La nature canonique des charges exercées par l’évêque et ses auxiliaires, du droit classique au code de 1917
p. 119-135
Résumé
Ni le Corpus juris canonici promulgué en 1582 par Grégoire XIII, ni le Codex de 1917 ne se soucient de définir la nature des prérogatives des dignitaires ecclésiastiques assistant l’évêque dans le gouvernement de son diocèse. Pourtant, à partir du droit classique de l’Église puis au cours des Temps modernes, la doctrine canonique forge et développe les notions de pouvoir d’ordre ou de pouvoir de juridiction, de pouvoir de juridiction ordinaire ou délégué, de pouvoir propre ou de pouvoir vicaire, de délégation générale ou de délégation spéciale. Bien que les canonistes ne soient pas unanimes sur les définitions à donner à ces concepts, ni sur leurs conséquences pour déterminer les mécanismes du gouvernement diocésain, c’est à partir de ces expressions qu’ils dissertent sur le gouvernement local de l’Église. Selon qu’un auteur qualifie telle ou telle prérogative comme étant exercée dans l’un ou l’autre de ces cadres, il attribue au titulaire du pouvoir une autorité largement indépendante ou, au contraire, étroitement subordonnée au pouvoir de l’ordinaire.
Texte intégral
1Nombre de dignitaires ecclésiastiques assistent l’évêque chargé du gouvernement du diocèse. Sans envisager le contenu des charges confiées aux uns et aux autres, limitons nous à quelques réflexions sur la nature canonique des fonctions, du Corpus juris canonici au Codex juris canonici, deux monuments normatifs entourant chronologiquement la recherche ici menée.
2Les Décrétales de Grégoire IX de 1234 constituent le terminus a quo de notre étude, première des grandes collections sur laquelle se construit la doctrine du droit canonique classique telle qu’elle se poursuit jusqu’au concile de Trente. Pourtant, il est difficile d’y saisir tant la notion que l’identification des auxiliaires de l’évêque. Le livre III, relatif aux clercs, traite du mode de vie des clercs, de la collation des bénéfices et d’autres thèmes, sans rapport direct avec notre sujet. Le livre I, sur le gouvernement de l’Église, énumère quelques-uns des offices : l’officium sacristae ou l’officium custodis, qui ne semblent pas essentiels dans le gouvernement du diocèse. Offices du juge délégué (tit. 29), du légat (tit. 30), du juge ordinaire (tit. 31) ou simplement du juge (tit. 32) correspondent quant à eux aux fonctions d’auxiliaires. Néanmoins, s’agissant du légat, les textes retiennent seulement le légat pontifical que nous n’envisageons pas ici. Il est également fait mention de l’archidiacre (tit. 23) dont quelques canons exposent les missions, exercées sous l’autorité de l’évêque. Le titre 28, de officio vicarii, laisse insatisfait : six canons, relatifs au vicaire paroissial et non au terme générique de vicarius. Raymond de Peñafort ne s’est pas soucié de décrire la condition ou le rôle des auxiliaires du principal pasteur responsable du gouvernement diocésain.
3La codification pio-bénédictine de 1917 marque l’aboutissement de l’ancien droit canonique. Les dispositions sont bien formulées, plus précises que dans les recueils antérieurs. Cette clarification était un objectif majeur des codificateurs réunis autour du cardinal Gasparri et elle a été réalisée. Dans ce Code, au livre II consacré aux personnes, le titre 8 traite du « pouvoir épiscopal et de ceux qui y participent » ; un premier chapitre concerne l’évêque et le second est intitulé : « des coadjuteurs et auxiliaires de l’évêque ». Le chapitre ne compte que six canons (can. 350-355) tous relatifs à l’évêque coadjuteur qui n’est pas le seul, ni même le principal, auxiliaire de l’évêque. Les chapitres suivants de ce même titre du Code (jusqu’au canon 486) traitent de l’ensemble des instances de gouvernement du diocèse, depuis le vicaire général (can. 366-371), jusqu’aux vicaires paroissiaux (can. 471-478) et recteurs d’églises (479-486). Les rédacteurs du Code de 1917 ont eu à cœur de réglementer le gouvernement local de l’Église, le pouvoir de juridiction de l’ordinaire, sans estimer nécessaire de définir une notion juridique d’auxiliaires. Ils ont précisé l’exercice des divers offices, sans recourir à des qualifications ou classifications systématiques. Pas plus que les Décrétales de Grégoire IX, le Code de 1917, terminus ad quem de notre recherche, ne permet de cerner la notion d’auxiliaires. Entre ces deux périodes extrêmes, les écrits canoniques, romains ou gallicans, n’aident pas davantage. Chacun se préoccupe des droits et devoirs des évêques et autres acteurs du gouvernement local de l’Église, mais guère d’une théorie juridique encadrant les réalités concrètes.
4Comment expliquer ces imprécisions alors que, dès le Moyen Âge et par la suite dans le droit tridentin, la vie religieuse locale et la réforme pastorale doivent s’organiser autour de l’évêque ? Le gouvernement du diocèse repose sur son autorité et lui-même agit sous l’autorité du pape. Dans son diocèse, l’évêque doit tout contrôler : vie des fidèles, actes du clergé, séculier mais aussi, en principe, régulier, sauf exemptions et autres privilèges certes nombreux. Ses décisions doivent recevoir exécution, sous peine de sanctions. Plus la charge épiscopale est lourde et plus il est nécessaire que l’évêque soit secondé. Mais il importe que ces auxiliaires ne portent pas atteinte à son autorité. Si le législateur canonique n’a pas édicté une réglementation d’ensemble, il existe néanmoins de nombreux mécanismes juridiques permettant de qualifier les diverses catégories de prérogatives des uns ou des autres et contribuant ainsi à l’organisation d’une curie diocésaine ou d’un gouvernement local conforme au principe hiérarchique et au principe d’autorité de l’Église. Les compétences des collaborateurs du pouvoir épiscopal n’échappent pas au droit.
5Dresser un tableau d’ensemble des auxiliaires de l’évêque nécessiterait d’établir un catalogue long et fastidieux. Raymond de Peñafort ou le cardinal Gasparri s’en sont abstenus.
6Dans cette étude, je tenterai de saisir la nature juridique des charges exercées par les uns ou les autres, en me référant aux textes normatifs et aux doctrines canoniques, essentiellement du concile de Trente au Code de 1917. Définitions et distinctions entre catégories de pouvoirs éclairent statut et compétences de chacun au sein du gouvernement local de l’Église. Les canonistes des Temps modernes invoquent deux séries de définitions ou de classifications aux contenus ou aux incidences parfois ambigus, mais sur la base desquelles peut s’établir un ordonnancement du diocèse, des prérogatives de l’évêque et de celles des multiples auxiliaires. Ils opèrent une distinction entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction, et s’attachent également à préciser les hypothèses d’exercice d’un pouvoir ordinaire ou d’un pouvoir délégué.
7À partir du XIIe siècle, la doctrine a élaboré ces concepts, constamment invoqués par la suite jusqu’au milieu du XXe siècle. Le concile de Vatican II et dans cette même ligne le Code de 1983 n’évoquent plus la classification. La construction doctrinale progressive et le contenu des notions ont été magistralement étudiés par Laurent Villemin1 qui expose également les raisons de l’abandon de ces doctrines.
8Dans la continuité du droit classique de l’Église, du XVIe au XXe siècle, les concepts de pouvoir d’ordre et de pouvoir de juridiction constituent l’un des fondements essentiels des constructions doctrinales relatives au gouvernement de l’Église. Ils ont leur place dans le Code de 1917 où la distinction fait l’objet du premier canon relatif aux clercs. Le canon 108 § 3 dispose : « D’institution divine, la hiérarchie sacrée, en tant que fondée sur le pouvoir d’ordre, se compose des évêques, des prêtres et des ministres ; en tant que fondée sur le pouvoir de juridiction, elle comprend le pontificat suprême et l’épiscopat subordonné ; d’institution ecclésiastique, d’autres degrés se sont ajoutés ». Si la formulation à laquelle aboutit le Code semble claire, il convient pour l’ancien droit de mentionner les doctrines car, comme l’a également montré Laurent Villemin, les notions cheminent sans cesse mais ne s’intègrent pas pour autant dans une construction immuable au cours des siècles. La prudence est de mise. Définir ces termes est schématique et simplificateur car les auteurs n’en font guère de théorie générale et chacun nuance l’exposé de son prédécesseur. Néanmoins, les canonistes de l’ancien droit s’accordent sur plusieurs points.
9Le pouvoir d’ordre découle de l’ordination, c’est-à-dire du degré d’ordre d’un ecclésiastique : consécration épiscopale pour l’évêque, ordination presbytérale pour le prêtre. Il est conféré à la personne de façon indélébile. Le caractère ainsi acquis – épiscopal ou presbytéral – autorise certains actes, prohibés à tout autre.
10Le pouvoir de juridiction est donné de façon stable et continue mais reste révocable et n’est donc pas directement lié à une personne de façon indissociable, mais est associé à une charge, une fonction, qui elle-même est stable. Le terme de juridiction doit être compris, en droit canonique, selon la signification qu’il avait dans le vocabulaire des institutions publiques de l’Empire romain. Il s’agit du pouvoir de « dire le droit » (jus dicere), qui comprend un pouvoir de juger, de commander, d’édicter des normes impératives ou d’administrer les personnes et les biens. Guy Du Rousseau de La Combe parle de la puissance d’administration. À chacune de ces deux notions correspond une catégorie particulière de hiérarchie. Le Code de 1917 est clair. La hiérarchie d’ordre comprend les évêques, les prêtres et les diacres ; le pontife romain ayant le même degré d’ordre que l’évêque. En revanche, la hiérarchie de juridiction distingue le souverain pontife de l’évêque2.
11Quant à la distinction entre un pouvoir ordinaire et un pouvoir délégué, elle réside essentiellement dans le critère de continuité, voire de stabilité mais non d’irrévocabilité des missions confiées dans le cadre d’un pouvoir ordinaire.
12Ces deux classifications sont distinctes, mais s’articulent. Elles ont des conséquences sur la condition juridique de chacun et sur les prérogatives confiées, même s’il reste des incertitudes, dues à la complexité de l’enchevêtrement des catégories. Du pouvoir d’ordre découlent des compétences liées à l’ordination conférée et au caractère que cette ordination imprime à la personne (I), alors que le pouvoir de juridiction est attaché à une fonction (II).
I. — LE POUVOIR D’ORDRE ET LES PRÉROGATIVES ÉPISCOPALES
13La distinction entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction permet aux canonistes de préciser les prérogatives relevant de la compétence exclusive de l’évêque (1), sauf exception (2) ; un évêque qui surveille les fonctions de nombreux auxiliaires (3).
1. Le pouvoir d’ordre justifie que certaines compétences soient réservées à l’évêque
14Au cours des décennies, théologiens et canonistes se montrent hésitants dans leurs tentatives de définir le pouvoir épiscopal. Lors du concile de Trente, les pères ne s’étaient pas pleinement accordés sur fondement et nature de ce pouvoir. Ils durent renoncer à formuler une doctrine d’ensemble. Néanmoins, divers points furent solennellement affirmés. À la session 23 (15 juillet 1563), on proclame que l’épiscopat est d’institution divine et le canon 6 des Canons sur le sacrement de l’ordre déclare qu’il y a dans l’Église catholique, par institution divine, une « hiérarchie composée d’évêques, de prêtres et de ministres »3 (par ministres, il faut entendre les diacres). Les auteurs sont désormais unanimes à considérer que l’épiscopat constitue un degré d’ordre distinct et supérieur à la prêtrise4. La hiérarchie des ordres est composée des évêques, des prêtres, des diacres. Le pape possède le même degré d’ordre que l’évêque qui lui-même a un degré d’ordre supérieur au prêtre. La doctrine, fixée à Trente, demeure dans le Code de 1917. Ce degré d’ordre est acquis par la consécration épiscopale. L’évêque dont l’élection est seulement confirmée, mais pas encore consacré, ne le possède pas. Il ne peut donc accomplir valablement les actes liés au pouvoir d’ordre. La consécration, lorsqu’elle intervient, imprime à l’évêque son caractère épiscopal, de façon indélébile, personnelle et non transmissible.
15Ces affirmations laissent dans l’ombre bien des questions. L’institution divine de l’épiscopat signifie-t-elle que l’évêque reçoit son pouvoir immédiatement du Christ ? Ou doit-on avoir recours à la médiation du pape, supérieur à l’évêque ? L’interrogation peut s’affiner : est-ce le pouvoir d’ordre ou le pouvoir de juridiction, ou l’un et l’autre, que l’évêque reçoit soit immédiatement de Dieu, soit par l’intermédiaire du pape ? Les discussions sont constantes5. Lors du concile de Vatican I, la subordination des évêques au souverain pontife s’impose et le Code de 1917 s’inscrit dans cette ligne. La condition de l’épiscopat est envisagée au canon 329 § 1 qui dispose : « Les évêques sont les successeurs des apôtres et d’institution divine ; ils sont préposés aux Églises particulières qu’ils gouvernent en vertu d’un pouvoir ordinaire, sous l’autorité du pontife romain ». L’institution divine de l’évêque qui possède la plénitude du sacerdoce est certaine. Mais pour la juridiction, c’est-à-dire le pouvoir de gouvernement, il est soumis à l’autorité du pape. Le pontife romain a un pouvoir de juridiction suprême et entier sur l’Église universelle, alors que la juridiction de l’évêque est bornée à son diocèse6. On retrouve bien la double hiérarchie, l’une fondée sur l’ordre, l’autre sur la juridiction.
16Étant lié au caractère épiscopal et intransmissible, le pouvoir d’ordre justifie que l’évêque, et lui seul, puisse accomplir divers actes, parmi les plus essentiels de la vie religieuse. Toujours à la session 23 du concile de Trente, le canon 4 de l’exposé doctrinal sur le sacrement de l’ordre dispose que les évêques sont les successeurs des apôtres ; ils sont placés par l’Esprit Saint pour gouverner l’Église ; ils sont supérieurs aux prêtres car confèrent la confirmation et ordonnent les ministres de l’Église, ce que ne peuvent faire ceux d’un « ordre inférieur », dit le concile7. À ces deux fonctions principales mentionnées à Trente, on ajoute généralement la consécration des églises, la confection du Saint-Chrême, la consécration des vierges et l’ordination des évêques.
2. Exceptions
17Pourtant, il est des hypothèses où les actes pour lesquels l’ordinaire du diocèse est en principe seul compétent en vertu de son caractère épiscopal peuvent être accomplis par d’autres. Ces cas exceptionnels sont liés, soit à la qualité de certains dignitaires, soit à une délégation spéciale accordée par l’ordinaire.
18À côté de l’ordinaire du diocèse, peuvent procéder aux mêmes actes d’une part un évêque coadjuteur, d’autre part un évêque auxiliaire. La raison de leur compétence est simple : ils sont évêques ; ils ont le caractère épiscopal.
19L’existence d’un évêque coadjuteur correspond à une pratique ancienne consistant à placer un autre évêque auprès d’un prélat qui, pour des raisons diverses, se trouve dans l’incapacité d’exercer effectivement l’ensemble des missions afférentes à sa charge. Le coadjuteur est souvent nommé auprès d’un prélat âgé, fatigué ou malade. Pour cette raison, il a parfois cru pouvoir espérer succéder à celui qu’il secondait. Au cours des siècles, la pratique consistant à nommer des évêques coadjuteurs avec promesse de succession fut souvent tolérée, voire expressément admise. On y voyait un avantage en ce qu’elle évitait une trop longue vacance du siège et parfois le népotisme. Pourtant, les canonistes distinguent les coadjutories temporaires qu’ils estiment régulières, et celles qualifiées de perpétuelles contre lesquelles ils s’élèvent8 et que le concile de Trente condamne. Néanmoins, la disposition conciliaire traduit les inquiétudes des pères sur l’application d’une mesure ferme. On affirme que les coadjutories avec succession à venir ne doivent être accordées à personne. Tel est le principe ; mais, dans une cathédrale ou un monastère, « si une nécessité urgente ou une utilité évidente l’exige […] un coadjuteur ne sera donné avec droit de succession que si la cause a été soigneusement examinée auparavant par le saint pontife romain et s’il est certain que se rencontrent en lui toutes les qualités qui sont requises »9. Le concile tolère donc l’existence d’évêques coadjuteurs ayant droit de succession. Le coadjuteur est évêque ; sa nomination fait partie des causae majores réservées au Saint-Siège. Il doit remplacer l’évêque incapable ; il peut conférer les ordres, confirmer, consacrer les églises, etc.
20Quant à la qualité d’évêque auxiliaire, il s’agit d’un titre attribué à un évêque à part entière, ordonné pour la charge de l’épiscopat. Parce qu’il ne peut y avoir d’évêque sans siège, il reçoit le titre d’un évêché qu’il ne peut rejoindre, en raison de circonstances militaires et politiques généralement. Il est qualifié d’évêque titulaire… titulaire d’un siège qu’il n’occupe pas, souvent situé in partibus infidelium. Sous l’Ancien Régime, le besoin d’évêques auxiliaires répondait à l’absence prolongée des évêques qui ne résidaient pas dans leur diocèse. L’auxiliaire accomplissait en leur nom et à leur place la majeure partie des tâches épiscopales10.
21Si évêque coadjuteur et évêque auxiliaire possèdent l’ordre épiscopal, il n’en va pas de même du vicaire général11 dont la figure présente des caractères bien spécifiques. Il est le premier auxiliaire de l’évêque, in spiritualibus et in temporalibus12. Condition et charge du vicaire général et de l’official demeurent longtemps confondues et la distinction ne s’établit que lentement aux cours des Temps modernes. Encore au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle, lorsque François Ducasse publie son Traité de la juridiction ecclésiastique13, il est lui-même tout à la fois grand vicaire et official de Condom. Il s’agit de deux fonctions distinctes, que l’auteur sépare nettement dans son Traité dont la première partie est consacrée au grand vicaire et la seconde à l’official. Néanmoins, lui-même est titulaire des deux offices, cumul qui n’est pas confusion. À la fin de l’Ancien Régime, les canonistes tentent d’interdire le cumul14, incompatibilité reprise par le Code de 1917 afin de protéger la distinction entre le for externe et le for interne.
22Parfois, le vicaire général a été ordonné évêque. Il peut alors exercer les fonctions liées au caractère épiscopal, comme un évêque auxiliaire. Mais telle n’est pas la situation la plus fréquente. Plus souvent, le vicaire général est prêtre. Il est nommé librement par l’évêque dans une lettre de commission qui précise ses compétences, pour agir au nom de l’évêque. Il possède ce « pouvoir vicaire »15 étroitement dépendant de l’évêque. Il est celui qui vices gerit (qui agit à la place de)16. L’évêque le révoque également librement sans avoir à motiver sa décision. Le caractère vicarial de ses fonctions a comme autre conséquence que celles-ci s’arrêtent dès la cessation des pouvoirs du pasteur ayant effectué la nomination, suite à une translation, un décès ou d’autres causes17. Le vicaire général qui n’est généralement pas évêque ne peut, en principe, assurer les fonctions liées au caractère épiscopal18.
23Il est cependant des cas où un prêtre, choisi par l’évêque, notamment le vicaire général, peut accomplir certains actes, réservés par le droit à l’évêque, mais réservés sauf délégation spéciale, disent les textes. Cette délégation spéciale est une décision expresse et personnelle de l’ordinaire du diocèse, notifiée par écrit dans une lettre de commission, valable uniquement pour la circonstance et qui est fréquemment prise en faveur du prêtre grand vicaire. Dans l’ancien droit et encore aujourd’hui, le vicaire général peut ainsi couramment donner la confirmation, suite à une délégation spéciale de l’ordinaire. En revanche, le droit d’ordonner un prêtre ne peut pas lui être délégué. Les canonistes ne parlent pas tous d’une même voix lorsqu’ils tentent de préciser les actes que le grand vicaire peut accomplir, soit de plein droit, soit sur délégation expresse de l’ordinaire, ou ceux auxquels il ne peut jamais procéder. Incertitudes qui sans doute permettent souplesse et adaptations salutaires mais peuvent aussi être source de différends notables19.
3. Les auxiliaires de l'évêque
24La plupart des auxiliaires de l’évêque ne participent en aucune façon au pouvoir d’ordre du chef du diocèse, tout en exerçant nombre de charges indispensables au gouvernement local de l’Église.
25Dans une conception large, on peut dire que tout prêtre, chargé de la cura animarum dans le cadre d’une paroisse est un auxiliaire de l’évêque. Certains assurent plus spécifiquement un relais dans la charge de gouvernement de l’évêque : curés, doyens ou archiprêtres, archidiacres ont chacun leur office, aux attributions spécifiques. Considérer l’entourage immédiat de l’évêque conduit à citer le chapitre cathédral, ce « sénat de l’évêque »20, lieu de conseil, mais aussi de rivalités et de conflits en tous genres. Mentionnons surtout la vaste et complexe nébuleuse de tous ceux qui œuvrent dans l’entourage immédiat de l’évêque, souvent choisis parmi les chanoines, donc membres du chapitre. L’official, juge de droit commun au for externe, pourvu d’un office est une charge stable21. L’évêque est tenu de nommer un official. Relations complexes et cas de désaccords entre l’évêque et son official ne manquent pas. Également office et charge stable est la fonction de l’économe22, assurant la gestion temporelle des biens. Les constantes modifications de la législation royale témoignent des conflits entourant la mission ; divergences entre évêque, chapitre, roi et autres autorités sont fréquentes. Les conciles médiévaux avaient déjà demandé qu’un pénitencier soit présent dans toutes les Églises cathédrales23. Le concile de Trente24 répète que l’évêque doit établir un pénitencier, pourvu d’une prébende convenable, maître ou docteur ou licencié en théologie ou en droit canonique, âgé d’au moins 40 ans, qui entendra les confessions. En France, les conciles provinciaux reprennent cette disposition, avec quelques aménagements locaux entraînant une diversité de situations dans le royaume, parfois source de conflits25. L’office du prédicateur peut être rapproché de celui du pénitencier, bien que des différences notables existent26. Un maître ou un théologal doit être désigné dans chaque église cathédrale27, pour dispenser l’enseignement aux clercs de l’église et aux écoliers pauvres. Son office – et son bénéfice – sont distincts de celui de l’écolâtre28, chargé du contrôle des écoles de la ville. L’écolâtre de la cathédrale est parfois en conflit avec un écolâtre de collégiale ou avec les supérieurs de séminaires. On pourrait encore citer chancelier29, notaire, bibliothécaire et bien d’autres, en particulier tous les familiers de l’évêque, ceux de sa « famille », jouissant de privilèges spécifiques30.
26Quotidiennement, les auxiliaires de l’évêque collaborent au gouvernement du diocèse essentiellement par l’exercice de leur pouvoir de juridiction.
II. — LE POUVOIR DE JURIDICTION DE L’ÉVÊQUE ET DE SES AUXILIAIRES
27Le pouvoir de juridiction suprême appartient de droit divin au souverain pontife qui l’exerce sur tous, pasteurs et fidèles de l’Église universelle. L’évêque possède, également de droit divin, le pouvoir de juridiction ordinaire pour le gouvernement de son diocèse. À Trente et par la suite, on discute la question de savoir si ce pouvoir lui est conféré par la médiation du pape, ou s’il lui vient directement de Dieu. Si l’on admet qu’il est conféré par le pape lors de la consécration épiscopale, il faut en conclure qu’il ne peut être exercé qu’à compter de cette consécration.
28Pape et évêque ont le même degré d’ordre. En revanche, la hiérarchie de juridiction entre l’un et l’autre et son caractère de droit divin, affirmés du XVIe au XIXe siècles, sont solennellement répétés au concile de Vatican I31. L’évêque, ordinaire du diocèse, a autorité sur fidèles, églises et biens ecclésiastiques du diocèse. Sa juridiction fait de lui le pasteur établi par Jésus-Christ pour assurer l’ensemble du gouvernement de l’Église particulière. Il prend des règlements auxquels doivent se soumettre les clercs, séculiers ou réguliers et laïques. Il autorise l’érection des églises et des paroisses, qu’il doit par la suite visiter, surveille l’administration des biens pour lesquels bénéficiers ou communautés doivent le consulter avant toute aliénation ou en cas de conflit, etc.
29Si le pouvoir de juridiction supérieur appartient à l’évêque, il caractérise aussi les fonctions exercées communément par ses collaborateurs détenant, chacun à leur niveau, un pouvoir de juridiction qui n’est institué que de droit ecclésiastique et peut être modifié par l’autorité compétente. Le gouvernement du diocèse requiert stabilité, mais également souplesse. Les deux exigences se combinent dans la mise en œuvre du pouvoir de juridiction car celle-ci peut être ordinaire, liée à un office et stable, qu’elle soit propre ou vicariale (1) ou bien déléguée, liée à une personne, que cette délégation soit générale ou spéciale (2). Le droit canonique applique ces distinctions à toutes les manifestations du pouvoir de juridiction ; nous les envisageons dans le cadre de l’administration du diocèse, où elles prennent une importance particulière.
1. Le pouvoir de juridiction ordinaire
30Les collaborateurs de l’évêque possèdent habituellement un pouvoir de juridiction ordinaire que les canonistes définissent comme celui attaché par le droit à un office. Généralement, les auxiliaires de l’évêque détiennent un office. Les publicistes de droit séculier dissertant sur les institutions monarchiques, Loyseau et l’ensemble de la doctrine à sa suite, disent que l’office est une charge publique qui, ajoutent-ils, peut être exercée dans l’État ou dans l’Église32. Les mécanismes sont largement les mêmes dans la société séculière ou religieuse qui seule nous intéresse ici. Offices et prérogatives qui en découlent ne sont pas parfaitement définis ; diversité selon les périodes, les États et les diocèses. Le degré de dépendance ou d’indépendance, à l’égard de l’évêque ou du chapitre, fait l’objet d’évaluations divergentes auxquelles peuvent s’ajouter les dispositions prises non seulement par les autorités ecclésiales, mais aussi par un roi qui, selon la doctrine gallicane, possède autorité sur l’administration temporelle de l’Église en France.
31Bien que mal définies, ces fonctions s’inscrivent dans la durée et ont une certaine stabilité, due à l’office. Dans l’ancien droit, à une charge stable, liée à un office, est aussi attachée un bénéfice, bien matériel patrimonial qui assure la rémunération de celui qui exerce la fonction. On dit que le bénéfice est la conséquence de l’office : beneficium propter officium. Dans l’entourage épiscopal, ce bénéfice est souvent une prébende du chapitre cathédral attribuée à un chanoine. Théoriquement, un dignitaire exerce une fonction et l’évêque lui octroie une prébende en rémunération de sa fonction. En pratique, le mécanisme contraire correspond souvent à la réalité concrète. L’office suit le bénéfice : officium propter beneficium. C’est parce que l’on détient un bien ecclésiastique, un bénéfice, que l’on est chargé de telle fonction. Face au principe selon lequel le bénéfice suit l’office, et à la réalité fréquente selon laquelle l’office doit être exercé parce que l’on possède le bénéfice, que deviennent les droits de l’évêque sur ses subordonnés ?
32Théoriquement, l’évêque choisit ses collaborateurs, qu’il nomme et révoque, selon certaines règles, en fonction de certains critères définis par le droit et différents selon les offices auxquels il faut pourvoir. Nomination et révocation appartiennent à l’ordinaire qui agit conformément au droit. La pratique est plus complexe : l’évêque n’est pas maître des bénéfices et si l’office suit le bénéfice, il en résulte que celui qui préside au gouvernement du diocèse n’est pas libre de distribuer ou de retirer les charges. En outre, le bénéficier est en principe chargé d’exercer l’office pour lequel il détient le bénéfice. Mais il est parfois tenté de s’en décharger en le faisant exercer par un autre, un « vicaire », agissant à sa place.
33Cette réalité doit se combiner avec une autre distinction essentielle : un pouvoir de juridiction ordinaire peut être propre ou vicarial. Il est qualifié de propre lorsqu’il est exercé par le titulaire de l’office en son nom personnel. Il est en revanche vicarial s’il est exercé au nom d’un autre tout en étant lié à l’office. L’actuel Code de droit canonique expose cette distinction entre pouvoir ordinaire propre et pouvoir ordinaire vicarial plus clairement que ne le faisaient les textes antérieurs33. Mais Lancellotti, dans ses Institutiones publiées en 1563 à la veille de la clôture du concile de Trente, distinguait déjà ceux qui servent l’Église en leur nom propre, nomine proprio et ceux qui la servent au nom d’un autre, alieno, comme vicaire34. Le vicaire est celui qui remplace, qui agit à la place de.
34Le droit canonique connaît le vicaire de paroisse, aux côtés du curé et subordonné à lui ; depuis le Ve siècle, le titre de Vicaire du Christ fut reconnu à tous les évêques et progressivement plutôt réservé au pape. Entre les deux, existent tous les échelons, dont celui du vicaire général. Par son office, il exerce un pouvoir de juridiction ordinaire et le fait au nom de l’évêque, c’est-à-dire qu’il détient un pouvoir vicaire. Il possède une compétence générale d’administration, sauf pour les prérogatives qui lui sont formellement refusées par le droit ou que l’évêque s’est expressément réservé35. Telle est la situation du premier auxiliaire de l’évêque : le vicaire général, détenteur d’un office, qui exerce son pouvoir de juridiction ordinaire au nom de l’évêque et non pas en son nom propre. « Le grand vicaire est un prêtre auquel l’évêque communique sa juridiction volontaire et gratieuse », affirme François Ducasse36.
35On pourrait être tenté de comparer vicaire général et vicaire capitulaire en considérant que tous deux agissent à la place de l’évêque. Les différences sont cependant importantes. Le vicaire capitulaire est le prêtre élu par le chapitre pour administrer le diocèse lorsque l’évêque est empêché ou absent, notamment lors de la vacance d’un siège37. Il s’agit bien de remplacer l’évêque et donc d’agir « à sa place » ; pourtant, le vicaire capitulaire est désigné par le chapitre. Son pouvoir vicaire est donc assuré au nom du chapitre, et non de l’évêque qui n’a pas pris part à sa nomination. Le vicaire capitulaire assure l’administration et la gestion des affaires courantes. Si le vicaire général peut parfois accomplir certains actes liés au pouvoir d’ordre – par exemple, donner la confirmation – c’est parce que l’ordinaire lui en confère le droit, mécanisme qui ne joue pas en faveur du vicaire capitulaire. Lors de la vacance du siège épiscopal, c’est la juridiction ordinaire de l’évêque qui passe au chapitre et peut être confiée au vicaire capitulaire pour qu’il accomplisse les actes liés à l’office épiscopal, non ceux découlant du pouvoir d’ordre, intransmissible. Le Code de 1917 confirme ces dispositions38.
2. Le pouvoir de juridiction délégué
36Un pouvoir de juridiction peut aussi être dit délégué, par opposition au pouvoir de juridiction ordinaire. L’office, charge stable, est lié à un bénéfice sur lequel l’évêque n’a pas tout pouvoir. Cette relative stabilité des charges a des effets bénéfiques certains : connaissance du troupeau à conduire ; possibilité de prendre une décision sans avoir recueilli, au préalable, l’accord du supérieur hiérarchique ; et tout simplement assurance d’une relative durée dans l’exercice des fonctions. Pour éviter que cette stabilité ne vienne limiter l’autorité de l’évêque, ordinaire du diocèse, le pouvoir de juridiction délégué apporte la souplesse qui manque au pouvoir de juridiction ordinaire, et indispensable pour répondre aux multiples situations spécifiques. Le pouvoir délégué est celui accordé à une personne, pour elle-même, sans la médiation d’un office et, surtout, sans la nécessité d’un bénéfice. Il est attribué dans une lettre de commission rédigée par écrit. Il est octroyé pour une affaire, ou pour une série d’affaires, ou pour un temps. Les actes sont donc accomplis au nom de l’évêque.
37Souvent, un dignitaire exerce un pouvoir de juridiction ordinaire, lié à un office, et le supérieur, l’évêque par exemple, peut lui confier une mission supplémentaire dans le cadre d’un pouvoir de juridiction délégué. La délégation peut être générale (generaliter) et viser toute une catégorie d’actes ou de fonctions ; elle peut être spéciale (specialiter) et avoir un objet strictement défini et limité, dans le temps, l’espace, ou la catégorie d’actes39. Nous retrouvons le cas du vicaire général, détenteur d’une juridiction ordinaire vicariale du fait de son office de vicaire de l’évêque et qui peut donner la confirmation, sur délégation de l’évêque. Au canon 368, le Code de 1917 exprime cette articulation des pouvoirs, ordinaires et délégués, pour qualifier ses prérogatives40. Le vicaire général possède, de par son office, une juridiction ordinaire vicariale. L’ordinaire reste maître de se réserver certaines compétences et n’est pas obligé de nommer un grand vicaire. Il peut aussi conférer d’autres prérogatives, par mandat spécial. C’est dans ce cadre que le vicaire général donne validement la confirmation, sans être évêque, alors que ce sacrement relève du pouvoir d’ordre. Il y a délégation spéciale de la part de l’ordinaire.
III. — CONCLUSION
38Les catégories juridiques analysées, sans avoir totalement disparu du Code de 1983, ne sont plus au centre des raisonnements canoniques. Vatican II a utilisé le concept unitaire de Sacra Potestas qui inclut le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction et n’a pas repris explicitement la distinction.
39Bien qu’il ait parfois manqué de clarté, le binôme ordre et juridiction a été précieux aux Temps modernes. L’acte accompli en vertu du pouvoir d’ordre appartient exclusivement à celui qui possède ce degré d’ordre, le caractère épiscopal ou presbytéral, du fait de la consécration ou ordination. Quant à la distinction entre pouvoir de juridiction ordinaire et pouvoir de juridiction délégué, elle n’est pas une pure argutie théorique des juristes. Selon que l’on range certains actes dans l’une ou l’autre catégorie, l’ecclésiastique jouit de prérogatives étendues, ou restreintes. Les doctrines juridiques ont des conséquences pratiques. Le pouvoir ordinaire laisse une autonomie d’action, une part d’initiative personnelle à son détenteur, liberté que ne donne pas la délégation, surtout si elle est « spéciale »41. Cette différence de liberté d’action revêt au moins trois aspects. Le contenu d’un pouvoir délégué est toujours précisément déterminé dans la lettre de commission. La précision peut être extrême s’il s’agit d’une délégation spéciale ; elle est moins poussée dans le cas d’une délégation générale mais existe cependant. Une compétence ainsi définie est bornée à ce que le délégataire a prévu. D’autre part, la délégation étant personnelle, celui qui en bénéficie ne peut pas – sauf rares exceptions – subdéléguer les prérogatives ainsi confiées. Enfin, le terme auquel les fonctions cessent n’est pas le même. Certes, tout auxiliaire de l’évêque peut être révoqué par celui qui préside à tout le diocèse. Mais une révocation, même s’il n’est pas requis de la motiver, est une procédure plus lourde à mettre en œuvre que la simple échéance d’une commission.
40En conséquence, les partisans d’un pouvoir épiscopal fort ont tendance à ne comprendre sous le pouvoir ordinaire des auxiliaires que peu de prérogatives, en classant davantage sous la rubrique du pouvoir délégué des compétences que l’évêque donne seulement par commission et qu’il retire très librement. Les frontières entre les diverses catégories sont mouvantes ce qui explique les incertitudes doctrinales. Pourtant, les divergences se font le plus souvent sur des questions accessoires. Les notions de pouvoir ou de juridiction, de pouvoir ordinaire ou délégué restent des clefs pour appréhender l’organisation du gouvernement du diocèse, comme l’atteste la relative constance des écrits des canonistes, de Lancellotti au code de 1917. Hiérarchie, cohérence du gouvernement du diocèse s’inscrivaient dans ces cadres dont l’absence de rigidité permettait de prendre en considération la diversité des situations.
Notes de bas de page
1 Laurent Villemin, Pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction ; histoire théologique de leur distinction, Paris, 2003 ; voir notamment p. 199 à 240, où l’auteur expose les débats au cours de chacune des trois périodes du concile de Trente.
2 Ce fut largement pour dépasser ces deux catégories que les canonistes du XXe siècle, sous l’influence des théologiens, se sont écartés de ces schémas et ont préféré le concept de Sacra Potestas. Voir Eugenio Corecco, « Nature et structure de la Sacra Potestas dans la doctrine et dans le nouveau Code de droit canonique », dans Revue de droit canonique, t. 34, 1984, p. 361-389.
3 Les conciles œcuméniques, dir. Giuseppe Alberigo, t. II : Les décrets, vol. 2, Paris, 1994, p. 1513.
4 La question avait été un temps discutée. Ceux qui estimaient qu’épiscopat et prêtrise étaient un même ordre faisaient valoir que tous avaient comme fonction principale de consacrer l’eucharistie.
5 Laurent Villemin rapporte les débats doctrinaux. En nous référant à son livre, donnons quelques jalons. Certains théologiens, surtout français ou espagnols, soutiennent que les évêques reçoivent leur juridiction directement de Dieu. D’autres, la plupart des jésuites (dont Suárez, † 1617), estiment qu’ils la reçoivent du pape ; ces auteurs estiment pouvoir étayer leur thèse sur saint Thomas d’Aquin ou sur Gratien qui pourtant n’envisageait guère ce débat (ex : dist. 22, can. 1). Mais le jésuite Bellarmin († 1621) ne tranche pas. Benoît XIV (De synodo diocesana [1763], l. 4, c. 4.) envisage les deux catégories de pouvoirs des évêques : pouvoir d’ordre, conféré immédiatement par le Christ, et pouvoir de juridiction qui, dit-il, vient du pape en conséquence du gouvernement monarchique de l’Église, tel que le Christ l’a institué. Le concile de Vatican I ne se prononce pas expressément mais, au concile, la primauté pontificale est affirmée en termes tels que la réponse est certaine en ce qui concerne le pouvoir de juridiction.
6 Can. 218 § 1 : « Le pontife romain… a le pouvoir de juridiction suprême et entier sur l’Église universelle, tant dans les matières qui concernent la foi et les mœurs, que dans celles qui se rapportent à la discipline et au gouvernement de l’Église répandue dans le monde entier » ; ibid. § 2 : « Ce pouvoir est vraiment épiscopal, ordinaire et immédiat, s’exerçant tant sur toutes les églises et chacune d’entre elles que sur tous les pasteurs et tous les fidèles… ». Can. 219 : « Le pontife romain, légitimement élu, obtient de droit divin, immédiatement après son élection, le plein pouvoir de souveraine juridiction ».
7 Les conciles œcuméniques…, p. 1511.
8 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Lyon, 1770, v° Coadjuteur, t. I, p. 549 ; l’auteur parle de coadjutories temporelles, terme qu’il convient de comprendre comme « temporaire ».
9 Sess. 25, décret de réforme générale can. 7.
10 De nos jours, les évêques auxiliaires sont nommés soit dans les diocèses très peuplés pour aider l’évêque diocésain dans son ministère, soit à la tête de parties du diocèse ; dans le premier cas, il sont nommés vicaires généraux, dans l’autre, vicaires épiscopaux.
11 Édouard Fournier, L’origine du vicaire général et des autres membres de la curie diocésaine, Paris, 1940. La charge de vicaire général remonte au XIIIe siècle, époque où elle n’est pas clairement distinguée de celle de l’official. Le vicaire général doit être prêtre, membre du clergé séculier, âgé de 30 ans au moins, gradué en droit canonique ou en théologie ; il doit posséder les qualités personnelles le rendant apte à la fonction (voir : P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire,… t. IV, p. 661-667 ; ordonnance de Villers-Cotterêts, sept. 1554, dans Isambert, Jourdan, Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises, t. XIII, p. 400 ; ordonnance de Blois, mai 1579 art. 4, ibid., t. XIV, p. 383 ; Code de 1917, can. 367).
12 Voir Paolo Lancellotti, Institutiones juris canonici, Lyon, 1606, livre I, titre 15, p. 65.
13 François Ducasse, La pratique de la juridiction ecclésiastique volontaire, gratieuse et contentieuse fondée sur le droit commun et le droit particulier du royaume, 1re éd., 1695 ; nouvelle édition revue et augmentée, Toulouse, 1706.
14 Durand de Maillane reconnaît dans son Dictionnaire que les deux sont encore souvent confondus ; il le déplore et ajoute que l’évêque est tenu de nommer un official, mais qu’il n’est pas obligé de désigner un grand vicaire si l’administration du diocèse n’est pas trop lourde.
15 L’expression liant les deux mots n’est guère usitée avant le XIXe siècle, théologiens et canonistes dissertant davantage sur la condition du souverain pontife, vicaire de Jésus-Christ.
16 Sa juridiction découlant de celle de l’évêque, il ne peut être nommé et exercer ses prérogatives avant que l’évêque n’ait pris possession de son siège.
17 Pourtant, l’art. 36 des articles organiques de 1802 dit que le vicaire général conserve ses fonctions à la mort de l’évêque. Cette disposition, peu conforme au droit canonique, répondait au souci d’ordre de Napoléon.
18 Voir entre autres, Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, 7e éd., Paris, 1771, v° Grands-Vicaires, t. II, p. 564.
19 Nombreuses hésitations doctrinales sur la compétence du vicaire général pour accorder des dispenses pour empêchement de mariage. Peut-il bénéficier d’une délégation générale pour agir en ce domaine ? Ou doit-il posséder des délégations spéciales, justifiées par des circonstances exceptionnelles ? Nous retrouverons ces questions dans la seconde partie ; pour la doctrine du XIXe siècle, voir Francisco Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, Rome, 1845, t. IV, 2e partie, vol. 9, p. 236.
20 Code 1917, can. 391 § 1.
21 Les officialités diocésaines se sont organisées et ont précisé leurs règles de procédure au XIIIe siècle, lors de l’essor doctrinal du droit savant et de la procédure romano-canonique. (Paul Fournier, Les officialités au Moyen Âge. Étude sur l’organisation, la compétence et la procédure des tribunaux ecclésiastiques ordinaires en France de 1180 à 1328, Paris, 1880). Au Moyen Âge, d’autres autorités ecclésiastiques s’étaient octroyé le droit de rendre la justice. Elles avaient parfois, ou souvent, obtenu un accord formel ou une tolérance tacite de la part de l’évêque. Ces créations multiples avaient été source de confusions. Par souci d’ordre, pour faire cesser les conflits de compétence et assurer l’autorité de l’évêque, le législateur avait tenté de les supprimer en concentrant la compétence juridictionnelle au tribunal de l’official diocésain (constitution Romana Ecclesia, 1246, Innocent IV ; Sexte, 1, 16, 1). Les résultats ne furent pas immédiats. Des chapitres ou des archidiacres conservèrent leur tribunal, distinct de celui de l’évêque. Les risques de discordes subsistaient et ces instances constituaient un échelon de juridiction supplémentaire, peu utile, venant alourdir la complexité de l’organisation de la justice ecclésiastique.
22 Le concile de Chalcédoine (451) enjoignait déjà à chaque évêque d’avoir un économe. Aux Temps modernes, l’économe subsiste ; les textes insistent sur l’obligation incombant au chapitre d’en désigner un dès la vacance du siège épiscopal, période où les malversations financières constituent un réel danger. En France, le roi s’estime maître des bénéfices ; il peut percevoir, en application du droit de régale, les revenus des bénéfices vacants tant que le siège épiscopal n’est pas pourvu. En conséquence, les ordonnances lui garantissent son contrôle sur les économes (P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…., v° Économe, t. II, p. 277).
23 Concile de Latran IV, sous Innocent III, 1215, can. 10, qui demande que l’évêque instaure prédicateur et confesseur. Le confesseur doit décharger l’évêque en entendant les confessions des clercs et celles des laïques pour les cas réservés. Vers la fin de l’Ancien Régime, le pénitencier sera souvent un grand vicaire, auquel l’évêque donne le pouvoir d’absoudre les cas réservés (voir J.-B Denisart, Collection…, t. III, p. 648).
24 Sess. 24, can. 8, G. Alberigo, Les conciles œcuméniques…, p. 1552.
25 P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, v ° Pénitencier, t. III, p. 632.
26 Dès les premiers siècles, enseigner et prêcher étaient les fonctions premières de l’évêque qu’il ne devait déléguer qu’avec une grande prudence afin d’éviter la propagation des fausses doctrines. Le principe fut constant. Dans tout le diocèse, l’évêque contrôle les prêches, que nul n’est autorisé à prononcer sans avoir été approuvé par l’ordinaire, mais contrairement à l’office du pénitencier, la charge de prédicateur n’est pas constituée comme l’un des plus grands offices auprès de l’évêque, puisque c’est à l’évêque en premier lieu qu’il revient de prêcher dans sa cathédrale.
27 Concile de Latran III, 1179, can. 18 et la disposition se retrouve souvent. L’office du théologal est, en revanche, l’une des grandes charges exercées dans l’entourage de l’ordinaire. Statut et fonction se précisent peu à peu et sont pratiquement fixés au XVe siècle. En 1430, le concile de Bâle veut que soit nommé dans chaque cathédrale un théologal, qui soit prêtre, chanoine et licencié ou bachelier ou formé en théologie et la Pragmatique Sanction de Bourges de 1438 reprend la disposition. Le concile de Trente (sess. 5, 17 juil. 1546, can. 1 du décret sur l’enseignement et la prédication) réaffirme l’obligation de désigner un théologal et de lui affecter une prébende suffisante. Voir Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France, [appelé Mémoires du clergé], Paris/Avignon, 1770, t. X, col. 216 et suiv. ; ordonnance d’Orléans, art. 8 ; ordonnance de Blois, art. 33 et 34 ; voir encore P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, v° Théologal, t. IV p. 605 : la nomination du théologal est parfois source de conflits entre l’évêque et le patron.
28 La charge d’écolâtre existe généralement dans l’église cathédrale mais aussi dans les collégiales. Beaucoup de canonistes estiment qu’il s’agit d’une dignité supérieure à celle du théologal en raison de la mission de surveillance générale qu’elle comprend (P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire…, t. II p. 265). La nomination relève de l’évêque ou du chapitre. Aux Temps modernes, ses fonctions doivent se concilier avec celles du supérieur de séminaire et des diverses congrégations enseignantes ce qui amène un certain flou, voire un déclin de son autorité.
29 Le chancelier est, selon une définition simple ou simpliste, le dépositaire des sceaux de l’évêque. Là encore, des évolutions se font, qui conduisent le chancelier à s’occuper de l’enseignement et bien souvent de l’université. Les limites entres offices de chancelier ou d’écolâtre manquent de clarté.
30 On parle de la « famille » d’un prélat pour qualifier le corps des familiers qui composent sa maison, sont soumis à son autorité et sont à son service, en étant également entretenus par lui. Dans l’ancien droit, la familiarité permet à un évêque de considérer un individu comme son sujet, en vue d’une ordination. Antérieure au concile de Trente, l’institution est confirmée lors de ce concile ; le canon 2 de la session 14 tente de l’encadrer en interdisant aux évêques de conférer les ordres, sous prétexte de familiarité, sans l’accord de l’évêque d’origine. Le canon 9 de la session 23 prévoit qu’un évêque ne peut ordonner un familier que s’il est demeuré avec lui pendant trois ans. Il doit alors lui procurer un bénéfice suffisant (Innocent XI précise les conditions d’ordination dans la constitution Speculatores du 4 novembre 1694 : nécessité de lettres testimoniales par l’ordinaire d’origine et remise du bénéfice dans le délai d’un mois). Jean Deshusses, dans Dictionnaire de droit canonique, dir. Raoul Naz, t. V, col. 809.
31 Concile de Vatican I, sess. IV, can. 3, 18 juil. 1870, constitution dogmatique Ecclesia Christi, « L’Église romaine, par disposition du Seigneur, possède sur toutes les autres une primauté de pouvoir ordinaire et de pouvoir de juridiction du pontife romain, qui est vraiment épiscopal, et immédiat » ; voir Les conciles œcuméniques…, t. II, vol. 2, p. 1653.
32 Charles Loyseau, Traité des Offices, 1610 ; Brigitte Basdevant-Gaudemet, Charles Loyseau (1564-1627), théoricien de la Puissance publique (thèse de droit, université Paris II, 1975), Paris, 1976 ; Brigitte Basdevant-Gaudemet et Thibault Joubert, « Recherches sur l’évolution historique d’une terminologie : l’office ecclésiastique », dans L’année canonique, t. 49, 2007, p. 11-46 ; Brigitte Basdevant-Gaudemet, « L’influence du droit canonique sur le droit des fonctions publiques », dans Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur, t. II : Öffentliches Recht, dir. Franck Roumy, Mathias Schmoeckel et Orazio Condorelli, Cologne/Weimar/Vienne, 2011, p. 331-332.
33 Le Code de 1983, can. 131 § 2 qui, conformément à l’ecclésiologie de Vatican II, rattache cette expression à la « charge de gouvernement ». Le code reprend aussi les nouvelles catégories introduites à Vatican II, à savoir les tria munera, ou trois charges, dont la « charge de gouvernement » (munus regendi). Notons cependant la tendance persistante du législateur à faire parfois coïncider « pouvoir de juridiction » et « pouvoir de gouvernement » (can. 129).
34 P. Lancellotti, Institutiones…, livre I, titre 15, p. 63. L’auteur mentionne quatre sortes de vicaires : vicaire perpétuel dans une église paroissiale ; vicaire temporaire dans certaines fonctions ; vicaire spécial, sans charge (non ad curam) mais pour certains lieux ou actes ; vicaires généraux, ceux qui ne correspondent à aucune des trois autres catégories, nec perpetuo, nec ad curam, nec ad certum actum ; il s’agit, dit Lancellotti, du vicaire épiscopal ou du vicaire général.
35 Le Code de 1917 ou le Dictionnaire de droit canonique dirigé par Raoul Naz (v° Vicaire) ne mentionnent que très peu de prérogatives comme étant refusées au vicaire général. En revanche, Durand de Maillane, dans son Dictionnaire (t. IV, p. 663), énumérait, en trente-quatre rubriques, tout ce que le vicaire général ne pouvait pas faire. Au XVIIIe siècle, on est soucieux de protéger les évêques, mais au siècle suivant, leur autorité est suffisamment claire pour que de telles précautions soient inutiles. Le Code de 1917 dira que le vicaire général a « pouvoir ordinaire, dans tout le territoire » (can. 366). Il agit au nom de l’évêque ; il est son « vicaire » et possède les mêmes prérogatives que lui, à l’exception de celles que le droit commun réserve expressément à l’évêque, ou que l’évêque s’est réservé. Par exemple, limite à ses prérogatives : le vicaire général ne peut pas lui-même nommer une personne qui assurerait ses fonctions à sa place. Lancellotti (Institutiones…, p. 63) était réservé à l’égard du vicaire général. Il ne peut pas enquêter, punir, priver de bénéfices ou donner des bénéfices, sauf commission spéciale de l’évêque ; par contre, il doit desservir par lui-même, résider et représenter l’autorité de l’évêque.
36 F. Ducasse, La pratique …, 1re partie, chap. 1, sect. 1, n° 1. Les termes grand vicaire et vicaire général s’emploient l’un pour l’autre même si le second semble parfois entouré de plus de prestige. Ducasse estime que le grand vicaire exerce la juridiction de l’évêque dans tout le diocèse ; celui à qui l’évêque ne communique cette juridiction que « dans un certain détroit » est son « vicaire forain ». Dans l’ancien droit, l’expression de vicaire épiscopal est rare et n’a pas de signification particulière, alors que de nos jours elle désigne le vicaire compétent dans une partie territoriale du diocèse. Toute la première partie du traité de Ducasse concerne le vicaire général.
37 Le Corpus juris canonici dit que le diocèse vacant peut être administré collégialement par le chapitre, ou par diverses commissions, ou encore par un vicaire délégué agissant au nom du chapitre ; voir décrétale de Boniface VIII, Sexte, liv. 3, tit. 8, can. 1.
38 Code de 1917, can. 429 § 1 : lorsque la direction du diocèse est entravée, elle est assuré par le vicaire général ou un autre ecclésiastique choisi par l’évêque ; ibid. § 2 : quand les remplaçants de l’évêque font défaut, le chapitre constitue un vicaire capitulaire. Can. 431 : en cas de vacance du siège, son administration est dévolue au chapitre qui doit (can. 432) constituer un vicaire capitulaire et un économe. Can. 435 : en cas de vacance, la juridiction ordinaire de l’évêque, au spirituel et au temporel, est dévolue au chapitre et passe ensuite au vicaire capitulaire. Le chapitre et le vicaire capitulaire peuvent accomplir tous les actes que l’évêque peut accomplir du fait de son office, mais pas les fonctions épiscopales, sauf si le vicaire capitulaire est lui-même évêque.
39 Textes normatifs et doctrine recourent constamment à cette distinction ; voir par exemple, P. Lancellotti, Institutiones…, p. 63 et suiv.
40 Code de 1917, can. 368 : « De par son office, le vicaire général a, dans tout le diocèse, la même juridiction au spirituel et au temporel que celle que l’évêque possède lui-même, de droit ordinaire à l’exception des points que l’évêque se serait réservé ou ceux qui requièrent un mandat spécial de l’évêque ».
41 L’évêque possède lui aussi une juridiction ordinaire et une juridiction déléguée. Cette dernière est présentée par les auteurs gallicans comme une limite au pouvoir de l’évêque car concerne les cas dans lesquels l’évêque ne peut agir que comme délégué du Saint-Siège. Le concile de Trente et les conciles provinciaux en font état. Les listes des prérogatives à ranger sous ce chef de compétence varient, diversité qui témoigne d’appréciations différentes de l’indépendance plus ou moins grande laissée à l’évêque par rapport à l’autorité romaine. Les gallicans, soucieux de défendre l’autorité épiscopale contre l’autonomie que s’octroient les religieux et contre les ambitions romaines, s’efforcent de considérer comme relevant de la juridiction ordinaire diverses compétences dont les ultramontains affirment le caractère délégué. Les prérogatives qu’un évêque exerce au titre de sa juridiction déléguée concernent généralement des hypothèses où, agissant comme délégué du Saint-Siège, le prélat peut intervenir contre une communauté ou un dignitaire ecclésiastique exempt, ou encore à la place de ce dignitaire. Par exemple : placer des vicaires dans des paroisses dépendant de réguliers ; visiter les chanoines des églises exemptes ; poursuivre des clercs nonobstant un privilège d’exemption ; rétablir la clôture des monastères de moniales ; nommer coadjuteur ou vicaire à des cures dont les titulaires sont négligents, etc. Au nom de sa juridiction déléguée, l’évêque peut souvent limiter les conséquences des privilèges d’exemption. Ces questions furent sources de débats et de conflits multiples. Théoriquement, les privilèges d’exemption, établis au cours du Moyen Âge, demeurent et s’imposent à tous. Pourtant, le concile de Trente et certaines décisions pontificales des Temps modernes voulurent accroître les pouvoirs de contrôle de l’évêque qui est sur les lieux et peut agir plus efficacement. Pouvoirs du Saint-Siège, autorité de l’évêque, privilèges d’exemption furent constamment remis en cause. L’évêque ne peut pas subdéléguer les prérogatives qu’il exerce au titre de sa juridiction déléguée lorsque celles-ci lui ont été confiées expressément et à lui seul. En revanche, en l’absence de précision sur le caractère strictement personnel de la délégation, il peut subdéléguer, mais uniquement par commission spéciale.
Auteur
Université Paris-Sud Droit et sociétés religieuses
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