Résumés
p. 241-245
Texte intégral
Prévention, appréciation et sanction du faux documentaire (VIe-XIIe siècle), par François Bougard et Laurent Morelle
1La production de pièces écrites dans les assemblées donne régulièrement lieu à contestation de la part de l’adversaire et à examen de la part des juges. L’accusation en fausseté peut porter sur la forme, ce qui est le cas le plus simple. Les critères retenus pour déterminer la validité de la pièce soumise à examen sont peu nombreux et, à première vue, objets d’un large consensus et dans l’espace et dans le temps. Le souci de prévention n’en demeure pas moins sensible : aux contraintes normatives assez lâches peut suppléer l’ingéniosité de notaires soucieux de parer à tout soupçon. La fausseté du contenu juridique est également souvent dénoncée, mais la manière d’en juger est alors aussi variée que les situations particulières, tant les actes subreptices sont susceptibles de mettre l’autorité dans l’embarras. Les choses se compliquent quand se multiplient des actes « fictifs », « vrais » dans leur forme, « faux » dans leur teneur mais dont la rédaction a fait l’objet d’un accord temporaire entre les contractants, sans intention maligne : que l’accord soit remis en cause et se pose le casse-tête du « vrai faux ». Au reste, si la reconnaissance de « véracité » emporte une efficacité juridique, sa non-reconnaissance n’implique pas nécessairement que l’acte en cause soit déclaré faux. Se pose enfin la question de la punition, dont il s’avère qu’elle concerne bien plus souvent le document que le faussaire ; à partir du milieu du XIIe siècle, néanmoins, les réflexions savantes sur le faux et sa sanction témoignent d’un raidissement des normes.
Litige et expertise documentaire. Un précepte carolingien suspecté de fausseté à l’épreuve de la critique diplomatique médiévale (XIe-XIIe siècle), par Chantal Senséby
2En 1098, l’évêque d’Angers, entouré de prélats et du comte d’Anjou, préside un plaid où s’opposent les abbayes de Saint-Aubin et de Saint-Nicolas d’Angers à propos d’un bois. Le premier monastère produit comme preuve un diplôme de Charlemagne que le second dénonce comme suspect. En 1104, le comte d’Anjou reprend à son compte l’accusation mais, lors d’un nouveau plaid réuni autour de l’archevêque de Tours, une assemblée de prélats « approuve » l’acte incriminé. Ce dossier documentaire, composé d’un écrit de procédure émané de Saint-Aubin, d’un diplôme carolingien, d’une notice issue de Saint-Nicolas et d’une charte de l’archevêque de Tours, permet tout à la fois d’observer le travail du faussaire, d’examiner la critique diplomatique mise en œuvre par les médiévaux et de s’interroger sur le statut de l’acte interpolé. Il souligne combien les abbayes sont tributaires de l’ancienneté et de la diversité de leur chartrier. Dépourvus de corpus de référence, dénués de culture diplomatique et peu familiers des diplômes carolingiens, les moines de la jeune abbaye de Saint-Nicolas fondée en 1020 ont élaboré une critique défaillante de l’acte remanié qui n’a pas convaincu les juges issus d’établissements religieux munis d’archives anciennes. À l’issue du second plaid, l’acte interpolé est qualifié de carta vera : il dit le vrai. Mais cette décision des juges ecclésiastiques revêt une autre signification : elle illustre aussi en ce début du XIIe siècle les tensions entre vieilles et jeunes communautés religieuses qui se disputent un espace de plus en plus rare et convoité.
Fraude, fiction et « faulseté » à la fin du Moyen Âge : les sombres affaires de Jean de Chabannes, comte de Dammartin, et le curieux cas du testament de sa fille Anne de Chabannes (1500-1502), par Elizabeth A. R. Brown et Thierry Claerr
3À la fin du Moyen Âge, les vies d’Antoine de Chabannes (1408-1488), comte de Dammartin, et de son fils Jean de Chabannes (1462-1503) furent marquées par des affaires de contrefaçon et de faux, ainsi que de fabrication et d’invention d’un passé glorieux non seulement pour élever la maison de Chabannes mais aussi pour réécrire des affaires sombres à leur avantage. À la lumière d’un ensemble de documents originaux, cette contribution a pour objectif d’analyser les méthodes condamnables (menace, falsification et torture) utilisées par Antoine de Chabannes et son fils, en particulier dans le cas du testament d’Anne, fille de Jean de Chabannes au début du XVIe siècle.
Juger le faux pour croire le vrai. Le discours de consilia juridiques sur les pratiques de falsification (XIVe-XVIe siècle), par Corinne Leveleux-Teixeira
4Les consultations rendues par des juristes des XIVe-XVIe siècles sur la question du faux montrent que cette qualification – qu’elle renvoie au faux témoignage ou au faux documentaire – comporte un coût social élevé. En effet, le faux, lorsqu’il est « avéré », mine la stabilité des échanges, altère la sécurité du droit et affaiblit la confiance que les membres du corps social sont sensés se porter les uns aux autres. Si les auteurs médiévaux de consilia s’accordent à reconnaître à la qualification de fausseté une assise théoriquement très large, couvrant une multitude de situations et de critères, ils inclinent également à n’en faire qu’un usage pratique des plus parcimonieux. Plus que d’une exigence morale, le jugement sur le faux relève de considérations d’opportunité destinées avant tout à protéger les institutions (le tribunal, le notariat, le pouvoir politique…) et à préserver leur vocation d’instances de véridiction.
Le parlement de Toulouse saisi par le faux (XVIe-XVIIe siècles), par Guillaume Ratel
5Quelle fut l’attitude des conseillers aux parlements à l’égard du crime de faux ? Leur position au sommet de la hiérarchie judiciaire d’Ancien Régime et l’exercice d’une justice « souveraine » impliquaient-ils un traitement et une conception particulière du crime de faux ? Pour donner des premiers éléments de réponse à cette question, cette analyse examine l’attitude des magistrats au parlement de Toulouse aux XVIe et XVIIe siècles dans leur rôle tour à tour de juges, de théoriciens et de coupables du crime de faux. L’analyse se concentre en particulier sur les réflexions que ce crime inspira aux « conseillers-arrêtistes » toulousains et, au travers de deux exemples de conseillers délinquants, sur ce que l’on pourrait peut-être appeler le « faux souverain ». La confrontation de ces diverses attitudes parlementaires vis-à-vis du faux révèle des tensions et des contradictions qui nous invitent à réfléchir plus amplement à la relation unique et complexe du souverain au faux.
Le faux devant le parlement de Paris au XVIIIe siècle, par Françoise Hildesheimer
6Les archives du Parlement permettent d’appréhender et la théorie, grâce à l’enregistrement des ordonnances, et la pratique de la répression du faux par la Cour. En la matière, la première moitié du XVIIIe siècle est marquée par une série de grands procès criminels, ainsi que par une ordonnance spécifique (juillet 1737). Une comptabilité précise des appels permet de cerner les contours de cette criminalité, incitant à entrer plus directement dans les affaires.
Le faux, un crime impardonnable ? Le procureur général du parlement de Paris face aux demandes de grâce des faussaires au XVIIIe siècle, par Reynald Abad
7Parmi les demandes de lettres de clémence soumises pour avis au procureur général du Parlement, par le ministre détenteur des sceaux, au cours des règnes de Louis XV et de Louis XVI, un nombre respectable émanait de criminels coupables, à un titre ou à un autre, de fausseté, en particulier de faux en écriture ou d’usurpation d’identité. L’analyse méthodique des dossiers constitués à cette occasion par le parquet permet d’envisager le faux sous l’angle spécifique de la grâce judiciaire. Plus précisément, cette contribution se propose de dresser une typologie des faussetés et de leurs usages, typologie qui ne se prétend pas représentative des crimes de faux poursuivis par la justice, et encore moins des crimes de faux perpétrés par les faussaires, mais simplement de ceux pour lesquels les criminels demandaient grâce au roi. Cette description doit être aussi l’occasion d’évaluer le poids de cette famille particulière de crimes dans l’économie générale de la grâce. Au-delà de ce tableau, les sources du parquet révèlent l’attitude adoptée par le procureur général à l’égard des faussetés : ses argumentaires donnent en effet à lire un discours judiciaire qui mérite d’être rapproché de celui tenu pour les autres familles de crime, afin d’en apprécier le degré de spécificité et de sévérité.
Les notaires au Châtelet de Paris face à la procédure d’inscription en faux de leurs actes (XVIIe-XVIIIe siècles), par Marie-Françoise Limon-Bonnet
8Les fonds judiciaires de la Section ancienne des Archives nationales nous ont conservé quelques affaires d’inscription en faux d’actes de notaires de Paris. Les actes en question sont datés de 1603 à 1787. L’article se propose d’examiner l’aspect matériel sous lequel se présente ces documents, conservés dans des petits sacs de jute, de déterminer ce que les caractéristiques matérielles et intellectuelles communes à ce petit corpus nous permettent d’inférer quant aux affaires et aux procédures qu’elles suivent. Enfin, il est intéressant d’étudier l’attitude prudente quoique combattive adoptée par la compagnie des notaires du Châtelet face à ces affaires d’inscription en faux qui remettent en cause les fondements mêmes de la profession et dans lesquelles le degré d’implication de ses membres est variable.
Le juge de l’impôt et le faux au XVe siècle, par Katia Weidenfeld
9Dans les procès fiscaux jugés par les juridictions des aides à la fin du Moyen Âge, tout est sujet à controverse. Et pourtant, il est assez rarement question de fausseté. Des incertitudes récurrentes s’élèvent sur l’authenticité des documents et situations alléguées. Pour faire la clarté sur ces « faussetés », des enquêtes sont parfois menées ou des témoignages recueillis. Mais dans la plupart des cas, les avocats déplacent le débat ; plutôt que d’établir l’absence d’authenticité d’un document ou d’une situation, ils préfèrent argumenter sur leur absence d’efficacité. À cette fin, deux stratégies sont privilégiées : multiplier les conditions posées à la jouissance des exemptions fiscales et écarter les opérations dont le but est exclusivement de réduire la charge d’impôt. Cette attention limitée à la question du faux contraste singulièrement avec la virulente dénonciation dont le faussaire fait l’objet et avec la punition sévère que lui promettent les ordonnances royales.
Vérité ou accord ? Offre et demande de justice dans les tribunaux d’Ancien Régime (Turin, XVIIIe siècle), par Simona Cerutti
10L’article analyse le fonctionnement de quelques procédures civiles qui étaient en vigueur dans les tribunaux de l’État savoyard pendant l’époque moderne, en interrogeant leur rapport à l’établissement d’une vérité judiciaire. Les différentes grammaires qui caractérisaient ces procédures s’appuyaient sur des systèmes de preuves différents et souvent opposés par les historiens et les juristes, comme relevant de degrés différents de rationalité (la preuve écrite, le serment, le témoignage, etc.). L’étude des procès montre pourtant que ces justices ne préfigurent pas des conceptions différentes de ce à quoi le procès devait aboutir : la demande adressée au tribunal était bien la construction d’un accord entre les parties, bien plus que la ferme individualisation d’une vérité judiciaire. Les grammaires du procès civil dans ces sociétés de l’époque moderne nous introduisent donc à la relation étroite qui était instituée, entre le vrai et le consensuel. La vérité, ressort de cette analyse, était là où l’entente pouvait se réaliser.
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