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Archives et nations dans l’Europe du XIXe siècle

 | 
Bruno Delmas
, 
Christine Nougaret

Les documents au service de la Nation

Les « monuments de l’histoire nationale », documents d’archives ou manuscrits de bibliothèques ?

“Monuments of national history”: documents or manuscripts?

Françoise Hildesheimer

Résumé

L’article XII de la loi du 7 messidor an II qui prévoyait l’envoi aux bibliothèques des titres, chartes et manuscrits « qui appartiennent à l’histoire, aux sciences et aux arts, ou qui peuvent servir à l’instruction » n’a guère suscité l’attention des commentateurs, alors qu’elle révèle, outre un point de contact éphémère entre les deux institutions de conservation, bibliothèques et archives, un renversement total d’interprétation au cours du XIXe siècle. Il y a là une référence intéressante pour l’histoire de la notion de source historique qui prend place marginalement dans l’histoire de la constitution des Archives nationales, montrant que la notion d’archives n’est pas un en soi donné une fois pour toutes, mais est soumise à variations et donc elle-même objet d’histoire.

Texte intégral

  • 1 Henri Bordier, Les archives de la France, Paris, 1855. — Léon de Laborde, Les archives de la Franc (...)

1L’entrée en institution spécifique des archives françaises date de la Révolution française qui créa un service d’archives de l’Assemblée, puis le développa en une institution centrale et spécialisée pour les archives publiques, ancrée dans une loi. Cette œuvre révolutionnaire développée sous l’Empire a suscité la polémique en son sein même (Laborde contre Bordier1) et l’on peut estimer que le sujet n’a pas été épuisé et qu’il y a encore matière à réflexion. Je vous propose donc d’y revenir aujourd’hui en exhumant un article de la loi du 7 messidor an II « concernant l’organisation des archives établies auprès de la Représentation nationale » qui n’a guère suscité l’attention des commentateurs, l’article XII :

  • 2 L’essentiel des textes législatifs et des rapports ci-après sont conservés dans un volume de la «  (...)

« Le comité [des archives] fera trier dans tous les dépôts les titres, soit domaniaux, soit judiciaires, soit d’administration, comme aussi dans les collections et cabinets de tous ceux dont les biens ont été ou seront confisqués, les chartes et manuscrits qui appartiennent à l’histoire, aux sciences et aux arts, ou qui peuvent servir à l’instruction, pour être réunis et déposés, savoir, à Paris, à la Bibliothèque nationale ; et dans les départements, à celle de chaque district ; et les états qui en seront fournis au comité des archives, seront par lui transmis au comité d’instruction publique2. »

2Outre un point de contact généralement ignoré entre les deux institutions de conservation, bibliothèques et archives, qui va donner lieu à un total renversement d’interprétation au cours du XIXe siècle, il y a là une référence intéressante pour l’histoire de la notion de source historique, qui prend place marginalement dans celle de la constitution des Archives nationales. Le cadre général en est la centralisation, inconnue de l’Ancien Régime, œuvre de Camus qui, à partir des archives de l’Assemblée, développe un impérialisme que l’on rapporte trop facilement à la loi de l’an II et qui s’ancre en outre dans le changement de tutelle administrative intervenu en l’an VIII. Une histoire qui, au surplus, montre que la notion d’archives n’est pas un en soi donné une fois pour toutes, mais est soumise à variations et donc objet d’histoire.

1. — LA GENÈSE

  • 3 Claude Jolly (dir.), Histoire des bibliothèques françaises, t. II. Les bibliothèques sous L’Ancien (...)
  • 4 Arch. nat. AB VA 1c.

3On ne reviendra pas sur l’histoire de la Bibliothèque du Roi et ses enrichissements, qui a a priori sur les Archives l’avantage d’une antériorité à la fois institutionnelle et d’une double tradition de rassemblement de documents (pensons à Colbert) et d’ouverture à la recherche3. Rappelons simplement l’article III de l’arrêt du Conseil du 11 octobre 1720 : ce texte portait que l’établissement serait ouvert aux savants de toutes les nations en tous temps aux jours et heures qui seraient réglés et qu’il serait préparé un endroit convenable pour les recevoir et leur permettre de mener leurs études en toute commodité4. Les archives auront, avec un bon siècle de retard, tout à créer et à prouver en ce domaine.

1° Les archives de l’Assemblée

4Le point de départ de l’institution Archives nationales ce sont les archives de l’Assemblée. Dès le 29 juillet 1789, un règlement de cette dernière ordonnait la création d’archives dans lesquelles on conserverait les pièces originales à elle remises et l’une des minutes de ses procès-verbaux.

5Les 7-12 septembre, le décret concernant leur organisation et leur régime élargissait thématiquement la définition :

« Art. premier. Les Archives nationales sont le dépôt de tous les actes qui établissent la constitution du royaume, son droit public, ses lois et sa distribution en départements. »

6Cette définition vise toujours les seules archives de l’Assemblée et c’est elles que concernent les rapports de Camus qui en assure la direction et l’organisation. En témoigne par exemple l’état du dépôt qu’il dresse au 10 septembre 1792 où il passe en revue :

  • les procès-verbaux de l’Assemblée constituante ;
  • les décrets de la Constituante, puis de la Législative ;
  • les pièces adressées à l’Assemblée (adresses, hommages, dons patriotiques, mémoires...) ;
  • les résultats des travaux des comités des Assemblées ;
  • les livres imprimés, monuments et recueils adressés en hommage à l’Assemblée.

7L’ensemble est par lui qualifié de « divers monuments de notre histoire déposés aux Archives nationales ».

8Ces archives développent précocement une mission centralisatrice à l’égard des administrations locales : ainsi la loi du 15 mars 1791 enjoint aux administrations des départements d’envoyer aux Archives nationales les doubles des procès-verbaux de session de leur conseil ; le décret du 10 octobre 1792 ajoute l’obligation d’envoi du double des procès-verbaux des séances des administrations départementales assemblées extraordinairement à l’occasion du danger de la patrie.

2° Les archives de l’Ancien Régime

9En fait, durant cette période, outre l’organisation des archives des Assemblées, les archives, et plus précisément, les archives de l’Ancien Régime sont objet d’intérêt pour deux raisons : il s’agit du transfert des documents politiques, de leur rassemblement et des brûlements de titres féodaux. Ces préoccupations se matérialisent dans divers textes, notamment :

  • 27 novembre 1789 : lettres patentes concernant la conservation des biens ecclésiastiques et celle des archives et bibliothèques des monastères et chapitres dont des états devaient être dressés ;
  • 7-8 août 1790 : décret ordonnant la concentration en un même lieu des divers dépôts et chartriers existant à Paris ;
  • 21 juin 1791 : décret ordonnant au ministre de l’Intérieur de faire garder les dépôts des secrétariats d’État ;
  • 12-16 mai 1792 : décret prévoyant le triage et le brûlement des papiers des ordres de chevalerie et de la noblesse déposés aux Grands-Augustins ;
  • 19-24 juin 1792 : brûlement de tous les titres de noblesse en quelque dépôt qu’ils se trouvent (Bibliothèque nationale, chambres des comptes, chapitres... ;
  • 1er et 3 octobre 1792 : exemption du brûlement des pièces comptables d’où il résulte des débets ; vente aux enchères des parchemins ;
  • 20 février 1793 : décret relatif à la réunion au dépôt du Louvre (dont est chargé Cheyré) des différents dépôts parisiens visés dans le décret du 8 août 1790 ;
  • 17 juillet 1793 : loi sur le brûlement des titres.

3° L’extension des Archives nationales

10Le 12 brumaire an II, un décret de la Convention nationale divisait en deux sections les dépôts nationaux dont la réunion a été ordonnée par décrets du 7 août 1790 et 20 février 1793 :

« Art. premier. Les différents dépôts dont la réunion a été ordonnée par l’article 1er du décret du 2 août 1790 et le dépôt dit de la maison du roi, dont étoit dépositaire le citoyen Léchevin, seront réunis et formeront deux dépôts ou sections des Archives nationales, sous les ordres et surveillance immédiate de l’archiviste de la République.
« II. La première de ces sections contiendra les titres, minutes et registres qui concerneront la partie domaniale et administrative, ce qui a rapport aux biens des religionnaires fugitifs, et les titres concernant les domaines de la république qui étoient dans les greffes des ci-devant bureaux des finances des différents départements ; et le tout sera réuni au dépôt du Louvre dont est dépositaire le citoyen Cheyré.
« III. La seconde section contiendra tout ce qui peut intéresser les monumens historiques, la partie judiciaire et contentieuse, et sera particulièrement formée des dépôts de Sainte-Croix de la Bretonnerie, de celui dont étoit dépositaire le citoyen Léchevin, connu sous le nom de dépôt de la maison du roi (à l’exception des titres contenus dans ces dépôts qui concerneroient la première section). Cette seconde section réunira de plus tout ce qui se trouvera la concerner dans les autres sections. »

11On n’envisagera pas ici les querelles de personnes que soulevèrent ces dispositions (entre Camus, Mallet, Cheyré...) et dont Camus finit par triompher pour aboutir à la fameuse loi de messidor an II (œuvre de Baudin des Ardennes, le garde général étant alors prisonnier des Autrichiens) :

« Art. 1er. Les archives établies auprès de la représentation nationale, sont un dépôt central pour toute la République.
« II. Ce dépôt renferme :
1° La collection des travaux préliminaires aux États généraux de 1789, depuis leur convocation jusqu’à leur ouverture (...).
2° Les travaux des assemblées nationales et de leurs divers comités.
3° Les procès-verbaux des corps électoraux.
4° Les sceaux de la république.
5° Les types des monnaies.
6° Les étalons des poids et mesures.
On y déposera :
7° Les procès-verbaux des assemblées chargées d’élire les membres du corps législatif et ceux du conseil exécutif.
8° Les traités avec les autres nations.
9° Le titre général tant de la fortune que de la dette publique.
10° Le titre des propriétés nationales situées en pays étrangers.
11° Le résultat computatif du recensement qui sera fait annuellement des naissances et décès, sans nomenclature, mais avec distinction du nombre d’individus de chaque sexe ; le tout dans la forme et à l’époque qui seront déterminées pour la confection du tableau de la population prescrit par l’article VI du décret du 12 germinal.
12° D’après ce qui sera réglé par l’article IV ci-dessous, l’état sommaire des titres qui existent dans les divers dépôts de la République, notamment à Versailles dans celui des affaires étrangères, et à Paris, dans ceux des divers départemens du ci-devant ministère.
13° Tout ce que le corps législatif ordonnera d’y déposer.
« Au Corps législatif seul appartient d’ordonner le dépôt aux archives.
« III. Tous dépôts publics de titres ressortissent aux Archives nationales comme à leur centre commun, et sont mis sous la surveillance du Corps législatif et sous l’inspection du comité des archives. (...) « VI. Tous les titres domaniaux, en quelque lieu qu’ils existent, appartiennent au dépôt de la section domaniale des archives, qui sera établie à Paris, et sont dès à présent susceptibles d’y être transférés sur la première demande qu’en fera le comité des archives. »

4° Archives ou bibliothèques ?

12Suivent des articles consacrés à la « division générale » et au « triage des titres » dont l’article XII déjà cité, lequel est complété par l’article XXV :

« Les pièces susceptibles d’être envoyées aux bibliothèques des districts, d’après l’article XII, le seront par l’agent national sur la désignation des préposés au triage »,

13ainsi que, pour Paris, par l’article XXI :

  • 5 Ajoutons que l’article XIII renvoyait très normalement à la Bibliothèque nationale les livres : «  (...)

« [L’agence temporaire des titres] proposera le renvoi à la Bibliothèque nationale de toutes les pièces qui doivent y être réunies aux termes de l’article XII.5

14Le rapport préliminaire présenté au nom de la commission des archives et des cinq comités de l’Assemblée apportait au texte de la loi les précisions suivantes :

« La voix du patriotisme nous crie que rien ne doit subsister de ce qui porteroit l’empreinte honteuse de la servitude, et le respect pour la propriété publique ou particulière nous impose le devoir d’examiner soigneusement tout ce qui sert à constater l’une ou l’autre ; enfin, ce qui peut servir à l’instruction mérite particulièrement des égards, puisque vous avez déclaré qu’elle est le besoin de tous. De là naît la division générale des titres, chartes et pièces manuscrites en trois classes.
La première comprend ce qui concerne le domaine national ;
La seconde, l’ordre judiciaire, c’est-à-dire, les jugemens des tribunaux ;
La troisième ce qui concerne l’histoire, les sciences et les arts.
« Cette dernière classe appartient de droit aux bibliothèque que vous avez instituées dans chaque district, et dont la France vous sera redevable comme d’un de vos plus grands bienfaits envers elle. Les dépôts littéraires répandus par vos soins dans toute la république pour y distribuer également les lumières auxquelles les citoyens ont un droit égal, vont s’enrichir, dès leur naissance, de manuscrits précieux qui seront remis à leur véritable place et qui se trouvent aujourd’hui confondus parmi des titres domaniaux et judiciaires. Les cabinets des émigrés en fourniront d’intéressans, et pendant que les départemens verront se former des collections dans lesquelles ils pourront puiser, la bibliothèque nationale va recevoir encore de nouveaux accroissemens qui la rendront la plus complette qu’aucun peuple ait jamais possédé.
« Le renvoi qui sera fait aux bibliothèques des pièces qui doivent y être déposées est une suite naturelle de ce que vous avez déjà décrété sur les rapports que vous a faits votre comité d’instruction publique. Le triage général offre l’occasion d’y pourvoir d’une manière qui réduira la dépense en même temps qu’elle accélérera l’opération, et les collections de titres, chartes et manuscrits, ainsi dégagées de tout ce qui est du ressort de l’érudition littéraire, se réduiront à deux sections, l’une domaniale, l’autre judiciaire. »

15Il y a là une notable dérogation au principe de centralisation des documents d’archives, lequel reste cependant le seul retenu par la postérité, sans doute car effectivement réalisé. En effet, après avoir exposé les modalités prévues pour le triage, le rapport concluait triomphalement :

« Il est temps que tout retentisse au centre, et que tout se rapporte à l’unité. Ce grand principe doit être la base de nos institutions et c’est sur lui que reposent les dispositions du décret que nous vous soumettons. (...) Qu’on conserve ou qu’on établisse des dépôts de titres partout où la commodité des citoyens et l’activité du service l’exigeront ; mais ces diverses collections ne seront que des sections éparses du dépôt central, auquel elles fourniront toutes un état sommaire de ce que contient chacune d’elles... »

2. — LA NON-APPLICATION

16C’est en effet une ignorance de cette fonction de conservation des pièces historiques dévolue aux bibliothèques que l’on constate dans la pratique des triages. Le rapport fait au Conseil des Cinq-Cents le 12 prairial an IV par Villers, député de la Loire-Inférieure, sur le triage des titres contient quelques rapides mentions sur les modalités du triage des documents historiques :

  • 6 P. 2-3 de ce rapport inséré dans Arch. nat. AD XVIIIc 173.

« Le triage des titres donne des résultats intéressants pour les sciences et les arts ; mais son principal objet est la recherche des domaines nationaux. (...)
« [Le dépôt, au Louvre, des archives des ci-devant Conseils] a produit des titres, des pièces et des renseignements pour les domaines, l’histoire, les sciences et les arts et de nombreuses collections d’arrêts du conseil6. »

17Mais, dès la loi du 5 brumaire an V relative aux archives des départements, on ne trouve plus aucune référence aux bibliothèques :

« Art. 1er. Les administrations centrales de département feront rassembler dans le chef-lieu du département tous les titres et papiers dépendant des dépôts appartenant à la république. »

18L’état des Archives nationales en date du 1er prairial an VI porte :

« La destination des Archives nationales attachées au Corps législatif, est de conserver tous les monumens relatifs à la convocation et à la tenue des assemblées nationales, de rassembler leurs travaux, et en général tous les actes qui ont établi et qui assurent la liberté publique ; de conserver d’ailleurs, dans des dépôts particuliers, les titres solennels de la propriété publique et particulière. »

19En outre, la querelle de l’archiviste avec le Bureau des triages, puis la subordination du second au premier occultent toute éventuelle référence aux bibliothèques, non mentionnées dans l’arrêté des consuls du 1er pluviôse an IX qui supprime le Bureau des triages et charge le garde des archives de continuer l’opération.

20Le débat de l’an IX ne les fait pas davantage apparaître. Jusqu’en 1800 en effet les Archives nationales furent soumises à la surveillance de l’Assemblée, même si la loi de messidor an II les avait quelque peu ouvertes au-delà de la production du pouvoir législatif. L’arrêté des consuls en date du 8 prairial an VIII (28 mai 1800) fit passer les archives sous l’autorité du gouvernement ; ce texte prévoyait qu’une loi fixerait la nature, la forme et les époques des dépôts qui devraient y être faits par les administrations ; ce texte fut l’objet d’un débat au Tribunat les 8 et 11 frimaire an IX et la contestation qui s’y fit jour de la constitutionnalité du décret de l’an VIII eut pour conséquence que le projet de loi fut abandonné. Mais la tutelle des Archives nationales échappa à l’Assemblée et demeura de fait à l’exécutif, affirmant le caractère administratif universel du dépôt qui s’organisa en sections, dont une section « historique ».

21Le désir de l’administration des Archives d’un texte unique concernant archives anciennes et versements administratifs se retrouve dans le projet présenté en vain en 1822 par M. de La Rue, successeur de Daunou :

  • 7 Arch. nat. F17 13 540.

« Art. 1er. Le dépôt général et central des archives du royaume se compose du trésor des chartes, de tous les actes relatifs aux constitutions, aux lois, à l’administration et aux domaines de l’État.
« 2. Il ne sera rien distrait des titres et pièces qui existent aujourd’hui dans les archives du royaume, à l’exception des papiers de famille provenant de séquestres, dont il sera parlé ci-après.
« Elles s’accroîtront de tout ce qui, cessant d’être instrument habituel d’administration dans les autres archives, deviendra monument utile à la chronologie, à l’histoire, aux lettres et aux sciences.
« 3. Tous les dépôts particuliers d’archives verseront aux archives du royaume les papiers désignés dans l’article précédent. (...) » En marge : « Ce système qui présente un dépôt central et général dans lequel les dépôts particuliers et secondaires versent les papiers utiles à conserver à mesure qu’ils vieillissent et qui, cessant d’être instrumens d’administration courante, ils (sic) deviennent monumens, est le plus convenable à un grand État. Aussi les principales puissances de l’Europe font-elles adopté depuis très longtems.
« Les avantages qui résultent d’un tel système sont évidens : usage prompt et facile des titres et papiers quelconques formant un ensemble complet où ils se secourent mutuellement dans les renseignements qu’on veut obtenir.
« Publication de monumens chronologiques, historiques, etc. présentant une suite non interrompue, où ils peuvent être étudiés, comparés et éclaircis de la manière la plus exacte7. »

22En 1839, l’instruction de Duchâtel aux préfets incorpore aux archives les documents historiques :

« ... J’ai dû rechercher quelles mesures il convenait de prendre, dans l’état actuel de ces archives, pour qu’elles puissent être vraiment utiles à l’administration, aux familles et à la science. (...) Les archives départementales sont susceptibles de renfermer des pièces et documents de deux sortes : les uns, antérieurs à 1789, qui ne présentent guère qu’un intérêt historique ou paléographique ; les autres, extraits des cartons de l’administration depuis 1789, et qui peuvent, à l’intérêt historique, joindre éventuellement un intérêt particulier pour les familles ou administratif pour l’autorité. »

23Enfin, le décret du 22 décembre 1855 ignore toute distinction et vise :

« Tous les documents d’intérêt public dont la conservation est jugée utile, et qui ne sont plus nécessaires au service des départements ministériels ou des administrations qui en dépendent. »

  • 8 Dominique Varry (dir.), Histoire des bibliothèques françaises. III. Les bibliothèques de la Révolu (...)

24Quant aux bibliothèques, elles poursuivent sur leur lancée séculaire8. En dépit d’une période financièrement peu faste, la Révolution est, pour les bibliothèques, un temps d’incroyables enrichissements, lesquels comprennent nombre de documents et fonds d’archives. On voit ainsi la Bibliothèque du Roi acquérir à la vente Anisson-Duperron un ensemble de pièces concernant la librairie ; peu après, le décret du 14 août 1790 lui attribue deux dépôts administratifs, le dépôt de législation et le Cabinet des chartes ; le 17 mai 1792, y entrent les archives du clergé de France. Les bibliothèques de Paris et de province vont bénéficier des confiscations révolutionnaires (bibliothèques ecclésiastiques et d’émigrés) qui viendront former les dépôts littéraires dans lesquels elles puiseront ; elles s’alimenteront également aux sources que leur procureront les conquêtes militaires. Une énorme documentation y fait ainsi son entrée, parmi laquelle des sources d’archives : ainsi, pour la Bibliothèque nationale les archives de l’Ordre du Saint-Esprit, le Cabinet des Titres, ou encore des attributions du Bureau des triages, comme la correspondance d’Arnauld d’Andilly. Mais ces acquisitions via les triages demeurent très marginales et on constate que la loi de messidor an II, si chère au cœur des archivistes, est généralement passée sous silence dans les travaux d’histoire des bibliothèques.

25L’heure n’est donc pas à la rivalité avec les Archives, laquelle interviendra dans la seconde moitié du siècle. Il ne faut pas oublier la qualité de bibliothécaire de Camus ou de Daunou et l’influence exercée par la pratique de bibliothécaire de ces fondateurs des archives sur l’organisation qu’ils donnèrent à la nouvelle institution... C’est ainsi que tout naturellement la Restauration place la jeune École des chartes à la Bibliothèque, lieu central des études historiques.

3. — LE TEMPS DES CONFLITS ET DÉBATS

26Débats et conflits interviennent dans la seconde moitié du XIXe siècle en fonction de la volonté d’affirmation de la jeune institution archives, ainsi que d’une évolution de la pratique historique et de son appréhension de ses sources, et la découverte par les historiens des sources d’archives dont le déplacement aux Archives du Royaume de l’École des chartes peut être considéré comme la figuration symbolique. On assiste alors à un renversement : la revendication des archives retourne la perspective de l’article XII de la loi de messidor an II ; il ne s’agit plus d’alimenter en documents historiques les bibliothèques, mais de les en dépouiller au profit des archives.

1° Le conflit avec la Bibliothèque

  • 9 Arch. nat. AB VA 4 (11). Envois des départements de la Meurthe, de l’Aube, des Pyrénées, du Rhône, (...)
  • 10 Arch. nat. AB VA 6 (13).
  • 11 Trois documents mérovingiens, la table alphabétique des personnes citées dans l’inventaire chronol (...)

27Les contacts se limitent d’abord à des remises de pièces : en l’an V, dépôt à la Bibliothèque des copies effectuées par Bréquigny en Angleterre, puis envois de pièces par les administrations départementales, pièces provenant essentiellement des établissements ecclésiastiques supprimés, « sortes de documens devenus purement historiques9 » ; vers le milieu du siècle, on passe au temps des revendications : en 1840, revendication comme archives publiques par Letronne des registres du Trésor des chartes contenus dans la collection Joly de Fleury acquise par la Bibliothèque10 ; en 1856-58 diverses revendications de documents de la Bibliothèque complétant directement des fonds des Archives11.

  • 12 Françoise Hildesheimer, « les Archives nationales au XIXe siècle. Établissement administratif ou s (...)

28Ces revendications deviennent systématiques avec le directorat du marquis de Laborde et donnent lieu à un essai de définition dans la polémique qui oppose les deux établissements12. Pour Laborde, il y a là une question de principe :

  • 13 Lettre de Laborde au Ministre d’État. 22 janvier 1861. Arch. nat. AB VA 7 (27).

« La Bibliothèque impériale et les Archives de l’Empire ont des analogies dans leur mission et un caractère distinct autant que tranché dans leur composition. L’analogie consiste dans leur rôle de dépôt public offrant aux érudits les documents d’histoire dans des salles d’étude constamment ouvertes et desservies par des employés spéciaux chargés de répondre rapidement aux demandes. La différence réside dans la nature de leurs collections : à la Bibliothèque impériale les imprimés, livres, gravures ou cartes géographiques et les compositions littéraires ou historiques écrites de manière à former des volumes, tous ces ouvrages imprimés ou manuscrits communiqués sans réserve parce qu’ils sont destinés à la publicité ; aux Archives de l’Empire les papiers d’État, les titres de famille, les minutes des juridictions et des administrations, en un mot les papiers dont la communication, bien que libérale, a cependant des règles de discrétion imposées par le caractère politique, administratif et personnel de ces titres et documents. La destination est donc facile à établir, puisqu’un acte scellé n’a aucun rapport, ni par le fond, ni par la forme avec un volume imprimé ou avec une composition littéraire manuscrite, et cette distinction est si importante qu’en la perdant de vue, on produit aussitôt entre les documents une confusion telle qu’il n’y a plus de bibliothèque, qu’il n’y a plus d’archives ; les unes absorbant les autres et tout se confond13. »

29A cette revendication des chartes et du Cabinet des titres, Taschereau avait déjà répondu pour la Bibliothèque impériale :

  • 14 Rapport au ministre de l’Instruction publique. 31 mars 1858. Arch. nat. AB VA 7 (27).

« Les Archives de l’Empire sont une espèce de greffe administratif qui ne doit renfermer autant que possible que des pièces authentiques ou réputées telles, c’est-à-dire devant faire foi jusqu’à inscription de faux en toutes sortes d’instances. Quelle sera la position de M. le Directeur des Archives quand, en vue d’un procès civil ou d’une poursuite en vertu de la loi présentée contre les faux titres, une personne viendra lui demander, ce qu’on est en droit de demander pour tout ce que renferme cet établissement, une copie légalisée d’un de ces documents dont rien ne garantit l’authenticité ? Cette copie délivrée sur papier timbré, sous la garantie de la signature du Directeur général et du sceau de l’administration des Archives revêtira un certain caractère de certitude et de bonne foi dont un homme peu délicat pourra se servir pour le succès de ses intrigues. La Bibliothèque au contraire, n’est tenue qu’à la communication. Elle n’a pas mission, Dieu merci, de délivrer et d’authentiquer des expéditions. Cela lui est formellement défendu.
« En résumé, les chartes comme le Cabinet des titres sont avant tout des collections historiques qui feraient lacune au département des manuscrits si elles n’y existaient pas. (...) [le Cabinet] forme aujourd’hui un ensemble véritablement homogène et parfaitement calculé pour répondre aux besoins des savants qui, de toutes les parties de l’Europe, viennent à cette source abondante et si libéralement ouverte14. »

30Au surplus, la facilité d’accès reste supérieure dans les bibliothèques, les archives restant perçues comme des lieux de secret et les archivistes considérés comme attachés à tenir cachés leurs fonds.

31Et la théorisation devient encore plus radicale dans le cours de la controverse qui oppose deux savants du temps, Félix Ravaisson pour les Archives et Natalis de Wailly pour la Bibliothèque. Le premier se veut catégorique :

« ... entre ces deux sortes de dépôts qui confinent inévitablement l’un à l’autre par bien des points, les limites sont aujourd’hui encore, imparfaitement déterminées. Mais en présence de la nécessité maintenant évidente, pour répondre aux besoins d’un public qui se presse de jour en jour plus nombreux à l’entrée de nos dépôts scientifiques et littéraires, d’y établir un ordre et une répartition des matières qui, autant que possible, simplifient et abrègent les recherches, le moment est venu de définir ces limites avec plus de précision. (...) »

32Camus, qui fut le premier à la tête des Archives nationales, et aussi à la tête de la bibliothèque du Corps législatif, disait dans un rapport sur les Archives, daté de l’an VI :

« Des bibliothèques sont composées de livres, comme des archives sont composées de titres. »

33Daunou, qui fut bibliothécaire d’abord, et ensuite successeur de Camus dans la direction des Archives, disait dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur, en 1812 :

  • 15 Félix Ravaisson, Rapport adressé à Son Excellence le Ministre d’État au nom de la commission insti (...)

« La distinction entre les livres manuscrits d’une bibliothèque et les pièces d’archives est facile à établir. Les manuscrits d’ouvrages littéraires, soit ecclésiastiques, soit profanes, publiés ou non publiés, appartiennent aux bibliothèques. Les chartes, pièces officielles, les correspondances originales, les monuments de législation et d’administration appartiennent aux archives15. »

  • 16 « Les archives, dit-on, sont des dépôts où l’on conserve des titres et témoignages écrits pouvant (...)

34Sous quelques réserves portant sur les correspondances (préférant l’appellation d’officielles à celle d’originales, les correspondances y compris en copies concernent les archives pour Ravaisson), Ravaisson, champion de la cause des Archives, se rallie à la position de Daunou16 et en tire comme conclusion :

  • 17 Ibid, p. 27-28.

« Par les différents motifs que nous venons d’indiquer, il semble donc qu’il convient de transférer des Archives à la Bibliothèque impériale des livres, manuscrits, cartes, etc., étrangers à un dépôt de titres et d’actes authentiques, la mesure qui transférerait aux Archives les titres et actes authentiques et autres pièces d’archives de la Bibliothèque impériale, ainsi que son Cabinet des titres et généalogies, ne serait pas moins justifiée17. »

  • 18 Ibid.
  • 19 Natalis de Wailly, La Bibliothèque impériale et les Archives de l’Empire. Réponse au rapport de M. (...)

35S’agissant de documents que « l’éloquent rapporteur [Ravaisson] appelle pièces d’archives et que je préfère nommer documents historiques18 », Natalis de Wailly est infiniment plus pragmatique, observant encore que « s’il est difficile de faire une bonne définition, il est plus difficile encore de l’observer après qu’on l’a faite19 ». En connaisseur des deux institutions, il se réfère également aux « grands ancêtres » pour préciser leur complémentarité :

  • 20 Ibid., p. 18. Politique de Colbert d’enrichissement de la Bibliothèque royale opposée à la prétend (...)

« [Camus et Daunou] savaient qu’il y a des points de contact nécessaires entre les archives et les bibliothèques. Les unes, il est vrai, sont établies pour les besoins de l’administration et les autres pour ceux de la science ; mais, à mesure que les papiers des archives vieillissent et sont par cela même moins consultés pour les affaires, ils tendent de plus en plus à revêtir un caractère historique, jusqu’à ce qu’enfin l’administration permette et ordonne qu’ils passent du demi-jour des archives au grand jour des bibliothèques. Le gouvernement royal avant 1789 a souvent toléré cette transition, il l’a plus souvent encore secondée20. »

36Et c’est là que reparaît l’article XII de la loi de messidor an II :

  • 21 Ibid., p. 21.

« Cette loi révolutionnaire est un des textes qu’on invoque pour centraliser aux Archives de l’Empire les pièces d’archives de la Bibliothèque ; elle contient, en effet, des dispositions radicales contre tous les dépôts publics de titres, et déclare qu’ils ressortissent aux Archives nationales comme à leur centre commun. Mais, en rappelant ces mesures absolues, on oublie de dire quelles ne sont point applicables à la Bibliothèque, qui est évidemment exceptée du nombre de ces dépôts subordonnés à la suprématie des Archives nationales. Il y a plus, l’article 12 de cette loi lui attribue expressément les chartes et manuscrits appartenant à l’histoire, aux sciences et aux arts, ou pouvant servir à l’instruction, que les opérations du triage feront découvrir à Paris dans tous les dépôts de titres, soit domaniaux, soit judiciaires, soit d’administration, comme aussi dans les collections et cabinets de tous ceux dont les biens ont été ou seront confisqués21. »

  • 22 Laborde accepte avec aigreur cette défaite (« quand la nécessité imposera pourtant ce que la raiso (...)
  • 23 Notons au passage que cette solution éludait le problème du passage des documents d’archives deven (...)

37En fin de compte, la montagne accouche d’une souris et une question de principe tant débattue se résout en un simple échange22 avec l’arrêté du 19 avril 1862 ordonnant quelques échanges ponctuels (les fonds de l’Agence du clergé et du Contrôle général des finances retrouvés à cette occasion à la Bibliothèque sont cédés aux Archives). Au total, c’est la victoire des bibliothèques, essentiellement de la Bibliothèque nationale qui conservait l’essentiel de ses documents d’archives et sa qualité de dépôt à vocation historique23.

2° La survivance du débat

  • 24 Laurent Morelle, « Qu’est-ce que les archives ? Un débat insolite au sein des Facultés parisiennes (...)

38Le débat sur les archives de la faculté de médecine, tel qu’il apparaît dans les procès-verbaux du Comité de perfectionnement de l’enseignement supérieur en 1878 à l’occasion de la séparation archives bibliothèque exhumés par Laurent Morelle24, montre que la perception des archives par les universitaires reste traditionnelle et que la définition d’archives par nature avait bien du mal à percer :

« M. le doyen Milne-Edwards considère comme établi que les Archives sont un dépôt fermé au public, conservant un caractère exclusivement administratif, destiné à recevoir les registres et documents statistiques n’intéressant que la Faculté, les procès-verbaux, les pièces de comptabilité, etc., et sans rapport direct avec les besoins des études, conséquemment consultés à de très rares intervalles. Il considère, au contraire, comme devant être essentiellement accessibles, les documents se rapportant à la Science, à l’Histoire : c’est ce qui se fait au Muséum. Son avis serait donc que l’on confiât aux Archives ce qui n’est qu’administration, en laissant à la Bibliothèque les pièces, manuscrits et documents historiques et scientifiques, à la disposition des travailleurs. »

***

39Du parcours qui précède et au cours duquel les jeunes Archives n’ont pas réussi à imposer la radicalité de leurs positions, il me semble qu’on peut tirer quelques enseignements sur les constantes de l’histoire des archives de France ; celles-ci concernent leur rapport à la loi, ainsi que son interprétation. La loi, devenue mythique, de l’an II, interprétée comme fondant la centralisation de l’organisation des archives françaises n’a pas cessé de dominer l’imaginaire de l’administration de ces archives. Il y a là une tradition qui se heurte autant à la relecture des textes qu’à leur mise en œuvre effective. La leçon n’a jamais cessé d’être pertinente.

  • 25 Rapport de 1801 cité dans Patrimoine parisien, op. cit., p. 89.
  • 26 Françoise Hildesheimer, « Michelet aux Archives », dans Histoire et Archives, n° 5, janvier-juin 1 (...)
  • 27 Françoise Hildesheimer, « Les Archives nationales au XIXe siècle », art. cit.

40La seconde remarque a le même caractère de longévité ; elle concerne le rapport des archives à l’histoire dont on sait qu’il s’affirme au même moment avec l’évolution de la discipline historique. Il serait sans doute à cet égard pertinent d’introduire une subtile distinction entre les archives-documents et les Archives-institution. Des premiers, un rapport de Camus reconnaissait l’évidente nécessité : « Je ne conçois pas qu’on puisse avec un peu d’instruction juger la conservation des titres anciens inutile. (...) L’utilité qu’on peut retirer des anciens titres comme monuments historiques est plus certaine25. » S’agissant des secondes, l’attitude suspicieuse de Daunou à l’égard de Michelet constituera peu après la traduction emblématique d’une relation à tout le moins difficile26, tout comme la politique d’inventaires de Laborde ne sera que la traduction minimaliste d’une politique scientifique ambitieuse27. Ainsi recherche d’ancrage textuel et quête de définition apparaissent comme étant des caractéristiques persistantes de l’histoire des archives, un temps révélées dans leur rivalité avec les bibliothèques.

Notes

1 Henri Bordier, Les archives de la France, Paris, 1855. — Léon de Laborde, Les archives de la France, leurs vicissitudes pendant la Révolution, leur régénération sous l’Empire, Paris, 1867. — Françoise Hildesheimer, « Les Archives nationales », dans Patrimoine parisien. 1789-1799. Destructions, créations, mutations, Paris, 1989, p. 84-95. — Odile Krakovitch, Les impressions de la Convention nationale. 1792-an IV. Inventaire analytique des articles AD XVIIc 208-357, Paris, 1997, p. 10-14 (« Brève histoire des archives révolutionnaires »).

2 L’essentiel des textes législatifs et des rapports ci-après sont conservés dans un volume de la « collection verte » formée par Camus sous la cote Arch. nat. AD XVIIIc 173.

3 Claude Jolly (dir.), Histoire des bibliothèques françaises, t. II. Les bibliothèques sous L’Ancien Régime. 1530-1789, Paris, 1988.

4 Arch. nat. AB VA 1c.

5 Ajoutons que l’article XIII renvoyait très normalement à la Bibliothèque nationale les livres : « Les livres imprimés qui sont actuellement aux Archives seront, à l’exception des recueils reliés des distributions faites aux assemblées, déposés à la Bibliothèque nationale ; et la destination des tableaux, gravures, médailles et autres objets relatifs aux arts qui sont aux Archives, sera déterminée d’après l’examen qu’en fera faire le comité d’instruction publique ; et réciproquement, les manuscrits qui intéressent le domaine et la fortune publique qui pourraient se trouver à la Bibliothèque nationale, seront renvoyés à la section domaniale des Archives. »

6 P. 2-3 de ce rapport inséré dans Arch. nat. AD XVIIIc 173.

7 Arch. nat. F17 13 540.

8 Dominique Varry (dir.), Histoire des bibliothèques françaises. III. Les bibliothèques de la Révolution et du XIXe siècle, Paris, 1991. — Simone Balaye, La Bibliothèque nationale des origines à 1800, Genève, 1998. — Idem, « Les enrichissements de la Bibliothèque nationale », dans Patrimoine parisien. 1789-1799. Destructions, créations, mutations, Paris, 1989, p. 48-63. — Maryse Goldemberg, « Les bibliothèques parisiennes et les dépôts littéraires », ibidem, p. 64-82.

9 Arch. nat. AB VA 4 (11). Envois des départements de la Meurthe, de l’Aube, des Pyrénées, du Rhône, de l’Ourthe (2), de l’Yonne, du Finistère, de la Meuse-Inférieure, de l’Ariège, de Jemmapes (2), du Nord, du Mont-Tonnerre ; enfin envois résultant des recherches faites dans les départements réunis par M. Maugerard, employé par le gouvernement à cette fin.

10 Arch. nat. AB VA 6 (13).

11 Trois documents mérovingiens, la table alphabétique des personnes citées dans l’inventaire chronologique des registres du Trésor des chartes, divers cartulaires, des registres de la Chambre des comptes, un volume de table des registres du parlement de Poitiers, quatre livres des couleurs du Châtelet. AB VA7 (20).

12 Françoise Hildesheimer, « les Archives nationales au XIXe siècle. Établissement administratif ou scientifique ? », dans Histoire et Archives, n° 1, janvier-juin 1997, p. 105-135.

13 Lettre de Laborde au Ministre d’État. 22 janvier 1861. Arch. nat. AB VA 7 (27).

14 Rapport au ministre de l’Instruction publique. 31 mars 1858. Arch. nat. AB VA 7 (27).

15 Félix Ravaisson, Rapport adressé à Son Excellence le Ministre d’État au nom de la commission instituée le 22 avril 1861, Paris, 1862, p. 7-9.

16 « Les archives, dit-on, sont des dépôts où l’on conserve des titres et témoignages écrits pouvant servir pour établir ou revendiquer des droits. » (Ibid., p. 30).

17 Ibid, p. 27-28.

18 Ibid.

19 Natalis de Wailly, La Bibliothèque impériale et les Archives de l’Empire. Réponse au rapport de M. Ravaisson, Paris, 1863, p. 11.

20 Ibid., p. 18. Politique de Colbert d’enrichissement de la Bibliothèque royale opposée à la prétendue centralisation que Ravaisson attribuait au Trésor des chartes.

21 Ibid., p. 21.

22 Laborde accepte avec aigreur cette défaite (« quand la nécessité imposera pourtant ce que la raison conseillerait à l’avance, on regrettera qu’en 1862, sous un gouvernement assez fort pour tant réparer et tant innover, on n’ait pas résolu ce qui sera devenu alors d’une exécution plus difficile ») et demande l’interdiction pour l’avenir à la Bibliothèque d’acquérir papiers d’État et pièces d’archives. Lettre au Ministre 21 mars 1862. Arch. nat. AB VA 7 (27).

23 Notons au passage que cette solution éludait le problème du passage des documents d’archives devenus sources historiques dans les bibliothèques où ils seraient accessibles, question qui constituait la conséquence logique de la victoire de ces dernières, mais ne fut jamais soulevée.

24 Laurent Morelle, « Qu’est-ce que les archives ? Un débat insolite au sein des Facultés parisiennes en 1878 », dans Gazette des archives, n° 134-135, 3e-4e trimestres 1986, p. 195-203.

25 Rapport de 1801 cité dans Patrimoine parisien, op. cit., p. 89.

26 Françoise Hildesheimer, « Michelet aux Archives », dans Histoire et Archives, n° 5, janvier-juin 1999, p. 113-120.

27 Françoise Hildesheimer, « Les Archives nationales au XIXe siècle », art. cit.

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