L’évolution du statut canonique du clergé paroissial tridentin d’après la congrégation du Concile
p. 61-76
Résumé
Pendant quatre siècles, la jurisprudence de la congrégation du Concile a été essentielle pour permettre une application graduelle mais résolue de la réforme pastorale catholique. L’article porte sur la mise en œuvre des décrets tridentins qui concernent la typologie et l’élection du curé, mais aussi la condition juridique, les prérogatives et les devoirs pastoraux des vicaires et des chapelains paroissiaux. On tend à montrer, au niveau normatif, d’une part le passage progressif du status privilégié du droit médiéval à la fonction ministérielle et sociale des périodes moderne et contemporaine, et d’autre part l’extension d’un processus visant à bureaucratiser et à professionnaliser le clergé avec charge d’âmes.
Plan détaillé
Texte intégral
I. — LE RÔLE DE LA JURISPRUDENCE ROMAINE
1Selon le grand historien allemand du concile de Trente, Hubert Jedin, la réforme de l’Église prévue par les décrets des sessions 24e et 25e ne sanctionna pas un fait, mais constitua seulement une possibilité. L’essentiel fut qu’elle réussit à rendre possible l’exécution des décrets. Si l’on veut évaluer l’efficacité ultérieure des décrets sur la vie juridique de l’Église, il suffit de jeter un coup d’œil à l’édition commentée qui a été publiée par Emil Ludwig Richter pour s’apercevoir – conclut Jedin – que les décrets des dernières sessions ont été mis en œuvre au siècle suivant par les déclarations de la congrégation du Concile1.
2On comprend facilement que le grand défi pour le chercheur est, avant tout, de comparer le point de départ et le point d’arrivée, la formulation conciliaire avec ses nouveautés mais aussi avec ses compromis, et les applications de la jurisprudence face aux problèmes concrets.
3Au sein de la Curie romaine, un rôle très important fut immédiatement attribué à la Sacra Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum, dénommée simplement par la suite congrégation du Concile. Les décisions relatives à l’interprétation des décrets conciliaires lui étaient réservées, toutes publications de commentaires, gloses, annotations et autres genres d’interprétations les concernant étant interdites2.
4Le travail de cet organisme central de l’Église pendant quatre siècles fut immense et essentiel pour donner une application précise à la réforme pastorale tridentine. Les décrets du concile de Trente ont modifié beaucoup de questions envisagées par les collections des décrétales réunies au Corpus iuris canonici. Un canoniste du XVIIIe siècle, Remigius Maschat, compta avec minutie les corrections introduites aux canons des décrétales selon les différentes modalités juridiques (abrogation, dérogation, modération ou accroissement). Il en conclut qu’approximativement 319 modifications législatives avaient été opérées3. Mais au-delà de l’amplitude de la révision réalisée, c’est l’extrême sensibilité des questions abordées par les pères du Concile (avec toutes les difficultés politiques et les discussions préalables que nous connaissons grâce aux actes de la Görres-Gesellschaft) qui rendait les décrets susceptibles d’interprétations et d’adaptations les plus variées dans les différents pays. Enfin, outre les problèmes d’interprétation déjà indiqués, d’autres allaient surgir, du fait de la réunion des synodes diocésains et des conciles provinciaux4, où de nouvelles questions étaient exposées sous l’effet des circonstances ou qui donnaient des applications particulières aux décrets conciliaires que Rome se réservait de confirmer ou de désapprouver par le biais de la recognitio5.
5On comprend donc l’importance fondamentale de la jurisprudence romaine et l’on est surpris de constater qu’elle n’a pas encore été étudiée, ni par les historiens ni par les canonistes, malgré l’existence de plusieurs recueils des décisions de la congrégation du Concile, notamment de la monumentale Collectio omnium conclusionum et resolutionum de Salvatore Pallottini6.
6L’étude de l’influence de la jurisprudence sur l’application du concile tridentin ne peut être isolée du cadre plus large des autres dicastères romains (je pense en premier lieu à la Rote romaine comme tribunal d’appel) et des autres sources législatives de droit commun (constitutions apostoliques, décrets généraux, motu proprio) ou bien de droit particulier (conciles provinciaux et statuts diocésains).
II. — L’OBJET DE RECHERCHE
7À défaut de présenter une analyse d’ensemble de la jurisprudence romaine relative au statut canonique des ecclésiastiques et aux rapports ou conflits de pouvoir à l’intérieur de l’Église, je voudrais me limiter à un choix de conclusiones et resolutiones qui ont pour objet le status personnel du bas clergé et le règlement de sa charge pastorale. L’attention se portera particulièrement sur la mise en œuvre des décrets tridentins concernant l’élection du curé par concours, la typologie entre curé amovibles et inamovibles, la condition juridique des vicaires et chapelains paroissiaux, les devoirs pastoraux et les prérogatives du curé et des vicaires.
8Il faudrait, pour évoquer ces thèmes de façon exhaustive, élargir le sujet aux conflits presque permanents internes aux diocèses de l’Ancien Régime. Ces conflits peuvent être évoqués de façon sommaire à deux niveaux différents mais liés : le premier concerne les intérêts et les droits des particuliers et des corporations ecclésiastiques et laïques qui contrôlent le système bénéficial – qui comme on le sait ont joué un rôle essentiel pour la présentation des clercs aux offices – et les acteurs institutionnels de l’Église locale (en particulier l’évêque) ; le second est relatif aux conflits entre les paroisses et les curés, d’une part, et les chapitres cathédraux, les abbayes et les couvents qui exercent à leur compte ou par délégation une activité pastorale, d’autre part. Mais, par son étendue et sa complexité, ce travail est simplement impossible.
9C’est une raison supplémentaire pour déplacer la recherche du champ des forces institutionnelles concurrentes dans l’espace à celui des grandes transformations d’un acteur social important dans le temps. À mon avis deux phénomènes ont concerné le clergé catholique du fait des décrets tridentins et de leur mise en œuvre par la congrégation du Concile : en premier lieu le passage progressif du statut privilégié du droit médiéval à la fonction ministérielle et sociale de la période moderne et contemporaine ; en second lieu, à partir de la fin du XVIIe siècle, un processus visant à bureaucratiser et à professionnaliser le clergé investi de la charge d’âmes.
III. — UNE STRATÉGIE DE SÉLECTION PRÉALABLE DU PERSONNEL
10Les mécanismes juridiques de contrôle et de sélection employés par la congrégation du Concile en application des décrets tridentins et des normes pontificales qui en découlèrent correspondent à quatre secteurs principaux : l’entrée dans l’état clérical ; la promotion aux ordres sacrés ; l’admission aux offices impliquant une charge pastorale et enfin la hiérarchisation des offices paroissiaux.
11On constate, tout d’abord, que le visage social du clergé est emprunt de diversité. Le clerc doit posséder des signes matériels distinctifs d’appartenance au même corps et des signes culturels de différenciation par rapport aux laïques.
12Les décisions de la congrégation insistent, d’une façon obsessionnelle pourrait-on dire, sur l’obligation à la tonsure, au port de l’habit clérical et sur l’interdiction de la perruque7.
13Les autres caractéristiques, étroitement liées aux premières, qui doivent distinguer les clercs, seront : capacités personnelles, bonnes mœurs, préparation culturelle et devoirs de la charge d’âmes.
14Pour le droit d’entrée dans l’état clérical, la congrégation du Concile a donné des interprétations contradictoires, parce qu’elle était prise entre, d’une part, l’affirmation du principe selon lequel il faut s’en remettre à la décision de l’évêque pour concéder ou refuser l’ordination et, d’autre part, l’obligation de conférer au moins les ordres mineurs pour permettre, conformément aux conditions posées par le droit canonique, d’entrer en possession du bénéfice familial8.
15L’accès aux grades de l’ordre était, comme on le sait, régi par des conditions négatives ad validitatem et ad liceitatem – avec une vaste typologie des irrégularités – et des conditions positives (confirmation, bonnes mœurs, âge canonique, détention du titre patrimonial)9. La demande était soumise à toute une série de formalités bureaucratiques : attestations relatives à l’état et à la conduite personnelle (litterae testimoniales) préalables aux examens d’aptitude ; détention du titre attestant la compétence (litterae dimissioriales)10. À défaut d’une de ces conditions ad liceitatem, la congrégation du Concile interdisait aux évêques d’ordonner le candidat. Les cas d’abus étaient punis par la suspension a divinis mais, pour la lever, on pouvait recourir à la Pénitencerie apostolique. Dans ce domaine, il y avait une certaine souplesse pour accorder des dispenses au titre des irrégularités les moins graves11.
16On peut envisager le « fonctionnariat » du clergé exerçant la cura animarum sous l’angle de la nomination, du concours et enfin des devoirs pastoraux.
17Tout canoniste sait qu’on doit distinguer entre présentation, élection et nomination. Une question importante était celle des droits féodaux supprimés par le concile de Trente (sess. 25, chap. 9, de reform.). Contre tous ceux qui avaient réduit les bénéfices ecclésiastiques en une sorte de servitude, le Concile décide que la justification du droit de patronage doit être tirée de la fondation ou dotation et prouvée par acte authentique ou autres preuves requises par le droit, ou par un grand nombre de présentations réitérées. Encore en 1874 la congrégation examine une controverse entre le prince Colonna, les chefs de la municipalité et les chanoines de la collégiale Saint-Étienne de Ferentino pour reconnaître le droit de patronage à la famille romaine12.
18Une autre décision rendue trois ans auparavant montre l’influence persistante d’une conception patrimoniale de la vocation sacerdotale. On demandait à la congrégation si un prêtre qui possède un riche patrimoine peut refuser une paroisse que l’évêque lui offre. La congrégation s’est gardée de trancher la question en général. En effet, deux principes s’opposaient : celui, très ancien, selon lequel nul ne doit être élevé aux ordres sacrés si ce n’est pour les besoins et pour l’utilité de l’Église et celui, plus récent, qui prenait en compte les difficultés du ministère paroissial et le fait que tous les prêtres ne possèdent pas les qualités nécessaires. Mais la Curie invita l’évêque à considérer le titulus ordinationis : le prêtre ordonné au titre du patrimoine contracte de moindres engagements envers le diocèse que le prêtre ordonné au titre du ministère sacré, c’est-à-dire aux frais de l’Église13.
IV. — LE CONCOURS POUR LES PAROISSES
19Considérons avec une attention particulière la réglementation applicable au concours (pas l’application concrète, qui a été très variée selon les pays et les périodes) pour l’institution canonique des curés comme modèle de la professionnalisation du clergé post-tridentin. Le concours, introduit par le concile de Trente pour les paroisses14 (sess. 24, chap. 18, de reform.), fut perfectionné par trois papes : Pie V, qui déclara nulles les collations effectuées sans concours ; Clément XI, qui réglementa la pratique en détail et ordonna de mettre par écrit les actes ; Benoît XIV qui confirma l’encyclique de Clément XI et déclara la nullité du concours où les examinateurs n’émettent pas un vote explicite à la majorité des voix sur les qualités morales des candidats. Ces normes législatives ont été expliquées et précisées par de nombreuses déclarations de la congrégation du Concile15. Sur ces bases normatives on peut décrire le déroulement du concours.
20Lorsqu’une paroisse devient vacante par décès ou démission du titulaire, en l’absence d’un coadjuteur ou vicaire ad interim, on désigne un économe ou administrateur dans les trois jours suivant l’avis de la vacance. Chaque paroisse doit avoir son concours et son curé : la congrégation décide que le candidat approuvé dans un concours précédent ne peut être nommé recteur de la paroisse vacante à moins qu’il ne soit approuvé de nouveau. Après la communication de la vacance, le délai pour pourvoir à une paroisse de collation ordinaire est de six mois. Dans la lettre de convocation du concours, on doit préciser le jour de la proposition de l’édit et la date d’expiration du terme. Quiconque ne s’est pas présenté dans le délai fixé est exclu16. Mais, si l’examen a été fait avant le terme de dix jours prescrit par l’édit et que nul ne se présente ensuite, le concours est valide17. Après deux lettres de convocation et s’il n’y a aucun candidat, la paroisse est conférée sans concours. Si le droit particulier ne réserve pas les bénéfices au clergé diocésain, les ecclésiastiques des autres diocèses peuvent également s’inscrire au concours. Les candidats inscrits doivent déposer auprès du chancelier la documentation relative aux services rendus à l’Église et tous les autres documents propres à établir leur aptitude et leurs qualités. Si le jour de l’examen n’a pas été fixé dans la lettre de convocation, les candidats inscrits au concours recevront une convocation personnelle. Même s’il n’y a qu’un seul candidat admis à l’examen, on poursuit le concours jusqu’à son terme.
21Les six examinateurs désignés pendant le synode diocésain, par l’évêque ou le vicaire général, parmi les docteurs et les licenciés en théologie ou droit canonique et approuvés par le synode à la majorité des voix18, doivent remplir leurs fonctions gratuitement. Si les décrets tridentins leur ont défendu d’accepter des cadeaux, la congrégation du Concile a, quant à elle, condamné les statuts synodaux qui ont voulu leur attribuer une indemnité. Pour que le concours soit valide, les candidats doivent avoir prêté le serment de remplir fidèlement leurs fonctions.
22Assistent à l’examen, outre trois examinateurs synodaux, l’évêque ou, en cas d’empêchement, le vicaire général sous peine de nullité du concours19. Sur la base des certifications présentées, le chancelier rédige des notes sommaires sur les mérites et les qualités des candidats.
23Les épreuves de l’examen sont passées par les candidats devant le jury. Selon les règles déjà citées (posées par Clément XI en 1721), on pose à tous les candidat les mêmes sujets, les mêmes cas pratiques et on leur demande de commenter les mêmes passages de l’Évangile. On les laisse aborder le sujet comme ils le souhaitent, afin de pouvoir évaluer leurs aptitudes. Tous les candidats disposent du même temps pour résoudre les cas de conscience en latin et pour rédiger le sermon dans la langue où se fait la prédication. Toutes les épreuves sont écrites, signées par les candidats et, à la fin du concours, consignées dans les archives de l’évêché.
24Selon la congrégation du Concile, le jury est libre de choisir les candidats au scrutin secret ; toutefois on considère comme plus utile qu’il délibère avant de voter pour avoir un jugement plus mûr et plus équitable. L’évêque n’a pas le droit de vote, mais en cas de partage des suffrages, il exprime son avis et emporte la décision. Dans les autres cas, le candidat retenu est celui qui obtient la majorité des suffrages, même si une minorité le réprouve.
25Un des problèmes les plus controversés de la jurisprudence concerne la matière qui doit faire l’objet du scrutin. Les examinateurs doivent-ils donner plus d’importance à l’instruction et aux connaissances scientifiques des candidats ou regarder surtout leurs qualités morales (prudence, intégrité, zèle, désintéressement, mérites pour les services rendus à l’Église, etc.) ? La jurisprudence de la congrégation du Concile et de la Rote statuant en appel n’a jamais cédé sur le principe : is qui moribus et prudentia aptior est ad gubernandam ecclesiam, praeferri debet alteri magis scientiam praedito20. Doctorat, noblesse, fortune ne l’emportent pas sur la prudence, les bonnes mœurs et l’intégrité : c’est le cas qui oppose en 1613 Salomon, un brillant prêtre qui avait eu plusieurs démêlés avec la justice, et un vieux et probe prêtre du nom d’Antoine21. Treize ans auparavant, le même tribunal avait donné raison à l’évêque qui avait préféré un prêtre du fait de ses qualités morales aux connaissances scientifiques et qualités physiques d’un autre22. Plus tard, la congrégation établira que le concours est vicié et l’attribution de la paroisse nulle, si les examinateurs ne se prononcent pas sur les qualités morales ou s’en remettent aux informations de la chancellerie ou à la prudence de l’ordinaire23.
26Pour être nommé curé il suffit au candidat d’avoir été approuvé canoniquement à l’issue du concours. Il n’est pas obligatoire que le choix de l’évêque se porte sur le candidat qui a obtenu plus de suffrages, si l’ordinaire juge en conscience qu’il est plus capable d’occuper utilement tel office pour le ministère sacerdotal et le salut des âmes. Dans le cas où l’évêque qui a présidé le concours meurt avant d’avoir désigné le candidat le plus digne, un nouveau concours n’est pas nécessaire ; le pouvoir de nommer le curé passe au vicaire capitulaire24.
27La possibilité de faire appel contre la nomination d’un candidat qui serait notoirement inférieur à ses compétiteurs était inhérente à une procédure de concours. La constitution de Pie V prévoyait que l’appel devait être interjeté dans les dix jours suivant la collation de la paroisse et qu’il impliquait la transmission des actes du concours et le contrôle de sa régularité par le juge d’appel. La nomination du curé par l’évêque ne pouvait être annulée que si le choix paraissait manifestement déraisonnable (irrationabilitas debeat esse manifesta)25, parce qu’une présomption jouait en faveur du jugement de l’ordinaire. Mais il y avait des cas d’espèce où celle-ci perdait une grande partie de sa valeur26. Dans tous les cas, il incombait à l’appelant de prouver légalement que la décision des examinateurs était déraisonnable.
28Cette règlementation du concours ne fut pas reçue sans polémiques ni résistances dans la vie de l’Église et des États, parce qu’elle mettait en cause une certaine conception théologique du ministère clérical et minait les intérêts des patrons des bénéfices27.
V. — LES CURÉS : INAMOVIBLES ET AMOVIBLES
29C’est encore en raison du système bénéficial qu’est apparue la distinction entre les curés inamovibles qui, en vertu de l’institution canonique, possèdent la cure habituelle (cura habitualis) et l’exercent directement ou la font exercer par des vicaires, et les curés amovibles qui sont délégués par les autres pour exercer la cure actuelle (cura actualis). Comme on le sait, sous l’Ancien Régime, il existait une pluralité de situations juridiques : la plus répandue était la cure habituelle possédée par une institution ecclésiastique (le chapitre de cathédrale, une collégiale, un monastère, etc.).
30La situation des curés amovibles constitue une source d’innombrables conflits à l’intérieur de l’Église diocésaine tant au niveau de la doctrine canonique qu’en ce qui concerne les relations concrètes des droits et des devoirs entre les classes du clergé.
31En la matière, les décrets tridentins se prêtaient à des interprétations diverses. Le concile avait ordonné aux évêques de pourvoir les bénéfices des cures juridiquement unies à une institution ecclésiastique au moyen de vicaires aptes etiam perpetuos (sess. 7, chap. 7) et les paroisses qui n’avaient pas de limites bien fixes et d’administration unique avec un seul recteur inamovible (sess. 24, chap. 13). Les canonistes de la Curie admettaient la possibilité et la licéité de curés amovibles ad nutum28. La Rote adopta une position médiane, en condamnant la coutume consistant à nommer des curés amovibles, malgré l’usage ancien, mais en reconnaissant leur légitimité et la nécessité d’une juste cause pour rendre un bénéfice perpétuel29. Le courant opposé, formé par les rigoristes, les gallicans, les jansénistes, était favorable à la perpétuité des offices en raison du bien des âmes et afin de défendre les droits des curés qui ne voulaient pas être réduits à un rôle de prêtres mercenaires30. L’expérience montrait les difficultés, les discordes et l’arbitraire qui dérivaient de la nomination et de la révocation des curés soumis à de fréquents changements avant d’avoir eu le temps de connaître leur troupeau.
32La congrégation du Concile réfléchit sur les avantages et les inconvénients de l’amovibilité et conclut que celle-ci permettait une plus grande souplesse et parfois une meilleure desserte des églises. Il est évident qu’un tel système fournissait des garanties plus fortes de soumission et d’obéissance du bas clergé en le rendant, disait-on, plus attentif à ses devoirs par crainte d’une révocation31.
33En effet les curés amovibles, comme tous les vicaires, étaient nommés parmi les personae gratae par le titulaire de la cure habituelle, sans qu’un concours soit nécessaire pour le choisir et sans que l’ordinaire ait à donner son approbation, exception faite pour ceux qui dépendaient de chapitres et de couvents (sess. 25, chap. 11, de regularibus). Ils avaient les mêmes devoirs que des recteurs perpétuels et, en théorie, des droits et prérogatives identiques32.
VI. — LES VICAIRES PAROISSIAUX
34La situation des vicaires paroissiaux ou capellani et des coadjuteurs des curés était sûrement plus difficile. Leur statut canonique et leur condition économique ont soulevé au XVIIIe siècle de nombreux débats et controverses33.
35Le concile de Trente s’était intéressé aux vicaires qui se trouvaient dans trois situations :
- dans les paroisses dont la population était devenue trop nombreuse pour que le curé puisse suffire à l’administration des sacrements et à l’exercice du culte divin ; il obligeait le curé à s’adjoindre tous les prêtres nécessaires selon l’estimation de l’évêque (sess. 21, chap. 4, de reform.) ;
- chaque fois qu’une paroisse était vacante, en réservant à l’évêque la nomination d’un vicaire qui remplisse toutes les charges jusqu’à la prise de possession du nouveau recteur (sess. 24, chap. 18, de reform.) ;
- lorsque le curé n’avait ni l’instruction ni l’aptitude nécessaires pour l’édification des âmes, en attribuant derechef à l’évêque le pouvoir de lui assigner un coadjuteur ou vicaire provisoire (sess. 21, chap. 6, de reform.). Comme on le comprend facilement, tous ces cas faisaient entrer en jeu les droits de l’évêque, ceux du curé et ceux des vicaires.
36Par conséquent, la nomination des vicaires paroissiaux est réservée à l’évêque lorsqu’une paroisse devient vacante ou qu’elle a un recteur inapte. Mais l’ancienne liberté des curés est aussi limitée par l’introduction de la règle selon laquelle aucun prêtre ne peut entendre les confessions des séculiers s’il n’obtient l’approbation de l’évêque (sess. 25, chap. 15, de reform.)34. Les curés peuvent donc choisir librement leurs vicaires, mais ils doivent le présenter à l’évêque pour l’approbation, avant de lui confier les fonctions du ministère sacré35.
37Les questions juridiques laissées ouvertes se concentraient principalement sur la nécessité de l’autorisation de l’évêque pour la nomination des vicaires et sur le cas d’inaptitude des curés.
VII. — LA PROTECTION JURIDIQUE DU CURÉ
38Selon la jurisprudence romaine, le curé ne perd pas son droit de nomination s’il ne présente pas le vicaire dans le délai fixé par l’évêque36. Il peut se faire aider par un prêtre approuvé pour les confessions sans avoir besoin de l’autorisation expresse de l’évêque37. En cas d’absence pour des raisons de santé, il conserve le droit de choisir son vicaire, sous réserve de l’approbation épiscopale38. Toutefois, s’il néglige de laisser un vicaire qui le remplace pour une certaine période, il appartient à l’ordinaire de nommer un économe pour l’administration de la paroisse39. Après la constitution apostolique In supremo de Benoît XIII de 1724 en vigueur pour le royaume d’Espagne, il ne suffit plus que les vicaires aient reçu l’approbation pour la confession, car il faut vérifier qu’ils possèdent les autres qualités nécessaires à la cure d’âmes. Dans le cas contraire, l’évêque peut nommer lui-même le nouveau vicaire40.
39Même si l’évêque jouit du droit de nommer le vicaire, les coutumes anciennes peuvent justifier des exceptions : en ce qui concerne une église « ricettizia » du diocèse de Policastro en Calabre – administrée in solidum par un collège des clercs – la congrégation du Concile admet, contre l’évêque, le droit du curé de prendre, pour des raisons de santé, comme vicaire temporaire, un des confesseurs approuvés, sans autre permission de l’évêque, pourvu que ce soit un des membres du collège des participants de ladite église41.
40D’ailleurs les raisons de santé ne peuvent être facilement confondues avec l’inaptitude du curé. L’évêque de Ferentino voit annuler par la congrégation le décret par lequel il impose un vicaire à un curé sourd et de conduite peu édifiante42 ; le vicaire général du diocèse de Luz en Espagne reçoit une monition de la congrégation pour avoir nommé un vicaire auprès d’un curé d’un grand âge sans tenir compte de ce que celui-ci avait déjà nommé deux prêtres43. Cependant, dans le cas où le vicaire nommé par le curé n’a plus l’aptitude requise pour la charge pastorale, l’évêque peut à son gré révoquer ce vicaire et fixer un délai au curé pour en désigner un autre44.
41Le problème du rejet du curé par toute la population est examiné à plusieurs reprises. C’est pour cette raison que l’évêque de Gênes nomme un vicaire afin d’administrer une paroisse. La congrégation, saisie du dossier, fait observer que le concile de Trente le permet lorsqu’il s’agit de curés illiterati et imperiti, mais, hormis ce cas exceptionnel, le droit du curé reste intact. Tout au plus, si les dissensions s’aggravent, le bien des âmes peut imposer de transférer le curé à une autre paroisse par permutation. Par jugement provisionnel, la congrégation décide qu’il faut que le curé désigne un économe ou administrateur et que son traitement soit à sa charge, tandis que tous les autres revenus de paroisse seront remis au curé45.
42L’attention portée à l’aspect patrimonial apparaît aussi dans le cas où l’évêque procède au démembrement d’une paroisse. Si l’on prive le curé de l’église mère d’une partie de ses revenus pour doter la nouvelle paroisse, on lui accorde la nomination du recteur46.
43Il semble évident que la congrégation du Concile tient grand compte non seulement de la protection juridique mais aussi des intérêts économiques des curés qui sont liés au bénéfice paroissial. Elle distingue toujours l’administration spirituelle de l’administration temporelle de la paroisse. Elle sauvegarde les revenus des curés et met en œuvre des formes de compensation. Mais elle se préoccupe en même temps du bien des âmes.
44Cette finalité pastorale commande la solution donnée par le dicastère romain à plusieurs controverses. Rappelons la confirmation de l’ordonnance sur l’établissement d’un vicaire dans une paroisse dont la population dépasse mille habitants, malgré l’opposition du curé et la présence d’un certain nombre de prêtres séculiers et réguliers47, ou l’obligation pour un curé d’entretenir à ses frais un chapelain parce qu’il n’est pas possible d’obtenir le démembrement de la paroisse48, ou le rejet du recours du chapitre de Pagliano, diocèse de Palestrina, qui s’était opposé au curé et à l’évêque pour la nomination de deux vicaires dans une paroisse très peuplée49, ou encore le choix de laisser l’administration spirituelle d’une paroisse à un coadjuteur, parce que le curé n’avait pas été accepté par les paroissiens pendant plusieurs années50.
VIII. — LES CURÉS ET LES COADJUTEURS
45En ce qui concerne la coopération entre le curé et les vicaires ou coadjuteurs dans l’administration spirituelle de la paroisse, la congrégation a affirmé deux principes : le premier est qu’une église paroissiale ne peut pas avoir deux curés ; le second tient à ce que le recteur doit posséder la cure, tandis que les vicaires n’ont que son administration et son exercice.
46Le curé possède à la fois la cure habituelle et la cure actuelle ; le bon ordre veut que les vicaires dépendent du curé pour toutes les fonctions paroissiales et ecclésiastiques. Ceci vaut aussi lorsqu’ils sont inamovibles, c’est-à-dire institués pour toute la durée de leur vie et non nommés ad tempus, comme d’ordinaire51. Dans le cas où les vicaires ont acquis des droits, la congrégation se contente, afin de prévenir les dissensions, de prendre des mesures provisoires en attendant qu’on puisse rétablir le droit commun au moment de leur vacance52.
47La soumission des vicaires aux curés implique le devoir d’obéissance, la ponctualité et la présence constante au service de l’église53. Cependant les curés ne peuvent pas charger leurs vicaires d’une fonction paroissiale s’ils ne sont pas légitimement empêchés.
48Les obligations du curé sont, en effet, personnelles. Il est tenu per se ipsum non seulement à l’administration des sacrements, mais aussi à faire le catéchisme et à prêcher fréquemment. Il lui est défendu d’appeler des prédicateurs étrangers54. Aussi en présence d’une coutume immémoriale, le curé est tenu de faire lui-même l’explication de l’Évangile55.
49Selon le concile de Trente, le curé doit fournir les moyens de subsistance à ses vicaires sur les revenus de sa propre paroisse (sess. 21, chap. 4, de reform.). Il appartient à l’évêque d’en fixer le montant au cas par cas56. Cependant, si l’évêque veut fixer un règlement général en cette matière, il doit consulter le Saint-Siège. Les décisions de la congrégation font état de deux catégories différentes pour le traitement des vicaires. À ceux qui exercent dans la même église que le curé, on préfère donner une somme globale. Lorsqu’ils sont employés dans les chapelles annexes ou des églises qui sont dans un territoire et une population distincte, on leur assigne une certaine part des revenus et émoluments57.
50De nombreuses complications ont surgi en ce qui concerne le calcul de ce traitement : non seulement à propos du supplément de la « congrue » qu’on doit donner aux vicaires en tenant compte des variations économiques, mais aussi à propos de leur participation aux émoluments des curés58.
IX. — QUELQUES CONCLUSIONS
51On peut tirer quelques conclusions de l’analyse de la jurisprudence romaine. La première constatation est le retard dans l’application du concile de Trente sur beaucoup de points, phénomène qui n’a pas été mis encore suffisamment en évidence. L’histoire de l’application du Concile est encore en grande partie à écrire en envisageant des périodes longues et pour les différentes institutions ecclésiastiques59.
52Il faut prendre en compte le fait que, derrière des décisions romaines, il y avait parfois un débat doctrinal entre théologiens et canonistes, surtout entre le courant gallican ou janséniste et le courant romain. Les discussions se sont concentrées sur la probité morale du concours, sur les droits des curés, sur la validité canonique des curés amovibles et sur les rapports d’autorité à l’intérieur de la structure des offices pastoraux de l’Église paroissiale.
53Quant à la valeur des décisions authentiques de la congrégation du Concile, on doit reconnaître qu’elles expriment une interprétation non seulement déclarative mais parfois extensive et corrective, c’est-à-dire créative, des décrets tridentins. Si elles visent à donner une solution aux différents problèmes dans la ligne et selon l’esprit pastoral tridentin, on ne doit pas oublier que leur nature éminemment pratique tend à accommoder le droit en vigueur aux nécessités du moment. Avec ses décisions, la congrégation vise à créer un véritable droit administratif de l’Église.
54Les critères de l’utilité, de l’urgence et de la diversité des lieux et des personnes ont persuadé les fonctionnaires de la Curie qu’il n’existe pas (ou plutôt qu’on ne doit pas toujours définir) une règle générale et abstraite et que les cas particuliers qui se présentent doivent être résolus selon ce qui paraît le plus utile. De ce fait, les principes sont constamment rapportés aux situations et aux hommes. Entre les situations, on doit comprendre soit le facteur politique des relations entre États et Église, soit la pluralité et la compétition des différentes juridictions ecclésiastiques et séculières.
55La congrégation entend les arguments de part et d’autre. Elle laisse parfois les choses en l’état, sans prendre de décision ou du moins une décision définitive sur la question posée. Elle se garde donc de tout régler et de tout réglementer au risque de tomber dans une hypertrophie normative. Elle sait attendre.
56De ce point de vue, le droit canonique se révèle comme un instrument puissant, malléable, flexible qui s’avère en même temps précis et efficace pour la rationalisation de la fonction cléricale en rapport au principe-guide de l’action pastorale de l’Église et à son but ultime, la salus animarum qui a été établi par le concile de Trente.
57Comme on l’a vu dans plusieurs cas, les principes et les règles du droit servent au Saint-Siège pour aplanir les différends entre les prérogatives d’offices et de fonctions qui composent le diocèse : évêque, chanoines, curés, vicaires, chapelains et coadjuteurs. Dans la mise en œuvre du Concile, le droit canonique devient un moyen indispensable soit pour composer de la façon la plus équilibrée les intérêts contraires des parties – on fait alors un plus large recours à l’institution de l’aequitas canonica, le droit canonique n’étant pas enserré dans un code – soit pour légitimer et donner sa stabilité à la structure hiérarchique.
58Cependant ces propos et ces avantages de la ratio canonique devaient se heurter, à diverses reprises, à un obstacle insurmontable et manifester leurs contradictions et leur impuissance à cause du système bénéficial qui s’appliquait à tous les offices ecclésiastiques. En somme, les exigences juridiques et économiques de protection des droits privés ou corporatifs de l’Église de l’Ancien Régime se conciliaient mal avec les finalités pastorales.
Notes de bas de page
1 Hubert Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, Fribourg-en-Brisgau, 1951-1976 ; Il concilio di Trento, trad. it., 2e éd., Brescia, 2010, vol. IV, t. II, p. 263-264.
2 Voir La Sacra Congregazione del Concilio. Quarto centenario dalla fondazione (1564-1964). Studi e ricerche, Cité du Vatican, 1964 ; Pietro Caiazza, « L’archivio di Stato della Sacra Congregazione del Concilio (Primi appunti per un problema di riordinamento) », dans Ricerche di storia sociale e religiosa, t. 42, 1992, p. 7-24 ; Paolo Prodi, « Note sul problema della genesi del diritto della Chiesa post-tridentina dell’età moderna », dans Legge e Vangelo, Brescia, 1973, p. 196-198 ; Alain Tallon, Le concile de Trente, Paris, 2000, chap. 5.
3 Remigius Maschat et Ubaldus Giraldi, Institutiones canonicae, Ferrare, 1760, elench. I/V.
4 Sur la bibliographie des synodes et des conciles voir : Jacobus Theodorus Sawicki, Bibliographia synodorum particularium, Cité du Vatican, 1967 ; sur la célébration des conciles provinciaux, voir Eugenio Corecco, La formazione della chiesa cattolica negli Stati Uniti d’America attraverso l’attività sinodale, Bologne, 1981, p. 100-126 ; Pietro Caiazza, Tra Stato e Papato. Concilî provinciali post-tridentini (1564-1648), Rome, 1992 ; Conciles provinciaux et synodes diocésains du concile de Trente à la Révolution française, sous la direction de Marc Aoun et Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu, Strasbourg, 2010.
5 Quelques indications dans Valentín Gómez-Iglesias, « La Bula “Immensa aeterni Dei” de Sixto V (22-I-1588) : la revision de los decretos de los concilios provinciales », dans L’année canonique, hors série : La synodalité. Actes du VII Congrès international de droit canonique, 1992, t. II, p. 409-415.
6 Salvatore Pallottini, Collectio omnium conclusionum et resolutionum quae in causis propositis apud Sacram Congregationem Cardinalium S. Concilii Tridentini interpretum prodierunt ab eius institutione anno MDLXIV ad annum MDCCCLX distinctis titulis alphabetico ordine per materias digesta, Rome, 1868-1890, 17 vol.
7 Sur le débat entre théologiens et canonistes, voir : Fulvio De Giorgi, « La parrucca dei preti. Limiti interiori all’esteriorità barocca e sacralità sacerdotale nell’ “Ancien Régime” », dans Le carte e gli uomini. Storia della cultura e delle istituzioni (secoli XVIII-XIX). Studi in onore di Nicola Raponi, Milan, 2004, p. 3-42. Sur la jurisprudence relative au vêtement clérical, voir : S. Pallottini, Collectio omnium conclusionum et resolutionum…, t. XV, p. 269-284.
8 Carlo Fantappiè, « La professionalizzazione del sacerdozio cattolico nell’età moderna », dans Formare alle professioni. Sacerdoti, principi, educatori, éd. Egle Becchi et Monica Ferrari, Milan, 2009, p. 65-66.
9 Voir, aussi pour la jurisprudence de la congrégation du Concile, Pietro Gasparri, Tractatus canonicus de sacra ordinatione, 2 tomes, Paris/Lyon, 1893-1894, p. 64 et suiv., n. 111 et suiv.
10 P. Gasparri, Tractatus canonicus de sacra ordinatione…, t. II, p. 27, n. 706.
11 C. Fantappiè, « La professionalizzazione del sacerdozio… », p. 66 (aux notes 87-90 on trouvera indiquée la jurisprudence de la congrégation du Concile).
12 La famille Colonna prétendait, comme patron, présenter à l’évêque le chanoine qui était chargé de ladite paroisse et le choisir en dehors des citoyens de la municipalité. La municipalité invoquait le fait que le prince ne pouvait alléguer les preuves et que la présomption qu’un tel droit se fondait sur un privilège dû à la juridiction temporelle des Colonna sur le lieu où la paroisse était située. Le prince Colonna répliqua que sa famille avait exercé le droit de patronage depuis trois siècles, avant et après les décrets conciliaires, sans l’opposition de l’évêque de Ferentino. Le texte de cette décision Ferent. jurispatronatus, 28 mars 1874, figure dans Analecta Juris Pontificii, Rome, 1874, t. XIII, p. 339-345.
13 Sacra Congregatio Concilii, Dinien., Officii parochialis, 26 juin 1875, dans Analecta Juris Pontificii, t. XV, Rome, 1876, col. 223-225. Le fait se réfère à un diocèse français de montagne composé de 350 paroisses, dont 90 manquent de curé ou de vicaire et sont desservies par les curés voisins. Les fidèles y étaient souvent exposés au danger de mourir sans sacrements.
14 Rappelons que, malgré la décrétale Ut ecclesiastica beneficia sine deminutione conferantur d’Innocent III (Liber Extra, lib. III, tit. XII, cap. un.), prescrivant de donner aussi aux plus dignes les bénéfices sans charge d’âmes, selon l’usage commun, on conférait librement les bénéfices simples. Toutefois des statuts particuliers faisaient respecter le principe du plus digne, comme dans le cas d’une constitution du pape Clément VIII pour le diocèse de Calahorra : Ardua inter theologos controversia eligendi digniorem, vel simpliciter dignum in hac decisione discutitur, ubi quod in beneficiis simplicibus licet verum sit dignum posse absque ulla difficultate eligi, electio tamen dignioris semper est securior (Sacra Romana Rota, Calaguritana, Beneficii, 27 novembre 1648 dans S. R. Rotae decisionum recentiorum, pars X, 1647-1649, Rome, 1666, dec. 262, p. 602-604).
15 Pie V, const. In conferendis, 18 mars 1567 et const. Apostolatus officium, 19 août 1567 ; Clément XI, encyclique Quo parochiales du 10 janvier 1721 ; Benoît XIV, const. Cum illud du 14 décembre 1742 et const. Redditae nobis du 9 avril 1746. Ajoutons que Clément VIII avait publié un décret sur la convocation et la présidence du concours pendant la vacance du siège épiscopal et que Benoît XIII avait institué le concours pour la nomination du chanoine théologal et pénitencier.
16 Sacra Congregatio Concilii, 7 juillet 1625.
17 Sacra Congregatio Concilii, Montis regalis, 2 août 1607, dans Codicis iuris canonici Fontes, éd. cardinal Petri Gasparri, t. V, Rome, 1951, p. 206, n. 2367.
18 Dans le cas où un ou plusieurs examinateurs décèdent et s’il n’y a pas la possibilité de réunir un nouveau synode, l’évêque peut demander à la congrégation du Concile l’autorisation de nommer des examinateurs pro-synodaux de consensu capituli.
19 Les examinateurs ne peuvent être remplacés ou coopérer avec d’autres examinateurs différents même s’ils sont nommés par l’ordinaire. Il n’est pas interdit que d’autres personnes assistent au concours sans interférer sur son déroulement.
20 Sacra Romana Rota, Faventina, Parochialis, 28 juin 1613 et 13 janvier 1614, dans Analecta juris pontificii, t. XIX, Rome, 1880, col. 1103-1105.
21 L’appellant demanda une nouvelle audience, mais la Rote s’en tint au premier arrêt : Sacra Romana Rota, Faventina, Parochialis, 13 janvier 1614, publiée in extenso dans Analecta Juris Pontificii, t. XIX, Rome, 1880, col. 1103-1105.
22 Sacra Romana Rota, Nullius Canonicatus, 4 décembre 1600. L’élu ne s’était pas présenté au nouveau concours décidé par le vicaire de Rome ; en outre il avait une vue défectueuse, mais la Rote avait déclaré que cette déficience n’était pas grave au point de le rendre inapte à la charge d’âmes (Analecta juris pontificii, t. XIX, Rome, 1880, col. 1101-1102).
23 Sacra Congregatio Concilii, 22 juin 1833.
24 Le concours, dans Analecta juris pontificii, t. IX, Rome, 1867, col. 976.
25 Ainsi la Rote Romaine, Ravennatensi, Parochialis, 7 décembre 1592, coram Arigonio et in Pampilonensi, Parochialis, 12 décembre 1595, coram Litta.
26 Voir Sacra Romana Rota, Tudensis, Parochialis, 28 avril 1603, dans S. R. Rotae decisionum recentiorum, pars III, Rome, 1645, p. 48-49. L’appel du prêtre Escobar, du diocèse de Tuy en Espagne, est admis en raison soit de sa supériorité morale sur le concurrent et malgré son infériorité culturelle, soit parce qu’il est familier de l’évêque de Tuy.
27 Certains auteurs gallicans ou jansénistes ont critiqué les procédures du concours, y voyant l’expression d’une ambition coupable et réprouvée par Dieu, tandis que Charles Borromée et François de Sales louent cette pratique. Le canoniste Van Espen évoque l’opposition de plusieurs pères tridentins à la publication d’édits pour le concours parce qu’ils auraient favorisé l’esprit d’ambition ; Noël Alexandre n’approuve pas les brigues, les recherches, les poursuites et les sollicitations des ecclésiastiques pour obtenir des bénéfices (Analecta juris pontificii, t. IX, Rome, 1867, col. 986).
28 Sur les aveux de Navarre, De Luca, Pignatelli, Giraldi, voir Traité des curés amovibles, dans Analecta juris pontificii, t. II, Rome, 1857, col. 1613-1619.
29 Sacra Romana Rota, Lunae, nullius provinciae hispalen. iuris amovendi vicarium, 21 février 1707, dans S. Rotae Romanae decisiones coram reverendiss. P.D. Josepho Molines, t. IV, Rome, 1728, dec. 1082, p. 511.
30 Voir la position de Louis Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, Bar-le-Duc, 1864, part. I, liv. II, chap. 27, t. I, p. 488-494.
31 Traité des curés amovibles…, col. 1642.
32 Par rapport aux droits des curés amovibles atteints de vieillesse et de maladie, voir la décision de la congrégation du Concile du 25 mai 1822 (Traité des curés amovibles…, col. 1654-1657, aux col. 1656-1657).
33 Voir la communication de Jean-Louis Gazzaniga dans les actes de ce colloque, aux p. 153-172.
34 Cette règle a été confirmée par de nombreux papes, de Pie V jusqu’à Benoît XIV. Par la bulle Cum sicut accepimus de 1629, Urbain VIII révoqua tous les privilèges permettant d’entendre les confessions des séculiers sans examen et approbation de l’ordinaire (voir Lucius Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica, ascetica, polemica, rubricistica, historica…, t. II, Paris, 1865, sub Confessarius, art. I, n. 6-12).
35 La règle générale selon laquelle la nomination des vicaires est un droit du titulaire, du possesseur de la cure habituelle, pour toutes les espèces de vicaires (perpétuel, amovible, chapelains paroissiaux) reste valide aussi pour les coadjuteurs qui collaborent avec les curés dans la même église.
36 Sacra Congregatio Concilii, Triventina, Deputatio coadjutoris, 11 janvier 1716, dans Analecta juris pontificii, t. XIX, Rome, 1880, col. 844, n. 27.
37 Sacra Congregatio Concilii, Montis Regalis, De potestate parochi, 22 mars 1681, dans Analecta juris pontificii, t. XIX, Rome, 1880, col. 843-844, n. 26.
38 Voir la décision dans Analecta Juris Pontificii, t. V, Rome, 1861, col. 859, n. 52.
39 Thesaurus resolutionum Sacrae Congregationis Concilii, t. 69 p. 151-153.
40 Voir Benoît XIII, const. In supremo, 23 sept. 1724, § 10, dans Codicis iuris canonici fontes, éd. cardinal Petri Gasparri, t. I, Rome, 1947, p. 603-604.
41 Thesaurus resolutionum Sacrae Congregationis Concilii, t. 2, p. 80 et suiv. ; Analecta juris pontificii, t. V, Rome, 1861, col. 852-853.
42 Voir la décision dans Analecta juris pontificii, t. V, Rome, 1861, col. 860-861, n. 56.
43 Analecta juris pontificii, t. V, Rome, 1861, col. 864, n. 62.
44 Sacra Congregatio Concilii, Asculana, 24 juillet 1762 et 22 janvier 1763, dans Analecta juris pontificii, t. XIX, Rome, 1880, col. 850-852, n. 34 ; S. Pallottini, Collectio omnium conclusionum…, t. XIII, p. 517, n. 20-21.
45 S. Congregatio Concilii, Januensi, 10 septembre 1735, dans Codicis iuris canonici fontes, éd. cardinal Petri Gasparri, t. V, p. 877-878, n. 3446. Voir aussi des autres décisions analogues dans S. Pallottini, Collectio omnium conclusionum…, t. XIII, p. 517, n. 22.
46 Voir le recours de l’archiprêtre de Ferrare contre son archevêque dans Analecta juris pontificii, t. V, Rome, 1861, col. 861-862, n. 57 ; Thesaurus resolutionum Sacrae Congregationis Concilii, t. 14, p. 66.
47 Sacra Congregatio Concilii, Sabinensi, 18 septembre 1751, dans Analecta juris pontificii, t. XIX, Rome, 1880, col. 847-848, n. 31.
48 Sur le recours à la congrégation par les habitants du village de Riparia, diocèse de Côme, voir Analecta juris pontificii, t. V, Rome, 1861, col. 862, n. 58.
49 Analecta juris pontificii, t. V, Rome, 1861, col. 862, n. 59; Thesaurus resolutionum Sacrae Congregationis Concilii, t. 14, p. 130-135.
50 Sacra Congregatio Concilii, Brugnatensi, Coadjutoriae, 17 janvier 1756, dans Analecta juris pontificii, t. XIX, Rome, 1880, col. 848-849, n. 32.
51 Traité des vicaires paroissiaux, dans Analecta juris pontificii, t. V, Rome, 1861, col. 970 et suiv.
52 Ibid., col. 970-972, n. 133.
53 Ibid., col. 972-973, n. 134.
54 Ibid., col. 976-978, n. 141.
55 Ibid., col. 975-976, n. 138.
56 Voir Benoît XIII, const. In supremo…, § 10. La somme devait être déterminée par l’évêque, ratione videlicet habita redditum, et emolumentorum ecclesiae parochialis, in qua [coadjutores parochorum, aut vicarii temporarii] deputati fuerint, nec non inspectis conditionibus loci, numero animarum, qualitate laboris et quantitatem impensarum, quas commissi officii necessitas postulaverit.
57 Traité des vicaires paroissaux…, col. 980.
58 Les décisions de la congrégation affirment le principe selon lequel les coadjuteurs qui reçoivent une portion congrue ne peuvent pas toucher les émoluments qui proviennent de l’administration des sacrements (Sacra Congregatio Concilii, Nepesina, 10 mai 1772, § Ex his).
59 Les décisions de la congrégation du Concile confirment l’hypothèse des historiens de l’Église selon laquelle une phase décisive de la réforme pastorale et du nouveau rôle du curé a été celle comprise entre le pontificat d’Innocent X et celui de Benoît XIV. Mais combien de problèmes tranchés par Trente restaient encore ouverts dans les diocèses ?
Auteur
Università degli studi di Urbino
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