Le spectre du conciliarisme chez les canonistes français du XVe et du début du XVIe siècle
p. 253-269
Résumé
Dans la période préliminaire aux Temps modernes (1440-1525), quelle est l’importance et la valeur de la production des canonistes français au regard de la grande querelle du temps : le pape et le concile ? Au point de départ est un « concile presque français en Allemagne », selon l’expression d’Heribert Müller, le concile de Bâle ; à l’arrivée un concile « gallican », celui de Pise-Milan. L’absence de grand nom, à l’égal de Panormitain ou de Filippo Decio, ne doit pas laisser croire que le monde des facultés de droit françaises aurait été improductif ou bien imperméable à la dispute.
Mais il se trouve que parmi les canonistes français les plus prolixes du XVe siècle figurent des ultramontains résolus et que la pensée universitaire gallicane est alors tapie dans des œuvres non explicites. Toutefois, des années bâloises aux années de polémique, le monde des canonistes, pourtant partagé, s’aligne en fin de période sur les thèses conciliaires, au risque de donner à la veille de la Réforme une image figée, qui laisse invisibles les marques de la controverse.
Texte intégral
1En 1697, le canoniste Jean Gerbais1 publie le célèbre discours du Panormitain, prononcé à la diète de Francfort en 1442, Quoniam veritas verborum2. Pour l’occasion, il le traduit en français, et il croit devoir justifier cette démarche par la raison suivante : « Le traducteur a cru qu’il estoit juste de faire parler françois un illustre canoniste italien, qui a pensé comme l’on pense en France »3.
2Ainsi est enrôlé pour la cause du conciliarisme, une cause éminemment française donc, le célèbre Niccolò Tedeschi, archevêque de Palerme, dit Panormitain4, qui mériterait sans doute de partager avec les français Louis Aleman et Thomas de Courcelles le titre d’« Hercule des Bâlois », donné par Heribert Müller5 – par analogie avec celui donné par Aeneas Silvius à Nicolas de Cues, l’« Hercule des Eugéniens ». Ce canoniste « engagé » est le plus grand canoniste du XVe siècle, lucerna juris, celui que tous révèrent, jusqu’à le citer presque autant de fois que les civilistes le font pour Bartole. Ce rapprochement frappant, on peut aussi le voir, en images, à Palerme. Sur la très célèbre fresque du Triomphe de la mort, s’amoncellent les cadavres où sont indistinctement mêlés les puissants de ce monde, empereur, papes, rois, évêque. Or, le programme iconographique, sans doute fixé avant 1445, date de la mort de l’archevêque, ne peut manquer de rappeler un moment du concile avec ses deux papes, l’un avec une tiare plus petite – c’est Félix V ; une danse de mort qui compte aussi un juriste, que certains tiennent pour le Panormitain lui-même, tenant un livre ouvert sur lequel on devine : Bartolus de Sassoferrato, lux juris civilis6.
3Mais cette œuvre fameuse suggère une autre image. Les acteurs de Bâle, aux yeux du peintre ou de ses commanditaires, sont-ils alors déjà tous morts, en vérité sinon en pensée ? Sur cette danse macabre, on pourrait dire que flotte un spectre : le conciliarisme. Et ce spectre hante l’Europe, du moins, pour ne pas paraphraser Marx, il hante l’Orbis christianus pour un long moment.
4Bien sûr, il est encore et toujours difficile de savoir de quoi l’on parle. « Avec raison, on a toujours souligné que le conciliarisme n’existe pas, qu’il y a autant de conciliarismes que d’auteurs »7 et Jürgen Dendorfer a parlé récemment de « concept multiple » auquel la recherche historique ferait perdre chaque jour davantage ses contours8.
5Et pourtant. Dans son dernier ouvrage, The Conciliarist Tradition, Francis Oakley justifie la nécessité de sa synthèse au motif que le conciliarisme serait aujourd’hui un mouvement complètement oublié dans l’Église9. Vatican I et le dogme de l’infaillibilité pontificale auraient fait leur œuvre, rejetant le conciliarisme dans ce que l’auteur appelle une « contre-mémoire », fragile et marginale, à laquelle même Vatican II, à la recherche d’une nouvelle ecclésiologie, n’aurait pas réussi à redonner souffle de vie. Cela est d’autant plus surprenant, souligne-t-il encore, que le mouvement conciliaire a été l’objet, non pas chez les théologiens, mais chez les historiens, dans le dernier demi-siècle, d’une attention très marquée. Il est vrai qu’en France, ce goût a été moins vif que chez nos collègues allemands ou anglo-saxons, ces derniers associant souvent leur recherche au thème du « constitutionnalisme » (dans l’Église, dans l’État), thème pour lequel on continue de témoigner ici une indifférence teintée de scepticisme.
6Du conciliarisme donc on ne saurait traiter que des « manifestations collectives » ou « nationales » qui s’en nourrissent : le gallicanisme, plus tard le richérisme, le fébronianisme ou le joséphisme10. Mais le gallicanisme, comme l’ont rappelé opportunément Fr. Oakley et Alain Talon11, c’est aussi une idéologie, un mouvement d’idées, dont le conciliarisme est l’un des principaux aliments, et cette composante idéologique est particulièrement prégnante dès les origines – celles-là mêmes que Mgr Martin a voulu démêler, de 1300 à 1500 environ, dans un célèbre ouvrage12.
7De cette distinction entre idéologie et manifestations collectives, on retiendra ici la première composante, avec cette définition : « Le conciliarisme, dérivation de la théorie conciliaire, ne recouvre pas une réalité doctrinale clairement définie. Il désigne les théories qui émergèrent à partir du concile de Bâle, prônant une supériorité permanente plus ou moins achevée du concile sur le pape, subordonné à l’Église incarnée dans le concile général » (Natacha-Ingrid Tinteroff)13.
8Avec comme arrière-plan le cheminement de l’idée conciliaire en France à l’aube de la Réforme, le présent projet est celui d’un petit essai de repérage de son fantôme dans les œuvres non pas des théologiens, alors peut-être les « ecclésiologues professionnels », mais des juristes, tout particulièrement canonistes, dans la période préliminaire aux Temps modernes, celle des années 1440-1525. Ce repérage étant fondé sur la présence, dans la production de ces auteurs, de considérations générales, autant qu’il est possible de les désigner ainsi, sur la question de principe de la relation entre pape et concile.
9Dans un premier temps, il semble indispensable de mettre en avant quelques caractéristiques communes. Elles permettront d’esquisser, dans un second temps, une chronologie14.
I. — QUESTIONS
10La première des questions générales est celle posée dans l’intitulé même de la présente rencontre : l’ecclésiologie, entre théologie et droit. Plus précisément, pour ce qui concerne la thématique et la période qui sont les nôtres, l’ecclésiologie française est-elle dominée par la théologie ou par le droit (canonique) ?
11La réponse ne saurait être longuement développée ici dans la mesure où, comme nous allons le voir, nous avons affaire davantage à des utilisateurs qu’à des créateurs. En quelques mots sur les fondements de l’idée conciliaire, il peut être rappelé que les réflexions contradictoires de Brian Tierney15 et d’Antony Black16 ont mis d’abord l’accent sur l’apport du droit canonique et ensuite sur celui de la théologie, dont on ne peut nier la prépondérance dans la théorie – une prépondérance française à l’époque des assemblées de 1395 et 1408, et bien sûr du concile de Constance. En action toutefois, le rôle des canonistes, dès cette époque, a été déterminant dans l’élaboration juridique de la via concilii. On pense à la formule de Cosme Guymier, le glossateur de la Pragmatique : « La science canonique est une espèce de théologie appliquée »17. Le concile de Bâle, quant à lui, aura été le lieu d’un des plus importants « crossover » entre droit et théologie à la fin du Moyen Âge (Helmut Walther). Mais sans doute dans un seul sens : celui de la prise en compte de concepts et d’argumentations juridiques par les théologiens – en particulier sur le thème central de la représentation18. Ce sens unique vaut également pour le cas français. On reviendra sur ce point en disant un mot de l’œuvre de Bernard de Rosier19.
12Mais pour tenter de répondre plus précisément à la question initiale – l’ecclésiologie française de la période est-elle dominée par la théologie ou par le droit (canonique) ? – il convient de s’attacher aux auteurs. La moisson pouvait promettre d’être belle. Car au point de départ est un « concile presque français en Allemagne »20, le concile de Bâle, dont les leaders incontestés sont des français : Louis Aleman, Amédée de Talaru ou Thomas de Courcelles ; ce dernier étant l’auteur de la plupart de décrets du concile à partir de 1437. Mais précisément dans le domaine de la production doctrinale, les contributions françaises sont paradoxalement modestes. Quelques noms, tout au plus, sont à retenir, parmi ceux qui ont donné une contribution dans le genre déjà constitué au XIVe siècle21 du de potestate pape ou, nouvellement formé, du de potestate concilii22 : Pierre de Versailles (†1446), le seul prélat français à Bâle adhérent à la cause d’Eugène IV23, auteur de deux mémoires dits de potestate pape ; Geoffroy de Montélu ou de Montchoisi (†1436)24, auteur de deux traités dits de auctoritate concilii generalis ; Gilles Carlier (†1472)25, auteur d’un de conciliis ; et surtout un quatrième, seul juriste au milieu de ces théologiens, qui a enseigné le droit canonique à Montpellier, Jean Mauroux (†1437)26.
13Seul aussi l’ouvrage de Jean Mauroux, qui présente une comparaison entre les deux pouvoirs, Tractatus de superioritate inter concilium et papam (1434), a connu une large notoriété, peut-être même est-ce l’œuvre la plus répandue issue du cercle bâlois : on en dénombre au moins quarante-huit manuscrits, succès considérable dû à la brièveté et à la simplicité du texte, qui l’a emporté sur bien d’autres volumineux traités sur le même sujet.
14De Bâle à Pise-Milan. Significativement, l’époque du concile gallican de 1511-1512 ressuscite en France le genre. On songe au traité de Jacques Almain (Libellus de auctoritate Ecclesie seu sacrorum conciliorum eam representantium, Paris, 151227) ; chez les canonistes, le régent parisien Pierre Cordier livre un De potestate generalis concilii supra papam (1511), mais c’est là le seul écrit, au demeurant modeste, de la main d’un juriste français dans le contexte de l’ample querelle parisienne28. Significativement aussi, l’opuscule de Jean Mauroux reçoit alors les honneurs de l’imprimerie, à Paris vers 1513, en plein affrontement entre Louis XII et Jules II, sous le titre De comparatione maximi pontificis ad sacrosanctum concilium29. Le concile semble encore, dans la querelle doctrinale, l’affaire des théologiens.
15Non pas tout à fait cependant. En ces années de concile gallican, le conciliarisme en France a su rallier à la cause un ténor italien, le grand juriste Filippo Decio (1454-1536). Son engagement pour la cause équivaut à celle d’un Panormitain dans les « années bâloises », à la différence que pour Decio, l’enrôlement français est bien réel. Mais ce ralliement ne fait que souligner l’absence de grand nom français… dans ce camp comme dans l’autre : au même moment, les canonistes italiens Domenico Giacobazzi et Matthias Ugoni écrivent deux volumineux De concilio (1512-1523) et De conciliis (1511-1521), aux thèses opposées30.
16Le monde des facultés de droit françaises aurait-il donc été improductif ou bien imperméable à la dispute ? Ni l’un ni l’autre en vérité. Mais il se trouve : premièrement, que le canoniste français le plus prolixe du XVe siècle, le toulousain Bernard de Rosier, est résolument ultramontain (ou « papaliste » si l’on préfère) ; et deuxièmement, que la seule œuvre composée avec certitude par un enseignant de la faculté de décret de Paris – seul vestige mais c’est un monument – est un commentaire d’ordonnance royale, pas n’importe laquelle il est vrai, la glose de la Pragmatique Sanction de Bourges, par Cosme Guymier.
17Dans ces conditions, de quelle littérature dispose-t-on ? En premier lieu, d’une production essentiellement canoniste, une production pas forcément explicite comme on vient de le voir (pratiquement pas de traité de potestate pape ou de potestate concilii, etc.). Une production typique aussi de la période « post-classique » française, qui n’a pas laissé de grand commentaire sur les textes du Corpus juris canonici depuis ceux de Gilles Bellemère (†1407) – les volumineux commentaires de Bernard de Rosier étant considérés comme perdus31.
18L’école française a cependant laissé des ouvrages issus de l’enseignement, qui intéressent de plus ou moins près notre propos : gloses de la Pragmatique par le parisien Cosme Guymier, glose du Concordat par le toulousain Jean d’Ayma, gigantesque répétition de la décrétale Raynutius par le toulousain enseignant à Cahors, Guillaume Benoît.
19Ce n’est pas tout : l’époque a également connu une efflorescence de répétitions, genre particulièrement en honneur à la fin de l’ère bartoliste. C’est même alors la naissance du genre moderne du traité « juridico-politique », dont la matière ecclésiastique semble faire le plus souvent l’objet. Le traité de Jean de Selve, Tractatus de beneficio (1509), est peut-être parmi les tout premiers à être dénommé comme tel en France32.
II. — PÉRIODES
20On peut distinguer trois grands « moments » de production, dépendants à la fois des manifestations conciliaires et des mouvements de la politique royale française33.
1. Les années bâloises (1430-1440)
21Il est inutile de revenir sur Jean Mauroux34, fervent soutien du Concile, dont l’œuvre déjà citée est un véritable « résumé du conciliarisme » (H. Müller), mais avec des formules souvent fortes : y est contesté au pape, par exemple, jusqu’au droit de porter le titre de « souverain pontife ».
22L’adhésion ouverte aux idées conciliaires est, semble-t-il, générale chez les canonistes français présents à Bâle, tel Pierre Soybert35. Docteur en décrets, évêque réformateur de Saint-Papoul de 1426 à 1451, il rédige, sans doute en 1436, un mémoire, jusqu’ici complètement passé inaperçu, intitulé Quod concilium Basiliense potest indulgentias concedere36, destiné sans doute à convaincre le roi Charles VII du bien-fondé de la décision du concile à cet égard. Le contenu est exemplaire. Le Christ, caput essentiale Ecclesie, a donné le pouvoir et la juridiction ordinaire à l’Église universelle. Le concile, qui la représente, a donc, pour la cause de la Foi, la juridiction universelle sur tous les membres du corps mystique du Christ : et tunc Orbis magis est Urbe (saint Jérôme, ép. 146). Si le pape agit contre la justice, il doit réparer ; s’il persiste, il « scandalise » l’Église, et s’il « altère » le statut de l’Église, il doit être blâmé publiquement, car on ne peut lui obéir contre le droit divin et naturel. Comme on le constate, les raisonnements de Panormitain affleurent.
23Dans les années 1440, la parole est au camp adverse, car c’est alors que le canoniste français dominant de la période « post-classique », Bernard de Rosier37, a composé son œuvre ecclésiologique. Pur produit de l’université de Toulouse, son « profil » correspond parfaitement aux caractéristiques supposées du groupe des « papalistes » méridionaux, ces aspects sont désormais bien connus.
24Remarquables pour notre propos sont les réflexions ecclésiologiques de Bernard de Rosier par leur affinité avec celles qui sont agitées dans les milieux romains, au moment précisément où la papauté l’emporte. Dès 1439, la lecture de deux mémoires rédigés à l’occasion de la réunion des États de Languedoc atteste que l’argumentaire est déjà parfaitement constitué. Le premier d’entre eux en particulier38 est un recueil d’autorités destinées à démontrer la suprématie du Saint-Siège, qui sont tirées des Écritures, des Pères, du Décret et de divers auteurs « modernes » dont l’orientation est bien connue (Pierre de La Palu, Alvarez Pelayo, Durand de Saint-Pourçain, Agostino Trionfo d’Ancône). Là se trouve en une quinzaine de feuillets tout un « magasin » d’arguments dans lequel Bernard de Rosier n’a pas cessé de puiser pour composer, sous des formes diverses, les grands traités publiés dans les années suivantes : le Promptuarium Ecclesiæ (Toulouse, 1440), l’Accensus veri luminis (Rome, 1444) et l’Agoranimus de sacro principatu (Rome, 1446-1447).
25Cette œuvre ecclésiologique toujours inédite n’a été que très peu étudiée en dépit de l’influence qu’on a su lui reconnaître (Mgr Hubert Jedin par exemple). Comme on l’a maintes fois suggéré – en premier lieu Paul Ourliac –, les arguments déployés mériteraient d’être confrontés avec ceux des canonistes italiens que la papauté a mis à son service à propos des affaires françaises : Pierre del Monte (†1457), auteur, après 1447, d’un Contra impugnantes sedis apostolice auctoritatem dédié à Nicolas V, qui est bien plus qu’un traité contre la Pragmatique Sanction39 ; ou bien Théodore de Leliis (†1466), qui a également laissé un « dit » Tractatus contra Pragmaticam Sanctionem40. Karl Binder a fortement suggéré que bien des conceptions du cardinal Jean de Torquemada (1388-1468)41, défenseur des thèses ultramontaines à Bâle mais aussi en France et père de la célèbre Summa de Ecclesia (rédigée entre 1448-1449 et 1453), pouvaient s’apparenter à celles de Bernard de Rosier42. Et s’agissant de l’Agoranimus de sacro principatu, Martin Grabmann enfin a mis en évidence le caractère davantage « théologico-dogmatique » que juridique de ses démonstrations43, ce qui était déjà vrai du Promptuarium. Cette tonalité correspond bien au renouveau de la pensée théologique sur le pouvoir ; des contributions de ces toutes dernières années ont ainsi mis l’accent sur le paradigme « biblische Tradition vs Kanonistik »44.
26Dans un autre ordre d’idées, on s’est aussi beaucoup intéressé dernièrement à la définition des pouvoirs des cardinaux : « est-ce que l’impulsion corporative-constitutionnelle donnée par le Concile ne s’est pas concrétisée dans une redéfinition du sacré collège ? », se demande Jürgen Dendorfer45. D’où un intérêt nouveau pour les traités sur les cardinaux, dont celui de Bernard de Rosier (1445-1446) est l’un des prototypes, révélateur de surcroît d’une pensée qui n’est pas univoque46 ; rappelons ici que le Traité de potestate cardinalium a été édité à Rome en 1564 par Hieronimo Manfredi qui s’en est attribué la paternité47.
27L’œuvre est ainsi représentative du parti pris contre le conciliarisme propre au « solstice » des années 1440, mais elle demeure singulière parce qu’elle ne trouve sa postérité qu’en Italie, dans les milieux intellectuels proches de ses conceptions ecclésiologiques.
28D’un point de vue exclusivement doctrinal, on s’accorde aujourd’hui à penser que la période « Nach dem Basler Konzil », pour reprendre le titre d’un tout récent colloque portant sur les années 1450-1475, est peut-être moins celle de l’opposition frontale entre « conciliarisme » et « monarchie pontificale » que celle de la recherche d’une « troisième voie » (Thomas Wünsch). En France toutefois, la querelle de principe paraît absorbée dès les années 1440 par les prises de position pour ou contre la Pragmatique.
29Mais il ne faut peut-être pas se dépêcher de voir en cette heure le passage de la cause du Concile à la cause du gallicanisme. Thomas Prügl a rappelé dernièrement fort à propos la distinction à faire entre les positions favorables ou non au « conciliarisme » et les positions favorables ou non à l’ordonnance royale de 143848. Le traité contre la Pragmatique de Bernard de Rosier49, qui vaudra longtemps à son auteur une réputation d’extrémiste, illustre de la même façon cette complexité nouvelle.
2. Les années « pragmatiques » (1480-1510)
30Des années 1440 aux années 1480, il n’existe à ma connaissance aucune œuvre juridique française comportant ne serait-ce qu’un écho de la querelle conciliaire. Puis, brusquement, au lendemain de la mort de Louis XI, c’est le réveil, et alors véritablement une « explosion de gallicanisme » (selon l’expression de Pierre Imbart de La Tour). En 1486, Cosme Guymier, avant de faire carrière au Parlement (il meurt en 1503, président aux enquêtes), publie le cours qu’il a professé à la faculté de décret de Paris, la Caroli septimi Pragmatica Sanctio glossata, aussitôt considérée comme la glose ordinaire de la Pragmatique. Il y présente des thèses défavorables au pouvoir pontifical et soutient la doctrine conciliaire. De l’enseignement du centre parisien au XVe siècle, ce commentaire est, significativement, le seul vestige. Cette même année 1486 – le 29 novembre – voit, à Toulouse cette fois, l’achèvement, par Étienne Aufréri (1458-1511), nouveau docteur régent en droit canonique à l’université, de la repetitio sur la clémentine Ut clericorum, réflexion ambivalente sur les rapports entre pouvoirs laïque et ecclésiastique.
31Comme on l’aperçoit, dans ces années post-conciliaires, ce qui a changé, c’est le passage de l’explicite à l’implicite. Autrement dit, le moteur principal de la production des juristes français n’est plus la réflexion sur les pouvoirs dans l’Église universelle, mais sur l’organisation de l’Église de France. Trois domaines sont concernés : la Pragmatique ; le désordre bénéficial ; la concurrence entre les deux justices. Mais en tout cela, la question de principe affleure, je pense l’avoir démontré sur ce dernier point50 et je n’y reviendrai pas ici.
32Au premier titre – l’exégèse de la Pragmatique –, l’époque a connu deux commentaires, le premier sous l’apparence la plus classique de la glose, celui de Cosme Guymier51. La thèse non encore publiée de Tyler Lange et l’article qu’il en a tiré dernièrement ont eu le grand mérite de ramener ce juriste sous la lumière52. La Rome de Guymier est conciliariste, car sous l’autorité certes extraordinaire du concile général, le pape, autorité suprême, est flanqué d’un sénat, qui n’est autre que le collège des cardinaux – et appliquant ainsi l’ecclésiologie conciliariste à la France, il y voit l’équivalent du parlement de Paris.
33Même tonalité chez le second exégète de la Pragmatique, Guillaume de Monserrat53. Dans la première partie de son Commentum (1501) sont exposés les fondements du régime de l’élection54. Le principe en est énoncé dès les premières phrases : l’autorité du concile de Bâle qui a permis de légitimer une liberté sans entrave est, sur cette question, exclusive de celle du pontife romain. L’érection des évêchés et leur « juridiction » appartiennent au pape, la « considération » des personnes et donc leur désignation regardent le concile. L’« urgente utilité et l’éminente nécessité » de la réforme est du domaine propre du second au détriment du droit de disposition du premier. Dans ce cadre, le concile peut être dit supérieur au pape. Tout cela est sans contredit : il n’y a que des esprits malades (insani) pour douter encore (dubitatur hodie et dubitabitur etiam usque in finem seculi) que le concile de Bâle puisse être considéré comme un concile général sous prétexte qu’il fut réuni sans l’autorisation d’Eugène IV.
34Au second titre – le désordre bénéficial, dont la thèse récente de Véronique Julerot a démonté tous les ressorts pour le règne de Charles VIII55 –, une œuvre se détache, le Traité du bénéfice de Jean de Selve (1509).
35À la différence des exégètes précités, Jean de Selve l’Aîné56 considère que le droit du bénéfice ne se fond pas dans un commentaire de la Pragmatique. La raison profonde de sa position en est qu’en la matière, la prééminence doit revenir au souverain pontife57. Sur le fait de savoir si le pape peut pourvoir aux bénéfices collatifs et électifs au préjudice des collateurs ordinaires ou des électeurs, Selve écrit que « la question semble, au premier abord, facile », car il entend bien que la réponse est positive. C’est seulement parce que le concile de Bâle a levé un « grand doute » à ce sujet qu’il y a nécessité d’engager une discussion. Selve vise ainsi la thèse de Monserrat sur la compétence exclusive du concile en matière de désignation aux bénéfices. Selon Selve, le pape détient, tout au contraire, la juridiction sur toute cause ecclésiastique ; or, l’élection est une cause ecclésiastique ; ergo, le pape, qui ne saurait se trouver sur ce terrain « au-delà des termes de son pouvoir », peut disposer sur la matière des élections. Les élections relèvent en effet du droit positif. Et comme le pape est au-dessus du droit positif, il peut disposer sur la question : et sic videntur cessare omnia argumenta. Sur le fait de savoir si le concile peut conférer des bénéfices, Selve objecte qu’un concile ne peut mériter que le nom de « conciliabule » ou de « conventicule » quand il n’est pas présidé par le pape. Or, le pape est réputé « Dieu sur terre » pourvu qu’il soit élu légitimement (sinon il est « Diable sur terre ») ; il n’a pas de supérieur ; il n’est jugé que par Dieu et est désigné par le droit divin, etc. Comme on voit, les maximes de l’absolutisme pontifical ont encore quelque écho en France (méridionale ?).
36Les questions de principe se retrouvent enfin dans des œuvres de la canonistique française, dont le propos « politique » est plus caché encore, les répétitions d’Étienne Aufréri ou de Guillaume Benoît, qui dévoilent les facettes multiples d’un « gallicanisme méridional ».
3. Les années polémiques (1510-1525)
37Le réveil de la littérature polémique est caractéristique du concile « gallican » de Pise-Milan de 1511-151258. L’opposition ouverte entre Louis XII et Jules II va encourager les polémistes des deux camps. À Paris, bastion du conciliarisme, le concile fournit une nouvelle occasion aux canonistes et aux théologiens de mettre en doute la suprématie pontificale, tel l’ancien doctor Tholosanus Pierre Cordier, auteur d’un De potestate generalis concilii supra papam, consultation en réponse au premier opuscule de Cajetan en faveur de Jules II (1511). À Toulouse même, le docteur et avocat Nicolas Bertrand participe à la polémique aux côtés des gallicans dans sa « Réponse de l’université de Toulouse au sujet du concile de Pise », consultation en réplique à la demande de Louis XII sur la conduite à tenir à l’égard du pape (1510). Le conciliarisme appuyé des doctores Tholosani Bertrand et Cordier ne laisse pas de surprendre : le mouvement paraît alors général chez les canonistes. La littérature de polémique (répétitions et traités) fait resurgir la querelle doctrinale – présente à la période présente dans la pensée universitaire, mais « cachée » – indépendamment cette fois de la pensée sur la Pragmatique.
38Il faut distinguer les circonstances, qui semblent avoir produit, dans tous les cas, les mêmes effets « épidermiques ».
39Dans la première, seuls des témoignages issus des rangs des facultés de droit paraissent connus (Orléans et surtout Toulouse). Le 30 juillet 1510, Louis XII décide de convoquer une assemblée du clergé qui se tiendrait à Orléans et qui est transférée à Tours le 28 août. Tout en convoquant les évêques, il sollicite par le même courrier l’avis des universités et des parlements. C’est cette lettre que reçoit le parlement de Toulouse, le 12 août 1510. La réponse est lue devant la Cour, le 22 août suivant : elle est l’œuvre d’Étienne Aufréri à qui on avait confié cette tâche dès réception de la lettre59.
40La réponse de l’Université peut sans aucun doute être rapprochée du petit traité que Nicolas Bertrand60, professeur à l’université et avocat au parlement de Toulouse (vers 1506) a inséré dans son célèbre Opus de Tholosanorum gestis (1515)61. Une seule batterie d’arguments fera résonner la tonalité de l’ensemble :
41Peut-on avoir recours au concile sans le pape et qui peut alors convoquer le concile ? En cas de « nécessité urgente », l’empereur (et le roi, glisse Bertrand) peut le convoquer, sur la défaillance du pape et des cardinaux. Dans la situation de schisme, les prélats eux-mêmes peuvent s’assembler sans le pape. Ces éventualités, insiste l’auteur, sont prévues par divers auteurs, dont Pierre del Monte, dans son Traité sur le pouvoir du pape. C’est toute l’habileté de Bertrand de le citer ici. Le juriste et humaniste italien avait en effet consacré une partie de son ouvrage au concile et à la question de savoir si et quand le concile était supérieur au pape. Or, del Monte, nonobstant ses positions strictement papalistes en la matière, avait reconnu la validité de l’argument de la « nécessité » pour une convocation du concile sans le pape. Filippo Decio, consulté par les organisateurs de l’assemblée de Pise sur le fondement juridique de leur entreprise62, se souviendra aussi, comme le fait ici Bertrand, que le juriste vénitien avait soutenu les droits de la minorité des cardinaux à se constituer en concile sur la défaillance de la majorité63. L’exemple historique est celui de la déposition de Jean XXIII à Constance, que Bertrand allègue d’après l’Histoire de la papauté de Platina.
42Dans ses dernières phrases Bertrand versait dans l’exaltation royale. C’est là une raison supplémentaire de le rapprocher de la repetitio sur la loi jurisjurandi (Cod., 4, 1, 2) du professeur orléanais Jean Pyrrhus d’Angleberme analysée par Marguerite Boulet64. Les traits communs sont nombreux. Plus nettement encore que pour Bertrand, c’est parce que le roi de France est la vivante image de Dieu sur terre que la guerre au roi est une offense à Dieu. Sur la question de l’illégitimité de la cause pontificale, le juriste orléanais se fonde sur un seul argument : le pape n’a pas la puissance des armes, il ne possède que la « clef de discrétion » (ou de science), la « clef de puissance » étant confiée aux princes temporels. Mais le concile n’a ici guère de rôle.
43La violence de ton est encore plus grande dans les Allegationes super bello Italico (1512) de Vincent Cigauld65. Marguerite Boulet avait également décelé, non sans raison, une parenté entre certains chapitres de cette œuvre méconnue et les questions traitées par d’Angleberme dans sa repetitio, lesquelles correspondent aux articles débattus à l’assemblée de Tours de septembre 151066. Ce licencié in utroque était juge ordinaire du comté et de la ville de Brioude, dont il était originaire. Son ouvrage se présente comme un traité sur la légitimité des guerres d’Italie. « Les citations bibliques, les déclarations belliqueuses et les effusions de mystique monarchiste se bousculent sous sa plume » (Jacques Poujol), au demeurant peu prolixe en citations juridiques. Quand il se demande s’il est permis au souverain pontife de faire la guerre aux rois très chrétiens, Cigauld tombe dans une virulente polémique antipapale. Il estime par exemple que la tonsure ecclésiastique est le signe que les papes ont abandonné toutes prétentions sur le temporel : ne rasait-on pas la chevelure des rois déposés ? Il en vient même à penser qu’il serait légitime d’administrer l’Église seulement selon la Bible. Son culte de la monarchie française enfin va jusqu’à lui faire attribuer au roi un pouvoir spécial : un droit de regard spirituel sur le pape, celui de contrôler sa foi.
44Autre circonstance : la querelle entre Cajetan et Jacques Almain. Le seul canoniste français à prendre part à l’ample querelle parisienne est Pierre Cordier67, probablement un doctor Tholosanus mais qui, à l’époque du concile de Pise, enseignait à Paris et c’est à la faculté de décret qu’il dut rédiger son traité, adressé aux pères conciliaires68. Le titre (De potestate concilii supra papam contra cardinalem Caietanum ou Anticaietanum ratiocinium dyodecaplum) et l’incipit révèlent qu’il s’agit non pas d’un véritable traité, mais d’un catalogue d’autorités scripturaires et juridiques, en faveur de l’autorité du concile général ; cet argumentaire, présenté comme une réponse à celui de Cajetan, est donc postérieur au 19 novembre 1511, date de l’impression du premier opuscule du cardinal69.
45De ce recueil d’autorités, peu est original. Bien des armes antipontificales, principalement celles que l’on tirait de l’Écriture, avaient été rodées et usées à Bâle. Plus étonnant est, comme chez Bertrand, l’utilisation d’auteurs ordinairement allégués par la partie adverse, mais dont l’invocation paraissait sans doute prestigieuse : ainsi Pierre del Monte et Jean de Torquemada pour le XVe siècle. Quoi de plus satisfaisant pour l’esprit que d’opposer au théologien dominicain Cajetan l’autorité de ces beaux esprits, et plus encore celle du maître des prêcheurs Torquemada ?
46Les attaques sont vives et sans nuances. En voici quelques morceaux choisis. L’Église est le véritable dépositaire du pouvoir des clefs ; le pape ne fait que l’exercer, tanquam minister tantum. Le concile ne peut errer alors que le pape peut errer et pécher. Seul le concile peut alors le juger et il le devra car un pape « scandaleux » doit être condamné comme le diable. La métaphore du corps mystique (la « raison naturelle ») est interprétée dans un sens favorable au concile. Le pape demeure caput ministeriale Ecclesie ; mais il ne représente qu’un membre et non tout le corps. Et si la tête est malade, il est licite aux autres membres de la soigner afin que la maladie de la tête ne gagne tout le corps. L’histoire de l’Église est également mise à contribution dans une visée anti-pontificale. Les turpitudes de nombreux pontifes attestent la faiblesse des hommes ; seule l’Église demeure sainte. Il n’est pas jusqu’à la Donation qui ne serve à appuyer la thèse de la supériorité du concile : elle montre qu’alors que le primat du pape ne vient que de Constantin, celui de l’Église vient du Christ.
III. — CONCLUSION
47De cette vague déferlante de conciliarisme et de néogallicanisme, que resterat-il à l’heure du Concordat ? L’unanimisme est-il désormais de rigueur, chez les canonistes comme chez les théologiens français ?
48Pas tout à fait. Au royaume de France, le conciliarisme a évidemment partie liée avec le sort de la Pragmatique puis du Concordat – l’existence d’un gallicanisme non-conciliariste en est la preuve en creux. Quelques voies discordantes se font donc encore entendre : le triomphe de l’idée d’entente directe entre le roi et le pape ne pouvait que satisfaire les Méridionaux. L’opinion de Jean d’Ayma, glossateur toulousain du Concordat (1525), est ainsi viscéralement anticonciliaire. Mais, eu égard à l’« honneur du royaume et à l’antique observance commune du royaume », il déclare préférer faire taire son audace. À bien des égards, cette glose pose le dernier jalon d’une réflexion ouverte par la promulgation de la Pragmatique, au moment précis où, à l’université de Toulouse comme ailleurs, les canonistes perdent de leur magistère face aux civilistes touchés les premiers par la rénovation humaniste.
49Les canonistes étaient alors encore divisés (à l’inverse des théologiens, unanimes), mais après l’entreprise isolée et méconnue de Jean d’Ayma, tous les canonistes sont gallicans, et c’est Guymier qu’on réédite jusqu’en 1666 – en souhaitant comme Probus dans ses additions à la glose parisienne (1546) le recours au Concile pour rétablir la Pragmatique. C’est cette image figée sans doute que présente le droit canonique pour le restant du XVIe siècle70.
50Mais le conciliarisme français n’est pas seulement étroitement circonstanciel, il recèle une question de principe qui a son propre cheminement souterrain – sans doute universitaire. C’est une pensée sur le pouvoir : Konziliarismus als politische Theorie. Le « modèle ecclésial » est encore une fois à l’œuvre, à la fois le modèle du « constitutionnalisme » européen (B. Tierney, K. Pennington), mais aussi le modèle du « non-droit » (enormitas, J. Théry), donc de l’absolutisme moderne.
51Politiquement, la résistance est désormais du côté des conciliaristes. Car en France, avec le Concordat en particulier, c’est le rêve de Philippe le Bel qui est enfin réalisé : le roi de France est « pape en son royaume »71.
Notes de bas de page
1 Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle (DHJF), dir. Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen, Paris, 2007, p. 364.
2 Édité très tôt et jusque dans l’édition de la Pragmatique Sanction de Bourges procurée par François Pinsson en 1666, p. 849-918.
3 Jean Gerbais, Traité du célèbre Panorme touchant le concile de Basle mis en françois, Paris, 1697.
4 Sur Panormitain, voir dernièrement Niccolò Tedeschi (Abbas Panormitanus) e i suoi Commentaria in Decretales, éd. Orazio Condorelli, Rome, 2000.
5 Heribert Müller, « Les pays rhénans, la France et la Bourgogne à l’époque du concile de Bâle : une leçon d’histoire politique », dans Francia, t. 30, 2003, p. 113 (Louis Aleman) ; id., « “Et sembloit qu’on oyst parler un angele de Dieu”. Thomas de Courcelles et le concile de Bâle ou le secret d’une belle réussite », dans Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 2003, p. 477 (Thomas de Courcelles).
6 Maria Grazia Paolini, « Il “Trionfo”, oggi » dans Il « Trionfo della morte » di Palermo : l’opera, le vicende conservative, il restauro, [mostra al] Palazzo Abatellis, Palermo, luglio-ottobre 1989, Palerme, 1989, p. 19-40.
7 H. Müller, « “Et sembloit qu’on oyst parler un angele de Dieu”… », p. 471.
8 Jürgen Dendorfer, « Zur Einführung », dans Nach dem Basler Konzil. Die Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarismus und monarchischem Papat (ca. 1450-1475), éd. Claudia Märtl, Jürgen Dendorfer, Munich, 2008, p. 1-18, à la p. 6-7.
9 Francis Oakley, The Conciliarist Tradition. Constitutionalism in the Catholic Church, 1300-1870, New York, 2003.
10 Richérisme : doctrine due à Edmond Richer (1559-1631), défenseur des libertés de l’Église gallicane, dont l’œuvre attribue l’autorité suprême dans l’Église à l’ensemble des évêques et des curés représentés dans le concile général, et prône l’indépendance absolue du pouvoir civil. Fébronianisme : doctrine exposée à la fin du XVIIIe siècle par Johann Nikolaus von Hontheim (Justinus Febronius), qui reprend les principes gallicans et les thèses du richérisme pour aboutir à une théorie de l’organisation ecclésiastique fondée sur la négation de la constitution monarchique de l’Église. Joséphisme (de l’empereur Joseph II, 1765-1790) : désigne en Autriche la subordination de la société civile à l’administration de l’État, qui est une manière pour l’État de placer la religion sous son contrôle (sous l’influence des idées fébroniennes et jansénistes alliées aux principes gallicans).
11 Alain Tallon, « Les mutations du gallicanisme français », dans La France et le concile de Trente (1518-1563), Rome, 1997, à la p. 423 et suiv.
12 Victor Martin, Les Origines du gallicanisme, Paris, 1939, 2 t.
13 Entre autres définitions données dans les dictionnaires de l’Église, Aldo Landi, « Conciliarisme », dans Dictionnaire de la Papauté, dir. Philippe Levillain, Paris, 1994, p 435-437.
14 L’abondance de la bibliographie sur le conciliarisme défie toute tentative d’exhaustivité. Pour ce qui est de la France et des « années bâloises », beaucoup de ce qui suit est redevable des travaux fondamentaux de Jean-Louis Gazzaniga : L’Église du Midi à la fin du règne de Charles VII (1444-1461) d’après la jurisprudence du parlement de Toulouse, Paris, 1976 ; id., L’Église de France à la fin du Moyen Âge. Pouvoirs et institutions, Goldbach, 1995 ; et d’Heribert Müller : Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil (1431-1449), Paderborn/Munich/Vienne/Zürich, 1990, 2 t.
15 Brian Tierney, Foundations of the Conciliar Theory. The Contribution of the Medieval Canonists from Gratian to the Great Schism, 1re éd., Cambridge, 1955.
16 Antony Black, « What was Conciliarism? Conciliar Theory in Historical Perspective » [1980], dans id., Church State and Community. Historical and Comparative Perspectives, Aldershot, 2003 (Variorum Collected Studies Series, 763), n. II.
17 Cosme Guymier, gl. Legere ad Pragmaticam Sanctionem, tit. De collationibus, paragr. Primo cum : éd. F. Pinsson, Paris, 1666, p. 239.
18 Natacha-Ingrid Tinteroff, Le conciliarisme. Essai sur la notion de représentation, 1414-1450, thèse d’histoire du droit, université Paris II (directeur de thèse : Éric Bournazel), 2010.
19 Ces considérations sont tirées, pour l’essentiel, de la lumineuse synthèse de Helmut G. Walther, « Konziliarismus als politische Theorie ? Konzilsvorstellungen im 15. Jahrhundert zwischen Notlösungen und Kirchenmodellen », dans Die Konzilien von Pisa (1409), Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449). Institutionen und Personen, éd. Johannes Helmrath et Heribert Müller, Ostfildern, 2007, p. 31-60.
20 Heribert Müller, « Lyon et le concile de Bâle (1431-1449). Études prosopographiques », dans Cahiers d’histoire, t. 28, 1983, p 33.
21 Jürgen Miethke, De potestate papae. Die päpstliche Amtskompetenz im Widerstreit der politischen Theorie von Thomas von Aquin bis Wilhelm von Ockham, Tübingen, 2000.
22 Références relevées d’après Thomas M. Izbicki, « A Collection of Ecclesiological manuscripts in the Vatican Library: Vat. lat. 4106-4193 », dans Miscellanea Bibliothecae Vaticanae, t. IV, Cité du Vatican, 1990 (Studi e testi, 338), p. 89-125.
23 André Coville, « Pierre de Versailles (1380 ?-1446) », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 93, 1932, p. 208-266.
24 Heribert Müller, « Zwischen Konzil und Papst, Fürstendienst und Ordensreform. Geoffroy de Montchoisi, Abt von St-Honorat/Lérins und St-Germain-des-Prés († 1436) », dans Annuarium historiae conciliorum, t. 27-28, 1995-1996, p. 435-462, repris dans Frankreich, Burgund und das Reich im späten Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze, éd. Gabriele Annas, Peter Gorzolla, Christian Kleinert et Jessika Nowak, Tübingen, 2011, p. 264-288.
25 Bibliographie récente dans Geschichtsquellen des deutschen Mittelalters, Concilium Basileense – Konzil von Basel, 1431-1449, éd. Markus Wesche, 2010, p. 27-28 (en ligne :www.repfont.badw.de).
26 Sur les engagements de ces auteurs, voir H. Müller, Die Franzosen…, t. II, p. 765 et suiv.
27 Traduction anglaise: Conciliarism and Papalism, éd. J. H. Burns et Thomas M. Izbicki, Cambridge, 1997 (Cambridge Texts in the History of Political Thought), p. 134-200.
28 Concilium = consilium ? En 1512 est imprimé l’ouvrage de Jean Montaigne : Patrick Arabeyre, « Aux racines de l’absolutisme. Grand Conseil et Parlement à la fin du Moyen Âge, d’après le Tractatus celebris de auctoritate sacri magni concilii du toulousain Jean Montaigne (1512) », dans Cahiers de recherches médiévales, t. 7 : Droits et pouvoirs, dir. Gérard Giordanengo, 2000, p. 189-210.
29 Titre adapté en référence évidente au traité de Thomas de Vio, Auctoritas pape et concilii sive Ecclesie comparata ou Tractatus de comparatione auctoritatis pape et concilii seu Ecclesiae universalis, Rome, 1511.
30 Étudiés de manière approfondie par Hermann Josef Sieben, Traktate und Theorien zum Konzil. Vom Beginn des Großen Schismas bis zum Vorabend der Reformation (1378-1521), Francfort-sur-le-Main, 1983.
31 Pour une vue d’ensemble, Paul Ourliac et Henri Gilles, La période post-classique (1378-1500). La problématique de l’époque, les sources, Paris, 1971 (Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, t. XIII/1). Pour un aperçu de l’œuvre des canonistes français « enseignants », voir Patrick Arabeyre, « De quelques œuvres issues de l’enseignement du droit canonique dans les universités françaises du XVe siècle et de la première moitié du XVIe siècle », dans Proceedings of the Thirteenth International Congress of Medieval Canon Law, Esztergom, éd. Peter Erdö et S. Anzelm Szuromi, Cité du Vatican, 2010, p. 669-691.
32 Avant celui de Jean Montaigne (1512), mais après les Tractatus de Jean de Terrevermeille († 1430) : voir DHJF, p. 734.
33 Pour plus de détails concernant les juristes et les œuvres cités, je me permets de renvoyer à Patrick Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme. Recherches autour de l’œuvre de Guillaume Benoît (1455-1516), Toulouse, 2003 (Études d’histoire du droit et des idées politiques, 7), p. 449-559.
34 DHJF, p. 552, d’après H. Müller, Die Franzosen…, t. II, p. 543-572.
35 Sur Pierre Soybert, voir DHJF, p. 723 ; ajouter : André Vauchez, « Les interventions disciplinaires des évêques dans le domaine du culte des saints et de la fréquentation des sanctuaires à l’époque médiévale : un exemple français », dans Profili giuridici e storia dei santuari cristiani in Italia, dir. G Otranto, Bari, 2005, p. 127-136 ; pour notre propos, surtout J.-L. Gazzaniga, L’Église de France…, index (articles de 1982, 1987 et 1991).
36 Bibliothèque Vaticane, Vat. lat. 4130, fol. 32v°-43.
37 DHJF, p. 677-678.
38 Bibliothèque Vaticane, Vat. lat. 4139, fol. 21-36.
39 Paul Ourliac, « La Pragmatique Sanction et la légation en France du cardinal d’Estouteville (1451-1453) » (1938), dans Études d’histoire du droit médiéval, t. I, Paris, 1979, p. 378-382 ; l’œuvre a été éditée par Mario Zanchin, Il primato del Romano Pontefice in un’opera inedita di Pietro del Monte del secolo XV, Vigodarzere, 1997 ; dernièrement : Dizionario biografico degli Italiani, t. XXXVIII, 1990, p. 141-146 ; David Rundle, « A Renaissance bishop and his books : a preliminary survey of the manuscript collection of Pietro del Monte (c. 1400-57) », dans Papers of the British School at Rome, t. 69, 2001, p. 245-272.
40 P. Ourliac, « La Pragmatique Sanction… », p. 383 ; dernièrement : Dizionario biografico degli Italiani, t. XXXVI, 1988, p. 506-509 ; Walter Brandmüller, « Simon de Leliis de Teramo. Eine Konsistorial-advocat auf den Konzilien von Konstanz und Basel », dans Annuarium historiae conciliorum, t. 12, 1980, p. 229-268, aux p. 255-258 ; Thomas Prügl, « Konzil und Kardinäle in der Kritik. Das Kirchenbild in den polemischen Schriften des Teodoro de’Lelli », dans Nach dem Basler Konzil…, p. 195-234.
41 Dernièrement : Javier Lopez de Goicoechea Zabala, Dualismo cristiano y Estado moderno. Estudio histoìrico de la Summa de Ecclesia (1453) de Juan de Torquemada, Salamanque, 2004 ; Ulrich Horst, « Kardinal Juan de Torquemada OP und die Lehrautorität des Papstes », dans Annuarium historiae conciliorum, t. 36, 2004, p. 389-422 ; Thomas Prügl, « Modelle konziliarer Kontroverstheologie. Johannes de Ragusa OP und Juan de Torquemada OP auf dem Basler Konzil », dans Die Konzilien von Pisa (1409)…, p. 257-287.
42 Karl Binder, Wesen und Eigenschaften der Kirche bei Kardinal Juan de Torquemada, Innsbruck, 1955, p. 33, 69-70, 82, 86, 90-91, 98-99, 111-113, 118 et 133 ; id., Konzilsgedanken bei Kardinal Juan de Torquemada, Vienne, 1976, p. 158 et 160-163 (d’après le Promptuarium Ecclesie). Des deux manuscrits connus de ce traité, le premier (Vat. lat. 1019) a appartenu au cardinal Torquemada ; le second (Vat. lat. 1020) au cardinal Pierre Barbo, futur Paul II. En outre, dans un inventaire de livres manquants dans la bibliothèque d’Eugène IV après son retour à Rome (avant janvier 1443) figurent le Promptuarium Ecclesie et le traité de Guillaume de Montjoie sur le pouvoir pontifical. Les deux volumes sont portés dans l’inventaire de la bibliothèque d’Eugène IV de 1443 avec la mention postérieure que, le 19 février 1447, Jean de Torquemada se les était fait remettre (Jacques Monfrin, « À propos de la bibliothèque d’Eugène IV », dans Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, t. 99, 1987, p. 106 et p. 117 n. 42).
43 Martin Grabmann, Studien über den Einfluß der aristotelischen Philosophie auf die mittelalterischen Theorien über das Verhältnis von Kirche und Staat, Munich, 1934, p. 101-102.
44 Ainsi J. Lopez de Goicoechea Zabala et T. Prügl à propos de l’œuvre de Torquemada (voir n. 41).
45 J. Dendorfer, « Zur Einführung »…, p. 9.
46 D’où l’embarras d’Aldo Landi, qui pense que Bernard de Rosier est chancelier de l’université de Paris : Concilio e papato nel Rinascimento, 1449-1516 : un problema irrisolto, Turin, 1997, p. 111-112.
47 Pas signalé dans Nicoletta Pellegrino, « Nascità di una “burocrazia” : il cardinale nella trattatistica del XVI secolo », dans « Familia » del Principe e famiglia aristocratica, éd. Cesare Mozzarelli, Rome, 1988, t. II, p. 631-677 ; voir aussi Jürgen Dendorfer, « Ambivalenzen der Reformdiskussion in Domenico de’Domenichis De episcopali dignitate », dans Nach dem Basler Konzil…, p. 165-194, aux p. 173-185 et T. Prügl, « Konzil und Kardinäle… », p. 211.
48 Dans son compte rendu de l’édition par Mario Zanchin du traité de Pierre del Monte (voir n. 39) : Annuarium historiae conciliorum, t. 30, 1998, p. 549-554.
49 Analyse dans J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi…, p. 125-129.
50 Patrick Arabeyre, « Les deux justices. Les deux pouvoirs. La production doctrinale des juristes méridionaux sur les rapports entre justice ecclésiastique et justice royale, de Bernard de Rosier à Guillaume Benoît (deuxième moitié du XVe siècle) », dans Les justices d’Église dans le Midi (XIe – XVe siècle), Toulouse, 2007 (Cahiers de Fanjeaux, 42), p. 373-397.
51 DHJF, p. 392-393.
52 Tyler Lange, Heresy and Absolute Power. Constitutional Politics in Early Reformation France, Ph. D. University of California, Berkeley, 2009 ; id., « Gallicanisme et Réforme : le constitutionnalisme de Cosme Guymier (1486) », dans Revue de l’histoire des religions, t. 226, 2009, p. 293-313.
53 DHJF, p. 570.
54 De potestate generalis concilii etiam Basiliensis. Et unde et qualiter episcopatuum electiones et eorum institutiones et provisiones originem habuerunt (Caroli septimi Francorum regis Pragmatica Sanctio, éd. F. Pinsson, Paris, 1666, p. 617-634).
55 Véronique Julerot, « Y a ung grant desordre ». Élections épiscopales et schismes diocésains en France sous Charles VIII, Paris, 2006.
56 DHJF, p. 706-707.
57 Il est piquant de noter que les opinions « ultramontaines » de Selve sont ainsi parfois rectifiées par les notes de Du Moulin comprises dans l’édition de Paris, 1628.
58 La bibliographie antérieure se retrouve dans la toute dernière contribution de Nelson H. Minnich, « Councils of the Catholic Reformation. A historical survey », dans The Church, the Councils and Reform. The Legacy of the Fifteenth Century, éd. Gerald Christianson, Thomas M. Izbicki et Christopher M. Bellitto, Washington, 2008, p. 27-59, aux p. 44-52.
59 Jean-Louis Gazzaniga, « Le conflit de Louis XII et Jules II devant le parlement de Toulouse (1510-1512) », dans Revue historique de droit français et étranger, 1979, p. 623-630, repris dans L’Église de France…, p. 67-74.
60 DHJF, p. 79-80.
61 Tractatus… de bello inter summum pontificem dominum Julium secundum et Ludovicum hujus nominis duodecimum, Francie optimum utique regem christianeque religionis fautorem constantissimum ac tuitorem invictissimum, an videlicet justum ex dispositione firmandum sit necne…, Toulouse, 1515, fol. 73v-78. Le traité a été très sommairement analysé par Jacques Poujol, L’évolution des idées absolutistes en France de 1498 à 1559, thèse de doctorat, université Paris-Sorbonne, 1955, dactyl., p. 183-184.
62 Olivier de La Brosse, Le pape et le concile. La comparaison de leur pouvoir à la veille de la Réforme, Paris, 1965, p. 66-67.
63 Remigius Baümer, Nachwirkungen des konziliaren Gedankens in der Theologie und Kanonistik des frühen 16. Jahrhunderts, Münster, 1971, p. 31 et 53.
64 Marguerite Boulet, « Une repetitio de Pierre d’Angleberme sur la loi Jurisjurandi (C., IV, 1, fr. 2) », dans Revue historique de droit français et étranger, 1948, p. 323-344 ; voir aussi Cornelia M. Ridderikhoff, Jean Pyrrhus d’Anglebermes. Rechtswetenschap en Humanisme aan de Universiteit van Orleans in het begin van de 16e eeuw, Leyde, 1981, p. 221-231.
65 DHJF, p. 192. Sur son œuvre, voir J. Poujol, L’évolution …, p. 180-183 et Enzo Sciacca, « Ferrault, Chasseneuz et Grassaille : alle origini della teoria della sovranità nel pensiero politico moderno », dans Studi in onore di Cesare Sanfilippo, t. VII, Milan, 1985, p. 695-752, aux p. 706-709.
66 M. Boulet, « Une repetitio… », p. 332.
67 DHJF, p. 205-206.
68 D’après Augustin Renaudet, Préréforme et humanisme à Paris pendant les premières guerres d’Italie (1494-1517), Paris, 1916, p. 553-554, Pierre Cordier, chargé de plaider la cause du synode français en Écosse et au Danemark, déclarera dans une lettre adressée au concile de Lyon qu’« il a réfuté, en Écosse, les partisans de Cajetan ».
69 L’unique manuscrit que l’on connaisse est conservé à la bibliothèque de l’université royale de Leyde, BPL 41, fol. 395v°-408v° ; il s’en trouve peut-être un second à la bibliothèque municipale de Besançon, ms. 398.
70 Jacques Chiffoleau, « Baluze, les papes et la France », dans Étienne Baluze, 1630-1718. Érudition et pouvoir dans l’Europe classique, actes du colloque de Tulle, 21 octobre 2006, dir. Jean Boutier, Limoges, 2008, p. 163-246.
71 Julien Théry, « Philippe le Bel, pape en son royaume », dans L’histoire, n ° 289, 2004, p. 14-17.
Auteur
École nationale des chartes Centre Jean-Mabillon (EA 3624)
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