Le parlement de Toulouse saisi par le faux (XVIe-XVIIe siècles)
p. 143-154
Résumé
Quelle fut l’attitude des conseillers aux parlements à l’égard du crime de faux ? Leur position au sommet de la hiérarchie judiciaire d’Ancien Régime et l’exercice d’une justice « souveraine » impliquaient-ils un traitement et une conception particulière du crime de faux ? Pour donner des premiers éléments de réponse à cette question, cette analyse examine l’attitude des magistrats au parlement de Toulouse aux XVIe et XVIIe siècles dans leur rôle tour à tour de juges, de théoriciens et de coupables du crime de faux. L’analyse se concentre en particulier sur les réflexions que ce crime inspira aux « conseillers-arrêtistes » toulousains et, au travers de deux exemples de conseillers délinquants, sur ce que l’on pourrait peut-être appeler le « faux souverain ». La confrontation de ces diverses attitudes parlementaires vis-à-vis du faux révèle des tensions et des contradictions qui nous invitent à réfléchir plus amplement à la relation unique et complexe du souverain au faux.
Texte intégral
1L’étude de la législation royale suggère qu’à l’époque moderne, un grand nombre de crimes de faux devait échoir par appel aux cours souveraines. En effet, l’institution de la peine capitale pour les faussaires et les faux témoins par un édit de mars 1532, combinée à la pratique de l’appel systématique au Parlement que les procureurs du roi étaient tenus de faire en cas de condamnation à mort par un tribunal inférieur, faisait que tout crime de faux avéré devait finir, en théorie tout au moins, devant une cour souveraine. Au sommet de la hiérarchie judiciaire d’Ancien Régime et exerçant une justice dite « souveraine », les conseillers de ces cours eurent-ils une conception et un traitement particulier de ce type de crime ? Pour répondre à cette question, la présente contribution s’attachera à une cour souveraine spécifique, le parlement de Toulouse aux XVIe et XVIIe siècles, pour tenter de confronter différentes attitudes et positions parlementaires à l’égard du crime de faux et, de façon plus large, du faux tout court. Pour cela, j’ai choisi de considérer et mettre en regard l’attitude des magistrats toulousains dans leurs trois principaux rôles vis-à-vis du faux : celui de juges, de théoriciens et de coupables du crime de faux.
2Leur rôle de juges de procès pour faux ne sera que très brièvement évoqué ici, car l’attitude des conseillers toulousains en ce domaine ne semble pas très différente de celle de leurs confrères parisiens, analysée dans ce volume par Françoise Hildesheimer1. Je m’intéresserai plus longuement aux réflexions que ce crime inspira aux « conseillers-arrêtistes » de cette cour, c’est-à-dire à une certaine conception normative du faux que se faisaient des juristes qui étaient par ailleurs magistrats au parlement de Toulouse. Cette conception, nous le verrons, est en contraste mais pas en complète contradiction avec la troisième et dernière position à laquelle je m’intéresserai ici : celle des conseillers-faussaires, coupables de ce qu’on pourrait appeler le « faux souverain », et celle de leurs confrères qui semblent les avoir jugés avec une très grande clémence.
3La confrontation de ces trois rôles et l’analyse des tensions et des contradictions qu’ils révèlent, seront, plus qu’une conclusion définitive, une invitation à réfléchir à la spécificité d’une attitude parlementaire vis-à-vis du crime de faux, que les communications de Françoise Hildesheimer et Reynald Abad permettront aussi de mieux saisir2.
4Puisque ma réflexion porte avant tout sur les façons de penser le crime de faux, c’est aussi sous cet angle que je voudrais tout d’abord considérer le court édit de mars 1532 qui institua la peine capitale pour ce crime3. On notera d’emblée que, contrairement à ce qu’une interprétation foucauldienne de la répression de la criminalité d’Ancien Régime pourrait faire attendre, ce texte ne s’embarrasse pas d’élaborations compliquées sur la nature particulièrement odieuse de ce crime et que sa punition par la peine de mort se veut plus dissuasive que punitive. En effet, l’édit indique de façon seulement très brève, comme en passant, que ce crime se commettait « au préjudice de la chose publique » car il pouvait mener des innocents – le texte précise « tant nobles que autres » – à perdre « leur vie, honneur et biens ». Cette qualification très succincte, pour la forme pourrait-on dire, est bien en deçà des stigmatisations virulentes et répétées que l’on trouve près de trente plus tard sous la plume de Jean de Coras dans ses annotations sur l’arrêt rendu dans l’affaire Martin Guerre, le cas de faux le plus célèbre jugé par le parlement de Toulouse si l’on veut bien prendre ce terme de faux de la façon la plus large qui soit. Dans l’édit de 1532, point de cette angoisse du XVIe siècle, si bien décrite par Natalie Zemon-Davis dans son Retour de Martin Guerre, vis-à-vis du mensonge, du faux-semblant, du déguisement et de la mascarade renaissante, tous conçus de façon plus générale comme les symptômes d’une société dont la perte des repères identitaires menace la paix publique4. Peut-être cette angoisse est-elle là en filigrane de cet édit, mais si l’on s’en tient à ce que dit explicitement le préambule, il convient de reconnaître qu’en 1532 le législateur a voulu appliquer la peine capitale au crime de faux, non tant pour son caractère pernicieux, mais parce que les faussaires « n’ont craint et ne craignent de faire [ce crime], parce que la punition qu’ils en ont, est aucunes fois si légère et si aisée, que cela ne leur en donne aucune peur, ou doute d’en estre repris »5. La fin du préambule est tout aussi claire sur ce point, expliquant que le roi a été « conseill[é] et [mu] de leur imposer peine et punition de mort […] a fin de donner plus grande crainte et terreur à ceux qui s’en voudront mesler »6.
5De fait, on peut se demander si cette institution de la peine de mort pour crime de faux n’était pas aussi un moyen de s’assurer que, par le biais de l’appel pratiqué de façon de plus en plus systématique en cas de prononciation de la peine capitale, ces crimes « remonteraient » jusqu’aux cours souveraines7. On pourrait alors imaginer un double but à cette nouvelle législation : d’une part renvoyer ces cas souvent difficiles à démêler vers des cours où magistrats et experts possédaient une maîtrise technique supérieure à celle que l’on pouvait attendre des tribunaux dits inférieurs, et d’autre part, suivant en cela un phénomène qui serait assez similaire à celui décrit par Alfred Soman dans ses études des affaires de sorcellerie devant le parlement de Paris, protéger les faussaires faussement accusés8. Cette hypothèse est corroborée dans le long terme par l’ordonnance de juillet 1737 concernant le faux et la reconnaissance des écritures et signatures en matière criminelle, dont certaines dispositions semblent donner une sanction légale à des solutions pratiques, on pourrait dire pragmatiques, inaugurées près de deux siècles plus tôt. Le préambule reconnaissait tout d’abord la grande complexité de la procédure à suivre en cas de crime de faux, complexité qui justifiait d’ailleurs cette nouvelle ordonnance qui visait à « [mettre] devant les yeux des juges une suite de règles claires et précises, qui dirige sûrement toutes leurs démarches, en les conduisant par degrés, et comme pas à pas, dans tout le cours de l’instruction »9. De plus, plusieurs articles de cette ordonnance visaient à préciser les moyens par lesquels, dans le cas de ce crime particulier, l’accusé pouvait se défendre en dépit du secret de la procédure criminelle. Sans entrer dans le détail, ces dispositions allaient aussi dans le sens de celles qui visaient à prévenir les accusations légères en cherchant à dissuader, principalement par le moyen de lourdes amendes, les parties civiles qui seraient un peu trop incertaines de leur fait. Enfin, on trouve dans cette ordonnance des dispositions (articles 64 et 65) qui cherchaient clairement à établir le contrôle des cours souveraines sur ce type de crime car, de deux choses l’une, soit le procès était, dit l’ordonnance, « de nature à être porté en nos cours » (article 64), soit il ne l’était pas (article 65), mais même dans ce cas l’ordonnance imposait aux procureurs du roi dans les tribunaux inférieurs « d’informer diligemment [les] procureurs-généraux, du contenu aux jugements rendus dans leur siège en matière de faux, même par contumace, pour être par [lesdits] procureurs-généraux fait en conséquence telles réquisitions qu’ils jugeront nécessaires »10.
6Il n’a malheureusement pas été possible de rassembler la base documentaire nécessaire pour une étude systématique de l’application de cette législation au parlement de Toulouse. En effet, les sacs-à-procès toulousains qui par leur abondance dans les archives départementales de la Haute-Garonne pourraient servir – bien mieux que les arrêts – une telle étude statistique, ne sauraient être utilisés à cette fin en l’absence d’un véritable index analytique qui seul permettrait, étant donné l’anarchie chronologique et thématique de cette série, de localiser les procès pour faux. Il faut donc renoncer d’emblée à atteindre des conclusions statistiques fiables quant à la pratique. Sur les quelque 10 000 sacs dont j’ai consulté les fiches analytiques – pour l’essentiel des procès du XVIIe siècle –, il ne s’est trouvé qu’une douzaine de cas de faux, en incluant des faux non documentaires, dont les sacs se sont hélas révélés incomplets. On trouve ici et là dans les arrêts une condamnation pour faux, telle celle de ce notaire de Narbonne condamné à être pendu en août 160511, qui laisse supposer que, au moins dans quelques cas, l’édit de 1532 était appliqué à la lettre.
7Si la base documentaire pour une analyse systématique de l’attitude des conseillers dans leur instruction des crimes de faux manque, ou est difficile d’accès, on peut toutefois se tourner vers les conseillers-arrêtistes12 pour combler ce vide. On notera tout d’abord que le crime de faux est tout aussi anecdotique dans leur œuvre – en comparaison des matières qui intéressent principalement ces auteurs (bénéfices, testaments, contrats, héritages) – que dans les actes de la pratique judiciaire. Cependant, les quelques mentions que l’on trouve vont à peu près toutes dans un même sens que l’on trouvera peut-être un peu surprenant : celui du peu d’autorité que les magistrats toulousains semblent avoir accordée aux experts, aux professionnels de l’écrit et à l’écrit lui-même. Il est important de noter que ce peu d’autorité n’est pas le corollaire du peu de crédit que les conseillers auraient accordé à l’écrit ou à ses spécialistes, mais découle, préfigurant en cela l’esprit de l’ordonnance de 1737, du souci des magistrats de prévenir les accusations intempestives de crime de faux.
8Le conseiller Simon d’Olive en fournit un bon exemple dans ses Questions notables du droit, au chapitre 9 du livre 5, ayant pour titre : « si l’on est reçu, sans s’inscrire en faux, contre le testament à vérifier l’imbécillité du testateur, quoy que l’acte porte qu’il estoit en son bon sens et entendement »13. Pour protéger les notaires contre d’éventuelles accusations de faux fondées sur la contestation de la santé mentale du testateur au moment de l’enregistrement de l’acte, la stratégie du conseiller d’Olive consiste à réduire la compétence des notaires en excluant cette matière de leur champ d’expertise. Selon lui, les notaires ne sont obligés par leur charge qu’à « retenir fidélement ce que les testateurs leur déclarent », et s’il y a simulation derrière cette clause on ne peut s’inscrire en faux contre elle car « la connaissance du bons sens ou de l’imbécillité apparten[ant] plutôt aux médecins et aux philosophes moraux qu’aux notaires », nous dit d’Olive, « il est assez facile à ceux qui n’ont point été instruits en l’eschole de Socrate ou de Galien de se tromper en ce jugement »14. Et d’Olive de conclure, citant deux délibérations au parlement de Toulouse de décembre 1632 et février 1631, qu’« il n’est pas juste de s’en rapporter pour ce regard aux notaires, qui déposent d’une chose qui n’est pas précisément de leur charge et qui n’est pas ordinairement de leur connaissance »15.
9En avançant que l’écrit lui-même cède en autorité au témoignage des personnes, le conseiller Jean de Catellan, quant à lui, prend le contre-pied de ce nous tenons, peut-être avec trop de certitude, pour une tendance de l’évolution du droit à l’époque moderne. Au chapitre premier du livre IX de ses Arrests remarquables du parlement de Toulouse, sous le titre « qui doit prévaloir de l’enquête qui prouve la vérité de l’acte ou le rapport d’expert qui le déclare faux »16, Catellan prend clairement partie pour l’enquête, s’appuyant pour cela sur un arrêt du parlement de Toulouse en date du 18 juin 1665 ainsi que sur le droit romain, citant la novelle 72, qui souligne la façon dont les comparaisons d’écritures sont promptes à l’erreur pour cause de différence d’âge ou de santé, ou même de plume et d’encre. Pour Catellan, le « jugement des experts » n’est qu’un pis-aller, et, dit-il, « il faut bien le suivre quand il n’y a rien de mieux pour éclaircir le fait contesté de la vérité de l’écriture, sans cela les faussetés pourroient être aisément pratiquées »17. Il ajoute par ailleurs que « cette preuve doit céder à l’autorité plus seure de la preuve qui résulte des témoins qui déposent qu’ils ont veu signer »18.
10Pour Bernard de La Roche-Flavin, c’est le crime même de faux qui peut être excusé en fonction des circonstances et de l’intention du faussaire. Dans ses Arrests notables du parlement de Toulouse19, La Roche-Flavin cite deux arrêts rendus dans deux cas de falsification de degrés universitaires. Le premier cas ne semble pas avoir présenté de difficulté particulière car un dénommé Tendron, bachelier en droit, avait été trouvé coupable de s’être confectionné des lettres de degré (La Roche-Flavin ne nous dit pas quel degré), allant jusqu’à contrefaire le sceau de la chancellerie de l’université de Toulouse. Tendron fut condamné par arrêt du 24 juillet 1586 à être pendu sur la place du Salin, juste au dehors du Palais20. Le second cas, dont La Roche-Flavin ne nous donne pas la date, est plus intéressant car il précise les raisons d’une relaxe pour le même crime. Dans ce cas, Raymond Imbert avait falsifié des lettres de doctorat de l’université de Cahors pour être reçu avocat au siège de la ville de Gignac. La Roche-Flavin explique qu’il fut relaxé pour deux raisons qui peuvent paraître un peu surprenantes. La première était que le titre de docteur n’était pas nécessaire pour être reçu avocat à un siège royal. La seconde était qu’Imbert avait fait rapporter, avant le jugement de son procès, des lettres de docteur de l’université de Toulouse. Et La Roche-Flavin de conclure : « La cour a préjugé qu’on est pas censé avoir commis une fausseté de s’être fait recevoir avocat sur des lettres de docteur qu’on a pas, et qu’on est pas même dans l’obligation de les remettre quand on en rapporte d’une autre université »21. « L’adresse qu’Imbert eut d’en rapporter de l’université de Toulouse » nous dit encore La Roche-Flavin, « fut un coup de partie pour lui, sans quoi il ne pouvoit être que flétri ». On notera au passage que non seulement Imbert fut relaxé mais que, muni de ses nouvelles lettres de docteur de l’université de Toulouse, il poussa sa chance jusqu’à profiter de sa présence au parlement de Toulouse pour s’y faire recevoir également avocat.
11Par-delà l’anecdote cocasse, l’intérêt principal du commentaire de La Roche-Flavin est qu’il reflète la flexibilité des conseillers au Parlement à l’égard du crime de faux, en fonction des circonstances, des intentions du faussaire et de la nature de la falsification. Commentant plus loin sur un arrêt rendu le 25 juin 1574 contre une vente de blé à fausse mesure, La Roche-Flavin note : « le crime de faux est compliqué ici avec celui de larcin, et partant est très punissable »22. De fait, peut-être trouva-t-on la punition assez légère puisque le coupable fut condamné à 1 000 livres d’amende « à l’ordonnance de la cour » et 1 000 autres livres envers les pauvres, une sentence qui traduit peut-être justement que l’on a voulu châtier le larcin plutôt que le faux.
12Si l’on s’en tenait aux commentaires des arrêtistes, on pourrait penser que la sévérité parlementaire s’exerçait surtout contre les falsifications de documents officiels commises par les agents du roi dans l’exercice de leur fonction. La Roche-Flavin cite en effet un arrêt du 27 mai 1574 condamnant un basochien, substitut du greffier au sénéchal de Toulouse, et un sergent, respectivement à dix ans de galère et au bannissement perpétuel pour avoir antidaté non pas même un jugement, mais des informations faites à la requête de la cour23.
13En effet, on connaît bien au sein du Parlement même quelques cas célèbres de conseillers-faussaires qui furent sévèrement punis. Il y a le cas de Claude de Chauvreux, conseiller au parlement de Paris qui fut condamné pour crime de faux à la dégradation et privation de son office, à l’amende honorable, à la flétrissure avec la fleur de lys, au bannissement perpétuel et à la confiscation de ses biens. L’affaire avait dû sembler d’assez d’importance pour que le parlement de Toulouse insère cet arrêt du parlement de Paris dans ses registres d’édits et ordonnances royaux24. Surtout, il y a le cas célèbre, quelques décennies plus tard, de Jean Poille, superbement évoqué par Robert Descimon dans La Sainte Ligue, le juge et la potence25. Parmi les autres crimes et délits qu’on lui reprochait, il semble en effet que Jean Poille s’était spécialisé, entre autres, dans « la fabrication d’arrêts supposés, la falsification d’arrêts authentiques et la surprise de présidents à la signature trop facile »26.
14Mais il faut voir que ces cas, et en particulier ce dernier, nous sont connus parce qu’ils rencontrèrent un retentissement public particulier, dans des circonstances politiques particulières. En effet, Jean Poille fut très probablement un bouc-émissaire que le Parlement trouva en son sein pour servir une tentative de moralisation publique des officiers de justice que Robert Descimon a identifiée et replacée dans le contexte social et politique spécifique à la fin du XVIe siècle27.
15Ces cas ne doivent pas en cacher d’autres qui suggèrent que, si le faux parlementaire n’était peut-être pas une pratique courante, il s’agissait tout au moins d’un fait qui n’était pas inconnu et que l’on étouffait le plus souvent derrières les portes closes des assemblées générales des chambres. Je voudrais évoquer ici deux cas toulousains qui, ayant des caractéristiques relativement similaires, révèlent un nombre de points d’intérêt : la motivation du faux parlementaire, la façon dont il était pratiqué, la relative clémence de la cour à son égard, et les raisons invoquées de cette clémence. C’est une source très particulière, les mémoires du greffier Étienne de Malenfant28, qui nous permet de découvrir ces cas qui autrement nous auraient très probablement échappé, de fait très certainement dans l’un d’entre eux puisque Malenfant précise que l’arrêt rendu contre le conseiller faussaire ne fut pas consigné dans les registres, pas même le registre secret de la cour29.
16Le premier cas est celui du conseiller d’Ambès, traité en assemblée des Chambres en juillet 161830. Tout porte à croire que d’Ambès avait retiré du greffe un arrêt rendu et prononcé le 27 mai 1617 dans une affaire dont il avait été le rapporteur, pour en raser la date, la changer au 10 juin suivant, et le remettre au greffe quinze jours plus tard. Le greffier Malenfant, ou plutôt l’avocat général dont il retranscrit les paroles, nous apprend que d’Ambès avait pratiqué cette falsification pour permettre à la partie qui, contre son rapport, avait perdu son procès, de « retourner au pays » avant que la nouvelle de l’arrêt n’y arrive et négocier un accord avantageux avec sa partie adverse. Il semble bien que l’affaire n’aurait jamais vu le jour si cette partie adverse n’avait souhaité par la suite obtenir la cassation de l’accord, envoyant pour cela une requête au Parlement où un œil attentif – probablement celui du procureur général – s’aperçut alors de la manigance. La motivation de la falsification, qui renforça la suspicion de la cour, était que la partie contre laquelle l’arrêt avait été rendu était liée à d’Ambès, puisqu’il s’agissait d’un serviteur de l’oncle du conseiller. Cette affaire nous intéresse aussi parce qu’elle nous découvre la façon dont le faux parlementaire était pratiqué, indiquant que seuls les conseillers pouvaient s’en rendre coupables. Il fallait en effet une certaine connaissance de la procédure pour pouvoir rendre le faux invisible, c’est-à-dire que dans ce cas particulier il fallait connaître l’ensemble des documents qui, tenus les uns aux autres par la procédure, devaient tous être modifiés de la même manière, en changeant des dates diverses selon une chronologie qui pût paraître plausible aux greffiers et aux conseillers. Ici donc, ce n’est pas seulement l’arrêt, mais aussi le registre secret, le livre des épices et les évangiles, c’est-à-dire les étiquettes des sacs rendus aux parties, dont il avait fallu falsifier la date. Les présomptions de la cour étaient donc très fortes, d’autant plus que, sommé de s’expliquer devant l’assemblée des chambres, d’Ambès, nous dit Malenfant, « ne put si bien faire qu’il ne restat à la cour soupçon qu’il avoit coopéré à cette surprise »31. Et pourtant, la décision de la cour fut d’une grande clémence, les conseillers chargeant le premier président de faire à d’Ambès une « âpre remontrance » et de se contenter « de le blâmer, en espérant que cette remontrance lui servirait à ce que doresnavant il ne se laissat aller si avant aux prières de ses amis ou parens pour faire chose contre son devoir ». Par ailleurs, la cour justifiait cette clémence comme une faveur faite au père du conseiller qui, « encore vivant [était] bien méritant d’un chacun »32.
17Le second cas, s’il présente un type de faux différent, possède un nombre de caractéristiques similaires à cette première affaire. Il s’agit du cas du conseiller Guillermin – également traité en assemblée des Chambres – le 13 novembre 1628, qui avait produit une série de documents pour faire élargir deux hommes de la conciergerie du Palais33. On retrouve à peu près le même type de motivation puisque ces deux hommes étaient impliqués dans une « insolence » – nous n’en saurons pas plus – commise par le frère du conseiller Guillermin, archidiacre au chapitre de Montpellier, à l’encontre de l’évêque de Montpellier. Les documents falsifiés sont ici différents, puisque, la cour ayant rejeté la requête d’élargissement des prisonniers, Guillermin en fit immédiatement une autre de sa main, alla la faire appointer par un des garde-sacs du greffe civil, fit d’autres lettres sur cette requête appointée, les fit parafer par un clerc du greffe, paya le droit de greffe de son propre argent, et envoya ces lettres pour sceller à la chancellerie du Palais. Il s’agit donc techniquement d’une falsification différente, mais on notera que la même connaissance de la procédure était nécessaire et surtout que, encore une fois, seule la position de conseiller permettait d’avoir accès aux greffes et aux registres, seule l’expérience permettait de contourner le greffier et de savoir à quel commis s’adresser, et seule l’autorité parlementaire pouvait permettre d’obtenir d’eux les signatures nécessaires. De la même façon aussi, la défense du conseiller devant l’assemblée des chambres ne fit que renforcer les soupçons de la cour, Guillermin « se défendant avec tant de confusion et peu d’assurance pour faire croire à la cour ce qu’il voulut qu’elle crut de lui, que la cour demeura en cette opinion et lui parut certainement qu’il avoit fait appointer lad. requête pour éluder l’arrêt de la cour »34. Il sembla d’abord que dans cette affaire la cour serait moins clémente, puisque Malenfant nous indique que « l’entreprise fut jugée très hardie qu’un conseiller qui sçait les secrets de la cour veuille renverser un arrêt […] par un appointement de requête non délibéré en chambre, mais commandée d’être appointée de son autorité intéressée »35 et la cour décida que Guillermin serait suspendu de sa charge pour six mois à la rentrée suivante, et qu’après ces six mois une remontrance lui serait faite pour le blâmer avant qu’il ne retrouve l’exercice de sa charge. Cependant, avant même cette rentrée suivante, un mois seulement après l’assemblée des chambres, Guillermin présenta une requête pour être rétabli dans sa charge, attendu que les prisonniers n’avaient pas été élargis, et la cour accepta, non sur les mérites de sa requête, mais comme dans l’affaire d’Ambès par faveur envers ses parents et alliés estimés dans la cour, en l’occurrence le sous-doyen et un conseiller à la Grand Chambre36.
18Que conclure de ces deux exemples ? Tout d’abord qu’il semble bien que les conseillers pouvaient commettre des crimes de faux pour peu de choses. Nous sommes en effet ici bien loin des motivations supposées et de l’enrichissement avéré d’un Jean Poille. Il ne s’agit ici, comme le disait le premier président dans sa remontrance à d’Ambès, que de se laisser aller aux prières de ses parents ou de ses amis, et ces deux cas révèlent que les relations pour lesquelles on pouvait prendre le risque de commettre ce crime capital pouvaient être bien distantes. Pourquoi prenait-on alors un tel risque pour si peu ? Certainement déjà parce que l’on savait qu’il était très difficile de déposséder un officier de sa charge pour forfaiture. Comme le disait Michel de l’Hospital dans sa harangue au parlement de Paris du 7 juin 1561 :
Si l’on dit qu’il faut oster les juges – et semble à aucungs que cela soit aussi facile que tourner un gant – toutes fois, il est notoire que ce n’est chose propre et que […] ung officier royal n’est destituable qu’en certains cas : luy faut faire son procès, d’un an on n’en saurait avoir la raison […]37.
19Il y a aussi et surtout que l’on savait que la cour ne tenait pas tellement à révéler les forfaitures commises par les siens. C’est bien pour cela que le crime de faux devient simplement, dans la très grande majorité des cas, une question de discipline au Parlement. Par ce biais, ces affaires pouvaient être traitées en assemblée des Chambres, donc à huis clos, et le fait que l’on ne semble pas avoir fait d’arrêt des décisions que l’on y prenait vient corroborer cette idée que ce qui comptait avant tout, le plus urgent, c’était l’étouffement des abus plutôt que leur réforme.
20Malgré la masse archivistique que représentent les actes officiels de la pratique judiciaire des cours souveraines à l’époque moderne, le caractère partiel de ces sources et la complexité de la procédure parlementaire dans son application font qu’il est difficile d’évaluer de façon générale et systématique la manière dont les conseillers traitèrent le crime de faux. En revanche, des sources non officielles telles que les mémoires du greffier Étienne de Malenfant nous permettent de jauger l’approche des magistrats au « faux souverain », c’est-à-dire au crime de faux commis par leurs confrères. En dépit de quelques cas célèbres, tel celui de Jean Poille à la fin du XVIe siècle qu’il convient de replacer dans leur contexte spécifique (ne serait-ce qu’en notant que le crime de faux n’était qu’un des chefs d’accusation retenus dans le cas du conseiller Poille), il semble bien que l’attitude dominante des conseillers vis-à-vis du « faux souverain » est celle d’une extrême clémence à l’égard de leurs confrères pris en faute. Il est tentant d’interpréter cette clémence comme la simple manifestation des efforts parlementaires visant à soigner une image publique entamée (en particulier au début du XVIIe siècle) par l’officialisation du caractère héréditaire des offices (1604) et des pratiques telles que la taxation d’épices excessives.
21Cependant, cette clémence à l’égard de leurs confrères, si elle servait bien les intérêts du corps parlementaire, n’était pas en complète contradiction avec une conception plus large du faux et de son traitement telle qu’elle apparaît dans l’œuvre des conseillers-arrêtistes toulousains. Leurs commentaires de juristes et la teneur des arrêts qu’ils choisirent de retenir, indiquent que l’attitude parlementaire vis-à-vis du crime de faux était, sinon clémente, tout au moins flexible en fonction des circonstances. À n’en pas douter, cette attitude était contraire à la lettre des lois royales sur le crime de faux, mais était-elle pour autant contraire à l’esprit de la législation ? Je ne le pense pas : la comparaison avec l’étude d’autres crimes, tels celui de sorcellerie ou d’empoisonnement, révèle des similarités qui incitent à rattacher le crime de faux à ce qu’on pourrait appeler la famille des « crimes cachés ». Sous la dureté de la législation royale vis-à-vis de ces crimes se cachait probablement, comme l’a suggéré Alfred Soman pour le crime de sorcellerie, une volonté de faire face à la double spécificité de ces crimes : leur caractère particulièrement odieux, mais aussi le fait qu’étant par nature cachés, ces crimes rendaient les fausses accusations tentantes et la preuve judiciaire difficile. La condamnation à la peine capitale prônée par la législation royale était donc peut-être une réponse adaptée à cette double spécificité : la sévérité de la peine était à la hauteur du caractère supposé ignoble de ces crimes et la systématicité de l’appel en cas de prononciation de peine capitale faisait que les procès devaient « remonter » vers des cours suposées plus expertes. Dans un tel contexte, la circonspection parlementaire vis-à-vis du crime de faux semble être en adéquation avec l’esprit de la législation royale existante et inspirer l’évolution ultérieure de cette législation. Dans le cas de la sorcellerie, l’évolution de l’attitude parlementaire dans la pratique semble anticiper la décriminalisation de 168238, dans le cas du faux, les clarifications de l’ordonnance de juillet 1737 semblent bien être une validation de l’évolution du traitement pratique de ce crime dans les cours souveraines au cours des deux siècles précédents.
Notes de bas de page
1 Voir dans ce volume p. 155-162.
2 Voir respectivement dans ce volume p. 155-162 et p. 163-178.
3 François-André Isambert, Decrusy, Athanase-Jean-Léger Jourdan, Alphonse-Honoré Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789 […], t. XII, Paris, 1828, p. 357-358.
4 Natalie Zemon-Davis, The Return of Martin Guerre, Cambridge (Ma), 1983. Sur ce point particulier, voir aussi son article « On the lame », dans American Historical Review, t. 93, 1988, p. 572-603.
5 F.-A. Isambert et al., Recueil général…, t. XII, p. 357.
6 Ibid.
7 Bien que l’appel au Parlement en cas de prononciation de peines capitales ou corporelles ne fut officiellement rendu obligatoire qu’en 1670 (par l’ordonnance dite « criminelle »), la pratique n’avait cessé de progresser au cours des décennies précédentes. Voir Alfred Soman, « La justice criminelle : vitrine de la monarchie française », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 153, 1995, p. 294-295.
8 A. Soman note par ailleurs que cette stratégie était particulièrement employée pour des crimes difficiles à prouver et qui, pour cette raison, pouvaient donner lieu à de fausses accusations. C’était le cas du crime de sorcellerie auquel A. Soman s’attache plus particulièrement, du crime d’incendie volontaire qu’il cite (ibid., p. 303), et l’on peut ajouter, sans doute, du crime de faux, lui aussi crime caché et difficile à prouver.
9 F.-A. Isambert et al., Recueil général…, t. XXII, p. 3.
10 Ibid., p. 15.
11 AD Haute-Garonne, 1 B 205, août 1605.
12 À leur sujet, voir Florentin Astre, « Les arrêtistes du parlement de Toulouse : La Roche-Flavin, Cambolas, d’Olive, de Catellan », dans Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, t. 5, 1856, p. 168-206.
13 Simon d’Olive, Œuvres, 1657, t. I, p. 421.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Jean de Catellan, Arrests remarquables du parlement de Toulouse, Toulouse, 1705, p. 519-520.
17 Ibid., p. 519.
18 Ibid., p. 520.
19 Bernard de La Roche-Flavin, Arrests notables du parlement de Toulouse, donnez et prononcez sur diverses matières, civiles, criminelles, beneficiales, et feodales, nouvelle édition augmentée des observations de François Graverol, Toulouse, 1745.
20 Ibid., p. 140.
21 Ibid.
22 Ibid., p. 141.
23 Ibid.
24 AD Haute-Garonne, 1 B 1900, fol. 215 (24 décembre 1496).
25 Élie Barnavi et Robert Descimon, La Sainte Ligue, le juge et la potence : l’assassinat du président Brisson (15 novembre 1591), Paris, 1985.
26 Ibid., p. 167.
27 Ibid., p. 172-174.
28 Étienne de Malenfant, Collections et remarques du Palais, AD Haute-Garonne, ms 147.
29 Ibid., vol. 1, fol. 202.
30 Ibid., fol. 197-199.
31 Ibid., fol. 199.
32 Ibid.
33 Ibid., fol. 199-204.
34 Ibid., fol. 202.
35 Ibid.
36 Ibid., fol. 203.
37 Michel de L’Hospital, Œuvres complètes, éd. Pierre-Joseph-Spiridion Dufey, Paris, 1924, t. I, p. 425.
38 F.-A. Isambert et al., Recueil général…, t. XIX, p. 396-401.
Auteur
Cornell University (New York)
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