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Résumés
p. 469-481
Texte intégral
Le « buon governo » et les conflits des hiérarchies administrative et religieuse dans l’État pontifical, par François JANKOWIAK
1La question du pluralisme juridique, affronté à la logique de la centralisation et à « l’absolutisation » du pouvoir du pape, et celle du conflit d’autorité paraissent particulièrement pertinentes pour aborder l’évolution du pouvoir central de l’Église romaine sur l’arc temporel XVIe-XVIIIe siècles. Le schéma institutionnel promu par Sixte Quint en 1588, érigeant les congrégations permanentes de la Curie en système, détermine un État confessionnel et temporel, renvoyant aux prérogatives du pape souverain et pontife, campé après Trente en garant paternel du « buon governo » d’un principat civil ayant progressivement triomphé des résistances nobiliaires. Néanmoins, si ce processus de « domestication » politique et d’unification juridique porte d’importants fruits aux XVIe et XVIIe siècles, les logiques émanant de la « double monarchie » contraignent une hiérarchie ecclésiastique et une hiérarchie administrative composée elle aussi de clercs à une coexistence difficile ; les frictions se manifestent surtout en matière de justice, de propriété et de fiscalité, révélant, en dépit des constructions doctrinales exaltant l’harmonie des juridictions spirituelle et temporelle, de profondes tensions entre raison d’Église et raison d’État.
Conflitti d’autorità tra vescovi, papato e Sant’Ufficio, par Elena Bonora
2Cet essai se propose de présenter les conflits qui traversent l’Église romaine dans les trente années après l’institution de la congrégation cardinalice du Saint-Office en 1542. On ne peut pas, à proprement parler, utiliser le concept de « pluralisme juridique » à propos de la relation entre le droit inquisitorial et le droit canonique de l’époque dans la mesure où le premier se fonde sur ce dernier. Cependant il est tout à fait légitime de parler de « conflits d’autorité » à propos des oppositions dans la définition des pouvoirs du Saint-Office entre les différents chefs de l’institution ecclésiastique. Ces conflits sont par ailleurs accompagnés du difficile établissement des normes juridiques fondamentales, lesquelles devraient être capables, pour leur part, de déterminer de manière pérenne la physionomie de l’Église post-tridentine.
La congrégation de la Propagande : une instance centrale pour l’élaboration d’un statut juridique du clergé missionnaire, par Giovanni PIZZORUSSO
3La congrégation de Propaganda Fide, le dicastère missionnaire de l’Église fondé en 1622, élabore, en collaboration avec le Saint-Office, un nouveau cadre normatif pour le missionnaire cherchant à mettre de l’ordre dans les facultates apostolicae, les pouvoirs spirituels accordés auparavant sans un critère uniforme. L’exigence d’uniformisation juridictionnelle se confronte aux différences de lieux et de hiérarchies (missionnaires, préfets, vicaires, évêques) et donne lieu à un pluralisme juridique qui fait état de la nécessité (exprimée par les « doutes » transmis à Rome par les missionnaires et par l’énorme jurisprudence qui en dérive) d’adapter ces normes d’inspiration tridentine à la pratique sur le terrain. Ces difficultés obligent les missionnaires à un effort d’observation et d’information très ponctuelle des autorités romaines. Par conséquent, la dimension juridique constitue une composante très importante du profil du missionnaire de l’époque post-tridentine.
L’évolution du statut canonique du clergé paroissial tridentin d’après la congrégation du Concile, par Carlo FANTAPPIÈ
4Pendant quatre siècles, la jurisprudence de la congrégation du Concile a été essentielle pour permettre une application graduelle mais résolue de la réforme pastorale catholique. L’article porte sur la mise en œuvre des décrets tridentins qui concernent la typologie et l’élection du curé, mais aussi la condition juridique, les prérogatives et les devoirs pastoraux des vicaires et des chapelains paroissiaux. On tend à montrer, au niveau normatif, d’une part le passage progressif du status privilégié du droit médiéval à la fonction ministérielle et sociale des périodes moderne et contemporaine, et d’autre part l’extension d’un processus visant à bureaucratiser et à professionnaliser le clergé avec charge d’âmes.
Inscrire les clercs dans l’État. La monarchie française, les ecclésiastiques et le gouvernement par l’écrit (XVIe-XVIIIe siècle), par Olivier PONCET
5Les ecclésiastiques ont accompagné à des titres divers la construction de l’État moderne qui de son côté a favorisé la pénétration toujours plus grande de l’écrit chez les sujets du roi de France. L’un des canaux par lesquels a transité cette dépendance à l’écrit officiel a été l’enrôlement des clercs, par définition maîtres de l’écrit, directement et systématiquement au service du gouvernement monarchique qui a ainsi inscrit les clercs dans l’État. La présente contribution examine les effets croisés de la généralisation progressive entre le XVIe et le XVIIIe siècle des registres paroissiaux et des registres de vêtures, noviciat et profession de vœux. Ces registres exigés par l’État, rédigés sur ses indications, pour ses besoins et archivés en partie par ses tribunaux, ont sans doute contribué chez les ecclésiastiques français à une forme d’acculturation politique et ecclésiologique qui mérite d’être versée au dossier complexe des rapports entre Église et État en France à l’âge moderne.
« Des créatures de Votre Majesté ». Choix et contrôle des évêques par Philippe II dans les couronnes de Castille et d’Aragon (1556-1598), par Ignasi FERNÁNDEZ TERRICABRAS
6Depuis 1523, les rois d’Espagne présentent au pape les candidats à l’épiscopat. Philippe II (1556-1598) utilise ce pouvoir pour constituer un épiscopat adapté aux besoins de la monarchie. La récurrence de certains traits dans les carrières des évêques de cette période montre que, pour le patronage royal, l’évêque apparaît plutôt comme un gouvernant. L’épiscopat devient l’un des plus hauts échelons d’une longue carrière clairement liée à la couronne, dans laquelle les charges dans l’administration de l’Église et de la monarchie alternent indistinctement. La ressemblance avec le profil des « letrados », les diplômés en droit présents dans l’administration, est remarquable. Bien que les papes essaient d’affirmer leur autorité sur les évêques espagnols dans le domaine disciplinaire, dans la pratique, c’est la couronne qui les contrôle.
La nature canonique des charges exercées par l’évêque et ses auxiliaires, du droit classique au code de 1917, par Brigitte BASDEVANT-GAUDEMET
7Ni le Corpus juris canonici promulgué en 1582 par Grégoire XIII, ni le Codex de 1917 ne se soucient de définir la nature des prérogatives des dignitaires ecclésiastiques assistant l’évêque dans le gouvernement de son diocèse. Pourtant, à partir du droit classique de l’Église puis au cours des Temps modernes, la doctrine canonique forge et développe les notions de pouvoir d’ordre ou de pouvoir de juridiction, de pouvoir de juridiction ordinaire ou délégué, de pouvoir propre ou de pouvoir vicaire, de délégation générale ou de délégation spéciale. Bien que les canonistes ne soient pas unanimes sur les définitions à donner à ces concepts, ni sur leurs conséquences pour déterminer les mécanismes du gouvernement diocésain, c’est à partir de ces expressions qu’ils dissertent sur le gouvernement local de l’Église. Selon qu’un auteur qualifie telle ou telle prérogative comme étant exercée dans l’un ou l’autre de ces cadres, il attribue au titulaire du pouvoir une autorité largement indépendante ou, au contraire, étroitement subordonnée au pouvoir de l’ordinaire.
Grands vicaires et officiaux des diocèses de frontière (XVIIe-XVIIIe siècles), par Frédéric MEYER
8La frontière sur laquelle s’inscrit un diocèse peut être politique, religieuse, culturelle et impose aux appareils épiscopaux des attitudes particulières. Si le rôle des évêques de telles contrées a été parfois étudié, celui de leurs officiers principaux (grands vicaires et officiaux) reste mal connu. À travers des exemples pris à la périphérie du royaume de France (Pays-Bas, Lorraine, Alsace, Savoie, Comtat-Venaissin, Pyrénées), la communication montre qu’un diocèse de frontière politique se doit d’avoir des officialités foraines, mais que l’obligation reste parfois théorique. Une frontière de catholicité impose une surveillance des déplacements des hétérodoxes et des rapprochements entre confessions. Les notables locaux, qui fournissent l’essentiel de l’administration diocésaine, jouent un rôle clé face à un évêque souvent d’origine étrangère au diocèse. Les bureaux épiscopaux entretiennent avec les pouvoirs civils des rapports particuliers, parfois dirigés contre leur propre évêque.
Les curés entre collateurs, évêques, patrons et vicaires. Le point de vue des juristes français (XVIIe-XVIIIe siècles), par Jean-Louis GAZZANIGA
9Les curés dans la France d’Ancien Régime se trouvent au centre d’un jeu compliqué de pouvoirs et de relations avec l’évêque qui les nomme, les patrons qui les présentent, les vicaires qui les assistent, les prêtres habitués et les religieux avec lesquels ils entrent souvent en concurrence. Le droit canonique, les ordonnances royales, la jurisprudence des parlements, tels que les exposent les juristes français des XVIIe et XVIIIe siècles, avocats gallicans, richéristes, pour la plupart, forment l’essentiel de la matière de cette étude et en fixent le cadre et les limites : un exposé de règles et les éventuels conflits que leur application peut engendrer.
Le juge d’Église et la loi royale, entre autonomie et soumission, par Anne ROUSSELET-PIMONT
10Le juge d’Église se trouve à l’égard de la loi royale dans une situation apparemment contradictoire. D’un côté, il suit l’adage défendu par les canonistes selon lequel le juge d’Église n’est pas lié par la loi des princes temporels. Il applique le droit canonique et doit préférer en cas de conflit les lois de l’Église aux lois civiles. Mais d’un autre côté, le juge d’Église des XVIe-XVIIIe siècles sait que, dans le royaume de France, ses sentences peuvent être cassées en cas de contravention aux ordonnances, édits et déclarations royales dans le cadre d’une procédure d’appel comme d’abus.
11Le but de cette communication est de rappeler quelles sont les obligations du juge d’Église à l’égard de la loi monarchique et quelles sont les justifications de sa soumission à la loi royale. Les auteurs ne furent pas tous d’accord, notamment au début de l’époque moderne, sur l’étendue de cette soumission, et cela même dans le camp monarchique. Ces hésitations traduisent à la fois l’évolution des rapports entre Église et pouvoir monarchique mais aussi la place croissante de la législation royale au sein du pluralisme juridique de l’ancien droit. La loi monarchique ne cesse en effet d’étendre son emprise sur le juge d’Église, preuve que dans la traditionnelle lutte menée par la royauté contre les justices dites concurrentes, le contrôle sur la nature de la règle appliquée est tout aussi important que l’atteinte directe portée aux compétences des juges d’Église.
Le déclin des officialités à l’époque moderne, par Olivier DESCAMPS
12Au cours de la période moderne, les officialités subissent un progressif déclin dont les origines remontent au XIVe siècle. La justice royale s’était engagée initialement dans une lutte contre les tribunaux ecclésiastiques en empiétant sur leurs compétences à l’aide de divers moyens de procédure (saisie du temporel, prévention, appel comme d’abus). Les ordonnances (1539, 1579) complètent le dispositif afin de réduire au civil comme au criminel les domaines traditionnels ratione personae et materiae des juridictions d’Église. L’affirmation de la souveraineté du roi de France et le contexte gallican constituent des facteurs qui vont favoriser l’abaissement de ces cours. Au XVIIIe siècle, il ne leur reste guère que les questions spirituelles et des fonctions d’administration.
Les procédures d’appel comme d’abus des dominicains à l’époque moderne, par Ninon MAILLARD
13L’appel comme d’abus est avant tout envisagé comme une procédure permettant de contester une décision de la juridiction ecclésiastique devant le tribunal séculier. Si l’entreprise de juridiction est l’aspect le plus connu de l’appel comme d’abus, les actions engagées par les dominicains de France permettent d’insister sur un aspect plus marginal de la procédure, utilisée pour lutter contre la réforme de l’ordre. Objectif prioritaire des autorités de l’ordre, mais aussi objectif soutenu par le roi, la réforme suppose un bouleversement des pratiques orchestré par le droit et imposé par les supérieurs de l’ordre. Or, la norme et les décisions réformatrices sont assimilées à d’intolérables nouveautés, ce qui permet aux religieux de s’abriter derrière le maintien de leurs privilèges au titre de la préservation des libertés de l’Église gallicane. Dans le cadre de ces recours dominicains, le juge séculier se trouve en position d’apprécier la légalité du droit religieux et se place en arbitre entre les supérieurs, détenteurs de l’autorité, et les religieux, en principe soumis du fait de leur vœu d’obéissance. Toutefois, le soutien royal aux observants vient contrecarrer l’opportunité offerte par la procédure et la plupart de ces appels comme d’abus à contre-emploi n’aboutissent pas.
Entre droit cistercien, droit canonique et droit de l’État : la juridiction de l’abbé de Cîteaux au XVIIe siècle, par Bertrand MARCEAU
14De 1265 à la Révolution, l’abbé de Cîteaux n’a de juridiction ordinaire et propre que dans son abbaye et dans celles dont il est le père immédiat. Toutefois la nature exacte de cette juridiction pose problème, car l’abbé général est aussi le chef juridique au centre des institutions de l’ordre de Cîteaux. Dans sa personne, l’autorité n’est ni précaire ni empruntée, étant naturellement attachée à sa qualité de chef et supérieur général. Cette définition théorique est contestée aussi bien par certaines autorités internes à l’ordre que par des autorités externes ecclésiastiques et séculières. Au XVIIe siècle, une série de confrontations permet l’ajustement de la position cistercienne, qui bénéficie le plus souvent de la protection de la législation pontificale et de la bienveillance du roi de France, mais qui doit en dernière instance se plier au droit de l’État, lorsque que celui-ci oppose à la juridiction de l’abbé de Cîteaux les limites nationales.
Le spectre du conciliarisme chez les canonistes français du XVe et du début du XVIe siècle, par Patrick ARABEYRE
15Dans la période préliminaire aux Temps modernes (1440-1525), quelle est l’importance et la valeur de la production des canonistes français au regard de la grande querelle du temps : le pape et le concile ? Au point de départ est un « concile presque français en Allemagne », selon l’expression d’Heribert Müller, le concile de Bâle ; à l’arrivée un concile « gallican », celui de Pise-Milan. L’absence de grand nom, à l’égal de Panormitain ou de Filippo Decio, ne doit pas laisser croire que le monde des facultés de droit françaises aurait été improductif ou bien imperméable à la dispute.
16Mais il se trouve que parmi les canonistes français les plus prolixes du XVe siècle figurent des ultramontains résolus et que la pensée universitaire gallicane est alors tapie dans des œuvres non explicites. Toutefois, des années bâloises aux années de polémique, le monde des canonistes, pourtant partagé, s’aligne en fin de période sur les thèses conciliaires, au risque de donner à la veille de la Réforme une image figée, qui laisse invisibles les marques de la controverse.
Le pouvoir ecclésiastique : question canonique ou théologique ? Filippo Decio, Cajetan et le concile de Pise-Milan, par Benoît SCHMITZ
17Pour légitimer le concile de Pise-Milan convoqué contre Jules II, les cardinaux dissidents et le roi de France ont privilégié les arguments juridiques. Parmi les Consilia qu’ils sollicitèrent à l’appui de leur cause, le plus influent fut celui de Filippo Decio, qui affirmait que le pouvoir ecclésiastique était du ressort des canonistes et non des théologiens. Cajetan semble lui avoir répondu directement en expliquant au début de son De comparatione auctoritatis papae et concilii que la question était principalement théologique et seulement secondairement canonique.
18Je voudrais examiner ici cet aspect méconnu de la controverse du début des années 1510 en montrant que ce désaccord sur la science maîtresse en matière ecclésiologique correspondait à deux manières de poser le problème du pouvoir dans l’Église : là où les juristes développaient une casuistique destinée à articuler l’autorité du pape et celle du concile, les théologiens s’efforçaient d’identifier absolute et simpliciter le détenteur du pouvoir suprême.
Le conciliarisme au risque du concile : les ecclésiologies conciliaires au temps du concile de Trente, par Alain TALLON
19L’affirmation par les réformateurs de l’autorité de la seule Écriture n’affectait pas que le pouvoir pontifical, mais posait aussi la question de l’autorité des conciles. Si les ecclésiologies issues de la Réforme conservent cette notion, elles ne parviennent à définir le « concile libre et chrétien », seul à avoir une réelle autorité, que négativement, notamment face au concile de Trente. Du côté catholique, le silence sur le pouvoir du concile dans l’Église contraste avec l’intensité des débats qui avaient immédiatement précédé la crise religieuse de la Réforme. Ce silence permet de laisser ouverte la question ecclésiologique dans le catholicisme post-tridentin.
La diplomatie pontificale à l’épreuve de la réception du concile de Trente en France (XVIe-XVIIe siècles), par Bernard Barbiche et Ségolène de DAINVILLE-BARBICHE
20Le concile de Trente, source de tensions entre l’ecclésiologie romaine et l’ecclésiologie gallicane, n’a jamais été reçu officiellement en France en raison de l’opposition irréductible du parlement de Paris, mais il a été appliqué par les évêques français dès les années 1580. L’assemblée du clergé de 1615 a pris collégialement la décision de l’accepter. L’étude des instructions aux nonces et de l’enregistrement des facultés des légats a latere par le Parlement dans la centaine d’années qui ont suivi la clôture du concile montre que la réception des décrets tridentins a cessé d’être une pomme de discorde entre le Saint-Siège et la France après 1640.
L’ecclésiologie de Benoît XIV, par Olivier DESCAMPS
21Le pontificat de Benoît XIV (1740-1758) constitue un moment décisif dans l’histoire de la papauté. En effet, parachevant l’époque de la réaffirmation de l’autorité du Siège apostolique, il ouvre une nouvelle ère dans les rapports avec les puissances séculières. L’ecclésiologie de l’ancien archevêque de Bologne, Prospero Lambertini, s’ordonne autour d’une politique concordataire de concession et de l’engagement de nombreuses réformes afin de moderniser les structures centrales et locales de l’Église. Cédant le pas devant les velléités des États, la papauté octroie à travers cinq concordats de larges prérogatives dont la plus emblématique est le pouvoir de nomination aux offices. Cependant, ce n’est pas dans le seul domaine de la provision aux offices que le pape, sous l’impulsion du secrétaire d’État Valenti, accorde des largesses. Il le fait également en matière législative, juridictionnelle et fiscale. Les réformes, quant à elles, visent essentiellement à rationaliser une administration pléthorique, notamment dans le domaine fiscal. Il s’agit aussi de libérer le commerce.
Une Église aux dimensions du monde : expansion du catholicisme et ecclésiologie à l’époque moderne, par Charlotte de CASTELNAU-L’ESTOILE
22L’article s’intéresse aux conséquences des nouvelles dimensions de l’Église à l’époque moderne sur la nature et l’organisation même de l’Église. L’expansion de l’Église est un processus pragmatique sans projet préétabli qui utilise des modèles anciens pour répondre à la demande des souverains ibériques. La doctrine du Salut universel accompagne les navires européens tissant des liens structurels et durables entre expansion mercantile et coloniale et expansion du christianisme et de l’Église. Sur le plan des structures ecclésiastiques, on peut noter la création des diocèses, unité locale de l’Église universelle, sur les territoires nouvellement atteints, l’institution du patronat des souverains ibériques, et le maintien de la centralité romaine et de la primauté spirituelle de la papauté.
23Sur le plan théologique, il y a un faible impact des nouvelles dimensions de l’Église sur le contenu de la foi. L’expansion catholique est contemporaine d’une grande prudence du fait de l’avancée de l’islam en Europe et de la rupture protestante. Les ecclésiastiques préfèrent multiplier les solutions dérogatoires : dispenses, facultés, privilèges mais maintenir la doctrine dans son intégralité et son unité. Élargir l’œcumène chrétien sans modification majeure du dogme, tel est le défi de l’Église. La solution réside dans la mise en place d’un régime juridique d’exception : le jus missionnarium. En principe, ce droit dérogatoire est vu comme provisoire, jusqu’à ce que le régime ordinaire de l’Église établie puisse s’appliquer. Cependant, dans les sociétés coloniales catholiques, la catégorie de néophyte se maintient pour caractériser les Indiens, pourtant baptisés dès la naissance. Explorer cette catégorie juridique revient à réfléchir aux mécanismes qui lient les nouvelles dimensions de l’Église et la colonisation à l’époque moderne.
Sacramentalité de l’épiscopat et conciliarisme du XVIe au XVIIIe siècle, par Laurent Villemin
24À partir de la fin du XIIe siècle, la plupart des théologiens ont remis en question la sacramentalité de l’épiscopat. L’article revient, dans une première partie, sur les raisons de ce changement fondamental et sur la décision du concile Vatican II de se prononcer en faveur de la sacramentalité de l’épiscopat. Dans un deuxième temps, l’auteur examine quelques théologiens et canonistes entre la fin du concile de Trente et le XVIIIe siècle (Bellarmin, Bolgeni, Lancellotti, Barbosa, Engel, Van Espen).
25Cet examen montre que la position concernant la sacramentalité de l’épiscopat n’est pas liée, à cette époque, à la position conciliariste ou papaliste des auteurs en question.
Entre antiromanisme catholique et républicanisme absolutiste : Paolo Sarpi (1552-1623) et la défense du bien public au temps de la crise de l’Interdit vénitien (1606-1607), par Sylvio Hermann De FRANCESCHI
26Il est revenu au servite vénitien Paolo Sarpi (1552-1623) de défendre les droits de la Sérénissime contre les revendications du Saint-Siège lors de la crise de l’Interdit (1606-1607). Pour asseoir sa démonstration et consolider l’expression d’une ecclésiologie catholique antiromaine, Sarpi a délibérément recouru à un vocabulaire et à des thèmes caractéristiques du républicanisme italien et il a justifié la cause de Venise par un appel à la défense des libertés républicaines et du bien public. Il semble pourtant que le discours tenu par le servite ait passé son but.
27En insistant sur les prérogatives absolutistes du chef temporel, Sarpi a paradoxalement donné occasion aux partisans du Saint-Siège de se présenter eux-mêmes en sincères défenseurs d’un républicanisme authentique, ainsi qu’en témoignent notamment les arguments développés contre les thèses du servite par le jésuite Hernando de La Bastida (1571-1637).
L’ecclésiologie des juristes gallicans (XVIIe-XVIIIe siècles), par Jean-Louis GAZZANIGA
28Les canonistes gallicans des XVIIe et XVIIIe siècles, Févret, de Héricourt, Brunet, Durand de Maillane parmi les plus célèbres, se veulent d’abord praticiens. Leurs œuvres sont destinées aux avocats qui doivent y trouver les arguments de nature à emporter la conviction des juges. Avant tout juristes, traitant de questions ecclésiastiques, ils ne peuvent ignorer la théologie, bien qu’ils s’en défendent. Peu sensibles aux débats doctrinaux, ils en viennent à propos de l’Église, du pape, du concile, des évêques, à présenter les grandes lignes d’une ecclésiologie gallicane. L’exposé est classique, bien argumenté – ces juristes connaissent plus de théologie qu’ils ne le disent –, c’est l’opinion du Palais.
Les deux puissances selon les écrits du chancelier d’Aguesseau, par Marie-France RENOUX-ZAGAMÉ
29Les nombreux écrits du chancelier d’Aguesseau qui concernent « les affaires ecclésiastiques » permettent, à travers leur mise en œuvre par l’un des principaux magistrats du règne de Louis XIV, de mieux comprendre les fondements, le contenu et les conséquences des convictions gallicanes qui animent le monde de la robe à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles.
30Dans le quotidien des audiences, pour vigilant qu’il soit, le contrôle des magistrats ne remet pas en cause l’autonomie reconnue à l’Église. Il n’en va pas de même lorsque d’Aguesseau intervient dans les affaires plus politiques où le gouvernement monarchique et la Cour de Rome doivent concourir, soit lors de l’enregistrement des constitutions pontificales, soit au titre du conseil, pour présenter au gouvernement les conditions de la régularité juridique de l’action projetée. Les mémoires ainsi rédigés permettent de prendre la mesure du « zèle » déployé par les gens du roi pour défendre, contre les incessantes manœuvres des ultramontains, l’indépendance souveraine de l’État ainsi que l’autonomie dont doit bénéficier l’Église gallicane.
Les enjeux ecclésiologiques de la codification du droit canonique. Quelques réflexions sur la portée de l’option choisie en 1917, par Hervé LEGRAND
31En optant en 1917 pour la codification de son droit, plutôt que pour sa compilation, l’Église catholique l’a autonomisé par rapport à la théologie. Inspirée des codifications issues des Lumières, notamment celle de Napoléon, elle emprunte son schéma organisateur (personae, res, actiones) au droit privé romain, et le juxtapose au concept de société parfaite, emprunté au droit public. Un tel instrument permettait d’atteindre les objectifs de Vatican I, mais au prix d’une sécularisation de l’Église, conçue comme un sujet transpersonnel, et de son droit, devenant la loi édictée par le législateur suprême, dans le contexte positiviste et rationaliste du temps.
32Vatican II n’a pu surpasser ces options, reconduites par le Code seulement révisé de 1983. Cette faiblesse est l’une des causes du conflit herméneutique récurrent relatif au statut des Églises locales, de l’épiscopat, de la collégialité, de la synodalité, soulevant une question aussi œcuménique que pastorale : la communion de l’Église n’est-elle pas simultanément communion d’Églises ?
Qui odit correptionem peribit. Genève et la discipline ecclésiastique de Calvin d’après les registres du Consistoire, par Guerric MEYLAN
33Post tenebras lux. Après les ténèbres, la Lumière. La devise de la République de Genève n’est pas l’œuvre de Jean Calvin. Ce sont les « Eidguenots », artisans de l’indépendance genevoise, qui l’ont adoptée après l’échec de l’évêque Pierre de la Baume. La constitution oligarchique de la cité est également la conséquence de la reprise en main des conseils par les défenseurs de la commune. Au cœur du XVIe siècle, Calvin, retenu à Genève par l’insistance de Guillaume Farel, ne doit pas être présenté seulement comme un guide exalté, soucieux des intérêts des grands et indifférent aux malheurs des plus humbles. Homme de conviction néanmoins, il parvint à imposer la Réforme dans sa cité d’adoption en lui dictant une stricte ecclésiologie. L’institution du Consistoire, chargée de la correction des mœurs, permet de mesurer l’exacte teneur d’une discipline calvinienne plus pédagogique qu’autoritaire en sa concrétisation.
L’influence des confessions religieuses dans la formation du droit international public, par Matthias SCHMOECKEL
34D’abord il faut souligner l’indépendance scientifique du droit par rapport à la théologie. Les questions de rédemption, de salut éternel, etc. ne se posent pas dans la jurisprudence. Certes, il y des influences entres ces sciences, dont quelques exemples sont expliqués ici. Pourtant, ce n’est jamais la loi qui est protestante ou catholique, mais son auteur et l’environnement. Plus exactement, le droit est « catholique » (dans son sens originel d’« universel ») dans la mesure où il concerne vraiment tout le monde. Lorsque le lien ecclésiastique et théologique fut coupé au XVIe siècle, ce fut grâce au droit que les peuples purent encore conclure des contrats et établir les fondements d’une confiance grâce à l’unité et à la « catholicité » du droit.
35En ce qui concerne l’influence des confessions sur le droit international public, le résultat de notre investigation est hétéroclite. D’une part, l’école de Salamanque créait les structures d’un droit international public sur le fondement des princes souverains, égaux et seuls représentants de leurs pays. Elle développait une grande partie des normes qui formaient le droit international public naissant. Dans cette perspective, la création du droit international se rattache à l’école espagnole. Surtout, les auteurs espagnols donnaient une valeur plus grande à l’État que les auteurs médiévaux, en particulier Thomas d’Aquin. Pourtant, en regardant le rôle encore attribué au pape par ces auteurs, leurs œuvres gardent des traditions et des aspects médiévaux, en particulier la supériorité du pape, pour poursuivre les buts spirituels de la vie humaine. Ce fut seulement Grotius qui introduit un droit vraiment laïque, faisant une distinction claire entre le droit et l’Église. Néanmoins, même dans les œuvres des protestants, les valeurs continuent à jouer un rôle important, comme le démontre l’exemple de l’intervention humanitaire. La valeur théologique entraine une obligation juridique d’intervenir pour défendre des convictions propres. Ce sont ces théories qui trahissent l’héritage de la pensée théologique.
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Les clercs et les princes
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