Le faux, un crime impardonnable ? Le procureur général du parlement de Paris face aux demandes de grâce des faussaires au XVIIIe siècle
p. 163-178
Résumé
Parmi les demandes de lettres de clémence soumises pour avis au procureur général du Parlement, par le ministre détenteur des sceaux, au cours des règnes de Louis XV et de Louis XVI, un nombre respectable émanait de criminels coupables, à un titre ou à un autre, de fausseté, en particulier de faux en écriture ou d’usurpation d’identité. L’analyse méthodique des dossiers constitués à cette occasion par le parquet permet d’envisager le faux sous l’angle spécifique de la grâce judiciaire. Plus précisément, cette contribution se propose de dresser une typologie des faussetés et de leurs usages, typologie qui ne se prétend pas représentative des crimes de faux poursuivis par la justice, et encore moins des crimes de faux perpétrés par les faussaires, mais simplement de ceux pour lesquels les criminels demandaient grâce au roi. Cette description doit être aussi l’occasion d’évaluer le poids de cette famille particulière de crimes dans l’économie générale de la grâce. Au-delà de ce tableau, les sources du parquet révèlent l’attitude adoptée par le procureur général à l’égard des faussetés : ses argumentaires donnent en effet à lire un discours judiciaire qui mérite d’être rapproché de celui tenu pour les autres familles de crime, afin d’en apprécier le degré de spécificité et de sévérité.
Texte intégral
1Au XVIIIe siècle, le jugement du faux n’était pas l’apanage exclusif de la justice déléguée : dans le cadre de la procédure de grâce, la justice retenue était régulièrement amenée à juger le faux. En effet, comme tous les autres criminels, les faussaires condamnés contradictoirement en dernier ressort avaient la possibilité de demander grâce au roi, en sollicitant des lettres de clémence de Grande Chancellerie, précisément des lettres d’après jugement irrévocable.
2Leur placet, qui finissait la plupart du temps sur le bureau du détenteur des sceaux, ouvrait une procédure d’examen, qui passait en règle générale par la consultation du parquet de la juridiction ayant prononcé la condamnation. Dans le cas précis du parlement de Paris, la demande de grâce était donc soumise au procureur général, qui était appelé à fournir un précis de l’affaire jugée et un avis sur la grâce sollicitée. C’est à partir des dossiers contenus dans les papiers des procureurs généraux Joly de Fleury père et fils, en charge de 1717 à 1787 – à l’exception d’un court intermède au temps du parlement Maupeou –, que cette communication se propose d’analyser le faux, au sens le plus large du terme, sous l’angle spécifique de la grâce judiciaire1.
3Afin de mener à bien une telle étude, je m’emploierai, dans un premier temps, à souligner la multiplicité des formes de fausseté, multiplicité qui soulève toutes sortes de difficultés : difficultés intellectuelles, lorsqu’on cherche à classer le crime dans une catégorie ; difficultés pratiques, lorsqu’on entreprend de le repérer dans les sources. Dans un deuxième temps, je proposerai une typologie du faux, que j’appliquerai à mon corpus, afin d’évaluer le poids respectif des différentes pratiques criminelles. Par ailleurs, je m’efforcerai de mesurer et d’analyser la place de cette famille particulière de crimes dans l’économie générale de la grâce. Enfin, dans un troisième temps, je me consacrerai à l’examen de la grâce proprement dite, en particulier aux avis rendus par les procureurs généraux sur les demandes des faussaires, afin de déterminer dans quelle mesure ces magistrats tenaient un discours judiciaire spécifique sur le faux.
I. — LE FAUX, UN CRIME COMPLEXE
4Au cours de leurs magistratures, les Joly de Fleury père et fils examinèrent des dizaines de demandes de grâce déposées par des suppliants condamnés pour des crimes dans lesquels il entrait de la fausseté. S’il est évidemment inenvisageable de présenter en détail ces nombreux cas soumis à l’examen du parquet, on ne peut se contenter, à l’inverse, de les considérer comme un ensemble d’affaires de nature similaire, sous prétexte qu’ils sont tous marqués du sceau de la fausseté. La traque systématique du faux accouche d’un corpus de crimes intellectuellement homogènes certes, mais pratiquement et juridiquement hétérogènes. Il est donc nécessaire de dépasser l’indistinction du faux, pour envisager des catégories de faux.
5Autant dire tout de suite qu’il est très difficile, et sans doute vain, de prétendre dresser une typologie du faux qui soit pleinement satisfaisante. La lecture des traités du XVIIIe siècle, en particulier celle du monumental Traité de la justice criminelle de France, fait rapidement découvrir le caractère multiforme du faux : Jousse, en effet, consacre pas moins d’une quarantaine de pages à la simple description des « différentes espèces de faux », en mobilisant diverses typologies qui se précisent ou se recoupent les unes les autres2. Et lorsqu’on ajoute à la leçon des grands jurisconsultes l’expérience des archives judiciaires, il apparaît bien vite que le faux est le crime le plus rétif au classement, et ce pour au moins quatre raisons.
6Premièrement, le faux peut prendre la forme d’actes criminels de natures très diverses. Jousse distingue ainsi trois familles principales – les faux en écriture, les faux par paroles, les faux par faits – mais, à l’intérieur de ces trois familles, il énumère de nombreux types de faux. Parmi les faux en écriture, il envisage évidemment la contrefaçon, l’altération, mais aussi la destruction de pièces. Parmi les faux en paroles, il classe le faux témoignage, la subornation de témoin, les requêtes mensongères devant les tribunaux ou le roi lui-même, et jusqu’à la révélation du secret des délibérations des corps. Mais c’est parmi les faux par faits qu’il range le plus grand nombre de comportements criminels : ceux-ci vont de la fausse identité à la supposition de personne, du mariage prétendu à l’accouchement simulé, des fausses clés à la fausse monnaie, de la fraude sur les marchandises à la tromperie sur les poids et mesures, du déplacement des bornes territoriales à la falsification des sceaux de chancellerie, etc. Et malgré ce vaste panorama de crimes, Jousse prend soin de préciser qu’il faut y ajouter « une infinité d’autres manières [de commettre le faux] que la malice de l’homme est capable d’inventer »3.
7Deuxièmement, le faux est parfois proliférant, en ceci qu’une fausseté en appelle une ou plusieurs autres pour atteindre son objectif. Prenons l’exemple de ces deux hommes nommés Motte et Charmeton, dont l’un demanda grâce en 1746 : d’une part, ils avaient forgé une fausse lettre de change tirée sur un authentique négociant ; d’autre part, pour en bénéficier sans laisser de trace, ils l’avaient rédigée à l’ordre d’un capitaine imaginaire incarné par Charmeton et avaient envoyé Motte l’encaisser comme commanditaire, lui aussi sous un nom d’emprunt4. L’affaire cumulait donc le faux en écriture et la fausse identité. Plus remarquable encore est l’exemple de ces deux hommes nommés Guersain et Boviot, dont l’un demanda grâce en 1766 : ayant su qu’un bijoutier était endetté de 300 livres auprès d’un mercier, ils réussirent, notamment en faisant passer Guersain pour le fondé de pouvoir du créancier, à obtenir d’un huissier l’assignation du débiteur pour près de 1 200 livres devant la justice consulaire, où ils comparurent eux-mêmes en se prétendant les représentants respectifs des deux marchands, avec l’intention évidente d’obtenir un jugement de condamnation, qu’ils espéraient ensuite faire exécuter à leur profit5. La manœuvre mêlait donc la fausse qualité – exhibée devant l’huissier puis les juges –, le faux en écriture – obtenu de ce même huissier – et la fausse requête – présentée devant ces mêmes juges.
8Troisièmement, le faux présente la singularité de n’être pas une fin en soi, mais seulement un moyen de servir un projet qui le dépasse et qui est lui-même criminel. Il en résulte que, d’un point de vue pratique, le terme de faux n’est pas le mieux adapté pour pénétrer le crime, car il dissimule, sous son unicité, des intentions criminelles de nature diverse et de gravité variable. Ainsi, le faux peut aussi bien servir à couvrir de coupables irrégularités – à l’image de cet huissier en quête de grâce en 1718, qui avait la fâcheuse habitude de signer faussement des exploits qu’il n’avait pas signifiés lui-même aux parties, voire pas signifiés du tout6 –, qu’à faire pendre son prochain – à l’image de ce négociant en quête de grâce en 1750, qui avait faussement accusé sa servante de vol domestique grâce à une machination machiavélique7.
9Au demeurant, d’un point de vue juridique cette fois, la qualification de faux n’est pas toujours celle choisie par la justice pour poursuivre le crime. Prenons, par exemple, le cas de ces deux hommes nommés Lauriac et Conflans, dont l’un demanda grâce en 1758 : dans un premier temps, Lauriac s’était rendu chez un marchand d’étoffes de soie, à qui il avait demandé de pouvoir emporter pour plus de 3 000 livres de marchandises à crédit, en vue de son prochain mariage avec une parente des d’Argenson, et comme le marchand demandait des garanties, il l’avait conduit chez le trésorier de la Marine et des Colonies, où un complice avait exhibé un faux acte laissant imaginer qu’un paiement de 6 000 livres allait être incessamment versé à Lauriac, acte à la vue duquel le marchand accepta de remettre les marchandises demandées ; dans un deuxième temps, Conflans s’était rendu chez un prêteur sur gages en expliquant qu’un négociant, dont les lettres de change avaient été protestées, avait immédiatement besoin de 3 000 livres et il avait même introduit un comparse qui, jouant le rôle du négociant, avait imploré le prêteur de lui avancer la somme contre un lot de marchandises de valeur équivalente laissé en garantie ; comme on l’imagine, le petit groupe réussit, par cette manœuvre, à déposer les étoffes du marchand chez le prêteur, qui accepta d’avancer, sinon 3 000 livres, du moins 1 200, ce qui n’était pas si mal pour une petite équipe qui n’avait pas investi un liard dans la manœuvre8. Quoi qu’il en soit, alors que l’affaire peut être envisagée comme l’addition d’un faux en écriture – brandi devant le marchand – et d’une fausse identité – utilisée au détriment du prêteur –, elle fut logiquement poursuivie sous le chef d’accusation d’escroquerie. Encore le rapport entre le faux et l’escroquerie est-il simple dans son principe, dans la mesure où, si tous les faux ne servent pas une escroquerie, toutes les escroqueries reposent, par définition, sur une forme de fausseté.
10Il faut enfin remarquer que la qualification d’abus de confiance, qui émerge progressivement au cours du XVIIIe siècle et n’est pas encore clairement subordonnée à la notion de trahison d’un contrat, s’applique occasionnellement à des affaires fondées purement et simplement sur la fausseté, donc à des crimes qui auraient très bien pu être qualifiés de faux ou d’escroqueries9.
11Quatrièmement, le faux peut changer de dimension juridique et surtout répressive lorsque la nature de la falsification ou la personne du faussaire constituent des circonstances aggravantes. Ainsi, les faux qui, au-delà du préjudice infligé aux particuliers, voire au public, portent atteinte au souverain lui-même, peuvent être considérés comme des crimes de lèse-majesté au second chef, et donc, au moins en droit, poursuivis comme tels. Jousse cite pour exemples la fabrication de fausse monnaie, de faux actes et sceaux royaux, ainsi que l’usurpation d’une fonction publique10. Toutefois, il semble que la qualification de lèse-majesté soit d’un usage rare en matière de faux, sans doute parce que la justice et la monarchie ont intérêt, tant pour des motifs juridiques que politiques, à éviter la banalisation d’un chef d’accusation d’une telle portée symbolique. On en veut pour preuve le cas de ce soldat en quête de grâce en 1756 : pour rentrer en possession de biens fonciers litigieux, dont il avait perdu la propriété quelques années plus tôt, il avait tout simplement dressé ou fait dresser un faux arrêt du Conseil, qui le rétablissait dans tous ses biens, arrêt qu’il avait ensuite utilisé pour faire expulser le propriétaire légitime par voie d’huissier. Or, bien que le document portât en toutes lettres les fausses signatures « Louis », « Phélypeaux » et « d’Argenson », l’accusé ne fut jugé que pour faux et non pour crime de lèse-majesté11.
12En revanche, lorsque les circonstances aggravantes tiennent au fait que le faussaire a commis le crime dans l’exercice d’une fonction publique, il n’est pas rare que la fausseté soit juridiquement assimilée à la prévarication. Il en résulte que nombre de faux – spécialement de faux en écriture, qui sont les plus naturels pour cette famille de criminels – se cachent derrière la qualification de prévarication. Mais, à la différence de l’escroquerie, la prévarication ne repose pas toujours sur la fausseté, puisqu’il faut aussi compter avec des comportements tels que la corruption, la concussion, l’abus d’autorité ou la négligence criminelle. Abstraction faite de la qualification juridique donnée au faux commis dans l’exercice d’une fonction publique, il importe de se souvenir qu’un tel crime est systématiquement envisagé par les magistrats sous l’angle de la prévarication : cette mise en perspective s’explique par le fait qu’un édit de 1680, rappelant et précisant divers actes royaux des années 1530, a fait un sort particulier aux faussetés commises, dans l’exercice de leur charge, par les détenteurs d’une fonction publique12.
13Le faux apparaît donc comme un crime complexe, peut-être même comme le crime complexe par excellence. Pour l’historien qui entend le saisir sous toutes ses formes, la difficulté essentielle tient au fait qu’il se dissimule sous toutes sortes de noms. D’une part, les magistrats eux-mêmes l’ont poursuivi sous diverses qualifications, souvent en vertu de la jurisprudence, mais parfois aussi au gré des circonstances, sans que la fameuse ordonnance sur le faux de 1737 apporte de règle claire sur ce point, l’effort de codification du chancelier d’Aguesseau ayant porté sur la procédure elle-même et non sur le périmètre du faux13. D’autre part, les archivistes, les statisticiens ou les historiens qui ont dépouillé les arrêts – en particulier ceux du parlement de Paris – afin de répertorier ou dénombrer les crimes, se sont généralement contenté de reproduire les qualifications des magistrats, quand ils ne les ont pas simplifiées ou regroupées, avec pour effet de réduire ou de diluer le faux14.
II. — TYPOLOGIE ET PLACE DU FAUX DANS LES DEMANDES DE GRÂCE
14La connaissance détaillée des affaires soumises à l’appréciation des procureurs généraux, dans le cadre de la procédure de grâce, offre l’occasion de dépasser les qualifications juridiques et les classements ordinaires, pour traquer, à l’intérieur d’un important corpus d’affaires criminelles, toutes les manifestations du faux sans exception. Un tel recensement ne peut prétendre être parfaitement représentatif de la réalité du faux dans la criminalité française du XVIIIe siècle, mais du moins peut-il donner un aperçu de l’équilibre entre les différentes formes de faux. Afin d’en fournir une image aussi fidèle que possible, j’ai choisi de les classer selon une double typologie, l’une fondée sur la nature du faux, l’autre sur le contexte du faux15. Plus précisément,
- dans la première typologie, j’ai distingué deux familles principales – les faux objets et les faux discours – et, au sein de chacun d’elles, deux sous-familles particulières, afin de séparer les faux en écriture des autres faux objets, et les faux sur l’identité des autres faux discours. Cette méthode de classement, qui repose sur la répartition des crimes selon la nature du faux, conduit évidemment à dédoubler certains crimes fondés sur l’association de plusieurs faux de nature différente.
- dans la seconde typologie, j’ai distingué deux catégories principales – le faux dans l’exercice d’une fonction publique et le faux hors l’exercice d’une fonction publique – et, dans cette dernière catégorie, j’ai isolé trois types de projet criminel : la tromperie dans une procédure, la manipulation de l’état civil, enfin l’escroquerie et l’extorsion de fonds. Ici encore, quelques crimes peuvent s’en trouver dédoublés, car certains officiers publics ont cumulé des faux dans et hors l’exercice de leurs fonctions, à l’image de ce notaire d’Étampes qui, pour venir en aide au lieutenant général de la ville poursuivi en justice, se livra, d’une part, à des faux en écriture dans le cadre de son étude, d’autre part, à des manœuvres de subornation de témoins sans lien avec sa fonction16.
15Le résultat de cette double ventilation est présenté ci-après sous la forme d’un tableau à double entrée, qui récapitule 99 faux17, dont les papiers Joly de Fleury gardent la mémoire18.
16Concernant la nature du faux, le tableau fait apparaître une forte prédominance des faux objets sur les faux discours : le rapport entre les premiers et les seconds frise les trois quarts/un quart. Pour l’essentiel, cette prédominance est assurée, comme on pouvait s’y attendre, par l’importance des faux en écriture qui, à eux seuls, représentent presque les deux tiers de tous les faux rencontrés dans les dossiers des procureurs généraux. Toutefois, il importe de remarquer qu’il reste un tiers de faux non scripturaires, ce qui est loin d’être négligeable. Bien entendu, ce partage statistique, fondé sur l’examen des demandes de grâce, ne prétend pas être représentatif des faux poursuivis par la justice, et encore moins des faux perpétrés par les faussaires, mais il rappelle néanmoins à l’historien de la criminalité qu’il doit toujours se garder d’identifier hâtivement le faux au seul faux en écriture, malgré la tentation qu’il peut en avoir, sous l’effet conjugué de réflexes conditionnés et de typologies réductrices.
17Au sein de la première famille de faux – celle des faux objets –, les faux non scripturaires n’occupent qu’une place très réduite. La première explication tient au fait que la plupart des crimes recensés ont un caractère rarissime : soustraction de pièces à conviction dans un tribunal ; destruction de testament ou de lettres de change au détriment de leur bénéficiaire ; bris et réapposition de scellés sur la porte d’un appartement visité à la veille d’un inventaire successoral ; tromperie sur la marchandise vendue à la faveur de la crédulité de l’acheteur. La seconde explication tient à ce que le seul crime de cette catégorie qui soit courant dans la société d’Ancien Régime, à savoir le faux-monnayage, n’apparaît pas souvent dans les consultations des procureurs généraux du Parlement : ceci vient tout simplement de ce que cette cour souveraine ne juge qu’occasionnellement ce genre d’affaires, dont la compétence est partagée – non sans moult conflits de juridiction d’ailleurs – entre les tribunaux ordinaires et la Cour des monnaies. Au sein de la seconde famille de faux, on observe un relatif équilibre entre l’usurpation d’identité et les autres discours frauduleux, mais aussi une plus grande cohérence de ces derniers, qui se partagent en deux types de fausses déclarations : d’une part, celles qui relèvent du faux témoignage au sens large, c’est-à-dire la fausse déposition proprement dite et la subornation de témoin ; d’autre part, celles qui consistent à se déclarer porteur d’actes juridiques imaginaires, supposés autoriser la saisie de biens ou l’arrestation d’une personne.
18Concernant maintenant le contexte du faux, le tableau démontre que les faux commis en dehors de l’exercice d’une fonction publique dominent nettement ceux qui sont commis dans ce cadre : le rapport entre les premiers et les seconds approche les deux tiers/un tiers. Il reste cependant que les prévarications constituent le crime de faux le mieux représenté, spécialement si l’on tient compte de la faiblesse numérique de la population susceptible de s’y livrer. Pour ceux qui n’exercent pas de fonction publique, deux catégories de faux dominent très nettement : d’une part, les tromperies dans une procédure, qui visent presque toujours à obtenir d’un tribunal ou d’un notaire un jugement ou un acte indus, grâce à toutes sortes de méthodes d’intoxication fondées sur la fausseté ; d’autre part, les escroqueries et extorsions de fonds, ces dernières, très peu nombreuses, consistant toujours à monnayer la liberté d’un individu contre de l’argent, après l’avoir arrêté au moyen d’un faux ou d’un prétendu ordre du roi. Seul, un type de projet criminel se situe nettement au-dessous des autres en termes statistiques : la manipulation de l’état civil. Ce genre de forfait s’exécute à la faveur d’un baptême ou d’un mariage et consiste à mystifier l’Église pour tromper la société ou l’État : dans le cas du baptême, l’objectif est de substituer, pour une raison ou pour une autre, un faux père ou une fausse mère, voire les deux, au (x) géniteur (s) réel (s) ; dans le cas du mariage, la manœuvre a pour fin de célébrer un mariage en principe illégal, soit parce les époux n’ont pas le consentement des parents, soit parce qu’ils sont de religion protestante.
19Enfin, le croisement des deux typologies met clairement en évidence un trio de faux mieux représentés que les autres : par ordre décroissant de fréquence, le faux en écriture dans le cadre de la prévarication, le faux en écriture dans le cadre d’une escroquerie, le faux en écriture dans le cadre d’une procédure.
20Après avoir livré cette ventilation des faux commis par les suppliants en quête de lettres de clémence, il faut évidemment tâcher de les remettre en perspective, ce qui suppose d’abord de les resituer dans les statistiques de la grâce elle-même. La question qui se pose est évidemment celle de savoir quel fut le poids du faux dans la longue liste des crimes soumis à l’appréciation des Joly de Fleury père et fils. Pour obtenir une évaluation exacte, il faut désormais raisonner en nombre d’avis sollicités auprès des procureurs généraux, et non plus en nombre de faux, dans la mesure où la consultation du magistrat était une, quelque nombreux que fussent les crimes contenus au procès. Ceci suppose de revenir au nombre de suppliants, sachant que certains faux avaient été commis par plusieurs complices, mais aussi de prendre en compte les avis supplémentaires rendus pour ceux qui sollicitèrent leur grâce à plusieurs reprises, à l’exemple de cet huissier faussaire au Châtelet, qui demanda cinq fois les mêmes lettres sur une période de près de trente ans, entre la fin de la Régence et le milieu du siècle19. Ce calcul permet d’établir qu’au cours de leurs magistratures, les Joly de Fleury furent sollicités à 113 reprises sur des demandes de lettres de clémence déposées par des faussaires, que ceux-ci eussent été poursuivis pour faux, escroquerie ou prévarication. Ce chiffre, qui vaut pour les années 1717-1787 – à l’exception des années du parlement Maupeou, de 1771 à 1774 – n’est pas négligeable, lorsqu’on le rapproche du nombre de faussaires condamnés au Parlement de 1700 à 1790, que l’on peut évaluer grossièrement à un millier d’individus20. Par ailleurs, si l’on rapporte ces 113 demandes de grâce aux quelque 1 500 consultations ministérielles reçues dans la même période par les deux procureurs généraux successifs, il apparaît que le faux pesa pour environ 7,5 % du total.
21En marge de cette pesée globale, il n’est pas inintéressant de se livrer à une observation de détail. D’après l’enquête Montyon sur la criminalité jugée au parlement de Paris dans la décennie 1775-1786, enquête qui fournit notamment la répartition des accusés par chef d’accusation, il apparaît que la prévarication représentait alors 0,7 % des accusés21. Ceci signifie que les seuls prévaricateurs faussaires représentaient une proportion plus faible des accusés, puisque toutes les prévarications ne consistaient pas en des faussetés. Or, dans le cadre précis de la grâce, les faux commis dans l’exercice d’une fonction publique représentaient pas loin du tiers de tous les faux, soit de l’ordre de 2,5 % des demandes de lettres de clémence. Même si elle vaut pour la presque totalité des règnes de Louis XV et Louis XVI, cette proportion est notablement supérieure à celle des prévaricateurs jugés en Parlement. Et elle l’est même beaucoup plus qu’il n’y paraît, dans la mesure où, dans les demandes de lettres de clémence, l’homicide pesait d’un poids bien plus lourd que dans les procès parvenus devant la cour souveraine, tout simplement parce que les meurtriers pouvaient être graciés au moyen de lettres délivrées avant le jugement en dernier ressort. Si l’on veut rendre les choses comparables, il faut ne considérer que les demandes de lettres délivrées après un jugement irrévocable, et, dans ce cas, la part du faux commis par des prévaricateurs monterait plutôt aux alentours de 3,5 % des avis sollicitées auprès des Joly de Fleury. Par conséquent, il est vraisemblable que cette famille de criminels était surreprésentée dans l’économie de la grâce, et dans un rapport d’au moins 1 à 5. Ceci suggère que les condamnés qui avaient exercé une fonction publique étaient plus enclins, en moyenne, à solliciter des lettres de clémence que les autres criminels. L’explication qui s’impose est évidemment que leur formation et leur profession les avaient rendus plus capables de s’engager dans une procédure de grâce, démarche qui supposait un minimum de connaissances juridiques.
III. — STATUER SUR LA GRÂCE DES FAUSSAIRES
22Lorsqu’on déplace le regard du crime vers la grâce, trois questions principales se posent : d’abord, quelle forme de grâce les suppliants coupables de faux sollicitaient-ils exactement ? ensuite, quelle appréciation les Joly de Fleury père et fils portaient-ils sur cette catégorie de criminels spécifique ? enfin, quel sort la monarchie réservait-elle en définitive aux demandes des faussaires ?
23La question de la grâce poursuivie est la plus facile à résoudre. Si l’on excepte six cas très particuliers – un accusé qui sollicita sa grâce de manière prématurée, alors que l’instruction venait à peine de commencer ; trois accusés qui demandèrent des lettres d’avant jugement irrévocable dans une affaire de subornation, qui n’était que le prolongement d’un viol ; deux condamnés déjà graciés dans le passé qui cherchèrent à obtenir la levée d’une clause restrictive contenue dans leurs lettres –, les 107 demandes restantes visaient l’un de ces trois objectifs classiques :
- obtenir, dès les lendemains de l’arrêt de condamnation, un allègement ou une modification des peines, grâce à des lettres de décharge ou de commutation de peines. Il s’agissait ainsi d’échapper aux peines les plus infamantes, comme l’amende honorable, le fouet ou la marque, voire aux peines afflictives les plus rigoureuses, en particulier la mort ou les galères.
- obtenir, plusieurs mois ou plusieurs années après l’arrêt, un abrègement du bannissement, grâce à des lettres de rappel de ban. Les suppliants espéraient ainsi renouer avec leur vie passée, sur le plan familial, voire professionnel.
- obtenir, aussitôt après le jugement si celui-ci ne comportait pas de peines afflictives, ou au terme de la peine s’il en comportait, un rétablissement dans sa bonne renommée, grâce à des lettres de réhabilitation. Ce type de demande émanait quasi systématiquement d’individus qui avaient possédé un office et avaient dû s’en défaire à leur suite de leur condamnation, en particulier à la suite d’un simple blâme, dont ils voulaient effacer la trace, dans l’espoir plus ou moins avoué de se rétablir dans une fonction publique.
24L’originalité des demandes déposées par les faussaires tient précisément à la surreprésentation de la réhabilitation – 21,5 % du total –, qui tenait une place quatre à cinq fois plus modeste dans l’ensemble des demandes de lettres d’après jugement irrévocable soumises aux Joly de Fleury. Ce qui se lit ici, c’est tout simplement le fait que les détenteurs d’une fonction publique étaient surreprésentés parmi les faussaires. Pour le reste, les chiffres ne présentent rien de remarquable : 62,6 % des demandes portaient sur la décharge ou la commutation, 15,9 % sur le rappel de ban.
25Sur les 113 demandes de grâce soumises à l’appréciation des Joly de Fleury père et fils, on ne dispose que de 101 avis exploitables. Cette différence s’explique pour partie par des motifs archivistiques – malgré l’excellente conservation des papiers Joly de Fleury, il reste que des dossiers sont lacunaires et ne gardent pas trace de la consultation envoyée au ministre par le procureur général – pour partie par des motifs juridiques – dans un certain nombre de dossiers, le chef du parquet ne se prononça pas sur la grâce, car son avis n’avait pas ou plus lieu d’être : tel fut le cas dans quelques dossiers de faussaires, soit parce que le suppliant n’était pas justiciable du Parlement, soit parce que la grâce était souhaitée par la Tournelle elle-même, soit parce que la contumace du suppliant lui interdisait les lettres d’après jugement irrévocable, soit parce que le supplice avait déjà eu lieu au moment de l’examen de la demande.
26Parmi les consultations exploitables, les avis se partagent de la manière suivante : 3,9 % d’avis neutres ; 13,9 % d’avis favorables ; 82,2 % d’avis défavorables. Le taux de consultations négatives est évidemment très fort en lui-même. Il l’est plus encore, lorsqu’on le compare au taux moyen d’avis défavorables rendus sur des lettres d’après jugement irrévocable, taux qui s’établit à 77 % environ. Autrement dit, les procureurs généraux étaient spécialement sévères pour les crimes comportant de la fausseté.
27Pour illustrer cette sévérité, les consultations rédigées sur un ton cinglant ne manqueraient pas, et l’on se contentera ici de donner un bref florilège de ces formules définitives supposées interdire toute indulgence à l’égard des suppliants. Sous la plume de Joly de Fleury père : « le crime de faux est de telle nature qu’il paraît ne mériter aucune grâce »22, « ce sont plusieurs faussetés qualifiées, il est aisé de sentir quel danger il y aurait de faire des grâces en pareilles matières »23 ou encore « le crime de faux est trop important »24 ; sous la plume Joly de Fleury fils : « le faux est un crime contre lequel nos lois ont prononcé les peines les plus sévères »25, « le faux et la supposition de personne […] sont des délits qui intéressent trop la société pour n’être pas sévèrement punis »26 ou encore « la supposition de personne et le faux, qui en est la suite, est un crime qui attaque à la fois la bonne foi, la confiance et la sûreté publique »27. Souvent, ces principes n’étaient pas même rappelés explicitement : ils étaient comme sous-entendus, dans des avis laconiques qui se contentaient de constater l’impossibilité d’envisager la grâce pour des crimes de faux.
28Lorsque les procureurs généraux prenaient la peine d’abandonner ces formules générales, c’était pour invoquer la nécessité de faire un exemple à l’égard de telle catégorie de crimes ou de criminels, jugés trop répandus pour laisser échapper une occasion de sévir. Joly de Fleury père, par exemple, rappela à plusieurs reprises la nécessité de frapper les officiers qui se laissaient aller à commettre les crimes rendus possibles par leur profession28. Voici ce qu’il écrivit, par exemple, à propos de la demande d’un huissier qui rêvait de lettres de réhabilitation et de rétablissement dans sa charge : « L’on voit trop d’huissiers prévaricateurs pour en remettre un qui a été condamné, dans des fonctions dans lesquelles il est si facile de prévariquer »29. Il faut admettre que, dans le cas des prévaricateurs, les procureurs généraux pouvaient estimer que les peines infligées étaient souvent moins sévères que celle envisagée par les ordonnances. Il semble, en particulier, que le Parlement prononçait rarement, contre les prévaricateurs faussaires, la peine de mort prévue par l’ordonnance de 168030. Cette indulgence servait donc d’argument pour justifier un avis défavorable : ainsi, à propos d’un notaire, « l’arrêt ne l’a condamné qu’au blâme et c’est une grâce dont il devrait être bien content »31, ou à propos d’un procureur, « le Parlement paraît [l’] avoir ménagé en ne le condamnant qu’au bannissement »32. On devine même, chez Joly de Fleury père, la marque d’une réprobation à propos de la condamnation à trois ans de galères d’un notaire qui, après avoir dressé une obligation dans son étude pour le compte de clients, avait fait une fausse quittance pour s’approprier cette obligation : « [la Cour] a penché pour l’indulgence parce que c’est un faux dans un écrit sous signature privée, et quoique ce faux eût été commis par un notaire, et à la suite d’un acte qu’il avait passé comme notaire, l’arrêt n’a prononcé que la condamnation aux galères »33. Et dans les deux cas où les suppliants – en l’occurrence des notaires – furent amenés à solliciter une commutation de la peine de mort, Joly de Fleury fils se montra intraitable. Dans un cas, il se contenta d’estimer que la condamnation était conforme à la loi : « Il était du devoir de la justice de lui infliger la peine que les ordonnances prononcent contre les notaires faussaires et prévaricateurs »34. Dans l’autre cas, il s’opposa explicitement à l’idée que le condamné pût échapper à la potence : « Comme le ministère public ne saurait montrer trop de rigueur pour la punition d’un crime où la bonne foi et le confiance publique sont si essentiellement intéressées, on a peine à croire qu’il y ait lieu d’user d’indulgence en faveur de l’accusé »35.
29Il demeure que, malgré leur intransigeance à l’égard du faux, les Joly de Fleury rendirent presque 14 % d’avis favorables. Toutefois, ce serait se méprendre sur la réalité de leurs consultations si l’on en déduisait que, dans 14 % des cas, les procureurs généraux étaient disposés à satisfaire les attentes des suppliants. En effet, dans le cas précis des faussaires en mal de grâce, Joly de Fleury père pouvait se laisser aller à rendre un avis favorable pour les crimes qu’il jugeait les plus excusables, mais, dès que le criminel avait exercé une charge publique ou était susceptible d’en exercer une, il précisait que, si le roi se décidait à accorder les lettres, il faudrait y insérer la clause de ne pouvoir posséder d’office à l’avenir36. Loin de n’être qu’une réserve de style, cette précaution fut l’un des principes fondamentaux suivis par Joly de Fleury père en matière de grâce : selon lui, il ne fallait jamais permettre à un condamné d’exercer à nouveau une fonction publique, quand bien même on était résolu à le gracier, voire à le rétablir dans sa bonne renommée par des lettres de réhabilitation. Une telle intransigeance fut d’ailleurs la cause de frictions occasionnelles avec les ministres, qui, par négligence, indulgence ou complaisance, étaient disposés à faire de la grâce royale un usage parfaitement réparateur. Quant à Joly de Fleury fils, sans être aussi pointilleux que son père sur cette matière, il proposa à l’occasion d’introduire une clause d’interdiction temporaire37. Par conséquent, lorsque le chef du parquet donnait un avis favorable sur des lettres de clémence tout en exigeant une clause restrictive, sa réponse équivalait presque à un avis défavorable, du moins pour ceux des suppliants qui sollicitaient précisément leur grâce dans l’intention secrète ou affichée d’exercer une charge publique, en particulier d’acheter un office. Statistiquement, le changement de catégorie de telles consultations ferait tomber le taux d’avis favorables à seulement 8 ou 9 %. De manière significative, l’un des deux faussaires qui, au cours de la période, demanda, non des lettres de clémence ordinaire, mais la décharge d’une clause contenue dans des lettres passées, était précisément un gracié insatisfait par l’impossibilité, quoique absout, de ne pouvoir posséder un office. En 1715, alors âgé de vingt ans et désireux de se marier sans l’accord de ses parents, il avait forgé un faux consentement et un faux certificat de publications de bans : gracié en 1725, mais sans pouvoir posséder office, il sollicita en 1739, soit près de vingt-cinq ans après les faits et quinze ans après sa grâce, la levée de la clause. Et Joly de Fleury père rendit un avis défavorable en estimant qu’« il est dangereux de réhabiliter pour posséder des charges un homme qui a été capable de cumuler tant de faux dans une matière aussi importante »38.
30Lorsqu’on se penche sur les avis réellement favorables, on se trouve confronté à une collection de situations particulières sans rapport les unes avec les autres : un praticien qui proposait de lui-même de s’exiler définitivement aux Îles plutôt que de partir quelques années aux galères39 ; un pasteur gravement malade qu’il était presque inenvisageable de laisser partir aux galères40 ; une femme qui avait marié sa nièce en la présentant comme sa fille sans préjudice pour quiconque41 ; un couple de faux-monnayeurs qui avait été arrêté grâce à une ruse jugée indigne d’une procédure judiciaire42 ; un faux dénonciateur pour lequel de puissants intercesseurs avaient su arracher un avis de complaisance à Joly de Fleury fils43 ; un huissier qui avait été condamné à des peines très lourdes sur des preuves très faibles44 ; un huissier qui, sans profit personnel, avait dressé un acte très commun dans sa province, mais juridiquement faux45 ; un lieutenant général de sénéchaussée déchu de sa charge, qui sollicitait des lettres de réhabilitation, moins pour lui-même que pour permettre à ses deux fils de se maintenir dans leurs charges sans être contaminés par sa propre infamie46. Rien dans cette énumération hétéroclite qui permette de dégager la moindre jurisprudence en matière de grâce du faux, telle qu’il en existe par exemple pour l’homicide. De fait, ceci confirme que, dans l’esprit des procureurs généraux, le faux n’était pas graciable, sauf cas particuliers, et même très particuliers, fondés plutôt sur la situation des suppliants que sur la nature du faux.
31L’attitude de la monarchie elle-même à l’égard des faussaires est beaucoup plus difficile à saisir, car les dossiers des procureurs généraux ne conservent pas toujours la trace des décisions prises en définitive à l’égard des suppliants. Le corpus restreint de cette étude sur le faux n’échappe pas à cette lacune : pour toutes les demandes considérées, il ne subsiste que 65 décisions suffisamment bien attestées pour être considérées comme certaines. Les décisions positives représentent 35,4 % du total, les décisions négatives 64,6 %. Même s’il n’est pas possible d’affirmer que l’équilibre serait le même si l’on disposait de toutes les informations nécessaires, il reste que ce résultat est cohérent par rapport à la pratique générale de la grâce au XVIIIe siècle. Quoique la monarchie suivît la plupart du temps l’avis du procureur général, elle était globalement plus indulgente que lui. Il est vrai que le roi avait vocation à être plus miséricordieux que le ministère public ; il est vrai aussi que la pression des intercesseurs se faisait sentir de manière plus forte à la Cour qu’au parquet.
32Il ne faut pas se dissimuler que l’analyse exclusive du faux tend à créer une unité artificielle au sein d’une criminalité multiforme que les magistrats envisageaient sous divers angles, en particulier sous celui de la prévarication. Il demeure néanmoins que la fausseté jetait un discrédit spécifique sur le crime, spécialement aux yeux des procureurs généraux, qui s’alarmaient de tout ce qui portait atteinte à la « confiance publique », spécialement lorsque ces atteintes provenaient de personnes revêtues d’une fonction publique. Il n’y a donc qu’une apparence de paradoxe dans le fait que les chefs du parquet se montraient, en définitive, beaucoup plus enclins à accorder des lettres de clémence pour homicide que pour faux.
Notes de bas de page
1 Cette enquête à périmètre restreint s’inscrit dans le sillage de mon livre La Grâce du roi. Les lettres de clémence de Grande Chancellerie au XVIIIe siècle, Paris, 2011. Toutes les informations et statistiques de portée générale sur la procédure et l’exercice de la grâce en sont issues.
2 Traité de la justice criminelle de France, par M. Jousse, conseiller au présidial d’Orléans, 4 t., Paris, 1771, t. III, p. 341-385.
3 Traité de la justice criminelle…, t. III, p. 343.
4 BNF, Joly de Fleury, 235, dossier 2412.
5 Ibid., 434, dossier 5169.
6 Ibid., 20, dossier 145.
7 Ibid., 286, dossier 2978.
8 Ibid., 354, dossier 3863.
9 Catherine Samet, La naissance de la notion d’abus de confiance dans le ressort du parlement de Paris au cours du XVIIIe siècle, Paris, 1989 (Travaux et recherches de l’université de droit, d’économie et de sciences sociales de Paris, Sciences historiques, 27), p. 24.
10 Traité de la justice criminelle..., t. III, p. 343-344, 367-368, 680 et 693.
11 BNF, Joly de Fleury, 359, dossier 3963.
12 Traité de la justice criminelle..., t. III, p. 347-348.
13 Sur ce point, et plus généralement sur les lois réprimant le faux, voir la contribution de Françoise Hildesheimer dans ce volume.
14 Dans sa contribution, F. Hildesheimer souligne avec raison que les comptages établis dès la fin du XVIIIe siècle pour rendre compte de la criminalité jugée au parlement de Paris ne peuvent offrir, dans le cas du faux, qu’une « approche globale », suggestive dans ses grandes lignes, mais inexacte dans ses détails, du fait des spécificités de ce type de crime.
15 Précisons que cette méthode consiste à classer les faux et non leurs auteurs, ou même ceux de leurs auteurs qui demandent grâce : en d’autres termes, un faux vaut pour un crime, quel que soit le nombre de complices ou de suppliants ayant pris part à ce faux.
16 BNF, Joly de Fleury, 49, dossier 505.
17 Il y a 106 suppliants au total mais, en tenant compte des demandes déposées par des complices, il ne reste que 89 affaires, dont 10 mêlent deux faux, soit un total de 99 faux.
18 BNF, Joly de Fleury, 7, dossier 38 ; ibid., 12, dossier 73 ; ibid., 15, dossier 98 ; ibid., 15, dossier 104 ; ibid., 20, dossier 135 ; ibid., 20, dossier 145 ; ibid., 20, dossier 151 [avec 27, dossier 265] ; ibid., 20, dossier 155 [avec 27, dossier 265] ; ibid., 20, dossier 156 [avec 21, dossier 177] ; ibid., 28, dossier 279 ; ibid., 28, dossier 284 ; ibid., 30, dossier 312 [avec 114, dossier 1055 ; 168, dossier 1566 ; 221, dossier 2186] ; ibid., 49, dossier 495 [avec 198, dossier 1872] ; ibid., 49, dossier 505 ; ibid., 96, dossier 921 ; ibid., 121, dossier 1127 [avec 175, dossier 1642] ; ibid., 126, dossier 1153 ; ibid., 127, dossier 1167 ; ibid., 140, dossier 1298 ; ibid., 148, dossier 1351 ; ibid., 153, dossier 1375 ; ibid., 155, dossier 1398 ; ibid., 161, dossier 1490 ; ibid., 162, dossier 1524 ; ibid., 169, dossier 1571 ; ibid., 172, dossier 1623 ; ibid., 179, dossier 1670 ; ibid., 186, dossier 1773 ; ibid., 187, dossier 1802 ; ibid., 193, dossier 1820 ; ibid., 197, dossier 1864 ; ibid., 199, dossier 1889 ; ibid., 202, dossier 1919 ; ibid., 204, dossier 1951 ; ibid., 214, dossier 2111 ; ibid., 235, dossier 2412 ; ibid., 238, dossier 2439 ; ibid., 254, dossier 2546 ; ibid., 254, dossier 2563 ; ibid., 254, dossier 2565 ; ibid., 264, dossier 2667 ; ibid., 264, dossier 2672 ; ibid., 265, dossier 2685 ; ibid., 272, dossier 2775 ; ibid., 273, dossier 2785 ; ibid., 273, dossier 2786 ; ibid., 273, dossier 2790 ; ibid., 279, dossier 2877 ; ibid., 280, dossier 2885 ; ibid., 286, dossier 2978 ; ibid., 291, dossier 3063 ; ibid., 291, dossier 3071 ; ibid., 292, dossier 3077 ; ibid., 292, dossier 3086 ; ibid., 292, dossier 3087 ; ibid., 292, dossier 3091 ; ibid., 295, dossier 3128 ; ibid., 295, dossier 3132 ; ibid., 296, dossier 3138 ; ibid., 296, dossier 3147 ; ibid., 297, dossier 3163 ; ibid., 298, dossier 3181 ; ibid., 315, dossier 3459 ; ibid., 319, dossier 3495 ; ibid., 334, dossier 3589 ; ibid., 343, dossier 3696 ; ibid., 344, dossier 3706 ; ibid., 353, dossier 3826 ; ibid., 354, dossier 3836 ; ibid., 354, dossier 3840 ; ibid., 354, dossier 3842 ; ibid., 354, dossier 3843 ; ibid., 354, dossier 3863 ; ibid., 359, dossier 3963 ; ibid., 360, dossier 3990 ; ibid., 363, dossier 4074 ; ibid., 364, dossier 4095 ; ibid., 364, dossier 4113 ; ibid., 366, dossier 4143 ; ibid., 368, dossier 4176 ; ibid., 382, dossier 4330 ; ibid., 429, dossier 5068 ; ibid., 434, dossier 5169 ; ibid., 435, dossier 5179 ; ibid., 443, dossier 5330 ; ibid., 1991, fol. 61-64 ; ibid., 1992, fol. 197-239 ; ibid., 1992, fol. 279-289.
19 BNF, Joly de Fleury, 30, dossier 312 ; ibid., 114, dossier 1055 ; ibid., 168, dossier 1566 ; ibid., 221, dossier 2186.
20 Dans sa contribution, F. Hildesheimer avance le chiffre précis de 977 faussaires condamnés, avec toutes les réserves méthodologiques qu’elle et moi avons formulées précédemment à propos de ce mode de dénombrement.
21 Jean Lecuir, « Criminalité et “moralité” : Montyon, statisticien du parlement de Paris », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 21 : Marginalité et criminalité à l’époque moderne, 1974, p. 445-493, à la p. 481.
22 BNF, Joly de Fleury, 169, dossier 1571, fol. 47.
23 Ibid., 172, dossier 1623, fol. 98v.
24 Ibid., 235, dossier 2412, fol. 127.
25 Ibid., 354, dossier 3840, fol. 119.
26 Ibid., 434, dossier 5169, fol. 312.
27 Ibid., 363, dossier 4074, fol. 216.
28 Ibid., 20, dossiers 145 et 1802.
29 Ibid., 187, dossier 1864, fol. 200.
30 Traité de la justice criminelle..., t. III, p. 348.
31 BNF, Joly de Fleury, 30, dossier 312, fol. 155.
32 Ibid., 273, dossier 2785, fol. 180.
33 Ibid., 204, dossier 1951, fol. 135.
34 Ibid., 298, dossier 3181, fol. 229.
35 Ibid., 334, dossier 3589, fol. 155v.
36 Ibid., 15, dossier 104 ; ibid., 20, dossier 155 ; ibid., 28, dossier 279.
37 Ibid., 368, dossier 4176.
38 Ibid., 198, dossier 1872, fol. 77v.
39 Ibid., 28, dossier 284.
40 Ibid., 179, dossier 1670.
41 Ibid., 254, dossier 2546.
42 Ibid., 273, dossier 2786.
43 Ibid., 286, dossier 2978.
44 Ibid., 354, dossier 3836.
45 Ibid., 429, dossier 5068.
46 Ibid., 443, dossier 5330.
Auteur
Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les halles de Paris et leur quartier (1137-1969)
Les halles de Paris et leur quartier dans l'espace urbain (1137-1969)
Anne Lombard-Jourdan
2009
Se donner à la France ?
Les rattachements pacifiques de territoires à la France (XIVe-XIXe siècle)
Jacques Berlioz et Olivier Poncet (dir.)
2013
Les clercs et les princes
Doctrines et pratiques de l’autorité ecclésiastique à l’époque moderne
Patrick Arabeyre et Brigitte Basdevant-Gaudemet (dir.)
2013
Le répertoire de l’Opéra de Paris (1671-2009)
Analyse et interprétation
Michel Noiray et Solveig Serre (dir.)
2010
Passeurs de textes
Imprimeurs et libraires à l’âge de l’humanisme
Christine Bénévent, Anne Charon, Isabelle Diu et al. (dir.)
2012
La mise en page du livre religieux (XIIIe-XXe siècle)
Annie Charon, Isabelle Diu et Élisabeth Parinet (dir.)
2004
François de Dainville
Pionnier de l’histoire de la cartographie et de l’éducation
Catherine Bousquet-Bressolier (dir.)
2004
Mémoire et subjectivité (XIVe-XVIIe siècle)
L'Entrelacement de memoria, fama, et historia
Dominique de Courcelles (dir.)
2006