Les clercs et les princes
| ,Troisième section. Droits et justices
Les procédures d’appel comme d’abus des dominicains à l’époque moderne
Zusammenfassung
L’appel comme d’abus est avant tout envisagé comme une procédure permettant de contester une décision de la juridiction ecclésiastique devant le tribunal séculier. Si l’entreprise de juridiction est l’aspect le plus connu de l’appel comme d’abus, les actions engagées par les dominicains de France permettent d’insister sur un aspect plus marginal de la procédure, utilisée pour lutter contre la réforme de l’ordre. Objectif prioritaire des autorités de l’ordre, mais aussi objectif soutenu par le roi, la réforme suppose un bouleversement des pratiques orchestré par le droit et imposé par les supérieurs de l’ordre. Or, la norme et les décisions réformatrices sont assimilées à d’intolérables nouveautés, ce qui permet aux religieux de s’abriter derrière le maintien de leurs privilèges au titre de la préservation des libertés de l’Église gallicane. Dans le cadre de ces recours dominicains, le juge séculier se trouve en position d’apprécier la légalité du droit religieux et se place en arbitre entre les supérieurs, détenteurs de l’autorité, et les religieux, en principe soumis du fait de leur vœu d’obéissance. Toutefois, le soutien royal aux observants vient contrecarrer l’opportunité offerte par la procédure et la plupart de ces appels comme d’abus à contre-emploi n’aboutissent pas.
Volltext
- 1 Dans le cas qui nous intéresse coexistent notamment le droit canonique commun, le « droit particul (...)
- 2 Févret évoque les « bornes qui limitent la connoissance de ces deux juridictions » (Charles Févret (...)
- 3 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique…, p. 63.
- 4 Il ne s’agit pas d’une contravention aux constitutions de l’ordre qui n’ont jamais été homologuées (...)
- 5 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique…, p. 66. Guyot parle de « l’ancien droit (...)
- 6 C. Févret, Traité de l’abus…, t. I, liv. III, chap. I, n. 8, p. 321.
1L’utilisation de la procédure d’appel comme d’abus par les dominicains à l’époque moderne est une illustration intéressante du thème de ce colloque consacré au pluralisme juridique et aux conflits d’autorité. L’appel comme d’abus est en effet la procédure qui met le mieux en lumière la coexistence, voire la concurrence, de différents droits ayant vocation à s’appliquer en France1. Les définitions de l’appel comme d’abus font principalement apparaître la procédure comme une garantie offerte aux sujets du roi contre les « entreprises de la juridiction ecclésiastique »2, c’est-à-dire comme un moyen de protection contre les empiètements de l’autorité et du juge ecclésiastique. Pourtant, l’exemple dominicain permet d’envisager l’appel comme d’abus sous un autre angle, en dehors de la confrontation traditionnelle Église / État bien souvent associée à la procédure. L’utilisation du recours par les religieux leur permet en effet de contester l’autorité de leurs propres supérieurs. L’exemple de la mise en place de la réforme religieuse illustre particulièrement bien cet emploi de l’appel comme d’abus ; le retour à l’observance apparaît en effet comme un objectif commun au pouvoir royal, au pape et aux autorités centrales de l’ordre, alors qu’il suscite l’opposition d’un grand nombre de religieux. C’est cette contestation de la réforme qui donne à l’appel comme d’abus un succès singulier. De fait, si les cas d’ouverture de la procédure n’ont jamais été strictement énumérés, les auteurs ont distingué les quatre principales sources d’abus : « 1. Attentats aux saints décrets et canons reçus en ce royaume ; 2. Attentats aux concordats, édits, ordonnances du roi et arrêts des parlements ; 3. Attentats aux droits, franchises, libertés et privilèges de l’Église gallicane ; 4. Entreprise de juridiction »3. Or, les religieux de France revendiquent un droit particulier – ancien, acquis parce que reçu dans le royaume – contre des normes de réforme, donc nouvelles, et issues des autorités centrales de l’ordre, donc étrangères. Il s’agit alors, pour les religieux, de faire valoir une contravention à leurs privilèges4 au titre de la protection des libertés de l’Église gallicane, libertés qui correspondent à « l’ancien droit de l’Église opposé de tout temps aux nouveautés »5. Charles Févret évoque ainsi « le péril de la nouveauté [qui] rend les dérogations odieuses et nulles […] quand elles vont contre la liberté ecclésiastique de laquelle le roy est protecteur et défenseur comme obligé de maintenir aux Églises et monastères de son royaume, les privilèges et prérogatives qui leurs sont acquises »6.
- 7 Le caractère étranger du maître général est un sujet récurrent dans les documents imprimés pour dé (...)
2C’est précisément cette définition des libertés qui autorise la lutte contre la réforme puisque cette dernière vient modifier, altérer le droit dominicain en application dans les couvents de France. Il s’agit alors d’une confrontation entre des normes de même nature – canoniques, le droit dominicain étant considéré comme une branche du droit canonique –, plus précisément entre le droit appliqué dans les provinces dominicaines de France et les directives de réforme émanant d’autorités supérieures étrangères au royaume7. C’est donc un conflit interne à l’ordre qui est arbitré par le juge séculier. L’appel comme d’abus permet ainsi de contester l’autorité du supérieur, tant dans son pouvoir juridictionnel que dans son pouvoir normatif. Le religieux peut contester toute décision prise dans le cadre des fonctions juridictionnelles attachées aux principaux offices de l’ordre et aux chapitres généraux, ainsi que toute norme ayant vocation à s’imposer dans le royaume de France dès que ces interventions contreviennent, d’après lui, au droit séculier ou au droit canonique reçu dans le royaume. L’appel comme d’abus place alors le juge séculier non seulement en arbitre des différends nés entre les dominicains de France et leurs supérieurs mais aussi en juge de la légalité du droit dominicain, et plus particulièrement des normes de réforme.
I. — LE JUGE SÉCULIER, CENSEUR DU DROIT DOMINICAIN DE LA RÉFORME
- 8 Zeghert Bernhard Van Espen, Jus ecclesiasticum universum, Cologne, 1729, t. I, partie I, tit. XXVI (...)
- 9 Cité de même dans C. Févret, Traité de l’abus…, t. I, liv. I, chap. I, n. 5, p. 21 : l’arrêt du 19 (...)
- 10 Étienne Pasquier, Les recherches de la France, Paris, 1633, liv. III, chap. XXXIII, p. 279C.
- 11 C. Févret, Traité de l’abus…, t. I, liv. I, chap. IX, n. 6, p. 135-136.
- 12 Pour exemple, la confirmation, par le chapitre général de 1618, des privilèges octroyés à la congr (...)
- 13 C. Févret, Traité de l’abus…, t. I, liv. III, chap. I, p. 321, n. 8.
3C’est en cas « d’abus clair et notoire, de contravention aux lois et aux ordonnances royales, aux arrêts de la cour, aux statuts des ordres approuvés par le roi, aux canons et décrets des conciles » que les réguliers peuvent former un appel comme d’abus8. Cette énumération des cas, dans lesquels il apparaît justifié que les religieux de France puissent se tourner vers les tribunaux du roi, trouve sa source dans les termes d’un arrêt du parlement de Paris de 15439. L’ouverture d’une action devant les tribunaux séculiers répondait donc à un certain nombre de critères qui ne font que reprendre les « quatre piliers »10 de l’appel comme d’abus précités. Dans le cas des religieux s’opposant à la réforme, le recours porte souvent sur une violation des statuts de l’ordre approuvés par le prince, c’est-à-dire sur une atteinte au droit dominicain reçu dans le royaume ; atteinte qui s’apparente implicitement à un attentat porté aux libertés et privilèges de l’Église gallicane. Charles Févret souligne d’ailleurs que « les ecclésiastiques entre eux se servent dudit appel comme d’abus comme d’un moyen général pour faire réparer ce qui blesse leurs coutumes anciennes, statuts approuvés et homologués et le droit public de la Règle qu’ils professent »11. Dans le cas qui nous intéresse, le droit approuvé en question est constitué par les règles particulières des circonscriptions au sein desquelles sont distribués les couvents dominicains de France. Les congrégations, créées pour abriter la réforme, ont notamment bénéficié d’un certain nombre de règles singulières qui forment un véritable droit particulier, en marge du droit commun appliqué dans les provinces traditionnelles ; droit particulier dont le caractère extraordinaire est souligné par le terme de « privilèges » qui les désigne12. Le roi apparaît comme le protecteur de cet ensemble juridique « acquis »13 et la procédure d’appel comme d’abus comme le moyen de cette protection : en principe, on ne peut déroger aux privilèges des congrégations de réforme sans abus.
- 14 Ministère des Affaires étrangères (MAE), Mémoires et documents, France 823, fol. 347-354 : consult (...)
- 15 Pour le bref : MAE, Correspondances politiques, Rome 56, fol. 54, lettre du maître général Niccolò (...)
- 16 voir supra n. 14 : consultation signée de deux théologiens de la Sorbonne, Lescot et Duval.
4C’est en tout cas ce que tentent de faire valoir les religieux de la congrégation gallicane qui agitent constamment l’épouvantail de l’appel comme d’abus pour contrecarrer les mesures de réforme portant atteinte à leurs privilèges. En 1635, il s’agit de s’opposer à un bref donnant d’importants pouvoirs aux cardinaux de Richelieu et de La Rochefoucauld pour réformer le couvent de Saint-Jacques de Paris14, ou encore d’empêcher l’application d’une commission de visite du maître général octroyée à un réformateur qui ne remplit pas les conditions exigées par le droit particulier de la congrégation15. On débat alors sur la nature et la valeur des privilèges de la congrégation. Deux professeurs de théologie soutiennent que le maître général peut envoyer des commissaires au couvent de Saint-Jacques de Paris dès lors que les privilèges de la congrégation ont été octroyés intuitu reformationis. Le privilège a donc perdu sa valeur étant donné que la réforme s’est éteinte16 : le droit particulier de la congrégation n’a plus lieu d’être et l’appel des religieux est sans fondement. Chose peu surprenante, les deux avocats du Grand Conseil consultés pour se prononcer sur la même affaire ne font jamais référence à cette condition d’observance pour valider les privilèges de la congrégation. Contrairement aux théologiens, ils insistent sur les « grâces particulières » dont bénéficie la congrégation qui s’appuie sur un « légitime establissement pratiqué depuis plus de cent ans et authorisé par les arrests dudit parlement ». Les juristes rappellent en outre un arrêt « solennel » du Conseil d’État de 1618 qui avait rejeté une commission identique à celle octroyée en 1635 par le maître général sur la base d’un principe ici réaffirmé : « la coustume de France estant de ne reconnoistre dans les congrégations de France que des supérieurs françois establis par les formes reçües, pratiquées et ordinaires de la Congrégation ». Il existe donc un précédent, résolu suivant la tradition gallicane, que les juristes incitent à réitérer.
- 17 Ces dispositions peuvent prendre la forme de décisions ponctuelles ou de dispositions juridiques v (...)
- 18 Quentin Épron, v° Gallicanisme, Dictionnaire de la culture juridique, dir. Denis Alland et Stéphan (...)
- 19 C. Févret, Traité de l’abus…, liv. I, chap. IV, p. 50, n. 13.
5L’affaire du couvent de Saint-Jacques illustre parfaitement le discours argumentaire déployé par les religieux lorsqu’il s’agit de s’opposer à la réforme imposée par les autorités centrales de l’ordre17. On insiste systématiquement sur ce qui s’est toujours pratiqué dans les couvents de France avec l’aval du pape, du roi de France et de ses parlements. On trouve ici l’illustration du gallicanisme qualifié d’« historien » par Quentin Épron18 dès lors que l’on opte pour une « vision documentaire du droit » : la défense des libertés de l’Église gallicane tend, dans ce cas, à faire valoir un droit inaltérable issu de la tradition française. Dans l’exemple qui nous intéresse, les dominicains brandissent effectivement un droit particulier, ancien et ayant fait l’objet d’un consensus lors de sa création du fait de l’approbation des autorités de l’ordre, du pape et du roi de France. Or, le caractère intangible de ce droit se heurte au principe même de réforme, le retour à l’observance supposant des mesures exceptionnelles. La confrontation est alors inévitable entre ce droit acquis, fixé depuis la création de la congrégation, et une volonté politique de réforme, systématiquement envisagée comme une violation des règles. Pour autant, même si les religieux appuient leurs requêtes sur les principes gallicans, il est juridiquement possible de contester l’assimilation des statuts des congrégations aux libertés de l’Église gallicane. Ceux-ci ne sont en effet que des privilèges, par essence « muables, momentanés et transitoires »19. Toutefois, si les religieux bénéficient d’un droit particulier fondé sur des privilèges, juridiquement fragiles, ces derniers sont néanmoins ancestraux et validés par le roi, ce qui suffit à les renforcer face aux interventions étrangères et novatrices : le roi de France peut-il supporter que le droit qu’il a lui-même validé soit modifié ou que des supérieurs étrangers prennent des décisions contraires à ce droit ? Si l’on perçoit les potentielles défaillances de l’argumentation d’un point de vue strictement normatif, force est de constater que celles-ci se trouvent compensées, d’un point de vue plus politique, par la pertinence et l’opportunité des principes gallicans dans l’utilisation que les religieux en font.
- 20 Il ne s’agit pas d’un retour aux anciens textes mais plus exactement d’un retour au principe fonda (...)
- 21 Marie-Thérèse Porte, Un foyer de spiritualité dominicaine au XVIIe siècle. Le monastère de Sainte- (...)
- 22 En 1656, le chapitre général désigne le couvent de Rouen comme devant être réformé, V.-M. Fontana,(...)
- 23 BNF, F-21278 (11), [Extrait des registres de la Cour du Parlement de Rouen, donné le 19 jour de ju (...)
- 24 Pietro-Maria Passerini, De electione canonica tractatus, Rome, 1661, p. 16, n. 22 : hoc non est to (...)
6Pour autant, les recours des religieux se heurtent à une autre difficulté d’ordre juridique. On remarque en effet que les appels ne portent jamais sur le fond de la réforme, dont le principe ne peut être combattu sur le terrain de la protection du droit établi. Le retour à l’observance est incontestablement un retour et non une véritable nouveauté20. Il s’agit de revenir aux règles d’abstinence, à celles qui imposent l’office de nuit, qui interdisent les conversations au réfectoire, etc. Les pratiques contraires n’ayant jamais été entérinées par le droit21, les normes d’observance ne peuvent pas faire l’objet d’un appel comme d’abus. Dès lors, les procédures concernent toujours la méthode employée pour imposer la réforme. Les autorités dominicaines veulent en effet imposer des observants à la tête des couvents, quitte à heurter les règles relatives aux élections et, plus largement, la sensibilité des religieux, très hostiles à l’intrusion d’étrangers. Dans ces hypothèses, il arrive que le débat dépasse le cadre de la protection des statuts pour s’orienter vers la protection du droit commun des religieux. L’exemple de la mise en place de la réforme au couvent de Rouen illustre bien mon propos22. En 1661, les religieux appellent comme d’abus d’une patente du maître général qui limite le choix du prieur à un religieux réformé issu de la congrégation de Bretagne23. L’appel est reçu et l’abus constaté. Le Parlement tend alors à privilégier le respect du principe canonique de l’élection libre du supérieur religieux. La défense des religieux esquive toutefois un autre principe, plus moderne : les restrictions limitant la liberté d’élection ont en effet été admises en vue de la réforme24.
- 25 Les conflits liés aux questions de « nations » sont récurrents : les religieux de Paris s’opposent (...)
7Cependant, malgré la pertinence de l’argument juridique du respect de la liberté d’élection, il est probable que l’affaire ne serait pas allée aussi loin si la patente du maître général avait favorisé des religieux locaux plutôt que des étrangers. Si la conservation de la liberté d’élection est le moyen d’obtenir l’annulation de la patente, les religieux se battent en réalité pour ne pas intégrer la congrégation de Bretagne25, ce qui autorise une première remarque : au regard de cette procédure particulière, et plus généralement dans la plupart des appels comme d’abus visant à s’opposer aux mesures réformatrices, l’atteinte au droit dominicain apparaît comme un argument juridique qui permet de contrecarrer l’intrusion étrangère et, à plus long terme, d’empêcher la réforme. On constate que les religieux savent utiliser à leur avantage les outils liés au pluralisme juridique dont l’appel comme d’abus est le parangon. Toutefois, pour revenir au cas d’espèce de 1661, c’est en vain que les religieux obtinrent gain de cause devant le Parlement car le Conseil d’État revint sur la décision de la cour dès décembre 1661. Les procédures ne cessant pour autant d’entraver le retour à l’observance, un arrêt du Conseil d’État du 4 avril 1662 ordonna que la vie régulière fût maintenue au couvent de Rouen. L’objectif de réforme était donc primordial, au point que le roi ôta les affaires liées à la réforme du couvent de la compétence du Parlement, empêchant ainsi la réception des appels comme d’abus.
- 26 Pierre Louvet (o.p.), Histoire et antiquités du pays de Beauvaisis, Beauvais, 1631, p. 718-719, le (...)
8Cette affaire illustre ainsi les cas où la procédure ne porte pas les fruits escomptés, du fait de l’évocation opérée par le pouvoir royal, ce qui conduit à une seconde remarque : à de nombreuses reprises dans les affaires de réforme, le roi agit en amont des difficultés. Ainsi, en 1616, le roi écrit au parlement de Paris au sujet de la commission octroyée par le maître général au prieur du couvent de Beauvais, ce dernier ayant été désigné pour la stricte observance : n’ayant rien trouvé de contraire aux droits du royaume « ains tendre au bien public et profit d’iceluy et de nostre dite ville de Beauvais », le roi approuve et confirme les statuts de réforme. Il demande ensuite au Parlement de contraindre les religieux du couvent « par toutes les voies deües et raisonnables » à obéir au prieur qui se trouve chargé de la mise en place de l’observance26. Affirmer que rien n’est contraire aux droits du royaume, c’est affirmer que la commission de réforme n’est pas contraire aux libertés de l’Église gallicane même si elle devait contrarier les statuts ancestraux du couvent ou de la province. Le soutien du roi à la décision de réforme du maître général se manifeste donc sur le terrain juridique puisque cette affirmation revient à déclarer que la commission n’est pas susceptible d’un appel comme d’abus fondé sur la défense d’un droit particulier.
- 27 Jean Toravel (o.p.), Les origines de la réforme des dominicains en Bretagne au XVIIe siècle, hors (...)
9Autre exemple, en 1622, lorsque le roi demande au Parlement de venir en aide aux religieux dans l’application de la réforme. Il s’agit en l’espèce de mettre en application un certain nombre de directives du maître général en faveur de la réforme de Nantes, le prieur craignant qu’elles ne suscitent de la « résistance »27. Or, lorsque l’on évoque la résistance des religieux vis-à-vis des directives du supérieur et que le Parlement est concerné, on peut légitimement supposer que les procédures d’appel comme d’abus sont particulièrement visées par cette précaution royale. Il me semble que le roi demande ici encore, à mots couverts, de ne pas donner suite aux appels comme d’abus que la réforme de Nantes ne manquera pas d’occasionner. De même, en 1628, le commissaire Pierre Jouauld, chargé de la gestion des couvents réformés de la congrégation de Bretagne, demandait le soutien du roi « afin qu’il puisse plus facilement fonder sur [le roi] [l]adite commission ». Le roi intervint alors auprès du parlement de Bretagne pour que le religieux fût aidé et soutenu.
10En fait, si le roi ne peut empêcher les oppositions à la réforme, il tente ainsi d’en annihiler l’efficacité en assurant préalablement le soutien du Parlement à l’entreprise de réforme. Ces démarches préventives sont autant de preuves que, dès lors qu’il s’agit de réforme religieuse, la procédure d’appel comme d’abus s’avère desservir le projet royal.
11En affirmant son adhésion aux décisions de réforme du supérieur, même étranger, le roi conforte l’autorité du maître général et des agents de celui-ci chargés de mettre en place la réforme au niveau local. Car les recours devant les juridictions séculières placent le religieux en confrontation avec l’auteur de la norme ou de la décision contestée, à savoir son supérieur, mettant le juge dans la position d’arbitrer entre le détenteur d’autorité et le religieux supposé obéissant.
II. — LE JUGE SÉCULIER, ARBITRE ENTRE SUPÉRIEURS ET RELIGIEUX DOMINICAINS
- 28 J.-Cl. Lucet, Principes du droit canonique universel…, 1re partie, titre XXVIII : « du vœu d’obédi (...)
- 29 Regula sancti Augustini episcopi et constitutiones fratrum ordinis prædicatorum, Paris, 1630, dist(...)
- 30 V.-M. Fontana, Constitutiones…, cap. de appellationibus, n. 6 et 7. L’interdiction formelle de rec (...)
12Étant donné le vœu d’obéissance qui fonde l’engagement de tout religieux vis-à-vis de son supérieur, se pose la question préalable du droit au recours : « Un religieux peut-il appeler de l’ordre de son supérieur ? »28. Le religieux dominicain promet en effet d’obéir à son supérieur « jusqu’à la mort »29. On conviendra que cet engagement s’accommode mal d’un appel comme d’abus. Le droit dominicain prohibe d’ailleurs fermement les recours aux juridictions séculières30.
- 31 Z B. Van Espen, Jus ecclesiasticum universum…, t. I, pars I, tit. XXVIII, c. IV, p. 179, n. I.
- 32 Ibid., p. 179, n. II, traduction dans le Manuel du canoniste…, p. 108.
- 33 Ibid., n. IV et suiv. : le recours n’est jamais permis en matière disciplinaire, c’est-à-dire cont (...)
- 34 C. Févret, Traité de l’abus…, liv. I, chap. IX, n. 6 : « que les gens d’Église appellent comme d’a (...)
13Les canonistes gallicans ne remettent pas en cause l’impératif canonique d’obéissance mais l’assortissent de limites dont l’appel, en principe interdit, fait partie. Ainsi, selon Van Espen, le religieux doit, dans un premier temps, se tourner vers son supérieur patienter et opportune […] non superbiendo aut resistendo, vel contradicendo31. Si le commandement contesté est maintenu malgré ce recours gracieux, le religieux doit alors « présumer que Dieu veut qu’il obéisse et prendre ce parti, en comptant sur le secours divin », suivant ainsi les prescriptions de saint Benoît32. Il est difficile d’apprécier dans quelle mesure ce secours divin parvint à contenir les religieux dans l’obéissance, mais il existe une ultime solution en cas d’échec : l’appel comme d’abus33. Les cas de confrontation entre religieux sont envisagés par les auteurs comme autant de cas particuliers d’application de la procédure. Charles Févret évoque ainsi les « affaires purement ecclésiastiques » et, pour le cas particulier des religieux, l’exemple choisi concerne ceux qui « appellent des pouvoirs et commissions des vicaires, prieurs ou visiteurs généraux qu’on leur donne, si tant est qu’il y ayt quelque chose qui soit contraire au droit public ou aux statuts approuvés par leur ordre »34.
14Dans le cas dominicain, un nombre conséquent de contestations entrent dans ce cadre. Lorsqu’un couvent est désigné pour la réforme, il doit être pris en main par les observants : concrètement, on va chercher à imposer au couvent une hiérarchie réformée. Lorsque le prieur en place est favorable à l’observance, c’est à lui que sera octroyée une commission lui attribuant une mission particulière de réforme. Lorsqu’il faut faire appel à un religieux étranger au couvent, celui-ci interviendra avec le titre de vicaire, de commissaire ou de visiteur, et muni de lettres de commission lui attribuant une juridiction exceptionnelle sur le couvent. Cette nomination d’un commissaire réformé vient court-circuiter la hiérarchie – élue – du couvent. D’autre part, les mesures prises en faveur de la réforme contrarient les pratiques qui, si elles ne sont plus strictement orthodoxes, sont habituelles et anciennes. C’est la voie royale pour un appel comme d’abus.
- 35 Cette procédure est citée dans Pierre Dupuy, Traitez des libertés de l’Église gallicane – Preuves (...)
- 36 Joseph-Hyacinthe Albanès, Le couvent royal de Saint-Maximin en Provence de l’ordre des frères prêc (...)
15Ainsi, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, en 1632, le prieur non-réformé Étienne Bonnet est démis de sa charge au profit d’un observant par le chapitre de la congrégation dont dépend le couvent. Le prieur appelle comme d’abus de ce qu’il considère comme une spoliation35. L’appel est reçu : en attendant la poursuite de la procédure, le prieur est rétabli dans sa charge et interdiction est faite aux religieux « d’obéir aux lettres ou patentes du général portant destitution ou suspension dudit Bonnet ». L’autorité du maître général est donc réduite à néant à partir du moment où la procédure est reçue par le juge séculier. Le fonctionnement conventuel, la hiérarchie de l’ordre, l’essence même de la vie religieuse sont donc perturbés par ce recours. Cependant, cette affaire offre un retournement de situation intéressant. En effet, le père Bonnet finit par se démettre de la procédure d’appel comme d’abus. Dans le même temps, le maître général révoque la suspension du prieur. Le Parlement accepte le désistement au regard de l’engagement du maître général de revenir sur la révocation et, si besoin, de punir le religieux selon les règles de l’ordre et de la congrégation. L’affaire sera réglée en interne lors de la visite du maître général Ridolfi. Étienne Bonnet obtient ainsi la charge de prieur au couvent de Revel pour atténuer la rigueur de la spoliation de sa charge à Saint-Maximin passée aux mains des observants36. À la procédure devant le juge séculier se substitue une négociation amiable.
- 37 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique…, v° Abus, p. 69 : « les appellations co (...)
- 38 C. Févret, Traité de l’abus…, liv. I, chap. II, p. 23, n. 9.
- 39 Autre exemple d’appel comme d’abus sans suite dans H.-Fr. d’Aguesseau, Œuvres complètes…, t. 4, p. (...)
16Là encore, cette affaire est un exemple type qui permet deux remarques d’ordre plus général. Tout d’abord, un nombre assez conséquent d’appels comme d’abus et de recours devant les juridictions séculières ne vont pas jusqu’au bout. S’il est normalement impossible aux parties de se démettre37, l’abus étant d’ordre public, des cas de jurisprudence tendent à permettre les arrangements, dès lors que le procureur général conserve un droit de regard sur les termes de la négociation amiable38. C’est donc avec l’accord du Parlement que le maître général règle l’affaire de Saint-Maximin. Il conserve son autorité sur ses religieux mais doit néanmoins rendre des comptes à la juridiction séculière39. Le rôle d’arbitre du juge séculier est ici particulièrement évident.
- 40 Parmi d’autres : BNF, Z Thoisy 302 (fol. 88), Réponse aux moyens de nullité prétendue en la patent (...)
17D’autre part, on se rend compte, à la lecture des imprimés qui circulent autour des affaires dominicaines, que la procédure d’appel comme d’abus fait office d’épouvantail : les religieux développent tous les arguments qui pourraient justifier un recours. Dès lors qu’il s’agit de réforme, ces arguments sont nombreux : décision étrangère, norme novatrice donc atteinte caractérisée aux libertés de l’Église gallicane. Les factums insistent alors sur « les raisons de nullité » ou encore les « moyens de nullités » contre telle ou telle décision du maître général40.
- 41 BNF, 4-LD22-62, Raisons des prieurs et religieux du Grand Couvent des Jacobins de Paris, pour empe (...)
- 42 Un factum s’intitule même « Le François contre l’estranger », plaidoyer de Charles de Fourcroy, 13 (...)
18C’est effectivement l’autorité de ce dernier qui pâtit directement de la possibilité offerte aux religieux d’agir par la voie de l’appel comme d’abus. Le caractère étranger du supérieur facilite le travail des juristes au service des rebelles. On trouve toujours une remarque relative à l’éloignement du maître général ou même à sa condition de non-régnicole dans les imprimés relatifs aux affaires de l’ordre. Ainsi en 1635, les religieux du couvent parisien de Saint-Jacques s’opposent à une commission de visite de leur maître général Niccolò Ridolfi qui a pour objectif de les réformer, et développent leurs arguments contre ce Florentin de naissance installé au couvent Sainte-Sabine de Rome : « Au préjudice notable du Roy et de son Estat, le gouvernement de l’ordre, jusque là tempéré par l’Aristocratie, dégénère en tyrannie pour dépendre non plus des lois fondamentales de son établissement, des Décrets des Papes, des Ordonnances des Rois, ni des Constitutions de l’Ordre mais de la seule volonté d’une personne hors de France »41. Les piliers de l’appel comme d’abus sont présentés comme autant de garde-fous contre le pouvoir du maître général étranger42.
19Lorsque les religieux défendent les statuts particuliers de la congrégation gallicane, ils insistent systématiquement sur le danger que représentent les mesures étrangères qui viennent perturber leurs privilèges. Certes, dans le cadre d’un appel comme d’abus, le juge séculier ne se prononce pas sur la légitimité du supérieur mais sur la légalité d’une décision juridictionnelle ou d’un texte normatif. Pourtant, du fait de l’appréciation de la légalité du texte, le juge est placé en arbitre entre le détenteur d’autorité et celui qui est censé obéir : en attendant le verdict, l’autorité du supérieur est en suspens et les religieux déliés de leur obéissance.
- 43 On peut espérer voir ces conclusions confirmées par une recherche approfondie : les archives parle (...)
20En conclusion, la procédure d’appel comme d’abus est souvent utilisée par les religieux dominicains afin d’empêcher la réforme des couvents. Les arguments gallicans sous-tendent les requêtes : le droit particulier des congrégations est assimilé aux libertés de l’Église gallicane. Il s’agit d’un droit ancien, validé par les autorités séculières, qui doit résister aux nouveautés étrangères constituées par les décisions réformatrices d’un maître général non-régnicole. Même si cette assimilation est théoriquement contestable, les appels comme d’abus sont suffisamment pertinents pour être reçus par les cours. Or, ces procédures desservent le projet royal. Du coup, elles n’aboutissent pas : soit les procédures sont désamorcées par une intervention royale en amont auprès des parlements, soit les arrêts favorables aux rebelles sont a posteriori remis en question par le pouvoir royal. Toujours est-il que la procédure est souvent utilisée à contre-emploi par les religieux43.
21Toutefois, il existe des cas où la procédure d’appel comme d’abus rencontre sa vocation première : celle qui vise à procurer au religieux une possibilité, en tant que sujet du roi, de bénéficier de la protection de ce dernier contre les abus d’autorité de sa hiérarchie.
- 44 H.-F. d’Aguesseau, Œuvres complètes…, t. IV, p. 188-228.
- 45 D’Aguesseau admet lui-même que les circonstances de l’affaire sont « singulières » : il n’y a pas (...)
22Ainsi, le frère Julien Coutard a-t-il pu trouver le soutien du Parlement contre son propre couvent44. Après quatorze années de vie religieuse, ce religieux s’était en effet vu refuser la profession tacite par le chapitre provincial. Ayant formé un appel comme d’abus contre cette sentence, il voit sa cause soutenue par d’Aguesseau qui argumente en sa faveur. Juridiquement, le droit commun du royaume et l’intérêt public sont contre les professions tacites (et donc a priori contre la reconnaissance de la possession d’état revendiquée par le religieux dominicain), tandis que les constitutions dominicaines reconnaissent de tels engagements. Pour autant, le juriste ne met pas en avant l’application du droit dominicain mais il incite la cour à juger en toute équité. L’intérêt public peut-il en effet légitimer le rejet d’un religieux ayant fait son noviciat observant et justifiant de quatorze années de possession paisible ? La cour suit les conclusions du chancelier pour constater l’abus et rendre ainsi justice au religieux contre son couvent et sa province. On remarque alors que, dans cette affaire, il ne s’agit pas de faire prévaloir le droit séculier sur le droit religieux ou l’inverse. D’Aguesseau place l’équité au-dessus de la lettre des deux droits, esquivant la question du conflit normatif qui aurait été stérile. L’« histoire peu éclatante de Julien Coutard » offre ici un cas idéal45 dans lequel la procédure d’appel comme d’abus permet le triomphe de la justice et, une fois n’est pas coutume, assure le secours d’un pauvre religieux épileptique contre sa communauté.
Anmerkungen
1 Dans le cas qui nous intéresse coexistent notamment le droit canonique commun, le « droit particulier des jacobins » (pour reprendre l’expression d’Henri-François d’Aguesseau, dans Œuvres complètes. Nouvelle édition par M. Pardessus, Paris, Fantin, 1819, t. IV : 42e plaidoyer, 14 mars 1697, p. 213) ainsi que le droit royal relatif aux religieux.
2 Févret évoque les « bornes qui limitent la connoissance de ces deux juridictions » (Charles Févret, Traité de l’abus et du vrai sujet des appellations qualifiées de ce nom d’abus, Lyon, Jean Girin, 1667, t. I, p. VII). Van Espen affirme que « lorsque le juge ecclésiastique abuse de sa juridiction contre les droits du roi, et, en général, contre les libertés de l’Église gallicane, on peut se pourvoir au Parlement par appel comme d’abus » (Jean-Claude Lucet, Principes du droit canonique universel ou Manuel du canoniste, Paris, 1788, 3e partie, titre X, chap. III, p. 369). De même, Ferrière définit l’appel comme d’abus comme « celui qui s’interjette des ordonnances, sentences ou actes des juges d’Église par celui qui prétend qu’ils ont passé leur pouvoir et entrepris sur la juridiction temporelle » (Claude-Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Toulouse, 1779, t. I, p. 106). Durand de Maillane présente l’appel comme d’abus comme « une voie extraordinaire […] pour la conservation des Libertés et des privilèges de l’Église gallicane » qui permet principalement « d’obvier aux entreprises des deux juridictions séculière et ecclésiastique sur les droits l’une de l’autre » (Pierre-Toussaint Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Lyon, 1776, v° Abus, p. 58-59). Pour finir, Guyot affirme qu’« on l’emploie spécialement pour désigner les entreprises des ecclésiastiques contre la juridiction et les droits des laïques » (Joseph-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, Visse, 1784, t. I, v° Abus, p. 78).
3 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique…, p. 63.
4 Il ne s’agit pas d’une contravention aux constitutions de l’ordre qui n’ont jamais été homologuées au titre d’un droit applicable en France (voir H.-F. d’Aguesseau, Œuvres complètes…, t. 4, p. 223, qui estime que la contravention aux statuts particuliers de l’ordre « n’est pas un moyen d’abus »), mais d’une contravention à des règles propres à certaines circonscriptions de France (notamment aux congrégations de réforme) qui ont fait l’objet d’une réception particulière.
5 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique…, p. 66. Guyot parle de « l’ancien droit commun de l’Église dans laquelle la France a toujours su se maintenir en s’opposant aux nouveautés qui pouvoient tendre à l’altérer », dans J. -N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence…, p. 82.
6 C. Févret, Traité de l’abus…, t. I, liv. III, chap. I, n. 8, p. 321.
7 Le caractère étranger du maître général est un sujet récurrent dans les documents imprimés pour défendre la cause des religieux rebelles à l’autorité du supérieur.
8 Zeghert Bernhard Van Espen, Jus ecclesiasticum universum, Cologne, 1729, t. I, partie I, tit. XXVIII : de voto obedientiæ, chap. IV, n. I, p. 180.
9 Cité de même dans C. Févret, Traité de l’abus…, t. I, liv. I, chap. I, n. 5, p. 21 : l’arrêt du 19 octobre 1543 prévoit en outre que les appels seront reçus « en cas de sédition, grand tumulte et scandale ». Van Espen distingue ces trois derniers cas qui permettent selon lui de recourir au bras séculier mais non d’interjeter appel.
10 Étienne Pasquier, Les recherches de la France, Paris, 1633, liv. III, chap. XXXIII, p. 279C.
11 C. Févret, Traité de l’abus…, t. I, liv. I, chap. IX, n. 6, p. 135-136.
12 Pour exemple, la confirmation, par le chapitre général de 1618, des privilèges octroyés à la congrégation occitane en 1612 : « confirmamus omnia privilegia et gratias concessas in aliis capitulis generalibus ad favorem reformationis hujus nostræ congregationis occitanæ… », dans Vincentio-Maria Fontana, Constitutiones, declarationes et ordinationes capitulorum generalium sanctis ordinis prædicatorum ab anno 1220 usque ad 1650 emanatæ, Rome, 1655, pars secunda, cap. pro congregationem Sancti Ludovici, col. 344.
13 C. Févret, Traité de l’abus…, t. I, liv. III, chap. I, p. 321, n. 8.
14 Ministère des Affaires étrangères (MAE), Mémoires et documents, France 823, fol. 347-354 : consultation de deux avocats du Grand Conseil en date du 26 octobre 1635.
15 Pour le bref : MAE, Correspondances politiques, Rome 56, fol. 54, lettre du maître général Niccolò Ridolfi au cardinal de Richelieu, 28 février 1635 ; pour la contestation : BNF, 4-LD22-62, Raisons des prieurs et religieux du grand couvent des Jacobins de Paris, pour empescher que lettres ne soient accordées par Sa Majesté à frère Jean-Baptiste Carré pour exécuter une commission qu’il dit avoir, afin de visiter ledit couvent, 1635.
16 voir supra n. 14 : consultation signée de deux théologiens de la Sorbonne, Lescot et Duval.
17 Ces dispositions peuvent prendre la forme de décisions ponctuelles ou de dispositions juridiques via la législation capitulaire : les dispositions visant à modifier les pratiques locales pour favoriser – voire imposer – le retour à l’observance sont nombreuses dans les actes des chapitres généraux de l’époque moderne.
18 Quentin Épron, v° Gallicanisme, Dictionnaire de la culture juridique, dir. Denis Alland et Stéphane Rials, Paris, 2003 (Quadrige), p. 762.
19 C. Févret, Traité de l’abus…, liv. I, chap. IV, p. 50, n. 13.
20 Il ne s’agit pas d’un retour aux anciens textes mais plus exactement d’un retour au principe fondamental de soumission à la règle et aux constitutions, ce qui permet de prendre en considération l’évolution de l’ordre et de son droit.
21 Marie-Thérèse Porte, Un foyer de spiritualité dominicaine au XVIIe siècle. Le monastère de Sainte-Catherine-de-Sienne à Toulouse, Toulouse 1976, p. 20-21 : il n’y a jamais eu de « mitigation officielle » permettant une vie religieuse moins stricte.
22 En 1656, le chapitre général désigne le couvent de Rouen comme devant être réformé, V.-M. Fontana, Constitutiones …, cap. de reformatione ordinis, col. 572.
23 BNF, F-21278 (11), [Extrait des registres de la Cour du Parlement de Rouen, donné le 19 jour de juillet 1661]. Le couvent de Rouen appartient à la congrégation gallicane qui a perdu son observance et qui a vu se développer en son sein une nouvelle congrégation réformée : la congrégation de Bretagne.
24 Pietro-Maria Passerini, De electione canonica tractatus, Rome, 1661, p. 16, n. 22 : hoc non est tollere libertatem sed restringere […].
25 Les conflits liés aux questions de « nations » sont récurrents : les religieux de Paris s’opposent ainsi aux religieux gascons de même que les religieux normands refusent l’entrée des religieux bretons, réformés de surcroît, dans leurs couvents.
26 Pierre Louvet (o.p.), Histoire et antiquités du pays de Beauvaisis, Beauvais, 1631, p. 718-719, lettres patentes données à Paris, le 9 septembre 1616.
27 Jean Toravel (o.p.), Les origines de la réforme des dominicains en Bretagne au XVIIe siècle, hors série des Documents pour servir à l’histoire de l’ordre de Saint-Dominique en France, Lyon, 1978, p. 52.
28 J.-Cl. Lucet, Principes du droit canonique universel…, 1re partie, titre XXVIII : « du vœu d’obédience », chap. IV, p. 108.
29 Regula sancti Augustini episcopi et constitutiones fratrum ordinis prædicatorum, Paris, 1630, dist. 1, cap. XV : de professione, n. 1, p. 54.
30 V.-M. Fontana, Constitutiones…, cap. de appellationibus, n. 6 et 7. L’interdiction formelle de recourir à un tribunal extérieur à l’ordre est d’ailleurs une disposition moderne (dist. 2, cap. 8, text. 5) initiée par un texte de 1513, confirmée en 1515 et intégrée aux constitutions en 1518. On trouve d’autres références relatives à cette prohibition au chapitre de recursu extra ordinem, col. 544 et suiv.
31 Z B. Van Espen, Jus ecclesiasticum universum…, t. I, pars I, tit. XXVIII, c. IV, p. 179, n. I.
32 Ibid., p. 179, n. II, traduction dans le Manuel du canoniste…, p. 108.
33 Ibid., n. IV et suiv. : le recours n’est jamais permis en matière disciplinaire, c’est-à-dire contre toutes les décisions relatives à la correction des religieux dans le cadre de leur règle. Ce principe se fonde tant sur les bulles pontificales (Alexandre III, Boniface VIII, Innocent IV) que sur l’arrêt du parlement de Paris de 1543 qui détermine les cas précités d’ouverture de la procédure afin que les recours ne puissent pas nuire à la correction des mœurs et « favoriser l’audace des rebelles et des indisciplinés » (p. 180, n. XIII).
34 C. Févret, Traité de l’abus…, liv. I, chap. IX, n. 6 : « que les gens d’Église appellent comme d’abus en cas d’entreprise sur leurs droits et libertés ecclésiastiques ».
35 Cette procédure est citée dans Pierre Dupuy, Traitez des libertés de l’Église gallicane – Preuves des libertez de l’Église gallicane, Paris, 1639, p. 794.
36 Joseph-Hyacinthe Albanès, Le couvent royal de Saint-Maximin en Provence de l’ordre des frères prêcheurs, ses prieurs, ses annales, ses écrivains avec un cartulaire de documents inédits, Nîmes, 2002 (fac-sim. de l’éd. Marseille, 1880), p. 309-310.
37 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique…, v° Abus, p. 69 : « les appellations comme d’abus ne sont donc sujettes ni à désertion, ni à péremption, ni à aucune fin de non-recevoir » ; J.-N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence…, p. 86 : « les parties ne peuvent transiger sur l’abus que du consentement des gens du roi qui sont les parties principales dans ces sortes d’affaires ».
38 C. Févret, Traité de l’abus…, liv. I, chap. II, p. 23, n. 9.
39 Autre exemple d’appel comme d’abus sans suite dans H.-Fr. d’Aguesseau, Œuvres complètes…, t. 4, p. 195 : l’affaire oppose le couvent du Mans à l’un de ses religieux, Julien Coutard, et l’appel comme d’abus porte sur une sentence du chapitre provincial. Or, il n’y eut « nulles poursuites sur cet appel » et les parties se désistèrent « purement et simplement » pour se soumettre « au jugement de leur général ».
40 Parmi d’autres : BNF, Z Thoisy 302 (fol. 88), Réponse aux moyens de nullité prétendue en la patente du révérendissime père général de l’ordre des frères prêcheurs, en décision du différend mû entre les pères de la congrégation de Saint-Louis, pour le fait de la séparation des convents qui sont deçà le Loire (sic) d’avec ceux qui sont delà ; ou encore BNF, 4-LD22-10, Raisons de nullité d’une prétendue sentence surprise à Rome, le 20 mai 1644 par le père Cochet, soi-disant vicaire général de la congrégation gallicane, ordre des frères prêcheurs.
41 BNF, 4-LD22-62, Raisons des prieurs et religieux du Grand Couvent des Jacobins de Paris, pour empescher que lettres ne soient accordées par Sa Majesté à Frère Jean-Baptiste Carré, pour exécuter une commission qu’il dit avoir afin de visiter ledit couvent, 1635.
42 Un factum s’intitule même « Le François contre l’estranger », plaidoyer de Charles de Fourcroy, 13 juillet 1613.
43 On peut espérer voir ces conclusions confirmées par une recherche approfondie : les archives parlementaires n’ont pas été dépouillées et mon enquête ne s’appuie que sur un nombre encore limité de procédures engagées au seul XVIIe siècle.
44 H.-F. d’Aguesseau, Œuvres complètes…, t. IV, p. 188-228.
45 D’Aguesseau admet lui-même que les circonstances de l’affaire sont « singulières » : il n’y a pas d’un côté un religieux voulant renoncer à son état et, de l’autre, une communauté qui lui rappelle l’engagement inviolable qu’il a contracté, mais un religieux qui réclame la reconnaissance de son engagement et une communauté qui la lui refuse.
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