Résumés
p. 385-396
Plan détaillé
Texte intégral
Écriture et archivage des procès en Mésopotamie, par Sophie Démare-Lafont
1La mise par écrit d’un procès en Mésopotamie obéit à des critères différents selon que la tablette est destinée à un archivage public ou privé. L’archivage public est illustré par l’abondant corpus des procès néo-sumériens (fin du troisième millénaire av. J.-C.) et se caractérise par l’absence de sceau et la rédaction minimaliste et standardisée des textes, particulièrement ceux qui récapitulent plusieurs affaires. L’archivage privé est typique des sources de la période suivante, dite paléo-babylonienne (première moitié du deuxième millénaire av. J.-C.) : c’est alors la partie gagnante qui conserve la tablette munie du sceau de son adversaire ; les clauses présentent des variantes plus fréquentes et insistent sur les modalités d’administration de la preuve. Ces deux catégories d’archives ont en commun de rassembler une documentation souvent elliptique, qui ne reproduit pas toutes les étapes de l’instance et omet généralement de développer les aspects factuels d’un litige. Recoupements et déductions permettent de restituer les règles de procédure conduisant au jugement.
Les archives du Parlement au temps des Olim : considérations autour de fragments d’un rôle du greffe du parlement de la Pentecôte 1287, par Olivier Canteaut
2La série des Accords du Parlement conserve, sous la cote X1C 15A, no 42, 47, 53 et 103, quatre fragments de rouleau. Ceux-ci, édités en pièce justificative, énumèrent sommairement les décisions – avant tout procédurales – prises lors de divers procès. Ce rôle fragmentaire remonte au parlement de la Pentecôte ou de la Toussaint 1287, mais sa nature reste obscure. Il n’a pas été rédigé lors de la présentation des affaires ni à l’audience : la comparaison avec d’autres épaves documentaires du Parlement en témoigne. Il offre en revanche des similitudes nettes avec les Anciens Registres du greffe, tenus à partir de 1319 : il s’avère leur précurseur et peut être qualifié de « rôle du greffe ». Est-il identique aux rôles de session, aujourd’hui disparus, auxquels les Olim font souvent référence ? Il est impossible de l’affirmer. Mais il est certain que le Parlement procédait à l’enregistrement, plus ou moins sommaire, de nombre de décisions dont les Olim ne portent pas trace.
Le Manuale de Nicolas de Villemer, par Philippe Paschel
3Dans une juridiction, le greffier joue principalement un rôle de mise en mémoire des activités juridictionnelles de la cour à laquelle il appartient, ce qui se voit au parlement de Paris dans les registres d’Arrêt-Jugés-Lettres. L’intervention personnelle du greffier du Parlement est plus forte dans les registres de Conseil et Plaidoiries, mais elle reste à la mesure de son rôle de conservation. Ainsi, dans les registres de Conseil, on ne trouve pas les délibérés de la cour, puisque le greffier n’y assiste pas, mais uniquement la décision. Le travail du greffier apparaît dans les mentions marginales qui, renvoyant aux autres registres, lui permet de d’organiser l’ensemble des actes.
4Les hasards du temps ont permis la conservation aux Archives nationales du registre actuellement coté X1A 8300A, registre de papier qui contient, entre autres, des plaidoiries recueillies par le clerc du greffier absent. Ce registre est en réalité le seul exemplaire d’un Manuale de greffier du Parlement médiéval. On y trouve de nombreux documents de son travail propre, qui nous permettent particulièrement de savoir ce qui se passe entre la décision de la cour ordonnant une enquête et la désignation des commissaires. Ce registre comble ainsi un vide dans la connaissance du déroulement de la procédure.
Le greffe du parlement de Paris à la fin du XVIe siècle : quelques opérations d’autocensure, par Sylvie Daubresse
5La lecture approfondie des archives du parlement de Paris peut réserver parfois quelques surprises et il arrive à l’historien de constater des omissions, des manques. Sont-ils le résultat d’une opération de « censure » effectuée par les membres de la cour souveraine ? C’est un mot anachronique, que n’auraient pas compris les hauts magistrats parisiens de la fin du XVIe siècle. Il est toutefois possible de distinguer deux types de « censure » : la première est interne à l’institution qui a des raisons d’ordre professionnel, la seconde, plus rare, résulte de facteurs extérieurs au Parlement. Cette étude est surtout l’occasion de présenter un exemple exceptionnel de suppression sélective post-événementielle, qui eut lieu juste après l’entrée victorieuse d’Henri IV dans Paris en 1594. À n’en pas douter, cette « autocensure » exprime une volonté du Parlement de contrôler sa mémoire officielle, celle écrite pour la postérité. Elle rend le parcours plus sinueux encore à celui qui veut suivre l’activité judiciaire et politique du parlement de Paris.
Le greffier en tant qu’exécuteur : parole rituelle et mort sans cadavre (Paris, XVIIe-XVIIIe siècle), par Pascal Bastien
6Le greffier criminel sous l’Ancien Régime a longtemps été réduit à son rôle de scripteur. Responsable de la mise en écriture et de l’organisation des papiers de la cour, le greffier et ses commis constituèrent les principaux dépositaires de la mémoire judiciaire d’Ancien Régime. Pourtant, quand on regarde de plus près le déroulement de la justice criminelle, et plus précisément de la justice pénale ? (les juristes ne verront pas la nuance), s’il est à coup sûr un maître d’écriture, le greffier fut aussi un maître de paroles. En examinant les procès-verbaux des exécutions publiques parisiennes aux XVIIe et XVIIIe siècles, le greffier se révèle, grâce à ses différentes prises de parole, le principal acteur des rituels judiciaires d’Ancien Régime. Cette contribution propose une analyse des fonctions oratoires et rituelles du greffier criminel, dans le cadre restreint de la peine capitale.
Du casier judiciaire aux fichiers de police : la mise en mémoire des données en matière pénale, par Camille Viennot
7L’étude de la conservation des données en matière pénale suppose l’analyse des deux types de mise en mémoire. Le casier judiciaire, d’une part, se révèle être un dispositif en extension du fait de l’accroissement des données qui y sont inscrites, de la multiplication de ses destinataires ainsi que du fait de l’affaiblissement des principaux mécanismes d’effacement. Les fichiers de police, d’autre part, complètent la mémoire du casier judiciaire quant aux données pénales et deviennent incontournables. Le champ et les délais de conservation des informations importants, les finalités nombreuses et les destinataires multiples des principaux fichiers seront abordés ainsi que les risques que sont susceptibles d’engendrer ces outils. À travers l’analyse de ces deux mécanismes, l’extension caractéristique de la mémoire policière et judiciaire, opposée à toute forme d’oubli, sera soulignée.
Le greffier durant le haut Moyen Âge, quelle réalité ?, par Alexandre Jeannin
8L’existence ou non du greffier durant le haut Moyen Âge est directement liée à la question de la disparition des structures judiciaires postclassiques. Le terme même de « greffier » semble être un véritable anachronisme pour le haut Moyen Âge. L’historiographie démontre déjà l’extrême réticence à parler de « notaire » voire de « pratique notariale » pour cette période. Il faut bien distinguer les attributions du greffier de ceux du notaire, même s’il s’agit généralement des mêmes individus qui exercent ces fonctions selon les besoins. Plus encore que pour les notaires les sources témoignant de l’existence d’un greffe sont rarissimes. La Loi ripuaire est le texte traditionnellement cité en faveur de l’effectivité du Gerichts-schreiber mais cette interprétation est actuellement très contestée et ce texte est trop marginal pour en tirer des conclusions sur le greffe en Europe occidentale.
9Un état des lieux paraîtrait opportun sur une question jusqu’alors grandement délaissée par un manque de sources mais également en raison de la complexité des rapports qu’entretiennent les professionnels de l’écrit avec les fonctions de greffe et de notaire. Les lois pseudo-barbares et surtout les formulaires parmi les plus anciens peuvent apporter quelques enseignements sur une fonction de greffier méconnue pour le haut Moyen Âge.
Brève histoire des origines médiévales du greffe du parlement de Paris, par Monique Morgat-Bonnet
10Les progrès institutionnels de la monarchie capétienne nécessitent la conservation puis l’enregistrement des actes royaux par la chancellerie, le règne de Philippe Auguste s’avérant décisif pour la constitution du Trésor des chartes. Celui de saint Louis l’est tout autant s’agissant de la conservation de la mémoire judiciaire de la cour suprême, le Parlement. Son premier greffier connu, Jean de Montluçon, confectionne les premiers registres dits Olim, en transcrivant les arrêts du Parlement rendus depuis 1254. Le corps des notaires du roi fournit au Parlement ses hommes de plume, dont la titulature évolue au fil des ordonnances, des rois Capétiens aux rois Valois : de « clercs des arrêts » (1278), à « clerc de greffe (1320), puis « registreur » (1345) pour en arriver à « greffier » (1361), titre que la cour entend réserver à son seul greffier.
11Fruit de la législation royale et de la jurisprudence, le statut du greffier en fait un personnage d’importance. Dès 1278, le greffe civil est séparé du greffe criminel ; le greffier civil est le greffier en chef du Parlement et a préséance sur les gens du roi. Le greffier est du corps du Parlement et, à ce titre, son recrutement obéit aux règles établies pour les conseillers. Il lui est fait une obligation d’assiduité, de résidence, de secret, tandis que ses prérogatives et privilèges, ainsi que sa rétribution par des gages, bourses, gratifications et salaires payés par les particuliers, lui confèrent une charge lucrative et honorifique.
Naissance d’une mémoire judiciaire : les débuts de la « clergie » du Châtelet de Paris (vers 1320-vers 1420), par Julie Claustre
12Les débuts de la clergie de la prévôté de Paris entre les années 1320 et les années 1420 sont analysés à partir des documents réglementaires et des registres judiciaires de l’institution parvenus jusqu’à nous. La principale cour royale de justice de la capitale ne développe pas de mémoire judiciaire avant 1321, date de l’institution du clerc du roi au Châtelet, aussi appelé clerc de la prévôté, à côté du clerc du prévôt. Ce clerc de la prévôté a pour mission la tenue et la garde des registres du tribunal, en dépit de certaines réticences des justiciables et de la jalousie du clerc du prévôt sur les écritures criminelles. Il développe au fil des décennies une véritable mémoire procédurale, puisque la mise en registre s’accompagne de la constitution d’une typologie juridique fine des causes traitées par le tribunal, au moment où le style de la cour et la coutume parisienne sont l’objet de l’attention des juristes parisiens.
La mémoire judiciaire à Metz à la fin du Moyen Âge : la conservation des jugements des maîtres-échevins, par Virginie Lemonnier-Lesage
13À Metz, « petite république oligarchique » (Gaston Zeller), la justice est rendue par le premier magistrat de la cité, le maître échevin, assisté des échevins ou du tribunal des Treize. Si à l’origine la procédure est orale, dès la fin du XIIIe siècle, on prend l’habitude de rédiger les jugements. La décision ne fait pas l’objet d’un enregistrement public et le juge conserve dans ses archives privées l’acte ainsi délivré, ce qui lui permettait essentiellement de pouvoir témoigner du jugement s’il en était sollicité par la suite, éventuellement d’en délivrer une copie. Conservées dans un « sachet », les décisions rendues par ce magistrat étaient transmises à ses héritiers avec les autres papiers de famille.
14La nécessité de garder une trace de la mémoire judiciaire poussait malgré tout les magistrats à constituer des outils de recherche pour faciliter les investigations lorsque la décision devait être rappelée. Des listes de « sachets » ont été établies, ce qui rendait plus aisée la recherche d’un jugement dans telle ou telle famille de magistrats. Des recueils d’extraits ont également été composés par les magistrats détenteurs des jugements, puis des compilations ont été élaborées. Autant de techniques qui ont permis de conserver la mémoire de la décision de justice, indépendamment de tout enregistrement public. Pourtant le système d’archives publiques n’est pas inconnu de la cité messine. En effet, à côté des décisions rendues pour trancher un litige qui oppose deux parties, le magistrat messin rend également des jugements que l’on pourrait qualifier d’« arrêts de règlement » qui constituent autant d’archives publiques organisées et rangées dans des layettes et des armoires.
Le prince, le maire, les échevins et les clercs, acteurs de la mémoire judiciaire et urbaine. Le cas de la Haute Cour de Namur au XVe siècle, par Isabelle Paquay
15La découverte du recours à l’écrit par la Haute Cour ou échevinage de Namur dans le courant du XIIIe siècle et celle de l’apparition d’un clerc de la ville en 1357, ainsi que la mise en exergue de la façon dont la chancellerie urbaine s’est progressivement constituée ont permis de comprendre davantage le rôle joué par le prince, le maire, les échevins et surtout par les clercs dans l’élaboration progressive d’une véritable mémoire judiciaire et urbaine. Au XVe siècle, la chancellerie namuroise se compose de deux postes fixes, entourés d’un nombre incertain d’assistants. Le clerc de la ville supervise tout, y compris la comptabilité urbaine jusqu’en 1464, tandis que le clerc des élus depuis le dernier quart du XIVe siècle est en charge des écritures financières de la ville. L’examen des registres et des documents produits par le clerc de la ville et ses assistants démontrent qu’ils sont les gardiens de la mémoire judiciaire et juridique de la Haute Cour (registres aux sentences criminelles, registres aux transports et œuvres de loi, registres aux embrevures, actes sur parchemin...), mais aussi de sa jurisprudence (recueils personnels), de la parole judiciaire et juridique qui est prononcée devant elle et consignée par écrit, de la comptabilité judiciaire et juridique (comptes de profits de justice). Alors que le rôle judiciaire de l’échevinage namurois est attesté par les textes depuis 1154, le clerc de la ville apparaît tardivement (1357), tout comme les premiers registres conservés à ce jour (1363, 1411 ou 1429). Les élites dirigeantes d’avant le milieu du XIVe siècle sont hostiles à une certaine forme de mémoire judiciaire et urbaine. Selon toute hypothèse, les échevins ont jusque-là évité soigneusement de conserver la trace de fraudes ou de sentences partiales. Seule la pression du prince, comte de Namur puis duc de Bourgogne, et dans une moindre mesure celle de la communauté urbaine, les obligent à tenir des registres de plus en plus élaborés et spécialisés dont ils doivent rendre compte aux instances supérieures.
Un acteur de la mémoire judiciaire urbaine : le conseiller pensionnaire dans les villes du Nord de la France (XIVe-XVIIIe siècle), par François Zanatta
16Doués d’une compétence juridictionnelle d’envergure, les collèges échevinaux des villes du Nord de la France rendent la justice en matière civile et criminelle. Les magistrats municipaux sont assistés par une administration mise en place autour des scribes, afin de permettre la poursuite de l’instruction des procès malgré le renouvellement des juges scabinaux. À partir du XIVe siècle, la procédure écrite est généralisée à l’ensemble des plaids judiciaires et les offices municipaux de justice se multiplient : un nouvel officier apparaît, issu du monde des clercs, mais avec des compétences juridiques supplémentaires, le conseiller pensionnaire.
17La principale mission assignée au pensionnaire est d’être présent lors des délibérés pour y donner un avis. Toujours gradué à partir du XVe siècle, le pensionnaire exerce auprès des magistrats, comme officier subalterne, un rôle de conseiller de premier ordre. Nommé à vie, il forme avec les clercs et les procureurs un bureau permanent, chargé de conserver les registres judiciaires et de faire connaître aux échevins la jurisprudence municipale.
18En raison de ses fonctions, il peut être considéré au sein des corps de ville comme le principal acteur de la mémoire judiciaire urbaine. La surveillance des archives, leur organisation, leur inventaire voire leur déplacement relèvent de la direction du pensionnaire. Matériellement, le conseiller est donc le premier archiviste stable des communes. De plus, à partir du XVIe siècle, pour faciliter la connaissance d’une jurisprudence qui s’accroît, le pensionnaire élabore les premiers répertoires de jurisprudence municipale, pour leur usage personnel. Enfin, ce juriste pointe les articles qui ne sont plus appliqués par les juges ou mentionne le sens dans lequel la jurisprudence les interprète.
Le labyrinthe des greffes du parlement de Toulouse, pivot de la pratique à l’époque moderne (1550-1778), par Guillaume Ratel
19L’historiographie des cours souveraines a consacré a posteriori les efforts parlementaires qui visaient justement à faire de la Grand Chambre et de sa salle d’audience la façade publique de leur institution et de leur corps. Mais c’était bien dans les greffes que les « manutentionnaires de la justice » (greffiers, clercs, secrétaires, garde-sacs, commis) façonnaient, aiguillaient, contrôlaient et finalement archivaient les matériaux essentiels de la pratique judiciaire.
20Le cas des greffes du parlement de Toulouse de la seconde moitié du XVIe siècle jusqu’à la fin de l’Ancien Régime est éclairé par la grande série des fameux sacs-à-procès toulousains qui constituent autant de témoignages du fonctionnement pratique et quotidien de ces greffes, par des sources normatives auxquels s’ajoutent des sources plus ponctuelles comme la Vérification et rapport de l’état actuel du Palais où siège le parlement de Toulouse de l’ingénieur François de Garipuy (1778) qui nous livre une description détaillée de l’espace des greffes toulousains, de leur organisation et de leur connexion physique et institutionnelle au reste du Palais et du Parlement à la veille de la Révolution.
21L’analyse permet en conclusion de rejeter l’idée du caractère accessoire ou auxiliaire des greffes et d’affirmer au contraire que les usages des greffes constituaient un élément central et non périphérique de la pratique judiciaire. Les greffes étaient le lieu où s’exerçait le contrôle parlementaire sur un processus fondamental : celui de la transformation des conflits, des émotions, des stratégies des plaideurs en cette unité matérielle et judiciaire de base, le sac-à-procès, sans laquelle ne pouvaient s’opérer en aval les pratiques judiciaires des conseillers (interroger, enquêter, rapporter, délibérer, arrêter).
La mémoire de la prison : les greffiers de la Conciergerie (Paris, fin XVIe siècle-mi-XVIIe siècle), par Camille Dégez
22Le greffier de la Conciergerie est à la fois acteur du fonctionnement de la prison et auteur d’une source essentielle, les registres d’écrous. Par son statut d’officier, son environnement familial et social et son niveau de fortune, il semble bénéficier d’une situation à part au sein du personnel de la Conciergerie. Son métier, principalement connu sous l’angle des dérives, est pourtant indispensable au bon fonctionnement de la prison. Ses activités d’écriture, de même nature que celles de la plupart des greffiers, participent de la mission de gestion et de surveillance des prisonniers impartie au concierge et aux guichetiers. L’étude des registres d’écrous permet d’analyser les conditions de détention, mais aussi, en complément des écrits des greffiers de la Tournelle, d’élaborer des « récits judiciaires » qui rendent possible la reconstitution de l’univers carcéral de la Conciergerie au XVIIe siècle.
Sauver les archives, défendre le roi : la remise en ordre des registres du Parlement d’après les papiers du procureur général Joly de Fleury, par David Feutry
23Par le sauvetage des registres du Parlement entre 1729 et 1733, le procureur général Guillaume-François Joly de Fleury avait définitivement pris l’ascendant sur les greffiers dans la gestion des archives de la cour parisienne. Déjà gardien du Trésor des chartes, il devenait le défenseur incontesté des droits du roi. Catalogue de preuves juridiques, véritable mémoire du droit et de la jurisprudence d’Ancien Régime, les registres constituaient aussi un témoignage politique précieux sur le rôle et l’ancienneté du Parlement. Dans les luttes violentes entre robe et couronne, les réflexions sur l’essence et l’origine de la monarchie firent des archives du Parlement un gage de légitimité tout autant qu’un moyen de contrôler et de (re)faire l’Histoire.
Greffes et greffiers des justices seigneuriales au XVIIIe siècle, par Fabrice Mauclair
24Pourquoi les fonds des justices seigneuriales remontent-ils rarement au-delà des années 1700 ? La réponse est d’abord recherchée en étudiant les greffiers en place dans les cours seigneuriales au XVIIIe siècle (les conditions de leur recrutement, leur appartenance sociale, leurs compétences professionnelles), ainsi que l’organisation matérielle des greffes. Sont ensuite examinés les éléments de droit qui ont pu être à l’origine d’une meilleure conservation des archives seigneuriales au temps des Lumières. Ainsi, sous l’influence d’une législation royale, qui vise à favoriser la constitution de dépôts d’archives et à faire émerger la notion de « papiers publics », les seigneurs et leurs agents ont, semble-t-il, peu à peu réussi au cours du XVIIIe siècle à imposer l’idée que les archives des tribunaux seigneuriaux devaient être accessibles au plus grand nombre (et non plus laissées au bon vouloir des greffiers ou de leurs héritiers) et conservées dans de bonnes conditions.
Ammien Marcellin : l’historien et la « mémoire judiciaire » à la fin du IVe siècle après J.-C. par Hélène Ménard
25L’historien de l’Antiquité est obligé, pour explorer le champ de la mémoire judiciaire, de se tourner vers les sources les plus classiques : les sources littéraires, notamment historiques. Les archives judiciaires nous ont en effet rarement été transmises directement. Parmi les historiens de l’Antiquité, Ammien Marcellin, continuant le modèle tacitéen, accorde une place majeure dans son œuvre à la justice et aux récits de procès. Ce faisant, il utilise à la fois des archives judiciaires ou administratives, et la mémoire des procès – sa mémoire propre ou celle de ses contemporains –, afin d’évaluer la capacité des représentants du pouvoir, voire de l’empereur lui-même, à assurer la justice, l’une des principales vertus du bon gouvernant à la fin du IVe siècle après J.-C.
« Qui perd gagne ». La place de l’honneur dans la mémoire judiciaire aux IXe-Xe siècles, par Laurent Jégou
26La portée historique des actes judiciaires conservés dans les libri traditionum ou les cartulaires ne se réduit pas à leur fonction juridique et administrative. Depuis une vingtaine d’années, les historiens du haut Moyen Âge cherchent à mettre en avant les objectifs mémoriels qui motivèrent la rédaction et la conservation de ces actes. Dans cette perspective, il convient de s’interroger sur les stratégies judiciaires et discursives qui furent déployées par les acteurs des règlements judiciaires, et parmi eux les hommes d’Église. Certains actes démontrent, de la part des scribes et de leurs commanditaires, une volonté de construire un récit propre à préserver, voire exalter l’honneur de leur adversaire ; d’autres, au contraire, avaient pour vocation la diffamation d’un rival insoumis. Ces pratiques discursives ont forgé une mémoire judiciaire propre à célébrer le souvenir des relations sociales et spirituelles qui avaient été nouées à l’occasion du règlement.
Mémoire judiciaire du parlement de Toulouse : le projet de Corpus parlamenteum d’Étienne Aufréri (fin du XVe siècle) Par Patrick Arabeyre
27Félix Aubert, dans un célèbre article sur les sources de la procédure au Parlement au XIVe siècle (BÉC, 1916), avait présenté les multiples œuvres de droit civil (additions au Stilus de Guillaume Du Breuil, traités de procédure, recueils d’arrêts et d’ordonnances) du premier président aux Enquêtes au parlement de Toulouse Étienne Aufréri (v. 1458-1511) comme le projet qu’il aurait conçu de réunir, à l’extrême fin du XVe siècle, un ample Corpus parlamenteum.
28L’examen conjoint du ms lat. 4644 de la Bibliothèque nationale de France et de la première édition de cet ensemble (Lyon, 1513) conduit à visiter à nouveau ce « monument » quelque peu oublié. Le recueil apparaît comme un corpus décalqué de la littérature disponible pour le parlement de Paris, selon des procédés divers : reprise, adaptation, commentaire, création. Mais, au-delà du projet localiste, ce premier support de la mémoire judiciaire du parlement de Toulouse se révèle aussi le fruit d’une conception toute savante.
Écrire la justice hors le greffe : la mémoire judiciaire dans la ville, à Paris, au XVIe siècle, par Marie Houllemare
29Il existe une mémoire non officielle de la justice, conservée par tous les acteurs individuels en contact avec elle. Elle prend une forme familiale et professionnelle, dans les archives privées des gens de justice (notes d’audience, copies d’extraits d’archives parlementaires), ce qui constitue un prolongement toléré, voire nécessaire, de la mémoire officielle du Parlement. La mémoire judiciaire urbaine relève aussi de la rumeur, connue à travers les mémoires des contemporains évoquant exécutions judiciaires ou secret des délibérations offrant ainsi un contrepoint à l’unité de façade affirmée par les archives de l’institution. Enfin, certains avocats se chargent d’une diffusion imprimée et élargie par l’impression de factums et de recueils de plaidoyers, s’affranchissant du cadre de parole organisé et réglé par le Parlement pour constituer une autre mémoire, elle aussi critique, de la justice.
Naissance d’une mémoire judiciaire d’État : l’œuvre du juriste Francisco de Melgar et la junte royale du Bureau en 1695, par Olivier Caporossi
30À la fin du XVIIe siècle, la junte royale du Bureau se trouve au cœur du système juridictionnel de la cour d’Espagne et des intrigues de palais qui entourent le roi Charles II malade. L’avocat des conseils du roi, Francisco de Melgar, révèle dans un mémoire judiciaire de 1695 les différents fondements d’une des plus éminentes juridictions supérieures de l’Ancien Régime : la dignitas du Grand Majordome, les étiquettes de Bourgogne, l’expérience des procédures pénales et civiles, et la coutume. L’analyse des conditions de construction de ce discours nous permet de comprendre la notion de juridiction des juristes castillans. Elle interroge aussi le rôle de la constitution d’une littérature extra-judiciaire dans les mécanismes de prise de décision de la monarchie espagnole et de la société de cour madrilène. Enfin, elle montre les rapports conflictuels entre l’espace palatin, la cour d’Espagne et la ville de Madrid.
Les conséquences juridiques de l’erreur de plume devant le parlement de Paris sous Louis XV, par Louis de Carbonnières
31L’erreur de plume est une constante des sociétés judiciaires, quels que soient les moyens technologiques en vigueur. Les raffinements de l’informatique ne permettent pas de les éviter, comme en témoignent les affaires Montès ou Beau-grand. Les leçons apportées par la plus prestigieuse juridiction de l’Ancien Régime, le parlement de Paris, en deviennent intéressantes à plus d’un titre. Certes, les affaires sont rares mais peuvent être restituées par les papiers de l’avocat général Gilbert de Voisins. Dans ses réquisitions, au civil ou au pénal, ce dernier rappelle la rigueur des règles. Il n’hésite pas à faire condamner les usages fautifs mais ancrés dans la pratique des cours inférieures. Au civil, l’affaire la plus emblématique est l’affaire Dugueny, célèbre par un scandale social qui suscita l’attention des gazettes européennes sans que celles-ci soupçonnent les conséquences juridiques d’une erreur sur le nom des parties. Au pénal, il martèle l’importance de la forme, car une forme fautive peut engendrer des conséquences graves pour l’inculpé.
L’éloquence : histoire muette d’une autre mémoire judiciaire, des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à nos jours, par Émeline Seignobos
32Prisonniers de l’oralité, arrimés à l’instant, les morceaux oratoires qui animent les débats judiciaires français semblent, une fois prononcés, définitivement réduits au (plongés dans le) silence. Les quelques sources écrites, héritières d’un autre temps, ne laissent au lecteur qu’un corps vidé de son souffle vital, à autopsier froidement. Au-delà de ce constat, il s’agira d’abord de dépasser ce hiatus essentiel entre oral et écrit afin d’amorcer une possible exploitation historique et rhétorique de ces sources. Dans de telles conditions, le dispositif audiovisuel, sous-tendu par la loi du 11 juillet 1985, donne à voir et à entendre une mémoire vive, vivante, de la parole judiciaire, débarrassée du spectre de l’écrit et de ses lourdes précautions théoriques. Bien plus qu’une affaire de mots, derrière les stéréotypes romanesques et autres effets de manche, l’éloquence, celle qui sollicite l’âme autant que la conscience des contemporains, se révèle alors un acte fondateur de la mémoire judiciaire.
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