Qui odit correptionem peribit. Genève et la discipline ecclésiastique de Calvin d’après les registres du Consistoire
p. 423-437
Résumé
Post tenebras lux. Après les ténèbres, la Lumière. La devise de la République de Genève n’est pas l’œuvre de Jean Calvin. Ce sont les « Eidguenots », artisans de l’indépendance genevoise, qui l’ont adoptée après l’échec de l’évêque Pierre de la Baume. La constitution oligarchique de la cité est également la conséquence de la reprise en main des conseils par les défenseurs de la commune. Au cœur du XVIe siècle, Calvin, retenu à Genève par l’insistance de Guillaume Farel, ne doit pas être présenté seulement comme un guide exalté, soucieux des intérêts des grands et indifférent aux malheurs des plus humbles. Homme de conviction néanmoins, il parvint à imposer la Réforme dans sa cité d’adoption en lui dictant une stricte ecclésiologie. L’institution du Consistoire, chargée de la correction des mœurs, permet de mesurer l’exacte teneur d’une discipline calvinienne plus pédagogique qu’autoritaire en sa concrétisation.
Plan détaillé
Texte intégral
1Post tenebras lux. La ville de Genève découvre ces mots au cœur du XVIe siècle. Ils forment la devise de la cité et symboliseront bientôt les ambitions de la Réforme sur les rives du Léman. Après les ténèbres de la domination savoyarde et de la papisterie vient enfin la lumière de Berne et de l’Évangile. Genève doit devenir une citadelle pour garantir l’émancipation définitive de ses habitants et donner bientôt refuge aux protestants d’Europe qui solliciteront de l’aide. Dans toute citadelle, il faut de la discipline. Elle sera assurée par l’institution prévue à cet effet : le Consistoire. Son secrétaire donne à la marge une idée de ce que pourrait être la fonction exacte du Consistoire. Au commencement du registre pour l’année 1548, il paraphrase la Vulgate, en abrégé, pour écrire : Qui odit correptionem peribit1. Celui qui hait la réprimande périra. Ainsi, de citations en formules, se dessine toute la rigueur que Calvin promet à sa cité d’adoption. Il faut seulement se méfier des idées reçues. La devise de la ville, pour commencer, n’est pas une création des pasteurs. Elle est l’œuvre des artisans de l’indépendance genevoise2. De même, la correction telle que Calvin la conçoit n’est pas celle que le scribe laisse entendre. Selon l’Institution de la religion chrétienne, la correction est un témoignage de l’amour de Dieu et se distingue de la vengeance. Loin du jugement qui signifie la colère de Dieu, la correction appartient au père de famille qui enseigne à son enfant et le rend « plus advisé pour le futur »3. Donc, il semblerait opportun d’envisager la discipline genevoise avec une certaine nuance. C’est ce que pensent les philosophes des Lumières.
2Suivant la discussion du brame et de l’Européen, sur le sujet de savoir où l’on pourrait trouver le meilleur des États, Voltaire, en son Dictionnaire philosophique, fait dire au premier qu’il choisirait « [c]elui où l’on n’obéit qu’aux lois ». L’auteur lui-même ajoute, en note, pour suggérer le nom d’une destination idéale en matière d’accomplissement politique : « Voyez l’article Genève dans l’Encyclopédie »4. D’Alembert formule, en effet, sur le propos une opinion qui reste de la même veine puisqu’il écrit que « [l]es ecclésiastiques font encore mieux à Genève que d’être tolérans »5. Les adversaires les plus scrupuleux des fanatismes s’accordent donc, en leur temps, pour reconnaître aux syndics et aux pasteurs genevois du XVIIIe siècle le mérite de conduire en leur République un modèle de parfaite administration politique. Voltaire et D’Alembert ne sont pourtant pas dupes du passé et savent pertinemment que Calvin, responsable, entre autres, du supplice de Michel Servet, fit au moins « une action très blâmable »6. Ils ne sont pas davantage ignorants des difficultés de leur temps et connaissent la situation des Genevois modernes, profondément atteints par le conflit de la ville haute contre la ville basse. Jean-Jacques Rousseau, défenseur des faubourgs et du peuple de Saint-Gervais, n’a pas manqué d’ailleurs de dénoncer certaines compromissions dans sa Lettre à D’Alembert sur les spectacles. Voltaire lui-même manie très probablement l’ironie en son Dictionnaire philosophique, lorsqu’il suggère à son brame de chercher la cité parfaite du côté du Léman7. Le point de vue des philosophes, restitué ainsi dans sa complexité, n’en sème pas moins le trouble. Rousseau et D’Alembert s’accordent sur l’essentiel pour relever l’exemplarité des mœurs du clergé de Genève. La réformation de Calvin pourrait avoir eu pour effet d’imposer aux habitants un légalisme, aussi rude que nécessaire, suscitant finalement, deux siècles plus tard, l’adhésion critique et calculée des chantres de la Raison. Pour mesurer justement l’effort de correction imposé à la cité par l’ecclésiologie calvinienne, les registres du Consistoire de Genève sont ainsi d’une aide précieuse.
3Le gouvernement spirituel est organisé par les ordonnances ecclésiastiques du 20 novembre 1541. Il doit être assuré par l’entremise de quatre offices : les pasteurs, les docteurs, les anciens et les diacres. Les premiers reçoivent pour mission de faire connaître la parole de Dieu et d’administrer les sacrements. Mais il leur appartient également de corriger promptement, avec l’aide des douze anciens, chargés de la surveillance nécessaire des différents quartiers de la ville8. Le Consistoire, composé pour partie des pasteurs, est évidemment institué pour faciliter cette œuvre commune de correction des mœurs déviantes. Mais la détermination de son statut juridique n’a pas manqué de causer des tensions particulièrement vives entre les prédicateurs et les magistrats de la ville.
4Calvin et Farel, à l’origine de leur prédication, pensaient la réforme en termes de discipline, de doctrine et d’ecclésiologie ministérielle. En 1536, lorsqu’ils commencèrent leur collaboration, les Genevois venaient tout juste, en conseil général, d’accepter de vivre selon l’Évangile, surtout pour souligner l’échec de l’évêque Pierre de la Baume, mais également pour entretenir l’alliance bernoise et tenir la Savoie à bonne distance. La conversion était donc autant affaire de foi que de politique. Les réformateurs, pourtant, élaboraient de grands et ambitieux projets. En 1537, ils donnèrent aux bourgeois et aux habitants trois textes fondateurs : les Articles baillés par les prêcheurs, puis l’Instruction et confession de foi, dont on use en l’Église de Genève, et enfin la Confession de la foi, laquelle tous bourgeois et habitants de Genève et sujets du pays doivent jurer de garder et tenir. Il était alors question des sacrements et de l’Écriture, dans la droite ligne de l’Institution de la religion chrétienne, parue dans sa première version, à Bâle, quelques mois plus tôt. Mais en plus du Salut et de la recherche de la vérité, Calvin et Farel se souciaient pragmatiquement de la vie chrétienne et délimitaient sans ambiguïté la puissance du pasteur. En matière d’ecclésiologie, la Confession de foi insistait sur la commission divine accordée aux ministres de la parole. Ambassadeurs de Dieu, responsables du gouvernement du peuple, ils devaient recevoir « puissance de commander, défendre, promettre et menacer »9. La dignité reconnue aux magistrats, plus précisément définie dans l’Instruction, ne pouvait alors se concevoir qu’à l’exemple de celle du pasteur. Princes et magistrats étaient, en effet, directement sommés « de penser à qui ils servent en leur office et de ne faire rien indigne des ministres et lieutenants de Dieu »10. Les réformateurs nourrissaient ainsi ouvertement le projet de concevoir l’indépendance de l’Église genevoise vis-à-vis des conseils de la cité. Calvin désirait par dessus tout que l’Église fût habilitée à prononcer l’excommunication sans en référer à l’autorité civile11. En date du 13 mars 1537, le Petit Conseil, pressé par le parti français qui soutenait les réformateurs, décidait de faire observer les Articles. Mais rapidement, la « presbytérocratie » promise aux habitants fut rejetée par le parti vieux-genevois12. Sommés de se rendre en la cathédrale Saint-Pierre pour y jurer la Confession de foi calvinienne, les citoyens commencèrent de se détourner des pasteurs dès le mois de juillet 1537. Soucieux de modération, conscients qu’une partie de la population était attachée à la réforme bernoise, plus souple et plus luthérienne, les conseils choisirent de bannir Calvin et Farel en avril de l’année 1538.
5Trois ans plus tard, de retour à Genève, Calvin constate, malgré la renommée nouvelle dont il profite, que la controverse n’a pas radicalement évolué en faveur de ses opinions car le contenu des ordonnances ecclésiastiques atteste d’une intervention manifeste de la Seigneurie dans les affaires d’Église.
6Celles-ci prévoient, sans doute, l’institution du Consistoire et, sur ce point, Calvin obtient satisfaction en matière d’ordre et de bonne police ecclésiastique13. Son désir était, en 1537, de créer, par l’intermédiaire de la Seigneurie, une charge élective de bonnes personnes, justes et incorruptibles, lesquelles, distribuées dans les quartiers de la ville, auraient été responsables de la surveillance des mœurs. En avertissant les ministres, ces bonnes personnes auraient pu faire officieusement les admonestations d’usage et encourager la repentance. En cas d’obstination, une dénonciation officielle devant l’Église, suivie d’une procédure de jugement, aurait abouti à la sentence d’excommunication. Calvin envisageait peut-être d’associer le ministre et ces bonnes personnes, élues afin de veiller au gouvernement personnel de chacun, dans le prononcé des sanctions14. Il dessinait donc autant les contours statutaires du Consistoire que l’action des officiers appelés finalement « anciens » en 1541. Ce qu’il n’avait pas prévu, c’est que ses anciens deviendraient des créatures du Conseil de la cité, d’une part, puis que son Consistoire serait relativement entravé dans le prononcé de ses sentences, d’autre part.
7Les anciens sont envisagés par le Conseil genevois comme des officiers chargés de prendre garde à la vie de chacun. Ils admonestent amiablement mais ne disposent pas de l’autorité nécessaire pour prononcer les corrections fraternelles. En ce sens, ils sont collaborateurs indispensables des pasteurs et agents du Consistoire. Par rapport aux Articles de 1537, les espérances de Calvin trouvent ici leur pleine réalisation. La manière de désigner les anciens, en revanche, s’éloigne sensiblement de la cité cléricale idéale souhaitée par le réformateur. Les ordonnances ecclésiastiques prévoient, en effet, une nomination par le Petit Conseil, en concertation avec les pasteurs, suivie d’une approbation par le Conseil des Deux Cents. Prononçant le serment de fidélité dans les mêmes termes que les pasteurs et jurant de « garder et mantenyr l’honneur et le prouffit de la Seygniorie et de la Cité », ils sont très clairement appelés « commis ou députés par la Seigneurie au Consistoire »15.
8Afin de parvenir à ses fins, le Consistoire reçoit juridiction suffisante pour prononcer des peines telles que l’invitation à s’abstenir de la Cène, ou encore la séparation de l’Église. En toutes circonstances, le prononcé des sentences se trouve néanmoins placé sous la surveillance des magistrats, dès lors que les pasteurs et les anciens envisagent de ne pas se contenter de simples remontrances. Tout en rappelant le principe de juridiction séparée qui gouverne les rapports de compétence du temporel et du spirituel, les ordonnances de 1541 ne manquent donc pas de souligner que les velléités de sanctions seront rapportées au Conseil, lequel « sur leur relation advisera d’en ordonner et faire jugement selon l’exigence du cas »16. Genève se conforme de la sorte aux usages bernois ou strasbourgeois, et l’excommunication, temporaire ou définitive, devient préoccupation de la cité entière. Calvin, conformément aux Articles de 1537, eût souhaité plus d’indépendance pour la compagnie des pasteurs et son Consistoire. Le souvenir de l’exil apaisant pour un temps son irritation, il choisit de se contenter des compromissions de 1541 pour enfin commencer son œuvre de réformation.
9Lorsque Calvin donne à la cité son Consistoire, il l’envisage comme un jury susceptible de faire appliquer indistinctement son catéchisme, dans le respect de ses ordonnances ecclésiastiques. S’il n’est pas mis en place pour asservir le fidèle à son Église, ni pour la bonne administration du Conseil, il n’en demeure pas moins investi d’une mission de garde délibérément entendue comme intrusive. L’élection des anciens, ou commis, doit en effet assurer la désignation d’officiers en nombre suffisant pour que le gouvernement spirituel puisse « avoir l’œil par tout »17. La rigueur devient exigence collective et ne souffre aucune exception. Les ordonnances ecclésiastiques établissent ainsi une liste de crimes et de vices dont la sanction doit garantir l’intégrité des pasteurs. Ces manquements graves ne seront sûrement pas ignorés non plus s’ils sont perpétrés par un simple citoyen. Les infractions référencées comme des crimes sont considérées comme « intolérables » de la part d’un ministre. Le pasteur qui commet le péché d’hérésie, de schisme, de blasphème, de simonie ou de brigue, risque la déposition de son office en plus des autres sanctions civiles et des peines ordinaires. Il en va de même en cas de vol, de parjure, de paillardise ou encore d’ivrognerie. La danse est aussi qualifiée de pratique dissolue. Les infractions référencées par ailleurs comme des vices sont dans une certaine mesure (« aucunement ») qualifiées de supportables, « moyennant qu’on en face admonition fraternelle ». La vaine curiosité, l’avarice, la colère, la médisance ou encore un accoutrement dissolu requerront donc de quiconque s’en rendra coupable, pasteur ou citoyen, une prompte repentance après remontrance. La seigneurie de Genève reste compétente pour assurer, bien entendu, la répression des crimes qui tombent sous le coup des lois civiles. Mais il appartient, semble-t-il, au Consistoire de concevoir la « premiere inquisition » des crimes et vices ci-dessus relevés, situés hors de la compétence civile, qui portent atteinte à l’honneur du ministère ecclésiastique et révèlent « tous scandalles de vie »18. Dans tous les quartiers, les anciens réprimanderont les mauvais plaisantins, les citoyens qui s’adonneront à la bouffonnerie, vice nommément identifié sous le nom de « scurrilité ». Chacun devra surveiller dorénavant son langage, oublier ses querelles et ses ruses procédurières pour se plier aux admonestations, certes fraternelles, mais qui ne manqueront pas de se réitérer, en cas de besoin, jusqu’à la menace de privation de la Cène.
10Les registres du Consistoire font mention, indubitablement, d’une surveillance des mœurs particulièrement serrée. Il se réunit chaque jeudi au cloître du chapitre de la cathédrale de Saint-Pierre de Genève. Depuis le 8 décembre 1541, le Conseil a décidé qu’un syndic devait assister aux séances du Consistoire. Le syndic président du Consistoire pour l’année 1542, nommé par le Conseil le 9 février 1542, est Claude Pertemps. Mais, absent de Genève, il est remplacé, pour plusieurs séances, par Domaine d’Arlod, syndic sortant, et comptant parmi les premiers Genevois qui se déclarèrent partisans de la Réforme. Parmi les ministres, siègent, en outre, Calvin et Viret19.
11Dès que l’institution commence à fonctionner, pasteurs et anciens, sous la surveillance du syndic président, entendent les bourgeois et habitants qui ne témoignent pas d’une considération suffisante pour l’Évangile. Plus particulièrement, le Consistoire exige de chacun et de chacune une assiduité sans faille aux sermons, ne tolérant en la matière aucun écart de conduite20. Le 23 février 1542, le premier magistrat Domaine d’Arlod rappelle ainsi qu’un tumulte s’est élevé un certain dimanche à Saint-Gervais, pendant le sermon du soir. En réalité, une femme, Anne Perrin, a simplement ri d’un homme installé derrière elle, laissant entendre par cette licence qu’elle se moquait de la parole de Dieu. Convoquée pour répondre de sa légèreté, elle écoute les remontrances du Consistoire qui lui demande, à l’avenir, de se montrer plus « constante » afin de ne plus troubler l’Église et de vivre toujours dans la crainte du Seigneur21. Une autre cause fait état de l’attitude répréhensible de Jane Mermet, veuve de Tyvent Mermet, et belle-mère du secrétaire François Béguin. Secrétaire de la Justice, procureur général jusqu’en 1540, membre des LX et bientôt syndic, François Béguin est un homme influent dans la cité de Genève. En dépit de la dignité de son gendre, Jane Mermet ne se comporte pas comme une chrétienne exemplaire. Elle éprouve quelques difficultés pour tenir sa langue. En ce jeudi 9 novembre 1542, il lui est reproché de ne pas assister suffisamment aux sermons, mais surtout de « barboter » pendant la prédication. Pour ne rien arranger, en entrant dans la salle d’audience, à la barbe de Calvin, elle s’exclame : « Que diable me veut-on ici ! » Devant tant de familiarité, le Consistoire se contente pourtant d’admonestations, défendant formellement à Jane Mermet de barboter encore pendant les sermons22. Bien que triviale en apparence, cette cause permet deux constatations d’importance. D’une part, elle souligne que le Consistoire ne tient pas compte de la dignité des Genevois lorsqu’il administre sa discipline23. Elle laisse entendre, d’autre part, que le devoir de correction est bien davantage affaire de pédagogie que de contrôle social. Si Jane Mermet s’en tire à bon compte, c’est parce qu’elle a su, dès sa première audience, le 9 novembre, réciter convenablement, d’abord l’Oraison, puis la Confession.
12Régulièrement, les personnes sommées de se présenter doivent démontrer leur attachement à la foi réformée en exposant leur connaissance du catéchisme de la cité. Selon les préconisations de la Confession de foi de 1537, les fidèles se doivent de connaître les dix commandements, le symbole des apôtres, le Notre Père et les sacrements. En Consistoire, pasteurs et anciens demandent que l’on récite l’« Orayson », autrement dénommée « Notre Père » ; ils insistent sur la bonne intelligence de la « Confession », ou encore « Symbole des apôtres ». Chaque citoyen, bourgeois ou habitant doit par ailleurs instruire convenablement ses enfants et toute sa domesticité de manière à promouvoir la parole de Dieu. Pour cette raison, Antoine Servoz, cordonnier établi dans une maison bourgeoise sur le pont du Rhône, interrogé sur ses prières, sur sa présence au sermon dominical, se croit obligé de préciser dans ses réponses que son fils, âgé de trois ans seulement, « ne le sceroyt encore entendre ». Recevant les admonestations, il obtient un délai de quinze jours qu’il lui faudra mettre à profit pour mieux savoir le symbole des apôtres24.
13Le Consistoire se montre donc soucieux de l’instruction de la population. Il s’efforce de suivre, semaine après semaine, les progrès des individus les plus ignorants. Maître Robert Breysson, bâtier-aubergiste de son état, commence par subir le courroux du syndic Pertemps, le 23 mars 1542. Trois semaines auparavant, il a omis en effet de répondre à une première convocation, négligeant d’accomplir son devoir vis-à-vis de l’institution. Sommé d’expliquer son absence, il est ensuite interrogé sur ses prières et déçoit fortement les prédicants, Calvin, Henri et Champereaulx, siégeant ce jour, puisque « [d]e sa foy n’en az rien scez dire ». Compte tenu du peu d’attention manifestée par ailleurs à l’audition des sermons, Robert Breysson, honorablement admonesté, reçoit l’injonction de se présenter tous les jeudis jusqu’à Pâques et même plus tard, le temps pour lui de justifier d’une instruction suffisante25. Le 6 avril, il s’avère qu’il est capable de dire son Pater, mais n’a rien retenu du sermon de Pierre Viret prononcé pourtant le dimanche précédent. L’avis du Consistoire se fait alors plus rude : Robert Breysson subit des remontrances « plus aygres » ; on exige qu’il ait une bible en sa maison. Mais surtout, il lui est fait défense de venir à la Cène jusqu’à ce qu’il sache correctement ses prières26. Pasteurs et anciens n’aiment rien moins que les récidivistes. Conformément à la correction telle que définie par Calvin, ils se montrent magnanimes en cas de première offense. Leur attente, concernant le pécheur, est entièrement tournée vers son amendement et vers l’avenir. En cas de récidive, il est alors entendu que le futur se présente plutôt mal et les admonestations se font volontiers plus sévères. Maître Robert, visiblement peu ému par sa mauvaise conduite, reçoit par la suite quelques convocations qu’il oublie d’honorer27. Finalement, à la date du 20 juillet, il daigne se déplacer devant le Consistoire, lequel constate que le bâtier-aubergiste est certes capable de dire l’Oraison et la Confession, mais poco seulement. Devant tant d’ignorance, l’avis préconise qu’on le « remette à Messieurs », c’est-à-dire au Conseil, pour de plus contraignantes remontrances. Qualifié en la cause d’homme « dehespéré » et de mauvais propos, maître Robert sera condamné par le Conseil quatre jours plus tard. Il recevra alors l’obligation de se rendre tous les jours au sermon, jusqu’à ce qu’il sache dire le symbole des apôtres, et de se rendre au catéchisme pendant une année entière28. Le 5 septembre, l’obstination du Consistoire porte ses fruits. Le bâtier sait enfin sa Confession et son « Orayson, communement ». Inutile de se montrer pointilleux, l’avis suggère de rendre la Cène au bon Robert.
14Outre la démonstration de la pédagogie contraignante du Consistoire, le suivi de cette cause autorise deux observations supplémentaires. Face à l’obstination des Genevois, pasteurs et anciens ne peuvent ignorer l’autorité civile pour espérer mener à bien leur mission de correction. Lorsque les remontrances ne suffisent plus, le renvoi devant le Conseil devient indispensable pour l’efficacité de la discipline ecclésiastique. En ce sens, l’activité du Consistoire, au temps de Calvin, se révèle conforme à la lettre des ordonnances ecclésiastiques de 1541. Elle illustre le partage des tâches, l’absence de juridiction civile au profit du Consistoire et la soumission de principe de l’institution au contrôle de la puissance temporelle29. Même la privation de la Cène, comme les admonitions et remontrances, se présente, en effet, sous forme d’avis. À proprement parler, le Consistoire ne formule pas de sentences ; il prononce formellement des recommandations que le Conseil, théoriquement, reste libre de suivre ou de rejeter. En matière d’excommunication, la compétence du Consistoire ne devient officiellement exclusive qu’en 1561, lors de la révision des ordonnances ecclésiastiques30. D’ici là néanmoins, l’avis du Consistoire, techniquement parlant, procédera davantage de l’avis conforme que de l’avis simple. La cause de Robert Breysson laisse donc deviner un Consistoire relativement libre dans ses compétences, mais toujours soucieux de ses rapports avec l’autorité civile. L’ecclésiologie calvinienne paraît ainsi se fondre totalement dans le compromis élaboré difficilement en 1541.
15Au titre de la seconde observation, le cas du bâtier-aubergiste souligne que l’institution disciplinaire genevoise entend clairement placer certains métiers sous surveillance. Son attention se porte tout particulièrement sur certaines professions soupçonnées de gâter trop promptement la ferveur chrétienne des citoyens. En raison des personnes qu’ils emploient, des clients qu’ils reçoivent, les hôteliers plus que d’autres pourraient ralentir les progrès de l’Évangile. Le Consistoire, à la moindre suspicion, convoque et admoneste pour le bien de la population.
16La propagation de la foi est entendue comme une préoccupation essentielle. Ceux qui se posent ouvertement comme contempteurs de l’ordre ecclésiastique, selon les termes des ordonnances, s’attirent immédiatement les foudres du Consistoire31. Jane Bonna, mère du syndic Claude Bonna, dit Pertemps, est une femme veuve respectable. Elle quitte néanmoins souvent la ville pour entendre la messe en d’autres lieux. Interrogée sur ses convictions, elle déclare fréquenter les sermons, vouloir vivre chrétienne pour toujours et demeurer convaincue qu’il n’existe qu’un seul Dieu. Perplexes, les pasteurs poussent plus loin l’interrogatoire. La discussion devient théologique, si animée que le scribe ne peut plus suivre et laisse trois phrases inachevées.
17Le Consistoire insiste, lui demande pourquoi elle n’assiste pas à la Cène à Genève. Jane répond, excédée, « qu’elle vaz ou il luy semble bon ». La décision qui s’ensuit est à la mesure de cette effronterie caractérisée : Jane Bonna est « remise comme hors de la foy », sommée par ailleurs de comparaître chaque jour au sermon à compter du vendredi 31 mars 154232. Le mardi suivant, l’interrogatoire reprend, dans le but de mieux cerner les erreurs de la veuve, laquelle aggrave alors sa cause en affirmant que la vierge Marie « est son advocate » ! Plaçant sa foi et confiance en Dieu, elle ne veut compter que sur lui pour obtenir son pardon. Son discours favorable à la sainte Église conteste, en outre, ouvertement la légitimité des ministres en matière de correction. Elle termine en précisant durement que son fils, seigneur syndic, a choisi d’être « herige », mais qu’elle ne voulait pas l’être. Ce mot d’« herige », en vieux genevois, signifie à la fois sorcier et hérétique. L’avis du Consistoire, compte tenu d’une telle violence, confirme inévitablement les précédentes sanctions : il prive la veuve Bonna de la Cène et la déclare de nouveau hors de l’Église33.
18Cette cause révèle que certains comportements sont considérés comme particulièrement graves aux yeux du gouvernement ecclésiastique. Il ne s’agit pas seulement de la contestation des nécessités de la Réforme, mais surtout de l’opposition ostensible et véhémente en la matière. Jane Bonna ne laisse au Consistoire aucune alternative compte tenu de ses prises de position clairement contraires à l’ordre établi. Ses paroles comme ses actes l’érigent en adversaire autant des ministres que de la Seigneurie. L’infraction qui provoque son renvoi devant Messieurs, le 13 juillet, ne laisse pas de place au doute à cet égard : la veuve est remise au Conseil pour rébellion34.
19L’ecclésiologie réformée de la ville de Genève, telle que la pratique du Consistoire permet de la deviner au temps de Calvin, s’organise autour d’une condamnation systématique du désordre, du « mal gouvernement » préjudiciable à l’honnêteté des mœurs35. La rébellion, comme la paillardise, ou encore les injures publiques, sont autant de comportements que les pasteurs et anciens pourchassent sans ménager leur peine.
20Mais l’institution n’est pas seulement affaire de police des auberges et des licences grivoises. Calvin a pris soin dans l’Institution de la religion chrétienne de formuler certaines critiques précises sur le sujet du droit canonique classique. En matière de mariage, notamment, reprenant l’étude du Décret de Gratien et des canonistes médiévaux, ses attaques, théologiques au commencement, ont évolué ensuite sur le terrain du droit. À l’image des autres grands réformateurs, Calvin n’envisage pas le mariage comme un sacrement36. Il s’efforce surtout de proposer une nouvelle application de la distinction classique entre promesses de futur, les fiançailles, et promesses de présent, le mariage lui-même37. Son approche le conduit à considérer que les premières créent, non pas une « obligation de conscience au mariage », mais plutôt l’« état de mariage » et permettent de faire valoir un droit au mariage qui peut être invoqué en justice38. De simples paroles échangées en pleine connaissance de cause et en présence de témoins peuvent ainsi déboucher sur une obligation et imposer l’échange des consentements39. Dans la continuité de cette appréhension contractuelle, le consentement des pères, souhaitable selon la position canonique moderne, devient indispensable pour les enfants mineurs, à peine de nullité. Calvin commence à rédiger, dès 1545, une ordonnance sur les mariages, en collaboration avec les conseils de la ville. L’homologation n’interviendra qu’en 1561, mais, avant cette date, l’activité du Consistoire permet de mesurer l’impact de la doctrine de Calvin en matière de mariage et d’apprécier le contenu des édits ultérieurement adoptés40. Pasteurs et anciens ont ainsi pour fonction de mesurer les effets juridiques des promesses échangées pour préparer les décisions de la juridiction civile. En matière de parole donnée, le gouvernement ecclésiastique fait preuve d’une sévérité constante. Ses sentences peuvent avoir pour but de punir les manipulateurs et de protéger les filles mères. Pierre Rapin a eu l’audace de se fiancer avec deux femmes, promettant le mariage à la seconde dans le seul but de la connaître par duperie. Convoqué devant le Consistoire, il est renvoyé devant le Conseil qui le condamne à subir le fouet avec une mitre sur la tête, puis au bannissement41. Un autre Pierre, Pierre Magnin, a séduit Louise Du Bioley, servante chez Pierre de Sales à Genthod. Malgré sa promesse, il abandonne sa conquête, enceinte, et refuse de se marier. Une première fois convoqué, il entend les admonestations, accepte de relever l’enfant et de consentir à l’union. Les semaines passent, puis les mois, mais Pierre Magnin ne s’est toujours pas exécuté. Finalement, la maîtresse de la servante paraît au Consistoire. Elle se présente flanquée d’un témoin, drapier de Chambéry et bourgeois de Genève depuis 1532, et exige que Magnin honore sa parole. Le 26 juin, puis le 3 juillet 1542, le Conseil, suivant la résolution du Consistoire, lui ordonne de prendre charge de l’enfant et d’épouser Louise Du Bioley sous la menace de l’envoyer en prison42.
21Ces diverses causes témoignent d’une attention constante des ministres et anciens en faveur du respect des engagements matrimoniaux régulièrement pris. La pratique montre que les avis du Consistoire se situent dans la continuité des travaux législatifs de Calvin en matière de mariage, d’une part. Elle révèle, d’autre part, que le souci de correction ne regarde pas que les mœurs, mais permet aussi la mise en œuvre de la responsabilité de certains contractants indélicats. Ce qui importe, au bout du compte, c’est que l’obligation librement consentie soit suivie d’effet43.
22L’ecclésiologie calvinienne, au commencement de la réformation genevoise, apparaît donc comme une dialectique subtile : elle orchestre une étroite collaboration des conseils et du Consistoire, laquelle induit, pour la cité, une théocratie modérée par l’intervention constante de l’autorité civile. La tonalité des avis devient certes rude lorsque comparaissent les hypocrites, les opiniâtres, mais la sévérité des corrections ne choque pas de prime abord. Le Consistoire se montrera plus dur, parfois injuste, après le décès de Calvin, lorsque, sous l’influence de Théodore de Bèze, les excommunications annuelles finiront par représenter 4 % de la population44. En attendant ces sévérités extrêmes, caractéristiques de la fin du XVIe siècle, pasteurs et anciens, au commencement de l’institution, restent sensibles à la notion d’admonestation fraternelle telle que suggérée par l’Institution de la religion chrétienne. La discipline ecclésiastique demeure enfin une affaire technique : le Consistoire ne crée pas formellement de jurisprudence, mais son activité, comme en témoignent les causes matrimoniales, nourrit néanmoins indubitablement la réflexion des pasteurs, des syndics et très sûrement la production normative genevoise.
Notes de bas de page
1 Registres du Consistoire de Genève au temps de Calvin, éd. Thomas A. Lambert et Isabella M. Watt, dir. Robert M. Kingdon, t. IV : 1548, Genève, 2007 (Travaux d’humanisme et Renaissance, 429), p. 1.
2 Syndics et Conseil décident, fin novembre 1535, de faire frapper des pièces de monnaie portant la devise Post tenebras lucem, corrigée en 1542 pour devenir finalement Post tenebras lux. Calvin ne s’installe à Genève qu’en juillet 1536 ; voir Alfred Dufour, Histoire de Genève, Paris, 1997, p. 43 et 47.
3 Jean Calvin, Institution de la religion chrétienne, éd. Olivier Millet, Genève, 2008, t. II, chapitre V : « De Pénitence », p. 792-793.
4 Voltaire, Dictionnaire philosophique, Paris, 1967, p. 188 et n.
5 Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, éd. Diderot et D’Alembert, t. VII, Paris, 1757 ; rééd. Stuttgart/Bad Cannstatt, 1995, p. 578 : « Les ecclésiastiques font encore mieux à Genève que d’être tolérans ; ils se renferment uniquement dans leurs fonctions, en donnant les premiers aux citoyens l’exemple de la soumission aux lois. Le consistoire établi pour veiller sur les mœurs, n’inflige que des peines spirituelles. La grande querelle du sacerdoce et de l’empire, qui dans des siècles d’ignorance a ébranlé la couronne de tant d’empereurs, et qui, comme nous ne le savons que trop, cause des troubles fâcheux dans des siècles plus éclairés, n’est point connue à Genève ; le clergé n’y fait rien sans l’approbation des magistrats ».
6 Ibid.
7 José-Michel Moureaux, « La politique de Voltaire dans le Portatif : de la première édition à l’article “Maître” », dans Revue d’histoire littéraire de la France, t. 95, 1995, p. 175.
8 Les sources du droit du canton de Genève, t. II : De 1461 à 1550, éd. Émile Rivoire et Victor van Berchem, Aarau, 1930, n° 794. Ordonnances ecclésiastiques, conseil général, 20 novembre 1541, p. 377 : « Quant est des pasteurs, que l’Escripture nomme aussi aulcunesfois surveillans, anciens et ministres, leur office est d’annuncer la parolle de Dieu pour endoctriner, admonester, exorter et reprendre tant en publicq comme en particulier, administrer les sacremens et faire les corrections fraternelles avec les anciens ou commis » ; ibid., p. 382 : « S’ensuit le troisiesme ordre qui est des anciens qui se diront estre commis ou deputez par la Seigneurie au Consistoire. Leur office est de prendre garde sus la vie de chascun, d’admonester amiablement ceulx qui verront faillir et mener vie desordonnee, et là où il en seroit mestier, faire rapport à la compaignie qui sera deputee pour faire les corrections fraternelles, et lors les faire communement avecq les aultres ».
9 Calvin homme d’Église. Œuvres choisies du réformateur et documents sur les Églises réformées du XVIe siècle, Genève, 1971, « Confession de foi de 1537 », XX : « Ministres de la parole », p. 25 : « Et ne leur attribuons autre puissance ni autorité sinon de conduire, régir et gouverner le peuple de Dieu à eux commis par icelle Parole : en laquelle ils ont puissance de commander, défendre, promettre et menacer, et sans laquelle ils ne peuvent et ne doivent rien attenter ».
10 Jean Calvin, Œuvres, éd. Francis Higman et Bernard Roussel, Paris, 2009, « Instruction et confession de foi dont on use en l’Église de Genève », « Du magistrat », p. 267.
11 Calvin homme d’Église…, p. 5-6 : « Il faut donc que ceux qui ont la puissance de faire cette police mettent ordre que ceux qui viennent à cette communication soient comme approuvés membres de Jésus-Christ. Pour cette cause, notre seigneur a mis en son Église la correction et discipline d’excommunication, par laquelle il a voulu que ceux qui seraient de vie désordonnée et indigne d’un chrétien et qui mépriseraient, après avoir été admonestés, de venir à amendement et de réduire à la droite voie, fussent déjetés du corps de l’église et, quasi comme membres pourris, coupés jusqu’à ce qu’ils revinssent à résipiscence, reconnaissant leur faute et pauvreté ».
12 Émile G. Léonard, Histoire générale du protestantisme, t. I : La Réformation, Paris, 1988, p. 288.
13 Les sources du droit du canton de Genève, t. II : De 1461 à 1550…, n° 794. Ordonnances ecclésiastiques, conseil général, 20 novembre 1541, p. 388 : « De l’ordre qu’on doibt tenir envers les grands, pour observer bonne pollice en l’eglise. Que les commis susdictz dont il a esté parlé s’assemblent une fois la sepmaine avec les ministres, assçavoir le jeudy, pour veoir s’il n’y a nul desordre en l’eglise et traicter ensemble des remedes quand il en sera besoing ».
14 Calvin homme d’Église…, p. 7-8 : « Et, pour ce faire, nous avons délibéré requérir de vous que votre plaisir soit ordonner et élire certaines personnes de bonne vie et de bon témoignage entre tous les fidèles, pareillement de bonne constance, et qui ne soient point aisés à corrompre, lesquels étant départis et distribués en tous les quartiers de la ville, ayant l’œil sur la vie et gouvernement d’un chacun ; et s’ils voient quelque notable vice à reprendre en quelque personne, qu’ils en communiquent avec quelqu’un des ministres pour admonester quiconque sera en faute et l’exhorter fraternellement à se corriger. Et si on voit que telles remontrances ne profitent rien, l’avertir qu’on signifiera à l’église son obstination ; et lors, s’il se reconnaît, voilà déjà un grand profit de cette discipline. S’il n’y veut entendre, il sera temps que le ministre, étant avoué de ceux qui auront cette charge, dénonce publiquement en l’assemblée le devoir qu’on aura fait de le retirer à amendement et comment tout cela n’a rien profité. Adoncques on connaîtra s’il veut persévérer en la dureté de son cœur, et lors sera temps de l’excommunier… ».
15 Les sources du droit du canton de Genève, t. II : De 1461 à 1550…, n° 794. Ordonnances ecclésiastiques, conseil général, 20 novembre 1541, p. 382-383 : « S’ensuit le troisiesme ordre qui est des anciens qui se diront estre commis ou deputez par la Seigneurie au Consistoire. Pareillement nous avons déterminé que la maniere de les eslire soit telle, c’est que le conseil estroit advisé de nommer les plus propres qu’on pourra trouver et les plus suffisans, et pour ce faire appeller les ministres pour en communiquer avec eulx, puys qu’ilz presentent ceulx qu’ilz auront advisé au conseil des Deux Centz lequel les approuvera. Si les trouvent dignes, après esté approuvez, qu’ilz facent serment particulier dont la forme sera dressee comme pour les ministres » ; Ibid., n° 799. Serment des prédicants et des diacres. B., P.C., 30 mai 1544, p. 392-393.
16 Les sources du droit du canton de Genève, t. II : De 1461 à 1550…, n° 794. Ordonnances ecclésiastiques, conseil général, 20 novembre 1541, p. 388-390 : « S’ensuyvent les personnes que les anciens ou commis doibvent admonester et comme on doibvra proceder » ; et plus particulièrement, p. 389-390 : « Et que tout cela se face en telle sorte que les ministres n’aient nulle jurisdiction civile et ne usent sinon du glaive spirituel de la parolle de Dieu, comme sainct Paul leur ordonne ; et que par ce Consistoire ne soit en rien derogué à l’auctorité de la Seigneurie ne à la justice ordinaire, mais que la puissance civile demeure en son entier. Et mesmes où il sera besoing de faire quelque punition ou contraindre les parties, que les ministres avec le Consistoire, ayant ouy les parties et faict les remonstrances et admonitions telles que bon sera, ayent à raporter au conseil le tout, lequel sur leur relation advisera d’en ordonner et faire jugement selon l’exigence du cas ».
17 Ibid., p. 383.
18 Ibid., p. 379-380 : « Mais premierement fault noter qu’il y a des crimes qui sont du tout intolerables en un ministre, et y a des vices qu’on peut aucunement supporter moyennant qu’on en face admonition fraternelle. Les premiers sont : Heresie. Scisme. Rebellion contre l’ordre ecclesiasticque. Blaspheme manifeste et digne de peine civile. Simonie et toute corruption de presentz. Brigue pour occuper le lieu d’un aultre. Delaisser son esglise sans congé licite et juste vocation. Faulceté. Perjure. Paillardise. Larrecins. Yvrognerie. Basterie digne d’estre punie par les loix. Usure. Jeux deffendus par les loix et scandaleux. Dances et telles dissolutions. Crimes emportant infamie civile. Crime qui meriteroit en un aultre separation de l’esglise. Les seconds : Façon estrange de traicté l’Escripture, laquelle tourne en scandalle. Curiosité de chercher questions vaines. Advancer quelque doctrine ou façon de faire non receue en esglise. Negligence à estudier et principallement à lire les sainctes escriptures. Negligence à reprendre les vices, prochaine à flatterie. Negligence à faire toutes choses requises à l’office. Scurrilité. Menterie. Detraction. Parolles dissolues. Parolles injurieuses. Temerité. Maulvaise cautelle. Avarice et trop grande chicheté. Cholere deshordonnee. Noises et tenseries. Dissolution indecente à un ministre tant en habilemens comme en gestes et aultre facon de faire.
Quant est des crimes qu’on ne doit nullement pourter, si ce sont crimes civilz, c’est à dire qu’on doibve punir par les loix, si quelqu’un des ministres y tombe, que la seigneurie y mette la main et que, oultre la peine ordinaire dont elle a coustume de chastier les autres, elle le punisse en le deposant de son office. Quant des aultres crimes dont la premiere inquisition appertient au Consistoire ecclesiasticque, que les commis ou anciens avec les ministres veillent dessus. Et si quelqu’un en est convaincu, qu’ils en facent le raport au conseil avec leur advis et jugement, ainsi que le dernier jugement de la correction soit tousjours reservé à la Seigneurie ».
19 Registres du Consistoire de Genève …, t. I : 1542-1544, Genève, 1996, jeudi 16 février 1542, p. 1 et 2, n. 1 à 6 (Travaux d’humanisme et Renaissance, n° 305).
20 En cela le Consistoire se conforme aux ordonnances ecclésiastiques ; voir Les sources du droit du canton de Genève, t. II : De 1461 à 1550…, n° 794. Ordonnances ecclésiastiques, conseil général, 20 novembre 1541, p. 388 : « Si quelcun est negligent de convenir à l’eglise, tellement qu’on apperçoyve un mespris notable de la communion des fidelles, ou si quelcun se monstre estre contempteur de l’ordre ecclesiasticque, qu’on l’admoneste ; et s’il se rend obeissant, qu’on le renvoye amyablement. S’il persevere de mal en pis, après l’avoir trois fois admonesté, qu’on le separe de l’eglise et qu’on le denonce à la Seigneurie ».
21 Registres du Consistoire de Genève…, t. I, p. 7.
22 Registres du Consistoire de Genève…, t. I, p. 136, et n. 573, puis p. 144.
23 Sur cette question du Consistoire genevois, envisagé comme source objective, voir Christian Grosse, « Rationalité graphique et discipline ecclésiastique. Les registres du Consistoire de Genève à l’épreuve (XVIe - XVIIIe siècles) », dans Bulletin de la Société de l’histoire du protestantisme français, 153, 2007, p. 550-551.
24 Registres du Consistoire de Genève…, t. I, p. 15-16.
25 Ibid., p. 18.
26 Ibid., p. 31-32.
27 Registres du Consistoire de Genève…, t. I, p. 79 et 83, soit pour les 22 juin et 6 juillet 1542.
28 Ibid., p. 91 et n. 419.
29 Sur l’absence de juridiction civile au profit du Consistoire, voir Les sources du droit du canton de Genève, t. II : De 1461 à 1550…, n° 794. Ordonnances ecclésiastiques, Conseil général, 20 novembre 1541, p. 389 : « Et que tout cela se face en telle sorte que les ministres n’aient nulle juridiction civile et ne usent sinon du glaive spirituel de la parolle de Dieu, comme sainct Paul leur ordonne ; et que par ce Consistoire ne soit en rien derogué à l’auctorité de la Seigneurie ne à la justice ordinaire, mais que la puissance civile demeure en son entier ».
30 Les sources du droit du canton de Genève, t. III : De 1551 à 1620…, n° 1008. Édits ecclésiastiques – Excommunications – Mariages, conseil général, 13 novembre 1561, p. 127, et n° 1188. Ordonnances ecclésiastiques, conseil général, 3 juin 1576, Titre III. Sensuit le troisieme ordre du gouvernement ecclesiastique, asçavoir des anciens. Chapitre II. Du Consistoire, art. 94, p. 333-334 : « nous avons ordonné que ci après ceux qui auront esté excommuniez par le Consistoire, s’ils ne se rangent après avoir esté deuement admonestez, mais persistent en leur rebellion, soyent declarez par les temples, en la predication du dimanche, estre retranchez du troupeau de l’Eglise, jusques à ce qu’ils viennent recognoistre leur faute et se réconcilier à toute l’Eglise » ; voir également O. Weber, « Compétence de l’Eglise et compétence de l’État, d’après les Ordonnances ecclésiastiques de 1561 », dans Regards contemporains sur Jean Calvin, Paris, 1965, p. 83 : « D’après les Ordonnances de 1561, cet acte – l’excommunication – est exclusivement l’affaire du Consistoire. Mais il doit en rendre compte au magistrat ».
31 Voir supra, n. 20.
32 Registres du Consistoire de Genève…, t. I, p. 23-24.
33 Ibid., p. 26-27 ; Jane Bonna est convoquée de nouveau les 15 et 29 juin, ibid., p. 79 et 83.
34 Registres du Consistoire de Genève…, t. I, p. 85-86.
35 À propos du « mal gouvernement » de Jacques Furbi, voir ibid., p. 36-38, et n. 178.
36 John Witte Jr. et Robert M. Kingdon, Sex, Marriage and Family in John Calvin’s Geneva, Grands Rapids (Mich.)/Cambridge, 2005, p. 39: « Marriage, however, is not a sacrament of the Heavenly Kingdom ».
37 Sur la distinction, voir Anne Lefebvre-Teillard, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, 1996, p. 133-135.
38 Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris, 1987, p. 280.
39 J. Witte Jr. et R. M. Kingdon, Sex, Marriage and Family…, p. 41-42: « Engagements were future promises to be married. Marriages were present promises to be married. But, unlike the medieval canonists, Calvin removed the need for the parties to use specific formulaic words: any clear indication of an intent to marry would do. He softened the distinction and shortened the duration between engagements and espousals. And he insisted that these contracts be public as well as private in nature ».
40 Les sources du droit du canton de Genève, t. III : De 1551 à 1620…, n° 1008. Édits ecclésiastiques – Excommunications – Mariages, conseil général, 13 novembre 1561, p. 127, et n° 1188. Ordonnances ecclésiastiques, conseil général, 3 juin 1576, Titre III. Sensuit le troisieme ordre du gouvernement ecclesiastique, asçavoir des anciens. Chapitre IV. Des promesses de mariage et de l’accomplissement d’icelles, art. 122, p. 337-338 : « Que toutes promesses de mariage se facent honnestement et en la crainte de Dieu, et non point en dissolution ne par legereté frivole, comme en tendant seulement le verre pour boire l’un à l’autre, sans s’estre premierement accordé de propos rassis. Et que ceux qui feront autrement soyent chastiez. Mais à la requeste d’une des parties qui se diroit avoir esté surprise, telle promesse de mariage soit rescindee » ; art. 124, p. 338 : « Que nulle promesse de mariage ne se face clandestinement, sous condition ou autrement, entre les jeunes gens qui n’auront point encores esté mariez, mais qu’il y ait pour le moins deux tesmoins, gens de bien et de bonne reputation, et qui sçachent en quelle authorité se font les promesses ; autrement le tout sera nul » ; art. 128, p. 338 : « Après une promesse de mariage faicte, que le mariage soit accomply dans six semaines, s’il n’y avoit cause raisonnable pour le differer plus longuement ; autrement qu’on appelle les parties au Consistoire pour leur remonstrer ; s’ils n’obeïssent, qu’ils soyent renvoyez devant le Conseil, pour estre contraincts d’accomplir leur mariage » ; Chapitre III. Des mariages et premierement des personnes qui se peuvent marier, art. 100, p. 334-335 : « Que nuls jeunes gens qui n’ont jamais esté marriez, soyent fils on filles ayans encor leurs peres vivans, n’ayent puissance de contracter mariage sans congé de leursdits peres, sinon qu’estans parvenus en aage legitime, asçavoir le fils à vingt ans et la fille à dixhuict… ».
41 Registres du Consistoire de Genève…, t. I, p. 3, 15 et n. 67.
42 Registres du Consistoire de Genève…, t. I, p. 3, 55-56, 81 et n. 373.
43 Voir par ailleurs la cause de Pierre Bertet, dit Talabard : accusé de battre publiquement sa femme, il reçoit les admonestations de vivre chrétiennement en sa vocation. Le rôle du Consistoire serait peut-être ainsi de surveiller les vocations, de protéger tout autant que de corriger, voir ibid., t. IV : 1548, p. 46.
44 William E. Monter, « The Consistory of Geneva, 1559-1569 », dans Bibliothèque d’humanisme et Renaissance, t. 38, 1976, p. 467-484.
Auteur
Université Paris-Sud Droit et sociétés religieuses
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