Relations formelles, relations informelles entre le roi et le parlement de Paris sous François Ier et Henri II
p. 95-105
Résumé
L’historiographie du parlement de Paris au XVIe considère habituellement que l’opposition au roi définit l’essentiel de sa fonction politique. En réalité, il existe un décalage entre les relations publiques, souvent antagonistes, du roi et du parlement et d’autres plus discrètes, informelles, qui témoignent d’une logique de concertation. Les relations visibles du roi avec son parlement forment comme une mise en scène du gouvernement du royaume, jouée à destination de la population. Les exemples de François Ier et de Henri II serviront à illustrer ce décalage et à tenter de l’interpréter
Texte intégral
1Le parlement de Paris, en tant qu’institution politique, est chargé de la vérification, de l’enregistrement dans ses registres et de la publication des lois du roi. Après réception des documents, il délibère sur leur contenu et présente éventuellement des remontrances au roi, auxquelles ce dernier répond. Si le Parlement persiste dans son opposition, le roi peut tenir un lit de justice pour imposer l’enregistrement. Cette procédure implique la possibilité de critiques, qui doivent permettre d’affiner ou de reporter une décision royale. Toute une tradition historiographique insiste sur cette opposition récurrente du Parlement au roi, par le biais de cette procédure, notamment à l’occasion de la Fronde ou au XVIIIe siècle. Pour le XVIe siècle, le débat autour des lits de justice a donné l’impression, par extension, que ce rôle d’opposition définissait l’essentiel de la fonction politique du Parlement. Ceci est particulièrement net sous le règne de François Ier. Ainsi l’enregistrement du concordat de Bologne, conclu le 18 août 1516 entre François Ier et le pape Léon X, qui heurte les sensibilités gallicanes des parlementaires et universitaires parisiens, favorables au principe électif, n’est-il obtenu, et encore avec des réserves secrètes, que le 22 mars 1518, soit vingt mois après sa signature et neuf mois et demi après sa présentation au Parlement. Ce n’est qu’à l’été 1518 que la situation est vraiment calmée, après un conflit ouvert depuis décembre 1516.
2Cette vision est caricaturale des relations entre roi et Parlement, comme le montre l’existence de plusieurs plans parallèles de communication entre ces deux acteurs politiques. Il y a un réel décalage entre les relations publiques, souvent antagonistes, du roi et du Parlement et d’autres plus discrètes, informelles, qui témoignent d’une logique de concertation. Les exemples de François Ier et de Henri II serviront à illustrer ce décalage et à tenter de l’interpréter.
I. — UNE COMMUNICATION FORMELLE PLUS OU MOINS ANTAGONISTE
1. François Ier hostile au Parlement ?
3François Ier, depuis l’étude de Roger Doucet, a conservé auprès des historiens l’image d’un roi très hostile au Parlement. Il est vrai qu’il cherche à limiter la portée de ses remontrances dès son lit de justice inaugural du 14 mars 1515. Le chancelier, dans un court discours, explique alors les grandes lignes de la politique royale, en matière militaire, financière et judiciaire, indiquant que, dans ce dernier domaine, le roi entend mettre à jour les ordonnances en vigueur et nommer de bons officiers. Dans cette perspective, il attribue un rôle de conseil préliminaire en matière législative au Parlement en déclarant :
A dit que les predecesseurs du roy ont fait plusieurs bonnes ordonnances sur led. fait de la justice, selon lesquelles on se doit gouverner et que, si on trouve qu’il y ait quelque chose a corriger ou qu’il soit besoing d’ordonner de nouveau en lui remonstrant, il le fera faire.1
4Contrairement à ce qu’affirme Édouard Maugis, ce droit de remontrance n’est pas qu’une « pure formule de politesse »2. En effet, le premier président, Mondot de la Marthonie, propose des réformes et demande au roi de veiller au bon recrutement du haut clergé et de limiter les évocations. En réponse au cadre qui lui a été fixé, il s’appuie sur l’expérience quotidienne de l’application des lois et des conflits qu’elles peuvent susciter. De même, lors de la seconde visite de François Ier, le chancelier propose d’examiner les anciennes ordonnances pour les mettre à jour. Thibault Baillet, nouveau président, adoptant une posture d’autorité morale, lui répond qu’il faudrait surtout respecter les lois existantes3. Le roi, après l’avoir écouté lui rappeler son devoir, réaffirme à nouveau son autorité en rappelant qu’il doit « estre obey comme roy et maistre et que sad. court n’eust auctorité que celle qu’il lui bailloit ». Il reconnaît le rôle de conseil du Parlement, mais en précisant qu’il n’est pas contraint par ses éventuelles remontrances. Le ton est menaçant, voire autoritaire et le premier président lui répond sur un ton d’« humilité ». Cette séance semble ainsi viser à l’autorité du roi. Pourtant, ce dernier clôt la séance en accédant aux demandes de la cour de justice. Menaces et reproches ne sont donc qu’un temps de l’échange langagier qui se termine par un apaisement et des concessions réciproques. À ce titre, il s’agit d’un moment de négociation discursive entre des acteurs interdépendants. Ce rappel à l’ordre royal ne signifie pas que ces échanges langagiers glosent ou illustrent un affrontement politique entre un roi autoritaire et un Parlement qui abuse de sa position : ils définissent les positions respectives des protagonistes dans l’État.
5Par la suite, François Ier reçoit de très mauvaise grâce les remontrances présentées par le Parlement. À plusieurs reprises, les délégués du Parlement doivent attendre longtemps avant d’être reçus : au printemps 1517, il leur faut attendre quinze jours avant d’être reçus4. Il intimide alors les députés, en exigeant qu’ils quittent la cour dès le lendemain matin, à l’aube, malgré les difficultés hivernales, sous peine d’être arrêtés. Il lui arrive aussi de refuser d’entendre des députés qu’il a lui-même convoqués. L’accès à François Ier est donc très difficile pour les émissaires du Parlement, ce monarque manifestant par son attitude distante et ses menaces récurrentes qu’il ne fait que tolérer les critiques de sa cour souveraine à l’égard de sa politique.
6Ses visites au Parlement s’inscrivent dans la même logique, puisqu’il s’agit toujours de lits de justice visant à forcer des enregistrements d’édits. Ainsi, le 9 mars 1524, vient-il au Parlement pour faire enregistrer deux édits créant quatre offices de maîtres des requêtes et vingt de conseillers, ainsi que pour hâter le déroulement de procès criminels. À cette occasion il affirme à nouveau être le seul détenteur de la souveraineté, acceptant des remontrances qui ne le lient pas :
Il est très contant qu’on luy face les remonstrances telles qu’il appartient, mais quant, nonobstant icelles, il a declaré qu’il le veult et entend ainsi, que c’est raison qu’il soit obey. [...] Et qu’il entendoit bien que l’auctorité que sa court avoit n’est que de par luy.5
7Un tel lit de justice manifeste pleinement l’ampleur du pouvoir royal et la puissance du monarque. Il constitue une sorte de mise en scène des équilibres dans la société : les relations de François Ier avec le Parlement relèvent d’un affrontement rituel duquel le roi sort toujours vainqueur et ce jeu participe de la mise en ordre du royaume.
8Sous François Ier, le dialogue officiel du roi avec le Parlement est bien une représentation, par laquelle le monarque donne à l’institution parisienne le rôle de critique autorisé de sa politique, afin de montrer au public qu’il tient compte des objections possibles à ses choix, ce qui rend ces derniers plus solides car acceptables.
2. Henri II plus conciliant ?
9Flenri II choisit une mise en scène très différente de ses relations avec le Parlement. Il fait toujours très bon accueil aux députés de la cour souveraine chargés de lui présenter des remontrances, comme le mentionnent leurs rapports au Parlement. Par exemple, en janvier 1549, les députés racontent à leurs confrères « avoir été par led. seigneur benignement et a loysir oys »6. Les contacts, beaucoup plus nombreux que sous François Ier, témoignent d’une réelle volonté d’Henri II de dialoguer avec son Parlement, à tel point qu’il se plaint même parfois de trop attendre leurs remontrances. Sa bienveillance se manifeste aussi par l’usage d’une réponse écrite, article par article, aux remontrances détaillées rédigées par les magistrats. Ce procédé rigoureux atteste de l’attention donnée par le pouvoir central aux critiques parlementaires. En rendant graphiquement visible le dialogue institutionnel, ce mode de rédaction témoigne aussi du soin apporté par le roi à l’explication de sa politique, ce qu’il fait aussi pour la Chambre des comptes ou les états provinciaux. Cette pratique administrative montre que le roi se présente comme un nouveau saint Louis, monarque attentif aux doléances de ses sujets qu’il recevait personnellement.
10De plus, Henri II ne vient jamais au Parlement afin d’imposer sa volonté, ni au moment de son avènement, ni pour faire enregistrer un édit, à l’exception de sa quatrième et dernière visite, imprévue, lors de la mercuriale de juin 1559. Ses autres visites au Palais, à l’occasion de temps forts du cérémonial de la cour de justice, manifestent rituellement les relations cordiales entretenues avec le parlement de Paris.
11Sa première visite officielle, le 2 juillet 1549, fait suite aux festivités ouvertes par son entrée dans Paris, le 16 juin. Henri II fait alors expliquer aux magistrats les principes de sa politique. Sa seconde visite, le 12 novembre 1551, à l’occasion de l’ouverture du Parlement à la Saint-Martin d’hiver, sert à rappeler sa vision de la justice. Lors de sa troisième visite officielle, le 12 février 1552, il annonce son départ pour la guerre et désigne sa femme, Catherine de Médicis, comme régente. Mais l’essentiel de la séance est passé à justifier l’affrontement avec l’Espagne : le connétable évoque longuement les affaires militaires du royaume et les besoins financiers de la monarchie, sans pour autant demander d’argent. Cette séance constitue donc un effort d’information politique, qui s’adresse à l’ensemble des élites, et pas seulement au Parlement. Le connétable est la fois le porte-parole du roi et de la noblesse, et le cardinal de Bourbon répond à son discours au nom du clergé. Le roi cherche à se ménager le soutien de ses juges, à renouveler leur adhésion dans un cadre cérémonial, qui inclut aussi d’autres élites.
12En associant sa venue au Parlement à des temps forts du cérémonial royal (entrée, régence) et parlementaire (ouverture), le roi manifeste bien son désir de communication avec le Parlement et rend visible l’accord qui règne au sommet de l’État. Il existe donc un fort contraste entre les deux souverains. Si Henri II semble associer le Parlement à ses projets politiques de rénovation du royaume, François Ier au contraire, marque publiquement son autorité sur l’institution. Mais ce n’est là qu’un aspect des relations que le roi entretient avec le Parlement, comme en témoigne l’existence d’un dialogue informel suivi.
II. — LE DIALOGUE INFORMEL : UN RÔLE POLITIQUE ÉLARGI ?
13Une large partie des relations entre roi et Parlement reste cependant hors du regard du public. Le dialogue formel se double d’un dialogue informel, au moins aussi fréquent, qui se fait individuellement, par des intermédiaires ou des acteurs privilégiés, et qui concerne toutes sortes de décisions royales.
1. Des liens suivis
14Les liens individuels entre magistrats et pouvoir royal sont en effet nombreux. Les premiers officiers de justice du royaume sont à la fois des hommes du roi et du Parlement, tel Jean de Selve, premier président et négociateur du traité de Madrid. Les neuf chanceliers du XVIe siècle sont passés au Parlement, comme présidents (cinq cas) ou comme conseillers (quatre cas, pendant les guerres de Religion) et la plupart des gardes des sceaux ont été au préalable magistrats au parlement de Paris (neuf sur treize, seul Charles de Bourbon n’étant pas issu d’une famille de robe). De plus, les magistrats entretiennent des liens de clientèle avec des personnages de la cour, participant aux conseils des grandes familles du royaume. Les jeux d’influence sur le parlement de Paris, nés de ces relations personnelles des magistrats avec la cour n’ayant quasiment pas laissé de traces écrites, on ne peut, le plus souvent, que supposer leur existence fréquente, notamment pour les nominations aux postes de premier président ou d’avocats du roi7. En 1532, le connétable de Montmorency recommande François de Montholon comme avocat du roi à François Ier, par une lettre manuscrite, alors que le titulaire de cette charge, Alligret, est malade8.
15Ce lien entre cour du roi et Parlement est particulièrement sensible après les premiers mois du règne de Henri IL Cet homme robuste, aimant les exercices militaires, habile aux jeux d’épée et de balles est présenté par l’historiographie comme un roi gentilhomme, attaché à la noblesse, grand chasseur et amateur de tournois. Il est pourtant très soucieux de rendre justice, en communiquant beaucoup avec les magistrats du Parlement. Selon Vieilleville, dans les premiers temps de son règne, il vient discrètement à Paris, « faisant venir les presidents et les plus anciens conseillers de la cour parler à luy »9. Il semble se considérer alors comme un nouveau saint Louis, rendant personnellement justice sous un chêne. L’ambassadeur espagnol Jean de Saint-Mauris, dans une dépêche de juin 1547, explique que Henri II reçoit son peuple en audience pour entendre ses plaintes, habitude que ses conseillers le poussent à abandonner10. Ce rêve d’être personnellement un roi de justice vient probablement de ses goûts chevaleresques. Il explique aussi le choix de se présenter publiquement en roi justicier à l’occasion du duel entre La Chastagneraie et Jarnac à l’été 1547, pensé comme une ordalie. Mais à la suite du fameux coup de Jarnac, le champion royal ayant échoué, Henri II favorise plutôt les rencontres discrètes avec ses magistrats que les manifestations publiques d’un roi de justice.
16En effet, à en croire les Mémoires de Vieilleville, après le duel, le roi, de dépit, aurait quitté la cour pour Saint-Maur, où il est reçu par Gondi. Il aurait alors convoqué les présidents du Parlement pour traiter du procès de Oudart Du Biez, maréchal de France, et de son gendre Jacques de Coucy, seigneur de Vervins, qui ont abandonné en 1544 la citadelle de Boulogne aux Anglais, après un long siège. Vervins est condamné à mort en juin 1549 et le maréchal de Biez en août 155111 Mais Vieilleville place à l’été 1547 une entrevue entre les présidents du Parlement et le roi visant à décider de leur sort. Celle-ci, qu’il faut considérer comme une représentation du style politique royal plutôt que comme un épisode réaliste, présente Henri II comme un juge parmi les juges, dirigeant les délibérations ouvertes par une réflexion sur l’intention des accusés : « Mais, en conscience, dit le roy, n’ont-ils pas grande honte de leur desloyalle perfidie ? »12. Les quatre présidents lui répondent très librement puis s’exclament en même temps que les accusés doivent tout deux être condamnés : cette unanimité témoigne d’un accord qui n’a pu naître que de la libre délibération avec le roi. Le roi décide ensuite des modalités de l’administration des preuves : il demande aux magistrats de faire administrer la question, ou torture judiciaire, aux deux condamnés, afin d’en apprendre plus sur d’éventuelles complicités. Il motive auprès des magistrats son désir de faire condamner à mort le maréchal de Biez, en disant qu’il lui a rendu de grands services mais qu’il doit, en tant que chef d’État, disposer librement de la charge de maréchal de France. Vieilleville termine son récit par la satisfaction des présidents, agréablement surpris de ce dialogue avec un roi-juge :
Ils se retirerent tres contans, et grandement edifiez d’une si familiere privaulté, mais avec une fervente deliberation de bien travailler en toutes sortes ces pauvres prisonniers, pour en satisfaire promptement Sa Majesté.13
17Selon le mémorialiste, le roi, par cet entretien dirigé et familier, instruit et forme les juges. Ce récit, certes peu réaliste, symbolise pourtant bien la modification des pratiques judiciaires royales après le duel traumatique de l’été 1547. Abandonnant son rêve chevaleresque, Henri II ne se comporte plus en roi personnellement et publiquement justicier, mais s’affirme comme chef administratif conférant avec ses juges hors du champ cérémonial et loin des regards du public. Dès lors, le dialogue informel et fréquent qu’il mène avec les magistrats du Parlement devient l’outil privilégié de cet exercice discret de la justice.
18C’est ainsi qu’il faut comprendre la redistribution, en 1550-1551 des charges judiciaires majeures. Trois présidents du parlement sont destitués et, si Saint-André et Minard retrouvent rapidement leur office, Pierre Lizet, premier président en place depuis 1529, est disgracié, malgré sa bonne réputation de juriste. Il est remplacé par « un qui n’estoit pas si fin que lui », dit Jean de Serres14. Jean Bertrand, issu du parlement de Toulouse, est selon Jacques-Auguste de Thou, un simple courtisan, « qui n’avoit d’autre mérite d’estre affable, poli à l’égard de tout le monde sans distinction et magnifique à l’excès »15. En 1551, lorsque le chancelier Olivier est écarté, certainement pour des raisons de santé, il obtient les sceaux alors que Gilles Lemaistre devient le premier président du Parlement.
19On a souvent considéré ces remaniements comme le signe que Henri II était sous l’influence de Diane de Poitiers et des Guise, qui auraient placé leurs agents à la tête du Parlement. Or J.-A. de Thou explique que c’est Montmorency, concurrent des Guise, qui a recommandé Bertrand au roi16. Les principaux offices judiciaires ne sont donc pas attribués par une faction à la cour. On peut émettre l’hypothèse que le renouvellement de l’encadrement parlementaire correspond en réalité à une politique royale, dont témoigne aussi l’agréable manière dont Henri II accueille des magistrats, manifestant sa confiance dans les hommes qu’il a placés à la tête de la justice. Certes, le cardinal de Lorraine reçoit souvent les députés du Parlement, mais toujours en préalable à une rencontre avec le roi. Ces liens personnels, entretenus par des magistrats présents à la cour, sont d’ailleurs critiqués au Parlement même, surtout par l’avocat du roi Pierre Séguier, qui remplace en 1550 Gilles Lemaistre dans cette charge. Le 5 mai 1551, alors que la cour souveraine délibère sur l’obtention par le premier président Jean Bertrand de la charge de garde des sceaux, il requiert que « s’il y avoit aulcun en la compaignie qui eust donné conseil ou advis ausd. lettres [... ] il eust a se deporter »17. Or on lit plus loin dans le registre que « maistres Jehan Meigret, Nicole Hurault, Michel de L’Hospital et Jehan Le Cirier, conseillers, ensemble maistre Gilles Lemaistre, president » ont discuté avec le cardinal de Lorraine de la création de cet office. Quelques mois plus tard, dans son discours de rentrée de l’automne 1551, Séguier remarque à nouveau que « aucuns desd. sieurs sont trop frequens et communs au Louvre : cela diminue l’auctorité et integrité de lad. court18 ». Ainsi l’avocat du roi ressent-il comme une perte d’indépendance et d’autorité aux yeux du public les liens personnels qui unissent le Parlement et la cour. Ces critiques attestent de l’importance accordée par Henri II à ce dialogue informel avec ses magistrats.
20Ce dernier cherche d’ailleurs à cultiver en public l’image d’un roi attentif à ses juges. Son dialogue familier avec les magistrats est redoublé et symbolisé par la première visite royale au parlement, le 2 juillet 1549, mise en scène d’un accord parfait entre le roi et ses juges. Le chancelier Olivier prononce alors un discours théorique qui présente le Parlement comme chargé de rappeler au roi les lois auxquelles il doit obéir. La vision qu’il présente pourrait effectivement être exposée par un parlementaire et son discours est d’ailleurs suivi d’une réponse du premier président, redondante, qui rappelle que le roi est avant tout justicier et vicaire de Dieu, chargé d’écouter un Parlement à qui il confie la correction de l’État et de la religion. En exposant la même conception de la justice, ils témoignent d’une communauté de langage, qui est déjà comme la mise en œuvre de la collaboration souhaitée.
2. Le Parlement et l’ordonnance de Villers-Cotterêts
21Il existe un fort contraste, dans l’ampleur du dialogue apparent, entre le roi et le Parlement suivant les monarques. Henri II sollicite plus la cour souveraine que son père ne le faisait avant lui et fait le choix d’une collaboration intense avec ses magistrats. Mais l’attitude de François Ier ne se résume pas à un durcissement progressif face au Parlement, comme le montrent les discussions qui ont pu exister autour de l’ordonnance de Villers-Cotterêts. À cette occasion, il existe un réel écart avec la pratique publique, ce qui montre bien la différence entre ce que le roi veut montrer à la population et la nécessaire collaboration entre institutions royale et parlementaire.
22Edouard Maugis relève ainsi que, en cas de crise majeure, la cour souveraine sortait de son rôle de critique exercé par le biais des remontrances pour « se constituer alors en commission de gouvernement »19. Indépendamment de ce rôle, exercé par exemple au moment de la captivité de François Ier, la régente étant alors à Lyon, le Parlement prend également une part active à la conduite des affaires de l’État en temps normal, par la présence de magistrats à la cour royale, mais aussi lors de la préparation de textes législatifs.
23On a souvent considéré que la « Guillelmine », devait être attribuée à l’entière responsabilité de Guillaume Poyet. Pourtant le Parlement a bien participé, en donnant son « advis ». La présentation de l’ordonnance ne semble précédée d’aucune consultation du parlement de Paris, bien qu’elle contienne plusieurs dispositions judiciaires majeures (réforme de la procédure criminelle, délimitation entre justice royale et ecclésiastique). La procédure suivie pour la vérification et l’enregistrement de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, très rapide, dure moins de trois semaines : dix-huit jours à peine, dont deux et demi passés à lire l’ordonnance. La seule séance plénière de délibération ne porte pas sur son contenu, et la commission désignée pour étudier le texte n’a pas eu le temps de délibérer avant l’envoi de députés au roi, chargés de présenter des remontrance, dès le lendemain. Le droit de vérification n’a donc pas vraiment été affirmé avant l’enregistrement.
24La passivité apparente des parlementaires ne peut pas s’expliquer autrement que par une consultation antérieure, avant la réception du cahier définitif, ce dont témoigne un faisceau d’indices. Tout d’abord, la collaboration des parlementaires à un projet de réformation du royaume n’est pas récente. Dès le début du règne de François Ier, le 5 février 1517, le chancelier annonce une révision générale des lois en vigueur avec l’aide de la cour souveraine, chargée de créer une commission d’harmonisation législative20. Ce projet de mise à jour des ordonnances, présenté comme un préalable à une réunion des Parlements visant à compléter le corpus ainsi sélectionné, donne, au moins en paroles, un véritable rôle d’impulsion législative au Parlement. L’ordonnance de Villers-Cotterêts est peut-être une lointaine descendante de ce projet de réformation législative en association avec le Parlement, remise à jour par Guillaume Poyet au moment de son accession à la charge de chancelier, en 1538. Le chancelier n’a été nommé chancelier que neuf mois avant la presentation de l’ordonnance au Parlement, après une longue carrière dans la cour souveraine, comme avocat, notamment pour Louise de Savoie dans le procès du connétable de Bourbon, comme avocat du roi entre 1530 et 1534 et président entre 1535 et 153821. La « Guillelmine » est profondément marquée par l’expérience qu’il a acquise dans l’institution parisienne. De plus, le détail du compte rendu de la séance d’enregistrement de l’ordonnance, le 31 août 1539, montre que l’on envisage de délibérer non sur l’intégralité de l’ordonnance, mais uniquement sur « des articles qu’ilz trouveront nouvellement adjoustez aud. cayer, oultre ceulx qui avoient esté communiquez par ordonnance du roy a lad. court »22. La formulation semble indiquer que de nouveaux articles ont été ajoutés à l’ordonnance déjà revue par le Parlement, ce qui suppose qu’une première version avait déjà été discutée avant la réception officielle du cahier, le 19 août 1539.
25De plus, le vocabulaire utilisé par le chancelier et les députés lors de l’entrevue rapportée au Parlement le 5 septembre 1539 permet de confirmer cette hypothèse. En effet, tous les protagonistes parlent d’un « advis » du Parlement ou d’un « advis et remonstrance de lad. court »23. Or ces deux termes ne sont quasiment jamais associés dans les registres du Parlement. Remontrance relève plutôt du vocabulaire de la supplication : on supplie le roi de bien vouloir écouter, alors que le roi décide de prendre avis24. En général, le terme « advis » est associé à ceux de délibération, conseil ou opinion. Furetière lui donne d’ailleurs le sens de prise de conseil, réflexion, sentiment ou opinion25. Il est communément utilisé au Parlement à propos des délibérations. Ainsi les princes du sang, membres de droit du Parlement, sont invités à donner leur « advis et oppinion » lorsqu’ils assistent aux audiences26. Le terme apparaît aussi à propos d’assemblées délibératives, comme lors de celle des notables, le 16 décembre 1527, visant à invalider le traité de Madrid. Le chancelier ouvre alors la séance en disant que le roi « pense faire honneur à ses subgects de se monstrer si familier envers eulx que de voulloir avoir leur advis et deliberation »27. De même, le 5 mars 1530, en réponse aux remontrances du Parlement sur les évocations concernant les réformations d’hôpitaux, François Ier demande à ses magistrats de présenter un projet général sur le sujet :
Lad. court fera un advis touchant le fait de la reformacion desd. hospitaulx, qui sera envoyé aud sieur, dont il fera ordonnance generalle.28
26C’est aussi dans ce sens de consultation préalable qu’il est utilisé le 5 mai 1551, lorsque le cardinal de Lorraine entend recueillir de manière informelle l’opinion du Parlement sur la création d’un office de garde des sceaux29. Fréquemment employé dans les registres du Conseil à propos d’une concertation, ce terme ne s’applique pas à une remontrance. Sa mention en septembre 1539 fait référence à une consultation préalable du Parlement par le chancelier sur l’ordonnance de Villers-Cotterêts, ce qui explique l’absence de réel débat au moment de l’enregistrement.
27Cette discrète concertation autour de l’ordonnance de Villers-Cotterêts témoigne de la participation active du Parlement à l’élaboration d’une loi. Il n’est donc pas possible de considérer les relations entre François Ier et le Parlement uniquement comme un affrontement récurrent exprimé par des remontrances et il faut distinguer la mise en scène de l’affrontement et la concertation discrète qui peut l’accompagner. Les formes publiques du dialogue politique doivent être replacées dans un ensemble de relations moins formalisées et souvent plus personnelles. Ces dernières, malheureusement, sont peu documentées dans les archives, qui participent elles aussi de la mise en scène de l’autorité royale. Il faut, de même, considérer les relations visibles du roi avec son Parlement comme une mise en scène du gouvernement du royaume, jouée à destination de la population. Les relations officieuses donnent à voir un autre visage de la monarchie, attentive à consulter les interlocuteurs utiles à une prise de décision. Dans le cas de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, il paraît logique et même nécessaire que le chancelier se soit entouré d’une équipe qualifiée de juristes. Où pouvait-il mieux les trouver qu’au parlement de Paris où il avait lui-même longuement exercé ? Il faut donc rester attentif au prisme de sources qui donnent une version officielle de la prise de décision, mettant en scène un pouvoir monarchique refusant un dialogue fécond avec les institutions concernées. Il s’agit simplement d’une volonté politique de présenter le roi et son équipe gouvernementale comme ayant une maîtrise absolue de la décision politique, sans refuser pour autant de s’appuyer sur des conseillers compétents. Au contraire, le projet politique initial de Henri II s’appuie sur l’importance donnée à la concertation avec le Parlement, mise en scène publiquement lors des visites du roi à ses magistrats.
Notes de bas de page
1 Arch. nat., X1A 1517, f. 97.
2 Édouard Maugis, Histoire du parlement de Paris de l’avènement des Valois à la mort d’Henri IV, Paris, 1913, t. I, p. 548.
3 Arch. nat., X1A 1519, fol. 54, 5 février 1517.
4 Procès-verbal des remontrances faites en la Cour de Parlement au mois de mars 1517 [a. s.], s. l. n. d., p. 13.
5 Arch. nat., X1A 1526, fol. 200v.
6 Arch. nat., X1A 1564, fol. 100, 2 janvier 1549.
7 Voir Thierry Rentet, « Les clientèles parlementaires d’un connétable : Anne de Montmorency et les Parlements sous François Ier et Henri II (1515-1559) », communication prononcée au 57e congrès de la Commission internationale des historiens des assemblées d’état, Assemblées et Parlements dans le monde, du Moyen Âge à nos jours, Paris, 6-9 septembre 2006, non publiée.
8 François Blanchard, Les presidens an mortier du parlement de Paris, leurs emplois, charges, qualitez armes, blasons et genealogies, depuis l’an 1331 jusques à present, Paris, Cardin Besongne, 1647, p. 160.
9 Vincent Carloix, Mémoires de la vie de François de Scepeaux, sire de Vieilleville et comte de Durestal, maréchal de France, éd. Michaud et Poujoulat, Paris, 1838, p. 59.
10 Mentionné par Ivan Cloulas, Henri II, Paris, 1985, p. 160.
11 Sur ce procès, voir Yves-Marie Bercé, « Les capitaines malheureux », dans Procès politiques, XIVe -XVIIe siècle, éd. Y.-M. Bercé, Rome, 2007 (Collection de l’École française de Rome, 375), p. 35-60.
12 V. Carloix, Mémoires de la vie de François de Scepeanx..., p. 64.
13 Ibid, p. 66.
14 Jean de Serres, Recueil des choses mémorables avenues en France sons le regne de Henri II, François II, Charles IX, Henri III et Henri IV, Genève, Heden, 1603, p. 13.
15 Jacques-Auguste de Thou, Histoire universelle, Bâle, Jean-Louis Brandmuller, 1742, t. I, p. 524.
16 Ibid., p. 525.
17 Arch. nat., X1A 1569, fol. 95.
18 Arch. nat., X1A 1571, fol. 5, 13 novembre 1551, jour de la séance de rentrée.
19 É. Maugis, Histoire du Parlement..., t. I, p. 632.
20 Arch. nat., X1A 1519, fol. 53-54v, 5 février 1517 : « A plus dit que led. sieur [...] a deliberé de taire veoir toutes les ordonnances faictes par sesd. predecesseurs, pour ce quil y en a aucunes contraires aux autres et plusieurs retirees, et aucunes qui ne sont en usage. Et pour ce faire, prandra troys ou quatre bons personnages de sad. court, lesquelz vacqueront a les veoir et visiter en toute diligence et seront excusez de venir en la court. Et ce fait, fera assembler ung bon nombre de gens de tous ses parlemens pour veoir ce qu’ilz auront fait et prandre desd. ordonnances ce qu’ilz verront estre expediant et en faire de nouvelles, telles qu’on verra estre a faire pour le bien de la justice et de toute la chose publicque de son royaume. »
21 Il est aussi premier président au parlement de Bretagne en 1534-1535.
22 Arch. nat, X1A 1543, fol. 712.
23 Ibid., fol. 722.
24 Antoine Furetière, Dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois tant vieux que modernes et les termes de tontes les sciences et des arts, La Haye, A. et R. Leers, 1690, t. III, p. 289.
25 Ibid, t. I, p. 33.
26 Arch. nat., X1A 1570, fol. 171v, 28 août 1551.
27 Arch. nat., X1A 1531, fol. 29.
28 Arch. nat., X1A 1533, fol. 133.
29 Arch. nat., X1A 1569, fol. 95.
Auteur
Université de Picardie Jules-Verne
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Les halles de Paris et leur quartier (1137-1969)
Les halles de Paris et leur quartier dans l'espace urbain (1137-1969)
Anne Lombard-Jourdan
2009
Se donner à la France ?
Les rattachements pacifiques de territoires à la France (XIVe-XIXe siècle)
Jacques Berlioz et Olivier Poncet (dir.)
2013
Les clercs et les princes
Doctrines et pratiques de l’autorité ecclésiastique à l’époque moderne
Patrick Arabeyre et Brigitte Basdevant-Gaudemet (dir.)
2013
Le répertoire de l’Opéra de Paris (1671-2009)
Analyse et interprétation
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2010
Passeurs de textes
Imprimeurs et libraires à l’âge de l’humanisme
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2012
La mise en page du livre religieux (XIIIe-XXe siècle)
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2004
François de Dainville
Pionnier de l’histoire de la cartographie et de l’éducation
Catherine Bousquet-Bressolier (dir.)
2004
Mémoire et subjectivité (XIVe-XVIIe siècle)
L'Entrelacement de memoria, fama, et historia
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2006