Les notaires au châtelet de Paris face à la procédure d’inscription en faux de leurs actes (XVIIe-XVIIIe siècles)
p. 179-196
Résumé
Les fonds judiciaires de la Section ancienne des Archives nationales nous ont conservé quelques affaires d’inscription en faux d’actes de notaires de Paris. Les actes en question sont datés de 1603 à 1787. L’article se propose d’examiner l’aspect matériel sous lequel se présente ces documents, conservés dans des petits sacs de jute, de déterminer ce que les caractéristiques matérielles et intellectuelles communes à ce petit corpus nous permettent d’inférer quant aux affaires et aux procédures qu’elles suivent. Enfin, il est intéressant d’étudier l’attitude prudente quoique combattive adoptée par la compagnie des notaires du Châtelet face à ces affaires d’inscription en faux qui remettent en cause les fondements mêmes de la profession et dans lesquelles le degré d’implication de ses membres est variable.
Texte intégral
1Dans son Répertoire de jurisprudence, à la rubrique « Acte », Guyot rappelle que « lorsqu’on se plaint de la fausseté d’un acte, on ne peut l’attaquer que par la voie de l’inscription en faux, et il fait foi tant que les juges ne l’ont pas déclaré faux. Ils doivent même en ordonner l’exécution provisoire, à moins que de fortes présomptions ne les engagent à décider autrement »1. Cette seule définition suffit à dire combien l’inscription en faux d’un acte notarié est lourde de conséquences pour cet acte de juridiction volontaire, réputé faire foi en justice en raison même de son caractère, de son « authenticité » au sens que le droit positif donne aujourd’hui à ce caractère.
2Les fonds judiciaires de la Section ancienne des Archives nationales nous ont conservé de manière groupée quelques affaires d’inscription en faux d’actes de notaires de Paris2. Les actes en question sont datés de 1603 à 1787. Il s’agit donc d’affaires instruites tant avant qu’après l’ordonnance criminelle de 1670 et l’ordonnance sur le faux principal et le faux incident de 1737, les deux textes principaux de la monarchie absolue sur la question3.
3Nous nous proposons d’examiner ici ce que les caractéristiques matérielles communes à ce petit corpus nous permettent d’inférer quant à l’affaire et la procédure qu’elle suit. Nous essaierons ensuite de déterminer quelle attitude adoptait la compagnie des notaires du Châtelet, face à une implication très variable de ses membres individuellement concernés.
I. — EXAMEN MATÉRIEL…
4Le premier intérêt du fonds est matériel ; les actes attaqués sont conservés dans de petits sacs à procès en toile de jute, contemporains des affaires, le greffe du Parlement les ayant étiquetés et pourvus de toutes les mentions liées à la procédure. Dans les cas les plus favorables, les étiquettes cousues sur les sacs sont très riches d’informations : nom du notaire devant lequel l’acte a été passé, nom du notaire qui lui a succédé et a apporté l’acte, brève analyse et date de l’acte, nom du conseiller chargé de l’affaire, noms de procureurs, etc. Par ailleurs, il est manifeste que nous avons affaire aussi à des éléments lacunaires, qui ne permettent pas d’appréhender l’affaire dans son entier. Il est alors extrêmement difficile de déterminer avec quelque vraisemblance quelles pièces ont disparu, et pourquoi. Tout au plus constate-t-on que certaines portent des dates postérieures à la fin de l’Ancien Régime ; on doit alors y voir des archives courantes ou semi courantes, qui n’auront pas été détruites ou perdues à l’occasion de la suppression du Parlement et du transfert de juridiction parce que les affaires étaient encore en cours de traitement dans les années 1790. Une deuxième étiquette, glissée dans la première, collée ou cousue, que portent certains sacs et qui donne le nom du notaire, a été apposée plus tard, à l’époque révolutionnaire, voire lors des premiers classements des archives judiciaires : on y lit l’indication « département de la Seine », et le nom des notaires y est parfois mal transcrit.
5Ce sont les premières étiquettes qui, avec les mentions marginales sur les actes mêmes, nous permettent de proposer une analyse. De fait, sans elles, nous serions parfois incapable de démêler des affaires où les parties en procès ne portent pas forcément le même nom que les personnes mentionnées dans les actes…
II. —… ET QUANT AU « FONDS »
6Le fonds, ou plutôt le corpus, regroupe cinquante-cinq affaires, toutes concernant, à deux exceptions près, les notaires de Paris. Toutefois, un plus grand nombre d’actes est impliqué, car il y a parfois plusieurs minutes par sac : soixante-douze, selon notre compte. Le nombre n’est sans doute pas très élevé, mais il nous paraît, sinon représentatif, du moins significatif des types d’actes le plus fréquemment attaqués en faux. Le tableau ci-dessous classe les 72 actes incriminés selon une typologie que nous avons empruntée aux travaux de Jean-Paul Poisson4 :

7Il ressort de ce classement que les actes les plus souvent inscrits en faux (onze cas, soit 15 %) sont les dépôts au rang des minutes notariales. Cela ne constitue pas vraiment une surprise. Par nature, les actes qui entrent dans cette rubrique sont initialement des conventions rédigées presque toujours sous seing privé. L’intérêt de les déposer dans un second temps au rang des minutes était de leur faire acquérir ce que le droit positif dénommerait aujourd’hui « l’authenticité notariée » et la force exécutoire qui va avec, toutes caractéristiques qui n’avaient pas été voulues par les signataires à l’origine. Si le dépôt ultérieur a finalement été contesté, c’est qu’une partie ne le souhaitait plus, ou ne l’avait jamais souhaité !
8Aujourd’hui, en effet, le droit positif considère que les conventions sous seing privé déposées au rang des minutes du notaire n’acquièrent l’authenticité que « si le dépôt est effectué avec reconnaissance d’écriture et de signature par toutes les personnes physiques étant elles-mêmes intervenues à l’acte sous seing privé. Le procédé est simple mais requiert à nouveau la présence réelle et directe de tous les signataires pour l’établissement de l’acte de dépôt, ce qui peut fréquemment poser des difficultés pratiques »5. Lesdites personnes certifient, aux termes de l’acte de dépôt, que le document déposé a été effectivement signé par elles, ce qui implique qu’elles se sont toutes deux accordées préalablement sur la nécessité du dépôt. La procédure atteste leur commune volonté de conférer au document authenticité et force exécutoire. Or, les actes de dépôt retrouvés dans les affaires d’actes inscrits en faux ne sont souvent signés que d’une seule des parties ; ainsi, par exemple, tel double original6 d’un écrit sous seing privé de 1707, contenant un compte entre un échevin perpétuel de Vendôme, Godineau, marchand de fer, et un officier de la duchesse d’Orléans nommé Guyonneau. L’acte de dépôt chez le notaire, de 1709, n’est signé que de Godineau. En 1713, Guyonneau s’inscrit en faux, ce qui veut dire qu’il conteste le caractère secondairement authentique et exécutoire du compte. Godineau demande alors au successeur du notaire d’apporter l’acte pour que le tribunal en juge. Au-delà du dépôt lui-même, on peut donc deviner que c’est son motif qui constituait le fond du litige.
9Pour le reste, on n’est pas véritablement surpris par le nombre de pièces contestées liées à des opérations de crédits (18), ou à des testaments (5 à 7, soit 7 à 10 %) : enjeux financiers et affaires d’héritage ont toujours puissamment motivé les plaideurs ; c’est un gros tiers de nos actes. La relative quantité des contrats de mariage (8, soit 11 %) surprendra sans doute davantage, à notre époque qui ne connaît plus le régime dotal et le droit du douaire…
10Enfin, il faut noter que certains de ces actes ne sont pas à proprement parler des minutes, mais des brevets. S’ils figurent dans les sacs, c’est parfois, comme il est précisé, à l’initiative d’une des parties, et pas du notaire, ce qui est cohérent.
11Or, distinguer une minute d’un brevet n’est pas toujours chose aisée : la typologie peut bien sûr guider, mais elle ne suffit pas. On se fiera aussi à la taille du papier timbré, plus petit, mais surtout, à la mention que les parties n’ont pas voulu en laisser minute (au moins un cas7), ou à l’absence de celle signalant qu’une expédition a été faite8.
III. — TOUT FAIRE POUR NE PAS LÂCHER LA MINUTE…
12L’inscription en faux est, on s’en doute, redoutée par la compagnie des notaires du Châtelet, car même si ces affaires constituent un infime pourcentage des milliers d’actes passés par le notariat de la capitale en près de deux siècles9, elles mettent à chaque fois en cause les fondements mêmes de la profession. Cela dit, c’est rarement le notaire qui semble mis en cause dans ce qui relève en général de la justice criminelle, car touchant « celui qui se rend coupable d’une supposition frauduleuse pour cacher ou altérer la vérité au préjudice d’autrui »10.
13Bien sûr, à l’égard des minutes d’actes inscrits de faux, les notaires n’ont jamais été dispensés de les déposer au greffe, mais dans l’attitude de la compagnie, il faut souligner un réflexe patent à la lecture des registres de délibérations de la communauté comme à celle des recueils d’actes et de jurisprudence laissés par ses membres : l’extrême circonspection avec laquelle est accueillie la demande de versement d’un document notarié au greffe, et le déplaisir tout aussi grand à se défaire d’une minute, même quand c’est sur ordre formel de l’autorité judiciaire.
14Premier argument a contra : ce que nous appellerions aujourd’hui le secret professionnel. Guillaume Levesque, auteur d’un Recueil des chartres, lettres, titres et arrests de l’Antiquité […] des notaires et gardenottes du roy au Chastelet de Paris11, s’insurge, dans cette véritable Défense et illustration des privilèges de la compagnie, contre la volonté de certains d’aller contre le secret professionnel que doivent les notaires aux parties ; et de mentionner plusieurs contentieux ayant tourné à l’avantage des notaires. Lui-même avait été impliqué dans une certaine affaire André Vernes-son contre Mathurin Débonnaire. Il s’était opposé, en janvier 1647, à l’exécution d’une décision du Châtelet de novembre 1646 qui lui enjoignait dans cette affaire de trahir le secret : « Il est inouy, avait-il soutenu, et contre les règles, de vouloir faire subir l’interrogatoire, estant notaire, personne publique, à qui l’ordonnance deffend de révéler le secret des parties, et contre les actes duquel n’y ayant point d’inscription en faux, il est sans raison de luy demander l’interrogatoire, n’estant pas mesme obligé de prester la moindre affirmation dont la foy et les authoritez de ses actes le doit exempter ». Le notaire Levesque s’était alors contenté de déclarer, pour satisfaire celui qui l’accusait de détenir une contre-lettre, « qu’il n’avoit aucun escrit en sa possession […] que les minutes des trois contrats passés par ledit Débonnaire les 4 août, 28 octobre 1645 et 8 mai dernier [1646] ». La sentence du Châtelet du 8 janvier 1647 donna, en effet, raison au notaire ; la partie adverse, persistant dans son attitude tenta de faire inscrire les contrats en faux, mais fut condamnée par le Parlement, comme en première instance, le 20 août 165012. Le notaire est dispensé de témoigner ou de déposer en ce qui concerne « le fait de sa charge » et le « secret des parties »13.
15De son côté, Simon François Langloix, successeur et continuateur de Guillaume Levesque dans le recueil des textes et décisions favorables à la compagnie, consacre un chapitre entier à établir « que les notaires ne doivent point communiquer leurs minutes ou répertoires »14, deux affaires à l’appui. La première implique le notaire Toussaint Bellanger ; celui-ci doit présenter à la première sommation le répertoire des minutes de son prédécesseur, Denis Bechet, et le sien, afin que les directeurs des créanciers d’un certain Coquille puissent y retrouver différents actes. Le Parlement rend un arrêt le 29 juillet 1706 concluant à ce que l’affirmation de Me Bellanger qu’il ne détenait pas les actes en question devait suffire aux plaignants sans que ceux-ci aient accès aux répertoires. Dans l’autre, Me Oudart Artus Gervais, aux dires des demandeurs, devait être tenu de « représenter les notes et minutes qu’il avoit des remboursements faits par le roi en 1715 et 1720 à Jeanne Fleuret ou à Charles Alexandre de Lamothe », dans un partage successoral contesté par une partie des héritiers. Le notaire estime la demande non recevable car « il a toujours offert aux demandeurs […] de leur délivrer les actes qu’il pouvait avoir passez pour ledit sieur de Lamothe, la dame sa mère, et la dame de Lamothe, en lui indiquant les dates ». Or les demandeurs veulent « tous les répertoires et mémoires qu’il [le notaire] avoit de tous les actes par lui passez et reçuz en qualité de notaire depuis le mois de mai 1713 ». L’arrêt du Parlement du 5 juin 1736 est favorable au notaire, mais Simon François Langloix ajoute un nota en forme de commentaire à sa présentation qui montre que la lutte a été rude et l’enjeu d’importance :
Les doyen et syndics des notaires de Paris ayant été remercier sur cet arrêt M. le Premier Président et M. l’Avocat général, ces deux magistrats leur dirent que la Cour avoit senti de quelle importance il étoit pour le public de ne point dévoiler le secret de leurs minutes : mais qu’en même temps, son intention étoit que les notaires facilitassent le plus qu’ils pourroient aux parties la délivrance des actes dont elles auroient besoin, principalement lorsque ces parties se trouvoient être héritiers de ceux qui avoient contracté, auquel cas ces héritiers pouvant n’avoir que de légères idées des actes qu’ils demandoient, les notaires devoient faire une exacte recherche de tous ceux qu’ils avoient reçus pour ceux à qui ces héritiers succédoient.
16De manière générale, en effet, les notaires n’aiment pas à se défaire de leurs minutes. Ainsi, Antoine Gaultier15, notaire au milieu du XVIIe siècle, n’hésite pas à attaquer pour cela une décision du Parlement. Une demoiselle Suzanne Boujard, épouse d’un Jean Mousnier, secrétaire du roi, a obtenu un arrêt du 7 juillet 1650 obligeant Gaultier à lui remettre une minute signée Rouyer. Gaultier obtient satisfaction par un arrêt du 20 juillet 1655 : un notaire ne saurait se défaire d’une minute, même contre restitution de l’expédition correspondante ; il s’engagera à porter la minute au greffe en tant que de besoin. Et pourtant, le même Gaultier apporte une minute de désistement par Suzanne de Baudart [Boujard ?], à la requête de Guillaume Dubois, sieur Duplessis, lequel en a besoin dans l’instance qui l’oppose à la demoiselle de Baudart16.
17Dans le même ordre d’idée, la communauté avance un arrêt du 7 mai 1660, dans une affaire que la compagnie a cette fois elle-même portée devant le Parlement. Demanderesse contre dame Françoise de La Foucaudière, elle s’oppose, en effet, à un arrêt de mars 1660 condamnant deux des siens, Jean Demas et Pierre Muret, parce qu’ils avaient refusé de laisser leurs minutes au greffe en tant que pièces de comparaison aux pièces contre lesquelles il y avait inscription de faux ; les deux notaires se disaient pourtant prêts à « représenter » les minutes dès que requis. La Cour donne droit à cette revendication et ordonne que les notaires « représenteront leurs minutes au parquet des gens du roy et en ladite cour lors du jugement du procès ». Une autre décision du même type est obtenue le 9 août 1680, concernant le notaire Antoine Bobusse. Dans le même sens va un arrêt du Conseil privé du 14 août 1665, touchant Balthazard d’Orléans pour les testament et codicille déposés d’un dénommé Martin17.
18La contestation n’a plus lieu d’être après l’ordonnance de Louis XV de juillet 1737 sur le faux principal et le faux incident. Langloix lui-même le reconnaît18. Les minutes inscrites en faux doivent être déposées au greffe de la juridiction où le procès se poursuit. Même, avec l’article 16 de l’ordonnance, tombe la ligne de défense de la compagnie à propos des pièces requises seulement pour comparaison : « Si les pièces indiquées pour pièces de comparaison sont entre les mains de dépositaires publics […], le juge ordonnera qu’elles seront apportées, suivant ce qui est prescrit par les articles 5 et 6 à l’égard des pièces prétendues fausses ; et demeureront au greffe pour servir à l’instruction ; et ce quand même les dépositaires d’icelles offriraient de les apporter toutes les fois qu’il seroit nécessaire […] »19.
19Puisqu’il s’agit de procédure, on pense bien que toute résistance n’était pas éteinte, en dépit de l’ordonnance. À la fin de l’Ancien Régime, le débat semble s’être déplacé vers la question du compulsoire. Cet élément de procédure avait comme objet de contraindre le notaire, et plus généralement tout dépositaire public de titres, actes et registres, à représenter l’acte réclamé par celui qui avait obtenu en sa faveur des lettres de compulsoire ou une commission par ordonnance du juge. Ces lettres ou cette commission étaient remises à un huissier ou un sergent à verge, qui pouvait contraindre le notaire à présenter l’acte demandé. Le compulsoire déchargeait et mettait le notaire à l’abri de tout reproche20 ; à défaut de lettres ou de commission, il pouvait « faire difficulté », comme le dit Guyot, à délivrer des copies car « c’est une loi que le secret des familles ». De fait, en raison des « difficultés qui survenoient journellement entre les notaires du Châtelet de Paris et les huissiers chargés de signifier des lettres de compulsoire, et qui consistoient en ce que ceux-ci prétendoient que ceux-là devoient leur représenter les minutes des actes pour qu’ils pussent les transcrire eux-mêmes dans les procès-verbaux », un règlement fut pris le 12 août 1779. Le compulsoire n’était pourtant pas nécessaire à chaque fois qu’on avait besoin d’un acte dont la minute était chez le notaire ; la procédure n’était prévue « que dans le cas où le notaire refuse de représenter un acte sur le fondement que celui qui en demande l’expédition lui paroit sans qualité pour l’exiger ».
IV. —… ET, AU MOINS, RELEVER D’UN JUGE AU CHÂTELET
20Enfin, les notaires s’efforcent aussi de relever exclusivement de la juridiction parisienne : Châtelet en première instance, parlement de Paris en appel. Jouissant d’ailleurs des privilèges de committimus et de garde gardienne, ils s’appuient sur diverses jurisprudences et une déclaration du roi donnée à Nancy le 20 août 1673 pour n’être pas entraînés devant de tierces juridictions21. Des « particuliers », à la suite d’inscriptions en faux « malicieusement formées contre des testaments et autres actes passés par les notaires du Châtelet » obligent ces derniers « sous prétexte de conflict, ou par des demandes à fin d’évocation sur parentez ou alliances, d’aller plaider en des juridictions éloignées ». La déclaration « ordonne que toutes les causes et procès civils et criminels mus contre lesdits notaires ou contre aucun d’eux concernant leur ministère et les fonctions de leur office soient à l’avenir […] jugez en première instance au Châtelet de Paris, et par appel en la cour de Parlement […] ». Les notaires Jean Chapelain, Rallu, Gilles, Le Boucher, Couvreur, Navarre, Thouin et Dupuys en ont excipé22.
V. — QUANT AU NOTAIRE IMPLIQUÉ…
21L’implication du notaire est variable, selon que la pièce est demandée pour comparaison, inscrite en faux incident ou en faux principal.
22À plusieurs reprises, dans les dossiers conservés dans la série U des Archives nationales, le notaire est impliqué à son corps défendant : en effet, l’inscription en faux prévoit souvent la production de pièces de comparaison23, permettant la confrontation d’écritures pour reconnaître si elles sont de la même main. On parle aussi de vérification d’écriture. La comparaison d’écritures peut se pratiquer tant au criminel (ordonnances d’août 1670 et de juillet 1737) qu’au civil (ordonnance d’avril 1667). En matière de comparaison d’écritures, cependant, la déposition des experts ne fait pas preuve suffisante ; le juge doit la regarder, surtout en matière criminelle, comme une semi-preuve, en raison de l’incertitude de l’art24.
23Sur les cinquante-cinq affaires (dont cinquante-trois parisiennes) de notre corpus, douze sont clairement identifiées comme ne requérant le notaire et sa minute qu’à titre de pièce de comparaison. Dans beaucoup d’autres affaires, les mentions sur le sac ou sur l’acte sont trop peu explicites pour que l’on puisse trancher, mais c’est un successeur, parfois bien lointain, qui apporte la minute au greffe et c’est un indice qui peut plaider – mais pas toujours – pour la pièce de comparaison. Le magistrat préfère, en effet, utiliser un acte authentique en pièce de comparaison ; préférence qui deviendra de droit avec l’ordonnance de 1737 concernant le faux principal, le faux incident et la reconnaissance des écritures et signatures en matière criminelle, qui le prévoit d’ailleurs expressément en son article 1325. La procédure prévoit de dresser procès-verbal de la présentation de ces pièces de comparaisons, lesquelles, si elles sont admises par le juge, sont paraphées par celui-ci et le procureur du roi.
24L’implication peut être autrement importante quand c’est la minute même du notaire qui est dénoncée comme fausse, mais là encore il faut distinguer deux degrés : celui du faux incident, et celui, le plus grave, où le notaire commet un crime de faux par ses écritures, ses paroles ou ses faits. La procédure distingue en effet deux types de faux, principal et incident. Le faux principal est l’objet même de l’action en justice, de nature criminelle. Le faux incident, de loin beaucoup plus fréquent, est une inscription de pièce en faux dans le cadre d’une autre procédure, souvent civile au demeurant : « Le faux incident commence par une inscription en faux que forme l’une des parties contre une pièce prétendue fausse, produite dans une instance par l’autre partie qui veut en tirer avantage »26.
25Dans le corpus dépouillé, tous les dossiers conservés qui ne sont pas de simples comparaisons d’écriture sont en fait des faux incidents. Il y a par exemple ces deux « minutes », qui sont en fait au mieux des brevets de partage « dont les parties n’ont pas voulu estre retenue minute », du 26 janvier 1655, passés devant Antoine Gaultier, et déposés au greffe par un bourgeois de Paris, ami de l’un des co-partageants27. Autre exemple de faux incident, cet écrit contenant quittance d’août 1687, déposé un mois plus tard au rang des minutes d’un notaire, lequel acte est inscrit en faux en 1688 par la direction des créanciers d’un commissaire ordinaire des guerres28. Même chose dans l’affaire qui oppose, en 1685, le maître des requêtes Antoine Turgot au maître des comptes Bernard. Turgot inscrit un acte en faux au cours d’une procédure : il s’agit d’une constitution de rente ratifiée en 166829. Notons que c’est Bernard qui fait venir la pièce de chez le notaire, car il compte montrer qu’elle est bien sincère. L’acte est-il finalement reconnu faux ? Nous n’avons pas pu rechercher le jugement de la cour dans les archives du Parlement.
VI. —… QUE LUI REPROCHE-T-ON ?
26Les documents du corpus sont autant de cas d’espèces. La consultation des recueils de jurisprudence, cependant, nous permet d’avoir quelque idée quant aux modalités du faux en écriture. Sont en effet susceptibles d’être reprochées au notaire plusieurs actions fautives, particulièrement :
- Prétendre une personne présente à l’acte alors qu’elle était absente. Dès 1604, un arrêt du Parlement du 4 décembre rappelle aux notaires de Paris « que doresnavant lesdits notaires qu’en tous contracts qu’ils recevroient et passeroient, feroient signer toutes les parties, tant celles qui s’obligeroient, que celles qui accepteroient ».
- Ajouter ou retrancher à un acte après qu’il a été passé.
- Détruire ou perdre des minutes. Dans ce cas, nous avons trouvé l’exposition d’une intéressante affaire qui s’est terminée par un arrêt du Parlement du 19 mai 1651 selon lequel l’expédition d’un testament, dont la minute avait été soustraite en l’étude du notaire, doit tenir lieu de minute30.
- Avoir fourni une expédition différente, quant au texte, de la minute. On signalera un arrêt du 3 juin 1697 qui condamne un notaire du Châtelet à faire amende honorable, puis à un bannissement de neuf ans : il avait délivré une grosse d’un contrat de 150 livres de rente dans laquelle le dénommé Raudot paraissait solidairement obligé avec sa femme, mais le dénommé Raudot n’avait en fait signé la minute « qu’en temps qu’il autorisait sa femme à passer cet acte ». Un autre exemple est proposé par Levesque31 : l’affaire opposant la demoiselle de Cujac au sieur Bouveau. Un arrêt du Parlement du 16 juin 1646 décharge un notaire de Paris, Eustache Cornille, d’une inscription en faux portée contre lui le 20 février 1644, en considérant que c’est par erreur qu’il avait daté du 7 septembre 1626 l’expédition d’une minute de quittance du 27 septembre 1626 !
27Les affaires les plus graves n’ont pas laissé de traces dans le corpus tiré de la série U. Il y en a eu pourtant quelques-unes. Au XVIIe siècle deux notaires parisiens au moins furent destitués, convaincus de faux32. Le cas de François Crespin est peu clair. Ce que l’on en sait nous est connu par les registres de délibérations de la communauté, qui retranscrivent « le procès du testament de mort » de Crespin « fait en la chambre de la Question » le 2 août 1658. Il semble que ledit Crespin ait impliqué faussement dans cette affaire son confrère Guillaume Levesque, notre auteur, pour détourner les soupçons, puis qu’il ait fini par le disculper33. Le cas de Deshayes, condamné à la pendaison en 1764 par sentence du Châtelet après avoir été accusé de faux et de soustraction de minutes est mieux connu34. La mort n’est pas toujours requise ou obtenue contre un notaire convaincu de faux : signalons un bannissement de neuf ans assorti d’une amende, prononcé en 172835. Jean-Paul Poisson avait lui aussi mis en lumière quelques scandales du XVIIIe siècle et certaines défaillances individuelles : le procès du notaire Arnoult – acquitté en 1779 ; la déconfiture de Le Bœuf de Le Bret en 1781 ; le suicide de Bronod, notaire du clergé, mais il s’agit là de banqueroute plus que de faux. Le mémorialiste Bachaumont signalait aussi en 1786 le cas de Dubreuilh, « espèce de brouillon agité et presque fou, [qui] commet toutes sortes de friponneries ; il est arrêté et pendant plusieurs années obtient de diverses juridictions des décisions qui tout en le maintenant dans les prisons du Châtelet, lui épargnent les rigueurs des lois contre les faussaires »36.
28Si l’ensemble de la compagnie paraît être resté très sain, il n’en reste pas moins qu’une déclaration du roi est prise dès 173437 et prend la mesure pénale de l’inscription en faux notarié : les notaires convaincus de faux seront poursuivis comme faussaires.
29Revenons pour conclure sur le sort des minutes mêlées à des affaires de faux en écriture. Il est en effet parfaitement possible, dans la mesure où les fonds d’origine sont conservés au Minutier, de vérifier l’impact de la procédure dans les archives de l’étude38. Normalement, le répertoire mentionne l’acte, avec ou sans une mention supplémentaire signalant son dépôt au greffe. L’absence de l’acte au répertoire (sauf si celui-ci a été reconstitué à une date bien ultérieure) confirme le statut de brevet de certaines « minutes » mises en sac. Lorsque que l’on se tourne, après le répertoire, vers les liasses d’actes, les situations sont variables. Parfois, il n’y a rien : une absence que seule la mention de l’acte au répertoire et sa présence aujourd’hui dans la série U viennent dénoncer. Plus intéressant, parfois, on trouve une copie de l’acte et quelques pièces jointes ayant trait à la procédure expliquant l’absence de la minute : extrait des registres du Parlement, lettre de compulsoire, ou simplement billet d’un client demandant à son notaire de déposer l’acte au greffe. Évidemment, quand le notaire a ainsi bien fait les choses, le contexte de l’affaire revit. Il parle de copie, d’expédition – sans doute lui échange-t-on l’expédition contre la minute. Il y a même des cas, très intéressants au plan diplomatique, de copie figurée, où ont été imitées jusqu’aux signatures des parties, une sorte de « forgerie » assumée et très officielle destinée à remplacer aux yeux du notaire l’acte manquant dans son minutier39. Ces « fantômes » témoignent de la conscience professionnelle du praticien, mais permettent aussi sans doute de conclure que le notaire savait bien qu’il ne reverrait peut-être jamais sa minute, quelle que soit l’issue de la procédure. Cette certitude peut expliquer, au moins autant qu’une volonté de « marquer son territoire », l’opposition manifestée par la compagnie au dépôt des minutes de ses membres au greffe de la justice.
Annexe

Figure n° 1 : AN, Min. centr., RS/1158, vue du sac contenant l’acte du 29 mars 1647. Cliché Archives nationales.

Figure n° 2 : AN, Min. centr., ét. XLI, 203, acte du 29 mars1647 (RS/1158), page1, minute originale de1647. Cliché Archives nationales.

Figure n° 3 : AN, Min. centr., ét. XLI, 203, acte du 29 mars1647 (RS/1158), page2, minute originale de 1647. Cliché Archives nationales.

Figure n° 4 : AN, Min. centr., ét. XVI, 203, actedu29mars1647 (RS/1158), page 6, verso de la copie figurée effectuée en 1655 de l’acte de 1647. Cliché Archives nationales.
Notes de bas de page
1 Joseph Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, Paris, 1784, t. I, p. 141.
2 La série U rassemble des « Extraits, copies et mémoires intéressant diverses juridictions, procédures et pièces déposées aux greffes ». Aux Archives nationales, les articles cotés U 1316 à U 1329 sont des « Actes notariés déposés au greffe du parlement de Paris, la plupart à l’occasion d’inscriptions en faux, 1570-1789 » ; spécialement, U 1324 à U 1326, « Paris (Notaires au Châtelet de), 1603-1787 ».
3 François-André Isambert, Decrusy, Athanase-Jean-Léger Jourdan et Alphonse-Honoré Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789…, t. XVIII, Paris, 1830, no 623, p. 385 et suiv. (titre VIII de l’ordonnance criminelle, août 1670 « De la reconnoissance des écritures et signatures en matière criminelle » et titre IX « Du crime de faux, tant principal qu’incident ») ; ibid., t. XXI, no 214 (« Déclaration portant que ceux qui seront convaincus d’avoir imité, contrefait, falsifié ou altéré les papiers royaux seront punis de mort », Paris, 4 mai 1720) ; ibid., t. XXI, no 253, p. 201 (« Déclaration concernant les inscriptions de faux », Paris, 7 octobre 1721) et t. XXII, no 502, p. 1-50 (« Ordonnance concernant le faux principal et le faux incident, et la reconnoissance des écritures et signatures en matière criminelle, Versailles, juillet 1737 »).
4 Parmi les nombreux articles de Jean-Paul Poisson consacrés à la nature des actes et à leur classification ou comptabilité, voir notamment : Jean-Paul Poisson, « Introduction à l’étude du rôle socio-économique du notariat à la fin du XVIIe siècle : trois offices parisiens en 1698 », dans Notaires et société. Travaux d’histoire et de sociologie notariales, Paris, 1985, p. 247-263, et id., « L’activité notariale à Paris en 1751, premières données statistiques globales », dans Notaires et société…, p. 297-308. Voir aussi Philip T. Hoffman, Gilles Postel-Vinay et Jean-Laurent Rosenthal, Des marchés sans prix, une économie politique du crédit à Paris, 1680-1870, Paris, 2001 (Civilisations et sociétés, 105), et L’historien et l’activité notariale. Provence, Vénétie, Égypte, XVe -XVIIIe siècles, dir. Gabriel Audisio, Toulouse, 2005 (Histoire notariale).
5 André Pone, « L’acte notarié dans les engagements commerciaux », dans Journal spécial des sociétés françaises par actions, n° 272-273, 29-30 septembre 1995, p. 67.
6 AN, U 1325.
7 AN, U 1324, acte du notaire Antoine Gaultier, étude III, du 26 janvier 1655 « dont les parties n’ont pas voulu estre retenue minute ».
8 Une abréviation, souvent dans le coin supérieur gauche : « Ft gr », ou quelque chose de ce type, pour « Fait grosse ».
9 Nous sommes devant cinquante-cinq affaires. Même s’il ne s’agit sans doute que d’un reliquat, ce nombre est très modeste lorsque l’on sait qu’un notaire parisien reçoit une quarantaine d’actes par mois au XVIIe, et que de grosses études du XVIIIe siècle, comme par exemple celle de Charles Nicolas Duclos Dufresnoy, en reçoivent entre sept et huit cents par an, soit entre soixante-dix et quatre-vingts par mois. La base ARNO qui comprend le dépouillement informatique exhaustif des actes des notaires de Paris pour les années 1551, 1751 et 1761 affiche respectivement environ 22 000 actes pour 1551, 60 000 pour 1751 et 75 000 pour 1761. Voir aussi, pour une exploitation des résultats quantitatifs d’ARNO, mais également d’autres comptabilisations de l’activité notariale parisienne, les nombreux articles de Jean-Paul Poisson, par exemple, J.-P. Poisson, « L’activité notariale à Paris en 1751… ».
10 J. N. Guyot, Répertoire universel…, t. VII, article « Faux », p. 301 et suiv.
11 Chartres, lettres, titres et arrests, de l’antiquité, chappelle, droicts, fonctions, pouvoirs, exemptions et privilèges des notaires et gardenottes du roy au Chastelet de Paris, recueillis par Me Guillaume Levesque, notaire audit Chastelet, ancien syndic et l’un des déléguez de la communauté des notaires. Me Jean Delmas estant doyen, Mes Eustache Cornille, François Ogier et Philippes Le Moyne syndics, et Me Pierre Huart, greffier, Paris, 1663. Guillaume Levesque est notaire de 1634 à 1694 (étude C).
12 G. Levesque, Chartres, lettres, titres…, p. 814 et 815.
13 Confirmé encore par sentence du Châtelet du 21 octobre 1609 concernant les notaires François Le Vasseur et Simon Moufle : G. Levesque, Chartres, lettres, titres…, p. 812-813.
14 Simon François Langloix, Traité des droits, privilèges et fonctions des conseillers du roy, notaires, gardesnotes et gardes-scel de Sa Majesté au Châtelet de Paris, Paris, 1738, chapitre XLVIII, « Que les notaires ne doivent point communiquer leurs minutes ou répertoires ».
15 AN, U 1324, acte de désistement déposé du 21 août 1654, chez Antoine Gaultier, notaire rue de la Tisseranderie de 1643 à 1663, étude III. Sur le sac : « Me Gaultier, nore à Paris. // Minutte de désistement porté au greffe civil de la cour par moy Anthoine Gaultier, nore et gardenottes du roy n [ot] re sire en son Ch [âte] let de Paris soubs [signé]. A la requête de Guillaume Du Bois, esc[uyer] sr Duplessis pour luy servir en l’instance allencontre de dlle Suzanne de Baudart, suivant commandement à moy fait par Chauffourneau, huissier, en lad. cour le vingt quatrième jour de juillet M VIc cinquante cinq. // M XXVI [sic] juillet M VIc LV ». Le cas est relaté par G. Levesque, Chartres, lettres, titres…, p. 845.
16 AN, U 1324.
17 S. F. Langloix, Traité des droits…, chapitre XLIX, p. CLXVII à CLXVIII.
18 S. F. Langloix, Traité des droits…, chapitre XLIX, « Concernant la représentation des minutes inscrites de faux ou requises pour pièces de comparaison ».
19 F.-A. Isambert et al., Recueil général…, t. XXII, n° 502, p. 1-50.
20 J. N. Guyot, Répertoire universel…, t. IV, article « Compulsoire », p. 330-331.
21 S. F. Langloix, Traité des droits…, chapitre XII, p. XVIII et XIX.
22 S. F. Langloix, Traité des droits …, p. XIX-XX. Langloix introduit d’ailleurs une nuance intéressante sur les actes inscrits de faux : les actes reçus par les notaires de Paris en la forme authentique ne sauraient être déposés qu’au Châtelet ou parlement de Paris ; les actes reçus par d’autres, ou faits sous signatures privées et dont ils sont simples dépositaires, au greffe de la juridiction où est instruite l’affaire. Voir l’affaire Navarre au parlement de Dijon : S. F. Langloix, Traité des droits…, p. CLXVIII.
23 J. N. Guyot, Répertoire universel…, t. IV, art. « Comparaison d’écritures », p. 256 : « On appelle pièces de comparaison des pièces reconnues que l’on produit pour les confronter avec celles qui sont à vérifier » ; Claude Joseph de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique…, t. I, Toulouse, 1779, p. 301 : « C’est un moyen dont on se sert pour découvrir si un écrit est de la personne à qui on l’attribue, ou non, par l’examen qui s’en fait par des experts et gens à ce connoissans, avec d’autres écritures ».
24 J. N. Guyot, Répertoire universel…, t. IV, art. « Comparaison d’écritures », p. 256.
25 Art. 13. « Ne pourront être admises pour pièces de comparaison que celles qui sont authentiques par elles-mêmes : et seront regardées comme telles, les signatures apposées aux actes passés devant notaires ou autres personnes publiques, tant séculières qu’ecclésiastiques, dans le cas où elles ont le droit de recevoir des actes en ladite qualité ».
26 J. N. Guyot, Répertoire universel…, t. VII, art. « Faux », p. 302.
27 AN, U 1324 : « Me Gaultier, nore à Paris. // Deux minuttes de partages maintenus faux passés entre Germain d’Orlemant [sic] et Jacques Horlement [sic] par-devant Bonot et Gaultier nores au Châtelet le 26 janvier 1655 déposez par led. Germain d’Harlemont [sic] es mains d’Estienne Lucas ».
28 AN, U 1325.
29 Sur l’étiquette : « Me Chuppin, nore à Paris. // Minutte d’un contrat de constitution du 3 avril 1668 par messire Robert de Rasez, marquis de Monnyme, à Me François Picques, et ratiffication en suitte par dame Élizabeth Du Grippon, espouse dud. sieur de Monnyme du 22 décembre 1669, contenant en tout dix rolles dont huict sont escripts.// Pour messire Jacques Bernard, marquis Du Mesnil Garnier, maistre des comptes // contre messire Antoine Turgot, seigneur de Saint-Clair, maistre des requestes. // No 28/4e sac. / M Le Doulx. // M VI JUIN M VIC IIIIXX V.
30 G. Levesque, Chartres, lettres, titres…, p. 838-842. L’affaire concerne le notaire Edme Bonot lequel, après plainte déposée en 1650 dans une affaire de testament, se voit rendre l’expédition authentique dudit testament en guise de minute. La cour avait demandé à entendre le notaire en second ainsi que ceux qui avaient été présents à la lecture du testament.
31 G. Levesque, Chartres, lettres titres…, p. 828-831.
32 Marie-Françoise Limon, Les notaires au Châtelet de Paris sous le règne de Louis XIV. Étude institutionnelle et sociale, Toulouse, 1992 (Histoire notariale), p. 76 et suiv.
33 On se reportera au registre des assemblées de la compagnie, à la date du 24 septembre 1658, cité dans M.-F. Limon, Les notaires au Châtelet…, p. 76.
34 André-Guillaume Deshayes, né en 1700, notaire de 1728 à 1764 (étude XII), rue des Deux-Ponts, dans l’île Notre-Dame, puis, à partir de 1742, quai d’Orléans, près le pont de la Tournelle, échevin de Paris en 1762. Il épouse la fille de Me Germain Angot, Élisabeth. Les deux filles issues de ce mariage épousent l’une Me Nicolas Frémyn et l’autre Me François Le Jay. Deshayes meurt en 1772 à Turin et n’a pas été pendu, contrairement à ce qu’affirme Faustin Foiret en citant Mercier et son Tableau de Paris (Faustin Foiret, Une corporation parisienne pendant la Révolution, les notaires, Paris, 1912, p. 12). Voir M.-F. Limon, Les notaires au Châtelet…, p. 76 et Noémie Santacana, Les notaires au Châtelet de Paris, à l’époque du cardinal de Fleury (1720-1750), mémoire de maîtrise d’histoire moderne, université Paris IV-Sorbonne, 2004, p. 38.
35 J. N. Guyot, Répertoire universel…, t. VII, art. « Faux », p. 311.
36 Cité dans Jean-Paul Poisson, « Le notariat parisien à la fin du XVIIIe siècle. Matériaux et orientations pour une étude socio-économique et des idées politiques », dans id., Essais de notarialogie, Paris, 2002, p. 396.
37 Faite à Versailles le 28 décembre 1734 puis enregistrée le 15 février 1735. AN, AD II 21.
38 D’ailleurs, dans les répertoires on constate que d’autres ont déjà eu l’idée de cette vérification : une fine écriture contemporaine renvoie ainsi parfois aux cotes des articles U 1324 à U 1326.
39 C’est le cas de cette obligation du 29 mars 1647, initialement cotée au Minutier central ET/XLI/203 et aujourd’hui conservée en réserve sous la cote RS/1158, qui a gardé, comme les actes de la série U, son sac de toile (voir infra, figure no 1). Dossier d’un haut intérêt diplomatique parce que suffisamment documenté par les notaires titulaires de l’office qui ont apposé systématiquement des mentions marginales et conservé les pièces de procédure à eux adressées pour suivre l’affaire, laquelle dure de 1647 à 1681. À l’origine, il y a une obligation de 35 000 livres entre différents maîtres de forges et un bourgeois de Paris, datée du 29 mars 1647, passée devant le notaire Destrechy (voir infra, figures no 2 et 3). Le 13 mars 1655, une sentence des Requêtes du Palais demande au notaire successeur de Destrechy, Robert de Vaux, d’apporter au greffe la minute de l’acte, car celle-ci est inscrite en faux dans un procès entre les maîtres de forges et les héritiers d’un sieur de La Garde, bénéficiaire d’une déclaration en sa faveur du bourgeois de Paris. Le 19 avril le notaire Robert de Vaux s’exécute, procès-verbal est dressé. Il conserve le reçu du greffier des requêtes et laisse dans son minutier une intéressante copie figurée de la minute initiale (voir infra, figure no 4). Comme l’affaire dure, l’un des héritiers La Garde dépose bien plus tard, selon une procédure classique, une requête au lieutenant civil du Châtelet pour obtenir une nouvelle expédition suivie d’une ordonnance de seconde grosse en sa faveur les 14 et 15 juillet 1681. Or la minute est à cette date visiblement toujours au greffe des Requêtes… On réintègre donc vraisemblablement cette dernière au minutier du notaire : en effet, au bas de la minute, figure un acte de réintégration du 31 juillet 1681 de la minute dans le minutier Destrechy, tandis que le titulaire d’alors de l’étude, Claude Guichard Mortier, délivre la seconde grosse le 1er août 1681, sans omettre à son tour d’en faire mention en marge de la minute d’origine.
Auteur
Archives nationales, Minutier central des notaires de Paris
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