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Juger le faux

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Olivier Poncet

Première partie. Chercher le faux

Litige et expertise documentaire. Un précepte carolingien suspecté de fausseté à l’épreuve de la critique diplomatique médiévale (XIe-XIIe siècle)

Chantal Senséby

Resumen

En 1098, l’évêque d’Angers, entouré de prélats et du comte d’Anjou, préside un plaid où s’opposent les abbayes de Saint-Aubin et de Saint-Nicolas d’Angers à propos d’un bois. Le premier monastère produit comme preuve un diplôme de Charlemagne que le second dénonce comme suspect. En 1104, le comte d’Anjou reprend à son compte l’accusation mais, lors d’un nouveau plaid réuni autour de l’archevêque de Tours, une assemblée de prélats « approuve » l’acte incriminé. Ce dossier documentaire, composé d’un écrit de procédure émané de Saint-Aubin, d’un diplôme carolingien, d’une notice issue de Saint-Nicolas et d’une charte de l’archevêque de Tours, permet tout à la fois d’observer le travail du faussaire, d’examiner la critique diplomatique mise en œuvre par les médiévaux et de s’interroger sur le statut de l’acte interpolé. Il souligne combien les abbayes sont tributaires de l’ancienneté et de la diversité de leur chartrier. Dépourvus de corpus de référence, dénués de culture diplomatique et peu familiers des diplômes carolingiens, les moines de la jeune abbaye de Saint-Nicolas fondée en 1020 ont élaboré une critique défaillante de l’acte remanié qui n’a pas convaincu les juges issus d’établissements religieux munis d’archives anciennes. À l’issue du second plaid, l’acte interpolé est qualifié de carta vera : il dit le vrai. Mais cette décision des juges ecclésiastiques revêt une autre signification : elle illustre aussi en ce début du XIIe siècle les tensions entre vieilles et jeunes communautés religieuses qui se disputent un espace de plus en plus rare et convoité.

Nota del autor

Abréviations utilisées : Breviculum : Laurent Le Peletier, Breviculum fundationis et series abbatum Sancti Nicolai Andegavensis, Angers, 1616 ; Epitome : Laurent Le Peletier, De rerum scitu dignissimarum a prima fundatione monasterii Sancti Nicolai Andegavensis ad hunc usque diem epitome necnon et ejusdem monasterii abbatum series, Angers, 1635 ; SAA : Cartulaire de l’abbaye de Saint-Aubin d’Angers, éd. Arthur Bertrand de Broussillon, 3 t., Angers, 1903 (Documents historiques sur l’Anjou, 1-3) ; SSBA : Premier et second livres des cartulaires de l’abbaye Saint-Serge et Saint-Bach d’Angers (XIe-XIIe siècles), éd. Yves Chauvin, 2 t., Angers, 1997 (Bibliothèque historique de l’Ouest).

Texto completo

  • 1 Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongress der Monumenta Germaniae Historica, München, 19 (...)
  • 2 Respectivement : SAA, t. I, n° 10 [769, mai], n° 109 [769, mai], n° 108 [1098, 14 mars] ; SAA, t. I (...)

1Le travail des faussaires et leur méthode ont fait l’objet de nombreux travaux, tout particulièrement ceux réunis dans les 3 000 pages des Fälschungen im Mittelalter1. Les faux eux-mêmes ont suscité de multiples études et le chantier reste ouvert. Néanmoins, au-delà du discrimen veri ac falsi, de la définition des sources et des méthodes des faussaires, s’ouvre un autre champ de recherche qui place l’examen du faux au cœur de l’investigation, celui du regard que les hommes du Moyen Âge portent sur les faux et de la critique qu’ils en font. Un riche dossier de textes angevins permet de mener l’enquête. Il rassemble des documents issus des archives des abbayes de Saint-Aubin et Saint-Nicolas d’Angers qui revendiquent l’une et l’autre un même espace boisé. Le premier acte est un diplôme de Charlemagne de mai 769, décliné en deux versions, dont la seconde fut présentée comme preuve lors d’un plaid qui s’est tenu le 14 mars 1098. Le deuxième est une charte de Girard, abbé de Saint-Aubin, qui fait le récit de la procédure de 1098. Le troisième est une notice de Saint-Nicolas qui relate la même procédure et qui conteste l’authenticité de la preuve textuelle. Le dernier, conservé en original et scellé, est une charte de l’archevêque de Tours qui rapporte un plaid réuni en 1104 pour statuer sur l’authenticité du précepte carolingien. À ces quatre documents doivent être adjoints pour la compréhension de l’affaire non seulement les actes qui ont nourri l’argumentation de Saint-Nicolas, mais aussi l’accord intervenu dès l’automne 1098 entre les deux abbayes à propos du bien contesté ainsi que la notice qui énonce les renonciations des comtes d’Anjou à toute prétention sur l’espace considéré2.

2Ce n’est pas tant l’acte suspecté qui retiendra l’attention que les critères de fausseté avancés par les moines de Saint-Nicolas en 1098. Les étudier, c’est se donner les moyens d’appréhender la connaissance qu’avaient certains moines de la diplomatique carolingienne à la fin du XIe siècle ; c’est aussi s’interroger sur la réception, l’usage et le statut de l’acte interpolé qui est ensuite authentifié par une autorité reconnue. Toutefois, au préalable, il convient de présenter l’affaire ainsi que l’acte suspect.

I. — UN ACTE ASSURÉMENT INTERPOLÉ

  • 3 Maine-et-Loire, cant. Saint-Georges-sur-Loire, comm. Saint-Martin-du-Fouilloux et Saint-Jeande-Lini (...)

3Le diplôme carolingien a été utilisé par les moines de Saint-Aubin dans une affaire qui les mettait aux prises avec le monastère de Saint-Nicolas et avec Foulque le Réchin, comte d’Anjou de 1067 à 1109. Le différend portait tout autant sur un bien-fonds que sur la politique comtale à l’égard des communautés religieuses. En 1098, les moines de Saint-Aubin et de Saint-Nicolas s’opposent à propos de la forêt des Échats, qualifiée aussi de bois de Pruniers, qui est proche tout à la fois des possessions de Saint-Nicolas et d’une dépendance de Saint-Aubin située à quelques kilomètres de la cité angevine3.

  • 4 Le plaid est éclairé par deux actes : la charte abbatiale (SAA, t. I, n° 108) et une notice de Sain (...)
  • 5 Marbode a effectivement été inhumé à Saint-Aubin. Dans la charte de l’abbé Girard, c’est l’évêque G (...)
  • 6 SAA, t. II, n° 890, où est mentionné Guiardus envoyé du pape. De cette paix témoigne précisément un (...)

4Le comte d’Anjou est impliqué dans cette querelle car la zone contestée a été pour partie offerte aux moines de Saint-Nicolas et pour partie négociée avec ces derniers à prix d’argent. Or Foulque en avait promis la restitution à Saint-Aubin qui affirmait que ses ancêtres avaient usurpé le bien. Avertis de l’accord passé entre le comte et Saint-Nicolas, l’abbé de Saint-Aubin Girard envoie alors deux moines à son confrère de Saint-Nicolas pour élever une contestation. Ce dernier fait fi de cette protestation et saisit le bois. Faute de pouvoir trouver une solution à l’amiable, le litige aboutit le 14 mars 1098 à la réunion d’un plaid présidé par l’évêque Geoffroy d’Angers en présence de prélats et du comte accompagné de membres de sa cour4. Les juges entendent vérifier que Saint-Aubin a bien émis une réclamation contre la transaction passée entre Saint-Nicolas et Foulque. L’abbaye de Saint-Aubin produit alors comme témoins les deux moines envoyés en délégation auprès du comte, puis apporte un diplôme de 769 qui énonce son droit ancien sur l’espace forestier. Cet acte, qui emporte la décision des juges et permet l’attribution légale du bois à Saint-Aubin, est contesté cependant par Saint-Nicolas qui avance trois arguments susceptibles de nourrir la présomption de fausseté et qui dénonce la familiarité de l’un des juges, Marbode de Rennes, avec les moines de Saint-Aubin5. Mais en novembre 1098, un accord intervient entre les deux abbayes qui se partagent le bois6. Par la suite, le conflit rebondit puisque un moine de Saint-Aubin vole le diplôme incriminé et propose ses services au comte d’Anjou ; il est prêt à démontrer la fausseté de cet acte. Un nouveau plaid est réuni avant le 30 août 1104 : faute de plaignant, et sur le serment de deux moines de Saint-Aubin, le diplôme est approuvé par l’assemblée des prélats. Enfin en décembre 1104 puis en janvier 1105, Foulque le Réchin et ses deux fils renoncent à leurs droits sur cette forêt.

  • 7 Sur la fiabilité des transcriptions dans les cartulaires : Laurent Morelle, « De l’original à la co (...)
  • 8 Je me permets de renvoyer l’étude suivante : Chantal Senséby, « De l’usage des pancartes dans les c (...)

5L’écrit carolingien est ainsi au cœur du conflit dès la fin de la procédure de mars 1098. Le diplôme est connu en deux versions et par des copies qui en ont été faites entre 1087 et 1104-11057. Deux des transcriptions se trouvent dans le cartulaire de Saint-Aubin, l’autre sur une pancarte8.

  • 9 SAA, t. I, n° 109 et AD Maine-et-Loire, H 62, fol. 2.
  • 10 Arthur Giry, « Étude critique de quelques documents angevins de l’époque carolingienne », dans Mémo (...)
  • 11 SAA, t. I, 10, note 2, p. 21. Acta regum et imperatorum karolinorum digesta et enarrata : die Urkun (...)

6La première version a été copiée entre 1087 et 1096 par la première main du cartulaire qui la plaça dans le dossier hiérarchique des rois ; elle constitue le texte le plus ancien du recueil. La seconde l’a été par la deuxième main après janvier 1105 ; elle se trouve dans le troisième dossier topographique, celui de Pruniers. Elle a aussi été transcrite dans une pancarte conçue et copiée par la deuxième main et qui comporte le texte du premier plaid, celui de la preuve carolingienne suivie de la charte archiépiscopale narrant le plaid de 11049. Ces deux versions ont été étudiées par Arthur Giry en 1900 puis par Engelbert Mühlbacher en 190610. De leur analyse, il ressort que la première est un acte du VIIIe siècle falsifié à l’aide d’un diplôme de Charles le Chauve daté de 849 et d’une charte de Lambert de 843-845/846. Avant eux, Theodor von Sickel et Arthur Bertrand de Broussillon avaient considéré le premier texte comme authentique et le second comme faux ; Maurice Prou a émis un jugement plus nuancé hésitant entre acte faux ou interpolé11. Le propos n’est pas ici de faire une critique exhaustive des deux versions, mais d’indiquer par des éléments suffisants que le second texte (SAA, n° 109) provient de la première version et qu’il fut conçu en vue du plaid de 1098.

  • 12 Il n’est pas impossible que le texte produit comme preuve ait été plus long que celui copié après 1 (...)
  • 13 Pierre Gasnault, « Les actes privés de l’abbaye de Saint-Martin de Tours du VIIIe au XIIe siècle », (...)
  • 14 SAA, t. I, n° 15 et 17.
  • 15 SAA, t. I, n° 174.
  • 16 Breviculum, p. 17.
  • 17 SAA, t. I, n° 220 et 221 [1082-1084] ; SAA, t. I, n° 223 [1087, 15 mai], acte dans lequel on voit M (...)
  • 18 Michel Zimmermann, « Textus efficax : énonciation, révélation et mémorisation dans la genèse du tex (...)

7Tout d’abord dans la seconde version, des passages ont été élagués : le préambule disparaît et la formule finale de corroboration est abrégée12. Mais surtout les lignes limitant le nombre des frères à 50 sont supprimées, car en 1098 la communauté devenue monastique dépasse ce chiffre. Ensuite, la langue souvent fautive du premier texte a été corrigée : constructus rapporté à monasterium a été transformé en constructum ; intercessionem est devenu intercessione ; le annum de l’eschatocole a été corrigé en anno, etc. La clarification de la langue doit rendre compréhensible l’acte et témoigne aussi des exigences intellectuelles des lettrés à la fin du XIe siècle. À l’instar d’Aberdal, scribe à Saint-Martin de Tours entre 1090 et 1101 attentif à la beauté de la langue et à l’imitation de ces moines de Marmoutier soulignant vers 1050 l’incorrection de la langue latine dans une carta pervetusta, Marbode et Hildebert de Lavardin, juges en 1098, ont nourri ce courant littéraire qui visait à une « réécriture en meilleur style » des œuvres antérieures13. Enfin, la liste des villae du second diplôme diffère de celle du premier par le nombre de biens qu’elle énumère, par l’ordre d’énonciation, et par le mode descriptif adopté. La seconde liste avec 7 biens est plus restrictive que la première avec 10 : Clementiniacus (Trèves) et Papirius disparaissent alors que ces deux possessions sont mentionnées dans la charte de Lambert de 843-845/846 et confirmées par Charles le Chauve en 84914. En conséquence, l’ordre de présentation des villae change et Pruniers en quatrième position dans la version 1 est propulsé à la deuxième place dans la version 2. Passent également à la trappe les cent muids de blé et la vigne près du monastère notés aussi en 846 et 849. En revanche, Literiacus est ajouté et pourrait correspondre au Ladriacus cité en 843-845/846 et 849. De plus, les trois premières villae de la version 2 sont désormais associées à leur silva et l’usage de la forêt est précisé. L’ajout relatif à la forêt apparaîtrait comme une glose de l’expression cum omni integritate que l’on rencontre à la fin du dispositif. La formule la plus développée concerne Pruniers, pour lequel l’acte fut pensé. Quant aux deux villae de Méron et de Montreuil, elles étaient aussi l’objet de multiples contentieux. En effet, Monasteriolum, dont l’identification est malaisée, pourrait correspondre à Montreuil-sur-Maine situé entre Le-Lion-d’Angers et Chambellay où quelques micro-toponymes, La Grande Chênaie ou encore Le Bois Marin, apparaissent comme les seuls indices d’une forêt aujourd’hui disparue. Or à Chambellay, les abbayes angevines de Saint-Nicolas et du Ronceray s’affrontent à propos d’une terre entre 1080 et mai 1096 tandis que Saint-Aubin y obtient pour sa part l’église et des biens-fonds en 1098, entre le 30 août et le 10 novembre15. Monasteriolum peut aussi être identifié à Montreuil-Bellay, proche de Saumur et de Méron. Entre 1049 et 1060 la comtesse Grescie, veuve du seigneur du lieu, cède l’église Saint-Pierre de Montreuil à Saint-Nicolas qui commence à être possessionnée dans cette région16. Or, entre 1067 et 1087, Saint-Aubin a dû régler avec les seigneurs de Montreuil un conflit qui portait en partie sur le bois de Lançon à l’est de Méron17. Ainsi, la triple intrusion de l’expression cum silva dans la version 2 du diplôme révèlerait le souci de contrer l’expansion de Saint-Nicolas ou de se prémunir contre un tel développement. Le rythme ternaire associé à la reprise de formules similaires d’une villa à l’autre, cum silva […], cum silva […], cum silva […], devait mettre en évidence la cession des forêts et faciliter ultérieurement sa mémorisation. Le texte remanié, animé d’un rythme nouveau, tendrait alors à l’efficacité maximale18.

  • 19 Sur la classification des actes litigieux : Jean Dufour, « État et comparaison des actes faux ou fa (...)
  • 20 Je pars du principe, peut-être contestable, qu’il y a stricte conformité entre l’acte lu lors de la (...)

8Les interventions sur le diplôme constituent une adaptation à la réalité du XIe siècle et un ajustement circonstancié : l’imprécision de l’expression cum omni integritate appelait une addition que fournit la version 2. Le texte est une riposte ciblée à la menace qui pèse sur une possession de Saint-Aubin. L’acte ne procède pas d’une volonté de tromper, mais du souci de rénover un écrit pour clarifier un droit et l’établir plus solidement. Pour reprendre une typologie en usage, il est un acte falsifié, mais historiquement sincère. Les moines pourraient être des faussaires honnêtes ou honorables selon l’expression de Carlrichard Brühl19. D’ailleurs, il semble que l’auteur des remaniements n’a pas tenté de les masquer. C’est ce document que les moines de Saint-Nicolas ont découvert en 109820.

  • 21 SAA, t. I, n° 108. Il est possible que cette phrase ait été ajoutée par le cartulariste en 1105 car (...)
  • 22 SAA, t. II, n° 889 : de foresta sua quae vocatur Catia […] hanc forestam […] forestae tale donum [… (...)

9Comme le suggère la charte de Saint-Aubin, la preuve littérale a été lue lors de la séance judiciaire : Cujus exemplum infrascribendum judicavimus, eo quod in tam generali judicio sit recitata21. La notice de Saint-Nicolas le confirme, car elle donne une brève analyse de l’acte qu’elle définit comme un diplôme de confirmation de biens par le roi et reprend aussi un lexique et des formules empruntés au diplôme carolingien. Dans la première partie du document, l’espace boisé est constamment désigné par le terme foresta22. Mais quand est abordée la question de la carta produite par Saint-Aubin, c’est le mot silva qui l’emporte : de una leuga silva circa Prunerios […], illam leugatam silvae. Puis lorsque les moines énoncent leurs arguments pour rejeter le document, foresta surgit à nouveau dans l’acte : nomenque forestae. Le terme leuga est aussi issu du diplôme interpolé comme l’est la mention de la destination du bois (ad usum tantum coquinae fratrum).

10Néanmoins, la carta ne fut pas seulement lue, elle fut aussi montrée, ce qu’indique l’un des éléments du précepte suspecté par Saint-Nicolas. Aussi la critique diplomatique menée par ces moines mérite-t-elle un examen approfondi.

II. — LA CRITIQUE DIPLOMATIQUE MÉDIÉVALE

  • 23 SAA, t. I, n° 108.

11Les moines de Saint-Aubin insistent sur l’ancienneté de l’acte produit en 1098 : cartha […] vetustissima veterum ac magne fulta antiquitatis auctoritate23. Pour contrer cet argument d’autorité, les moines de Saint-Nicolas tentent de prouver l’inauthenticité du diplôme en avançant les arguments qui leur semblent les plus pertinents. Leur critique très concise tient en deux lignes — notées à la fin d’une notice qui en comporte cinquante et une. Elle semble sans appel : cartam, quia sigillo regis firmata non erat, et insuper hujus confirmationis a rege, ut dicebant, facta testibus omnimodo carebat, nomenque forestae quod ab omnibus pene scitur tacebat. L’absence de sceau royal, celle de témoins et le fait que la forêt ne soit pas nommée constituent les trois preuves d’inauthenticité pour la communauté de Saint-Nicolas.

  • 24 C’est également le sceau que Geoffroy d’Amiens examine sur un acte soumis à sa sagacité : Laurent M (...)
  • 25 SAA, t. I, n° 109 et SAA, t. II, n° 889.

12L’absence de sceau est le seul caractère externe du diplôme qui suscite le doute. Aucune remarque n’est faite sur l’écriture, le monogramme ou encore le format du précepte24. Ce qui est ainsi mis en évidence, c’est la contradiction entre le parchemin montré et le texte qui annonce le sceau : de anulo nostro subter jussimus sigillari, dit le diplôme ; sigillo regis firmata non erat rétorquent les moines de Saint-Nicolas25.

  • 26 Georges Tessier, Diplomatique royale française, Paris, 1962, p. 74-85 ; Robert-Henri Bautier, « La (...)
  • 27 AD Maine-et-Loire, H 170 et SAA, t. I, n° 15 [849, 25 juin]. Ce n’est pas une copie figurée.
  • 28 Olivier Guillot, Le comte d’Anjou et son entourage au XIe siècle, 2 t., Paris, 1972, t. II, p. 5-20 (...)
  • 29 Chartes de Saint-Julien de Tours (1002-1300), éd. Louis-Jean Denis, Le Mans, 1913 (Archives histori (...)

13L’expression signifie-t-elle qu’il n’y a jamais eu de sceau ou bien que le sceau est manquant ? La première solution semble la plus juste, car les moines auraient sans doute indiqué si le sceau avait été ôté. L’argument est de taille car les diplômes carolingiens de confirmation de biens monastiques étaient normalement scellés avec un sceau plaqué au bas du parchemin. Le sceau, caractéristique de l’acte royal, était alors le principal signe de validation qui conférait à l’acte une garantie d’authenticité et une efficacité probatoire26. Néanmoins, l’argument pourrait être rejeté. En effet dans les litiges, les parties en présence apportaient parfois des copies qui pouvaient être des copies figurées et qui n’étaient pas scellées. De plus, en 1098, Saint-Aubin pourrait invoquer la perte de l’original et la nécessité d’user d’une copie qui ne comporterait pas de sceau, à l’instar de celle du diplôme de Charles le Chauve de 849 faite au XIe siècle qui omet le signum royal, la ligne de date et de lieu, la formule d’appréciation27. Enfin, l’attention portée au sceau ne révèle pas une connaissance de la diplomatique carolingienne, mais une conception de l’acte d’autorité telle qu’elle prévaut dans la seconde moitié du XIe siècle. Dans l’espace ligérien, l’usage du sceau se répand avec certitude dans les trente dernières années du XIe siècle, puis devient un mode régulier de validation pour les élites ecclésiastiques et laïques28. Or, les sceaux épiscopaux ou princiers du XIe siècle sont de grandes dimensions ; ils sont comparables aux sceaux royaux des premiers Capétiens. Ils sont visibles immédiatement par une assemblée à laquelle est présenté un acte et constituent un signe perceptible de l’acte d’autorité29. En conséquence, les moines de Saint-Nicolas, connaisseurs des pratiques documentaires de leur époque, ne peuvent qu’accorder de l’importance à l’absence de sceau sur un acte qui émane d’une autorité supérieure à celle d’un évêque ou d’un comte. L’attention qu’ils portent au sceau se manifeste d’ailleurs peu de temps après la clôture de l’affaire.

  • 30 C’est elle qui fait le lien entre l’autorité comtale, celle de Foulque le Jeune, et l’autorité roya (...)
  • 31 L’Epitome donne comme leçon signum sanctae crucis (p. 45) : Et ipse rex in quibusdam [cartis] manu (...)
  • 32 Bibl. mun. Angers, ms 829, fol. 4 et 32. Il faut donc penser que l’acte produit lors du plaid ne co (...)
  • 33 AD Maine-et-Loire, H 62.
  • 34 Jean Vezin, « Originaux et copies : la reproduction des éléments graphiques des actes des Xe et XIe(...)

14En octobre 1106, le roi Philippe Ier et la reine Bertrade sont à Angers. Une notice de Saint-Nicolas évoque cet événement et note précisément les confirmations de biens faites par le roi à la demande des moines et de Bertrade, ancienne épouse de Foulque le Réchin et mère de Foulque le Jeune, formé à la cour de Philippe Ier et devenu héritier unique du comté d’Anjou après la mort de Geoffroy Martel le Jeune survenue le 19 mai 110630. Philippe Ier fait confirmer les cartae que les moines lui présentent, puis inscrit de sa main le sigillum sanctae crucis (sic) sur quatre documents : le premier concerne la forêt des Échats (in carta de foresta Catiae) ; puis il fait de même sur quatre autres parchemins qui auraient reçu le sceau de son père (quae sigillatae erant sigillo patris sui) sans doute en 105731. La recherche de légitimité est patente. Manifestement, l’abbaye de Saint-Nicolas a compris la supériorité de l’acte royal, même dépourvu d’un sceau, sur l’acte comtal à moins que ce dernier ne reçoive un surplus d’autorité grâce à la crux regis ou au sigillum regis ; leur requête au roi est aussi une réponse aux plaids de 1098 et de 1104. De même, les scribes de Saint-Aubin savent que le sceau est un élément constitutif du diplôme carolingien. Dans leur cartulaire et sur la pancarte, ils ont figuré des sceaux au bas des deux versions du diplôme. Deux cercles concentriques légendés ont été dessinés. La légende n’est pas celle du sceau de Charlemagne, mais celle, inexacte, de celui de Charles le Chauve († KAROLVS GRATIA DEI REX)32. D’une transcription à l’autre, le « dessin » et la place du sceau varient et ne respectent pas les règles de la diplomatique carolingienne. Dans la transcription de la version 1 antérieure à 1096, le sceau est placé au centre, entre la recognition de chancellerie et la ligne portant la date. Dans la seconde copie du cartulaire postérieure à janvier 1105, le sceau se trouve au-dessus de la recognition de chancellerie, collé au texte et au même niveau que le monogramme royal. Toutefois, dans la seconde version, la ligne de date est d’un module plus réduit, la recognition de chancellerie tout comme l’expression signum Karoli gloriossimi regis (sic) sont en lettres allongées : un souci de donner en fin d’acte une copie figurée du diplôme semble alors prévaloir et il en va de même sur la pancarte33. L’entreprise est maladroite, mais elle doit être notée car elle résulte peut-être de la critique formelle énoncée par Saint-Nicolas34. Gommer cette critique, tel semble avoir été le propos de la deuxième main du cartulaire pourtant peu sensible aux caractères externes des documents.

15Le sceau est pensé justement comme essentiel au diplôme carolingien et, à la fin du XIe siècle, à l’acte d’autorité ; même dans le cartulaire, il n’est pas un simple dessin car il donne force à la substance textuelle à laquelle il est associé. Quant au deuxième élément de critique, il ressort de l’analyse de la teneur de l’acte.

  • 35 Le mot testis n’est pas étranger à la diplomatique royale du XIe siècle ; il apparaît pour la premi (...)

16Et insuper [carta] hujus confirmationis a rege, ut dicebant, facta testibus omnimodo carebat, remarquent les moines de Saint-Nicolas. L’interprétation de testes pose problème : A. Giry évoquait des souscriptions. Il pourrait s’agir dans l’esprit des moines de simples témoins qui ont vu et entendu l’affaire comme le notent bien des chartes du XIe siècle35.

  • 36 Je suis la datation d’Yvonne Mailfert qui distingue la date de la dédicace de l’église (le 1er déce (...)
  • 37 SAA, t. I, n° 15 [849, 25 juin] ; SAA, t. I, n° 16 [851, 16 août], ou Georges Tessier, Recueil des (...)
  • 38 SSBA, t. I, n° 13 [vers 848] ou G. Tessier, Recueil des actes de Charles II le Chauve…, t. I, n° 10 (...)
  • 39 G. Tessier, Recueil des actes de Charles II le Chauve…, t. II, no 367 par exemple pour Le Mans ; no (...)
  • 40 Maurice Prou, Recueil des actes de Philippe Ier roi de France (1059-1108), Paris, 1908 (Chartes et (...)
  • 41 Lors de la fondation, des moines de Marmoutier ont été sollicités puis des moines de Saint-Aubin ma (...)
  • 42 Frédéric Soehnée, Catalogue des actes d’Henri Ier roi de France (1031-1060), Paris, 1907 (Bibliothè (...)
  • 43 Lorsque le roi confirme des actes privés, une liste de témoins relativement courte accompagne parfo (...)
  • 44 Dans les actes épiscopaux aussi, est consignée une liste de témoins dont les noms sont parfois préc (...)
  • 45 M. Prou, Recueil…, n° 157.
  • 46 SSBA, t. I, n° 163 [1095] et n° 188 avec trois colonnes pour un acte de 1067 ou 1068-1082 mais dépo (...)
  • 47 SAA, t. I, n° 164 [1060-1067] et BNF, nouv. acq. lat. 1930, fol. 96-96v et aussi fol. 105 [1070] ; (...)

17Ce second argument conforte le précédent car les témoins sont perçus comme un signe de garantie du document. Toutefois, il n’est guère recevable s’il est appliqué à un diplôme carolingien et il souligne alors à l’envi la méconnaissance de la diplomatique carolingienne par cette communauté monastique fondée entre le 3 mai 1021 et le 2 mai 1022 par le comte d’Anjou Foulque Nerra36. En effet, les diplômes carolingiens de confirmation de biens ne comportent pas de liste de témoins37. Le savent assurément les hommes qualifiés de juges en 1098 : Marbode, évêque de Rennes et ancien écolâtre de Saint-Maurice d’Angers, Hildebert de Lavardin, écolâtre puis évêque du Mans en 1096, Bernard, abbé de Saint-Serge d’Angers, Bernard, abbé de Marmoutier, Guillaume de Saint-Florent de Saumur ainsi que certains chanoines de l’église cathédrale du Mans. Leurs chartriers respectifs ou ceux qu’ils ont pu fréquenter à un moment de leur carrière possédaient des actes carolingiens. À Saint-Serge est conservé au moins un diplôme de Charles le Chauve, qui ne comporte aucun témoin comme les diplômes carolingiens conservés à Saint-Maurice d’Angers38. De la même manière, l’église cathédrale du Mans, les abbayes de Marmoutier et de Saint-Florent ont en leur possession des diplômes carolingiens39. À Marmoutier, entre 1060 et 1067, ces écrits prestigieux ont parfois servi de modèle, preuve que leurs particularités diplomatiques étaient connues des scribes40. Aussi peut-il paraître surprenant que l’absence de témoins soit invoquée par Saint-Nicolas. Pourtant, le choix de cet argument fort contestable s’explique aisément. En 1098, les moines de Saint-Nicolas ne possèdent pas dans leur chartrier d’actes carolingiens et n’en n’ont peut-être jamais vus41. Ils ont au moins un diplôme de Henri Ier qui cependant ne présente pas de témoins42. Par contre, ils détiennent des actes d’autorité d’origine comtale, dont certains ont été confirmés par un roi43. Ce qui est probable, c’est que la critique ébauchée par Saint-Nicolas a pris comme textes de référence les actes comtaux du XIe siècle que la communauté avait consultés pour contrer la plainte de leurs adversaires44. Dans ceux-ci, la liste de souscripteurs ou de témoins est fréquente sans être toutefois systématique. Dans une charte de Geoffroy Martel de 1040-1046 confirmée par Philippe Ier en 1106, vingt et un témoins sont mentionnés introduits par le terme testes ; la liste y précède la croix comtale45. En outre, la liste des témoins ou des souscripteurs est souvent nettement mise en évidence sur le parchemin, car elle est fort longue le plus souvent (de dix à plus de quarante noms) et occupe une large partie du document. Il n’est pas rare aussi qu’elle soit présentée en colonnes. L’effet visuel est assuré surtout quand un lien physique est établi entre les témoins et la croix comtale qui est placée au bas de l’acte à la jonction des deux colonnes comme dans un acte comtal de 109546. Cette mise en page confère aux témoins une fonction majeure : elle en fait les garants de l’action juridique et de l’écrit qui l’enregistre. Plus encore, la liste des témoins rappelle un moment de la procédure qui vise à valider l’acte : les témoins touchent parfois le parchemin et à chaque toucher correspond un nom inscrit dans le document47. Pour un homme du XIe siècle, la force probatoire de l’acte serait fonction du nombre et de la puissance de ceux qui ont assisté à la transaction et l’ont approuvée ; leur présence révèle la puissance sociale du disposant. En revanche, l’absence de témoins contribuerait à fonder le rejet de la preuve littérale.

18Il est clair que le deuxième argument avancé par Saint-Nicolas manifeste l’écart entre la diplomatique royale carolingienne et les pratiques documentaires comtales à la fin du XIe siècle. Il souligne aussi l’absence de culture diplomatique de cette communauté, dont les références documentaires ne sont pas antérieures aux premières décennies du XIe siècle. Quant au troisième et dernier argument, il procède aussi de la critique interne du diplôme.

  • 48 Cet espace est par ailleurs qualifié de boscus ou nemus de Prunariis par les scribes de Saint-Aubin (...)
  • 49 Un plaid de 1074 où s’opposaient Saint-Aubin et Saint-Serge d’Angers pourrait en fournir un exemple (...)

19Nomenque forestae quod ab omnibus pene scitur tacebat. La critique commente le diplôme où la mention de la forêt est ainsi libellée : Prunarius cum silva adjacente quantum tenet unam legam […]48. Cette question ne doit pas être considérée comme un élément mineur de l’argumentation car, ce que Saint-Nicolas dénonce, c’est l’écart entre la substance du diplôme et la réalité, entre la façon dont est défini le bois et les usages connus de tous et en conséquence c’est l’inadéquation entre le bien revendiqué par leurs adversaires et celui qu’ils ont saisi : l’objet de la libéralité royale serait différent de celui de l’offrande comtale. Si l’erreur sur l’espace boisé est démontrée, elle met un point final au litige. Susciter le doute sur la définition de l’objet contesté n’est pas une démarche nouvelle dans les assemblées de justice ; elle peut être efficace49.

  • 50 SAA, t. II, n° 932.
  • 51 Patrologie latine, t. CLV, Fulconis Andegavensis comitis donationes piae, col. 482-483 et Breviculu (...)
  • 52 SSBA, t. I, n° 163 [1095], n° 245 [1067 à 1068-1109]. Cette dernière remarque m’a été suggérée par (...)
  • 53 Ainsi la forêt de Chambiers est qualifiée soit de silva soit de boscus ou encore de nemus (SSBA, t. (...)
  • 54 Cartulaire du chapitre de Saint-Laud d’Angers. Actes du XIe et du XIIe siècle. Suivi de « La vie de (...)
  • 55 SAA, t. II, n° 413.

20La qualification de la forêt (les Échats) est sans doute une pratique bien installée en 1098, qu’entérine la charte de l’archevêque de Tours en 1104 (nemus de Chatiis). Une notice de Saint-Aubin de 1129 qui prend soin de distinguer le nom ancien et le nom nouveau attribué à cette zone le suggère et les actes de Saint-Nicolas sur lesquels les religieux s’appuient l’indiquent50. Des premières donations, dont celle de Foulque Nerra, jusqu’au litige, un chapelet d’actes comtaux reprend avec constance la dénomination des Échats : saltus Catiae dans une charte de Foulque Nerra ; foresta Captiae dans des actes de Geoffroy Martel ; foresta ou silva Captiae dans les chartes de Foulque le Réchin datées respectivement du 17 mai 1076, du 10 février 1096 et enfin du 22 août 1096, ce dernier texte enregistrant la donation de toute la forêt des Échats à Saint-Nicolas (omnem scilicet forestam Catiam)51. Le début de la notice de 1098 fait d’ailleurs l’histoire de ces diverses acquisitions. Comme la notice de Saint-Nicolas, les actes comtaux usent le plus souvent du terme foresta affirmant la nature publique de tels espaces52. Ce substantif est par contre rare dans les diplômes carolingiens qui lui préfèrent silva, vocable que Saint-Aubin a introduit dans le diplôme interpolé et qui n’attire guère l’attention des moines de Saint-Nicolas, sans doute parce qu’au XIe siècle, silva, boscus, nemus et foresta sont perçus comme interchangeables53. Ainsi pour cette jeune communauté, les usages et le corpus documentaire de son établissement se conjuguent pour étayer sa démonstration. Toutefois, son argument peut apparaître faible au regard de la diversité des pratiques documentaires carolingiennes ou contemporaines du litige. Une enquête dans le cartulaire de l’abbaye Saint-Serge d’Angers, a tenté d’évaluer les usages documentaires dans cette région afin d’estimer l’impact d’un tel argument. Elle montre que, pour définir une zone boisée dite silva ou boscus, le scribe a recours à un nom particulier dans moins de 30 % des cas, et dans 50 % des mentions quand il s’agit d’une foresta. Elle révèle aussi que seuls 14 espaces boisés sont dotés d’un nom et que souvent ils sont définis par rapport à une villa. Les textes concernés à l’exception d’un seul datent de la seconde moitié du XIe siècle. Il arrive aussi qu’un même espace soit désigné par deux noms différents : à proximité de Pruniers, le bois de Fouilloux est aussi appelé boscus communalis54. Par ailleurs, une investigation dans les actes de Charles le Chauve aboutit à des résultats comparables : dans un tiers des mentions environ, les espaces boisés ont un nom qui leur est propre et le plus souvent, la silva est définie par sa localisation sur le territoire d’une villa qui lui donne parfois son nom. Tel est le cas dans les actes de Saint-Aubin : Prunarius, cum silva adjacente (le diplôme), silvam illam quae adjacet loco qui dicitur Prunarius (SAA, no 108). Ces choix lexicaux soulignent le souci d’établir un lien fort entre la forêt et Pruniers, autel dont la détention a été reconnue à Saint-Aubin en 1076 par l’évêque Eusèbe Brunon ainsi que par Urbain II dans une bulle délivrée à Saintes le 14 avril 109655. De plus, l’indication de son étendue permet de définir l’objet de la contestation.

  • 56 Cartulaire du chapitre de Saint-Laud d’Angers …, n° 80 (d’après Epitome, p. 69) ; ibid., nos 11 et (...)
  • 57 Les litiges relatifs aux bois sont nombreux à la fin du XIe siècle.

21Enfin, l’argument des moines perd de sa vigueur car il fait fi des trois siècles qui séparent l’acte carolingien du conflit et des modifications intervenues entretemps dans l’espace où se déploie l’action des établissements religieux. Un bois dépourvu de nom au VIIIe siècle aurait pu en être doté au moment où les interventions de l’homme sur le milieu se multipliaient. Or dans la première moitié du XIe siècle, trois nouvelles communautés, toutes fondées par les comtes d’Anjou (Saint-Nicolas, Saint-Laud et Le Ronceray en 1028) obtiennent des biens près de Pruniers où des établissements anciens étaient déjà possessionnés. Elles entrent souvent en concurrence. Ainsi, entre 1069 et 1096, les chanoines de Saint-Laud d’Angers, familiers du comte, sont en conflit avec Saint-Nicolas à propos du bois de Fouilloux que les moines ont obtenu en 1067 et qui est proche de celui des Échats ; un accord intervient entre 1096 et 110156. Au début du XIIe siècle, un litige éclate entre Saint-Laud, Le Ronceray et Saint-Aubin à propos d’un domaine sis à Pruniers. Les exemples pourraient être multipliés qui montrent à loisir une prise de possession de l’espace par les religieux et les laïcs et qui narrent aussi la saisie progressive mais sûre par les moines de Saint-Nicolas des territoires compris entre le Brionneau et la vallée de la Loire. Les bois situés sur les marges des paroisses apparaissent dès lors comme les cibles privilégiées des monastères57.

  • 58 Il y a eu laus ; ce terme peut être compris dans le sens d’une confirmation et d’une approbation : (...)
  • 59 Arthur Giry, « Un diplôme royal interpolé de l’abbaye de Marmoutier », dans Comptes rendus des séan (...)

22Ainsi, Saint-Nicolas n’a pas vu que les usages et les pratiques documentaires pouvaient être diversifiés et que l’évolution des paysages pouvait influencer les modes de dénomination des terres. Dès 1098, sa contestation a sans doute été rejetée et en 1104, le diplôme à nouveau accusé de fausseté a été approuvé. Le plaid réuni en 1104 et présidé par l’archevêque de Tours Raoul réunissait des prélats importants dont certains étaient déjà acteurs de la procédure de 1098. Il avait pour fonction de répondre à l’accusation de falsification portée par les comtes d’Anjou, Foulque et ses fils, contre le diplôme de mai 769. La charte archiépiscopale qui rapporte la procédure ne fournit aucune information sur la façon dont les moines de Saint-Aubin ont reçu la critique du diplôme. Elle narre seulement comment fut effectuée la falsitatis comprobatio : la parole de l’abbé Girard et le serment de ses moines ont suffi pour rendre nulle l’accusation de falsification, permettre l’approbation de l’acte controversé par les prélats et affirmer la qualité probatoire du précepte (cartam collaudavimus)58. Arthur Giry pensait que les juges de 1104 s’étaient laissés abuser par l’abbé de Saint-Aubin. Il est peu probable qu’ils aient été naïfs. Tous appartenaient à des établissements qui avaient des archives anciennes et qui à l’occasion avaient forgé des documents59. Trois sont ou ont été d’éminents écolâtres : Hildebert de Lavardin, Marbode de Rennes et Geoffroy, écolâtre de Saint-Maurice d’Angers.

  • 60 Ils participent ou assistent assez souvent à des procédures de vérification des documents ; au conc (...)
  • 61 SAA, t. II, nos 865 [1038-1055], 866 [vers 1055] ; SAA, t. I, n° 19 [1076].
  • 62 En Flandre aussi, ce sont les abbayes bénédictines anciennes qui sont à l’origine du plus grand nom (...)

23Vraisemblablement, les prélats savent qu’ils ont affaire à un acte remanié pour la circonstance60. Mais pour ces juges, la carta vera, par opposition à la carta falsa, serait un acte dont le contenu est conforme au droit, un texte qui dit le vrai. C’est sa sincérité historique qui est ainsi proclamée. D’ailleurs, la revendication de Saint-Aubin était sans doute justifiée car la version 1 du diplôme cite Pruniers sans autre précision, ce qui n’est pas inhabituel. Assurément, l’abbaye y possède des terres entre 1038 et 1055 et la détention de l’autel de Pruniers lui est confirmée en 107661. Ce que conteste surtout Saint-Aubin, c’est la saisie de la totalité de la forêt par Saint-Nicolas : l’abbaye n’a pas réagi quand les comtes d’Anjou ont abandonné à la communauté qu’ils avaient fondée le panage des porcs ou trois charruées de terre en cet espace. En outre, l’approbation (laus) du diplôme s’inscrit dans un contexte bien particulier, celui d’une opposition forte entre les vieilles communautés, les plus prestigieuses, et celles, plus récentes, qui sont nées de la volonté comtale et qui bénéficient de la faveur des fidèles62. L’insistance des moines de Saint-Aubin sur l’origine royale de leur preuve et de leur droit souligne cette rivalité, la décision des juges aussi. Tous les juges de 1104 appartiennent en effet à des monastères anciens qui, pour certains, ont eu maille à partir avec la famille comtale.

  • 63 SAA, t. II, no 932 [1129] : la notice porte sur les relations entre les comtes d’Anjou et les moine (...)

24Approuvée, la carta vera devient une pièce majeure du chartrier. Copiée sur une pancarte dès 1104, elle fut sans doute un outil dans la négociation ouverte avec les comtes d’Anjou qui aboutit à l’abandon par ces hommes de leurs droits sur Pruniers. En 1129, elle est exploitée à nouveau par Saint-Aubin et en 1151 elle fut réutilisée dans un conflit majeur qui opposait Saint-Aubin et le seigneur de Montreuil-Bellay63.

III. — CONCLUSION

  • 64 J. Dufour, « État et comparaison des actes faux ou falsifiés… » ; Laurent Morelle, « Des moines fac (...)
  • 65 Je ne peux que souscrire aux propos d’Olivier Guyotjeannin : « Les limites de la critique médiévale (...)

25La production d’un diplôme carolingien remanié en 1098 pour servir de preuve dans un litige constitue un cas assez banal. Tous les ingrédients recensés par les historiens s’y trouvent : l’acte falsifié l’a été au moment où une inflation de faux est observée ; c’est un diplôme de Charlemagne, matériau privilégié par les faussaires des XIe et XIIe siècles64 ; il a été conçu pour l’emporter dans un conflit dont l’enjeu est la restauration du temporel et sa préservation à long terme ; une abbaye bénédictine d’origine mérovingienne en est l’auteur. Toutefois, le faux jugé par les moines, replacé dans un ensemble de textes qui relatent la genèse du conflit, son déroulement et ses prolongements, prend un tout autre relief. En effet, le faussaire a travaillé un diplôme pour le rénover, mais surtout pour ruiner l’argumentation initiale de son adversaire qui associait la donation comtale au culte des morts, en l’occurrence celui de Geoffroy Martel, et à la requête d’Urbain II qui venait de consacrer l’église de Saint-Nicolas d’Angers. Il a choisi le diplôme de 769 car celui-ci surpassait la charte comtale par son ancienneté et son autorité : l’offrande royale rendait impossible la libéralité comtale, même sollicitée par le pape. Par ailleurs, le faussaire a profité de la jeunesse de l’abbaye de Saint-Nicolas. Cette jeunesse est une faiblesse. Faute de corpus de référence, faute de lettrés familiers de documents anciens, les moines ont estimé le texte présenté comme preuve à l’aune de la production comtale. Dépourvus de culture diplomatique, ils ont proposé une critique défaillante de l’acte remanié : deux des trois arguments sont en effet peu pertinents65. Face à eux, les moines de Saint-Aubin ont eu la part belle pour contrer leur argumentation qui ne pouvait par ailleurs convaincre des juges tous issus d’établissements religieux munis d’archives anciennes et d’un scriptorium actif en cette fin du XIe siècle. Ces juges lettrés, spécialistes de l’écrit, dont la sagacité n’a pas été trompée en 1098 comme en 1104, ont approuvé l’acte interpolé, car selon eux il disait le vrai. Mais leur décision témoigne également de la tension qui existe entre vieilles et jeunes communautés religieuses, de la résistance des premières et de la convoitise des secondes choyées par les princes et leurs familiers ; elle met en cause la politique comtale. L’histoire de l’écrit rejoint alors celle de l’institution ecclésiale, du pouvoir princier, celle de l’occupation du sol aussi car les rivalités sont exacerbées au moment où les espaces disponibles deviennent plus rares.

  • 66 À ce propos, voir L. Morelle, « Les chartes dans la gestion des conflits (France du Nord, XIe-début (...)

26La sentence des prélats manifeste sans ambages combien le chartrier est pour les abbayes d’origine mérovingienne et carolingienne un arsenal documentaire où les moines peuvent forger les armes nécessaires à leurs combats et se doter d’un savoir diplomatique confirmé pour éventuellement juger le faux66.

Anexos

PIÈCES JUSTIFICATIVES67

1. Les diplômes carolingiens interpolés [769, mai]

Charlemagne confirme à l’abbaye Saint-Aubin d’Angers la possession des villae de Méron, de Trèves (Clementiniacus), de Papirius, de Pruniers, des Ponts-de-Cé, de Monnet, de Montreuil, d’une vigne proche du monastère, d’une pêcherie de la porte de Chanzé jusqu’à l’île de Gilettes et il établit que les frères auront chaque année cent mesures de sel.

Colonne de gauche

  1. Original perdu.

  2. Copie du XIIe siècle, cartulaire de Saint-Aubin, Bibl. mun. d’Angers, ms 829, fol. 4.
       a. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Aubin d’Angers, éd. Arthur Bertrand de Broussillon, 3 t., Angers, 1896-1903 (Documents historiques sur l’Anjou, 1-3), t. I, no 10.
       b. Engelbert Mühlbacher, Die Urkunden der Karolinger, t. I, Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des Grossen, Hanovre, 1906 (MGH, Diplomata Karolinorum), p. 84, no 58.
       
    c. Arthur Giry, « Étude critique de quelques documents angevins de l’époque carolingienne », dans Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, t. 36, 1900, 2e partie, p. 211-213.

Colonne de droite

  1. Original perdu

  2. Copie du XIIe siècle, deuxième acte d’une pancarte avec note dorsale (Scriptum de Prunariis), AD Maine-et-Loire, H 62, fol. 2.

  3. Copie du XIIe siècle, cartulaire de Saint-Aubin, Bibl. mun. d’Angers, ms 829, fol. 32.

a. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Aubin d’Angers, éd. Arthur Bertrand de Broussillon, 3 t., Angers, 1896-1903 (Documents historiques sur l’Anjou, 1-3), t. I, no 109.

c. Arthur Giry, « Étude critique de quelques documents angevins de l’époque carolingienne », dans Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, t. 36, 1900, 2e partie, p. 211-213.

SAA, n° 10 [769, mai]68
Texte établi d’après le cartulaire (B)

SAA, n° 109 [769, mai]
Texte établi d’après la pancarte (B)

Rubrique, première main.

Preceptum Caroli regis Magni de confirmatione rerum antiquarum monasterio Sancti Albini quarum hec sunt nomina : Maironnus69, Clementiniacus70, Papirius71, Prunarius72, Sabiacus73, Multonacus74, Monasteriolum75, vinea juxta ipsum monasterium, piscatio a porta Canciacense76usque ad insulam que nuncupatur Virelista77, centum modios salis ex villa Justiniaco78.

Pas de rubriquea.

/1/Carolus rex Francorum, vir illuster, /2/omnibus nostris tam presentibus quam et/3/futuris, juvante Domino qui nobis in solium re-/4/-gni instituit. Decet enim accomodante principa- /5/-le clementia cunctorum aure benigna, que preci- /6/-pue pro compendio animarum a precedentibus regibus/7/antecessoribus nostris ad loca sanctarum ecclesiarum proba- /8/-mus esse indultum, devota debemus mente pre-/9/ - pendere et congrua beneficia uti mereamur in/10/mercedem esse participes non negare, sed robus- /11/-tissimo jure pro nostris oraculis confirmare. Igi-

/1/Carolus rex Francorum, vir illuster, omnibus nostris tam presentibus quam et futuris, juvante Domino qui nos in solium regni instituit.

/12/-tur magnificus vir Guntharus, rector de mo-/13/-nasterio Sancti Albini, qui est constructus prope/14/muros Andecavis, vel clerici de ipsa ecclesia pe-/15/-culiare patronis nostri ad nostram accesserunt/16/presentiam, clementiam regni nostri suggesserunt,/17/ eo quod antecessores nostri seu etiam domnus ac ge-/18/-nitor noster bone memorie Pippinus quondam /19/rex, per illorum auctoritatibus eorumque manibus sub-/20/-scriptas, ut quasdam villas ejusdem abbatie ca-/21/-nonicis ipsius loci deputatas denuo per celsi-/22/ - tudinis nostre auctoritatis scriptum, nos etiam /23/eisdem usibus perpetua lege habendas easdem con-

Magnificus vir Guntarus, rector de monasterio Sancti Albini, qui est/2/constructum prope muros Andecavis, vel clerici de ipsa ecclesia peculiaris patroni nostri ad nostram accesserunt presentiam et suggesserunt quod antecessores nostri seu etiam domnus ac genitor noster bone memoriaeb, Pipinus/3/rex, per illorum manibus et auctoritatibus subscriptas, ut quasdam villas ejusdem abbatię canonicis ipsius loci deputatas, denuo per celsitudinis nostrę auctoritatem eisdem usibus perpetua lege habendas confirma-/4/ -remus.

/24/-firmare dignaremur, quarum scilicet villarum ista/25/sunt nomina : Maironnus, Clementiniacus, Pa- /26/-pirius, Prunarius, Sabiacus, Multonacus, Mon-/27/-asteriolum et vinea que infra consistit mona- /28/-sterium, piscationem a porta Canciacense usque ad insu-/29/-lam que nuncupatur Virelista ; et hoc per annis sin- /30/-gulis constituit ut dentur pretaxatis fratribus ex/31/ villa Justiniaco de sale modios centum. Unde etiam /32/, veluti presignatum est, altitudinis nostre preceptum/33/hoc fieri jussimus, per quod precipimus atque firma- /34/-mus ut prenomitate res cum omni integritate et/35/sine cujuspiam rectorum prefati loci minorare u-/36/ - sibus, et stipendiis Dei servorum in eodem loco Christo/37/famulantium deputate habeantur, nullique lice-/38/-at eas in alios preter quam a nobis constituitur/39/usus retorquere, sed quicquid exinde captare/40/ vel exigere potuerit in eorum distribuat alimoniis.

Quarum villarum ista sunt nomina : Maironus cum silva quęc vocatur Lanthonium79 ; Prunarius cum silvad adjacente, quantum tenet unam legam, quęe deserviat coquinę fratrum ; Monasterio-/5/-lum, cum silva quęe deserviatf pistrino fratrum ; Sabiacus ; Multonacus, Litteriacus80, piscationem a porta Canciacense usque ad insulam quęg nuncupatur Jurelista.
Unde per presignatum altitudinis/6/nostre preceptum hoc fieri jussimus atque firmamus, ut prenomitate res cum omni integritate et sine cujuspiam rectorum prefati loci minoratione, usibus et stipendiis Dei servorum in eodem loco Christo famulantium/7/deputate habeantur, nullique liceat eas in alios preterquam a nobis constituitur retorquere usus.

Pre-/41/-camur etiam pro amore Dei vel reverentia sancte Dei ec-/42/-clesie, seu intercessionem beati Petri apostoli, omnes succes-/43/-sores nostros, sicut a nobis est constitutum, ita et ip-/44/-si conservent ut cum beato Petro apostolo porcionem/45/mereantur percipere. Interea etiam constituimus ut/46/numerus fratrum ultra quinquagenarium nume- /47/-rum ab aliquo eorum abbate ullo unquam tempore non

Precamur quoque, pro amore Dei et reverentia sanctę Dei ecclesię et intercessione beati Petri apostoli, omnes successores nostros, sicut/8/a nobis constitutum est, ita et ipsi conservent, ut cum omnibus sanctis portionem mereantur percipereh.

/48/augeatur. Et ut hoc nostre auctoritatis preceptum/49/firmius habeatur et per futura tempora a successori-/50/-bus illius et fidelibus sancte Dei ecclesie melius cre- /51/-deretur et diligentius conservetur, de anulo/52/nostro subter jussimus sigillari.
/53/Signum (monogramme) Caroli gloriosissimi regis.

Et ut hoc nostrę auctoritatis preceptum firmius habeatur et a successoribus nostris per futura tempora diligentius conservetur, de anulo/9/nostro subter jussimus sigillari

/54/Hiterius recognovi (Figuration du sceau avec légende : † KAROLVS GRATIA DEI REX).

(Figuration du sceau avec légende : † KAROLVS GRATIA DEI REX). Signum Karoli gloriossimii (sic) regis. Iterius cancellarius recognovi

/56/Data in mense madio, annum primo regnante/57/Karolo gloriosissimo rege Francorum. Actum Murnaco81.

/10/Data in mense madio anno primo regnante Karolo gloriosissimoj rege Francorum indictione VIk. Actum Murnaco.

2. Charte de l’abbé de Saint-Aubin Girard [1098, 14 mars]

Girard, abbé de Saint-Aubin d’Angers, narre le litige opposant son monastère à celui de Saint-Nicolas d’Angers au sujet du bois de Pruniers et rappelle la réunion d’un plaid sous la présidence de l’évêque d’Angers Geoffroy qui proclame le droit de Saint-Aubin sur l’espace forestier.

  1. Original perdu.

  2. Copie du XIIe siècle, premier acte d’une pancarte avec note dorsale (Scriptum de Prunariis), AD Maine-et-Loire, H 62, d’après A.

  3. Copie du XIIe siècle, cartulaire de Saint-Aubin, Bibl. mun. d’Angers, ms 829, fol. 31-32.

a. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Aubin d’Angers, éd. Arthur Bertrand de Broussillon, 3 t., Angers, 1896-1903 (Documents sur l’histoire de l’Anjou, 1-3), t. I, n° 108 [1098, le 14 mars], d’après C.

TEXTE ÉTABLI D’APRÈS B

Rubrique : Placitum primum inter monachos Sancti Albini et Sancti Nicholail

Ego frater Girardus abbas Sancti Albini cum peroptarem revocare ad pristinos usus monasterii nostri ea quae secularis potestas et violentam dominatio alienaverat, cepin suggerere domno/2/Fulchonio Andecavensium comiti, ut silvam illam quae adjacet loco qui dicitur Prunarius, quam predecessores sui patribus nostris crudeli potentia abstulerant, domino Deo et Sancto Albino patrono/3/nostro et suo redderet. Quod cum iterum atque iterum, sepe et sepe, tam per me quam per alios familiares nostros monendo eum monuissem, pollicitus est aliquando nobis se revera cogitaturum quonam pacto/4/petitionibus nostris assensum preberet. Quae pollicitatio ejus in tantum processit, ut aliqua dierum ipse cum quibusdam suis ad silvam illam pergeret, adhibitis Helinanno priore monasterii nostri,/5/et Fromundop de Viriaco et Alerico monachis nostris, qui ei juris illius nostri designarent quantitatem. Dum haec ita aguntur, monachi Sancti Nicholai, fratres antea et familiares nostri, venerunt/6/fraudulenter et supplantaverunt nobis benedictionem, effeceruntque apud comitem ut jus nostrum quod repetebamus, eis potius sub nomine elemosinę daret, non minimam pacti quantitatem pecunię. /7/Verum cum cognovissemus id agitare Jacobitas illos, ante ipsam emptionem eorum misimus ad eos ex partibus nostris duos monachos nostros, Dadonem et Alericum optimi testimonii viros, qui scilicet/8/jus ipsum monasterii nostri eis calumpniarentur. Qui postquam se in claustra eorum receperunt, offenderunt in camera sua Lambertum abbatem loci illius et Gosbertum priorem, cum aliis sex aut pluribus con-/9/-gregatose illo totius capituli audientiam postulassent, dicentes se habere aliquid ibi dicere ex parte nostra, respondissetque abbas satis se cum eo suorum numero, presertim illo in loco/10/capituli vicem tenere, addiderunt nostri missos se a nobis rogare eos et exhortari ne silvam illam quae locum nostrum contingebat, ullo pacto invaderent. Quod si facerent, id nos calumpniari vehementer. Respondit/11/abbas et qui cum eo erant benigne se accipere quęq illi dicerent ; cepitque jurare et detestari se nunquam scienter facturum nobis aliquid injurię. Vix pauci admodum dies transierant, cum ecce nuntiatum est nobis/12/monachos Sancti Nicholai occupasse universam silvam nostram. Contristati valde et commoti, cepimus eos primo quidem per nos, deinde per amicos nostros et suos, ad ultimum per ipsius nostrę matris ecclesię antistitem et membra/13/ejus corripere. Quod ubi non processit, judicavimus eos inter ethnicos et publicanos. Perseveravitque inter nos et illos jugis illa discordia anno integro et plus quam dimidio. Exarsit vero tandem zelo justi-/14/-cięr domnus Gaufridus, episcopus noster, convocatisque nobis ait non ultra se passurum tam detestabilem duorum in episcopio suo monasteriorum dissentionem, congregaturum potius sublimem curiam et, sicut opor-/15/-tebat, sub districto judicio querelam utriusque partis potestative terminaturum. Quod postquam licet inviti et meticulosi suscepimus, denominavit nobis diem et locum. Congratulati sunt huic ejus dispositioni/16/adversarii nostri, qui diu multumque in curiam ejus nos invitaverant, utpote qui benivolum sibi noverant animum ipsius et pene totius cleri atque universi populi, et, quod gravius nos ledebat ipsius comitis/17/cui facile erat adscribere et proscribere quod liberet. Anno itaque ab incarnatione Domini M XC VIII, indictione VIa, pridie idus martii, celebratum est placitum hoc inter nos et monachos Sancti Nicholai, in domibus/18/episcopalibus juxta Sanctum Mauritium Andecavorum matrem ęcclesiam. Affuimusque ibi ex parte nostra ego Girardus abbas Sancti Albini, Helinannus prior noster, Hubertuss, Guiddo de Matefelono, Dado, Fromundust de Viriaco,/19/Archembaldus, Gilduinus, Alericus, Audulfus et alii monachi nostri. Clerici quoqueaganus Bovetus. Laici etiam : Hamo Guischardus,/20/Giraldus Andefredi, Gaufridus Lunellus, Rainaldus Burgevinus, Tetbertus, prepositus Sanctę Mariae. Ex alia partehomas, /21/Roaldus, Savaris, Guarinusu de Sancto Petro et alii plures monachi. Clerici etiam : Willelmus Musca, Gaufridus de Restiniaco, Guarinus de Adzeiov. Sed et laicorum numerus ingens : ipse domnus Fulcho comes Andeca-/22/-vensis, exactor noster, tutor et testis eorum ; Rainaldus Burgundus, Adam de Mota, Fulchow de Matefelono, Gaufridus de Brioleto, Lisoius Infans, Clarembaldus de Monte Frotmeri, Petrus Rubiscallus, Guarinus Bornius/23/et aliorum infinita multitudino. Affuit etiam domnus Gaufridus, filius domni Fulchonis comitis. Dati sunt nobis et judices : domnus Gaufridus episcopus noster, Hildebertus episcopus Cenomannensis, Marbodus episcopus Redonensis, /24/Bernardus abbas Majoris Monasterii, monachi ejus Hilgotus de Gummeth, Guillemus Apulus, Willelmus abbas Sancti Florentii, monachi ejus Mauricius, Fulcho de Fontenellis, Ebrardus abbas Sancti Carilelfi, /25/Bernardus abbas Sancti Sergii, monachi ejus Hivo prior, Herveus. De canonicis Sancti Mauritii Andecavensis : Gosbertus decanus, Hubertusx cantor, Guarnerius archidiaconus, Guillelmus archidiaconus et alii plures. De canonicis/26/Sancti Juliani Cenomannensis : Gaufridus decanus, Fulchradus cantor, Paganus archidiaconus et quidam alii. De canonicis Sancti Petriy de Curia : Rotbertus cantor, Rotbertus de Balaone, Alexander medicus. In quorum omnium presentia, /27/postquam dicere jussi sumus, exposuimus in primis monachos illos usurpasse sibi temerarię jus antiquum monasterii nostri supra calumpniam nostram. Diximus etiam velle nos primo de hac re fieri judicium, cum superessent nobis/28/et alia multa quae nostris inoportunitatibus diceremus. Ad haec adversarii nostri longas quidem de consularibus donis hystorias, sed nichil ad rem pertinentes responderunt. Cumque postularemur a judicibus proferre si quos haberemus/29/testes calumpnię nostrę, presentaverunt se Dado et Alericus monachi, qui sicut dictum est ex partibus nostris ad calumpniandum misi fuerant. Quorum ratiociniis cum resisteret abbas Lambertus, tamquam hęsitans confirmare se ante/30/legationem eorum de silva illa investitum, compescuit eum coram omni multitudine comes Fulcho, perhibens et ipse testimonium testibus nostris, quamvis adversarius noster et testis eorum in cęterisz. Tum demum protulimus cartham nostram, /31/quęaa penes nos erat vetustissima veterum ac magnę fulta antiquitatis auctoritate. Cujus exemplum infrascribendum judicavimus, eo quod in tam generali judicio sit recitata et ab universis collaudata, a nullo autem/32/dampnata vel infirmata. Quibus omnibus diligenter ac studiose consideratis, dederunt judices ex dictis utriusque partis definitam sententiam, quam communi eorum consensu protulit in medio domnus Gaufridus episcopus dicens abbatem/33/illum et monacos ejus nimis perverse et contra sanctorum patrum regulas invasisse debitam possessionem nostram, quam quoniam ipse comes domino Deo semel dederat, in jus proprium revocare non posset nec cuiquam nisi nostro donare vel vendere monasterio.

3. Notice de Saint-Nicolas d’Angers [1098, 14 mars]

Les moines de Saint-Nicolas d’Angers rapportent les diverses donations faites par le comte d’Anjou Geoffroy Martel en faveur de l’abbaye Saint-Nicolas d’Angers en la forêt des Échats et la détention de ces biens sans contestation pendant plus de trente ans. Ils relatent la cession par le comte Foulque [IV le Réchin] de toute le forêt à la demande du pape Urbain II venu consacrer la basilique Saint-Nicolas puis la contestation élevée par les moines de Saint-Aubin d’Angers sur la forêt. Un plaid est réuni qui se prononce contre l’abbaye Saint-Nicolas qui dénonce la partialité du juge Marbode et la fausseté de la preuve écrite produite par Saint-Aubin.

  1. Original perdu

  2. Copie médiévale, cartulaire de Saint-Nicolas d’Angers (perdu), fol. 70-71.

  3. Copie du XVIIe s., Laurent Le Peletier, Breviculum fundationis…, p. 27.

  4. Copie moderne, BNF, lat. 12688, fol. 51-52, d’après B.

  5. Copie du XVIIIe siècle, BNF, coll. Touraine-Anjou, no 1022, d’après B.
       a. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Aubin d’Angers, éd. Arthur Bertrand de Broussillon, 3 t., Angers, 1896-1903 (Documents historiques sur l’Anjou, 1-3), t. II, no 889 [1098].
       b. Le premier cartulaire de Saint-Nicolas d’Angers (XIe-XIIe siècles). Essai de restitution précédé d’une étude historique, éd. Yvonne Mailfert, thèse d’École des chartes, Paris, 1931, dactyl., AD Maine-et-Loire, 1 Mi 21 (R 1-4), no 92.

TEXTE ÉTABLI D’APRÈS E

Notum est multis et ut ita dicam innumeris pene fidelibus, Gosfridum Martellum Andegavensem comitem Sancti Nicholai monasterium quod antecessor suus Fulco comes fundaverat multum amasse et honorasse et de suis rebus non minimum ampliasse82. Inter alia vero quae dum viveret monasterio et monachis ibi manentibus et mansuris donavit, dedit eis medietatem pasnagii sui de foresta sua quae vocatur Catia83. Concessit etiam illis ut hanc forestam ad calefaciendum et ad omnia eorum necessaria facienda in perpetuum quitte acciperent84. Hujus autem forestae tale donum, sub ipsius Goffridi Fulconisque, successoris sui, temporibus, plus quam per annos triginta monachi Sancti Nicholai, absque ullius hominis contradictio et calumnia, quiete et secure tenuerunt. Postquam autem supradictus Fulco comitatum Andegavensem, Deo permittente, per multos annos viriliter tenuit, Dei disponente gratia, papa Romanus, scilicet Urbanus, usque ad Andecavam urbem descendit, in qua supradictam Beati Nicholai ecclesiam, ipsius comitis et ejusdem monasterii abbatis, Natalis, et monachorum, aliorum quoque terrae nostrae optimatum rogatu, propriis manibus consecravit ; et jamdicti Goffridi comitis corpus quod in capitulo monachorum jacebat, praecibus Fulconis comitis, nepotis sui, in navem ejusdem ecclesiae cum honore maximo transtulit et iterum ibi sepulturae tradidit, et ipsum comitem Fulconem ut res Sancti Nicholai ampliaret obnixius obsecravit. Qui, preces ejus audiens, monachis Sancti Nicholai in ipsius papae aliarumque personarum plurimarum praesentia, tres carrucatas terrae ad extirpandum in supradicta foresta abbate [m] Sancti Albini inibi adstante [m], scilicet Girardo, ejusque monachis audientibus et reticentibus, Roberto videlicet et Alerio donavit85. Quod papa, cum omnibus qui aderant concessit et ut hoc donum de eadem foresta magis ac magis ampliaret comitem obsecravit. Papa vero ad suam sedem reverso, non multo post Fulco comes omnem forestae quam sibi retinuerat partem, pro animae suae et Goffridi, avunculi sui, aliorumque amicorum suorum animarum remedio, Sancto Nicholao et monachis ejus partim dono, partim venditione, in perpetuum possidendam concessit86. Quod ut monachi Sancti Albini audierunt, Sancti Nicholai monachis super forestae particulam calumpniam intulerunt ; unde ad judicium in curia Goffridi, Andecavorum praesulis, utriusque congregationis abbates et monachi venerunt. Ad quod judicium idem episcopus Goffridus allique duo episcopi, scilicet Marbodus Redonensis et Ildebertus Cenomannensis, abbatesque plurimi, Bernardus videlicet Majoris Monasterii, Willelmus Sancti Florentii, aliique plures monachi, etiam et clerici multi, Fulco quoque comes et multi ex suis baronibus adfuerunt. Fulcone autem comite donum quod Sancto Nicholao et monachis ejus de tota foresta fecerat coram omnibus juste et viriliter recapitulante et auctorizando confirmante, veluti de re illa quam antecessores sui et ipse a Fulconis Rufi tempore quitte tenuerant, monachi Sancti Albini cartam quandam a Pipinni regis, filii Caroli, temporibus, ut dicebant, factam secum attulerunt, in qua donum quod quidam Guntharus Sancto Albino de Pruneriis et de una leuga silvae circa Prunerios ad usum tantum coquinae fratrum fecerat, regem confirmasse legerunt. Hanc autem quaerimoniam supradicti episcopi judicio diffinire debuerunt. Super quos domnus Marbodus, Redonensis episcopus, abbate Sancti Nicholai, Lamberto, et monachis ejus, Fulcone etiam comite et plurimis ejus obtimatibus calumniantibus, abbatibus sese educentibus, parti monachorum Sancti Albini favens hanc sententiam invenisse fertur : quod quia monachi Sancti Albini primitus confirmatione, ut dicebant, regiam de silva circa Prunerios per unam leugam adjacenti tantummodo ad usum quoquinae fratrum acceperant, nulli alii monachi illam leugatam silvae super eos accipere poterant. Cumque Sancti Nicholai abbas, Lambertus, et monachi hoc audirent, cartam et judicem et ejus tale judicium calumniati sunt : cartam, quia sigillo regis firmata non erat, et insuper hujus confirmationis a rege, ut dicebant, facta testibus omnimodo carebat, nomenque forestae quod ab omnibus pene scitur tacebat ; judicem, quia familiarissimus monachorum Sancti Albini amicus erat et illorum magis proficuum quam monachorum Sancti Nicholai amabat.

4. La charte de l’archevêque de Tours [1104]

Raoul, archevêque de Tours, déclare que le diplôme produit comme preuve par les moines de Saint-Aubin d’Angers contre ceux de Saint-Nicolas dans le plaid qui a statué sur la possession du bois des Échats est un titre authentique (carta vera). Les évêques du Mans, d’Angers et de Rennes ainsi que les abbés de Saint-Julien de Tours, de Marmoutier, de Bourgueil, de Saint-Serge et de Saumur ont participé à ce jugement.

  1. Original avec traces de sceau plaqué et note dorsale (de nemore de Chaciis), AD Maine-et-Loire, H 62, fol. 11.

  2. Copie du XIIe siècle, pancarte avec note dorsale (Scriptum de Prunariis), AD Maine-et-Loire, H 62, fol. 2.

  3. Copie du XIIe siècle, cartulaire de Saint-Aubin, Bibl. mun. d’Angers, ms 829, fol. 32.

a. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Aubin d’Angers, éd. Arthur Bertrand de Broussillon, 3 t., Angers, 1896-1903 (Documents historiques sur l’Anjou, 1-3), t. I, no 110 [1104], d’après C.

TEXTE ÉTABLI D’APRÈS A

Précédé d’une rubrique : Placitum secundum B, Carta Radulfi, Turonensis archiepiscopi, de placito bosci supradicti ante eum et per eum discusso canonice atque definito C.

Radulfus Dei gratia Turonorum archiepiscopus dilecto fratri Gerardo abbatibb

/2/congregationique Sancti Albini, eorumque successoribuscc substituendis in perpetuumdd. Notum fieri volumus tam futuris quam pre-/3/-sentibus concordiam quęee inter monachos Sancti Albini Sanctique Nicholai facta fuerat de nemore de Chatiis, quendam Sancti/4/Albini monachum fugitivum voluisse si posset cum suis instigatoribus interturbare. Hic vero arte diabolica seductus, instinctu quorumdam cleri-/5/-corum Andegavensiumff, comitem Fulconemgg ejusque filium Gaufridum adiit, cartamhh illam regiis manibus corroboratam, qua nemus prefatum monachi Sancti Albini/6/adquisierant, eis furtim sublatam, comitibus presentavit, falsamque se probaturumii promisit. Quod comites animadvertentes, cupiditate ammoniti, tam abbatem quam mo-/7/-nachos in placitum venire compulerunt, tali occasione ab eis summam pecunie extorquere cupientes. Unde dilectus confrater noster Reginaldusjj Andegavensiskk/8/episcopus cum abbate et monachis nos cum quibusdam nostris tam episcopis quam abbatibus ad placitum convocavit. Nos vero die statuta in presentia comitum affuimus, /9/neminem accusatorem, nec monachum fugitivum, nec alios licet eis sub anathemate preciperemus, ad sue falsitatis comprobationem habuimus. Nobis vero adhuc con-/10/-ventui illi assidentibus, abbas Sancti Albini cum duobus monachis se juraturum cartam illam veram esse obtulit. Nos vero et comites cum toto conventu verba abbatis/11/pro sacramento habentes, eum sedere fecimus, et ut deinceps querela illa in perpetuum sopiretur, ex habundanti sacramentum monachorum suscepimus. Unde nos tam suffraganei nostri/12/episcopi quam abbates, cartam illam veram esse collaudavimus, et eos qui hanc causam ad dampnum Sancti Albini de cetero suscitarent excommunicavimus, hoc idem comitibus, tam/13/patre et filio, cum suis qui presentes aderant, collaudantibus. Hujus cause definitioni interfuerunt episcopi : Hildebertus Cenomannensis, Reginaldus Andegavensis, Marbodus/14/Redonensis. Abbates : Johannes Sancti Juliani Turonensis, Hilgotus Sancti Martini Majoris Monasteriill, Baldricus Burguliensis, Guillelmus Salmuriensis, Gualteriusmm Sancti Sergii. De/15/ecclesia Sancti Mauriciinn : Ricardusoo decanus, Stephanus precentor. Archiaconi Hubertuspp et Guillelmus, Gaufridus magister scolarum, Albericus capellanus. De parte comi-/16/-tum : Hubertusqq de Campania, Abbo de Briolio, Goffridus frater ejusrr, Normannus de Monte Revello, Fulco Ursonis filius, Ricardusss de Sancto Quintino,/17/Burcardustt de Graio, Radulfus de Potinariauu. Actum est Andegavivvww, anno/18/ab incarnatione Domini millesimo Coxx IIIIoyy, indictione XIIazz, regnante Philippo rege.

Notas

1 Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongress der Monumenta Germaniae Historica, München, 1986, Munich, 1988-1990 (Monumenta Germaniae Historica, Schriften, 33, 1-6), surtout t. III et IV: Diplomatische Fälschungen. Également: Falsos y falsificationes de documentos diplomaticos en la Edad Media, éd. Angel Canellas Lopez, Saragosse, 1991.

2 Respectivement : SAA, t. I, n° 10 [769, mai], n° 109 [769, mai], n° 108 [1098, 14 mars] ; SAA, t. II, n° 889 [1098] ; SAA, t. I, n° 110 [1104] ; Epitome, p. 6, 30, 47-48, 64 ; Breviculum, p. 7 ; SAA, t. II, n° 890 [1098, 8 novembre] ; SAA, t. I, n° 111 [1104, 7 et 10 décembre et 1105, 14 janvier].

3 Maine-et-Loire, cant. Saint-Georges-sur-Loire, comm. Saint-Martin-du-Fouilloux et Saint-Jeande-Linières. Cette affaire a été récemment analysée par Hendrik Teunis et Bruno Lemesle. H. Teunis s’attache surtout à comprendre l’attitude comtale en 1098 et 1104 (The Appeal to the Original Status. Social Justice in Anjou in the Eleventh Century, Hilversum, 2006 [Middeleeuwse studies en bronnen, 91], p. 76-79) ; B. Lemesle utilise ce dossier pour analyser la relation entre exercice de la justice et autorité comtale, pour apprécier la composition des cours et le recours aux chartes qu’il voit comme un « simple appui à une plainte » (Conflits et justice au Moyen Âge. Normes, loi et résolution des conflits en Anjou aux XIe et XIIe siècles, Paris, 2008 [Le nœud gordien], p. 57-58, 68-70 et 201-202).

4 Le plaid est éclairé par deux actes : la charte abbatiale (SAA, t. I, n° 108) et une notice de Saint-Nicolas (SAA, t. II, n° 889). Cette dernière développe une argumentation intéressante : elle associe la donation à la consécration par Urbain II de Saint-Nicolas d’Angers, à la translation du corps de Geoffroy Martel en cette église et à la volonté pontificale. Culte des morts et autorité pontificale se conjuguent pour légitimer l’obtention de la forêt des Échats.

5 Marbode a effectivement été inhumé à Saint-Aubin. Dans la charte de l’abbé Girard, c’est l’évêque Geoffroy qui proclame la sentence alors que c’est Marbode dans la notice de Saint-Nicolas.

6 SAA, t. II, n° 890, où est mentionné Guiardus envoyé du pape. De cette paix témoigne précisément une bulle de Pascal II datée du 20 octobre 1101 (SAA, t. II, n° 422).

7 Sur la fiabilité des transcriptions dans les cartulaires : Laurent Morelle, « De l’original à la copie : remarques sur l’évaluation des transcriptions dans les cartulaires médiévaux », dans Les cartulaires, éd. Olivier Guyotjeannin, L. Morelle et Michel Parisse, Paris, 1993 (Mémoires et documents de l’École des chartes, 39), p. 91-104.

8 Je me permets de renvoyer l’étude suivante : Chantal Senséby, « De l’usage des pancartes dans les conflits en Anjou au début du XIIe siècle », dans Archives d’Anjou, 13, 2009, p. 5-25. Les documents y sont l’objet de belles reproductions photographiques.

9 SAA, t. I, n° 109 et AD Maine-et-Loire, H 62, fol. 2.

10 Arthur Giry, « Étude critique de quelques documents angevins de l’époque carolingienne », dans Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles lettres, t. 36, 1900, 2e partie, p. 3-46 et p. 179-222. Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des Grossen, dir. Engelbert Mühlbacher, Hanovre, 1906 (Monumenta Germaniae Historica, I), p. 84, n° 58.

11 SAA, t. I, 10, note 2, p. 21. Acta regum et imperatorum karolinorum digesta et enarrata : die Urkunden des Karolinger, Acta Karoli regis, éd. Theodor von Sickel., Vienne, 1867-1868, t. I, p. 17, K 4 ; Maurice Prou, « Compte rendu » dans Le Moyen Âge, t. 13, 1900, p. 193-199.

12 Il n’est pas impossible que le texte produit comme preuve ait été plus long que celui copié après 1098 dans le cartulaire. Par contre, le titre de cancellarius a été ajouté dans la recognition de chancellerie, ce qui est contraire aux usages des années 760.

13 Pierre Gasnault, « Les actes privés de l’abbaye de Saint-Martin de Tours du VIIIe au XIIe siècle », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 112, 1954, p. 24-66. L’acte de Marmoutier est cité par Pascale Bourgain et Marie-Clotilde Hubert, « Latin et rhétorique dans les préfaces de cartulaires », dans Les cartulaires …, p. 113-136. Voir aussi Monique Goullet, « Une typologie des réécritures peut-elle éclairer la nature du discours hagiographique ? », dans Hagiographica, t. 10, 2003, p. 109-122.

14 SAA, t. I, n° 15 et 17.

15 SAA, t. I, n° 174.

16 Breviculum, p. 17.

17 SAA, t. I, n° 220 et 221 [1082-1084] ; SAA, t. I, n° 223 [1087, 15 mai], acte dans lequel on voit Marbode, futur évêque de Rennes, intervenir. Une notice récapitulative fournit aussi quelques informations sur ces conflits (SAA, t. II, n° 932 [1129]).

18 Michel Zimmermann, « Textus efficax : énonciation, révélation et mémorisation dans la genèse du texte historique médiéval. Les enseignements de la documentation catalane (Xe-XIIe siècles) », dans Genesis of Historical Text. Text/Context, éd. Shoichi Sato, Nagoya, 2005, p. 137-156.

19 Sur la classification des actes litigieux : Jean Dufour, « État et comparaison des actes faux ou falsifiés intitulés au nom des Carolingiens français (840-987) », dans Fälschungen…, t. IV, p. 167-210 ; Carlrichard Brühl, « Der ehrbare Fälscher. Zu den Fälschungen des Klosters S. Pietro in Ciel d’Oro zu Pavia », dans Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, t. 35, 1979, p. 209-218.

20 Je pars du principe, peut-être contestable, qu’il y a stricte conformité entre l’acte lu lors de la séance judiciaire de 1098 et le texte consigné dans le cartulaire et dans la pancarte qui sont de la même main.

21 SAA, t. I, n° 108. Il est possible que cette phrase ait été ajoutée par le cartulariste en 1105 car elle serait un écho de la procédure de 1104.

22 SAA, t. II, n° 889 : de foresta sua quae vocatur Catia […] hanc forestam […] forestae tale donum […] in supradicta foresta […] de eadem foresta […] omnem forestae quam sibi retinuerat partem […] super forestae particulam […] de tota foresta […] nomemque forestae.

23 SAA, t. I, n° 108.

24 C’est également le sceau que Geoffroy d’Amiens examine sur un acte soumis à sa sagacité : Laurent Morelle, « Un grégorien au miroir de ses chartes : Geoffroy, évêque d’Amiens (1104-1115) », dans À propos des actes des évêques. Hommage à Lucie Fossier, éd. Michel Parisse, Nancy, 1991, p. 177-218.

25 SAA, t. I, n° 109 et SAA, t. II, n° 889.

26 Georges Tessier, Diplomatique royale française, Paris, 1962, p. 74-85 ; Robert-Henri Bautier, « La chancellerie et les actes royaux dans les royaumes carolingiens », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 142, 1984, p. 5-40, réimpr. dans id., Chartes, sceaux et chancelleries. Études de diplomatique et de sigillographie médiévales, 2 t., Paris, 1990 (Mémoires et documents de l’École des chartes, 34), t. II, p. 461-536 ; id., « Le sceau royal dans la France médiévale et le mécanisme du scellage des actes », dans Corpus des sceaux français du Moyen Âge, t. II : Les sceaux royaux, éd. Martine Dallas, Paris, 1990, p. 15-34, réimpr. dans id., Chartes…, t. II, p. 537-562.

27 AD Maine-et-Loire, H 170 et SAA, t. I, n° 15 [849, 25 juin]. Ce n’est pas une copie figurée.

28 Olivier Guillot, Le comte d’Anjou et son entourage au XIe siècle, 2 t., Paris, 1972, t. II, p. 5-20 ; Jean-Luc Chassel, « L’essor du sceau au XIe siècle », dans Bibilothèque de l’École des chartes, t. 155 : Pratiques de l’écrit documentaire au XIe siècle, dir. Olivier Guyotjeannin, Laurent Morelle, Michel Parisse, 1997, p. 221-234 ; Charles Hiegel, « Les sceaux de l’évêque de Metz Adalbéron III (1047-1072) », dans Retour aux sources. Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris, 2004, p. 167-178. Voir aussi Robert-Henri Bautier, « Le cheminement du sceau et de la bulle des origines mésopotamiennes au XIIIe siècle occidental », dans Revue française d’héraldique et de sigillographie, t. 54-59, 1984-1989, p. 41-84, réimpr. dans id., Chartes…, t. I, p. 123-166.

29 Chartes de Saint-Julien de Tours (1002-1300), éd. Louis-Jean Denis, Le Mans, 1913 (Archives historiques du Maine, 12-2), n° 107 [1159] : l’archevêque de Tours confirme une paix après avoir observé l’écrit et le sceau de l’abbé Garin.

30 C’est elle qui fait le lien entre l’autorité comtale, celle de Foulque le Jeune, et l’autorité royale.

31 L’Epitome donne comme leçon signum sanctae crucis (p. 45) : Et ipse rex in quibusdam [cartis] manu propria sigillum sanctae crucis [croix] pro confirmatione sculpsit, scilicet in carta de foresta Catiae, in carta de quitancia cosdumarum, in carta de fodero terrae nostrae et de pasnatico Mulnesii, in carta de pratis Longae Insulae et de torrente de Brionello […] ; in allis etiam quatuor [cartis] quae sigillatae erant sigillo patris sui, regis vidalicet Henrici.

32 Bibl. mun. Angers, ms 829, fol. 4 et 32. Il faut donc penser que l’acte produit lors du plaid ne comportait pas de sceau et que le cartulariste en a dessiné un lors de la transcription. Sur ces dessins, voir Jean-Luc Chassel, « Dessins et mentions de sceaux dans les cartulaires médiévaux », dans Les cartulaires…, p. 153-170.

33 AD Maine-et-Loire, H 62.

34 Jean Vezin, « Originaux et copies : la reproduction des éléments graphiques des actes des Xe et XIe siècles dans le cartulaire de Cluny », dans Charters, Cartularies and Archives. The Preservation and Transmission of Documents in the Medieval West, éd. Adam J. Kosto et Anders Winroth, Toronto, 2002 (Papers in Medieval Studies, 17), p. 113-126.

35 Le mot testis n’est pas étranger à la diplomatique royale du XIe siècle ; il apparaît pour la première fois dans la formule de corroboration d’un acte de Robert le Pieux pour Saint-Germaindes-Prés entre 1025 et 1030 et après 1058, les souscripteurs semblent figurer de plus en plus à titre de témoins (Jean-François Lemarignier, Le gouvernement royal aux premiers temps capétiens (987-1108), Paris, 1965, p. 135-136).

36 Je suis la datation d’Yvonne Mailfert qui distingue la date de la dédicace de l’église (le 1er décembre 1020) et celle de l’installation d’une communauté (« Fondation du monastère bénédictin de Saint-Nicolas d’Angers », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 92, 1931, p. 43-61).

37 SAA, t. I, n° 15 [849, 25 juin] ; SAA, t. I, n° 16 [851, 16 août], ou Georges Tessier, Recueil des actes de Charles II le Chauve, roi de France, Paris, 3 t., 1943-1955 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), n° 116 et no 140.

38 SSBA, t. I, n° 13 [vers 848] ou G. Tessier, Recueil des actes de Charles II le Chauve…, t. I, n° 106. S’y trouvent aussi deux diplômes de Robert II dépourvus de liste de témoins : SSBA, t. I, nos 15 et 17. Cartulaire noir de la cathédrale d’Angers, éd. Charles Urseau, Angers, 1908 (Documents historiques sur l’Anjou, 5), nos 1 à 10.

39 G. Tessier, Recueil des actes de Charles II le Chauve…, t. II, no 367 par exemple pour Le Mans ; nos 31, 74 et 147 pour Marmoutier.

40 Maurice Prou, Recueil des actes de Philippe Ier roi de France (1059-1108), Paris, 1908 (Chartes et diplômes relatifs à l’histoire de France), nos 6 [1060, 25 novembre], 7 [1060, 25 novembre], 8 [1060, 30 novembre], 34 [1067, 7 août] et Introduction, p. CLXXXIII-CXC.

41 Lors de la fondation, des moines de Marmoutier ont été sollicités puis des moines de Saint-Aubin mais aucun de ceux-ci ne doit survivre en 1098.

42 Frédéric Soehnée, Catalogue des actes d’Henri Ier roi de France (1031-1060), Paris, 1907 (Bibliothèque de l’École des hautes études. Sciences historiques et philologiques, 161), n° 107 [1057, 1er mars] ; Recueil des historiens de la France, t. XI, p. 593 ; Epitome, p. 8-11. Sous Henri Ier, il n’y a ni souscriptions de tiers, ni liste de témoins dans les préceptes établis en chancellerie et qui suivent le formulaire défini par le chancelier Baudoin. La situation est en revanche différente pour les actes royaux établis par les destinataires. À ce sujet : Olivier Guyotjeannin, « Les actes d’Henri Ier et la chancellerie royale dans les années 1020-1060 », dans Académie des inscriptions et belles-lettres, 1988, p. 81-97 ; id., « Les actes établis par la chancellerie royale sous Philippe Ier », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 147, 1989, p. 29-48 ; id., « Les évêques dans l’entourage royal sous les premiers Capétiens », dans Le roi de France et son royaume autour de l’an mil, éd. Michel Parisse et Xavier Barral i Altet, Paris, 1992, p. 91-98.

43 Lorsque le roi confirme des actes privés, une liste de témoins relativement courte accompagne parfois l’apposition du sceau ou de la croix royale comme c’est le cas pour la confirmation des biens de Saint-Nicolas d’Angers par Philippe Ier en 1106.

44 Dans les actes épiscopaux aussi, est consignée une liste de témoins dont les noms sont parfois précédés d’un « S » pour signum ou d’un chrismon (SAA, t. I, n° 18 [966, avril], n° 20 [972, 28 février] et n° 19 [1076]).

45 M. Prou, Recueil…, n° 157.

46 SSBA, t. I, n° 163 [1095] et n° 188 avec trois colonnes pour un acte de 1067 ou 1068-1082 mais dépourvu de croix.

47 SAA, t. I, n° 164 [1060-1067] et BNF, nouv. acq. lat. 1930, fol. 96-96v et aussi fol. 105 [1070] ; sur cette question, voir Benoît-Michel Tock, « La mise en scène des actes en France au haut Moyen Âge », dans Frühmittelalterliche Studien, t. 38, 2004, p. 287-296.

48 Cet espace est par ailleurs qualifié de boscus ou nemus de Prunariis par les scribes de Saint-Aubin après 1098.

49 Un plaid de 1074 où s’opposaient Saint-Aubin et Saint-Serge d’Angers pourrait en fournir un exemple (Chantal Senséby, « Pratiques judiciaires et rhétorique monastique à la lumière des notices ligériennes (fin XIe siècle) », dans Revue historique, t. 306, 2004, p. 3-47).

50 SAA, t. II, n° 932.

51 Patrologie latine, t. CLV, Fulconis Andegavensis comitis donationes piae, col. 482-483 et Breviculum, p. 7. Epitome, p. 47-48 ([1040, 21 juin-1060, 14 novembre]), p. 68 (1076, 17 mai), p. 64 (1096, 10 février), p. 30 (1096, 22 août). Dans la bulle de confirmation des biens, il est question d’une insula Catiae (Philipp. Jaffé, Regesta pontificum Romanorum, 2 t., Leipzig, 1885-1888, t. I, n° 5618 ; Patrologie latine, t. CLI, Beati Urbani II pontificis romani epistolae et privilegia, col. 447-448).

52 SSBA, t. I, n° 163 [1095], n° 245 [1067 à 1068-1109]. Cette dernière remarque m’a été suggérée par Laurent Morelle. Je l’en remercie.

53 Ainsi la forêt de Chambiers est qualifiée soit de silva soit de boscus ou encore de nemus (SSBA, t. I, n° 143 [1098, 14 mars-1100, 13 septembre], n° 177 [1056-1080], n° 200 [1067 ou 1068-1076], n° 246 [1082-1093]) ; la forêt de Verrières l’est de foresta ou de boscus (SSBA, t. II, n° 296 [1090-1093] et t. I, n° 163 [1095]).

54 Cartulaire du chapitre de Saint-Laud d’Angers. Actes du XIe et du XIIe siècle. Suivi de « La vie de saint Silvestre et l’invention de la Sainte Croix », poème français du XIIe siècle, éd. Adrien Planchenault, Angers, 1903 (Documents historiques sur l’Anjou, 4), n° 74 : Super pasnagio illius boschi qui Communalis seu Fulliosus nuncupatur.

55 SAA, t. II, n° 413.

56 Cartulaire du chapitre de Saint-Laud d’Angers …, n° 80 (d’après Epitome, p. 69) ; ibid., nos 11 et 74.

57 Les litiges relatifs aux bois sont nombreux à la fin du XIe siècle.

58 Il y a eu laus ; ce terme peut être compris dans le sens d’une confirmation et d’une approbation : Olivier Guyotjeannin, « Le vocabulaire de la diplomatique en latin médiéval », dans Vocabulaire du livre et de l’écriture au Moyen Âge, éd. Olga Weijers, Turnhout, 1989 (Civicima. Études sur le vocabulaire intellectuel au Moyen Âge, 2), p. 120-134 ; Joseph Avril, « La participation du clergé diocésain aux décisions épiscopales », dans À propos des actes…, p. 251-263. La question du recours au serment purgatoire en de telles occasions ne sera pas abordée ici.

59 Arthur Giry, « Un diplôme royal interpolé de l’abbaye de Marmoutier », dans Comptes rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1894, 4e série, t. 26, p. 173 ; Pierre Lévêque, « Trois actes faux ou interpolés des comtes Eudes, Robert et du roi Raoul en faveur de l’abbaye de Marmoutier (887, 912, 931) », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 64, 1903, p. 54-82 ; William Ziezulewicz, « Étude d’un faux monastique à une période de réforme : une charte de Charles le Chauve pour Saint-Florent de Saumur du 8 juin 848 », dans Cahiers de civilisation médiévale, t. 28, 1985, p. 201-211.

60 Ils participent ou assistent assez souvent à des procédures de vérification des documents ; au concile de Poitiers de 1100, l’archevêque de Tours et Marbode de Rennes sont présents lors de l’examen de lettres pontificales déclarées fausses (Rudolf Hiestand, « Les légats pontificaux en France du milieu du XIe à la fin du XIIe siècle », dans L’Église de France et la papauté (Xe-XIIIe siècle), éd. Rolf Große, Bonn, 1993 [Studien und Dokumente zur Gallia pontificia, 1], p. 54-80).

61 SAA, t. II, nos 865 [1038-1055], 866 [vers 1055] ; SAA, t. I, n° 19 [1076].

62 En Flandre aussi, ce sont les abbayes bénédictines anciennes qui sont à l’origine du plus grand nombre de faux comme l’a montré Georges Declercq : « Centres de faussaires et falsifications de chartes en Flandre au Moyen Âge » dans Falsos…, p. 65-74.

63 SAA, t. II, no 932 [1129] : la notice porte sur les relations entre les comtes d’Anjou et les moines dans leurs forêts ; il y est question des forestarii sanci Albini de Valeia et de Cathiis et in Cathiis quippe unam leugam ; il y a emprunt lexical au diplôme carolingien. Pour l’affaire de 1151 : Chroniques des églises d’Anjou, éd. Paul Marchegay et Émile Mabille, Paris, 1869, p. 83-90 (Chronica vel sermo de rapinis, injusticiis et malis consuetudinibus a Giraudo de Mosteriolo exactis et de eversione castri ejus a Gaufrido comite) ; SAA, t. II, nos 456, 864, 865.

64 J. Dufour, « État et comparaison des actes faux ou falsifiés… » ; Laurent Morelle, « Des moines face à leur chartrier : étude sur le premier cartulaire de Montier-en-Der (vers 1127) », dans Les moines du Der, 673-1790, éd. Patrick Corbet, Jackie Lusse et Georges Viard, Langres, 2000, p. 211-258, aux p. 255-457. De même, les privilèges pontificaux sont souvent falsifiés ou forgés. Quelques études récentes et stimulantes : François Bougard, « A Vetustissimis Thomis. Le rouleau 3 d’Arezzo, du primicier Gérard au tribun Zenobius », dans Secoli XI e XII : l’invenzione della memoria. Atti del Seminario internazionale, Montepulciano, 27-29 aprile 2006, dir. Simone Allegria et Francesca Cenni, Montepulciano, 2006 (Medieval Writing, 1), p. 113-150, et Laurent Morelle, « Par delà le vrai et le faux. Trois études critiques sur les premiers privilèges pontificaux reçus par l’abbaye de Saint-Bertin (1057-1107) », dans L’acte pontifical et sa critique, éd. Rolf Grosse, Paris, 2007 (Studien und Dokumente zur Gallia pontificia, 5), p. 51-86.

65 Je ne peux que souscrire aux propos d’Olivier Guyotjeannin : « Les limites de la critique médiévale sont donc beaucoup moins celles de l’esprit critique que celles des possibilités concrètes de réunir un matériau de comparaison solide » (O. Guyotjeannin, Jacques Pycke et Benoît-Michel Tock, Diplomatique médiévale, Paris, 1993 [L’atelier du médiéviste, 2], p. 367).

66 À ce propos, voir L. Morelle, « Les chartes dans la gestion des conflits (France du Nord, XIe-début XIIe siècle) », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 155 : Pratique de l’écrit documentaire au XIe siècle, éd. Olivier Guyotjeannin, Laurent Morelle et Michel Parisse, 1997, p. 267-298.

67 Dans les tableaux de la tradition, je n’ai retenu que les copies médiévales intéressantes pour mon propos ; à cette règle fait exception la notice de Saint-Nicolas d’Angers connue seulement par des copies modernes.

68 Le texte est proposé tel qu’il est transcrit dans le cartulaire par la première main avant le conflit et tel que les moines de Saint-Aubin l’ont découvert comme source potentielle d’un acte qu’ils ont élaboré pour servir leurs intérêts en justice. Pour la critique diplomatique de ce précepte, je renvoie aux travaux mentionnés dans le tableau de la tradition. Les mots ou les passages indiqués en italique constituent les éléments qui ont été remaniés ou supprimés dans la seconde version (colonne de droite).

69 Méron, comm. et cant. Montreuil-Bellay, Maine-et-Loire.

70 Ancien nom de Trèves, comm. Trèves-Cunault, cant. Gennes, Maine-et-Loire.

71 Localité non identifiée, peut-être La Papillaie, comm. et cant. Angers, Maine-et-Loire.

72 Pruniers, comm. Bouchemaine, cant. Angers, Maine-et-Loire.

73 Les Ponts-de-Cé, ch.-l. cant. Ponts-de-Cé, Maine-et-Loire,

74 Monnet, comm. et cant. Beaufort-en-Vallée, Maine-et-Loire.

75 Montreuil-Bellay, comm. et ch.-l. cant., Maine-et-Loire ou Montreuil-sur-Maine, comm. Montreuil-sur-Maine, cant. Lion-d’Angers, Maine-et-Loire.

76 Chanzé, comm. Sainte-Gemmes-sur-Loire, Maine-et-Loire. Célestin Port signale une porte de la cité d’Angers qui s’intitulait « la porte de Chanzé » (Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, 3 t., Paris/Angers, 1874-1878, t. I, p. 36).

77 Ou Jurelista, île de la Maine près d’Angers qui serait l’île des Gilettes située face au rocher de Chanzé selon C. Port (Dictionnaire historique…, t. III, p. 742).

78 Non identifié.

79 Bois de Lançon sur la commune de Méron.

80 Peut-être l’équivalent de Ladriacus.

81 Mornac, cant. Ruelle-sur-Touvre, Charente.

82 Fondation par Foulque Nerra de Saint-Nicolas et donations (Patrologia latina, t. CLV, Fulconis andegavensis comitis donationes piae, col 481-482 et 482-484). Confirmation par Geoffroy Martel des donations de son père et donations complémentaires (Epitome, p. 45).

83 Concession par Geoffroy Martel de biens (Epitome, p. 47-48 [1040, 21 juin-1060, 14 nov]). Les Échats, Maine-et-Loire, cant. Angers, comm. de Saint-Lambert-de-La-Potherie.

84 Donation par Foulque le Réchin qui confirme celle de Geoffroy (Epitome, p. 68 [1076, 17 mai]).

85 Donation de Foulque le Réchin (Epitome, p. 64 [1096, 14 février]).

86 Donation de Foulque le Réchin (Epitome, p. 30 [1096, 22 août]).

Notas finales

a Carta Caroli, regis Francorum, de confirmatione ejusdem bosci ecclesiae Sancti Albini aliarumque possessionum, C, deuxième main.

b memorię C.

c quae C.

d cum silva écrit deux fois et barré une fois B.

e quae C.

f que deserviat écrit deux fois et barré une fois B.

g quae C.

h accipere C.

i lire gloriosissimi B, C.

j gloriossimo C.

k indictione VI manquant C.

l Carta de calumpnia facta monachis Sancti Nicholai de bosco de Prunariis et de judicio inter nos et ipsos facto, C.

m lire violentia B, C.

n coepi C.

o Fulconi C.

p Frotmundo C.

q quae C.

r justiciae C.

s Hucbertus C.

t Frotmundus C.

u Warinus C.

v Azeio C.

w Fulco C.

x Hucbertus C.

y Juliani C.

z coeteris C.

aa quae C.

bb Ligne en minuscule BC.

cc suivi de regulariter BC.

dd imperpetuum C.

ee quae BC.

ff andecavensium BC.

gg Fulchonem BC.

hh cartham BC.

ii écrit en interligne.

jj Rainaldus BC.

kk andecavensis BC.

ll Hilgotus Sancti Martini Majoris Monasterii en premier dans la liste des abbes BC.

mm Walterius BC.

nn Mauritii C.

oo Richardus BC.

pp Hucbertus BC.

qq Hucbertus BC.

rr Gaufridus de Briolo, Abbo frater ejus B, Gaufridus de Brioleto, Abbo frater ejus C.

ss Richardus BC.

tt Burchardus BC.

uu et plures alii quorum nomina scribere longum est BC.

vv Andegavis BC.

ww in ecclesia sancti Laudi en interligne B, dans le texte C.

xx Cmo BC.

yy IIIIto BC.

zz XIIma BC.

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