La « réunion » de Lyon à la France, quarante années pour un rattachement pacifique
p. 9-29
Résumés
La « réunion » de Lyon à la France, en avril 1312 – même si cette date reste contestée, relève sans conteste des rattachements « pacifiques » au royaume, même si ne doit pas être minimisée la violence des rapports sociaux qui traverse les élites lyonnaises du début du XIVe siècle. L’autorité royale française y était établie de fait depuis 1271-1273. Le dossier est repris ici, par l’examen précis du vocabulaire employé dans les actes et par l’analyse de leur réception par les contemporains. Quatre éléments ont contribué au glissement pacifique de Lyon dans le royaume de France : le poids du patriciat urbain, le jeu des équilibres diplomatiques, l’absence d’un véritable sentiment d’identité provinciale justifiant la défense de la souveraineté et le contexte général d’affirmation des droits du roi de France dans son royaume. Ce sentiment est naturellement lié à la multiplicité des actes, conséquence du caractère progressif de la présence royale en Lyonnais. Il consacre, somme toute, le succès de la politique engagée par Philippe III et poursuivie par Philippe le Bel.
The “Annexation” of Lyon to France in April 1312 – even though this date remains disputed – is undoubtedly part of the “peaceful” annexations to the kingdom, even though the violence of social relations experienced by the elite in the beginning of the 14th century should not be underestimated. The French royal authority was de facto established in Lyon from 1271-1273. The event has been revisited here, by means of precise analysis of both the vocabulary found in the written documents and its reception by its contemporaries. Four elements contributed to the gradual peaceful integration of Lyon into the French Kingdom: the weight of urban government, the game of diplomatic balances, the absence of a real feeling of provincial identity that could justify defending sovereignty and the general context in which the king of France affirmed his rights in his kingdom. This feeling is expressed in a great number of written documents, which resulted from the gradual establishment of the royal presence in Lyon. This presence resulted from the success of the politics initiated by Philip III and pursued by Philip IV.
Texte intégral
1À la suite de la thèse de Pierre Bonnassieux1 publiée en 1874, les manuels d’histoire ou de géographie historique indiquent ordinairement que la ville de Lyon est devenue française le 10 avril 1312 ; mais cette date n’a jamais fait l’unanimité2. Le 10 avril 1312, Pierre de Savoie, archevêque de Lyon, dans une déclaration solennelle, transfère au roi de France la juridiction et l’« imperium » sur la ville et le comté de Lyon. Dans les faits cependant, son prédécesseur a reconnu la « superioritas » du roi cinq ans plus tôt ; et huit ans plus tard, le 4 avril 1320, l’archevêque récupère sa juridiction en échange d’un hommage.
2Une certaine précaution semble donc s’imposer pour déterminer la nature et la date de la « réunion » de Lyon à la France, mais celle-ci relève sans conteste des rattachements « pacifiques » au royaume. Le présent volume offre l’occasion de reprendre ici cette question, en examinant de plus près le vocabulaire employé dans les actes et leur réception par les contemporains3.
I. — LA GENÈSE DES PRÉTENTIONS DU ROI DE FRANCE
1. La situation politique de Lyon jusqu’au milieu du XIIIe siècle4
3On sait qu’en dépit de l’expression courante de « traité des quatre rivières » qui lui est appliqué, le traité de Verdun ne suivit pas exactement, loin de là, le cours de la Saône et du Rhône comme limite entre la « Francia occidentalis » et la « Francia orientalis »5 ; en particulier, Lyon et le Lyonnais, de part et d’autre du Rhône et de la Saône, furent attribués à la « Francia media » dévolue à Lothaire6.
4La région suivit ensuite les partages successifs des héritiers de Charlemagne, avant de rejoindre en 879 le « royaume de Provence » proclamé à Mantaille en faveur du duc Boson, puis le « royaume de Bourgogne » vers 9307. Les archevêques de Lyon jouèrent un rôle important auprès de ces souverains, à l’instar d’Aurélien (875-895), qui couronna Boson à Lyon, ou des deux archevêques Burchard Ier (949-957/959) et Burchard II (979-1030/1031), issus directement de la famille royale de Bourgogne. Ce n’est qu’en 1032 que le Lyonnais, comme l’ensemble du royaume de Bourgogne, retourna à l’Empire.
5En dépit de quelques XIe siècle8, l’empereur n’était toutefois qu’un souverain bien lointain pour cette région qui avait appris à se passer de lui ; et dès le IXe siècle, en l’absence de pouvoir concurrent tant dans la ville que dans la région, les archevêques, servis par leur position éminente auprès des souverains, réussirent à établir leur autorité temporelle sur la ville et sur l’arrière-pays9. Certes, au cours du XIe siècle, ils durent faire face aux prétentions d’une famille seigneuriale, possessionnée principalement en Forez, qui prit le titre comtal et revendiqua également le pouvoir sur la ville et son arrière-pays occidental : mais après un premier accord en 1076 et une reprise du conflit au milieu du XIIe siècle, le « comte » renonça définitivement à ses prétentions en échange de l’abandon des possessions foréziennes de l’Église de Lyon (1173)10.
6L’autorité exclusive de l’archevêque sur la ville lui fut confirmée en 1157 par l’empereur Frédéric Barberousse avec l’octroi d’un grand diplôme scellé d’une bulle d’or, tel que l’empereur en accorda, cette année-là, à de nombreux évêques de la région pour rappeler son autorité à défaut d’être en mesure de l’exercer : « Nous avons concédé [à l’archevêque de Lyon], proclamait l’empereur, le corps entier de la ville de Lyon et tous les droits régaliens (regalia) dans toute l’étendue de l’archevêché en deçà de la Saône, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la ville […] et généralement tout ce qui relève de l’Empire dans l’évêché de Lyon »11. La restriction géographique au territoire « en deçà de la Saône » traduisait une incertitude sur la limite avec le royaume de France, et notamment sur le rôle frontalier de la Saône. Aucune ambiguïté n’existait en revanche pour la ville même de Lyon, quoiqu’elle se développât à cette époque essentiellement sur la rive droite de la Saône. Trente ans plus tard, en 1184, l’archevêque de Lyon obtint encore une confirmation de ce texte.
7L’archevêque ne pouvait toutefois ignorer complètement le roi de France. Pour asseoir ses prétentions, le comte de Forez avait essayé de s’appuyer sur Louis VII en lui prêtant hommage (1137) ; à deux reprises, le roi avait conduit des expéditions en Mâconnais et en Auvergne (1166 et 1171) ; il avait ensuite obtenu l’hommage du seigneur de Beaujeu (1172/1173). La partie occidentale du vaste diocèse de Lyon – correspondant notamment au comté de Forez – était d’ailleurs située dans le royaume de France. Malgré cela, à la fin du XIIe siècle encore, l’archevêque bénéficiait d’une indépendance presque complète, ainsi que l’exprimait l’archevêque Jean Bellesmains en 1193 à un de ses correspondants : « Ce siège épiscopal possède la juridiction la plus étendue, tant en deçà des limites de l’Empire que de celles du royaume de France, parce que son ressort propre est partagé entre les deux pays. Nous ne croyons pas qu’on trouve aussi facilement une autre Église qui jouisse d’une aussi grande liberté des deux côtés à la fois »12.
8Au début du XIIIe siècle, les relations entre l’Église de Lyon et le royaume de France se resserrèrent encore. En 1193, Renaud, fils du comte de Forez, fut élu à l’archevêché. On le voit à plusieurs reprises auprès de Philippe Auguste, d’autant plus lorsqu’il exerça la tutelle du comté pendant la minorité de son neveu ; à sa mort (1226), son successeur fut Robert de La Tour, fils du comte d’Auvergne, autre vassal du roi. Mais les liens se distendirent ensuite, et d’autant plus sous le long épiscopat de l’archevêque Philippe de Savoie, de la maison de Savoie13. Dans le même temps cependant, l’acquisition par Louis IX du comté de Mâcon (1239) traduisait une étape importante dans la progression française vers le sud-est du royaume. Le bailli établi à Mâcon intervint parfois en Lyonnais et en 1267, le pape Clément IV, à la demande du chapitre cathédral, demanda au roi de faire cesser ces empiètements14.
9Le déclin parallèle de l’influence impériale est tout aussi significatif. Certes, Renaud de Forez apporta son soutien à Philippe de Souabe – qui lui accorda, en contrepartie, un péage15 – mais ce choix pourrait d’abord être le témoignage d’une fidélité à la politique du roi de France dans la compétition qui opposait Philippe de Souabe à Othon de Brunswick ; en revanche, il ne se rendit pas à la diète de Bâle, réunie par Frédéric II en 1214, contrairement aux archevêques d’Arles et de Vienne16. Surtout, en 1245, le choix d’Innocent IV de réunir à Lyon le concile qu’il dirigeait contre l’empereur, et la nomination, à cette fin, de Philippe de Savoie à l’archevêché, consommait la rupture entre l’Église de Lyon et l’Empire, avant que le « grand interrègne » ne réduise celui-ci à l’impuissance.
2. L’intervention française de 1269
10L’année même où Clément IV protestait contre les empiètements du bailli de Mâcon, s’engageait une crise interne à Lyon qui allait précipiter les événements. L’archevêque Philippe de Savoie résigna l’archevêché pour récupérer le comté de Savoie à la mort de son frère Pierre ; compte tenu de la longue vacance du siège pontifical après la mort de Clément IV, il fallut près de cinq ans avant que ne fût nommé un nouvel archevêque. Pendant cette période, la juridiction temporelle de l’Église fut exercée par le chapitre cathédral. Celui-ci avait consolidé sa position à la fin du XIIe siècle : il avait reçu conjointement avec l’archevêque la juridiction abandonnée par le comte de Forez en 1173, et s’était doté d’un sceau vers la même période17 ; il n’avait pas cependant, jusqu’ici, eu l’occasion de jouer de véritable rôle politique. Essentiellement composé de cadets de la petite noblesse régionale18, le chapitre se révéla certainement beaucoup moins souple que l’archevêque, cependant que les bourgeois lyonnais crurent sans doute l’occasion favorable pour mettre en avant leurs prétentions. Le conflit qui éclata dégénéra rapidement : barricades, serment de conjuration, arrestations19. Chacun cherchait un allié pour le soutenir : le patriciat lyonnais se tourna vers le roi de France et le pape. Louis IX se montra assez désintéressé ; il fit rendre un arbitrage conjointement avec le légat pontifical20, mais sans succès. Philippe III, son successeur, alla plus loin.
11En avril 1271, il se rendit lui-même à Lyon et s’entretint avec les notables de la ville. C’est là sans doute que fut arrêtée la marche des événements : le mois suivant, les citoyens de Lyon (« universi cives totusque populus Lugdu nensis »), dans un acte solennel, scellé pour la première fois du sceau de la ville, déclarèrent qu’ils étaient du « ressort » du roi : ils pouvaient donc lui présenter leurs appels, et en conséquence ils lui demandaient de les recevoir sous sa garde spéciale. L’acte fut adressé au roi en deux exemplaires, toujours conservés dans le Trésor des chartes21. Le roi accepta la demande en termes sobres, ne faisant allusion qu’à la demande qui lui était adressée, sans soulever la question de ses droits éventuels22 ; mais il établit aussitôt des officiers royaux dans la ville et le chapitre, pour avoir maltraité un sergent du roi, fut condamné à une amende par le parlement de Paris23.
12La portée de l’acte rédigé par les Lyonnais – et que les négociateurs du roi les avaient sans doute aidés à rédiger – était considérable. En se plaçant dans le « ressort » du roi, les habitants affirmaient en réalité – et pour la première fois – l’autorité du roi sur la ville. Le conflit sur la juridiction ecclésiastique débouchait sur un enjeu de souveraineté.
13Le caractère fondateur de cet acte et son intérêt pour légitimer les ambitions royales furent de nouveau mis en valeur par la chancellerie royale lorsque, quarante ans plus tard, l’autorité du roi sur la ville sembla définitivement reconnue. Vers 1309, la chancellerie royale dressa un registre de copie des traités et négociations importantes des rois Philippe le Hardi et Philippe le Bel ; les actes intéressaient la Flandre, l’Écosse, l’Angleterre mais aussi Lyon et le Lyonnais – témoignant ce faisant de l’importance des négociations lyonnaises pour les conseillers de Philippe le Bel. Le premier acte relatif aux négociations avec Lyon est précisément celui que nous venons d’évoquer, et de surcroît il est illustré par une miniature qui représente l’envoyé du roi recevant des bourgeois de Lyon la charte scellée, dont le sceau pendant est très apparent24 (ill. 1). En revanche, la chancellerie ne jugea pas utile d’y retranscrire la réponse du roi de France : la fabrication du récit mettait en valeur la volonté populaire.
14Pourtant, en 1273, répondant à l’appel du chapitre cathédral, le parlement de Paris n’hésita pas à déclarer que les habitants de Lyon, qui ne formaient pas une commune, n’avaient pas le droit de prendre le titre de « cives, populus et universitas Lugduni » ou de se doter d’un sceau25. Cet arrêt invalidait l’appel adressé à Philippe le Hardi en 1271. C’est qu’entre-temps, le roi avait obtenu beaucoup mieux : il avait contraint le nouvel archevêque enfin nommé par le pape, Pierre de Tarentaise26, à lui prêter hommage pour obtenir le départ des officiers royaux et la restitution de sa juridiction. L’archevêque n’avait guère le choix : il devait d’abord pacifier la ville pour assurer la réussite du concile convoqué à Lyon par Grégoire X en 1274. Il ne s’inclina pas sans protester : il fit dresser un acte par lequel il réservait les droits de son Église au cas où l’hommage s’avérerait inutile ; il affirmait que l’hommage ne lui avait été réclamé que pour le temporel des biens « citra Sagonam »27 – revenant à son tour à la définition frontalière de la Saône, déjà affirmée par la bulle d’or de 1157. Toutefois, il avait la sagesse de ne rien dire de la ville elle-même, quoiqu’elle fût pour une large part « en deçà de la Saône » ; personne n’avait intérêt à trop approfondir. Pour le roi, l’hommage de Pierre de Tarentaise était juridiquement bien plus satisfaisant que l’appel des Lyonnais – mais celui-ci, pour la postérité, allait se révéler beaucoup plus intéressant28.
Ill. 1 : Les citoyens de Lyon se placent sous la protection du roi de France.
Arch. nat., JJ 5, fol. 30.
II. — L’AFFIRMATION DE LA SOUVERAINETÉ ROYALE
15L’affirmation de l’autorité royale sur Lyon, émise dès 1271-1273, se précisa sous le règne de Philippe le Bel. Trois étapes peuvent être distinguées.
16Dans un premier temps, la royauté française profita de la reprise du conflit entre l’archevêque et les citoyens pour renforcer la présence d’officiers royaux et affirmer expressément que la ville de Lyon était située dans le royaume. Ensuite, le roi profita de cette situation de fait pour imposer à l’archevêque et au chapitre de reconnaître sa « supériorité », en éliminant l’argument géographique dont la base historique était fragile. Enfin, un ultime essai de résistance de l’archevêque contraignit le roi pendant quelques années, à exercer lui-même la juridiction ecclésiastique.
1. La géographie au premier plan : la ville est-elle située dans le royaume ?
17Ayant obtenu la reconnaissance de ses droits par les citoyens et par l’archevêque, Philippe le Hardi se contenta, pendant près de quinze ans, d’encourager l’archevêque face aux prétentions du chapitre cathédral. Le conflit s’était en effet déplacé entre les chanoines et l’archevêque, autour de l’exercice de la juridiction capitulaire29. L’intérêt des citoyens allait dans le sens des prétentions de l’archevêque. Cette situation dura jusqu’en 1286, date à laquelle les bourgeois lyonnais, s’alarmant d’une possible réconciliation entre l’archevêque et le chapitre à leur désavantage, décidèrent de chercher un autre protecteur : se méfiant du roi sur lequel s’appuyait l’archevêque Raoul de Thourotte, ils choisirent le comte de Savoie Amédée V, qui établit des officiers dans la ville30 ; ils ne réussirent qu’à précipiter davantage encore l’archevêque vers le roi31.
18L’attention de Philippe le Bel, dès son avènement, fut ainsi appelée sur la situation de Lyon. En février 1286, le roi, en adressant ses félicitations au nouveau pape Honorius IV, lui demanda, en cas de vacance des sièges de Narbonne, Bordeaux, Carcassonne, mais aussi Lyon, d’y nommer des personnes « non suspectes, qui aiment le royaume et puissent inspirer confiance au roi ».32
19La nomination en 1289 comme archevêque de Lyon d’un prélat gascon, Bérard de Got, issu de la clientèle du roi d’Angleterre33, ne répondait pas vraiment à ce vœu ; mais en rendant inopérante la protection accordée aux Lyonnais par le comte de Savoie – puisque celui-ci, toujours très lié aux intérêts de l’Angleterre, ne pouvait contrarier le nouvel archevêque – elle permit à Philippe le Bel de renforcer sa position. En septembre 1290, un arbitrage pontifical réconciliait l’archevêque et les chanoines, en rendant à ceux-ci le tiers de la juridiction34 ; les bourgeois, dépités, se tournèrent vers le roi. Celui-ci, comme Philippe le Hardi vingt ans plus tôt, prit la ville sous sa garde le 4 mai 1292. Toutefois, il présenta sa décision de manière bien différente de celle de son prédécesseur : après avoir rappelé qu’il était de son devoir de protéger « [ses] sujets et les habitants de [son] royaume », il affirmait que la ville de Lyon elle-même était située dans le royaume35.
20En réponse à cet argument, l’archevêque – ou plutôt son official, Guillaume Ruffat36, qui plaça la ville sous interdit – préféra rappeler la nature des droits exercés par l’Église – la juridiction et le « mère et mixte empire »37. De même, le procureur des citoyens, Rolet Cassard, resta fidèle à la seule affirmation juridictionnelle de 1271, en affirmant que la ville et les habitants étaient du « ressort » du roi de France38.
21Le roi développa encore ces arguments, sans doute en 1297, dans un long mémoire adressé au pape Boniface VIII pour obtenir la levée de l’interdit39. Après une série de rappels historiques qui justifiaient les prétentions françaises (depuis la désignation de l’évêque Nizier par le roi Childebert jusqu’à l’intervention de Louis IX en 1271 et l’hommage de Pierre de Tarentaise l’année suivante), le mémoire reprenait la question de la frontière de la Saône. Il reconnaissait qu’un traité avait naguère fixé « quatre fleuves, l’Escaut, la Meuse, le Rhône et la Saône » comme limites entre la France et l’Empire ; mais il ajoutait que la partie de la ville située sur la rive gauche de la Saône – donc située dans le royaume de France – était la « tête » de la cité, première construite et où étaient installés l’archevêque, le chapitre, la cathédrale, les prisons ; le reste de la cité devait donc suivre la tête comme les membres du corps ; il fallait le considérer comme une « enclave », ainsi qu’il y en avait d’ailleurs d’autres40.
22Les excellentes relations qui, pendant quelques années, unirent Philippe le Bel et Boniface VIII41, permettaient en effet au roi de renforcer sa position. Le pape, le 28 août 1297, accepta de suspendre l’interdit sur la ville42. Le nouvel archevêque Henri de Villars, élu en 1295 par le chapitre, et qui était lui-même très étroitement lié au pape43, se trouva donc contraint, en février 1299, de prêter hommage au roi de France. Tout au plus protesta-t-il, comme Pierre de Tarentaise vingt-cinq ans plus tôt, en tentant de restreindre l’hommage à la régale de l’évêché d’Autun44 et de l’abbaye de Savigny45 – précisions rejetées par le roi46.
23Le pape, pourtant, fit volte-face lors de la reprise de son conflit avec le roi. Dans la bulle « Ausculta, fili », il dénonça, entre autres griefs, la politique française à Lyon ; il rappelait en effet que celle-ci n’était pas située dans les « limites » du royaume, sans d’ailleurs se mêler de définir celles-ci47. Mais l’avantage pris par le roi était tel désormais que Louis de Villars, qui succéda à son grand-oncle à l’archevêché en juillet 1301, ne chercha même pas à profiter de cette situation ; s’il usa à son tour de l’argument géographique, ce fut seulement pour décliner la convocation adressée par le pape aux évêques du royaume pour procéder contre le roi : puisque son évêché n’était pas dans le royaume de France, il n’était pas concerné.48 Sans doute avait-il déjà fait le choix d’une négociation décisive.
2. Les Philippines de 1307 : la « supériorité » du roi
24Les choses pourtant avaient mal commencé : en riposte à l’offensive pontificale et au nouvel interdit sur la ville, le roi avait menacé de mettre la main sur le temporel de l’archevêque49. Mais la mort de Boniface VIII et la volonté de ses successeurs de parvenir à une réconciliation rendaient un accord urgent. Les négociations s’engagèrent en 130450. Du côté de l’archevêque et du chapitre, le réalisme politique l’emporta : c’est ainsi que si la bulle d’or de 1157 et sa confirmation de 1184 furent mentionnées, elles ne semblent pas avoir été présentées51. Il n’y avait pas le choix : en face d’eux, les représentants de l’Église (Foulques Didier, chanoine de Saint-Paul, et Thibaud de Vassalieu, archidiacre du chapitre, qui en réalité conduisit seul les discussions) trouvaient des interlocuteurs sûrs de leur droit, rompus à l’affirmation de la souveraineté royale et contestant sans hésitation leurs arguments. Un nouveau mémoire élaboré à cette occasion52 contredisait les positions de l’Église avec une netteté, voire une brutalité, bien différentes du mémoire de 1297 : les éventuels privilèges impériaux n’excusaient pas l’archevêque et le chapitre, mais les « accusaient » ; quant au rôle frontalier de la Saône depuis le traité de Verdun, pourtant reconnu dix ans plus tôt et encore utilisé par Philippe le Bel dans la négociation avec l’évêque de Mende53, il était balayé sans ménagement : les fleuves ne pouvaient être reconnus comme des frontières, ces dernières reposant d’abord sur « les nations et les terres »54. Le roi se comportait d’ailleurs déjà en maître à Lyon, lieu qu’il imposa pour le couronnement de Clément V qui aurait préféré Vienne55.
25En septembre 1307, deux actes de Philippe le Bel notifiaient l’accord intervenu. La forme diplomatique était significative : le roi, seul auteur de l’acte, avait seul l’initiative et la décision. Le premier acte, habituellement désigné dans l’historiographie lyonnaise comme la « petite Philippine », confirmait à l’archevêque, au chapitre et à l’Église de Lyon la possession du comté de Lyon et plus généralement, tous les droits et possessions dont ils disposaient jusqu’ici : mais cette confirmation, par elle-même, était une affirmation de souveraineté. Le roi ne manquait pas d’ailleurs de rappeler que ses prédécesseurs avaient normalement accordé à l’Église de Lyon tout ce qu’elle possédait (notamment en confirmant le traité de 1173), et il autorisait généreusement l’Église à conserver ce qu’elle aurait pu acquérir sans leur autorisation56. Le deuxième acte, beaucoup plus développé – et connu, pour cette raison, sous le nom de « Grande Philippine » –, constituait le véritable aboutissement de la négociation57. Il organisait la juridiction de l’Église entre l’archevêque et le chapitre, mais rappelait qu’elle s’exerçait sous la souveraineté du roi ; l’archevêque recevait confirmation du « mère et mixte empire » et de la « juridiction plénière » qu’il revendiquait en 1292, mais « sous la garde, ressort et supériorité (superioritas) du roi »58. La « supériorité du roi » l’emportait donc sur l’« imperium » concédé naguère par l’empereur. À cet effet, le roi recevait le deuxième appel des sentences portées par les cours ecclésiastiques, et entretenait à Lyon plusieurs officiers sous l’autorité de son « gardiateur ».
26Le nombre important de pièces conservées dans le Trésor des chartes autour de la négociation de 1307 est révélateur de l’importance accordée à celle-ci par la royauté française59. Un traité préparatoire avait été conclu dès 130660 et une série de conventions particulières furent expédiées en même temps que le traité. Surtout, on sollicita l’adhésion des habitants du Lyonnais et des citoyens de Lyon61. Ces derniers purent ainsi exprimer leurs réserves sur le partage de la juridiction entre l’archevêque et le chapitre ; ils rappelèrent à leur tour, comme ils l’avaient déjà fait à deux reprises, que la ville avait toujours été du « ressort » du roi mais, reprenant également les termes de la Grande Philippine, ils le reconnaissaient pour leur « supérieur »62.
27Le soin accordé par l’entourage royal à l’élaboration des « Philippines » et la présence des pièces les plus remarquables de la négociation dans un des plus beaux cartulaires élaborés par la chancellerie royale63 permettent de penser que les actes de 1307 correspondaient assez exactement au projet politique élaboré pour Lyon par l’entourage de Philippe le Bel. Seule une circonstance imprévue en empêcha l’application et contraignit le roi, pendant quelques années, à une solution plus radicale.
3. Le transfert de la juridiction ecclésiastique au roi, 1312-1320
28Comme cela avait été le cas à plusieurs reprises déjà, le changement d’archevêque remit en cause l’équilibre obtenu : à Louis de Villars, mort en juillet 1308, succéda Pierre de Savoie, nommé un mois plus tard par Clément V. S’il fut d’abord obligé de confirmer les Philippines64, le nouvel archevêque essaya aussitôt de récupérer l’autorité de l’Église sur la ville – les bourgeois de Lyon vinrent s’en plaindre au roi dès le début de l’année 130965 – et les officiers royaux, en contrepartie, cessèrent d’appliquer les Philippines. L’épreuve de force intervint en janvier 1310 : au cours d’un entretien avec Guillaume de Nogaret, l’archevêque refusa de prêter serment au roi66 ; il retourna à Lyon et s’enferma dans son château de Pierre-Scize. Trois mois plus tard, à l’issue d’une brève expédition de l’armée royale, il devait capituler et se rendre67. Il fut assigné à résidence à Paris et de nouvelles négociations commencèrent, suivies par le pape Clément V qui voulait éviter un nouveau recul de l’autorité de l’Église à Lyon. L’objet n’était plus cependant, comme en 1307, d’affirmer la souveraineté du roi sur Lyon ; celle-ci était désormais acquise, même si, en octobre 1311, les bourgeois de Lyon jugèrent utiles (ou furent priés) de rappeler une fois encore que leur ville était située dans le royaume68. L’enjeu portait sur l’exercice de la juridiction. Bien entendu, la position du roi l’emporta69.
29Le 10 avril 1312, à l’issue du concile de Vienne qui permit sans doute les ultimes échanges entre les négociateurs royaux et l’entourage pontifical, l’archevêque Pierre de Savoie « transféra » donc au roi ce qu’il avait conservé en 1307 : sa juridiction et son « imperium », précisant expressément que ce transfert s’étendait « de part et d’autre de la Saône »70. Le chapitre cathédral faisait de même huit jours plus tard71. La forme choisie était donc bien différente de celle adoptée cinq ans plus tôt : ce n’était plus le roi qui organisait, c’étaient l’archevêque et le chapitre qui, d’eux mêmes, abandonnaient leurs droits. Si le dessaisissement complet de l’autorité de l’archevêque explique le choix traditionnel de la date du 10 avril 1312 pour la « réunion » de Lyon à la France, il ne changeait rien, en réalité, à la « superioritas » royale reconnue en 1307.
30Les années qui suivirent rompirent d’ailleurs progressivement l’isolement de l’archevêque Pierre de Savoie. En 1315, Louis X confirma à l’archevêque le privilège de haute justice attaché à son siège (comment l’archevêque aurait-il pu céder une juridiction dont il ne disposait pas ?)72. En 1316, le futur Philippe V se rendit à Lyon pour assurer la surveillance des cardinaux chargés d’élire le futur pape : il put ainsi apprécier la réalité de la situation et rencontrer l’archevêque. Mais surtout, le roi et ses conseillers durent prendre conscience que l’exercice quotidien de la juridiction à Lyon était une tâche bien lourde pour les officiers royaux, en contrepartie de revenus modestes, et que mieux valait somme toute s’en décharger sur l’archevêque dès lors que celui-ci pouvait être contrôlé étroitement.
31Les choses ne se firent pas sans précaution. Devant l’émotion causée par la confirmation du privilège de haute justice de l’archevêque, Louis X adressa une déclaration aux habitants de Lyon, les assurant qu’il n’avait nulle intention de rendre à l’archevêque l’autorité sur la ville et qu’il entendait conserver Lyon dans son royaume. Les termes étaient nouveaux : « Ipsum dominium nobis et successoribus nostris, tanquam annexum corone Francie, permittente Domino, perpetue remanebit »73. C’était la première fois qu’on utilisait le mot « annexé » et l’importance de cet emploi n’échappa point à Étienne de Villeneuve lorsqu’en 1336 il composa le premier cartulaire des actes intéressant la ville de Lyon. Il fit précéder la transcription de cet acte d’un intitulé ainsi rédigé : « Comant li roys nostre sire annexa la cyté de Lyon a la corone de France »74. Mais l’inquiétude des Lyonnais témoignait de la confusion qui était faite entre l’exercice de la juridiction et celui de la souveraineté.
32La déclaration du 4 avril 1320, par laquelle le roi « transportait » à l’archevêque la juridiction et les revenus qui l’accompagnaient (il n’était pas question de « restitution »), levait cette ambiguïté : l’archevêque devait prêter hommage au roi, et ce dernier conservait naturellement les appels et la possibilité d’avoir des officiers dans la ville :
La dicte juridiction haute et moienne et basse, retenu a nous et a nos successeurs la souveraineté et le ressort, des or en droit baillons et transportons par plain droit par le bail de ces presentes lettres au dit arcevesque pour soy et pour ses successeurs arcevesques de Lyon, a tenir perpetuelment par eulz de nous et de nos successeurs en fié, pour lequel il seront tenu de fere et feront a nous et a nos successeurs serement de fealté et hommaige lige75.
33On ne revenait pas cependant à la situation de 1307 : l’archevêque obtenait en effet par surcroît la part de juridiction abandonnée par le chapitre – à charge de dédommager ce dernier76. Cette fois-ci, Pierre de Savoie n’essaya pas d’aller plus loin et ses successeurs firent de même77. Lyon était décidément une ville du royaume de France ; les habitants, d’ailleurs, après avoir approuvé la déclaration du roi, prêtèrent serment de lui rester fidèles78.
III. — LES FACTEURS DE LA RÉUNION DE LYON À LA FRANCE
34Quatre éléments ont contribué au glissement pacifique de Lyon dans le royaume de France : le poids du patriciat urbain, le jeu des équilibres diplomatiques, l’absence d’un véritable sentiment d’identité provinciale justifiant la défense de la souveraineté et le contexte général d’affirmation des droits du roi de France dans son royaume. Si le conflit entre l’archevêque et le chapitre cathédral a joué un rôle de déclencheur et affaibli la position de l’Église, il n’intervient plus guère ensuite et il n’est pas certain que son absence eût sensiblement modifié le cours des événements79.
1. Le poids du patriciat urbain
35L’existence d’un patriciat urbain à Lyon a été bien mise en évidence par de nombreux travaux80. On désigne sous ce terme la bourgeoisie commerçante de Lyon, qui représente ce que les textes appellent souvent de manière indifférenciée les « citoyens » (cives), même si certains textes adoptent une rédaction plus subtile : ainsi le procès-verbal de l’assemblée tenue à Lyon, en janvier 1308, dans la maison du chantre de Saint-Paul, pour présenter les « Philippines », précise-t-il que cette assemblée s’est tenue « avec les meilleurs et les plus puissants des citoyens »81.
36Le rôle du patriciat s’était manifesté dès la fin du XIIe siècle sous l’épiscopat de Renaud de Forez, afin d’obtenir des privilèges d’ordre principalement économique. À la fin du XIIIe siècle, les aspirations du patriciat urbain ont progressé : elles sont désormais d’ordre politique et sont alimentées par l’exaspération suscitée par l’exercice de la juridiction capitulaire82. Ces revendications sont à l’origine de la crise de 1269 qui permit l’intervention de Philippe le Hardi ; c’est encore à l’initiative du patriciat que se produisit la rupture entre les Lyonnais et l’archevêque, en 1286, et l’appel au comte de Savoie. Philippe le Bel prit constamment appui sur la bourgeoisie lyonnaise face à l’archevêque et au chapitre83. Dès 1290, les habitants de Lyon ayant rejeté la réconciliation de l’archevêque et du chapitre sous l’égide de deux cardinaux dépêchés par le pape, le roi demandait à son bailli de Mâcon de recevoir l’appel des bourgeois de Lyon (« burgenses Lugduni ») si ceux-ci le sollicitaient84 ; en 1295, il les autorisait à lever une taxe sur les marchandises85 ; en 1302, il renouvela solennellement sa protection à l’égard de ses « chers citoyens de Lyon » (« dilecti nostri cives Lugduni ») dont il en profitait pour affirmer qu’ils étaient d’ores et déjà ses sujets (« regnicolas »). Surtout, on l’a vu, une fois conclu les Philippines, le procureur du roi entendit les observations des plus notables citoyens de la ville et en tint compte. En contrepartie, nous l’avons rappelé, ce furent les citoyens de Lyon qui déclarèrent dès 1271, puis de nouveau en 1292, que leur ville était « du ressort du roi ».
37Si le conflit entre Philippe le Bel et Pierre de Savoie semble au premier abord s’être développé sans que le patriciat lyonnais n’intervînt, celui-ci, en réalité, prit l’initiative – à moins qu’il n’ait été sollicité – d’intervenir dans les négociations en faisant consigner par écrit, puis en adressant aux représentants du roi de France (le rouleau est conservé dans le Trésor des chartes), les droits dont ils bénéficiaient, concluant sur la demande d’abrogation du traité de 130786. Ils obtinrent cette révocation expresse et en conservèrent le souvenir dans le premier cartulaire municipal87.
38Les successeurs de Philippe le Bel veillèrent également à ménager les citoyens : dès 1315, nous l’avons vu, Louis X, après avoir confirmé à l’archevêque de Lyon les privilèges de son siège épiscopal, rassura les habitants de Lyon sur son intention de conserver le « dominium annexum » de la ville dans son royaume. Surtout, lorsque le 4 avril 1320 le roi restitua à Pierre de Savoie sa juridiction, une assemblée fut organisée à Lyon, au cours de laquelle les représentants des habitants approuvèrent le traité et prêtèrent serment au roi, serment prêté dans les jours qui suivirent par plus d’un millier de citoyens, rappelant ainsi la fidélité personnelle qui les unissait au roi88. Les archevêques, à leur tour, firent de même. En décembre 1304, Louis de Villars réunit les citoyens dans l’église des Frères prêcheurs et les assura de sa volonté de réconciliation89. Quant à Pierre de Savoie, lorsqu’il eut enfin récupéré sa juridiction, en 1320, il accorda dès le 21 juin aux habitants une charte de privilèges, connue dans l’historiographie lyonnaise sous le nom de charte « sabaudine », qui établissait notamment le consulat90. Cette concession si rapide reconnaissait le rôle joué par la bourgeoisie lyonnaise dans les affaires de la ville.
2. Le jeu des équilibres diplomatiques
39L’affaire lyonnaise s’inscrit également dans un jeu diplomatique plus complexe91.
40Localement, les ambitions de la maison de Savoie (perceptibles dès l’épiscopat de Philippe, en 1245) ont fortement influé sur les événements. Elles expliquent très largement la hâte de Philippe Le Bel à prendre Lyon sous sa garde en 1292, la manière dont il affirma ses droits et la brutalité du traitement infligé en 1310-1311 à Pierre de Savoie : le roi devait absolument écarter la seule puissance régionale susceptible de le mettre en échec. La rivalité savoyarde avec les dauphins de Viennois, sur lesquels s’appuyaient les archevêques Aymar de Roussillon, Henri et Louis de Villars, explique aussi certains rebondissements.
41Au-delà, d’autres enjeux doivent être pris en compte. Ainsi, Aymar de Roussillon soutenait la politique française en vue de reprendre la Provence à Charles d’Anjou ; en contrepartie, il obtint quelques ménagements. De même, Raoul de Thourotte était issu d’une famille picarde engagée au service du roi de France : il n’hésita pas à solliciter son appui face à l’alliance du comte de Savoie et des habitants de Lyon. Lorsque lui succéda Bérard de Got, nommé par le pape en 1289, la situation se retourna complètement : Bérard était de la clientèle du roi d’Angleterre, et il était donc des plus suspects au roi de France, surtout lorsque s’ouvrit en 1294 la guerre entre les deux royaumes. De même, sous l’épiscopat d’Henri de Villars, la position de l’archevêque fut influencée par l’évolution des relations entre Philippe le Bel et Boniface VIII.
42Ces équilibres politiques changeants ont naturellement favorisé la politique française et contribué au rattachement pacifique de Lyon.
3. L’absence de sentiment « provincial »
43Toutefois, ni le rôle du patriciat lyonnais, ni l’interférence des jeux diplomatiques, n’eussent sans doute suffi à assurer le caractère pacifique de la réunion de Lyon à la France si le Lyonnais avait constitué une province forte et cohérente, attachée à son indépendance. L’absence d’identité provinciale a joué un rôle essentiel.
44Plusieurs éléments expliquent sans doute cette absence d’identité : on ne peut ici que les évoquer, car il serait nécessaire de mener sur chacun d’eux une analyse plus approfondie. Le morcellement féodal n’a pas permis, dans cette province, l’émergence d’un comté puissant ; la lutte entre l’archevêque et le comte de Lyon, au XIIe siècle, a rejeté ce dernier en Forez, ne laissant l’autorité comtale à l’archevêque que sur un territoire restreint. L’importance de la ville par rapport à l’arrière-pays a sacrifié ce dernier, d’ailleurs émietté entre des seigneuries multiples92. La géographie physique du Lyonnais, qui n’est pas bordé par des limites « naturelles » conduisant à un repli intérieur mais se trouve au carrefour de deux vallées et bénéficie ainsi d’une situation de passage et d’échange, a également contribué à empêcher l’émergence d’une forte identité provinciale.
45Le partage même de Lyon et du Lyonnais entre l’Empire et le royaume de France – quelque lâche qu’ait été l’autorité impériale – a contribué à cette absence d’identité, d’autant que la situation était la même pour le vaste diocèse de Lyon qui s’étendait de part et d’autre du Rhône et de la Saône, sur le Forez, la Bresse et le Bugey. Les questions soulevées autour de la valeur frontalière de la Saône, que nous avons mentionnées à plusieurs reprises, sont significatives. La Saône est admise comme frontière par l’empereur dès 1157, et affirmée comme telle par le roi et l’archevêque lors de l’hommage de Pierre de Tarentaise en 1272 et encore en 1296-1297, avant que le roi ne balaye cet argument en 1307.
4. Le contexte général : l’affirmation des droits du roi de France
46Enfin, on ne saurait oublier que l’affirmation de la souveraineté royale à Lyon s’inscrit dans un vaste mouvement engagé autour de Philippe le Bel, en vue de dégager des solutions juridiques pour étendre l’autorité du roi dans son royaume. Les mémoires rédigés avant la déclaration de 1307 témoignent de la volonté de paraître fonder en droit la revendication royale, tout en trouvant des solutions pour améliorer l’exercice de la justice ; la méthode n’est, somme toute, guère différente, dans ses moyens et ses objectifs, de celle poursuivie par Guillaume de Plaisians à Mende et qui débouche sur un traité de paréage en 130793, traité qui s’inscrit lui-même dans un contexte général de recrudescence des paréages (puisque entre 1305 et 1308, d’autres traités sont conclu au Puy, à Limoges et à Cahors)94. Au demeurant, sans établir de véritable paréage, la politique royale à Lyon visait bien davantage à contrôler la juridiction épiscopale qu’à s’y substituer : c’était le sens du traité de 1307 et c’est la situation à laquelle le roi finit par revenir en 1320. Ce qui fait la spécificité du cas lyonnais, c’est que la ville n’était pas jusqu’ici située dans les « limites » du royaume – ce qui contraignit l’entourage du roi, malgré ses dénégations, à procéder de manière différente.
47Pierre Bonnassieux, « promoteur » de l’adoption de la date du 10 avril 1312, écrivait que « cet événement s’[était] opéré, pour ainsi dire, de lui-même ». Ce sentiment est naturellement lié à la multiplicité des actes, conséquence du caractère progressif de la présence royale en Lyonnais ; il consacre, somme toute, le succès de la politique engagée par Philippe III et poursuivie par Philippe le Bel. Il rend d’autant plus délicat le choix d’une date plutôt que d’une autre : on peut soutenir qu’« il n’y a jamais eu d’acte de réunion de Lyon à la France »95 – on peut aussi considérer qu’il y a, bien au contraire, une série d’actes concordants qui s’étalent sur près de quarante années : les droits du roi sont affirmés par les citoyens dès 1271, par Philippe le Bel lui-même dès 1292 et de nouveau en 1307, cette fois-ci avec l’accord de l’archevêque et du chapitre. Sans doute cette incertitude, comme le fait qu’on ait souvent négligé l’importance du dossier lyonnais dans l’étude du règne de Philippe le Bel96, est-elle la rançon d’un rattachement « pacifique » : l’histoire préfère retenir les guerres, qui marquent les esprits, et les traités, qui fournissent une chronologie commode. La déclaration de Pierre de Savoie ne doit sa valeur symbolique qu’au lien étroit entre juridiction et souveraineté, au fait qu’elle émane de l’archevêque lui-même et parce qu’elle clôt la dernière tentative d’opposition à la souveraineté française97.
Notes de bas de page
1 Pierre Bonnassieux, De la réunion de Lyon à la France. Étude historique d’après les documents originaux, Lyon, 1874, p. 158-161. Sur l’œuvre et la carrière de Bonnassieux, voir Bibliothèque de l’École des chartes, t. 56, 1895, p. 415-425.
2 Voir les différentes dates proposées par les historiens antérieurs dans l’ouvrage de P. Bonnassieux, De la réunion…, p. 158-161.
3 Je remercie Alexis Charansonnet d’avoir bien voulu me communiquer le texte issu de la communication qu’il a présentée avec Julien Théry au congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public tenu à Lyon en 2010, texte qui n’a pu être publié dans les actes de ce congrès.
4 Le récit détaillé des événements est désormais bien connu. Voir successivement : Hubert Gerner, Lyon im Frühmittelalter : Studien zur Geschichte der Stadt, des Erzbistums und der Grafschaft im 9. und 10. Jahrhundert, Cologne, 1968 ; Horst Bitsch, Das Erzstift Lyon zwischen Frankreich und den Reich im Hohenmittelalter, Göttingen-Francfort-Zurich, 1971 ; et mon propre travail, Bruno Galland, Deux archevêchés entre la France et l’Empire. Les archevêque de Lyon et les archevêques de Vienne, du milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle, Rome, 1994 (Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome, 282). Sur la souveraineté de Lyon, on consultera toujours avec profit l’article d’Étienne Fournial, « La souveraineté du Lyonnais au Xe siècle », dans Le Moyen Âge, n° 4, 1956, p. 413-452. Plus récent, le bel article de Michel Rubellin, « Lyon du XIe au XIIIe siècle : des transformations tardives », dans id., Église et société chrétienne d’Agobard à Valdès, Lyon, 2003 (Collection d’histoire et d’archéologie médiévales, 10), p. 359-422, offre une synthèse de l’histoire de Lyon sur la longue durée, mettant en évidence les forces et les fragilités de la ville.
5 Sur l’écart entre la Saône et les frontières du traité de Verdun, notamment en Bourgogne, on peut encore consulter Jules Finot, Étude de géographie historique sur la Saône : ses principaux affluents et le rôle qu’elle a joué comme frontière dans l’Antiquité et au Moyen Âge, Vesoul, 1878, et notamment p. 127 : « La Saône […], ne fut pas considérée comme une véritable frontière ». Sur le mythe des « quatre rivières », dont on verra la reprise sous le règne de Philippe le Bel, exemples significatifs dans : Daniel Nordmann, Frontières de France, de l’espace au territoire, XVIe -XIXe siècle, Paris, 1998 (Bibliothèque des histoires), et Léonard Dauphant, Le royaume des quatre rivières, Paris, 2012, p. 117-129.
6 L’article ancien mais toujours valable de Pierre Bonnassieux, « Observations sur cette question : le Lyonnais faisait-il partie de la France en 1259 ? », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 35, 1874, p. 57-65, a clairement établi que Lyon et le comté de Lyon faisaient partie de l’Empire.
7 Sur la Bourgogne « transjurane », mais aussi le royaume de Boson, voir François Demotz, La Bourgogne, dernier des royaumes carolingiens (855-1056) : roi, pouvoirs et élites autour du Léman, Lausanne, 2008 (Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire de la Suisse romande, 4e série, 9).
8 Henri III, en particulier, intervint dans la désignation des archevêques Oudry, puis Halinard de Sombernon. Bruno Galland, « Le rôle du royaume de Bourgogne dans la réforme grégorienne », dans Francia, t. 19, 2002, p. 85-106.
9 Michel Rubellin, « Lyon aux temps carolingiens », dans id., Église et société…, p. 133-177.
10 Arch. nat., P 1400, pièce n° 845. Édition notamment dans Georges Guigue, Cartulaire des fiefs de l’Église de Lyon, p. 60 et suiv.
11 Arch. dép. Rhône, 10 G 2546, pièce n° 2. Édition par Georges Guigue, « Les bulles d’or de Frédéric Barberousse pour les archevêques de Lyon, 1157, 1184 », dans Bulletin philologique et historique, 1917, p. 58-50. Je reprends ici la traduction proposée par M. Rubellin, « Lyon du XIe au XIIIe s. »…, p. 372-373.
12 Jean Bellesmains à Guillaume Malvoisin. Claude-François Ménestrier, Histoire civile et consulaire de la ville de Lyon, Lyon, 1696, Preuves, p. xx.
13 Bruno Galland, « Un Savoyard sur le siège de Lyon au XIIIe siècle, Philippe de Savoie », dans Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 146, 1988, p. 31-67.
14 P. Bonnassieux, De la réunion…, p. 42, note 3.
15 Signalé par la notice de Renaud de Forez dans l’obituaire de la cathédrale de Lyon ; cette longue notice constitue une source de premier ordre sur cet archevêque. Édition par Marie-Claude Guigue, Obituaire de l’église primatiale de Lyon, Lyon-Paris, 1902, p. 13.
16 Voir les actes recensés dans Jean-Louis-Alphonse Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Frederici II, Paris, 1859, notamment t. I, p. 324, 328, 329 ; et Johann Friedrich Boehmer et Julius Ficker, Regesta Imperii, t. V, nos 757 et 763 en particulier.
17 Le chapitre cathédral se dote d’un sceau en 1185/1187 au plus tard : Pascal Collomb, « Les statuts du chapitre cathédral de Lyon (XIIe -XVe siècle) : première exploration et inventaire », dans Bibliothèque de l’École des chartes, 1995, vol. 153, p. 5-52, à la p. 8.
18 La composition du chapitre est très bien connue grâce à l’étude de Jean Beyssac, Les chanoines de Lyon, Lyon, 1914.
19 Le conflit a été très largement étudié ; voir notamment René Fédou, « Regard sur l’insurrection lyonnaise de 1269 », dans Économies et sociétés au Moyen Âge. Mélanges offerts à Édouard Perroy, Paris, 1973 (Publications de la Sorbonne, Études, 5), p. 311-320.
20 Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. 3 (22 janvier 1270) et 5 (mai 1270).
21 « Nos, qui de resorto domini nostri regis Francie illustrissimi sumus, ipsius domini regis humiliter supplicamus regie majestati quatinus nos dignaretur recipere in sua custodia speciali seu garda ». Arch. nat., J 262, pièce n° 4. Éd. : P. Bonnassieux, De la réunion…, p. 58, note 1.
22 « Ad supplicationem universorum civium, totiusque populi Lugduni, ipsos recepimus in nostra protectione et custodia special seu guarda ». Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. 19 (mai 1271). Cet acte n’est plus connu, semble-t-il, que grâce à l’édition par Ménestrier du Tractatus de bellis…, compilation juridique qui regroupe une série de textes relatifs au conflit lyonnais. Sur ce manuscrit, voir Jacques Rossiaud, « Du récit judiciaire à l’histoire : essai sur le Tractatus de bellis et induciis… et la préhistoire municipale de Lyon », dans Comprendre le XIIIe siècle. Mélanges offerts à Marie-Thérèse Lorcin, dir. Pierre Guichard et Danièle Alexandre-Bidon, Lyon, 1995, p. 73-83.
23 Edgard Boutaric, Actes du parlement de Paris, t. I, Paris, 1863, p. 162, n° 1747
24 Arch. nat., JJ 5 (AE II 319), fol. 30.
25 Arch. nat., X1A 1, fol. 196. Éd. Jacques-Claude Beugnot, Les Olim ou registre des arrêts rendus par le cour le roi…, t. I, Paris, 1839, p. 933, n° xxiv ; analyse dans E. Boutaric, Actes du parlement deParis, t. I…, p. 176, n° 1927.
26 Futur pape Innocent V : Marie-Hyacinte Laurent, Le bienheureux Innocent V (Pierre de Tarentaise) et son temps, Cité du Vatican, 1947 (Studi e Testi, 79).
27 Arch. nat., J 262, n° 5. Éd. Cl.-Fr. Menestrier, Histoire civile…, Preuves, p. xl (décembre 1272).
28 Pierre de Tarentaise essaya de profiter de cette accalmie et sollicita la médiation du roi de France pour obtenir l’abandon des prétentions du chapitre à leur part de la juridiction temporelle ; mais les chanoines, se fondant sur le traité de 1173 avec le comte de Forez, défendirent avec succès leur position. Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. 17.
29 Sur les détails de ce conflit, je me permets de renvoyer à mon article : Bruno Galland, « Le rôle politique d’un chapitre cathédral : l’exercice de la juridiction séculière à Lyon, XIIe -XIVe siècles », dans Revue d’histoire de l’Église de France, t. 75, 1989, p. 273-296.
30 7 mai 1286. Fritz Kern, Acta imperii Angliae et Franciae ab anno 1267 ad annum 1313, Tübingen, 1911, p. 34, n° 55.
31 Il se rendit à Paris mais y mourut à peine arrivé, le 7 avril 1287. Georges Guigue et Jacques Laurent, Obituaires de la province de Lyon, t. I, Paris, 1951 (Recueil des historiens de la France, Obituaires, 5), p. 232.
32 Arch. nat., J 940, pièce n° 112. Édition Georges Digard, Philippe le Bel et le Saint-Siège de 1285 à 1304, 2 vol., Paris, 1936, t. II, p. 218.
33 Lorsque s’ouvrit en 1294 la guerre entre la France et l’Angleterre, c’est même l’archevêque de Lyon qui se rendit auprès du pape pour défendre les intérêts d’Édouard Ier. Joseph A. Kicklighter, « La carrière de Béraud de Got », dans Annales du Midi, t. 85, 1973, p. 327-334.
34 Arch. dép. Rhône, 10 G 690. Éd. Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. 25-30.
35 « Lugdunensis civitatis, de regno nostro existentis ». 4 mai 1292. Arch. mun. Lyon, AA 1. Éd. Marie-Claude Guigue, Cartulaire municipal de la Ville de Lyon : privilèges, franchises, libertés et autres titres de la commune, recueil formé au XIVe siècle par Étienne de Villeneuve, Lyon, 1876, p. 27. Poursuivant son avance, en 1294, le roi s’empara du château et du port de Condrieu, possession de l’Église, au sud du comté de Lyon, sous prétexte que le chapitre y donnait asile à ses adversaires, et une garnison y fut établie. Arch. nat., J 262, pièce n° 15. Marc Du Pouget, « Un épisode du rattachement du comté de Lyon à la France, l’occupation de Lyon par les troupes françaises en 1294 », dans Amplepuis et sa région, Actes des journées d’étude de l’union des sociétés historiques du Rhône, Lyon, 1986, p. 73-82.
36 Official de Lyon sous l’épiscopat de Bérard de Got, il suivit ce dernier lorsqu’il fut créé cardinal par Célestin V, et fut lui-même créé cardinal en 1305 par Clément V, le frère de Bérard. J. Beyssac, Leschanoines de l’Église de Lyon, p. 73.
37 30 mai 1292, menace d’interdit sur la ville. Arch. nat., J 262, pièce n° 13. La déclaration de l’official est reprise dans les appels adressés par les citoyens de Lyon au pape et au roi de France : Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. xli et xlii.
38 « Civitas et cives Lugdunenses singulariter universi et universaliter singuli sunt de resorto domini regis Francie ». 4 juin 1292. Arch. nat., J 262, pièce n° 12.
39 Arch. nat., J 269, pièce n° 72. Éd. F. Kern, Acta imperii…, p. 201-206, n° 274. P. Bonnassieux (De la réunion…, p. 148 et note 2) considère que ce mémoire, non daté, a été rédigé par la chancellerie après la rébellion de Pierre de Savoie, en 1311-1312, afin de justifier la position royale vis-à-vis de Clément V. Je rejoins, pour ma part, l’opinion de Kern, qui pense que ce mémoire est intervenu peu de temps après la levée de l’interdit par Boniface VIII (28 août 1297). Plusieurs éléments me paraissent déterminants : la référence précise à l’interdit sur la ville (ce qui n’était pas le cas en 1311) ; l’absence totale d’allusion à l’épiscopat de Louis de Villars ; le fait que Louis IX soit seulement désigné par la formule « clare memorie Ludovico Francie rege » alors qu’après sa canonisation, il est logiquement qualifié de « beatus » (voir le mémoire rédigé en 1307, Arch. nat., J 263, pièce n° 21 G, éd. F. Kern, Acta imperii…, p. 225-233, n° 285, à la p. 229) ; le moindre développement des arguments que dans les mémoires postérieurs. Sébastien Nadiras, qui a bien voulu examiner également ces documents, me confirme que le mémoire concerné n’est pas du même rédacteur que ceux de 1307-1308.
40 « Item si sequamur communi opinioni, que est, quod Sagona dividit imperium a regno et regnum ab imperio, nulla dubitatio est nec esse potest, quin illa pars civitatis Lugdunensis, que est ultra Sagonam versus Parisisus, sit in et de regno Francie, que quidem pars est capud et principale totius residui civitatis Lugdunensis […] Igitur quia ad dominum regem Francie perinet resortum capitis, ad ipsum pertinebat resortum membrorum, videlicet residui civitatis Lugdunensis ». Arch. nat., J 269, pièce n° 72, éd. F. Kern, Acta imperii…, n° 274, p. 201-206, ici p. 204-205.
41 Robert-Henri Bautier, « Le jubilé romain de 1300 et l’alliance franco-pontificale au temps de Philippe le Bel », dans Le Moyen Âge, 1980, p. 189-216.
42 G. Digard, Registres de Boniface VIII…, t. I, col. 783, n° 2034. Il retirait aussi la garde de Lyon au roi, mais pour la confier à l’évêque d’Auxerre Pierre de Mornay et au duc Robert de Bourgogne, chambrier de France.
43 Il était chapelain du pape au moment de sa nomination et mourut en juillet 1301 à Anagni, auprès de Boniface VIII (Br. Galland, Deux archevêchés…, p. 391-393).
44 L’archevêque de Lyon administrait l’évêché d’Autun en cas de vacance de ce siège épiscopal, et réciproquement. Jean Gaudemet, « Les origines de la régale réciproque entre Lyon et Autun », dans Mémoires de la société pour l’histoire du droit et des institutions de l’ancien pays bourguignon, t. 5, 1938, p. 21-48.
45 La grande abbaye de Savigny occupait une place importante dans le diocèse de Lyon. M. Rubellin, « L’abbaye de Savigny en Lyonnais au Moyen Âge : vie et effacement d’une puissance régionale », dans id., Église et société…, p. 295-358.
46 Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. xlii.
47 « Ecclesiam Lugdunensem… constat non esse infra limites regni tui ». Éd. G. Digard, Registres de Boniface VIII…, t. III, col. 328, n° 4424.
48 2 mars 1301. Arch. dép. Saône-et-Loire, G 660.
49 9 mai 1302. Arch. nat., J 267, pièce n° 51. Éd. Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. 113-114.
50 Le 30 décembre 1304, Louis de Villars réunit les citoyens de Lyon dans l’église des Précheurs et leva l’interdit : Arch. nat., J 262, pièce n° 19.
51 Les représentants de l’Église affirmèrent disposer de privilèges des empereurs, mais les représentants du roi répliquèrent qu’ils en ignoraient l’existence : « Talium igitur privilegiorum, si que sint, quod ignoramus, allegatio non excusat ». Arch. nat., J 263, pièce n° 21G. Voir note suivante.
52 Arch. nat., J 263, pièces nos 21G, 21H et 21J. Éd. F. Kern, Acta imperii…, p. 225-233, n° 285. L’ensemble du mémoire est analysé par P. Bonnassieux, De la réunion…, p. 87-90. Joseph R. Strayer, The Reign of Philip the Fair, Princeton, 1980, p. 357-361, présente ensemble les différents éléments des mémoires successifs, ce qui ne permet pas d’en apprécier la progression.
53 Antoine Meissonnier, « Le Gévaudan sous l’empire du roi : le sens politique du procès et du paréage entre l’évêque de Mende et le roi de France, 1269-1307 », thèse inédite de l’École des chartes, résumée dans Positions des thèses…, Paris, 2011, p. 189-201.
54 « Flumen enim Sagone vel aliud non sunt usquequaque termini finium regni nostri ; nec enim fines regnorum semper per talia fluvia distiguntur ; sed per nationes patrie atque terras prout cuilibet regno ab initio fuerint subjecte ». Arch. nat., J 263, pièce n° 21 G. Éd. F. Kern, Acta imperii…, p. 229, n° 285.
55 Br. Galland, Deux archevêchés…, p. 660-661. La présence du pape à Lyon donna lieu à divers incidents entre la suite pontificale et les gens de l’archevêque, qui plaçaient le roi en position d’arbitre.
56 Arch. nat., J 265, pièce n° 30. Édition : Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. 38-39.
57 Je rejoins sur ce point P. Bonnassieux (De la réunion…, p. 92), avec un argument supplémentaire : seule la grande Philippine fut enregistrée dans le registre Arch. nat., JJ 5, qui constituait pour la chancellerie le dossier des pièces les plus importantes de la négociation.
58 « Confitemur pro nobis et successoribus nostris Francorum regibus merum et mixtum imperium, omnimodam jurisdictionem altam et bassam, exercitium et executionem in tota civitate villa Lugduni et ejus pertinentiis, sub nostris garda et ressorto et superioritate, ad archiepiscopum et capitulum nomine ipsius Lugdunensis ecclesiae immediate, integre et in solidum pertinere. » Arch. nat., J 263, n° 21. Enregistrement dans Arch. nat., JJ 5, n° xxxxiv. Édition : Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire…, Preuves, p. 39-43. Il est difficile de proposer une traduction satisfaisante pour « superioritas » ; il me semble prématuré de proposer déjà le terme « souveraineté », dont le pouvoir « supérieur » ne constitue qu’une facette. Marcel David, La souveraineté et les limites juridiques du pouvoir monarchique du IXe au XVe siècle, Paris, 1954 (Annales de la Faculté de droit et des sciences politiques de Strasbourg, 1).
59 Les négociations furent conduites pour le roi par Guillaume de Plaisians et Guillaume de Nogaret, dont les papiers entrèrent au Trésor des chartes peu de temps après leur mort respective en avril et décembre 1313 : Yann Potin, « Archiver l’enquête ? Avatars archivistiques d’un monument historiographique », dans L’enquête au Moyen Âge, études réunies par Claude Gauvard, Rome, 2008 (Collection de l’École française de Rome, 399), p. 241-267 ; Charles-Victor Langlois, « Les papiers de Guillaume de Nogaret et de Guillaume de Plaisians au Trésor des chartes », dans Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques, t. 29, 1909, p. 211-254. La thèse de doctorat récemment soutenue de Sébastien Nadiras permettra, dès qu’elle sera publiée, de connaître et d’analyser beaucoup mieux le rôle exact de Nogaret dans ce dossier, que je ne peux ici aborder. Voir, en attendant, les positions de la thèse d’École des chartes de Sébastien Nadiras, « Guillaume de Nogaret et la pratique du pouvoir », résumée dans Positions des thèses…, Paris, 2003, p. 161-168.
60 Arch. nat., J 262, pièce n° 20.
61 Les pièces relatives aux Philippines occupent la plupart des articles compris entre les cotes J 262, pièce n° 19 et J 267, pièce n° 52 des Archives nationales.
62 « Dominus Francorum rex illustris habet et debere habet ressortum in civitate Lugdunensi, et ressortum habuit in civitate predicta a toto tempore, quod ejus contrarii memoria non existit […] Ipsi cives dominum regum in superiorem recognoscunt, et tanquam ad superiorem recurritur et recurrire consueverunt cives prediciti ». Arch. nat., J 266, pièce n° 45. Éd. Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. 46-47. Ils demandèrent un nouvel arbitrage qu’ils obtinrent : dans la cour ecclésiastique, deux officiers étaient nommés par l’archevêque et un seul par le chapitre (Arch. nat., J 267, pièce n° 52).
63 Le registre Arch. nat., JJ 5 (AE II 319), déjà signalé, que Gérard de Montaigu désigne dans son inventaire « pulcherrime scriptus et illuminatus ». Cité dans Archives nationales, Musée des Archives nationales, Paris, 1872, p. 176, n° 319.
64 20 août 1308. Arch. nat., JJ 5, n° xxxxvii. Le vidimus de cet acte, en date du 21 janvier 1310 – lors de la reprise du conflit avec Pierre de Savoie – constitue le dernier acte enregistré dans la section « lyonnaise » du registre JJ 5 (n° li).
65 Arch. nat., JJ 42a, fol. 45. Registres du Trésor des chartes, t. I, dir. Robert Fawtier, Paris, 1958, p. 138, n° 780.
66 Arch. nat., J 267, pièce n° 53. C.-F. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. 48-50.
67 Les chroniques qui mentionnent l’événement sont rappelées dans P. Bonnassieux, De la réunion…, p. 116-117, qui précise également la nature des opérations militaires.
68 « Tota civitas Lugdunensis, baroniae et terrae predictorum, sunt et ab aeterno fuerunt sitae in regno Franciae ». Arch. nat., J 267, pièce n° 54. Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. 50-51.
69 Dès janvier 1311, Philippe le Bel confie à Béraud de Mercoeur la garde de Lyon. Registres du Trésor des chartes…, t. I, p. 156, n° 876.
70 « Eligimus ut totam et omnimodam juridictionem temporalem predictam dictorum locorum ad nos ratione nostre ecclesie pertinentem […] transferramus in serenissimum principem dominum Philippum, Dei gratia regem Francorum, successoresque suos reges Francie futuros […] Damus atque concedimus in perpetuum domino regi predicto suisque successoribus merum et mixtum imperium et omnimodam jurisdictionem altam et bassam temporalem civitatis Lugduni et ejus pertinentiarum citra flumen Sagone et ultra ». Arch. nat., J 267, pièce n° 57. Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. 56-57.
71 Arch. nat., J 263, pièce n° 21E.
72 Arch. dép. Rhône, 10 G 689.
73 Arch. mun. Lyon, AA 1, ch. 39. Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. 112. M.-Cl. Guigue, Cartulaire municipal…, p. 59.
74 Guillaume Paradin (Histoire de Lyon…, Lyon, 1573) retient également 1315 comme date de la réunion de Lyon à la France : P. Bonnassieux, De la réunion…, p. 161.
75 Arch. nat., J 268, pièce n° 65. Voir aussi M.-Cl. Guigue, Cartulaire municipal…, p. 65.
76 Ibid. « tant pour la partie que les arcevesques de Lyon y hont ancianement eue paisiblement comme pour la partie que le chapitre ha contendu a y avoir ces temps passez ».
77 Des incidents survinrent encore au XIVe siècle, raison de la présence d’officiers royaux à Lyon même, alors que l’accord de 1320 prévoyait la seule présence du gardiateur et de quelques sergents. En 1394, un arrêt du Parlement réduisit définitivement à néant les protestations des archevêques. Sur ce sujet, encore mal abordé jusqu’ici, voir les histoires générales de Lyon, notamment Arthur Kleinclausz (dir.), Histoire de Lyon, 3 vol. , Lyon, 1939-1952, t. 1 : Des origines à 1595.
78 Arch. nat., J 268, pièces nos 66 et 67.
79 Br. Galland, « Le rôle politique… ». On constate, en effet, que c’est la résolution de ce conflit, en 1290, qui a précipité les événements.
80 En particulier Guy de Valous, Le patriciat lyonnais aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, 1973.
81 « Cum magna multitudine meliorum et potentiorum civium civitatis Lugdunensis, necnon una cum pluribus aliis jurisperitis consiliariius universitatis civitatis predictae ». Arch. nat., J 266, pièce n° 45. Édition : Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. 46.
82 L’évolution des réclamations du patriciat a été soulignée très tôt par René Fédou, « Le cycle médiéval des révoltes lyonnaises », dans Cahiers d’histoire, t. 18, 1973, p. 233-247. Voir aussi Bruno Galland, « Mouvements urbains dans la vallée du Rhône, fin XIIe -début XIVe siècle : Vienne, Lyon, Romans », dans Violence et contestation au Moyen Âge, actes du 114e Congrès national des sociétés savantes, 1989, Paris, 1990, p. 185-206.
83 Une attitude similaire a été mise en lumière, notamment, dans le conflit entre le roi et l’évêque du Puy : Étienne Delcambre, « Le paréage du Puy », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 92, 1931, p. 121-169 et 285-344, à la p. 152.
84 Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. 25.
85 Ibid. p. 89.
86 Arch. nat., J 1046, pièce n° 25.
87 Arch. mun. Lyon, AA 1. Cl.-Fr. Ménestrier, Histoire civile…, Preuves, p. 53-54. M.-Cl. Guigue, Cartulaire municipal…, p. 54. Cet acte n’est pas conservé dans les layettes du Trésor des chartes.
88 Arch. nat., J 268, pièce n° 66.
89 Arch. nat., J 262, pièce n° 19.
90 Arch. dép. Rhône, 10 G 716. Édition : M.-Cl. Guigue, Cartulaire municipal…, p. 114-119.
91 Sur le détail des événements ici évoqués je me permets de renvoyer de nouveau à Br. Galland, Deux archevêchés…, p. 579-591.
92 Plusieurs d’entre elles ont été étudiées ; je signale notamment Bruno Galland, « La seigneurie d’Oingt au Moyen Âge », dans Chroniques du pays beaujolais. Bulletin de l’Académie de Villefranche-sur-Saône 1989-1990, 1991, p. 57-72, et id., « Les co-seigneurs de Châtillon d’Azergues au Moyen Âge », dans Châtillon et sa région. Histoire du département du Rhône, actes des journées d’études 1991 de l’Union des sociétés historiques du Rhône, Lyon, 1992, p. 11-25.
93 Antoine Meissonnier, « Le Gévaudan sous l’empire du roi… ».
94 Étienne Delcambre, « Le paréage du Puy »…
95 Ainsi que je l’ai moi-même écrit (Br. Galland, Deux archevêchés…, p. 605). Mais avec le recul, je pense que je n’écrirais plus cette formule de manière aussi catégorique ; cet article me permet de la nuancer quelque peu.
96 Robert Fossier le remarque avec justesse dans son compte rendu de l’ouvrage de J. R. Strayer, dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 139, 1981, p. 113-114. Ainsi que je l’ai indiqué, les travaux de Sébastien Nadiras soulignent, au contraire, l’importance de ce dossier dans l’action politique de Guillaume de Nogaret.
97 Depuis la rédaction de cet article, un colloque international a été organisé à Lyon par l’université Lumière-Lyon 2 (Unité mixte de recherche 5648, « Histoire, archéologie, littératures des mondes chrétien et musulman ») et le Groupement de recherche 3433, « Les Capétiens et leur royaume », du 27 au 29 septembre 2012, sur le thème « Lyon entre Empire et royaume ». Les actes devraient en être prochainement publiés. Cette rencontre a permis de renouveler sensiblement les questions ici abordées, en les plaçant dans un contexte chronologique large allant du haut Moyen Âge au XIVe et au XVe siècles. Pour s’en tenir à l’objet du présent article, le récit des événements a été précisé : Sébastien Nadiras, après avoir souligné le rôle décisif de Guillaume de Nogaret dans l’évolution de la politique lyonnaise de Philippe le Bel entre 1307 et 1312, a proposé une analyse très fine du dossier conservé dans le Trésor des Chartes, et notamment des véritables raisons de la campagne organisée par Philippe le Bel pour obtenir l’approbation – en réalité, la modification – des Philippines dans le cadre de la négociation avec Louis de Villars. Julien Théry a souligné l’utilisation de l’opinion par Philippe le Bel, cependant que Xavier Hélary insistait sur l’importance de la campagne menée contre Pierre de Savoie en 1310-1311 et sur le rôle de Béraud de Mercoeur. Nicolas Reveyron a démontré que les événements subis par Pierre de Savoie ont inspiré une partie du programme décoratif du portail de la cathédrale Saint-Jean ; j’ai moi-même développé le poids des ambitions savoyardes dans le déroulement des événements. La réalité du pouvoir impérial a été interrogée de nouveau, en particulier par Jacques Chiffoleau et Simone Balossino, mais aussi par Alexis Charansonnet, autour du choix d’Innocent IV de choisir Lyon pour prononcer la déposition de l’empereur Frédéric II. Jacques Rossiaud insistait pour sa part sur la relative médiocrité de la ville de Lyon à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, rejoignant ainsi certaines observations de l’article déjà cité (note 3) d’Alexis Charansonnet et de Julien Théry. Enfin, plusieurs communications, notamment celle de Jean-Marie Moeglin, se sont interrogées sur le déterminisme de la politique capétienne, proposant ainsi de revisiter le « roman national » d’une construction progressive et cohérente de l’unité française, récit dont la conclusion de Dominique Barthélemy soulignait le caractère séduisant et ambigu.
Auteur
Archives nationales (Paris)
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