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Conclusions
p. 459-461
Texte intégral
1« La science canonique est une espèce de théologie appliquée »1, écrit, en 1486, le glossateur de la Pragmatique Sanction de Bourges, le canoniste Cosme Guymier. La formule n’est pas de lui, mais elle est tout de même assez récente, puisqu’on la lit, semble-t-il pour la première fois, sous la plume de saint Antonin de Florence dans sa Summa theologica (III : V : II §2)2. Quelle est la science serve de l’autre ? Si la question est sans fondement, serait-ce alors que l’ecclésiologie, comme Arlequin, est vouée à servir deux maîtres ? Tel est sans doute le versant théorique (théologique) de la confrontation Église / pluralisme juridique, qui fonde l’idée de notre double rencontre, et singulièrement de la seconde. Scientia canonica non est pars theologiae, affirmera hautement Joseph Gibalin dans son De scientia canonica et hieropolitica (1670, t. I, p. 20), mais l’union, souhaitée par tous, est aussi un combat.
2Si l’on veut croire encore que les sacrements de l’Église auraient pu engendrer avant le XIIe siècle – naissance du droit canonique moderne – un ordonnancement institutionnel qui se suffirait à lui-même, il en est évidemment bien au contraire à l’époque qui est la nôtre. D’une certaine manière, la distinction n’est pas sans rappeler la distinction que l’on voit s’exacerber au Moyen Âge entre sacramentalité et juridicisation3. Laurent Villemin fait ainsi remonter loin les origines de la décision du concile Vatican II de se prononcer en faveur de la sacramentalité de l’épiscopat. Du concile de Trente au XVIIIe siècle, la position des théologiens et des canonistes échappe à leur engagement conciliariste ou papaliste. Mais ces engagements-là dessinent aussi le tableau de fond de la période, de Bâle à Vatican II.
3Les ecclésiologies entre théologie et droit canonique ? Se définissent-elles dans les matières touchant à Dieu et à l’Homme ou bien dans les matières touchant aux individus (sujets de droit) ? Les églises évoluent dans ce pluralisme. Et avant même qu’il y ait plusieurs églises, le concile questionne au sortir du Moyen Âge le pouvoir ecclésiastique : question canonique ou question théologique ? Benoît Schmitz montre bien que dans l’épilogue de la grande crise bâloise, c’est-à-dire le concile gallican de Pise-Milan, la controverse, en faisant apparaître le désaccord sur la science maîtresse en matière ecclésiologique, renvoie à deux manières de poser le problème du pouvoir dans l’Église. Certes, le monde des canonistes français, pourtant partagé pendant le demi-siècle précédent, s’aligne au début du XVIe siècle sur les thèses conciliaires (Patrick Arabeyre), mais est-ce pour céder définitivement le terrain et la manière ?
4La question ne peut se comprendre bientôt qu’au regard des ecclésiologies issues de la Réforme et contre celle-ci. Le côté catholique est ébranlé : l’embarras de toujours envers l’ecclésiologie conciliaire (et donc non dissipé au moment de la confrontation protestante) conduit au silence l’ecclésiologie post-tridentine. « Juristen, böse Christen », le cri de Luther aurait dû rendre les choses plus simples de l’autre côté, une ecclésiologie simpliciter, une ecclésiologie qui aurait dû être ouverte au concile, un « concile libre et chrétien », mais qui ne se définit in fine que comme un anti-concile, un anti-concile de Trente, rejetant ainsi dans le passé toute l’efflorescence idéologique des derniers temps de l’avant-protestantisme (Alain Tallon). Bien sûr, il y a Genève, où Calvin essaie d’imposer, sinon avec exaltation du moins avec conviction, une ecclésiologie à la mesure d’une cité (Guerric Meylan), urbs non pas orbis.
5Précisément, le droit, dans sa dimension encore résolument universelle (« catholique ») à l’époque moderne, a continué de penser le monde en largeur – est-il seul désormais à le faire ? Ainsi en la matière du droit international public, où la loi n’est sans doute guère protestante ou catholique, qu’on la scrute chez les auteurs de l’école de Salamanque ou chez Grotius. La valeur théologique n’est cependant pas absente, mais plus diaphane (Matthias Schmoeckel). C’est que l’Église est ouverte depuis le XVIe siècle aux dimensions du monde. Le processus est pragmatique qui, sans projet préétabli, utilise des modèles anciens pour répondre à la dilatatio mundi. Ici l’affaire de structure (droit ecclésiastique) est la plus facile à résoudre (diocèses, primauté romaine) ; plus délicate est en effet l’affaire de foi (théologie), rien ne doit céder ici à la contradiction du monde pas davantage qu’hier au protestantisme ou à l’islam (Charlotte de Castelnau-L’Estoile).
6Au reste, l’ecclésiologie des derniers siècles de l’Ancien Régime demeure doublement double : science canonique / théologie et aussi ecclésiologie romaine / ecclésiologie gallicane, toutes deux à la fois empreintes de droit et de théologie. Est-ce là la clef d’interprétation de la pensée politico-religieuse française à l’époque moderne ? Rien n’est moins sûr : les instructions aux nonces et l’enregistrement des facultés des légats a latere par le parlement de Paris dans la centaine d’années qui ont suivi la clôture du concile de Trente montre bien que la réception des décrets tridentins a cessé d’être une pomme de discorde entre le Saint-Siège et la France après 1640 (Ségolène de Dainville-Barbiche et Bernard Barbiche). La petite musique du gallicanisme traditionnel s’entend en revanche à la lecture de tous les juristes versés dans le commentaire des « lois ecclésiastiques » des XVIIe et XVIIIe siècles en France. Cette ecclésiologie-là n’est encore une fois pas seulement nourrie de droit canonique mais sait chercher ses aliments dans la théologie : le gallicanisme aussi est théologie et droit (Jean-Louis Gazzaniga).
7Mais il y a Rome, encore et toujours. Les convictions gallicanes n’exigent pas que la juridiction ecclésiastique soit atteinte à toute mesure, c’est la relation entre le gouvernement ecclésiastique et la Cour de Rome qui en décide autrement : à la hauteur du chancelier de France d’Aguesseau, il en va de l’indépendance souveraine de l’État (Marie-France Renoux-Zagamé). Au reste, l’ecclésiologie romaine ne cesse de se débattre. Elle peut encore ne pas craindre le républicanisme absolu d’un Sarpi, qui donne maladroitement l’occasion aux partisans du Saint-Siège de se présenter eux-mêmes en sincères défenseurs d’un républicanisme authentique (Sylvio Hermann De Franceschi). Sous le pontificat de Benoît XIV, que l’on dit « éclairé » – seul modèle laïque désormais pour l’ecclésiologie romaine ? –, elle se défait de sa puissance par la grâce des concordats, cédant le pas devant les velléités d’autonomie des États (Olivier Descamps).
8La conclusion est ouverte, Hervé Legrand l’a bien montré, car l’ère contemporaine ne résoud pas l’équation. L’Église a beau autonomiser le droit canonique par une codification à la « napoléonienne ». Les théologies de Vatican I et de Vatican II, tout en s’opposant, cherchent toujours une ecclésiologie des églises. La dialectique de l’un et du multiple, dans des débats qui, au regard de l’histoire, sont résolument politiques, s’applique encore à la question centrale de la souveraineté.
Notes de bas de page
1 Cosme Guymier, gl. Legere ad Pragmaticam Sanctionem, tit. De collationibus, paragr. Primo cum : éd. Fr. Pinsson, Paris, 1666, p. 239. Formule relevée par Tyler Lange, « Gallicanisme et Réforme : le constitutionnalisme de Cosme Guymier (1486) », dans Revue de l’histoire des religions, t. 226, 2009, p. 295.
2 Peter Howard, « Non parum laborat formica ad colligendum unde vivat: oral discourse as the context of the Summa theologica of St. Antoninus of Florence », dans Archivum fratrum prædicatorum, t. 59, 1989, p. 89-148, à la p. 128.
3 Laurent Villemin, Pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction. Histoire théologique de leur distinction, Paris, 2003, « Avant-propos ».
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Les clercs et les princes
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