Entre le roi et le pape : les réunions d’Avignon au royaume de France (XVIIe -XVIIIe siècles)
p. 55-81
Résumés
Est proposée ici une analyse comparée des trois réunions temporaires des territoires pontificaux d’Avignon et du comtat Venaissin enclavés dans le royaume de France (1662-1664 ; 1688-1689 ; 1768-1774). L’accent est mis sur les formes de participation des Avignonnais à des événements qu’ils ne contrôlent pas, et sur les conséquences d’une rupture entre le roi de France et la cour de Rome pour les sujets de la monarchie pontificale gouvernés par le vice-légat d’Avignon. Si la prise de possession française est bien un événement subi, car la menace et la force tiennent leur place, la réunion au royaume est aussi vécue comme une procédure méthodique et rassurante. Les Avignonnais ont cru voir dans chaque réunion l’ouverture d’un espace de renégociation de leurs privilèges. Pour eux, se donner au roi signifie ne plus être en rien traités comme étrangers, sans renoncer toutefois à ce qui était le fondement de leur condition antérieure. Cette ambiguïté confirme que les Avignonnais pensaient de façon non contradictoire le lien d’obéissance envers le pape et le lien d’amour envers le roi.
The article provides a comparative analysis of the three temporary annexations of Avignon and the County of Venaissin which were enclosed within the kingdom of France (1662-1664; 1688-1689; 1768-1774). The analysis emphasises both the forms of participation of the inhabitants of Avignon in events over which they had no control, and the consequences of a break-up between the king of France and the court of Rome for the subjects of the papal monarchy governed by the vice-legate of Avignon. Even though the annexation to France was not voluntary, given the importance of threat and force, the union with the kingdom of France was also experimented as a process that provided meaning and reassurance. The inhabitants of Avignon believed to see in each act of union the possibility of renegotiating their privileges. For them, giving themselves to the king meant not to being treated any longer as foreigners, but without giving up the basis of their prior situation. This ambiguity confirms that the inhabitants of Avignon did not see a contradiction between the link of obedience towards the pope and the link of love towards the king.
Texte intégral
1Au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, les territoires pontificaux enclavés dans le royaume, la ville d’Avignon et le comtat Venaissin, ont été rattachés à trois reprises à la France par des opérations qu’on a appelées réunions temporaires1. Cette appellation fixée au XIXe siècle est discutable dans la mesure où elle suppose que le rattachement de 1791 à la France révolutionnaire est l’horizon interprétatif ultime d’opérations qui deviennent les antécédents inaboutis d’un processus de réunification définitif, pensé à long terme comme inéluctable2. La rétro-prédiction du devenir français des territoires pontificaux pèse encore aujourd’hui sur l’historiographie des réunions. Pour autant faut-il renoncer à étudier de façon comparée les formes prises par des rattachements réversibles qui ont marqué l’histoire d’Avignon et du comtat Venaissin aux XVIIe et XVIIIe siècles ? La comparaison se justifie par le contexte politico-diplomatique, chacun de ces trois rattachements s’inscrivant en effet dans un conflit ouvert entre le roi et le pape, dont les grandes lignes sont connues. En août 1662, l’incident des gardes corses survenu à Rome lors de l’ambassade du duc de Créqui amène Louis XIV à réclamer des réparations et à se saisir d’Avignon et du Comtat comme gage afin de faire plier le pape Alexandre VII ; réunies au royaume en juillet 1663, les possessions pontificales ne seront restituées qu’après le traité de Pise (12 février 1664) et l’audience du cardinal Chigi (en juillet 1664) qui donne satisfaction au roi3. La deuxième réunion d’Avignon et du Comtat en 1688 intervient dans le contexte d’une accumulation de contentieux entre Louis XIV et la papauté, sous le pontificat d’Innocent XI (1676-1689) : l’affaire de la régale, la déclaration des Quatre Articles (1682), les franchises des quartiers d’ambassade à Rome (1687) et l’élection de l’archevêque de Cologne (1688)4. Le mécontentement royal contre l’attitude du pape légitime le deuxième rattachement en octobre 1688, situation qui ne fut débloquée qu’après la mort d’Innocent XI. L’élection d’Alexandre VIII (Ottoboni) facilite la restitution au pape le 28 octobre 1689. Enfin la troisième réunion, sous le règne de Louis XV, s’inscrit dans une période d’affrontement ouvert pendant la décennie 1760 entre les cours européennes et le pape Clément XIII (Carlo Rezzonico), sur la question de l’interdiction des Jésuites et sur l’affaire de Parme en 1768 qui suscite l’action concertée des Bourbons de France, d’Espagne et de Naples. Bénévent et Pontecorvo sont occupés par les Napolitains (en avril 1768), Avignon et le Comtat sont saisis en juin 1768. Ils restent sous occupation française à la mort de Clément XIII (2 février 1769) et le rattachement est présenté comme définitif. Le cardinal de Bernis, présent à Rome lors du conclave, y demeure comme chargé d’affaires afin de négocier l’abolition de la Compagnie, la question des territoires étant renvoyée à plus tard. Après l’élection de Clément XIV, il faut attendre le bref de suppression de la Compagnie de Jésus par le pape (bref Dominus ac Redemptor du 21 juillet 1773) pour que Louis XV ordonne la restitution au Saint-Siège en avril 1774 (quelques semaines avant sa mort le 10 mai 1774)5.
2De ces réunions qui illustrent une modalité singulière du rattachement à la France, on ne retiendra que quelques éléments comparatifs en privilégiant un angle de vue délibérément restreint qui est celui des sujets avignonnais : en laissant de côté la grande politique, celle des cours et des chancelleries, ce sont les formes de participation des Avignonnais à des événements qui leur échappent que l’on voudrait ici évoquer. L’objectif limité que l’on se fixe est de comprendre à partir de sources qui émanent des acteurs locaux (mémoires, correspondances, journaux…) ce qu’a pu signifier « se donner au roi » pour des sujets de la monarchie pontificale, gouvernés sous l’autorité d’un vice-légat siégeant au palais des papes. Les enclaves pontificales d’Avignon et du comtat Venaissin vivent dans une totale dépendance à l’égard du royaume, et leurs habitants se pensent sous un régime privilégié dû à la protection des rois6. Dès lors, la prise de possession française est bien un événement subi, où la menace et la force tiennent leur place, mais la réunion au royaume est aussi, et en même temps, une procédure que les sujets expérimentent comme une opération réglée, et elle ouvre sous certaines conditions un espace de négociation et d’arbitrage.
I. — ÊTRE RÉUNIS : LES AVIGNONNAIS FACE À LA RÉUNION
3Le mot de réunion est celui qui s’est imposé pour désigner les opérations de rattachement à la France au XVIIe et XVIIIe siècles. Il apparaît très tôt dans les correspondances avignonnaises de 1662-1663, qui reprennent le terme juridique qu’emploient les ministres et les officiers royaux pour définir la procédure en cours et l’acte qui en est l’aboutissement7. D’autres termes apparaissent parfois : prise de possession, annexion, occupation (occupazione revient volontiers sous la plume des autorités romaines). « Depuis que nous avons été réunis… », « Maintenant que nous sommes au roi… » sont les formules courantes qu’emploient les Avignonnais ou les Comtadins. Une réunion de la ville d’Avignon et du comtat Venaissin est une forme de rattachement territorial qui ne s’inscrit pas dans une guerre ouverte, mais une opération qui se déroule sous contrainte et qui est partiellement militarisée ; elle s’accompagne en effet d’un ultimatum royal et la pression militaire y participe pleinement : tout se fait sous la menace d’une arrivée des troupes royales en 1662 ; des régiments sont entrés dans la ville, pour en ressortir assez rapidement, en 1688 ; les logements de troupes ont été plus longs et plus répétés entre 1768 et 1774, notamment parce qu’Avignon sert d’étape aux régiments de passage8.
4Pour les sujets d’Avignon et du Comtat, les réunions sont subies comme une conséquence inévitable de ce qu’ils appellent la brouillerie entre les cours, le conflit entre le roi de France et le souverain pontife9. La répétition de ces procédures de saisie des territoires pontificaux, après celle de 1663, leur a démontré qu’ils étaient les otages du roi dans un conflit avec la papauté qui au départ ne les concerne pas. Et le règlement de paix qui met fin au conflit s’impose à eux tout autant que la crise. Ainsi quelques mois après la restitution de 1664 au pape Alexandre VII, les Avignonnais, entrés en rébellion contre les officiers pontificaux, seront réduits à l’obéissance par une intervention de Louis XIV en faveur de l’autorité romaine rétablie10. La protestation avignonnaise de 1664 se termine par le châtiment de ceux-là mêmes qui en ont appelé à la protection du roi, à un moment où la réconciliation des cours ne le permettait plus.
5Comment le conflit des deux monarchies a-t-il été perçu par les sujets ? Entre 1662 et 1663, les Avignonnais ont eu connaissance de la gravité du contentieux de Louis XIV avec la famille des Chigi, le pape Alexandre VII et son neveu, le cardinal Chigi, comme en témoigne la circulation locale des pièces officielles qui relatent l’incident diplomatique11. Mais ce conflit qu’ils connaissaient, les Avignonnais l’ont, d’une certaine manière, repris à leur compte et réinterprété dans les termes du langage qui leur était familier : c’est-à-dire le rejet des figures italiennes de la légation, le vice-légat Lascaris, ses officiers de justice, les soldats de la garnison. Dans les événements de 1662, ont rejoué les tensions citadines préexistantes sous la forme d’un scénario classique depuis les années 1650, celui de la rupture entre la maison de ville et le palais. S’il y a une adhésion profonde aux volontés royales, c’est qu’elles sont en accord avec la forme récurrente des conflits politiques avignonnais12. En revanche, lors de la seconde réunion en 1688, les motifs officiels de la colère du roi contre Innocent XI sont connus (ils ont été officiellement exprimés par les gens du roi à l’hôtel de ville et au palais) mais n’entraînent pas un écho dans la conscience citadine13. Cette fois, le conflit du roi avec la papauté n’est pas réapproprié au profit des forces locales. Sans doute parce que les Avignonnais n’ont pas oublié la soumission que leur a imposée Louis XIV en 1664-1665, mais aussi parce la maison de ville n’est plus dans un rapport de conflit structurel avec le vice-légat Cenci, administrateur sévère mais respecté14. Enfin, lors de la troisième réunion en 1768, les éléments de crise entre les Bourbons et Clément XIII sont largement connus et explicités dans une opinion citadine plutôt bien informée des affaires de l’Europe15. Une partie des notables regardent avec défiance les Jésuites réfugiés en terre pontificale. Entre mai et juin 1768, l’affolement qui gagne les Pères à la veille de l’intervention française est jugé sans indulgence16. Préoccupée par l’avenir du collège, plus que par ses anciens professeurs, la ville a accepté les mesures d’interdiction et d’expulsion qui sont mis en œuvre par le parlement d’Aix en juillet 176817. Tenant compte de l’affaiblissement de la papauté en Europe, les sujets de Clément XIII admettent sans difficulté le discours tenu par les Français, selon lequel un prince faible et sans armes, dont les possessions dépendent d’un grand roi, puissant et armé, devrait être plus circonspect dans la conduite qu’il tient avec lui. Il n’était pas impossible pour un Avignonnais devenu sujet de Louis XV de comprendre – et même d’approuver – les motifs de la rupture royale avec la cour de Rome, sans pour autant renier son entière soumission envers le Siège apostolique.
6En un mot, l’événement politique de réunion est perçu comme une affaire dépendant du conflit entre les cours : les sujets réunis ont suivi l’écho des négociations diplomatiques qui leur échappaient, tout en sachant plus ou moins confusément que la restitution au pape pouvait entrer dans le règlement final du contentieux. Surpris par la rapidité des négociations aboutissant à la restitution de 1664, ils furent plus attentistes en 1688-1689 et lors de la troisième réunion. En effet, entre 1768 et 1774, l’annonce du retour à la papauté revient régulièrement alors même que le rattachement à la France semble définitif : les rumeurs de restitution au pape sont récurrentes (après la mort de Clément XIII en février 1769, après l’élection de Clément XIV en mai 1769, après la disgrâce de Choiseul en décembre 1770).
7Comment l’argumentation juridique qui légitime la saisie royale des territoires pontificaux a-t-elle été reçue par les sujets ? Sans entrer dans l’analyse d’un arsenal juridique complexe, dont les soubassements sont anciens, on se bornera à rappeler que Louis XIV a fait prononcer par le parlement de Provence un arrêt de réunion en s’appuyant sur des droits historiques rassemblés par les juristes français depuis trois décennies18. Parmi les mémoires justifiant la réunion, les éléments les plus fréquemment cités proviennent du traité de Jacques Cassan, La recherche des droits et prétentions du roy de 1634 et celui de Pierre Dupuy, Traité touchant les droits du roi, qui est publié en 165519. On y trouvait, parmi de multiples arguments, des moyens pour attaquer le traité de Paris de 1229 comme titre de possession du comtat Venaissin et pour remettre en cause la validité de la vente d’Avignon par la reine Jeanne comtesse de Provence au pape Clément VI en juin 1348 (comme par exemple la minorité de Jeanne ou l’inaliénabilité du comté de Provence en vertu du testament du roi Robert son grand-père)20.
8Ces éléments qui émanent de recherches érudites se retrouvent dans la procédure du Parlement qui conduit à l’arrêt de réunion et ils expriment sans doute assez fidèlement le point de vue des magistrats21. Le roi a réuni à la couronne des territoires qui étaient dépendants du domaine du comté de Provence et ne pouvaient en être aliénés ; il l’a fait en vertu des droits des comtes hérités entièrement par la couronne ; il l’a fait en démontrant que les titres sur lesquels la papauté appuyait sa possession étaient des titres viciés. Toutefois, ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas les preuves plus ou moins forcées, ni les raisons politiques des Français, mais la réception locale de ces thèmes et les éventuelles modifications de sens qu’ils subissent. En effet, on sait que les droits du roi ont été diffusés sur place par quelques rares mémoires manuscrits et par un opuscule publié sur des presses avignonnaises, Le Caducée françois d’Esprit Sabatier, un juriste d’Oppède22. Certes, l’auteur, lié au premier président du Parlement, reprend les arguments venus des traités des juristes royaux, tenant compte de leurs certitudes et de leurs erreurs. Mais les droits du roi, présentés dans leur version classique – celle de Dupuy et Cassan – sont aussi réinscrits dans une histoire longue de la ville elle-même : ce que l’on donne à lire, c’est l’histoire d’une cité très ancienne, passée sous des dominations successives depuis la chute de l’empire romain, une histoire qui est l’occasion de se rappeler qu’elle a été république avec des consuls23. C’est une histoire faite de relations conflictuelles avec les comtes de Provence, une histoire où l’on prêtait serment aux papes avec difficulté, une histoire au cours de laquelle les rois de France, eux, ont donné tant de beaux privilèges quand la ville était sous un autre prince, qu’ils en donneront encore bien davantage maintenant qu’ils l’ont réunie24. Le royaume est vu à travers la cité et la souveraineté prend place dans la série des dominations exercées sur cette ville ; les droits royaux sont un chapitre de l’histoire chaotique de ces assujettissements subis, contestés et partiellement négociés. Louis XIV y devient un protecteur bienveillant de la cité, comme ses prédécesseurs depuis Clovis et Charles Martel, en excusant Louis VIII du siège de la ville et de la destruction des murs, parce qu’il était ennemi des Albigeois et non des Avignonnais. « La ville n’a jamais receu aucun déplaisir des rois de France, ains au contrère toute sorte de faveurs… »25. Une telle lecture entérine moins un acte de souveraineté en soi que la réitération d’un vieux protectorat royal sur la ville.
9Après l’arrêt de réunion, les autorités romaines s’étaient limitées à réaffirmer la conservation des droits du Saint-Siège et à déclarer la nullité des actes du Parlement ; il semble qu’après la signature du traité de Pise (12 février 1664), on ait voulu à Rome considérer qu’il s’agissait-là non pas seulement d’une restitution, mais bien plutôt d’un acte de reconnaissance définitive des droits de la souveraineté pontificale26. Tel n’est pas, bien sûr, le point de vue des diplomates français : ils interprètent l’article 14 concernant Avignon et le Comtat comme une remise en possession de la seule jouissance des territoires, qui est concédée par le roi27. Cette concession ne modifie rien à la question de la souveraineté, ni aux droits des comtes de Provence, que Louis XIV renonce temporairement à faire valoir, par un souci de piété filiale envers le pape. Il faut souligner aussi – car c’est ce que les sujets ont lu avec le plus d’attention – que le même traité de Pise prévoit une immunité accordée à tous les habitants d’Avignon et du Comtat, immunité qui devait les préserver contre des poursuites judiciaires pour des faits commis pendant la durée de la première réunion28.
10En 1688, la réunion se fit sans avoir à recommencer l’ensemble de la procédure : appuyé sur la menace de la force, l’arrêt de réunion (2 octobre 1688) cite le précédent arrêt de juillet 1663 et le traité de Pise, et il invoque l’inexécution de certaines clauses, mais du point de vue de la monarchie, la question des droits du roi a déjà été tranchée définitivement et il n’est pas nécessaire d’y revenir29. Les magistrats du parlement de Provence, envoyés en commission le 7 octobre pour procéder à la publication, ont pris soin d’expliquer à l’assemblée des notables avignonnais que la décision royale était une action de justice et non de force30. Lors de la troisième réunion sous Louis XV, le déclenchement de la procédure n’a pas nécessité un fondement autre que les précédents de 1663 et 1688. En remettant le pape dans la jouissance des territoires, le roi a bien voulu suspendre l’exécution des arrêts du Parlement et non renoncer à ses droits :
Qu’arrive-t-il de là : c’est que toutes les fois que le roi est mécontent de la Cour de Rome, il n’a plus besoin de recourir à des formalités qui ont été remplies : il lui suffit d’ordonner que les arrêts de son parlement soient exécutés, et d’avertir par-là le pape, qu’il ne doit plus compter sur la grâce qui lui a été faite par le traité de Pise31.
11Le roi peut, quand l’attitude de Rome l’y contraint, réunir les territoires pontificaux situés dans le royaume, sans avoir à se préoccuper d’un arsenal probatoire vieilli, dans lequel on n’a peut-être plus vraiment confiance. En revanche, l’opinion avignonnaise trouve une matière à débat dans la polémique entretenue par une bataille de mémoires juridiques publiés entre 1768-1769. Aux Recherches historiques concernant les droits du pape sur la ville d’Avignon du juriste Frédéric Pfeffel s’oppose La réponse aux recherches historiques, attribuée à Giuseppe Garampi ; les Lettres historiques sur la réunion sont dues au journaliste Morénas32. Certains mémoires comme celui du procureur général du parlement d’Aix, Ripert de Monclar, reprennent toutes les pièces du dossier, mais plutôt pour crédibiliser dans l’opinion un rattachement définitif que pour établir des droits33. On sait que certains de ces ouvrages ont été lus, recopiés et médités au début de l’occupation française34. Leur apport au débat est sensible sur plusieurs plans : ils posent des jugements contrastés sur la vente d’Avignon en 1348 ; ils rendent accessibles des discussions techniques passablement obscures ; ils ajoutent une mise en récit dramatisée donnant à certains personnages, comme Clément VI ou la reine Jeanne, un rôle identifiable ; ils mettent en place un discours polémique sur l’affaire d’Avignon, dont les échos se feront entendre plus tard. Mais si ces textes ont une importance comme débats d’idées, ils ne semblent pas peser dans les choix politiques concrets des Avignonnais au cours du rattachement de 1768. Peu nombreux sont alors les signes d’un découpage d’appartenance entre « royalistes » et « papistes » prononcés sur la base juridique des droits opposés du roi et du pape35. Et ce, pour des raisons de prudence ou d’attentisme, bien sûr, mais surtout parce que l’essentiel est ailleurs, c’est-à-dire dans l’opération elle-même ou dans la négociation qu’elle autorise. Du point de vue des sujets réunis, la véritable manière de se donner ne réside pas dans l’adhésion à un discours probatoire – qui n’a pas été pensé pour eux – mais dans la participation à une procédure de saisie et dans les marges transactionnelles qu’on croit pouvoir en retirer.
II. — LA FORMALITÉ DU RATTACHEMENT : UNE OPÉRATION RÉGLÉE
12À trois reprises, la réunion des territoires pontificaux a revêtu les formes d’une opération réglée dans laquelle se combinent une pression royale et militaire (sous forme d’un ultimatum et parfois d’une présence armée), une série d’actes juridiques qui assurent la légalité, et enfin des formes ritualisées de soumission et d’hommage. Dans ces conditions et dans ces limites (car la présence militaire est effective), il importe de comprendre comment un tel type de rattachement a pu être vécu comme une dédition collective, ou, tout au moins, comme une entrée consentie dans l’assujettissement.
13Le dessaisissement des autorités de la Légation – c’est-à-dire le vice-légat d’Avignon et ses officiers – est un préalable nécessaire à la réunion. La formule de l’ultimatum royal communiquée aux autorités du palais et de la ville par un garde du roi a été inventée en 1662 sans que personne ne puisse en maîtriser alors ni les effets, ni le sens ultime36. Le 30 septembre 1662, un exempt des gardes du roi arrivé à Avignon informe sans ménagement le vice-légat Lascaris que le roi ordonne de faire sortir d’Avignon et du Comtat les soldats italiens de la garnison ; devant son refus, la même annonce est faite aux consuls de ville, assortie de la menace d’une intervention militaire imminente. En quelques jours, sous la double pression des notables et d’une forte mobilisation populaire contre les soldats italiens, les ordres du roi sont exécutés, et le vice-légat se retrouve réduit à l’impuissance dans un palais dont il ne peut sortir. Entre septembre 1662 et juillet 1663, neuf mois s’écoulent dans une forme d’autonomie citadine sous la protection royale qui permet aux gens de la maison de ville et à leur ambassadeur à la cour de démontrer leur zèle : durant cette même période, le vice-légat Lascaris bloqué au palais a reçu trois assignations à comparaître au nom du Saint-Père devant le parlement d’Aix (octobre 1662, décembre 1662, janvier 1663), procédure au terme de laquelle est prononcé l’arrêt de réunion (26 juillet 1663). Le lendemain, une délégation de magistrats conduits par le président d’Oppède se rend à Avignon afin d’y procéder à la prise de possession ; pour ceux qui y ont assisté – et qui en ont laissé des témoignages – le rattachement au royaume s’effectue comme un acte inouï, à peine croyable. La rencontre entre le magistrat et le prélat au palais se passe mal, dans la tension des menaces réciproques (l’usage de la force d’un côté, les censures ecclésiastiques de l’autre). Le vice-légat est finalement reconduit en carrosse à l’extérieur de la ville, en compagnie de quelques officiers pontificaux (le dataire qui dirige sa chancellerie et le secrétaire d’État qui lui sert d’archiviste). Cette sortie de la ville, rapide et humiliante, est bien interprétée par les gens du lieu comme une véritable expulsion ; elle confirme a posteriori tous les actes de dévouement au roi qui se sont multipliés de façon ostensible.
14La même opération de dessaisissement a été conduite lors de la deuxième et de la troisième réunion, mais avec une inflexion différente pour les autorités du palais. Entre le 30 septembre et le 3 octobre 1688, le vice-légat Cenci n’a eu affaire qu’à des représentants militaires du roi37. Lorsqu’un exempt du roi lui communique l’ordre de congédier les soldats en garnison, il s’y refuse ; face aux interrogations angoissées des consuls, il les rassure sur son intention de ne pas mettre en péril la population ; après l’arrivée de troupes royales, il attend dans le palais, en laissant penser qu’il ne partira que sous le coup d’un acte de violence contre sa propre personne. À chaque visite menaçante, Mgr Cenci tente de ne pas s’isoler et reste entouré par des gens de la ville ; sa sortie – volontairement dramatisée et qu’il prend soin de faire consigner par un acte de son secrétaire – est politiquement beaucoup plus maîtrisée que celle de son prédécesseur. Le vice-légat Cenci quitte le palais en habits ecclésiastiques, accompagné par des habitants, et sa sortie ménage les apparences. Réfugié à Nice comme l’avait fait Lascaris, il y conserve une correspondance avec des informateurs locaux et rend crédible un retour. Enfin en 1768 – dans un contexte désormais attendu de prise de possession – les autorités de la Secrétairerie d’État et le vice-légat Vicentini sont préparés à ce qu’ils appellent les injustes représailles38. Ils ont eux-mêmes anticipé et renforcé le caractère procédurier de leur propre dessaisissement : le vice-légat, conformément aux ordres reçus de Rome, a fait soigneusement dresser un procès verbal à chaque étape de sa propre expulsion39. Lorsque le lieutenant général du roi, le marquis de Rochechouart, lui apporte au palais la lettre de Choiseul l’invitant au départ avec beaucoup de civilité, il n’oppose aucune résistance pour un départ devenu coutumier vers Nice.
15La procédure de réunion au royaume n’est pas seulement une opération de rupture avec les représentants du pape ; elle est aussi un acte positif sanctionné par la promulgation d’un arrêt de réunion et une prestation de serment. Dans le cas d’Avignon, la répétition des mêmes actes juridiques et des mêmes actions cérémonielles a donné à l’opération sa régularité formelle à laquelle les sujets sont toujours associés. En juin 1768, il faut noter que toute la cérémonie de réunion a été pré-annoncée localement, organisée par les autorités municipales, plusieurs jours avant que ne soit connue officiellement la prise de possession, communiquée le 11 juin au palais. Dans chacune des réunions, les magistrats aixois se déplacent pour la mise en exécution de l’arrêt ; elle passe par une lecture solennelle dans la grande chapelle du palais à Avignon, alors qu’à Carpentras, elle se déroule dans le palais de l’archevêché. La lecture y est accompagnée de harangues des magistrats et d’un éloge appuyé des bontés du roi de France ; elle s’achève sur les acclamations de l’auditoire et elle est suivie d’un Te Deum chanté dans la métropole. La mise en exécution de l’arrêt implique la prestation de serment des nouveaux sujets. Il semble bien que la forme et la teneur du serment aient été fixées en 1663 par les Avignonnais eux-mêmes et acceptées sans modification par les magistrats40. Ce serment, prononcé en touchant les Évangiles, fut réutilisé à l’identique en 168841. Il l’est encore en 1768 et s’est imposé avec autorité face à une autre proposition de serment qui fut rejetée42. Le formulaire en usage est connu dans la version qu’en donnent les consuls eux-mêmes :
Nous […], consuls et assesseurs de la ville d’Avignon, jurons et promettons que ladite ville, peuple, citoyens et habitants d’icelle seront perpétuellement obéissants et fidèles au roi […], heureusement régnant, et aux rois de France ses légitimes successeurs ; que nous défendrons de tout notre pouvoir sa vie, son honneur, sa personne et ses droits et éviterons tout ce qui pourrait être à son préjudice, et si nous découvrons quelque chose qui se trame au contraire, nous en avertirons Sa Majesté, sauves toujours à la Ville et au peuple d’icelle les conventions, libertés, immunités et privilèges donnés autrefois par les souverains seigneurs d’icelle43.
16Le texte mérite une attention particulière, car il reprend les formules du très vieux serment en latin que les ambassadeurs de la ville prononçaient solennellement à Rome à chaque nouveau pontificat entre les mains du souverain pontife lui-même. Cette cérémonie était un des fondements de la validité des droits politiques de la cité sujette et la garantie suprême du maintien de ses privilèges44. On peut donc considérer que les Avignonnais en 1663 sont rentrés sous la souveraineté du roi de France, par une sorte de transposition de leur propre univers d’assujettissement. Ils passent sous la monarchie absolue à travers une vieille formule, enracinée dans la conscience citadine comme un acte d’hommage envers le prince – c’est-à-dire un acte indissociable de la confirmation des privilèges reconnus par tous les souverains seigneurs d’Avignon.
17Le serment est exigé de tous les corps qui sont convoqués à la maison de ville : après les consuls, se succèdent tous les ordres du clergé, réguliers et séculiers (sauf les Jésuites en 1768). Tenant compte de la dualité des territoires, le serment est imposé séparément aux instances représentatives du Comtat venaissin : les magistrats se rendent spécialement à Carpentras et y reçoivent dans la grande salle du palais épiscopal le serment des consuls de la ville, des états du Comtat et de toute la noblesse du pays. Au cours de ces différents serments rituels reçus par le premier président, aucun signe de refus ou de réticence : les seuls que l’on connaisse — encore sont-ils discrets — proviennent des archevêques d’Avignon. Officiellement malades en 1663 comme en 1688, incapables de se déplacer, ils se font excuser, sans doute aussi pour ne pas prêter serment au roi dans l’hôtel de ville et en public ; les magistrats reçoivent quand même l’expression de leur obéissance au roi, mais dans une forme plus privée. En 1768, l’archevêque Manzi fait des difficultés sur les formules qu’on lui demande de prononcer, mais se résout assez vite à céder aux exigences françaises45.
18Lors des trois réunions, les autorités procèdent immédiatement au marquage d’une sorte de royalisation symbolique de la ville : on enlève les emblèmes pontificaux et les armoiries du pape, sur tous les lieux publics où ils se trouvaient, notamment les portes du palais et sur les portes de l’enceinte46. La ville d’Avignon et les communautés du Comtat reçoivent les armes de France sur tous les emplacements où s’inscrivent les marques de souveraineté. Ce changement des armoiries qui touche à des signes forts du pouvoir peut créer un risque d’émotion populaire : on avait assisté en octobre 1662 à des mouvements de la foule devant les portes du palais, et dans un élan où se mêlaient l’adhésion au service du roi et la détestation des Italiens, les emblèmes pontificaux avaient été arrachés sans ménagement et remplacés par les armes du roi de façon prématurée47. C’est pourquoi les autorités urbaines prirent en main ces opérations délicates à chaque rattachement : les armoiries des papes furent enlevées, comme le demandaient les arrêts royaux, avec respect et décence, et soigneusement mises à l’abri par des élites citadines, bien persuadées qu’elles pourraient avoir à les réinstaller dès la restitution de la ville. De leur côté, les autorités françaises pouvaient utiliser ce réagencement de l’épigraphie publique pour se rendre favorable l’opinion des nouveaux sujets. Lors de la troisième réunion, le changement des armes du souverain sur le palais des papes en juin 1768 permit de faire disparaître l’inscription humiliante qui, depuis 1666, avait été placée au-dessus de la première porte, pour rappeler le retour à l’obéissance imposée aux Avignonnais après leur mouvement de sédition sous Alexandre VII48.
19Les formes d’adhésion collective qui sont attestées par les témoignages contemporains lors des réunions (les feux de joie sur la place du palais, les cris de Vive le roy à l’arrivée des Français) sont toujours des signes ambivalents et difficiles à interpréter. Si l’on réemploie les formes habituelles de festivités civiques, le consentement des populations et leur enthousiasme chaleureux sont requis de bon gré ou, s’il le faut, par contrainte, lorsque les cris du peuple sont insuffisants et manquent de chaleur. En octobre 1688, les lettres et les relations destinées à Rome prétendent qu’après la proclamation de l’arrêt, on fit chanter le Te Deum et tirer les traditionnels coups de canons, mais que les feux de joie furent imposés sous peine d’amende et même que la réticence des populations à crier Vive le roy aurait obligé les officiers des troupes à employer la menace49. Le 11 juin 1768 après la lecture publique de l’arrêt de réunion, les acclamations et les cris de joie sont jugés insuffisants par les magistrats de la commission qui s’en inquiètent auprès des nobles avignonnais obligés de les rassurer50.
20Tel n’était pas le cas en 1663 où l’amour du roi et la détestation populaire des Italiens se confondent ; le zèle pour le service royal est alors une vertu dont se flattent de leur côté les notables du conseil : cette convergence entre les élites urbaines et les éléments populaires explique l’effet d’unanimité dans la dédition collective. En parlant le langage de la souveraineté – qui ne tolère plus de garnison au milieu du royaume – le roi parle sans le vouloir le même idiome politique que le peuple avignonnais qui ne veut plus chez lui de soldats italiens51. Il faut aussi ajouter qu’aimer rituellement le roi de France est un comportement qui fait partie des conduites les mieux intériorisées par les populations : les visites et les entrées royales, la participation aux événements de la dynastie, en un mot la scénographie de l’amour du roi, occupent une grande place dans la vie cérémonielle des Avignonnais au XVIIe et au XVIIIe siècle52. Cet amour du roi – fortement pratiqué et mis en scène par les sujets du pape – n’a aucun mal à rejouer dans les phases de réunion à la couronne. On y développe par le texte ou par la parole une rhétorique du cœur : un cœur qui est, et a toujours été, français ; cette appartenance affective et émotionnelle à la France devient, en période de réunion, un motif de fierté dont on peut se prévaloir de façon très intentionnelle, maintenant qu’on est au roi et qu’on attend de lui ses bienfaits.
21La scénographie volontariste de l’amour du roi vise à installer un lien direct et immédiat avec le souverain. Ainsi en mai 1663, l’ambassadeur des Avignonnais à la cour de France obtient une lettre de Louis XIV adressée aux consuls qui reconnaît implicitement les services rendus. Avertis de l’honneur qui leur est fait et de l’éclat qu’il faut donner à la précieuse lettre dès qu’elle sera sur place, les gens de la maison de ville organisent cérémonieusement une lecture solennelle en salle du conseil, expérience vécue par tous comme un acte de présence réelle du roi53. En 1769, les notables de la ville ayant retrouvé, dans les archives, le récit de l’envoi d’un portrait de Louis XIV lors de la première réunion, ils finissent par obtenir — non sans avoir créé la surprise par cette curieuse demande — que Louis XV fasse à son tour le don de son image royale à sa bonne ville d’Avignon. L’installation d’un grand portrait du roi au fond de la salle du conseil est transformée à l’initiative du pouvoir municipal, et non des autorités françaises, en une grande cérémonie de dévouement à l’amour du roi. On y lit des vers qui sont accrochés sous le portrait de Louis XV :
Mon cœur était si bien à toi
Même avant d’être ta sujette
Que ton portrait suffit, Grand Roi,
Pour te conserver ta conquête.54
22Au-delà de la piètre qualité de la versification, on perçoit déjà l’ambiguïté de cette rhétorique du cœur français, car elle dit bien qu’on était déjà à la France par les sentiments, lorsqu’on obéissait au pape, et donc que le rattachement à la couronne est venu conforter ou confirmer des sentiments qui existaient – par eux-mêmes – sous un autre prince. Le cœur français qui se donne au roi n’est pas un signe d’irréversibilité, et il restera tout autant français si l’on revient au pape.
23En résumé, le rattachement passe par une série d’étapes (ultimatum royal, actions juridiques et cérémonielles) qui se sont régularisées du fait de la répétition et du caractère temporaire des trois réunions. La tendance procédurière qui s’accentue entre la première et la troisième réunion rassure finalement l’ensemble des acteurs politiques. Le passage, temporaire ou durable, des régiments ainsi que la présence de soldats logés en ville entraînent une inévitable série de dommages et de plaintes de la population. Mais les éléments de contrainte, s’ils sont bien réels, ne doivent pas amener à conclure trop vite à des procédures de réunion au royaume vécues passivement dans l’inertie et l’abandon à la volonté absolue du roi : d’abord parce que les conflits locaux ont parfois conduit à une véritable mobilisation active ; ensuite parce que le protocole de rattachement entretient les formes d’une dédition collective, assermentée et solennisée, qui n’est pas sans rapport avec l’obéissance négociée de la monarchie pontificale ; enfin parce que, même lorsque le rattachement est de pure soumission, il ouvre une marge de négociation et d’arbitrage.
III. — LES MARGES TRANSACTIONNELLES DU RATTACHEMENT
24Il y a en effet un point commun dans les trois réunions, malgré des contextes politiques très différents, c’est la part de négociation qu’induit pour les Avignonnais et les Comtadins le rattachement à la couronne. Que peut-on négocier avec la France ? Ou, en d’autres termes, la question est de savoir ce qu’il est possible de demander en tant que nouveaux sujets du roi. Ici la diplomatie municipale (ambassadeurs, agents, députés de la ville) joue un rôle essentiel dans l’établissement du lien au roi. Se donner au roi, c’est envoyer vers lui un témoignage de fidélité et d’obéissance, mais aussi, et presque simultanément, une députation de demandes où s’expriment des attentes. Dès l’ultimatum royal du 31 septembre 1662, les consuls ont envoyé à Paris un membre de l’élite, François de Pérussis, assurer le roi de leur obéissance, et quelques semaines plus tard, ils chargent un gentilhomme avignonnais de la cour, François Lopis de Montdevergues, de veiller à les informer et à défendre les intérêts de la ville : il devient le principal acteur de la diplomatie citadine et de ses attentes55. En octobre 1688, c’est le marquis des Issards qui est député de la ville chargé de rencontrer le roi, il est porteur d’un mémorial de très humbles remontrances à présenter au roi56. L’envoi à Paris et à Versailles d’une députation d’hommage est un moyen d’accéder à de promptes négociations qui sont immédiatement recherchées par les Avignonnais : en juin 1768, on envisage si vite une telle démarche de fidélité ostentatoire qu’elle semble presque prématurée au pouvoir royal57.
25Où et avec qui négocier l’intégration au royaume ? Les nouveaux sujets cherchent à se faire entendre directement du roi, de son conseil et des ministres. La maison de ville a choisi François Lopis de Montdevergues parce qu’il était déjà proche du souverain. L’ambassadeur restera pendant plus de deux ans un médiateur permanent entre ses concitoyens et le pouvoir royal : il rencontre régulièrement Hugues de Lionne pour s’assurer de la protection du roi avant et après la réunion ; il guide les députés envoyés par la ville en août 1663 dans les démarches protocolaires, dans les visites aux membres du Conseil d’en-haut (Lionne, Le Tellier, Colbert) et dans la préparation de l’audience royale, accordée en novembre 1663. De 1768 à 1769, l’agent de la ville à la cour de France, M. de Conceyl, a participé à différentes rencontres avec Choiseul, dont il s’efforce d’obtenir l’attention favorable sur les questions militaires relatives à l’occupation d’Avignon, mais aussi plus largement sur les intérêts d’Avignon58. Il intervient de la même façon dans les bureaux du contrôleur général L’Averdy, auprès du chancelier de Maupeou, ou encore avec le secrétaire d’État de la Maison du roi, Louis Phélypeaux, comte de Saint Florentin, puis duc de La Vrillière en 1770. Les interlocuteurs sont également à chercher en Provence : on le voit surtout entre 1688 et 1689, dans les affaires locales, lorsque la tutelle administrative s’exerce par l’intendant Le Bret, cependant que pour les questions politiques et militaires, les Avignonnais relèvent de l’autorité du comte de Grignan59. Les magistrats du parlement d’Aix, et notamment les commissaires délégués pour la réunion, sont très présents dans la procédure de rattachement mais interviennent moins directement par la suite, sauf entre 1768 et 1770, où le procureur de Monclar et l’intendant de La Tour suivent de concert les affaires des anciennes possessions pontificales60. Naturellement, les Avignonnais ont cherché des filières de protection, y compris parmi les gouverneurs civils ou militaires envoyés sur place (tel le marquis de Rochechouart, qui commande l’occupation de 1768 et que les élites locales s’efforcent de gagner à leur cause pour en faire une sorte de protecteur officiel)61.
26Sur quel fondement peut-on négocier a posteriori l’entrée dans le royaume ? Les gens d’Avignon ne la conçoivent pas hors de la conservation des privilèges de la cité. Ils invoquent volontiers leurs titres et la représentation de leurs privilèges. Mais sous cette catégorie, ils associent plusieurs séries de garanties juridiques de nature très différente les unes et les autres. On peut penser d’abord aux statuts de la ville, aux garanties données par ses conventions et les bulles pontificales, en bref, à une collection de monumenta anciens et sacralisés, passés plus tard sous forme imprimée62. Il faut ensuite évoquer l’ensemble des privilèges royaux accordés par lettres patentes depuis le XVIe siècle qui leur ont donné des droits qui correspondent à la jouissance des privilèges de régnicoles63. Enfin, les Avignonnais ont tendance à ajouter dans leurs titres les dispositions qui protègent leurs intérêts et ont été obtenues par des jugements, des accords ou des traités. À ce corpus privilégié encore largement perçu comme héritage de la dualité du lien au roi et au pape, ils joignent des attentes nouvelles. En effet, le zèle démontré, ou l’amour du roi proclamé de façon ostentatoire les autorisent à penser que le roi de France, comme maître, ne se montrera pas moins généreux avec ses nouveaux sujets que ne l’était le roi, comme voisin, avec les sujets pontificaux, quand il voulait bien leur accorder sa protection.
27Se donner au roi ou être au roi signifie dans la conscience politique des gens de la ville ne plus être, en rien, traité comme étranger. Or, si les privilèges de régnicoles sur le plan civil (l’exemption du droit d’aubaine, le droit de tenir des offices et bénéfices) leur ont été acquis au cours du XVIe siècle par des lettres patentes et ne sont plus remis en cause, en revanche la question de la régnicolité commerciale – un régime que revendiquent les Avignonnais et les Comtadins pour justifier les exemptions de certains droits sur les marchandises – fait l’objet de contestations infinies aux XVIIe et XVIIIe siècles64. Bénéficiant théoriquement de l’exemption des taxes foraines avec les provinces limitrophes, les Avignonnais ont dû faire face au problème du passage de leurs soies et de leurs soieries sous les conditions draconiennes qu’imposent leurs concurrents lyonnais et affronter l’offensive conduite par les fermiers de la douane de Lyon65. En 1688, les Avignonnais ont profité de la présence de leur député à Paris, le marquis des Issards, pour présenter des remontrances touchant le commerce des soies et les exactions des fermiers contre eux. Le lien au roi créé occasionnellement par la réunion de 1688 est compris comme une marge de négociation favorable : les doléances adressées au roi permettent de demander comme une grâce envers ses nouveaux sujets l’assimilation au statut commercial de la Provence66. Le pouvoir royal se garde de répondre immédiatement et renvoie la question aux fermiers et à l’intendant de Provence Le Bret. En 1768, la négociation des privilèges commerciaux de la ville est un impératif encore plus nettement mis en avant dans les correspondances entre la maison de ville et leur ambassadeur qui a présenté très tôt un mémoire de demande dans les bureaux du contrôleur général L’Averdy. On y affirme en particulier que le rattachement d’Avignon et du Comtat à la Provence autorise à demander qu’ils « soient assimilés à cette province sur tous les objets du commerce, soit à l’entrée, soit à la sortie, tant pour le comestible que pour ce qui concerne l’industrie les motifs de restriction, n’existant plus désormais, ni le prétexte qu’avait cy-devant la Ferme générale de traiter comme étranger ce canton du royaume »67. Il s’agit très explicitement d’utiliser la réunion pour obtenir un avantage de négociation dans la longue querelle contre les Lyonnais, mais aussi contre les fermiers généraux qui, au cours du XVIIIe siècle, ont resserré les barrières douanières et réglementaires autour des territoires pontificaux. Les années 1732-1734 ont été marquées par un blocus commercial français qui a abouti à un traité (le concordat, 11 mars 1734) imposant aux sujets du pape des sacrifices importants (sur le tabac, les fabriques d’indiennes et le sel) contre lesquels les Avignonnais espéraient le retour à l’exemption des droits pour leurs soieries68. En 1766, attaqués par des relèvements de taxes sur les grains, ils ont rédigé un long mémoire récapitulatif des titres sur lesquels ils fondent depuis plus de deux cents ans leurs droits. Entre 1768 et 1770, dans les discussions qu’ils engagent dans les bureaux ministériels, les Avignonnais sont donc persuadés qu’ils doivent, d’abord et avant tout, négocier en argumentant contre ceux qui sont leurs adversaires de toute éternité. En se pensant comme victimes de l’acharnement des fermiers généraux, ils se placent sous la protection royale afin de contrer les entreprises des ennemis de la prospérité de la ville, qui portent atteinte à ses privilèges et ses franchises.
28Porteurs d’une longue histoire chaotique de privilèges commerciaux – contestés et combattus – les Avignonnais révèlent une inadaptation à l’esprit des bureaux qui, eux-mêmes, connaissent mal les réalités territoriales. En effet, les administrateurs français mêlent des entités distinctes et tendent à poser le problème de ce qu’ils appellent le Comtat d’Avignon dans sa globalité ; mais si les bureaux envisagent cette province comme un tout, ils comptent aussi sur un effort de rationalisation administrative et de hiérarchisation des fonctions urbaines. Dans les discussions avec l’intendant de La Tour et le procureur de Monclar, on voit s’esquisser un projet qui invite Avignon à devenir davantage ville commerçante et à laisser Carpentras comme capitale judiciaire du Comtat, alors que les Avignonnais s’accrochent à l’idée d’une juridiction unique en leur faveur. D’autre part les ministères attendent une négociation chiffrée sur des calculs à l’échelle provinciale – argumentation comptable et spatialisée des affaires – à laquelle les gens de la ville ne sont pas préparés, car malgré les prétentions affichées, leur logique est moins celle d’une véritable capitale provinciale que celle d’une cité forte de la défense de ses droits, et soucieuse de la protection de ses privilèges. Avec régularité dans la correspondance avec Paris, la dimension contractuelle revient de façon sous-jacente dans l’argumentation des nouveaux sujets. Lorsqu’on prétend en 1770 relever la taxation du sel pour résorber la dette municipale, les citoyens de la ville en appellent à Louis XV sur le mode qu’ils affectionnent : à travers la réclamation des privilèges que « Votre Majesté a promis de leur conserver en recevant les nouveaux serments de leur fidélité et les témoignages respectueux de leur amour pour votre personne sacrée »69. À partir des pactes fondateurs passés avec les comtes de Provence et de Toulouse, le respect des conditions octroyées fut observé par tous les souverains qui avaient gouverné depuis lors (c’est-à-dire les souverains pontifes) et les rois eux-mêmes n’avaient pas cru devoir le refuser. Sur cette même question du relèvement du tarif du sel, le représentant des Avignonnais s’était vu rudement interroger par l’intendant de La Tour qui le pressait de dire si la ville voulait ou non payer ses dettes municipales. Fort de plus d’un siècle et demi d’endettement négocié avec les autorités pontificales, l’ambassadeur avait répondu fièrement par la négative70. Dans son extension séculaire, la sphère du privilège, est perçue – sans doute à tort – comme ayant scellé un pacte sacré avec les rois de France, un pacte qu’il faut préserver et maintenir dans la perspective d’un retour possible sous la domination des papes.
29La préservation des privilèges se négocie également par les affaires de justice. Le rattachement d’Avignon et du Comtat conduit en effet à poser la question des formes juridico-administratives, temporaires ou définitives, qui en dérivent. Lors du premier rattachement de 1663, les magistrats du parlement d’Aix avaient installé assez vite une commission de juges des lieux, désignés à titre temporaire, pour rendre justice après l’expulsion du vice-légat et de ses officiers71. Il faut rappeler que pendant la fin de l’année 1662, et jusqu’au rattachement de juillet 1663, la forte adhésion collective au roi reposait en grande partie sur la dénonciation des officiers de justice du vice-légat ; le protectorat royal sur la ville autorisant à dénoncer les malversations, les abus ou les corruptions, en particulier celles de l’auditeur général et du chef de la police (barigello) l’un et l’autre italiens. Dans cette phase d’autonomie citadine, où ils ne sont plus sous l’autorité pontificale, sans être encore réunis, les Avignonnais engagent contre l’auditeur une procédure de contrôle de l’exercice de sa charge (procédure dite du syndicat) ; et ils font au barigello un procès criminel qui s’achève par une sentence de peine capitale, exécutée en place du palais devant une foule enthousiaste72. Les Avignonnais et les Comtadins donnent un large écho aux abus des juges de la légation, dont la publicité est fort bien accueillie à la cour de France, on s’en doute73.
30Si l’union des anciens sujets du pape se fait dans la critique des injustices italiennes, plus difficile et plus conflictuelle se révèle, en revanche, la négociation sur les juridictions royales, car elle butte sur l’obstacle de la dualité institutionnelle entre la ville d’Avignon et le comtat Venaissin, deux entités juridiquement et politiquement distinctes. Le zèle qu’ils ont démontré pour le roi incite les Avignonnais à des demandes audacieuses, comme celle de la création d’une cour souveraine ayant les affaires du Comtat dans son ressort. Dans un long texte de 1663 qui est une adresse de la ville au roi, les Avignonnais définissent eux-mêmes le rattachement à la couronne comme une réunion d’amour, mais aussi d’ambition74. La logique citadine d’une dédition volontaire au protectorat royal, dont on attend des grâces, s’y exprime avec clarté : la ville qui, de tout temps, avait donné son cœur, y a désormais rajouté sa fidélité ; le projet d’établissement d’une cour supérieure est combattu par les ennemis jaloux, mais le roi ne sera pas moins généreux avec elle qu’il l’a été avec Perpignan ou avec Metz. Dans cette défense audacieuse du rang auquel ils aspirent contre leurs rivaux carpentrassiens ou aixois, dans cette certitude un peu exclusive d’être au roi et au roi seul – en dépit de tout l’argumentaire des juristes royaux sur la dépendance d’Avignon envers le domaine de Provence – on perçoit bien sûr l’illusion des sujets avignonnais de Louis XIV, lorsqu’ils imaginent un improbable pacte de réciprocité entre l’amour de la ville et les bienfaits du roi. La demande d’une cour souveraine à Avignon est une prétention inacceptable pour les gens de Carpentras et du Comtat (qui préféreraient ressortir en appel auprès d’Aix) et c’est une prétention franchement ridicule pour les magistrats du parlement de Provence, comme le premier président d’Oppède qui se moque de la médiocrité prévisible des affaires à juger. Mais l’illusion transactionnelle des Avignonnais en dit long sur leur tendance à regarder le roi de France comme un protecteur particulier, bien plutôt que comme le souverain qui requiert une obéissance inconditionnée75. Le débat sur les contentieux juridictionnels entre Avignonnais et Carpentrassiens, qui n’est pas nouveau, réapparut d’ailleurs dans des termes assez proches lors de la seconde réunion : l’intendant Le Bret doit tenir plusieurs audiences où se manifeste un désaccord persistant entre les capitales respectives des deux anciens États du pape76.
31Au cours de la troisième réunion, l’organisation des tribunaux et de l’administration fait l’objet de réformes radicales77. À la suite des édits du roi de mai 1769, la Chambre apostolique qui siégeait à Carpentras fut remplacée par une Chambre du domaine ; les anciennes cours de justice et les charges de la légation d’Avignon furent supprimées ; elles furent remplacées par la création de deux sénéchaussées, l’une à Avignon et l’autre à Carpentras ; à un degré inférieur, six juridictions étaient installées dans des localités du Comtat. On procéda aussi à une réduction du nombre des notaires (qui devait passer de 50 à 15) et du nombre des greffiers (réduits de 67 à 5). On institua un collège de 12 procureurs qui agissaient en justice au nom de ceux qui plaidaient. L’application de ces réformes juridictionnelles fut complétée par l’introduction de pratiques administratives françaises (la tenue des registres paroissiaux, la réforme des œuvres hospitalières et charitables). Sans rentrer dans l’examen détaillé des édits, il faut souligner l’ambiguïté des motivations qui animent la mise en œuvre de cette vaste refonte des offices du Comtat, dont les autorités romaines ne reçurent le détail qu’en 177478. Élaborés au début de l’année 1769, entre janvier et mai, les édits permettent de faire pression sur la cour de Rome, en montrant la détermination de Louis XV à conserver définitivement les territoires réunis. Ils installent l’apparence d’un rattachement irréversible, censé faire taire les rumeurs d’une restitution à la papauté. Ils fournissent l’occasion de vendre des charges à hauteur de 220 000 livres, selon les estimations des autorités pontificales. Après différents mouvements de trésorerie, le produit de ces ventes finirait dans les caisses du roi et le remboursement éventuel resterait à la charge du pape lors de la restitution79.
32Pour les Avignonnais, la part du négociable varie selon les domaines dans les consultations préalables aux réformes. L’organisation des tribunaux du roi, en deux juridictions de même rang sur Avignon et Carpentras, est une réponse négative aux demandes des Avignonnais qui prétendaient à un ressort unifié du Comtat sous leur dépendance. En revanche, les édits apportent des nouveautés appréciables, que le conservatisme de l’État pontifical en matière de juridictions ne semblait plus permettre (la simplification des procédures, l’installation de juges originaires du pays). Les négociations achoppent sur des questions plus sensibles, comme la réforme de l’administration municipale que le pouvoir royal avait insérée dans l’édit de création de la sénéchaussée. Cet article XIV modifie la vieille classification citadine (en trois mains) au profit d’une redéfinition municipale plus proche des modèles français (un gentilhomme, un avocat, deux bourgeois ou marchands)80. Il soulève immédiatement les inquiétudes d’une partie de l’opinion citadine, les élites locales demandant des délais pour renégocier les modalités de l’élection consulaire81. La classe dirigeante cherche à réinscrire sa position dans un dispositif institutionnel renouvelé et elle redit son attachement aux formes traditionnelles des fonctions publiques de la cité pontificale. Ainsi, la charge de viguier, représentant du souverain à la tête du conseil de ville, était toujours attribuée à un noble d’Avignon ; elle avait déjà été malmenée entre 1688 et 1689 par de malencontreuses initiatives françaises. En mars 1769, la juridiction du viguier est supprimée et sa fonction remplacée par un juge royal nommé ; les négociations conduites auprès des ministres permettent au bout de quelques mois le rétablissement de l’ancienne dignité citadine82. Un autre pan des réformes royales, les créations d’offices de justice, soulève lui aussi des problèmes inédits auxquels le corps social de ville n’était pas préparé. Après l’installation des tribunaux, une rivalité, qui n’est pas seulement protocolaire, s’instaure assez vite entre la sénéchaussée et le vieux corps consulaire, voyant sa suprématie contestée en termes de dignité, par un tribunal que protège le parlement de Provence. Dans ce débat, les consuls défendent une prééminence du corps de ville sur tous les magistrats quel que soit le siège auquel ils appartiennent83. On peut donc considérer que les offices royaux créent à Avignon des liens de dépendance d’un type nouveau avec la France, mais ils modifient la hiérarchie des dignités et l’acceptation de ces officiers se fait mal au sein de la population, comme dans une partie des élites.
33La réunion de 1768 révèle aux Avignonnais passés pleinement – et de façon durable – sous les autorités administratives françaises une capacité de négociation très variable dans laquelle il est parfois difficile de faire prendre en compte la logique de représentation des privilèges. En effet, leur valeur, une fois intégrés au royaume, ne représente pas grand-chose aux yeux des magistrats et des administrateurs français, si ce n’est une série de concessions exagérément favorables, qui ne s’expliquent que par un respect excessif qu’on avait eu autrefois envers les demandes des papes. En rapprochant les villes et les communautés du Comtat d’un statut administratif comparable à celles de la Provence, il n’est pas sûr que la réunion ait été perçue comme un cadre politique de négociation ou d’arbitrage plus favorable que ne l’était le régime d’appartenance composite qui, auparavant, plaçait les sujets du pape sous la protection immédiate du roi de France.
CONCLUSION
34Les réunions temporaires d’Avignon et du Comtat ont-elles préparé la voie au rattachement définitif prononcé en septembre 1791 après le vote des populations avignonnaise et comtadine ? La réponse appartient davantage aux historiens de la Révolution française dans la mesure où la question avignonnaise après 1789 change radicalement de statut pour au moins trois raisons : elle sort du débat particulier sur les droits des souverains et entre dans un débat universel sur le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ce qui implique des instances légitimes d’expression de la volonté populaire ; ensuite parce que le clivage entre les options favorables et les options hostiles à la réunion est à l’origine d’un affrontement politico-militaire inédit qui tourne à la guerre civile ; enfin, parce que l’antagonisme radicalisé entre un parti patriote et un parti contre-révolutionnaire découpe l’attachement à la France et au pape dans des termes très éloignés des précédentes réunions84. La forme de ces dernières les rend irréductibles à de simples étapes dans un processus linéaire. Les réunions du XVIIe et du XVIIIe siècles furent à la fois solennelles et réversibles : la probabilité d’une restitution au pape est une donnée explicite qui ne disparaît jamais de la conscience politique des sujets. Les réunions sont subies par contrainte, ce qui ne veut pas dire dans l’inertie, car elles ont aussi été négociées avec zèle. Les anciens sujets du pape se donnaient au roi sans renoncer à ce qui était le fondement de leur condition antérieure et, pour l’essentiel, ce qu’ils ont longtemps attendu du roi, c’est la garantie des privilèges accordés à eux, en tant que sujets pontificaux. Pendant les trois siècles de l’Ancien Régime, les Avignonnais et les Comtadins se sont pensés de façon non contradictoire comme des sujets obéissant au pape et aimant le roi ; enfermés au cœur du royaume, mais ne vivant pas dans le royaume, ils sont – la formule est un oxymore juridique – des régnicoles de l’extérieur. Vivant dans une dualité d’appartenance, ce sont des quasi-Français par privilèges particuliers et séculaires. Ils ont admis qu’on pouvait se donner au roi de France, puis ne plus être à lui ensuite, sans cesser d’avoir le cœur français ; refusant d’être traités comme étrangers, ils ont défendu une rationalité de l’espace qui n’est pas celle de l’État monarchique et de ses structures unifiantes. Les formes anciennes des réunions d’Avignon invitent à penser la France sous une autre catégorie que celle de l’universalité, elles nous invitent à penser la France autrement que sous le statut de l’évidence rationnelle et affective.
Notes de bas de page
1 Pour une vision d’ensemble des territoires concernés, cf. Histoire d’Avignon, Aix-en-Provence, 1979 ; Henri Dubled, Histoire du comtat Venaissin, Carpentras, 1981. Sur les institutions pontificales des territoires relevant de la légation d’Avignon, on se reportera à l’excellente introduction de Bernard Thomas, Archives de la légation d’Avignon, Répertoire numérique de la série A, Archives départementales de Vaucluse, Avignon, 2004, p. 7-47. Pour les rapports avec la France, une présentation de sources commentées dans Les clefs et les lys, France, Avignon, Comtat (XIIIe siècle-1791), Archives départementales de Vaucluse, 1991.
2 On pense ici aux travaux de Pierre Charpenne. Dans Histoire des réunions temporaires d’Avignon et du comtat Venaissin à la France, Paris, 1886, le titre indique que l’œuvre était conçue comme le vaste prologue d’une histoire de la réunion définitive, celle de la Révolution. Ce que confirme l’introduction de son deuxième ouvrage : « […] notre tâche serait incomplète, si nous n’écrivions pas (l’histoire) de la réunion définitive, à laquelle ces occupations temporaires n’avaient guère été qu’une sorte de préparation. » (id., Histoire de la Révolution dans Avignon et le Comtat et de leur réunion définitive à la France, Paris, 1892, p. i).
3 Pour le détail des épisodes du conflit, Charles de Moüy, Louis XIV et le Saint-Siège. L’ambassade du duc de Créqui (1662-1665), 2 vol. , Paris, 1893.
4 Sur les relations entre Louis XIV et Innocent XI : Jean Orcibal, Louis XIV contre Innocent XI : les appels au futur concile de 1688 et l’opinion française, Paris, 1949. Pour l’analyse diplomatique, la référence demeure l’introduction de Bruno Neveu : Correspondance du nonce en France Angelo Ranuzzi (1683-1689), tome I, Rome, 1973, p. 80-167.
5 Pour l’affaire d’Avignon entre 1768 et 1774, l’article de Marina Formica utilise des mémoires conservés à l’Archivio Segreto Vaticano dans le fonds de la Légation d’Avignon : Marina Formica, « I rapporti fra i Borbone di Francia e la Santa Sede sulla questione di Avignone e del Contado Venassino », dans Studi storici, 1990, p. 1017-1039. Pour l’idée d’un rattachement définitif, sous la forme d’une cession à l’amiable, voir les instructions aux cardinaux de Luynes et de Bernis (Recueil des instructions diplomatiques données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française, XX, Rome, par Gabriel Hanotaux, tome III, 1724-1791, par Jean Hanotaux, Paris, 1913, p. 464-466).
6 Sur le concept d’enclaves dans ses multiples dimensions, une thèse récente fait le tour de la question : Sophie Bentin, Les enclaves du haut Comtat à l’époque moderne (1560-1791), 2 vol. , Université d’Aix-Marseille I, 2007.
7 Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 69, correspondance des consuls d’Avignon, lettre de M. de Montdevergues aux consuls, Paris, 21 novembre 1662 : « Pour le détail de vos affaires, le roy ne voudroit entreprendre de les régler qu’il n’ait auparavant résolu la réunion de cet estat à son domaine […] ».
8 La différence que crée la présence des troupes en 1768 est bien soulignée par François Morénas, auteur des Lettres historiques sur la réunion d’Avignon et du comtat Venaissin au domaine de la couronne et comté de Provence, s. l., 1768, lettre xxiv. Du fait des passages de soldats en route pour la Corse, ce sont au moins sept régiments différents qui s’arrêtent à Avignon pour des durées variables entre 1768 et 1774, sans compter les dragons qui participent à la saisie de la ville au début de l’occupation.
9 C’est ce que l’on note par exemple dans le livre de raison du juriste Louis-Joachim-Magne Levieu de Laverne qui rédige un récit de la troisième réunion : « La ville d’Avignon qui par sa position est enclavée dans le royaume ne pouvait manquer de tomber sous la puissance du roy au moment que la brouillerie était décidée et que les hostilités allaient commencer » (Bibl. mun. Avignon, ms 2302, fol. 299).
10 Sur la restitution d’Avignon et le soulèvement de la ville contre l’autorité du vice-légat Colonna en 1664, cf. les remarques de Michel Feuillas dans Histoire d’Avignon…, Aix-en-Provence, 1979, p. 405-410. L’auteur insiste sur le statut de ville-otage à partir de la deuxième réunion de 1688.
11 Dans des copies de lettres royales lors de la crise romaine de 1662 que l’on trouve par exemple dans un extrait du journal d’un juriste avignonnais, Jérôme des Laurents : Bibl. mun. Avignon, ms 2301, fol. 130-134 : Brief narré de ce qui s’est passé dans la ville d’Avignon depuis l’an 1650 jusques en l’année 1664 tiré du livre de raison de Monsieur Hierosme des Laurens auditeur de la sacrée Rote du Palais apostolique. Les récits détaillés de la crise diplomatique avec la papauté seront mis en forme par des nobles avignonnais comme Richard de Cambis : Arch. dép. Vaucluse, 1 F 7.
12 Les luttes politiques ont été très vives dans la décennie 1650-1660 et elles annoncent les tensions avec le vice-légat Lascaris, arrivé en 1659 : Jules Méritan, « Les troubles et émeutes d’Avignon, 1652-1659 », dans Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 1901, p. 1-83. En 1662, les actions contre le vice-légat et les Italiens mobilisent fortement les Avignonnais (P. Charpenne, Histoire des réunions… p. 98-105).
13 Les récits de la réunion de 1688 sont peu nombreux et dérivent souvent d’une même source. Il s’agit d’une relation conservée dans les archives municipales, ce qui explique sa prudence sur le rôle de la ville et des notables. Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 155, fol. 423, Mémoire de tout ce qui est arrivé de plus remarquable dans la ville depuis le 30 septembre 1688.
14 Sur la carrière de Baldassare Cenci et son passage comme vice-légat à Avignon, cf. Archives de la légation…, p. 25 et 256. Une partie des papiers relatifs à l’occupation de 1688 a été retrouvée dans le fonds de la légation d’Avignon de l’Archivio segreto Vaticano (désormais noté Arch. segr. Vat.) : Arch. segr. Vat., Segreteria di Stato, Avignone 347-348.
15 On peut citer le Courrier d’Avignon qui est une gazette ouverte sur les nouvelles du monde : René Moulinas, L’imprimerie, la librairie et la presse à Avignon au XVIIIe siècle, Grenoble, 1974, p. 364-372. L’affaire de Parme et ses conséquences prévisibles pour Avignon sont nettement perçues : voir par exemple le livre de raison de Levieu (Bibl. mun. Avignon, ms 2302, fol. 101-199).
16 Les préparatifs des Jésuites qui brûlent leurs papiers et liquident leurs biens dans le plus grand désordre sont décrits comme scandaleux par différentes sources comme le journal de Joseph François Arnavon, chanoine de Notre-Dame-des-Doms : Bibl. mun. Avignon, ms 1520, fol. 101. Le récit du juriste Levieu est encore plus explicite : « Les Jésuites avaient leur bonne part de l’alarme publique malgré leur présomption et leur orgueil, aussi ils ne pouvaient se dissimuler que c’est à eux principalement qu’on en voulait » (Bibl. mun. Avignon, ms 2302, fol. 200).
17 Les arrêts du parlement d’Aix règlent les modalités différentes appliquées aux Jésuites en fonction de leurs origines et de leur refus d’obéissance ; cf. Marcel Chossat, Les Jésuites et leurs œuvres à Avignon (1553-1768), Avignon, 1896, p. 490-493.
18 Parmi les travaux des érudits et les consultations de juristes dans la perspective de la première réunion au royaume, l’intervention de Baluze a été récemment soulignée, cf. Jacques Chiffoleau, « Baluze, les papes et la France », dans Étienne Baluze, 1630-1718, érudition et pouvoirs dans l’Europe classique, dir. Jean Boutier, Limoges, 2009, p. 163-246, aux p. 235-240.
19 Jacques Cassan, La recherche des droits et prétentions du roy et de la couronne de France sur les royaumes, duchés, comtés, villes et pais occupés à présent par les rois et les princes étrangers, Paris, Nicolas Trabouillet, 1634, p. 197-238. Les travaux de Pierre Dupuy sur Avignon et le comtat Venaissin remontent à 1630. Ils sont publiés avec les autres mémoires en 1655 : Pierre Dupuy, Traités touchant les droits du roy très chrétien sur plusieurs états et seigneuries possédés par divers princes voisins, Paris, Augustin Courbé, 1655, p. 393-401.
20 Pour un examen des aspects juridiques de la contestation des titres de propriété, voir Maurice Falque, Le procès du Rhône et la contestation sur la propriété d’Avignon, Paris-Avignon, 1908, p. 6-92 et 100-109.
21 Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 154, n° 24, Arrêt du parlement de Provence portant réunion d’Avignon et du comté Venaissin au domaine de la couronne, 26 juillet 1663. De nombreuses copies de l’arrêt diffusé par voie d’affiche se retrouvent dans les papiers des Avignonnais.
22 On peut citer par exemple le mémoire d’Antoine Calvet, Les droits du pape et du roy sur le comté Venaissin et Avignon qui est demeuré manuscrit (Arch. dép. Vaucluse, 1 F 24). Le mémoire d’Esprit Sabatier a été publié chez l’imprimeur avignonnais Bramereau : Le Caducée françois sur la ville d’Avignon, comté Venaissin et principauté d’Orange, par M. Esprit Sabatier du lieu d’Oppède, advocat en la ville et cité d’Avignon, chez Georges Bramereau, Avignon, 1662.
23 De multiples allusions à la république d’Avignon avec ses lois et ses consuls souverains dans Le Caducée françois…, Avignon, 1662, p. 9, 11, 12, 15, 18 et 25.
24 Ibid., p. 37.
25 Ibid.
26 Sur la rapide négociation du traité de Pise en février 1664, cf. Ch. de Moüy, Louis XIV et le Saint-Siège…, t. 2, p. 247-289. Concernant la défense des droits du Saint-Siège, une série de textes de collaborateurs du pape et du légat Chigi ainsi que des avis élaborés en congrégation d’État sont regroupés dans un recueil qui contient les articles du traité de Pise : Arch. segr. Vat., Archivium Arcis, Armadio XV, n° 4596. On y trouve notamment, sous la plume de Mgr Francesco Ravizza, un examen des arguments de Dupuy, le bref pontifical sur la nullité des actes du Parlement et plusieurs avis sur le recours à des censures ecclésiastiques. Le recueil se termine en démontrant que la restitution de la ville d’Avignon et du Comtat vaut reconnaissance par le roi de la validité des droits du Saint-Siège qui en ressortent renforcés.
27 L’article 14 du traité précise que le roi « remettra le pape et le Saint-Siège apostolique en possession d’Avignon et du comtat Venaissin […] et fera casser et annuler tous les actes et arrêts et tout ce qui a été fait par le parlement d’Aix touchant cette affaire, faisant lever tous les obstacles, afin que le Saint Siège apostolique puisse jouir comme auparavant » (Bibl. mun. Avignon, ms 2437, n° 7, Articles du traité fait à Pise entre… Alexandre VII et… Louis XIV… Roy de France et de Navarre, s.l.n.d.).
28 L’article 14 garantit que les habitants d’Avignon et des villes et communautés du Comtat ne pourront « recevoir aucun trouble, peyne, ni condamnation des officiers de Sa Sainteté… en hayne ressentiment ou vengeance de tout ce qui s’est fait et passé en ladite ville et audit Comtat en conséquence de l’affaire arrivée dans Rome le 20 aoust 1662 » (Bibl. mun. Avignon, ms 2437, n° 7, Articles du traité fait à Pise…).
29 Bibl. mun. Avignon, ms 2437, n° 8, Arrêt de la cour de Parlement portant réunion de la ville d’Avignon et du comtat…, 2 octobre 1688.
30 Bibl. mun. Avignon, ms 2804, Mémoire de ce qui est arrivé… 30 septembre 1688, fol. 243.
31 Lettres historiques sur le comtat Venaissin et sur la seigneurie d’Avignon, Amsterdam, 1769.
32 Les principales œuvres de ce corpus sont publiées entre 1768 et 1769, en général de façon anonyme. Pour les attributions à F. Pfeffel, G. Garampi, F. Morénas, voir le catalogue, Les clés et les lys…, p. 117. Recherches historiques concernant les droits du pape sur la ville et l’État d’Avignon avec les pièces justificatives, s.l., 1768 ; Réponses aux Recherches historiques concernant les droits du pape sur la ville et l’État d’Avignon, s.l., 1769 ; Défense des Recherches historiques concernant les droits du pape sur la ville et l’État d’Avignon, s.l., 1769 ; Lettres historiques sur la réunion de la ville d’Avignon et du Comtat venaissin au domaine de la couronne et comté de Provence en 1663, 1688 et 1768, s.l., 1768.
33 Mémoire pour le procureur général au parlement de Provence servant à établir la souveraineté du roi sur la ville d’Avignon et le comté de Venaissin, s.l., 1769.
34 On peut le constater dans le journal du chanoine Arnavon qui recopie des références et de longs passages extraits de plusieurs mémoires, comme Les recherches historiques sur les droits du pape, qui circulent à Avignon entre décembre 1768 et janvier 1769, les Réponses aux Recherches historiques, parues à la fin de janvier 1769, et enfin en janvier 1770, la Réponse aux réponses (Bibl. mun. Avignon, ms 1520, fol. 211, fol. 216, fol. 275).
35 En juin 1771, Arnavon rapporte sur le mode de l’anecdote burlesque la dispute entre un prêtre royaliste outré et un partisan des Jésuites papiste de la même trempe. Il ajoute que « certains autres oisifs comme eux s’imaginent que les rois et souverains pontifes s’intéresseront beaucoup aux conversations de deux fanatiques et font de cette affaire une affaire de la dernière importance […] » (Bibl. mun. Avignon, ms 1520, fol. 287).
36 On suit ici une relation locale des événements de la première réunion dans Bibl. mun. Avignon, ms 2804, fol. 166-215, Relation véritable des affaires d’Avignon et de tout ce qui s’y est passé de plus remarquable depuis le trentième jour de septembre de l’année 1662 jusques au 1er juillet 1667. La correspondance du vice-légat Lascaris avec les autorités romaines entre septembre 1662 et mai 1663 est conservée de façon partielle : Arch. segr. Vat., Segr. Stato, Avignone 58, fol. 36-195; ibid., Segr. Stato, Francia 123, fol. 540-648.
37 Pour la deuxième réunion, en dehors des lettres du vice-légat Cenci, on dispose des actes de protestation qu’il fit rédiger par le secrétaire archiviste de la légation Joseph Martin de Thouzon : Arch. segr. Vat., Archivium Arcis, Arm. XV, n° 4606 (28 septembre 1688, 30 septembre 1688, 3 octobre 1688). La version la plus précise des actes de Mgr Cenci lors de l’occupation est donnée dans une relation composée par un proche du vice-légat, Arch. segr. Vat., Segr. Stato, Avignone 372, Relation de ce qui est arrivé en Avignon et Comté venaissin à l’occasion de la saisie que le roy de France en a fait le premier octobre 1688.
38 Les instructions de la Secrétairerie d’État au vice-légat Vicentini sur la conduite à tenir, ainsi que le rapport du prélat rendant compte des divers actes, procès verbaux et protestations solennelles, effectués entre le 5 juin et l’occupation française du 11 juin 1768, sont conservés dans Arch. segr. Vat., Segr. Stato, Avignone 376.
39 Pour le vice-légat Vicentini, comme pour les autorités romaines, l’essentiel est de reproduire, autant que possible, les actes de protestations exécutés par le vice-légat Cenci en 1688, qui sont associés pour Rome au succès de la restitution de 1689.
40 Bibl. mun. Avignon, ms 2804, Relation véritable…, fol. 200-201.
41 Bibl. mun. Avignon, ms 2804, Mémoire de ce qui s’est passé de plus remarquable dans la ville depuis le 30 septembre 1688, fol. 244.
42 Bibl. mun. Avignon, ms 2302, fol. 211 : « Mrs les consuls avoient réglé la forme du serment qu’on devoit prêter et étoient convenus de tout avec mrs les commissaires du Parlement […]. Cette précaution n’empêcha pas que Mr le marquis de Cambis, se croyant plus éclairé que ces mrs là-dessus, voulut en quelque façon en prescrire la forme et se mit à lire une forme de serment qu’il avait arrangé lui-même. On ne lui donna pas le temps de continuer. »
43 Bibl. mun. Avignon, ms 2804, Relation véritable…, fol 200.
44 Sur la cérémonie du serment d’hommage au pape dans la diplomatie citadine, cf. Olivier Rouchon, « Avignon en cour de Rome (1592-1692) : diplomatie et représentation », dans Revue historique, n° 626, 2003, p. 267-301.
45 Bibl. mun. Avignon, ms 2302, fol. 212. Francesco Maria Manzi, archevêque d’Avignon, devait exercer brièvement la charge de vice-légat lors de la restitution des territoires pontificaux en avril 1774.
46 Bibl. mun. Avignon, ms 2804, Relation véritable…, fol. 201. L’opération a lieu le 31 juillet 1663 au matin et elle commence par le palais des Papes et l’hôtel de la Monnaie : « On travailla d’ôter de tous les endroits publics les armes du pape et mettre celles du roy ayant commencé par le palais et la monnoye qui est vis-à-vis où il y avoit celles du pape Paul V, un très grand pape, et les portes de la ville en même temps. »
47 Bibl. mun. Avignon, ms 2804, Relation véritable …, fol. 183. Au cours de cet épisode d’émotion populaire, en octobre 1662, les armoiries pontificales auraient été arrachées et traînées par terre dans les rues (P. Charpenne, Histoire des réunions…, t. I, p. 101).
48 L’enlèvement de l’inscription installée sous le vice-légat Lomellini est rappelée par le journal d’Arnavon (Bibl. mun. Avignon, ms 1520, fol. 155) et par le récit de Levieu (Bibl. mun. Avignon, ms 2303, fol. 115).
49 Arch. segr. Vat., Segr. Stato, Avignone 372, Relation de ce qui est arrivé en Avignon…, fol. 12v : « L’on tira le canon et fit des feux de joye pendant trois jours après avoir chanté le Te Deum, ayant imposé une peine pécuniaire à ceux qui ne fairoient pas les feux devant leur maison et l’on escrit qu’on a heu raison d’imposer une peine d’autant que l’on n’agit pas par inclination mais seulement par la crainte, estant inoui qu’on obligea les gens de se réjouir par force. »
50 Le livre de raison de Levieu (Bibl. mun. Avignon, ms 2303, fol. 108) note l’insatisfaction des Français devant « des acclamations froides et forcées même en quelque façon ».
51 Sur les cibles de l’italophobie populaire (soldats, barigel, auditeur du vice-légat), cf. P. Charpenne, Histoire des réunions…, p. 98-105.
52 Pour l’histoire cérémonielle d’Avignon, voir le catalogue d’exposition de la Bibliothèque municipale d’Avignon, Les entrées solennelles à Avignon et Carpentras, XVIe -XVIIIe siècles, s. l., 1997. Voir aussi Olivier Rouchon, « Rituels publics, souveraineté et identité citadine : les cérémonies d’entrée en Avignon (XVIe - XVIIe siècles) », dans Cahiers de la Méditerranée, n° 77, décembre 2008, p. 9-59.
53 Bibl. mun. Avignon, ms 2804, Relation véritable …, fol 188. La lettre est lue « avec grand silence et respect », devant le conseil de ville le 8 mai 1663.
54 Sur le don du portrait de Louis XV et son installation solennelle dans l’hôtel de ville, un récit détaillé dans le journal d’Arnavon : Bibl. mun. Avignon, ms 1520, fol. 186-189.
55 On s’appuie ici sur la correspondance consulaire des années 1662-1663. Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 69, lettre des consuls à M. de Montdevergues, 28 octobre 1662 et lettre de M. de Montdevergues aux consuls, 1er octobre 1662. Pour la mission de François de Pérussis auprès du roi, cf. Bibl. mun. Avignon, ms 2804, Relation véritable…, fol. 178 et 181.
56 La correspondance du marquis des Issards avec les consuls dans Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 81, lettre de M. des Issards aux consuls, 18 octobre 1688. Voir les humbles remontrances dressées par les Avignonnais le 20 octobre 1688 dans Arch. comm. Avignon, Pintat 56-1879. Une démarche comparable de la part des instances représentatives du comtat Venaissin : Léopold Duhamel, « Remontrances des états du comtat Venaissin à Louis XIV (octobre 1688) », dans Annuaire de Vaucluse, 1920, p. 1-31.
57 En 1768, le représentant de la ville auprès de Louis XV est Monsieur de Conceyl dont la correspondance a été conservée. Il déconseille une députation d’hommage trop rapide. Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 125 : lettre de M. de Conceyl aux consuls, 23 juin 1768.
58 Le rôle de Choiseul passait pour déterminant dans le choix de s’emparer des territoires pontificaux, et les élites municipales se souciaient de recevoir par ce ministre des marques de la protection royale. Voir par exemple Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 125 : lettre du duc de Choiseul aux consuls, 16 juillet 1768 ; du même aux mêmes, 22 août 1768.
59 L’intendant de Provence veut soumettre les Avignonnais et les communautés du comtat à des contrôles de tabelles, et le comte de Grignan ordonne la confiscation des armes détenues par les habitants et les communautés : les éléments de correspondance sur ces affaires dans Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 81.
60 Sur l’intendant de La Tour, cf. François-Xavier Emmanuelli, Pouvoir royal et vie régionale en Provence, 2 vol. , Université de Provence, 1974.
61 Les élites avignonnaises entretiennent par des gestes de reconnaissance envers Rochechouart ce statut, qu’ils lui assignent, de protecteur de la ville. En 1771, on solennise ces sentiments politiques par un présent, Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 156, Livre rouge, fol. 300.
62 Les statuts d’Avignon de 1441 ont été révisés en 1561, puis republiés en 1570, 1612, 1617, 1680. La dernière version en usage était celle de 1698 : Statuts de la cité d’Avignon, Avignon, Philippe Offray, 1698. Le bullaire d’Avignon est imprimé en 1657 : Bullarium civitatis avenionensis seu bullae ac constitutiones apostolicae summorum pontificum et diplomata regum, continentia libertates, immunitates, privilegia et jura inclitae civitatis ac civium Avenionensium, Lyon, 1657.
63 Pour la série des lettres patentes, cf. Roland Peretti, Les Avignonnais et les Comtadins régnicoles, Avignon, 1922.
64 Sur l’exemption du droit d’aubaine des Avignonnais, cf. Jean-François Dubost et Peter Sahlins, Et si on faisait payer les étrangers ? Louis XIV, les immigrés et quelques autres, Paris, 1999, p. 67.
65 René Moulinas, « Industrie, conjoncture et fiscalité, La fabrique de soieries d’Avignon et les privilèges de régnicoles des habitants de cette ville à la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle », dans Études d’histoire provençales, Faculté des lettres et sciences humaines, Aix-en Provence, 1971, p. 55-136.
66 Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, Pintat 56-1879 : « Sa Majesté sera aussy suppliée de vouloir déclarer que les marchands et autres habitants de la dite ville d’Avignon jouiront des mesmes franchises et ne payeront que les mesmes droits que ses autres sujets du pays de Provence puisqu’ils ont comme eux l’honneur d’etre ses sujets. »
67 Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 125, lettre de M. de Conceyl aux consuls, 28 juillet 1768.
68 À propos de la querelle des droits jusqu’au concordat de 1734, voir le chapitre de R. Moulinas sur les obstacles mis par la France à la liberté du commerce et le concordat, dans Histoire d’Avignon, Aix-en-Provence, 1979, p. 434-440.
69 Mémoire sur le sel (1771) dans Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 156, Livre rouge, fol. 304.
70 Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 127, lettre de M. de Conceyl aux consuls, 7 avril 1770
71 Bibl. mun. Avignon, ms 2804, Relation véritable…, fol. 203. Le 14 août 1663 furent installés les quinze commissaires, juristes avignonnais pour la plupart, afin d’exercer la justice de façon provisoire. Ils reçurent en théorie les pouvoirs de justice du vice-légat, de l’auditeur et des juges de la Rote.
72 Ibid., fol. 193. L’exécution a lieu le 15 juin 1663, un mois avant la réunion.
73 Une partie de la correspondance consulaire au début de 1663 est consacrée à regrouper les plaintes contre l’auditeur Cecconi : elles émanent des Avignonnais mais aussi du comtat Venaissin (Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 70, janvier-février 1663).
74 Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 69, La ville d’Avignon réunie au royaume de France, Avignon, 1663 : « Sire, la Ville d’Avignon, qui vous avait donné son cœur, vient vous donner sa foi, puisqu’il a pleu à Dieu de vous rendre son souverain, après vous avoir inspiré d’être son protecteur […]. Elle a souhaité, Sire, d’estre à vous par amour et par ambition : son amour est satisfaite, que son ambition le soit. »
75 Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 69 : « On semble, Sire, la menasser de mauvais traitements si elle oze demander à Votre Majesté la conservation de son indépendance, elle ne doit dépendre que de vous, Sire, puisqu’elle n’a jamais relevé que de son souverain. »
76 La défense des intérêts de la juridiction d’Avignon contre les injustes prétentions de Carpentras a été assurée auprès de l’intendant par deux députés de la ville envoyés à Aix puis à Marseille. Sur ces rencontres avec l’intendant, voir Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 81, lettres de Mrs de La Bâtie et Garcin aux consuls, 12, 14 et 17 janvier 1689.
77 Recueil des édits, ordonnances, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil de Sa Majesté, arrêts du parlement de Provence par ordre chronologique, ou Nouveau Code concernant l’administration de la justice dans l’État d’Avignon et le Comté venaissin, Avignon, frères Bonnet, 1772.
78 Sur les suppressions et les créations de charges pendant l’occupation, quatre informazioni sont adressées par l’archevêque Manzi à la secrétairerie d’État en avril 1774 (Arch. segr. Vat., Segr. Stato, Avignone 376). En dépit de son hostilité aux nouveautés, le prélat fournit un bilan complet des transformations juridictionnelles et administratives imposées par les Français dans la ville d’Avignon et le comtat Venaissin.
79 En avril 1774, on évalue à 219 055 livres le total des sommes prélevées en numéraire avant la restitution par l’intendant de Provence (sur la caisse du trésorier de la Chambre de Carpentras et sur celle du collatéral des troupes) ce qui équivaut à la valeur des offices créés à Avignon et Carpentras. En compensation, le trésorier de la Chambre dut créditer ses comptes de 108 400 livres correspondant au produit des offices royaux, dont le remboursement serait à la charge des autorités pontificales rétablies. On estimait à 100 000 livres les indemnités déjà versées aux notaires et greffiers dont les offices avaient été supprimés (Arch. segr. Vat., Segr. Stato, Avignone 376)
80 Article XIV de l’édit du roi portant création d’une sénéchaussée dans chacune des villes d’Avignon et de Carpentras, mars 1769, dans Recueil des édits, ordonnances, déclarations…, Avignon, 1772, p. 103.
81 Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon AA 126, lettre de M. de Conceyl aux consuls, 6 juin 1769.
82 Édit du roi portant suppression de l’office de juge royal de la ville d’Avignon et rétablissement de celui de viguier de ladite ville, décembre 1769, dans Recueil des édits, ordonnances… Avignon, 1772, p. 190.
83 Arch. dép. Vaucluse, Arch. comm. Avignon, AA 126, lettre de M. de Conceyl aux consuls, 26 juin 1770.
84 Sur ces questions, deux ouvrages différents et complémentaires : René Moulinas, Histoire de la Révolution d’Avignon, Avignon, 1986 ; Martine Lapied, Le Comtat et la Révolution française. Naissance des options collectives, Aix-en-Provence, 1996.
Auteur
Université d’Avignon Centre Norbert-Elias – UMR 8562
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Les halles de Paris et leur quartier (1137-1969)
Les halles de Paris et leur quartier dans l'espace urbain (1137-1969)
Anne Lombard-Jourdan
2009
Se donner à la France ?
Les rattachements pacifiques de territoires à la France (XIVe-XIXe siècle)
Jacques Berlioz et Olivier Poncet (dir.)
2013
Les clercs et les princes
Doctrines et pratiques de l’autorité ecclésiastique à l’époque moderne
Patrick Arabeyre et Brigitte Basdevant-Gaudemet (dir.)
2013
Le répertoire de l’Opéra de Paris (1671-2009)
Analyse et interprétation
Michel Noiray et Solveig Serre (dir.)
2010
Passeurs de textes
Imprimeurs et libraires à l’âge de l’humanisme
Christine Bénévent, Anne Charon, Isabelle Diu et al. (dir.)
2012
La mise en page du livre religieux (XIIIe-XXe siècle)
Annie Charon, Isabelle Diu et Élisabeth Parinet (dir.)
2004
François de Dainville
Pionnier de l’histoire de la cartographie et de l’éducation
Catherine Bousquet-Bressolier (dir.)
2004
Mémoire et subjectivité (XIVe-XVIIe siècle)
L'Entrelacement de memoria, fama, et historia
Dominique de Courcelles (dir.)
2006