Prévention, appréciation et sanction du faux documentaire (VIe-XIIe siècle)
p. 19-57
Résumé
La production de pièces écrites dans les assemblées donne régulièrement lieu à contestation de la part de l’adversaire et à examen de la part des juges. L’accusation en fausseté peut porter sur la forme, ce qui est le cas le plus simple. Les critères retenus pour déterminer la validité de la pièce soumise à examen sont peu nombreux et, à première vue, objets d’un large consensus et dans l’espace et dans le temps. Le souci de prévention n’en demeure pas moins sensible : aux contraintes normatives assez lâches peut suppléer l’ingéniosité de notaires soucieux de parer à tout soupçon. La fausseté du contenu juridique est également souvent dénoncée, mais la manière d’en juger est alors aussi variée que les situations particulières, tant les actes subreptices sont susceptibles de mettre l’autorité dans l’embarras. Les choses se compliquent quand se multiplient des actes « fictifs », « vrais » dans leur forme, « faux » dans leur teneur mais dont la rédaction a fait l’objet d’un accord temporaire entre les contractants, sans intention maligne : que l’accord soit remis en cause et se pose le casse-tête du « vrai faux ». Au reste, si la reconnaissance de « véracité » emporte une efficacité juridique, sa non-reconnaissance n’implique pas nécessairement que l’acte en cause soit déclaré faux. Se pose enfin la question de la punition, dont il s’avère qu’elle concerne bien plus souvent le document que le faussaire ; à partir du milieu du XIIe siècle, néanmoins, les réflexions savantes sur le faux et sa sanction témoignent d’un raidissement des normes.
Texte intégral
1En 1187, à l’occasion d’un procès opposant les chapitres des églises de Saint-Alexandre et de Saint-Vincent de Bergame, les chanoines de Saint-Vincent rédigèrent des « allégations » pour démolir les preuves écrites produites par leurs adversaires. Furent ainsi passés au crible de la critique diplomatique huit préceptes impériaux, trois privilèges pontificaux, trois actes d’évêques, un compte rendu judiciaire et un dernier « instrument » de nature indéterminée, chacun recevant après analyse une appréciation : falsum pour ce qui n’avait pas résisté à l’examen, voire falsum (et) suspiciosum pour les pièces rejetées au premier coup d’œil ; nullius momenti pour ce qui sans être faux ne pouvait avoir d’efficacité probatoire pour les concurrents ; non obstat, voire pro nobis facit pour ce qui non seulement n’était pas gênant, mais pouvait éventuellement être exploité en faveur de Saint-Vincent. Parmi les critères permettant de conclure à la fausseté de pièces présentées pour la plupart comme « authentiques ou originales » mais auxquelles il ne fallait pas accorder confiance (fides adhiberi) furent retenues les erreurs ou manipulations relatives : à la forme externe (apposition d’un sceau « neuf » sur un acte supposé ancien ou d’une bulle métallique là où l’on attendrait un sceau de cire, parchemin ou écriture trop récents pour la période prétendue de rédaction, non-conformité des souscriptions avec celles de mêmes personnages figurant sur d’autres pièces, grattage de noms pour en récrire d’autres, vieillissement artificiel du parchemin par la fumée) ; à la forme interne (absence de la datation, du nom du notaire, des signa avant les souscriptions ; inadéquation de la titulature du souverain régnant ; tentative de faire passer pour autographes des souscriptions qui ne le sont pas) ; et à la teneur historique et juridique (incompatibilités dans la chronologie des personnages ou des événements mentionnés, contradiction avec le droit ou avec d’autres textes tirés des archives de l’une ou l’autre institution, illogisme de la formulation ou mauvaise interprétation de telle ou telle clause, invraisemblance du récit) ; par voie de conséquence furent aussi rejetés les actes authentiques obtenus sur la base de « fausses prières et allégations ».
2La leçon de critique est belle, ce pour quoi elle a retenu l’attention de Harry Bresslau dès 1889 puis, un siècle plus tard, celle de Giovanni Feo à qui l’on doit une étude fouillée du texte et son édition1. Comment en sommes-nous arrivés là ? Que nous disent les sources antérieures sur la manière de juger du faux et de juger le faux, y a-t-il évolution et si oui laquelle – des pratiques ou des formulations, de la réflexion ? Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, nous rappellerons les cadres de la prévention et de l’appréciation du faux jusqu’au XIIe siècle, puis examinerons quelques cas pratiques avant d’envisager la sanction : celle du faussaire et surtout celle du faux.
I. — LES CADRES : PRÉVENIR, JUGER, CARACTÉRISER
1. Prévention et jugement du faux : les règles et les recettes
3Les sources, nous y reviendrons, s’intéressent plus aux faux qu’aux faussaires. Elles opèrent une distinction en vigueur depuis longtemps entre le jugement et la prévention, c’est-à-dire non seulement les critères permettant de reconnaître la fausseté d’un acte, mais aussi les recettes visant à empêcher une production frauduleuse, qui viennent s’ajouter aux garanties convenues comme le sceau ou le monogramme sur les actes souverains.
4Le haut Moyen Âge hérite en matière de faux d’une riche tradition législative, rançon du fait que les manipulations documentaires, elles-mêmes reflet d’une intense circulation de l’écrit, étaient courantes dans l’Antiquité ; Cicéron ne fut-il pas exilé pour avoir falsifié un sénatus-consulte2 ? Le Bas Empire, pour ce qui est de la prévention, demandait l’insinuation dans les acta publica et exigeait la présence de témoins ; ces mêmes témoins déposeraient en justice le cas échéant, tandis que l’écriture du scribe serait confrontée à celle d’autres pièces rédigées de sa main (comparatio litterarum, scripturarum/manus collatio)3. Où l’on voit que l’acte à lui seul ne pèse pas lourd, même malgré la tentative de donner une crédibilité propre au document rédigé par le tabellion : la confiance qu’on lui prête n’est acquise que par le renfort extérieur. Les rares codes de lois du haut Moyen Âge qui évoquent le problème renforcent ce constat, en ce qu’ils n’évoquent pas la collation des pièces – à l’exception de la loi des Wisigoths qui s’attarde sur la contropatio manuum (comparaison de mains) après recherche d’actes dans les archives privées, scrinia domestica4 – ou semblent en perdre le sens et se bornent à envisager tantôt une déclaration sous serment de l’auteur juridique de l’acte (ou de son représentant) et des témoins voire des témoins seuls, tantôt le serment du défendeur assisté de co-jureurs5.
5Le rédacteur lui-même n’a qu’un rôle secondaire, ce qui est normal dans un système où toute personne ayant capacité à écrire peut le faire librement. Au reste, même après la création d’un notariat public par Charlemagne, les mesures visant à régler les cas d’accusation de faux en justice prévoient que soient convoqués le notaire et les témoins, et non le notaire seul, dont la prestation apparaît comme un pis-aller, tandis que la collation des écritures revient à l’ordre du jour comme élément complémentaire :
- Capitularia, t. I, n° 104, c. 7, attribué à Charlemagne et transmis entre autres par la collection d’Anségise6. Celui qui, ayant été affranchi per cartam, se voit contester son statut d’homme libre, doit produire son libérateur ; à défaut, les témoins de l’affranchissement ; en dernier ressort, deux autres chartes rédigées et souscrites par le même « chancelier », de manière à prouver la « véracité et légalité » de l’acte par la collatio cartarum ;
- Capitularia, t. II, n° 215, c. 6, promulgué par Louis II d’Italie en 8567. Une charte accusée de faux sera rendue « vraie et idoine » par le notaire s’il est toujours en vie et par les témoins ; si les témoins ont disparu, le notaire pourra le faire par serment avec douze co-jureurs ;
- Capitularia, t. II, n° 224, c. 6, promulgué par Gui de Spolète en 8918. Ce texte combine l’ensemble de la tradition législative et la complète : celui qui intente l’action, interpellator, prêtera d’abord serment de la justesse de ses intentions (serment de non asto animo héritier du juramentum calumniae romain) ; puis le notaire assisté de douze co-jureurs, et les témoins, « rendront vrai » par serment l’acte incriminé, serment renforcé par celui du défendeur désigné comme ostensor cartulae ; si le notaire a disparu – soit le cas inverse du précédent –, on procédera à la collatio cartarum, puis l’ostensor cartae assisté de douze co-jureurs, et les témoins, prêteront serment.
6Quel que soit le cas de figure, ni l’acte ni son rédacteur, qui n’est ni plus ni moins qu’un témoin, ne s’imposent d’eux-mêmes au sein d’une procédure qui vise moins le contrôle formel des pièces que leur « purification » par prestation de serments dont l’opposition éventuelle mènera au duel judiciaire9. Les multiples exemples de déclarations jurées et de propositions d’en découdre montrent que, sur ce plan, rien ne change durant toute la période considérée10.
7Cependant, s’il n’est pas un personnage central, le notaire n’en est pas moins, souvent, au cœur du problème du faux dans son rôle préventif. La fin de l’insinuation dans les acta publica a en effet reporté le poids de la prévention non seulement sur les témoins au sens strict, mais aussi sur le serment professionnel du notaire de ne pas produire de faux11 et sur les garanties formelles que pouvait offrir le document lui-même, par le biais de son rédacteur ou de l’autorité émettrice. Pour les actes des souverains, le sceau, le monogramme, la ruche, les lignes en lettres allongées, l’écriture de chancellerie sont autant d’obstacles à leur reproductibilité, sans même devoir aller jusqu’à la mise au point de secrets de chancellerie comme il s’en transmet dans le monde grec12. Les actes privés ne sont pas en reste : outre l’exigence d’une rédaction juridiquement correcte ou du principe selon lequel tout acte non daté sera rejeté13, la répétition du nom du scribe et de son titre en notes tachygraphiques dans la souscription, le seing personnel ou de catégorie, l’insertion parfois de signes graphiques particuliers dans le texte14 sont là pour gêner la falsification autant que pour donner de la crédibilité au document, et facilitent en revanche une éventuelle collatio cartarum15. La précision maniaque avec lequel les scribes catalans, entre les dernières décennies du Xe et le milieu du XIe siècle, indiquent leur moindre changement d’encre – parce qu’ils ont usé de couleurs différentes ou écrit la pièce en plusieurs moments –, les ratures, grattages, corrections, repentirs, ajouts de ponctuation dans le texte, de lettres ou de mots dans les interlignes16, relève d’une démarche similaire. Il ne s’agit pas pour eux, toutefois, de se prémunir contre la falsification mais, à un moment où la production d’actes est en rapide augmentation de même qu’elle se diversifie, de protéger leurs propres documents d’une éventuelle accusation de faux, accusation dont les termes sont au reste suggérés dans la loi wisigothique à propos des actes royaux17, tout comme l’auteur d’une copie authentique prend soin d’affirmer n’avoir pas changé un mot du texte qu’il a reproduit.
8Le souci préventif, enfin, peut émaner des auteurs juridiques des actes eux-mêmes, qui ont pu régler la question par anticipation selon trois cas de figure possibles :
- en glissant (dans les formules franques du VIIIe siècle) dans leurs donations une clause invalidant tout instrument passé ou à venir émis en leur nom qui pourrait être contraire à leur volonté présente et en demandant la traduction en justice des éventuels faussaires et de leurs commanditaires18 ;
- en renversant la perspective (dans les actes écrits par des notaires du Latium ou de Rome au début du XIe siècle), s’engageant eux-mêmes à ne pas revenir sur leur volonté en accusant de fausseté les pièces dont ils ont demandé la rédaction, à ne pas refuser de les « défendre » en justice par dol ou « collusion », ou encore à ne pas produire contre elles des chartes « nocives »19 ;
- plus souvent, en tâchant de se prémunir contre l’un et l’autre risques, dans des formulations générales où il faut considérer que le faux est implicite, par exemple si ego (i. e. auctor) aut ullus qui contra hanc cartam venerit pro inrumpendum, ou inquietandum etc. ; ou encore qui contra hanc cartam venerit ad inrumpendum, aut nos ipsi venerimus…
2. La « qualification » des actes
9Apprécier le faux, le nommer, met en jeu une autre distinction, celle du contenant et du contenu, c’est-à-dire de la matérialité du faux par le repérage des éléments qui font dire de la pièce soumise à examen qu’elle est une contrefaçon, et de sa teneur juridique – le faux « idéologique » ou « intellectuel ». C’est dans cette dernière catégorie que rentrent les actes subreptices : « vrais » dans leur contenu et leur forme, ils ont été établis de bonne foi mais n’auraient pas dû l’être car ils sont contraires au droit dans leur énoncé, extorqués en méconnaissance de cause, obtenus sur la base d’allégations mensongères. Ces actes sont faux parce qu’ils trompent, parce qu’ils mentent tout en étant formellement impeccables20. On le pressent, « vrai » et « faux » sont des catégories qui ne sont simples qu’en apparence ; leur mise en œuvre en justice n’est pas toujours limpide car le vocabulaire employé, si tranché soit-il, n’est pas nécessairement explicité, tandis que les critères de la forme et du fond sont volontiers mêlés en des combinaisons variables au gré des circonstances21.
10Parmi les actes faux, le subreptice est un genre éminemment redouté, peut-être parce qu’il trompe d’autant plus aisément qu’il est formellement irréprochable. Son invalidité est formulée comme principe dès la Praeceptio de Clotaire II, qui elle-même s’inspire de la législation du Bas Empire en matière de subreptio22. Dans la pratique, la situation est toujours analysée avec force détails quand les souverains se rendent compte d’avoir été abusés ou font passer l’idée qu’ils l’ont été quand ils reviennent sur une décision prise en méconnaissance de cause. Donnons trois exemples :
11 a) En 876, Charles le Chauve avait délivré un précepte impérial à Gui, évêque du Velay, par lequel il restituait à l’église du Puy le monastère de Saint-Chaffre-le-Monastier23. À l’appui de sa demande, l’évêque avait fait état d’un diplôme de Louis le Pieux, aujourd’hui perdu, où il était relaté que le prédécesseur de Gui avait installé des moines et envoyé un abbé à Saint-Chaffre, étant sauf l’honor de l’église du Velay. Saint-Chaffre était donc devenu (ou redevenu) un monastère épiscopal. Mais quinze mois plus tard, le 1er août 877, Charles délivra un nouveau diplôme, cette fois en faveur des moines de Saint-Chaffre, par lequel il révoquait l’acte précédent24 : les moines de Saint-Chaffre, conduits par leur abbé Rostaing, lui avaient en effet présenté deux diplômes antérieurs à celui de 876, l’un de Louis le Pieux, l’autre de Charles le Chauve lui-même, assurant au monastère l’immunité royale. Saint-Chaffre était donc monastère royal. L’empereur Charles, intrigué, fit « juger » (dijudicari) ces deux pièces par Frothier, archevêque de Bourges ; puis le souverain constata que « leur autorité était vraie » (invenimus veram esse eorum praeceptorum auctoritatem) et reconnut que la suggestio antérieure de l’évêque Gui n’avait été « ni droite, ni régulière » (non recte nec regulariter suggessit). Pour expertiser des écrits royaux, Charles ne fit donc pas appel à un membre de sa chancellerie. On peut s’en étonner, mais en confiant cette tâche à Frothier, métropolitain de l’évêque Gui, l’empereur faisait jouer la hiérarchie ecclésiastique séculière dans une affaire qui restait du domaine judiciaire (un caractère que le verbe dijudicari peut traduire). En même temps, comme Frothier était abbé de Saint-Julien de Brioude, il était à même d’apprécier d’un peu moins loin la situation locale du monastère. Voilà qui semblerait indiquer que l’enquête sur la véracité des pièces n’avait pas spécialement porté sur ce qu’on appellerait la « sincérité diplomatique » des actes expertisés, mais qu’on avait jugé les actes produits par la communauté monastique autant sur leur teneur que sur leur correction formelle.
12Dans sa décision de 877, Charles a reconnu sa part de responsabilité : parce qu’il ne s’était pas souvenu du statut d’abbaye immuniste dont jouissait Saint-Chaffre, il s’était laissé abuser l’année précédente par la déclaration de l’évêque – on mesure ici la carence d’une administration carolingienne qui n’a pas les outils adaptés à l’instruction de ses dossiers. L’empereur avait concédé le précédent précepte « en pensant vraie la fausseté [de Gui] qui s’avançait sous l’apparence de vérité » (unde falsitatem ejus quasi sub veritate ambulantem veram esse tunc putantes, praeceptum ei quod precatus est concessimus). Même si cette considération vise l’évêque Gui, elle exprime assez bien la nature ambiguë ou mêlée de l’acte subreptice : un acte vrai qui parle faux. Que fallait-il faire alors d’un tel acte, qui se trouvait de surcroît entre les mains de l’évêque, et non en celles des moines ? Par une sorte d’« anti-corroboration », le roi enjoignit que l’acte fût sans force (nos tamen volumus ut stabile non sit) ; on en restait donc aux effets juridico-diplomatiques, sans se prononcer sur la nature de l’acte en cause. Ce dernier, en effet, n’est pas déclaré faux et sa destruction n’est pas envisagée25. Voulait-on ménager l’évêque Gui, ou subsistait-il un doute, ou bien encore répugnait-on à ce moment à exposer un diplôme à une sanction préjudiciable à l’autorité des écrits impériaux ? Un tel silence signale l’embarras que faisait naître l’acte subreptice.
13 b) En 863, devant le même Charles le Chauve avait été réunie une assemblée judiciaire à Verberie pour décider du conflit entre l’église du Mans et le monastère de Saint-Calais à propos de la dépendance de ce dernier vis-à-vis de l’évêque ou du roi26. L’évêque y avait été débouté, d’où la nécessité de fournir de nouveaux arguments ou de parer à d’autres. C’est ainsi que dans les Actes des évêques du Mans figure le récit de l’examen qu’aurait fait Louis le Pieux en 838-839 d’un précepte passé sous son nom, accordant à Saint-Calais la libre élection de son abbé27. Selon cette version, l’évêque aurait opposé à cet acte un diplôme de Charlemagne qui avait « rendu » le monastère à l’église du Mans. La réaction prêtée à Louis le Pieux est révélatrice : j’ignorais tout du précepte antérieur concédé par mon père, il m’a été caché par les moines per fraudem et malum ingenium, il est donc infirmé « par votre mensonge ». Pour autant, l’empereur est gêné et partage la faute qu’il a commise de bonne foi : si le précepte concédé ne tient pas et doit être détruit funditus à cause du mensonge des demandeurs, il doit l’être aussi à cause de « notre fraude ». Reste que, comme dans le cas précédent, il n’est pas possible de le dire faux. Est alors invoqué, comme pour donner une garantie d’objectivité à l’annulation de l’acte, le principe plus neutre de l’antériorité (haec posteriora praecepta […] non possunt destruere anteriora), bien ancré dans la loi et dont les notices de plaids montrent par ailleurs qu’il est un guide commode et récurrent pour faire le départ entre les documents28. Défilent ensuite des maximes de droit romain empruntées au Bréviaire d’Alaric et stigmatisant à nouveau le subreptice en mobilisant tout le registre de la tromperie : falsa peticio, fraus, dolus, simulatio, falsitas.
14Il faut voir le même arsenal législatif dans les jura forensia qui s’appliqueraient le cas échéant aux préceptes dont se réclamaient deux Goths contre l’église de Barcelone et dont Charles le Chauve demanda la transmission pour examen lors du synode d’Attigny en 87429. Référence à la loi en moins, c’est encore un riche lexique (fraus, malitia, iniquitas, versutia) qu’utilisa le pape Jean X en 914 dans la circulaire envoyée aux évêques de la province de Narbonne pour les prévenir de ne pas se laisser abuser par les « fausses lettres » présentées quasi ex nostro nomine par Gérard, qui prétendait entrer en possession du siège métropolitain de Narbonne : l’abondance du vocabulaire paraît encore une fois liée à la gêne autant qu’à l’indignation devant les bourdes causées par la méconnaissance des situations locales30.
15 c) Une dernière affaire montre que ce n’est pas parce qu’un acte souverain est diplomatiquement et juridiquement « vrai » qu’il a raison, d’où la possibilité de revenir sur son contenu en le faisant passer du même coup dans la catégorie du faux. À l’occasion du couronnement impérial d’Otton III à Rome en mai 996, l’évêque de Crémone Odelricus de son côté, les citoyens de Crémone du leur, avaient obtenu à quelques jours d’intervalle, qui s’adressant directement au chancelier (les citoyens), qui passant par l’intercession de la sœur d’Otton III (l’évêque), des préceptes ménageant les intérêts de chacun : l’un (22 mai) attribuant à l’ensemble des cives Cremonenses « libres, riches et pauvres » placés sous la protection impériale des droits d’usage et de pêche sur le cours de l’Adda jusqu’au Pô, l’autre (27 mai) confirmant à l’évêque, après Otton Ier et Otton II, les revenus dérivant de la districtio sur la cité et dans un rayon de cinq milles autour de celle-ci31. Sur le terrain, l’application de ces textes ne pouvait que déboucher sur un conflit. Au mois d’août, alors que la cour se trouvait à Pavie, il fallut faire machine arrière, en un diplôme qui déclarait nul le texte accordé aux cives32. D’un côté, on insista sur le fait que la confirmation en faveur de l’évêque avait été donnée en synode, à Saint-Pierre, et corroborée de la main du souverain : manière de dire que le précepte adverse n’avait pas bénéficié de circonstances aussi solennelles et surtout de suggérer qu’il souffrait peut-être d’un déficit de validité, n’étant apparemment pourvu que du sceau et manquant du monogramme impérial33 ; de l’autre, fut stigmatisée la démarche des Crémonais, nefanda deceptionis fraude nos circumveniendo decipientes. Et puisque l’empereur avait été de bonne foi abusé, nobis nescientibus, on pouvait passer à la qualification du diplôme rejeté, a nodo falsum et de ce fait devant être détruit (destruendum, rite abolendum).
16Reste qu’un tel revirement pouvait susciter de légitimes protestations, d’autant que le texte pour les Crémonais avait été émis avant celui pour l’évêque. On y mit fin lors du deuxième séjour italien d’Otton, en janvier 998, au cours d’une assemblée de justice tenue à Crémone même dans la « grande loge » de la domus civitatis – le palais épiscopal – en sa présence34. L’évêque y fit lire selon la procédure de l’ostensio cartae le diplôme d’août 996, se déclara prêt à affronter tout contradicteur éventuel puis demanda à l’empereur et à son avoué si le document était « bon et vrai » et si Otton l’avait bien fait sceller de son sceau ; à la réponse naturellement affirmative fit suite l’imposition du ban impérial sur l’évêque et sur le précepte, assortie d’une clause de sanction pécuniaire élevée. La notice du plaid reprit l’intégralité du texte du diplôme. Où l’on voit que la réunion judiciaire, mise en scène à grand spectacle, n’avait pas pour but de dire le droit mais d’apporter par sa solennité et sa charge rituelle un supplément de légitimité à une pièce qui prêtait à discussion35.
17En l’absence de vice juridique ou formel, il aura fallu tout le poids du politique pour imposer la loi du plus fort et faire passer le diplôme en faveur des Crémonais dans la catégorie du faux, en passant par la stigmatisation de la nefanda fraus. C’est la même démarche qui avait mené à l’annulation par Otton Ier du précepte par lequel Lothaire II d’Italie, quelques jours avant son décès en 950, avait attribué l’abbaye de Breme au marquis Arduin le Glabre : les moines plaidèrent à la fois le subreptice et le vice de forme en disant que Lothaire avait été trompé par les flatteries du duc, qu’il avait l’esprit dérangé, que ni la cour ni les religieux premiers concernés n’avaient été avertis, enfin que le roi avait signé l’acte en cachette ; ce qui permit de le casser comme nefandum au cours d’une assemblée, puis d’en établir un autre à l’attention du monastère36.
18Les affaires citées étaient fraîches dans les mémoires, ce qui ouvrait le champ aux spéculations sur les mauvaises intentions des destinataires des actes et la bonne foi ou la naïveté de l’autorité. Pour les pièces plus anciennes, il n’était guère possible de s’aventurer sur ce terrain. Placé devant la nécessité de choisir entre deux actes souverains contraires mais de forme irréprochable, on hésite alors à employer l’idée de faux pour justifier que l’un soit écarté plutôt que l’autre. Mieux valent les arguments de droit. Ainsi à Fermo en 968, où furent présentés devant Otton Ier un précepte de Bérenger Ier en faveur de l’église locale, un autre de Charles le Gros pour le monastère de Santa Croce sur le Chienti. Le principe d’antériorité, à la différence de l’affaire de Crémone mais comme à Verberie en 863, pouvait cette fois être invoqué, ce qui fonda l’annulation du précepte de Bérenger sans qu’il fût besoin de se prononcer sur le fond : omnibus apparuit injustum et contra legem, ut posteriora scripta priora excedant37. Relevons simplement le choix de rendre compte de l’affaire par un diplôme et non par une simple notice, choix qui découle probablement de l’importance des pièces mises en cause.
19Des titres qui n’émanent pas de la chancellerie royale sont assurément plus faciles à balayer par de simples arguments d’autorité quelle que soit leur « vérité » formelle, sans s’embarrasser d’une accusation explicite de faux ou de frauduleux qui n’aurait a priori pas lieu d’être mais en les traitant sur le mode de la suspicion, ce qui revient vite au même. C’est le sens des nombreux diplômes à destination d’évêques ou abbés italiens nouvellement entrés en charge déclarant nuls les actes de leurs prédécesseurs car « contraires au droit » (injuste) ou « inutiles » : étiquette récurrente et commode, simple manière de remettre à zéro les situations patrimoniales locales avant de s’engager dans un nouveau cycle de précaires, livelli et échanges38. De même vit-on en 1022 l’évêque Léon de Verceil, engagé dans une lutte passionnée contre l’émancipation des serfs d’église, convoquer un plaid pour faire annuler toute la documentation dont il pouvait démontrer l’illégalité, tandis qu’il ramenait à leur servitude première ceux qui, à défaut d’avoir été « infectés par les immondices des chartes » (cartarum colluviis infectos), n’avaient pas fait l’objet d’enquête de la part de ses prédécesseurs39. Tout le jeu est ici de faire rentrer les actes incriminés dans la catégorie aux contours flous du contra legem, qui mène droit à la fausseté ou, mieux, qui appartient à la sphère du faux au sens large. La législation lombarde exprime bien ce lien quand elle entend d’une part faire en sorte que les scribes indiquent noir sur blanc que la procédure prévue par la loi a bien été respectée pour la transaction qu’ils documentent, d’autre part réserver l’écriture documentaire à ceux qui connaissent la loi lombarde ou romaine pour éviter, dit-elle, de se trouver devant des « faux » issus de l’initiative de qui sait seulement tenir la plume sans pour autant connaître le droit40.
20Il est d’autres cas que les actes subreptices où l’autorité, diplomatique ou judiciaire, fait preuve de réserve sur la qualification d’un acte qui n’est pas tenu pour « vrai ». Quand s’affrontent des actes produits par deux parties en procès, la victoire donnée à l’une d’elles (et donc la reconnaissance de la véracité de ses titres) n’implique pas forcément que les actes de l’autre partie soient déclarés « faux ».
21Un exemple est offert par la notice d’un jugement rendu en 750 à Attigny par le maire du palais Pépin le Bref dans un procès célèbre opposant l’abbé de Saint-Denis Fulrad à son collègue hainuyer de Maroilles, Hormungus41. Fulrad accusait ce dernier de retenir injustement l’oratoire de Croix-Caluyau en Hainaut. Pour étayer sa plainte, Fulrad présenta des préceptes (praeceptiones) de Childebert III (709-710) et d’un roi Clotaire qui peut être Clotaire III (657-673) ou Clotaire IV (717-719/720), ainsi qu’un jugement (placitum) que l’abbé Chillardus avait obtenu de Dagobert III (711-715)42. De son côté Hormungus produisit l’acte (testamentum) d’un bienfaiteur nommé Robert (vir inluster Rodbertus) et sa confirmation (confirmatio) par un roi Clotaire43, dont l’identité est aussi problématique que précédemment44. Par deux fois, notre notice signale à propos des préceptes royaux pour Saint-Denis (mais pas à propos de la confirmatio pour Maroilles, ni à propos du jugement de Dagobert III)45 qu’ils ont été « validés par la main » des rois. Les deux séries d’actes furent relues (relictis… et illis praeceptionibus vel confirmatione seu et illo testamento). Pépin chercha la vérité (veritatem inquirentes) tant par les boni homines et les magnifici viri réunis que par les praeceptiones elles-mêmes ; il « trouva » (invenimus) alors qu’Hormungus n’avait aucune justitia sur le bien en cause. Hormungus lui-même reconnut que les actes de Saint-Denis étaient « vrais » (praeceptiones […] veras recognovit) et ne put rien « dire ou opposer contre eux » (nihil potuit contra ipsas dicere aut opponere) ; il remit un gage en guise de reconnaissance de la sentence. Pépin et ses grands rendirent alors leur jugement : le testamentum allégué par Hormungus ne devait « obtenir aucun effet, mais demeurer vain et sans portée » (perenniter nullum sortiatur effectum, sed vacuum et inane permaneat).
22Aux actes royaux de Saint-Denis, déclarés « vrais », ne s’oppose donc pas un acte « faux », mais un acte vidé de tout effet juridique. Le testamentum de Robert est en quelque sorte annulé, mais il ne s’agit pas d’un faux46. La tournure employée dans le jugement de Pépin se retrouve (le cas échéant, avec quelques variantes) dans d’autres actes royaux mérovingiens47 ; elle s’y applique à des actes privés qui sont ainsi proprement invalidés.
23Cela dit, il est curieux de constater que le jugement final de Pépin ne dit pas un mot de la confirmatio royale du testamentum qu’avait présentée l’abbé de Maroilles. Ni vraie, ni fausse, ni déclarée « sans effet », elle est tout simplement oubliée et on ne peut croire qu’il s’agit d’un accident de la tradition documentaire. En déclarant que la charte de Robert en faveur de Maroilles était sans effet, alors la confirmation royale subséquente devenait ipso facto sans objet. Mais mieux valait peut-être en effacer le souvenir, la vouer en somme à la damnatio memoriae, que sanctionner un acte royal48.
24Autre bel exemple d’actes contraires en 775, dans un plaid tenu devant Charlemagne à Düren : l’évêque de Paris revendique le monastère de Plaisir contre Saint-Denis ; les deux parties présentent des strumenta, probablement des donations, de personnes différentes. Incapable de se prononcer sur le litige resté « incertain », sans même envisager apparemment d’appliquer le principe d’antériorité, la décision est confiée au jugement, par l’ordalie de la croix, dont Saint-Denis sort vainqueur49. Pas un mot n’est dit sur les actes eux-mêmes…
II. — PRATIQUES ET ÉVOLUTION
25Les exemples de rejet d’actes pour cause de fausseté, que celle-ci relève de la manipulation matérielle, de l’inspiration subreptice ou de l’incompatibilité de la teneur juridique avec la loi sont nombreux. Cependant, ils ne sont pas toujours explicites sur les motifs précis de l’invalidation. L’inspectio, lectio, relectio ou recitatio des actes suffit parfois aux experts et à l’auditoire pour émettre un jugement aussi définitif que non argumenté sur leur fausseté, ou à la partie adverse pour reconnaître leur vérité50. Les appréciations positives sur les documents, admettant le vrai51 ou en jugeant, sont aussi volontiers expéditives, mais en disent parfois davantage, confirmant en première approche ce que disent les règles. Dans les deux cas, les intervenants des plaids sont assurément capables de raffinement dans leurs expertises.
1. Les critères de l’acceptation et du rejet : actes privés, actes publics
26Les Actes des évêques du Mans offrent un bon résumé des critères sur lesquels se fonde l’acceptation de documents présentés en justice, résumé d’autant plus fiable qu’il figure dans le cadre du compte rendu d’un plaid largement retravaillé, sinon créé de toutes pièces pour les besoins de l’église du Mans : on peut donc penser que la formulation des règles en vigueur, par souci de crédibilité, n’a pas fait dans la fantaisie. Quand l’évêque, en 838, présenta selon eux ses « autorités » à l’assemblée réunie à Quierzy pour décider entre autres de son litige avec le monastère de Saint-Calais dont il revendiquait la possession, il fournit avec elles des témoins idoines, tam sacerdotes quam et veridicos laicos nobiles et bonos et legitimos sufficienter, qui purent « prouver » (approbaverunt) les documents ; il ressortit en outre de leur examen que l’évêché jouissait bien de la possession des biens litigieux depuis le temps requis par le droit canonique et séculier52. Deux moments peuvent être ainsi distingués, celui du témoignage, où la vérité du témoin fait celle de l’acte, puis le contrôle de la conformité à la loi. On peut alors imaginer ce qui se passe quand l’acte est rejeté sans qu’il soit dit pourquoi. Voici en 815, à Poitiers, les moines de Saint-Junien aux prises avec deux frères dont ils contestent les prétentions à la liberté. Ceux-ci fournissent une charte d’affranchissement, que les juges trouvent falsa in omnibus, sans plus de détail. Les défendeurs sont alors interrogés : l’acte est-il vrai, peuvent-ils le prouver (adprobare) ? Et de répondre qu’ils ne peuvent le « rendre vrai » (adverare), puis de reconnaître la fausseté du document, qu’ils ont fait rédiger de leur propre initiative53. Où l’on devine que pour le rendre vrai, ils auraient dû présenter des témoins ou trouver de quoi faire une collatio cartarum, ce dont ils étaient incapables.
27Avant que le défendeur soit mis en situation de devoir « prouver » sa charte, les jugeurs rendent donc un avis sur la charte alléguée. On ignore ordinairement ce qui a motivé cet avis, mais une superbe notice judiciaire tourangelle de 857 lève un peu le voile pour un cas singulier54. Le texte relate les péripéties d’un procès qui oppose un prêtre Notbertus à trois laïcs : Autbertus, sa sœur Argintrudis et son beau-frère Amalgarius. Le prêtre les accuse devant le prévôt de l’abbaye Saint-Martin de Tours d’avoir détourné le don qu’Isaïe, leur oncle, avait destiné à son église. Le prévôt convoque un plaid puis un autre a lieu lors d’une tournée judiciaire du même prévôt, à Saint-Espain, probablement l’église qui a été privée du don d’Isaïe. On délibère et l’assemblée juge que les défendeurs doivent présenter leurs auctoritates. Un des trois défendeurs, Autbertus, annonce alors publiquement que « leurs autorités étaient fausses » ([il] lorum auctoritates false erant) : il jette les actes sur l’autel de saint Espagne. Son beau-frère Amalgarius, parlant au nom de son épouse, déclare alors qu’Autbertus « conteste (contendere) injustement les autorités de son épouse (à lui) ». Il est alors décidé qu’Autbertus présenterait les chartes publiquement (in palam). Deux chartes sont apportées, l’une au nom d’Isaïe et une autre qui avait été faite ingeniose à Tours. Ces chartes « furent lues à haute voix, et trouvées publiquement fausses » (quas recitatas invente sunt falsae publiciter).
28Chose rare, le rédacteur nous dit alors pourquoi elles furent déclarées fausses. Trois éléments jouèrent en défaveur de l’acte. D’abord, deux individus, Notfredus et Geroinus, dont les noms étaient inscrits (comme témoins ?) sur la première charte, jurèrent qu’ils n’avaient jamais « validé » (firmare) la charte et que celle-ci n’avait jamais été « corroborée » (corroborare). Ensuite, le scribe de l’acte (scriptor), qui était présent, déclara publiquement qu’il avait bien écrit la charte, mais qu’il ne l’avait pas corroborée. Enfin, presque tous les colons présents témoignèrent n’avoir jamais vu cette charte corroborée, ajoutant que ce n’étaient pas les colons de cette villa dont on avait inscrit les noms, mais ceux d’une autre localité. La déclaration de « fausseté » consécutive à la relectio de l’acte procédait donc ici d’une enquête, ou plutôt d’une sorte d’interrogatoire, mené auprès des personnes impliquées dans la confection de l’acte écrit (deux témoins et le notaire) et auprès de celles qui auraient dû l’être (les colons). On voit comment la lecture publique d’un acte produit localement pouvait ouvrir à la vérification des données qu’il renfermait. À la suite de cette déclaration de falsitas, la procédure judiciaire suivit son cours. Amalgarius fut requis de produire des témoins qui pourraient jurer que les chartes étaient vraies. Il s’en déclara incapable. Agintrudis affirma que c’était par peur du prêtre qu’ils ne pouvaient trouver des témoins pour jurer. Elle donna cependant des noms de colons à même, selon elle, de le faire. On amena des reliques et le thème du jugement fut formulé : c’est ainsi que les témoins jurèrent que l’acte en cause, un titulus venditionis, n’avait pas été corroboré, que la vestitura n’avait pas été accomplie, enfin que le bien en cause devait revenir plutôt à Saint-Espain qu’à Agintrudis. Un autre jurement défavorable au second acte allégué fut prononcé similiter (mais la notice ne donne aucun détail).
29La notice n’est pas très nette sur le rôle du scriptor dans la conception de ce « faux » qu’on pourrait assimiler, vu la complicité au moins passive du notaire, à une sorte de faux de chancellerie. Le scribe a avoué que l’acte n’avait pas été corroboré, mais on ne sait s’il cherche ce faisant à se défendre (la falsification n’aurait pas été menée jusqu’à son terme car l’acte ne porterait pas de signe de validation), ou bien s’il avoue son forfait (la charte devait passer pour un acte corroboré alors qu’elle ne l’avait pas été en réalité). Ce qui est sûr, c’est que la charte ne répondait pas au critère de publicité attendu ; la communauté locale était incapable de répondre d’un tel acte et de garantir sa validité sociale.
30Les Actes des évêques du Mans, déjà mis à profit plus haut pour des actes épiscopaux, fournissent aussi les éléments d’appréciation relatifs aux actes publics55. À l’assemblée d’Aix-la-Chapelle en 838/839 fut, prétend le texte, présenté un diplôme de Charlemagne. Après avoir constaté la présence de la manus propria et du sceau, on discuta de l’antériorité du contenu par rapport à celui d’autres pièces, puis du contenu lui-même56. L’irruption du sceau parmi les signes de validation pris en considération est symptomatique de sa portée nouvelle, désormais bien visible au IXe siècle – le sceau est alors rapporté à la personne du souverain et non plus signe administratif de fonction comme à l’époque mérovingienne – ; au mitan du siècle précédent, comme on l’a vu à propos du placitum pippinide de 750, ce n’était pas le sceau mais la manus propria du souverain sur les actes royaux mérovingiens qui était notée57. À Caderot (Bouches-du-Rhône), en 843/844, l’avoué de Saint-Victor de Marseille donne à relire plusieurs préceptes royaux et impériaux relatifs à un tonlieu, et ipsi precepti ex cunctorum anulis impressiones manifeste gestant58. Les signes de validation, ici, jouent le rôle des témoins pour l’acte privé, ils sont aussi éloquents par leur présence silencieuse que ces derniers par leurs déclarations, telles qu’elles figurent par exemple dans les procédures wisigothiques de « réparations » d’écritures détruites ou perdues : des déclarations qui disent à la fois la teneur des actes et leur vérité. Veut-on être plus précis encore ? En 863, la notice du plaid présidé par Charles le Chauve à Verberie, celui-là même qui débouta l’église du Mans de ses prétentions sur Saint-Calais et qui justifia la fabrication des faux déjà cités, fut scellée « pour échapper à tout soupçon de faux » – la précision s’imposait dans une affaire où l’on venait d’écarter des pièces jugées fausses59. De même, deux siècles plus tard, voit-on le roi de Germanie Henri IV faire sceller une confirmation à une convention passée entre l’évêque d’Utrecht et l’abbaye d’Echternach et établie en deux exemplaires, « pour qu’on ne pense pas qu’elle soit fausse »60.
31Le plus souvent, on se contente de signaler qu’a été présenté tel ou tel « précepte scellé », manière de prévenir une éventuelle objection sans s’appesantir sur le fait que, bien sûr, le sceau ne manquait pas, c’est la première chose que l’on contrôle, celle aussi qui saute aux yeux61 ; ou bien l’indication saute d’elle-même, tellement elle va de soi. Les critères qui amènent à rejeter un diplôme sont alors faciles à énoncer : en 1081, au synode présidé à Issoudun par le légat pontifical Hugues de Die, les moines de Flavigny s’efforcèrent d’étayer leurs prétentions sur celui de Corbigny avec un lot de titres non seulement peu décisifs dans leur contenu, mais surtout dépourvus du moindre sceau ou bulle, « qui sont les indices certains des privilèges des pontifes romains et des préceptes des rois ». De fait, ces pièces furent « répudiées » sans plus d’examen, tandis que la partie adverse put faire valoir ses propres actes, qualifiés de « plus vrais »62. Le même critère prévalut au concile présidé à Toulouse par Urbain II en 1096, où le pape déclara faux un privilège sur la base de l’absence de sceau63. Il reste que si l’absence de sceau sur un acte royal ou pontifical risque fort d’entraîner le rejet de l’acte sans plus ample examen, il n’est pas sûr que le seul constat de sa présence referme ledit examen.
32Dans la plupart des cas cités – la notice tourangelle de 857 fait exception –, rien n’est dit d’une éventuelle convocation du notaire ou d’un examen plus approfondi du document pour en contrôler la datation ou l’écriture. Pour les actes privés, on peut penser qu’un tel examen est, en partie au moins, implicite, car une pièce dépourvue au minimum du nom du scribe a toutes chances d’être rejetée. Dans l’Italie lombarde, Ratchis avait subordonné la validité d’un acte de vente au fait qu’il fût écrit ad scrivane publico – c’est-à-dire par un scribe exerçant en public son activité64 – et corroboré par des témoins idoines. Plusieurs notices de plaids des IXe-XIe siècles dans le royaume d’Italie et dans les Pouilles évoquent le contrôle de ces éléments, en des termes directement puisés au texte de loi, tantôt pour accepter un document, tantôt pour le rejeter65. Et pour peu que le rédacteur de la notice soit tant soit peu précis, l’on voit bien que l’examen des juges est une vraie revue d’ensemble : de trois actes présentés devant un tribunal réuni près de Modène en 931, il est ainsi indiqué qu’ils étaient : 1) « signés » de la propre main de leurs auteurs juridiques, 2) corroborés par des témoins, 3) écrits par un notaire « public », 4) munis de la formule de traditio et de completio, 5) correctement datés selon les années de règne et l’indiction – où l’on rejoint les exigences de la loi wisigothique66.
33Il ne manque pas non plus, dans les régions les plus romanisées, d’exemples de collation d’écritures, même si celle-ci ne saurait être dirimante67. C’est à une conlatio que procède en 945 l’abbé de Saint-Pierre de Cardeña, en Castille, pour trancher entre deux actes contraires prétendument émis par un prêtre dont l’héritage est disputé ; l’examen aura probablement porté sur la souscription de l’ecclésiastique68. Les plaids tenus à Rome même sont plus explicites. Ainsi, en 998, l’abbé des Saints-Côme-et-Damien put-il faire valoir contre Sainte-Marie de Farfa une pièce falsissima en refusant de se plier à la manus collatio prévue par la lex romana : une victoire obtenue, selon les moines de Farfa, grâce à la corruption du pape Grégoire V qui présidait l’audience69. En 1012, un particulier qui prétendait entrer en possession d’une maison en ville en vertu d’un bail emphytéotique supposé avoir été concédé par Farfa à ses parents puis renouvelé en sa faveur par le dernier abbé (Jean III, 996-997) n’eut pas cette chance : la simple lecture des contrats suffit à persuader le tribunal que les pièces étaient fausses et « loin du chemin de la vérité », puis les juges firent apporter d’autres chartes portant la souscription de l’abbé Jean III pour procéder à une comparaison graphologique qui acheva de confondre le défendeur70.
34On ne s’étonnera donc pas de constater que les milieux du Latran portent une attention particulière à l’écriture des textes et aux souscriptions. Dans les reproches adressés à l’archevêque Jean de Ravenne par Nicolas Ier (858-867) figure la falsification de pièces d’archives dans le but d’accroître l’extension géographique des droits fonciers du siège de Ravenne : cautiones et indiculi […] falsavit et quaedam barbara scripta, quedam vero falsa conposuit ; où l’on devine un riche éventail d’interpolations, de créations d’actes supposés anciens avec imitation de l’écriture du temps – comme firent les moines de Saint-Denis pour l’écriture mérovingienne dans les années 1060-106571. Le même Nicolas Ier soumet à la critique les actes synodaux qui lui sont présentés par les archevêques francs Gunther et Teutgaud en 863 et fait rechercher dans le registre de sa correspondance une lettre supposée écrite sous son nom pour la comparer avec celle dont on lui attribue faussement la paternité72. En 869, pour justifier devant son successeur Adrien II et un public de spécialistes la présence des souscriptions de Michel III, de Basile Ier et de nombre d’évêques grecs au bas des actes du « conciliabule » de 867 par lequel Photius avait fait condamner Nicolas et qu’il fallait à présent renier en en démontrant la fausseté, les émissaires byzantins se livrèrent à des explications contournées dont probablement nul ne fut dupe : Michel, ivrogne notoire, avait signé après beuverie, de nuit, sans voir ce qu’il faisait ; la souscription de Basile n’avait pu qu’être contrefaite puisqu’un empereur catholique comme lui n’aurait jamais souscrit de telles horreurs ; certains évêques, complices du forfait, ont signé ; d’autres ont été abusés ; pour d’autres enfin – un millier environ, selon Anastase le Bibliothécaire, pourfendeur du « faussaire des faussaires »73 –, on a simplement inventé les souscriptions en changeant l’écriture d’un nom à l’autre, passant du trait fin d’une plume bien aiguisée au trait gras d’une autre, simulant la graphie tremblée d’un vieillard et tachant le parchemin. Quel dommage, ajoutent-ils sans risque d’être pris au mot, de ne pas être à Constantinople pour pouvoir comparer les souscriptions des uns et des autres74 !
35L’expertise graphologique a pu être pratiquée aussi pour les actes souverains, témoin celle qui permit de confondre l’évêque Gilles de Reims en 590, quand le référendaire de Childebert II, Otton, nia avoir souscrit un diplôme sur lequel avait été contrefaite son écriture75. Mais on est bien en peine de trouver d’autres exemples, ce qui peut paraître surprenant, puisqu’il n’est pas si facile de maîtriser les litterae elongatae ou la graphie propre à la chancellerie – ce qui devrait faciliter le repérage des privilèges contrefaits. La loi des Wisigoths garde au reste bien présente la préoccupation romaine de sanctionner qui altérerait le texte d’un document public en changeant ou ajoutant des mots, voire en imitant le sceau76. Mais c’est que le problème n’est peut-être pas là : rien n’interdit en effet de reproduire un diplôme ou un privilège à l’identique, tant qu’il est dépourvu du sceau de cire ou de la bulle métallique qui, seuls, le rendent vrai. L’écriture, elle, est secondaire, si parfaitement imitée soit-elle. Quant à la manus propria (croix ou monogramme) et à la rota, leur statut a pu varier, entre une prudente abstention pour éviter le soupçon de falsification et au contraire l’exigence de faire figurer le dessin sur l’exemplaire copié pour que celui-ci soit complet. On a ainsi tenu – mais à quelle date ? – à faire disparaître par grattage la croix de validation apposée au bas de l’exemplar d’un précepte délivré en 751 par Pépin, maire du palais, pour Saint-Denis, acte également transmis en original77. À la fin des années 1170 en revanche, un juge siennois, pour sauver la validité en justice de son travail de copiste, dut se justifier de n’avoir pas tracé la rota au bas de la reproduction d’une sentence émise par le pape Calixte II en 1124 et dont il avait vu et lu l’« authentique » bullé : il avait simplement oublié son compas, mais fit remarquer qu’il avait pris soin de laisser la place pour faire le dessin plus tard et pour apposer son propre signum78.
2. Le Midi, terre du vrai-faux
36Bénéficiant d’une meilleure maîtrise de la production documentaire que d’autres régions, l’Espagne wisigothique et l’Italie ont su aussi mieux exploiter les ressources offertes par les transferts de biens irréprochables dans leurs termes mais pouvant prêter le flanc à l’accusation de faux dès lors que les situations concrètes se trouvaient en décalage avec ce que disait le droit. En 642/643, la charge menée par le roi Chindasvind contre les donations suivies de rétrocessions en précaire, remarquable par l’étendue du lexique relatif à la fausseté, témoigne de la nette conscience du problème tout en sonnant comme un aveu d’impuissance :
On en repère beaucoup, souvent qui, pris par telle ou telle réflexion perverse, se trouvent avoir fait passer ou font passer leurs biens sous un motif fallacieux aux églises, à leurs épouses ou à leurs enfants et amis ou à d’autres individus quelconques et qui, redemandant à titre précaire cela même qu’ils avaient transféré frauduleusement à la propriété de quelqu’un d’autre, les reçoivent de nouveau grâce à d’habiles procédés en leur propriété pour les posséder : ainsi n’ont-ils commis aucun délit au sujet de leurs biens, excepté seulement, par un montage des plus faux, de composer des écritures fictives se présentant sous l’apparence du vrai […]79
37À l’époque carolingienne, la pratique italienne ne semble pas en reste, à en juger par plusieurs capitulaires qui couvrent tout le IXe siècle et disent aussi l’un des motifs de telles « inventions » : échapper au service armé et aux obligations publiques pesant sur les hommes libres, puisque celles-ci sont indexées sur la propriété foncière. Ici sont mis en cause les contrats livellaires établis pro fraude plutôt que pro paupertate et les actes de ventes également « frauduleux », mais l’on ne doute pas que les précaires pouvaient être également visées80. Au-delà des raisons sociales qui peuvent être à l’origine de ces pratiques81, il s’agit bien d’actes émis dans des intentions fausses. On imagine aussi les tours de passe-passe grâce auxquels certains ont pu rentrer en possession légitime de leurs biens une fois passée l’alerte fiscale. C’est peut-être un tel cas qui fut jugé à Lucques en 865 quand fut contestée, au nom d’une fraude présumée, la légalité d’une donation émise par un particulier au profit de son ancien vendeur82.
38Si la fraude économique et juridique est avérée, elle ne semble cependant pas avoir débouché sur des accusations explicites de faux telles que l’exprime la loi wisigothique. Les Xe et XIe siècles italiens ont connu en revanche une inflation d’affaires de faux et de falsatio, à propos de techniques d’inspiration différente mais menant aux mêmes effets documentaires83. Il y entre pour une part l’effet mécanique de l’augmentation générale de la production d’actes. Mais les nouvelles pratiques sont aussi en cause, spécialement celles liées au crédit par le biais du mort-gage84. Aux VIIIe-IXe siècles figuraient dans un même acte le montant et la durée du prêt d’une part, le bien gagé de l’autre. Après remboursement, la pièce était annulée et restituée au débiteur ; à défaut, le bien gagé devenait propriété du créditeur, l’acte de prêt valant alors « comme » (tamquam) titre de vente. À cette opération s’est substitué un mécanisme plus simple et plus direct : au moment du prêt est établi un acte de vente du bien gagé, le plus souvent sans indication du motif, acte gardé par le créditeur-« acheteur » puis rendu au débiteur-« vendeur » ou conservé et rendu public selon que la somme serait ou non remboursée. La modification s’explique aisément par le fait qu’il était plus sûr pour le créditeur de disposer éventuellement à terme d’un véritable titre de vente que d’un acte qui en tenait lieu. Le système évoluant, on vit circuler non seulement des ventes, mais aussi des actes de donation et d’échange, confiés parfois à des tiers pendant la durée de la transaction. Les pièces ainsi rédigées, irréprochables dans leur forme mais n’en relevant pas moins d’une collusio acceptée par tous à commencer par les notaires et les juges, ont ainsi vocation soit à être détruites, soit à avoir une réalisation juridique différée. L’exigence de publicité et de clarification qu’implique cette dernière suppose le plus souvent un passage devant les tribunaux, qui ont pour cela mis à profit des procédures nouvelles, à commencer par celle de l’ostensio cartae, avec sa demande adressée au défendeur de confirmer que l’acte présenté devant l’assemblée est « bon et vrai »85. Mais s’ouvrait aussi une casuistique judiciaire du vrai-faux : que faire si le créditeur garde par devers lui le titre de propriété après remboursement ? C’est la question laborieusement présentée par l’Expositio au Liber Papiensis au sein du long commentaire qu’elle fait du capitulaire de Gui de Spolète de 891, à la fin du XIe siècle :
Si quelqu’un a fait une charte de vente à un autre pour une pièce de terre en lieu de gage et s’il a remboursé la dette à son créditeur dans le délai fixé ou à la fin du délai, et s’il n’a pas récupéré la charte, et si le créditeur l’a retenue auprès de lui puis a cité en justice celui qui lui avait fait la charte et a montré (au tribunal) la susdite charte, alors celui qui avait fait la charte fausse peut intenter une action, non pas sur le fait qu’elle est vraiment fausse – puisque lui-même l’avait faite en toute vérité de la chose –, mais sur ce que celui qui avait fait la charte, jurant d’abord qu’en conscience il ne recherche rien d’autre qu’une raison des plus vraies et juste en tout point, jure bien ; et sur ce que celui qui montre la charte, jurant qu’elle est vraie et idoine, jure à tort, car elle n’est pas idoine selon la promesse qu’il a faite à celui dont il a reçu la charte qu’elle restera sans effet si la dette est remboursée dans le délai fixé ou à la fin du délai. Autre raison pour laquelle elle est sans effet, le Code dit : “Après que la dette a été remboursée, que la charte reste nulle et sans effet”86.
39Au-delà du casse-tête que pouvaient susciter de telles situations, qui voient passer des actes du sincère au subreptice, on voit aussi l’insistance mise sur le serment des parties. Celui-ci était déjà envisagé dans le capitulaire de Gui de Spolète de 891 dont l’Expositio reprend certains termes87, mais dans une procédure globale qui prévoyait également le serment du notaire et des témoins. Seuls s’affrontent ici les contractants, parole contre parole. Le recours préférentiel au serment pour abréger les procédures, sa banalisation aux Xe-XIe siècles sont un phénomène d’ampleur qui dépasse le cadre des litiges sur la fausseté documentaire88. Il a cependant eu une conséquence inattendue, sous la forme d’un durcissement dans la législation en matière de faux, avec la loi sur le duel promulguée en 967 à Vérone par Otton Ier. Le texte était motivé par l’usage désinvolte qu’avaient adopté « en Italie » ceux qui présentaient des actes en justice de se parjurer pour obtenir gain de cause en cas de mise en doute de leurs titres. Sans remettre en cause le cadre législatif précédent mais pour faire obstacle à la facilité avec laquelle pouvait être « rendu vrai » par un serment un acte accusé de fausseté, Otton Ier autorisa la partie qui voudrait soutenir une telle accusation de proposer de la prouver immédiatement par le duel, évitant ainsi aux tribunaux d’entendre deux serments contraires, donc un parjure, pour en arriver à cette extrémité. L’étape théoriquement ultime de la procédure se trouvait placée à l’ouverture des débats. De l’application de la loi découla l’essor des défis en duel pour régler les débats sur les faux89.
3. Vers un approfondissement de la réflexion ?
40L’examen critique des documents s’accomplit sans donner lieu à une approche synthétique du falsum. Celle-ci se fait jour dans la seconde moitié du XIIe siècle, notamment à travers les commentaires des canonistes au Décret de Gratien90. Le canon D. 19, c. 3, qui reprend le canon 30 du concile de Tribur de 89591, en fournit le support privilégié et c’est naturellement l’écrit pontifical, en cause dans le canon et en croissance exponentielle (privilèges et lettres) dans la réalité du XIIe siècle, qui constitue la référence essentielle. Les typologies du faux mettent bien en scène les deux catégories que forment faux matériels et faux intellectuels, même si cette distinction n’organise pas la réflexion à proprement parler. Huguccio (après 1188), par exemple, retient le critère du lieu de rédaction, à une époque où l’acte d’autorité est ordinairement élaboré en chancellerie (et non par les soins du bénéficiaire) : on distinguera alors l’epistola falsa faite hors chancellerie de celle réalisée en chancellerie, falsa parce qu’elle n’émane pas de la « conscience » de celui au nom duquel elle est donnée92. On retrouve bien dans cette réflexion les deux catégories précitées de faux : les faux constitués hors chancellerie sont en effet des actes écrits forgés ou altérés matériellement (notamment en leur scellement), et les actes faux réalisés en chancellerie sont des actes formellement irréprochables, mais dont la teneur ou l’expédition ont échappé à la vigilance de celui au nom duquel ils sont délivrés, ce qui peut même aboutir à déclarer faux des actes où il n’y a pas de faussaire à proprement parler93. D’autres lignes de partage existent, qui font intervenir le vecteur de la falsitas (celle-ci est portée par l’acte obtenu, ou bien par la personne qui l’obtient) ou le traitement de la vérité (ajoutée, supprimée ou altérée)94, mais, quel que soit le point de vue choisi, l’atteinte à la veritas precum par la falsa suggestio du demandeur est finalement toujours présente dans ces expositions : l’acte subreptice demeure une catégorie essentielle et une obsession qui traduit bien l’incapacité des grandes chancelleries, surtout celle des papes, à faire face à l’afflux des demandes et à vérifier les assertions des petitores et des plaignants. Rien d’étonnant, dans un tel contexte, à ce que la prévention du faux se fasse à la chancellerie pontificale sur un double terrain, celui d’une normalisation rigoureuse des productions diplomatiques et celui de la recherche, à partir d’Alexandre III, de parades préventives au subreptice, telles que l’insertion d’une clause de non obstat protégeant d’éventuels actes contraires qui auraient été obtenus tacita veritate95.
41Nourrie de cas concrets et appuyée sur un arsenal juridique renouvelé par les compilations et les décrétales du XIIe siècle, la réflexion des juristes est prête, au seuil du XIIIe siècle, à affronter à nouveaux frais les manifestations diversifiées du faux (et du falsifié)96, la caractérisation des délits (avec la question de l’usage de faux) et la sanction des faussaires, complices et usagers (de bonne ou de mauvaise foi). Mais le tournant se prend à partir de la nouvelle donne juridique produite par Innocent III dès 1198, quand la découverte à Rome même d’une bande de faussaires de bulles pontificales amène le pape à prendre, sous forme de circulaire envoyée dans toutes les provinces ecclésiastiques, des mesures préventives énergiques qui inaugurent un renouveau de la matière proposée à l’appétit des décrétalistes en même temps qu’elle imprime un durcissement notable de l’attitude pontificale dans la lutte contre le faux et la punition des faussaires97.
III. — SANCTION DU FAUSSAIRE OU SANCTION DU FAUX ?
1. Faussaires, complices, recéleurs
42Juger faux l’acte, c’est se donner l’occasion de débusquer un ou des faussaires. Les lois ne sont pas muettes à leur sujet. En ce domaine aussi, le Moyen Âge est l’héritier de la tradition romaine, à commencer par la lex Cornelia de falsis98, reprise entre autres par la loi romaine des Burgondes99. Les lois nationales puis les capitulaires prévoient l’amputation de la main ou du pouce, avec ou sans possibilité de rachat, pour celui qui s’est rendu coupable de faux, qu’il s’agisse de chartes, de monnaies ou de serments puisque le registre du délit est le même, celui du parjure100 ; on distingue parfois selon la qualité de la personne ou celle du document101. Le concile de Tribur de 895 évoque la prison102. Relevant du criminel, le faussaire est aussi passible de pénitence. Au-delà du faussaire proprement dit, la sanction peut s’étendre à ceux qui usent du faux sciemment103, le recèlent104 ou bien se sont prêtés à la falsification105 ; l’utilisateur de bonne foi est cependant épargné, mais peut être amené à devoir révéler d’où vient le faux document106.
43Le XIIIe siècle durcit les peines, mais en fonction du type d’acte. La législation d’Innocent III (Ad falsariorum, X, 5. 20. 7) à l’égard des faussaires d’actes pontificaux marque un tournant107. Mettant fin à la vieille législation du concile de Tribur, elle aggrave les délits, expose le délinquant à l’excommunication et à la déposition, ce qui n’est pas nouveau108, et à la privation du bénéfice. Si l’accusé est le faussaire (celui qui a fait le faux), il est remis à la justice séculière en raison de la gravité du crime. Enfin, elle considère que l’utilisateur du faux, même de bonne foi, participe du délit car il aurait dû connaître les critères de véracité des actes pontificaux, une exigence qui repose sur la normalisation des productions diplomatiques romaines et traduit l’emprise de la diplomatique pontificale sur l’Église occidentale109.
44Pour autant, les exemples d’application pratique de cette législation – pour s’en tenir à ceux antérieurs aux XIIIe siècle – ne sont pas légion. Un notaire de Bénévent se vit confisquer des biens propter multas cartulas falsas en 774 ; puisqu’il ne semble pas avoir tout perdu dans l’affaire, on supposera que lui fut retirée la valeur de son wergeld, comme le prévoit implicitement la novelle 91 de Liutprand pour ceux qui rédigent des actes non conformes à la loi110. Du côté franc, c’est un texte… faux, les Actes des évêques du Mans déjà évoqués à propos de la manière dont Louis le Pieux aurait annulé l’un de ses préceptes obtenu de manière subreptice par les moines de Saint-Calais, qui fait état de ce qui attend les coupables : la peine capitale pour les laïcs, l’exil pour les moines111. Quant aux faux matériels, les juges évoquent la falsatio et la collusio mais fort peu le falsator et se préoccupent apparemment moins du réalisateur ou de l’éventuelle différence de gravité du délit selon que l’acte falsifié est censé émaner du roi ou d’une personne privée112 que de son contenu, c’est-à-dire des prétentions de l’une des parties venues devant le tribunal. Le fait que les jugements criminels, au haut Moyen Âge, font rarement l’objet d’un compte rendu écrit explique pour une part cette discrétion. Mais entre peut-être aussi en ligne de compte l’idée exprimée par les consilia tardifs, selon laquelle en l’absence de préjudice, une fois repérée la falsification, il est inutile de poursuivre113.
45Les faussaires apparaissent davantage dans la correspondance ou dans des récits. Mieux même, leurs méfaits viennent au jour (discrètement) après la mort de leurs auteurs, car l’ultime confession est celle des révélations. Deux exemples en témoignent. Lors du concile de Reims de 1131 présidé par Innocent II, une question protocolaire amena le pape à s’interroger sur le statut d’abbaye exempte que revendiquaient pour leurs établissements les abbés fraîchement élus de Saint-Ouen de Rouen et de Jumièges, et sur les titres qui en faisaient foi. L’évêque de Châlons-en-Champagne intervint alors et déclara qu’à l’époque où il était abbé de Saint-Médard de Soissons (1119-1131), « un de ses moines nommé Guerno confessa, dans son ultime confession, qu’il avait été faussaire et il déclara en se repentant et en gémissant qu’entre autres pièces forgées [en allant ( ?)] par diverses églises, il avait muni l’église Saint-Ouen et l’église Saint-Augustin de Cantorbéry de privilèges adultérins intitulés au nom du pape. Et il avoua que pour prix de son iniquité il avait reçu de précieux ornements, et qu’il les avait apportés à l’église Saint-Médard »114. Plus tard, les faux furent remis à l’archevêque de Rouen qui demanda à son neveu Gilles, futur évêque d’Évreux, de les jeter au feu.
46À la même époque, mais en Gascogne, une affaire un peu similaire nous est dévoilée, avec quelques détails, par deux testimonia du cartulaire de la cathédrale de Dax, intitulés l’un au nom de l’archevêque d’Auch et l’autre à celui de son collègue de Bayonne115. Dans la première pièce, l’archevêque d’Auch Guilhem y déclare (en 1126 au plus tôt) avoir appris des chanoines d’Oloron, lors des obsèques de leur évêque Roger, mort empoisonné (en 1114), que ce dernier s’était rendu au monastère d’Alet où « à partir d’un privilège de ce monastère, il avait fait rédiger un privilège faux, avec des passages modifiés, supprimés, ajoutés, et fait fabriquer une nouvelle bulle dont avait été muni le privilège »116 ; l’archevêque avait pu recueillir le témoignage d’un des chanoines, présent lors de la forgerie. Si ce premier testimonium insiste sur le commanditaire, le second (qui daterait de 1123-1125) nous renseigne davantage sur l’artisan faussaire. Il s’agissait d’un clerc nommé Guillaume, qui avait accompagné l’évêque d’Oloron à Alet. Sur son lit de mort, voulant devenir moine, Guillaume avait confessé publiquement, devant Pierre, abbé de Simorre (au plus tôt vers 1124), avoir été contraint par son évêque de fabriquer un faux privilège pontifical que l’évêque d’Oloron entendait utiliser contre l’église de Dax, avec laquelle il était en litige. Le clerc Guillaume avait avoué avoir écrit et scellé ce faux privilège « en imitant l’écriture romaine et le sceau romain » (ad similitudinem romane scripture et romani sigilli scripsisse et sigillasse). Tout cela fut raconté à l’évêque de Bayonne, accompagné de l’évêque de Comminges, par l’abbé de Simorre. Les deux documents sont cohérents sur l’essentiel et on peut envisager que le chanoine qui se présenta comme testis devant l’archevêque d’Auch lors des funérailles de Roger était le faussaire qui se déclara tel sur son lit de mort, plusieurs années après.
47Dans les deux affaires relatées, les forgeries ecclésiastiques sont mises au jour tardivement, après la mort des faussaires qui avouent leurs forfaits in extremis, échappant du même coup à la sanction. Dans le cas du faux commandité par l’évêque d’Oloron, le secret est révélé à l’archevêque d’Auch, lequel entend surtout par son silence ménager l’honneur d’un évêque fort imprudent et sans doute éviter toute atteinte à l’honneur de la fonction épiscopale. À la fin de son testimonium, l’archevêque Guilhem déclare avoir fait aussitôt brûler le faux privilège, afin d’étouffer l’affaire pour ne pas ternir la réputation de l’évêque d’Oloron117. Mais il avoue avoir porté témoignage parce qu’il n’entend pas cacher la vérité et veut que l’affaire ne porte aucun préjudice à quiconque.
2. Que faire d’un document faux ?
48Les sources sont plus disertes sur le traitement réservé au document. Avant même de sanctionner ce dernier, il faut l’incriminer. Quand la fausseté n’est pas constatée par les juges mais dénoncée par la partie adverse, il faut en certaines régions et/ou en certaines circonstances ouvrir rituellement les hostilités pour que la procédure suive son cours : de même que l’on empiète physiquement sur un terrain pour le revendiquer, que l’on dit publiquement son tort à l’autre (jactare tortum) pour provoquer son serment118, de même l’imputation en faux passe par la parole et parfois par le geste. À Vienne en 870, une certaine Bénédicte transperce la charte dont elle conteste l’authenticité et que tient son adversaire Salomon (in manu S. transpunxit) ; la procédure d’adveratio peut alors débuter, à commencer par l’engagement de Salomon de prêter serment, voire de livrer bataille s’il le faut (sous-entendu : si Bénédicte jure à son tour le contraire)119. À Nîmes en 876, la transpunctio est faite cette fois aux dépens d’un acte de donation en faveur de l’évêché, par le fils de la donatrice qui le conteste120. Dans les deux cas, c’est la mise en application de la perforatio ou transforatio prévue par la loi ripuaire et par un ajout à la loi salique datant probablement du IXe siècle : le geste exprime un degré supérieur dans la mise en doute, destiné à contraindre l’adversaire à s’impliquer davantage dans l’administration de la preuve, soit en prêtant serment lui-même et non les seuls témoins (loi ripuaire), soit en partant en quête de témoins supplémentaires (ajout à la loi salique)121.
49Pour les pièces dont l’authenticité n’a pu être prouvée faute de pouvoir interroger leur auteur juridique, leur scribe ou leurs témoins, les capitulaires emploient des expressions symétriques du « rendre vrai », comme « défaire » la charte », la « rendre fausse » ou la « fausser »122. Où l’on peut voir à la fois le rituel de mise en accusation du faux et l’opération concrète visant à l’annuler. Ainsi dans la notice tourangelle de 857 citée plus haut : puisqu’Amalgarius admet que les actes dont il dispose sont incapables d’assurer leur office (inofficiose forent ipse carte […])123, intervient un jugement exécuté par le prévôt de Saint-Martin de Tours, qui demande à l’avoué du gagnant s’il peut rendre fausses les chartes que son adversaire malheureux tient en main ; devant témoins, il procède alors à l’opération en les perçant et en les découpant124. Dénaturer l’acte, procéder à sa capsatio (le « casser »), selon le terme le plus fréquemment utilisé en Italie125, passe ainsi par la punctio et, surtout, la (re) scissio, voire la calcatio, ce dernier terme relevant tantôt de la métaphore, tantôt de l’action concrète126. À Tours, la scissio fut semble-t-il complète (penitus), ce qui n’était peut-être pas le cas de la simple incisio127. Peut s’y ajouter, dans le cas d’un diplôme, le fait de briser le sceau, comme le fit l’archichancelier devant Otton Ier à Fermo en 968128. À Rome, dans les tribunaux où siègent les représentants du pouvoir pontifical, on pratique une incision en croix au couteau, à moins qu’il ne faille penser à une découpe en quatre morceaux129 ? À Constance en 1175, le prévôt de la cathédrale fit théâtre, en cassant le sceau et le portrait qu’il représentait en menus morceaux avant de réduire l’acte en confettis qu’il jeta devant l’assistance130.
50Au-delà des variantes dans la découpe et dans l’outil, l’important est d’impliquer physiquement les parties et parfois l’autorité. À Vienne en 870, le défendeur tient l’acte que vient perforer celui qui l’accuse en fausseté ; à Nîmes en 876 ils sont deux, le défendeur et le vicomte présidant le plaid131. À Tours en 857, le perdant a en mains les pièces que le vainqueur perce et coupe132. À Capoue en 1022, c’est l’inverse : le perdant procède lui-même à l’annulation de l’acte sur lequel il fondait ses prétentions entre les mains du vainqueur, qui gardera le document par devers lui133. À Rome en 1011, la dénaturation est le fait du juge mais l’implication des parties n’est pas moindre : le perdant remet les actes à la partie gagnante, qui les confie à l’autorité, laquelle les lui rend après avoir exécuté la sentence134 ; même chose en 958, quand le pape Jean XII lui-même « brise » (confregit) en croix les chartes condamnées puis les remet au vainqueur135. Bref, on se conforme sans surprise aux traits habituels de la justice, qui sont d’une part la manifestation publique de l’acceptation de la défaite, d’autre part le fait que l’on privilégie la relation directe entre les parties, comme dans tout ce qui tient à l’administration des preuves. Pour autant, il est considéré comme important de garder la trace matérielle des faux, pro futurum testimonium. Même quand Charles le Chauve, en 863, ordonne à l’évêque du Mans débouté de se représenter devant lui dans un délai de quatorze jours pour que les pièces jugées « inutiles et fausses » dont il espérait sa victoire contre Saint-Calais soient « complètement abolies »136, il faut penser qu’il s’agira d’une opération solennelle de dénaturation-conservation, non d’une destruction complète.
51Un degré supplémentaire est en revanche franchi quand le document est passé par les flammes. C’est ce à quoi se soumet un religieux castillan en 945, en jetant au feu « de ses propres mains » un acte déclaré faux après comparaison des écritures par une assemblée d’abbés et de moines137. C’est aussi, en 1052/1053, le sort des actes contraires aux intérêts de Subiaco, sur lesquels le pape Léon IX vint enquêter à Subiaco et qu’il fit brûler devant lui138 ; celui encore des faux de Saint-Médard et d’Oloron dans le premier tiers du XIIe siècle139. Aux lisières du faux et du contraire au droit (mais la frontière est mince comme on l’a vu), c’est encore d’une destruction par le feu qu’en 1007, l’archevêque de Sens Liétry, présidant un synode d’évêques réuni en présence du roi Robert le Pieux et d’un légat pontifical, menaça, s’il pouvait s’en emparer, le privilège d’exemption concédé par le pape Grégoire V à l’abbaye de Fleury, dont il jugeait les dispositions contraires au droit épiscopal ; l’affaire, on s’en doute, suscita une riposte véhémente de la part du pape Jean XVIII140. La destruction de l’acte par le feu semblerait avoir la prédilection des milieux ecclésiastiques, qui du coup l’ont peutêtre généreusement attribuée à d’autres, comme on peut le penser à la lecture de la chronique de l’abbaye de la Novalaise, selon laquelle Otton Ier aurait livré au feu le preceptum nefandum de Lothaire II d’Italie attribuant l’abbaye de Breme au marquis Arduin141. Il n’y a pas loin, alors, du feu au démon et à la malédiction, à l’exorcisme et au miracle : quand en 869 à Saint-Pierre de Rome furent condamnés puis détruits les actes aux souscriptions falsifiées du concile photien de 867, le métropolite de Césarée de Cappadoce qui représentait l’empereur d’Orient jeta le livre à terre – un premier degré dans la violence que fit aussi subir Urbain II à un faux privilège en 1096142 –, le maudit ainsi que son auteur Photius « ministre du diable, compilateur du mensonge » ; le spathaire Basile y donna un coup de pied et un coup d’épée en disant l’opuscule habité par le diable ; tous finirent par le bouter à coups de pied au bas des marches de Saint-Pierre, il s’enflamma comme du bois sec et, noircissant comme de la poix, se consuma dans une odeur fétide, tandis que la pluie qui se mit à tomber attisa la flamme comme l’aurait fait de l’huile143. L’anéantissement/purification du faux par le feu se situe ici dans un registre proche de celui du traitement de l’hérésie et de la damnatio memoriae.
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52En matière d’appréciation et de sanction du faux, les VIe-XIIe siècles montrent un clivage récurrent, qui ne surprendra pas, entre les terres les plus méridionales et les autres. Encore celui-ci est-il moins marqué que ce qu’on pourrait penser, et davantage perceptible dans certains détails de procédure plutôt que sur le fond des choses. Et partout, le jugement achoppe ou devient contourné dès lors que se mêlent les catégories : qui emploie l’adjectif falsus amalgame le formel et le juridique, parfois sciemment144. S’il faut voir une évolution chronologique, elle est peut-être dans la mise en valeur de l’expertise et de la compétence à partir du XIIe siècle. Non qu’il y ait de véritable progrès en la matière, car expertise et compétence n’ont jamais fait défaut ; mais les actes judiciaires, spécialement les plus précoces, filtrent et condensent, sans jamais montrer la totalité du travail des juges et, partant, des faussaires. Dans un système qui a longtemps placé le serment au cœur de la procédure probatoire, il était normal d’insister davantage sur le moment de l’épreuve que sur celui du débat technique à propos des documents incriminés, mais on peut être assuré que celui-ci avait toute sa place. En revanche, la place plus grande de l’écrit dans le domaine de la preuve l’a progressivement placé au devant de la scène, et avec lui les spécialistes. Ce n’est assurément pas un hasard si la capacité à discerner le vrai du faux devient alors un motif hagiographique. En 1105, l’évêque d’Amiens Geoffroy (1104-1115), d’après sa Vie rédigée peu avant 1138 par Nicolas de Saint-Crépin de Soissons, déjoua ainsi les manœuvres des moines de Saint-Valery-sur-Somme qui revendiquaient l’exemption sur la foi d’un privilège pontifical dont ils donnèrent lecture devant un concile provincial réuni à Reims pour traiter l’affaire145. Notre héros, face à un auditoire d’abord hostile puis médusé, réussit à prouver la fausseté de l’acte ; le frottant légèrement avec son vêtement, il s’écria : « Eh eh, Messieurs les experts et les savants, tournez donc attentivement les yeux par ici ! Voici un vieux parchemin, une vieille encre et une vieille écriture faite on ne peut plus récemment et validée au mépris de l’usage romain ! » L’assistance admira la prudentia de l’évêque ; les moines, déconfits, ne sachant plus vers qui se tourner, firent appel au Siège apostolique et prirent au plus vite le chemin de Rome146.
Notes de bas de page
1 Harry Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, 2e éd., t. I, Leipzig, 1912, p. 17 ; Hans Foerster, « Beispiele mittelalterlicher Urkundenkritik », dans Archivalische Zeitschrift, t. 50-51, 1955, p. 301-318, à la p. 312 ; Giovanni Feo, « Suspiciosum esse et falsum : un esempio di critica diplomatica medievale (Bergamo 1187) », dans Studi medievali, 3e s., t. 38, 1997, p. 944-1005.
2 Philippe Moreau, « La mémoire fragile : falsification et destruction de documents publics au Ier siècle av. J.-C. », dans La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique, Paris, 1994 (Publications de la Sorbonne, Histoire ancienne et médiévale, 30), p. 121-147.
3 Claire présentation de la norme dans G. Feo, « Suspiciosum esse et falsum »…, p. 966-967.
4 Lex Visigothorum, éd. Karl Zeumer, Hanovre/Leipzig, 1902 (M. G. H., Leges, 1 ; Leges nationum Germanicarum, 1), II, 4, 3, p. 96 ; II, 5, 15-17, p. 115-116 ; voir K. Zeumer, « Zum westgotischen Urkundenwesen », dans Neues Archiv, t. 24, 1899, p. 13-38, aux p. 30-38 ; Rafael Gibert, « Prenotariado visigótico », dans Cuadernos de historia de España, t. 63-64, 1980, p. 12-44, aux p. 28-30 ; Carlos Petit, Iustitia gothica. Historia social y teología del proceso en la Lex Visigothorum, Huelva, 2001, p. 294-295.
5 Lex Ribvaria, éd. Franz Beyerle et Rudolf Buchner, Hanovre, 1951 (M. G. H., Leges, 1; Leges nationum Germanicarum, III-2), 61, 5, p. 110. – Leges Alamannorum, éd. Karl Lehmann, Hanovre, 1888 (M.G.H., Leges, 1; Leges nationum Germanicarum, V-1), II, 1, p. 66. – Pactus legis Salicae I 2. Systematischer Text, éd. Karl August Eckhardt, Göttingen/Berlin/Francfort, 1957 (Germanenrechte, Neue Folge, Westgermanisches Recht, 1, 2), p. 368 (texte figurant dans le ms. Ivrée, Biblioteca Capitolare, 33, du milieu ou de la deuxième moitié du IXe siècle) : serment du défendeur assisté de douze co-jureurs : ensemble, jurati, faciant illam (cartam) bonam. – La Lex Ribvaria, 62, 5 (p. 115) prévoit la possibilité pour le défendeur, en cas de décès du scribe, de « rendre idoine » une charte accusée de fausseté en la posant sur l’autel avec deux autres écrites par le même « chancelier » : la recherche de pièces provenant d’une même main ne semble pas viser ici un examen critique, mais le support d’un serment de la partie... à moins de penser comme Bresslau que la collation est implicite dans le texte (« Urkundenbeweis und Urkundenschreiber im älteren deutschen Recht », dans Forschungen zur deutschen Geschichte, t. 26, 1886, p. 1-66, aux p. 15-16).
6 Capitularia regum Francorum, t. I, éd. Alfred Boretius, Hanovre, 1883 (M.G.H., Leges, 2), p. 215 ; Die Kapitulariensammlung des Ansegis, éd. Gerhard Schmitz, Hanovre, 1996 (M.G.H., Capitularia regum Francorum, n. s., 1), III, 43, p. 591-592. Voir aussi Capitularia..., t. I, n° 142 (legi salicae addita, a. 819 ca), no 11 : l’affranchi doit fournir l’auteur juridique de la charte, faute de quoi celle-ci pourra être accusée de fausseté.
7 Capitularia…, t. II, éd. A. Boretius et Victor Krause, Hanovre, 1897 (M.G.H., Leges, 2), p. 91.
8 Capitularia…, t. II, p. 108.
9 L’éventualité du duel n’est pas considérée par les capitulaires cités, mais elle est implicite étant donné la logique d’administration graduelle de la preuve. Cet engagement progressif est en revanche bien décrit dans le Pactus legis Salicae I 2…, p. 368 : si, devant l’affirmation jurée du défendeur que l’acte incriminé est vrai, le plaignant insiste, il devra fournir des témoins opposés à ceux de l’acte, à raison de sept pour un, soit quarante-neuf ; si le défendeur résiste encore, l’un des témoins souscripteurs et l’un de ceux qui l’ont dite fausse livreront le duel judiciaire. Pour les développements ultérieurs, spécialement en Italie, voir infra, note 89.
10 Cartulaire du chapitre de l’église cathédrale de Nîmes, éd. Eugène Germer-Durand, Nîmes, 1874, n° 1, a. 876 : l’évêque de Nîmes, s’étant engagé à prouver la « vérité » d’une notice de plaid contestée par le perdant présumé, présente sept témoins qui disent avoir vu les débats et leur issue, confirment que la notice in omnibus vera est, non falsa, puis prêtent serment sur l’autel du Sauveur dans la cathédrale Sainte-Marie de Nîmes ; ibid., n° 5, a. 892 (procédure similaire, pour une donation) ; ibid., no 33, a. 928 (noticia sacramentorum) : cinq témoins affirment avoir vu et entendu lire et relire un acte de donation en faveur de l’église de Nîmes, il y a sept ans de cela. – Cartulaire de l’abbaye de Lézat, éd. Paul Ourliac et Anne-Marie Magnou, t. I, Paris, 1984 (Collection de documents inédits sur l’histoire de France. Section d’histoire médiévale et moderne, s. in-8°, 17), n° 410 (a. 1026-1031 ; traduit par Pierre Bonnassie dans Les sociétés méridionales autour de l’an mil. Répertoire des sources et documents commentés, dir. Michel Zimmermann, Paris, 1992, p. 131) : l’abbé de Lézat s’engage avec deux co-jureurs à présenter une donation en faveur de son monastère, antérieure à une autre relative au même bien pour le monastère de Peyrissas ; deux co-jureurs adverses s’engagent à soutenir la fausseté de la charte ; un duel suivra… dont il est erroné d’écrire qu’il vient « se substituer à l’administration des preuves écrites » (ibid., p. 115). – Exemples italiens : voir infra, note 89.
11 Capitularia …, t. II, n° 201 (a. 832), c. 13.
12 Le plus connu étant de placer le dernier mot du texte des chrysobulles, κράτοσκράτος, toujours en début de ligne : voir Franz Dölger, « Ein Echtheitsmerkmal des byzantinischen Chrysobulls », dans Acta antiqua academiae scientiarum hungaricae, t. 10, 1962, p. 99-105 ; id. et Johannes Karayannopulos, Byzantinische Urkundenlehrung, t. I : Die Kaiserurkunden, Munich, 1968 (Handbuch der Altertumswissenschaft, 12, 3, 1, 1), p. 137 ; Nicolas Oikonomidès, « Le temps des faux », dans Mount Athos in the 14th -16th Centuries, Athènes, 1997 (Athonika Symmeikta, 4), p. 69-74, à la p. 71, rééd. dans id., Society, Culture and Politics in Byzantium, Aldershot, 2005 (Variorum Collected Studies Series, 824), article n° XXVI.
13 Lex Visigothorum..., II, 5, 1 et 2, p. 106-107; Leges Alamannorum..., XLII, 2, p. 103; Lex Baiwariorum, éd. Ernst von Schwind, Hanovre, 1926 (M.G.H., Leges, 1; Leges nationum Germanicarum, V-2), XVI, 16, p. 442.
14 Antonella Ghignoli, « Segni di notai pisani (secoli IX-XII) », à paraître.
15 On laissera ici de côté la prévention du faux dans le domaine épistolaire, et donc la question des lettres dites « formées », c’est-à-dire présentant un code d’authentification chiffré reposant sur la valeur numérique attribuée aux lettres de l’alphabet grec, ces lettres (dans leur équivalent latin) étant extraites de certains mots conventionnellement choisis dans et hors de la missive. Sur ce procédé remontant au concile de Nicée de 325 : voir Clara Fabricius, « Die Litterae formatae im Frühmittelalter », dans Archiv für Urkundenforschung, t. 9, 1924-26, p. 39-86 et 168-194. L’église carolingienne a redécouvert ce procédé, employé alors pour des lettres dimissoires de clercs quittant un diocèse pour un autre, et moins pour prévenir le faux que par respect pour un usage vénérable ; sur ce point : L. Morelle, « Sur les “papiers” du voyageur au haut Moyen âge : lettres de recommandation et lettres dimissoires en faveur des clercs », dans Se déplacer du Moyen Âge à nos jours. Actes du sixième colloque européen de Calais (2006-2007), éd. Stéphane Curveiller, coll. Laurent Buchard, [Calais, 2009], p. 34-50, aux p. 48-49.
16 Voir M. Zimmermann, Écrire et lire en Catalogne (IXe-XIIe siècle), t. I, Madrid, 2003 (Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 23), p. 62-65.
17 Lex Visigothorum …, VII, 5, 1, p. 303, qui reprend en partie les mots de la lex Cornelia de falsis : « Hi, qui in autoritatibus nostris vel preceptionibus aliquid mutaverint, diluerint, substraxerint aut interposuerint, vel tempus aut diem mutaverint sive designaverint, et qui signum adulterinum sculpserint vel inpresserint... »
18 Formulae Marculfi, II, 3, éd. K. Zeumer, Formulae..., p. 76 : « Quod si aliquos instrumentus de ipsas villas de nomen nostrum in adversitate praedicti monasterii quolibet ordine conprehensus, aut anterius vel posterius prenotatus (quod nos nec facimus nec facere rogavimus) a quecumque preter istum, quem firmissimum volumus esse tempore, fuerit ostensus, nullum sorciatur effectus, nisi vacuus et inanis appareat ; auctorem vero criminis vel falsarium nec inultum tunc tempore paciatur judiciaria habere potestas » ; même texte dans les Formulae Turonenses, 1, ibid., p. 136.
19 Il regesto di Farfa compilato da Greogrio di Catino, éd. Ignazio Giorgi et Ugo Balzani, t. III, Rome, 1883, nos 461, 463, 511, 530, 537, 549, 554, 557, 558, 562, 565 : l’engagement le plus fréquent est de ne pas cartam falsare ; formulation extensive au n° 549 (a. 1024/1025) : « Si collidium cum aliquo homine factum habemus… aut si istam cartam falsare aut minuere vel reiterare [ailleurs : recidere] praesumpserimus, aut si ab omni homine defendere non potuerimus aut forsitan doloso sive iniquo animo noluerimus… » Avec un vocabulaire différent, ce sont les mêmes engagements qui figurent dans les actes de Bari à partir des années 1030 (engagement de l’auctor à ne pas reprobum facere ou irritum facere le document rédigé en son nom) : Franco Magistrale, Notariato e documentazione in Terra di Bari. Ricerche su forme, rogatari, credibilità dei documenti latini nei secoli IX-XI, Bari, 1984 (Società di storia patria per la Puglia. Documenti e monografie, 48), p. 494.
20 Voir la double acception de commenticius qui signifie faux ou falsifié mais aussi mensonger car basé sur de fausses allégations (voir Kurt Zeillinger, « Otto III. und die Konstantinische Schenkung. Ein Beitrag zur Interpretation des Diploms Kaiser Ottos III. für Papst Silvester II. (DO III. 389) », dans Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica, München, 16.-19. September 1986, 6 t., Munich, 1998-1990, t. II, p. 509-536, à la p. 530, n. 74).
21 La notion d’acte « vrai » n’est pas moins délicate que celle d’acte « faux » en contexte judiciaire. Quand une charte est proclamée « vraie » en plaid, est-ce parce qu’elle répond aux critères de véracité diplomatique ou bien parce qu’elle « dit vrai » dans son exposé ?
22 Capitularia …, t. I, n° 8, c. 5, p. 19 : Si quis auctoritatem nostram subreptitie contra legem elicuerit fallendo principem, non valebit, à rapprocher de C. Th. 16, 9, 3. Sur la question du subreptice, voir Ernst Pitz, « Erschleichung und Anfechtung von Herrscher-und Papsturkunden vom 4. bis 10. Jh. », dans Fälschungen…, p. 70-112, avec de nombreux exemples.
23 Georges Tessier, Recueil des actes de Charles le Chauve roi de France, t. II : 861-877, Paris, 1952, n° 405.
24 Ibid., t. II, n° 442 : Nos denique eadem praecepta dijudicari volentes per Frotarium venerabilem episcopum, invenimus veram esse eorum praeceptorum auctoritatem, et quod petebat [i. e. abbas Rostagnus] libenter ei concessimus. Quapropter cognoscentes quod Guido, Vallavensis episcopus, non recte nec regulariter suggessit, scilicet quando nos, non recolentes quae superius dicta sunt de immunitate ejusdem loci, deprecatus est ut eumdem locum sibi per praeceptum dedissemus, affirmans quod ipse locus ad suum episcopatum ex antiquo pertinere deberet, unde falsitatem ejus quasi sub veritate ambulantem veram esse tunc putantes, praeceptum ei quod precatus est concessimus. Sed licet ipse idem praeceptum habeat, nos tamen volumus ut stabile non sit, sed ipsi monachi et omnes ipsius monasterii res ad eos pertinents in nostra ac successorum nostrorum immunitate consistant ex hoc et in futurum. Sur cette affaire : Pierre Peyvel, « Épiscopat et réseaux monastiques : le cas du diocèse du Puy », dans Naissance et fonctionnement des réseaux monastiques et canoniaux, actes du premier colloque international du CERCOR, Saint-Étienne, 1991, p. 373-385 ; voir aussi Frédéric Gross, Abbés, religieux et monastères dans le royaume de Charles le Chauve, thèse, université Paris-Sorbonne (Paris IV), 2006, dactyl., t. II, p. 385-402.
25 Le parchemin eut la vie dure, puisqu’il était encore conservé au XVIIe siècle, en mauvais état certes, dans les archives de l’évêché du Puy ; voir le tableau de tradition de l’acte dans l’édition de Georges Tessier citée note 23.
26 Georges Tessier, Recueil des actes de Charles le Chauve …, t. II, n° 258.
27 Margarete Weidemann, Geschichte des Bistums Le Mans von der Spätantike bis zur Karolingerzeit. Actus Pontificum Cenomannis in urbe degentium und Gesta Aldrici, t. I, Mayence, 2002, p. 168.
28 La règle d’antériorité (antiquior = veracior) pour les actes royaux est exprimée dès Clotaire II (Praeceptio : Capitularia..., t. I, no 8, c. 5, p. 19) et est appliquée dans de nombreux plaids : H. Bresslau, Handbuch..., I, p. 645 ; id., « Urkundenbeweis... », p. 18-22. Pour la fin de la période étudiée, voir en 1081, à Sienne, l’annulation par Henri IV d’un précepte émis en son nom fraudulenter car contraire à un précepte des rois Hugues et Lothaire datant de 938/939 : Die Urkunden Heinrichs IV., t. II, éd. Dietrich von Gladiss, Weimar, 1959 (M.G.H., Diplomata regum et imperatorum Germaniae, 6-2), n° 335, p. 441, l. 19-20 (ind. Hermann Krause, « Der Widerruf von Privilegien im frühen Mittelalter », dans Archivalische Zeitschrift, t. 75, 1979, p. 117-134, à la p. 131). Sur la règle d’antériorité, voir aussi Franz Dorn, Die Landschenkungen der fränkischen Könige. Rechtsinhalt und Geltungsdauer, Paderborn/Munich/Vienne/Zurich, 1991 (Rechts-und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, Neue Folge, 60), p. 285 et suiv.
29 Capitularia …, t. II, n° 303, c. 3, p. 460, également dans M.G.H., Concilia, IV, éd. Wilfried Hartmann, Hanovre, 1998, p. 600.
30 Papsturkunden 896-1046, t. I: 896-966, éd. Harald Zimmermann, 2e éd., Vienne, 1988 (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Denkschriften, 174; Veröffentlichungen der historischen Kommission, 3), n° 39.
31 Die Urkunden Otto des III., éd. Theodor Sickel, Hanovre, 1893 (M.G.H., Diplomata regum et imperatorum Germaniae, 2,2), nos 198 et 204 (également dans Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII, éd. Ettore Falconi, t. I : Documenti dei fondi cremonesi (759-1069), Crémone, 1979, nos 88 et 90) ; deux autres diplômes ont été accordés à l’évêque le 27 mai, Die Urkunden Otto des III..., nos 205-206 également dans Le carte cremonesi …, t. I, nos 91-92 ; tous sont conservés en copie. Pour le contexte, voir Aldo A. Settia, « L’età carolingia e ottoniana », dans Storia di Cremona. Dall’alto Medioevo all’età comunale, éd. Giancarlo Andenna, Azzano San Paolo (Bergame), 2004, p. 39-105, aux p. 65-73.
32 Die Urkunden Otto des III..., n° 222.
33 L’annonce de la manus propria d’Otton ne figure pas dans la formule de corroboration du diplôme n° 198 d’Otton III pour les cives.
34 Die Urkunden Otto des III..., n° 270, également dans Cesare Manaresi, I placiti del « Regnum Italiae », t. II-1, Rome, 1957 (Fonti per la storia d’Italia, 96-1), n° 232, également dans Le carte cremonesi …, t. I, n° 95.
35 Sur cette fonction particulière qu’a pu revêtir l’ostensio cartae, voir Hagen Keller et Stefan Ast, « Ostensio cartae. Italienische Gerichtsurkunden des 10. Jahrhunderts zwischen Schriftlichkeit und Performanz », dans Archiv für Diplomatik, t. 53, 2007, p. 99-121.
36 Chronicon Novaliciense, éd. Carlo Cipolla, dans Monumenta Novaliciensia vetustiora, éd. id., t. II, Rome, 1901 (Fonti per la storia d’Italia, 32), V, 22, p. 264 (preceptum nefandum) et appendice, III (lettre des moines de Breme à Jean XIII, 972), p. 288 : [Arduinus] dicit se habere preceptum de eodem (monasterio). Quod frivolum est et mendosum. Namque scimus quo Lotharius regulus, filius Ugonis regis, deceptus blandiciis fraudibusve sevi ducis ac ingenti amentia detentus, nescientibus Italis principibus nobisque ignorantibus, pro dolor !, clam firmavit illud preceptum […].
37 Die Urkunden… Otto I., éd. Theodor Sickel, Hanovre, 1879-1884 (M.G.H., Diplomata regum et imperatorum Germaniae, 1), no 367, p. 504, l. 22-23. Du fait que le diplôme de Bérenger fut ensuite publiquement détruit par l’archichancelier (voir plus loin, texte correspondant à la note 128), les commentateurs modernes ont unanimement considéré que le diplôme de Bérenger présenté par l’église de Fermo était faux, ce qui est aller un peu vite en besogne ; voir Johann Friedrich Böhmer, Regesta Imperii. 1: Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingern 751-918 (926/962). 3: Die Regesten des Regnum Italiae und der burgundischen Regna, par Herbert Zielinski. 2: Das Regnum Italiae in der Zeit der Thronkämpfe und Reichsteilungen 888 (850)-926, Cologne/Weimar/Vienne, 1998, no † 1407.
38 Voir F. Bougard, « Actes privés et transferts patrimoniaux en Italie centro-septentrionale (VIIIe-Xe siècle) », dans Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, t. 111, 1999, p. 539-562, aux p. 553-554.
39 Hermann Bloch, « Beiträge zur Geschichte des Bischofs Leo von Vercelli », dans Neues Archiv, t. 22, 1897, p. 11-136, à la p. 108, également dans Domenico Arnoldi et al., Le carte dello Archivio capitolare di Vercelli, t. I, Pignerol, 1912 (Biblioteca della Società storica subalpina, 70), no 40.
40 Liutprand, nov. 22 (a. 721) et 91 (a. 727) ; id., nov. 29 (teneur équivalente à celle de la nov. 22 ; attribuée à Liutprand mais probablement promulguée à Bénévent à la fin du VIIIe s.) ; Adelchis, 8 (a. 866) : C. Azzara et S. Gasparri, Le leggi dei Longobardi…, p. 140, 172, 266, 276. De même, la loi des Wisigoths, II, 5, 1 (Chindaswind) met sur le même plan comme critères de validité des scripturae a) la présence du jour et de l’année, b) la rédaction secundum legis ordinem, c) la corroboration par les signa ou les souscriptions de l’auteur juridique et des témoins.
41 Die Urkunden der Arnulfinger, éd. Ingrid Heidrich, Bad Münstereifel, 2001, n° 21 (17 août [750]).
42 De ces actes, seul le précepte de Childebert III est conservé : Die Urkunden der Merowinger, éd. Theo Kölzer, coll. Martina Hartmann et Andrea Stieldorf, Hanovre, 2001 (M.G.H., Diplomata regum Francorum e stirpe merovingica), n° 159. Les autres actes y sont répertoriés parmi les deperdita : dep. n° 253 (Clotaire) et n° 365 (placitum de Dagobert III).
43 Die Urkunden der Merowinger…, dep. n° 250.
44 L’identité des rois Clotaire des actes pour Saint-Denis et pour Maroilles, ainsi que celle du vir illuster Robert ont suscité des opinions contrastées. Pour Theo Kölzer et ses collaboratrices (Die Urkunden der Merowinger…, t. I, p. 396-397, t. II, p. 605 et 606), il s’agirait à chaque fois de Clotaire III ; Ingrid Heidrich (Die Urkunden der Arnulfinger…, p. 109) semble aussi incliner pour cette solution. Pour Josef Semmler (« Zur pippinidisch-karolingischen Sukzessionskrise 714-723 », dans Deutsches Archiv, t. 33, 1977, p. 1-36, spéc. aux p. 15-16), au contraire, suivi par Anne-Marie Helvétius (Abbayes, évêques et laïques : une politique du pouvoir en Hainaut au Moyen Âge, VII-XIe siècle, Bruxelles, 1994, p. 117-119), ce serait Clotaire IV. Pour Ralf Peters (Die Entwicklung des Grundbesitzes der Abtei Saint-Denis in merowingischer und karolingischer Zeit, Aix-la-Chapelle/Mayence, 1993, p. 133-136), il s’agit de Clotaire III dans le dossier de Saint-Denis, mais de Clotaire IV dans celui de Maroilles. Pour Franz Dorn (Die Landschenkungen…, p. 287 et suiv.), l’acte pour Saint-Denis est de Clotaire III. L’identité de Robert varie en conséquence : on y voit soit le fondateur présumé de Maroilles quand l’acte royal pour cet établissement est attribué à Clotaire III, soit un de ces descendants, un duc implanté en Hesbaye, s’il s’agit de Clotaire IV (voir A.-M. Helvétius, Abbayes…, loc. cit. et Jean-Marie Duvosquel, « La charte de donatio de saint Humbert pour l’abbaye de Maroilles, en Hainaut [18 mars 674] », dans Bulletin de la Commission royale d’histoire, t. 136, 1970, p. 143-177, aux p. 144 et 150). Ces débats importent ici car de l’identité controversée des rois Clotaire dépend l’idée qu’on peut se faire de l’application du principe de priorité donnée aux actes les plus anciens.
45 Ce qui est normal en l’occurrence pour ce dernier acte, puisque les placita ne portent pas la souscription du roi (Georges Tessier, Diplomatique royale française, Paris, 1962, p. 28). Mais si on tire de ce constat que notre rédacteur se montrait très attentif aux réalités diplomatiques, alors il y a lieu d’envisager que la confirmatio du roi Clotaire en faveur de Maroilles ne portait peut-être pas de souscription royale, ce qui pouvait nuire à sa force.
46 On notera à l’appui de cette lecture que l’expression falsa carta n’est pas inconnue de la documentation royale mérovingienne ; voir Die Urkunden der Merowinger…, n° 122 (15 septembre [679], original) à propos de la déposition de l’évêque d’Embrun condamné à l’exil pour avoir obtenu son évêché « sua presumcione vel per falsa carta seu per revellacionis audacia, sed no (n) per nostra ordenacione… »
47 Die Urkunden der Merowinger…, n° 84 (647/648, déclaré « unecht »), n° 95 ([660-673], original), n° 118 (677, interpolé).
48 Commentant notamment ce jugement, Robert Jacob (« Jugement des hommes et jugement de Dieu à l’aube du Moyen Âge », dans Le juge et le jugement dans les traditions juridiques européennes. Études d’histoire comparée, dir. R. Jacob, Paris, 1996, p. 43-86, à la p. 59) déclare que « la procédure est tout entière tournée vers un seul but : déclarer une charte “vraie”, l’autre s’estompant en quelque sorte pour effacer le dilemme ». Il semble cependant opportun de distinguer entre la déclaration de vacuitas touchant le testamentum et l’effacement dont est victime l’acte royal de Maroilles.
49 Die Urkunden Pippins, Karlmanns und Karls des Großen, éd. Engelbert Mühlbacher, Hanovre, 1906 (M.G.H., Diplomata Karolinorum, 1), n° 102, p. 107.
50 Ainsi en 870, quand trois individus présentent une notice pour se défendre d’une accusation d’usurpation de la part de Saint-Bénigne de Dijon : après lecture in conspectu bonorum hominum, elle est comprobata falsa sans autre détail (Georges Chevrier et Maurice Chaume, Chartes et documents de Saint-Bénigne de Dijon. Prieurés et dépendances des origines à 1300, t. I : VIe-Xe siècles, publié et annoté par Robert Folz, Dijon, 1986, n° 87) ; ou quand un particulier présente un acte d’échange pour justifier de ses droits contre l’abbaye Saint-Benoît de Leno (prov. de Brescia), peu avant 1001 : en « entendant » le document, les juges comprennent qu’il est faux : tunc audientes eam […] attente intelligens falsam ipsam commutationem dixerunt atque jure stabilem non esse (Die Urkunden Otto des III…, n° 405) ; etc.
51 Ainsi à Tournus en 814, une carta est-elle « montrée et relue » par le plaignant à trois reprises, et à trois reprises le défendeur confirme qu’elle est « vera, nam non falsa », sans s’étendre davantage (Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, formé par Auguste Bernard, complété, révisé et publié par Alexandre Bruel, t. I, Paris, 1876, n° 3, p. 7).
52 M. Weidemann, Geschichte des Bistums Le Mans …, t. I, p. 165 ; supra, note 27.
53 Chartes de l’abbaye de Nouaillé de 678 à 1200, éd. Pierre de Monsabert, Poitiers, 1936 (Archives historiques du Poitou, 49), no 15.
54 Marcel Thévenin, Textes relatifs aux institutions privées et publiques aux époques mérovingienne et carolingienne. Institutions privées, Paris, 1887, no 89; Janet L. Nelson, « Dispute settlement in Carolingian West Francia », dans The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe, éd. Wendy Davies et Paul Fouracre, Cambridge, 1986, p. 45-64, aux p. 56-59 (texte de l’édition Thévenin reproduit aux p. 248-250).
55 L’adjectif « public » est ici pris au sens étroit de la diplomatique : actes royaux ou pontificaux.
56 M. Weidemann, Geschichte des Bistums Le Mans…, p. 168.
57 Sur cette inflexion : L. Morelle, « La main du roi et le nom de Dieu : la validation de l’acte royal selon Hincmar, d’après un passage de son De Divortio », dans Foi chrétienne et églises dans la société politique de l’Occident du haut Moyen Âge (IV-XIIe siècle), éd. Jacqueline Hoareau-Dodinau et Pascal Texier, Limoges, 2004 (Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique de Limoges, 11), p. 287-318, aux p. 301-303 ; voir aussi Peter Worm, « Alte und neue Strategien der Beglaubigung. Öffentlichkeit und Königsurkunde im frühen Mittelalter », dans Frühmittelaterliche Studien, t. 38, 2004, p. 297-308 (autre version, en anglais, de cet article: « From subscription to seal: the growing importance of seals as signs of authenticity in early medieval royal charters », dans Strategies of Writing. Studies on Text ant Trust in the Middle Ages, éd. Petra Schulte, Marco Mostert et Irene van Renswoude, Turnhout, 2008 [Utrecht Studies in Medieval Literacy, 13], p. 63-83). Sur le sceau mérovingien: Andrea Stieldorf, « Gestalt und Funktion der Siegel auf den merowingischen Königsurkunden », dans Archiv für Diplomatik, t. 47-48, 2001-2002, p. 133-165.
58 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, éd. Benjamin Guérard, t. I, Paris, 1857 (Collection des cartulaires de France, 8), n° 26.
59 Acte cité note 26.
60 Die Urkunden Heinrichs IV., t. I, éd. D. von Gladiss, Weimar, 1941 (M.G.H., Diplomata regum et imperatorum Germaniae, 6-1), n° 116, p. 155, l. 26-27.
61 Ainsi à Salerne en 952 : querentes rem ipsa ipse I. sivi conbincere per unum preceptum sigillatum que ostendi, continente […](Codex diplomaticus Cavensis, éd. Michele Morcaldi, Mauro Schiani et Sylvano De Stephano, t. I, Naples, 1873, no 181) ; ou encore en 973 : et ab utile anulo erat sigillatum (Codex…, t. II, 1875, n° 274).
62 Anatole de Charmasse, Chartes de l’abbaye de Corbigny, dans Mémoires de la société éduenne, n. s., t. 17, 1889, n° 2, p. 6 : producte sunt in medium quedam carte cum uno privilegio nullius auctoritatis vel ponderis, que cum magna dubietate Corbiniacensem locum ad Flaviniacense monasterium pertinuisse monstrabant, et quum sine sigillo vel bulla, que privilegiorum romanorum pontificum ac preceptorum regum certa indicia sunt, auctoritates abbatis erant, sicuti vana et parum veri continentia, repudiata sunt judicio archiepiscoporum et episcoporum qui aderant, presertim cum Corbiniacenses monachi veriores cartas inducerent […]
63 Cartulaire du chapitre de l’église métropolitaine Sainte-Marie d’Auch, éd. C. Lacave La Plagne Barris, Paris/Auch, 1899 (Archives historiques de la Gascogne, 2e s., 3), n° 56 : in conspectu ejusdem domini pape perlecto nulliusque sigillo signatum invento, ab eodem judicatum est falsum esse […] ; voir H. E. J. Cowdrey, The Cluniacs and the Gregorian Reform, Oxford, 1970, p. 99 ; Giles Constable, « Forgery and plagiarism in the Middle Ages », dans Archiv für Diplomatik, t. 29, 1983, p. 1-41, à la p. 17.
64 Ratchis, 8 (C. Azzara et S. Gasparri, Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, Milan, 1992, p. 240) ; sur le sens à donner à l’expression ad scrivane publico, voir Alessandro Pratesi, « L’accezione di publicus et publice nella storia del notariato medievale », dans Studi in memoria di Giovanni Cassandro, t. III, Rome, 1991 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 18), p. 877-894, rééd. dans id., Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 1991, Rome, 1992 (Miscellanea della Società romana di storia patria, 35), p. 65-82.
65 C. Manaresi, I placiti …, t. I (1955), n° 50 (près de Rieti, 845) : ipsa cartula erat per notarium publicum et per idoneos testes roborata ; n° 60 (près de Vérone, 856) : ipsa cartula scripta erat per scriva publico et a testes idoneis rovorata ; n° 96 (Asti, 887) : cartola […] legibus scripta non est, pro eo quod notarius scrivo publico scripta non est, nec firmata. Pour les exemples méridionaux, voir F. Magistrale, Notariato e documentazione in Terra di Bari…, p. 495.
66 C. Manaresi, I placiti …, t. I, n° 134 : Erat cartulas ipsas ab eisdem emissoribus manu propria firmatas et a testibus roboratas seu et a publici notarii scriptas, legebantur traditas et completas essent et emissas per regnorum et indicionem ; formulation voisine au t. II-1, n° 256 (Parme, a. 1000). Pour la loi wisigothique, voir supra, note 40.
67 Justinien (nov. 73) avait mis en doute sa pertinence, car elle sonne comme un défi à relever pour le faussaire habile, tandis que l’écriture d’un individu peut changer selon son âge, son état de santé, etc. Voir Hermann U. Kantorowicz, « Schriftvergleichung und Urkundenfälschung. Beitrag zur Geschichte der Diplomatik im Mittelalter », dans Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, t. 9, 1906, p. 38-55, aux p. 39-42.
68 Gonzalo Martínez Díez, Colección documental del monasterio de San Pedro de Cardeña, Burgos, 1998, n° 55.
69 Il regesto di Farfa…, t. III, n° 437, voir également dans C. Manaresi, I placiti…, t. II-1, n° 254, p. 439. Voir Pierre Toubert, Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siècle, t. II, Rome, 1973 (Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes et de Rome, 221), p. 1249, n. 5 ; Giovanni Chiodi, « Roma e il diritto romano : consulenze di giudici e strategie di avvocati dal X al XIII secolo », dans Roma fra Oriente e Occidente. Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, XLIX, 19-24 aprile 2001, t. II, Spolète, 2002, p. 1140-1245, aux p. 1185-1189 sur cet exemple et le suivant.
70 Il regesto di Farfa…, t. IV, Rome, 1888, n° 658 : repertus est quod [cartae] falsidicae essent, et a tramite veritatis longae. Deinde domnus praefectus praecepit ut venirent aliae chartae in quibus esset ascripta manus nominati Iohannis abbatis olim suprascripti monasterii, quas vulgo manus collationis dicimus, et modo videbimus si verae sint an falsae. Ilico juxta praeceptum domni praefecti fecerunt, et adduxerunt alias chartas. Sed minime assimilita erat scriptura earum […].
71 Le Liber pontificalis, éd. Louis Duchesne, t. II, Paris, 1892, p. 155, l. 24-26 ; Jean Vezin, « Écritures imitées dans les livres et les documents du haut Moyen Âge (VII-XIe siècle) », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 165, 2007, p. 47-66, aux p. 62-64.
72 Ibid., p. 160, l. 22-23 ; voir Wilfried Hartmann, « Fälschungsverdacht und Fälschungsnachweis im früheren Mittelalter », dans Fälschungen im Mittelalter …, t. II : Gefälschte Rechtstexte – Der bestrafte Fälscher, Hanovre, 1988 (Schriften der M.G.H., 33), p. 111-127, à la p. 126.
73 Photius falsarius falsidicorum ou f. falsorum : M.G.H., Epistolae, VII, Berlin, 1928, p. 406, l. 26-30.
74 Le Liber pontificalis…, t. II, p. 179 ; voir W. Hartmann, « Fälschungsverdacht… », p. 122-123. L’extorsion de souscriptions est pratique courante : voir l’affaire célèbre de celle d’Hincmar de Laon, dont s’expliqua Hincmar de Reims en 871 (M.G.H., Concilia, IV, éd. W. Hartmann, Hanovre, 1998, p. 478-481) ou, du côté grec, la non moins célèbre affaire de la signature par le patriarche de Constantinople Tryphon d’un acte en blanc, qui fut joint à celui de sa résignation à la charge, en 931 (Jean Skylitzès, Empereurs de Constantinople, trad. Bernard Flusin, annotation Jean-Claude Cheynet, Paris, 2003 [Réalités byzantines, 8], p. 191; voir Margaret Mulett, « Writing in early medieval Byzantium », dans The Uses of Literacy in Early Mediaeval Europe, éd. Rosamond McKitterick, Cambridge, 1990, p. 156-185, à la p. 171 ; l’épisode est illustré dans deux miniatures du manuscrit de Skylitzès de Madrid, Bibl. nac., Vitr. 26.2 (Italie, fin du XIIe siècle), fol. 128v ; reproductions en couleurs dans Vasiliki Tsamakda, The Illustrated Chronicle of Ioannes Skylitzes in Madrid, Leyde, 2002, fig. 304-305.
75 Grégoire de Tours, Decem libri historiarum, éd. Bruno Krusch et Wilhelm Levison, Hanovre, 1951 (M.G.H., Scriptores rerum Merovingicarum, 1), X, 19, p. 510-511. Sur ce procès : Hartmut Atsma et Jean Vezin, « Pouvoir par écrit : les implications graphiques », dans Les actes comme expression du pouvoir au haut Moyen Âge, actes de la table ronde de Nancy, 26-27 novembre 1999, éd. Marie-José Gasse-Grandjean et Benoît-Michel Tock, Turnhout (Artem, 2003), p. 19-32, aux p. 21-22 (p. 22, l. 3 : lire Otton au lieu de Childebert). Sur l’apport du récit de Grégoire à la diplomatique royale mérovingienne, brèves remarques dans L. Morelle, [résumé de la conférence « Pratiques médiévales de l’écrit documentaire »], dans Livret-annuaire de l’École pratique des hautes études, section des Sciences historiques et philologiques, t. 19, 2003-2004, p. 190-194, aux p. 190-191.
76 Lex Visigothorum …, VII, 5, 1, p. 303 (texte supra, note 17) ou en partie dans Pauli Sententiae, V, 25, 1.
77 Chartae Latinae antiquiores, n° 596 : voir L. Morelle, [résumé de la conférence « Pratiques médiévales de l’écrit documentaire »], dans Livret-annuaire de l’École pratique des hautes études, section des Sciences historiques et philologiques, t. 23, 2007-2008, p. 164-169, à la p. 168.
78 Ubaldo Pasqui, Documenti per la città di Arezzo nel medio evo, t. I, Florence, 1911, p. 563. Voir Marlène Polock, « Zum Rechtsstreit zwischen den Bistümern Siena und Arezzo und zum sog. Registrum pape Alexandri vom Monte Soratte. Ein Diskussionsbeitrag », dans Archiv für Diplomatik, t. 42, 1996, p. 7-31, à la p. 19, n. 31.
79 Leges Visigothorum…, II, 1, 8, p. 56 : multi plerumque repperiuntur, qui, dum his et talibus pravis meditationibus occupantur, argumento quodam fallaci in ecclesiis aut uxoribus vel filiis adque amicis seu in aliis quibuscumque personis suas inveniantur transduxisse vel transducere facultates, etiam et ipsa que fraudulenter in dominio alieno contulerant, jure precario reposcentes sub calliditatis studio in suo denuo dominio possidenda recipiant, unde nihil de suis rebus visi sunt admisisse, nisi solum concinnacione falsissima fictas quasi veridicas videantur scripturas conficere […].
80 Capitularia …, t. I, n° 93 (a. 813), c. 5, p. 196 : ut libellarii antiqui vel illi noviter facti, qui non pro fraude, sed pro sola paupertate et necessitate terram ecclesiae colunt vel colenda suscipiunt […] ; n° 158 (a. 822-823), c. 8, p. 319 : De homines qui res suas alienant ubicumque et super resedent, distringat eos comes […] ; n° 165 (a. 825), c. 2, p. 330 : ut liberi homines, qui non propter paupertatem sed ob vitandam rei publicae utilitatem fraudolenter ac ingeniose res suas ecclesiis delegant easque denuo sub censu utendas recipiunt, ut, quousque ipsas res possident, hostem et reliquas publicas functiones faciant […], ut status et utilitas regni hujuscemodi adinventionibus non infirmetur […] ; ibid., c. 3, p. 330 : si quis alterius proprietatem qui hostem facere potest emerit […] ; t. II, n° 208 (a. 844-849), p. 78 : De his personis, qui res suas ideo in alteram personam delegant, ut ad placitum venire non compellantur […] ; n° 225 (a. 898), c. 5 : Quod si occasione vitandi exercitus aut placiti [res arimannorum] venditae fuerint […].
81 Giuseppe Tabacco, I liberi del re nell’Italia carolingia e postcarolingia, Spolète, 1966, p. 53-55.
82 C. Manaresi, I placiti …, t. I, n° 72 ; présentation et traduction du plaid dans F. Bougard, « Écrire le procès : le compte rendu judiciaire entre VIIIe et XIe siècle », dans Médiévales, t. 56, printemps 2009, p. 23-40, aux p. 28-31.
83 F. Bougard, La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle, Rome, 1995 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 291), p. 333-334.
84 F. Bougard, « Le crédit dans l’Occident du haut Moyen Âge : documentation et pratique », dans Les élites et la richesse au haut Moyen Âge, éd. Jean-Pierre Devroey, Laurent Feller et Régine Le Jan, Turnhout, 2010 (Haut Moyen Âge, 10), p. 439-478, spéc. p. 473-476.
85 F. Bougard, La justice …, p. 319-329 ; id., « Falsum falsorum judicum consilium : l’écrit et la justice en Italie centro-septentrionale au XIe siècle », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 155, 1997, p. 299-314, aux p. 300 et suiv.
86 M.G.H., Leges, t. IV, Hanovre, 1868, p. 565, § 15 : Si quis cartam venditionis de petia de terra alicui loco pignoris fecerit, et debitum infra constitutum terminum vel ad ipsum terminum creditori suo persolverit, et cartam illam non recuperaverit, et creditor eam apud se retinuerit et post, eum scilicet qui cartam ei fecerat, de predicta terra appellaverit et suprascriptam cartam ostenderit, tunc ipse qui falsam eam cartam fecerat appellare potest, non quod in veritate falsa sit – ipse enim rei veritate fecerat eam – sed hoc : quod ipse qui cartam fecerat prius jurat, quod se sciente nichil aliud nisi verissimam et justam rationem exquirat in omnibus, bene juratjurat, quia idonea non est secundum promissionem, qua milli fecit, a quo cartam illam recepit, quia in ipsa promissione dictum est, si debitum infra terminum constitutum vel ad constitutum terminum fuerit solutum, deinde vacua permaneat. Alia ratio, quare vacua sit ; nam Codex dicit : postquam debitum fuerit solutum, quod carta inanis et vacua permaneat.
87 Supra, note 8.
88 F. Bougard, « Prêter serment en justice dans le royaume d’Italie, VIIIe-XIe siècle », dans Oralité et lien social au Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam) : parole donnée, foi jurée, serment, éd. Marie-France Auzépy et Guillaume Saint-Guillain, Paris, 2008 (Collège de France – CNRS, Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, Monographies, 29), p. 327-343.
89 M.G.H., Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, t. I, éd. Ludwig Weiland, Hanovre, 1893, n° 13, p. 27-30 ; voir F. Bougard, La justice …, p. 334-339 ; id., « Rationalité et irrationalité des procédures autour de l’an mil : le duel judiciaire en Italie », dans La justice en l’an mil, actes du colloque de Paris, 12 mai 2000, Paris, 2003 (Histoire de la justice, 13), p. 93-122.
90 Les travaux de Peter Herde sont essentiels, spéc. « Die Bestrafung von Fälschern nach weltlichen und kirchlichen Rechtsquellen », dans Fälschungen im Mittelalter …, t. II, p. 577-605 ; voir aussi infra, note 98. Voir encore Brigitte Meduna, Studien zum Formular der päpstlichen Justizbriefe von Alexander III. bis Innocenz III. (1159-1216) : die non obstantibus-Formel, Vienne, 1989 (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, 536), spéc. p. 39-54.
91 Capitularia …, t. II, p. 230-231 (punition du clerc porteur d’une falsa epistola au nom du pape) ; sur la destinée de ce canon, voir P. Herde, « Die Bestrafung… », p. 584, n. 30.
92 Item falsa dicitur, quia non fut facta in cancellaria, vel si fuit ibi facta, non fuit facta de conscientia pape vel principis vel alterius prelati, cujus dicitur esse (cité d’après P. Herde, « Die Bestrafung… », p. 593-594, n. 61).
93 P. Herde, « Die Bestrafung… », p. 593-594.
94 Ibid., p. 594-595, n. 63.
95 Brigitte Meduna, Studien zum Formular...; ead., « Ein Versuch zur Bekämpfung erschlichener Rechtstitel in der päpstlichen Kanzlei des hohen Mittelalters. Die non obstantibus-Formel in päpstlichen Justizbriefen von Alexander III. bis Innocenz III. », dans Fälschungen im Mittelalter …, t. II, p. 375-395. La veritas precum est une condition de validité des décisions pontificales, ce que les lettres pontificales du XIIe siècle tardif prennent soin d’indiquer par les formules du genre si ita est ou nullis litteris obstantibus. À l’inverse, le pape bien informé peut affirmer sa certa scientia ; voir Othmar Hageneder, « Die Rechtskraft spätmittelalterlicher Papst – und Herrscherurkunden ex certa scientia, non obstantibus und propter importunitatem petentium », dans Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen, Studien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert, éd. Peter Herde et Hermann Jakobs, Cologne/Weimar/Vienne, 1999, p. 401-429.
96 P. Herde, « Die Bestrafung… », p. 599, n. 81.
97 Sur l’action d’Innocent III en matière de lutte contre les faux, les travaux déjà cités de Peter Herde et de Brigitte Meduna offrent de solides mises au point et un riche vivier de références ; voir plus récemment Thomas Frenz, « Innozenz III. als Kriminalist : Urkundenfälschung und Kanzleireform um 1200 », dans Papst Innozenz III. Weichensteller der Geschichte Europas : Interdisziplinäre Ringvorlesung an der Universität Passau, 5.11.1997-26.5.1998, éd. T. Frenz, Stuttgart, 2000, p. 131-140.
98 John Anthony Crook, « Lex Cornelia de falsis », dans Athenaeum, t. 65, 1987, p. 163-171 ; sur la législation, voir Peter Herde, « Römisches und kanonisches Recht bei der Verfolgung des Fälscherdelikts im Mittelalter », dans Traditio, t. 21, 1965, p. 291-362, aux p. 297-304 ; id., « Die Bestrafung… », p. 582, avec la bibliographie. – Du côté byzantin, voir F. Dölger, « Urkundenfälscher in Byzanz », dans Festschrift Edmund E. Stengel …, Münster/Cologne, 1952, p. 3-20, à la p. 10, rééd. dans id., Byzantinische Diplomatik. 20 Aufsätze zum Urkundenwesen der Byzantiner, Ettal, 1956, p. 384-402 ; P. Herde, Römisches und kanonisches Recht …, p. 310 ; Johannes Irmscher, « Urkundenfälschung als byzantinisches Rechtsdelikt », dans Fälschugen im Mittelalter …, t. IV : Diplomatische Fälschungen (II), p. 665-672, à la p. 666.
99 Lex Romana Burgundionum, éd. Ludwig Rudolf von Salis, Hanovre, 1892 (M.G.H., Leges nationum Germanicarum, II-1), XXXII, 1.
100 Rotari, 243, « De cartola falsa », confirmé par Liutprand, novelles 22 91 (C. Azzara et S. Gasparri, Le leggi dei Longobardi …, p. 68, 140, 174) ; Lex Ribvaria..., 62, 3, p. 115 (amputation du pouce, rachetable pour cinquante sous) ; Capitularia..., t. I, n° 56, c. 2, p. 143 (Charlemagne, 803-813 : amputation ou rachat) ; ibid., t. II, n° 224, c. 6, p. 108 (Gui de Spolète, 891 : Si autem notarius se subtraxerit et cartam suo subscriptam nomine idoneam minime potuerit confirmare, nulla ei redemptio concedatur, sed manum propriam amittat) ; P. Herde, « Römisches und kanonisches Recht… », p. 305-308 ; id., « Die Bestrafung... », p. 584-587.
101 Lex Visigothorum…, VII, 5, 1, p. 303 (l’honestior persona se voit confisquer la moitié de ses biens, une minor persona a la main coupée) ; voir aussi VII, 5, 2, p. 304 ; voir P. D. King, Law and Society in the Visigothic Kingdom, Cambridge, 1972 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 3e s., 5), p. 43-44 ; Juan Antonio Alejandre, « Estudio histórico del delito de falsedad documental », dans Anuario de historia del derecho español, t. 42, 1972, p. 117-187, aux p. 143 et 147 ; Rafael Gibert, « Prenotariado visigótico... », p. 38.
102 Capitularia…, t. II, p. 230-231; voir E. Pitz, « Erschleichung und Anfechtung… », p. 106-107.
103 Edictum Theoderici, éd. Friedrich Bluhme, Hanovre, 1875-1889 (M.G.H., Leges, V), c. 42, p. 156: Qui falsum fecerit vel sciens falsum usus fuerit aut alterum facere suaserit aut coegerit, capituli poena feriatur; Lex Ribvaria …, 62, 3, p. 115: Si autem testamentum falsatum fuerit, tunc ille, qui causam sequitur, rem, quod repetit, cum 60 solidos recipiat, et insuper cancellario polex dexter auferatur, aut eum 50 solidos redemat, et unusquisque de testibus 15 solidos multetur.; Lex Visigothorum … VII, 5, 2, p. 304-305 ; Liutprand, 115 (C. Azzara et S. Gasparri, Le leggi dei Longobardi …, p. 184) ; Gui de Spolète, Capitularia, t. II, n° 224, c. 6 : et ostensor ipsius [cartae] post rerum amissionem widrigildum componat.
104 Voir le canon 30 du concile de Tribur (supra, note 91).
105 Lex Ribvaria …, 62, 3, p. 115 (les témoins de l’acte) ; Lex Visigothorum…, VII, 5, 7, p. 307 (le complice) ; Liutprand, 63 (C. Azzara et S. Gasparri, Le leggi dei Longobardi…, p. 158).
106 Edictum Theoderici…, c. 40, p. 156 : Qui falsum nesciens allegavit, ad falsi poenam minime teneatur ; Lex Romana Raetica Curiensis…, XXIII, 13, p. 417 : et qui nesciendo in judicio falsa carta protulerit, excusandum se dicat, ut ipsa carta falsa non saupisset. Si hoc excusare potest, minime condamnetur. ; Lex Visigothorum…, VII, 5, 3, p. 305-306, mais l’utilisateur doit désigner celui qui lui a fourni le faux sous peine d’être reconnu complice.
107 T. Frenz, « Innozenz III. als Kriminalist… ».
108 Déposition et excommunication sont les sanctions infligées à l’évêque de Limoges Humbaud par Urbain II en 1095 (G. Constable, « Forgery and plagiarism… », p. 17).
109 P. Herde, « Die Bestrafung… », p. 590.
110 Chronicon Sanctae Sophiae (cod. Vat. Lat. 4939), éd. Jean-Marie Martin, t. I, Rome, 2000 (Fonti per la storia dell’Italia medievale, Rerum italicarum scriptores, 3*), p. 354. Liutprand, 91 (C. Azzara et S. Gasparri, Le leggi dei Longobardi…, p. 172), prévoit l’amende du wergeld pour qui écrirait un acte en méconnaissance de la loi lombarde ou romaine, ce qui reviendrait à faire un faux (supra, texte correspondant à la note 40).
111 M. Weidemann, Geschichte des Bistums Le Mans…, t. I, p. 169.
112 P. Herde, « Die Bestrafung… », p. 587.
113 Voir Corinne Leveleux-Teixeira, « Juger le faux pour croire le vrai. Le discours des consilia juridiques sur les pratiques de falsification (XIV-XVIe siècle) », dans le présent volume.
114 L’affaire est connue par la lettre de Gilles, évêque d’Évreux (1170-1179) au pape Alexandre III, Patrologiae Latinae […] cursus completus, t. CC, col. 1411-1412. Dans cette lettre l’évêque Gilles insère le récit fait naguère par son oncle l’archevêque de Rouen Hugues d’Amiens (1130-1164) au pape Adrien IV. L’extrait est ici tiré de ce récit : Ait [sc. episcopus Cathalaunensis] enim quod dum in ecclesia B. Medardi abbatis officio fungeretur, quemdam Guernonem nomine ex monachis suis, in ultimo confessionis articulo se falsarium fuisse confessum, et inter caetera quae per diversas ecclesias figmentando conscripserat, ecclesiam Beati Audoeni, et ecclesiam B. Augustini de Cantuaria adulterinis privilegiis sub apostolico nomine se munisse, lamentabiliter poenitendo asseruit. Quin et ob mercedem iniquitatis quaedam se pretiosa ornamenta recepisse confessus est, et ad B. Medardi ecclesiam detulisse… Sur cette affaire et le dossier diplomatique, voir Wilhelm Levison, England and the Continent in the Eighth Century, Oxford, 1943, réimpr. 1998, p. 207-217 ; voir Jean-François Lemarignier, Étude sur les privilèges d’exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes depuis les origines jusqu’en 1140, Paris, 1937 (Archives de la France monastique, 44), p. 213-215.
115 Cartulaire de la cathédrale de Dax, Liber rubeus, éd. et trad. Georges Pon et Jean Cabanot, Dax, 2004, n° 143 [apr. 1126] et n° 144 [1123-1125].
116 Cartulaire de la cathédrale de Dax…, n° 143, p. 300 : Ad Electensem veniens ecclesiam, de privilegio monasterii illius adulterinum sibi fecerat transcribi privilegium, quibusdam mutatis, detractis et additis, bullamque novam fabricari, qua privilegium bullatum erat. Nous empruntons ici aux éditeurs leur traduction.
117 Cartulaire de la cathédrale de Dax…, n° 143, p. 302 : Hoc audito, miratus sum vehementer tanti viri prudentiam tam enormiter excessisse. Nolens autem ut opinio defuncti pontificis hujus rei fama siggillaretur, scriptum illud ignibus concremandum esse decrevi, et ut in occulto atque sine mora sic fieret, precipiendo precepi [sic]. Hujus rei et scriptura et voce viva testimonium prehibeo coram Deo et hominibus, quia scire volenti non est meum celare veritatem hujus facti, ne ex occasione privilegii illius aliquod alicui possit emergere dispendium.
118 F. Bougard, La justice..., p. 333, n. 93.
119 Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny …, t. I, n° 15 ; H. Bresslau, « Urkundenbeweis… », p. 25-26.
120 Cartulaire du chapitre de l’église cathédrale de Nîmes …, n° 1 ; H. Bresslau, « Urkundenbeweis… », p. 24-25.
121 Lex Ribvaria, 61, 5 (tunc tabulae in praesentia judicis perforentur) et 62, 3 (carta in judicio perforata) ; Pactus legis Salicae I, 2…, p. 368 (si […] ille qui falsam [cartam] estimaverit subula statim transforaverit) ; voir H. Bresslau, Handbuch..., I, p. 641 et 648 ; id., « Urkundenbeweis… », p. 7, 12-13 (Bresslau introduit d’autres nuances entre l’accusation « simple » et l’accusation « solennelle », comme le fait qu’elle intervienne ou non dans le cadre d’un plaid, ou qu’elle s’applique ou non à des actes écrits par celui qu’il tenait pour le « Gerichtsschreiber », le cancellarius, mais il n’est guère convaincant sur ce point).
122 Capitularia …, t. I, n° 30, c. 7, p. 114 (Si vero carta […] disfacta est…) ; n° 104, c. 7, p. 215 (cartam falsam efficiat) ; n° 142, c. 11, p. 263 (ipsam cartam falsare liceat).
123 Inofficiosus : l’adjectif, qui puise au registre juridique tardo-antique, est employé dans le même contexte à Nîmes en 902 : in ea [scriptura] invenerunt quod inofficiosa erat, non bona (Cartulaire … de Nîmes …, n° 9).
124 Supra, note 54 : Mox judicio omnium qui ibidem aderant, interrogavit Saramanus prepositus Otbertum advocatum […] si ipsas cartas quas adhuc Amalgarius in manibus tenebat, facere falsas potuisset. Statim ille respondit quod omnimodis potuisset illas facere falsas. Tunc jure prefixo cum testibus prenotatis fecit eas omnimodis falsas, et in manibus ipsius Amalgarii eas punxit, et hinc penitus scidit, sicut ei ab omnibus judicatus est et deliberatum. Eu égard à ce que l’on sait de la perforatio par la loi et par les exemples viennois et nîmois de 870 et 876, il n’est pas exclu que l’on ait combiné en un même moment à Tours l’opération qui ouvrait la procédure et celle qui la fermait, à moins qu’il ne s’agisse d’un télescopage du notaire.
125 C. Manaresi, I placiti …, t. I, nos 28 (Spolète, 814), 124 (Corteolona, 912) ; t. II-2 (1958), n° 314bis (Capoue, 1022) ; Le pergamene di San Nicola di Bari. Periodo greco (939-1071), éd. Francesco Nitti di Vito, Bari, 1900 (Codice diplomatico barese, 4), n° 11, p. 23, l. 85 (Bari, 1011).
126 Lex Visigothorum …, II, 1, 8, p. 56 : calcatis vel evacuatis seu rescissis scripturis […], à rapprocher de Grégoire de Tours, Decem libri historiarum …, VI, 46, p. 287 : patris sui praeceptiones […] saepe calcavit ; mais voir plus loin à propos du « conciliabule » de Photius.
127 C. Manaresi, I placiti …, t. II-2, nos 277 (Vérone, 1013), 294 (près de Trévise, 1017).
128 Acte cité note 37 : Tum judicio tam episcoporum quamque comitum seu judicum, fracto sigillo scissaque membrana per manum Huberti episcopi et archicancellarii…
129 Il regesto di Farfa..., t. IV, n° 616 (a. 1011) : tulit […] cultellum et eas per medium abscidit similitudine crucis ; n° 658 (a. 1012) : accepit cultrum in manu et coram omnibus in modum crucis scissit illas. – À Capoue en 1022 (acte cité note 125), la charte fut rupta et cassata au moyen d’un glaive. – Autre cas d’incision par l’autorité, sans précision de forme, à Veroli en 1152 : Le carte di S. Erasmo di Veroli, t. I (937-1199), éd. Sergio Mottironi, Rome, 1956 (Regesta chartarum Italiae, 34), n° 165.
130 Thurgauisches Urkundenbuch, t. II: 1000-1250, éd. Johannes Meyer et Friedrich Schaltegger, Frauenfeld, 1917, n° 62: sigillum et figuram […] minutatim confregit et […] cartam ipsam scissam et per partes quam plures divisam in facie totius aecclesiae […] dispersit; ind. H. Foerster, « Beispiele mittelalterlicher Urkundenkritik… », p. 312.
131 Vienne : acte cité note 119 ; Nîmes : acte cité note 120.
132 Acte cité note 124.
133 Acte cité note 125.
134 Acte cité note 129.
135 Il regesto Sublacense del secolo XI pubblicato dalla Reale Società romana di storia patria, éd. Leone Allodi et Guido Levi, Rome, 1885, n° 20.
136 Acte cité note 26.
137 Acte cité note 68.
138 Chronicon Sublacense, éd. Raffaello Morghen, Bologne, 1927 (Rerum Italicarum scriptores2, XXIV-6), p. 8.
139 Voir texte attenant aux notes 114-116.
140 André de Fleury, Vie de Gauzlin, abbé de Fleury/Vita Gauzlini abbatis Floriacensis monasterii, éd. et trad. Robert-Henri Bautier et Gillette Labory, Paris, 1969 (Sources d’histoire médiévale […], 2), § 18b, p. 52-53. Sur cet épisode, et d’autres cas de mauvaise réception d’actes pontificaux, voir Jochen Johrendt, Papsttum und Landeskirchen im Spiegel der päpstlichen Urkunden (896-1046), Hanovre, 2004 (M.G.H., Studien und Texte, 33), p. 29-32.
141 Supra, note 36.
142 Acte cité note 63 : judicatum est falsum esse hujusmodi privilegium itemque repulsum ab eo [papa] longius in terra est projectum.
143 Le Liber pontificalis …, t. II, p. 179 ; voir aussi M.G.H., Epistolae, VII, Berlin, 1928, p. 408, l. 27. On se souvient que saint Ambroise avait dit que devait être livré à Satan un esclave de Stilicon, auteur de fausses lettres pour conférer le tribunat : Paulin de Milan, Vita sancti Ambrosii, éd. Michele Pellegrino, Rome, 1961 (Verba Seniorum, n. s., 1), c. 43, p. 114 ; Eugippe, Vie de saint Séverin, éd. Philippe Régerat, Paris, 1991 (Sources chrétiennes, 374), 36, 2, p. 268 (ind. G. Constable, « Forgery and plagiarism… », p. 17).
144 Comme le soulignait déjà H. Bresslau, « Urkundenbeweis… », p. 9.
145 Sur ce conflit, voir Clovis Brunel, « Les actes faux de l’abbaye de Saint-Valery », dans Le Moyen Âge, t. 22, 1909, p. 94-116 et 178-196.
146 Nicolas de Saint-Crépin, Vita s. Godefridi, éd. Albert Poncelet, dans Acta sanctorum, novembre, t. III, Bruxelles, 1910, II, 10-11 : En, inquit, peritissimi scholasticique viri, huc lumina conferte diligentius. En vetus pergamenum, incaustum vel scriptum recentissime conficta nec romano more consignata. Sur cet épisode et son contexte : L. Morelle, « Un “grégorien” au miroir de ses chartes : Geoffroy, évêque d’Amiens (1104-1115) », dans À propos des actes d’évêques. Hommage à Lucie Fossier, éd. Michel Parisse, Nancy, 1991, p. 177-218, à la p. 205.
Auteurs
Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense UMR7041 ArScAn
École pratique des hautes études, Section des sciences historiques et philologiques EA 4116
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Passeurs de textes
Imprimeurs et libraires à l’âge de l’humanisme
Christine Bénévent, Anne Charon, Isabelle Diu et al. (dir.)
2012
La mise en page du livre religieux (XIIIe-XXe siècle)
Annie Charon, Isabelle Diu et Élisabeth Parinet (dir.)
2004
François de Dainville
Pionnier de l’histoire de la cartographie et de l’éducation
Catherine Bousquet-Bressolier (dir.)
2004
Mémoire et subjectivité (XIVe-XVIIe siècle)
L'Entrelacement de memoria, fama, et historia
Dominique de Courcelles (dir.)
2006