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Diplomatique et diplomatie

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Olivier Poncet

Conclusions

Patrick Arabeyre

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  • 1 Jean-Marie Moeglin, « À la recherche de la “paix finale” pendant la guerre de Cent Ans. L’exemple d (...)

1Sans doute doit-on rapporter à la première moitié du xive siècle « l’idée que la guerre entre deux rois et deux princes dépassait leur querelle personnelle et engageait leurs royaumes » et que, par suite, il était possible de mettre fin à cet état de guerre « par la négociation d’une paix finale, voire d’une alliance, conclue entre les rois au nom de leurs royaumes et de leurs sujets, engageant ces royaumes situés dans un rapport d’égalité »1.

  • 2 Consortium de Plaisance cité par Julien Théry, « Cum verbis blandis et sepe nephandis. Une mission (...)

2Admettons que l’expression de cette « paix finale » est sans doute figurée plus précisément par le terme de « traité » que par celui d’« alliance », dans une vision il est vrai quelque peu rétrospective : on pourra alors constater que tractatus pacis apparaît dès le xiiie siècle (1225 pour Du Cange, xiiie siècle pour Niermeyer, forme française au xive siècle pour le FEW), par exemple dans un tractatus pacis ou consortium fidei et pacis de 12662. Au tournant du xive siècle, on retrouve l’expression toute faite aussi bien dans une bulle de Boniface VIII (1295) que chez Bernard Gui (De genealogia comitum Tolosanorum). Elle est courante ensuite : le traité de Brétigny (1360) est ainsi nommé par les contemporains (comme chez les juristes) ; le traité d’Étaples (1492), enregistré par la chambre des comptes de Paris, est un tractatus pacis et amicitiae (ORF, 20, 365), etc.

  • 3 Patrick Gilli, « Bernard de Rosier et les débuts de la réflexion théorique sur les missions d’ambas (...)
  • 4 André Artonne, « Le recueil des traités de la France composé par ordre de Charles V », dans Recueil (...)

3Bien sûr, Olivier Guyotjeannin nous en avertit d’emblée, la chose, toujours plus grande que le mot, est difficile à saisir : « Alors même que le mot “ambassadeur” prolonge d’un sens nouveau (“envoyé”) […] sa carrière latine […] et commence sa carrière française […], ce que nous pouvons […] définir comme “traités internationaux” est loin de constituer un champ propre dans le monde de la production documentaire, à l’image d’une partie des mots qui le désignent ». D’un point de vue théorique toutefois, le Moyen Âge finissant nous aura laissé, rappelons-le, le premier « traité » sur l’ambassadeur et le premier traité sur le « traité » diplomatique : l’Ambaxiatorum brevilogus du canoniste Bernard de Rosier (1435 ou 1436), objet des plus étranges, sorte de manuel de comportement diplomatique, et le plus classique (dans la manière) De confederatione, pace et conventionibus principum du civiliste Martino Garati da Lodi (rubrique, composée sans doute dans les années 1440, de son De principibus)3. N’oublions pas non plus, en cet héritage de la fin du Moyen Âge, l’existence de ce qui est peut-être le premier « recueil de traités de la France », qui fut réuni par ordre de Charles V4.

4Venons-en à la « diplomatique des traités ». En dépit de l’évident « rapport originel qui unit diplomatique et diplomatie », la diplomatique des traités est mal connue – tel est le constat somme toute assez déroutant qui a présidé à la conception et à la réalisation de ce recueil. Comme nous le rappelle Bertrand Haan en particulier, la difficulté est peut-être que l’accord diplomatique – quel que soit son nom – doit être appréhendé à la fois « dans l’ensemble de son processus d’élaboration » et singulièrement aussi comme « la dernière étape des pourparlers ». Là n’est pas forcément une opposition, car la formalisation aura souvent commencé (parfois loin) en amont, mais cette formalisation est essentielle, c’est elle qui engage, car « traiter », n’est-ce pas avant toute chose « engager » (respecter l’engagement et/ou s’engager à le faire respecter) ? Le chemin est long, dans les développements théoriques, de Gentili à Grotius et de Grotius à Mably, qui force l’assimilation des traités aux contrats des particuliers, l’obligation naturelle étant ici de respecter sa parole.

5Beaucoup de la question réside donc dans celle de savoir si le traité est destiné (ou non) à donner un « cadre rigide aux relations diplomatiques » et, dans cette mesure plus ou moins forte, à peser ainsi sur la forme diplomatique qui en est le support.

6La lecture des différentes contributions de ce livre appelle à retenir au premier rang, peut-être, le caractère « polymorphique » du genre : « Le polymorphisme du traité “international” n’est pas que dans sa forme diplomatique, il l’est aussi et plus encore dans son contexte et son but » (Olivier Guyotjeannin). Mais cette confusion – qui n’est peut-être que « souplesse » – n’est, pourrait-on penser, que la traduction du complexe médiéval. L’époque moderne, au centre des attentions de la présente recherche, n’a-t-elle pas plus certainement créé la diplomatique des traités ? Non pas encore au milieu du xvie siècle, nous enseigne Roseline Claerr. Confrontant un traité de Henri II – en vérité non des moindres, les traités du Cateau-Cambrésis de 1559 – avec trois autres traités du siècle conclus avec des cantons suisses et leurs alliés (1516, 1549, 1564-1565), l’auteur en arrive à déterminer que les traités sous Henri II « ne présentent [toujours] pas d’originalité notable par rapport à ceux d’autres rois Valois du xvie siècle ». Cela dit, il est juste ici – et sans doute auparavant – de faire la part, au regard de la diplomatique, entre « grands » et « petits » traités, entre lesquels l’écart est désormais visible, les premiers bénéficiant de toute une « panoplie d’exemplaires », les seconds seulement documentés par quelques copies. C’est qu’alors le traité (englobant la simple « convention ») est devenu d’usage courant : pas une année – sauf 1547 – sans que le règne n’en connût.

7Le changement d’échelle ne peut pas ne pas avoir en la matière d’effet. Reste à savoir s’il accompagne un processus d’homogénéisation du genre. À l’autre extrémité de la période, de nouvelles bornes sont posées, comme le suggère Marc Belissa. Le Directoire et le Consulat (périodes particulièrement riches en signatures par la France de traités internationaux, de la paix de Bâle à celle d’Amiens) voient émerger « des éléments de rupture avec la manière dont [on a] écrit les traités sous l’Ancien Régime ». À un nouveau « droit public » correspondraient de nouvelles formes de rédaction, en l’espèce « républicaines », des traités : des traités plus courts, plus « systématiques », plus « commerciaux » aussi, que les anciens traités ; donc une autre écriture diplomatique, aux deux sens du terme, pour une autre vision des relations internationales.

  • 5 Bruno Arcidiacono, « Contra pluralitatem principatuum : trois critiques du système dit westphalien (...)

8Ce terminus rend-il compte en creux de l’harmonie antérieure ? Le système du droit international public de l’Europe moderne trouverait son fondement dans la paix de Westphalie et sa théorie chez Grotius (comme l’a écrit Bruno Arcidiacono, la critique du « mythe westphalien » a davantage été faite par les historiens que par les juristes)5. Même si cette conception semble avoir fait long feu, la recherche d’un principe d’équilibre n’a sans doute pas peu contribué aux projets de paix perpétuelle de l’abbé de Saint-Pierre ou de Kant. Il n’est pas lieu de trancher la question ici mais, dans ce concert, la communication de Guido Braun fait entendre un son particulier en faisant résonner la conclusion des traités avec la recherche de légitimités juridiques. Le passionnant dossier des pourparlers sur l’Alsace, dans l’intégralité désormais disponible de la documentation française, dévoile le jeu de l’ombre et de la coulisse. Médiateurs et surtout conseillers juridiques sont à l’œuvre pour permettre l’échange des propositions et des réponses, qui font de la conclusion de ces articles un long work in progress. Comme un peu plus tard pour les droits de la reine, le « droit public » de la province est mis sous la loupe, sous la loupe des juristes. L’écriture de ces articles est donc ici largement tributaire des efforts croisés de la négociation des médiateurs et de la consultation des spécialistes.

9Les mots des traités ont ici bien sûr toute leur vérité. Vérité plus grande encore lorsqu’il s’agit non plus de traiter avec un ou plusieurs autres « États », mais, pour un souverain, de traiter avec ses propres sujets. Est-ce encore une fois différent (fond et forme) ? Bernard Barbiche ne le considère pas : « D’un point de vue formel […], les édits qui mettent fin aux guerres se présentent comme des actes souverains imposés par l’autorité royale, mais […] en réalité, sont bel et bien la traduction diplomatique d’un traité négocié entre le roi et les rebelles qui ont pris les armes contre lui ». Cette « traduction diplomatique » est pour l’heure encore à explorer. L’édit général voisine avec les articles particuliers, l’usage de la cire verte tout autant que celui de la cire jaune ne font que souligner la fragilité et la révocabilité de ces paix.

10Plusieurs fois abordée et maintes fois éclairée par les différents contributeurs, une des difficultés d’appréhension du sujet est bien la détermination du type d’acte royal auquel on a affaire. La nature de l’enregistrement apporte bien évidemment un pertinent élément de réponse. Mais l’histoire de l’enregistrement des traités est aussi, et surtout peut-être, celle des relations du roi avec son Parlement. Madeleine Haehl et Françoise Hildesheimer voient précisément, autour de la paix d’Utrecht, le moment où l’enregistrement des traités échappe à ce dernier : ne lui est transmise qu’une information, qui n’est évidemment pas sujette à contrôle, pas même à publication.

11La loi diffusée est à l’époque moderne une loi imprimée. C’est ce que montre de manière convaincante Rémi Mathis par l’étude de l’édition florissante des traités diplomatiques français des xvie-xviiie siècles. Les raisons politiques en sont évidentes, les raisons « pratiques », celles des « praticiens », ne le sont pas moins : même si « seule une minorité de personnes est concernée par une telle lecture », comment diffuser autrement un texte long et complexe comme celui d’un traité ? Les éditions ne sont pas toujours soignées, mais la précision est de mise : ce que doit garantir la diffusion, c’est la « certaineté » des mots de l’engagement.

12À ce moment – celui du primat de la loi imprimée –, a-t-on clairement une réponse ? Est-ce que le temps de la diffusion est enfin corrélé à la constitution d’un genre diplomatique propre ? Autrement dit, la production documentaire que forment les documents diplomatiques, et singulièrement les traités, est-elle devenue homogène ?

  • 6 Lucien Bély, « Négocier la paix de Westphalie au temps des révolutions », dans Négociations interna (...)
  • 7 Cité par Monique Constant, « Les traités : validité, publicité », dans L’invention de la diplomatie (...)

13Mais a-t-elle vocation à l’être ? Lucien Bély l’a bien montré, la guerre, dans l’Europe moderne, ne s’oppose pas vraiment à la paix, « sinon dans un discours théorique ». Si la guerre assure en grande partie la paix (« la fonde et la consolide »), elle ne fixe que de nouveaux rapports de force, et « les accords diplomatiques, en les traduisant, ne parviennent jamais à s’y conformer entièrement »6. Peut-être n’est-ce alors pas si étonnant que les traités – à l'image du droit chez Flaubert –, on ne sait pas vraiment ce que c’est chez les diplomates : « Il n’y a rien de si universellement ignoré. Il n’y a point de royaume ny d’Estat qui ne s’en serve, et cependant il n’y a presque personne qui sçache ce que c’est » (Wicquefort)7. Comme l’avait relevé Monique Constant, quand la théorisation du droit des gens dit moderne s’affine, les traités « restent du domaine de la pratique ». Et, dans cette pratique, est-ce l’échange des ratifications (« pièce privée » selon le président Jeannin) qui fait le traité (« pièce publique ») ou le traité subsisterait-il même à leur défaut ? Où l’incertitude de la diplomatique rejoint celle du droit.

14Ces quelques remarques ne donnent qu’un aperçu de la richesse des communications que l’on vient de lire. Elles ont toutes cette qualité de mettre en évidence le lien entre manière de négocier et forme de la négociation – qui se rejoignent dans la force de l’écrit. « Les traités, rien de plus orthodoxe » (une apparence, suggérait Olivier Poncet dès l’introduction). Voire ! Ce n’est pas la moindre des surprises de cet ouvrage que de permettre ainsi une conclusion ouverte.

Notes

1 Jean-Marie Moeglin, « À la recherche de la “paix finale” pendant la guerre de Cent Ans. L’exemple des relations entre les rois d’Angleterre et de France au xive siècle », dans Faire la paix et se défendre au Moyen Âge, éd. Gisela Naegle, Munich, 2012 (Pariser historische Studien, 98), p. 61.

2 Consortium de Plaisance cité par Julien Théry, « Cum verbis blandis et sepe nephandis. Une mission pontificale en Lombardie après la bataille de Bénévent (1266-1267) », dans Legati e delegati papali. Profili, ambiti d’azione e tipologie di intervento nei secoli XII-XIII, éd. Maria Pia Alberzoni et Claudia Zey, Milan, 2012 (Storia, Ricerche), p. 203.

3 Patrick Gilli, « Bernard de Rosier et les débuts de la réflexion théorique sur les missions d’ambassade », dans Les écrits sur l’ambassadeur et l’art de négocier de la fin du Moyen Âge à la fin du xviiie siècle, éd. Stefano Andretta, Stéphane Péquignot et Jean-Claude Waquet, Rome, à paraître ; Alain Wijffels, « Martinus Garatus Laudensis on Treaties », dans Peace Treaties and International Law in European History. From the Late Middle Ages to World War One, éd. Randall Lesaffer, Cambridge, 2004, p. 184-197.

4 André Artonne, « Le recueil des traités de la France composé par ordre de Charles V », dans Recueil de travaux offerts à M. Clovis Brunel, 2 t., Paris, 1955 (Mémoires et documents publiés par la Société de l’École des chartes, 12), t. I, p. 53-63.

5 Bruno Arcidiacono, « Contra pluralitatem principatuum : trois critiques du système dit westphalien (formulées avant la paix de Westphalie) », dans Les fondements du droit international. The Roots of International Law : liber amicorum Peter Haggenmacher, éd. Pierre-Marie Dupuy et Vincent Chetail, Leyde, 2004 (Legal History Library, 11), p. 465-485, aux p. 468-469.

6 Lucien Bély, « Négocier la paix de Westphalie au temps des révolutions », dans Négociations internationales, dir. Franck Petiteville et Delphine Placidi-Frot, Paris, 2013 (Relations internationales), p. 181-183.

7 Cité par Monique Constant, « Les traités : validité, publicité », dans L’invention de la diplomatie (Moyen Âge-Temps modernes), dir. Lucien Bély et Isabelle Richefort, Paris, 1998, p. 235 ; voir aussi p. 240-242 (« La ratification »).

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