Conclusions
p. 235-239
Texte intégral
1La preuve est faite, et ce n’était donc pas une fausse preuve, je n’en serai pas le seul juge, que juger le faux était une vraie idée. L’idée de fond, pour la reprendre brièvement, était que ce que l’on avait surtout scruté jusqu’alors dans le faux, c’était davantage les motivations et les modalités de mise en œuvre de la falsification que les moyens selon lesquels le faux était, au sens judiciaire, jugé. Avec « l’encre et le prétoire », encore une fois, comme terrain idéal de rencontre entre historiens du droit et historiens.
2Nous avons donc longuement disserté du faux, mais pas de n’importe quel faux, reprenant ainsi, quelque peu subliminalement, les définitions sinon les catégories du droit pénal positif – et peut-être n’est-ce pas si étonnant, puisqu’il s’agit bien, dans le domaine judiciaire, hier comme aujourd’hui, davantage de juger le faux que de le dire. Nous nous sommes ainsi assez peu préoccupés :
- de l’usurpation de fonctions, de signes ou de titres, cas d’espèce de falsifications considérées aujourd’hui comme des atteintes à l’administration publique commises par des particuliers ;
- quelque peu du faux témoignage (et son corollaire le faux serment) et de l’usurpation d’identité, compris comme des atteintes à l’action de justice, plus exactement atteintes à l’exercice de la justice1 ;
- pas de la fausse monnaie, crime le plus souvent bifide (falsifier, mettre en circulation), qui est une atteinte à la confiance publique ;
- mais surtout de ce qu’il est requis de nommer spécialement le « faux en écritures », ou « faux documentaire » (« faux document » et « faux certificat »), dénomination qui convient sans doute moins pour une qualification historique.
3En revanche, nous ne nous en sommes pas tenus au seul domaine du pénal (le « faux principal »). C’est en effet dans le champ de la procédure civile que se situe, aujourd’hui comme hier – du moins à l’époque moderne mais la distinction pourrait être aussi vérifiée au Moyen Âge – la procédure de faux, faux en matière d’actes sous seing privé, longtemps considérée comme un incident du procès principal touchant à la véracité d’une preuve littérale (le « faux incident ») ; faux en matière d’actes authentiques, procédure d’inscription de faux à proprement parler, procédure ancienne liée à la nécessité de faire une déclaration solennelle au greffe, d’où son nom : là-dessus, Marie-Françoise Limon nous a décrit à la fois la règle et ses répercussions archivistiques. Cela étant dit sans oublier que notre Code de procédure pénale connaît aussi la demande d’inscription en faux au pénal, quand une partie soutient que telle pièce de la procédure a été forgée.
4Sur la longue période qui a été la nôtre, l’ancien droit a plus ou moins entretenu la confusion avec ces différentes catégories sans vraiment les méconnaître tout à fait, et a donc parfois entretenu la nôtre (de confusion) à le comprendre. C’est d’abord parce que, sur la matière, les diverses ordonnances réglaient surtout la procédure – objet premier de l’ordonnance de 1737, comme l’a bien montré Françoise Hildesheimer – ainsi que les peines applicables – à commencer par l’édit de mars 1532 (n. st.), qui commine la peine de mort pour ceux qui sont « convaincus par justice avoir fait et passé de faux contracts [à la fois faux en écriture privée et faux dans une écriture publique ou authentique] et porté faux tesmoignage en justice » : les deux sont sur le même plan. La connaissance des causes par les cours souveraines par le jeu de l’appel automatique de l’époque moderne découle du prononcé de ce châtiment-là, comme l’a indiqué Guillaume Ratel – avec les atténuations qu’il a lui-même apportées. Au demeurant, l’édit de mars 1532 (n. st.) est, à ma connaissance, le plus ancien texte normatif concernant ce crime retenu dans les compilations d’ordonnances2.
5Aussi, dans ces interstices normatifs, les juristes et les juges avaient-ils coutume, quand il s’agissait d’établir les conditions du crime de faux, de se reporter aux textes du droit romain (la fameuse loi Cornelia de falsis et son intégration indirecte dans le Code, 9, 22 et dans le Digeste, 48, 10). Cette loi y punissait d’ailleurs le faux sous toutes ses formes – cela portera loin – et même de certains actes qui n’avaient qu’un rapport très éloigné avec ce crime. Le faux criminel, c’est ainsi à la fois, et dès l’origine, la falsification des testaments, mais aussi la fausse monnaie, les faux poids et mesures, l’usurpation d’état civil et même certaines formes de corruption judiciaire. Relevons immédiatement la longue durée du soupçon portant sur les testaments, dont Elizabeth Brown et Thierry Claerr nous ont donné un fameux exemple.
6Pour en terminer avec le droit savant, sur lequel Corinne Leveleux nous a éclairés au travers des consilia de la fin du Moyen Âge, il faudrait redire, en contrepoint, l’apport du droit canonique à la critique des faux : le fameux distique de la glose de la décrétale Licet du titre De crimine falsi (Extra., 5, 20, 5) : Forma, stilus, filum, membrana, litura, sigillum. Haec sex falsata dant scripturam valere pusillum. Pierre-Toussaint Durand de Maillane, à l’article « Faux » de son Dictionnaire de droit canonique, y fera encore référence, s’appuyant sur les « distinctions méthodiques » de Pierre Rebuffi (XVIe siècle) concernant ce qu’il appelle les « faux rescrits »3.
7Une généalogie de l’expertise prend en quelque sorte sa place ici, depuis la prodigieuse critique diplomatique médiévale, que nous a fait apercevoir Chantal Senséby, jusqu’aux traités théoriques d’expertise graphique du XVIIe siècle.
8La notion de préjudice ne se dégage ainsi que lentement, les diverses espèces de faux étant distinguées suivant qu’il porte atteinte à l’intérêt du souverain, à celui du public ou à celui des particuliers.
9En dépit de cette confusion, il n’est pourtant pas jusqu’aux distinctions les plus modernes qui ne s’aperçoivent dans la longue durée : ainsi de notre distinction entre « faux matériel » et « faux intellectuel ». François Bougard et Laurent Morelle l’ont en quelque sorte retrouvée pour de hautes époques : l’accusation en fausseté peut porter sur la forme, ce qui est le cas le plus simple, mais aussi sur le contenu juridique. On pense à l’opposition moderne entre données contraires à l’authenticité et données contraires à la véracité, mais il y a beaucoup d’intermédiaires à ce rapprochement car tout cela a à voir avec l’évolution du système des preuves et de la procédure.
10Il n’y a pas que le droit, bien sûr et je dois mille excuses à tous ceux que je viens d’enrôler sous une bannière qui pourrait faire croire à son exclusivité – même si, sans vouloir paraphraser Yan Thomas, il ne faut jamais perdre de vue que le droit lui-même, « loin de se référer au monde réel, produit un autre monde, un monde faux selon la nature, mais vrai selon le droit »4, Simona Cerutti nous l’a bien dit d’une certaine manière.
11Laissons de côté la fiction pour en revenir au faux, encore que l’interrogation « discours judiciaire – discours de vérité » est bien l’un des ressorts plus ou moins cachés de notre réflexion. Conformément donc à l’esprit de la rencontre, chacun d’entre les intervenants a aussi parlé de justice, de société et de politique. Car le faux met aussi et surtout en présence des juges et ces délinquants particuliers que sont les faussaires. Des juges arbitres et des juges experts, puis des juges entourés d’experts ; des juges rompus à la critique face à des plaignants critiques trop inexpérimentés ; des juges de la libre volonté des testateurs ; des juges de l’impôt face à des fraudeurs faussaires ; des juges à la fois juges, théoriciens et eux-mêmes délinquants ; des juges instruments de la répression royale ; des juges du pardon des faussaires ; des juges vérificateurs d’écriture avant que d’être juges du faux.
12Tous ces juges, à leur manière, combattent une forme du mal. Et la racine du mal poursuivi est bien comprise, comme aujourd’hui, comme une altération de la vérité, consubstantielle au faux criminel. Le faux en écritures, comme les autres faux, est bien caractérisé, comme l’avait suggéré Cujas, par « une altération de la vérité, commise dans une intention criminelle, qui a porté ou a pu porter préjudice à des tiers »5, en l’occurrence dans un écrit susceptible de servir de preuve. Le faux a ainsi à voir avec la fraude, car la fraude est un acte qui relève de la notion de ruse. Et le législateur ou le juge l’incrimine fréquemment en raison de sa gravité sociale (aujourd’hui délit d’escroquerie, mais on pourrait aussi évoquer, comme l’a fait Katia Weidenfeld, le faux lié à la fraude fiscale). Le juge semble assimiler parfois la fraude à la violence, quand elle est censée contourner l’acte incriminé : tel est sans doute également le cas du faux.
13Nous sommes donc aussi évidemment, et j’en terminerai par là, dans le politique – ce qui a maintes fois été relevé en filigrane. C’est que le crime de faux est grave. Significativement, comme son prédécesseur de 1810, le Code pénal de 1994 place le faux parmi les infractions contre la nation, l’État et la paix publique, au livre IV, après les crimes contre les personnes et les crimes contre les biens6.
14L’ancien droit perçoit bien entendu cette gravité. Le lieutenant criminel au bailliage d’Autun François Serpillon, dans la préface de son Code du faux de 1774 qui cache un commentaire de l’ordonnance de 17377, cite en exergue la formule du grand criminaliste italien de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, Prospero Farinacci (Farinacius) : Nullum mihi delictum horribilius reperiri posse videtur, atque aptum ad quietem humani generis perturbandum, nec […] perniciosius, quam falsitas8. C’est l’avis de tous les criminalistes savants, au moins depuis Angelo Gambilioni (Angelus de Gambilionibus, XVe siècle).
15Les « auteurs politiques » du XVIe siècle entendent bien cela : par exemple le Bourguignon Barthélemy de Chasseneuz, mis également en avant par Serpillon, pour qui le crime est si grave que in generali remissione non comprehenditur crimen falsi (d’après un consilium d’Ippolito Marsigli, lui-même reprenant Bartole, Dig. 48, 16, 17) : nous sommes tout à fait ici dans le crime (presque) impardonnable, comme l’a montré Reynald Abad pour le XVIIIe siècle.
16C’est que les cas de contrefaçon de scel royal et de fausseté de lettres royales sont clairement rangés par les juristes dans les droits royaux (par Jean Le Coq déjà), et dès lors susceptibles d’être poursuivis pour lèse-majesté. En 1538/9, dans son fameux catalogue de regalia, Charles de Grassaille leur fait une place de choix parmi les cas royaux, leur connaissance étant d’ailleurs dévolue au chancelier9. Enfin, couronnement négatif, Jacques Bonaud de Sauset, le commentateur des Tractatus de Jean de Terrevermeille dans l’édition de 1526, ira, dans sa glose sur le faux, jusqu’à mettre en avant comme premier des faussaires, le cas de celui qui se prétend roi alors qu’il ne l’est pas10 : le faux – usurpation comme crime politique suprême, en quelque sorte…
17Les perspectives, on le comprend, ont été vastes par la subtilité de tous les intervenants. À chacun donc désormais de s’inscrire ou non en faux, mais pour ce qui me concerne, l’affaire est jugée, et bien jugée !
Notes de bas de page
1 Au demeurant, sur le faux témoignage, nous sommes éclairés, du point de vue du droit médiéval, par la remarquable thèse d’Yves Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIe-XIVe siècles), Milan, 2006.
2 Même si l’article 17 de l’ordonnance de Montils-lès-Tours (avril 1454 n. st.) qualifiait déjà de faux le fait pour les juges de changer les sentences après le prononcé ; même si du fait que certains sceaux étaient attributifs de juridiction, la connaissance des contrats authentiques par l’apposition de ces sceaux était cas royal : ainsi du petit scel de Montpellier (ordonnance de Moulins, décembre 1490).
3 Pierre-Toussaint Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Lyon, 1787, t. III, p. 418-425.
4 Yan Thomas, « Les artifices de la vérité en droit commun médiéval », dans L’homme. Revue française d’anthropologie, t. 175-176, 2005, p. 113-130, à la p. 130.
5 Selon Robert-Joseph Pothier, Cujas définit le faux comme fraudulenta veritatis mutatio vel suppressio, in præjudicium alterius facta (Pandectæ Justinianæ, éd. avec trad. Bréard-Neuville, t. XX, Paris, 1823, p. 362).
6 Titre I : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation ; titre II : Du terrorisme ; titre III : Des atteintes à l’autorité de l’Etat ; titre IV : Des atteintes à la confiance publique : faux ; fausse monnaie, falsification des titres et des marques de l’autorité ; corruption ; titre V : De la participation à une association de malfaiteurs.
7 Il en existe un autre, contemporain, du juriste toulousain Jean-Antoine Soulatges, fort pertinent sur la reconnaissance des écritures et des signatures.
8 Prospero Farinacci, Praxis et theorica criminalis, Lyon, 1621, 5 : Variarum quæstionum et communium opinionum criminalium liber, qu. 150 (épître à Scipione Borghese).
9 Charles de Grassaille, Regalium Franciæ libri duo, Paris, 1545, lib. I, ius XIIII, p. 152-153.
10 Jacques Bonaud de Sauset, Joannes de Terra Rubea […] Contra rebelles suorum regum, Lyon, 1526, fol. XLV et suiv. (Ecclesia Romana condemnat omnes qui dicunt se reges Sicilie et non sunt).
Auteur
École nationale des chartes EA 3624 « Histoire, mémoire, patrimoine »
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