Juger le faux pour croire le vrai le discours de consilia juridiques sur les pratiques de falsification (XIVe-XVIe siècle)
p. 119-139
Résumé
Les consultations rendues par des juristes des XIVe-XVIe siècles sur la question du faux montrent que cette qualification – qu’elle renvoie au faux témoignage ou au faux documentaire – comporte un coût social élevé. En effet, le faux, lorsqu’il est « avéré », mine la stabilité des échanges, altère la sécurité du droit et affaiblit la confiance que les membres du corps social sont sensés se porter les uns aux autres. Si les auteurs médiévaux de consilia s’accordent à reconnaître à la qualification de fausseté une assise théoriquement très large, couvrant une multitude de situations et de critères, ils inclinent également à n’en faire qu’un usage pratique des plus parcimonieux. Plus que d’une exigence morale, le jugement sur le faux relève de considérations d’opportunité destinées avant tout à protéger les institutions (le tribunal, le notariat, le pouvoir politique…) et à préserver leur vocation d’instances de véridiction.
Texte intégral
1Si les auteurs de droit savant médiéval ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à travailler sur les questions de preuve, d’authentification des actes, de recevabilité des témoignages, et plus largement sur toutes les techniques permettant d’établir ou de présumer la véracité d’un fait ou d’une situation, la qualité d’une personne, ou la validité d’un instrument, ils sont loin d’avoir déployé une activité comparable pour cerner le thème du faux. C’est du moins l’un des premiers constats auxquels permet de parvenir une étude fondée sur l’analyse d’un corpus de 84 consultations produites par dix-huit auteurs entre les XIVe et XVIe siècles1. La répartition chronologique de cet ensemble s’établit de manière équilibrée à raison de six auteurs du XIVe siècle à l’origine de 39 consultations, de six auteurs du XVe siècle pour 22 consultations et de six auteurs pour le XVIe siècle ayant rédigé 23 consilia relatifs à la question du faux2.
2Quatre-vingt quatre consultations, c’est peu au regard des milliers d’avis rendus par ces auteurs. De surcroît, certains d’entre eux, et non des moindres (Angelus de Ubaldis et surtout Panormitain), n’ont même jamais abordé le sujet dans un consilium. D’autres, à l’instar de Bartole, de Jacobus Puteus, d’Olradus de Ponte, de Petrus de Ancharano ou de Chasseneux n’y consacrent qu’un ou deux avis. Enfin, dans l’écrasante majorité des cas, les consultations étudiées n’abordent la question du faux que de manière incidente, à la faveur d’une affaire qui porte à titre principal sur un tout autre point (contestation d’un testament, grâce déclarée obreptice, annulation d’une vente, etc.). De ce point de vue, la dimension civile de la question est clairement privilégiée par rapport à sa dimension pénale, le faux étant invoqué par voie d’action pour requérir l’annulation d’un acte, ou par voie d’exception, pour bloquer les prétentions d’un adversaire, alors qu’il n’est que très rarement traité comme un crime justifiant la condamnation de son auteur.
3Au demeurant, la place relativement modeste de cette thématique n’a rien de très surprenant compte tenu de la nature délibérément généraliste de ce type de sources, qui embrasse l’ensemble, par nature diversifié, des questions dont un prétoire peut avoir à connaître et pour lesquelles le juge et les parties peuvent souhaiter obtenir l’avis autorisé d’un expert en droit.
4À cet égard, il n’est sans doute pas inutile de formuler brièvement quelques remarques sur la spécificité de la documentation utilisée pour ce travail. On se doit en premier lieu d’insister sur le caractère médiocrement représentatif des consultations analysées ici. Le champ des consilia est immense3, et il n’a pas été matériellement possible de le parcourir dans son entier, loin s’en faut. N’ont donc été retenus que les recueils publiés, parmi les plus connus et les plus souvent cités4, en essayant de respecter un certain équilibre entre les différentes périodes. Le présent travail n’entend en conséquence nullement rendre compte de la réalité judiciaire du faux, voire de la place du faux dans le droit de la fin du Moyen Âge. Il s’agira plutôt de s’attacher au traitement de cette matière dans le discours juridique dominant d’auteurs reçus et consacrés comme des maîtres et auxquels, pour les plus anciens d’entre eux, l’imprimerie naissante accorda le bénéfice d’une reconnaissance supplémentaire en augmentant considérablement leur diffusion5.
5Par ailleurs, il convient en second lieu de rappeler que ces recueils de consultations, s’ils proposent un point de vue commode entre théorie et pratique, n’en induisent pas moins un gauchissement sensible du réel dont ils entendent rendre compte. D’abord parce qu’ils relèvent d’un genre littéraire et que leur constitution en recueils à souvent entraîné la disparition ou l’altération des références précises aux affaires qui leur ont donné naissance. Ensuite et surtout parce que, par hypothèse, ils ne concernent pas le tout-venant du contentieux, mais les cas les plus épineux, ceux que la complexité de leur structure ou la confusion de leurs circonstances qualifie pour une demande d’avis. L’appréhension du faux dans les consilia relève donc d’un discours de l’expertise dont la complexité est vraisemblablement majorée par rapport à l’ordinaire des affaires judiciaires.
6Cette dernière dimension éclaire un autre caractère de ces consilia : l’importance et la qualité de développements théoriques qui, à côté de l’examen des circonstances de la cause, permettent d’éclairer et de circonscrire les enjeux juridiques de cette matière. Or, s’agissant du faux, cette entreprise d’éclaircissement est d’autant plus nécessaire que la question est ambiguë et qu’elle revêt une importance décisive pour la conception et la stabilité de l’ordre juridique tout entier.
7Le problème essentiel posé par le faux est celui de sa définition, toujours sous-tendue par une conception particulière du rapport entre vérité et fausseté. Il s’agit là d’une question capitale, qui non seulement détermine l’orientation que les experts en droit donnent aux avis ponctuels qui leur sont demandés, mais, qui, plus largement, engage le substrat même de l’ordonnancement juridique dans son ensemble ainsi que son rapport à la vérité6. Pour simplifier, deux positions théoriques sont tenables et ont été effectivement tenues dans les consultations qui nous occupent : soit le vrai et le faux se situent dans un rapport d’opposition exclusif, soit ils entretiennent un lien de connexité rendant possible qu’une chose soit simultanément vraie et fausse.
8La première de ces positions se retrouve chez plusieurs auteurs, où elle est brièvement énoncée, sans faire généralement l’objet de développements spécifiques. Ainsi, Petrus de Ancharano, à propos d’une affaire concernant la nomination d’un juif à un emploi public, rappelle la définition classique insérée dans la novelle De instrumentorum cautela et fide7 qui fait de la fausseté la « mutation de la vérité » ; il en conclut qu’en l’espèce le crime de faux n’est pas constitué8.
9Usant de termes encore plus fermes, empruntés cette fois à une disposition législative portée au Code9, Ludovicus de Ponte poursuit dans la même veine, en affirmant que « la fausseté d’une écriture ne peut altérer la substance de la vérité »10. C’est sans doute Balde qui a synthétisé le plus clairement les données du problème. À propos d’une affaire où les dépositions des témoins étaient en contradiction flagrante avec le contenu d’un acte, il estima nécessaire de préciser sa position de principe : « Entre le vrai et le faux il n’y a pas de milieu, car la fausseté n’est rien d’autre que la mutation de la vérité, comme cela est allégué au début de l’authentique De tabellionibus11 et la vérité, donc, consiste en ce que la chose soit telle que l’on dit qu’elle est. Il est par conséquent établi, en nature et en raison, qu’une chose contradictoire ne peut pas être en même temps vraie. De même pour ces témoins si leur déposition est vraie, l’instrument doit être dénoncé […] et à l’inverse, si l’on présuppose que l’instrument est vrai, les témoins doivent être dénoncés comme faussaires et punis comme tels, en vertu de la loi Cornelia de falsis12, ou par la peine prévue au statut municipal »13.
10L’horizon intellectuel esquissé ici est celui d’une vérité substantielle, envisagée comme seule référence possible et décrite dans un vocabulaire emprunté à la logique. Dès lors, la tâche du juriste relève de la déduction et du constat. Entre deux prétentions contradictoires, elle consiste non pas à choisir, mais à indiquer où se trouve une vérité donnée comme un a priori indépassable. Pourtant, à y regarder de plus près, il s’en faut de beaucoup pour qu’une telle présentation corresponde au cadre opérationnel de pensée et surtout à la dynamique de ces consultations. Ainsi, le même Balde qui place son exposé sous le signe du principe logique de non-contradiction, poursuit ses développements par une analyse juridique qui en prend le contre-pied, puisqu’elle aboutit à disculper les témoins tout en « sauvant » l’acte à propos duquel ceux-ci avaient déposé, au prix d’un certain nombre de contorsions rhétoriques14.
11Au demeurant, la plupart des auteurs qui ont pris la peine de préciser les fondements théoriques des avis qu’ils rendent sur les affaires de faux, semblent partager l’opinion d’un Bartole qui reconnaît au droit une profonde spécificité dans l’appréciation de la fausseté :
Il faut savoir ce qu’est le faux. Or, bien que la loi15 dise que le faux n’est rien d’autre que l’altération de la vérité, comme on le voit au début de l’authentique De instrumentorum cautela et fide16, et que les dialecticiens soutiennent également que tout ce qui n’est pas vrai est faux, cependant, selon les légistes, ces affirmations ne sont pas exactes puisque tout ce qui n’est pas vrai n’est pas faux ; [pour qu’il y ait fausseté] on requiert également qu’un dol soit commis, comme le veut le Code au titre De falso, lex nec exemplum [C. 9, 22, 20]. De même tout ce qui ne dit pas vrai, même de manière dolosive, ne commet pas le faux, comme le précise la loi Quid sit falsum au Digeste [D. 48, 10, 23] et le texte de l’authentique précitée, ce que l’on doit comprendre comme signifiant que [le faux se commet] par dol et avec le concours d’autres qualités requises par la loi, ainsi que le prouve la dite loi Quid sit falsum.17
12En vertu de ces préalables, en droit, pour qu’une chose soit qualifiée de fausse, il ne suffit pas qu’elle ne soit pas vraie. Cette simple proposition emporte au moins trois conséquences majeures. En premier lieu, elle induit que le faux constitue en soi un objet juridique à part entière, non seulement distinct de la définition qu’en donnent les logiciens, mais encore irréductible à un simple défaut de vérité. En d’autres termes, la qualification de faux présuppose la réunion d’un certain nombre de conditions cumulatives qu’il appartient au juriste de vérifier.
13En second lieu, le rapport qui articule vrai et faux relève moins de la contradiction que de la connexité. Pour le dire autrement, il existe entre le vrai et le faux une sorte d’espace intermédiaire où une chose, sans être vraie, n’en est pas fausse pour autant, tout en restant susceptible de le devenir. La notion de vraisemblance, présente chez plusieurs auteurs, joue sans doute ici un rôle clef puisque, comme l’écrit Jason de Mayno « ce qui est éloigné de la vraisemblance constitue une sorte d’image de la fausseté »18. Cette frange incertaine, poreuse et réversible est le champ privilégié de l’interprétation du juriste.
14C’est là la troisième grande conséquence de cette conception non antagoniste du vrai et du faux : elle désubstantialise la matière et fait de la vérité ou de la fausseté le produit d’un choix censément éclairé par l’expertise du juriste : c’est donc bien de « juger » le faux qu’il s’agit, beaucoup plus que de le « dire » ou de le « constater » à partir d’un « déjà là » à l’égard duquel on ne peut rien. Or, ce jugement qualificatif n’est pas encadré par des règles immuables qui détermineraient un résultat certain : il s’effectue au contraire dans le cadre d’un processus dynamique qui accorde une large part à des considérations d’opportunité.
15Le faux, une fois qualifié – qu’il s’agisse du faux témoignage ou du faux documentaire, les deux seules hypothèses examinées ici – a en effet un coût social et juridique élevé. Il mine la stabilité des échanges, il affaiblit la confiance que les sujets de droit sont censés entretenir les uns envers les autres, il perturbe le principe de sécurité juridique. C’est pourquoi il est rare que l’on aille jusqu’à cette qualification. Très logiquement, si les auteurs médiévaux de consilia s’accordent à reconnaître que la qualification de fausseté est potentiellement très large, puisqu’elle fait appel à une multitude de facteurs (I), ils inclinent tous à n’en faire qu’un usage des plus parcimonieux (II).
I. — UNE QUALIFICATION POTENTIELLEMENT TRÈS LARGE
16Un avis rendu par Alexandre Tartagnus de Imola (1424-1477), à propos d’une affaire où un notaire avait outrepassé les indications, d’ailleurs ambiguës, d’un testateur, résume très bien les données du problème. Reprenant un commentaire de Bartole sur la fameuse loi Quid sit falsum insérée au Digeste19, le jurisconsulte distingue trois grandes acceptions du terme « faux » en fonction de leur extension, en allant du plus général au plus particulier : un sens large, qui renvoie à tout ce qui n’est pas vrai – c’est le sens des dialecticiens – ; un sens plus précis, où le faux désigne « toute altération de la vérité comportant un dol » et enfin un sens légal, qui se limite aux dispositions de la loi Cornelia de falsis visant surtout les testaments20 et donc particulièrement adapté au cas dont Alexandre avait à connaître.
17En dehors de l’hypothèse spécifique des testaments, gouvernée par la loi Cornelia, et donc par le sens trois de la définition précitée, le droit du faux se conforme plutôt, dans sa généralité, à la signification intermédiaire donnée par Alexandre. S’y trouvent donc conjoints à la fois des éléments de fait, matériels et objectifs, qui ont pour résultat de produire une « altération de la vérité » (1) et des éléments de droit qui s’avèrent décisifs pour le choix de la qualification de faux (2).
1. La variété des pratiques matérielles de falsification
18À la différence des développements insérés dans les sommes ou les apparats au corpus juris civilis ainsi que dans les grandes collections de décrétales pontificales, l’approche du faux envisagée par les consilia présente un caractère éminemment impressionniste, qui tient aux règles de fonctionnement et à la vocation particulière de ce genre de littérature juridique. Il serait donc vain de chercher dans ces textes un exposé systématique et ordonné sur la question. Au demeurant, la variété même des indications qui s’y trouvent dispersées est révélatrice de l’extension considérable des pratiques de falsification. Afin de rendre cette question plus compréhensible, la présentation qui va en être faite passera brièvement en revue ces principales pratiques de falsification, en allant des plus anodines aux plus délibérées et aux plus habiles.
19Le faux est en premier lieu distingué d’autres notions voisines comme par exemple le défaut de validité. Alexandre Tartagnus de Imola note ainsi « si un instrument est nul, même s’il a été confectionné par un notaire, le notaire n’en est pas faussaire pour autant ; il ne doit donc pas être puni pour faux, dès lors qu’il a écrit son instrument de manière appropriée et véridique, même si c’est aussi de manière invalide »21.
20Par ailleurs, le silence peut sembler constituer une forme atténuée de fausseté. C’est du moins ce que soutient Bartholomé Caepolla († 1477) à la fin du XVe siècle. Étant donné qu’une abstention de faire est généralement considérée avec plus d’indulgence qu’un acte posé, il semble légitime de soutenir qu’« il est plus grave de dire le faux que de taire la vérité »22. Cette position n’est toutefois pas unanimement reçue, en particulier chez les canonistes. Ainsi, Pierre de Ancharano, dans une affaire où un notaire avait omis de porter sur un testament certaines indications importantes, note sobrement que le faux peut résulter du silence autant que de l’expression23. Franciscus Zabarella rapporte pour sa part le cas d’un décret pontifical obtenu de manière subreptice. Ce décret, qui ordonnait la mise sous séquestre conservatoire de bénéfices ecclésiastiques litigieux, avait en effet été sollicité sur la base de renseignements incomplets. Or, l’examen du dossier permit d’établir qu’un tel acte n’aurait pas été délivré si l’information avait été loyale et exhaustive. La relation partielle de l’affaire ayant constitué le motif déterminant de la prise de décision pontificale, il y avait bien eu subreption et par conséquent nullité du décret contesté24. Dans ces deux derniers cas, fausse déclaration ou déclaration incomplète, mensonge ou silence sont synonymes de fausseté et produisent les mêmes effets. C’est d’ailleurs probablement cette dernière considération qui explique l’apparente différence d’appréciation avec B. Caepolla : alors que le premier se situe du côté de l’appréciation de culpabilité d’un sujet qui produit un acte incomplet (qu’il s’agisse du rédacteur de l’acte ou d’un locuteur, dans l’hypothèse d’un déclarant qui « oublie » certains éléments fondamentaux, etc.), les deux canonistes se placent sur le versant des conséquences juridiques d’une telle « omission » pour l’acte lui-même. Or ces conséquences sont les mêmes qu’il s’agisse d’une falsification « positive » ou d’une simple obreption, sous réserve du prononcé d’une éventuelle sanction pénale.
21Dans une perspective comparable, le témoin qui refuse de déposer sur ce qu’il sait, alors qu’il en est requis par le juge, commet un faux25, de même que celui qui soustrait des documents aux investigations de la justice, dans l’intention d’empêcher la manifestation de la vérité26.
22Le faux peut également résulter de l’usurpation par une personne d’une qualité ou d’une compétence qu’elle n’a pas. Comme le dit Ludovicus de Ponte, « se rend coupable du crime de faux celui qui prétend avoir un mandat qu’il n’a pas » – en l’occurrence, un mari agissant au nom de sa femme sans en avoir reçu procuration27. Balde en fournit un autre exemple, avec le cas d’un fils de famille libérant un débiteur d’une créance de son père, alors qu’il n’est pas le mandataire de celui-ci28.
23Restent enfin les hypothèses, et elles sont nombreuses, où la falsification présente un caractère délibéré, minutieux, planifié, ne laissant aucune place au doute quant aux intentions de son auteur. La matérialité même de sa mise en œuvre laisse transparaître la volonté d’abuser de la confiance d’autrui. Les scénarios envisageables sont extrêmement nombreux, parmi lesquels plusieurs situations peuvent être brièvement évoquées. Il peut s’agir en premier lieu d’une fausse déclaration faite en connaissance de cause, afin d’obtenir un avantage certain. Franciscus Zabarella cite notamment le cas d’une demande de confirmation adressée au Saint-Siège pour l’élection d’un prieur. Dans cette demande, l’élu faisait valoir que les revenus de son prieuré n’excédaient pas « deux cents florins d’or selon l’estimation commune de sa valeur annuelle »29, alors qu’ils rapportaient en réalité plus de six cents florins. Or, comme le souligne le jurisconsulte, il ne pouvait ici être question d’erreur ou d’ignorance, puisque, de son aveu même, l’impétrant était tenu de s’informer de la valeur exacte de ces revenus. Il a donc menti, afin de s’assurer à coup sûr de la confirmation de son élection, « le pape pourvoyant plus facilement les bénéfices de moindre valeur »30. De cette catégorie relève encore le faux témoignage, dont les consilia offrent de nombreux exemples, étant entendu que peuvent être qualifiés de faussaires aussi bien les faux témoins que ceux qui les produisent31.
24Quant aux actes juridiques, leur falsification peut ne pas affecter uniquement leur contenu, mais toucher leur matière même, par le biais de ratures, d’ajouts32, de grattage, de dégradation, Balde citant même le cas extrême d’une totale destruction par le feu, qu’il caractérise comme étant l’équivalent d’un faux33. Si l’on ajoute à cela que cette qualification recouvre aussi bien la fabrication que l’usage du faux34, ce que, d’ailleurs, les auteurs ne prennent guère la peine de rappeler35, on conviendra aisément qu’elle renvoie à un nombre considérable d’hypothèses variées.
25Pour être complet, il convient encore d’aborder un dernier point. Jusqu’à présent, ont été passés en revue les cas de figure où la falsification se faisait jour de manière certaine. Mais il existe également des scénarios moins favorables, où le faux ne peut être que suspecté, ou présumé, en fonction de données significatives et convergentes. Certaines de ces données tiennent aux personnes, d’autres aux actes eux-mêmes.
26S’agissant des personnes, outre le cas bien connu des infâmes ou de ceux qui, ayant déjà été convaincus de parjure, voient leur parole définitivement discréditée et entachée d’un soupçon de fausseté, Balde cite l’exemple intéressant d’un tabellion dénoncé pour faux mais non encore condamné36. La question est donc la suivante : les actes qu’il a confectionnés entre sa dénonciation et sa condamnation sont-ils dignes de foi ? Dans la mesure où leur auteur est suspect, ne peut-on pas considérer qu’ils sont dépourvus de valeur mais comportent, au contraire, un vice rédhibitoire ? La réponse du jurisconsulte est nuancée. Quoiqu’il n’estime pas que les écritures de ce tabellion dussent être écartées a priori, il n’en considère pas moins qu’elles ne sont point exemptes de vice et que, par conséquent, le juge est parfaitement fondé à mener une enquête pour s’assurer de leur véracité37. Sans être réellement fausses, elles n’ont cependant pas le caractère authentique que la qualité d’officier public devrait normalement leur conférer.
27Pour ce qui relève des actes, il peut arriver qu’ils apparaissent dignes de suspicion indépendamment de la mauvaise renommée de leur auteur. C’est le cas, par exemple, lorsque certaines bizarreries dans la rédaction incitent à supposer une intervention malveillante, voire une falsification caractérisée. Jason de Mayno en fournit une bonne illustration, à propos d’un instrument dotal dont le protocole contient des irrégularités qui apparaissent clairement par comparaison avec d’autres actes de même nature, rédigés à la même époque38.
28Or, soutient l’expert, en matière de crime de faux, la suspicion suffit pour écarter l’instrument, sauf si la partie qui s’en prévaut fait la démonstration de son authenticité39. Ce souci de se prémunir contre une possible falsification induit même à considérer avec la plus extrême méfiance tout acte formellement authentique qui prétend renvoyer à un document dont on n’a pas conservé la trace. Caepolla, qui analyse cette hypothèse dans l’une de ses consultations, met nettement en garde contre un risque élevé de fraude40.
29Au total, la liste est considérable des indices, explicites ou implicites, des présomptions ou des suspicions qui permettent d’établir ou de supposer la fausseté d’un acte ou d’un témoignage et qui sont susceptibles d’entraîner la nullité ou l’annulation de ceux-ci.
30Mais l’analyse ne s’arrête pas là. Au-delà des aspects matériels des pratiques de falsification, se pose la question fondamentale de leur transcription sur le plan juridique. La falsification, en effet, ne coïncide pas avec le faux. Le droit ne peut retenir tous les cas réels ou supposés, d’altération de la vérité, sauf à paralyser les prétoires sous les procédures et à fragiliser considérablement la sécurité des transactions entre les personnes. Face au potentiel d’interprétation virtuellement infini représenté par la falsification – quel témoignage, même le plus précis, ne peut être révoqué en doute ? Quel acte, même le mieux établi, peut échapper à tout soupçon ? – la prise en compte de critères complémentaires et déterminants s’est avérée nécessaire.
2. Les critères requis pour la qualification juridique de faux
31Théoriquement, sur le plan juridique, les choses sont assez simples. Le faux comporte une double dimension civile et pénale. Sur le plan civil, l’établissement d’une falsification entraîne l’annulation de l’acte concerné, ainsi que le versement de dommages et intérêts aux personnes abusées par cette falsification, si toutefois celle-ci a été constitutive d’un préjudice. Au pénal, l’incrimination de faux se traduit par des sanctions parfois très lourdes à l’égard du faussaire.
32Dès ce stade élémentaire de l’analyse, il importe de souligner que les consultations des auteurs médiévaux sont loin d’offrir un exposé aussi systématique et binaire de la question. Deux raisons expliquent leur préférence pour une présentation plus souple : la structure formelle des textes considérés, mais aussi le fait que le faux constitue une matière où les considérations d’opportunité jouent un rôle important. Néanmoins, si les développements des consilia ne permettent pas toujours de saisir clairement la dimension civile et parfois pénale des affaires analysées, ils précisent nettement leur cadre juridique grâce au recours à deux critères privilégiés : un critère objectif, le préjudice, et un critère subjectif, le dol.
33La question du préjudice déplace l’analyse de l’acte suspect (ou du témoignage douteux) lui-même à ses effets éventuels. Il s’agit de se demander si l’altération de la vérité a causé un dommage à quelqu’un ou, inversement, a généré un avantage au profit de celui qui en est l’auteur. Les deux aspects (dommage ou avantage) sont présents dans les recueils de consultations.
34Alexandre Tartagnus de Imola retient plutôt le premier volet de la question. Il estime que, pour qu’un acte puisse véritablement porter préjudice il faut qu’il soit investi d’une certaine force probatoire : une simple note, des écritures privées prises isolément ne prouvent rien ; elles ne peuvent être considérées comme faisant grief41. Il n’y a donc rien à annuler puisque l’écriture produite est de nul effet. À l’inverse, un acte notarié contenant de fausses déclarations produit des effets de droit tels qu’ils justifient que l’on sanctionne l’auteur de la falsification, s’il s’avère qu’elle a été volontaire (si donc le second critère, celui du dol, est vérifié).
35Balde, pour sa part, s’attache plutôt à l’avantage éventuel lié à la production d’un faux pour le faussaire. Il illustre ce point d’une hypothèse de cession de créances. Une personne libère « solennellement » un débiteur de sa dette, puis cède cette fausse créance à un tiers. Ce dernier se retourne contre le cédant en l’accusant d’avoir menti et réclame qu’il soit puni comme faussaire. Pour déterminer s’il convient ou non de faire droit au requérant, le jurisconsulte s’interroge : le cédant a-t-il tiré bénéfice de sa cession ? Le cessionnaire lui a-t-il donné de l’argent ? Si c’est le cas, le cédant doit être puni comme coupable d’un faux ; sinon, il n’y pas lieu de le sanctionner car même si, d’un strict point de vue matériel, la créance cédée était bien un faux, l’absence de préjudice rendait l’action irrecevable42. Et Balde de conclure qu’une telle manière d’agir va certes contre les bonnes mœurs, mais pas contre la loi, et qu’il rougirait de parler hors du cadre de la loi43.
36Quant au critère subjectif, le dol, si la quasi-totalité des auteurs consultés s’accordent pour en faire un élément déterminant de l’analyse juridique du faux, ils ne précisent pas toujours son incidence sur le choix de l’action retenue – civile ou pénale. Ils ne permettent pas davantage de savoir si le dol, condition nécessaire pour retenir la qualification de faux, est aussi une condition suffisante pour déclencher une action, ou si l’existence d’un préjudice quantifiable doit en outre être avérée.
37Le cas rapporté par Bartole fournit une bonne illustration du traitement parfois ambigu de cette matière. Dans sa célèbre consultation Tudertinus44, souvent citée dans les recueils, le jurisconsulte fait très clairement de la volonté dolosive un élément constitutif du faux. Ainsi, explique-t-il, si un notaire rédige un acte qui contient une relation fallacieuse des faits qu’il est censé enregistrer, il ne se rend pas pour autant coupable d’un faux, dès lors que son intention n’était pas de tromper qui que ce soit45. Le faux ne relève pas du fait, mais du droit. Le seul constat de son existence matérielle ne suffit pas à le qualifier juridiquement. Le vocabulaire, pourtant, est équivoque, montrant bien que l’on est ici au confluent du civil et du pénal. D’une part, en effet, Bartole prend bien soin de préciser que « le faux instrument n’est pas constitué tant que le notaire n’a pas agi par dol »46 ; il ne vise donc pas spécialement le crime de faux mais, plus généralement, la qualification juridique de faux, donc également le faux « civil ». D’autre part, pourtant, la suite de la consultation pose clairement la question de la peine : tanquam fieri faciens falsum instrumentum vel falsam relationem non veniat puniendus de falso, ponea falsi, etc. Or rien n’est dit sur le lien de l’un à l’autre : le simple constat du dol suffit-il pour déclencher l’action pénale ? Ou faut-il qu’au dol s’ajoute aussi le préjudice ?
38Alexandre Tartagnus de Imola, un siècle après Bartole confirme les dires de son prédécesseur sans apporter plus de précision : un notaire qui a établi un acte non conforme à la relation des parties est présumé avoir agi par erreur plutôt que par dol47, particulièrement s’il jouit d’ordinaire d’une bonne réputation48. La nullité de l’instrument ainsi dressé n’emporte donc pas que son auteur ait agi en faussaire49.
39Le dol pose enfin une dernière difficulté. Si un préjudice s’apprécie et se mesure, comment être certain du dol ? La subjectivité du critère en rend l’utilisation malaisée, contraignant les interprètes à recourir à des indices extérieurs, jugés significatifs, voire à un jeu de présomptions au sein desquelles la réputation du prétendu faussaire joue un rôle déterminant – comme le montrent les exemples du notaire honnête ou, à l’inverse, du tabellion diffamé signalés plus haut.
40L’analyse juridique du faux conjugue donc un relevé topographique d’indices matériels et un jeu de critères permettant la prise en charge des faits de falsification par le droit. En l’état, une telle présentation montre déjà à quel point l’appréciation juridique portée sur les pratiques d’altération de la vérité n’a aucun caractère d’automaticité, mais laisse une assez grande place au choix des intéressés (agir ou ne pas agir, agir au pénal ou au civil, par exemple).
41D’autres éléments, présents dans les consultations, confirment cette impression et montrent l’importance des considérations d’opportunité dans l’opération qui consiste à « juger le faux ».
II. — UNE INTERPRÉTATION GÉNÉRALEMENT RESTRICTIVE
42Comme cela a été rappelé plus haut, en droit, le faux n’est pas nécessairement le contraire du vrai. En conséquence, pour qu’un acte (ou un témoignage) soit jugé faux, il ne suffit pas qu’il contienne des inexactitudes matérielles ; il importe également qu’il apparaisse opportun de l’écarter, au regard des impératifs propres à la morale et à l’ordre juridique.
43Or, l’étude des consilia témoigne d’une certaine réticence à retenir la qualification de faux, réticence qui se traduit soit par une limitation de son impact (1), soit, purement et simplement, par sa mise à l’écart (2).
1. Le principe de divisibilité
44Il s’agit là d’une question particulièrement disputée, de l’aveu même des auteurs de consilia. L’exposé le plus complet sur ce point, au sein des recueils étudiés, est dû à la plume de Balde50. De quoi s’agit-il ? De savoir s’il est possible de « sauver » un acte dont l’un des éléments, au moins, aurait été falsifié. L’affaire, d’une complexité raisonnable, est la suivante. Un acte a enregistré la vente de deux places fortes (castra) pour un prix total de 2 000 florins alors qu’elles en valaient 10 000. Or, la vente ne portait en réalité que sur un seul castrum. Le jurisconsulte se demande alors « si l’instrument, faux en partie51, est rendu inutile en totalité »52, puis il répond :
Lorsque la fausseté de la partie affecte la chose dans son ensemble ou la totalité du contrat, comme lorsque dans l’instrument on ne mentionne qu’un seul prix pour plusieurs choses vendues, alors tout [l’instrument] est vicié. Mais si l’acte porte sur des choses distinctes, vendues chacune à des prix différents, alors seul ce qui est faux est vicié, puisqu’il y a autant d’écrits et de contrats qu’il y a de choses distinctes en présence. […] D’autres, et parmi eux Bartole sur la loi Si ex falsis [C. 2, 4, 42] et la loi Si aliquid de susceptoribus [C. 10, 72 (70), 12] et archa. [Archidiaconus] et Jacques de Revigny sur la même loi Si ex falsis, prétendent que la fausseté vicie tout l’acte parce qu’elle condamne l’auteur de l’écrit. Étant donné que l’écrit tire son autorité de son auteur, si celui-ci n’inspire pas confiance (fides), l’écrit tout entier est réduit à néant. […] Toutefois, la première opinion me semble plus vraie, elle qui fut aussi celle d’Accurse et d’Oldradus de Ponte et que commenta Innocent IV aux Décrétales, titre De haereticis, c. fraternitatis [X, 5, 7, 4] car, même lorsqu’un notaire produit une écriture fausse, jusqu’à ce qu’il soit renvoyé de son office, ses autres écritures sont considérées comme valides.53
45Ce passage est intéressant car il montre bien quelles sont les grandes conceptions de l’acte juridique et du rapport à la vérité à l’œuvre dans ce débat. Dans le premier point de vue, celui qui est attribué au maître de Balde, Bartole, ainsi qu’à Jacques de Révigny, prévaut une conception à la fois englobante et substantielle, qui, par le biais de la notion d’autorité, lie intimement auteur et acte. La crédibilité de l’un, sa capacité à produire des effets de droit, bref, sa « vérité juridique » dépendent de la réputation de l’autre, un peu comme si quelque chose de la personne de l’auteur passait dans la substance de l’acte : l’écriture, c’est l’homme. Inversement, la fausseté d’un acte s’impute sur la nature de son auteur, et rejaillit sur sa capacité générale à inspirer confiance pour l’avenir. Dans cette perspective radicale, le faux corrompt tout, et l’acte, et l’auteur, et tous les actes que l’auteur peut ensuite être amené à produire.
46La seconde conception, défendue par Balde, est beaucoup plus « économe » dans l’évaluation qu’elle propose de l’incidence du faux sur l’ordre juridique, à la fois au regard de l’acte et à l’égard de la crédibilité de l’auteur qui l’a commis. Elle est d’ailleurs moins centrée sur l’auteur que sur l’acte lui-même. Celui-ci fait véritablement système, au point d’apparaître comme « divisible » dans certaines hypothèses. En outre, dans cette optique, la compétence de l’auteur, c’est-à-dire son habilitation juridique à produire des écritures authentiques, est seule considérée comme pertinente. Le fait qu’il ait déjà pu délivrer des actes faux dans le passé n’est pas pris en considération, dès lors qu’il instrumente régulièrement, dans le cadre de l’office dont il est titulaire. Selon cette perspective, non seulement le faux est bien le résultat d’une opération juridique d’évaluation, mais encore cette évaluation peut être en quelque sorte graduée selon les fins poursuivies : l’anéantissement total de l’acte n’en est pas la seule conséquence possible.
47D’ailleurs, dans cette même consultation, après avoir brièvement répondu aux autres questions posées par le casus, Balde revient une seconde fois sur le sujet de la divisibilité de l’acte. Par surcroît, fait inhabituel dans le genre très pragmatique des consilia, il y consacre un véritable exposé doctrinal qui traduit bien toute l’importance qu’il lui accorde. Il y rappelle, dans un premier temps, l’opinion de Jacques de Révigny, qu’il rapproche de celle de Cynus de Pistoia54, puis celle d’Innocent IV55, ainsi que les affirmations d’autres juristes qui ne sont pas nommés56. Enfin, il y expose son point de vue, en distinguant quatre types de fausseté57 et en montrant que la majorité d’entre eux autorise le recours au principe de divisibilité :
- l’instrument est faussé par manque d’une condition essentielle de forme (solennitas), comme une erreur sur le jour ou sur le calcul de l’indiction. Il est alors totalement nul58 ;
- la fausseté tient à l’objet dont il est fait mention dans l’acte : c’est le manque de « vérité du fait ». Il convient alors de distinguer selon que les choses, les lieux et les temps auxquels le texte se réfère sont séparables les uns des autres ou non59 ;
- l’acte est simplement suspect de fausseté ; dans cette hypothèse, si cela est possible sans léser les parties, on ne considèrera comme nul que l’élément du contrat qui apparaît suspect60 ;
- le faux résulte d’une fiction de la loi, et là encore « cela seul est vicié qui est affecté par la loi »61.
48Au delà du goût scolastique pour les distinctions, l’exposé de Balde témoigne de son souci de préserver la valeur d’un acte dont l’un des éléments, considéré comme non substantiel, aurait été annulé. Certes, comme il le reconnaît lui-même, ce point de vue faisait débat parmi les juristes. Au demeurant, quelques décennies plus tard, un auteur aussi lu et respecté qu’Alexandre Tartagnus de Imola soutint une opinion presque diamétralement opposée : « La fausseté commise par un notaire dans une partie d’un instrument vicie l’instrument tout entier »62. Il n’en demeure pas moins que le principe de divisibilité fermement dégagé par le maître de Pérouse demeurait disponible en cas de besoin. Ainsi, ce même Alexandre de Imola, pourtant partisan de la solution radicale et hostile au principe de divisibilité, put s’y référer à l’occasion. Dans une affaire sur laquelle il fut consulté, il expliqua que des additions, apposées à côté du protocole d’un testament après que celui-ci eut été rédigé, n’en faussaient pas la teneur. Les mentions suspectes n’avaient en effet qu’un caractère accessoire, dans la mesure où elles avaient été introduites non pour modifier le contenu du testament, mais pour en permettre un meilleur repérage, à des fins ornementales en quelque sorte, et qu’en conséquence, elles ne faisaient pas vraiment partie de l’instrument lui-même63.
49Si le consensus ne prévalut pas, malgré tout, au sein de la doctrine, pour reconnaître à certains actes un caractère divisible et atténuer d’autant l’incidence de la qualification de faux sur leur validité, il en alla tout autrement d’un second principe qui gouverna l’approche juridique de la matière dans les recueils de consilia : le principe d’efficacité que tous les auteurs s’accordèrent à prendre en compte.
2. Le principe d’efficacité
50Résumé de façon synthétique par Alexandre de Imola, ce principe d’efficacité, ou d’effet utile, consiste « lorsque des paroles peuvent être tirées vers ce qui est faux ou vers ce qui n’est pas faux, à les interpréter, dans le doute, comme ne contenant pas de fausseté ; car il importe que la preuve du faux conclut [le cas] de manière nécessaire »64. En d’autres termes, il s’agit de ne retenir la qualification de faux que lorsqu’il n’est pas possible de faire autrement. Le bénéfice du doute est ici un peu l’inverse du principe de précaution. Il vise à conserver à un acte ou à un témoignage sa valeur plutôt que de risquer de mettre en question une situation juridique bien établie. « La fausseté n’est pas présumée dans le doute »65.
51Ce principe, simple, appelle un complément et un correctif. Le complément tient au fait que non seulement le doute profite au faux, mais encore que pour être retenue, la fausseté doit présenter un caractère déterminant, soit parce qu’elle entache gravement l’acte litigieux, soit parce qu’elle a servi de fondement à l’octroi d’une grâce ou d’un avantage. Cette dernière hypothèse est particulièrement illustrée par les canonistes qui, comme Franciscus Zabarella, ne manquent pas de s’interroger sur ce qui a pu constituer la cause impulsive dans la décision du pape de donner satisfaction à une requête. Ainsi, dans l’affaire précitée de la demande de confirmation d’une élection à la tête d’un prieuré, le cardinal de Florence souligne que la prétendue modicité des revenus afférents au bénéfice dont la jouissance était sollicitée a joué un rôle-clef dans la délivrance du rescrit pontifical : « Il est indubitable en effet que le pape pourvoit plus facilement à un bénéfice de moindre valeur […]. Or il est équitable et raisonnable d’affirmer qu’une telle expression [fallacieuse] a pu être la cause qui a induit plus facilement le prince [à accorder sa confirmation] »66. C’est pourquoi le jurisconsulte conclut au caractère obreptice et donc à la nullité de la grâce accordée.
52Au XVIe siècle encore, Jacobus Puteus rapporte l’histoire édifiante du fils d’un hérétique condamné qui avait demandé une dispense épiscopale afin de pouvoir être pourvu d’un bénéfice. À l’appui de sa demande, le requérant avait fait valoir qu’il n’avait que cinq ans lorsque son père avait été condamné et brûlé pour hérésie. Or, l’enquête ayant démontré qu’il en avait en réalité douze, et qu’il avait donc menti, la dispense fut annulée comme obreptice, au motif que la considération d’âge avait été déterminante sans son obtention67.
53Toutefois, et c’est là le correctif qu’il convient d’apporter à ce principe, la rigueur avec laquelle le faux est évalué dépend en partie de la nature de l’acte lui-même : plus il est solennel, plus il fait l’objet de mesures de publicité, plus il est créateur de droits ou, inversement, de charges, et plus l’attention qui s’exerce à son endroit doit être rigoureuse, moins la tolérance sera grande et plus la peine prescrite sera lourde. C’est ce que l’on peut déduire a contrario d’une remarque faite par Balde à propos d’une affaire mettant en cause une écriture authentique. En l’espèce, le notaire avait consigné sur un acte la présence de personnes qui n’avaient pu assister à sa confection, commettant ainsi un faux. Cependant, le jurisconsulte considérait que, dans la mesure où cet acte ne préjudiciait à personne et où il n’avait pas été pris en forme solennelle, puisqu’il ne comportait ni l’indication du seigneur du lieu ni l’indiction, il n’était pas constitutif du crime de faux. S’il y avait peut être crime, seul le stellionat pouvait être visé68.
54Dans un contexte différent, Guglielmus Cassadorus, auditeur au tribunal de la Rote, fait une observation analogue. Au sujet d’une demande de provision de bénéfice, dans laquelle le requérant, pour appuyer sa cause, se faisait passer pour un familier d’un notaire apostolique, ce qu’il n’était pas, le juge souligne que les lettres de grâce prises contre l’utilité publique requièrent un examen beaucoup plus approfondi que les lettres de justice69, puisqu’elles viennent en dérogation d’un principe général qui conforte la stabilité de l’ordre juridique.
55En mettant l’accent sur la dimension sociale du faux, c’est-à-dire sur l’impact qu’il est susceptible d’avoir sur la sécurité des échanges, et plus globalement, sur la confiance que la collectivité doit nourrir à l’égard de ses institutions, ces deux dernières affaires permettent de mieux saisir ce que l’on pourrait appeler l’économie juridique générale de cette qualification. Le droit, en effet, en dit autant et même plus sur lui-même et sur la société dont il est le produit quand il ne s’applique pas que quand il s’applique. En l’occurrence, le présent exposé a permis de souligner qu’il existait un certains nombre de cas où les conditions objectives et subjectives du faux paraissaient réunies mais où la qualification juridique et a fortiori la sanction pénale du faux n’étaient pas retenues. Ces cas, qui sont l’expression même de la faculté d’appréciation de l’expert et du juge, ne sont pas nécessairement liés à une indulgence particulière pour un faussaire d’occasion inconscient de la portée de son geste.
56À cet égard, l’exemple rapporté par Balde est éclairant : ce n’est pas pour dédouaner le notaire désinvolte que le jurisconsulte écarte le crime de faux, mais pour évoquer une autre hypothèse qui lui semble plus conforme aux particularités de l’espèce : le crime de stellionat. Et il s’en explique fort bien : le faux, en l’occurrence, n’a pas été public ; il n’a donc pas lieu d’encourir une sanction publique, toujours susceptible de jeter l’opprobre sur ceux qui ont en charge la rédaction des actes authentiques et donc d’appauvrir le capital de confiance sociale placée dans l’institution notariale.
57Si, donc, une part non négligeable de considérations d’opportunité préside au jugement du faux – ce qui, au passage, rend d’autant plus précieux le témoignage des consilia – c’est parce que le faux fait système avec la vérité du droit, c’est-à-dire avec la faculté qu’a le droit de produire une croyance collective en l’excellence et en l’efficacité de son fonctionnement. Or, si un peu de faux conforte la pertinence de cette relation, en démontrant la capacité de l’institution à se démarquer des faussaires, à l’inverse, trop de faux tue le vrai et démonétise la valeur des paroles censées « faire preuve » (celle du témoin, celle du juge, celle du notaire, mais aussi celle du prince). Il s’agit donc pour le juriste de trouver la bonne mesure entre les impératifs de la sanction et les exigences de l’institution, afin que « juger le faux » constitue bien le meilleur moyen de « croire le vrai ».
Notes de bas de page
1 Pour le XIVe siècle : Pierre de Ancharano, Balde, Bartole, Olradus de Ponte, Gilles Bellemère, Franciscus Zabarella ; pour le XVe siècle : Alexander Tartagnus de Imola, Ludovicus de Ponte, Jaso de Mayno, Bartholomeus Caepolla, Guy Pape, Étienne Aufréri ; pour le XVIe siècle : Nicolas Bohier, Guglielmus Cassadorus, Barthélemy de Chasseneux, Aymon Cravetta, Jacobus Puteus, Andrea Alciatus.
2 Le nombre de consultations concernant le faux rapporté au nombre d’auteurs pourrait à première vue donner l’impression qu’avec le temps, l’intérêt pour cette question va en s’amenuisant, puisque la moyenne des avis rendus à ce sujet ne cesse de baisser (moyenne théorique de 6,5 avis par auteur au XIVe siècle contre un peu moins de 4 pour les XVe et XVIe siècles). En réalité, les chiffres du XIVe siècle sont biaisés par une sur-représentation considérable de Balde, qui, a lui seul, a rendu 26 consultations (sur un total de plusieurs milliers) en rapport avec le thème du faux.
3 Voir par exemple Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung, dir. Ingrid Baumgärtner, Sigmaringen, 1995 (Studi, 13) ; Monica Chiantini, Il consilium sapientis nel processo del secolo XIII. San Giminiano 1246-1312, Siena, 1997 (Documenti di storia, 15); Legal Consulting in the Civil Law Tradition, éd. Mario Ascheri, Ingrid Baumgärtner et Julius Kirshner, Berkeley, 1999 (Studies in Comparative Legal History); Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale, dir. Carla Casagrande, Chiara Crisciani et Silvana Vecchio, Firenze, 2004 (Micrologus Library, 10).
4 Le travail de sélection a été effectué à partir de la recension réalisée par Guido Kisch, Consilia. Eine bibliographie der juristischen Konsiliensammlungen, Bâle, 1970.
5 Vincenzo Colli, « Consilia dei giuristi medievali e produzione libraria », Legal Consulting…, p. 173-225.
6 Sur cette question, Corinne Leveleux-Teixeira, « Droit et vérité. Le point de vue de la doctrine médiévale (XIIe-XVe siècles). La vérité entre opinion et fiction », dans Bien dire et bien aprandre, revue de médiévistique, t. 23 : Le vrai et le faux au Moyen Âge, 2005, p. 334-349.
7 Nov. 73, ou Auth. 6, 3.
8 Pierre de Ancharano, Consilia, Lyon, 1549, fol. 111v, Consilium 271, no 3. Après avoir rappelé la position de l’accusation, l’auteur précise : Ego in hoc alias consului contrarium et idem hic sentio quod hic nullum falsum ex narratis in inquisitione elicitur est enim falsum mutatio veritatis.
9 C. 1, 18, 5.
10 Ludovicus de Ponte, Consilia, Francfort, 1577, fol. 76, Consilium 157, no 2 : Falsitas scripturae non potest mutare substantiam veritatis.
11 Nov. 44, Auth. 4, 7.
12 Cette loi s’est perdue, mais le contenu en est connu grâce à diverses autres sources. Voir notamment Inst. 4, 18 et Paul, Sententiae, 4, 7.
13 Balde, Consiliorum sive responsorum volumen primum, Venise, 1609, t. I, fol. 16, Consilium 54, no 2 : Nam inter verum et falsum nullum est medium : quia falsitas non est aliud nisi mutatio veritatis, ut in Aut. de tabellionibus in principio ; veritas autem non est aliud nisi quod res ita sit, ut dicitur. Constat autem naturaliter et per punctum rationis contradictoria non esse simul vera, ut ff. pro suo, l. si ancillam [D. 41, 10, 4]. Item, per hujusmodi testes si deponeretur verum, reprobaretur instrumentum, ut Extra de fide. instrum. C. cum Ioannes Eremita [X, 2, 22, 10]. Ergo contra, ex quo praesupponitur instrumentum verum per instrumentum, reprobantur testes tanquam falsarii : igitur puniendi sunt poena legis Corneliae de falsis [la peine de mort ou la déportation], vel poena statuti municipalis, ut l. 1, ff. ad legem Corneliam de falsis [D. 48, 8, 1].
14 Ce découplage entre vérité et fausseté est l’objet d’une longue démonstration, d’une grande complexité (Balde le reconnaît lui-même : Dimittamus istas allegationes subtiles et scabrosas, Consilium 54, fol. 16v, n° 4), fondée sur une série de distinctions (comme celle du fait et du mode ou de la simulation et de la fausseté, par exemple).
15 Il s’agit là du droit romain (voir les références données supra aux Novelles et au Digeste).
16 Nov. 73, ou Auth. 6, 3.
17 Consilia, questiones, tractatus Bartoli, Lyon, 1535, fol. 51v, Consilium 199, n° 1 : Est sciendum quid sit falsitas, et licet lex dicat quod falsitas nihil aliud est quod immutatio veritatis, in aut. de instru. et caut. [Nov. 73, ou Auth. 6, 3] et etiam Dyalectici dicunt quod non omne non verum est falsum sed requiritur dolus in committente, ut C. de fal. l. nec exemplum [C. 9, 22, 20]. Item non omnis non dicens verum, etiam dolose dicitur committere falsum, ut l. quid sit falsum ff. de fals. [D. 48, 10, 23] text. in d. auth [Nov. 73] debet intelligi si fiat dolo et adsint aliae qualitates quae requiruntur a lege, ut probatur in d. l. quid sit falsum [D. 48, 10, 23].
18 Consiliorum sive responsorum iuris, volumen III et IV, Francfort, 1609, p. 586, Consilium 168, no 6 : Illud quod est valde remotum a verisimili est quaedam falsitatis imago. Voir aussi Aymon Cravetta, Consilia, sive responsa, Lyon, 1579, p. 79, en particulier Consilium 28, no 1 et suiv.
19 D. 48, 10, 23.
20 Alexander Tartagnus de Imola, Consilia, Lyon, 1585, t. I, fol. 78, Consilium 73, no 5 : Sed ad hoc non potest notario ascribi falsitas, primo stante diffinitione falsitatis, de qua in l. quid sit falsum ff. de falso [D. 48, 10, 23] et quod ibi Bart. Dicens falsum sumitur pluribus modis. Primo modo largissime omne quod non est verum, sive dolose dicatur, sive sine dolo presumitur, prout sumunt dialectici et probatur in l. si is qui ducenta, § utrum ff. de reb. du. [D. 34, 5, 13][…] Secundo dicitur falsum large omnis veritatis mutatio quae in se habet dolum, ut in Aut. de instr. edi. circa principio [Nov. 73] et isto modo omnis qui committit dolum potest dici committere falsum, non tamen quantum ad accusationem falsi, secundum Bart. […]. Tertio modo sumitur falsum quod incidit in aliquod caput legis Corneliae de falsis [D. 48, 10].
21 Consilia, Lyon, 1585, t. I, fol. 78, 73, n° 6 : Ubi instrumentum est nullum, licet per notarium confectum, notarius non est falsarius, nec debet de falso puniri, dummodo scripsit instrumentum proprie et vere, sed invalide, sicut hic.
22 Consilia, Venise, 1575, fol. 268, Consilium 66, n° 30 : Plus est falsum dicere quam veritatem tacere, ut not. in d. cap. super litteris [X, 1, 3, 20] et in d. l. praescriptione [C. 1, 22, 2] et in l. si legibus [C. 1, 4, 16.]. L’affaire concerne une demande obreptice portant sur un rescrit de légitimation d’un enfant.
23 Consilia…, fol. 94, Consilium 224, n° 3: Ita comittitur falsum in tacendo sicut falsum exprimendo, ut in aut. Presbyteri, C. de epic et cle. [C, 1, 3, 8 = Nov. 123, 20].
24 Franciscus Zabarella, Consilia, Venise, 1581, fol. 148v-150, Consilium 145. En particulier n° 4, fol. 149v : Est autem surreptio quando tacetur aliquid quod movisset papam ad denegandam de rescriptis super literis.
25 Balde, Consiliorum…, t. II, fol. 76, Consilium 281, n° 4 : Testes interrogati super inquisitione debuerunt aliquid testificari et non testificando quod ipsi ab aliquo sciebant committunt falsum, ex quo sunt interrogati per judicem.
26 Voir Nicolas Bohier, Decisiones Burdegalenses, Lyon, 1567, p. 580-582, Decisio 292, nos 1, 2, 4, 8, 9 : Instrumentum occultans, an falsum vel furtum committat.
27 Ludovicus de Ponte, Consilia…, fol. 240, Consilium 446, en particulier n° 2 : In casu autem nostro error causatus in persona conventi circa mandatum agentis ortum habuit ex falsa ipsius agentis assertione dicentis se mandato suffultum cum ipso careret. Falsi enim crimen committit qui dicit se mandatum habere cum non habeat.
28 Balde, Consiliorum…, t. I, fol. 5, Consilium 14, n° 1. Dans cette affaire, Balde conclut d’ailleurs que le faux n’est pas constitué, au motif qu’il n’y a pas eu dol (voir infra).
29 F. Zabarella, Consilia…, fol. 27v-28v, Consilium 31 : Cujus fructus, redditus et proventus ducentorum florenorum auri secundum communem aestimationem valorem annuam, ut ipse Antonius [c’est le nom de l’élu] asseruit, non excedunt.
30 Ibid. fol. 28 : At hic fuit obreptio, quia indubitatum est quod facilius providet papa de beneficio minoris valoris quam maioris. […] Sed in hoc non potest praetendi ignorantia : quia sic asseruit impetrans qui debuit se informare de veritate.
31 Balde, Consiliorum…, t. V, fol. 108-108v, Consilium 445, n° 1, 6 et 7.
32 Bartholomeus Caepolla, Consilia, Venise, 1575, Consilium 38, n° 5, fol 142 : Cancellationes vel literae adiunctae alicui instrumento vel testamento reddunt ipsum suspectum.
33 Balde, Consiliorum…, t. IV, fol. 66v-67, Consilium 323 : la combustion ou la destruction d’un acte sont assimilés à un faux.
34 Balde, Consiliorum…, t. V, fol. 18v, Consilium 445, n° 2 : Interdum quis tenetur de falso ratione favricae, interdum ratione usus.
35 C’est encore là l’une des conséquences du caractère non systématique des consilia.
36 Balde, Consiliorum…, t. III, fol. 95, Consilium 349, no 2 : Solutio : Si instrumentum fuerit celebratum integro statu tabellionis, non propterea vitiatur quod adversa fortuna et emerita culpa tabellionis statum perdiderint. Verum est tamen quod judex potest inquirere de veritate scripturae quia non est omnino sine vitio quod a suspecto celebratur. Ad reprobationem tamen plenam scripturae sola suspicio non sufficit ut C. de contrah. et comm. stipu. l. optimam in fine [C. 8, 37 (38), 14] et ideo tempore celebratae dictae scripturae tabellio esset ex authoratus, vel ab officio suspensus, dictae scripturae standum esset, alio non probato, habemus similitudinem in tutore condemnato tamquam suspecto quod vetera ejus acta valent.
37 Ibid. n° 2, fol. 95 : Verum est tamen quod judex potest inquirere de veritate scripturae quia non est omnino sine vitio quod a suspecto celebratur.
38 Consiliorum sive responsorum juris volumen III et IV, Francfort, 1609, p. 585, Consilium 168 : Dicitur quod illus instrumentum dotale ab adversa parte in judicio productum non caret suspicione falsitatis quod fuerit in tempore vitiatum et hoc deprehenditur ex protocollo dicti instrumenti per comparationem literarum, diversitatem chartarum et dissimilitudinem dictaminis juxta gl. magistri in c. in memoriam 10. dist. [D. 19, c. 3] et plene et traditur in c. inter dilectos, de fide instr. [X, 2, 22, 6]. Et quia protocollum dicti instrumenti per varias manus fuit vagatum.
39 Ibid., p. 585 : Unde in crimine falsi sola suspicio falsi habetur pro veritate, nisi a parte producente tale instrumentum verum comprobetur.
40 Bartholomeus Caepolla, Consilia …, p. 142, Consilium 38. Il s’agit d’une consultation rendue à propos d’un acte passé en 1406 mais renvoyant à un testament datant de 1362. Quia quando unum instrumentum habet relationem ad aliud, oportet quod constet de termino ad quem sit relatio et ideo cum non constet de exemplari seu originali testamenti ad quod referuntur instrumenta in quibus de eo sit mentio, sequitur quod deficit ipsa relatio […]. Quia posset fraus et deceptio intervenire nam posset esse quod originale testamentum, ad quod sit relatio, esset falsum et si crederetur dictis aliis instrumentis facientibus mentionem de dicto instrumento, non posset ex aperitione literarum vel ex signo notarii videri de falsitate et daretur materia falsum fabricandi.
41 Alexandre Tartagnus de Imola, Consilia…, en particulier t. I, fol. 75, Consilium 70, n° 11 : Non debet puniri quis poena falsi quando illud falsum non potuisset alii nocere […]. De falso non punitur, quia scienter dictavit notam ex qua est instrumentum redactum falsum, quia talis nota non est scriptura publica, sed privata ; et ibid., fol. 79v, Consilium 74, n° 10 et suiv.
42 Balde, Consiliorum…, t. I, fol. 7, Consilium 14. Cet exemple fait suite à l’histoire du fils de famille qui a libéré de sa dette un créancier de son père sans en avoir reçu mandat : Modo sequitur alius punctus quidam liberavit debitorem suum solenniter post quam liberationem asserens se creditorem cessit jura Sempronio Sempronius accusat eum quia mentitus est et falsum verbum asseruit cendendo jura tamquam creditor, cum non esset. Quaeritur an veniat puniendus ? Respondetur eodem modo quo supra, nam si cessionarius circumventus aliquid dedit pro cessione debet cedens puniri alias non : quia cessionarius ex causa lucrativa nullum damnum passus est, ut ff ; de aedil. edic. l. ad res donatas [D, 21, 1, 62].
43 Ibid. : Licet non faciat secundum bonos mores, tamen nulla lex est, quae puniat eum et erubescimus sine lege loqui, ut in Auth. De triente et femisse. § consideramus [Nov. 18 = Aut. 3, 5].
44 Bartole, Consilia…, fol. 51v, Consilium 199.
45 Ibid. : Hoc praemisso dico hunc non posse puniri tanquam fieri faciens instrumentum falsum, quia falsum instrumentum non est factum, cum notarius caruerit dolo.
46 Falsum instrumentum non est factum, cum notarius caruerit dolo.
47 Alexandre Tartagnus de Imola, Consilia…, t. I, fol. 78v, Consilium 74, n° 4 : Notarius aliter scripserit quam probatum fuerit a partibus tempore actus gesti praesumitur potius per errorem quam per dolum et sic exscusatur a dolo notarius et per consequens a falsi crimine quod committi non potest sine dolo.
48 Ibid., t. VII, fol. 40v, Consilium 53, no 16: Denique, in notario bonae famae potius praesumuntur praedicta facta esse per errorem quam falso.
49 Ibid., t. I, fol. 78, Consilium 73, no 6: Ubi instrumentum est nullum, licet per notarium confectum notarius non est falsarius: nec debet de falso puniri, dummodo scripsit instrumentum proprie et vere, sed invalide sicut hic.
50 Balde, Consiliorum…, t. III, fol. 16-16v, Consilium 106, nos 1 et 4. Voir aussi au t. IV, fol. 84, le consilium 405, qui reprend de manière plus synthétique ces principales conclusions.
51 L’acte est en effet plus complexe que le résumé simplifié qui en est donné ici ne le montre. Ainsi, la vente est consentie par un mineur sous tutelle qui a prêté serment de non venire contra, c’est-à-dire qui s’est engagé à ne pas demander l’annulation de la vente au motif de sa minorité.
52 Balde, Consiliorum…, t. III, fol. 16, Consilium 66: Numquid instrumentum in parte falsum reddatur inutile in totum.
53 Quo ad primum punctum respondeo quod quando falsistas in parte respicit totam id est seu totum contractum ut quia in instrumento dicitur quod uno precio fuerunt plures res venditae singulis preciis, tunc totum vitiatur, sed si essent singulae res venditae singulis preciis, tum vitiatur solummodo id quod falsum est, quia tot sunt scripturae et tot contractus quot sunt res in presentia distributae […]. Alii dicunt et hoc tenet Bartolus in l. si ex falsis [C. 2, 4, 42] per l. si aliquid de susceptoribus [C. 10, 72 (70), 12] et Archa. et Iac. de Rav. etiam in eadem l. si ex falsis quod falsitas in totum vitiat quia damnat auctorem scripturae. Unde cum scriptura sumat fidem ab auctore, nisi imponatur fides tota scriptura irritatur […]. Sed prima opinio verior est, videlicet Ac. et Old. Et facit quod no. Inno. Extra de haer. c. fraternitatis [X, 5, 7, 4], nam licet notarius faciat unam scripturam falsam, tamen, donec removeatur ab officio, aliae scripturae valent.
54 Ibid. : Sed Iac. de Rav. et Cyn. dicunt ibidem [C. 2, 4, 42] quod si instrumentum est falsum dolo notarii scribentis aliter quam sit dictum, non dicitur proprie falsum nisi interveniat dolus […] ; tunc tota scriptura vitiatur nam quod falsum est reprobatur quia falsum reliquum autem, quia suspectum denigrat imo annihilat fidem scribentis […] nisi esset imposita fides aliis partibus instrumenti vel pel assertionem vel per impugnando instrumentum in aliquo et non in caeteris, vel per testes.
55 Sed dominus Inno. in c. fraternitatis extra de haeret. distinguit quod autem instrumentum est falsum in solennitate, et tunc totum vitiatur, ut si sit falsus dies, vel falsa indictio quia illud vitium rescipit instrumentum in qualibet parte sui […] aut est falsum contra veritatem negocii et tunc refert aut circa substantialia, aut circa quaedam accidentalia. Primo casu totum vitiatur et secundo non.
56 Alii dicunt quod aut falsitas in parte respicit totum contractum, vel dispositionem ut quia plures res dicuntur venditae uno precio, cum non fuerit facta mentio in contractu, nisi de una et tunc totum instrumentum est falsum quia unum instrumentum et est de uno actu indivisibili […] quia in correlativis et in confusis, ubi unum est falsum, necessarium aliud est falsum. Aut falsitas non respicit totum actum, ut quia in eadem charta continetur venditio singu larum rerum precio cuique distributo, ut 10 pro bove et 20 pro equo, tunc non imputatur falsum id, in quo falsitas non reperitur […]. Nam istud non videtur unum instrumentum sed plura instrumenta […] et licet notarius faciat unum instrumentum falsum, tamen alia instrumenta non irritantur, donec si remotus ab officio, quia valet quod gerit in veritate donec sit remotus ab officio.
57 Ego ex omnibus istis sic concludo quod aut instrumentum ratione falsitatis caret solennitate, aut caret facti veritate, aut est suspectum, aut falsum legis fictione et non veritate in contrarium facta probatione.
58 Primo casu in totum vitiatur quia solennitas abest, quae respicit totum instrumentum in qualibet parte sui, ut C. de tab. l. generali [C. 10, 71 (69), 3].
59 Ce passage se subdivise lui-même en 3 sous-catégories : Secundo casu, aut instrumenta sunt separata re, loco et tempore, et tunc vitiatur solummodo id quod falsum probatur donec notarius ab officio rejiciatur. Aut est unum instrumentum uno contextu factum super eodem c. et tunc vitiatur. Aut super pluribus differentibus substantia et tunc sunt opiniones mihi videtur quod satis possit defendi opinio negativa scilicet quod in nullo valeat tali nova ratione de solennitate totius instrumenti est quod notarius sit rogatus ut no. in auth. de tabel. § nos vero [Nov. 44 ou Aut. 4, 7]. Si ergo in hac solennitate mentitur in aliquo quia scribitur falsum, de quo non fuit rogatus, videtur per datam superius regulam totum vitiari. Alii dicunt contrarium quia iste rogitus est divisibilis, dies autem et consul non possunt dividi ut ff. de eden. l. si quis ex argen. § si initium tabularum [D. 2, 13, 6, 6].
60 Tertio casu irritatur solum id quod suspectum est, si sine injuria contrahentium possit ab aliis separari, ut not. C. de edi. di. Adr. toll. l. edicto [C. 6, 33, 3].
61 Quarto casu id solum vitiatur in quo legis fictio reperitur, ut d. l. filius, § sequens quaestio [D. 48, 10, 14, 1].
62 Alexandre Tartagnus de Imola, Consilia…, t. IV, fol. 32, Consilium 43, n° 6 : Falsitas commissa a notario in parte instrumenti totum instrumentum vitiat.
63 En l’occurrence, il s’agissait de simples signes de repère. Alexandre Tartagnus de Imola, Consilia…, t. VII, fol. 40, Consilium 53, n° 20-21 : Postremo non ob. id quod allegatur ad probationem falsitatis, videlicet factas esse aliquas additiones circa protocollum, ut primo, dum dicitur, quod in margine est rubricatum seu intitulatum manu Zingini testamentum Staxiae et demum ibi subiungitur de subtiliori litera et de alio attramento, ut dicitur hoc modo videlicet, sive donatio causa mortis, nam ad hoc respondeo quod cum illa verba non sint pars instrumenti sed scribitur ubi ut facilius inveniatur in libro, non potest dici hoc esse commissum falsum quia cum non sit de instrumento rubrica et si non possit damnum afferre, non cadit ibi falsum.
64 Alexandre Tartagnus de Imola, Consilia…, t. I, fol. 79v, Consilium 70, n° 12 : Quando verba possunt trahi ad falsum et ad non falsum, in dubio sit interpretatio, quod non contineat falsum : quia oportet quod probatio falsi concludat necessario. Voir aussi ibid., fol. 70, Consilium 70, n° 1 : même formulation.
65 Bartholomeus Caepolla, Consilia…, fol. 144v, Consilium 38, n° 13 : Falsitas non praesumitur in dubio ; ibid., fol. 40, Consilium 9, n° 9 : In dubio in dolo aliquo non praesumitur et de falso non tenetur, nec condemnari potest.
66 Francescus Zabarella, Consilia…, fol. 28, Consilium 31, n° 3 : At huic fuit obreptio : quia indubitatum est quod facilius providet papa de beneficio minoris valoris quam majoris […] quod est aequum et rationabile dictum cum talis expressio possit esse causa inducendi facilius principem.
67 Jacobus Puteus, Decisiones, Lyon, 1583, t. I, p. 99, Decisio 350 : Fuit resolutum quod dispensatio episcopi Scalen. subreptitia super habilitate ad beneficia obtinenda, non obstante quod pater eius fuisset combustus ut hereticus et eo quia in dispensatione expresserat tempore sententiae latae contra patrem se fuisse constitutum in quinto anno et tantum erat in duodecimo : quia expressio falsa ingratiis, etiam quod alias princeps sit concessurus, reddit gratiam subreptitiam, ut per Innoc. In c. Super literis, in princ. de rescrip. [X, 1, 3, 20] et collecta c. Ecclesia vestra, col. 4, de sortil. [X, 5, 21, 3] Et cum pater Episcopi esset haeresiarcha, non sine dolo expresserat fuisse in quinto anno constitutum tempore sententiae : quia si scivisset papa fuisset talis aetatis et quod potuisset malis moribus instrui, difficilius dispensasset.
68 Balde, Consiliorum…, t. III, fol. 5v, Consilium 33, no 3 : Item hae literae nemini praejudicant, nec etiam erant solennes, quia non erat nomen domini, nec indictio, ut in Auth. ut praeponatur nomen Imperatoris [Nov. 47 ou Aut. 5, 3], ut no. ff. de eden. l. 1 § editiones [D. 2, 13, 1, 2] et ideo non habet locum poena legis Corneliae sed si constaret de crimine, esset crimen stellionatus, ut no. Cy in l. 1 C. de sepul. vio [D. 47, 12, 1] et patet ff. de fal. l. si quis legatis [D, 48, 10, 6] et ff. de poenis l. si quis aliquid § testamentum [D, 48, 19, 38, 6] et facit ff. de dolo, l. quaedam [D, 4, 3, 38]. Ego Baldus.
69 Decisiones (il s’agit des décisions de la Rote), Paris, 1545, p. 330, Decisio 10, no 4 : In literis gratiae contra publicam utilitatem maior examinatio est habenda quam in literis justitiae.
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ORCID : 0000-0002-8186-5430
Université d’Orléans Institut universitaire de France
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