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Les clercs et les princes

 | 
Patrick Arabeyre
, 
Brigitte Basdevant-Gaudemet

Deuxième section. Clercs et hiérarchies dans l'État

Les curés entre collateurs, évêques, patrons et vicaires. Le point de vue des juristes français (XVIIe-XVIIIe siècles)

Jean-Louis Gazzaniga

Résumé

Les curés dans la France d’Ancien Régime se trouvent au centre d’un jeu compliqué de pouvoirs et de relations avec l’évêque qui les nomme, les patrons qui les présentent, les vicaires qui les assistent, les prêtres habitués et les religieux avec lesquels ils entrent souvent en concurrence. Le droit canonique, les ordonnances royales, la jurisprudence des parlements, tels que les exposent les juristes français des XVIIe et XVIIIe siècles, avocats gallicans, richéristes, pour la plupart, forment l’essentiel de la matière de cette étude et en fixent le cadre et les limites : un exposé de règles et les éventuels conflits que leur application peut engendrer.

Texte intégral

  • 1 Nous avons consulté l’édition de 1761, t. I, p. 420 ; la même remarque se retrouve dans l’édition (...)

1Le sujet est immense. Dans son Dictionnaire de droit canonique, Durand de Maillane note à l’entrée « Curé » : « la matière de ce mot est si étendue qu’elle tient presque à toutes les parties du livre »1, et renonçant pour l’essentiel à traiter la question, il énumère une soixantaine de renvois. Il faut compter plus d’une centaine d’entrées pour avoir quelque éclairage sur les curés dans la France d’Ancien Régime, même en limitant l’étude aux rapports qu’ils entretiennent avec les collateurs, évêques, patrons et vicaires.

  • 2 D’une importante bibliographie nous retiendrons la belle synthèse dirigée par Nicole Lemaître, His (...)

2Longtemps négligés par les historiens, les curés, et en général le clergé du second ordre, sont aujourd’hui assez bien connus. De nombreuses et riches études fondées, la plupart du temps, sur les comptes rendus de visites, les registres d’insinuations, les livres comptables des fabriques, sans négliger pour autant le droit, parviennent à donner des hommes et de la fonction une photographie assez exacte2.

  • 3 Louis de Héricourt, Les loix ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel, Paris, 1756 ; Guy (...)

3Notre propos moins ambitieux tend à mettre en évidence les rapports de pouvoir dans ce monde complexe des ecclésiastiques de la France d’Ancien Régime, dont le curé pourrait être le centre. Encore nous placerons-nous du seul point de vue des juristes. Une douzaine d’entre eux que dominent Héricourt, Du Rousseau de La Combe et Durand de Maillane3. Tous, à quelques exceptions près, sont avocats et, pour la plupart, presque exclusivement canonistes. Tous sont gallicans, exprimant cependant leur gallicanisme avec bien des nuances. Ils restent fidèles à la Pragmatique Sanction de Bourges mais s’accommodent du Concordat. Ils acceptent les décisions du concile de Trente telles que les ordonnances royales d’Orléans et surtout de Blois les ont retenues. Ils font un large emploi de l’édit de 1695 et mettent au premier rang la jurisprudence des parlements. Ils tiennent Du Moulin pour un oracle, tout en le discutant parfois.

  • 4 Jean-Louis Gazzaniga, « Le pape, la cour de Rome et l’Église de France, d’après le Dictionnaire de (...)
  • 5 Louis Dubois, Maximes du droit canonique de France, 4e éd., éd. Denis Simon, Paris, 1693, p. 147 ; (...)
  • 6 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Paroisse, p. 423, à propos de l’Assemblée de 16 (...)

4Quelques-uns de leurs arguments classiques ne sont pas étrangers à notre sujet. Ils manifestent une certaine défiance à l’égard de la cour pontificale4. Cela se retrouve forcément lorsqu’ils traitent des « provisions de cour de Rome » ou des provinces qui, nouvellement rattachées à la couronne, ne suivent pas les règles du Concordat. Ils défendent les pouvoirs propres des évêques que généralement le concile de Trente ne leur accorde que comme « délégués du Saint-Siège apostolique ». Les juristes ont une haute idée de la fonction de curé « chef et maître de son église ». Pour Du Rousseau de La Combe, les curés sont entourés « d’un respect que les peuples ne rendent pas à de simples prêtres ». Ils reprennent pour les curés le symbolisme du mariage avec son église réservé en général aux évêques. Le gallicanisme de nos avocats est largement teinté de richérisme. Louis Dubois, Jousse, Du Rousseau de La Combe très nettement, Héricourt et Durand de Maillane sont plus modérés5. Ils l’expriment notamment lorsqu’ils rappellent les débats sur les pouvoirs respectifs des curés et des évêques qui ont été soulevés lors des assemblées du clergé au XVIIe siècle6.

5Enfin, et cela est assez classique, les juristes critiquent fortement la politique bénéficiale, l’ambition et l’âpreté d’un certain nombre de clercs. Il y a une forme d’anticléricalisme gallican chez ces hommes du palais.

6En ajoutant cette autre constatation : l’extrême diversité du sujet. L’étude des curés dans la France d’Ancien Régime n’a que l’apparence de l’unité. Qui y’a-t-il de commun entre les sept cent vingt paroisses du diocèse de Clermont et les vingt paroisses de celui de Grasse ? Entre Saint-Eustache à Paris avec ses soixante prêtres et la paroisse de Cannes avec un curé et quatre vicaires ? Plus généralement entre les cures rurales et les cures urbaines, celles des provinces riches comme la Normandie et celles des provinces pauvres, Dauphiné et Provence. Les titres portent la marque des diversités locales. En Bretagne, le curé est recteur, le vicaire est appelé curé. Le droit lui-même ne parvient pas toujours à faire l’unité. Les différents modes de nomination des curés en sont la meilleure preuve. Il faut également compter avec l’évolution de l’institution curiale, du concile de Trente à la veille de la Révolution.

  • 7 Voir dans le présent ouvrage la contribution de Brigitte Basdevant-Gaudemet, « La nature canonique (...)

7Ces différentes données affectent forcément la situation du curé placé au centre d’un jeu compliqué de pouvoirs et de relations qui se nouent au sein de la hiérarchie diocésaine. C’est peu dire que celle-ci est complexe. Si la place éminente de l’évêque ne se discute pas, celle de ses collaborateurs et de ses subordonnés immédiats n’est pas très claire. Les juristes ne donnent pas toujours de leur rang et de leurs pouvoirs des notions très précises7. L’évêque est à la tête de son diocèse, il est « le vrai pasteur de son troupeau », « l’intendant de la maison de Dieu » (Théveneau). Le curé tient de lui son autorité. Tout se complique dans les rapports avec le chapitre cathédral, le vicaire général, l’official et plus encore avec les doyens et les archidiacres. Le curé entretient des relations avec les vicaires et les prêtres habitués qui, sous son autorité, participent à l’administration des sacrements et à la célébration du culte divin.

8Ces relations commencent dès la nomination du curé (I), se retrouvent dans les rapports d’autorité (II) et ceux, plus nombreux, de collaboration et de concurrence (III).

I. — LA NOMINATION DES CURÉS

  • 8 Potier de La Germondaye, Introduction au gouvernement des paroisses suivant la juridiction du parl (...)
  • 9 D. Jousse, Traité du gouvernement…, p. 6.
  • 10 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Paroisse, p. 424 ; Adam Théveneau parle de « pe (...)
  • 11 Concile de Trente, sess. 24, can. 12, rappelé notamment par G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de (...)

9Qu’est-ce qu’un curé ? Les juristes se plaisent à le définir : le curé est d’abord un pasteur, chargé d’instruire les âmes qui lui sont confiées, d’administrer les sacrements ; il exerce sa juridiction sur un territoire déterminé, la paroisse8. Jousse le qualifie de « seul maître de tout ce qui concerne le spirituel des paroisses »9 ; Durand de Maillane en fait également un chef, un médecin et le dépositaire de l’âme de ses paroissiens10. Le curé reçoit sa charge pastorale, sa « mission canonique », de l’évêque du diocèse, « le vrai pasteur de son troupeau ». C’est entre ses mains ou celles d’un vicaire général qu’il a obligation de faire sa profession de foi11.

  • 12 [François-Claude Des Maisons,] Les définitions du droit canon, Paris, 1668, 3 t., t. II p. 668.
  • 13 Abrégé des principaux devoirs d’un curé, s. l., 1755, p. 40 : l’expression se retrouve chez P.-T. (...)
  • 14 Pour Du Rousseau de La Combe, « les ecclésiastiques sont la bonne odeur de Jésus-Christ » : Recuei (...)
  • 15 « J’estime même que la prédication de l’exemple fait beaucoup plus d’effet sur les esprits des par (...)
  • 16 D. Jousse, Traité du gouvernement…, p. 293.

10Ces fonctions requièrent des qualités que certains jugent exceptionnelles : « il faut des qualités pour cet emploi et cette fonction qui ne se rencontrent pas à tous ceux qui veulent entrer dans l’Église »12 ; on en fait même l’ars artium13. Elles tiennent pour l’essentiel à l’âge, aux mœurs et à la science. Nous parlerons peu des mœurs. Les juristes y font cependant référence : Durand de Maillane rappelle que le candidat à une cure doit être « recommandable par les vertus »14. Le premier devoir du curé est de prêcher d’exemple15. L’évêque qui nomme les curés doit veiller à « leurs vertus » et au comportement général qui, selon Jousse, doit être tel « qu’on n’aperçoive rien que de grave, de modéré et de saint dans leur maintien, dans leur démarche et dans leurs discours »16.

  • 17 On rencontrait ainsi des curés de 22 ans en Bretagne. Cependant, un arrêt de parlement de Bretagne (...)
  • 18 Denis Talon faisait une distinction entre les pourvus par l’ordinaire, donc vraisemblablement conn (...)

11L’âge du futur curé retient davantage l’attention. Il a varié tout au long de l’Ancien Régime et a suscité de nombreux débats. Il fallait, en principe, avoir l’âge de recevoir la prêtrise : 25 ans, ou être au moins dans l’année de sa réception. Mais devait-on compter les années révolues ou l’année commencée ? Les collateurs, pour favoriser leurs candidats, avançaient l’âge requis. De jeunes clercs de 22 et 23 ans17 étaient pourvus d’une cure qui n’était donc pas desservie par un prêtre. Quelques-uns se faisaient même susciter des procès pour reculer la réception du sacrement. Le but, à peine avoué, étant de percevoir les fruits sans supporter les charges. Rome est, pour certains, responsable de ces promotions trop jeunes18.

  • 19 L. Dubois, Maximes du droit canonique…, p. 135.
  • 20 « Que nul ecclésiastique ne puisse être pourvu dorénavant d’une cure ou autre bénéfice à charge d’ (...)

12Les canonistes sont généralement hostiles aux promotions trop jeunes : « il serait à souhaiter que les cures ne fussent données qu’à des personnes à qui un plus grand âge aurait acquis plus de prudence et de retenue »19. La déclaration du 13 janvier 1742, après les plaintes du clergé de 1740, pour mettre un terme aux abus et aux discussions, ordonne que désormais les cures et bénéfices à charge d’âmes ne pourraient être pourvues que par un ecclésiastique constitué dans l’ordre de la prêtrise et âgé de 25 ans accomplis, à peine de nullité des provisions et de vacance du bénéfice. Le texte vise tous ceux dont on avait à se plaindre, les patrons et les clercs eux-mêmes20.

  • 21 Depuis une ordonnance de Charles VII de mars 1431/2 ; de même une déclaration de janvier 1681 pour (...)
  • 22 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Idiome.
  • 23 Remarque de Durand de Maillane inspirée de Luc VI, 39, Dictionnaire…, t. II, v° Paroisse, p. 425.
  • 24 Du Rousseau de La Combe note que « l’esprit de l’article 2 de l’édit de 1695 est de ne mettre dans (...)
  • 25 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Science, p. 710-711.

13Le candidat doit être issu d’une naissance légitime dont seul le pape peut le dispenser ; être français21, savoir parler la langue de ses paroissiens22. Par-dessus tout, il doit être suffisamment instruit à défaut d’être savant : « rien n’est en effet plus opposé à l’état et aux devoirs d’un curé établi pour éclairer et conduire, que l’ignorance qui, le rendant aveugle, le précipite lui et son troupeau dans la fosse »23. C’est une préoccupation générale, de nommer dans les paroisses des prêtres capables d’exercer la fonction. Le concile de Trente l’avait affirmé, conciles et synodes locaux l’avaient repris, l’édit de 1695 venait de le rappeler24. Durand de Maillane résume ce que doit savoir un curé : « premièrement sur les Écritures et principalement le psautier, les canons et surtout les pénitentiaires, le rituel et le missel. Le bréviaire et l’ordinaire compris sous ces mots […] Les curés doivent être instruits de tout ce qui concerne les offices et les sacrements »25.

  • 26 Marc Vénard, « Examen ou concours ? Réflexions sur la procédure de recrutement des curés dans la F (...)
  • 27 G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Concours, p. 156.
  • 28 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. I, v° Concours, p. 353.
  • 29 Ibid., p. 353.
  • 30 Pour le concours, les candidats devaient en principe se rendre à Rome. À la demande du clergé, Ben (...)
  • 31 Le concours n’était pas du goût de tous les collateurs ; le parlement de Paris est intervenu, mani (...)
  • 32 Les règles particulières sont exposées dans P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, v° Concours, (...)

14Il revient à l’évêque d’examiner les candidats qui lui sont présentés. Deux possibilités sont offertes : l’examen par l’évêque ou son délégué, ou le concours devant un jury, tel que l’a prévu le concile de Trente. Il n’est pas toujours facile de distinguer les deux26. Le concours a lieu pour les cures vacantes par décès dans les mois réservés à la nomination du pape27. Durand de Maillane note que quelques conciles provinciaux ont adopté les dispositions du concile de Trente, mais la pratique n’aurait pas duré très longtemps. En France, le concours est apparu comme un nouveau mode de pourvoir aux bénéfices qui « sans produire les avantages qu’on s’en était promis, tendait à l’anéantissement des droits des patrons », mode, en outre, sujet « à bien des inconvénients »28. Il en est fait encore mention dans l’ordonnance de 1629 (art. 14). À l’assemblée du clergé de 1635, les avis ont été partagés « et depuis lors, il n’en a plus été question »29. Durand de Maillane paraît bien le regretter car « le concours en lui-même a une bonne fin ». Il subsiste dans les provinces qui ne sont pas soumises au Concordat : Bretagne30, Artois31, Lorraine, pays de Gex, Bugey, Valromey, une partie du Roussillon32.

  • 33 G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Visa, p. 232.
  • 34 Art. 12 et 13 de l’ordonnance de Blois et art. 2, 3 et 4 de l’édit de 1695.
  • 35 La jurisprudence des parlements n’est pas unanime.
  • 36 Toutes ces questions sont minutieusement traitées par Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurispru (...)

15L’examen « est un point des plus importants de la discipline ecclésiastique »33. Il est imposé à tous ceux pourvus par Rome avant d’obtenir le visa de l’évêque, pour vérifier si le candidat est capable de tenir le bénéfice confié34. L’examen incombe à l’évêque qui accorde le visa de sa propre autorité. Nul n’en est dispensé ; l’impétrant doit en principe se présenter en personne35. Bien des clercs ont tenté d’y échapper. À l’issue de l’examen qui porte sur toutes les qualités du candidat, mais non sur la validité du titre, l’évêque accorde ou refuse le visa. Le refus doit être motivé, il est susceptible d’appel, simple devant le supérieur hiérarchique, d’abus devant les parlements36.

  • 37 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Ville, p. 844. Du Rousseau de La Combe rapporte (...)

16Ce souci constant de nommer des curés instruits oblige les évêques, certains mois de l’année, à nommer des gradués des universités. Ceci s’impose aux collateurs et tout particulièrement s’agissant de la nomination des curés des villes murées, « toutes les villes et bourgs qui sont considérablement peuplés soit qu’ils soient environnés de murailles, soit qu’ils ne le soient pas »37.

  • 38 Il faut au moins l’avoir obtenu avant la prise de possession. Ainsi plusieurs arrêts du parlement (...)
  • 39 Sur tout cela : L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques …, t. II, chap. 2, n° 14-15, plutôt asse (...)
  • 40 Elle provoquera une longue représentation de l’Université, qui rappellera les droits anciens dont (...)

17En ce domaine, à nouveau, tout va faire difficulté. Les candidats vont soulever de nombreuses questions. Peut-on être pourvu avant d’avoir obtenu le grade38 ? Les années d’études suffisent-elles ou faut-il avoir acquis le degré ? À défaut de degré, peut-on s’aider d’une paisible possession ? Peut-on obtenir une dispense de degré du pape ? Sur cette dernière question, la réponse négative est claire ; s’agissant de la possession, la jurisprudence des parlements et l’opinion des docteurs ont varié39. Ces questions, et le peu de crédit accordé aux universités au XVIIIe siècle, conduisent le pouvoir royal à intervenir. La déclaration du roi du 3 mai 1736 rappelle leurs obligations aux universités. Une seconde du 27 avril 1745 viendra limiter le droit des gradués40 et recommandera aux patrons et aux collateurs « de préférer celui d’entre ces gradués qu’ils jugeront le plus digne par ses qualités personnelles, par ses talents et par sa bonne conduite, de remplir les dites cures ou bénéfices à charge d’âmes, encore qu’il se trouve en concurrence avec des gradués plus anciens ou plus privilégiés ». Le grade universitaire ne serait plus une garantie !

  • 41 L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques…, t. II, chap. 5,1.
  • 42 Dominique Julia, « Système bénéficial et carrières ecclésiastiques dans la France d’Ancien Régime  (...)
  • 43 « De savoir comment et pourquoi les évêques étant, de droit commun et ancien, collateurs de tous l (...)
  • 44 Cependant si l’on en croit Mathias Maréchal, « en Normandie et en Bretagne, il y a plus de cures e (...)
  • 45 L’université de Paris en 1745 qui se plaint des mesures qui frappent les gradués, critique la part (...)
  • 46 « La preuve certaine du patronage est la possession de présenter à la cure sans laquelle nul ne pe (...)
  • 47 Denis Simon, Traité du droit de patronage, dans M. Maréchal, Traité des droits honorifiques…, t. I (...)
  • 48 Sur les différents droits, Denis Simon, Traité du droit de patronage, dans M. Maréchal, Traité des (...)

18Ces questions nous conduisent au droit de nomination. Si l’on continue d’affirmer que « l’évêque est de droit commun le collateur ordinaire de tous les bénéfices de son diocèse »41, il s’en faut de beaucoup qu’il dispose de toutes les cures. L’évêque, en effet, entre en concurrence avec les patrons laïques et ecclésiastiques, la cour pontificale, les clercs eux-mêmes qui, par le moyen de la résignation, parviennent à faire, peu à peu, de la paroisse un patrimoine familial. On considère que les évêques disposent au mieux du tiers, voire du quart des cures de leur diocèse. Sur ce point, il faudrait reprendre toute la politique bénéficiale42. Bornons-nous à quelques remarques. Tout d’abord, la plupart des juristes constatent l’effacement du pouvoir épiscopal et le plus souvent le déplorent. Durand de Maillane évoque une histoire longue et complexe43. Parmi les causes, ils retiennent généralement les provisions en cour de Rome, le patronage et les résignations. Si les patrons laïques, héritiers des fondateurs d’église, sont relativement peu nombreux44, en revanche, l’évêque doit compter avec le chapitre cathédral et les abbayes45. Or, le droit essentiel du patron est celui de présenter un candidat à l’évêque. Ce droit est même la preuve du patronage46 ; il obéit à des règles précises, de temps notamment : quatre mois pour les laïques, six mois pour les ecclésiastiques, l’évêque retrouvant ses droits propter negligentiam patroni. Le patron assure la présentation, il a droit à certains honneurs47 que le curé lui doit et qui peuvent être source de conflits, voire de conflits de compétence. C’est ainsi que l’obligation de donner l’eau bénite au patron, au seigneur est de la compétence du juge séculier ; la manière de la donner est de la compétence du juge d’église48.

  • 49 Renouvelée en juillet 1690 et reprise par l’édit de 1695, art. 24.
  • 50 Ainsi un arrêt du parlement de Bordeaux, 9 août 1689, Abraham Lapeyrère, Décisions sommaires du Pa (...)
  • 51 L. Dubois, Maximes du droit canonique…, p. 139.
  • 52 Fr. Boutaric, Traité des matières bénéficiales, p. 216.
  • 53 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, éd. 1761, t. II, v° Vicaires perpétuels, p. 337-338.
  • 54 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, éd. 1776, t. II, v° Curé.
  • 55 D. Simon, Traité du droit de patronage, dans M. Maréchal, Traité des droits honorifiques…, t. I, p (...)

19De plus, si le titre curial appartient normalement à une personne physique, quelques chapitres, abbayes et prieurés peuvent être considérés comme curés, appelés curés primitifs. Le service de la paroisse est assuré par un vicaire d’abord amovible puis perpétuel (déclaration du 29 janvier 1686)49 et considéré progressivement comme le véritable curé50. Présenté par le chapitre ou l’abbaye, il est pourvu par l’évêque51. L’hostilité à ces curés primitifs est générale. Ils n’ont été établis que « dans un relâchement de la discipline »52, « un temps d’ignorance »53, et ne se maintiennent que par l’usage, la tradition et la faiblesse de tout le système bénéficial54. Nombreux sont ceux qui parlent de leur suppression, opinion résumée par Denis Simon : « Tout le monde convient que s’il y avait une réforme à faire de ce qui peut blesser le bon ordre dans la hiérarchie, on abolirait les prérogatives des curés primitifs, comme contraires à la liberté ecclésiastique »55. Si les curés primitifs ont obligation d’entretenir les vicaires perpétuels, ces derniers leur rendent quelques devoirs ou honneurs qui se limitent à les accueillir pour la célébration du culte aux quatre grandes fêtes de l’année et le jour du patron de la paroisse. Ces jours-là, le vicaire perpétuel ne pouvait porter l’étole, « marque de supériorité et de juridiction ».

  • 56 « Depuis que les résignations en faveur sont tellement en usage, qu’on ne pense plus à les regarde (...)
  • 57 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, éd. 1776, t. V, v° Pension, p. 467.
  • 58 Ibid., p. 467 et suiv. et L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques …, II, chap. 16, no 9 et 10.
  • 59 Ils notent cependant un certain nombre de procès mais entre résignants et résignataires.

20Si les évêques sont limités par le droit des patrons, ils le sont plus encore par les clercs eux-mêmes. Aux XVIIe-XVIIIe siècles, il semble que la résignation devienne un mode normal de désignation des cures. Les canonistes le regrettent et sont, dans leur ensemble, hostiles à ce mode de nomination. Ils rappellent toujours dans l’historique, que les résignations sont apparues au XIVe siècle, en temps de crise ; qu’on les a admises comme un fait établi dont on a tenté de limiter les effets56. Les résignations avec réserves de pension sont plus dangereuses encore ; elles paraissent un certain trafic. S’agissant plus particulièrement des cures, il faut préserver les curés grevés d’une telle pension, en particulier ceux qui sont réduits à la portion congrue : « lorsque l’on a vu dans l’Église que l’usage des pensions ne pouvait cesser, on a cherché à les rendre plus tolérables »57. Ainsi l’édit de juin 1671 et la déclaration du 9 décembre 1673 ont imposé quelques conditions particulières aux résignants. Ils doivent, avant de résigner, avoir servi au moins quinze ans dans la paroisse ; la pension ne doit pas s’élever au-delà du tiers des revenus ; s’il s’agit d’une cure en patronage laïque, il faut le consentement du patron58. Les juristes ne nous apprennent rien sur la multiplication des résignations au XVIIe siècle59, que les historiens ont depuis largement mis en évidence. Au point que l’on en arrive à considérer que la résignation est le mode le plus fréquent de nomination des curés, qui échappe ainsi aux évêques.

  • 60 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Paroisse, p. 429.
  • 61 C’est ce que notent certains historiens, voir Frédéric Challet, « Qui sont les curés de paroisse ? (...)

21Non seulement les évêques ont largement perdu le droit de nommer les curés, ils ont également perdu celui de les déplacer, y compris en proposant une paroisse plus importante, ce que remarque Durand de Maillane : « si un curé séculier refuse d’accepter une cure plus considérable, on ne peut l’y contraindre. Il est vrai qu’il y a longtemps que les évêques ne sont plus dans l’usage d’exercer dans ces occasions, leur autorité »60. Opinion isolée d’un juriste critique ou pratique généralisée qui pourrait confirmer la stabilité des curés d’Ancien Régime61.

II. — LES RAPPORTS D’AUTORITÉ ENTRE LE CURÉ ET SES SUPÉRIEURS

  • 62 D. Jousse, Commentaire sur l’édit…, p. 67.

22Une fois nommé, le curé possède des pouvoirs propres dans sa paroisse ; il est obligé à certains devoirs. Jousse définit le fondement et le contenu de ces pouvoirs62, qui peuvent se ramener à trois : instruire, administrer les sacrements et assurer le culte et gérer la paroisse. Le curé exerce ses différents pouvoirs « en vertu de son titre », il le fait sous le contrôle de l’évêque, qui veillera également au respect des obligations auxquelles il est tenu, dont la principale est la résidence.

  • 63 Les définitions du droit canonique, t. III, p. 681.
  • 64 D. Jousse, Commentaire sur l’édit…, p. 158-159.
  • 65 G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Résidence des curés, sect. III, n° 10.
  • 66 Ainsi un arrêt du parlement de Toulouse du 8 avril 1641 rendu contre l’évêque d’Albi qui, après un (...)
  • 67 Arrêt du parlement de Dijon, 11 déc. 1623 ; C. Févret, Traité de l’abus, p. 240.

23Le curé est tenu de résider dans sa paroisse (concile de Trente, sess. VI, can. 2, et sess. 23, can. 1, repris par les ordonnances d’Orléans et de Blois), il « ne doit jamais abandonner un jour ni une nuit tout entière sa paroisse, comme un bon pasteur son troupeau »63. Il peut cependant obtenir de son évêque une dispense qui ne doit pas excéder deux mois, sauf cause grave. Les causes graves et légitimes sont laissées à l’appréciation de l’ordinaire, mais le refus peut être soumis à l’appel simple ou comme d’abus64. Du Rousseau de La Combe, reprenant le concile de Trente, justifie cette obligation par les devoirs imposés aux curés qui « doivent rompre au peuple le pain de la parole de Dieu, édifier par leur bon exemple, visiter les malades, administrer les sacrements »65. Quelles sanctions l’évêque peut-il infliger au curé non résident ? Après les admonestations d’usage l’obligeant à regagner, sous délai raisonnable, sa paroisse, on pouvait concevoir la perte des fruits voire la privation du bénéfice. Avant l’édit de 1695, les pouvoirs de l’évêque étaient limités, les ordonnances d’Orléans et de Blois ne portaient pas de privation du bénéfice. La décision de l’évêque qui l’aurait ordonnée pouvait être frappée d’abus66. On avait cependant admis que le pouvoir séculier pouvait saisir le temporel du curé non résident après en avoir informé l’évêque67. L’édit de 1695 prévoit les sanctions que l’on peut infliger au non résident, qui vont de la perte d’une partie des fruits du bénéfice à sa privation (art. 23).

24C’est lors de la visite épiscopale que s’effectue la surveillance de l’évêque et qu’il peut infliger les éventuelles sanctions. « Le droit ou plutôt le devoir de visite auquel les évêques sont obligés, est une des matières des plus vastes du droit canonique » (Du Rousseau de La Combe). Tous les juristes en conviennent et consacrent à la procédure, aux droits de l’évêque, aux obligations des curés, de larges développements. Le concile de Trente (sess. 6, can. 4 ; sess. 14, can. 4), l’ordonnance d’Orléans (art. 6), l’édit de 1695 (art. 13 et suiv.), la déclaration du 15 décembre 1698 en précisent obligation, exercice et éventuelles sanctions. Tous les clercs séculiers et réguliers sont soumis à la visite de l’évêque, qui possède les pouvoirs les plus étendus. L’édit de 1695 rappelle que les évêques « donneront tous les ordres qu’ils estimeront nécessaires pour la célébration et l’administration des sacrements et la bonne conduite des curés et autres ecclésiastiques séculiers et réguliers qui desservent lesdites paroisses » (art. 16).

  • 68 Arrêt du parlement de Paris du 30 août 1678 ; Mémoires du clergé, t. II, col. 1828.
  • 69 Arrêt du parlement de Bretagne, 16 juil. 1661 ; S. Frain, Arrêts du Parlement de Bretagne…, p. 20- (...)

25Toute l’administration de la paroisse est ainsi soumise au contrôle de l’évêque. Le curé, en outre, doit acquitter un droit de procuration pour l’entretien du prélat visiteur et de sa suite. Le paiement peut être effectué en nature ou en argent. Même les paroisses les plus pauvres y sont tenues68. Les évêques veilleront cependant à ne pas écraser les paroisses de charges trop lourdes. L’évêque visite sur les lieux mêmes de la paroisse. Il ne peut, pour sa propre commodité, convoquer l’ensemble des curés d’un doyenné en un autre lieu69. En cas de conflit, les cours séculières sont compétentes.

  • 70 G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Visite, p. 251.

26Tous sont d’accord sur ces principes. La question se complique lorsque l’on aborde les limites des pouvoirs de l’évêque pendant la visite. Quelle est l’étendue de son pouvoir de sanction ? Au milieu du XVIIIe siècle, Du Rousseau de La Combe, qui emprunte ses propos au chapitre 10 de l’évangile de Jean sur le Bon Pasteur, considère que pendant sa visite, l’évêque doit se comporter en père, pas en juge70. Sans doute, mais cela ne résout par la question juridique.

  • 71 J. Albert, Arrests de la cour du parlement de Toulouse, p. 198, 20 et 22 mars 1640.

27Il semble que la jurisprudence ait évolué, les décisions comme les auteurs ne sont pas unanimes. La question qui fait difficulté est la suivante : au cours de sa visite, l’évêque peut-il condamner un curé ? Le parlement de Toulouse l’avait admis pour l’évêque de Cahors concernant deux curés de son diocèse : « Tout de même que la cour ne souffre pas que les évêques attentent sur la juridiction séculière, aussi, elle ne permet pas que sous ce prétexte, les prêtres qui ne vivent pas comme ils doivent, demeurent dans l’impunité »71. À la fin du XVIIe siècle, le parlement d’Aix juge le contraire (26 fév. 1693). Le parlement de Paris avait alors permis aux évêques de condamner les curés qui ne remplissaient pas dignement leur fonction à se retirer dans un séminaire (28 nov. 1689 ; 15 juil. 1693). La déclaration royale du 15 décembre 1698 généralise cette mesure, limitant le séjour à trois mois.

28Aussitôt une nouvelle question se pose : l’évêque, au cours de la visite, peut-il au moins commencer une procédure contentieuse pour préserver les preuves ? Héricourt penche pour l’affirmation, Du Perray pour la négative, Du Rousseau de La Combe n’a pas d’opinion tranchée. Jousse, après un arrêt de la Tournelle du 19 février 1724 contre l’évêque de Chartres, est très net : « l’évêque ne peut recevoir une plainte, ni commencer une procédure dans le cours de sa visite ». On l’aura compris, c’est moins des relations curés-évêques qu’il s’agit que d’un conflit de compétences jugé autrement important, même s’il participe d’un certain déclin de l’autorité épiscopale.

29Nous l’avons dit, la hiérarchie diocésaine est complexe. Si le curé dépend au premier chef de son évêque, il doit compter aussi avec les doyens et les archidiacres.

  • 72 Durand de Maillane assimile les deux, de Héricourt préfère parler de doyens ruraux.
  • 73 C’est l’expression réservée en Normandie à ceux qui exercent leur fonction à la ville par oppositi (...)
  • 74 Dans la plupart des diocèses, les doyens sont présentés par l’archidiacre, dans d’autres ils sont (...)
  • 75 G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Doyens ruraux. L’idée d’inspection est r (...)

30Les doyens ruraux, confondus assez souvent avec les archiprêtres72, qualifiés parfois de « doyens de chrétienté »73, sont des prêtres nommés par l’évêque74 à la tête d’une circonscription regroupant plusieurs paroisses. Leur principale fonction est, selon de Héricourt, de « veiller sur les curés de leur doyenné et de rendre compte à l’évêque de leur conduite ». Du Rousseau de La Combe leur reconnaît « une espèce d’inspection sur les curés de leur doyenné, pour avertir l’évêque de la manière dont ils se conduisent, d’indiquer et de tenir des conférences ecclésiastiques chez eux »75. Toujours plus favorable à l’autorité curiale, il considère que l’archiprêtre a largement perdu ses pouvoirs, mais qu’il « garde quelque prétention financière ».

  • 76 L’expression, reprise du concile de Trente, se retrouve chez la plupart des juristes. Jean-Louis B (...)
  • 77 « En France, l’usage et la possession sont la seule règle à consulter pour connaître les droits de (...)

31Les relations avec les archidiacres sont plus nombreuses et plus importantes. L’archidiacre demeure, en principe, « le vicaire, l’œil de l’évêque »76. La réalité est bien différente ; on assiste plutôt au lent déclin de sa fonction. Si de Héricourt maintient encore une certaine valeur à la charge, Du Perray considère que sa juridiction, depuis l’édit de 1695, est « imparfaite et limitée ». Pour Durand de Maillane, il n’y a plus de règle générale, leur rôle dépend des usages locaux. Ce qui ne les grandit pas77.

  • 78 Quelques archidiacres perçoivent à l’occasion un droit, notamment celui de Sens. P.-T. Durand de M (...)
  • 79 Un arrêt du parlement de Paris, en faveur de l’archidiacre de Josas, du 20 juillet 1684, l’a autor (...)
  • 80 T. II, p. 1770 et suiv. Aussi un arrêt du parlement de Dijon du 24 janvier 1620 pour des paroisses (...)
  • 81 Parlement de Paris, 3 juillet 1674, Mémoires du clergé, t. II, col. 1814 et suiv. Févret rapporte (...)

32Malgré tout, on reconnaît aux archidiacres quelques pouvoirs sur les curés ; ils président à leur « intronisation »78, ils visitent les paroisses au nom de l’évêque ; quelques-uns prétendent au droit de dépouille des curés79. Seule la visite garde quelqu’intérêt. Les ordonnances d’Orléans de 1606 et l’édit de 1695 maintiennent en faveur des archidiacres le droit de visiter les paroisses là où les évêques « ne pourront aller en personne ». Le Grand Conseil et les parlements interviennent soit pour homologuer les règlements entre évêques et archidiacres, soit pour mettre fin à des différends qui opposent les autorités diocésaines aux réguliers qui détiennent des paroisses et contestent le principe même de la visite. Les Mémoires du clergé sont pleins de ces décisions80. Avec les curés séculiers, ce sont des questions de préséances qui encombrent les tribunaux. Ainsi une très longue affaire soulevée par les curés d’Orgeval et de Chambourcy contre l’archidiacre de Pincerais au diocèse de Chartres, qui entendaient conserver leur étole pendant la visite parce que « c’est la marque de leur caractère ». L’archidiacre leur conteste ce droit. Le Parlement se gardera d’élaborer un statut général, décidera en l’espèce que le curé ne portera pas l’étole, restera debout et découvert, l’archidiacre assis et couvert81.

  • 82 Ainsi pour le diocèse du Mans (parlement de Paris, 3 sept. 1605) ; en faveur de l’archidiacre de C (...)
  • 83 C’est l’argument invoqué par Brignon, pour l’archidiacre de Soissons ; l’avocat des curés de l’ord (...)

33Les archidiacres prétendent également percevoir les fruits des paroisses de leur archidiaconé pendant la vacance ou en cas de litige. Le Parlement l’a admis par un certain nombre de décisions, y compris à l’égard de paroisses dépendant des réguliers82. L’argument invoqué par les archidiacres est essentiellement financier. Ils n’ont pas de revenus propres, s’ils ne disposent pas de ce droit, ils n’ont rien d’autre, or il « faut maintenir leur dignité »83. Tout cela ne fait pas très sérieux, mais manifeste que l’argent et les vanités demeurent d’importants ressorts des relations à l’intérieur de la hiérarchie diocésaine.

III. — RAPPORTS DE COLLABORATION ET DE CONCURRENCE

34En considérant le curé comme le centre de la hiérarchie diocésaine, nous devons réserver une place aux rapports qu’il entretient avec ceux qui collaborent avec lui, ou plus généralement, participent de quelque manière à l’administration des sacrements et à la célébration du culte divin dans la paroisse. La collaboration est souvent proche de la concurrence.

  • 84 H.-M. Potier de La Germondaye, Introduction au gouvernement…, p. 23.
  • 85 « Par le mot vicaire, on entend communément un ecclésiastique qui aide le curé, et dont il remplit (...)
  • 86 Le parlement de Grenoble a jugé que l’évêque pouvait même le nommer directement lors de sa visite (...)
  • 87 12 juin 1730 ; D. Jousse, Traité du gouvernement…, p. 254.
  • 88 D. Jousse, Traité du gouvernement…, p. 253.
  • 89 G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Curés, p. 174.
  • 90 Ibid., p. 175.
  • 91 P.-J. Brillon, Dictionnaire des arrêts, t. VI, p. 854
  • 92 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Vicaire, p. 837.
  • 93 G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, p. 174.
  • 94 Ibid., p. 175.
  • 95 François Ducasse, La pratique de la juridiction ecclésiastique, volontaire, gratieuse et contentie (...)

35Au premier chef, il faut mentionner les vicaires « ecclésiastiques auxquels les évêques accordent des lettres de vicariat pour aider les curés »84. On parle de « coopérateur », d’« aide », voire de « secours » du curé85. Il prendra assez tôt le titre de « secondaire ». Le concile de Trente prévoyant que, dans toutes les paroisses où le peuple était si nombreux que le curé seul ne pouvait suffire, le curé pouvait s’adjoindre autant de prêtres nécessaires à la célébration du culte divin et à l’administration des sacrements (sess. 21, can. 4). L’opportunité de la décision appartenait à l’évêque, la nomination semblait relever du curé. Si l’évêque est le seul juge de la nécessité de donner des vicaires aux curés86, la nomination va soulever quelques difficultés. Dans la pratique en France, celle-ci va passer à l’ordinaire avec le consentement du curé. Une déclaration du 29 janvier 1686 le confirme expressément ; les évêques peuvent établir dans les paroisses un ou plusieurs vicaires « autant qu’ils l’estimeront nécessaire ». Le consentement du pasteur est essentiel. Le Grand Conseil a jugé contre l’évêque d’Amiens qu’il ne pouvait nommer un vicaire sans avoir entendu le curé et sans la réquisition des habitants87. Cela paraît aller de soi pour Du Rousseau de La Combe pour qui, le vicaire « est l’homme du curé, c’est un autre lui-même ». Selon Jousse, seule la négligence du curé pourrait en dispenser l’évêque88. Aussi peut-on légitimement s’interroger si l’évêque peut nommer un vicaire contre l’avis du curé invito parrocho. Pour Van Espen que les canonistes français citent sans le suivre, cela est impossible ; le choix du vicaire appartient au curé. Jousse, Durand de Maillane, moins catégoriques, jugent ce droit de l’évêque difficile à admettre. Du Rousseau de La Combe, après avoir exposé toutes les opinions, tente un équilibre entre le respect dû au prélat et les droits du curé sans parvenir à trancher. D’un côté, il admet que l’évêque nomme le vicaire laissant au curé la possibilité, s’il n’était pas satisfait de la nomination, de s’adresser à « l’évêque qui ne pourra pas s’empêcher d’y avoir égard, étant présumé ne désirer rien tant que l’ordre et la paix »89. Dans le même temps, il ne conçoit pas que l’évêque puisse donner un vicaire à un curé contre son consentement : « il paraît raisonnable qu’un curé, dont l’établissement est le droit divin, ne puisse pas être forcé de partager ses fonctions, et de donner sa confiance à une personne qui ne lui convient pas »90. L’évêque, en outre, ne perdrait rien de son autorité. Brillon rapporte une affaire plaidée devant la Grande Chambre au parlement de Paris en mars 1722 contre le neveu de Bossuet, évêque de Troyes. L’avocat général Gilbert aurait plaidé deux heures et demie en soutenant le droit des curés. Sans succès. Brillon note à ce propos qu’« il y a une bienséance à observer avec le prélat »91. Rien ne paraît très assuré. Les opinions ne sont guère plus concordantes s’agissant du renvoi du vicaire. Van Espen est toujours aussi catégorique, seul le curé peut renvoyer le vicaire qui ne lui convient plus. Durand de Maillane considère que ce serait donner trop d’autorité aux curés sur les vicaires, « à qui il faudrait demander s’ils n’aiment pas mieux travailler dans la dépendance de leur évêque qui les protège, que dans celle des curés qui ne les respectent pas toujours assez »92. Cette dernière remarque cache-t-elle quelques conflits entre curés et vicaires ? Du Rousseau de La Combe reconnaît à « l’évêque le droit d’approuver ou de retirer les pouvoirs des ouvriers qui travaillent dans son diocèse »93, mais espère que l’on pourra éviter le conflit entre l’évêque et le curé car « on ne doit pas présumer de la charité d’un évêque qu’il affecte sans motif raisonnable d’ôter les pouvoirs à tous ceux que le curé choisira »94. Ducasse, vicaire général de Condom, a sur la nomination des vicaires des remarques qui sont certainement le fruit de son expérience. Il conseille le discernement dans le choix et notamment en fonction de la personnalité du curé et surtout de se garder de nommer un vicaire à tout prix : « il est plus utile aux paroisses de n’en avoir point que d’en avoir d’ignorants et de scandaleux »95.

  • 96 La procédure de création d’une succursale est beaucoup plus souple que l’érection d’une nouvelle p (...)
  • 97 J.-L. Brunet, Le parfait notaire apostolique, t. II, p. 62.

36Le vicaire exerce ses fonctions auprès du curé et sous son autorité. Assez souvent dans les vastes paroisses rurales, il est placé à la tête d’une succursale, créée dans l’église ou la chapelle d’un hameau ou d’un groupe d’habitants éloignés de la paroisse « pour la commodité des habitants »96. Le rôle que joue le vicaire dans la succursale de la paroisse peut être également une source de difficultés dans la mesure où s’il dépend toujours du curé, il jouit d’une certaine indépendance. Sa position éloignée peut faire naître l’ambition de devenir curé et de faire ériger la succursale en paroisse. Il invoque alors la négligence du curé, quand seul l’appât du profit le guide. C’est en tout cas l’opinion de Brunet97.

  • 98 Yves Durand, « Les prêtres habitués en France aux XVIIe et XVIIIe siècles », dans Combattre, gouve (...)

37Avec les « prêtres habitués » résidant sur le territoire de la paroisse, les relations ne sont pas toujours bonnes, les occasions de conflit fréquentes. Retenons qu’il s’agit d’une « catégorie mal définie » mais fort nombreuse98 que justifie, le plus souvent, la célébration des messes pour les défunts. La plupart d’entre eux sont indépendants de toute autorité ; leur nomination échappe souvent aux curés. Ils se regroupent en communautés de prêtres qui finissent par former une espèce de contre-pouvoir. Ils célèbrent des messes, généralement dans des chapelles et en viennent parfois à « confisquer » les messes pour les défunts.

  • 99 Dominique Dinet, Religion et société. Les réguliers et la vie religieuse dans les diocèses d’Auxer (...)

38Mais c’est avec les réguliers que les rapports sont les plus tendus. Si l’on a pu noter parfois de bons rapports de collaboration souvent imposés par la nécessité – le clergé séculier étant moins nombreux et moins bien formé99 – dans la plupart des cas, ce sont les conflits que l’on retient. Ils affectent essentiellement le culte et l’administration des sacrements.

  • 100 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Messe, p. 231.

39La messe paroissiale est essentielle. Il est rappelé « qu’aucun exercice public de religion ne devait concourir dans une paroisse avec le prône et la messe paroissiale »100. Il appartient aux communautés religieuses d’adapter leurs horaires.

  • 101 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire …, t. I, v° Baptême, p. 165. L. de Héricourt, Les loix eccl (...)
  • 102 Parlement de Paris, 18 mai 1756. D. Jousse, Traité du gouvernement…, p. 262-265.
  • 103 L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques…, t. III, chap. 3, n° 10.
  • 104 Un arrêt du 4 avril 1704 confirmant une ordonnance de l’évêque de Chalon-sur-Saône qui interdisait (...)
  • 105 D. Jousse, Traité du gouvernement…, p. 279.

40Le curé administre les sacrements ; les paroissiens ont obligation de les recevoir dans l’église paroissiale. Les enfants sont baptisés dans la paroisse par le curé ou celui qu’il délègue ; « l’administration du baptême est un droit paroissial »101. Ils y font également leur première communion. Le parlement de Paris a condamné l’évêque d’Auxerre qui avait autorisé les jésuites en mission dans le diocèse à faire faire la première communion à des paroissiens hors de leur paroisse. Rappelant que si l’évêque peut exercer dans les paroisses de son diocèse toutes les fonctions curiales, il ne peut, en revanche, jamais les déléguer102. C’est également dans sa paroisse que l’on se marie, devant son propre curé. Tout cela est connu, les juristes ne font que le rappeler au titre des devoirs et des droits des curés. Quelques difficultés naissent à propos de la confession. Le concile de Trente (sess. 14), qui renvoie sur ce point au concile de Latran (1215), impose à tout chrétien de se confesser une fois l’an à son propre curé ou à celui qui en a reçu la permission. Ainsi celui qui veut se confesser à un autre que son propre curé, durant le temps pascal, doit avoir obtenu permission de l’évêque ou du grand vicaire103. Peut-on se confesser à n’importe quel prêtre, à un religieux ? En pratique, il s’agit de tout prêtre avec la permission du curé. Ces derniers accordaient des permissions générales que le parlement de Paris a condamnées104. D’après Durand de Maillane, il s’agirait d’une décision isolée et la liberté domine. La seule exigence retenue est la confession au temps pascal dans la paroisse. L’obligation vise essentiellement à limiter l’influence du religieux. Toutefois, Jousse considère que l’on ne devrait jamais empêcher un paroissien de se confesser à un autre prêtre approuvé ; certains motifs peuvent conduire quelques-uns à le préférer. Il évoque la honte d’avouer ses péchés au curé que l’on connaît : « c’est pourquoi un curé sage et charitable ne doit jamais refuser de permettre de se confesser à d’autres qu’à lui »105.

  • 106 Devoir exprimé par l’avocat de l’économe de la paroisse Saint-Martin de Marseille contre les moine (...)
  • 107 « C’est au curé de conduire les corps de ses paroissiens à la sépulture et eux doivent toujours dé (...)
  • 108 La jurisprudence n’est pas unanime. Patru a longuement plaidé que la volonté exprimée à l’épouse e (...)
  • 109 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Sépulture, p. 731.

41Sans être un sacrement, la sépulture est étroitement liée aux devoirs et obligations des curés. Elle oppose assez souvent les curés et les communautés religieuses. Il s’agit, en effet, d’un devoir106 mais aussi d’un droit accordé à tous les curés « de faire ensevelir tous leurs paroissiens dans l’église ou le cimetière de la paroisse »107. Celui qui meurt ab intestat est en principe enterré dans l’église paroissiale. Toutefois, la liberté de choix du lieu de sépulture est entière pour le fidèle, celle-ci doit être exprimée par testament108 ; elle s’exerce généralement au profit d’une maison religieuse. Le curé ne peut s’y opposer. Il garde cependant quelques prérogatives, notamment l’heure de l’enterrement et l’itinéraire que prendra le corps pour aller de l’église paroissiale au lieu de sépulture. Il conduira le corps ; il aura une part des revenus – poids de cire. Tout cela est minutieusement réglé et dépend le plus souvent d’usages locaux, fréquemment sujets à contestation depuis les droits à percevoir jusqu’à la place assignée au curé dans l’église des réguliers109.

  • 110 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Sépulture, p. 729.

42Comme les sépultures sont d’un bon rapport, certains curés refusent d’enterrer les paroissiens qui n’ont rien laissé à l’Église. Durand de Maillane fait état d’une consultation insérée dans les œuvres posthumes de Louis de Héricourt qui stigmatise ce fait… qui ne devait pas être si rare110.

  • 111 D. Jousse, Traité du gouvernement…, p. 270 ; Edme de La Poix de Fréminville, Dictionnaire ou trait (...)
  • 112 L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques …, III, chap. 7, no 6. À propos des talents se posent, o (...)
  • 113 J.-L. Brunet, Le parfait notaire apostolique, p. 670. Du Rousseau de La Combe rappelle longuement (...)

43La collaboration au sein de la paroisse ne s’arrête pas à l’administration des sacrements et à la célébration du culte divin. Le curé doit instruire le peuple qui lui a été confié : « c’est une de leurs principales fonctions »111. Au premier rang, il instruit par la prédication dont il s’acquitte par lui ou dont il confie à d’autres la charge ; selon de Héricourt, en fonction de ses talents et ses occupations112. Comme les curés tiennent ce devoir de leur bénéfice, ils n’ont pas, dans leur paroisse, à demander une mission particulière pour l’exercer (édit 1695, art. 12). En revanche, c’est l’évêque qui nomme les prédicateurs : « le ministère de la parole est tellement propre aux évêques, que sans leur mission, personne ne peut se l’arroger »113, en particulier pour l’Avent et le Carême, sauf si le curé a le droit de les nommer lui-même ; il devra dans ce cas, obtenir l’approbation de l’ordinaire (édit 1695, art. 10).

  • 114 Importante consultation de dix avocats parisiens contre l’évêque d’Auxerre, dans une affaire déjà (...)
  • 115 Arrêt du parlement de Paris du 23 juillet 1706 en faveur du curé de Saint-Jacques de la Boucherie, (...)

44C’est également au curé qu’il revient de faire le catéchisme. Il peut le confier à des catéchistes, qu’il nomme directement sans l’approbation de l’évêque. Le curé serait bien fondé à se plaindre d’un catéchisme qui serait fait hors de la paroisse114. Si, au terme d’une fondation, la nomination des catéchistes est confiée aux marguilliers de la paroisse, ces derniers ne peuvent exclure le curé de leur choix et il doit être en tout état de cause appelé115.

  • 116 Simon d’Olive, Questions notables du droit…, liv. I, chap. 28, Toulouse, 1682, p. 129.
  • 117 L. Dubois, Maximes du droit canonique…, p. 159.

45Telles apparaissent quelques-unes des questions soulevées par la place du curé dans ses rapports avec celui qui le nomme, ceux auxquels il rend compte de son activité et ceux enfin qui collaborent avec lui. L’ensemble est dominé, dans la France d’Ancien Régime, par la diversité et la complexité. Les juristes rappellent les règles, mais hommes de palais, ils s’intéressent à la pratique qu’ils connaissent parfaitement et cette pratique est souvent une déviation. Celle-ci se retrouve dans les deux critiques que l’on adresse le plus souvent aux clercs : l’avidité et la vanité. Les juristes portent sur l’une et l’autre un jugement sévère, les considérant, avec de bonnes raisons, comme l’origine de la plupart des conflits. Quand « le devoir de leur profession », selon l’expression de Simon d’Olive, devrait les conduire à rechercher la paix116. Ne réduisons pas les relations des curés que nous voulions mettre en évidence, aux seuls procès qu’elles engendrent. Même si les sources que nous avons utilisées nous y poussent. La réalité est moins sombre. Les praticiens eux-mêmes ne se privent pas de noter qu’il ne faut jamais désespérer du comportement des hommes, s’aidant au besoin de références bibliques. Du Rousseau de La Combe n’y manque jamais. Tout ne se réduit pas à la procédure. Louis Dubois, qui n’est pas des plus indulgents, rappelle aux curés que « leurs principales dignités et prérogatives consistent dans une parfaite union avec leurs évêques »117. Pourquoi douter que certains y parviennent ?

Notes

1 Nous avons consulté l’édition de 1761, t. I, p. 420 ; la même remarque se retrouve dans l’édition de 1770 en 4 t. et celle de 1776 en 5 t. L’auteur, après un rapide historique, consacre l’essentiel de ses développements aux curés primitifs. L’orthographe des citations a été modernisée.

2 D’une importante bibliographie nous retiendrons la belle synthèse dirigée par Nicole Lemaître, Histoire des curés, Paris, 2002 et les deux ouvrages aux limites de la période que nous étudions : Vladimir Angelo, Les curés de Paris au XVIe siècle, Paris, 2005 et Ségolène de Dainville-Barbiche, Devenir curé à Paris. Institutions et carrières ecclésiastiques (1695-1789), Paris, 2005.

3 Louis de Héricourt, Les loix ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel, Paris, 1756 ; Guy Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence canonique et bénéficiale, Paris, 1755 ; Pierre-Toussaint Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique, Lyon 1761, 2 t. (nous avons utilisé cette édition et noté parfois quelques évolutions dans les éditions de 1770, 4 t. et 1776, 5 t.).

4 Jean-Louis Gazzaniga, « Le pape, la cour de Rome et l’Église de France, d’après le Dictionnaire de droit canonique de Durand de Maillane », dans Droit international et coopération internationale. Hommage à Jean-André Touscoz, Nice, 2007, p. 404-426.

5 Louis Dubois, Maximes du droit canonique de France, 4e éd., éd. Denis Simon, Paris, 1693, p. 147 ; Daniel Jousse, Commentaire sur l’édit du mois d’avril 1695, nouv. éd. Paris, 1764, 2 t., t. I, p. 70 ; G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Curés, p. 166.

6 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Paroisse, p. 423, à propos de l’Assemblée de 1655 ; Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France [appelé Mémoires du clergé], Paris, 1768, t. I, p. 672 et suiv. Sur cette question, voir Pierre Blet, Le clergé de France et la monarchie. Études sur les Assemblées générales du clergé du 1615 à 1666, 2 t., Rome, 1959, et id., « L’idée de l’épiscopat chez les évêques français au XVIIe siècle », dans Miscellanea historiae et ecclesiasticae, t. VIII : L’institution et les pouvoirs dans les Églises de l’Antiquité à nos jours, Bruxelles/Louvain, 1986 (Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique, 72), p. 311-323, qui reprend la belle formule : « l’ordre des prêtres n’a en ses mains que les rames du vaisseau de l’Église et qu’ils ne les peuvent manier que par le commandement des évêques, entre les mains desquels Dieu en a mis le gouvernement », p. 315. Ces questions sont loin d’être réglées à la fin de l’Ancien Régime, Gérard et Marguerite Sautel, « Une association de curés contre leur évêque à la fin de l’Ancien Régime », dans Nonagesimo anno. Mélanges en hommage à Jean Gaudemet, Paris, 1999, p. 196-201.

7 Voir dans le présent ouvrage la contribution de Brigitte Basdevant-Gaudemet, « La nature canonique des charges exercées par l’évêque et ses auxiliaires du droit classique au code de 1917 », p. 115-131.

8 Potier de La Germondaye, Introduction au gouvernement des paroisses suivant la juridiction du parlement de Bretagne, Rennes, 1777, p. 10 ; Daniel Jousse, Traité du gouvernement spirituel et temporel des paroisses, Paris, 1774, p. 239.

9 D. Jousse, Traité du gouvernement…, p. 6.

10 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Paroisse, p. 424 ; Adam Théveneau parle de « petits évêques ». Plus modestement, d’autres rappellent que dans ses fonctions propres, le curé « tient la place de l’évêque ».

11 Concile de Trente, sess. 24, can. 12, rappelé notamment par G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Profession de foi, p. 115-116.

12 [François-Claude Des Maisons,] Les définitions du droit canon, Paris, 1668, 3 t., t. II p. 668.

13 Abrégé des principaux devoirs d’un curé, s. l., 1755, p. 40 : l’expression se retrouve chez P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, v° Paroisse.

14 Pour Du Rousseau de La Combe, « les ecclésiastiques sont la bonne odeur de Jésus-Christ » : Recueil de jurisprudence…, v° Visa, p. 236.

15 « J’estime même que la prédication de l’exemple fait beaucoup plus d’effet sur les esprits des paroissiens, pour les exciter à travailler à leur salut que les paroles prononcées dans une chaire », Les définitions du droit canon, t. II, p. 669.

16 D. Jousse, Traité du gouvernement…, p. 293.

17 On rencontrait ainsi des curés de 22 ans en Bretagne. Cependant, un arrêt de parlement de Bretagne du 17 juin 1608 a jugé que celui qui est nommé à 22 ans et 8 mois est incapable d’être promu aux ordres, Sébastien Frain, Arrêts du parlement de Bretagne, revus et augmentés par Hévin, Rennes, 1684, p. 32 ; et de 23 ans en Normandie, âge retenu par quelques arrêts du parlement de Paris, 25 janv. 1662, 16 janv. 1683. Sur cette question, G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Curés, p. 167.

18 Denis Talon faisait une distinction entre les pourvus par l’ordinaire, donc vraisemblablement connus, qui pouvaient n’avoir que 23 ans et ceux pourvus par Rome qui devaient être plus âgés car le plus souvent inconnus dans le diocèse : « à Rome, on donne les bénéfices aux plus avides et non aux plus habiles parce qu’on n’y connaît souvent le mérite des demandeurs que par leur empressement et leur diligence ».

19 L. Dubois, Maximes du droit canonique…, p. 135.

20 « Que nul ecclésiastique ne puisse être pourvu dorénavant d’une cure ou autre bénéfice à charge d’âmes, soit sur la présentation des patrons, soit en vertu de ses degrés, soit à quelque autre titre et par quelque collateur que ce soit, s’il n’est actuellement constitué dans l’ordre de prêtrise et s’il n’a atteint l’âge de 25 ans accompli ».

21 Depuis une ordonnance de Charles VII de mars 1431/2 ; de même une déclaration de janvier 1681 pour les curés des pays cédés après les traités de Münster, des Pyrénées et de Nimègue. Seul le roi peut accorder une dispense même après les provisions, elle a un effet rétroactif, L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques…, t. II, chap. 2, n° 19-20. Les lettres de naturalité obtenues par des ecclésiastiques étrangers imposent quelques conditions qui tiennent à la nomination, à la promesse de se soumettre aux juridictions françaises et de choisir des vicaires français, Claude de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, 2e éd., Paris, 1740, v° Lettres de naturalité, t. II, p. 143.

22 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Idiome.

23 Remarque de Durand de Maillane inspirée de Luc VI, 39, Dictionnaire…, t. II, v° Paroisse, p. 425.

24 Du Rousseau de La Combe note que « l’esprit de l’article 2 de l’édit de 1695 est de ne mettre dans les places de l’Église que des sujets qui soient capables de l’édifier par leurs mœurs et par leur doctrine », Recueil de jurisprudence…, v° Visa, p. 232.

25 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Science, p. 710-711.

26 Marc Vénard, « Examen ou concours ? Réflexions sur la procédure de recrutement des curés dans la France d’Ancien Régime », dans Société et religion en France et aux Pays-Bas, XVe-XIXe siècles. Mélanges en l’honneur d’Alain Lottin, Arras, 2000, p. 373-388.

27 G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Concours, p. 156.

28 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. I, v° Concours, p. 353.

29 Ibid., p. 353.

30 Pour le concours, les candidats devaient en principe se rendre à Rome. À la demande du clergé, Benoît XIV leur accorda de concourir devant les ordinaires (bulle du 1er oct. 1740). Les clercs continuèrent d’aller à Rome ; les évêques sollicitèrent une déclaration du roi (11 août 1742) pour clarifier la situation et régler l’examen dans le respect des droits et des particularités de la province.

31 Le concours n’était pas du goût de tous les collateurs ; le parlement de Paris est intervenu, manifestant son hostilité à cette forme de recrutement, ainsi les arrêts des 12 janvier 1660 et 22 janvier 1743, voir P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. I, v° concours, p. 354.

32 Les règles particulières sont exposées dans P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, v° Concours, p. 353-355.

33 G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Visa, p. 232.

34 Art. 12 et 13 de l’ordonnance de Blois et art. 2, 3 et 4 de l’édit de 1695.

35 La jurisprudence des parlements n’est pas unanime.

36 Toutes ces questions sont minutieusement traitées par Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Visa, p. 227-243.

37 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Ville, p. 844. Du Rousseau de La Combe rapporte la définition de Ducasse : « un lieu fort peuplé et habité par des gens mieux élevés et plus capables de pénétrer dans les mystères de notre religion que le commun du peuple qui demeure à la campagne ; et qui par conséquent, ont besoin d’un pasteur d’une capacité distinguée », Recueil de jurisprudence …, v° Ville murée, p. 177. Certains juristes critiqueront non la définition mais le bien fondé du privilège accordé aux villes ; les campagnes mériteraient aussi des prêtres instruits « d’autant que l’âme d’un pauvre paysan de la campagne est aussi précieuse devant Dieu que celles des princes du monde », Adam Théveneau, Commentaires sur les ordonnances contenant les difficultez meues entre les docteurs du droict canon et civil, Lyon, 1666, p. 218.

38 Il faut au moins l’avoir obtenu avant la prise de possession. Ainsi plusieurs arrêts du parlement de Paris, 3 janvier 1698, 12 juillet 1700, 15 mars 1701, rapportés par Du Rousseau de La Combe.

39 Sur tout cela : L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques …, t. II, chap. 2, n° 14-15, plutôt assez sévère quant aux exigences ; G. Du Rousseau de La Combe l’est moins : Recueil de jurisprudence …, v° Ville murée, p. 175-177 ; P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, v° Ville murée.

40 Elle provoquera une longue représentation de l’Université, qui rappellera les droits anciens dont elle a toujours joui paisiblement, François Boutaric ; Traité des matières bénéficiales, 2 t., s. l., 1762, publie à la fin du t. II, la déclaration du roi du 27 avril 1745 et la Représentation de l’Université qui voit dans cette mesure royale, une nouvelle attaque des évêques.

41 L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques…, t. II, chap. 5,1.

42 Dominique Julia, « Système bénéficial et carrières ecclésiastiques dans la France d’Ancien Régime », dans Historiens et sociologues aujourd’hui. Journées d’études annuelles de la Société française de sociologie, université de Lille 1, 14-15 juin 1984, Paris, 1986, p. 79-107.

43 « De savoir comment et pourquoi les évêques étant, de droit commun et ancien, collateurs de tous les bénéfices, ils ont cessé d’être tels en fait, l’histoire en serait trop longue à la suivre dans toutes ses parties », P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. I, v° Collateur, p. 310.

44 Cependant si l’on en croit Mathias Maréchal, « en Normandie et en Bretagne, il y a plus de cures et bénéfices en patronage laïque qu’en tout le reste du royaume » : Traité des droits honorifiques des seigneurs dans les églises, 2 t. en un vol. , Paris, 1726, t. I, p. 107.

45 L’université de Paris en 1745 qui se plaint des mesures qui frappent les gradués, critique la part des patrons et collateurs réguliers, constate que les évêques « ne sont maîtres que de la moindre partie des bénéfices à charge d’âmes », Représentation de l’Université précitée dans Fr. Boutaric, Traité des matières bénéficiales, t. II.

46 « La preuve certaine du patronage est la possession de présenter à la cure sans laquelle nul ne peut se dire patron », G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Droits honorifiques, sect. 1, n° 7, p. 255.

47 Denis Simon, Traité du droit de patronage, dans M. Maréchal, Traité des droits honorifiques…, t. I, p. 88.

48 Sur les différents droits, Denis Simon, Traité du droit de patronage, dans M. Maréchal, Traité des droits honorifiques…, t. I, p. 88 et suiv. On retrouve le contentieux dans P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, v° Bancs, Eau bénite, Encens, Pain béni.

49 Renouvelée en juillet 1690 et reprise par l’édit de 1695, art. 24.

50 Ainsi un arrêt du parlement de Bordeaux, 9 août 1689, Abraham Lapeyrère, Décisions sommaires du Palais, Bordeaux, 1706, p. 51 no 192 ; voir également déclarations du 5 octobre 1726, 15 janvier 1731.

51 L. Dubois, Maximes du droit canonique…, p. 139.

52 Fr. Boutaric, Traité des matières bénéficiales, p. 216.

53 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, éd. 1761, t. II, v° Vicaires perpétuels, p. 337-338.

54 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, éd. 1776, t. II, v° Curé.

55 D. Simon, Traité du droit de patronage, dans M. Maréchal, Traité des droits honorifiques…, t. I, p. 65.

56 « Depuis que les résignations en faveur sont tellement en usage, qu’on ne pense plus à les regarder comme contraires aux bonnes règles » note P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, éd. 1761, t. II, v° Résignation, p. 686.

57 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, éd. 1776, t. V, v° Pension, p. 467.

58 Ibid., p. 467 et suiv. et L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques …, II, chap. 16, no 9 et 10.

59 Ils notent cependant un certain nombre de procès mais entre résignants et résignataires.

60 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Paroisse, p. 429.

61 C’est ce que notent certains historiens, voir Frédéric Challet, « Qui sont les curés de paroisse ? La génération du début de l’épiscopat de Massilon », dans Les gens d’Église en Auvergne aux XVIIe et XVIIIe siècles, Revue d’Auvergne, n° 544-545, 1997, p. 219-231.

62 D. Jousse, Commentaire sur l’édit…, p. 67.

63 Les définitions du droit canonique, t. III, p. 681.

64 D. Jousse, Commentaire sur l’édit…, p. 158-159.

65 G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Résidence des curés, sect. III, n° 10.

66 Ainsi un arrêt du parlement de Toulouse du 8 avril 1641 rendu contre l’évêque d’Albi qui, après une deuxième ordonnance adressée au curé, ne le trouvant pas lors de sa visite, l’avait privé de son bénéfice. La cour a statué en faveur du curé, contre l’avis des gens du roi. ; Jean Albert, Arrests de la cour du parlement de Toulouse, nouv. éd., Toulouse, 1731. Voir également un arrêt du parlement de Dijon, 28 juil. 1648 ; Charles Févret, Traité de l’abus, Dijon, 1653, liv. III, chap. 1, p. 241.

67 Arrêt du parlement de Dijon, 11 déc. 1623 ; C. Févret, Traité de l’abus, p. 240.

68 Arrêt du parlement de Paris du 30 août 1678 ; Mémoires du clergé, t. II, col. 1828.

69 Arrêt du parlement de Bretagne, 16 juil. 1661 ; S. Frain, Arrêts du Parlement de Bretagne…, p. 20-21

70 G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Visite, p. 251.

71 J. Albert, Arrests de la cour du parlement de Toulouse, p. 198, 20 et 22 mars 1640.

72 Durand de Maillane assimile les deux, de Héricourt préfère parler de doyens ruraux.

73 C’est l’expression réservée en Normandie à ceux qui exercent leur fonction à la ville par opposition aux « doyens ruraux » pour la campagne ; Routier, juriste normand, les qualifie de « curés d’autres curés ».

74 Dans la plupart des diocèses, les doyens sont présentés par l’archidiacre, dans d’autres ils sont élus par les curés et présentés à l’évêque, dans d’autres enfin, l’évêque les nomme seul ; L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques…, t. I, chap. 3, n° 20.

75 G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Doyens ruraux. L’idée d’inspection est reprise par Durand de Maillane.

76 L’expression, reprise du concile de Trente, se retrouve chez la plupart des juristes. Jean-Louis Brunet en fait également « la main, la bouche, le cœur et l’âme de l’évêque » : Le parfait notaire apostolique, 2e éd. par P.-T. Durand de Maillane, Lyon, 1775, 2 t., t. I, p. 641.

77 « En France, l’usage et la possession sont la seule règle à consulter pour connaître les droits des différents archidiacres », P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. I, v° Archidiacres, p. 117.

78 Quelques archidiacres perçoivent à l’occasion un droit, notamment celui de Sens. P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire …, t. II, v° Intronisation, qui renvoie à « Entrée » ; D. Jousse, Commentaire sur l’édit…, t. I, p. 95.

79 Un arrêt du parlement de Paris, en faveur de l’archidiacre de Josas, du 20 juillet 1684, l’a autorisé à prendre le meilleur lit, la meilleure robe… et le cheval. Le 18 mai 1711, le même parlement a jugé que les archidiacres étaient préférés aux créanciers. P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. I, v° Dépouille.

80 T. II, p. 1770 et suiv. Aussi un arrêt du parlement de Dijon du 24 janvier 1620 pour des paroisses dépendant du commandeur de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; une sentence arbitrale de juin 1650 en faveur de l’archidiacre du Mont-Saint-Michel contre l’abbé et le curé.

81 Parlement de Paris, 3 juillet 1674, Mémoires du clergé, t. II, col. 1814 et suiv. Févret rapporte un arrêt du parlement de Rouen rendu en faveur des curés, mais cassé par le Grand Conseil le 22 février 1627. L’archidiacre n’avait pas comparu à Rouen, l’arrêt avait été prononcé par défaut, Traité de l’abus, liv. III, chap. 2, p. 266-267.

82 Ainsi pour le diocèse du Mans (parlement de Paris, 3 sept. 1605) ; en faveur de l’archidiacre de Chartres (26 août 1651) ; contre les prémontrés (17 déc. 1652) et en faveur de l’archidiacre de Soissons ; pour l’archidiacre de Josas (20 juil. 1684). Mémoires du clergé, t. II, col. 1838 et suiv. En Normandie, le droit de déport existe au profit des grands vicaires « à la charge pendant cette année de faire desservir ladite cure par un prêtre idoine et de faire faire les réparations urgentes », C.. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, t. I, v° Déport, p. 500.

83 C’est l’argument invoqué par Brignon, pour l’archidiacre de Soissons ; l’avocat des curés de l’ordre des Prémontrés rappelait cependant que ce droit, assimilé aux annates réprouvées par le concile de Bâle, est « odieux et abusif » et que « ce n’est point aux curés de leur archidiaconé de les nourrir, mais l’évêque puisqu’ils sont à sa charge », Mémoires du clergé, t. II, col. 1849.

84 H.-M. Potier de La Germondaye, Introduction au gouvernement…, p. 23.

85 « Par le mot vicaire, on entend communément un ecclésiastique qui aide le curé, et dont il remplit les fonctions en son absence ou à son défaut, et sous son autorité », D. Jousse, Traité du gouvernement …, p. 336 ; ou encore ce sont « des prêtres qui aident les curés dans leur fonction », P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, v° Vicaire.

86 Le parlement de Grenoble a jugé que l’évêque pouvait même le nommer directement lors de sa visite pastorale s’il le juge nécessaire ; il n’y a pas lieu à appel comme d’abus, 3 déc. 1665, Pierre-Jacques Brillon, Dictionnaire des arrêts, nouv. éd., Paris, 1727, t. V, v° Bénéfices, p. 650.

87 12 juin 1730 ; D. Jousse, Traité du gouvernement…, p. 254.

88 D. Jousse, Traité du gouvernement…, p. 253.

89 G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, v° Curés, p. 174.

90 Ibid., p. 175.

91 P.-J. Brillon, Dictionnaire des arrêts, t. VI, p. 854

92 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Vicaire, p. 837.

93 G. Du Rousseau de La Combe, Recueil de jurisprudence…, p. 174.

94 Ibid., p. 175.

95 François Ducasse, La pratique de la juridiction ecclésiastique, volontaire, gratieuse et contentieuse…, Toulouse, 1706, p. 150.

96 La procédure de création d’une succursale est beaucoup plus souple que l’érection d’une nouvelle paroisse décrite par P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Paroisse.

97 J.-L. Brunet, Le parfait notaire apostolique, t. II, p. 62.

98 Yves Durand, « Les prêtres habitués en France aux XVIIe et XVIIIe siècles », dans Combattre, gouverner, écrire. Études réunies en l’honneur de Jean Chagniot, Paris, 2003, p. 371-384.

99 Dominique Dinet, Religion et société. Les réguliers et la vie religieuse dans les diocèses d’Auxerre, Langres et Dijon (fin XVIe - fin XVIIIe siècles), Paris, 1999, t. II, p. 665-694.

100 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Messe, p. 231.

101 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire …, t. I, v° Baptême, p. 165. L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques…, t. III, chap. 1, n° 9.

102 Parlement de Paris, 18 mai 1756. D. Jousse, Traité du gouvernement…, p. 262-265.

103 L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques…, t. III, chap. 3, n° 10.

104 Un arrêt du 4 avril 1704 confirmant une ordonnance de l’évêque de Chalon-sur-Saône qui interdisait aux curés de donner une permission générale à leurs paroissiens de faire leur confession pascale à tout prêtre approuvé par l’ordinaire, P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. I, v° Confessions, p. 366.

105 D. Jousse, Traité du gouvernement…, p. 279.

106 Devoir exprimé par l’avocat de l’économe de la paroisse Saint-Martin de Marseille contre les moines de Saint-Victor, Mémoires du clergé, t. III, col. 448.

107 « C’est au curé de conduire les corps de ses paroissiens à la sépulture et eux doivent toujours désirer d’être enterrés dans leur église paroissiale », C. Févret, Traité de l’abus, liv. IV, chap. 7, p. 392. P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, éd. 1761, t. II, v° Sépulture, p. 727.

108 La jurisprudence n’est pas unanime. Patru a longuement plaidé que la volonté exprimée à l’épouse et aux enfants pouvait suffire. Œuvres diverses de Maître Patru, éd. 1732, t. I, 8e plaidoyer, p. 121-135. Du Rousseau de La Combe note que « les fidèles doivent être inhumés à la paroisse où ils sont décédés, si autrement ils n’en ont disposé par testament » ou s’ils disposent d’une sépulture familiale. Il cite un arrêt du parlement de Paris du 31 mars 1631 qui aurait laissé le choix de la sépulture du défunt aux parents et une décision contraire du parlement de Provence, Recueil de jurisprudence…, v° Curés, p. 168. Jousse note à l’appui d’un arrêt du parlement de Bretagne du 19 juillet 1658 : « les fidèles doivent être inhumés dans la paroisse où ils sont décédés à moins qu’ils n’en aient autrement disposé par eux, leurs parents ou héritiers », Traité du gouvernement…, p. 260.

109 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Sépulture, p. 731.

110 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II, v° Sépulture, p. 729.

111 D. Jousse, Traité du gouvernement…, p. 270 ; Edme de La Poix de Fréminville, Dictionnaire ou traité de la police générale, nouv. éd., Paris, 1778, p. 591.

112 L. de Héricourt, Les loix ecclésiastiques …, III, chap. 7, no 6. À propos des talents se posent, outre la capacité de se faire comprendre qui tient à la langue, les qualités personnelles qui font un prédicateur. On cite le cas de Jean de Launoy, célèbre docteur de Navarre, qui aurait refusé toutes les cures, mêmes importantes, parce qu’il n’avait pas le talent de la parole. Fr. Boutaric, Traité des matières bénéficiales, p. 208. Sur Jean de Launoy, les deux dernières études de Jacques Grès-Gayer, « L’Aristarque de son siècle, le Dr Jean de Launoy (1601-1678) », dans Papes, princes et savants dans l’Europe moderne. Mélanges à la mémoire de Bruno Neveu, Genève, 2007, p. 269-285 et « L’électron libre du gallicanisme : Jean de Launoy (1601-1678) » dans Revue de l’histoire des religions, t. 226, juil.-sept. 2009, p. 517-543.

113 J.-L. Brunet, Le parfait notaire apostolique, p. 670. Du Rousseau de La Combe rappelle longuement toutes ces questions et notamment comment les religieux ont toujours essayé de se dispenser de l’approbation épiscopale, Recueil de jurisprudence…, v° Prédicateur, p. 88-91.

114 Importante consultation de dix avocats parisiens contre l’évêque d’Auxerre, dans une affaire déjà citée. L’arrêt du 2 septembre 1756 lui a donné en partie raison. P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, éd. 1770, v° Catéchisme, p. 431.

115 Arrêt du parlement de Paris du 23 juillet 1706 en faveur du curé de Saint-Jacques de la Boucherie, P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. I, v° Catéchisme, p. 237.

116 Simon d’Olive, Questions notables du droit…, liv. I, chap. 28, Toulouse, 1682, p. 129.

117 L. Dubois, Maximes du droit canonique…, p. 159.

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