La diplomatique des actes, révélateur de la décision ?
p. 83-93
Résumé
A l’avènement d’Henri II est édictée pour la première fois une réglementation significative du Conseil du roi, et une liste de ses membres. La production documentaire elle-même de cette institution naissante semble pouvoir apporter des indications supplémentaires sur le fonctionnement du Conseil du roi, et, par là, sur le mode de prise de décision au sein du Conseil du roi. Après avoir défini les différents types de mention hors teneur (présence du roi, jussio), nous cherchons à évaluer théoriquement l’intérêt réel des indications qu’elles fournissent. Puis par une étude précise des occurrences des indications de présence (roi, membres du Conseil, maîtres des requêtes), nous explorons les possibilités de reconstituer une part des réseaux qui entourent le souverain, ainsi que de comprendre les attributions implicites ou officielles qui existent au Conseil.
Texte intégral
1Avec l’institutionnalisation du Conseil du roi sous Henri II, à l’aide, en particulier, du règlement de 15471, l’historien est tenté de chercher à comprendre les chemins de la décision royale non plus comme une somme, ou une concurrence d’influences individuelles et plus ou moins fluctuantes, mais comme un processus rationalisé, tendant à se normaliser et à échapper à l’aléatoire. On pense, ainsi, non seulement à la détermination de thèmes ou de zones de compétence, à la hiérarchisation des débats, mais également à la prise d’indépendance du Conseil vis-à-vis du souverain, et par là, à son autonomie de fonctionnement.
2Dans la perspective de scruter l’apparition de règles de décision, les actes du roi constituent un gisement objectif, parce qu’ayant d’abord une valeur pratique, celle de transmettre et de faire appliquer la volonté royale. En quelque sorte, une « phénoménologie » des actes de Henri II, à travers les mentions qu’ils comportent, permettrait de découvrir les structures qui régissent la prise de décision au sein du Conseil du roi. C’est dans cette optique que nous avons tenté d’analyser les mentions hors teneur présentes dans les actes.
3Pour ce faire, nous avons choisi d’analyser les actes et leurs mentions hors teneur de la façon la plus systématique possible, en distribuant par champ les caractéristiques des actes. Nous avons retenu plusieurs types de questionnements, sans perdre de vue que le champ des possibles est infini en la matière, et que beaucoup de combinaisons d’analyses restent à parcourir. Nous ne nous sommes pas interdit les questions a priori naïves, pour explorer avec exhaustivité les pistes de compréhension qui s’offrent à travers l’étude des actes.
4Nous essaierons de synthétiser ici nos conclusions, pour une part tirées de notre thèse d’École des chartes2, pour une autre part issues de travaux postérieurs, sur la signification des mentions de présence des membres du Conseil à la jussio des actes, puis sur la valeur des différents types de mentions de présence du roi au Conseil dans les actes. Les 25 000 notices du Catalogue des actes de Henri II ont fourni la matière essentielle des résultats présentés ici.
5Avant d’aborder le vif du sujet, c’est-à-dire l’étude quelque peu chirurgicale des mentions hors teneur, il nous a paru utile de redonner la description qu’en fait Hélène Michaud dans son ouvrage sur la Grande chancellerie, à savoir que les mentions hors teneur sont « inscrites à l’extrémité inférieure droite de la feuille de parchemin. La fente une fois faite dans le cas des lettres simples, elles se trouvaient recouvertes par le sceau. Dans les lettres doubles et les chartes, elles se trouvaient sous le repli. De toute façon, elles n’étaient plus apparentes sur l’expédition remise au destinataire. Cet emplacement était réservé aux maîtres des requêtes pour fournir au chancelier les éclaircissements sur les circonstances dans lesquelles la décision qui faisait l’objet des lettres patentes avait été prise »3.
I. — LES MENTIONS DE PRÉSENCE SIMPLE À LA JUSSIO
6Les mentions de présence d’une seule personne à la jussio apportent divers éléments sur le processus de décision au sein du Conseil.
1. Les conseillers du roi
7Les mentions de la présence de conseillers du roi à la jussio fournissent plusieurs types d’indications. Tout d’abord, est-il possible d’établir un lien de travail de ces conseillers avec les différents secrétaires chargés de rédiger les actes ? Le relevé comparatif de ces mentions et de celle du secrétaire rédacteur de l’acte montre qu’au cours du règne de Henri II, aucun des conseillers, si courantes que soient les interventions, ne confie à un secrétaire en particulier la rédaction des actes à la jussio desquels il assiste. On peut étudier notamment les mentions de grands conseillers du roi (Montmorency, Saint-André, cardinal et duc de Guise). Brigitte Bedos-Rezak fait ainsi de Jean Duthier le secrétaire du connétable4. Les actes de Henri II montrent que Duthier rédige une majorité des actes présentés par Montmorency mais n’en a pas l’exclusivité, et sa prééminence n’est pas flagrante. Côme Clausse en signe également une grande partie, de même que Claude de L’Aubespine. À titre d’exemple, en 1550, Duthier rédige vingt-deux des actes à la jussio desquels assiste le connétable, Clausse dix-huit et L’Aubespine dix-sept. Il est à noter au passage que l’on tient sans doute ici une preuve tangible du travail de « l’équipe » Duthier-Clausse. Pour Saint-André, c’est L’Aubespine qui rédige le plus d’actes, même si, là aussi, la marge n’est pas très importante. Par exemple, en 1553, six actes pour L’Aubespine, quatre pour Duthier, un pour Clausse et trois pour Bourdin. Pour le duc de Guise, un petit avantage se dégage en faveur de L’Aubespine, mais suivi de fort près par Duthier et par Clausse. Quant au cardinal de Lorraine, aucune préférence ne peut être dessinée : les trois secrétaires des commandements et finances actifs (Bochetel étant toujours en retrait) se partagent assez équitablement la rédaction de ces actes. Cette répartition peut s’expliquer par la relation particulière qui lie le connétable à Duthier et par le fait que Saint-André et le duc de Guise assistent en général à la jussio d’actes à portée individuelle. Surtout, le cardinal de Lorraine n’aurait pas de secrétaire désigné parce que, à en croire ses contemporains, il serait réellement le chef du Conseil privé, dans ses sessions pour les parties. Ce qui lui assure une position plus large, plus universelle pourrait-on dire, que celle des autres conseillers cités.
8En faisant un lien entre les mentions hors teneur nommant tel ou tel grand conseiller et la teneur même de l’acte, est-il possible de déterminer des domaines de compétence, des attributions pour ces grands conseillers ? Sans entrer dans le détail des relevés, il est possible d’indiquer que Montmorency intervient sur les questions relatives au Languedoc, dont il est le gouverneur, exerce un contrôle vigilant sur le parlement de Bordeaux, peut-être depuis le soulèvement de Guyenne de 1548, sur la police de Paris et sur les rapports avec le Parlement ; que François de Guise est présent au Conseil du roi lorsque des actes touchant le Dauphiné y sont élaborés, sachant qu’il a reçu le gouvernement de cette province, de même que son nom apparaît sur des actes à portée individuelle, intéressant sans doute des membres de son réseau ; que le cardinal Charles de Lorraine, aussi présent que Montmorency, d’après les mentions de présence à la jussio, porte une attention particulière aux questions financières, bien qu’il soit difficile de cerner précisément son champ d’activité car il est présent sur tous les fronts ; que SaintAndré n’assiste qu’à l’élaboration des actes à portée individuelle, en courtisan magnifique, et agit dans le cadre d’actions diplomatiques et militaires, sans que cela transparaisse à travers les actes ; qu’enfin le garde des sceaux Bertrand est beaucoup plus actif qu’Olivier, bien qu’aucun des deux n’intervienne de façon flagrante dans un domaine particulier, pas même dans celui de la justice, en dehors des provisions d’offices de procureurs généraux du roi. Les attributions, s’il y en a, sont donc perméables, et leur détermination se joue sur de minces différences en nombre d’actes. La tendance générale est que les conseillers sont appelés à travailler sur tous les sujets, quelle que soit la région géographique (avec tout de même une préférence pour leurs attributions de gouvernement) ou la matière.
2. Les maîtres des requêtes
9Le Conseil voit rapporter jusqu’à trente-deux maîtres des requêtes la même année. Malgré ce grand nombre, seul un petit noyau est très actif et présent en permanence. C’est sur Guillart, Hauteclaire, Fumée, que repose surtout l’étude des dossiers présentés au Conseil. François de Connan, Charles de Nully ou François Du Bourg ont également eu un rôle notable au début du règne, mais qui ne se prolonge pas. Dodieu, les deux Mesmes (père et fils), sont présents durant tout le règne, et de façon assez constante, quoique moins importante. Il semble y avoir un véritable renouvellement du collège des maîtres des requêtes présents à la jussio des actes dans les années 1552-54, et leur nombre total augmente alors nettement. Avec l’arrivée de ces nouveaux pourvus, la répartition des rapports au Conseil semble être plus équilibrée entre les divers maîtres des requêtes. Il est enfin intéressant de remarquer que les maîtres des requêtes qui deviennent membres du Conseil du roi (d’Avanson, Marillac, Morvillier) ne sont plus que rarement mentionnés à la jussio des actes à partir de la date de leur entrée (1556-1557). Certains maîtres des requêtes n’ont qu’une activité très épisodique dans le rapport des procès au Conseil, tels Brulart, Philibert Babou, Durant, Marchand ou Marmaignac. Les mentions de présence à la jussio des maîtres des requêtes mériteraient une étude à part entière, reliée à une prosopographie. On ne peut aller plus loin sur ce point, faute de résultats définitifs.
3. Les personnages qui ne sont pas conseillers
10À plusieurs reprises, apparaissent dans la jussio des actes des personnes qui ne sont pas membres du Conseil. C’est le cas du duc de Nemours, Jacques de Savoie, du comte d’Enghien et de l’évêque de Meaux5. Le lien avec la teneur de l’acte est assez direct et il n’y a aucun mal à saisir que les actes à la jussio desquels sont présents des personnes ne faisant pas partie du Conseil sont obtenus à leur requête. Ce cas de figure est cependant peu fréquent, ce qui laisse à penser que les requêtes, quand bien même elles émanent de grands, passent par les conseillers.
4. Les secrétaires d’État
11L’attribution de « départements » aux quatre secrétaires des commandements et finances appelés, par règlement d’avril 1547, à assister aux séances du Conseil privé, a-t-elle reçu une application effective dans le mode de fonctionnement du Conseil ? En effet, par ordonnance sans adresse ni sceau du 1er avril 1547, la responsabilité de la lecture des dépêches et de l’expédition des réponses dans différents départements est distribuée entre les quatre secrétaires des finances6. Les affectations se résument ainsi : Bochetel reçoit la Normandie, la Picardie, les Flandres, l’Ecosse et l’Angleterre ; à Clausse incombent la Provence, le Languedoc, la Guyenne, la Bretagne, l’Espagne et le Portugal ; L’Aubespine traite de ce qui touche la Champagne, la Bourgogne, la Bresse, la Savoie, l’Allemagne et la Suisse ; le Piémont, Rome, Lyon, le Dauphiné, Venise et le Levant relèvent enfin de Duthier. Toutes les provinces du royaume ne sont pas citées, puisqu’il ne s’agit ici que des provinces périphériques dans le cadre des affaires de la guerre, de leur suivi diplomatique, militaire et financier. Cette répartition, uniquement géographique, répond à un souci de clarification devant le risque de confusion dans le maniement des affaires.
12Le corpus de lettres closes a été choisi pour étudier l’activité des secrétaires des commandements et finances, tant pour la transparence de leur production que pour l’intérêt dont elles bénéficient sous le règne de Henri II. Ces lettres sont en effet l’expression directe et saisissable de la volonté du roi. Lui-même les commande à ses secrétaires puis, une fois qu’elles ont été rédigées, y appose sa signature. Adressées à des officiers royaux, corps, compagnies, juridictions ou municipalités, elles leur transmettent les ordres du souverain et font mention explicite du destinataire, de la date et du rédacteur (le secrétaire). Du fait qu’elles sont expédiées sous le régime de la signature du roi, elles ne passent pas par la chancellerie et sont directement rédigées par le secrétaire à qui elles sont commandées.
13À l’issue d’un relevé fin de la mention du rédacteur des lettres closes, la répartition instaurée en début de règne n’apparaît pas de façon systématique. Il arrive que Duthier rédige des lettres pour la Picardie (domaine de Bochetel, 17,6 %), ou que L’Aubespine rédige des lettres pour le Languedoc (domaine de Clausse, 36,8 %). Aucune répartition étanche donc, semble-t-il : de prime abord, ce relevé est assez décevant.
14Cependant, il est possible de confronter le pourcentage de rédaction de chaque secrétaire pour une destination, à son pourcentage de rédaction de l’ensemble des lettres closes. Sur l’ensemble du règne en effet, Bochetel rédige 2,5 % des actes, Clausse 24 %, L’Aubespine 44,5 % et Duthier 28,9 %. Si aucune répartition géographique n’était intervenue, ces mêmes proportions devraient être respectées pour chaque province. Or ce rapport général ne se retrouve jamais province par province et, curieusement, le pourcentage de rédactions du titulaire du département augmente : pour la Champagne, Bochetel rédige 7,1 % des lettres closes (contre 2,5 % de la totalité des actes), Clausse 21,4 % (contre 24,1 %), L’Aubespine 57,1 % (contre 44,5 %), et Duthier 14,3 % (contre 28,9 %). La pratique confirme la réelle application du premier principe de répartition des compétences géographiques des secrétaires les plus proches du roi.
II. — LES MENTIONS DE PRÉSENCES MULTIPLES À LA JUSSIO
15Sur l’ensemble du règne de Henri II, les mentions hors teneur de soixante-dix-sept actes – ce qui est peu, sachant que pour la seule année 1547, le roi de France a déjà produit 1 968 actes – citent plusieurs personnes. De l’analyse de ces mentions de présences multiples peuvent être tirées plusieurs conclusions.
16Tout d’abord, l’emploi de ce type de mention est aussi bien le fait des secrétaires d’État que des autres secrétaires (Burgensis, La Chesnaye, Bourdin, Robertet en rédigent respectivement trois, deux, un et un). On ne peut donc y voir une typologie réservée aux secrétaires d’État. Cependant, un point important est à relever : ce sont les deux secrétaires d’État Clausse et Duthier qui signent la majorité de ces actes à mention de présences multiples puisque, toujours sur les soixante-dix-sept actes concernés, Duthier en rédige trente-six et Clausse vingt-deux. Les deux autres secrétaires d’État, L’Aubespine et Bochetel, utilisent également cette forme, mais de façon moins courante (respectivement trois et sept actes). Qu’est-ce à dire ? D’abord une chose, qui rejoint l’affirmation de Nicola Sutherland, qui la tirait, semble-t-il, de Luçay : « Ils avaient tendance à travailler deux par deux [...]. Ainsi L’Aubespine et Bochetel, puis L’Aubespine et Bourdin faisaient, si nécessaire, le travail l’un de l’autre. Duthier et Clausse s’aidaient également chacun de cette manière7 ». Les façons analogues de travailler de Clausse et de Duthier, confrontées à celles de Bochetel et de L’Aubespine, tendent à confirmer qu’ils travaillent ensemble, utilisant un « modèle » identique, se créant peut-être des consignes de rédaction. Ce serait une piste intéressante à poursuivre dans une étude sur la teneur des actes. Dans cette observation du travail en duo des secrétaires d’État, il y a une confirmation du mode de travail mais pas une explication. En effet, la question reste entière : pourquoi « l’équipe » Duthier cite-t-elle plus facilement plusieurs membres du Conseil comme présents à la jussio ? Est-ce une simple habitude de travail ? Est-ce pour asseoir une décision de façon plus prestigieuse ? Est-ce une question de relations personnelles entre « l’équipe » Duthier et le chancelier ? Ces questions ne peuvent être résolues en s’attachant aux seules mentions hors teneur, c’est-à-dire à la forme, mais doivent être mis en relation avec le fond des actes, c’est-à-dire leur teneur même. Nous y viendrons plus loin.
17Une autre constatation est à tirer de l’analyse des mentions de présences multiples à la jussio. Elle découle d’une question : l’ordre de citation des conseillers présents à la jussio, lorsqu’ils sont plusieurs, est-il révélateur de l’ordre dans lequel ils ont pu opiner durant la séance du Conseil dont est issue la décision ? Ce serait un élément important dans la connaissance du processus de décision au sein du Conseil. Il convient de rappeler, à ce propos, le témoignage de l’ambassadeur vénitien Giovanni Cappello, dans la relation de son séjour en France de 1554 : « Il me paraît digne de relever une ancienne coutume du Conseil, savoir qu’à chaque article qui est proposé, la parole est d’abord donnée à celui qui fait autorité en la matière8 ». À travers les relevés des actes à présences multiples, il apparaît que l’ordre de citation est toujours sensiblement le même. Bien sûr, on ne trouve pas toujours les mêmes conseillers, mais pour ceux que l’on voit de façon récurrente, l’ordre est identique. Princes étrangers et princes du sang, cardinaux, archevêques, ducs et pairs, chancelier ou garde des sceaux, autres dignitaires laïcs (par exemple Saint-André), évêques. Cet ordre est également celui que suivait le règlement de 1547, qui mentionnait nominativement les membres du Conseil. Il s’agit d’un ordre protocolaire, comme l’indiquent deux éléments. Jean Bertrand est d’abord nommé à la fin des énumérations. Quand il devient, en 1551, garde des sceaux, il est cité à la place qu’occupait précédemment Olivier, à savoir après les ducs et pairs (pratiquement, après Montmorency). Enfin, lorsqu’il devient archevêque de Sens, en 1556, il remonte au début de la citation, pour prendre l’une des premières places (après, le cas échéant, le roi de Navarre et les cardinaux). Cet ordre protocolaire reflètet-il le déroulement des séances du Conseil et l’ordre de prise de parole des conseillers ? Si oui, alors cela contredit les dires de l’ambassadeur Cappello signalés plus haut (le plus compétent opine en premier). Si non, alors cela ruine l’hypothèse de mentions de présence à la jussio révélatrices du processus de débat.
18Durant tout le règne, on ne trouve que deux actes pour lesquels l’ordre protocolaire n’est pas respecté9. Ces rares écarts peuvent-ils apporter une réponse aux questions qui viennent d’être posées ? Cette faible fréquence montre que, si l’ordre de parole au sein du Conseil ne suit pas un ordre protocolaire, comme l’affirme l’ambassadeur vénitien, en revanche les mentions ne reflètent pas le déroulement de la séance. Du moins, pas dans un sens d’exhaustivité. Il reste en effet une dernière inconnue dans ce problème de l’ordre de citation, inconnue dissimulée dans la petite allusion invariable en fin de mention : « et autres présents ». Si d’autres sont présents, si les conseillers sont cités dans l’ordre protocolaire, alors pourquoi ne les cite-t-on pas tous ? Cette dernière précision est-elle purement formelle ? Elle ne l’est probablement pas : il arrive en effet fréquemment que des actes datés du même jour mentionnent des conseillers différents, en particulier dans le cas de Montmorency ou du cardinal de Lorraine. Il est difficile de se déterminer sur le sens de cette formule à propos des grands conseillers du roi et l’on verra les enseignements réels que l’on peut tirer de la mention de leurs présences en terme de champs d’attribution.
19Ce sont les citations de conseillers peu fréquents qui seules peuvent renseigner ici : en mars et en avril 1552, des édits reviennent sur les dispositions en matière de justice de l’ordonnance de Villers-Cotterêts10. Ces deux textes sont décidés au Conseil en présence, entre autres, de Pierre Rémon, premier président au parlement de Rouen. Qui de plus apte qu’un magistrat pour réfléchir à des décisions en matière de justice ? Qui plus est, l’ordonnance de Villers-Cotterêts, ou du moins son projet, avait été, selon le recueil des Ordonnances de François Ier, soumis au parlement de Rouen presque un an avant sa publication. Cette cour souveraine avait, à cette occasion, émis des réserves sur dix-sept de ses articles11. Il n’est, par conséquent, pas inattendu de trouver, aux jours de reprise de la réflexion sur cet édit, un magistrat qui a pu soit participer à l’élaboration des réserves en 1539, soit être au contact des magistrats qui les avaient formulées. Il est intéressant de constater par ailleurs qu’aucun ecclésiastique du Conseil n’est mentionné comme présent pour ce texte. Après vérification, en mars et en avril 1552, les cardinaux de Lorraine et de Châtillon, pour n’en citer que deux, sont effectivement présents à la jussio de l’un ou de l’autre acte. Dans le cas de la réforme de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, rien n’empêche de croire que les mentions de présence à la jussio reflètent les membres actifs du Conseil sur la question, ou mieux, les tenants de la solution adoptée. En tout cas, dans ces deux actes, Pierre Rémon apparaît dans la mention de présence à la jussio (où il n’apparaît pas souvent, alors qu’il est membre du Conseil cité dans le règlement de 1547), et à une place qui est strictement protocolaire.
20Le cas de Claude d’Urfé est digne d’intérêt. Gouverneur des enfants de France, il apparaît comme tel à la jussio d’actes touchant le dauphin ou ses frères et sœurs12. D’où, sans aucun doute, ses contacts avec la reine Catherine de Médicis, au Conseil de régence de laquelle il est nommé, en août 1553. Après cette intervention au Conseil de régence, d’Urfé n’est plus seulement cité dans les actes comme remplissant des fonctions auprès des enfants de France mais également comme faisant partie des grands conseillers13. Tout donne à penser donc que la qualité de ses interventions autour du service des enfants de France, puis au Conseil de régence, lui avaient valu de parler plus facilement au Conseil, et d’être cité à la mention de certains actes, pour avoir véritablement contribué au débat.
21Pourquoi s’est-on cru obligé de mentionner plusieurs personnes à la mention de certains actes (une minorité) et non à celle des autres ?
22Examinons, en se penchant désormais non plus sur la mention hors teneur mais sur le texte qu’elle sert, quelles conclusions l’on peut obtenir : on est tenté de voir dans la mention de présences multiples la marque des actes importants ou généraux. En somme, le signe d’un consensus, ou d’un soutien partagé de la décision prise. Consensus ou soutien nécessaires à proportion de l’importance ou du caractère général de la décision même. Est-ce le cas ? Cela correspondrait d’abord avec le caractère pour le moins réservé des actes bénéficiant de la citation de présences multiples. Parmi ces soixante-dix-sept actes, dix-neuf peuvent avoir une portée générale14, ce qui constitue déjà un rapport assez important. Il faut ensuite remarquer que cette mention de présence multiple est beaucoup utilisée jusqu’en 1552, puis assez peu, et en tout cas, une seule fois pour un acte de portée générale. La conjonction de ces mentions de présence multiple et de celle du roi « estant en son Conseil » pour des actes de portée générale est rare, puisqu’elle ne se rencontre que quatre fois.
23L’étude de la présence du roi au Conseil peut-elle apporter des éclairages et des inflexions aux observations qui précèdent ?
III. — LES MENTIONS DE PRÉSENCE DU ROI AU CONSEIL
24Plusieurs types de mentions évoquent le roi dans le processus de décision. Soit la mention de la jussio même : « Par le roi », soit deux formes de mentions de présence royale au Conseil : « Par le roi en son Conseil » et « Par le roi estant en son Conseil ». C’est sur cette troisième formule qu’il a paru intéressant de se pencher. Il semble impossible de savoir si elle reflète réellement la présence du roi au Conseil. Cependant, un constat s’impose : l’emploi de cette mention, très limité au début du règne, connaît une expansion à partir de 1553 (on passe de moins de dix à plus de cinquante par an). Les actes dotés de cette mention présentent en majorité des mesures d’intérêt général. Parmi ces actes, plus de 30 % annuellement à partir de 1554 sont des mesures à caractère financier, atteignant même plus de 65 % en 1559. Entre 1554 et 1557, les actes pris « Par le roi estant en son Conseil » en matière d’administration de la justice constituent quant à eux plus de 20 % (avec un pic de 50 % en 1556) de l’ensemble des actes pris avec cette mention. L’augmentation à partir de 1553 des actes pris « Par le roi estant en son Conseil » peut être mise en rapport avec la diminution, à partir de 1552, puis la disparition, à partir de 1554, des actes pris en présence de multiples conseillers à portée générale. Cela va dans le sens soit d’une prise d’intérêt croissante de Henri II pour les affaires du royaume (et dans ce cas, la mention « Par le roi estant en son Conseil » est à prendre à la lettre), soit d’une normalisation et d’une anonymisation des actes à portée générale (et dans ce cas, les actes importants se passent de plus en plus de l’expression du soutien des grands, et relèvent de plus en plus uniquement d’un mode de gouvernement plus personnel, qu’exprime en fait la presque anonyme formule « Par le roi estant en son Conseil »).
25Si certaines lignes directrices se dégagent des mentions hors teneur (balbutiements d’attributions géographiques des secrétaires d’État, mention de présence des conseillers techniques, collégialité et effacement des grands conseillers dans les actes de portée étendue), le fait le plus marquant, semble-t-il, à en tirer, est leur croissante uniformité (reflétée particulièrement par les mentions de présence multiple), qui ressort bien d’une normalisation des pratiques de rédaction des actes. Là où l’on cherchait les marques d’une institutionnalisation des pratiques de décision, on trouve finalement une formalisation des décisions elles-mêmes. Des pistes restent à explorer, en particulier celle des maîtres des requêtes, dont une prosopographie permettrait sans doute de déterminer plus clairement l’action du Conseil et le lien entre les différents conseillers.
Notes de bas de page
1 Sur ce règlement, voir infra.
2 Cécile Grange, L’élaboration des lois sous Henri II. Éléments d’une du pouvoir royal au milieu du XVIe siècle, dans École nationale des chartes, Positions des thèses..., Paris, 2005, p. 93-99.
3 Hélène Michaud, La Grande chancellerie et tes écritures royales au seizième siècle (1515-1589), Paris, 1967 (Mémoires et documents publiés par la Société de l’École des chartes, 17).
4 Brigitte Bedos-Rezak, Anne de Montmorency, Paris, 1990, p. 80.
5 Provisions pour Jean de La Chaulcée de l’office de garde des portes de la ville de Lyon vacant par le décès de François Comba. Saint-Germain, 26 janvier 1555 (n. st.). Par le roy, mr le duc de Nemours present. De L’Aubespine, Arch. dép. Rhône, BP 3640, fol. 315. Légitimation de Gaspard de Coullarville, écuyer, homme d’armes des ordonnances sous la charge du sr de la Meilleraye, fils de Richard de Coullarville, prêtre, est de Perrette de Varennes. Amboise, avril 1556. HENRY. Par le roy, mr le comte d’Anguyen present. Duthier. Visa. Contentor. Enreg. de même, Arch. nat., JJ 263r fol. 157v°-158v°.
6 Hélion de Luçay, Les origines du pouvoir ministériel en France. Les secrétaires d’État depuis leur institution jusqu’à la mort de Louis XV, Paris, 1881, p. 13-14.
7 Nicola Sutherland, The French secretaries of State in the age of Catherine de Medici, Londres, 1962, p. 32: « They tended to work in pairs [...]. Thus, de Laubespine and Bochetel, and later de Laubespine and Bourdin, would, if necessary, do each other’s work. Du Thier and Clausse would also help each other in this way ».
8 L’ambassadeur vénitien Giovanni Cappello, dans la relation de son séjour en France de 1554 « Parmi degno di memoria un antico costume di questo consiglio, ch’in ogni materia proposta s’ode prima ogn’uno che fa protessione in quella ». Cité par Nicoleo Tommaseo Relation des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au XVIe siècle, Paris, 1838, p. 294.
9 Catalogue des actes de Henri If t. I, Paris, 1979, n° 1626. En 1557, la commission à Montmorency, gouverneur de Languedoc, à ses lieutenants les comte de Villars et sieur de Joyeuse, à Antoine Nicolaÿ, sr d’Orville, premier président de la chambre des comptes de Paris, et aux trésoriers généraux de Languedoc, pour demander 362 391 1. 13 s. 2 d. t. aux états de Languedoc réunis à Montpellier à partir du 25 septembre, quote-part de ce pays à l’imposition de 4 millions de livres de principal et de 600 000 l. t. de crue imposée sur le royaume, compte tenu de l’exemption consentie à la vicomté de Turenne, est contresignée par Clausse, en présence des cardinaux de Lorraine, de Châtillon et de Sens, de Claude d’Urfé, de l’évêque de Soissons, de l’archevêque de Vienne, de André Du Mortier et Jean de Saint Marcel d’Avanson (Catalogue des actes de Henri II t. XI (année 1557), à paraître, conservé sous la forme de fichiers informatisés aux Archives nationales).
10 Catalogue des actes de Henri II, t. VI, Paris, 2001, n° 10952 et n° 10779.
11 Bibl. nat. Fr., Dupuy 17, fol. 166.
12 Catalogue des actes de Henri II, t. VII, à paraître en 2008, n° 13291.
13 Déclaration portant règlement du ban et de l’arrière-ban, Fontainebleau, 1554 (Catalogue des actes de Henri II, t. VIII (année 1554), à paraître, conservé sous la forme de fichiers informatisés aux Archives nationales) ; pouvoirs au duc de Montmorency, au comte de Villars, au sr de Joyeuse, à Etienne Potier, maître des requêtes ordinaire de l’hôtel, et à François Chefdebien, trésorier de France et général des finances en la généralité de Montpellier, députés du roi à Carcassonne pour demander aux états de Languedoc la levée de leur département de 4 millions de livres pour le principal de la taille, soit 302 424 1. 8 s. 10 d. t., plus 12 000 l. t. affectées aux fortifications du pays, à Narbonne, à Leucate et aux autres places fortes de frontière, 1555 (Catalogue des actes de Henri II, t. IX (année 1555), à paraître, conservé sous la forme de fichiers informatisés aux Archives nationales) ; commission à Montmorency, à ses lieutenants les comte de Villars et sr de Joyeuse, à Antoine Nicolay et aux trésoriers généraux de Languedoc, pour demander 362 391 l. 13 s. 2 d. t. aux états de Languedoc réunis à Montpellier à partir du 25 septembre, quote-part de ce pays à l’imposition de 4 millions de livres de principal et de 600 000 l.t. de crue imposée sur le royaume, compte tenu de l’exemption consentie à la vicomté de Turenne, 1557 (Catalogue des actes de Henri II, t. XI (année 1557), à paraître, conservé sous la forme de fichiers informatisés aux Archives nationales).
14 Catalogue des actes de Henri II, t. I, n° 379 : ordonnance autorisant, par dérogation à celle du 11 septembre 1540, le transport de l’or et de l’argent, monnayé ou non, dans les Pays-Bas, soit en Artois, Hainaut, Flandres, Brabant, Hollande et Zélande, 1547. Ibid, n° 391 : déclaration portant remise aux marchands du royaume des peines et amendes qu’ils peuvent avoir encourues en transportant de l’or ou de l’argent monnayé dans les Pays-Bas pour le paiement des marchandises qu’ils y ont achetées postérieurement à l’interdiction du 11 septembre 1540, 1547. Ibid., n° 1138 : édit attribuant aux baillis, sénéchaux et juges présidiaux le pouvoir de limiter, dans leurs ressorts respectifs, le nombre des notaires apostoliques, 1547. Ibid., n° 1626 : édit ordonnant la vente aux enchères des domaine, aides et gabelles, jusqu’à 100 000 l.t. de revenu annuel, 1547. Ibid., n° 1720 : lettres prescrivant aux trésoriers de France de ne pas vérifier les dons d’amendes et restitutions, 1547. Catalogue des actes de Henri II, t. IV, Paris, 1994, n° 6022 : ordonnance réglant l’administration, le cours et le prix des monnaies, la juridiction des officiers des monnaies et la répression des abus commis aux monnaies, par les changeurs, orfèvres, affineurs, faux-monnayeurs ou rogneurs, 14 janvier 1550 n.st. Ibid., n° 6064 : ordonnance portant libre cours et aloi des monnaies appelées henris, doubles henris, écus au soleil, angelots, et décri des gros d’Allemagne, écus d’Italie et du Portugal à la Croix, 23 janvier 1550 n. st. Ibid., n° 6337 : édit de règlement pour les trésoriers de l’ordinaire des guerres, mars 1550 n. st. Ibid., n° 7600 : suppression de la chambre des comptes de Piémont et Savoie et rattachement de ses attributions à la chambre des comptes de Dauphiné, décembre 1550. Catalogue des actes de Henri II, t. V, Paris, 1998, n° 8525 : édit créant un office de garde des sceaux de France pour avoir l’œil et superintendance tout ainsi qu’un chancelier mais pour être supprimé lors de la vacation de cet office, et avec la stipulation que le titulaire sera alors chancelier, avril 1551. Ibid., n° 9328 : édit interdisant, à cause de la guerre menée par le pape au roi et à ses protégés italiens à La Mirandole, à toutes personnes tant ecclésiastiques que séculières, banquiers et autres, d’envoyer ni taire venir par courrier en cour de Rome ni or ni argent, par voie de banque ou autrement, que ce soit pour obtenir des bénéfices, des dispenses ou quelque autre expédition, à peine de confiscation de biens et de punition corporelle pour les laïcs, et de saisie du temporel pour les ecclésiastiques, 3 septembre 1551. Ibid., n° 9448 : règlement ampliatif de l’ordonnance du 9 février 1548 n. st., sur le ban et l’arrière-ban, 20 septembre 1551. Catalogue des actes de Henri II, t. VI, n° 10168 : création d’un office de trésorier de France et général des finances ordinaires et extraordinaires en chacune des dix-sept recettes générales du royaume, 1er-5 janvier 1552 n. st., le roi étant à Blois, « en son Conseil ». Ibid., n° 10311 : édit perpétuel et irrévocable de création de sièges présidiaux dans le royaume, à raison d’un au moins par bailliage ou sénéchaussée, et en tels lieux qu’il sera ultérieurement avisé, en chacun desquels il y aura, outre les lieutenants généraux et particuliers civils et criminels, sept conseillers, janvier 1552 n. st. Ibid., n° 10779 : édit porté par le roi comte de Provence, à la requête des gens d’Eglise désireux de faire révoquer l’édit de François Ier de 1539, et permettant à nouveau à tous juges ecclésiastiques de faire citer par devers eux, de connaître et de juger de toute personne laïque (vivant en leurs terres) en toutes matières personnelles, tout comme ils en usaient au temps de cette ordonnance, mars 1552 n. st. Ibid., n° 10952 : édit portant que les prélats ayant juridiction ecclésiastique et gens d’Eglise du royaume et des pays, terres et seigneuries du roi connaîtront de toutes matières pures, personnelles entre personnes laies, tout comme ils en jouissaient avant l’ordonnance de François Ier, de 1539, par laquelle était faite défense à ses sujets de faire citer les laïcs par devant les juges d’Eglise, sous peine de perdition de cause et d’amende arbitraire, laquelle ordonnance n’a plus lieu, avril 1552 n. st. Ibid., n° 11792 : déclaration confirmative des édits et ordonnances des 23 juillet et 6 septembre 1527, 10 mai 1531, 20 mars 1532, attribuant au Grand Conseil la connaissance et décision des procès mus et à mouvoir à raison des archevêchés, évêchés, abbayes, maladreries et hôpitaux du royaume, septembre 1552. Ibid., n° 11815 : ordonnance sur les trésoriers généraux des finances, septembre 1552. Catalogue des actes de Henri II, t. VIII (informatisé et consultable aux Archives nationales) : déclaration portant règlement du ban et de l’arrière-ban, Fontainebleau, 25 février 1554 n. st.
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Ministère des Affaires étrangères, direction des Archives
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