La rédaction des articles du traité de Münster concernant la cession des Trois-Évêchés et de l’Alsace à la France
p. 105-138
Résumé
Le congrès de Westphalie (1643-1649) a été le premier véritable congrès européen. Le dédommagement territorial du royaume constituait la préoccupation essentielle de la France dans cette négociation cruciale non seulement pour le succès du congrès, mais aussi pour trois siècles de relations franco-allemandes. Elle était marquée par la rédaction d’une série de projets, contre-projets et répliques, qui étaient par la suite discutés, rejetés, modifiés, confirmés en partie ou complétés. La rédaction finale des articles 69 à 91 du traité de Münster (relatifs à l’Alsace et à la Lorraine) a été préparée par l’échange de trente et un documents qui vont des premières propositions présentées par les ambassadeurs français le 4 décembre 1644 au dernier projet français du traité de paix, daté du 1er juillet 1648. Le caractère compliqué des articles réglant le passage de l’Alsace et des évêchés lorrains à la France n’est que le reflet d’une réalité juridique assez complexe dans les territoires concernés. Mais il s’explique également par le fait que la paix de Münster est un texte collectif rédigé au cours de quatre ans de négociations non seulement par les parties concernées mais aussi par les médiateurs. Durant ces pourparlers, les articles du traité de paix se précisent au fur et à mesure que les demandes et les propositions respectives se concrétisent. Mais certaines clauses ont aussi tendance à devenir plus ambiguës. En effet, pour concilier leurs différents points de vue, les parties acceptent souvent des formules plus souples au détriment de la clarté.
Texte intégral
1Le congrès de Westphalie, réuni de 1643 à 1649 dans les deux villes voisines de Münster et d’Osnabrück, fut le premier véritable congrès pour « presque toutes les nations de l’Europe »1. Il paraît donc important d’inclure cette paix dans la réflexion sur les traités à l’époque moderne.
2Les plénipotentiaires des différentes souverainetés représentées au congrès, à la fin de la guerre de Trente Ans, négociaient soit directement avec leur adversaire, soit indirectement, par l’interposition d’un médiateur. Dans ses négociations avec l’empereur et le roi d’Espagne, la France se servait de la médiation du nonce apostolique Fabio Chigi et de l’ambassadeur de la république de Venise Alvise Contarini2.
3À l’égard du Saint-Empire, le dédommagement du royaume pour les coûts de la guerre constituait la préoccupation essentielle de la France dans cette négociation3. Depuis la publication de la correspondance diplomatique française de l’année 1646, dans le cadre des Acta Pacis Westphalicae4, les historiens ont pour la première fois la possibilité d’étudier les pourparlers sur l’Alsace – négociations cruciales non seulement pour le succès du congrès de Westphalie, mais aussi pour trois siècles de relations franco-allemandes5 – en prenant en compte l’intégralité de la documentation française6.
4La connaissance de tous les documents disponibles s’est avérée indispensable pour la résolution de deux problèmes ayant abouti à de vives controverses dans la recherche historique : d’une part, la façon dont les Français interprétèrent en 1646 l’offre de l’Alsace que leur firent les Impériaux et, d’autre part, le rôle ambigu de la Bavière dans ces pourparlers. Dans le cadre de la thématique de ce volume, seul le premier problème retiendra notre attention ; à l’égard de la Bavière, les débats concernent surtout la question de savoir dans quelle mesure et, le cas échéant, pour quelles raisons les Bavarois transmirent à la délégation française des informations confidentielles sur la stratégie impériale dans les négociations relatives à l’Alsace7. On sait de façon sûre que les députés de Bavière donnèrent à leurs homologues français des informations sur la situation juridique de l’Alsace et leur signalèrent en particulier que la demande française concernait de nombreuses principautés et villes de l’Empire qui étaient situées parmi les possessions habsbourgeoises.
5Les décisions principales concernant la cession de l’Alsace et des Trois-Évêchés à la France furent prises entre le printemps et la fin de l’été 1646. Comme les négociations du congrès de Westphalie en général, les pourparlers entre Français et Impériaux étaient marqués par la rédaction d’une série de projets, contre-projets et répliques qui étaient par la suite discutés, rejetés, modifiés, confirmés en partie ou complétés. Le traité final ne peut donc être compris ou interprété qu’avec une connaissance précise de sa genèse, c’est-à-dire des documents qui l’ont précédé et qui ont servi de base aux négociations.
6En effet, ces pourparlers étaient rythmés par l’échange de différentes propositions et réponses qui étaient le plus souvent transmises par écrit aux médiateurs, mais parfois rédigées par les médiateurs eux-mêmes. Dans le cas des articles relatifs au dédommagement territorial de la France (articles 69 à 91 du traité de Münster du 24 octobre 1648), on peut noter que leur rédaction finale a été préparée par l’échange de trente et un documents qui vont des premières propositions présentées par les ambassadeurs français le 4 décembre 1644 au dernier projet français du traité de paix daté du 1er juillet 1648. L’étude de ces documents (et des propositions faites de vive voix) permet de comprendre très exactement la manière dont les articles concernant l’Alsace et les Trois-Évêchés ont été « construits », par les Français, les Impériaux et les médiateurs au cours de quatre ans de négociations.
I. — Le dédommagement de la France et les négociations relatives à l’Alsace
7Pour des raisons tactiques, la France n’avait pas évoqué ses demandes territoriales dans ses premières propositions8. Cette situation se modifia dans la deuxième moitié de l’année 1645 et surtout en 1646. Le 7 janvier 1646, les ambassadeurs de France répondirent oralement aux offres des Impériaux du 25 septembre 1645. Ces derniers répondirent à leur tour le 5 mai suivant. Concernant l’Alsace, il faut également prendre en compte le mémoire que les Impériaux donnèrent aux médiateurs le 28 mars 1646 (ce mémoire contenait une première offre partielle de la province), la proposition impériale relative à l’Alsace en date du 14 avril de la même année, qui fut modifiée à deux reprises les 15 et 16 avril à la demande des ambassadeurs français, la Postrema declaratio des Impériaux du 29 mai, la réponse française du 1er juin, la Declaratio ulterior des Impériaux du 5 juin, leur Ultima generalis declaratio du 31 août, ainsi que l’accord provisoire concernant le dédommagement territorial de la France du 13 septembre9, avec les différents projets des deux parties10. Les derniers problèmes concernant le dédommagement territorial du Roi Très Chrétien furent finalement réglés par les projets impériaux et français pour la paix avec la France, présentés aux mois de juin et de juillet 1647, et surtout par le traité préliminaire des 11 et 14 novembre de la même année.
8Toutefois, si l’on compare le traité préliminaire du 14 novembre au traité final signé le 24 octobre 1648, on peut constater deux changements importants : primo, en 1648, la ville de Strasbourg fut mentionnée à l’article 87 (intitulé Teneatur rex christianissimus), qui protégeait de toute ingérence française les États de l’Empire exclus de la cession et dont les territoires étaient situés en Alsace ; secundo, on ajouta en 1648 deux articles (numérotés 90 et 91) qui réglaient la possession des documents d’archives concernant les territoires cédés à la France.
9Comment était-on arrivé à la rédaction du traité final ?
10Pour répondre à cette question, il faut remonter au moins jusqu’à l’année 1645. Dans leurs propositions pour la paix du 11 juin, les ambassadeurs français revendiquèrent une « satisfaction » pour le roi, en justifiant cette demande par le remboursement des coûts de la guerre et par la sûreté du traité11. En juin 1645, les plénipotentiaires préconisèrent explicitement et à l’unanimité l’acquisition de l’Alsace comme un fief du Saint-Empire. Outre l’avantage d’avoir un député français à la diète, ils justifiaient cette recommandation par les inconvénients d’un démembrement de la province. D’Avaux et Servien déconseillaient formellement cette dernière solution, puisqu’elle choquerait les États de l’Empire et qu’elle conduirait probablement à la perte de leur amitié12.
11Dans leur réponse du 25 septembre 1645, les Impériaux, qui avaient concerté ce texte avec Vienne, refusèrent catégoriquement le principe d’un dédommagement de la France. Mais le fait qu’ils aient demandé à la France de préciser ses revendications territoriales montre que la voie à un compromis n’était pas fermée. Au mois d’août, au cours de plusieurs conférences avec les députés bavarois qui étaient censés préparer les pourparlers officiels avec les Impériaux, les ambassadeurs français précisèrent de manière officieuse leurs demandes territoriales : la Haute et Basse-Alsace avec le Sundgau, le Brisgau, les quatre villes forestières, Brisach, Philippsbourg et les passages nécessaires pour assurer les lignes de communication entre le royaume et ces forteresses. Bien qu’ils aient limité leurs demandes aux anciennes possessions des Habsbourg, cette définition des revendications françaises était donc très extensive13.
12Vu la situation diplomatique et juridique, le comte d’Avaux et Abel Servien, plénipotentiaires du roi de France à Münster, recommandèrent en effet au gouvernement français de demander la Haute et la Basse-Alsace de la même façon que les Habsbourg les avaient possédées, c’est-à-dire de limiter ses revendications aux territoires et aux droits que la maison d’Autriche possédait dans ce pays, et de prendre celui-ci en fief de l’Empire, afin de ne pas susciter l’opposition des ordres. À la diète de l’Empire, les Habsbourg n’avaient jamais eu de représentant pour l’Alsace – une particularité que Ferdinand III rappela encore à Maximilien de Bavière dans une lettre datée du 27 avril 164614. Mais, selon les plénipotentiaires, la France devait poser comme condition d’obtenir cette représentation pour pouvoir accepter l’Alsace à titre de fief15. Il faut noter que Servien et d’Avaux formulèrent ces recommandations à un moment où ils n’avaient encore que des notions peu précises de la situation juridique de ce pays. Toujours est-il que le gouvernement approuva ces recommandations et donna aux ambassadeurs des instructions en conséquence.
13À partir du mois de juillet 1645, les plénipotentiaires prirent connaissance de la problématique qui caractérisait la condition juridique de l’Alsace, à savoir le mélange de territoires et de droits appartenant à différents seigneurs. Ils écrivirent au gouvernement que la Haute et la Basse-Alsace « n’appartiennent pas seulement à la maison d’Austriche contre laquelle seulle nous sommes en guerre, mais encor à divers seigneurs et estatz de l’Empire sans compter les villes libres »16, et demandèrent au gouvernement des explications sur les États qui possédaient des territoires en Alsace et, en particulier, des informations sur les droits légitimes ou usurpés par les Habsbourg17. Pourtant, les plénipotentiaires français durent attendre neuf mois avant d’obtenir, en avril 1646, tous les renseignements qu’ils désiraient – concernant, outre la condition juridique du pays, les revenus financiers que les Habsbourg tiraient de leurs possessions – et avant de pouvoir fixer la récompense que le roi devait concéder aux archiducs en échange de leur cession.
14Le document le plus important après l’instruction principale de septembre 1643, l’Addition à l’instruction de messieurs les plénipotentiaires contenant les intentions du roy sur la négotiation de Munster dans l’estat présent des affaires (c’est-à-dire après l’arrivée du plénipotentiaire en chef de l’empereur en Westphalie, Maximilien comte de Trauttmansdorff18, en novembre 1645), enjoignit en effet aux ambassadeurs de régler la cession de l’Alsace comme ils l’avaient proposé eux-mêmes au mois d’août 164519.
15D’après l’instruction supplémentaire qui leur fut envoyée le 23 novembre 1645, les plénipotentiaires français devaient demander comme dédommagement territorial les places fortes de Philippsbourg et de Brisach ainsi que la Haute et la Basse-Alsace ; l’instruction ne précisait pas si, dans ce contexte, le terme « Alsace » avait une signification géographique ou bien juridique20.
16Les propositions françaises pour la paix présentées de vive voix aux médiateurs le 7 janvier 1646 correspondaient aux précisions que les ambassadeurs avaient données à leurs homologues bavarois au mois d’août 164521. Les Français ne réussirent pas à imposer qu’une députation des États de l’Empire fût présente quand ces propositions furent communiquées aux Impériaux. Cette demande exprimait certainement leur désir de montrer publiquement la participation des ordres à l’exercice du ius pacis. Or, non seulement les Impériaux mais aussi les ordres eux-mêmes, en particulier le directoire de Mayence, jugèrent cette revendication contraire aux coutumes du Saint-Empire22. En revanche, la réaction des États de l’Empire, en particulier des princes protestants, face à ces demandes territoriales françaises fut moins vive que prévue23. Le 2 avril 1646, les médiateurs transmirent aux Français une partie de la première offre des Impériaux concernant l’Alsace. En réalité, cette offre consistait seulement en une partie de la préfecture provinciale de Haguenau, avec la ville de Haguenau et Wissembourg. Les Français refusèrent la proposition impériale.
17Bien que les ambassadeurs français aient toujours souligné qu’ils ne pourraient accepter que des possessions et des droits habsbourgeois, puisque seule leur cession était conforme au droit de la guerre, ils acceptèrent l’offre que les Impériaux leur firent le 14 avril 1646. Ces derniers, semble-t-il, leur offraient plus que ne possédaient les Habsbourg, c’est-à-dire la Haute et la Basse-Alsace ainsi que le Sundgau, avec le titre d’un landgrave d’Alsace qui n’existait pas à l’époque. En réalité, l’empereur et la maison de Habsbourg exerçaient une domination directe sur la plus grande partie de la Haute-Alsace et du Sundgau, ainsi que sur la Reichslandvogtei ou préfecture provinciale (comme on traduisait parfois à l’époque) de Haguenau en Basse-Alsace24 ; mais dans le reste de la Basse-Alsace, l’empereur et l’Empire n’avaient que certains pouvoirs territoriaux restreints.
18On sait que les deux tiers de la Haute-Alsace avaient appartenu directement à la maison d’Autriche, plus précisément à la lignée d’Innsbruck, avant l’occupation suédoise de 1632. Les Habsbourg avaient exercé des droits plus ou moins étendus sur le reste de la province, qui avait constitué un véritable État territorial (Territorialstaat) du Saint-Empire. En revanche, la Basse-Alsace n’était point un territoire aussi homogène ; elle était composée d’un grand nombre de principautés et de villes de l’Empire, parmi lesquelles l’évêché de Strasbourg (tenu depuis 1600 par un Habsbourg) était la plus importante. Tout en portant le titre de « landgrave de Basse-Alsace » depuis 1384, l’évêque n’était pas le seigneur territorial de cette province, qui n’en avait aucun. Ses prérogatives étaient limitées à l’inféodation de certains vassaux et à la convocation ainsi qu’à la direction de la diète. De plus, les Habsbourg possédaient la préfecture provinciale, qui leur donnait certains droits dans dix villes impériales en Basse et Haute-Alsace – composant elles-mêmes la Décapole – ainsi que dans la forêt impériale de Haguenau et dans une bonne quarantaine de villages. Outre certains droits féodaux, c’étaient les seuls territoires ou droits que les Habsbourg avaient en Basse-Alsace. Leurs possessions y étaient donc très modestes, à la différence de la Haute-Alsace, où le terme de « landgraviat » correspondait à un véritable pouvoir seigneurial sur la plus grande partie de la province25. Cette différence fut délibérément occultée par les Impériaux, qui introduisirent, dans leur offre du 14 avril 1646, le terme de « landgraviat d’Alsace » (landgraviatus au singulier), qui n’existait pas auparavant26.
19La problématique de ce terme suggérant l’existence d’un landgraviat unique, qui était en réalité fictif, ne fut jamais abordée dans les négociations entre les ambassadeurs français et leurs homologues viennois. Il faut donc admettre que les deux côtés se servaient délibérément de cette formule ambiguë, puisque au moment de la signature des traités de Westphalie, en 1648, les deux parties étaient très certainement conscientes du manque de précision de l’expression landgraviatum superioris et inferioris Alsatiae, employée dans le traité de Münster27. Cela ouvrait ainsi la voie à la conclusion de la paix, tout en reportant à plus tard la décision concernant cette question, qui restait posée en 1648. En rapportant au maréchal de Turenne l’offre faite par l’empereur le 14 avril 1646, un mémoire du roi daté du 27 avril avait d’ailleurs utilisé presque les mêmes mots que les Impériaux dans leurs propositions pour la paix28.
20Selon le projet impérial du 14 avril 1646, la cession de l’Alsace devait s’effectuer dans le cadre du droit féodal, c’est-à-dire que le roi de France prendrait en fief d’Empire les droits et possessions des Habsbourg en Alsace, et celle-ci resterait en conséquence une terre impériale. Cependant, cette prémisse fut remise en cause dans les mois suivants, à commencer par les Impériaux. Ce sont les instructions que Ferdinand III donna à Trauttmansdorff, son principal ministre en Westphalie, qui fixèrent pour la première fois l’objectif de céder des territoires au roi de France, tout en évitant soigneusement que celui-ci ne devînt un prince de l’Empire, avec le droit de siéger et de voter à la diète.
21Après que les Impériaux eurent offert, entre le 14 et le 16 avril 1646, la cession de la Haute et de la Basse-Alsace ainsi que du Sundgau (plus précisément, des possessions habsbourgeoises dans ces provinces) avec le titre d’un landgrave d’Alsace29, les ambassadeurs de France reçurent un mémoire de François Cazet de Vautorte (1607-1654), qui, depuis janvier 1645, était intendant français de justice et finances de l’évêché de Spire, de l’archevêché de Mayence, du marquisat de Bade et du Bas-Palatinat. Ce mémoire leur fournissait tous les renseignements pour bien comprendre l’enchevêtrement des différents territoires et droits en Alsace. Le 27 avril 1646, Longueville et d’Avaux accusèrent réception du mémoire de Vautorte et d’une carte géographique de l’Alsace, envoyés de Paris le 14 avril30. La carte à laquelle Vautorte se référait fréquemment en expliquant la situation du pays était celle que le cartographe Daniel Specklin (1536-1589) avait publiée à Strasbourg en 157631. Pour sa part, le travail de Vautorte rendit un service très précieux aux ambassadeurs de France, qui, après la réception de ce mémoire, disposèrent alors réellement de connaissances très solides sur la condition juridique des grands, moyens et petits territoires qui composaient l’Alsace, une réalité géographique qui ne correspondait point, à cette époque, à une province homogène32. Nous pouvons donc conclure, contrairement aux jugements de l’historiographie ancienne, que les Français ne s’étaient pas trompés sur l’étendue des cessions offertes en Alsace par les Impériaux. Dès le printemps 1646, ils prirent en particulier connaissance du caractère restreint des possessions habsbourgeoises en Basse-Alsace33.
22Or, il faut noter que, le 21 avril 1646, le roi de France ordonna pour la première fois à ses ambassadeurs à Münster d’utiliser des critères géographiques – et non plus des critères juridiques – pour fixer l’étendue des nouvelles possessions françaises. Selon cet ordre, la France devait retenir tout le territoire alsacien qui était placé sous son administration militaire. Cet ordre était justifié par la complexité des réalités juridiques en Alsace (ses nombreuses « divisions » et « subdivisions »), complexité qui pourrait donner lieu à des contestations après la paix34. Le gouvernement était prêt à accepter l’Alsace comme un fief, voire à payer les mêmes impôts qu’un Électeur séculier, en tant que vassal du Saint-Empire, à condition d’obtenir le droit de vote à la diète35. Or, au mois de mai 1646, le jurisconsulte du roi et conseiller des plénipotentiaires français en Westphalie, Théodore Godefroy, attira l’attention des ambassadeurs de France sur les dangers qu’impliquait la condition de vassal de l’Empire, en soumettant le roi à la juridiction impériale. Cependant, Godefroy ne recommanda pas pour autant la souveraineté française sur l’Alsace, mais l’acquisition de cette province en fief par le duc d’Anjou, frère du roi, ou par le duc d’Orléans36.
23Or, pour dissuader les Français de demander Brisach, qui était peut-être la plus importante forteresse du Rhin supérieur, Trauttmansdorff proposa, le 17 mai 1646, au comte d’Avaux que le roi pût « posséder l’Alsace et le Zuntgau en souveraineté et l’incorporer au royaume comme une autre des provinces de France »37. Pour Trauttmansdorff, c’était aussi un moyen de témoigner de la sincérité de l’empereur, qui, selon lui, n’avait point l’intention de récupérer l’Alsace une fois cédée. Quant à la forteresse de Brisach, l’empereur avait interdit sa cession dans son instruction « ostensible », mais l’avait autorisée dans l’instruction « secrète » délivrée à Trauttmansdorff38. Les Français se montrèrent d’abord indifférents à l’égard de cette nouvelle offre, qui modifiait pourtant complètement la base des pourparlers. Bien qu’ils aient été bien informés de l’étendue et de la nature des cessions qui leur étaient proposées par les Impériaux dès les mois d’avril et de mai 1646, leurs hésitations portèrent sur la question de savoir s’ils devaient plutôt accepter la cession de l’Alsace en tant que territoire souverain ou en tant que territoire relevant du Saint-Empire. Sur ce point essentiel, les Impériaux semblaient beaucoup plus décidés et bien mieux préparés pour faire prévaloir leur point de vue.
24Cependant, cette offre rendit la Basse-Alsace (de même que la Haute-Alsace) plus intéressante pour les Français. En appliquant le droit public français au lieu du droit public allemand, on pouvait en effet espérer faire évoluer les droits de protection (qui étaient plutôt des obligations de protéger les villes de la Décapole) en droits de souveraineté. Ce changement de statut affectait non seulement la cession des possessions habsbourgeoises, mais aussi la nature des droits que les Habsbourg exerçaient en Alsace au nom du Saint-Empire39.
25Toutefois, la cession de Brisach s’avéra inévitable, car les Français ne voulaient y renoncer qu’à condition d’obtenir à la fois Philippsbourg, les villes forestières, Saverne et Benfeld. En contrepartie, Trauttmansdorff voulait s’assurer de leur consentement pour toutes les autres questions encore indécises entre les deux parties et rédigea un document qui portait officiellement le titre de Postrema declaratio. Cette déclaration, remise aux diplomates français le 29 mai 1646, proposait la cession des évêchés de Metz, Toul et Verdun sous réserve des droits des chapitres cathédraux, de la ville de Metz, des forteresses de Moyenvic et de Pinerolo (Pignerol), de Brisach, du Sundgau, du landgraviat (Landgrafschaft) de la Haute-Alsace et de la préfecture provinciale (Reichslandvogtei) de la Basse-Alsace. Si l’on ne parvint pas immédiatement à un accord, puisque Trauttmansdorff exigeait que les Français abandonnent en contrepartie leurs alliés allemands et suédois, ce document correspond déjà à l’article de cession tel qu’il se trouve dans le traité de Münster, avec seulement quelques modifications et additions.
26La réponse des Français à la Postrema declaratio des Impériaux montre bien qu’ils interprétaient d’une manière différente cette cession. Dans leur nouvelle proposition, comme nous venons de le voir, les Impériaux avaient en effet décrit d’une manière plus précise les territoires et les droits qu’ils voulaient offrir au roi : celui-ci devait obtenir le Sundgau, le landgraviat de Haute-Alsace, Brisach et la préfecture provinciale de Basse-Alsace, comme les Habsbourg les avaient possédés jusque-là, avec toute sorte de juridiction et de souveraineté, à condition toutefois d’y garantir l’existence du catholicisme. À propos de la nature juridique des cessions, le document précisait que Louis XIV devait les retenir « libero allodii et proprietatis iure cum omnimoda iurisdictione et superioritate in perpetuum […], eo prorsus modo quo antehac a domo Austriaca possidebatur nullaque prorsus ratione ob hasce ditiones Sacro Romano Imperio obligatus aut subiectus esse intelligatur ». Dans leur résumé interne de cette offre impériale, les Français traduisirent ce passage de la manière suivante : « Le tout en franc-alleu et propriété avec toute jurisdiction et souveraineté sans estre aucunement subject et obligé à l’Empire »40. Or si, selon les Impériaux, cette proposition n’était pas contraire à l’offre précédente, c’est-à-dire à celle du mois d’avril, elle ne permettait pas l’explication que les Français avaient voulu en donner, puisqu’elle était moins ambiguë. C’est la raison pour laquelle Servien se plaignit de cette précision dans une note qu’il rédigea sur la nouvelle proposition de l’empereur : les Impériaux, disait-il, « restraignent le landgraviat à l’Alsace-Supérieure qui estoit accordé auparavant pour l’une et l’autre Alsace. Item ils cèdent praefecturam provincialem Alsatiae inferiori seulement et par l’autre proposition ils ont offert l’Alsace-Inférieure »41.
27On voit que les ambassadeurs français attachaient une grande importance à la souveraineté royale sur toute la Basse-Alsace. C’est pourquoi la cession ne devait pas être limitée à la préfecture provinciale. En effet, ils espéraient surtout obtenir la souveraineté sur les villes impériales, à l’exception de Strasbourg. Dans leur réplique du 1er juin 1646, les Français acceptèrent les propositions impériales, en y ajoutant toutefois deux revendications d’une très grande importance. La première concernait les Trois-Évêchés. Les Impériaux n’avaient offert au roi que le domaine temporel de ces évêchés, tandis que les Français revendiquaient les diocèses, c’est-à-dire le domaine spirituel, qui, lui, était beaucoup plus important. Ce différend ne fut jamais résolu. Les termes que l’on employa finalement dans le traité de paix, episcopatus et districtus, faisaient donc l’objet d’interprétations divergentes de la part des Impériaux et du Saint-Siège d’un côté, des Français de l’autre. Car, outre que la juridiction ecclésiastique des évêchés était beaucoup plus importante que leur supériorité territoriale (la première comprenait entre autres toute la Lorraine et d’importantes principautés de l’Empire, comme Nassau-Sarrebruck et Palatinat/Deux-Ponts, le comté de Salm, etc.), en cas de cession des diocèses à la France, ceux-ci devraient passer du concordat germanique au concordat français. Or, selon ce dernier, le roi de France avait le droit de « nomme[r] au pape des candidats aux premières dignités de l’Eglise »42 – droit dont il ne jouissait pas dans les Trois-Évêchés, qui relevaient du concordat germanique. L’autre revendication concernait l’Alsace. Les Français acceptèrent de la prendre en toute souveraineté (même si ce ne fut pas leur dernier mot sur cette question). De toute façon, ils avaient depuis longtemps entrevu les avantages et les inconvénients de cette solution, tout en ne parvenant pas à trancher. Dans sa proposition du 7 janvier 1646, le gouvernement français avait remis aux Impériaux la décision de cette question, mais réclamé en cas d’inféodation que la France eût siège et droit de vote à la diète. Ce fut cette circonstance qui, après de longues réflexions, amena les juristes de l’empereur à conseiller d’accepter que l’Alsace fût séparée de l’Empire et incorporée à la couronne de France. En revanche, la France rejeta la condition posée par les Impériaux de renoncer à l’établissement d’un parlement en Alsace. Elle réclama, en outre, la souveraineté dont jouissaient l’empereur et l’Empire sur tous les ordres immédiats situés en Alsace43. Par conséquent, dans leur réponse du 1er juin 1646, les plénipotentiaires français demandèrent à ce que « la Haute- et Basse-Alsace et le Suntgau demeureront au roy et à ses successeurs à la couronne de France en toute propriété et souveraineté francs et quittes de toutes sortes de sujettions et deppendances quelles qu’elles puissent estre »44.
28Cette revendication déclencha une vive émotion dans le camp des États de l’Empire, notamment parmi les États alsaciens, ce qui fit que les Français se résignèrent à limiter leur souveraineté à une partie de l’Alsace. L’on supposa même que certains liens qui persisteraient entre l’Alsace et l’Empire pourraient un jour être un avantage pour le roi de France s’il se portait candidat à l’élection d’un empereur. Une certaine ambiguïté ne paraissait donc pas mal à propos pour calmer les inquiétudes des ordres. Quant aux Impériaux, ils ne recherchaient pas non plus la clarté, afin, peut-être, de dissimuler aux Français l’étendue restreinte des droits habsbourgeois en Alsace, que ceux-ci parvinrent pourtant bien à connaître.
29Dans leur réplique du 1er juin 1646 aux offres de Trauttmansdorff pour le dédommagement de la France, les ambassadeurs français n’étaient pas obligés d’employer les termes de « landgraviat d’Alsace » ou de « Basse-Alsace », puisque la demande de la souveraineté sur toute la Haute et toute la Basse-Alsace était assez claire. Le général Erlach, commandant français de Brisach, était conscient du fait que cette proposition concernait non seulement les villes impériales en Basse-Alsace, mais aussi d’autres États de l’Empire, notamment le duc de Wurtemberg, à cause du comté de Montbéliard, les comtes de Hanau, la noblesse impériale, etc. Il en fit avertir le secrétaire de Longueville, Stenglin, par une lettre de son propre secrétaire, Stotz, le 16 juin 164645. Toutefois, il n’est pas certain que l’intention des ambassadeurs ait été de compenser le caractère très limité des possessions habsbourgeoises dans ce pays en étendant la cession aux ordres. En effet, ils avaient des raisons tactiques importantes pour ne pas conclure immédiatement avec les Impériaux. En particulier, les Suédois n’avaient pas encore déclaré leur accord concernant l’armistice que les Français avaient promis aux Bavarois à condition que le problème de leur dédommagement fût réglé. Pour tenir leur parole, les Français devaient donc faire durer les négociations. De plus, comme tous les négociateurs, ils devaient demander plus qu’ils ne voulaient réellement obtenir46.
30Il est évident que, dans cette partie des négociations, le souci primordial des ambassadeurs était de se renseigner sur l’étendue des possessions des Habsbourg en Alsace. Si, dans un premier temps, ils employèrent des termes plutôt vagues dans leurs propositions, cela peut s’expliquer par l’imprécision de leurs connaissances, puisque les matériaux qui étaient à leur disposition jusqu’en mars 1646, en particulier le mémoire de Godefroy et les travaux d’Erlach, étaient trop imprécis à cet égard47. Après la réception du mémoire de Vautorte, au mois d’avril, les plénipotentiaires disposèrent en revanche de connaissances suffisantes pour faire des propositions beaucoup plus précises. Le titre sous lequel le roi prendrait l’Alsace les intéressait moins qu’il n’intéressait les Impériaux. Pourtant, les ambassadeurs français voulaient aboutir à des situations juridiques claires dans les deux parties de l’Alsace. Bien qu’il ne soit pas certain qu’au début des pourparlers ils aient voulu obtenir davantage que la préfecture provinciale dans la Basse-Alsace, on note que l’offre de la souveraineté française sur toute l’Alsace, que Trauttmansdorff leur soumit en avril, les incita immédiatement à examiner les conséquences de cette proposition sur la cession de la Décapole. En répondant à la Postrema declaratio des Impériaux du 29 mai, les Français abandonnèrent finalement le principe de ne demander que des possessions habsbourgeoises.
31Au début du mois de juin 1646, les plénipotentiaires français considéraient en principe le problème des cessions comme réglé. Selon eux, les chantiers encore ouverts – en particulier, le montant du dédommagement accordé aux archiducs d’Innsbruck, la condition juridique des États immédiats situés en Alsace ainsi que la rétention de Philippsbourg – ne risquaient pas de poser problème. Pour des raisons tactiques, et surtout pour ne pas inspirer de méfiance aux Suédois en avançant trop vite dans les négociations avec l’empereur, les Français refusèrent d’accepter l’Ulterior declaratio des Impériaux du 5 juin, puisque les plénipotentiaires de l’empereur voulaient obliger leurs homologues français à exercer une pression sur les Suédois, afin que ces derniers rabaissent leurs demandes48. Pour les mêmes raisons, les ambassadeurs de France déclinèrent également l’Ultima generalis declaratio des Impériaux du 31 août.
32Or, on s’aperçoit que, au cours des négociations, les termes employés dans les articles de cession, au début assez clairs malgré un manque évident de précision, devinrent de plus en plus ambigus, et les différents règlements de plus en plus contradictoires. Le sommet de ces contradictions est l’article 87 du traité de Münster. Il apparaît pour la première fois dans le projet impérial du 31 août 1646. Le gouvernement français ne pouvait pas refuser cette clause du projet impérial, qui devait protéger les ordres immédiats en Alsace, sans provoquer une fronde des États. En revanche, il était évident qu’elle était incompatible avec la souveraineté d’un roi de France. En effet, la partie de cet article qui fut proposée par les Impériaux obligeait le roi à conserver les États immédiats d’Alsace dans leur immédiateté à l’égard de l’Empire (Reichsunmittelbarkeit). Pour s’assurer de la souveraineté royale sur l’Alsace, on ajouta donc un terme du droit civil romain, supremum dominium, là où les projets impériaux n’avaient parlé que d’omnimoda jurisdictio (toute sorte de juridiction, traduisait-on généralement en français) et de superioritas. La clause salvatoire49 pour les États alsaciens fut également limitée ; en effet, à l’été 1646, en préparant l’accord du 13 septembre de la même année, on ajouta une phrase commençant en latin par ita tamen (qui avait donc un sens restrictif) pour clarifier le fait qu’elle ne dérogeait en rien à la souveraineté du roi. Une autre modification subtile devait permettre l’interprétation selon laquelle le roi n’était pas obligé de laisser les États dans leur immédiateté à l’égard de l’Empire, mais seulement dans un état immédiat semblable à celui qu’ils avaient eu sous la souveraineté de l’Empire, mais le cas échéant sous la souveraineté du roi. Or, les États l’emportèrent sur ce point. Toujours est-il que, dans sa version définitive, l’article 87 garantissait aux ordres immédiats situés en Alsace leur caractère d’États de l’Empire, mais dans le même article l’adjonction des Français vint confirmer la souveraineté française. Cette clause formulait donc sans trancher deux prétentions difficilement conciliables.
33Toutefois, alors que les Français avaient laissé traîner leurs pourparlers avec l’empereur, les Néerlandais avaient obtenu des concessions importantes de la part des Espagnols. Afin de ne pas remettre en question ce que la France avait acquis, ses plénipotentiaires pressèrent donc de nouveau les Impériaux et parvinrent à fixer par écrit les articles concernant les cessions territoriales du Saint-Empire en faveur de la France, dans un document approuvé le 13 septembre 1646. Le chemin qui aboutit à cet accommodement – que, de nos jours, les historiens appellent parfois les « articles de septembre », afin de le distinguer clairement d’un véritable traité, d’un point de vue terminologique – fut ouvert par la présentation d’un projet de la part des ambassadeurs français. Nous savons que les représentants français étaient bien informés des réalités juridiques de l’Alsace à ce moment-là. Début septembre, les négociations furent intenses et très compliquées. Il est important de noter le caractère particulier de cet accommodement. En effet, le 13 septembre, les ambassadeurs de France, leurs homologues de Vienne et les deux médiateurs, Chigi et Contarini, s’étaient réunis chez Trauttmansdorff. Chigi avait lu à haute voix ce texte, que d’Avaux et Volmar, l’un des ambassadeurs de l’empereur au congrès de Westphalie, avaient auparavant reçu par écrit, et les parties l’avaient approuvé, sans toutefois apposer leurs signatures, ni même celles de leurs secrétaires d’ambassade, au bas du document. Chigi était le dépositaire du texte original. Le fait que le document n’ait pas été signé, mais seulement approuvé par des gestes, et éventuellement de vive voix, est un indice de son caractère provisoire50. Mais il est encore plus important de savoir que sa validité était juridiquement limitée jusqu’au 30 septembre 164651. Pour bien comprendre la suite des négociations, il faut donc retenir que si, en principe, les clauses concernant la cession de l’Alsace furent fixées en septembre 1646, l’accommodement qui fut alors trouvé ne fut point encore signé, ni même valable au-delà du 30 septembre.
34Or, pendant les négociations menées au printemps et à l’été 164752, les Impériaux virent bientôt que c’était une entreprise très dangereuse que de vouloir retoucher à l’accommodement de l’année précédente, et les Français subirent un de leurs plus grands échecs au congrès, lorsque les États rendirent une « Conclusion » (Conclusio)53 qui leur était très défavorable au sujet des griefs des États alsaciens. On dut donc se résigner des deux côtés à ce qui avait été conclu en 1646, même si on n’avait point convenu alors d’un accord définitif. Les points essentiels de cet accommodement se retrouvent par conséquent encore dans le traité de 1648, en passant par le traité de paix préliminaire (Vorfriede) de novembre 1647.
35Bien que les négociations menées d’octobre 1646 à octobre 1648 aient montré que, du point de vue politique, il était difficile de se dédire d’un engagement qu’on avait pris auparavant, les parties étaient juridiquement libres de demander des modifications après le 30 septembre 1646. Curieusement, autant que nous le sachions, les ambassadeurs français ne rapportèrent jamais cette limitation dans leurs courriers envoyés à Paris54. Le gouvernement n’était donc pas bien renseigné sur le caractère non contraignant de cet engagement, et quand, au printemps 1647, de nouvelles difficultés surgirent dans les pourparlers avec les Impériaux, Brienne dut demander des explications à ce sujet aux ambassadeurs qui étaient à Münster. Brienne pensait, d’une part, que les conditions que l’on avait acceptées pour la paix n’obligeaient à rien les parties tant que le traité définitif n’était pas signé ; mais il admettait, d’autre part, que tous les articles fixés au cours des négociations devaient faire partie du traité de paix, et qu’on n’avait pas le droit de les révoquer, puisque c’était le seul moyen d’aboutir à un traité complexe. Le secrétaire d’État développait davantage ses réflexions à propos des pourparlers franco-espagnols, mais, pour lui, ce respect des accords provisoires était un principe fondamental du droit des gens55.
36Si les ambassadeurs ne signalèrent pas au gouvernement que l’accommodement du 13 septembre 1646 expirerait à la fin du même mois, cela s’explique probablement par le fait que, pour des raisons juridiques ou bien politiques, ils ne pensaient pas qu’il fût possible de se départir de cet accord, abstraction faite de quelques changements mineurs. Ils étaient d’avis qu’ils avaient résolu le problème de la « satisfaction » (dédommagement) de la France. En septembre 1646, le ministre résident français à Münster, Saint-Romain, expliqua à Chavigny que, tout en n’ayant pas été signés, les articles relatifs aux cessions de territoires devaient être insérés dans le traité de paix générale56. Juridiquement, cette conclusion était incorrecte, mais la suite des événements lui donna raison. En effet, malgré certaines différences entre le projet de Trauttmansdorff pour la paix avec la France, publié en juin 1647, et le projet français pour le traité avec l’empereur, présenté le 19 juillet de la même année57, les secrétaires des deux parties signèrent, le 14 novembre, les clauses de cession définitives, et celles-ci correspondaient fondamentalement à l’accord du 13 septembre 1646, qui, lui, n’était pas juridiquement valable au-delà du 30 septembre 1646, comme nous venons de le préciser. Comme il était difficile, voire impossible d’un point de vue pratique, de remettre en question le compromis que les deux parties avaient accepté en 1646, elles ne purent obtenir que certaines modifications mineures concernant le dédommagement de la France, alors que les principales clauses fixées en septembre 1646 furent insérées dans le traité définitif du mois d’octobre 1648. Dans leurs projets pour le traité avec l’empereur des 19 et 20 juillet 1647, d’Avaux et Servien avaient en particulier inséré une clause qui aurait cédé en Lorraine les trois diocèses de Metz, Toul et Verdun, avec tous les États de l’Empire qui y possédaient des fiefs (ducs, princes, comtes, barons et autres nobles)58. Mais cette adjonction ne fut pas acceptée par les Impériaux.
37Cependant, force est de constater que, au printemps 1647, le problème des Trois-Évêchés et d’autres questions relatives aux articles de cession rejaillirent à la surface des négociations de Westphalie, après plus de six mois de silence quasi complet59. Lorsque, après ses négociations avec les Suédois et les États de l’Empire à Osnabrück (du 9 janvier au 24 avril 1647), Trauttmansdorff retourna à Münster, son retour fit resurgir des problèmes dans les pourparlers franco-impériaux. Les ambassadeurs français étaient bien conscients de n’avoir conclu avec les Impériaux, en septembre 1646, qu’un accommodement d’une durée déterminée. Cependant, ils étaient sûrs d’avoir quasiment assuré la « satisfaction » française dans l’Empire60, bien que l’on s’attendît à la discussion de certains détails61 et malgré quelques incertitudes à la cour, où l’on demandait l’avis des diplomates sur le caractère obligatoire des stipulations dont on avait convenu, et où l’on voulait savoir, par exemple, s’il était toujours possible de tenir l’Alsace en fief de l’Empire62. Deux raisons incitèrent alors le gouvernement à réfléchir de nouveau à ce problème : d’une part, au congrès de Westphalie, Johan Oxenstierna avait revendiqué que les Français s’abstiennent de la discussion sur les gravamina, les griefs politiques et religieux des États protestants de l’Empire, en arguant du fait que le roi n’était pas un prince de l’Empire ; d’autre part, une proposition bavaroise donna de nouveau lieu à une réflexion sur une éventuelle candidature d’un roi de France à l’Empire. L’opinion de Longueville et du comte d’Avaux était qu’il convenait d’éviter les changements souhaités par les Impériaux, mais qu’il était difficile de modifier en faveur de la France les clauses une fois que celles-ci avaient été arrêtées63.
38À l’égard de la nouvelle demande de renseignements concernant la cession de l’Alsace en tant que fief de l’Empire, Longueville et d’Avaux croyaient qu’il était toujours possible, d’un point de vue juridique, de modifier l’accord de septembre 1646, mais ils s’attendaient à une opposition très forte de la part des Impériaux ; ils pensaient aussi que les Suédois n’approuveraient pas ce changement et disputeraient certainement la préséance du roi à la diète, alors qu’ils ne prévoyaient pas d’obstacle de la part des États de l’Empire64. Des changements paraissaient donc plutôt difficiles à obtenir et pouvaient poser de nouveaux problèmes. Comme Longueville et d’Avaux l’expliquaient à Brienne, « il n’est pas facille de changer les choses une fois arrestées »65. Le 1er juin 1647, la cour confirma effectivement l’ordre de ne pas se désister du compromis trouvé en septembre 1646, même dans le cas d’une situation militaire plus favorable à la France66.
39Nous pouvons conclure que, au lendemain de l’accord du 13 septembre 1646, les plénipotentiaires et les hommes d’État français tinrent dans un premier temps le problème du dédommagement territorial de la France pour réglé. Ce n’est qu’au printemps 1647 que l’on s’aperçut de la persistance de certaines difficultés, qui nécessitaient encore un règlement. En effet, au printemps et à l’été 1647, les deux parties remirent en question le résultat obtenu l’année précédente, puisque celui-ci avait laissé certains points en suspens. Il est intéressant de noter que, même à ce moment-là, les Français ne savaient pas exactement dans quelle mesure on pouvait encore retoucher à l’accommodement du mois de septembre 1646. Au sein de la délégation française et dans la correspondance entre celle-ci et la cour, de vives discussions éclatèrent en particulier à propos des Trois-Évêchés, car Servien, alors en mission extraordinaire à La Haye, reprocha à ses collègues de ne pas s’opposer aux modifications insinuées par les Impériaux. Il alla même jusqu’à consulter un juriste néerlandais sur cette question. Dans ces discussions tardives autour d’une question qui, de facto, s’était déjà posée en 1646 s’exprime clairement le besoin qu’éprouvaient toujours les Français d’obtenir des clarifications sur ce point67.
40Or, en juin 1647, Trauttmansdorff présenta un projet pour le traité de paix avec la France, dans lequel il inséra de nouveau les clauses garantissant aux États de l’Empire le respect de leurs privilèges constitutionnels. Il y ajouta également des précisions concernant les Trois-Évêchés, en particulier leur statut concordataire. Comme nous l’avons déjà vu, la cession des trois évêchés lorrains à la France posait effectivement le problème de savoir si le concordat de Vienne de 1448 devait néanmoins rester en vigueur dans ces diocèses ou si le concordat français conclu en 1516 devait y être appliqué après leur rattachement à la couronne de France. Or, le concordat de 1516 était plus favorable à la couronne que le concordat germanique ; il attribuait en particulier au roi le droit de nommer les évêques. Louis XIV avait donc intérêt à y faire appliquer le concordat français, tandis que l’Église romaine défendait le respect du concordat de Vienne. Les précisions apportées par Trauttmansdorff en juin 1647 devaient régler ce problème en faveur de la curie romaine. Or, du fait de l’opposition de la France, ce problème ne fut pas résolu en 1648.
41Dans leur réponse du 20 juillet 1647, au lendemain du départ définitif de Trauttmansdorff pour Vienne, les ambassadeurs français revendiquèrent la cession de l’Alsace sur le principe qui avait été fixé en septembre 1646. En revanche, ils demandèrent cette fois clairement les diocèses des Trois-Évêchés. À la demande des Impériaux, les États de l’Empire discutèrent des revendications territoriales françaises, puisque l’empereur avait besoin de leur accord pour céder des territoires appartenant au Saint-Empire. Les ordres protestants dont les députés siégeaient à Osnabrück s’offusquèrent des demandes françaises concernant les États immédiats dont certains fiefs étaient situés dans les Trois-Évêchés. Les Français durent alors payer le prix d’avoir convoqué les ordres au congrès, car ces derniers entrèrent dans des discussions quasi interminables sur les articles de cession. Henri Groulart de La Court, ministre résident français à Osnabrück, s’impatienta de la longueur des délibérations des ordres. Il dut constater que même les députés protestants qui se déclaraient amis de la France ne soutenaient pas la demande de celle-ci concernant les fiefs qui dépendaient des Trois-Évêchés. Contrairement à la politique française officielle, qui se voulait protectrice des droits constitutionnels des États de l’Empire, La Court déclara qu’il ne fallait pas trop prêter attention à la question de l’accord des ordres68. Il conclut même que la qualité des États de l’Empire n’était que vaine et imaginaire69.
42Toutefois, pour des raisons politiques et militaires, aucune des deux parties, ni les Impériaux ni les Français, n’avait plus aucun intérêt à remettre en question le compromis de septembre 1646 au sujet du dédommagement de la France, et ce malgré la réticence des ordres. La voie à la paix préliminaire des 11 et 14 novembre 1647 était donc ouverte. Cependant, cette signature n’empêcha pas les ordres de poursuivre leurs délibérations sur la cession de l’Alsace. Les États directement concernés par cette cession entrèrent encore dans des débats très vifs au mois d’août 1648. Les ordres, qui éprouvaient le besoin de conclure la paix, acceptèrent finalement de ne pas renégocier ce point, mais donnèrent une déclaration de garantie aux États concernés, le 22 août 1648. Comme Servien refusait catégoriquement d’accepter ce document, les États l’envoyèrent directement à Louis XIV70.
43En ce qui concerne l’alternative entre souveraineté et fief, un mémoire de Louis XIV daté du 8 mai 1648 signala à Servien que le gouvernement ne s’était toujours pas décidé, puisque les deux solutions avaient certains avantages mais aussi des inconvénients71. Pour sa part, Servien réfléchissait toujours à une éventuelle inféodation du roi et demanda, le 6 octobre 1648, des instructions à ce sujet. Il voulait surtout savoir quelles modalités on devait fixer pour la représentation de la France à la diète de l’Empire. La réponse du gouvernement fut rédigée le 23 octobre, la veille de la signature du traité, et arriva trop tard à Münster pour influencer le cours des événements. Dans ces instructions, Servien recevait l’autorisation de décider seul de cette question.
44Les Français n’arrivèrent donc jamais à se décider véritablement entre la souveraineté et la féodalité tellement les avantages (siège à la diète, éventuelle élection d’un empereur français72) et les inconvénients (dépendance et vassalité, danger d’un retour de l’Alsace à l’Empire) de cette alternative leur semblaient inextricables. Le débat long et intense mené au sein de l’ambassade et entre celle-ci et Paris montre qu’ils accordaient une grande importance aux questions de droit. Cependant, on peut constater des différences à cet égard. D’Avaux était ainsi certainement plus attaché à la notion de légitimité juridique que ne l’était son collègue Servien. La question de savoir s’il valait mieux prendre l’Alsace en souveraineté ou en fief de l’Empire ne fut jamais tranchée. En fin de compte, le duc de Longueville renonça à prendre position. Mais afin de conserver l’amitié entre la France et les États de l’Empire, le duc et le comte d’Avaux voulaient éviter que les territoires relevant immédiatement de l’Empire et situés en Alsace ne soient obligés de renoncer explicitement à leurs droits traditionnels, bien que l’empereur ait signalé son accord. Servien s’opposa à cette volonté et plaida en faveur de clauses ambiguës afin que la France ait la possibilité de faire ultérieurement valoir tous ses nouveaux droits. La décision finale des Français d’accepter l’offre de l’empereur de prendre l’Alsace en souveraineté fut favorisée par Servien, qui sut profiter des idées chancelantes du cardinal de Mazarin à ce sujet. En 1648, Servien et La Court s’opposèrent farouchement aux demandes des ordres concernés, qui voulaient obtenir des garanties au sujet du maintien de leur condition juridique73. Les négociations concernant le dédommagement de la France montrent donc que les diplomates ne jouèrent pas seulement le rôle d’exécutants des ordres venus de Paris, mais qu’ils contribuèrent incontestablement à définir les buts de la politique française74.
45Tout compte fait, c’est aux Impériaux que l’on doit attribuer la décision sur ce point. Le fait que les cessions aient été accordées à la France en toute souveraineté est le résultat de la volonté politique de Vienne. À l’intérieur de la délégation française, Servien faisait valoir la même position que les Impériaux, contre les tergiversations de Mazarin lui-même.
II. — Les pourparlers relatifs aux Trois-Évêchés
46En ce qui concerne l’ambivalence des clauses de cession, nous pouvons tirer les mêmes conclusions en examinant les négociations relatives aux Trois-Évêchés. Depuis 1633, la France avait envisagé la rétention de Metz, de Toul et de Verdun, du duché de Lorraine ainsi que de Pignerol, par exemple en créant à Metz un parlement, de façon à soustraire les États de l’Empire concernés à la compétence juridique de la Chambre impériale75. Ces évêchés étaient placés sous la protection du roi de France depuis un siècle et avaient été de facto successivement intégrés dans le royaume, sur les plans politique, judiciaire et administratif. Mais, de jure, c’est-à-dire sur le plan du droit public et du droit canon, ces évêchés appartenaient toujours au Saint-Empire, et le concordat germanique y était appliqué. En outre, les juridictions temporelles et ecclésiastiques y étaient pratiquement inextricables. En effet, le terme « Trois-Évêchés » recouvre une triple réalité : premièrement, les villes de Metz, Toul et Verdun étaient des villes libres gouvernées par un magistrat municipal ; deuxièmement, les évêques exerçaient leur juridiction ecclésiastique dans leurs diocèses ; troisièmement, en tant que princes ecclésiastiques, ils exerçaient un pouvoir séculier dans leurs juridictions temporelles, qui étaient moins larges que les diocèses. À ces trois réalités déjà assez complexes s’ajoutait, comme quatrième élément, la protection française, transformée plus tard en souveraineté. Cette souveraineté devait être entérinée par la paix de Westphalie.
47Or, au début des négociations de Münster, la question des Trois-Évêchés n’était pas considérée comme un problème fondamental de la politique française. L’instruction de 1643 ordonna effectivement aux ambassadeurs de ne pas aborder cette question. L’instruction complémentaire qui leur fut donnée le 23 novembre 1645 ne se prononça pas sur le problème des Trois-Évêchés, bien que celui-ci fût évoqué à plusieurs reprises dans la correspondance des diplomates76. Or, après que les Impériaux eurent confirmé la domination française dans les évêchés et dans les villes, à commencer par Metz, qu’ils considéraient comme une concession peu préjudiciable à la maison d’Autriche, les Français saisirent cette occasion pour acquérir irrévocablement Metz, Toul et Verdun, qui étaient d’une grande importance stratégique dans le combat contre le duc Charles de Lorraine, contre les Espagnols et pour la défense de l’Alsace. Le 22 décembre 1645, les trois ambassadeurs français rapportèrent à Louis XIV :
que pour tesmoigner la bonne disposition de l’empereur à la paix [le comte de Trauttmansdorff] offroit de laisser au roy en souveraineté les trois éveschez de Metz, Thoul et Verdun, et de faire céder à Sa Majesté par l’empereur et l’Empire tous les droictz qu’ilz y ont eu jusques à présent77.
48Dans le projet du traité de paix minuté au printemps 1646 par Volmar, qui était le second ambassadeur de l’empereur à Münster et un éminent juriste, les territoires cédés à Louis XIV étaient déjà considérés comme étant incorporés à la couronne de France. Le nonce du pape, Fabio Chigi, put voir brièvement ce document fin avril ou début mai, mais il n’est pas sûr qu’il l’ait lu intégralement78. De la même façon, la réplique de l’empereur datée du 4 mai stipulait que l’Empire renonçait à ses droits sur les Trois-Évêchés. La Postrema declaratio, une déclaration impériale transmise aux Français le 29 mai, parlait également de cessio et transmissio (« cession et transmission ») des Trois-Évêchés, de l’Alsace et de Brisach à Louis XIV et à ses successeurs de la maison de Bourbon79.
49À partir du 17 mai 1646, les Impériaux proposèrent aux Français de leur céder la souveraineté impériale non seulement sur l’Alsace, mais aussi sur les Trois-Évêchés. Dans une note datée du 2 juin 1646, les ambassadeurs de France demandèrent également que :
la cession […] de tous les droictz et prestentions de l’empereur et de l’Empire dans toutte l’estendue des villes et éveschez de Metz, Thoul et Verdun comme aussi […] Moyenvic et […] Pignerol […] Brisach […] et […] la Haute et Basse Alsace et le Suntgauu demeureront au roy et à ses successeurs à la couronne de France à perpétuité et appartiendront à l’avenir à la couronne de France en toute propriété et souveraineté, francs et quittes de touttes sortes de subjections et dépendances quelles puissent estre80.
50Cette revendication française fut acceptée par les Impériaux et un règlement conforme fut inséré dans les articles approuvés oralement le 13 septembre 164681. Ce règlement faisait également partie du traité préliminaire signé le 14 novembre 1647 par les secrétaires des ambassades impériale et française82. Pour des raisons tactiques, les ambassadeurs de France feignirent toutefois de considérer comme peu de chose cette cession83. Cependant, quand ils eurent remporté ce point dans l’accord du 13 septembre 1646, ils déclarèrent solennellement à la reine :
Mais ce qui n’est guières moins à estimer [que les clauses concernant Benfeld et d’autres places fortifiées], c’est, Madame, qu’un droict de protection sur les trois éveschez qui a esté contesté jusques à présent, et qui estoit bien raccourcy, est aujourd’huy changé en une souveraineté absolue et indépendante qui s’estend aussy loing que les trois diocèses. Encor que nous ayons bien congnu d’abbord l’inportance de cette acquisition, nous avons tesmoigné pendant quelque temps de la mespriser, jusques à ce que nous ayons esté asseurez du reste84.
51De la même façon, en mai 1646, Godefroy avait souligné l’avantage que la France pouvait tirer de l’obtention définitive et irrévocable des Trois-Évêchés, puisque les rois de France et leurs conseillers ainsi que les évêques concernés avaient dû reconnaître jusque-là la suzeraineté de l’Empire85. Dans son commentaire de la dernière proposition impériale, il avait interprété l’offre de Trauttmansdorff comme s’appliquant à l’intégralité territoriale des diocèses de Metz, Toul et Verdun, et y avait inclus tous les fiefs qui en dépendaient86.
52Apparemment, les ambassadeurs de France ne se doutaient pas qu’une question fondamentale n’était pas encore réglée. Lorsque, en mai 1646, les Impériaux avaient offert à leurs homologues français les iura superioritatis sur les Trois-Évêchés, les Français avaient alors demandé la souveraineté illimitée sur l’ensemble des trois diocèses ; et c’est à tort qu’ils pensaient, au mois de septembre de la même année, avoir obtenu cette concession de la part des plénipotentiaires impériaux. En effet, comme nous venons de le voir, les Impériaux n’avaient offert au roi, dans leur Postrema declaratio remise aux diplomates français le 29 mai 1646, que le domaine temporel (Stift, en allemand) des évêchés de Metz, Toul et Verdun, tandis que les Français avaient revendiqué, dans leur réplique du 1er juin, les diocèses, c’est-à-dire le domaine spirituel, qui, lui, était beaucoup plus important. Le 31 août, les Impériaux cherchèrent à trancher le problème de la cession des Trois-Évêchés en leur faveur, en insérant le mot temporales derrière districtus. Cette adjonction étant refusée par les négociateurs du roi, ces derniers supposèrent que leur interprétation s’était imposée, mais, en réalité, l’ambiguïté persista, et ce différend ne fut jamais résolu.
53Certes, la souveraineté avait bien été accordée le 13 septembre 1646, mais pour ce qui est de son extension sur les diocèses entiers, les Impériaux ne l’accordèrent jamais. Comme pour l’Alsace, il fallait recourir à un compromis ambivalent qui permettait les deux explications : juridiction temporelle (Hochstift) ou ecclésiastique (diocèse). Dans les deux cas, l’objectif de la politique française consistait à expliquer de la manière la plus extensive la souveraineté offerte par les Impériaux. Le comte d’Avaux précisait dans une lettre qu’il adressa au cardinal de Mazarin le 3 septembre 1646 que les plénipotentiaires revendiquaient la souveraineté ainsi que le droit et la supériorité dans les Trois-Évêchés, y compris les fiefs lorrains, voire les territoires des ordres qui étaient situés dans les trois diocèses87. Au lendemain de l’accord du 13 septembre 1646, Brienne déclara aux ambassadeurs de France :
[qu’]au subjet de Thoul, Metz et Verdun qui depuis tant de temps sont en la puissance de la France qu’on juge qu’ilz en sont un membre, et pour mille raisons on doibt désirer qu’ilz y demeurent incorporez sans qu’il reste nulle marque qu’ilz ayent esté de l’Empire que la renonciation qui en aura esté faicte en faveur de cette couronne88.
54Sur ce principe que Longueville, d’Avaux et Servien avaient suivi avant même d’obtenir la lettre de Brienne, les plénipotentiaires français refusèrent la demande des Impériaux de se réserver les anciens droits séculiers dans les Trois-Évêchés, tout en admettant que l’archevêque de Trèves conserve ses anciens droits métropolitains. Dans leur projet pour l’article de Metz, Toul et Verdun du 9 septembre 1646, inséré tel quel dans l’accord du 13 du même mois, les plénipotentiaires utilisèrent des expressions globales, comme dans le cas de l’Alsace, en exigeant le supremum dominium et les iura superioritatis aliaque omnia. En ce qui concerne les frontières géographiques des cessions, aucune des deux parties ne put obtenir une explication en sa faveur : le terme episcopatuum districtus, c’est-à-dire le « district des évêchés », pouvait s’appliquer à la fois à la juridiction temporelle et à la juridiction ecclésiastique.
55Nous pouvons conclure que, en fin de compte, au printemps et à l’été 1647, les nouvelles négociations sur l’étendue des cessions des Trois-Évêchés n’apportèrent aucun règlement plus précis, malgré les instances de Servien, qui se heurtèrent à l’opposition des Impériaux. Toujours est-il que les Français ne laissaient planer aucun doute sur leurs intentions. En 1648, Servien refusa catégoriquement de donner une garantie en faveur du respect des droits des principautés et des villes de l’Empire situées non seulement en Alsace, mais aussi dans les Trois-Évêchés89.
56De la même façon, le problème du concordat restait litigieux. Le 11 septembre 1646, deux jours avant l’accord provisoire concernant le dédommagement territorial de la France, Chigi dicta à Boulanger, secrétaire du duc de Longueville et de l’ambassade française à Münster, en présence de l’ambassadeur de Venise, Contarini, une réserve excluant les droits du Saint-Siège de toutes les cessions que l’empereur et le Saint-Empire faisaient à la France. Les ambassadeurs de France ne rapportèrent pas cet événement à Paris ; comme les papiers de Boulanger et du duc de Longueville ont disparu, il n’est pas surprenant que cette réserve n’ait pas été conservée dans les archives françaises, pour autant que nous le sachions. Quoi qu’il en soit, Chigi rapporta à Rome que les ambassadeurs français avaient accepté cette réserve sans aucune objection ; le nonce estimait que les ambassadeurs étaient mal informés au sujet du droit ecclésiastique qui était en vigueur dans les Trois-Évêchés depuis plus d’un siècle. Contrairement au jugement qu’il avait porté en juin 1646 sur leur cession, il jugea le 13 février 1647, en rendant à Volmar le projet du traité de paix qu’il avait reçu de sa part le 6 décembre 1646, que, si les parties ne faisaient pas mention de cette réserve dans le traité, le pape et lui-même ne pourraient pas y être nommés en tant que médiateurs pour la paix, puisque cette cession risquait de porter un préjudice notable aux droits du Siège apostolique90.
57Par ailleurs, en ce qui concerne les conséquences du droit de religion allemand sur la cession des Trois-Évêchés, la prise de conscience française à ce sujet se poursuivit en 1647. On note que, contrairement à Mazarin, Brienne, par exemple, partageait l’opinion des Impériaux ; il estimait que, à cause de la jurisdiction spirituelle de l’évêque, celui auquel serait cédé l’évêché (en l’occurrence le roi) n’y obtiendrait pas le droict souverain, de sorte qu’il ne pourrait pas prétendre à la domination sur les fiefs dépendant des diocèses91.
58Les deux versions du projet impérial du mois de juin 1647 contenaient plusieurs réserves en faveur du Saint-Siège et de l’Église métropolitaine de Trèves, dont la plus globale salvo etiam iure Sanctae Sedis (« excepté le droit du Saint-Siège ») avait été ajoutée in extremis, à la demande de Chigi. En revanche, les deux versions du projet français réclamaient non seulement la cession des territoires soumis à la juridiction temporelle des évêques, mais aussi celle des diocèses, y compris de toutes les principautés relevant de l’Empire et situées dans le territoire diocésain où les évêques exerçaient seulement le pouvoir spirituel. De plus, le projet français demandait explicitement la confirmation d’une nomination royale dans l’évêché de Verdun92, c’est-à-dire la reconnaissance de l’application du concordat français, puisque le concordat germanique ne donnait à l’empereur le droit de nommer les évêques et les titulaires d’un bénéfice ecclésiastique que dans des cas spécifiques (les soi-disant primae preces). Comme, dans une conférence des médiateurs Chigi et Contarini et des ambassadeurs de France, le 3 novembre 1647, ces derniers déclinèrent formellement la demande du nonce de réinsérer la réserve des droits du Saint-Siège dans l’article sur la cession de Metz, Toul et Verdun, Chigi répéta sa protestation du 11 septembre 1646 et en donna copie à Contarini. Mais il ne se référa pas à un bref, encore plus intransigeant, que le pape lui avait adressé à cet égard, pour éviter que le problème du concordat français n’empêchât la conclusion de la paix93. Comme Contarini le confirma le surlendemain dans une lettre envoyée à l’ambassadeur vénitien à Paris, Nani, l’objectif de Chigi était de conserver les droits du Saint-Siège sans empêcher le progrès des pourparlers pour la paix94. Cependant, Contarini rapporta également à son homologue parisien que les ambassadeurs de France avaient revendiqué de vive voix l’application du concordat français et du droit gallican dans les Trois-Évêchés. À Rome, le secrétariat d’État jugeait pour sa part que cette réserve n’aurait pas de conséquences pratiques et que le Saint-Siège et les chapitres cathédraux concernés perdraient de toute façon leur emprise sur la nomination des évêques.
59Les droits du Saint-Siège n’étaient pas non plus évoqués dans l’article 70 du traité de Münster, qui stipulait la cession des Trois-Évêchés à la France. Du moins, les Français avaient donc réussi à ne pas admettre de réserves limitant expressément le pouvoir du roi. Le règlement des questions juridiques litigieuses fut reporté à l’avenir. Toutefois, il entrait dans la logique de la politique de Chigi, qui reçut l’aval d’Innocent X, que le nonce protestât de nouveau contre l’article relatif à la cession de Metz, Toul et Verdun, devant un notaire à Münster, le lendemain de la ratification du traité entre la France et l’empereur (19 février 1649)95. Or, ce sont finalement Chigi lui-même, en tant que pape Alexandre VII, et son successeur Clément IX qui reconnurent en 1664 et en 1668 le droit de nomination de Louis XIV dans les Trois-Évêchés. En refusant l’insertion de la clause conservant les droits du Saint-Siège dans le traité de Münster, les ambassadeurs de France avaient rendu possible ce succès96.
60Toutefois, le passage définitif des évêchés à la France posait non seulement un problème de droit concordataire, mais remettait également en cause leur appartenance à l’Église métropolitaine de Trèves, à la juridiction de laquelle ils étaient soumis depuis le Moyen Âge. Certes, le droit métropolitain (ius metropolitanum) de Trèves fut exclu de la cession des évêchés lorrains à la France, mais le traité de Münster ne précisait pas les compétences exactes de l’archevêque qui en découlaient. Cependant, l’Électeur de Trèves réussit finalement à conserver son droit métropolitain jusqu’à la Révolution française, puisque, dans le traité de Fontainebleau signé le 12 octobre 1661, la France le lui concéda expressément en contrepartie de certaines concessions qu’il fit au roi.
III. — Conclusion : la genèse des articles relatifs aux Trois-Évêchés et à l’Alsace
61Il est difficile d’expliquer un succès diplomatique en supposant que les ambassadeurs qui le remportèrent n’étaient pas bien informés des réalités juridiques faisant l’objet de leurs négociations. À cet égard, force est de constater que les connaissances des Français en matière de droit public sur l’Alsace ont été longtemps sous-estimées par l’historiographie.
62Au début des négociations, Théodore Godefroy n’était pas le seul spécialiste dont les Français pouvaient se servir97. Toutefois, les hommes politiques et les diplomates ne mirent à profit les connaissances dont disposaient les conseillers juridiques, issus de leur propre administration ou qu’ils pouvaient recruter au cours du congrès, qu’au moment où ces connaissances précises s’avérèrent indispensables. Ce ne fut donc que tardivement, sans être pour autant vraiment trop tard. À partir du mois de mai 1646, ils disposèrent de toutes les informations et de tous les moyens pour conclure en connaissance de cause l’affaire de la cession de l’Alsace. Dès lors, ils étaient parfaitement renseignés sur les particularités du droit public de cette province. On ne peut donc pas alléguer un niveau de connaissances faible pour prétendre que les Français surestimaient l’étendue des droits et des possessions des Habsbourg en Alsace et que les Impériaux les trompaient à travers l’offre globale du titre juridique fictif qu’était le « landgraviat » d’Alsace. Par la consultation de juristes et de spécialistes de l’Alsace, les ambassadeurs de France avaient su se faire progressivement une image fiable des réalités juridiques complexes existant dans ce pays.
63Pour les plénipotentiaires du roi de France et pour le gouvernement, on constate au cours des négociations de Münster une prise de conscience de la complexité des différentes conditions juridiques des entités territoriales composant l’Alsace. Cet affinement des connaissances sur une telle zone frontalière, qui se produisit dans un laps de temps extrêmement bref (moins d’un an, de juillet 1645 à mai 1646), constitue une belle illustration concrète du passage de la conception médiévale de zones de transition souvent mal connues entre deux pays à l’idée moderne de la frontière linéaire. Les négociations pour la paix et notamment la rédaction du traité même contribuèrent beaucoup à cet affinement de la connaissance des frontières. Or, ce souci de précision s’explique par le fait que les négociateurs voulaient fonder leurs prétentions non seulement sur le rapport de force militaire et sur le droit de la guerre, mais aussi sur la légitimité juridique.
64En fin de compte, le caractère compliqué des articles réglant le passage de l’Alsace et des évêchés lorrains à la France n’est que le reflet d’une réalité juridique assez complexe dans les territoires concernés. Mais il s’explique également par le fait que la paix de Münster est un texte collectif rédigé au cours de quatre ans de négociations non seulement par les parties concernées mais aussi par les médiateurs. Durant ces pourparlers, les articles du traité de paix se précisent au fur et à mesure que les demandes et les propositions respectives se concrétisent98. Or, certaines clauses ont aussi tendance à devenir plus ambiguës. En effet, pour concilier leurs différents points de vue, les parties acceptent souvent des formules plus souples au détriment de la clarté.
65La politique française en Westphalie n’anticipa pas l’expansion de la France de Louis XIV, mais elle la prépara, en quelque sorte, notamment en obtenant la souveraineté sur une partie de l’Alsace99. En Westphalie, comme l’écrit très justement Antje Oschmann, « la France préférait une politique conservant plusieurs options et ne voulait pas se laisser figer sans avoir envisagé l’évolution à venir »100.
Genèse des articles 69-91 de l’Instrumentum Pacis Monasteriensea | |
1 1644 XII 4 proposition française I 2 1645 II 24 proposition française Ia 3 1645 VI 11 proposition française II 4 1645 IX 25 réponse impériale 5 1646 I 7 « réplique » française (présentée de vive voix aux médiateurs) 6 1646 V 5 réponse impériale 7 1646 V 29 postrema declaratio des Impériaux 8 1646 VI 5 declaratio ulterior des Impériaux 9 1646 VIII 31 declaratio ultima generalis des Impériaux 10 1646 IV 5/9 « contre-propositions » I et II des ambassadeurs français 11 1646 IX 13 articles relatifs au dédommagement territorial de la France, approuvés par les Français et les Impériaux 12 1647 VI 11/13 Instrumentum Trautmansdorffianum, deux projets impériaux pour la paix avec la France 13 1647 VI 11 projet de traité impérial (latin) 14 1647 VI 12 projet de traité impérial (latin) 15 1647 VII 11 projet français des articles de paix concernant le dédommagement territorial de la France 16 1647 VII 15 Notationes des Impériaux relatives aux articles de cession insérés dans les deux projets français pour la paix avec l’empereur 17 1647 VII 19 premier projet de traité français (latin) 18 1647 VII 20 deuxième projet de traité français (latin) 19 1647 IX 25 « conclusion » des États de l’Empire concernant l’admission du duc Charles de Lorraine, les États territoriaux de l’Empire situés en Lorraine et la Décapole | 20 1647 XI 7 projet français des articles relatifs au dédommagement territorial de la France 21 1647 XI 7 projet français pour le formulaire des instruments de cession à signer par l’Empire 22 1647 XI 7 projet français pour le formulaire des instruments de cession à signer par les archiducs d’Autriche 23 1647 XI 9 « note » impériale concernant le projet français des articles relatifs au dédommagement territorial de la France 24 1647 XI 9 « note » impériale concernant les projets français pour les formulaires des instruments de cession 25 1647 XI 10 réponse française aux « notes » impériales 26 1647 XI 11 traité préliminaire franco-impérial concernant le dédommagement territorial de la France 27 1647 XI 11 formulaire des instruments de cession à signer par l’Empire, approuvé par les deux parties 28 1647 XI 11 formulaire des instruments de cession à signer par les archiducs d’Autriche, approuvé par les deux parties 29 1647 XI 11 « attestation » des plénipotentiaires français concernant le titre impérial de landgravius Alsatiae 30 1647 XI 11 « attestation » des Impériaux relative au taux de change concernant le dédommagement pécuniaire accordé par la France aux archiducs d’Autriche en contrepartie des cessions territoriales 31 1648 VII 1 troisième projet de traité français (latin) 32 1648 X 24 Instrumentum Pacis Monasteriense, § 69-91 33 1649 II 18 échange des instruments de ratification |
a. Ce tableau a été publié en allemand par Franz Bosbach, « Verfahrensordnungen und Verhandlungsabläufe auf den Friedenskongressen des 17. Jahrhunderts. Überlegungen zu einer vergleichenden Untersuchung der äußeren Formen frühneuzeitlicher Friedensverhandlungen », dans L’art de la paix…, éd. C. Kampmann, M. Lanzinner, G. Braun et M. Rohrschneider, p. 93-118, tableau 4, p. 113. |
Notes de bas de page
1 Lettre envoyée par l’un des trois ambassadeurs français à Münster, Abel Servien, à Loménie de Brienne, secrétaire d’État des Affaires étrangères de Louis XIV, de Münster le 9 avril 1644, et publiée dans Die französischen Korrespondenzen 1644, éd. Ursula Irsigler, Münster, 1979 (Acta Pacis Westphalicae, série II, section B, vol. 1) [APW II B 1], ici no 37, p. 68-71, citation p. 68. Pour l’histoire du congrès de Westphalie, voir, entre autres, Fritz Dickmann, Der Westfälische Frieden, 7e éd., Münster, 1998 (1re éd., 1959) ; Der Westfälische Friede. Diplomatie – politische Zäsur – kulturelles Umfeld – Rezeptionsgeschichte, éd. Heinz Duchhardt, Munich, 1998 (ouvrage aussi publié dans Historische Zeitschrift, cahier suppl. 26) ; L’Europe des traités de Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie de l’esprit, dir. Lucien Bély, avec le concours d’Isabelle Richefort, Paris, 2000 ; L’art de la paix. Kongresswesen und Friedensstiftung im Zeitalter des Westfälischen Friedens, éd. Christoph Kampmann, Maximilian Lanzinner, Guido Braun et Michael Rohrschneider, Münster, 2011 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V., 34). La bibliographie antérieure à 1995 est repertoriée dans Bibliographie zum Westfälischen Frieden, éd. Heinz Duchhardt, avec Eva Ortlieb et Matthias Schnettger, Münster, 1996 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V., 26).
2 Voir Konrad Repgen, « Friedensvermittlung und Friedensvermittler beim Westfälischen Frieden », dans id., Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. Studien und Quellen, éd. Franz Bosbach et Christoph Kampmann, 2e éd., Paderborn et alibi, 1999 (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, nouv. sér., 81), p. 695-719. Pour la médiation vénitienne, voir également Stefano Andretta, « La diplomazia veneziana e la pace di Vestfalia (1643-1648) », dans Annuario dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, t. 27-28, 1975-1976 [1978], p. 3-128.
3 Pour la politique française et celle de l’empereur au congrès de Westphalie, voir, entre autres, Karsten Ruppert, Die kaiserliche Politik auf dem Westfälischen Friedenskongreß (1643-1648), Münster, 1979 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V., 10) ; Derek Croxton, Peacemaking in Early Modern Europe. Cardinal Mazarin and the Congress of Westphalia, 1643-1648, Selinsgrove (Pa.)/Londres, 1999 ; Anuschka Tischer, Französische Diplomatie und Diplomaten auf dem Westfälischen Friedenskongress. Außenpolitik unter Richelieu und Mazarin, Münster, 1999 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V., 29) ; Paul Sonnino, Mazarin’s Quest : the Congress of Westphalia and the Coming of the Fronde, Cambridge (Mass.), 2008.
4 En particulier Die französischen Korrespondenzen 1645-1646, éd. Elke Jarnut et Rita Bohlen, 2 t., Münster, 1999 (Acta Pacis Westphalicae, série II, section B, vol. 3, t. 1-2) [APW II B 3] ; Die französischen Korrespondenzen 1646, éd. Clivia Kelch-Rade et Anuschka Tischer, Münster, 1999 (Acta Pacis Westphalicae, série II, section B, vol. 4) [APW II B 4].
5 Pour une analyse détaillée de ces négociations, voir Guido Braun, La connaissance du Saint-Empire en France du baroque aux Lumières (1643-1756), Munich, 2010 (Pariser Historische Studien, 91), en particulier chap. xi, « Les cessions territoriales stipulées par la paix de Münster et les limites de l’Empire », p. 633-720. Pour l’Alsace et les relations franco-allemandes aux xviie et xviiie siècles, voir id., Du Roi-Soleil aux Lumières. L’Allemagne face à l’« Europe française », 1648-1789, Villeneuve d’Ascq, 2012 (Histoire franco-allemande, 4).
6 Cf. Franz Bosbach, « Einleitung », dans APW II B 3/1, p. xxxiii-lxxxii, ici p. xxxiii. Les correspondances de la première moitié de l’année 1646 (jusqu’au 8 juin) ont été minutieusement analysées par Franz Bosbach. Cf. ibid., p. xxxvii-lxx.
7 Pour la politique bavaroise, cf. A. Tischer, Französische Diplomatie…, passim. L’étude d’Immler s’arrête justement avant la période décisive pour la question de l’Alsace : cf. Gerhard Immler, Kurfürst Maximilian I. und der Westfälische Friedenskongreß. Die bayerische auswärtige Politik von 1644 bis zum Ulmer Waffenstillstand, Münster, 1992 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V., 20). Cf. également Andreas Kraus, Die Acta Pacis Westphalicae. Rang und geisteswissenschaftliche Bedeutung eines Editionsunternehmens unserer Zeit, untersucht an Hand der Elsaß-Frage (1640-1646), Opladen, 1984 (Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften. Vorträge, G 269) ; id., « Kurfürst Maximilian I. von Bayern und die französische Satisfaktion (1644-1646). Neue Quellen zu einem alten Problem », dans Land und Reich, Stamm und Nation. Probleme und Perspektiven bayerischer Geschichte. Festgabe für Max Spindler zum 90. Geburtstag, éd. Andreas Kraus, 3 t., Munich, 1984 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte, 78-80), t. II, p. 21-50.
8 Cf. A. Tischer, Französische Diplomatie…, p. 222-226. Pour le nombre de documents qui ont abouti aux articles 69 à 91 du traité, cf. Franz Bosbach, « Verfahrensordnungen und Verhandlungsabläufe auf den Friedenskongressen des 17. Jahrhunderts. Überlegungen zu einer vergleichenden Untersuchung der äußeren Formen frühneuzeitlicher Friedensverhandlungen », dans L’art de la paix…, p. 93-118, tableau 4, p. 113.
9 Cf. Konrad Repgen, « Die kaiserlich-französischen Satisfaktionsartikel vom 13. September 1646 – ein befristetes Agreement », dans Der Westfälische Friede…, p. 175-216.
10 Cf. les registres des actes de la négociation (« Register der Verhandlungsakten »), dans APW II B 3/2, p. 1115-1119 ; dans APW II B 4, p. 849-852.
11 Cf. la proposition française du 11 juin 1645, articles XII et XIII, dans Negociations secretes touchant la paix de Munster et d’Osnabrug […], 4 t., La Haye, 1725-1726, ici t. I, p. 373.
12 Cf. la lettre des ambassadeurs à Mazarin du 17 juin 1645, Die französischen Korrespondenzen 1645, éd. Franz Bosbach, Münster, 1986 (Acta Pacis Westphalicae, série II, section B, vol. 2 [APW II B 2], no 138, ici p. 434-435) : ils conseillaient de revendiquer l’Alsace « pour la tenir par le roy aux mesmes droictz et tiltres que la possède la maison d’Austriche sans faire scrupule de la relever de l’Empire, l’exemple du roy d’Espagne servant assez à faire voir que la dignité du roy n’est point blessée dans la possession d’un fief estranger quand l’utilité, le bénéfice et la seureté de l’Estat s’y rencontrent » (citation p. 434).
13 Cf. les rapports envoyés par d’Avaux à Mazarin, Münster, 27 août 1645, et par les trois plénipotentiaires français en commun [à Louis XIV], Münster, 28 août 1645, publiés dans APW II B 2, no 196, p. 618-620, et no 198, p. 628-637, en particulier p. 632-633.
14 L’empereur soulignait que d’autres fiefs de l’Empire, bien que parfois très importants, se trouvaient dans la même situation de ne pas être représentés à la diète, et craignait que le débat entre les États de l’Empire au sujet du droit de session et de vote pût remettre en question tout l’ouvrage de la paix. Cf. Ferdinand III à Maximilien Ier de Bavière, Linz, 27 avril 1646, lettre publiée dans Die kaiserlichen Korrespondenzen 1646, éd. Hubert Salm et Brigitte Wübbeke-Pflüger, Münster, 2001 (Acta Pacis Westphalicae, série II, section A, vol. 4) [APW II A 4], p.j. no [2] à la dépêche no 43, p. 97-99, ici p. 98-99.
15 Cf. la lettre du comte d’Avaux et de Servien à Mazarin du 17 juin 1645, APW II B 2, no 138, p. 433-435, en particulier p. 435 : « Il est très à considérer que le roy la [l’Alsace] possédant comme membre de l’Empire Sa Majesté auroit droict d’avoir un député aux diètes impériales ce qui ne seroit pas un petit avantage ».
16 Cf. le mémoire de Longueville, d’Avaux et Servien du 22 juillet 1645, publié dans APW II B 2, p.j. au document no 172, p. 538-541, ici p. 539.
17 Cf. ibid., pour les méthodes et les questions précises que les ambassadeurs de France suggéraient au gouvernement : « Il est très inportant que l’on s’esclaircisse au plus tost du destail de ce que chacun desdictz estatz y possédoit, quelle forme de gouvernement il y avoit auparavant la guerre, quelz droicts y avoit la maison d’Austriche soit légitimes ou usurpez ». La réponse de Brienne concernant l’envoi de Vautorte en Alsace montre que le gouvernement fit exécuter très exactement cette mission comme l’avaient proposé les ambassadeurs. Ces derniers avaient également suggéré à Brienne de dépouiller les papiers de Stella et de contacter les gouverneurs français de Brisach et de Philippsbourg, le baron Jean-Louis d’Erlach de Castelen et Roger de Bassot, comte d’Espenan (ibid.).
18 L’envoi de Trauttmansdorff, principal ministre de Ferdinand III, fut interprété par les Français comme l’indice de la volonté de l’empereur de conclure la paix avec Louis XIV. Il s’agit donc d’un véritable tournant dans les négociations entre la France et les Impériaux.
19 Cf. l’instruction additionnelle du 23 novembre 1645, publiée dans APW II B 2, no 267, p. 872-890, ici p. 874.
20 Cf. le texte de cette instruction publié par Franz Bosbach (APW II B 2, no 267, p. 872-890, ici p. 874).
21 Cf. la réplique française du 7 janvier 1646, dont l’article 13 stipule : « Si l’empereur et l’Empire estiment qu’il leur importe que lesdites deux Alsaces avec Philipsbourg et leurs apartenances relevent de l’Empire, la France ne le refusera pas, pourvu qu’elle eût séance et suffrage dans les diettes, comme les autres princes et etats de l’Empire » (Negociations secretes…, t. III, ici p. 395-396).
22 Cf. A. Tischer, Französische Diplomatie…, p. 251.
23 Le résident français à Osnabrück rapporta même à Brienne, le 25 janvier 1646, que les États protestants de l’Empire approuvaient les demandes françaises : cf. ibid., p. 250, n. 43.
24 Cf. Joseph Becker, Geschichte der Reichslandvogtei im Elsass. Von ihrer Errichtung bis zu ihrem Übergang an Frankreich. 1273-1648, Strasbourg, 1905.
25 Nous utilisons le terme de « province » puisqu’il était déjà courant à l’époque pour désigner l’Alsace, mais il ne faut pas confondre sa signification, plutôt géographique, avec celle du droit public français de l’Ancien Régime.
26 Pour les raisons qui conduisirent les Impériaux à employer cette dénomination dans leur proposition, cf. Konrad Repgen, « Über den Zusammenhang von Verhandlungstechnik und Vertragsbegriffen. Die kaiserlichen Elsaßangebote vom 28. März und 14. April 1646 an Frankreich. Ein Versuch », dans Die Stadt in der europäischen Geschichte. Festschrift Edith Ennen, éd. Werner Besch, Klaus Fehn et Dietrich Höroldt, Bonn, 1972, p. 638-666, passim, en particulier p. 646-647 et p. 657-658 (article réimprimé dans K. Repgen, Dreißigjähriger Krieg…, p. 643-676).
27 Cf. Die Friedensverträge mit Frankreich und Schweden, t. I, Urkunden, éd. Antje Oschmann, Münster, 1998 (Acta Pacis Westphalicae, série III, section B : Verhandlungsakten, vol. 1, t. 1 [APW III B 1/1], no 1, ici p. 22 [article 73 du traité de Münster]).
28 Le fait que ce mémoire, qui est inédit, n’évoque pas simplement la cession de l’Alsace, mais tienne compte de la teneur exacte du document présenté par les Impériaux et précise que « la Haute- et Basse-Alsace et le Zuntgau soubz le tiltre de landgraviat de l’Alsace » ont été offerts au roi montre la sensibilité avec laquelle les Français examinaient et respectaient la terminologie des propositions impériales ; cf. A. Tischer, Französische Diplomatie…, p. 258, n. 80.
29 Cette proposition était examinée dans un mémoire anonyme, dont une copie se trouve dans les papiers de Théodore Godefroy ; le mémoire est publié dans APW II B 3/2, annexe 3, p. 1098-1101. Contrairement aux suppositions de Ruppert, il n’est pas sûr que l’auteur ait surestimé les droits habsbourgeois en Basse-Alsace ; toutefois, il se limitait à donner des exemples, au lieu de faire un examen précis, d’où résultait une certaine ambiguïté. Cf. K. Ruppert, Die kaiserliche Politik…, p. 170. Pour une appréciation plus correcte de ce mémoire, cf. F. Bosbach, « Einleitung », p. lvi-lvii.
30 Cf. la lettre du duc de Longueville et du comte d’Avaux à Brienne, Münster, 27 avril 1646 ; résumé publié dans APW II B 3/2, no 247, p. 851. Cf. également la dépêche de Brienne à Longueville, d’Avaux et Servien, Paris, 14 avril 1646, ibid., no 213, p. 722-726.
31 Elle est reproduite ibid., annexe 8 (dépliant), ainsi qu’en ligne, http://apw.digitale-sammlungen.de/gis/start.html?overlay=elsass ; des études de cette carte très exacte sont signalées par F. Bosbach, « Einleitung », p. lvii-lviii, n. 128.
32 La dernière partie du mémoire de Vautorte, concernant les revenus des Habsbourg et probablement aussi la Basse-Alsace, n’a pas été conservée. Pour les possessions de la maison d’Autriche en Haute-Alsace, cf. sa « Description de l’Alsace et provinces voisines dans lesquelles la maison d’Austriche a des terres », publiée dans APW II B 3/2, p.j. no 2 au document no 213, p. 726-736.
33 Le contraire a été affirmé par K. Ruppert, Die kaiserliche Politik…, p. 170.
34 Cf. le mémoire de Louis XIV aux ambassadeurs, Paris, 21 avril 1646, APW II B 3/2, no 232, p. 802-807, ici p. 802-803.
35 Cf. le mémoire de Louis XIV aux ambassadeurs, Paris, 26 avril 1646, ibid., no 241, p. 823-835, ici p. 826-827.
36 Cf. le mémoire de Théodore Godefroy concernant Pignerol, les évêchés lorrains et l’Alsace, mai 1646, ibid., annexe 4, p. 1102-1107, ici p. 1105 et 1107 ; pour le contenu de cette annexe, cf. également F. Bosbach, « Einleitung », p. lx.
37 C’est en ces termes que d’Avaux rendit compte de cette conférence dans sa dépêche à Mazarin, Münster, 21 mai 1646, APW II B 3/2, no 282, p. 984-991, ici p. 990. Les termes exacts de l’offre de Trauttmansdorff ne sont pas connus. L’ambassadeur principal de l’empereur rapporta lui-même à son seigneur, le 18 mai 1646, avoir « offert la souveraineté sur l’Alsace, pour conserver Brisach (conformément à l’ordre de Votre Majesté Impériale) » – « Breysach zu erhalten, hab ich die sovrenitet über Elssaß offerirt (Euer Kaiserlicher Majestät befelch gemäß) » : cf. cette lettre publiée dans APW II A 4, no 110, p. 194-195, ici p. 195. Si les Français employaient parfois des expressions peu précises en rendant compte des négociations sur l’Alsace, l’historien n’a pas le droit d’en déduire un manque de connaissances, puisque les Impériaux en usaient de même. Le problème est que les correspondances ne sont pas des essais de jurisprudence ; leur valeur pour évaluer les connaissances juridiques de leurs auteurs est donc limitée.
38 L’empereur avait envoyé deux instructions à Trauttmansdorff, l’une « ostensible », destinée à être montrée aux autres parties et qui interdisait catégoriquement la cession de Brisach, l’autre « secrète », du 22 avril 1646, qui autorisait cette cession pour le cas où elle s’avérerait inévitable : cf. F. Dickmann, Der Westfälische Frieden…, p. 280.
39 Pour les réactions des ambassadeurs et de Brienne, cf. la lettre de ce dernier à Longueville, d’Avaux et Servien, Amiens, 30 mai 1646 : APW II B 3/2, no 293, p. 1029-1031, ici p. 1029-1030 ; cf. également le mémoire des ambassadeurs pour Louis XIV, Münster, 29 mai 1646, ibid., no 290, p. 1011-1019, ici p. 1013 (il est certain que l’indifférence que les ambassadeurs témoignèrent envers les médiateurs concernant cette nouvelle offre de l’empereur s’explique par des raisons tactiques). Voir aussi F. Dickmann, Der Westfälische Frieden…, p. 297.
40 Ce résumé est inédit ; nous le citons, ainsi que la proposition de l’empereur, d’après F. Bosbach, « Einleitung », p. lxiv, n. 156.
41 Cf. les Remarques sur l’escrit donné par les Impériaux touchant la satisfaction de la France ; la minute a été corrigée par Servienmanu propria, ce qui justifie l’attribution de la rédaction du texte à cet ambassadeur ; document inédit, cité ibid., p. lxiv-lxv, n. 157.
42 Roland Mousnier, Les institutions de la France sous la monarchie absolue (1598-1789), 2 t., 2e éd., Paris, 1990-1992, t. I, p. 513.
43 « Die kaiserliche und des Reiches Oberherrlichkeit über alle ungemittelten Reichsstände im Elsaß », selon F. Dickmann, Der Westfälische Frieden…, p. 285.
44 Cette réponse fut envoyée à la cour avec le mémoire des ambassadeurs pour le roi, Münster, 4 juin 1646, APW II B 3/2, no 304, p. 1068-1072, ici p.j. no 2, « Response des plénipotentiaires de France à la proposition donnée par messieurs les médiateurs le 29 may de la part de messieurs les plénipotentiaires de l’Empereur ». Nous citons le document d’après F. Bosbach, « Einleitung », p. lxv, puisqu’il a transcrit la meilleure copie envoyée par les plénipotentiaires au roi.
45 Cf. la lettre de Stotz à Stenglin, Brisach, 16 juin 1646 ; édition partielle : Karl Jacob, Die Erwerbung des Elsaß durch Frankreich im Westfälischen Frieden, Strasbourg, 1897, p. 328-329.
46 C’est F. Bosbach qui a souligné ces contraintes tactiques : cf. F. Bosbach, « Einleitung », p. lxvi-lxvii. Cf. également Anuschka Tischer, « Einleitung », dans APW II B 4, p. xli-lxxi, en particulier p. l-lviii.
47 Pour une évaluation du mémoire, correct mais trop superficiel, de Godefroy, cf. Franz Bosbach, « Die Elsaßkenntnisse der französischen Gesandten auf dem Westfälischen Friedenskongreß », dans Francia, t. 25/2, 1998, p. 27-48, en particulier p. 29-30.
48 Cf. A. Tischer, « Einleitung », p. l-li.
49 C’est la désignation française de l’article qu’on rencontre souvent dans les documents du xviie siècle.
50 Dans l’historiographie, on a souvent prétendu le contraire, mais les indications qui parlent d’une signature sont erronées : cf. K. Repgen, « Die kaiserlich-französischen Satisfaktionsartikel… ». Cet article comprend aussi une édition critique de l’accommodement du 13 septembre 1646 (annexe I, p. 204-213).
51 Cette limite de validité fut clairement notée par le médiateur chargé de garder le document, c’est-à-dire par le nonce Chigi, cf. ibid., p. 212 : Haec omnia rata sint ad finem usque septembris. Si les plénipotentiaires français ne rapportèrent pas cette circonstance à leur gouvernement, il est possible que le neveu du comte d’Avaux, d’Herbigny, qui fut chargé de présenter cet accord à Paris, en rendît compte de vive voix : cf. A. Tischer, Französische Diplomatie…, p. 287. Cependant, on note que cette particularité ne fut jamais évoquée dans la correspondance diplomatique française.
52 Du mois de septembre 1646 au mois de mai 1647, les négociations sur les cessions à la France restèrent en suspens puisque le congrès discutait d’autres problèmes (dédommagement de la Suède, gravamina religieux des États, demandes françaises à l’égard de l’Espagne, etc.).
53 Soit une décision prise par les trois collèges des États de l’Empire.
54 Toutefois, la terminologie qu’ils employèrent dans leurs dépêches pour désigner les articles de septembre montrait qu’il ne s’agissait pas d’un accord définitif. Pour quelques exemples, cf. A. Tischer, « Einleitung », p. liv.
55 Cf. la lettre de Brienne à Longueville, d’Avaux et Servien, Paris, 26 octobre 1646, publiée dans APW II B 4, no 221, p. 661-666, ici p. 663.
56 Cf. Saint-Romain à [Chavigny], 18 septembre 1646, document inédit, cité par A. Tischer, « Einleitung », p. liv, n. 98.
57 En fait, il s’agissait de quatre projets, puisque Trauttmansdorff et les Français remirent deux projets alternatifs respectivement à Chigi (avec la mention du pape et du nonce) et à Contarini (sans nommer le Saint-Siège). Chigi ne prit officiellement acte que des projets incluant la papauté. Cf. Konrad Repgen, « Salvo iure Sanctae Sedis ? Die Zessionsbestimmungen des Westfälischen Friedens für Metz, Toul und Verdun als Konkordatsrechts-Problem », dans Fides et Ius. Festschrift für Georg May zum 65. Geburtstag, éd. Winfried Aymanns, Anna Egler et Joseph Listl, Ratisbonne, 1991, p. 975 ; Die französischen Korrespondenzen 1646-1647, éd. Guido Braun, 2 t., Münster, 2002 (Acta Pacis Westphalicae, série II, section B, vol. 5, t. 1-2) [APW II B 5], ici t. 1, p. 1554-1555 et p. 1884 (à l’index) ; id., « Einleitung », dans APW II B 5/1, p. lxxi-clxxxi, en particulier p. clxi-clxiv ; Die französischen Korrespondenzen 1647, éd. Michael Rohrschneider, Münster, 2004 (Acta Pacis Westphalicae, série II, section B, vol. 6) [APW II B 6], ici p. 186 et p. 931 (à l’index).
58 En effet, après episcopatuum districtus, les Français avaient ajouté ces mots : et dioeceses cum omnibus ducum, principum, comitum, baronum nobiliumque feudis.
59 Pour les négociations franco-impériales menées à l’hiver 1646-1647 et surtout en mai et juin 1647, cf. G. Braun, « Einleitung »…, p. clix-clxv. Cf. aussi id., « La crise de la diplomatie française en 1646-1647 », dans Francia, t. 33/2, 2006, p. 37-68.
60 Cf. les dépêches citées par id., « Einleitung »…, p. clx, n. 556.
61 Les Français voulaient toujours, entre autres, s’assurer une emprise sur la Décapole, et transformer de cette manière les cessions obtenues en septembre 1646 en une domination territoriale plus homogène. Cf. le mémoire du comte d’Avaux [pour Louis XIV], Osnabrück, 22 février 1647, et la réponse de Louis XIV au comte d’Avaux, Paris, 8 mars 1647, publiés dans APW II B 5/2, no 143, p. 671-691, ici p. 688, et no 166, p. 777-784, ici p. 782-783.
62 Cf. le mémoire envoyé par Louis XIV à Longueville et d’Avaux le 10 mai 1647, publié ibid., no 267, p. 1262-1271, ici p. 1269. Cf. également le mémoire de Louis XIV pour Longueville, d’Avaux (et Servien), Amiens, 1er juin 1647, ibid., no 298, p. 1384-1391, ici p. 1388.
63 Cf., par exemple, Longueville et d’Avaux à Servien, Münster, 7 juin 1647 ; le mémoire de Longueville et de d’Avaux pour Louis XIV, Münster, 10 juin 1647 ; Longueville et d’Avaux à Brienne, Münster, 24 juin 1647 ; le mémoire de Longueville et de d’Avaux pour Louis XIV, Münster, 24 juin 1647 : ibid., no 313, p. 1436-1437, no 320, p. 1455-1462, no 344, p. 1547-1549 et no 346, p. 1549-1555.
64 Cf. le mémoire de Longueville et de d’Avaux pour Louis XIV, Münster, 10 juin 1647 : ibid., no 320, p. 1455-1462, ici p. 1459-1460 ; cf. également d’Avaux à Mazarin, Münster, 24 juin 1647, ibid., no 346, p. 1555-1557, ici p. 1557.
65 Longueville et d’Avaux à Brienne, Münster, 24 juin 1647, ibid., no 344, p. 1547-1549, ici p. 1548 ; cf. également Longueville et d’Avaux à Servien, Münster, 7 juin 1647, ibid., no 313, p. 1436-1437, ici p. 1437.
66 Cf. le mémoire de Louis XIV pour Longueville, d’Avaux (et Servien), Amiens, 1er juin 1647, ibid., no 298, p. 1384-1391, ici p. 1390.
67 Pour les sources d’information dont ils disposaient pour se renseigner sur ce genre de problème juridique, cf. aussi G. Braun, La connaissance…, passim.
68 Cf. la lettre de La Court aux trois plénipotentiaires français à Münster, [Osnabrück], [19] septembre 1647, APW II B 6, no 159, p. 446-448, ici p. 447.
69 Cf. sa lettre à Servien, Osnabrück, 16 septembre 1646, APW II B 4, no 156, p. 436-438, ici p. 437.
70 Cf. F. Dickmann, Der Westfälische Frieden…, p. 485 ; cette déclaration des Électeurs, princes et autres États de l’Empire, datée d’Osnabrück le 22 août 1648, est publiée en latin dans APW III B 1/1, no 6, p. 62-65.
71 Ce mémoire de Louis XIV pour Servien est un document inédit, cité par A. Tischer, Französische Diplomatie…, p. 273.
72 Malgré des exemples médiévaux, le droit d’un prince étranger à une candidature faisait l’objet de disputes académiques parmi les juristes allemands eux-mêmes : cf. Heinz Duchhardt, « Et Germani eligunt et Germanus eligendus. Die Zulassung ausländischer Fürsten zum Kaiseramt im Jus Publicum des 17./18. Jahrhunderts », dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, t. 97, 1980, p. 232-253.
73 Cf. A. Tischer, Französische Diplomatie…, p. 417-419.
74 L’existence de désaccords entre les différents diplomates est déjà trop bien connue pour que nous y insistions davantage.
75 En 1632, on avait déjà demandé une expertise juridique à Hersent afin d’affirmer la souveraineté française sur Metz, Toul et Verdun. Cf. A. Tischer, Französische Diplomatie…, p. 190-191, n. 34 ; au sujet de l’étendue de l’autorité temporelle des évêques, cf. la carte dans Rainer Babel, Zwischen Habsburg und Bourbon. Außenpolitik und europäische Stellung Herzog Karls IV. von Lothringen und Bar vom Regierungsantritt bis zum Exil (1624-1634), Sigmaringen, 1989 (Beihefte der Francia, 18). Cf. également Charles Hersent, De la souveraineté du roy à Mets[,] Pays Metsin et autres villes et pays circonvoisins qui estoient de l’ancien royaume d’Austrasie ou Lorraine […], Paris, 1632. Pour le passage des évêchés à la France, voir aussi Christine Petry, « Faire des sujets du roi ». Reichspolitik in Metz, Toul und Verdun unter französischer Herrschaft (1552-1648), Munich, 2006 (Pariser Historische Studien, 73).
76 Ce document, intitulé « Addition à l’instruction de messieurs les plénipotentiaires contenant les intentions du roy sur la négotiation de Munster dans l’estat présent des affaires » et daté de Paris, le 23 novembre 1645, est publié dans APW II B 2, no 267, p. 872-890.
77 Ce mémoire envoyé par les plénipotentiaires au roi, de Münster, le 22 décembre 1645, est publié dans APW II B 3/1, no 31, p. 121-133, ici p. 123.
78 Cf. K. Repgen, « Salvo iure… », p. 569.
79 Ce passage du document, qui n’a pas été publié, est cité ibid., n. 34.
80 Nous citons l’exemplaire envoyé par Fabio Chigi à la curie romaine, le 8 juin 1646 : cf. ibid., p. 566, n. 16.
81 La partie de cet accord qui concerne les Trois-Évêchés est publiée ibid., annexe I A, p. 586-587.
82 Ce traité préliminaire date du 11 novembre 1647, mais ne fut signé que trois jours plus tard. La partie de ce document qui concerne Metz, Toul et Verdun est publiée ibid., annexe I B, p. 587-589.
83 Servien fondait ce jugement sur le fait, entre autres, que « tous les autheurs modernes ne comptent plus [les Trois-Évêchés] parmy les dépendances de l’Empyre ». Cf. son mémoire pour Lionne, Münster, 13-16 janvier 1646, APW II B 3/2, no 64, p. 235-246, ici p. 239. Cette remarque témoigne de la réception d’une partie de la littérature juridique par les ambassadeurs de France et montre que les arguments tirés de ces ouvrages étaient mis en valeur dans la justification des propres positions.
84 Cf. la lettre des trois ambassadeurs de France à Anne d’Autriche, Münster, 17 septembre 1646, publiée dans APW II B 4, no 159, p. 449-452, ici p. 451.
85 Cf. le mémoire de Théodore Godefroy concernant Pignerol, les évêchés lorrains et l’Alsace, mai 1646, APW II B 3/2, annexe 4, p. 1102-1107, ici p. 1104 : « Quant aux villes et eveschez de Metz, Toul et Verdun, ce ne sera peu d’aventage à la France que le roy jouisse sans contredict des mesmes droicts que l’empereur d’autant qu’elles sont de grande estendue, soit pour le domaine des evesques ou pour le grand nombre de vassaux, et depuis que le roy Henry II s’est saisi desdites villes, nos rois et leurs principaux conseillers ont recongneu qu’elles relevoient de la souveraineté de l’Empire, qu’elles dependoient de la jurisdiction de la chambre imperiale de Spire, qu’elles estoyent obligées aux contributions pour les necessitez d’Alemagne, et que les evesques estoyent subjets de faire serment de fidelité à l’empereur pour leur temporel ».
86 Cf. ibid.
87 Cf. d’Avaux à Mazarin, Münster, 3 septembre 1646, publiée dans APW II B 4, no 141, p. 410-411, ici p. 410.
88 Cf. la lettre de Brienne aux trois plénipotentiaires, Fontainebleau, 14 septembre 1646, publiée ibid., no 153, p. 440-443, ici p. 441.
89 Cf. A. Tischer, Französische Diplomatie…, p. 272 ; Antje Oschmann, Der Nürnberger Exekutionstag 1649-1650. Das Ende des Dreißigjährigen Krieges in Deutschland, Münster, 1991 (Schriftenreihe der Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V., 17), p. 68-69.
90 Cf. K. Repgen, « Salvo iure… », p. 571-574.
91 Cf. la lettre de Brienne à Servien, Amiens, 15 juin 1647, publiée dans APW II B 5/2, no 328, p. 1486-1488, ici p. 1488.
92 C’est-à-dire l’abbé de Feuquières.
93 Cf. K. Repgen, « Salvo iure… », p. 575-577 et 579-581.
94 Cette lettre est citée ibid., p. 580-581.
95 Cf. ibid., p. 581-584.
96 Cf. Robert Folz, « Le concordat germanique et l’élection des évêques de Metz », dans Annuaire de la Société d’histoire et d’archéologie de la Lorraine, t. 40, 1931, p. 157-305.
97 Contrairement à ce qu’en a dit F. Dickmann, Der Westfälische Frieden…, p. 237.
98 En revanche, la terminologie employée dans les correspondances reste souvent floue. À titre d’exemple, un mémoire de Louis XIV envoyé à ses plénipotentiaires de Paris le 17 janvier 1648 évoque l’acquisition de l’Alsace et des évêchés lorrains par le royaume de France en des termes généraux : « On demande aujourd’huy [à la France] la restitution présente et effective d’un Estat considérable [le duché de Lorraine] que nous possédons à juste titre, qui ne peut estre plus à nostre bienséance, qui asseure toutes noz autres conquestes et principalement l’acquisition des Trois-Eveschez, de l’Alsace, de Brisac et de Philipsbourg, et on prétend de plus que nous le rendions à une personne [Charles IV] à qui on n’a jamais entendu de le remettre » ; Die französischen Korrespondenzen 1647-1648, éd. Christiane Neerfeld, Münster, 2010 (Acta Pacis Westphalicae, série II, section B, vol. 7) [APW II B 7], no 112, p. 406-436, ici p. 411-412.
99 Si la France avait obtenu l’Alsace en fief de l’Empire, la légitimation des Réunions aurait été encore plus difficile.
100 Cf. A. Oschmann, Der Nürnberger Exekutionstag…, p. 69 : « Denn Frankreich bevorzugte eine Politik der Optionen und wollte sich nicht festlegen lassen, ohne daß es schon die kommende Entwicklung im Auge gehabt hätte ».
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