Le faux devant le parlement de Paris au XVIIIe siècle
p. 155-162
Résumé
Les archives du Parlement permettent d’appréhender et la théorie, grâce à l’enregistrement des ordonnances, et la pratique de la répression du faux par la Cour. En la matière, la première moitié du XVIIIe siècle est marquée par une série de grands procès criminels, ainsi que par une ordonnance spécifique (juillet 1737). Une comptabilité précise des appels permet de cerner les contours de cette criminalité, incitant à entrer plus directement dans les affaires.
Texte intégral
Il semble qu’il y ait dans certains temps des modes de crimes comme d’habits. Du temps de la Voisin et de la Brinvilliers ce n’étoit qu’empoisonneurs, contre lesquels on fit une chambre expresse, qu’on appela ardente parce qu’elle les condamnoit au feu. En celui dont je parle, ce fut une veine de faussaires, qui devinrent si communs qu’il fut établi une chambre composée de conseillers d’État, de maîtres des requêtes et de conseillers au Parlement, qui tint ses séances à l’Arsenal, uniquement pour juger ces sortes d’accusations et de procès1.
1Le XVIIIe siècle s’ouvre sur une retentissante affaire de fabrique de faux titres de noblesse dont Saint-Simon s’est fait partiellement le chroniqueur, l’affaire des prétentions du cardinal de Bouillon à descendre des anciens comtes d’Auvergne et à transformer son nom en « La Tour d’Auvergne », étayées par un cartulaire de Brioude providentiellement apparu par la grâce du faussaire Jean-Pierre de Bar. De 1701 à 1707, la chambre de l’Arsenal, juridiction extraordinaire constituée par lettres du 12 juin 1701, voit ainsi défiler les faussaires, le déjà cité Jean-Pierre de Bar, ses complices Jean Haudicquer, Jacques Chassebras, Banzy, Laval, ainsi que leurs propres complices, Antoine Vidal et Marguerite Filandrier, Baujon, Gorjon du Val, La Martinière et autres2. L’affaire fut encore à l’origine de la fuite du cardinal de Bouillon à l’étranger, de la disgrâce et de l’exil de Baluze, auteur de l’Histoire généalogique de la maison d’Auvergne3. Et, comme dans la foulée, l’année 1737 voit la publication d’une ordonnance spécifique consacrée au faux.
2Ce texte nous conduit devant le Parlement, auquel il incombe de l’enregistrer, alors que cette cour est aussi un des acteurs majeurs de la répression du faux. Certes, il n’y a pas d’entrée « faux » dans les célèbres et contemporaines tables de Le Nain qui constituent l’un des accès favoris des historiens à l’océanique fonds d’archives du parlement de Paris qui forme l’actuelle série X des Archives nationales, mais, l’existence d’une juridiction extraordinaire ne signifie nullement que la connaissance des appels du crime de faux et sa répression ordinaire échappent à la Cour, laquelle présente pour l’historien un double intérêt : connaissance et transmission des textes qui concernent le faux, d’une part, pratique de sa répression telle que ses arrêts nous la laissent entrevoir, d’autre part, permettant cette confrontation de la norme et de la pratique chère à l’historiographie. Enfin, pour des raisons liées à l’existence d’une table des arrêts criminels en précisant le contenu, le XVIIIe siècle constitue le temps privilégié pour qui veut saisir globalement l’action du parlement de Paris à l’encontre du faux.
I. — UNE ORDONNANCE SPÉCIFIQUE EN 1737
3Faisons un rapide retour sur les précédents législatifs. On peut citer une ordonnance de François Ier de mars 1532 qui évoque l’ampleur des affaires de faux chez les notaires et prévoit la peine de mort pour les faussaires convaincus de ce crime4.
4Le titre IX de l’ordonnance de 1670 comporte dix-sept articles consacrés au crime de faux tant principal qu’incident5. L’édit de mars 1680, rendu en forme de déclaration sur l’ordonnance de 1532, distingue entre les officiers et ministres convaincus de faux dans l’exercice de leurs fonctions qui encourent la mort à l’arbitrage des juges, et les autres pour lesquels la peine est arbitraire, autrement dit ils sont punis de telle peine que les juges ordonneront (y compris celle de mort)6. À quoi s’ajoute, en 1720, une déclaration du 4 mai interdisant la contrefaçon de papiers publics et punissant de mort leurs faussaires7.
5En 1737 enfin, on déplore l’insuffisance de l’ordonnance de 1670 qui entraînait des usages différents selon les cours, contraires à la volonté d’unification juridique du royaume dont le personnage emblématique est le chancelier d’Aguesseau8 qui, entre 1731 et 1747, fait adopter quatre ordonnances sur les donations (1731), les testaments (1735), le faux (1737) et les fidéicommissaires (1747).
6L’ordonnance sur le faux, vouée à la mise en ordre et à l’unification de la procédure, se compose de trois grandes parties : faux principal, faux incident9, reconnaissance des écritures. Son enregistrement par le Parlement le 11 décembre fut une simple formalité10.
7Elle donna lieu à des commentaires spécifiques : le Nouveau commentaire sur l’ordonnance criminelle du mois d’août 1670 de Jousse (Paris, Debure, 1763) se conclut par une Note sur l’ordonnance du mois de juillet 1737 touchant le faux principal et incident11. François Serpillon (1695-1772), lieutenant général criminel à Autun, auteur d’un Code criminel ou commentaire de l’ordonnance de 1670 (Lyon, Frères Périsse, 1767), donne au public son Code du faux ou commentaire sur l’ordonnance du mois de juillet 1737 (Lyon, Gabriel Regnault, 1774)12. Il est suivi par Pierre-François Muyart de Vouglans, avocat au parlement de Paris : Instruction criminelle suivant les loix et ordonnances du royaume divisée en trois parties. Instruction suivant l’ordonnance de 1670 et les déclarations rendues en conséquence. Instructions suivant la nouvelle ordonnance de 1737 […] (Paris, Louis Cellot, 1767).
II. — LES APPELS AU PARLEMENT : LA RÉPRESSION DU FAUX (1700-1790)
8On ne saurait trouver, dans ces textes visant la procédure, une définition du crime de faux, pas davantage l’indication de juridictions compétentes. C’est dire l’intérêt qui s’attache à l’examen de la pratique judiciaire. Par la grâce d’une des très rares exceptions à la règle qui suppose que les archives du Parlement soient impénétrables, le XVIIIe siècle criminel y jouit en apparence d’une exceptionnelle facilité d’accès grâce à une providentielle table13 qui, en dépit de certaines imperfections (blancs, absences de certaines données, multiplicité de peines de plusieurs types) nous permet une première approche statistique du faux principal. On sait qu’il s’agit de la source statistiquement mise en œuvre à l’extrême fin de l’Ancien Régime par Montyon dans ses Observations sur la moralité de la France14, qui ne fait pas du faux un chef d’accusation spécifique, mais dont on reprendra ici à très grands traits la démarche. S’agissant du crime à la fois spécifique et fort hétérogène de faux, on en trouvera ainsi ci-après les grandes tendances15 résultant de statistiques qui doivent être maniées avec précaution car elles reflètent une image non de la criminalité, mais de sa répression16. Cette image est d’autant plus floue que la plupart des peines prononcées sont multiples, une diversité qui défie la schématisation comptable et sa représentation graphique. Bref, une approche globale faussée a priori, puisqu’elle ne saurait surmonter de multiples obstacles : la diversité des faux et des faussaires, mais aussi les filtres successifs de l’inscription en faux et de l’appel. Nous nous bornerons donc à tenter d’esquisser les grandes tendances sans doute significatives des évolutions de cette répression qui est, en tout état de cause, à replacer dans le contexte général de l’évolution contemporaine de la litigiosité17.
9On dénombre 977 personnes condamnées pour faux par le Parlement entre 1700 et 1790. Parmi celles-ci les femmes sont fort minoritaires, puisqu’elles ne constituent que 7 % de nos faussaires, essentiellement, en l’espèce, des veuves et des complices davantage que des faussaires au sens plein. On note en outre une diminution sensible du nombre des affaires dans la seconde moitié du siècle.
10Dans 95 cas, il y a décharge de l’accusation ; dans 137, mise hors de cour. La décharge d’accusation, après avoir fortement augmenté jusqu’au milieu du siècle, diminue ensuite légèrement ; la mise hors de cour, qui avait, quant à elle, fortement chuté dans les années 1750, tend en revanche à remonter ensuite, comme si, à une absolution totale, succédait une préférence du juge pour une simple absolution partielle.
11Pour 23 de nos 977 affaires, la sentence n’est pas connue. Nous raisonnerons donc sur 721 condamnations pour faux.
12La peine du faux en général est arbitraire (modulée par les juges) et dépend des circonstances et de la qualité du fait ; dans le cas particulier des officiers publics, la peine de mort pouvait être encourue18. En réalité, cette peine extrême n’a que peu les faveurs du juge et s’applique aux cas de récidive ou de crime de faux aggravé de vol ou d’escroquerie : elle n’est prononcée que dix fois, dans quatre cas avec mise à la question préalable. En revanche, il est fait un usage massif de la condamnation aux galères (bagne à partir de 1748) qui représente 47 % des peines prononcées. Dans 18,4 % des cas, il s’agit de perpétuité, la majorité des peines à temps s’échelonnant de 3 à 9 ans (3 ans : 29,7 % ; 5 ans : 22,6 % ; 6 ans : 2,1 % ; 9 ans : 29,7 %). Mais les galères sont numériquement dépassées par le bannissement (153 cas), à temps dans 90 % des cas. L’enfermement dans un hôpital est réservé aux femmes (5 cas).
13C’est donc aux peines corporelles et infamantes, qui atteignent la personne et l’honneur du condamné, que l’on a essentiellement affaire. Leur nombre augmente fortement dans la seconde moitié du siècle, à partir des années 1740, mais, paradoxalement (ce qui priverait de signification toute représentation graphique), on doit se garder d’interpréter la chose comme un durcissement de la répression : chute du bannissement, augmentation puis stagnation des condamnations aux galères, systématisation des peines afflictives, tout cela milite en faveur d’une diminution des peines les plus dures au profit d’une répression-stigmatisation moralisante, d’une modération de la répression davantage orientée vers une exemplarité, dont témoignent encore les peines supplémentaires infamantes venant la plupart du temps s’ajouter aux peines précitées (dans l’ordre de fréquence : amende honorable, écriteau, carcan, verges).
14La seconde constatation, c’est l’introduction des peines pécuniaires inconnues en première instance, comme s’il s’agissait d’atteindre le criminel non plus dans sa personne, mais dans ses biens, de passer d’une sanction plus ou moins infamante à une sanction de plus en plus économiquement punitive. Ces peines se répartissent ainsi à peu près également en proportion entre amendes (en diminution dans la seconde moitié du siècle) et aumônes (en proportion croissante dans la seconde moitié du siècle). À ces peines vient s’ajouter le poids financier des réparations (en diminution dans la seconde moitié du siècle), des dommages et intérêts (en augmentation dans la seconde moitié du siècle) et dépens qui constituent autant d’atteintes supplémentaires à la capacité financière du condamné.
15Globalement toutefois, ces contraintes pécuniaires diminuent en nombre au fur et à mesure que le siècle avance : de 24 % des peines prononcées entre 1700 et 1725, elles chutent à 18 % de 1725 à 1750, puis à 12 % de 1750 à 1780, pour tomber à 2,8 % des peines prononcées dans les années 1780-1790. Peut-on avancer l’hypothèse que ce type de sanctions est, malgré sa modération, trop discret pour assurer le caractère public et infamant alors voulu de la répression ?
16Ce rôle est encore assumé par des peines légères non corporelles, adaptées à la qualité d’un grand nombre de nos faussaires. En effet, on constate que le crime de faux s’applique surtout à la falsification de généalogies et, encore plus simplement à celle d’actes d’état civil, d’actes notariés et de divers actes publics établis par des officiers (235 condamnés). On passe du faux au faussaire puisqu’il s’agit d’une sorte d’activité para-administrative de toute une catégorie d’agents royaux, auxiliaires de justice : notaires, clercs, huissiers, procureurs, avocats, sergents royaux, voire prêtres, capable de mettre en cause la confiance du public envers l’administration royale. Sans doute est-ce là la spécificité du faux à mettre directement en relation avec les évolutions que nous avons constatées des peines pour l’interpréter comme une action disciplinaire autant que répressive de plus en plus marquée au fur et à mesure que le siècle avance. Sur les 235 condamnés possesseurs d’un office, 11 renvois et 24 interdictions seulement furent prononcés, le Parlement semblant généralement préférer la voie infiniment plus douce des injonctions et défenses de récidive aux peines capitales portées par les ordonnances royales. Dans la seconde moitié du siècle cependant, tout en continuant à user de peines à caractère modéré, la Cour apparaît de plus en plus encline à une sévérité qui a pour but de moraliser ces professions19.
17D’une manière générale, sans rouvrir un célèbre débat historiographique aujourd’hui largement dépassé, mais en tenant compte de ses acquis, il est possible d’émettre une hypothèse : en constatant le jeu subtil des peines infamantes et des sanctions financières mis en relation avec la qualité des condamnés, on peut sans doute toucher du doigt, un siècle après Charles Loyseau20, l’émergence d’une prise en compte par la pratique judiciaire des aspects économiques de différenciations sociales ouvertement fondées sur l’honneur.
18Reste enfin une large part d’indécision qui se manifeste par le nombre de « plus amplement informé » : il existe 102 décisions de ce type, dans 28 cas le prévenu demeure en prison, avec un maximum dans les années 1740, une diminution, puis une remontée dans le dernier tiers du siècle. Comme pour la mise hors de cour, il faut établir une liaison avec la difficulté de la preuve21 et la volonté du juge de maintenir une pression sur le suspect.
19Une comparaison enfin avec les peines prononcées en première instance (connues seulement dans 514 cas) et qui sont quasi exclusivement corporelles et afflictives, permet de constater qu’il y a eu modération dans 277 cas, confirmation de la sentence de première instance dans 132 ; aggravations modérées de peine dans 105 affaires.
***
20Au-delà des comptages trop généraux et des quelques hypothèses qu’il est possible de dégager, allant dans un sens de plus réaliste efficacité, la morale de cette histoire est évidente : c’est la nécessité d’entrer dans les affaires, dans leur singulière diversité pour aller plus avant et plus finement dans l’analyse d’un crime multiforme et complexe22 sanctionné par des peines tout aussi multiples et variables23.
21Arrêtons-nous simplement aujourd’hui sur un cas bien particulier : le faux appliqué aux arrêts du Parlement, autrement dit aux décisions de celui qui a la charge d’en juger. L’affaire du comte de Vauldrey contre le marquis de Beringhen et consorts comporte un épisode d’inscription de faux contre la minute d’un arrêt et de requête civile. Remontant à une succession ouverte en 1621 et contestant un arrêt de 1667, elle fut l’occasion, en 1740, d’un plaidoyer du célèbre avocat Henri Cochin, où on lit ce vibrant hommage rendu aux archives du Parlement, par lequel il me plaît de conclure :
Les arrêts sont délibérés dans le secret le plus profond ; ils sont rédigés sous les yeux du chef de la Compagnie et du rapporteur ; l’un et l’autre les signent, et ils ne sortent de leurs mains que par le dépôt qu’ils en font dans des archives confiées à des ministres dont en quelque manière le tribunal même est garant. C’est de ce trésor que chaque particulier voit sortir les loix inviolables qui fixent son état et sa fortune. Former une inscription de faux contre les monumens respectables que renferme le dépôt du greffe, c’est attaquer la foi qui est due à la justice même et à ses oracles, c’est faire de l’asyle de la vérité le séjour de l’imposture et du mensonge. Qu’y aurait-il donc de sacré, si une autorité si respectable n’est point à l’abri de l’insulte que renferme un soupçon si odieux24 ?
Notes de bas de page
1 Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, Mémoires, éd. Arthur Michel de Boislisle, 44 vol. , Paris, 1879-1918, t. XIV [1899], p. 175. Cette juridiction se composait de M. du Buisson, conseiller d’État et intendant des finances, des conseillers d’État Fourcy, Amelot et Voysin, des maîtres des requêtes Jassaud, Le Camus, de La Boutière, Pontcarré, Le Guerchoys, Foullé, Doujat et du procureur général Robert ; elle ne comprenait pas de membre du Parlement (ibid., p. 242, n. 6. Texte dans AN, O1 45, fol. 136v-138v). Pour le début de cette procédure, voir les arrêts du Conseil des 15 août, 4 et 11 septembre 1700.
2 AN, U 1043* à U 1050*.
3 Mise au point sur cette affaire par Arthur Michel de Boislisle, « Le cardinal de Bouillon, Baluze, le procès des faussaires », dans Saint-Simon, Mémoires…, t. XIV, p. 533-558.
4 Catalogue des actes de François Ier, t. II, Paris, 1888, p 130. Texte dans Ordonnances des rois de France. Règne de François Ier, t. VI, Paris, 1936-1940, p. 232-234 ; François-André Isambert, Decrusy, Athanase-Jean-Léger Jourdan et Alphonse-Honoré Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789…, t. XII, Paris, 1828, p. 357-358. À compléter par les lettres de rémission de Henri II pour Étienne Lamirault, procureur au bailliage de Tours condamné pour faux en écritures, juin 1552 (Catalogue des actes de Henri II, t. VI, Paris, 2001, p. 180).
5 F.-A. Isambert et al., Recueil…, t. XVIII, Paris, 1829, p. 386-388. Signalons enfin que l’article 17 de l’ordonnance de Montils-lès-Tours d’avril 1454 identifiait au crime de faux tout changement de sentence par un juge après le prononcé (ibid., t. IX, p. 211).
6 Ibid., t. XIX, Paris, 1829, p. 238. Texte enregistré : AN, X1A 8674, fol. 467v-469v.
7 Ibid., t. XXI, Paris, 1830, p. 184. Texte enregistré : AN, X1A 8723, fol. 427v-431.
8 Isabelle Storez, Le chancelier Henri François d’Aguesseau, 1668-1751, monarchiste et libéral, Paris, 1996 ; Corpus, t. 52 : D’Aguesseau, éd. I. Storez-Brancourt, 2007 ; Marie-France Renoux-Zagamé, Le chancelier d’Aguesseau : lumières de la pensée juridique, CD-Rom, [Paris], 2007 (Droit in-situ. Cour de Cassation). Il reste à mener sur cette ordonnance un travail comparable à celui d’Henri Regnault, Les ordonnances civiles du chancelier Daguesseau, 2 t., Paris, 1929-1938.
9 Le faux principal est celui où l’accusation de faux est le principe et le motif principal de l’action judiciaire ; le faux incident a lieu lorsqu’une partie se sert d’une pièce que la partie adverse prétend fausse.
10 Arrêt d’enregistrement : AN, X1 8463, fol 414-415. Texte enregistré : AN, X1A 8740, fol. 95-125v. Publié dans F.-A. Isambert et al., Recueil…, t. XXII, p. 1-31.
11 Aux p. 521-596. Le même Jousse dans son Traité de la justice criminelle de France (Paris, Debure, 1771), consacra un important développement au faux (t. III, p. 341-385).
12 Hugues Richard, « Un criminaliste bourguignon : François Serpillon (1695-1772) », dans Histoire et criminalité de l’Antiquité au XXe siècle. Nouvelles approches, dir. Benoît Garnot, Dijon, 1992, p. 439-448.
13 La table des registres du criminel du XVIIIe siècle établie en quatre tranches chronologiques par Martin, l’un des commis du greffe, notre actuel inventaire 401 (terminé sous la direction de Terrasse après 1790).
14 Jean Lecuir, « Criminalité et “moralité” : Montyon, statisticien du parlement de Paris », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 21 : Marginalité et criminalité à l’époque moderne, 1974, p. 445-493.
15 Caroline Leroy, Le faux et sa répression par le parlement de Paris au XVIIIe siècle, mémoire de master 1, université Paris-I, 2006.
16 Benoît Garnot, « Une illusion historiographique : justice et criminalité au XVIIIe siècle », Revue historique, t. 281, 1989, p. 361-380 ; id., « L’évolution récente de l’histoire de la criminalité en France à l’époque moderne », Histoire de la justice, t. 11, 1998, p. 225-243.
17 Il semble à cet égard que l’évolution signalée par Colin Kaiser (« The deflation in the volume of vitigation at Paris in the eighteenth century and the waning of the old judicial order », dans European Studies, t. 10, 1980, p. 309-336) ne corresponde pas à la réalité inflationniste du parlement de Paris.
18 Pierre-Jean-Jacques-Guillaume Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence…, nouv. éd., Paris, 1784, t. VII, article « faux ».
19 Voir sur ce point l’attitude des procureurs généraux face aux demandes de grâce étudiée dans la contribution de Reynald Abad dans ce volume, p. 163-178.
20 Traité des ordres et simples dignitez, Paris, veuve A. L’Angelier, 1610.
21 À ce sujet, et sans entrer plus avant dans l’immense sujet que constitue la pratique de l’expertise, on signalera l’ouvrage qui, de l’aveu même de Bertillon, fera encore autorité à la fin du XIXe siècle, dû à Jacques Raveneau, maître écrivain juré à Paris, expert auprès du Parlement pour les vérifications d’écritures : Traité des inscriptions en faux et reconnoissance d’escritures et signatures par comparaison et autrement, Paris, 1665 (dédié au premier président Lamoignon).
22 Voir les typologies qu’en propose la contribution de Reynald Abad.
23 À ce sujet, on se reportera à la publication de Jeffrey S. Ravel, « Les crimes de faux à Paris au XVIIIe siècle », dans Les histoires de Paris (XVIe-XVIIIe siècle). Colloque international du Cercle interuniversitaire d’étude sur la République des lettres, université Laval, Québec, septembre 2010.
24 Œuvres de feu M. Cochin, nouv. éd., Paris, 1789, t. V, p. 125. Affaire signalée dans F. Serpillon, Code du faux ou commentaire sur l’ordonnance du mois de juillet 1737, Lyon, 1774, p. 395. Par arrêt du 7 septembre 1740, la Grand Chambre décida contre le mémoire de Cochin.
Auteur
Archives nationales Université Paris I – Panthéon-Sorbonne
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