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Juger le faux

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Olivier Poncet

Juger le faux : où est le vrai ?

Olivier Poncet

Volltext

Frode è de l’uom proprio male.
(Dante, Inferno, 11.25)

  • 1 Giles Constable, « Forgery and plagiarism in the Middle Ages », dans Archiv für Diplomatik, t. 29, (...)
  • 2 Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica, München, 16 (...)

1Si le discrimen veri ac falsi appartient depuis les Temps modernes à l’art de l’historien, il ne constitue plus, comme au temps de Jean Mabillon et Daniel Van Papenbroeck, un enjeu fondamental ni même un apprentissage obligé. Passé la glorieuse période de la disqualification des forgeries médiévales, avec son lot de jugements moralisateurs sur les clercs fraudeurs, le faux a progressivement réintégré la sphère des études historiques tant comme révélateur des motivations du faussaire que comme indicateur d’une appréhension, parfois rétrospective, de la culture écrite du temps par l’auteur. Le couple vrai/faux est alors entré uni dans le langage de l’historien qui a cherché ce que le faux lui apprenait de vrai sur la société qui l’avait vu naître, prospérer et souvent demeurer indétecté. On a même pu affirmer que « pour l’historien, les questions les plus intéressantes sur les faux et les plagiats ne sont pas qui les a faits ou comment ils ont été découverts, quelque fascinants qu’ils puissent être, mais pourquoi ils ont été faits et, en cas de succès, acceptés »1. À sa manière, le grand colloque organisé par les Monumenta Germaniae Historica en 1986 autour des faux au Moyen Âge reflétait les priorités de la recherche historique à cette époque2.

  • 3 Paul Baines, The House of Forgery in Eighteenth-Century Britain, Aldershot, 1999; Alessandro Stanz (...)

2Plus récemment, plusieurs livres ou rencontres universitaires ont pris pour cible le faux, la fraude dans toutes ses dimensions, tous ses états serait-on tenté d’écrire. De la fausse monnaie à la fraude alimentaire, de la contrefaçon à la contrebande, le faux a été enrôlé et comme noyé dans un ensemble plus vaste de tromperies dont Dante a fait l’un des traits naturels de l’âme humaine3. Le thème paraît cohérent et chaque contribution possède un indéniable intérêt, mais l’étendue des champs visités et la confusion inévitable née de rapprochements forcés peut conduire au final à adopter une vision plus philosophique qu’historique du vrai et du faux, du bon et du mauvais. Au risque de paraître réducteur, voire inutilement sectaire, le propos du présent ouvrage est plus modestement circonscrit dans des limites étroites qui visent à mieux maîtriser l’objet d’étude.

  • 4 Pierre Toubert, « Tout est document », dans L’ogre historien. Autour de Jacques Le Goff, éd. Jacqu (...)
  • 5 Petra Schulte, « Fides publica. Die Dekonstruktion eines Forschungsbegriffes », dans Strategies of (...)

3Si le mobile et les moyens de commettre un crime constituent l’un des motus des romans policiers, force est de reconnaître que leur lecteur est souvent beaucoup plus captivé par la manière dont l’écheveau de l’intrigue est dénoué par le héros (si celui-ci est du côté de la police ou de la justice). Dans son travail, l’historien se penche lui aussi peu souvent sur les circonstances qui ont déterminé un faux à être repéré, dénoncé – premier jugement porté sur lui – puis s’attarde sur la manière dont ce dernier était saisi, discuté, éventuellement puni par la justice – second jugement. Pierre Toubert a souligné qu’il y avait pourtant là une étape essentielle de la vie du faux : « La perte de recevabilité du faux forme un chapitre important et parfois négligé de son histoire »4. Tout récemment, la confiance dans l’écrit est devenu un élément à part entière de l’investigation historique : Petra Schulte a ainsi pu montrer que si la fides publica, l’authentification par une autorité publique, est un concept anachronique qui ne s’appliquerait pas explicitement aux documents avant le XVIIIe siècle, la foi (fides) à accorder à l’acte et à son rédacteur se rencontre couramment dès le XIIIe siècle en Italie dans les statuts communaux, les consilia des juristes et les artes notariae5.

4Les contributions rassemblées ici prennent donc le faux comme point de départ et non comme point d’arrivée, autrement dit s’intéressent moins à sa fabrication, à ses modèles ou aux motivations de son faussaire qu’à l’aval de son histoire, depuis la découverte ou la dénonciation jusqu’à son jugement ou sa condamnation, en passant par les moyens et les hommes qui permettent d’établir son caractère falsifié. Le terme même de jugement revêt la polysémie la plus large : si l’institution judiciaire est logiquement la plus sollicitée, elle n’est pas exclusive d’autres formes de jugements, sociaux ou politiques.

  • 6 Voir ainsi Jack Lynch, Deception and Detection in Eighteenth-Century Britain, Aldershot, 2008.
  • 7 Colloque « La fabrique du faux monétaire : objet historique et usages sociaux, du Moyen Âge à nos (...)
  • 8 Le cas célèbre du procès de Martin Guerre jugé devant le parlement de Toulouse (Natalie Zemon Davi (...)

5Toutefois, pour conserver à l’enquête un caractère cohérent, il importe que le jugement du faux, entendu pour l’instant au sens large d’appréciation, n’en devienne pas à son tour l’élément unificateur6. C’est pourquoi une seconde série de mailles a été proposée pour compléter le filet initial. Seuls les faux produisant du droit pour leur auteur, leur bénéficiaire ou le reste de la société, ont été retenus dans le questionnaire, à l’exclusion de tous les faux que l’on pourrait qualifier de directement consommables et qui se suffisent à eux-mêmes comme, par exemple, les faux dans l’art ou la littérature. Le cas de la fausse monnaie, qui à certains égards constitue ici un cas limite, peut être considéré comme la production d’un bien échangeable contre un autre plutôt que comme la création d’un droit à acheter, même si les nombreuses études dédiées à ce seul sujet soulignent l’enjeu politique de ce type bien particulier de contrefaçon7. Naturellement, le faux qualifié de documentaire se taille la part du lion dans l’ensemble ainsi défini, bien qu’on eût pu y joindre plus nettement les faux témoignages oraux8 ou, dans le domaine des objets, les fausses mesures de poids ou de contenance.

  • 9 G. Constable, « Forgery and plagiarism… », p. 11-12; Marco Mostert, « Forgery and trust », dans St (...)
  • 10 Michael Clanchy, From Memory to Written Records: England, 1066-1307, 2e éd., Oxford/Cambridge (Ma) (...)
  • 11 P. Schulte, « Einleitung »…, p. 9; M. Moster, « Forgery and trust »…, p. 39.
  • 12 Marco Mostert (« Forgery and trust », p. 58-59) passant par-dessus la période XIIIe-XXe siècle, po (...)
  • 13 Thomas Frenz, « Innozenz III. Als Kriminalist-Urkundenfälschung und Kanzleireform um 1200 », dans (...)
  • 14 Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio, 24 t., Tu (...)
  • 15 Ordonnances des rois de France. Règne de François Ier, t. VI, Paris, 1937-1940, p. 232-234, no 587 (...)
  • 16 Le crime de faux et sa répression en France du XVIe siècle à nos jours, dir. Yves Jeanclos, Strasb (...)

6La période choisie mérite assurément une explication. Elle englobe en effet une très longue durée qui devait commencer avec le haut Moyen Âge, période de faux par excellence. La proportion de faux parmi la documentation antérieure à 1200, parfois presque majoritaire (Pologne), voire intégrale (comté de Hollande) a été soulignée à maintes reprises9, Michael Clanchy précisant même que les faux étaient devenus pour ainsi dire la norme dans les établissements ecclésiastiques anglais après la conquête normande10. La grande période des faux documentaire, dicunt historici, semble prendre fin avec le décollage documentaire observable autour des XIIe-XIIIe siècles11. Par la suite, on relève avant tout l’extraordinaire floraison des actes, de leur typologie, de leur enregistrement, de leur validation : mais de faux, on ne parle plus, comme si le phénomène devenait résiduel et sans signification12. Or, il n’en est rien, bien au contraire. Comment ne pas voir que la diffusion et la valeur croissantes de l’écrit devaient nécessairement mener à la production corrélative de faux ? La multiplication des législations condamnant lourdement (de la mort) le faux peut, c’est la loi du genre, être perçue tout à la fois comme un remède censément victorieux ou comme un symptôme de la persistance du mal. Le pape a tôt pris la mesure du problème, dès Innocent III13, ouvrant la voie à des dispositions répressives générales, mais il a renouvelé les condamnations, encore au XVIIe siècle14. La législation du roi de France aussi a bégayé : édit de mars 1532 (n. s.) portant peine de mort contre les faussaires et les faux témoins, édit de mars 1680 étendant aux juges et à tous officiers royaux les dispositions prises précédemment, déclaration du 4 mai 1720 punissant les contrefacteurs de papiers royaux, ordonnance de juillet 1737 sur le faux incident et le faux principal15. Il est significatif qu’elle ait pris son essor parallèlement aux dispositions relatives à la place de l’écrit dans les procédures judiciaires et par voie de conséquence à la manière de le composer, de le valider, bref de l’authentifier. Les historiens du droit ne s’y sont pas trompés qui ont parfois privilégié l’étude de sa répression à partir du XVIe siècle16.

7La hausse du nombre des officiers, qui accompagne la croissance de l’appareil étatique, a enfin dans le même temps multiplié les contrefacteurs en puissance, jusqu’au paradigme bien connu du juge lui-même faussaire.

  • 17 G. Constable, « Forgery and plagiarism… », p. 20-23.
  • 18 D’autant plus facilement qu’il émanait d’un moderniste (Lucien Febvre) et que des études précises (...)
  • 19 À cet égard les chambres des comptes ont joué un rôle moteur dans la production et dans la diffusi (...)

8Giles Constable relevait trois raisons selon lesquelles, pour divers historiens, les faux s’étaient autant développés et avaient autant été acceptés au Moyen Âge17 : l’idée d’ordre qu’il s’agit d’établir ou de rétablir via le faux, l’attitude à l’égard du passé qui doit être cohérent avec le temps des vivants, l’absence générale d’attention portée à l’exactitude. Nuançant, voire contestant ces arguments (en particulier le dernier)18, Constable privilégiait une autre explication, déterminante, celle de la valeur du vrai, alors (XIe-XIIe siècles) personnelle et subjective et non objective et impersonnelle « comme de nos jours », écrivait-il. On pourrait ajouter, plus prosaïquement et avec un brin de sophisme, qu’un faux n’existait pour la société que lorsqu’il était révélé et qu’en attendant, il était vrai, dans ses effets tout au moins. Une fois de plus, l’arc chronologique intermédiaire était gommé sans plus de cérémonie. Or la période qui s’étend du XIIIe au XVIIIe siècle est cruciale pour comprendre les effets croisés du besoin et de l’usage d’écrit dans les sociétés et les États de l’Europe occidentale. Pour s’en tenir au seul exemple de la France, la monarchie n’a cessé de stimuler la demande d’écrit au sein de la société, par sa production propre (interne et externe)19, par des incitations qui servaient objectivement ses finances comme l’affirmation de son pouvoir (fiscalité domaniale des tabellionnages, des greffes, plus tard de l’insinuation ou du contrôle des actes), enfin par ses injonctions répétées dans le domaine judiciaire.

  • 20 Pour une vision, partielle, de cet immense effort consacré à l’écrit, voir Jacob Soll, The Informa (...)
  • 21 Paolo Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, 2003 (Armillaire).
  • 22 Arithmétique politique dans la France du XVIIIe siècle, dir. Thierry Martin, Paris, 2003 (Études e (...)
  • 23 André Corvisier, Les contrôles de troupes de l’Ancien Régime, 4 t., Paris, 1968.
  • 24 Vincent Denis, Une histoire de l’identité, France, 1715-1815, Seyssel, 2008 (Époques).

9C’est véritablement au cours des XVe et XVIe siècles, dans un contexte de reprise économique et démographique, d’une alphabétisation lente et déséquilibrée, mais régulière, de la population et de diffusion de l’imprimé que la monarchie a poussé le plus avant ses feux en la matière. Elle a fait, d’une certaine manière, de la preuve écrite le nec plus ultra de la procédure judiciaire. Les innovations qui ont conféré, à tort ou à raison, à l’ordonnance de Villers-Cotterêts (août 1539) sa modernité et sa célébrité (obligation pour les curés de tenir des registres de baptêmes et de sépultures de leurs paroissiens, obligation pour les villes d’établir des mercuriales sur la base des transactions relevées sur les marchés, obligation d’user du français uniquement dans les actes judiciaires) procèdent toutes de la volonté de clarifier le maquis des preuves écrites désormais si fréquemment sollicitées pour vider un procès. Cette évolution, ce pousse-au-crime des faussaires, ainsi enclenchée ne s’arrêta plus. Elle connut même son heure de gloire sous Louis XIV à la faveur des préoccupations et des préceptes colbertiens20, de la refonte de la législation (ordonnances civile et criminelle d’avril 1667 et d’août 1670) et de la difficulté du financement des guerres : terriers du roi, recherches de noblesse, papier et parchemin timbré, contrôle des actes, centième denier, etc., innombrables furent les occasions pour la monarchie de se montrer exigeante en actes authentiques. La vie sociale tout entière devint objet et sujet d’écrit. Au XVIIIe siècle, l’administration l’engloba dans des rapports policiers21 ou des statistiques22 et devint bientôt désireuse de mieux maîtriser le déplacement des individus au moyen de formes diverses d’identification, du contrôle des troupes23 jusqu’aux formes pré-modernes des papiers d’identité24.

  • 25 Voir ainsi les matériels de faussaire saisis au début de la Révolution : La Révolution à la poursu (...)
  • 26 Henri Polge, Catalogue du musée des archives départementales du Gers, Auch, 1931, p. 12, acte n° 2 (...)

10De ce bouleversement intervenu durant ce millénaire, les contributions de cet ouvrage tentent de rendre compte. À leur façon, elles renvoient une image attendue du faux et de ses auteurs. Le faussaire est en général une personne qui exerce une responsabilité dans la production d’actes authentiques : clerc (moine au Moyen Âge et plus souvent curé par la suite), juge, greffier ou notaire, ces gibiers de potence se rencontrent prioritairement dans ces milieux d’initiés. Cela ne veut pas dire que des faussaires professionnels, issus de milieux divers, ne se lancent pas dans une activité assez lucrative pour justifier la constitution d’officines spécialisées25. Le rapport au vrai, signalé par Constable, a évolué et le premier jugement porté sur le faux est bien souvent celui… du faussaire lui-même, réel ou en puissance. Dans une société encore profondément imprégnée des préceptes chrétiens, l’injonction du Décalogue (« Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain ») joue cependant sans doute un rôle guère supérieur à ce que nous pourrions nommer la conscience professionnelle. Dans l’esprit des notaires du XVIIe siècle, il y a ainsi fort à parier que les deux sont indissociables. En 1687, Arnaud Castanet, notaire de Brignemont, dans l’actuel département du Gers, déclarait à l’heure de son trépas, pour la décharge de sa conscience, que pendant les quarante années de l’exercice de sa charge, il lui était arrivé, suborné par plusieurs personnes, de commettre sept actes faux26. Un autre notaire, de Graissac (Rouergue), au début du XVIIe siècle, préférait prendre les devants pour ne pas se laisser induire en tentation et recopiait l’« oraison » suivante au début de l’un de ses registres :

  • 27 Jean Delmas, Répertoire numérique de la sous-série 3E, introduction : Guide des archives notariale (...)

Dieu tout puissant, saulveur de tout humain,
Puisque la plume m’as mise en la main
Je te suplye avec humilité
La moy conduire a escripre vérité,
Et la garder oncques estre essorée
D’aulcun meschant ne de faulx arguée ;
Ains’aiant bruit suivant ta volonté,
Chescuns contractz prendre en vérité :
Et advenant que faire le contrere
Par gens meschans je serois essayé,
Je te suplye de point ne satisfère
À leur perverse et faulse volunté.27

11Pour ces professionnels de l’écriture, dans leur très grande majorité scrupuleux, l’inscription judiciaire en faux, qui les obligeait à se défaire, même temporairement de leurs minutes, était vécue comme un vrai drame professionnel, comme le rappelle ici Marie-Françoise Limon-Bonnet.

  • 28 Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik, 2 : Die Theorie : kritische Ausgabe des Tract (...)
  • 29 Winfried Trusen, « Zur Urkundenlehre der mittelalterlichen Jurisprudenz », dans Recht und Schrift (...)
  • 30 Voir aussi Susanne Lepsius, Von Zweifeln zur Überzeugung: der Zeugenbeweis im gelehrten Recht ausg (...)

12Si au Moyen Âge l’exactitude avait droit de cité, elle n’était pas une fin en soi et, souvent, la réputation de l’auteur de l’action juridique (au yeux des juristes) pouvait expliciter dans un sens positif les termes ambigus de l’intention de cette personne28. Les arguments avancés dans plusieurs procès étudiés dans ce volume par François Bougard, Laurent Morelle ou Chantal Senséby rejoignent cette approche consensuelle. Pour autant, ces mêmes procès font une place remarquable et inattendue – pour qui sous-estimerait les capacités réelles des hommes de ce temps – aux analyses matérielles et intellectuelles des actes. Les juges se saisissent très tôt et partout des connaissances disponibles qu’ils intègrent progressivement à leur jurisprudence29. Cet usage de la déconstruction des actes va bientôt de pair, comme le montre Corinne Leveleux-Teixeira, avec l’élaboration d’un discours jurisprudentiel qui vise à distinguer vrai, vrai intentionnel, vraisemblable, falsfication incidente ou falsification intentionnelle et qui s’enrichit de questionnements variés du doute (dubietas) à la certitude (fides) et la confiance dans le témoignage (fides testium)30.

  • 31 Anne Béroujon, « Comment la science vient aux experts. L’expertise d’écriture au XVIIe siècle à Ly (...)
  • 32 Édouard Maugis, « Note sur un procès en falsification d’un registre du Parlement et sur l’origine (...)

13Le fait est bien connu : la technique des faussaires croît proportionnellement avec la complexité apportée aux originaux. Inévitablement et fort heureusement pour les intérêts lésés, celle des experts s’enrichit également. À l’âge moderne, ils se sentent assez sûrs d’eux-mêmes pour faire bénéficier, par des traités imprimés un large public (y compris les faussaires présents et futurs) de leur science et de leurs méthodes d’investigation, qui dans leurs grandes lignes demeurent valides encore au début du XXe siècle. Sous l’Ancien Régime, les experts parviennent même à écarter les professionnels de l’écriture pour se constituer en corps autonome et exclusif d’auxiliaires de la justice31. Le goût pour l’histoire, l’accoutumance à une certaine relativité temporelle, a pu dans certains cas prendre les faussaires en défaut. Le conseiller au parlement de Paris François Vedeau, seigneur de Grandmont, fut ainsi condamné pour avoir arraché des feuillets dans un registre de 1559 et leur en avoir substitué d’autres contenant un arrêt du 9 janvier 1559 dont il se servait pour justifier sa noblesse. La cour en fut avertie en juin 1685 par une dénonciation anonyme et fit son enquête. Il fut alors démontré que l’expression de « religion prétendue réformée » utilisée dans le prétendu arrêt de 1559 ne fut pas employée, selon les archives du Parlement, avant un texte du 4 août 1564. Sa condamnation à mort ayant été convertie en détention, Vedeau décéda en 169432.

  • 33 Alfred Soman parle ainsi du parlement de Paris comme d’« une des plus belles vitrines de la monarc (...)

14L’attitude des cours souveraines face au faux laisse apparaître du nord au sud du royaume (contributions de Guillaume Ratel et de Françoise Hildesheimer) une attitude relativement clémente en adéquation avec l’évolution générale de la justice des parlements, plus portée à la nuance et à l’apaisement que les tribunaux inférieurs et sensible à la qualité sociale des individus33. Cette tendance est également à l’œuvre dans le sort réservé aux demandes de grâce formulées par les criminels (contribution de Reynald Abad), tandis que le dénominateur commun des avis du procureur général ramène le faux à ce qu’il est réellement pour les juges du roi, une menace pour la confiance publique.

  • 34 Voici ce qu’en dit l’avocat au parlement de Paris, éditeur anonyme de la 6e édition du Traité de l (...)

15Après tout, il n’est pas toujours aisé de faire la démonstration d’une fausseté ou d’une tromperie. À l’heure où la logique cartésienne impose la plus grande prudence avant de se prononcer en faveur du vrai34, le faux bénéficie à l’évidence d’une présomption d’innocence qui met en demeure l’accusateur de prouver sa fausseté. Lorsque cela se double d’un contentieux politique et que des personnages d’un haut rang social font du faux une spécialité familiale, la confusion est extrême et les jugements quelquefois erratiques (contribution d’Elizabeth A. R. Brown et Thierry Claerr). Bien souvent, alors que l’accusation décèle un caractère irrégulier dans une situation et qu’elle pourrait s’appuyer sur des documents éventuellement controuvés, les débats s’orientent vers la recherche d’autres éléments plus tangibles et plus aisés à établir, en particulier en matière fiscale (contribution de Katia Weidenfeld). Sans doute l’historien, et l’auteur de ces lignes prend ici sa part, demande-t-il trop à l’institution judiciaire, plus en tout cas que les contemporains qui attendent aussi de cette dernière qu’elle consacre d’abord un accord entre les parties où c’est autant le faux qui est jugé que la position sociale des contractants, la vraisemblance d’une situation, l’intention d’une transaction, etc., comme le montre Simona Cerutti à propos de l’activité de la justice consulaire de Turin au XVIIIe siècle. Poussé à l’extrême et dégagé de la gangue de l’analyse diplomatique, le discours de la justice sur le faux se résume peut-être à peu de choses. Dans cette zone grise de l’appréciation du fait, où la vérité « locale » admise par consensus social dans une communauté l’emporte sur une vérité objective et « universelle », se joue le rapport d’une société à la vérité, rapport qui subit une (r) évolution fondamentale avec l’avènement de la science et de la philosophie modernes.

  • 35 Les travaux des sociologues Jack Goody (par exemple, La logique de l’écriture : aux origines des s (...)

16En définitive, le livre qu’on va lire n’est qu’un élément d’une plus vaste enquête engagée autour de l’écrit comme moteur, et non plus seulement symptôme ou instrument, de la construction de l’État et de ses rapports avec la société. Une grande partie des canaux et des effets de la « soziale Disziplinierung » (« disciplinisation sociale ») chère aux historiens allemands passe par l’écrit sous toutes ses formes (affiches, livres, écrit documentaire, etc.). Qu’il s’agisse de propagande, de répression, d’éducation ou de police des comportements, l’écrit est omniprésent. À l’heure où l’on ne cesse d’expliquer, parfois de manière convaincante, des phénomènes sociaux, politiques ou économiques massifs, mondialisés, par l’irruption de nouveaux moyens de communication (télévision, Internet), il n’est peut-être pas inutile de se pencher à nouveau sur le rôle joué par l’écrit dans les sociétés anciennes, écrit tour à tour instrumentalisé, redouté, accaparé ou libérateur35.

  • 36 Avner Greif, « Théorie des jeux et analyse historique des institutions. Les institutions économiqu (...)
  • 37 Joseph Depoin, « Une expertise de Mabillon. La filiation des La Tour d’Auvergne », dans Mélanges e (...)
  • 38 Paolo Prodi, Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell’Occidente, Bologne, 2009 (Colle (...)
  • 39 Blaise Pascal, Entretien avec M. de Sacy sur Épictète et Montaigne, publié par Nicolas Fontaine, é (...)

17Tout n’est pas dit ici. Patrick Arabeyre dans sa conclusion insiste à juste titre sur la complexité, parfois l’ancienneté de l’environnement juridique, réceptacle et aiguillon tout à la fois, dans lequel prennent place ces évolutions. On ne peut que souhaiter des investigations plus nombreuses, tant en matière qualitative que quantitative. S’il est bien vrai que « l’efficacité des institutions pour punir le non respect des contrats est parfois mieux appréciée […] par le peu de fois où l’on a recours à elle »36, le surcroît de droit a-t-il permis de contenir le faux ou bien a-t-il instillé le goût du faux dans une société de plus en plus enserrée dans les rets de la preuve écrite ? Il reste également encore à établir plus clairement dans quelle mesure la coïncidence de l’émergence de règles critiques pour l’analyse des documents (le De re diplomatica de Mabillon est publié en 1681) avec la place réservée à l’écrit dans l’art de gouverner du temps est ou non fortuite. Les pistes des bella diplomatica, dans laquelle un Leibniz ne dédaigna pas de s’engager, ou des falsifications liées aux prétentions nobiliaires excitées à divers titres par Louis XIV se présentent naturellement. La mésaventure de Mabillon, sommé de se prononcer (positivement) sur le faux cartulaire de Brioude à l’instigation de son ami Baluze37, en serait finalement une illustration brillante mais révélatrice d’un changement culturel, politique et social. Le déséquilibre chronologique des efforts consentis par les historiens explique sans doute l’appréciation sur la réalité du faux, et donc de son jugement, au cours des diverses périodes. L’approche nationale a sa logique propre dans le contexte de l’émergence des États, et il reste encore beaucoup à faire à ce stade. Il est indéniable cependant qu’une enquête européenne présenterait des avantages certains, si l’on veut bien considérer que le faux et sa réprobation constituent aussi, comme Paolo Prodi vient de le montrer à propos du vol et du marché38, un élément non négligeable dans le processus de civilisation de l’Occident entre le Moyen Âge et l’époque moderne. Il convient pour cela d’ouvrir plus largement le questionnaire prudemment contenu dans le présent ouvrage mais qui permet de poser fermement un certain nombre d’hypothèses. L’un des (bref) contemporains de Mabillon, Blaise Pascal, à qui l’on prête certaines formules qui n’auraient pas déparé ce volume39, est d’une certaine manière hanté par la question du vrai et du faux, tant comme croyant que comme sujet du roi ou comme scientifique. Si l’interdisciplinarité a un sens et que la visée est maîtrisée, nul doute que le jugement du faux se prêterait bien à une telle synthèse.

18Une nouvelle fois, Olivier Canteaut et Guénaël Visentini ont secondé avec une souriante efficacité l’édition de ces pages qui se sont ajoutées à un programme de publications déjà lourd. À l’École des chartes, conservatoire de ces sciences auxiliaires qui lui sont si intimement liées et qui connaissent aujourd’hui un regain d’intérêt marqué sur fond de crise d’identité professionnelle et scientifique chez les historiens, le faux est comme chez lui. Forts de cette assertion, qui n’a rien de malveillant à l’égard de l’institution (mais faut-il le dire, pire, l’écrire ?), ses directeurs successifs qui ont soutenu cette petite entreprise, Anita Guerreau puis Jacques Berlioz, ont bien voulu joindre l’exemple au précepte et manifester ainsi une confiance dont je ne saurais assez les remercier.

Anmerkungen

1 Giles Constable, « Forgery and plagiarism in the Middle Ages », dans Archiv für Diplomatik, t. 29, 1983, p. 1-41, à la p. 2: « To the historian the most interesting questions about forgeries and plagiarisms are not who made them or how they were discovered, fascinating as these are, but why they were made and, if successful, accepted. »

2 Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica, München, 16.-19. September 1986, 6 t., Munich, 1988-1990 [1: Kongreßdaten und Festvorträge – Literatur und Fälschung, 1988; 2: Gefälschte Rechtstexte – Der bestrafte Fälscher, 1988; 3 et 4: Diplomatische Fälschungen, 1988; 5: Fingierte Briefe – Frömmigkeit und Fälschung – Realienfälschungen, 1988; 6, Register, 1990].

3 Paul Baines, The House of Forgery in Eighteenth-Century Britain, Aldershot, 1999; Alessandro Stanziani, Histoire de la qualité alimentaire, XIXe-XXe siècle, Paris, 2005 (Liber). Colloque « Pour une histoire de la fraude et de la contrefaçon », organisé par l’Association française des historiens économistes et le Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris, 5-6 novembre 2004. Colloque « Copier et contrefaire à la Renaissance. Faux et usage de faux », organisé par la Société française d’étude du seizième siècle et l’Association d’étude sur la Renaissance, l’humanisme et la réforme, Paris, 29-31 octobre 2009. Depuis la rentrée universitaire 2009, un cycle de séminaires a été organisé à l’École des hautes études en sciences sociales à l’initiative de Marc Aymes et de Benoît Fliche sur le thème « La domestication du faux : supports et suppôts ».

4 Pierre Toubert, « Tout est document », dans L’ogre historien. Autour de Jacques Le Goff, éd. Jacques Revel et Jean-Claude Schmitt, Paris, 1998, p. 85-105, à la p. 93.

5 Petra Schulte, « Fides publica. Die Dekonstruktion eines Forschungsbegriffes », dans Strategies of Writing. Studies on Text and Trust in the Middle Ages. Papers from « Trust in writing in the Middle Ages (Utrecht, 28-29 november 2002) », éd. Petra Schulte, Marco Mostert et Irene Van Renswoude, Turnhout, 2008 (Utrecht Studies in Medieval Literacy, 13), p. 15-36, aux p. 17-20. Voir aussi du même auteur Scripturae publicae creditur. Das Vertrauen in Notariatsurkunden im kommunalem Italien des 12. und 13. Jahrhunderts, Tübingen, 2003 (Bibliothek des deutschen historischen instituts in Rom, 101).

6 Voir ainsi Jack Lynch, Deception and Detection in Eighteenth-Century Britain, Aldershot, 2008.

7 Colloque « La fabrique du faux monétaire : objet historique et usages sociaux, du Moyen Âge à nos jours », organisé par l’université Bordeaux-2, l’université Toulouse-2, la Casa de Velázquez et l’Association pour l’histoire de l’administration des douanes, Bordeaux, 11-12 avril 2008.

8 Le cas célèbre du procès de Martin Guerre jugé devant le parlement de Toulouse (Natalie Zemon Davis, The Return of Martin Guerre, Cambridge (Ma), 1983) est ici mentionné par Guillaume Ratel (p. 144).

9 G. Constable, « Forgery and plagiarism… », p. 11-12; Marco Mostert, « Forgery and trust », dans Strategies of Writing…, p. 37-59, à la p. 38.

10 Michael Clanchy, From Memory to Written Records: England, 1066-1307, 2e éd., Oxford/Cambridge (Ma), 1993, p. 318.

11 P. Schulte, « Einleitung »…, p. 9; M. Moster, « Forgery and trust »…, p. 39.

12 Marco Mostert (« Forgery and trust », p. 58-59) passant par-dessus la période XIIIe-XXe siècle, pour laquelle il relève en effet seulement la hausse des législations punitives corrélée à la force croissante de l’écrit, pose cependant in fine la question du maintien des falsifications documentaires chez nos contemporains – en l’occurrence, l’exemple qu’il donne est celui des diplômes universitaires…

13 Thomas Frenz, « Innozenz III. Als Kriminalist-Urkundenfälschung und Kanzleireform um 1200 », dans Papst Innozenz III. Weichensteller der Geschichte Europas : interdisziplinäre Ringvorlesung an der Universität Passau, 5. 11. 1997-26.5.1998, éd. T. Frenz, Stuttgart, 2000, p. 131-140.

14 Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum pontificum Taurinensis editio, 24 t., Turin, 1857-1872, t. XV, p. 710-713, Rome, 18 avril 1653.

15 Ordonnances des rois de France. Règne de François Ier, t. VI, Paris, 1937-1940, p. 232-234, no 587, Argentan, mars 1532 (n. st.) ; François-André Isambert et al., Recueil général des anciennes lois françaises […], t. XIX, Paris, 1829, p. 238, n° 919, Saint-Germain-en-Laye, mars 1680 ; ibid., t. XXI, p. 184, n° 214, Paris, 4 mai 1720 ; ibid., t. XXII, Paris, 1830, p. 1-30, n° 502, Versailles, juillet 1737.

16 Le crime de faux et sa répression en France du XVIe siècle à nos jours, dir. Yves Jeanclos, Strasbourg, 1998 (Dimensions historiques du droit européen, 3), dactyl.

17 G. Constable, « Forgery and plagiarism… », p. 20-23.

18 D’autant plus facilement qu’il émanait d’un moderniste (Lucien Febvre) et que des études précises montraient au contraire une précision croissante dans l’emploi des nombres et de mots aux XIe-XIIe siècles : Robert Fossier, La terre et les hommes en Picardie jusqu’à la fin du XIIIe siècle, 2 t., Paris/Louvain, 1968 (Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Paris-Sorbonne, Recherches, 48-49), t. I, p. 257-259 et 455, cité par G. Constable, « Forgery and plagiarism… », p. 22, note 109.

19 À cet égard les chambres des comptes ont joué un rôle moteur dans la production et dans la diffusion du modèle écrit à l’échelle du royaume, tant pour le domaine royal que pour les principautés : La France des principautés : les chambres des comptes, XIVe-XVe siècles, dir. Philippe Contamine et Olivier Mattéoni, Paris, 1996 (Animation de la recherche) ; Les chambres des comptes en France aux XIVe et XVe siècles, éd. iid., Paris, 1998 (Recueil de documents). Voir aussi Olivier Guyotjeannin et Olivier Poncet, « Les archives d’État, centrales et locales, en France, XIIe-XVIIIe siècle » [en japonais], dans Histoire comparée des archives dans les nations (époques médiévales et modernes) [en japonais], éd. Koichi Watanabe, Tokyo, 2009, p. 41-58.

20 Pour une vision, partielle, de cet immense effort consacré à l’écrit, voir Jacob Soll, The Information Master : Jean-Baptiste Colbert’s Secret State Intelligence System, Ann Arbor, 2009 (Culture of Knowledge in the Early Modern World).

21 Paolo Napoli, Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société, Paris, 2003 (Armillaire).

22 Arithmétique politique dans la France du XVIIIe siècle, dir. Thierry Martin, Paris, 2003 (Études et enquêtes historiques).

23 André Corvisier, Les contrôles de troupes de l’Ancien Régime, 4 t., Paris, 1968.

24 Vincent Denis, Une histoire de l’identité, France, 1715-1815, Seyssel, 2008 (Époques).

25 Voir ainsi les matériels de faussaire saisis au début de la Révolution : La Révolution à la poursuite du crime ! Les justiciables devant les tribunaux criminels à Paris, 1790-1792. Livret de visite, Paris, 2009, p. 54-59.

26 Henri Polge, Catalogue du musée des archives départementales du Gers, Auch, 1931, p. 12, acte n° 26.

27 Jean Delmas, Répertoire numérique de la sous-série 3E, introduction : Guide des archives notariales, Rodez, 1981, p. 38, cité par Ludovic Viallet, « Bene dicere, vere scribere. Écriture et croyances du notaire, à travers les invocations et inscriptions hors formulaire (XIVe-XVIe siècle) : une enquête à poursuivre », dans L’écriture du croyant, dir. Louis Châtellier et Philippe Martin, Turnhout, 2005 (Bibliothèque de l’École des hautes études, Sciences religieuses, 125), p. 51-65, à la p. 55.

28 Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik, 2 : Die Theorie : kritische Ausgabe des Tractatus de maleficiis nebst textkritischer Einleitung, éd. Hermann Kantorowicz, Berlin et Leipzig, 1926, cité par Petra Schulte, « Einleitung », dans Strategies of Writing…, p. 1-12, à la p. 8.

29 Winfried Trusen, « Zur Urkundenlehre der mittelalterlichen Jurisprudenz », dans Recht und Schrift im Mittelalter, éd. Peter Classen, Sigmaringen, 1977 (Vorträge und Forschungen, 23), p. 197-219, réimpr. dans id., Gelehrtes Recht im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Goldbach, 1997 (Bibliotheca eruditorum, 23), p. 635-657.

30 Voir aussi Susanne Lepsius, Von Zweifeln zur Überzeugung: der Zeugenbeweis im gelehrten Recht ausgehend von der Abhandlung des Bartolus von Sassoferrato, Francfort, 2003 (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 160).

31 Anne Béroujon, « Comment la science vient aux experts. L’expertise d’écriture au XVIIe siècle à Lyon », dans Genèses, t. 70, 2008, p. 4-25. Avec le XIXe siècle, l’expertise redevient plus ouverte, ainsi qu’en témoigne le recours constant à des archivistes paléographes pour des procès, qui n’ont pas tous l’audience du procès Dreyfus. L’un d’entre eux pouvait faire figurer en exergue d’un ouvrage spécialisé la dédicace suivante : « À l’École des chartes où, sans y songer, je me suis préparé à faire œuvre d’expert » (Jean-Auguste Brutails, L’expertise judiciaire en écritures. Souvenirs et réflexions, Toulouse/Paris, 1925).

32 Édouard Maugis, « Note sur un procès en falsification d’un registre du Parlement et sur l’origine de la formule “religion prétendue réformée” », dans Revue historique de droit français et étranger, t. 43, 1919, p. 428-434.

33 Alfred Soman parle ainsi du parlement de Paris comme d’« une des plus belles vitrines de la monarchie » : « La justice criminelle vitrine de la monarchie française », dans Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 153 : La justice royale et le parlement de Paris (XIVe-XVIIe siècle), éd. Yves-Marie Bercé et Alfred Soman, 1995, p. 291-304, à la p. 304.

34 Voici ce qu’en dit l’avocat au parlement de Paris, éditeur anonyme de la 6e édition du Traité de la preuve par témoins en matière civile de Danty (Paris, 1769, Avertissement de l’annotateur, p. X) : « On ne devroit jamais perdre de vue ces règles qui nous ont été données par le célèbre Descartes […]. Il réduit à quatre les préceptes de sa logique. Le premier est de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, qu’on ne la connoisse évidemment être telle, c’est-à-dire d’éviter soigneusement la précipitation et la prévention et de ne jamais comprendre en ses jugemens que ce qui se présente si clairement et si distinctement à l’esprit, qu’on n’ait aucune occasion de le mettre en doute ».

35 Les travaux des sociologues Jack Goody (par exemple, La logique de l’écriture : aux origines des sociétés humaines, Paris, 1986, trad. fr. de The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge, 1986 [Studies in Literacy, Family, Culture and the State]) et David Olson (par exemple, L’univers de l’écrit. Comment la culture écrite donne forme à la pensée, Paris, 1998, trad. fr. de The World and Paper : the Conceptual and Cognitive Implications of Writing and Reading, Cambridge, 1994) remettent quelque peu en cause la place de l’écrit dans la construction intellectuelle des sociétés occidentales. Les historiens médiévistes, en particulier, ont commencé de se saisir de la question : la collection Utrecht Studies in Medieval Literacy témoigne du dynamisme des recherches actuelles autour de la « pragmatische Schriftlichkeit ». Il reste que le lien avec la construction de l’État n’est pas toujours clairement scruté : un prolongement chronologique, qui dépasse la date fatidique de 1500, s’avère indispensable en la matière.

36 Avner Greif, « Théorie des jeux et analyse historique des institutions. Les institutions économiques du Moyen Âge », dans Annales É. S. C., 1998, p. 597-633, à la p. 602.

37 Joseph Depoin, « Une expertise de Mabillon. La filiation des La Tour d’Auvergne », dans Mélanges et documents publiés à l’occasion du 2e centenaire de la mort de Mabillon, Ligugé, 1908 (Archives de la France monastique, 5), p. 127-143.

38 Paolo Prodi, Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell’Occidente, Bologne, 2009 (Collezione di testi e di studi. Storia).

39 Blaise Pascal, Entretien avec M. de Sacy sur Épictète et Montaigne, publié par Nicolas Fontaine, éd. Pascal Mengotti-Thouvenin et Jean Mesnard, Paris, 1994 (Les carnets), p. 108 : « chacun sachant que le vrai se conclut souvent du faux ».

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