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La Prise de décision en France (1525-1559)

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Roseline Claerr
, 
Olivier Poncet

Troisième partie. Études de cas

Les requêtes d’opposition devant le parlement de Paris : deux études de cas (1519-1523)

Sylvie Daubresse

Résumé

Au XVIe siècle, la vérification du Parlement consiste à vérifier que les décisions royales ne vont pas contre le droit et la conservation de la chose publique ; par ce biais la première cour souveraine du royaume participe de la prise de décision. Il s’agit ici de présenter le but et les modalités techniques de cette vérification à travers une étape méconnue, les requêtes d’opposition. En effet, lorsqu’une décision royale semble avoir été prise « sous ombre d’un profict de particulier », des personnes privées, des corps qui s’estiment lésés peuvent déposer une requête d’opposition. L’examen du contentieux peut alors devenir un moyen par lequel les plaintes des sujets peuvent remonter jusqu’au roi. Deux exemples de ces requêtes d’opposition permettent de voir que les débats de « partie à partie » peuvent constituer un complément indispensable de la prise de décision.

Texte intégral

  • 1 Voir à ce sujet l’étude de Françoise Hildesheimer, « Les deux premiers registres des “ordonnances” (...)
  • 2 Pour le détail de ces ordonnances, je me permets de renvoyer à mon article, « Le Parlement et l’en (...)

1Depuis le milieu du XIVe siècle, le Parlement enregistre les actes royaux1. L’enregistrement comporte une vérification plus ou moins longue des décisions royales qui entraîne la plupart du temps des observations du Parlement. Ce que l’on appelle au XVIe siècle le contrôle de « civilité » consiste à vérifier que les lettres patentes ne vont pas contre le droit et la conservation de la chose publique. Plusieurs ordonnances de 1344, 1360 ou 1389 interdisent au Parlement d’obéir aux lettres qui semblent être octroyées « sans cause juste et raisonnable »2. C’est ainsi que le souverain demande à ses juges de veiller sur le bien-fondé des demandes qui ont été faites, d’examiner si elles causent un préjudice.

  • 3 S. Daubresse, Le parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), Genève, 2005 (Travaux d’H (...)
  • 4 François Olivier-Martin, « Les oppositions formées devant les Parlements contre les ordonnances ro (...)
  • 5 Katia Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif (XIVe -XVe siècles), Paris, (...)
  • 6 Marie Houllemare, Politiques de la parole : le parlement de Paris au XVIe siècle, thèse inédite de (...)

2En 1582, alors que le parlement de Paris tarde à publier l’édit qui instaure un nouveau siège présidial à Beauvais, et que le roi s’en étonne, la cour explique au souverain qu’elle est retenue par la nécessité de « vider » les « oppositions » qui sont nombreuses et qui portent sur « l’intérêt » des officiers, sans qu’il en soit dit davantage3. Mais que sont ces oppositions ? Pour défendre leur situation juridique, les intéressés peuvent s’opposer devant le Parlement à l’enregistrement de lettres royales qui leur portaient préjudice4. On trouve des requêtes d’oppositions dès la fin du XIIIe siècle. Dans quel cas l’opposition est-elle possible ? Dès que les lettres royales semblent avoir été prises à la demande de particuliers et pour satisfaire leurs intérêts, des personnes privées, des corps qui s’estiment lésés peuvent déposer une requête d’opposition. D’après le procureur général Jean Le Maistre, qui exerce à la fin du XVe siècle, l’opposition de parties n’est recevable que pour les lettres de privilège et de justice, elle est impossible lorsqu’il s’agit d’une loi où les intérêts privés n’ont pas le droit de s’exprimer5. En 1537, l’avocat du roi Jacques Cappel, dans son réquisitoire, dénie le droit à tout particulier de s’opposer à un édit royal exprimant le bien public6. Or beaucoup d’actes royaux sont à mi-chemin entre intérêt général et intérêt particulier, et il arrive alors que des requêtes d’opposition soient déposées.

  • 7 Marie-France Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’homme, Paris, 2003, p. 228-233 ; pour l (...)

3En guise d’exemple, citons cet extrait d’une plaidoirie de mai 1513 au sujet d’un impôt établi sur les aluns provenant de l’étranger7. L’avocat des drapiers - qui ont besoin de l’alun pour teindre leurs draps et qui sont opposants à cet édit - explique que l’on a coutume de venir aux cours souveraines où tout est débattu et bien examiné, et cela pour le plus grand bénéfice de l’autorité royale et de « la chose publique ».

  • 8 M. Houllemare, Politiques de la parole..., p. 69-71, voir aussi p. 472-474. Leur requête d’opposit (...)

4Alors que l’édit de Crémieu de 1537, qui précisait l’étendue des juridictions des baillis, sénéchaux et prévôts royaux, est sur le point d’être publié, le Parlement reçoit les requêtes de plusieurs opposants, en l’occurrence dix-neuf prévôts, un bailli, une ville et un seigneur8. Cette étude est l’occasion de présenter deux autres cas de ces requêtes d’opposition qui sont plutôt mal connues : l’une fait suite à la création de douze offices de conseillers au Châtelet (1519-1523), l’autre porte sur une imposition du vin entrant dans Paris en 1521. Il s’agit de voir si ces requêtes jouent ou non un rôle dans la prise de décision.

I. LA CRÉATION DE DOUZE CONSEILLERS AU CHÂTELET DE PARIS (1519-1523)

  • 9 Arch. nat., XlA 1521, fol. 207v : « Sur les lettres patentes du roy donnees a Saint-Germain-en-Lay (...)
  • 10 Arch. nat., U 2186, fol. 451v-456v, 20 mars 1520. Voir aussi le Journal d’un bourgeois de Paris so (...)
  • 11 Ibid., fol. 452. Cette citation est extraite du Dig., 28, 6, 43 : « [...] Respondi : Beneficia qui (...)
  • 12 Dig. 1, 1, 1, Ulpianus libro primo Institutionum : « Quod principi placuit, legis habet vigorem [. (...)
  • 13 Arch. nat., U 2186, fol. 452v-453, 20 mars 1520.

5Le 3 juin 1519, un édit qui crée douze nouveaux conseillers au Châtelet de Paris, est présenté au Parlement pour y être enregistré9. Les douze conseillers du Châtelet qui sont en fonction se déclarent opposants et plaident leur cause le 20 mars 152010. Leur avocat Montholon commence sa plaidoirie en déclarant : « Le jurisconsulte in L. ex facto de vulga et pupil. substi.11 dict que, en tous rescripts et mandemens du prince, il ne fault tant avoir regard a la lettre que a sa volunté presumpte laquelle est presumee estre telle que de droict et raison. » Il fait ensuite référence à Balde, juriste italien mort en 1400, qui dit que contre une nouvelle ordonnance on peut « sans reprehension » alléguer que le prince, dont la nature est bénigne, a été circonvenu par des solliciteurs12. Ses clients ne veulent aucunement « toucher a la puissance du prince », mais « pour le devoir de leurs offices », ils protestent : la multitude d’offices est pernicieuse à la res publica13. Pour l’avocat des opposants, le roi a été mal instruit, sa volonté est « autre ». Et de présenter comme bon le fonctionnement de la justice exercée au Châtelet, tout en précisant que la rédaction des coutumes de la prévôté et vicomté de Paris a ôté un grand nombre de procès. Il assure qu’aucune plainte sur le retard de la justice au Châtelet n’a été faite. En conséquence, les causes des lettres – une création d’offices pour faire face à l’affluence des procès non traités par le Châtelet – ne sont pas « veritables ».

6À ses yeux, quelles seront les conséquences de cette création de nouveaux offices ? Ce sera les priver de leurs profits qui ne sont pas grands (les conseillers du Châtelet disent recevoir vingt livres de gages). Montholon va plus loin encore en affirmant : si les nouveaux conseillers sont reçus, ce sera les « destituer de leurs offices ». En outre, cette mise en place de nouveaux officiers aura un effet contraire à celui qui est recherché : chacun des vingt-quatre conseillers (qu’ils seront au total) voudra participer aux jugements, ce qui sera source de confusion et provoquera des retards dans les procès. L’avocat des opposants conclut sa plaidoirie en demandant à ce que l’opposition soit déclarée bonne et valable. En effet, il faut que, dans un premier temps, le Parlement déclare l’opposition recevable.

  • 14 Ibid., fol. 455v : « [...] et dict qu’il y a grand difference de desroger aux offices par voyes de (...)
  • 15 C., 9, 26, 1, ad legem Juliam de ambitu : les ambitieux qui cherchent à obtenir des offices peuven (...)
  • 16 Dig., 1, 14, de officio praetorum. De la même manière, cette loi n’a aucun rapport avec ce qu’affi (...)

7L’avocat du roi Pierre Lizet prend alors la parole. Pour lui, il n’y a pas de doute possible, il s’agit d’un édit général qui se fait pour le bien commun ; dans ce cas le prince peut « derogare juribus privatorum »14. Il rappelle que la création d’offices appartient au roi selon le droit romain mais il en extrait des citations qui ne soutiennent en rien son argument : « Lizet pour le roy dit que quant a la creation des offices il appartient au roy et pareillement l’augmentation d’iceux ad ejus voluntatem ut in l. pa ff. ad. L. Jul. de ambitu15 et peult le roy creer et instituer offices et creata supprimere allegue L. fi c. de officio preto. »16. Ainsi voit-on que le droit savant était parfois utilisé à mauvais escient. Il faut savoir que les magistrats n’avaient pas le temps de vérifier le contenu de ces citations.

  • 17 Olim ou registres des arrêts, par Auguste-Arthur Beugnot, Paris, 1894, t. III, p. 176, arrêt trouv (...)
  • 18 La cause d’une décision royale doit avoir un caractère raisonnable, dans le cas contraire, une enq (...)

8En second lieu, Lizet affirme que les parties opposantes ne sont pas recevables car elles défendent des intérêts privés « qui ne peuvent empêcher Ledit fait pour le bien public ». Mais, afin que cette création d’office soit « plus ferme, stable et autorisee », l’avocat du roi requiert une information de commmodo et incommodo. C’est une procédure judiciaire très ancienne qui apparaît pour la première fois dans les registres du Parlement en 130617 et dont le but est de vérifier « la commodité ou l’incommodité » qui résulte de l’octroi des lettres ; on dirait maintenant une enquête d’utilité publique18. La cour vérifie si l’acte royal satisfait au « bien public » et non à l’intérêt de particuliers.

9Montholon, pour les opposants, répète qu’il ne veut disputer du pouvoir du prince et demande une information sur les faits contenus dans la cause d’opposition. Après avoir entendu chacune des parties, les hauts magistrats parisiens appointent l’affaire au conseil c’est-à-dire qu’ils font un renvoi en délibéré.

  • 19 Un jugement interlocutoire est un jugement préparatoire qui ne décide pas sur le fond du litige ma (...)
  • 20 Arch. nat., X1A 1524, fol. 243 et v : « Les gens du roy renoncerent a faire ladite enqueste ont de (...)

10Le 2 janvier 1522, presque deux ans plus tard, le Parlement, dans un arrêt interlocutoire19, ordonne une information sur l’utilité publique de la création d’offices de conseillers du Châtelet, et suit donc la réquisition du procureur général. Mais le 23 mai de la même année, les gens du roi renoncent à l’enquête : en effet, tous les témoins sollicités pour l’enquête soutiennent la cause des opposants d’une seule voix, laquelle rejette la création d’office, ce qui rend difficile dans ces conditions la décision des juges20. L’affaire se présente plutôt mal, elle est loin d’être réglée.

  • 21 Arch. nat., X1A 4871, fol. 460v-465v, 9 mars 1523.

11Elle rebondit pourtant lorsqu’en février 1523 François Ier décide de créer le bailliage de Paris, juridiction nouvelle, pour connaître des causes touchant la conservation des privilèges de l’Université qui étaient précédemment du ressort de la prévôté de Paris. Quelques semaines plus tard, le roi ordonne que les douze conseillers du Châtelet nouvellement créés serviront dans cette nouvelle juridiction. Cette décision suscite immédiatement plusieurs requêtes d’opposition. Les avocats des opposants plaident leur cause le 9 mars 152321.

  • 22 Par la bouche de son avocat, Allègre parle de « verite heroique », il évoque « l’integrité, l’exce (...)
  • 23 C’est aussi une « grande affliction » pour la ville de Paris « la plus digne de toutes les autres (...)
  • 24 Or, est-il ajouté, le législateur doit tendre à la commodité et facilité de la chose publique (ibi (...)

12Le premier opposant est le prévôt de Paris, le sieur d’Allègre, qui monte au créneau alors qu’il n’a pas bougé lors de la création des douze nouveaux conseillers. Son avocat, Bochard, commence tout naturellement par exalter les vertus et les services rendus par la famille du prévôt et le prévôt lui-même22. Or, explique-t-il, la création de cette nouvelle juridiction diminue et abaisse son office de prévôt23. Bochard soutient qu’au Châtelet la justice est bien administrée, avec qualité et intégrité par des « gens de bien » qui gagnent peu et vivent sobrement. Les officiers du Châtelet vivent « moderement » parce qu’ils touchent de faibles gages (25 livres pour les conseillers), or le prix de la nourriture a quasiment doublé, si bien que plusieurs officiers sont contraints de jeûner « sans devocion » c’est-à-dire même en dehors des périodes de jeûne établies par l’Église catholique. Sans doute pour apitoyer les juges, l’avocat du prévôt dépeint la vie modeste des officiers du Châtelet qui seront contraints de vivre avec sobriété mais aussi dans l’oisiveté, ce qui, assure-t-il, est l’occasion « de charger la chose publique et [de] mal faire ». Bochard fait remarquer également que les hommes qui ont un grand savoir juridique ne peuvent exercer dans toutes les juridictions à la fois, mais seulement dans une, ce qui ne tend pas vers la « commodité » de la chose publique24.

  • 25 Arch. nat., X1A 8611, fol. 408v : « [...] comme nous considerant le grant et infiny nombre de caus (...)

13En outre, l’avocat du prévôt de Paris met en avant le « style nouveau » des lettres d’édit dans lesquelles le roi entend que la justice soit rendue à ses sujets (sous-entendu, elle ne l’est pas)25. Les « inventeurs » de l’édit n’ont pas bien pesé ses conséquences. L’avocat demande au roi de s’informer de la vérité « et permettre que ses subjectz vivent en facilité de justice et en repoz comme ilz ont accoustumé ». Bochard supplie le Parlement d’avertir le roi et de recevoir son opposition comme valable, il demande également « l’adjonction des gens du roy » pour soutenir sa cause.

  • 26 Balde qui commente « L 1 ff. de constitu. princi. », voir note 10.

14L’avocat Montholon plaide pour le lieutenant civil et le lieutenant criminel du Châtelet, également opposants. Comme d’autres avocats avant lui, il dénie toute mauvaise intention de ses clients : les lieutenants du Châtelet n’ont pas formé leur opposition pour « debattre l’auctorité du roy ». En s’appuyant une nouvelle fois sur Balde comme dans sa plaidoirie de mars 152026, il explique que les princes sont capables d’erreur, poussés qu’ils sont par des solliciteurs, et que pour cette raison, il est permis à un sujet de s’opposer « contre une nouvelle constitucion et rescript du prince de presumpta voluntate principis » (au nom de la volonté présumée du prince). Autrement dit, l’avocat estime que la volonté du prince n’est pas celle contenue dans l’édit.

  • 27 Arch. nat., X1A 4871, fol. 463v. Les références au droit savant sont les suivantes : la première r (...)

15Parmi les prérogatives des deux lieutenants, la principale est la connaissance en première instance de toutes les causes des écoliers et suppôts de l’université de Paris et des privilèges royaux. Pour les deux opposants, il n’est pas « vraisemblable » que le roi ait voulu leur enlever la connaissance de leurs causes. En effet, explique leur avocat qui s’appuie sur des lois tirées du droit savant, « voluntas principis reputatur talis qualis de jure esse debet dicit moralis textus in L. ex facto in principio ff. de vulga. et pupilla., et quelque chose que contienne ung edict, n’entend qu’il vaille in prejudicium subditi ut dicit Bal in C. in aures de rescrip. ampliando jura vulgata quod princeps non vult derogare juri »27. Autrement dit, le prince qui ne veut déroger au droit, ne peut vouloir faire un édit au préjudice de ses sujets, au contraire il entend conforter les droits du « vulgaire ».

  • 28 Il s’agit de l’ordonnance du 21 octobre 1467 (Isambert, Recueil général des anciennes lois françai (...)
  • 29 Avec l’établissement du bureau des parties casuelles (1523-1524), les candidats aux offices royaux (...)

16Par ailleurs, les opposants font valoir qu’ils sont privés de leur office per indirectum alors qu’ils n’ont commis aucune faute, ni chose répréhensible contre l’ordonnance qui veut que les offices royaux soient irrévocables28, « au moyen de quoi le roy tenetur ex quasi contractu faict avec ses officiers royaux »29. Un officier royal voyant qu’il est irrévocable est plus enclin à bien acquitter sa charge. Les opposants cachent à peine leur inquiétude : être, dans les faits, dépossédés du plein exercice de leur office.

17De plus, les causes sur lesquelles l’édit est fondé ne sont pas véritables. On a donné à entendre au roi qu’au Châtelet une multitude de procès était en souffrance, or aucune plainte sur ce point n’est parvenue au Parlement qui est pris à témoin sur ce fait, et cela depuis vingt ans. La création de nouveaux officiers, alors que les officiers présents suffisent, est faite « par importunité et faulx », conclut Monthelon. Les opposants demandent à la cour d’informer sur cette création.

  • 30 Et depuis, par arrêt, il a été dit qu’avant de procéder au jugement, les parties informeront et pr (...)
  • 31 Les huissiers du Parlement s’en mêlent aussi et déclarent s’opposer à ce qu’aucun sergent ne porte (...)
  • 32 Le tout sera communiqué aux gens du roi pour qu’ils baillent d’ici trois jours leurs conclusions p (...)

18Sans surprise, les douze conseillers du Châtelet se déclarent à nouveau opposants. Par la bouche de leur avocat, Doc, ils rappellent qu’il y a quatre ans leurs causes d’opposition ont été trouvées recevables par le Parlement et les parties appointées au Conseil30. Ils s’étonnent de voir réapparaître cette création d’offices sans qu’aucune mention soit faite de l’instance pendante. Comme il y a quatre ans, les opposants estiment que l’édit – établi officiellement pour faire face à l’affluence des causes au Châtelet – est un « faulx fait » suggéré au roi. Ils augurent que la création du bailli de Paris sera source de confusion et de désordre dans l’exercice de la justice, un argument qu’ils ont déjà utilisé (voir ci-dessus). Pour conclure, ils demandent de joindre cette instance avec l’autre (qui est appointée) et qu’il soit sursis à la vérification et à la publication de l’édit. Après ces différentes plaidoiries31, la cour souveraine suspend sa décision en attendant de connaître les causes d’opposition de l’Université qui a aussi présenté une requête d’opposition32.

  • 33 Arch. nat., X1A 1525, fol. 131,14 mars 1523.
  • 34 Ibid., fol. 134-134v, 17 mars 1523. Voir aussi Arch. nat., X1A 8611, fol. 409 : « Lecta publicata (...)
  • 35 Arch. nat., U 2168, fol. 225v, 7 avril 1523.
  • 36 Arch. nat., X1A 8611, fol. 409 : « Lecta publicata et registrata de expresso mandato et precepto d (...)

19Quelques jours plus tard, le 14 mars 1523, comme précédemment pour la création des douze offices de conseillers au Châtelet de Paris, le Parlement ordonne une information de commodo et incommodo sur la création du bailliage de Paris33. Mais le 17 mars, la venue du comte de Saint-Pol, porteur de lettres de créance, pousse la cour à ordonner l’enregistrement tout en précisant qu’elle le fait sur l’ordre exprès et réitéré du roi, et « sans préjudice des oppositions », et insère donc une réserve importante pour protéger les droits des opposants34. L’enregistrement forcé du 17 mars et la venue de deux messagers royaux, dont l’un apporte un ordre de « vider » les oppositions, que le souverain considère comme « nuiles », n’empêche pas le Parlement de décider, le 10 avril, de faire des remontrances35. Malgré tout, François Ier laisse le Parlement finir, en une journée seulement, son enquête de commodo et accepte d’entendre deux de ses conseillers. Mais après ce respect de pure forme, le roi impose sa volonté et, le 15 avril, les lettres de création du bailliage de Paris sont enregistrées sans qu’il soit fait mention d’opposition ou d’une enquête de commodo36.

  • 37 D’ailleurs, le 31 mars 1523, Jean Hurault, maître des requêtes, informe la cour que son retard est (...)

20Il est probable que l’opposition unanime des officiers du Châtelet, exprimée lors de l’enquête de commodo et incommodo, a fait reculer le roi, qui a voulu contourner la difficulté en érigeant une nouvelle juridiction pour y placer les douze nouveaux conseillers du Châtelet. Rappelons que les années 1521-1523 sont une période de crise financière à cause des dépenses de guerre ; les affrontements militaires se déploient en effet sur trois fronts en même temps. La guerre est très coûteuse, ce qui pousse François Ier à recourir à de multiples expédients financiers. Au même moment, le gouvernement royal décide de créer vingt charges de conseillers du Parlement dont le but, dit le roi, est aussi d’accélérer le fonctionnement de la justice, mais Louise de Savoie admit que son fils avait surtout un urgent besoin d’espèces37. Pour les officiers du Châtelet, il en fut de même au vu de ce qu’il advint du bailliage de Paris : installé d’abord dans l’Hôtel de Nesle puis transféré au Petit Châtelet, il fut supprimé par édit et réuni à la prévôté de Paris en mai 1526, trois ans seulement après sa création.

II. — L’IMPOSITION SUR LE VIN ENTRANT À PARIS (1521)

  • 38 Arch. nat., U 2218, fol. 115v-120, affaire signalée dans U 2468, fol. 56, table alphabétique des m (...)

21Un autre expédient financier utilisé par François Ier consiste à emprunter aux villes des sommes qui leur étaient avancées par des financiers, avec un remboursement assuré par une taxe perçue sur les marchandises vendues dans la ville. C’est ainsi qu’en juillet 1521, le roi accorde au prévôt des marchands et aux échevins de Paris l’octroi d’un droit de 6 sous parisis par queue et de 4 sous parisis par muid de vin arrivant à Paris ou traversant la ville. Cet octroi suscite plusieurs requêtes d’opposition dont la cause fut plaidée le 5 juillet 152138.

  • 39 Arch. nat., U 2468, 28 juillet 1516 : « Impost sur le vin accordé par le roy a la ville de Paris p (...)

22L’avocat Poyet défend la cause de dix-sept marchands de vin et bourgeois de Paris, opposants. Dans sa plaidoirie, il commence par un historique de cette imposition en rappelant qu’à l’origine elle a été établie en 1508 pour faire face aux dépenses de la ville, en l’occurrence pour la réparation du pont Notre-Dame, et qu’à l’époque l’édit n’a été vérifié que pour un an. Il se réfère ensuite à plusieurs arrêts antérieurs du Parlement : en 1510, un arrêt qui entérine un octroi de même nature mais en interdisant à l’échevinage d’obtenir un édit semblable pour l’année suivante ; en 1513, l’imposition est octroyée à l’échevinage pour se rembourser d’un prêt de 20 000 livres au roi (il est toujours précisé qu’une fois les 20 000 livres remboursées, l’imposition prendra fin) ; en 1516, arrêt de même teneur que le précédent39. L’avocat des marchands de vin fonde donc sa défense sur ces différents arrêts cités à titre de précédents et fait remarquer que si l’édit a lieu, les arrêts du Parlement seront « inutiles », eux qui pourtant doivent être immuables.

23Poyet aborde ensuite les conséquences à prévoir de ce subside c’est-à-dire la hausse du prix du vin. Les commerçants viendront vendre leur vin à Meaux, à Pontoise et autres villes et non à Paris, les marchands de Paris iront faire leur commerce ailleurs, et cela provoquera aussi un préjudice pour le roi qui lève une imposition de douze deniers par livre. Pour les marchands, il est préférable d’imposer un subside non pas sur le vin mais sur des marchandises moins nécessaires à la vie de tous les jours comme la laine ou la soie « ou le peuple ne seroit foullé » ; ils proposent finalement de faire porter la taxe sur le hareng.

  • 40 « in L. per equatus Co per equatus L XI o ». C’est une allusion à l’égalité devant l’impôt. Dans l (...)
  • 41 La suggestion est loin d’être nouvelle et s’inscrit dans la droite ligne des luttes anti-fiscales (...)

24Par ailleurs, ils estiment que la charge de l’imposition ne doit pas peser plus sur un « état que l’autre, imo y garder equalité ainsi qu’il est decidé de droict »40. L’allusion est claire : ce n’est pas toujours aux mêmes de supporter le poids des mesures fiscales... Quand il est question de nouvelles impositions, affirment-ils, il faut au préalable procéder à une information et l’apporter au prince, suggestion qui ne s’appuie sur aucune référence juridique savante41. Si vérification il y a, les opposants demandent que la somme à prélever soit moins élevée que lors de la levée précédente.

25Laloyau, avocat pour les fermiers du vin qui lèvent l’imposition pour le roi, soutient que la ferme a été faite par contrat avec le prince « tellement qu’il doit estre tenu plus ferme que contrat des privez », ce qui est surtout un appel au respect des obligations contractuelles. Les fermiers ne cachent pas non plus leur crainte d’une baisse du commerce du vin. Ils demandent que l’édit soit mis en surséance jusqu’à la fin de leur ferme ou qu’ils soient indemnisés de leurs pertes financières.

  • 42 C’est l’avocat du roi Jean Lelièvre qui s’exprime.

26Les gens du roi rejettent la demande des parties opposantes qui ne viennent devant le Parlement que pour leur « profit particulier » et qui par leur démarche mettent la ville en grand danger42. La décision du roi est pourtant prise, pour aider la ville à faire face à ses grandes dépenses. De plus, le subside ne concerne pas les opposants qui vont vendre leur vin hors de Paris. Pour les gens du roi, c’est au roi seul d’établir un nouvel impôt quand il « voit necessité ».

27Ils arguent également du fait que les opposants, pendant deux mois, ont été entendus. Or le roi, depuis, a fait sceller les lettres. On voit donc qu’il n’est question que de leur profit particulier « qui n’est a preferer au bien public et universel ». Quant aux deux fermiers, leur ferme n’est pas menacée car le vin vendu en gros à Paris n’est pas compris dans l’édit ; de ce fait elle rapportera plus pour cette raison. En effet, on vendra plus de vin en gros qu’avant, pour éviter de payer la taxe.

  • 43 Guillaume Roger, procureur général depuis 1505 (Edouard Maugis, Histoire du parlement de Paris de (...)

28Le procureur général43, qui requiert l’enregistrement de l’octroi, propose néanmoins la levée d’un subside moins élevé avec possibilité pour les parties de prendre connaissance une fois tous les trois mois de l’état des recettes de l’imposition. Il demande aussi qu’après la levée des 20 000 l. le subside soit supprimé. L’avocat des marchands de vin intervient alors en déclarant que les marchands veulent faire une offre.

  • 44 Arch. nat., X1A 1523, fol. 316, 6 août 1521.

29C’est sans surprise que le Parlement décide que l’instance sera jugée sitôt que les marchands de vin auront fait connaître leur offre par écrit aux gens du roi qui la communiqueront au prévôt des marchands et aux échevins de Paris pour qu’ils y répondent. Malheureusement, cette offre est introuvable dans les registres du Parlement. Le 6 août 1521, le Parlement rend son arrêt et décide d’enregistrer le nouvel octroi, mais en imposant un contrôle strict et précis sur la levée de la taxe44. En premier lieu, le prévôt des marchands est tenu de présenter à la cour tous les trois mois un état des recettes. Puis le prévôt des marchands doit présenter les comptes de la ville, sans doute pour vérifier l’utilisation du subside par la ville. Les comptes seront examinés par des commissaires du Parlement. Les marchands de vin pourront nommer un contrôleur qui assistera le receveur de l’impôt. Une fois le remboursement des 20 000 l. effectué, les lettres d’octroi seront « eteintes » et l’échevinage ne pourra s’en aider dans le futur sous peine de verser une lourde amende de 10 000 l. au roi.

30Dans ce second exemple de requête d’opposition, le Parlement enregistre pour cause de « necessité » alléguée par le roi, mais établit des conditions strictes à la levée de l’imposition. On observe donc qu’avec les remontrances de son Parlement, les requêtes d’opposition déposées par des particuliers constituent une autre possibilité pour le roi de revenir sur ses décisions ou de les préciser.

III. — CONCLUSION

  • 45 Comme l’explique M.-F. Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu..., p. 228.

31L’intervention du juge, grâce au moyen judiciaire de l’information, permet de vérifier les conditions concrètes de la prise de décision et d’examiner les conséquences que l’acte entraîne45. La vérification des actes royaux, que les requêtes d’opposition conduisent à opérer, vise à examiner si l’acte proposé à l’enregistrement exprime vraiment la volonté du souverain. Elle s’appuie sur l’idée que le prince ne peut avoir connaissance de tout.

  • 46 M. Houllemare, Politiques de la parole..., p. 71.

32La requête d’opposition permet donc une prise de parole et, comme l’explique Marie Houllemare, elle donne la possibilité à chacun d’exposer les raisons de son opposition46. De même, elle permet au procureur général de voir si les droits du roi sont respectés. Cependant il ne faut pas s’y tromper, le terme « d’opposition » n’a pas ici le sens qu’il a dans nos démocraties. Il signifie que le dialogue, ou du moins une certaine écoute, devient possible entre le roi, ses agents et le « peuple » grâce au parlement de Paris qui exerce ici sa mission de justice qui est de dire le droit. Cependant le dialogue peut tourner court, comme le montre la première étude de cas lorsque le roi impose sa volonté sans qu’aucune modification n’ait été apportée à sa décision.

33En l’absence de ce contrôle, le prince ne connaît pas forcément les « intérêts » des opposants, ni les inconvénients qui proviendront de sa décision. En somme, cette procédure offre au roi la possibilité de réfléchir à deux fois sur les conséquences de ses décisions. Quant au Parlement, son but est de protéger l’autorité souveraine contre la pression des intérêts particuliers. De même, il ne faut pas prendre au pied de la lettre les déclarations sur le pouvoir du prince faites pendant les plaidoiries qui viennent d’être rapidement présentées. Elles ne sont pas l’expression d’idées politiques sous-jacentes du moment. Les allégations des avocats sont des arguments employés uniquement pour emporter la conviction des juges, elles n’établissent pas un principe juridique strict et intangible. En raison du secret des délibérations, il n’est pas aisé de repérer l’argument sur lequel les juges se sont fondés pour rendre leur décision.

  • 47 M.-F. Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu..., p. 227. Pour K. Weidenfeld (Les origines médiévales..., (...)

34Précisons que le débat entre parties adverses se fait toujours à huis clos. Toutefois, cette procédure peut susciter la question suivante : débattre de « partie à partie » un acte exprimant la volonté du roi, n’est-ce pas mettre en cause l’autorité du monarque ? Pour le parlement de Paris, juger des instances d’opposition, ce n’est pas s’immiscer dans l’autorité souveraine du roi. En effet quel est l’argument principal des parties qui demandent à être reçues à opposition ? La décision royale a été prise « sous ombre d’un profict de particulier » en conséquence de quoi « tous ceux dont les intérêts peuvent être touchés doivent être entendus par le juge »47, ce qui représente un des principes fondamentaux de l’ordre judiciaire. Ainsi que l’explique Marie-France Renoux-Zagamé, dans ce cadre procédural précis, le Parlement ne s’érige pas en législateur mais agit en juge, selon les principes et les formes du procès. Les deux cas présentés ici le démontrent bien.

  • 48 S. Daubresse, « Le Parlement et l’enregistrement... », p. 260-261, à l’occasion de la création d’u (...)
  • 49 Étienne Pasquier, Œuvres, Paris, 1723, t. II, livre VI, p. 146, extrait tiré du « Playdoyé pour la (...)

35Rarement les rois ont mis un obstacle à cette procédure, sauf, comme nous venons de le voir, pour la création du bailliage de Paris, qui a été enregistrée sans que les instances d’opposition soient définitivement jugées. Pour l’ensemble du règne de François Ier, il faudrait évidemment multiplier les études de cas pour tirer des conclusions fiables sur l’attitude du roi à l’égard de ces requêtes. À deux reprises en 1582 et en 1585, Henri III interdit au Parlement de connaître des requêtes d’opposition à des créations d’offices, mais revient rapidement sur sa décision48. De toute manière, le parlement de Paris se trouve dans l’incapacité de prolonger durablement son opposition. Le roi a toujours le dernier mot. Tout dépend, comme le dit Etienne Pasquier, de la bonne volonté des monarques à entendre les avis, les critiques de son Parlement49. Néanmoins la décision souveraine n’exclut pas le dialogue et le consensus.

Notes

1 Voir à ce sujet l’étude de Françoise Hildesheimer, « Les deux premiers registres des “ordonnances” ou la logique floue de l’enregistrement », dans Histoire et Archives, juillet-décembre 2002, n° 12, p. 79-114.

2 Pour le détail de ces ordonnances, je me permets de renvoyer à mon article, « Le Parlement et l’enregistrement des actes royaux au XVIe siècle », dans Dire le droit : normes, juges, jurisconsultes, éd. Barbara Anagnostou-Canas, Paris, 2006, p. 253-266, part. p. 256-257.

3 S. Daubresse, Le parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), Genève, 2005 (Travaux d’Humanisme et Renaissance, 398), p. 299.

4 François Olivier-Martin, « Les oppositions formées devant les Parlements contre les ordonnances royales », dans Revue historique de droit français et étranger, 1935, p. 429. L’auteur ne consacre à ce sujet qu’une seule page.

5 Katia Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif (XIVe -XVe siècles), Paris, 2002 (Romanité et modernité du droit), p. 27.

6 Marie Houllemare, Politiques de la parole : le parlement de Paris au XVIe siècle, thèse inédite de l’université de Paris IV-Paris-Sorbonne, 2006, p. 70. Cappel évoque également l’étendue du pouvoir royal, source de toute juridiction a deo, a populo, a lege et consuetudine (ibid., p. 271).

7 Marie-France Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu au droit de l’homme, Paris, 2003, p. 228-233 ; pour les détails, voir Arch. nat., U 2217, fol. 216, mai 1513 et S. Daubresse, « Le parlement de Paris et le roi au XVIe siècle : intérêt général ou nécessité publique ? », dans Histoire et Archives, n° 19, janvier-juin 2006, p. 113-129.

8 M. Houllemare, Politiques de la parole..., p. 69-71, voir aussi p. 472-474. Leur requête d’opposition devant le Parlement n’obtient pas de résultat car l’édit est publié le 16 avril 1537 alors que le procès était appointé au Conseil. En revanche, plusieurs prévôts obtiennent une exemption en s’adressant directement au roi (ibid., p. 70).

9 Arch. nat., XlA 1521, fol. 207v : « Sur les lettres patentes du roy donnees a Saint-Germain-en-Laye ou mots de may dernier par lesquelles led. seigneur a créé et cree douze conseillers ou Chastellet y estans aprés ce que Le Lievre, advocat, et Roger, procureur general du roy, ont dit qu’il y aura des opposans a la publication et verification desd. lectres, lesquelz ilz veullent oyr avant que riens deliberer ne dire en ceste matiere, et pour ce ont requis que lesd. lectres soient publiees en jugement et ce fait, la court a ordonné qu’elles seront leues a la plaidoyrie lundy prochain pour les opposans si aucuns en y a et les gens du roy oyz en a esté ordonné comme de raison ».

10 Arch. nat., U 2186, fol. 451v-456v, 20 mars 1520. Voir aussi le Journal d’un bourgeois de Paris sous le règne de François Ier, éd. Victor-Louis Bourrilly, Paris, 1910 (Collection de textes pour servir à l’étude et l’enseignement de l’histoire), p. 12 : « Item, furent creez et ordonnez par le roy audict bailliage 12 conseillers nouveaux, comme il y en a tel nombre à la prévôsté dudict Chastelet, dont toutesfois il y eut opposition et appelations des autres XII conseillers dudict Chastelet ».

11 Ibid., fol. 452. Cette citation est extraite du Dig., 28, 6, 43 : « [...] Respondi : Beneficia quidem principalia ipsi principes solent interpretari : verum voluntatem principis inscipientibus, potest dici, eatenus id eum tribuere voluisse [...] ».

12 Dig. 1, 1, 1, Ulpianus libro primo Institutionum : « Quod principi placuit, legis habet vigorem [...] § 2. Plane ex his quaedam sunt personales, nec ad exemplum trahuntur ; nam quod princeps alicui ob merita induisit, vel si quam poenam irrogavit, vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur ».

13 Arch. nat., U 2186, fol. 452v-453, 20 mars 1520.

14 Ibid., fol. 455v : « [...] et dict qu’il y a grand difference de desroger aux offices par voyes de don a autres ou revocation simple ou par voye d’ordonnance ou edict general par lequel etiam juribus privatorum potest desrogari ut in L. Cesar ff. de publica. » Cette citation est extraite du Digeste (Dig., 34, 4, de publicanis et vectigalis et commissis). On ne trouve rien dans cette loi qui concerne notre affaire. Plus loin dans sa conclusion, Lizet ajoute : en cas d’édit général qui se fait pour le bien et l’utilité de la res publica, il peut être dérogé aux droits des particuliers et même au droit naturel.

15 C., 9, 26, 1, ad legem Juliam de ambitu : les ambitieux qui cherchent à obtenir des offices peuvent être punis de l’exil perpétuel, ce qui n’a rien à voir avec l’argument de Lizet. Je remercie Axel Degoy qui a trouvé les références de cette citation dans le Code.

16 Dig., 1, 14, de officio praetorum. De la même manière, cette loi n’a aucun rapport avec ce qu’affirme Lizet.

17 Olim ou registres des arrêts, par Auguste-Arthur Beugnot, Paris, 1894, t. III, p. 176, arrêt trouvé grâce à l’indexation matières des Olim consultable sur le site : www.ihd.cnrs.fr.

18 La cause d’une décision royale doit avoir un caractère raisonnable, dans le cas contraire, une enquête judiciaire devait la préciser (K. Weidenfeld, Les origines médiévales..., p. 62). Pour ce faire, la cour envoie des conseillers ou bien confie cette enquête à un officier royal. Au vu du contenu de l’enquête qui lui est rapportée, la cour se forge une opinion sur l’existence d’un intérêt général méritant d’être protégé. Pour des exemples au XVe siècle, voir Monique Bonnet, « La réception de la notion “d’intérêt public” par le parlement médiéval », dans Histoire et Archives, n° 19, janvier-juin 2006, p. 57-86, part. p. 68-69.

19 Un jugement interlocutoire est un jugement préparatoire qui ne décide pas sur le fond du litige mais qui ordonne qu’il sera fait quelque chose pour l’instruction de la contestation.

20 Arch. nat., X1A 1524, fol. 243 et v : « Les gens du roy renoncerent a faire ladite enqueste ont declaré a la court qu’ilz ne veullent faire aucune enqueste touchant ledict octroy par le roy par laquelle il cree de nouvel douze conseilliers ou Chastellet de Paris parce qu’ilz ont faict venir et parlé a plusieurs personnes pour faire leur enqueste mais ilz ont trouvé qu’ilz deposeroient contre eulx et n’ont les conseilliers du Chastelet faict examiner autres tesmoings que ceulx que lesd. gens du roy avoient voulu faire examiner ».

21 Arch. nat., X1A 4871, fol. 460v-465v, 9 mars 1523.

22 Par la bouche de son avocat, Allègre parle de « verite heroique », il évoque « l’integrité, l’excellence des vertus » de son feu père et de ses deux frères qui sont « mors au service de la chose publique ». Allègre lui-même a servi le roi « de son corps et de ses biens » (Arch. nat., X1A 4871, fol. 461).

23 C’est aussi une « grande affliction » pour la ville de Paris « la plus digne de toutes les autres du monde car en icelle y est les reliques de la redemption humaine, la justice du royaume, la sapience, prudence et lumieres de tout le monde » (ibid., fol. 461 v).

24 Or, est-il ajouté, le législateur doit tendre à la commodité et facilité de la chose publique (ibid., fol. 462v).

25 Arch. nat., X1A 8611, fol. 408v : « [...] comme nous considerant le grant et infiny nombre de causes et procés de l’ordinaire qui sont et occurrent continuellement en nostre prevosté de Paris tant pour le gros peuple qui est en lad. ville lequel croist et augmente de jour en jour que pour les appellations qui viennent et ressortissent devant led. prevost des juges inferieurs estans au-dedans de la banlieue de lad. ville et aussi que oultre ce que dessus led. prevost de Paris ou son lieutenant comme conservateur des privileiges royaulx donnez et octroyez a nostre fille l’université de Paris congnoist en premiere instance de toutes les causes et matieres qui sont et dependent de lad. conservatoire qui pareillement sont en grant nombre tellement qu’il y a si grant et excessive presse desd. procés que l’on n’en peult avoir l’expedition qui ne soit longue et penible, pour la multitude desd. procés, matieres et affaires qui sont pendans en icelle prevosté au trés grand interestz, prejudice et dommaige des parties et de toute la chose publique, a quoy soit besoing pourveoir ».

26 Balde qui commente « L 1 ff. de constitu. princi. », voir note 10.

27 Arch. nat., X1A 4871, fol. 463v. Les références au droit savant sont les suivantes : la première renvoie au Dig., 28, 6, 43 (voir note 11), la seconde aux Décrétales de Grégoire IX, X, 1, 3, 8, non valet rescriptum impetratum ad beneficia si in eo tacetur dignitas impetrantis. Encore une fois, on ne comprend pas ce que vient faire cette dernière citation dans la plaidoirie.

28 Il s’agit de l’ordonnance du 21 octobre 1467 (Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises..., t. X, p. 541-544) : « |...| statuons et ordonnons par ces presentes, que desormais nous ne donnerons aucun de no2 offices, s’il n’est vaquant par mort ou par resignation faicte de bon gré et consentement du resignant [...] et que aucun soit destitué de son office ne inquiesté en icellui ». L’ordonnance de Louis XI avait pour but d’empêcher les destitutions prononcées selon le bon plaisir du roi. Les opposants considèrent donc ces créations d’office comme une forme de destitution.

29 Avec l’établissement du bureau des parties casuelles (1523-1524), les candidats aux offices royaux doivent verser l’équivalent de la valeur de leur charge, on peut alors parler de l’existence d’un lien contractuel entre le roi et l’officier royal. Comme l’explique Robert Descimon, la matière du contrat consistait en la finance payée au fisc car le souverain ne peut supprimer un office sans en rembourser la finance au titulaire (« Modernité et archaïsme de l’État monarchique : le parlement de Paris saisi par la vénalité (XVIe siècle) » dans L’État moderne, genèse : bilans et perspectives, éd. par Jean-Philippe Genet, Paris, 1990, p. 147-161, part. 148). Mais dans l’affaire qui nous intéresse, il semble que cette notion de contrat prononcée du bout des lèvres porte plutôt sur les obligations réciproques de chacun, l’officier étant invité au respect de ses devoirs, le roi à celui des ordonnances. Il serait erroné de considérer cette timide allusion à l’idée de contrat entre le roi et ses officiers comme annonciatrice des théories contractuelles développées par les monarchomaques de la seconde moitié du XVIe siècle.

30 Et depuis, par arrêt, il a été dit qu’avant de procéder au jugement, les parties informeront et produiront leurs pièces, ce qu’ils ont fait, expliquent-ils par l’intermédiaire de leur avocat (Arch. nat., X1A 4871, fol. 464).

31 Les huissiers du Parlement s’en mêlent aussi et déclarent s’opposer à ce qu’aucun sergent ne porte la qualité d’huissier, qu’ils sont les seuls à porter. Or, dans l’édit, il est dit que l’on commettra des huissiers (ibid.., fol. 465). Il faut savoir qu’en 1405, le premier président Henri de Marie, en prononçant un arrêt, ordonne que vu la prééminence et autorité singulière des offices de la cour souveraine du royaume « nul de doit être appelé graphier sinon celui de ceans [...] aucuns sergens d’aucunes chambres ou courts de justice ne se appellassent huissiers hors les huissiers de ceans. » (Arch. nat., X1A 1478, fol. 239v, 21 novembre 1405). Je remercie Monique Bonnet de m’avoir communiqué cette référence. Les sergents à cheval et à verge du Châtelet demandent pour leur part qu’il n’y ait pas d’autres sergents, vu leur grand nombre.

32 Le tout sera communiqué aux gens du roi pour qu’ils baillent d’ici trois jours leurs conclusions par écrit.

33 Arch. nat., X1A 1525, fol. 131,14 mars 1523.

34 Ibid., fol. 134-134v, 17 mars 1523. Voir aussi Arch. nat., X1A 8611, fol. 409 : « Lecta publicata et registrata [...] et absque prejudicio oppositionum de expresso precepto domini nostri regis pluribus et reiteratis vicibus [...] ». Voir aussi Le Journal d’un bourgeois de Paris... (p. 104-105) qui situe l’événement au 18 mars : « Toutesfois il y eut plusieurs appellations tant du Chastelet que de l’Université et des Requestes de l’Hostel que de plusieurs aultres lieux ; mais ce neantmoins fut dict que ledict bailliage sortiroit son effect, a la charge desd. oppositions pour iceux vuyder en temps et lieu ».

35 Arch. nat., U 2168, fol. 225v, 7 avril 1523.

36 Arch. nat., X1A 8611, fol. 409 : « Lecta publicata et registrata de expresso mandato et precepto domini nostri regis pluribus et reiteratis vicibus lactis Parisius in parlamento », le 15 avril 1523, signé Du Tillet. Cet enregistrement se trouve placé après celui du 17 mars. Remarquons que les réserves émises par le Parlement le 17 mars n’ont pas été effacées du registre d’ordonnance (voir la note précédente), elles ne sont pas raturées non plus. Le roi impose sa volonté mais le Parlement a voulu laisser la trace de sa résistance faite au nom du respect du droit des opposants. Le Journal d’un bourgeois de Paris... (p. 11) rapporte que le 24 avril 1523, le nouveau bailli et son lieutenant furent reçus au Parlement, et « se vendoient lesdicts offices VIe escuz d’or et avoient XXV livres de gaiges par an, comme avoient les autres conseillers dudict Chastelet ».

37 D’ailleurs, le 31 mars 1523, Jean Hurault, maître des requêtes, informe la cour que son retard est cause « qu’on ne pouvoit treuver les 20 000 escuz dont le roy avoit faict estat des officiers dud. bailliage pour ayder a fournir les cent mil escus qu’il falloit envoyer au duc d’Albanie pour le faict d’Escosse » (Arch. nat., U 2168, fol. 226). Toujours en cette année 1522, il y eut création de seize examinateurs et quarante notaires au Châtelet de Paris, vingt conseillers au parlement de Dijon, vingt sergents à la sénéchaussée de Guyenne et un procureur du roi dans chaque bailliage (Robert Jean Knecht, Un prince de la Renaissance : François Ier et son royaume, Paris, 1998, p. 194).

38 Arch. nat., U 2218, fol. 115v-120, affaire signalée dans U 2468, fol. 56, table alphabétique des matières contenues dans la collection d’extraits formée du vivant de Jean Le Nain.

39 Arch. nat., U 2468, 28 juillet 1516 : « Impost sur le vin accordé par le roy a la ville de Paris pour la rembourser de vingt mille livres dont elle luy avoit fait don par lettres registrees avec modifications », renvoi au registre du Conseil, X1A 1518, fol. 254v-255v.

40 « in L. per equatus Co per equatus L XI o ». C’est une allusion à l’égalité devant l’impôt. Dans le glossaire de Du Cange (t. V, p. 368), voir à « Peraequatores », in Cod. Theod et in Novellis : qui tributa ex aequo inter cives partiuntur.

41 La suggestion est loin d’être nouvelle et s’inscrit dans la droite ligne des luttes anti-fiscales du Moyen Âge.

42 C’est l’avocat du roi Jean Lelièvre qui s’exprime.

43 Guillaume Roger, procureur général depuis 1505 (Edouard Maugis, Histoire du parlement de Paris de l’avènement des rois Valois à la mort d’Henri IV, Paris, 1916, t. III, p. 328).

44 Arch. nat., X1A 1523, fol. 316, 6 août 1521.

45 Comme l’explique M.-F. Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu..., p. 228.

46 M. Houllemare, Politiques de la parole..., p. 71.

47 M.-F. Renoux-Zagamé, Du droit de Dieu..., p. 227. Pour K. Weidenfeld (Les origines médiévales..., p. 81), la volonté du Parlement de participer à la puissance normative souveraine à l’occasion des appels et des oppositions, comme de l’enregistrement des lettres royales, peut apparaître comme la simple conséquence de la confusion qui régnait au Moyen Âge entre l’administration et la jurisdictio.

48 S. Daubresse, « Le Parlement et l’enregistrement... », p. 260-261, à l’occasion de la création d’un siège présidial à Beauvais.

49 Étienne Pasquier, Œuvres, Paris, 1723, t. II, livre VI, p. 146, extrait tiré du « Playdoyé pour la ville d’Angoulesme, faict en Parlement a Paris, le 4 fevrier 1576 ».

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