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L’esprit des droits

 | 
Dario Ippolito

Chapitre V

Orgueil et préjugés : l’interdiction du suicide

Texte intégral

1Le caractère confessionnel du droit pénal ne se manifeste pas que dans la criminalisation de la déviance dogmatique. La religion positive n’est en effet pas seulement un ensemble de croyances institutionnalisées : c’est aussi un ensemble de préceptes, de normes de conduite. Par le truchement de ses mythes fondateurs et de ses ministres, elle ordonne des actions, elle en interdit d’autres. Elle prescrit un modèle de comportement (orthopraxie) fondé sur un modèle de pensée (orthodoxie). Lorsqu’elle présente un visage confessionnel, la justice pénale ne se limite donc pas à réprimer les opinions jugées incompatibles avec la doctrine de la foi dominante : elle exerce aussi son pouvoir sur les conduites en sanctionnant celles qui transgressent les normes religieuses. Avant que le processus de laïcisation de la culture européenne ait conquis le domaine de la politique et de la législation, ce type d’attitude répressive caractérisait la physionomie du pouvoir punitif. La pénalisation du suicide représente à cet égard un cas emblématique.

  • 1 Tels sont les mots d’un commentateur anonyme du xive siècle à propos de certains damnés du chant x (...)
  • 2 Voir Augustin, La Cité de Dieu, I, 20.
  • 3 Thomas d’Aquin, Somme théologique, t. III, II, 2, Q. 64, a. 5, traduit du latin par Aimon-Marie Ro (...)

2En faisant subir des peines atroces à « ceux qui eurent contre eux-mêmes une main violente »1, le chant xiii de l’Enfer de Dante donne une forme littéraire à la virulente stigmatisation de l’occisio sui ipsius enracinée en Europe avec le christianisme. Dès l’Antiquité tardive, saint Augustin, l’un des quatre Pères de l’Église latine, avait condamné la mors voluntaria comme violation du cinquième commandement mosaïque : « Tu ne tueras point. »2 À partir du vie siècle, l’interdiction de se donner la mort, officiellement confirmée par les autorités ecclésiastiques, est assortie de sanctions : la sépulture religieuse est refusée aux suicidés. L’incorporation définitive de cette norme punitive dans le droit canon, attestée au milieu du xiie siècle par le Decretum Gratiani, trouve enfin sa pleine légitimation dans la doctrine de saint Thomas, le plus influent des philosophes et théologiens médiévaux : « Il est absolument interdit de se tuer. »3 Le suicide est désigné comme un péché mortel et comme un crime très grave devant Dieu, devant les hommes et devant la loi de nature.

  • 4 Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle de France, vol. IV, 4e partie, tit. li, Paris, Debu (...)

3Des canons de l’Église et des maximes de ses docteurs, la qualification du suicide comme crime s’est transmise aux normes juridiques de la Res publica christiana avant d’être adoptée dans la législation pénale des États modernes. L’Ordonnance criminelle de Louis XIV, promulguée en 1670, consacre ainsi tout un titre à « la manière de faire le procès au cadavre » (tit. xxii). Parmi les qualifications pénales qui doivent suivre cette procédure spéciale figure l’« homicide de soi-même » (art. 1), que les criminalistes de l’époque désignent aussi sous le terme de propricidium. Son châtiment consiste en une sorte de mortification post mortem, une humiliation légale de la dépouille du condamné dont, en plein xviiie siècle, un célèbre magistrat français donne la description suivante : « Aujourd’hui on condamne les cadavres de ceux qui se sont homicidés eux-mêmes à être traînés sur une claie la face contre terre, et ensuite à être pendus par les pieds ; et on les prive de sépulture. […] Outre cette peine, les biens du condamné sont confisqués […]. »4

  • 5 La question de suicide est pourtant abordée dans le chapitre 12 du livre XIV et dans les chapitres (...)

4Dans L’Esprit des lois, Montesquieu reste muet sur ces rituels punitifs macabres5. Quelques décennies plus tôt, au contraire, il avait nettement exprimé sa réprobation par la voix de Usbek, le personnage principal des Lettres persanes :

  • 6 LP, lettre lxxiv, p. 336-338.

Les lois sont furieuses en Europe contre ceux qui se tuent eux-mêmes : on les fait mourir pour ainsi dire une seconde fois ; ils sont traînés indignement par les rues ; on les note d’infamie ; on confisque leurs biens.
Il me paraît, Ibben, que ces lois sont bien injustes. Quand je suis accablé de douleur, de misère, de mépris, pourquoi veut-on m’empêcher de mettre fin à mes peines, et me priver cruellement d’un remède qui est en mes mains ?
Pourquoi veut-on que je travaille pour une société dont je consens de n’être plus ? Que je tienne malgré moi une convention qui s’est faite sans moi ? La société est fondée sur un avantage mutuel ; mais lorsqu’elle me devient onéreuse, qui m’empêche d’y renoncer ? La vie m’a été donnée comme une faveur ; je puis donc la rendre, lorsqu’elle ne l’est plus : la cause cesse, l’effet doit donc cesser aussi.
Le prince veut-il que je sois son sujet, quand je ne retire point les avantages de la sujétion ? Mes concitoyens peuvent-ils demander ce partage inique de leur utilité et de mon désespoir ? Dieu, différent de tous les bienfaiteurs, veut-il me condamner à recevoir des grâces qui m’accablent ?
Je suis obligé de suivre les lois, quand je vis sous les lois ; mais quand je n’y vis plus, peuvent-elles me lier encore ?6

  • 7 Voir Platon, Phédon, 61e-62c ; Aristote, Éthique à Nicomaque, V, 1138a5-15 ; Thomas d’Aquin, Somme (...)
  • 8 Voir Jean-Marie Goulemot, « Montesquieu : du suicide légitime à l’apologie du suicide héroïque », (...)

5Le tourbillon des questions oratoires fait voler en éclats les points d’appui du discours prohibitionniste. Ce plaidoyer incisif prend pour cible l’arsenal argumentatif forgé sur les pages du Phédon de Platon, sur les thèses aristotéliciennes de l’Éthique à Nicomaque et sur les sentences marmoréennes du Doctor Angelicus7. Faisant valoir les raisons de l’individu contre les prétentions de la souveraineté, de la société et de la religion, non seulement Montesquieu déplore le spectacle de la « seconde mort » du suicidé mis en scène par la justice pénale, mais condamne radicalement la prohibition d’un geste qu’il ne considère pas comme portant atteinte à l’ordre éthique et politique. En opposition au droit positif, il revendique l’appartenance de ce geste à la sphère laïque de la liberté subjective8.

 

  • 9 Gaetano Filangieri, La scienza della legislazione, vol. IV (livre III-ii), ouvr. cité, chap. LV, p (...)
  • 10 Ibid., p. 318.
  • 11 Cesare Beccaria, Des délits et des peines, § xxii, ouvr. cité, p. 257. Le principe de personnalité (...)

6Rayer le suicide de la liste des infractions : jusqu’à la veille de la Révolution française, le mouvement des Lumières pour la réforme du droit pénal s’est engagé dans cette voie. Dans l’ouvrage qui en est l’expression la plus achevée, La Science de la législation de Filangieri, les peines encourues pour l’homicide de soi-même sont rejetées « comme inutiles et comme injustes »9. Elles sont inutiles, puisqu’exhiber un cadavre sur une « infâme potence » ne produit aucun effet dissuasif. Elles sont injustes, puisque confisquer les biens du malheureux revient à punir « sa descendance »10. C’est également sur l’exigence de prévention générale et sur le principe de personnalité de la peine que reposait déjà l’argumentation pro abolitione criminis de Beccaria. Ce dernier souligne que les punitions encourues pour l’acte de se donner la mort retombent « soit sur des innocents » (dans le cas de la confiscation) « soit sur un corps froid et insensible » (dans le cas des vexations infligées au cadavre) : « Si dans ce dernier cas la peine ne fait aucune impression sur les vivants, pas plus que des coups de fouet sur une statue, dans le premier elle est injuste et tyrannique, parce que la liberté politique des hommes suppose nécessairement que les peines soient strictement personnelles. »11

 

  • 12 Jean-Baptiste Gaultier, « Avertissement », Les lettres persannes convaincues d’impiété, s. l., s.  (...)
  • 13 Ibid., p. ii.

7Ni le masque exotique d’Usbek ni le voile éphémère de l’anonymat des Lettres n’ont suffi à protéger Montesquieu des foudres des défenseurs de la foi. Après le succès de L’Esprit des lois et les censures aussitôt venues des rangs catholiques, l’abbé Jean-Baptiste Gaultier (1685-1755) entreprend une critique en règle du roman épistolaire : son but avoué est de dévoiler le « piège » littéraire ourdi par Montesquieu et de fournir aux lecteurs imprudents un antidote contre le « poison » qu’il contient12. Derrière le Persan se dissimule en réalité, avertit-il, un « Français très connu » dont les raisonnements séduisants exhalent en vérité l’« impiété »13. Il n’est pas étonnant que la lettre sur le suicide figure parmi les pages incriminées. Aux interrogations corrosives d’Usbek, l’apologiste oppose les certitudes de la doctrine religieuse :

  • 14 Ibid., p. 94-96.

Se donner la mort à soi-même, ce n’est pas finir ses peines, c’est s’en attirer d’éternelles. Notre vie n’est point à nous. Elle est à Dieu, et Dieu nous défend de nous donner la mort. Vous ne tuerez point. Voilà la loi. Elle ne souffre point de dispense à l’égard du suicide.
[…] Quand Dieu nous a mis au monde, s’est-il engagé à nous y rendre heureux ? Depuis le péché la terre est pour nous un lieu d’exil. Nous sommes condamnés à y manger notre pain à la sueur de notre front et de notre visage. Il est vrai que nos larmes seront changées en joie dans une autre vie, si la douleur d’avoir offensé Dieu les fait couler ici-bas ; mais tant que nous serons sur la terre, il faut accepter avec soumission toutes les peines qui sont attachées à notre état. S’arroger à soi-même de les faire finir, c’est usurper ce qui appartient à Dieu […].14

  • 15 Voir Catherine Volpilhac-Auger, « Introduction. I. L’écriture : de la rédaction à l’édition », LP, (...)
  • 16 Voir Jean-Paul Schneider, « Les Lettres persanes, trente ans après », Cahiers Montesquieu, no 9, M (...)
  • 17 Voir LP, lettre supplémentaire 3 (lettre lxxvii), p. 549 : « Si un être est composé de deux êtres, (...)

8Ce genre de réactions était familier à Montesquieu : toutes les fois qu’il avait traité du suicide – en sociologue du droit dans L’Esprit des lois, en philosophe de l’histoire dans les Considérations sur les Romains –, il avait dû parer les coups de la critique catholique. Il l’avait toujours fait avec beaucoup d’habileté, en arrondissant les angles, en assouplissant ses positions à la faveur de dociles concessions. Après la publication du libelle du janséniste Gaultier, il rouvre le chantier de son chef-d’œuvre de jeunesse en vue d’une nouvelle édition15. Dans un premier temps, il envisage de modifier la lettre sur le suicide en ajoutant un alinéa final où Usbek se serait rétracté16. Plus tard, il décide de laisser intacte la version originale du texte et de confier à une nouvelle lettre, signée par Ibben, l’apologie de l’interdiction religieuse et juridique du suicide17.

  • 18 Voir Luigi Delia, « Le problème du suicide chez Montesquieu », Montesquieu.it, 7, 2015, p. 1-15.
  • 19 Note de l’éditeur dans Montesquieu, Lettere persiane, dans Tutte le opere, Domenico Felice éd., Mi (...)
  • 20 Thomas d’Aquin, Somme théologique, II, 2, Q. 64, a. 5.

9Dans une étude très documentée, Luigi Delia a soutenu que le jugement de Montesquieu sur la légitimité de cette interdiction est plus problématique et moins univoque que ce que les Lettres pourraient laisser penser18. Selon Domenico Felice, Montesquieu a été amené à changer d’opinion sur le suicide après son adhésion « au christianisme et au stoïcisme de Marc-Aurèle » survenue dans les années qui ont suivi la première édition des Lettres19. Quoi qu’il en soit de ces nuances et de ces évolutions, il n’en reste pas moins que, dans le mouvement culturel qui a conduit à la dépénalisation de ce « peccatum mortale »20, la voix d’Usbek a continué à se faire entendre :

  • 21 LP, lettre lxxiv, p. 338-339.

Troublé-je l’ordre de la Providence, lorsque je change les modifications de la matière […] ? Non sans doute : je ne fais qu’user du droit qui m’a été donné ; et en ce sens je puis troubler à ma fantaisie toute la nature, sans que l’on puisse dire que je m’oppose à la Providence.
Lorsque mon âme sera séparée du corps, y aura-t-il moins d’ordre et moins d’arrangement dans l’univers ? […]
Croyez-vous que mon corps, devenu un épi de blé, un ver, un gazon, soit changé en un ouvrage de la nature moins digne d’elle ? […]
Toutes ces idées, mon cher Ibben, n’ont d’autre source que notre orgueil […].21

Notes

1 Tels sont les mots d’un commentateur anonyme du xive siècle à propos de certains damnés du chant xiii de l’Enfer de Dante.

2 Voir Augustin, La Cité de Dieu, I, 20.

3 Thomas d’Aquin, Somme théologique, t. III, II, 2, Q. 64, a. 5, traduit du latin par Aimon-Marie Roguet, Paris, Cerf, 1985, p. 428.

4 Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle de France, vol. IV, 4e partie, tit. li, Paris, Debure père, 1771, p. 131.

5 La question de suicide est pourtant abordée dans le chapitre 12 du livre XIV et dans les chapitres 9 et 16 du livre XIX.

6 LP, lettre lxxiv, p. 336-338.

7 Voir Platon, Phédon, 61e-62c ; Aristote, Éthique à Nicomaque, V, 1138a5-15 ; Thomas d’Aquin, Somme théologique, II, 2, Q. 64, a. 5.

8 Voir Jean-Marie Goulemot, « Montesquieu : du suicide légitime à l’apologie du suicide héroïque », Gilbert Romme (1750-1795) et son temps, Jean Ehrard et Albert Soboul éd., Paris, PUF, 1996, p. 307-318.

9 Gaetano Filangieri, La scienza della legislazione, vol. IV (livre III-ii), ouvr. cité, chap. LV, p. 319.

10 Ibid., p. 318.

11 Cesare Beccaria, Des délits et des peines, § xxii, ouvr. cité, p. 257. Le principe de personnalité de la peine avait déjà été affirmé par Montesquieu, EL, VI, 20.

12 Jean-Baptiste Gaultier, « Avertissement », Les lettres persannes convaincues d’impiété, s. l., s. n., 1751, p. i.

13 Ibid., p. ii.

14 Ibid., p. 94-96.

15 Voir Catherine Volpilhac-Auger, « Introduction. I. L’écriture : de la rédaction à l’édition », LP, p. 27-31.

16 Voir Jean-Paul Schneider, « Les Lettres persanes, trente ans après », Cahiers Montesquieu, no 9, Montesquieu, œuvre ouverte ? (1748-1755), Catherine Larrère éd., 2005, p. 31-49 (en particulier p. 37-39) ; Edgar Mass, Jean-Paul Schneider et Catherine Volpilhac-Auger éd., « Les Cahiers de corrections des Lettres persanes », Revue Montesquieu, 6, 2002, p. 165 ; Catherine Volpilhac-Auger, « Introduction. I. L’écriture : de la rédaction à l’édition », dans LP, p. 32-34.

17 Voir LP, lettre supplémentaire 3 (lettre lxxvii), p. 549 : « Si un être est composé de deux êtres, et que la nécessité de conserver l’union marque plus la soumission aux ordres du Créateur, on en a pu faire une loi religieuse. Si cette nécessité de conserver l’union est un meilleur garant des actions des hommes, on en a pu faire une loi civile. » On remarquera la construction hypothétique et la faible puissance de conviction des deux subordonnées. Voir Catherine Volpilhac-Auger, « Annexe. I. Pour une étude génétique des Lettres persanes », LP, p. 571-573.

18 Voir Luigi Delia, « Le problème du suicide chez Montesquieu », Montesquieu.it, 7, 2015, p. 1-15.

19 Note de l’éditeur dans Montesquieu, Lettere persiane, dans Tutte le opere, Domenico Felice éd., Milan, Bompiani, 2014, p. 430, n. 1.

20 Thomas d’Aquin, Somme théologique, II, 2, Q. 64, a. 5.

21 LP, lettre lxxiv, p. 338-339.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

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