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Les clercs et les princes

 | 
Patrick Arabeyre
, 
Brigitte Basdevant-Gaudemet

Deuxième section. Omnes ut singuli. Les ecclésiologies et les pouvoirs

Les deux puissances selon les écrits du chancelier d’Aguesseau

Marie-France Renoux-Zagamé

Zusammenfassung

Les nombreux écrits du chancelier d’Aguesseau qui concernent « les affaires ecclésiastiques » permettent, à travers leur mise en œuvre par l’un des principaux magistrats du règne de Louis XIV, de mieux comprendre les fondements, le contenu et les conséquences des convictions gallicanes qui animent le monde de la robe à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles.
Dans le quotidien des audiences, pour vigilant qu’il soit, le contrôle des magistrats ne remet pas en cause l’autonomie reconnue à l’Église. Il n’en va pas de même lorsque d’Aguesseau intervient dans les affaires plus politiques où le gouvernement monarchique et la Cour de Rome doivent concourir, soit lors de l’enregistrement des constitutions pontificales, soit au titre du conseil, pour présenter au gouvernement les conditions de la régularité juridique de l’action projetée. Les mémoires ainsi rédigés permettent de prendre la mesure du « zèle » déployé par les gens du roi pour défendre, contre les incessantes manœuvres des ultramontains, l’indépendance souveraine de l’État ainsi que l’autonomie dont doit bénéficier l’Église gallicane.

Volltext

  • 1 Fragment d’une Ve instruction qui n’a pas été achevée sur l’étude du droit ecclésiastique, dans Œu (...)

1« Rien n’est plus propre à faire naître le goût des véritables principes de la partie supérieure du droit ecclésiastique », entendons celle où il est traité des « querelles de puissance » entre l’État et l’Église que « les discours de MM. les avocats généraux »1. Cette affirmation du chancelier d’Aguesseau touche un point important : à travers l’action des gens du roi, les magistrats jouent un rôle essentiel dans la fixation et la mise en œuvre du gallicanisme des hommes de droit dans la monarchie des Temps modernes. Elle peut être illustrée de manière exemplaire à travers les multiples textes écrits qui expriment l’action que, de 1699 à 1717, il mena en tant que membre du parquet. Au sein des treize volumes in-quarto destinés à rassembler les traces écrites de ses activités, nombreux sont les textes qui concernent « les affaires ecclésiastiques ». Soit qu’ils relatent son action, soit qu’ils en soient les moyens, ils fournissent des éléments précieux pour mieux comprendre, à travers leur mise en œuvre par l’un des principaux magistrats du règne de Louis XIV, les fondements, le contenu et les conséquences des convictions gallicanes qui animent le monde de la robe durant ces décennies où les formes institutionnelles propres à la monarchie absolue se fixent.

  • 2 D’Aguesseau utilise couramment cette expression, qui lui permet de viser l’ensemble des normes per (...)
  • 3 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 427.
  • 4 Ibid., t. XIII, « Présentation », p. XX.

2Ces écrits sont nombreux, mais de caractères divers. Nombre de plaidoyers prononcés par l’avocat général d’Aguesseau de 1691 à 1700 traitent de questions où, soit par le caractère des parties au procès, soit par la nature de la cause, le « droit ecclésiastique »2 entre en jeu : comme le veut la procédure de l’appel comme d’abus, l’intervention du représentant du parquet tend à vérifier que les hommes d’Église respectent les règles du droit ecclésiastique, et c’est ainsi au titre de la fonction attribuée traditionnellement au roi de protecteur de l’Église, que d’Aguesseau intervient. Outre ces interventions qui relèvent du contentieux, les gens du roi sont également appelés à jouer un rôle moins visible, mais important, dans les affaires plus politiques qui conduisent le gouvernement monarchique et la cour de Rome à œuvrer en commun, pour trouver des solutions sur des questions relevant soit de la discipline ecclésiastique, soit de la foi. À ce titre, les discours et les réquisitoires prononcés lors de l’enregistrement des constitutions du souverain pontife, auxquelles le monarque demande à ses juges de donner pleine validité, sont en permanence une occasion pour les représentants du parquet de dénoncer les « fausses maximes » et, en contrepoint, de rappeler les « véritables principes », entendons les conditions auxquelles doit répondre toute décision venue de Rome, pour valoir comme loi à l’intérieur du royaume3. Souvent également, c’est un « conseil » qui leur est demandé, soit par le roi ou ses ministres, soit, quoique plus rarement et de manière plus discrète, par tel ou tel prélat. La réponse prend alors la forme d’un mémoire, dont l’argumentation souvent longue et vigoureuse présente les différents éléments, exemples historiques, raisons de fond, règles, usages, permettant de mieux cerner, d’une part, les conditions de la régularité juridique de l’action projetée, d’autre part, les conséquences éventuelles que la cour de Rome ne manquerait pas de tirer de tout manquement, si anodin puisse-t-il paraître, aux maximes qui doivent régir les relations des deux puissances. Outre les nombreux et fort denses mémoires rédigés par lui dans ces occasions, la relation que fait d’Aguesseau de ses multiples interventions dans les relations entre la cour de Rome et le gouvernement de Louis XIV entre 1697 et 1710 permet de prendre la mesure de la vigilance et du « zèle » déployés par lui – et plus généralement par les gens du Roi – pour conserver « ces limites immuables que la main de Dieu a placées entre deux puissances qui portent le caractère de la sienne et qui doivent également concourir au bonheur de la société »4. La formule mérite d’être citée, car elle énonce avec précision l’une des principales difficultés de l’action des représentants du parquet : il ne s’agit pas seulement en effet de maintenir l’indépendance de deux puissances étrangères l’une à l’autre, mais, parce qu’elles ont la même origine divine, les mêmes sujets, et nombre de buts communs, d’empêcher que dans cet indispensable « concours » l’une ne réussisse à prendre le pas sur l’autre.

  • 5 Voir n. 1.
  • 6 Achevé dans les années 1616-1617, cet ouvrage sera publié en 1647.
  • 7 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 419.

3Menée à travers les écrits de d’Aguesseau, l’étude des textes qui relatent ou expriment l’action des membres du parquet permet de mieux comprendre les ressort cachés, et certaines des visées, peut-être inconscientes, du gallicanisme de la robe. Sur ce point, certains des conseils que, dans ses œuvres à vocation didactique, il dispense au futur magistrat sur les moyens de comprendre le fond des choses en matière de droit ecclésiastique se révèlent suggestifs5. Parmi les livres dont il présente la lecture comme indispensable – « ceux qui doivent être lus dès à présent » –, il affirme en effet que l’ouvrage que Grotius consacre à la question des pouvoirs de l’État sur les choses sacrées, le De imperio summarum potestatum circa sacra6, peut être considéré comme le « plus propre à donner lieu d’aller jusqu’au fond d’une matière si importante », on peut même « le regarder comme la partie métaphysique »7. Or, dans cet ouvrage, comme le rappelle la note insérée à ce point par l’éditeur, le fondateur de l’École du droit naturel moderne en vient, comme il est de règle chez les théoriciens protestants, à ne reconnaitre que la seule puissance temporelle. Il s’agit là d’un excès certes opposé à celui dans lequel tombent les ultramontains lorsque, pour assurer la suprématie de la puissance spirituelle, ils s’efforcent d’en faire dépendre la puissance temporelle, mais il n’est pas moins condamnable. Sans doute le magistrat français n’omet-il pas de rappeler que c’est un livre « qu’on ne saurait lire avec trop de précaution », qu’il « faut s’attacher à en épurer les premières notions », afin de se donner les moyens de « démêler exactement le vrai et le faux », mais, ajoute-t-il, « la différence qui les sépare est quelquefois si déliée, qu’elle échappe à des yeux médiocrement attentifs ». Qu’est-ce à dire, sinon qu’entre « le faux » – une Église entièrement soumise à l’État, voire confondue avec lui, telle que la présentent Grotius et plus généralement les penseurs de la Réforme – et « le vrai » – entendons ce qui serait, dans l’esprit de d’Aguesseau, le véritable statut de la puissance spirituelle au regard de la puissance étatique – la « différence » est, au fond, quasi imperceptible ?

4Ce serait sans doute aller trop loin que de voir là la vérité cachée du gallicanisme de la robe. Mais que les gens du roi, et à travers eux le monde de la robe, soient sur le chemin qui y mène, c’est ce que je voudrais tenter de montrer en présentant les enseignements que l’on peut tirer des écrits de d’Aguesseau sur la question des relations entre les deux puissances, et à travers elle sur le statut accordé à l’Église, d’une part, dans le domaine du droit privé, où la modération semble régler l’action du juge, d’autre part, dans celui des « querelles de puissance », où le « zèle » des défenseurs de l’État que sont les magistrats du parquet l’emporte assurément.

I. — QUESTIONS DE DROIT PRIVÉ : LA MODÉRATION DU JUGE

  • 8 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 416.

5Nombre de plaidoyers de l’avocat général d’Aguesseau interviennent en effet dans des affaires ecclésiastiques par leurs matières et leurs acteurs, mais on peut les considérer comme relevant du contentieux privé dans la mesure où, selon la formule consacrée, elles naissent et meurent au royaume, ce qui exclut celles où le souverain pontife intervient. Le terme droit privé n’est cependant que partiellement adéquat puisque, d’Aguesseau le rappelle, pour l’essentiel les matières ecclésiastiques relèvent du droit public8 : c’est en effet au nom de l’intérêt, ou de l’utilité publique, ou encore, la formule est fréquente, du « repos des familles » que l’avocat du roi intervient.

  • 9 S’agissant d’une question liée à la profession des religieux, l’avocat de l’ordre affirme qu’elle (...)
  • 10 Dans un plaidoyer, un avocat demande « où est la preuve de la violence », et l’avocat général lui (...)
  • 11 Nous nous permettons de renvoyer sur ce point à notre article « Le recours au droit naturel dans l (...)

6Sur les principales questions relevant de ce domaine, il est bien évidemment difficile, en se fondant sur les seuls plaidoyers de d’Aguesseau, de dégager des orientations jurisprudentielles. Mais force est de reconnaître que, même s’il semble donner tort un peu fréquemment aux demandes venant du monde ecclésiastique ou aux argumentations fondées sur le seul droit canonique, l’avocat du roi reste modéré : il écoute et il discute. C’est au demeurant sa fonction de le faire puisque, comme on le sait, l’intervention du parquet doit conduire son représentant dans un premier temps à mettre en balance les deux argumentations, avant, dans un deuxième moment, de proposer selon les règles du débat dialectique une synthèse. Ces contraintes l’obligent en conséquence à rappeler, même dans les cas où la jurisprudence semble fixée, les arguments des adversaires : on peut ainsi entendre l’ordre de saint Dominique plaider le caractère illégitime de l’intervention du magistrat civil dans ses affaires intérieures9, ou encore un avocat tenter de démontrer que, quoiqu’en dise la jurisprudence, il y a une grande différence entre le rapt de séduction et l’enlèvement par la force10. Elles le conduisent également à confronter – selon les rigoureuses méthodes mises alors en œuvre par les gens du roi – les données juridiques hétérogènes qui doivent ou peuvent intervenir. Elles l’obligent enfin à présenter une conciliation puisque, même si elle n’est pas contraignante pour eux, il appartient à l’avocat général, par ses conclusions, de proposer aux juges une solution. Pour ce faire, il lui arrive parfois de faire triompher l’un ou l’autre droit – avouons-le plutôt l’un que l’autre – mais le plus souvent, il tente, en jurisconsulte, soit de faire concorder les différentes sources à utiliser, en menant de savantes mises en parallèle, soit de les unifier en remontant à des principes généraux du droit. Il n’est pas rare alors qu’il fasse intervenir soit le droit romain au titre de raison écrite, soit le droit naturel, qu’il entend, selon les formules reprises alors par l’ensemble des hommes de droit en France, comme le droit que l’auteur de la nature a gravé dans les cœurs, c’est-à-dire une figure du droit naturel qui relève pour l’essentiel de la tradition scolastique, ou, si l’on préfère, du droit naturel classique11.

  • 12 Œuvres de M. le chancelier…, t. II, p. 489.
  • 13 Ibid., t. II, p. 497.

7Quelques exemples permettront de mieux saisir les procédés et leurs résultats. Un certain nombre de causes mettent en jeu des personnes ecclésiastiques, ainsi quand il est question de la mise en œuvre du droit de patronage, ou encore quand une contestation s’élève sur la régularité des vœux qui permettent l’entrée dans le clergé régulier. En ce qui concerne le droit de patronage, certaines affaires conduisent d’Aguesseau à s’interroger sur le droit commun qui doit s’appliquer pour le cas où les règles posées par le fondateur demanderaient à être interprétées12. Mais, après s’être un moment interrogé sur la possibilité d’utiliser les règles du droit romain – en l’espèce les règles régissant le droit de patronage des maîtres à l’égard de leurs affranchis –, le représentant du parquet doit reconnaître que ce sont les règles du droit canonique qui doivent s’appliquer, ce qui le conduit, dans une affaire, à écarter une intervention des agents du roi, lesquels, en raison de l’ouverture de la régale, avaient tenté de « prévenir » un patron prétendu faussement défaillant : « quelque grande que soit sa puissance », affirme son avocat, le roi « la soumet aux règles auxquelles les collateurs ordinaires sont soumis », car sa mission est de maintenir les patrons « contre les entreprises de la Cour de Rome », non de les prévenir lui-même13.

  • 14 Ibid., t. IV, p. 312.
  • 15 Œuvres de M. le chancelier…, t. IV, p. 313.
  • 16 Ibid., t. IV, p. 315.

8Si ce sont les intérêts bien compris de l’Église de France qui semblent alors protégés, il en va différemment dans une autre espèce, où il s’agit de savoir si les bénéfices qui dépendent absolument des seigneurs temporels, c’est-à-dire dont non seulement le patronage, mais la collation leur appartient, sont soumis aux autorités ecclésiastiques, au moyen du droit de dévolut ou de dévolution qui leur permettrait de se substituer éventuellement aux collateurs défaillants. Selon d’Aguesseau, ces bénéfices, « assez communs en France », ne doivent pas, comme le voudraient les ultramontains, être considérés comme des « abus », tolérés plutôt qu’approuvés, c’est-à-dire au mieux comme des privilèges14. Les coutumes, rappelle-t-il, en disposent comme d’un droit patrimonial15, et surtout l’intérêt du roi est trop joint en cette occasion à celui des seigneurs pour les séparer. Il est en effet fréquent que le roi confère ces bénéfices « comme étant aux droits des Seigneurs », or personne n’a jamais entendu dire que le roi reconnût le droit de dévolution. En outre le souverain – et donc son avocat en son nom – est en droit de soutenir les privilèges temporels de ses sujets, qui ne peuvent reconnaître d’autre supérieur que lui : « Tous les droits ne se réunissent-ils pas dans la personne du souverain, auxquels ils remontent ? »16. À travers cette argumentation, l’une des visées du magistrat se dessine : s’efforcer, autant que faire se peut, de refermer le monde institutionnel et juridique sur lui-même, suggérer, par la force du discours, qu’il forme, ou en tous les cas devrait former, un ensemble clos soumis à la seule autorité de l’État.

  • 17 Ibid., t. IV, p. 116.
  • 18 Ibid., t. IV, p. 119.
  • 19 Ibid., t. IV, p. 50.
  • 20 Ibid., t. IV, p. 69-70, 75.
  • 21 Ibid., t. IV, p. 106.
  • 22 Ibid., t. IV, p. 107.
  • 23 Ibid., t. IV, p. 117-118.
  • 24 Ibid., t. IV, p. 118.

9Si le souci de protéger les intérêts supérieurs de la chose publique semble l’emporter lorsqu’il s’agit du droit de patronage, la volonté de faire respecter le libre exercice de la volonté des individus trouve également place dans les interventions où l’avocat du roi est confronté à des affaires où il est question des vœux qui marquent pour les religieux l’entrée au monastère, mais également la mort au monde, puisqu’ils cessent « de faire partie de la grande société des hommes »17. Des intérêts divers doivent alors être respectés et donc conciliés : ceux de la communauté religieuse, mais également ceux de l’individu, qui ne doit pas plus être contraint qu’être engagé témérairement, ceux enfin de la société, car « l’intérêt public » est concerné : favoriser « les retours inconstants », ou les « caprices frivoles d’un religieux qui prétendrait toujours n’avoir été ni volontairement ni légitimement engagé », irait à l’encontre du « repos des familles »18. Ces diverses considérations expliquent que d’Aguesseau accorde aux règles du droit canonique la place qui ne peut leur être refusée, mais s’efforce également de les interpréter à la lumière de principes plus généraux. Ainsi, s’il faut rejeter de manière générale les professions tacites, c’est certes parce qu’elles sont « contraires à la pureté des canons, à la sainteté de la discipline »19, mais c’est aussi parce qu’il faut « fixer l’inconstance naturelle des hommes », et surtout assurer l’état des personnes en donnant des moyens de le prouver, l’intérêt public le demande20. De même, s’il convient que le juge vérifie la liberté de l’engagement des religieux – et nombreuses, rappelle-t-il, sont les causes portées en l’audience du Parlement sur ces questions21 – c’est pour des raisons qui relèvent tout à la fois de l’ordre divin et de l’ordre civil. La servitude des religieux « ne peut être agréable à Dieu que lorsqu’elle est volontaire »22. Il s’agit là d’un principe « écrit dans les canons, autorisé par les lois et par les arrêts » ; mais il est également « » gravé pour ainsi dire dans les cœurs par la main même de l’auteur de la nature »23, entendons qu’ils relèvent du droit naturel, car, rappelle l’avocat, « la volonté, la liberté sont, à la vérité, l’âme, le fondement, la base de tous les contrats »24. Dans les deux espèces, le processus de généralisation permet à l’avocat de tisser les liens abstraits qui lui permettent d’insérer les règles du droit canonique dans un ensemble plus vaste, dominé par les principes du droit naturel, et, là aussi, de faire surgir, au moins pour un moment, l’image d’une possible et souhaitable unité du droit.

  • 25 Ibid., t. II, p. 384.

10La démarche est proche dans une autre affaire, où il s’agit des conséquences financières de l’érection d’un nouvel archevêché. Comme elle s’est faite en distrayant un certain nombre d’évêchés, elle a donné lieu à une indemnité au profit du prélat dépouillé, indemnité à prélever sur les dîmes. La question est de savoir quel est celui des deux prélats qui doit payer, lorsque survient une modification inattendue de revenu, due à une augmentation de la portion congrue payable sur les dîmes. Cette affaire est d’abord l’occasion pour l’avocat général de vérifier tout au long la conformité de l’opération tant avec les règles du droit ecclésiastique qu’avec les règles du droit étatique, puisque l’intervention du roi est indispensable. Il assume ici, au nom du roi et avec beaucoup de vigilance, la mission de protecteur dont celui-ci est chargé à l’égard de l’Église. Quant à la solution de la contestation, il la trouve, sans autre justification, directement chez les jurisconsultes romains : « quoique cette cause, et par la qualité des parties et par le sujet de la contestation paraisse entièrement ecclésiastique, elle doit néanmoins être décidée par les principes du droit civil »25. S’il est certes préférable d’éviter de parler de vente, l’accord entre les deux prélats peut néanmoins aisément trouver place dans les différentes catégories de contrat que propose le droit romain, et dès lors l’utilisation des principes généraux qui régissent cette matière conduit sans difficulté à la solution. Ici c’est donc l’appel à des principes empruntés à la raison écrite qui sert de fondement aux conclusions du parquet. Mais, dans l’univers conceptuel dans lequel s’inscrivent ces argumentaires, la raison écrite sert traditionnellement de truchement à la raison non-écrite, elle est l’expression privilégiée du droit naturel.

  • 26 Œuvres de M. le chancelier…, t. II, p. 163.
  • 27 Ibid., t. II, p. 291.
  • 28 Ibid., t. III, p. 69.
  • 29 Ibid., t. III, p. 82.
  • 30 Ces formules se retrouvent quasiment à l’identique dans deux plaidoyers (ibid., t. II, p. 161 et t (...)
  • 31 Œuvres de M. le chancelier…, t. II, p. 163-164.

11Les centaines de pages d’argumentation serrée que l’avocat général construit pour tenter d’accorder les règles posées par les deux puissances dans le domaine des causes matrimoniales fournissent également de bons exemples de la mise en œuvre de cette méthode, qui permet au juge laïque, en montrant les liens intellectuels qui rattachent les règles du droit canonique aux principes généraux du droit, de réduire autant que faire se peut leur altérité au regard du droit étatique. Ici en effet, comme nul ne l’ignore, l’opposition est frontale, puisque l’un des buts poursuivis par l’État, et ses juges l’ont puissamment aidé à le faire triompher, c’est d’empêcher que les mineurs se marient sans le consentement des pères, alors que les pères du concile de Trente ont confirmé que, pour l’Église, ce consentement n’était pas de l’essence du mariage. Aux yeux de l’avocat général, il est essentiel de combler la fracture, de montrer que les deux puissances au fond s’accordent26, même si, à s’en tenir à la lettre des textes, l’opposition semble patente. Il y va d’abord de la conscience du magistrat : comment un juge chrétien pourrait-il ne pas trembler en songeant qu’il « va peut-être… rompre des liens que la main de Dieu même a formés »27 ? Il y va aussi de la stabilité de la société, car les mariages, « qui conservent la paix et la tranquillité des familles », « sont les premiers fondements de la société civile »28. D’où la variété des arguments utilisés, et surtout la latitude laissée à l’interprétation du juge. Comme souvent dans les plaidoyers de d’Aguesseau, le recours à l’histoire joue un rôle important en permettant de faire surgir une sorte d’essence intemporelle de l’institution : le refus de considérer le consentement des pères comme une condition de validité du mariage est, ne cesse de rappeler l’avocat général, une opinion nouvelle due à « la subtilité de quelques canonistes »29. Mais sur le long cours, et pour le plus grand bonheur des familles, « jamais le droit naturel et positif, les lois civiles et canoniques, l’Église et l’État n’ont été ni si longtemps ni si parfaitement en accord que sur cette matière »30. Cette remise en perspective historique, destinée à disqualifier les arguments contraires, justifie l’étonnante liberté avec laquelle l’avocat de l’État interprète les textes : c’est en s’appuyant sur ce que doit être l’intention de chacun des deux législateurs pour ne pas être en contradiction, soit avec lui-même, soit avec l’autre, qu’il se donne les moyens de leur faire dire ce que manifestement ils n’ont pas dit. Ainsi du côté des règles civiles ; si le législateur étatique a dû user de moyens obliques pour fournir à ses juges les bases leur permettant, en assimilant l’absence de consentement à un rapt de séduction, d’annuler au civil des mariages parfaitement valides au regard du seul droit canonique, c’est « par respect » pour l’Église. Ainsi également se justifie l’interprétation des canons du concile de Trente, et l’explication de l’obscurité que l’avocat général y discerne : pour ne pas être en désaccord avec l’interprétation traditionnelle et pour respecter les exigences de la société civile, les pères tridentins ont délibérément choisi des formules « obscures », car, sur le fond, leur volonté était de permettre à chacun de suivre les règles et les usages de son pays31. Ici également une forme d’unité est rétablie, elle est plutôt fondée sur les exigences du droit national, mais constamment, dans ces argumentaires, le droit français est présenté comme l’expression du droit juste en soi.

12À travers un contrôle dont la vigilance ne se dément jamais, c’est donc pour l’essentiel la volonté de concilier, voire d’unifier, qui anime prioritairement le magistrat lorsqu’il lui revient de se prononcer sur des questions qui concernent, pour l’essentiel, des intérêts particuliers. Mais il n’en va pas de même lorsqu’il est confronté à des « querelles de puissance ».

II. — LES « QUERELLES DE PUISSANCE » : LE ZÈLE DU MAGISTRAT

  • 32 Ibid., t. I, p. 236.

13Lorsque d’Aguesseau est amené à intervenir, soit dans des affaires contentieuses, dont la décision est suspendue à l’examen par le juge de la validité d’une décision du souverain pontife, soit dans des affaires plus directement politiques, le ton et la manière changent. Il n’est plus alors question de débattre, mais de combattre. Dépourvues de toute légitimité même potentielle, les positions de l’adversaire ne sont plus que des places fortes à emporter ou à détruire. Loin que l’argumentation du représentant du parquet vise à dissimuler ou à réduire un désaccord qui n’est plus nié, elle se fonde au contraire sur cette discorde, pour la présenter comme la base permanente à partir de laquelle il convient de comprendre les actes des uns et des autres : ceux bien sûr de la cour de Rome, toujours et uniquement attachée à étendre son empire illégitime sur le monde chrétien, mais également ceux du roi et de ses ministres, qui ne doivent jamais oublier qu’ils n’ont pas seulement affaire au « père commun de tous les chrétiens »32, auquel ils ne sauraient refuser le respect et l’obéissance qui lui dont dus, mais aux « flatteurs » de son entourage – le terme revient constamment dans la bouche ou sous la plume du magistrat –, lesquels, pour mieux assurer leur propre pouvoir, s’efforcent en permanence de porter au-delà de ses bornes la légitime autorité qui revient au successeur du Prince des Apôtres.

  • 33 Œuvres de M. le chancelier…, t. XIII, p. 287.
  • 34 Ibid., t. XIII, p. 303.

14Ce désaccord impossible à résoudre est le fondement du combat que le magistrat du roi se sent en permanence dans l’obligation de mener pour remplir les devoirs de sa charge : que ce soit dans l’exercice direct de ses fonctions judiciaires, ou bien lorsqu’il est amené à éclairer les différentes autorités qui peuvent le consulter, en leur présentant les bases et surtout les conséquences juridiques des différents choix qui s’offrent à eux, il lui revient, en vertu du « serment inviolable » qui l’attache à sa mission, de défendre et d’assurer, contre les incessantes attaques ou manœuvres des ultramontains, l’indépendance souveraine qui est la condition d’existence de l’État. Mais si veiller à ce que les « bornes » qui séparent les deux puissances ne soient pas déplacées est le but ultime et fondamental de l’action des gens du roi, ils n’ont garde d’oublier que l’indépendance de l’État est liée à l’autonomie dont peut – et donc doit – bénéficier l’Église gallicane. Ainsi se comprend le lien établi entre les deux problématiques : « entre le pouvoir des évêques comparé avec celui du pape, et les maximes fondamentales de nos libertés », il y a « une liaison si étroite » qu’on ne peut « attaquer l’un sans faire quelque préjudice à l’autre, c’est-à-dire à nos libertés »33. Constamment, c’est ainsi le statut des évêques du royaume qui est au centre des préoccupations et de la vigilance des gens du roi, et souvent c’est à la défense du droit des prélats à participer, sous des formes éventuellement diverses, aux décisions du souverain pontife que se consacre le « zèle » qu’ils demandent au roi de leur permettre de déployer34.

  • 35 Ibid., t. II, p. 579-596.
  • 36 Ibid., t. II, p. 588.
  • 37 Ibid., t. II, p. 590.
  • 38 Ibid., t. II, p. 592.

15La contrepartie de cette défense des droits de l’épiscopat, c’est bien évidemment la volonté de maintenir l’autorité du souverain pontife à l’intérieur des limites que les canons lui assignent aux yeux des magistrats gallicans. Elle est si forte chez d’Aguesseau qu’elle entraîne un changement de manière et de style dans les plaidoyers où il est confronté à une décision pontificale : la modération et le respect des opinions différentes dont, à l’ordinaire, il prend grand soin de faire preuve cède la place à une sorte d’acharnement argumentatif : aucun acte exprimant cette « autorité absolue » que les papes modernes revendiquent ne saurait trouver grâce à ses yeux. Il faut ici le suivre dans l’une de ces affaires où l’une des parties a cru trouver la sauvegarde de ses prétentions en obtenant un bref du souverain pontife35. Il s’agit d’une dispense accordée par le pape au fils d’un clerc, pour couvrir le vice de sa naissance et lui permettre d’entrer dans un chapitre. Détruire l’autorité et donc la validité de cette intervention n’est pas chose facile. Sur le fond en effet, bien que les canons des derniers conciles aient validé l’empêchement constitué par le vice de naissance, on peut considérer, et d’Aguesseau ne peut s’empêcher de le reconnaître, qu’il est préférable de prendre en compte les seules « qualités personnelles » et que, même s’ils en sont « la preuve et souvent les imitateurs », il n’est pas juste de faire porter aux enfants la peine des dérèglements de leurs pères. C’est au demeurant ainsi, il le rappelle, qu’on a longtemps pensé. L’Église d’Orient suit toujours cette ancienne discipline, et pour ce qui est de l’Église romaine, l’autorité pontificale est venue corriger la rigueur des canons en accordant systématiquement des dispenses. À s’en tenir donc « à la force du droit commun qui rend le Pape dispensateur légitime de ces grâces »36, il faudrait reconnaître au bref pontifical l’autorité qui lui est due. Mais c’est mal connaître la pugnacité de l’avocat général en face de tout ce qui vient de Rome que de croire qu’il va s’incliner, comme il le fait pourtant presque toujours, devant l’autorité du droit commun. En l’espèce, remarque-t-il, le bref ne se contente pas de déroger aux canons, il est contraire à la loi particulière du chapitre dans lequel il permet à l’impétrant d’entrer. Œuvre d’un duc, le duc d’Aquitaine, qui exerçait l’autorité souveraine au XIe siècle dans cette région, ce statut a par la suite été confirmé par des lettres patentes du roi. D’ordinaire d’Aguesseau ne porte pas une grande considération à ce qui vient de ces siècles de confusion et d’anarchie, encore moins aux actes d’un seigneur qu’il tiendrait plutôt pour un usurpateur. Mais, en face d’une intrusion du pape dans la vie de l’Église de France, les convictions qui, à l’ordinaire, guident son raisonnement semblent s’évanouir, et c’est en soutenant que le bref du pape ne pouvait pas déroger à ce statut qu’il va réussir à l’écarter. Le raisonnement suivi est classique, mais les termes utilisés témoignent qu’il s’agit pour lui d’un combat essentiel. Comme le fait toujours le juge monarchique lorsqu’il entend éprouver la validité d’un acte émanant d’une autorité souveraine, il commence par contourner l’interrogation sur le pouvoir, la questio potestatis du droit savant, en feignant de sonder la réalité de la volonté qui s’exprime dans l’acte. Le but est de montrer qu’elle est dépourvue des qualités qui assurent sa validité : « quelque étendue qu’on donne au pouvoir du pape, il ne peut accorder que ce qu’il connaît »37, et, en l’espèce, il ne peut avoir eu l’intention de déroger à des statuts qu’on ne lui a point exposés. Mais le magistrat quitte immédiatement cet argument de précaution pour attaquer frontalement : les aurait-il connus, l’aurait-il voulu, il n’aurait pas été au pouvoir du pape de déroger « à une loi civile revêtue de l’autorité souveraine » : en tant que telle, c’est une « loi indépendante de celles de l’Église », et le Pape ne peut y contrevenir sans « entreprendre sur la juridiction royale »38. Au demeurant, le bref du pape ne contrevient pas seulement aux principes et aux règles qui lui interdisent de remettre en cause les souverainetés temporelles, il va également à l’encontre de ceux qui fondent et régissent son véritable pouvoir, tel au moins que le définissent les jurisconsultes gallicans. Même pour cette obscure affaire, l’avocat du roi n’hésite pas à déployer les propositions qui constituent le cœur du gallicanisme parlementaire : « Nous n’avons point reçu en France cette autorité absolue, indéfinie et arbitraire que les flatteurs de la Cour de Rome ont attribuée au pape. Son pouvoir, quelque grand qu’il soit, est borné et limité par les canons ».

  • 39 Œuvres de M. le chancelier…, t. II, p. 591.
  • 40 Ibid., t. XIII, p. 342.

16Jamais on n’a souffert que le pape ait donné atteinte à la pureté de ces maximes, c’est l’un des principaux articles de nos libertés39. Ici, à l’évidence, l’intervention du souverain pontife est perçue comme celle d’une « puissance étrangère »40.

  • 41 Réquisitoire pour l’enregistrement de la bulle contre le livre des Maximes des Saints, ibid., t. I (...)
  • 42 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 416.
  • 43 « Que le Dieu qu’il fait régner en sa place, étende le cours de sa vie au-delà des bornes de la na (...)
  • 44 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 415.
  • 45 Ibid., t. I, p. 234-235.

17Le contenu du discours que d’Aguesseau prononce en 1699 pour requérir au nom du roi l’enregistrement de la bulle qui termine l’affaire du quiétisme en condamnant le livre de Fénelon consacré aux Maximes des saints41 confirme le lien ainsi établi entre la revendication de l’indépendance de l’État à l’égard des autorités religieuses et la défense des formes institutionnelles permettant aux membres du clergé gallican de concilier la part d’indépendance nécessaire à l’exercice de leur mission avec leur statut de sujets soumis à l’autorité de l’État. Ce discours, véritable modèle du genre, peut être considéré comme une sorte de monument ou de manifeste des thèses qui structurent le gallicanisme de la robe. Du côté des fondements, il exprime avec clarté et même éclat ce que le discours du droit préfère en général suggérer, mais qui est sans doute essentiel. Si le roi – et donc ses magistrats pour lui et en son nom – ne peut en aucune manière tolérer qu’à l’intérieur du royaume le souverain pontife prétende exercer directement une autorité véritable, c’est certes d’abord parce qu’il y va de l’indépendance souveraine et donc de l’existence de l’État, mais c’est aussi parce qu’il y va de la mission proprement spirituelle que le prince continue pour ces esprits à partager avec le prêtre. Même si elles agissent avec des moyens différents, il ne faut jamais oublier que les deux puissances ont « la même origine » : « également émanées de Dieu », elles ont en conséquence le « même caractère »42, les mêmes sujets, et nombre de visées communes. C’est pourquoi, malgré les bornes qui les séparent, elles ont besoin l’une de l’autre et doivent quasiment en permanence collaborer : si l’Église donne au roi des sujets obéissants, la mission du roi, affirme son procureur dans ce réquisitoire, c’est de faire régner Dieu en sa place43, c’est-à-dire, pour reprendre les termes précis que d’Aguesseau utilise ailleurs, de « faire pour Dieu tout ce qui ne peut être fait que par un roi »44. En demandant à ses juges d’enregistrer la bulle pontificale, le roi concourt avec l’Église « à la fin qui leur est commune, c’est-à-dire à la gloire de celui qui prononce ses oracles par la bouche de l’Église et les fait exécuter par l’autorité des rois », il joint « les armes visibles de la puissance royale à la force invisible de l’autorité ecclésiastique »45.

  • 46 Lorsque ce discours lui fut lu, Louis XIV se montra tout d’abord « blessé » de ce qualificatif, et (...)
  • 47 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 235.
  • 48 Ita sublimes istæ duæ personæ tanta sibimet invicem unanimitate jungantur ut… rex in romano pontif (...)
  • 49 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 241.
  • 50 Ibid., t. I, p. 241.
  • 51 Ibid., t. I, p. 237-238.

18On comprend que l’avocat général retrouve dans ce réquisitoire les formules classiques venues de l’Empire romain chrétien : en faisant appliquer la décision du pape, le souverain agit comme un « évêque extérieur »46 ; « plein de ce double esprit qui forme les grands rois et les grands évêques », « animé d’un cœur royal et sacerdotal », il est « Roi et prêtre tout ensemble »47. C’est pourquoi, conclut-il, en reprenant et en développant, sans toutefois le citer, les formules de saint Pierre Damien48, il convient de respecter « la majesté du roi dans les décrets du souverain pontife et la sainteté du souverain pontife dans les ordonnances du Roi »49. Cette imbrication constante et nécessaire de l’action des deux puissances justifie la nécessité de l’intervention du juge : « bien loin d’altérer » la concorde « entre l’Empire et le Sacerdoce », le Parlement l’affermit50 car, en rappelant et en faisant respecter les règles qui maintiennent les deux puissances distinctes dans leurs actions communes, il empêche qu’elles ne se confondent au risque que l’une absorbe ou à tout le moins subjugue l’autre. L’équilibre toutefois n’est qu’apparent : tel que le conçoivent les gens du roi, ce nécessaire contrôle judiciaire s’exerce pour l’essentiel sur les autorités ecclésiastiques, et, s’agissant des relations de collaboration entre les deux puissances, il tend avant tout, ce réquisitoire le confirme, à défendre, contre Rome, les prérogatives des évêques gallicans : il s’agit de maintenir leur droit, fondé sur « la parole de Jésus-Christ même », entendons sur le droit divin, à être juge aussi bien que le pape des causes de la foi, et donc à n’accepter les décisions de Rome sur ce point que par voie de jugement, « soit que leur jugement précède, soit qu’il accompagne ou qu’il suive celui du premier siège »51.

  • 52 Ils sont rassemblés au tome XIII des Œuvres de M. le chancelier… sous le titre Mémoires historique (...)
  • 53 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 431.
  • 54 Ibid., t. XIII, p. 207.

19Objet depuis des siècles de contestations entre Rome et le clergé français, et substitut de l’adhésion aux thèses conciliaristes, la défense de l’institution divine des évêques prend ainsi une grande importance dans les discours des représentants du parquet. Elle leur permet de s’opposer à ce qu’ils veulent à tout prix interdire, et qui est, selon eux, la visée profonde de la cour de Rome, l’exercice par le pape d’une autorité directe et immédiate à l’intérieur même du royaume. Le lien entre les deux apparaît avec clarté dans les mémoires52 par lesquels d’Aguesseau s’efforce – avec un succès au demeurant inégal, mais il n’intervient qu’à titre de conseil – de corriger, dans les textes qui marquent les échanges entre les deux puissances, tout ce qui pourrait contribuer au triomphe des thèses romaines. Entre deux puissances qui s’efforcent de concourir en se fondant sur des principes antagonistes, « les exemples ont souvent plus de force que les lois »53. Chaque acte, chaque texte surtout, peut ainsi contribuer à créer, à fixer ou à changer la règle, tout peut être décisif car, d’une certaine manière, le droit est en gestation permanente. La recherche juridiquement impossible de règles vraiment communes finit dès lors par se résoudre en de véritables batailles de grammairiens qui opposent, sur les mêmes textes, corrigés et recorrigés, les juristes des deux puissances. Chacune au fond s’efforce d’obtenir un résultat identique : à travers les points sur lesquels l’accord se fait, faire accepter à l’autre, sans qu’elle en ait conscience, certaines conséquences qui leur sont liées et qui sont susceptibles de modifier ses prétentions. À ce jeu, selon la relation qu’en fait d’Aguesseau, la cour de Rome se montre particulièrement habile, contrairement aux ministres du roi et aux prélats du royaume qui se révèlent souvent « peu instruits », quand ils ne sont pas « prévenus »54.

  • 55 Ibid., t. XIII, p. 317.
  • 56 Ibid., t. XIII, p. 302.
  • 57 Ibid., t. XIII, p. 331.

20Sur le fond, rien que de très classique dans le contenu des « véritables principes » dont le magistrat s’efforce d’obtenir, sinon la reconnaissance, du moins l’absence de condamnation, comme dans celui des « fausses maximes » dont il s’attache à déceler la présence cachée dans les textes venus de la cour de Rome, ou corrigés par elle. Au titre des principes à défendre, la volonté de préserver le droit des évêques le conduit en permanence à maintenir leur participation à la direction de l’Église : lorsqu’ils acceptent les décrets pontificaux, ce ne peut être par pure obéissance, mais parce qu’ils les trouvent « conformes à la tradition », dont ils sont tous « solidairement les dépositaires et les témoins »55. Au titre des maximes à combattre, la principale préoccupation du magistrat, lorsqu’il est confronté à un texte venu de Rome, c’est de traquer et d’obtenir la suppression de tout ce qui pourrait suggérer que la France reconnaît au pape « une autorité immédiate à l’intérieur du Royaume »56. D’où, par exemple, la dénonciation de l’absence d’adresse dans un texte : selon lui, ce retranchement en apparence anodin est destiné à accréditer l’idée que « la seule parole du Pape forme loi, pourvu qu’elle soit entendue dans Rome », et que « tout le monde chrétien est obligé de s’y soumettre »57.

  • 58 Ibid., t. XIII, p. 205, 325.
  • 59 Ibid., t. XIII, p. 332.
  • 60 Ibid., t. XIII, p. 273.
  • 61 Ibid., t. XIII, p. 291.
  • 62 Ibid., t. XIII, p. 301.
  • 63 Ibid., t. XIII, p. 392.
  • 64 Ibid., t. XIII, p. 205, 337, 367.
  • 65 Ibid., t. XIII, p. 324.
  • 66 Ibid., t. XIII, p. 392.

21Mais c’est surtout l’état d’esprit qui se fait jour à travers les interventions du magistrat français qui retient l’attention. La dénonciation des « abus » et des « entreprises de la Cour de Rome », de cette cour « si subtile, si adroite »58, est permanente dans sa présentation, et il faut ici l’écouter pour prendre vraiment la mesure de l’extraordinaire défiance des magistrats français à l’égard de la papauté. C’est une « puissance qui sait profiter de tout, qui acquiert tous les jours, qui ne perd jamais rien, qui a plusieurs fois établi un droit sur un seul acte »59. Elle regarde toute concession comme un droit acquis60, elle « expliquera tous les jours en sa faveur les titres les plus innocents »61. « Selon l’usage des poltrons qui se croient les plus forts », elle croit toujours pouvoir « abuser impunément de la faiblesse de son adversaire »62, car elle n’oublie jamais « cet art qui lui est si ordinaire, cette politique dont elle s’est si souvent servi contre nous, de se servir du besoin qu’elle croit que nous avons d’elle »63. Dans tout texte venu de la cour de Rome – comme dans toutes les corrections qu’elle entend apporter aux écrits des évêques français – il convient donc de chercher « les pièges », le « venin », les « mystères », qui y sont « cachés »64, la simplicité même n’est jamais qu’apparente65, et le but poursuivi toujours le même, « nous engager à nous relâcher de nos plus justes prétentions »66. En permanence donc, l’action du magistrat vise à purifier « le langage de Rome » de tous les dangers que peuvent recéler les plus anodins de ses éléments. Toutes les propositions sont ainsi passées au crible d’un minutieux examen, qui permet à d’Aguesseau de faire apparaître les possibles « suites dangereuses » que Rome pourrait par la suite tirer de l’acceptation irréfléchie de certaines d’entre elles. À le suivre dans ses méticuleuses démonstrations, la méfiance du magistrat peut certes se révéler justifiée. Mais l’espèce d’acharnement qui anime en permanence son action finit par susciter l’interrogation : la cour de Rome est-elle vraiment le plus grand ennemi du royaume ?

  • 67 Œuvres de M. le chancelier…, t. XIII, p. 267, 272.

22Pour quelque peu outrée que nous paraisse la défiance sur laquelle elle repose, l’action des gens du roi durant ces décennies ne s’en inscrit pas moins dans une tradition qui semble ne plus guère varier depuis la mise en place de la monarchie absolue. La volonté de préserver les droits du roi et les maximes du royaume passe ainsi par la défense d’une ecclésiologie, qui n’est certes pas sans garants historiques, mais qui, à la césure des XVIIe et XVIIIe siècles, est à l’évidence peu conforme avec celle qui rallie les suffrages romains et qui va au demeurant bientôt l’emporter, comme le pape ne manque pas de le rappeler avec ironie lorsqu’il affirme qu’il pourrait faire condamner quand il le voudrait les thèses françaises sur le droit divin des évêques67.

23C’est cette écclesiologie cependant que les magistrats s’attachent à imposer ou à préserver par tous les moyens à leur disposition. Dans le quotidien des audiences, telle qu’on peut en dessiner les voies et les résultats à travers les plaidoyers de d’Aguesseau, l’action des magistrats vise avant tout à vérifier que les autorités ecclésiastiques respectent les règles qui doivent leur permettre d’assurer leur mission, et elle prend ainsi certaines des formes de ce qu’on appellera plus tard le contrôle de constitutionnalité. Même si elle ne peut être mise en œuvre que sous le regard du juge, appelé dès lors à jouer un rôle essentiel dans les relations quotidiennes des deux puissances, la forme d’autonomie reconnue à l’Église n’est pas remise en cause. Les choses changent en revanche du tout au tout lorsque les données de l’affaire où ils interviennent ne permettent plus aux magistrats de faire semblant d’ignorer que les questions spirituelles, et les prélats qui en ont la charge, relèvent également d’une puissance extérieure à l’État, d’une « puissance étrangère ». Contrôler, à l’intérieur du royaume, des prélats qui, tout en revendiquant l’autonomie nécessaire à l’exercice de leur mission, acceptent, bon gré mal gré, de se reconnaître comme soumis à l’autorité du prince et à la surveillance de ses magistrats, ne demande que de l’attention. Mais comment préserver cet équilibre complexe lorsque l’intervention du souverain pontife rend sensibles, évidents, les liens qui soumettent à une autorité indépendante de celle du monarque ceux qui dirigent l’esprit de ses sujets ? Le caractère quasi obsessionnel du zèle que les gens du roi déploient pour maintenir coûte que coûte les formes institutionnelles qui permettent de gommer autant que faire se peut cette dépendance ressemble fort à un aveu d’impuissance.

Anmerkungen

1 Fragment d’une Ve instruction qui n’a pas été achevée sur l’étude du droit ecclésiastique, dans Œuvres de M. le chancelier d’Aguesseau, Paris, 1759-1789, t. I, p. 415-441. L’éditeur l’a intégrée dans les Instructions sur les études propres à former un magistrat, publiées dans ce premier tome. Pour une présentation générale de la pensée et de l’œuvre de ce magistrat, on peut se reporter aux actes du colloque qui lui avait été consacré en 2003, actes publiés en 2009 dans l’ouvrage collectif Les penseurs du Code civil, partie I : « Le chancelier d’Aguesseau : la raison juridique au seuil des Lumières », p. 15-106.

2 D’Aguesseau utilise couramment cette expression, qui lui permet de viser l’ensemble des normes permettant de régir le statut, les biens, et l’action des membres du clergé, qu’elles viennent de l’Église ou du droit laïque.

3 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 427.

4 Ibid., t. XIII, « Présentation », p. XX.

5 Voir n. 1.

6 Achevé dans les années 1616-1617, cet ouvrage sera publié en 1647.

7 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 419.

8 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 416.

9 S’agissant d’une question liée à la profession des religieux, l’avocat de l’ordre affirme qu’elle ne « regarde que l’intérieur du monastère » et « ne peut jamais former une obligation civile, un engagement légal, un état politique » (ibid., t. IV, p. 64).

10 Dans un plaidoyer, un avocat demande « où est la preuve de la violence », et l’avocat général lui répond : « qu’on ne dise point qu’il n’y a point d’enlèvement, ni de violence. La subordination est beaucoup plus dangereuse ; elle ravit le cœur, l’autre ne ravit que le corps » (ibid., t. IV, p. 98).

11 Nous nous permettons de renvoyer sur ce point à notre article « Le recours au droit naturel dans la casuistique judiciaire de la France classique : les plaidoyers de l’avocat général d’Aguesseau », dans Un dialogue juridico-politique : le droit naturel, le législateur et le juge, Aix/Marseille, 2010, p. 129-144.

12 Œuvres de M. le chancelier…, t. II, p. 489.

13 Ibid., t. II, p. 497.

14 Ibid., t. IV, p. 312.

15 Œuvres de M. le chancelier…, t. IV, p. 313.

16 Ibid., t. IV, p. 315.

17 Ibid., t. IV, p. 116.

18 Ibid., t. IV, p. 119.

19 Ibid., t. IV, p. 50.

20 Ibid., t. IV, p. 69-70, 75.

21 Ibid., t. IV, p. 106.

22 Ibid., t. IV, p. 107.

23 Ibid., t. IV, p. 117-118.

24 Ibid., t. IV, p. 118.

25 Ibid., t. II, p. 384.

26 Œuvres de M. le chancelier…, t. II, p. 163.

27 Ibid., t. II, p. 291.

28 Ibid., t. III, p. 69.

29 Ibid., t. III, p. 82.

30 Ces formules se retrouvent quasiment à l’identique dans deux plaidoyers (ibid., t. II, p. 161 et t. III, p. 81).

31 Œuvres de M. le chancelier…, t. II, p. 163-164.

32 Ibid., t. I, p. 236.

33 Œuvres de M. le chancelier…, t. XIII, p. 287.

34 Ibid., t. XIII, p. 303.

35 Ibid., t. II, p. 579-596.

36 Ibid., t. II, p. 588.

37 Ibid., t. II, p. 590.

38 Ibid., t. II, p. 592.

39 Œuvres de M. le chancelier…, t. II, p. 591.

40 Ibid., t. XIII, p. 342.

41 Réquisitoire pour l’enregistrement de la bulle contre le livre des Maximes des Saints, ibid., t. I, p. 233 (1699).

42 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 416.

43 « Que le Dieu qu’il fait régner en sa place, étende le cours de sa vie au-delà des bornes de la nature » (Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 236).

44 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 415.

45 Ibid., t. I, p. 234-235.

46 Lorsque ce discours lui fut lu, Louis XIV se montra tout d’abord « blessé » de ce qualificatif, et d’Aguesseau dut lui faire l’histoire de la formule pour qu’il accepte son maintien. Madame de Maintenon, de son côté, entendit dans ce discours « une espèce de langage prophétique ». La remarque étonna le procureur – « je ne m’étais pas attendu qu’on m’attribuât cette qualité » – mais elle traduit non sans une certaine justesse la perception de l’imprégnation religieuse de ses propos (ibid., t. XIII, p. 188).

47 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 235.

48 Ita sublimes istæ duæ personæ tanta sibimet invicem unanimitate jungantur ut… rex in romano pontifice et romanus pontifex inveniatur in rege. Cette formule conclut la Disputatio synodalis (Patrologia latina, t. CXLV, col. 86).

49 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 241.

50 Ibid., t. I, p. 241.

51 Ibid., t. I, p. 237-238.

52 Ils sont rassemblés au tome XIII des Œuvres de M. le chancelier… sous le titre Mémoires historiques sur les affaires de l’Église de France depuis 1697 jusqu’en 1710, p. 161-534.

53 Œuvres de M. le chancelier…, t. I, p. 431.

54 Ibid., t. XIII, p. 207.

55 Ibid., t. XIII, p. 317.

56 Ibid., t. XIII, p. 302.

57 Ibid., t. XIII, p. 331.

58 Ibid., t. XIII, p. 205, 325.

59 Ibid., t. XIII, p. 332.

60 Ibid., t. XIII, p. 273.

61 Ibid., t. XIII, p. 291.

62 Ibid., t. XIII, p. 301.

63 Ibid., t. XIII, p. 392.

64 Ibid., t. XIII, p. 205, 337, 367.

65 Ibid., t. XIII, p. 324.

66 Ibid., t. XIII, p. 392.

67 Œuvres de M. le chancelier…, t. XIII, p. 267, 272.

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