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Diplomatique et diplomatie

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Olivier Poncet

Deuxième partie. Les mots des traités : de la diplomatie à la diplomatique

Les traités conclu entre le roi de France et ses sujets rebelles

(fin xvie-début xviie siècle)

Bernard Barbiche

Résumé

Pendant les guerres civiles de la seconde moitié du xvie siècle et dans les premières années du règne de Louis XIII, les rois de France, pour rétablir la paix, ont mené des négociations et conclu des traités avec leurs sujets rebelles (réformés, ligueurs, grands seigneurs révoltés), ce qui peut surprendre à une époque où s'affirme la puissance absolue du monarque. Ces accords ont pris différentes formes : édits, articles secrets ou particuliers, brevets. L’auteur analyse les caractères diplomatiques de ces actes et leur portée politique. Ce mode de résolution des conflits cesse après le siège de La Rochelle : l’édit de Nîmes de 1629, édit « de grâce », est un acte souverain d’autorité.

Texte intégral

1Est-il normal qu’un roi de France négocie des traités avec ses sujets ? La question s’est posée avec acuité lors des troubles civils et religieux qui ont affecté le royaume entre le milieu du xvie et le milieu du xviie siècle. En effet, la notion même de traité semble incompatible avec celle de pouvoir absolu qui s’affirme à cette époque. Un roi absolu, qui est avant tout un arbitre, peut-il s’abaisser jusqu’à négocier avec une fraction de ceux qui sont soumis à son autorité souveraine ? La réponse est oui, nous le savons tous. Elle serait sans doute différente dans l’Espagne de Philippe II. Pour mieux comprendre comment cela a été possible, il importe d’analyser les procédures de négociation et la forme des actes qui ont servi de support à ces nombreuses et d’une certaine façon surprenantes conventions. La présente communication s’appuiera donc principalement sur le corpus des actes qui, dans la seconde moitié du xvie siècle, ont réglé les relations entre le pouvoir royal et les protestants au terme des huit guerres civiles qui ont mis aux prises le premier avec les seconds. Mais une place sera faite aussi à d’autres catégories de sujets rebelles. Tout d’abord, à partir de 1585, les ligueurs, qui dans les années 1594-1598 se sont peu à peu ralliés à Henri IV ; et enfin, dans les années 1614-1616, les grands seigneurs qui se sont révoltés contre le jeune Louis XIII et sa mère Marie de Médicis, encore toute-puissante même si elle n’était plus officiellement régente, troubles auxquels a mis un terme le traité de Loudun.

I. — Les traités entre le roi et les protestants

2La matière est complexe, non seulement sur le plan de l’histoire générale, mais aussi du point de vue qui est celui du présent volume, à savoir la diplomatique. Le tableau synoptique publié ci-après p.103 montre que les accords passés entre le roi et ses sujets huguenots pendant les troubles de religion ont été sanctionnés par trois types d’actes : des édits (couramment appelés dès le xvie siècle édits de pacification), des articles et des brevets. Mais ces trois types diplomatiques n’ont pas été utilisés en tout temps, ni de façon uniforme. C’est pourquoi il faut suivre de près leur évolution sur la longue durée.

1. Les édits

  • 1 On pourra se référer à l’édition en ligne de ces édits, consultable sur le site de l’École des char (...)

3La série des édits de pacification des guerres de Religion1 ne commence à proprement parler qu’avec celui d’Amboise du 19 mars 1563, qui a mis fin à la première guerre (no II). Mais il convient de prendre aussi en compte, pour la cohérence de l’exposé, les édits qui ont précédé, sous François II et Charles IX, le déclenchement des guerres civiles. Il y en a eu cinq en moins de deux ans : l’édit de Romorantin (mai 1560), l’édit de Fontainebleau (19 avril 1561) et les trois édits de Saint-Germain-en-Laye (juillet 1561, octobre 1561 et 17 janvier 1562 [no I]).

  • 2 Sylvie Daubresse, « Le parlement de Paris et l’édit du 17 janvier 1562 », dans Revue historique, t. (...)

4Ces lois royales ne mettent pas fin à des guerres et ne sauraient donc être assimilées à des traités. Toute idée de négociation entre le roi et ses sujets en est absente puisque, officiellement, il n’y a pas de rébellion organisée. Le pouvoir royal est soucieux de trouver un compromis susceptible d’empêcher les violences, il prend des dispositions pour maintenir l’ordre dans le royaume, où se multiplient les affrontements entre les tenants des deux confessions, catholiques et protestants. C’est l’époque où Catherine de Médicis et le chancelier Michel de L’Hospital réunissent le colloque de Poissy (septembre-octobre 1561) dans l’espoir de parvenir à une réconciliation. Espoir déçu. Le pouvoir doit donc éviter de provoquer les catholiques et le Parlement en se montrant trop tolérant vis-à-vis des protestants. C’est pourquoi les édits donnés à Saint-Germain-en-Laye en juillet 1561 et le 17 janvier 1562 (ce dernier communément appelé « édit de Janvier » [no I]) sont pris « par provision ». Curieusement, celui de juillet 1561 est pourtant scellé de cire verte, symbole de perpétuité. Celui du 17 janvier 1562, en revanche, est scellé de cire jaune, ce qui paraît plus normal. Néanmoins, le Parlement ne l’enregistre qu’avec difficulté, comme l’a montré Sylvie Daubresse2. Le 1er mars 1562, le massacre de Wassy déclenche la première guerre civile, à laquelle met un terme, un an plus tard, l’édit d’Amboise, premier édit de pacification stricto sensu, du 19 mars 1563 (no II), lui aussi déclaré « provisionnal et revocquable ». Dans ces premières années de troubles, la monarchie ne prend donc que des mesures provisoires, justifiées par la minorité royale et le « bas aage » du souverain, qui lui interdisent de légiférer durablement, et par l’intervention espérée d’un concile dont on attend qu’il mette fin à la division religieuse. C’est seulement en 1570, à la fin de la troisième guerre, qu’est promulgué pour la première fois un édit scellé de cire verte et qualifié de « perpétuel et irrévocable » (no V).

  • 3 AM Bordeaux, registre secret du Parlement, 1580-1613, p. 789-792.
  • 4 Hugues Daussy parvient à la même conclusion dans une étude récente : « Henri IV et l’édit de Nantes (...)

5D’un point de vue formel, à partir de 1563 tout comme dans les années précédentes, les édits qui mettent fin aux guerres se présentent comme des actes souverains imposés par l’autorité royale, mais il s’agit désormais d’une fiction. Ces édits, en réalité, sont bel et bien la traduction diplomatique d’un traité négocié entre le roi et les rebelles qui ont pris les armes contre lui. Les apparences ne trompent personne et tout le monde, à commencer par le parlement de Paris, y voit un acte synallagmatique. Nous en avons plusieurs témoignages. Ainsi, dès 1573, dans le registre du Parlement où est transcrit le texte de l’édit de Boulogne (no VI) promulgué à la suite de la paix de La Rochelle, celui-ci est précédé du titre « Traicté de paix », que l’on retrouve en tête des édits de Paris (mai 1576) (no VII) et de Poitiers (septembre 1577) (no VIII), avec de légères variantes : respectivement « Traicté de paix touchant la Religion pretendue reformée » et « Traicté de pacification ». Ce caractère est encore plus accusé pour les conférences de Nérac et du Fleix en 1579-1580 (nos X et XI), puisqu’on n’a pas alors d’édit au sens diplomatique du terme, mais seulement le texte à l’état brut des « articles » arrêtés dans ces conférences entre les représentants du roi de France et le roi de Navarre. On y reviendra plus loin. Et le caractère contractuel de l’édit de Nantes sera reconnu par le pouvoir royal lui-même : en janvier 1600, le parlement de Bordeaux se voit intimer l’ordre d’enregistrer l’édit et d’obéir à Sa Majesté « qui avoit baillé led. edit aux huguenots par traité et quasi par contrat, que sa foy y estoit engagée »3. On ne saurait être plus clair : le roi reconnaît lui-même qu’il a conclu un traité avec ses sujets rebelles4.

6Cette série d’édits de pacification appelle encore deux remarques.

7En premier lieu, à partir de 1570, comme on l’a vu, les édits sont scellés de cire verte et qualifiés de « perpétuels et irrévocables ». Rappelons au passage que cette clause de perpétuité-irrévocabilité ne doit pas être prise au pied de la lettre, même quand le législateur affirme en outre sa volonté que son édit soit ferme et inviolable. Toutes ces formules visent seulement à conférer une plus grande autorité et une plus grande solennité à l’acte, sans pour autant limiter le pouvoir souverain de décision du monarque régnant et de ses successeurs. Les actes portent d’ailleurs en eux-mêmes les signes évidents d’une contradiction interne entre le fond et la forme. Par exemple, le dispositif de l’édit de Poitiers de septembre 1577 (no VIII) est ainsi libellé : « Avons, en attendant qu’il ait pleu à Dieu nous faire la grace […] de reunir tous noz subjectz à nostre Eglise catholicque, par cestuy nostre present eedict perpetuel et irrevocable, dict, declaré, statué et ordonné… », contradiction que l’on retrouve, en des termes différents, jusque dans l’édit de Nantes. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que Henri III ait pu abroger en 1585 tous les édits de pacification en vigueur (y compris ceux qu’il avait lui-même promulgués), et à ce que Louis XIV ait révoqué l’édit de Nantes en 1685.

  • 5 Longjumeau, Essonne, arr. Palaiseau.
  • 6 Beaulieu, Indre-et-Loire, arr. et cant. Loches.
  • 7 Bergerac, Dordogne, ch.-l. d’arrondissement.
  • 8 Nérac, Lot-et-Garonne, ch.-l. d’arrondissement ; Le Fleix, Dordogne, cant. La Force ; Coutras, Giro (...)

8On retiendra par ailleurs que tout édit est précédé d’une négociation, d’une « conférence de paix », qui est sanctionnée par un accord. Or, il n’y a pas toujours concordance entre les lieux des négociations et ceux des édits. Ainsi, en 1568, à la fin de la deuxième guerre de Religion, la paix est conclue à Longjumeau5 mais l’édit est daté de Paris. En 1573, la paix est conclue à La Rochelle et l’édit est donné à Boulogne. En 1576, la paix dite de Monsieur est conclue à Beaulieu-lès-Loches6 et l’édit est donné à Paris. En 1577, c’est la paix signée à Bergerac7 qui est validée par l’édit de Poitiers. En 1579 et 1580, les conférences de paix ont lieu à Nérac, au Fleix et à Coutras8, il n’y a pas d’édit et les lettres patentes royales de confirmation sont scellées à Paris et à Blois. Quant au très célèbre édit de Nantes, on sait qu’il est le résultat de longues et difficiles négociations menées pendant des mois en divers lieux.

2. Les articles

  • 9 Bernard Barbiche, « Une curiosité législative et diplomatique : les articles particuliers de l’édit (...)
  • 10 Étigny, Yonne, arr. et cant. Sens-sur-Yonne.
  • 11 Bibl. de l’Institut, collection Godefroy, ms. 94, fol. 2-6. Dans ce même recueil et le suivant (ms. (...)

9Les premiers édits (1562, 1563, 1568) (nos I, II, III) avaient été scellés de cire jaune, et donc présentés comme transitoires. À partir du moment où les édits ont été scellés de cire verte et déclarés perpétuels et irrévocables, il devenait plus difficile d’y inclure certaines concessions accordées aux réformés et dont on pouvait penser qu’elles seraient difficilement acceptables par les cours souveraines. D’où l’apparition à partir de 1570 d’un nouvel outil diplomatique (dans les deux sens du terme) qu’on a appelé « articles particuliers » ou « articles secrets ». C’est là qu’ont été consignées les dispositions les plus favorables aux protestants. Alors que les édits de pacification concernent aussi bien les catholiques que les protestants et fixent les règles d’une cohabitation pacifique entre les deux communautés (rappelons notamment que l’article 3 de chacun de ces édits, reproduit à chaque fois dans les mêmes termes de 1570 à 1598, ordonne « que la religion catholique, apostolique et romaine soit remise et retablie en tous les lieux et endroits de cestuy nostre royaume et païs de nostre obeïssance où l’exercice d’icelle a esté intermis »), les articles particuliers (et, dans le cas de l’édit de Nantes, les brevets, que nous verrons plus loin) ne visent que les protestants9. Ce sont ces actes principalement qui accordaient aux huguenots des concessions et des faveurs qui les constituaient en corps privilégié dans le royaume : conditions de l’exercice du culte, places de sûreté, subventions pour l’entretien des garnisons, organisation des assemblées politiques, mesures individuelles, statuts propres à certaines villes, avantages que Louis XIII devait en partie abolir par l’édit de Nîmes lors de la paix d’Alès, le 28 juin 1629. L’existence de ces articles particuliers est attestée pour la première fois, semble-t-il, en août 1570, mais le texte ne nous en est pas parvenu. Lors de la paix de Monsieur, des articles secrets ont été signés le 6 mai 1576 à Étigny près de Sens10 par Catherine de Médicis, François d’Alençon et Henri III11. Le 17 septembre 1577, en même temps que l’édit de Poitiers qui mettait fin à la sixième guerre, des articles secrets ont été signés à Bergerac. Puis, dans les années 1579-1580, les articles particuliers ont pris clairement la forme de traités, négociés et conclus dans diverses villes du gouvernement de Guyenne alors détenu par Henri de Navarre, entre les rois de France et de Navarre. La forme diplomatique de ces actes mérite d’être examinée de près.

  • 12 L’édition en ligne est établie d’après l’ouvrage de Pierre Soulier, L’explication de l’édit de Nant (...)

10À Bergerac, le 17 septembre 1577, les articles ont été négociés entre Henri de Bourbon, duc de Montpensier, prince du sang, pour le roi de France, et Henri de Bourbon, prince de Condé, pour le roi de Navarre, tous deux assistés de plusieurs grands seigneurs catholiques pour l’un, du chancelier de Navarre et de députés des Églises réformées pour l’autre. Tous ont signé (vingt-deux signatures au total). Ils complètent l’édit de Poitiers par quarante-huit articles qui accordent diverses faveurs aux protestants (no IX)12.

  • 13 L’édition en ligne est établie d’après le registre du parlement de Paris. L’original, signé du duc (...)

11Quelques mois plus tard, Catherine de Médicis, accompagnée de sa fille la reine Marguerite, vient dans le Sud-Ouest, où les accords de 1577 sont mal respectés. Elle rencontre son gendre à Nérac, où se tient une conférence de paix qui se conclut le 28 février 1579 par une nouvelle série de vingt-sept articles intitulés « Articles de la conférence de paix faicte à Nerac par la royne mere du roy avec le roy de Navarre et les deputez de la Religion pretendue reformée » (no X). Ce traité de Nérac ne termine pas une guerre. C’est, une fois de plus, un complément apporté à l’édit de Poitiers de septembre 1577. Il y a seize signataires : Catherine et Henri, un représentant du prince de Condé, de grands seigneurs des deux bords, le chancelier de Navarre et des députés des Églises. Peu après commence la septième guerre de Religion, dite « guerre des Amoureux ». Elle se termine un an plus tard par les conférences du Fleix et de Coutras, qui se déroulent en novembre et décembre 1580 (no XI). Cette fois, c’est le duc d’Anjou, François, qui négocie au nom de son frère Henri III. Il est assisté par les conseillers du roi de France, Villeroy et Bellièvre. Dans les deux cas, il n’y a que deux signataires : le duc d’Anjou et le roi de Navarre, mais ce dernier est assisté comme d’habitude par les députés des Églises réformées. Ces articles (quarante-six au Fleix13 et un seul à Coutras, ce qui fait un total de quarante-sept) de nouveau complètent et précisent l’édit de Poitiers et les articles de Bergerac.

12Dans les années 1579-1580 a donc été mis au point un nouveau processus diplomatique : au lieu d’un édit général complété par des articles, comme à Poitiers et Bergerac en 1577, on a un véritable traité conclu entre deux souverains (les rois de France et de Navarre), ratifié par lettres patentes du roi de France et enfin enregistré au Parlement, ce qui lui donne force de loi. L’intervention royale ne se situe plus en amont des articles, sous la forme d’un édit général et solennel, mais en aval. Elle manifeste l’adhésion du souverain à des conventions déjà arrêtées.

13Enfin, l’édit de Nantes (no XII), fort de ses quatre-vingt-quatorze articles, a été complété (comme à Bergerac en 1577) par des articles particuliers, au nombre de cinquante-six, datés du 30 avril ou du 2 mai 1598 (no XIII).

14En quoi les « articles » se distinguent-ils des édits de pacification ? En théorie, ces articles particuliers devaient avoir la même portée législative que les édits : ils devaient donc être enregistrés et publiés par les parlements. Le titre des articles particuliers annexés à l’édit de Nantes ne peut être plus clair :

Articles particuliers extraits des generaux que le roy a accordez à ceux de la RPR, lesquels Sa Majesté n’a voulu estre comprins esdits generaux ny en l’edict qui en a esté faict et dressé sur iceux donné à Nantes au mois d’avril dernier. Et neantmoins a accordé Sadicte Majesté qu’ils seront entierement accomplis et observez, tout ainsi que le contenu audict edict, et à ces fins seront registrez en ses cours de parlement et ailleurs où besoin sera, et toutes declarations, provisions et lettres necessaires en seront expediées.

  • 14 Bernard Barbiche, « L’édit de Nantes et son enregistrement : genèse et publication d’une loi royale (...)
  • 15 Ajoutons que le parlement de Toulouse, s’il a dû vérifier l’édit de Nantes dès le 19 janvier 1600, (...)

15En fait, il n’en a pas toujours été ainsi. On ne trouve nulle trace dans les registres du parlement de Paris des articles particuliers annexés à l’édit de Saint-Germain-en-Laye d’août 1570. Les articles particuliers de Bergerac du 17 septembre 1577 (no IX) n’ont été enregistrés, quatre ans plus tard (le 5 décembre 1581), que par le parlement de Bordeaux14. En revanche, comme on l’a vu, les articles de Nérac, du Fleix et de Coutras (nos X et XI) ont été enregistrés par le parlement de Paris (mais la technique de la négociation était ici différente). Quant aux articles secrets de l’édit de Nantes, ils ne l’ont été que par le parlement d’Aix15.

  • 16 C’est ainsi, par exemple, qu’il faut entendre l’expression « Archivio Segreto Vaticano », archives (...)
  • 17 Correspondance du nonce en France Gasparo Silingardi, évêque de Modène (1599-1601), éd. Bertrand Ha (...)

16Ces articles annexés aux édits sont qualifiés d’articles particuliers mais parfois aussi d’articles secrets. Ce dernier mot mérite quelques commentaires. Au xvie siècle, le sens premier du mot « secret » n’est pas « occulte », « caché », mais plutôt « particulier », « privé »16. L’expression « articles secrets » n’aurait donc pas une signification très différente de celle d’« articles particuliers ». Cependant, nous avons la preuve que, dès l’époque de l’édit de Nantes, les contemporains comprenaient bien le mot « secret » au sens où nous l’entendons aujourd’hui. Ainsi, le nonce apostolique Gasparo Silingardi, qui n’a appris l’existence des articles particuliers de l’édit de Nantes qu’au mois d’août 1599, donc six mois après l’enregistrement de l’édit général, écrit à Rome : « Les commissaires chargés de l’exécution de l’édit […] avaient aussi certains articles cachés [occulti] accordés aux hérétiques, beaucoup plus pernicieux que ceux qui ont été imprimés, avec l’ordre de les faire aussi exécuter, ainsi qu’ils ont entrepris de faire ». Il s’agit donc bien d’articles « secrets » au sens actuel du terme, et que le Parlement n’a pas voulu enregistrer, contrairement à l’ordre donné par Henri IV. Le nonce précise qu’il a eu connaissance d’une copie de ces articles par « une personne du Parlement » qui tient à garder l’anonymat car elle courrait un grand danger si l’on apprenait qu’elle a communiqué le document17.

  • 18 Voir par exemple, pour l’année 1609, Noël Valois, Inventaire des arrêts du Conseil d’État (règne de (...)

17Ce type d’acte n’est pas propre aux négociations menées avec les protestants pendant les guerres de Religion. On peut rapprocher les « articles » et les « traités » concédés aux protestants de ceux qui, au xviie siècle, étaient conclus avec les financiers associés à la gestion supérieure des revenus royaux. Sous Henri IV, par exemple, les décisions du Conseil du roi qui les chargent du rachat de portions du domaine moyennant la jouissance temporaire de certains revenus se présentent sous forme d’« articles » ratifiés par le Conseil et qui tiennent lieu de bail18. Et plus tard dans le xviie siècle, ces financiers sont couramment appelés « traitants » ou « partisans ». On retrouve ici la notion de « traité ». Il s’agit bien dans tous les cas de conventions conclues entre le roi et certains de ses sujets, mais ceux-ci ne sont plus des rebelles. L’étude proprement diplomatique de ces actes intitulés « articles » reste à faire.

3. Les brevets

  • 19 Albert Isnard, Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Actes royaux, t. (...)

18L’édit de Nantes se distingue de tous les autres par une particularité : il a été complété non seulement par des articles particuliers (no XIII), mais aussi par des brevets : l’un, du 3 avril 1598 (no XIV), prenait des dispositions en vue de la rémunération des pasteurs ; l’autre, du 30 avril (no XV), pourvoyait à l’entretien des garnisons des places de sûreté concédées aux réformés et complétait en faveur de ceux-ci certaines dispositions de l’édit général et des articles particuliers. Pour le diplomatiste, ces actes ne présentent aucun caractère formel qui les distingue des autres brevets, type d’acte bien connu dans la panoplie des différentes sortes d’actes royaux. Mais il faut souligner que si, dans l’esprit du roi, ces brevets comme les articles formaient avec l’édit général un ensemble indissociable, ils n’avaient pas à être enregistrés, puisque les brevets, instruments par excellence de la décision souveraine et de l’octroi des grâces royales, n’étaient par définition soumis à aucun contrôle. Ajoutons que, outre les deux brevets accordés en avril 1598 en même temps que l’édit de Nantes, d’autres brevets, qu’on oublie souvent, sont venus compléter le dispositif dans les années suivantes, comme celui du 21 août 1599 qui modifie le trente-cinquième article particulier, ou celui du 4 août 1605 qui renouvelle pour quatre ans les places de sûreté, ou encore celui du 22 mai 1610, accordé par Marie de Médicis devenue régente, et qui confirme tous les précédents19.

II. Les traités entre le roi et les ligueurs

  • 20 Ibid., nos 4614-4615, 4658-4660, 4661-4663, 4669-4674, 4918-4924.

19En 1589, Henri IV devenu roi de France doit faire face à une nouvelle espèce de sujets rebelles : les ligueurs. C’est à partir de 1593, après son abjuration, et surtout à partir de 1595, après son absolution par le pape, qu’il va pouvoir négocier avec eux. Nous retrouvons ici les mêmes procédures et les mêmes types d’actes utilisés sous le règne précédent vis-à-vis des huguenots. De nombreux édits et articles sont concédés aux villes et aux grands seigneurs ligueurs ralliés au roi. En voici quelques exemples : « Edict et articles accordez par le roy sur la reunion du sieur de Bois-Dauphin au service de Sa Majesté » (août 1595) ; « Edict sur la reduction de la ville de Tolose et autres villes du pays de Languedoc et ressort de la cour de parlement dudict Tolose » (janvier 1596) ; « Edict sur les articles accordez à M. le duc de Genevois et de Nemours » (janvier 1596) ; « Edict sur les articles accordez à M. le duc de Mayenne pour la paix en ce royaume » (janvier 1596) ; « Edict sur les articles accordez à M. le duc de Mercœur pour sa reduction des villes de Nantes et autres de la Bretaigne en l’obeïssance de Sa Majesté » (mars 1598)20. L’expression « articles accordez », qui sauvegarde les apparences, signifie bien que, si des tractations ont eu lieu, les parties ne sont pas sur un pied d’égalité. C’est le roi qui, de sa puissance absolue, accorde les « articles » par un édit. Mais, en fait, il est clair qu’il s’agit bien d’un traité.

III. La paix de Loudun

  • 21 Cf. Arlette Jouanna, Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne, (...)
  • 22 Louis-Firmin-Hervé Bouchitté, Négociations, lettres et pièces relatives à la conférence de Loudun, (...)

20La crise politique qui a été dénouée par le traité de Loudun est tout à fait différente de celle qui a précédé l’édit de Nantes. En 1616, Louis XIII doit faire face à une révolte armée des grands seigneurs du royaume, coalition au sein de laquelle voisinent catholiques et huguenots : le prince de Condé, les ducs de Guise, de Mayenne, de Nevers sont alliés aux ducs de Bouillon, de Sully et de Rohan. Tous ont le sentiment de se conformer au « devoir de révolte » qui s’impose à tout gentilhomme injustement traité par le roi21. Le mouvement insurrectionnel s’est développé dès les débuts de la régence : les grands sont dépités de ne pas être associés au gouvernement du royaume et de se voir préférer, à côté des hommes de robe hérités du précédent règne (Sillery, Villeroy, Jeannin, ceux qu’on appelle les « Barbons »), l’aventurier italien Concino Concini. Les largesses accordées par la régente Marie de Médicis, qui a dilapidé ainsi le trésor amassé par Sully dans la Bastille, puis la convocation des états généraux n’ont pas suffi à les apaiser. Une nouvelle prise d’armes dirigée par Condé à partir de juillet 1615 oblige le gouvernement à négocier. La paix est conclue à Loudun le 3 mai 1616. Il s’agit d’un véritable traité. L’ensemble de la documentation produite par cette négociation a été publié par l’abbé Bouchitté en 1862 et peut donc être facilement analysé22.

21Il est intéressant de comparer le traité de Loudun avec l’édit de Nantes et les édits de pacification plus anciens. On retrouve en 1616, tout comme en 1598, un édit de pacification (donné à Blois) scellé de cire verte et qualifié de « perpétuel et irrévocable », en cinquante-quatre articles. Le préambule, beaucoup plus court que celui de l’édit de Nantes, invoque des motivations analogues (pacification des troubles, rétablissement des sujets « en paix et union »), sans toutefois insister sur la fracture religieuse, qui n’est pas directement en cause dans cette conjoncture précise. Mais ce qui est le plus frappant, c’est que les trois premiers articles reprennent presque mot pour mot ceux de l’édit de Nantes :

Art. 1. « Que la mémoire de toutes choses passées d’une part et d’autre en cettuy nostre royaume depuis le premier jour de juillet dernier demeurera esteinte et assoupie comme de chose non advenue etc. ». (Cet article qui impose l’amnistie, adapté à chaque fois aux circonstances propres à chaque négociation, figure dans les édits de pacification depuis l’édit de Saint-Germain d’août 1570.)
Art. 2. « Défendons à tous nos sujets, de quelque estat et qualité qu’ils soient, d’en renouveler la mémoire, s’attaquer, injurier, ny provoquer l’un l’autre etc. ». (Cet article remonte à l’édit de Paris de 1568 [paix de Longjumeau], où il porte le numéro 11. On le retrouve dans les édits suivants en deuxième place.)
Art. 3. « Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera presentement remise et restablie en tous les lieux et endroits où l’exercice d’icelle pouvoit avoir esté intermis à l’occasion des presens mouvemens etc. ». (Cet article reprend le célèbre article 3 de l’édit de Nantes, lui-même hérité de l’édit de Saint-Germain de 1570.)

22Il apparaît ainsi que la chancellerie royale a choisi l’édit de Nantes comme référence pour la rédaction de l’édit de Blois. Bien entendu, après ces trois premiers articles de portée très générale, la suite de l’édit aborde le vif du sujet et règle le contentieux soulevé par les événements récents.

23Outre l’édit, et ici encore on peut faire un rapprochement avec l’édit de Nantes, le traité inclut quinze articles particuliers accordés au prince de Condé et à ses associés. Ils concernent le maintien des libertés et privilèges de l’Église gallicane, la confirmation de certaines dispositions de l’édit de Nantes en faveur des protestants et le règlement de plusieurs situations particulières.

  • 23 AN, X1A 8648, fol. 261 et suiv.

24L’ensemble de l’édit et des articles particuliers a été ratifié en deux temps. D’abord à Loudun le 3 mai par les plénipotentiaires royaux puis, les 5 et 6 mai, à Blois, par le roi lui-même. Quant aux princes et aux grands associés au prince de Condé, au nombre de douze, contrairement aux plénipotentiaires royaux, ils n’ont pas signé tous ensemble un acte collectif de ratification, mais des actes d’approbation individuels datés du 3 mai, afin d’éviter les conflits de préséance qui auraient pu surgir entre eux au moment de l’apposition des signatures sur un document unique. L’édit général et les articles particuliers ont ensuite été vérifiés par le parlement de Paris le 13 juin 1616, non sans difficulté : dans des remontrances suivies d’itératives remontrances, la cour a marqué son opposition à quatre articles de l’édit favorables aux réformés et n’a enregistré que « du tres exprès commandement du roy »23.

25À l’édit général et aux articles particuliers (communs à Nantes et à Blois) s’ajoutent d’autres éléments annexes dont on ne trouve pas l’équivalent en 1598. Ainsi les « Réponses aux cahiers presentez au Roy par ceux de la RPR à Tours et à Poitiers par les deputés venus de Grenoble, lesquelz ont eté receus en la conference de Loudun » ; deux séries d’articles « presentés aux depputez du roy en la conference de Loudun par Mgr le prince de Condé et autres princes et seigneurs en faveur de la RPR » ; une autre série d’articles « secrets et particuliers » présentés aux envoyés du roi de France à Tours le 12 mars 1616 et par lesquels le roi accédait aux revendications individuelles des grands seigneurs coalisés. Parmi ceux-ci, le duc de Sully, qui pour la première fois de sa vie avait fait acte de rébellion et s’était joint au prince de Condé, dépité qu’il était de n’avoir pas obtenu toutes les satisfactions auxquelles il prétendait depuis son départ du gouvernement en 1611 : le paiement des 300 000 livres à lui accordées lors de sa démission à titre d’indemnité, le paiement de tous les états, gages, pensions et appointements à lui dus et non encore payés, la survivance de ses charges pour ses fils et son gendre le duc de Rohan. Qu’il s’agisse de Sully ou des autres grands seigneurs, il est à noter que tous ont obtenu entière satisfaction. La « négociation » se traduisait du côté du roi par une capitulation en rase campagne.

26Ces différents articles ont été ratifiés par le roi, tout comme l’édit lui-même. À Loudun a également été négocié un nouveau règlement qui accordait au prince de Condé la place de chef du Conseil.

27La conférence de Loudun a donc été particulièrement complexe et elle a réglé nombre de situations particulières. Du point de vue de la technique de la négociation et de la forme diplomatique des actes, elle s’est appuyée sur le précédent de l’édit de Nantes, lui-même tributaire des édits de pacification antérieurs. On y retrouve les deux éléments de base apparus pendant les guerres civiles du xvie siècle : édit général et articles particuliers.

  • 24 Olivier Poncet, Pomponne de Bellièvre (1529-1607). Un homme d’État au temps des guerres de Religion(...)

28Les traités à répétition entre le roi et ses sujets rebelles, dans la seconde moitié du xvie siècle et au début du règne de Louis XIII, sont à rapprocher du mode de gouvernance en vigueur à cette époque. C’est le temps où les états généraux et les assemblées de notables sont réunis et où des possibilités de dialogue existent. Après tout, les édits de pacification et les articles ne sont-ils pas de même nature que les cahiers présentés au roi par les assemblées d’états et auxquels font écho les ordonnances de réformation ? C’est un système de gouvernement qui était assez dans les idées d’un Pomponne de Bellièvre24. Mais les conditions de plus en plus pénibles de ces négociations contribuent sans doute à expliquer que Louis XIII, à la fin de la décennie 1610, ait décidé d’appliquer la manière forte : campagnes militaires dans le Midi, réduction des places de sûreté protestantes, rétablissement du catholicisme en Béarn, quelques années plus tard siège de La Rochelle et enfin, en 1629, l’édit de Nîmes, édit de grâce, par lequel le roi, tout en confirmant l’édit de Nantes, supprime nombre d’avantages annexes dont jouissaient les huguenots depuis 1598 et qui faisaient de la Religion prétendue réformée un État dans l’État. Il ne s’agit plus ici d’un traité déguisé mais d’un acte souverain d’autorité. L’affermissement de l’absolutisme au temps de Louis XIII et de Richelieu ne trouve-t-il pas l’une de ses explications dans les traités que les rois ont dû accorder à leurs sujets rebelles entre 1560 et 1616 ?

Paix, traités, édits des guerres de Religion (1560-1598)

Guerres de Religion Paix et traités (lieux des négociations) Édits Articles Brevets
Liste Date Lieux Dates Lieux Dates Lieux Dates
Romorantin Mai 1560
Fontainebleau 19 avril 1561
Saint-Germain-en-Laye Juillet 1561
Saint-Germain-en-Laye Octobre 1561
Saint-Germain-en-Laye 17 janvier 1562
1re 1562-1563 Amboise Amboise 19 mars 1563
2e 1567-1568 Longjumeau Paris 23 mars 1568
3e 1568-1570 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Août 1570 [Articles]
4e 1572-1573 La Rochelle Boulogne Juillet 1573
5e 1575-1576 Beaulieu-lès-Loches [Paix dite « de Monsieur »] Paris Mai 1576 Étigny 6 mai 1576
6e 1577-1577 Bergerac Nérac Poitiers Septembre 1577 Bergerac Nérac [Paris] 17 septembre 1577 28 février 1579
7e 1579-1580 Le Fleix Coutras Le Fleix [Blois] Coutras [Blois] 26 novembre 1580 16 décembre 1580
8e 1585-1598 Paris et Nantes Nantes Avril 1598 Nantes 30 avril-2 mai 1598 Nantes 3 et 30 avril 1598

Notes

1 On pourra se référer à l’édition en ligne de ces édits, consultable sur le site de l’École des chartes sous le titre « L’édit de Nantes et ses antécédents ». Dans les pages qui suivent, nous renvoyons pour chaque texte à cette édition (actes numérotés de I à XV). Voir aussi, pour l’analyse du contenu des édits, l’excellente étude de Monique Cuilliéron, « Les textes de pacification de la fin du xvie siècle », dans Revue de Pau et du Béarn, t. 28 (2001), p. 9-58.

2 Sylvie Daubresse, « Le parlement de Paris et l’édit du 17 janvier 1562 », dans Revue historique, t. 299, no 607 (1998), p. 515-547. Voir aussi, du même auteur, Le parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), Genève, 2005 (Travaux d’Humanisme et Renaissance, 398).

3 AM Bordeaux, registre secret du Parlement, 1580-1613, p. 789-792.

4 Hugues Daussy parvient à la même conclusion dans une étude récente : « Henri IV et l’édit de Nantes : les clés d’une négociation », dans Henri IV entre légende et réalités. Actes de la matinée universitaire organisée le samedi 5 juin 2010 à La Flèche par le Prytanée national militaire et l’Université du Maine, La Flèche, 2011, p. 59-71. Voir notamment p. 68 : « En fin de compte, c’est bien un traité qu’il [Henri IV] a conclu avec ses sujets réformés, un contrat qu’il a dû négocier, clause par clause, avec une partie adverse ».

5 Longjumeau, Essonne, arr. Palaiseau.

6 Beaulieu, Indre-et-Loire, arr. et cant. Loches.

7 Bergerac, Dordogne, ch.-l. d’arrondissement.

8 Nérac, Lot-et-Garonne, ch.-l. d’arrondissement ; Le Fleix, Dordogne, cant. La Force ; Coutras, Gironde, arr. Libourne.

9 Bernard Barbiche, « Une curiosité législative et diplomatique : les articles particuliers de l’édit de Nantes », dans Terres d’Alsace, chemins de l’Europe. Mélanges offerts à Bernard Vogler, Strasbourg, 2003, p. 67-73.

10 Étigny, Yonne, arr. et cant. Sens-sur-Yonne.

11 Bibl. de l’Institut, collection Godefroy, ms. 94, fol. 2-6. Dans ce même recueil et le suivant (ms. 94 et 95) sont conservés les originaux de plusieurs autres « articles » signés à l’occasion de la paix de Monsieur : ms. 94, fol. 189-190 (pour le roi de Navarre, 1er mai 1576), 191-194 (pour le maréchal de Damville et les États de Languedoc, 2 mai 1576) ; ms. 95, fol. 41-44 (pour le prince de Condé, 2 mai 1576), 45-48 (pour le roi de Navarre, 2 mai 1576), 49-64 (pour le duc d’Alençon, 2 mai 1576). Voir aussi, dans le ms. 95, fol. 9-38, 65-74, d’autres pièces concernant ces mêmes négociations.

12 L’édition en ligne est établie d’après l’ouvrage de Pierre Soulier, L’explication de l’édit de Nantes… (1683). L’original est conservé à la Bibliothèque de l’Institut, collection Godefroy, ms. 96, fol. 110-129.

13 L’édition en ligne est établie d’après le registre du parlement de Paris. L’original, signé du duc d’Anjou et du roi de Navarre, est conservé, avec la ratification de Henri III, à la Bibliothèque de l’Institut, collection Godefroy, ms. 96, fol. 154-162.

14 Bernard Barbiche, « L’édit de Nantes et son enregistrement : genèse et publication d’une loi royale », dans Paix des armes, paix des âmes. Actes du colloque de Pau, 8-11 octobre 1998, Paris, 2000, p. 251-260. Voir aussi Grégory Champeaud, Le parlement de Bordeaux et les paix de religion (1563-1600). Une genèse de l’édit de Nantes, Nérac, 2008.

15 Ajoutons que le parlement de Toulouse, s’il a dû vérifier l’édit de Nantes dès le 19 janvier 1600, ne l’a transcrit matériellement dans ses registres qu’en octobre 1622. S’agissait-il d’une volonté politique ou d’une inadvertance ? AD Haute-Garonne, B 1914, fol. 1-16v.

16 C’est ainsi, par exemple, qu’il faut entendre l’expression « Archivio Segreto Vaticano », archives privées du Saint-Siège, où sont conservés des fonds qui n’ont rien de secret au sens actuel du terme.

17 Correspondance du nonce en France Gasparo Silingardi, évêque de Modène (1599-1601), éd. Bertrand Haan, Rome, 2002 (Acta nuntiaturae Gallicae, 17), p. 318.

18 Voir par exemple, pour l’année 1609, Noël Valois, Inventaire des arrêts du Conseil d’État (règne de Henri IV), t. II, Paris, 1893, nos 13298 et 13329, 14041 et 14074, 14330 et 14411, 14629 et 14641.

19 Albert Isnard, Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Actes royaux, t. I, Paris, 1910, nos 5051, 5380 et 5695.

20 Ibid., nos 4614-4615, 4658-4660, 4661-4663, 4669-4674, 4918-4924.

21 Cf. Arlette Jouanna, Le devoir de révolte. La noblesse française et la gestation de l’État moderne, 1559-1661, Paris, 1989.

22 Louis-Firmin-Hervé Bouchitté, Négociations, lettres et pièces relatives à la conférence de Loudun, Paris, 1862 (Collection de documents inédits sur l’histoire de France).

23 AN, X1A 8648, fol. 261 et suiv.

24 Olivier Poncet, Pomponne de Bellièvre (1529-1607). Un homme d’État au temps des guerres de Religion, Paris, 1998 (Mémoires et documents de l’École des chartes, 50).

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