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Juger le faux

 | 
Olivier Poncet

Quatrième partie. La part du vrai

Le juge de l’impôt et les faux au XVe siècle

Katia Weidenfeld

Zusammenfassung

Dans les procès fiscaux jugés par les juridictions des aides à la fin du Moyen Âge, tout est sujet à controverse. Et pourtant, il est assez rarement question de fausseté. Des incertitudes récurrentes s’élèvent sur l’authenticité des documents et situations alléguées. Pour faire la clarté sur ces « faussetés », des enquêtes sont parfois menées ou des témoignages recueillis. Mais dans la plupart des cas, les avocats déplacent le débat ; plutôt que d’établir l’absence d’authenticité d’un document ou d’une situation, ils préfèrent argumenter sur leur absence d’efficacité. À cette fin, deux stratégies sont privilégiées : multiplier les conditions posées à la jouissance des exemptions fiscales et écarter les opérations dont le but est exclusivement de réduire la charge d’impôt. Cette attention limitée à la question du faux contraste singulièrement avec la virulente dénonciation dont le faussaire fait l’objet et avec la punition sévère que lui promettent les ordonnances royales.

Volltext

  • 1 AN, Z1A 5, fol. 36v, 2 août 1410.
  • 2 Gustave Dupont-Ferrier, Nouvelles études sur les institutions financières de la France à la fin du (...)
  • 3 Katia Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif (XIVe-XVe siècles), Paris, (...)
  • 4 AN, X1A 8303 fol. 182, 10 juillet 1442.

1Pour défendre la spécialisation du juge de l’impôt, on affirme volontiers, au XVe siècle, que « l’ordinaire et le fait des aydes sont tous separez et limitez l’un de l’autre »1. Séparées, les juridictions ordinaires et extraordinaires le sont peut-être. Mais, malgré les efforts royaux2, leur égalité est loin d’être réelle. Alors que le Parlement criminel a gagné une certaine autonomie, la compétence criminelle de la Cour des aides reste douteuse à la fin du Moyen Âge3. Lorsqu’un marchand de Meulan est accusé en 1442 d’avoir vendu du vin aux « ennemis », à Mantes, en fraude de l’imposition foraine, nul ne songe à laisser la Cour des aides se prononcer sur le crime de lèse-majesté ainsi commis4. Ce n’est par conséquent pas à la « juridiction des aydes », chargée des conflits occasionnés par la répartition ou de la levée des impôts, qu’il revient de mener les procès criminels contre les faussaires.

2Dès lors, il peut sembler curieux d’associer le faux au juge de l’impôt. Mais si la sanction de ce crime échappe à la juridiction des aides, son auditoire n’en est pas moins le théâtre d’un incessant débat sur la vérité. Rien, ou presque, de ce qui est évoqué devant la Cour des aides parisienne du XVe siècle n’échappe à la suspicion de fausseté.

  • 5 Cette caractéristique existe également, et de manière plus surprenante, dans les procès criminels (...)
  • 6 Un officier royal est ainsi dit « assigné en faulx » sur un receveur des aides : AN, Z1A 8, fol. 7 (...)

3Néanmoins, le faux et les faussaires y apparaissent surtout comme une parenthèse dans la cause principale qui se poursuit dans un autre registre5. À vrai dire, devant la Cour des aides comme devant le Parlement, il s’agit davantage de falsifications que de faux forgés de toutes pièces. Mais elles s’insinuent partout. La dénonciation de fausseté touche des documents (rôle, privilège, quittances ou assignations6), mais aussi, et même surtout, des situations (domicile, activité ou patrimoine).

4L’attitude du juge à l’égard de ces faux – vrais, ou seulement allégués – ne peut, en général, pas être connue. En effet, les archives de la Cour des aides donnent essentiellement accès aux plaidoiries. Si l’issue du litige est parfois connue, la ratio decidendi reste le plus souvent obscure. Cette source met surtout en lumière les positions adoptées par les avocats qui défendent le roi, les collecteurs ou les contribuables.

5Déceler, au sein de celles-ci, une évolution chronologique au cours du XVe siècle ou une différenciation selon les intérêts représentés relève de la gageure. Les avocats près de la Cour des aides médiévale raisonnent avant tout en juristes. Pour conforter une apparence de vérité, ils s’efforcent d’extraire les principes qu’ils formulent de leur contexte. Mais leurs plaidoiries révèlent une certaine contradiction : régulièrement dénoncé, le faux y est fortement marginalisé.

6Certes, dans quelques procès, « juger le faux » est un vrai enjeu. La controverse porte sur l’existence d’un faux, ses conséquences ou, du moins, sur l’aptitude de la Cour des aides à le déceler (I). Mais dans la majorité des affaires, les avocats – des deux parties – s’emploient surtout à détourner l’attention de la question de l’authenticité des privilèges ou des situations alléguées. Loin des appels à la vérité portés par les ordonnances sanctionnant sévèrement les faussaires, ils font souvent l’économie de la démonstration du faux (II).

I. — DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX

7Tout au long du XVe siècle, la Cour des aides ne cesse d’affirmer la plénitude de sa compétence en matière fiscale. Elle entend en particulier retenir dans son giron l’appréciation de la portée des exemptions fiscales comme la sanction des crimes commis par les officiers des aides. La compétence de la juridiction des aides sur ces questions est un terrain de conflit où la volonté royale réglée se heurte à la puissance absolue du roi (1).

8Parfois au centre du débat, les moyens susceptibles d’être mis en œuvre pour faire la lumière sur la fausseté invoquée révèlent également la fragilité d’une vraie décision juridictionnelle sur le faux (2). Enfin, un procès, unique, mérite d’être cité : les avocats y discutent de la valeur d’un jugement rendu, alors qu’un faux a entaché la procédure (3).

1. Apprécier le faux : la compétence

  • 7 Robert Généstal, Le « privilegium fori » en France du décret de Gratien à la fin du XIVe siècle, 2 (...)
  • 8 Jean Godin, notaire royal au Châtelet de Paris, qui se prétend diacre, bachelier en décret, écolie (...)
  • 9 Pour éviter le renvoi devant les maîtres des monnaies, il est plaidé que « les generaulx maistres (...)

9Appelés devant la Cour des aides, les clercs7, les écoliers8 ou les monnayers9 déploient une énergie remarquable pour échapper à sa compétence. Tous affirment ne devoir présenter leurs privilèges qu’à leurs « juges naturelz », à savoir les « conservateurs » désignés par leurs privilèges. Pour ces privilégiés, vrais ou faux, échapper à l’impôt, c’est ainsi d’abord échapper à la compétence du juge de l’impôt pour « juger le faux » ou le vrai.

  • 10 AN, Z1A 30, fol. 154v, 9 juillet 1477.
  • 11 Pour une étude détaillée de ce faux privilège, voir Noël Valois, « Le privilège de Chalo Saint Mar (...)

10Le fameux privilège de Chalo-Saint-Mard apparaît sous ce jour devant la Cour des aides. Attrait devant les élus de Chartres par le fermier de l’imposition du poisson vendu en 1477, Simonnet le Gros y allègue « qu’il estoit privillégié du privilleige de Chalo Saint Mas ». Obéissant à son exemption juridictionnelle, les élus renvoient l’affaire à Paris devant les conservateurs du privilège, les maîtres des Requêtes de l’hôtel. Mais le fermier, appuyé par le procureur du roi, n’entend pas laisser le procès entre les mains de ces derniers « lesquelz combien qu’il feust question d’aydes s’esforçoient d’en cognoistre »10. C’est la décision sur la compétence n’est pas neutre. Les Requêtes de l’hôtel, qui comptent parmi leurs membres plusieurs privilégiés de Chalo-Saint-Mard, se montrent en effet d’ordinaire relativement bienveillantes dans l’octroi de l’exemption. À l’inverse, la Cour des aides résiste à accorder un avantage fiscal au nom d’un privilège tissé de faux depuis son origine jusqu’à sa prétendue confirmation en 133611.

11Cette divergence entre la juridiction fiscale, d’une part, et l’organe de justice retenue que restent les Requêtes de l’hôtel au XVe siècle, d’autre part, est révélatrice de l’ambiguïté de la position royale à l’égard du faux.

  • 12 Romain Telliez, Les officiers devant la justice dans le royaume de France au XIVe siècle : per pot (...)
  • 13 AN, Z1A 2, fol. 127, 22 août 1402.

12Les ordonnances royales des derniers siècles médiévaux condamnent certes régulièrement, et avec fermeté, les diverses formes de fausseté. Les juridictions réglées leur emboîtent le pas. Au XIVe siècle, la falsification d’écritures ou de sceaux est un crime relativement répandu chez les officiers, qu’ils agissent « par simplece » ou intentionnellement. Le plus grave, la contrefaçon des matrices de sceaux, expose son auteur à la condamnation au dernier supplice par le Parlement criminel12. Devant la justice des aides, la tonalité n’est guère différente ; le vrai doit au moins être l’apanage de la chose publique. Ainsi en 1402, le prétendant à un office de clerc des élus rappelle avec insistance que son prédécesseur (Thévenin ou Thomas de Lisle), titulaire de l’office depuis vingt-neuf ans, a forgé un faux scel. « De raison, dit-il – en se référant au droit savant –, un homme qui est faulz ne peut, ne doit estre officier. Il a commis crime de faulz et l’a confessé comme il appert par sentence. Toutesvoies que une personne fait une fausseté […], il est infame et ne doit point tenir office mais le pert et ses biens selon droit […]. » Le faussaire, qui reconnaît être à l’origine du sceau contrefait, objecte qu’il ne s’en est jamais servi. Mais cet argument semble de peu de poids : « Que onques ne scella lettres dud. scel, que ce ne vault pour ce qu’il fu prins sur le faict en faisant […] led. scel »13.

  • 14 Ibid.

13L’attitude du roi contraste cependant avec cette condamnation rigide. La clémence royale n’est en effet pas systématiquement refusée aux faussaires. Dans notre affaire relative à l’office de clerc des élus, le roi dépêche un sergent d’armes, Jean Voes, dire à la Cour son souhait que l’officier à l’origine du faux scel ne soit pas privé de son office. Pour assurer la bonne exécution de son ordre, il lui retire même le jugement de l’affaire14, sans égard pour les ordonnances royales récurrentes confirmant la plénitude de compétence de la juridiction des aides quant aux officiers fiscaux.

2. Apprécier le faux : les moyens

14Lorsque la Cour des aides parvient à assurer sa compétence, la question de la preuve du faux dénoncé se pose.

  • 15 K. Fianu, « Détecter et prouver… ».
  • 16 AN, Z1A 31, fol. 444v, 12 août 1480.
  • 17 Claude Gauvard, De grace especial. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, (...)
  • 18 AN, Z1A 6, fol. 214, 3 juin 1416.
  • 19 Gustave Dupont-Ferrier, Études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Âge (...)
  • 20 AN, Z1A 20, fol. 199v, 1er juin 1453, et fol. 206v, 8 juin 1453.

15Comme l’a montré Kouky Fianu, l’appréciation de l’authenticité des actes passe essentiellement par leur aspect externe15. Avant d’argumenter sur la fausseté d’un privilège, il est ainsi fréquent – mais pas systématique – que les parties réclament de le voir. En 1480, l’avocat de la communauté de L’Arbresle (Rhône) demande à se faire présenter les lettres d’exemption invoquées par Jean France, dit Pojal. Elles sont, dit-il d’emblée, « subreptices, obreptices, inciviles et desraisonnables et que la cause n’est souffisant veu les grans charges que le peuple a et que son affranchissement redondroit à la charge des autres [mais il ajoute] et quant les verra proteste les impugner et debatre plus emplement »16. Si les procès devant le Parlement pénal révèlent une certaine attention au sceau, au grattage ou aux ratures – indices d’une falsification –, devant la Cour des aides, un élément paraît surtout révéler l’« orreption » : l’absence ou l’irrégularité de l’enregistrement. À l’occasion de cet enregistrement par une cour de justice, l’acte doit être vérifié. Comme son nom l’indique, la vérification est l’épreuve de vérité des faits contenus dans les lettres. L’importance qu’y attachent les justices urbaines, en matière de rémission, a été démontrée17. Mais les juridictions financières ne s’y intéressent pas moins. Dès lors que « la lettre n’est point veriffiée », le privilège d’exemption fiscale allégué doit être écarté18. Il en va de même pour les lettres d’anoblissement lorsqu’elles ne sont pas vérifiées, comme le veut la coutume, à la fois par la Chambre des comptes et par la Cour des aides19. En 1453, Hélon de Druy, fils de Perret Jacob dit de Druy, invoque devant la Cour des aides son anoblissement ; mais les habitants de Decize (Nièvre) lui opposent « qu’il n’est verifié par les gens des Comptes et si ne sont veriffiez que par ung costé, ainsi dit qu’il ne lui peut prouffiter »20.

16Mais en général, le débat sur l’authenticité des documents ou, plus fréquemment encore, sur la véracité des situations alléguées, ne peut pas se limiter à un examen « sur pièces ». Le contrôle de la justesse des éléments invoqués implique souvent de recourir à d’autres moyens de preuve.

  • 21 Sur cette procédure en matière criminelle, Louis de Carbonnières, La procédure devant la chambre c (...)
  • 22 AN, Z1A 20, fol. 141, 9 mars 1453.

17Cette quête de la vérité prend parfois place avant l’engagement du procès, par le biais d’une information21. Devant la Cour des aides, la mention du recours à une enquête conduite par le juge est relativement rare. On peut toutefois citer l’exemple de l’information menée en 1453 par les élus de Blois sur les paroles reprochées par Étienne Préau, « homme vacabont et [qui] ne tient ne feu ne lieu et que par ce n’est contribuable », à un collecteur, Martin Rapesse. Au moment de faire exécuter un jugement ordonnant la restitution des gages saisis sur l’exempt, le collecteur aurait « respond[u] inreveramment disant que pour lesd. esleux ne leurs lettres, ne pour homme qui en parlast, il n’obeiroit à leurs lettres et n’en feroit riens et feroit mectre led. Preau en prison ». Cette désobéissance fut « raporté au procureur du roy [de l’élection] qui de ce fist fere infourmacion et trouva les choses dessusd. estre vrayes […] ». Bien que le collecteur « nye » lesdites « parolles » (« c’est assavoir que pour esleux ne pour leurs lettres etc. »), l’information conduite par les élus justifie le procès dont il fait l’objet et lui vaut une condamnation à l’amende22.

  • 23 AN, Z1A 31, fol. 37, 5 décembre 1478.

18L’information peut également porter directement sur l’existence d’une falsification. En 1478, alors que leur avocat plaide devant la Cour des aides, plusieurs notables de Joigny sont en prison : il leur est reproché d’avoir, dix années auparavant, trouvé « façon d’avoir le roolle [d’une taille] par devers eulx et sur eulx osterent aucunes sommes desquelles ilz estoient chargez et diminuerent de leur taux et le baillerent à d’autres ». Averti de ce « crime de fault qui – dit l’avocat général du roi sur le fait des aides devant la Cour, de Thou – est cappital, maxime quant il est fait es assietes qui ce font pour le roy », le procureur du roi « obtint lettres par lesquelles estoit mandé faire informacion ». Ce que firent les élus, sans ménagement pour les prévenus23.

  • 24 L’enquête civile paraît néanmoins, dans l’esprit du parlement de Paris, se distinguer nettement de (...)
  • 25 AN, Z1A 8, fol. 66, 4 juillet 1432.
  • 26 AN, Z1A 8, fol. 73v, 10 octobre 1432.

19Par ailleurs, pendant le procès, les juridictions des aides ordonnent parfois des enquêtes pour étayer les affirmations des parties24. En 1432, un fermier du quart du sel de Poitou demande la réduction du prix de sa ferme en invoquant son manque à gagner du fait de la guerre. Il estime que les fermes sont baillées « par condicion que se par fortune de guerre, d’Anglais ou d’ennemiz, ilz [les fermiers] ne povoient exercer ne recueillir lad. ferme, qu’il leur seroit rabatu d’icelle ce qui s’en defauldrait ». Or, selon lui, la guerre a fait rage dans le pays « et telement empeschié l’exercice du quart que il n’a peu estre cueilly et y a eu plus de perte » que le loyer. L’existence de cette clause, préfigurant la théorie de l’imprévision, n’est pas contestée :« Bien est vray que es lettres obligatoires est contenu que “se les Anglais empeschoient la ferme, ce leur seroit deduit”, mais dira mercy, ilz ne l’ont point empeschée ne autres aussy car au temps du bail de la ferme, il y avoit gens es places »25. Pour discerner le vrai du faux entre ces affirmations contradictoires, la Cour ordonne une enquête26.

  • 27 L’audition des témoins paraît également être un élément essentiel de l’enquête criminelle : voir n (...)

20L’enquête repose essentiellement sur le témoignage. Celui-ci constitue un instrument-clé, aussi bien pour attester de l’existence, ou de l’authenticité, d’un document écrit que pour déterminer la réalité de situations alléguées27.

  • 28 AN, Z1A 27, fol. 50v, 12 décembre 1467 ; AN, Z1A 6, fol. 274, 24 octobre 1416.
  • 29 Un débat s’engagea d’ailleurs sur les modalités du recueil des témoignages : « Led. Colin requist (...)

21Pour apprécier la paroisse d’appartenance de taillables, des témoins sont ainsi sollicités28. C’est également à des témoins que Colin Sauvegrain fait appel pour établir, en 1416, contre le collecteur de la taille de Chef-du-Pont (élection de Coutances), que « son pere estoit noble extraict de noble lignee suivant les armes »29.

  • 30 Sur la sanction du faux témoignage, voir L. de Carbonnières, La procédure…, p. 642 et suiv.
  • 31 Sur la question de la validité en droit savant du témoignage unique, voir Yves Mausen, Veritatis a (...)

22Mais si un rôle important est assigné aux témoins, le crédit accordé à leur parole n’est pas assuré. La figure du faux témoignage est presque consubstantielle à celle du témoignage30. À l’instar des juristes savants31, les avocats posent en effet des conditions à la recevabilité de ce moyen de preuve.

  • 32 Histoire de Lyon, dir. André Pelletier et Jacques Rossiaud, t. 1 : Antiquité et Moyen Âge, Le Cote (...)
  • 33 Sur la mauvaise tenue des registres, voir A. Pelletier et J. Rossiaud, Histoire…, p. 426 et suiv.
  • 34 AN, Z1A 19, fol. 134, 26 mai 1451, et fol. 137v, 29 mai 1451.

23En 1436, selon Louis Chevrier, son père, Pierre, l’un des plus riches de la ville, décide de quitter la métropole lyonnaise pour Vienne. Il fait partie de ces patriciens dont la fortune, principalement assise sur la rente foncière et secondairement sur les fermes, le commerce et le change, subit de plein fouet le pillage et le dépeuplement des campagnes, les dévaluations monétaires et la baisse des loyers urbains32. Avant de partir, il prend cependant la précaution d’en avertir les conseillers de la ville pour qu’« ilz le feissent raier et mettre hors de leurs papiers ». Quelques années plus tard, Louis Chevrier et sa femme – qui se prétendent de surplus nobles – sont cependant appelés au paiement de l’impôt à Lyon. Devant l’insistance des autorités municipales, ils obtiennent du roi, après lui avoir « donné à entendre ledit affranchissement, led. partement etc. », des lettres mandant aux gens de Lyon de les laisser « quicte et paisible ». Mais, comme on peut s’en douter, l’entérinement de ces lettres ne va pas de soi. Devant les élus auxquels elles sont présentées, Louis s’efforce d’établir la réalité du départ de la famille Chevrier. À cette fin, il demande que les conseillers soient contraints à « monstrer leurs registres ». Un élu est alors missionné « pour veoir iceulx registres ». Mais en appel, Chevrier soutient que les conseillers de Lyon ne « lui ont monstré iceulx registres depuis l’an mil IIIIC XXXIIII jusques à l’an IIIIC XXXVI et les subsequent de l’an IIIIC XXXVI, mais les registres de l’an mil IIIIC XXXVI esquelz estoient incorporee lad. lettre [faisant état du départ de son père] ne les ont monstrez, disans qu’ilz ne savoient qu’ilz estoient devenuz et qu’ilz ne trouverent autre chose ». Ce n’est dès lors plus l’authenticité de la lettre qui est débattue, mais celle des dates des registres présentés à l’élu33. Pour l’établir, les conseillers de Lyon proposent de recourir au témoignage du procureur de la ville : « Au regart des livres et papiers qu’il apperra par la depposition de Raoulin de Mascon que leur bailla les livres et papiers de l’année mil IIIIC XXXVI ». C’est l’occasion pour son avocat, Simon, d’invoquer l’exigence d’un nombre minimal de deux témoins pour tenir compte d’une déposition : « C’est unius solus testis et aussi qu’il dit pour soy descharger et que par ce foy n’y doit estre adjioustee »34. C’est également en se réclamant du droit savant qu’il prétend écarter comme irrecevable la déposition des habitants de la ville au profit de laquelle l’imposition est établie.

24Une attention réelle paraît ainsi portée à ce que les modes de preuve utilisés devant la Cour des aides ne soient pas eux-mêmes entachés de fausseté. Pour autant, la production d’un faux devant le juge n’a pas nécessairement des conséquences fatales pour la décision qu’il prend.

3. Apprécier le faux : les effets

  • 35 AN, Z1A 33, fol. 97v, 26 février 1505.

25C’est du moins ce qu’incitent à penser des plaidoiries prononcées en 150535.

  • 36 Sur la parenté entre la procédure de répartition de la taille et la procédure « législative », voi (...)

26Au début du XVIe siècle, la ville d’Aubusson est le théâtre d’un conflit qui a des apparences assez classiques. Plusieurs notables contestent la manière dont la taille royale a été assise. Les précédents consuls, disent-ils, ont procédé à la répartition sans associer la « plus saine partie » des habitants36 ; ils ont ainsi très opportunément omis de la répartition fiscale « LX ou IIIIXX personnes contribuables ». Mais l’enjeu du procès est ailleurs : les notables sont en effet attraits devant le châtelain, puis devant les élus de la Marche pour avoir fait obstacle à la levée de l’impôt. Assignés en personne et constitués prisonniers, ils se défendent d’avoir empêché en rien les « deniers du roy ». Les élus prononcent une relaxe et déclarent « torcionnere » leur ajournement « à comparoir en personne » à l’instigation des consuls de la ville ; ces derniers sont aussi condamnés « es despens ».

  • 37 Sur l. i C. Si ex falsis instrumentis (C. 7, 58, 1). Ce commentaire semble restreindre, au-delà de (...)

27Devant la Cour des aides, le débat se noue, entre autres, sur la liquidation de ces dépens que les consuls rechignent à payer. Rappelant qu’il « est impossible de procéder plus juridicquement à l’assiete des tailles qu’ilz ont fait », ceux-ci soutiennent que la sentence « a esté donné soubz umbre d’un faulx exploit, par quoy ne peut estre executée […] sentencia lata per textu falsorum instrumentorum rescindenda ». Ils affirment en effet ne pas être à l’origine des « adjournemens et emprisonnemens [qui] ne furent jamais faiz à leur requeste » ; ils font en outre valoir que « le sergent a dit et decleré que jamais il ne les avoit adjourné à comparoir en personne ». À cette allégation du droit savant, les notables répondent par un commentaire de Bartole37. Selon celui-ci, la rescision du jugement rendu sur un faux n’est encourue que si trois conditions sont réunies : primo, que les faux aient été produits en première instance ; secundo, que le jugement contesté n’ait pas déjà statué sur le grief de fausseté ; tertio, que les faux instruments constituent le socle même du jugement. Or, en l’espèce, disent-ils, « fuit de pretensa falsitate par lad. première sentence et condempnation de despens cognitum et decisum par quoy de alleguer de présent de alleguer [sic] lad. prétendue faulseté, n’y a apparence soubz correction ».

28Il est difficile d’en savoir plus, tant sur le contexte de cette affaire (plusieurs pages du registre ont été découpées) que sur son issue. Mais ce procès paraît assez emblématique du hiatus entre, d’une part, l’intérêt théorique pour la fausseté et, d’autre part, la faiblesse de ses incidences réelles.

29En effet, à la lecture des registres de plaidoiries, il semble que la question de l’authenticité soit souvent éludée. Peut-être en raison des difficultés de preuve, les hommes de loi mettent souvent entre parenthèses la distinction du vrai et du faux. Ils s’orientent plus volontiers vers d’autres stratégies pour faire obstacle aux privilèges ou faits douteux invoqués par les contribuables qui cherchent à échapper à l’impôt.

II. — ÉLUDER LA QUESTION DE L’AUTHENTICITÉ

30La question du faux paraît en effet souvent reléguée au second plan au profit de notions connexes, mais qui permettent de contourner la délicate question de la preuve par une approche plus impressionniste. Les avocats près la Cour des aides paraissent en particulier préférer la démonstration du « non-vrai » et de la fraude à celle du faux, stricto sensu.

1. L’étendue d’une exemption : le vrai opposé au faux

31Pour écarter les exemptions fiscales revendiquées, les collecteurs des impôts ne se battent que très rarement sur le terrain de l’authenticité des privilèges allégués par les opposants. S’ils nient leur réalité, ils ne s’appesantissent pas sur cette question. Plutôt que d’opposer l’argument de la fausseté, ils préfèrent le plus souvent restreindre le champ d’application de l’exemption alléguée. Plutôt que d’établir le faux, ils cantonnent le vrai.

  • 38 Jean Boutillier, Somme rural, éd. Louis Charondas le Caron, Paris, 1603, p. 716.
  • 39 R. Telliez, Les officiers…, p. 386 et suiv. ; L. de Carbonnières, La procédure…, p. 336 et suiv.

32Dès la fin du XIVe siècle, la justice laïque admet que les clercs qui ne vivent pas cléricalement « ne doivent mie estre reputez clercs, ne jouir de privilège de clerc »38. De la même manière, au XVe siècle, devant la juridiction des aides, la jouissance des exemptions fiscales est subordonnée à ce que les prétendus exempts répondent à l’image sociale attachée à leur exemption39.

  • 40 Serge Lusignan, « Vérité garde le roy ». La construction d’une identité universitaire en France (X (...)
  • 41 L’ordonnance du 19 juin 1445 (Ordonnances des rois de France, t. XIII, p. 428) restreint ainsi l’e (...)
  • 42 AN, Z1A 12, fol. 3, 24 février 1440.
  • 43 AN, Z1A 15, fol. 5v, 19 mars 1445, et fol. 197, 12 février 1446.

33On connaît bien les débats occasionnés par le privilège des universitaires40. Pour faire pièce à une exploitation abusive des immunités accordées à la science, la royauté réserve le privilège aux « vrays escolliers »41. Pour être un « vray escollier », il convient notamment de résider dans la ville où l’université a son siège42. Simon Héron a ainsi beau présenter des lettres du recteur de l’université de Paris et bénéficier du soutien du procureur de celle-ci, les maire et jurés de Noyon se refusent à lui accorder le bénéfice du privilège universitaire : « Ne se puet dire vray escollier veu qu’il est demourant à Noyon »43.

  • 44 AN, Z1A 31, fol. 387, 10 juin 1480.
  • 45 AN, Z1A 32, fol. 31, 29 novembre 1480 ; AN, Z1A 31, fol. 371v, 13 mai 1480.

34De la même manière, les postes d’archers paroissiaux ne doivent pas être convoités pour les seuls avantages fiscaux qu’ils procurent. Ainsi le roi prescrit-il dans l’ordonnance de Chinon du 3 avril 1460, de choisir des hommes peu fortunés, et « habiles et experts au fait de guerre ». Le « vrai » franc-archer est ainsi celui qui met son habileté et industrie au service de la défense de la ville. Aussi voit-on, devant la Cour des aides, des collecteurs refuser le bénéfice de la franchise aux riches, aux hommes dont la vigueur physique ne permet pas un exercice réel de la fonction44 et, plus encore, aux veuves des francs-archers45.

  • 46 Philippe Contamine, La noblesse au royaume de France de Philippe le Bel à Louis XII : essai de syn (...)
  • 47 AN, Z1A 33, fol. 128, 4 avril 1505.

35Dans ces tableaux du vrai – qui évitent d’interroger le faux –, il y a aussi place pour le « vray noble ». La noblesse efficace est ainsi réservée à ceux qui « fréquentent les armes » ou les ont fréquentées, se gardent de « faire chose desrogeant à noblesse » et descendent de « noble lignée ». Au début du XVIe siècle, la qualité de « vray noble » est refusée à un « bâtard ». Les habitants de Sarcelles entendent ainsi écarter la coutume selon laquelle « le fruict ensuyt le ventre et la condicion d’iceluy »46 ; à leurs yeux, bastardus non est nobilis quia bastardus sequitur ventram. Ils récusent l’idée d’une noblesse fondée par le droit du sang car nobilitas non est naturalis quia potest adesse et abesse47.

36L’attribution de propriétés sociales à chacune de ces catégories d’exempts permet ainsi de définir leurs contours par des indices qui, s’ils ne sont pas réunis, excluent l’application du privilège. Ce qui n’a pas l’apparence du vrai est tenu pour inefficace fiscalement.

37Cette tendance à éluder toute prise de position sur le vrai ou le faux s’illustre également à travers la conclusion de transactions. Pour mettre fin à un débat sur la véracité d’un privilège, mieux vaut parfois un bon accord qu’une mauvaise preuve.

  • 48 AN, Z1A 32, fol. 48v, 5 janvier 1481.
  • 49 AN, Z1A 6, fol. 250v, 26 août 1416.

38Antoine de Druy, petit-fils de Perret que nous avons rencontré tout à l’heure, est, trente ans après son père, encore devant les généraux sur le fait de la justice des aides à Paris pour l’entérinement de lettres royaux le déclarant noble et lui permettant de « joyr dud. previllege de noblesse ». Las de ce litige, les parties décident finalement de conclure un accord. Antoine accepte de verser 100 sous tournois de rente annuelle et perpétuelle à la ville, contre la reconnaissance de sa noblesse fiscale, qui emporte l’exemption de toutes tailles48. De telles pratiques transactionnelles avec des exempts (ou prétendus tels) paraissent relativement fréquentes. Ils témoignent d’un certain désintérêt, ou du moins d’une renonciation, à la mise en lumière du faux (ou du vrai, d’ailleurs). Et pourtant, ces accords n’offrent souvent qu’une sécurité temporaire. Ainsi, en 1416, les habitants de Saint-Gengoux (Saône-et-Loire) dénoncent l’accord passé avec Guinot Bougensal. Le consentement de la communauté aurait été extorqué « par menaces d’argent et impression », à des « gens simples, insensibles et non saichans » ; plus structurellement, la capacité de quelques-uns, même agissant au nom de leurs fonctions municipales, pour engager la ville collegiatim et perpetue est mise en doute49.

39Dans les plaidoiries, le faux (privilégié) apparaît ainsi souvent apprécié moins en lui-même que par référence à une figure du vrai. Et celle-ci apparaît essentiellement comme le produit d’un consensus social à un moment déterminé.

2. La règle de l’assujettissement : la fraude préférée au faux

40De manière similaire, lorsque les modalités de l’assujettissement à l’impôt sont en cause, la démonstration de la « fraude » éclipse souvent la question de l’authenticité.

41Confrontés à des contribuables qui, pour échapper à l’impôt, travestissent la réalité de leur situation ou condition, les avocats des communautés et collecteurs s’efforcent de convaincre le juge de ne pas tenir compte des apparences. Mais, pour ce faire, ils ne se placent pas sur le terrain de la dénonciation de la fausseté. C’est sous la catégorie de la « fraude » qu’ils entendent faire céder l’apparence derrière la réalité.

  • 50 G. Dupont-Ferrier, Études sur les institutions…, t. II, p. 66.
  • 51 AN, Z1A 6, fol. 274, 24 octobre 1416.
  • 52 AN, Z1A 32, fol. 48v, 5 janvier 1481.
  • 53 AN, Z1A 29, fol. 268, 9 juillet 1474.

42Tel est le cas en présence de fausses domiciliations fiscales. Gustave Dupont-Ferrier note que « lorsque les contribuables se trouvaient trop taxés dans une élection ou une paroisse, ils acquéraient une maisonnette ou une logette dans une autre où ils demandaient à être cotisés »50. Si l’on ne peut apprécier l’ampleur réelle de ce phénomène, la pratique d’adoption d’une « demeure factice »51 est très régulièrement dénoncée par les avocats. Son usage paraît sévèrement sanctionné. Ainsi, un habitant qui avait confessé devant les élus être allé demeurer à Saint-Prest (Eure-et-Loir) pour « cuider frauder lesdits habitans de Joy [Jouy] et le roy » est condamné « a paier esd. deux parroisses pour l’abus par lui commis »52. Mais pour faire pièce à un usage abusif de la « liberté [du contribuable] de demourer ou bon lui semble »53, les communautés cherchent moins à établir le domicile réel qu’à dénoncer la tricherie.

  • 54 AN, Z1A 17, fol. 46, 20 janvier 1448.
  • 55 AN, Z1A 19, fol. 32v, 2 janvier 1451, et fol. 69, 8 février 1451.
  • 56 Ibid., fol. 134, 26 mai 1451.
  • 57 AN, Z1A 31, fol. 223, 4 septembre 1479.

43Le vocabulaire de la fraude est ici omniprésent, alors que celui du faux est absent. Au milieu du XVe siècle, les habitants de Laleu (Charente-Maritime) ou de Lyon contestent la prétention de Jean Seguinet, Hardy Maurongne et Jean Rocart54, Jean Le Viste55 ou Louis Chevrier56 à être imposés hors de leur commune. C’est, disent-ils, pour « deffrauder le roy » que ces bourgeois se sont installés dans une ville voisine. Quelques années plus tard, les habitants de Beaumont-la-Ronce (Indre-et-Loire) disputent quelques contribuables bien lotis à ceux de Rouziers-de-Touraine. L’avocat des premiers relèvent que ces taillables fortunés « s’en alerent a Roziers qui n’est distant que de troys pas de leurs maisons en autres maisons qu’ilz avoient fait fere pour defrauder les deniers du roy et afin qu’au lieu ou ils seroient le moins tauxez, ilz esleussent leur domicille »57.

44Ainsi, les critères auxquels les avocats recourent, en puisant généreusement dans le droit savant, pour définir le domicile fiscal ont moins pour objet de discriminer entre le domicile réel et le domicile factice que de débusquer la domiciliation frauduleuse, fixée dans le but unique d’éluder l’impôt. C’est peut-être ce qui explique une juxtaposition de définitions, parfois contradictoires, issues de sources multiples et non hiérarchisées.

  • 58 Philippe Paschel, « La demande en justice devant le Parlement civil au quatorzième siècle », dans (...)
  • 59 AN, Z1A 29, fol. 93, 15 mai 1473.
  • 60 Hugues Richard, « Esquisse d’histoire du domicile », dans Administration et droit. Actes des journ (...)
  • 61 AN, Z1A 32, fol. 150, 16 mai 1481.
  • 62 AN, Z1A 27, fol. 247, 22 octobre 1468.

45La coutume fixe en principe le domicile, pour la répartition de l’impôt comme pour la procédure judiciaire58, au lieu où se trouve le « feu et lieu ». « Le domicille d’aucun habitant est tenu et réputé là où est sa femme demourant », dit l’avocat des habitants de Lisy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne)59. Mais en réaction aux maisonnettes déplacées au gré de la pression fiscale, le critère romain du lieu de situation de la majorité des biens est parfois utilisé60. Pour trancher le cas de deux habitants, la « femme, le pot et le lict », qui étaient installés à Saint-Clément (dans l’élection de Senlis), passent au deuxième plan en 1481 ; car c’est à Morienval (élection de Compiègne) qu’ils « ont leurs vaches et bestiaux et la pluspart de leurs labours et ne vont que de nuyt en la parroisse de Saint Clement qui n’est disant que d’un quart de lieu ou demye lieue… »61. À la vie familiale, on préfère ainsi la vie économique car « de raison, dit l’avocat Bataille en 1468, les beufs sont reputez estre de la ou ils labourent »62.

  • 63 H. Richard, « Esquisse… », p. 162 et suiv.
  • 64 AN, Z1A 32, fol. 22 v, 18 novembre 1480, et fol. 78v, 13 février 1481 ; de même AN, Z1A 31, fol. 4 (...)
  • 65 AN, Z1A 32, fol. 198, 20 juin 1481.

46Mais ce critère peut aussi, à son tour, être éclipsé. Les avocats, qui ont parfaitement assimilé les enseignements des romanistes depuis Accurse63, ne se contentent en effet pas, pour définir le domicile, d’un élément de fait, la possession de biens ; ils exigent aussi un élément intentionnel : l’animus perpetuo manendi. Un habitant de Wassy (Haute-Marne) y reste ainsi imposable bien qu’il demeure à Montreuil-sur-Blaise car « n’y estoit alé causa perpetuo more mais pour eviter la mortalité »64. De la même manière, les habitants de Chastres-sous-Montlhéry (auj. Arpajon, Essonne) estiment que Jean Regnaut doit continuer à y contribuer, malgré son départ à Paris « pour une grie [sic] maladie survenue a sa femme et pour y trouver gerrison et senté [sic] ». À leurs yeux en effet, « n’y seroit venu demourer causa perpetuo more, mais pour fraulder les deniers du roy »65.

  • 66 Michel Petitjean, « Une façon d’assurer ses vieux jours : la démission de biens dans la pratique n (...)
  • 67 André Gouron, « Doctrine médiévale et justice fiscale : Pierre Antiboul et son Tractatus de muneri (...)

47La notion de fraude est également omniprésente lorsqu’il s’agit d’apprécier la valeur et les effets fiscaux des autodonations. Au XVe siècle, il est relativement courant qu’un individu décide « quelque temps avant sa mort ou parfois même longtemps auparavant de se dépouiller totalement de ses biens » pour entrer dans la dépendance d’un parent ou d’une abbaye66. Souvent consenties au profit d’exempts, ces pratiques sont bien connues des juristes pour être à l’origine d’importantes dissimulations fiscales67. Elles donnent d’ailleurs lieu à de nombreux procès devant la Cour des aides.

  • 68 AN, Z1A 32, fol. 182, 6 juin 1481.
  • 69 AN, Z1A 6, fol. 214v, 3 juin 1416.

48Mais ici encore, pour écarter « une donnacion simulee », ils se fondent essentiellement sur son but : « frauder le roy de ses tailles », comme le dit Hennecquin au nom du collecteur de la paroisse de Boësses (Loiret)68. Ainsi, en 1416, le contentieux entre Colin Baligaut et les habitants de Mont-Cauvaire (Seine-Maritime) est plaidé devant la Cour des aides : alors que les biens de Colin avaient été saisis pour le paiement de la taille, son frère « dist que les biens luy appartenoient par don et transport que ledit Colin luy en avoit fait et s’aida de certaines lettres sur ce fecte qu’il exiba et par icelles lettres apparoit que led. Colin s’estoit donné avecques sa femme et tous ses biens aud. maistre Jehan ». Bien qu’il semble y apporter peu de crédit, l’avocat de Mont-Cauvaire ne s’engage pas dans un débat sur l’authenticité des lettres ; il se contente de relever que « ledit transport est fraude vraysemblablement et assez clere […] et n’est pas à croire que Colin qui est ainsné dud. maistre Jehan et qui a sa femme et enfans qui ont bien mestier de leurs biens ayent donné eulx et leurs biens audit maistre Jehan pour eulx asservir »69.

  • 70 AN, Z1A 32, fol. 43, 16 décembre 1480.
  • 71 AN, Z1A 32, fol. 63, 26 janvier 1481.
  • 72 AN, Z1A 19, fol. 205v, 19 janvier 1452, et fol. 255, 8 mars 1452.

49Afin de nier toute efficacité fiscale aux autodonations consenties dans le seul but d’éluder l’impôt, les avocats enserrent la pratique dans des règles strictes. Sont d’abord écartées comme frauduleuses les autodonations consenties par des personnes qui sont en mesure d’assurer elles-mêmes leur train de vie. Aucune portée ne doit ainsi être donnée, selon les habitants de Chablis, à la démission de biens de Jaquet Bressart en faveur de son fils, prêtre, car « laboure luy mesmes ses vignes »70. À l’inverse, Guillaume Le Fevre paraît, en 1481, pouvoir profiter de l’exemption fiscale liée à sa donation à l’Hôtel-Dieu de Paris car il est « un povre homme ancien de l’aage de IIIIXX ans ou environ qui en son temps a voulentiers labouré et gaigné sa vie mais maintenant ne peut plus riens fere de ses mains car tousiours a vescu de labours de vignes et ne se peut plus aider ne gaigner, pour cause de son ancien aage » ; mais cela fait alors « bien trente a quarante ans passez qu’il s’est donné à l’Ostel Dieu de Paris ». Et par le passé, il n’était pas question de lui accorder le bénéfice de cette autodonation71. Quant à l’oblat, lorsque l’abbaye ne lui donne pas « porcion comme ung moyne », il ne peut être regardé comme « donné sans fraulde »72.

  • 73 AN, Z1A 17, fol. 41v, 19 janvier 1448.
  • 74 AN, Z1A 29, fol. 282, 23 juillet 1474.
  • 75 AN, Z1A 31, fol. 382v, 7 juin 1480.

50La fraude est également révélée lorsque la donation avantage un des enfants au détriment des autres. Bien que l’abbaye de l’Esclache à laquelle les frères Sauterel prétendaient s’être « donnez corps et biens » ait volé à leur secours pour soutenir le procès, ceux-ci ne parviennent pas à emporter la conviction du collecteur de Chanonat (Puy-de-Dôme) : selon celui-ci, « ilz [les frères Sauterel] ont des enfans qu’ilz ne pevent desheriter et par ce ne pevent fere icelle donacion. Ilz marchandent chacun jour et marient leurs filles et par ce fault dire que icelle donnacion est nulle et fraudule [sic] »73. Le même argument est opposé à Pierre des Prez qui prétend s’être donné à son gendre, archer de l’ordonnance du roi : « C’est une fraude car il a deux filz et une fille et ainsi ne se peut donner au mary de la fille et frauder ses autres enffans »74. Les collecteurs de Précy-sur-Oise tentent également de recouvrer la contribution due par Guillaume Le Mosnier sur son fils, Thierry, prêtre, en rappelant que le père « a transporté frauduleusement tous ses biens [au fils] combien qu’il ait d’autres freres »75. La réponse que fait Thierry à cet argument en dit long sur la pratique : après avoir souligné « qu’il n’en y a nul des enfans qui ont voulu prendre la charge de le nourrir que l’appellant », il affirme avoir agi « intuitu pietatis et pour subvenir à sond. pere ». La chute n’en est que plus rude : oubliant qu’il a reçu le patrimoine paternel, ce fils exemplaire conclut, en forme de menace, que « ou il seroit tenu de paier taille pour lui, fauldroit qu’il le [son père] mist hors car il n’y sauroit fournir ».

51Ainsi, en matière de domicile ou d’autodonation, la dénonciation du faux ou du factice ne se traduit pas par une analyse des manières de travestir la réalité. Elle tend surtout à renvoyer l’image de pratiques socialement inacceptables car détournant un avantage fiscal de son objet. C’est au sens commun du « droit juste » qu’en appellent les avocats lorsqu’ils contestent les fraudes et les abus commis par certains contribuables.

52Dans les procès en matière fiscale, tout est sujet à controverse. Et pourtant, il est assez rarement question de fausseté. En dépit des incertitudes récurrentes sur l’authenticité des documents et situations alléguées, les avocats médiévaux paraissent ne porter qu’un faible intérêt à avérer la présence d’un faux. Dans un grand nombre de cas, le débat est en effet déplacé : plutôt qu’établir la fausseté d’un document ou d’une situation, les contradicteurs préfèrent investir un autre terrain pour leur refuser toute efficacité fiscale. Pour cela, deux stratégies sont privilégiées : la multiplication des conditions posées à la jouissance des exemptions fiscales, d’une part, et la mise à l’écart des opérations (transports de biens ou de domicile) ayant un but exclusivement fiscal, d’autre part.

53Cette attention limitée à la question du faux contraste singulièrement avec la virulente dénonciation politique et sociétale du faussaire. Cette antinomie s’explique certainement par la difficulté de démêler le vrai du faux, dans un système de preuves souvent elles-mêmes incertaines. La conscience des risques auxquels s’expose un avocat qui profère à la légère une accusation de fausseté contre un adversaire y participe sans doute aussi. Mais cette éviction du faux, comme notion technique, a peut-être également une autre justification. En se référant à une notion supposée commune du « vrai » ou du « juste », les avocats réintroduisent des éléments de consensus social dans un domaine marqué du sceau de la discorde.

Anmerkungen

1 AN, Z1A 5, fol. 36v, 2 août 1410.

2 Gustave Dupont-Ferrier, Nouvelles études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Âge. Les origines et le premier siècle de la chambre ou cour des aides de Paris, Paris, 1933, p. 171.

3 Katia Weidenfeld, Les origines médiévales du contentieux administratif (XIVe-XVe siècles), Paris, 2001 (Romanité et histoire du droit), p. 474.

4 AN, X1A 8303 fol. 182, 10 juillet 1442.

5 Cette caractéristique existe également, et de manière plus surprenante, dans les procès criminels contemporains, Kouky Fianu, « Détecter et prouver la fausseté au parlement de Paris à la fin du Moyen Âge », dans Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales : espace français, espace anglais, éd. K. Fianu et De Lloyd J. Guth, Louvain-la-Neuve, 1997 (Textes et études du Moyen Âge, 6), p. 289-308.

6 Un officier royal est ainsi dit « assigné en faulx » sur un receveur des aides : AN, Z1A 8, fol. 72, 11 septembre 1432, et fol. 98, 17 mai 1433.

7 Robert Généstal, Le « privilegium fori » en France du décret de Gratien à la fin du XIVe siècle, 2 t., Paris, 1921 (Bibliothèque de l’École des hautes études, 35 et 39), t. I, p. 122-127 ; K. Weidenfeld, Les origines…, p. 479 et suiv.

8 Jean Godin, notaire royal au Châtelet de Paris, qui se prétend diacre, bachelier en décret, écolier étudiant en l’université de Paris et, par conséquent, franc de toute aide sur la vente du vin au détail entend ne comparaître que devant le prévôt de Paris, conservateur des privilèges de l’Université : AN, Z1A 18, fol. 193v, 5 novembre 1449.

9 Pour éviter le renvoi devant les maîtres des monnaies, il est plaidé que « les generaulx maistres [des monnaies] n’ont la congnoissance que du fait des monnaies et non du fait d’aides, et n’ont la congnoissance des monnoyers touchant fait d’aides, et que s’ilz en ont la congnoissance, dit que c’est touchant le fait des monnaie. Aussi que ce n’est à eulx de decider de l’exempcion des monnoiers mais à la Court [des aides] [...] Se lesd. generaulx maistres ont la congnoissance des monnoyers, c’est au regard de ce qu’il touche leurs faiz particuliers, touchant fait de monnaie et non de fait d’aides » : AN, Z1A 17, fol. 264v, 11 décembre 1448.

10 AN, Z1A 30, fol. 154v, 9 juillet 1477.

11 Pour une étude détaillée de ce faux privilège, voir Noël Valois, « Le privilège de Chalo Saint Mard », dans Annuaire bulletin de la Société de l’histoire de France, 1886, p. 185-226 ; id., « Note complémentaire sur le privilège de Chalo Saint Mard », ibid., 1896, p. 182-205.

12 Romain Telliez, Les officiers devant la justice dans le royaume de France au XIVe siècle : per potentiam officii, Paris, 2005 (Études d’histoire médiévale, 8), p. 484 et suiv. En 1391, au cours d’un procès est évoqué un certain Berthelot, exécuté pour avoir contrefait le sceau du comte de la Marche : K. Fianu, « Détecter et prouver… », p. 301.

13 AN, Z1A 2, fol. 127, 22 août 1402.

14 Ibid.

15 K. Fianu, « Détecter et prouver… ».

16 AN, Z1A 31, fol. 444v, 12 août 1480.

17 Claude Gauvard, De grace especial. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991 (Histoire ancienne et médiévale, 24), p. 67-68.

18 AN, Z1A 6, fol. 214, 3 juin 1416.

19 Gustave Dupont-Ferrier, Études sur les institutions financières de la France à la fin du Moyen Âge. Les finances extraordinaires et leur mécanisme, Paris, 1932, t. II, p. 178 et AN, Z1A 28, fol. 325v, 4 décembre 1471. 20. AN, Z1A 20, fol. 199v, 1er juin 1453, et fol. 206v, 8 juin 1453.

20 AN, Z1A 20, fol. 199v, 1er juin 1453, et fol. 206v, 8 juin 1453.

21 Sur cette procédure en matière criminelle, Louis de Carbonnières, La procédure devant la chambre criminelle du parlement de Paris au XIVe siècle, Paris, 2004 (Histoire et archives, Hors-série, 4), p. 415.

22 AN, Z1A 20, fol. 141, 9 mars 1453.

23 AN, Z1A 31, fol. 37, 5 décembre 1478.

24 L’enquête civile paraît néanmoins, dans l’esprit du parlement de Paris, se distinguer nettement de celle menée en matière criminelle : L. de Carbonnières, La procédure…, p. 434.

25 AN, Z1A 8, fol. 66, 4 juillet 1432.

26 AN, Z1A 8, fol. 73v, 10 octobre 1432.

27 L’audition des témoins paraît également être un élément essentiel de l’enquête criminelle : voir notamment L. de Carbonnières, La procédure…, p. 459 et suiv.

28 AN, Z1A 27, fol. 50v, 12 décembre 1467 ; AN, Z1A 6, fol. 274, 24 octobre 1416.

29 Un débat s’engagea d’ailleurs sur les modalités du recueil des témoignages : « Led. Colin requist que ses tesmoings feussent examinez sanz saon ; il répondit qu’il en vouloit saonner aucuns et est la coustume de les saonner avant qu’ilz soient examinez » : AN, Z1A 6, fol. 246v, 19 août 1416.

30 Sur la sanction du faux témoignage, voir L. de Carbonnières, La procédure…, p. 642 et suiv.

31 Sur la question de la validité en droit savant du témoignage unique, voir Yves Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIe-XIVe siècle), Milan, 2006 (Pubblicazioni dell’Istituto di storia del diritto medievale e moderno, 35), p. 681 et suiv.

32 Histoire de Lyon, dir. André Pelletier et Jacques Rossiaud, t. 1 : Antiquité et Moyen Âge, Le Coteau, 1990, p. 395 et suiv.

33 Sur la mauvaise tenue des registres, voir A. Pelletier et J. Rossiaud, Histoire…, p. 426 et suiv.

34 AN, Z1A 19, fol. 134, 26 mai 1451, et fol. 137v, 29 mai 1451.

35 AN, Z1A 33, fol. 97v, 26 février 1505.

36 Sur la parenté entre la procédure de répartition de la taille et la procédure « législative », voir Florent Garnier, Un consulat et ses finances : Millau, 1187-1461, Paris, 2006 (Études générales), aux p. 305 et suiv. et p. 651 et suiv.

37 Sur l. i C. Si ex falsis instrumentis (C. 7, 58, 1). Ce commentaire semble restreindre, au-delà de la position adoptée par les canonistes, la possibilité d’exciper à tout moment de la procédure de la fausseté des témoignages lorsque la question a déjà été évoquée au cours du procès. Sur le droit canon, voir Y. Mausen, « Veritatis adiutor… », p. 756.

38 Jean Boutillier, Somme rural, éd. Louis Charondas le Caron, Paris, 1603, p. 716.

39 R. Telliez, Les officiers…, p. 386 et suiv. ; L. de Carbonnières, La procédure…, p. 336 et suiv.

40 Serge Lusignan, « Vérité garde le roy ». La construction d’une identité universitaire en France (XIIIe-XVe siècle), Paris, 1999 (Histoire ancienne et médiévale, 55).

41 L’ordonnance du 19 juin 1445 (Ordonnances des rois de France, t. XIII, p. 428) restreint ainsi l’exemption de la taille aux « vrays escolliers estudiens et generallement frequentans, demourans et résidans es universitez de Paris, Orléans […] ».

42 AN, Z1A 12, fol. 3, 24 février 1440.

43 AN, Z1A 15, fol. 5v, 19 mars 1445, et fol. 197, 12 février 1446.

44 AN, Z1A 31, fol. 387, 10 juin 1480.

45 AN, Z1A 32, fol. 31, 29 novembre 1480 ; AN, Z1A 31, fol. 371v, 13 mai 1480.

46 Philippe Contamine, La noblesse au royaume de France de Philippe le Bel à Louis XII : essai de synthèse, Paris, 1999, p. 58.

47 AN, Z1A 33, fol. 128, 4 avril 1505.

48 AN, Z1A 32, fol. 48v, 5 janvier 1481.

49 AN, Z1A 6, fol. 250v, 26 août 1416.

50 G. Dupont-Ferrier, Études sur les institutions…, t. II, p. 66.

51 AN, Z1A 6, fol. 274, 24 octobre 1416.

52 AN, Z1A 32, fol. 48v, 5 janvier 1481.

53 AN, Z1A 29, fol. 268, 9 juillet 1474.

54 AN, Z1A 17, fol. 46, 20 janvier 1448.

55 AN, Z1A 19, fol. 32v, 2 janvier 1451, et fol. 69, 8 février 1451.

56 Ibid., fol. 134, 26 mai 1451.

57 AN, Z1A 31, fol. 223, 4 septembre 1479.

58 Philippe Paschel, « La demande en justice devant le Parlement civil au quatorzième siècle », dans Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, t. 67, 1999, p. 75-07, à la p. 78.

59 AN, Z1A 29, fol. 93, 15 mai 1473.

60 Hugues Richard, « Esquisse d’histoire du domicile », dans Administration et droit. Actes des journées internationales d’histoire du droit (Rennes, mai 1994), éd. François Burdeau, Paris, 1996, p. 156-171, à la p. 165.

61 AN, Z1A 32, fol. 150, 16 mai 1481.

62 AN, Z1A 27, fol. 247, 22 octobre 1468.

63 H. Richard, « Esquisse… », p. 162 et suiv.

64 AN, Z1A 32, fol. 22 v, 18 novembre 1480, et fol. 78v, 13 février 1481 ; de même AN, Z1A 31, fol. 436v, 2 août 1480.

65 AN, Z1A 32, fol. 198, 20 juin 1481.

66 Michel Petitjean, « Une façon d’assurer ses vieux jours : la démission de biens dans la pratique notariale bourguignonne aux XIVe et XVe siècles », dans Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, t. 48, 1991, p. 109-121 ; Charles de Miramon, Les « donnés » au Moyen Âge. Une forme de vie religieuse laïque, v. 1180-v. 1500, Paris, 1999.

67 André Gouron, « Doctrine médiévale et justice fiscale : Pierre Antiboul et son Tractatus de muneribus », dans Analecta Cracoviensia, t. 7, 1975, p. 309-321, réimpr. dans id., La science du droit dans le Midi de la France au Moyen Âge, Londres, 1984 (Collected Studies Series, 196), n° X, à la p. 317.

68 AN, Z1A 32, fol. 182, 6 juin 1481.

69 AN, Z1A 6, fol. 214v, 3 juin 1416.

70 AN, Z1A 32, fol. 43, 16 décembre 1480.

71 AN, Z1A 32, fol. 63, 26 janvier 1481.

72 AN, Z1A 19, fol. 205v, 19 janvier 1452, et fol. 255, 8 mars 1452.

73 AN, Z1A 17, fol. 41v, 19 janvier 1448.

74 AN, Z1A 29, fol. 282, 23 juillet 1474.

75 AN, Z1A 31, fol. 382v, 7 juin 1480.

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