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Une histoire de la mémoire judiciaire

 | 
Olivier Poncet
, 
Isabelle Storez-Brancourt

Troisième partie. Exploitation et mémoires concurrentes

L’éloquence : histoire muette d’une autre mémoire judiciaire, des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à nos jours1

Émeline Seignobos

Resumen

Prisonniers de l’oralité, arrimés à l’instant, les morceaux oratoires qui animent les débats judiciaires français semblent, une fois prononcés, définitivement réduits au (plongés dans le) silence. Les quelques sources écrites, héritières d’un autre temps, ne laissent au lecteur qu’un corps vidé de son souffle vital, à autopsier froidement. Au-delà de ce constat, il s’agira d’abord de dépasser ce hiatus essentiel entre oral et écrit afin d’amorcer une possible exploitation historique et rhétorique de ces sources. Dans de telles conditions, le dispositif audiovisuel, sous-tendu par la loi du 11 juillet 1985, donne à voir et à entendre une mémoire vive, vivante, de la parole judiciaire, débarrassée du spectre de l’écrit et de ses lourdes précautions théoriques. Bien plus qu’une affaire de mots, derrière les stéréotypes romanesques et autres effets de manche, l’éloquence, celle qui sollicite l’âme autant que la conscience des contemporains, se révèle alors un acte fondateur de la mémoire judiciaire.

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  • 1 Que soient ici vivement remerciés pour leurs lectures et remarques pertinentes Madame le professeur (...)
  • 1 Eschyle, Les Euménides, v. 969 sq. (traduction de Victor-Henri Debidour, Les tragiques grecs. Eschy (...)

Ce dont vous proposez, dans votre bienveillance, de combler la cité m’illumine de joie. Je bénis de tout cœur la persuasion ; son regard inspirait mes lèvres et ma langue lorsque je me heurtais à ces refus sauvages. Vainqueur est Zeus, patron des causes bien plaidées. Ce qui triomphe ici, c’est l’émulation entre nous des bienfaits jusqu’à la fin des temps.
Eschyle, Les Euménides1

1Verba volant, scripta manent : l’adage devient obstacle incontournable pour qui cherche à retracer l’histoire de la parole judiciaire. Les voix qui se sont élevées et qui s’élèvent encore quotidiennement dans les tribunaux français semblent ainsi appelées à disparaître, vouées à l’oubli, aussitôt leur discours achevé.

  • 2 Nous considérons l’« éloquence » comme la faculté de bien parler, l’aptitude à prononcer un discour (...)
  • 3 La procédure suivie par la cour d’assises est publique, orale et contradictoire.
  • 4 Juridiction unique dans le système judiciaire français, la cour d’assises juge les crimes de droit (...)

2Après un tel constat pour le moins désolé, s’attacher à l’éloquence2 judiciaire, tenter d’en déceler les mouvements et les mutations, relève de la gageure, faute de corpus cohérent et pertinent. Une telle entreprise se révèle d’autant plus périlleuse quand il est question des plaidoiries et des réquisitoires mis en scène dans les cours d’assises, dont l’oralité des débats constitue l’un des piliers3. De ce qui a été dit, construit, discuté autour du crime le plus grave dont ait eu à pâtir notre société, de ce qui a abouti à un « verdict », prononcé au nom du peuple français par ses représentants, des non-professionnels4, il ne reste presque rien, quelques échos tout au plus, lointains et approximatifs.

  • 5 Jacques Charpentier, Remarques sur la parole, Paris, 1944, p. 102 : « La parole, elle, à peine a-te (...)

3La parole judiciaire serait alors condamnée à demeurer, pour reprendre les mots du bâtonnier Jacques Charpentier, cette « fusée dans la nuit », préservée de la décadence et des résurrections traîtresses5, mais condamnée au silence, refoulée aux portes de la postérité.

4Et pourtant, malgré ces difficultés immédiates et évidentes, il apparaît possible de poser les termes d’une histoire de la rhétorique judiciaire. Cette histoire, qualifiée de « muette », trouve, en effet, des moyens d’expression qui interdisent le renoncement. Il existe bien des sources, qu’il s’agira évidemment de critiquer et d’exploiter dans ce sens : des sources écrites – et l’on prendra la juste mesure de ce hiatus entre l’oral et l’écrit –, de nouvelles sources, audiovisuelles, donnant à voir, à entendre, une parole vivante. À travers ces sources, au statut certes inégal, se dessine alors une autre mémoire judiciaire : l’élaboration d’une parole convaincante et persuasive, la recherche de la vérité (ou des vérités), la réparation par les mots, constituent des étapes fondamentales d’une mémoire judiciaire commune, communément admise, d’une mémoire judiciaire sereine.

I. — L’éloquence judiciaire retranscrite, un non-sens ?

  • 6 Fernand Payen, Le barreau et la langue française, Paris, 1939, p. 284 et 286.
  • 7 Laurence Gratiot, Caroline Mécary, Stephen Bensimon, Benoît Frydman et Guy Haarcher, Art et techniq (...)
  • 8 Gilles Le Béguec, La République des avocats, Paris, 2003. Pouvoir politique, gloire institutionnell (...)
  • 9 L’avant-propos de l’avocat Jacques Munier-Jolain dans son ouvrage Les époques de l’éloquence judici (...)
  • 10 « Prends l’éloquence et tors-lui son cou ! ». L’« Art poétique » de Verlaine paraît dans Jadis et n (...)
  • 11 Les prétentions littéraires d’un genre oratoire, toléré quand il demeure affaire de spécialistes da (...)

5Chaque orateur a ses habitudes, et les avocats et les magistrats du Parquet ne sont, bien entendu, pas tenus de rédiger leur discours, dont ils ne gardent souvent, une fois qu’ils ont été prononcés, que quelques notes. En ce qui concerne les plaidoiries et les réquisitoires, le principe de l’oralité des débats laisse l’histoire de la justice criminelle pauvre en archives. Les sources dont nous disposons sont le fruit du hasard, de la volonté d’un éditeur, du zèle d’un avocat, de la ligne éditoriale d’une revue juridique. Après avoir amplement fleuri, la publication et la retranscription des plaidoiries et réquisitoires ont ainsi connu une véritable désaffection. Le bâtonnier Fernand Payen déplorait déjà, en 1939, cet état de fait : « Les recueils de plaidoiries pourtant se meurent : ils sont morts. […] La plaidoirie en soi, la plaidoirie œuvre dialectique et littéraire, n’intéresse plus6. » Entre le XVIIe et le XIXe siècle, les plaidoiries et autres discours prononcés dans les juridictions ont été publiés, sous forme de brochures, de recueils et d’anthologies. Les « Annales du barreau français » ou la « Collection des chefs-d’œuvre de l’éloquence judicaire en France », dans le premier tiers du XIXe siècle, dénotent un goût réel pour le discours judiciaire7. Sous la IIIe République, cette République des avocats8, des revues spécialisées consacrent en quelque sorte ce « genre » revendiqué littéraire. Ces périodiques se font en tout cas le reflet d’un véritable âge d’or d’un barreau tout-puissant, traversé par des velléités littéraires. Les universitaires et surtout les avocats, devenus écrivains, s’évertuent, dans ce climat politique et social extrêmement propice, à réhabiliter la plaidoirie et à se désoler de cette trop longue désaffection9. De telles revendications, en cette fin du XIXe siècle, alors que la classe de rhétorique est moribonde, et que l’on a déjà plus ou moins tordu le cou à l’éloquence10, aboutiront à ce que l’on appellera la « querelle de l’éloquence judiciaire11 ».

  • 12 « Il ne fallait pas que les documents de ces grandes causes aillent s’enfouir dans des cartons poud (...)

6La Revue des causes célèbres politiques et criminelles, dont la parution a débuté en 1918 et a cessé deux ans plus tard, rassemble les débats des grandes affaires contemporaines, traite de l’actualité judiciaire et s’attache à rendre compte de grands procès antérieurs : on y lit la retranscription du procès de Raoul Villain en 1919, assassin de Jean Jaurès ou encore le procès et l’acquittement d’Henriette Caillaux, qui avait tiré, en 1914, sur le directeur du Figaro, Gaston Calmette. Le but avoué de ce périodique réside dans la constitution, en cette période trouble d’après-guerre, d’archives judiciaires destinées à la postérité. Derrière cette volonté avouée, la coloration partisane et politique est patente, et les commentaires relatifs à l’issue des débats sont légion12. Néanmoins, cette revue apparaît comme un document précieux dans la reproduction, plutôt fidèle, de l’éloquence du temps.

7La Revue des grands procès contemporains (Recueil d’éloquence judiciaire donnant, tous les deux mois, le texte intégral des principaux plaidoyers et réquisitoires) connut une durée de publication beaucoup plus longue. Née elle aussi sous la IIIe République, elle s’acheva au début de la Seconde Guerre mondiale, avec une brève interruption pendant la Grande Guerre. Les nombreux tomes de cette série, la variété des affaires et la diversité des orateurs représentés font de ces volumes des documents, sous-exploités, tout à fait pertinents dans l’optique d’une reproduction – plus ou moins – proche des morceaux oratoires judiciaires.

  • 13 Sur l’œuvre « littéraire » de Maurice Garçon, nous signalons la thèse de Nadine Georget, soutenue à (...)
  • 14 Titres qui furent parfois réédités chez d’autres éditeurs.

8Autre source, plus récente, la « Collection de grands procès contemporains », initialement dirigée par le célèbre avocat Maurice Garçon (qui a lui-même publié un certain nombre de ses plaidoiries13) et éditée chez Albin Michel, rassemble les comptes rendus in extenso des audiences des grands procès des cinquante dernières années. Nous y trouvons, entre autres, les titres suivants, qui seront par la suite réédités14 : L’affaire Girard, L’affaire Bernardy de Sigoyer, Le procès du maréchal Pétain, Le procès Laval, Le procès de Charles Maurras, Les procès de la radio, Les procès de la collaboration, Le procès Kravchenko, Le procès de l’attentat du Petit-Clamart et, publiés plus récemment, Le procès de l’église de scientologie, Le procès d’un réseau islamiste, Le procès de Maurice Papon. L’étude de ces différents titres depuis les ouvrages volumineux des années 1950 jusqu’à leurs successeurs récents ne manque pas de mettre en évidence une évolution dans les attentes et les exigences du lectorat de la parole judiciaire.

  • 15 La bibliographie établie par Anne Vibert (L’éloquence judiciaire. Préceptes…, p. 125-130) recense l (...)
  • 16 Sous la direction de Nicolas Corato et en partenariat avec l’Ordre des avocats de Paris.
  • 17 Il est néanmoins regrettable que cet ouvrage ne précise pas les sources exactes qui ont nourri son (...)

9Ce catalogue rapide n’est certes pas exhaustif, puisqu’il ne prend pas en compte les archives personnelles de certains orateurs ou les publications isolées. Il tend toutefois à montrer une baisse notable des publications et des revues reproduisant des plaidoiries et réquisitoires15 et ce depuis une cinquantaine d’années, période qui justement nous intéresse. À notre connaissance, aucun périodique actuel ne pratique un tel travail de retranscription. Quelques publications récentes sont toutefois à signaler. Grandes plaidoiries et grands procès du XVe au XXe siècle, publié en 200416, présente sous la forme d’une anthologie les plaidoiries que le temps et l’éphémère de l’oralité ont épargnées17.

10Si elles ont le mérite d’exister, ces publications, ponctuelles, tronquées, filles d’un temps désormais révolu, n’apparaissent guère satisfaisantes pour notre propos. Elles donnent à lire des discours réécrits et soumis aux exigences éditoriales, qui en effacent immanquablement et consciencieusement l’oralité essentielle.

  • 18 Porté à notre connaissance par l’archiviste de l’Ordre des avocats de Paris, Yves Ozanam, que nous (...)
  • 19 Archives nationales. Répertoire numérique par Chantal Tourtier-Bonazzi, Sandrine Bula et Michel Gui (...)
  • 20 Les premiers textes datent de 1918 (procès de Louis Malvy devant la Haute Cour de justice) et les d (...)
  • 21 Nous disposons, dans leur intégralité, du réquisitoire de l’avocat général Dupin et des plaidoiries (...)
  • 22 Pour le dossier Weidmann, nous ne disposons que de la plaidoirie de Me Moro-Giafferri, conservée au (...)

11Conservé dans sa totalité aux Archives nationales, le fonds Bluet18 renferme, sous la forme de quatre-vingt-six cartons19, les archives du cabinet privé de sténographie René Bluet, fondé à Paris pendant la Première Guerre mondiale, et dont l’activité a pris fin dans les années 196020. Le cabinet Bluet, qui n’était pas le seul sur la place parisienne, sténographiait les débats des tribunaux et des cours de justice et vendait ensuite les comptes rendus dactylographiés des audiences. On y trouvera donc la retranscription fidèle des débats de grands procès venus devant les tribunaux militaires, les cours de justice et cours d’assises. D’autant plus précieux qu’ils sont dans certains cas uniques, ces fascicules contiennent les plaidoiries et les réquisitoires complets de quelques grandes affaires criminelles jugées devant une cour d’assises entre 1918 et 1966. Ainsi, sous la cote 334 AP 65, nous avons accès aux débats inhérents à l’affaire du docteur Petiot (cour d’assises de la Seine, 18 mars-4 avril 1946)21. Les débats des affaires Gorguloff, Stavisky, Girard, Ben Barka ainsi que Weidmann22 sont également en grande partie retranscrits.

12L’intérêt de ce fonds tient bien évidemment à la reproduction objective et à la restitution totale (ou presque) des débats de procès, dont certains ont joui d’une publicité exceptionnelle. La lecture et l’analyse de ces sources permettent de prendre la mesure de l’éloquence judiciaire et de son évolution sur une cinquantaine d’années, et ce dans des conditions idéales.

  • 23 Et l’orateur de devenir ce « roi détrôné, sans cortège, sans éclat, dépouillé de ses splendeurs fra (...)
  • 24 Roland Barthes, « De la parole à l’écriture », dans La Quinzaine littéraire (1-15 mars 1974), réimp (...)

13Ces sources, dans la diversité de leurs présentations et de leurs formes, ne sauraient être exploitées sans quelques réflexions préliminaires. La distinction fondamentale entre l’écrit et l’oral amène nécessairement à une critique sévère des sources écrites reproduisant l’oral, avec, en filigrane, une suspicion quant à la sincérité du discours écrit ou réécrit. L’improvisation, la parole inspirée et immédiate, le moment opportun (le καιρός grec), la gestuelle et autres effets de manche deviendraient donc lettre morte en accédant à l’écrit, et la reproduction écrite du discours ne serait qu’une imitation artificielle, voire artificieuse23. Dans le cas qui nous occupe ici, la sténographie semble seule garante d’une reproduction fidèle de la parole effectivement prononcée dans le prétoire. Les autres sources revêtent un statut plus ambigu et complexe. Recueils de plaidoiries et revues compilant sous forme d’anthologie les meilleurs morceaux oratoires, outre qu’ils résultent d’un choix arbitraire par nature, présentent des « textes », remaniés, débarrassés des scories de l’oral, parfois réécrits, souvent tronqués et fragmentés. Nous entrons, avec ces objets intermédiaires se situant entre l’oralité (caractéristique du discours composé pour un auditoire) et l’écriture (caractéristique du texte destiné à la lecture silencieuse en général), dans le domaine de ce que Roland Barthes a appelé la « scription24 ».

  • 25 Ibid., p. 9 : « Nous parlons, on nous enregistre, des secrétaires diligentes écoutent nos propos, l (...)
  • 26 La Revue des grands procès contemporains opère, dans les paragraphes liminaires, ce type d’amalgame (...)
  • 27 Le démantèlement de la rhétorique classique a été souligné de manière plus générale. Pierre Kuentz (...)
  • 28 Ainsi Socrate (Platon, Phèdre, 275e) explique-t-il qu’«  une fois écrit, le discours roule partout (...)
  • 29 Nous paraphrasons ici le titre de l’ouvrage de Françoise Waquet, Parler comme un livre. L’oralité e (...)

14Ouvrir les portes de l’éternité aux « paroles ailées » en les nettoyant de leurs dernières traces d’oralité s’apparente plus à « la toilette du mort » – toujours selon Roland Barthes25 – qu’à la simple retranscription. L’hybridité d’une telle production est patente : on lit, silencieusement, des textes qui se réclament de l’oral, mais qui sont dépouillés de ses marques. De la persuasion, on glisse doucement vers l’agrément26. L’efficacité d’une parole persuasive et le jeu de l’orateur laissent alors la place au plaisir d’un texte aux subtiles et précieuses périodes et au travail de l’écrivain fécond. Que devient la plaidoirie (ou le réquisitoire) loin de sa cause, sortie du prétoire, figée dans l’écrit ? Elle nierait sa condition première, celle de l’éphémère, de l’instant, de la spontanéité, pour se réclamer de la religion de l’écrit, celle qui consacre la production à la postérité ? Elle s’affranchirait de l’actio (ou ὑπόκρισις), de la memoria (ou μνήμη), et tronquerait ainsi la rhétorique classique de deux de ses parties27 ? Elle échapperait au contrôle immédiat de son auteur qui ne peut la suivre ni la défendre dans sa diffusion28. Les concessions qu’exige cette mutation de la parole judiciaire dénaturent immanquablement ses fonctions et posent les jalons d’une nouvelle pratique : plaider comme un livre29.

  • 30 C’est en ces termes que Nicolas Corato conclut sa « recherche des paroles perdues » ; voir Grandes (...)

15Faire le chemin inverse, tenter de revenir à l’oralité première, est une tâche impossible, titanesque, absurde surtout30. Il faudra admettre, comme pour un plaidoyer cicéronien, ce caractère artificiel du discours écrit comme appartenant pleinement à l’idéal oratoire du temps. Il faudra aussi prendre en compte les dessins d’audience, seuls témoins figurés et visuels, pour nourrir son imagination et se représenter l’orateur en action.

16Si l’étude des plaidoiries et réquisitoires retranscrits, écrits, appelle tant de concessions, on peut aisément imaginer ce que les moyens audiovisuels actuels sont susceptibles d’apporter dans cette quête de l’oralité.

II. — Audiovisuel et justice : l’avènement d’une mémoire vivante de l’éloquence

  • 31 Cette interdiction n’est pas universelle. Pour ne citer que l’exemple le plus connu, Court TV aux É (...)

17L’interdiction actuelle de photographier, de filmer ou d’enregistrer un procès31 en France est issue de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. L’article 39 a ainsi été complété par la loi du 6 décembre 1954, qui fut reprise dans les articles 308 et 309 du Code de procédure pénale. Cette loi du 6 décembre 1954 avait été votée au lendemain du procès Dominici qui avait vu tous les excès médiatiques perturber la sérénité des débats. Le cinquième alinéa de l’article stipule donc : « Pendant le cours des débats et à l’intérieur des salles d’audience des tribunaux administratifs ou judiciaires, l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, caméra de télévision ou de cinéma, est interdit. Sauf autorisation donnée à titre exceptionnel par le garde des sceaux, ministre de la Justice, la même interdiction est applicable à l’emploi des appareils photographiques ».

  • 32 Nous renvoyons ici aux travaux de Christian Delage, notamment La vérité par l’image. De Nuremberg a (...)
  • 33 Guy Pineau et Camille Mouriès, « Plaidoyer pour des archives ordinaires », entretien avec Robert Ba (...)
  • 34 Voir Mireille Delmas-Marty, « Justice télévisée ou médias justiciers », dans Mettre l’homme au cœur (...)

18Conscient que ce cadre législatif restrictif32 était une entrave à la constitution d’archives judiciaires « parlantes »33, « vives » et que la connaissance d’une société passe par l’étude de son système et de son histoire judiciaires, Robert Badinter, alors garde des Sceaux, fait voter la loi du 11 juillet 198534, visant à créer une mémoire, une trace audiovisuelle de la justice. Les caméras sont donc autorisées à entrer dans le prétoire et à capter les images qui deviendront archives audiovisuelles de la justice.

  • 35 « La décision prévue par l’article 2 est prise soit d’office, soit à la requête d’une des parties o (...)
  • 36 L’enregistrement doit être effectué à partir de points fixes.

19L’enregistrement soumis à un certain nombre d’autorisations et d’avis35 répond à des critères « historiques », avec tout le flou que comporte cette expression. Il ne s’attache à aucun type de procès en particulier. Il doit être réalisé dans des conditions36 ne portant atteinte ni à la sérénité des débats, ni au libre exercice du droit de la défense, l’enregistrement par exemple doit être effectué à partir de plan fixe. L’article 8 de cette même loi prévoyait initialement que « pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès, la consultation intégrale ou partielle de l’enregistrement audiovisuel ou sonore peut être autorisée conjointement, lorsque la demande est présentée à des fins historiques ou scientifiques, par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et par le ministre chargé de la Culture ». Passé ce délai, la consultation est libre, mais la diffusion intégrale ou partielle encore subordonnée à une demande d’autorisation motivée. Après cinquante ans, la consultation et la diffusion sont libres.

  • 37 Citons en outre le procès de l’explosion de l’usine AZF, qui s’est ouvert le 23 février 2009 à Toul (...)

20Cette loi a principalement été invoquée pour l’enregistrement des procès de complicité de crime contre l’humanité. Les archives audiovisuelles de la justice renferment donc l’intégralité des débats qui se sont tenus devant les cours d’assises du Rhône (mai-juillet 1987) pour Klaus Barbie, des Yvelines (mars-avril 1994) pour Paul Touvier, de la Gironde (octobre 1997-avril 1998) pour Maurice Papon37. Et l’on se souvient des polémiques et la bataille de procédure qui ont accompagné la première diffusion des extraits de ces images par la chaîne thématique Histoire en 2000 et 2002.

21De tels documents, exhaustifs dans la reproduction des discours prononcés et ajoutant les images animées, rassemblent des conditions idéales inédites dans le catalogue de ces sources.

  • 38 Documentaire diffusé en plusieurs épisodes sur la Cinq en 1991, avec l’autorisation du garde des Sc (...)
  • 39 Documentaire diffusé sur France 5 le 14 mars 2004 à la suite de nombreuses péripéties juridiques. V (...)
  • 40 Ce cycle, diffusé par France 2 au début de l’année 2005, contient quatre documentaires : Enfants en (...)
  • 41 Le Procès d’une jalousie mortelle, réalisé par Jean-Charles Doria, est diffusé sur France 3 le 22 o (...)
  • 42 Crime passionnel : au cœur d’un procès d’assises est diffusé sur M6 le 18 novembre 2007.

22Par ailleurs, l’interdiction légale souffre de nouvelles exceptions, qui ne se cantonnent pas à la seule nécessité d’établir des archives audiovisuelles de la justice. Ainsi Daniel Karlin et Remi Lainé ont-ils pu réaliser Justice en France, diffusé sur la Cinq en 199138. La diffusion sur France 5 le 14 mars 2004 du documentaire de Joëlle et Michèle Loncol, L’Appel aux assises39, marque une étape supplémentaire dans une cohabitation de plus en plus proche des médias et de la justice, en permettant pour la première fois en France que des images d’un procès en appel, appel possible pour la cour d’assises depuis 2000, soient soumises au public. Encore de l’ordre de l’exception, le cycle de Christophe Nick intitulé Chroniques de la violence ordinaire comporte, dans deux de ses épisodes diffusés sur France 2 début 2005, des scènes prises pendant des audiences correctionnelles40. On citera, plus récemment, le documentaire présenté par France 3 en octobre 200741 ou encore le reportage, dans le cadre de l’émission Zone interdite sur M6, en novembre 200742. Tous deux, en première partie de soirée, montrent un procès en assises, sur un thème on ne peut plus romanesque : le crime passionnel.

23Ce ne sont là que des exemples. De plus en plus d’émissions d’investigation et d’information à la télévision française contiennent des séquences tournées dans les prétoires. Et cette tendance à la captation de l’image vive de la justice en marche se confirme même sur grand écran. Le documentaire de Raymond Depardon, 10e Chambre, instants d’audience, sorti en salle le 2 juin 2004, paraît symptomatique de ce désir d’information, tant de la part de l’appareil judiciaire, qui a accepté la présence de caméras dans la chambre correctionnelle, que de la part du public, qui pénètre ainsi dans le palais de justice de Paris.

  • 43 Rendu public le 22 février 2005.

24Ces pistes de réflexion, même si toutes ne concernent pas directement la cour d’assises, amorcent un nouveau genre de traitement de la justice et de sa parole. Sur les écrans de télévision, ou plus significatif encore, dans les salles de cinéma, le procès, derrière le masque du documentaire, se donne à voir dans toutes ses formes et accepte, pour ce faire, de contraindre sa durée et son déroulement aux exigences et aux choix des réalisateurs. Pédagogie, mais aussi volonté d’une information complète exprimée par les médias eux-mêmes, incohérence évidente entre une pratique avérée et une loi prohibitive, ont ainsi amené les gardes des Sceaux successifs à se pencher sur une éventuelle entrée de l’image judiciaire réelle dans les médias. La dernière commission réunie par Dominique Perben alors ministre de la Justice, la commission Linden, a conclu à une possible réforme de la loi, si elle s’entoure d’un certain nombre de précautions légales et éthiques, notamment sur les modalités de captation et de diffusion. Si ce rapport43 n’a pas été suivi de projets législatifs, il demeure toutefois une interrogation de plus en plus pressante quant au bien-fondé d’une interdiction absolue, du moins dans les textes, interdiction considérée régulièrement comme obsolète.

  • 44 Les plaidoiries et les réquisitoires filmés dans ces documentaires sont, pour la plupart, coupés au (...)

25Là encore, nous nous heurtons à un statut ambigu de la source : le documentaire n’est pas un document d’archives revendiqué et fabriqué en ce sens, et la source « première » judiciaire tend à se confondre avec un traitement médiatique. L’auditoire s’efface peu à peu au profit de l’audience. Et l’on se trouve face à une autre forme de réécriture qui n’a rien à envier aux libertés éditoriales44.

III. — L’éloquence judiciaire au cœur de la cité : pour une autre mémoire judiciaire

  • 45 Nous faisons référence aux ouvrages de Jean-Noël Jeanneney, Le passé dans le prétoire, Paris, 1998 (...)

26Il est évident que les procès de crime contre l’humanité, qui ont bénéficié de la loi Badinter, reposent essentiellement sur cette notion de « mémoire », mémoire qu’ils sollicitent autant qu’ils fabriquent. Cette incursion vertigineuse du passé dans le prétoire, d’un « passé qui ne passe pas45 », laisse la justice inquiète de sa fonction, pétrie d’interrogations sur son aptitude à construire une mémoire apaisante, définitive, à trouver les mots et les discours à la mesure des attentes d’une nation encore en convalescence.

  • 46 Sur cette image réunissant la muse inspiratrice des historiens et la muse de la rhétorique, voir La (...)
  • 47 Pour une synthèse sur cette réflexion, se référer à l’article d’Antony Hostein, « Histoire et rhéto (...)
  • 48 Gérard Genette, « La rhétorique restreinte », dans Communications, t. 16, 1970, p. 158-171.

27Néanmoins, il apparaît que c’est aussi à travers la justice que nous dirons « ordinaire », celle qui réunit quotidiennement dans les cours nos concitoyens, que se crée une mémoire judicaire commune. En s’attachant aux plaidoiries et aux réquisitoires, il est possible de mettre au jour quelques pistes de recherche, signant ainsi la rencontre féconde, pour reprendre l’image de Laurent Pernot, de Clio et Calliope46. Depuis un certain nombre d’années, il est vrai, la rhétorique, prise dans son acception large, nourrit différents courants de recherche, notamment historiques47. L’analyse des modes de production du discours judiciaire entre pleinement dans cette dynamique. Il ne s’agit pas, pas seulement, de dresser un catalogue des figures sollicitées, et de limiter l’analyse à ce que Gérard Genette a appelé la « rhétorique restreinte48 ». Il s’agira aussi, et surtout, d’établir un état des lieux des arguments, des lieux communs (ou τόποι), que les orateurs convoquent dans leur discours et qu’ils estiment efficaces pour emporter l’adhésion de l’auditoire. La cour d’assises, en se débarrassant du droit et de la doctrine, s’avère le laboratoire de ce qu’une société, à un moment donné de son histoire, admet a priori pour communément et raisonnablement vrai. Et les discours qui clôturent ces audiences se font l’écho, jusque dans leur structure, de cette exigence absolue de la cité : trouver une vérité judiciaire unanimement satisfaisante pour laver la souillure du crime.

  • 49 Les travaux d’Antoine Garapon sont, en ce sens, fondamentaux. Voir, entre autres, Bien juger. Essai (...)

28Guide ou béquille de l’intime conviction, la rhétorique constitue, encore aujourd’hui, sinon la condition, du moins un élément fondamental d’une bonne justice, telle qu’elle est appréhendée par ses contemporains. Cathartique autant qu’agonistique, cette parole participe pleinement du rituel judiciaire, rituel essentiel pour l’œuvre de justice49. Et comme pour attester de sa place hégémonique, elle ne semble pas, ou pas encore, avoir succombé au sacre de la preuve expertale, ni même abdiqué devant les vérités scientifiques.

29Une histoire de l’éloquence judiciaire n’est donc pas impossible. Elle sollicite certes un lourd arsenal théorique et autant de précautions, que d’aucuns diraient oratoires ; elle est parfois écrasée par la personnalité d’un plaideur ; elle souffre d’importantes carences documentaires ; elle s’appuie sur des sources au statut inégal. Pourtant, il nous apparaît opportun d’insister sur les possibilités offertes aujourd’hui par les moyens audiovisuels. Des lendemains de la seconde guerre mondiale à nos jours, la donne technique a considérablement changé, et la constitution d’archives audiovisuelles de la justice, avec les précautions que l’on est en droit d’attendre dans un tel domaine, s’en trouverait nécessairement facilitée.

30Reste, pour l’heure, à tracer une histoire balbutiante, non plus muette, qui peut se révéler riche d’enseignements, alimentant largement une autre mémoire judiciaire : celle des mots et des discours, des structures rhétoriques et des arguments, qu’une société a éprouvés pour défendre, accuser, mais aussi expliquer ou comprendre, pour surveiller, punir, peut-être pardonner, pour finalement juger.

Notas

1 Eschyle, Les Euménides, v. 969 sq. (traduction de Victor-Henri Debidour, Les tragiques grecs. Eschyle, Sophocle, Euripide. Théâtre complet, Paris, 1990).

2 Nous considérons l’« éloquence » comme la faculté de bien parler, l’aptitude à prononcer un discours persuasif, convaincant, propre à émouvoir, et donc à emporter l’adhésion de l’auditoire.

3 La procédure suivie par la cour d’assises est publique, orale et contradictoire.

4 Juridiction unique dans le système judiciaire français, la cour d’assises juge les crimes de droit commun, autrement dit les faits les plus graves que la société et l’État peuvent reprocher à l’un de ses membres. Aujourd’hui, elle se compose, en première instance, d’un collège de neuf jurés non professionnels tirés au sort sur les listes électorales et des trois membres de la cour. Née avec l’idéal démocratique des années qui ont suivi 1789, la cour d’assises, en dépossédant les professionnels du jugement exclusif des crimes, apparaît comme l’émanation de la démocratie la plus immédiate. Longtemps souveraine, elle rend un arrêt, non motivé, condamnant ou acquittant à la seule justification de l’intime conviction. La nature d’un procès d’assises conditionne les paroles qui y seront prononcées : défense, accusation et, le cas échéant, partie civile doivent convaincre autant que persuader l’auditoire au moyen de discours fondés sur le rationnel et sur le sensible. La triple ambition cicéronienne de la rhétorique, contenue dans les trois infinitifs docere, placere, movere, prend ainsi toute sa dimension…

5 Jacques Charpentier, Remarques sur la parole, Paris, 1944, p. 102 : « La parole, elle, à peine a-telle retenti qu’elle meurt. On ne l’entendra plus jamais. Elle ne connaîtra ni la décadence, ni les résurrections traîtresses. C’est une fusée dans la nuit. »

6 Fernand Payen, Le barreau et la langue française, Paris, 1939, p. 284 et 286.

7 Laurence Gratiot, Caroline Mécary, Stephen Bensimon, Benoît Frydman et Guy Haarcher, Art et techniques de la plaidoirie, Paris, 2003, p. 272.

8 Gilles Le Béguec, La République des avocats, Paris, 2003. Pouvoir politique, gloire institutionnelle et sociale : le barreau libéral semble alors connaître une véritable consécration, tandis que les Immortels accueillent à bras ouverts ses plus brillants représentants. Sur l’histoire des avocats, se référer, bien entendu, à la magistrale étude de Lucien Karpik, Les avocats. Entre l’État, le public et le marché, XIIIe-XXe siècle, Paris, 1995.

9 L’avant-propos de l’avocat Jacques Munier-Jolain dans son ouvrage Les époques de l’éloquence judiciaire en France, publié en 1888, constitue plus qu’une demande de reconnaissance publique du talent oratoire des avocats : il est véritablement une tentative de coup d’État littéraire. Ce texte est résumé et commenté par Anne Vibert, « Préceptes et pratiques de l’éloquence judiciaire (XIXe-XXe siècle) », dans L’éloquence judiciaire. Préceptes et pratiques. Grandes plaidoiries passées et contemporaines, éd. Anne Vibert, Paris, 2003, p. 108 et suiv.

10 « Prends l’éloquence et tors-lui son cou ! ». L’« Art poétique » de Verlaine paraît dans Jadis et naguère en 1884. Hugo avait déjà en 1853 déclaré dans Les châtiments : « Guerre à la rhétorique et paix à la syntaxe ! » (« Réponse à un acte d’accusation »). Sur cette « éclipse de la rhétorique en France », voir Antoine Compagnon, « La rhétorique à la fin du XIXe siècle (1875-1900) », dans Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne, 1450-1950, éd. Marc Fumaroli, Paris, 1999, p. 1215-1250.

11 Les prétentions littéraires d’un genre oratoire, toléré quand il demeure affaire de spécialistes dans les revues juridiques et objet de curiosités éditoriales et historiques par le biais des anthologies, se trouvent ainsi combattues. Le champion de cette lutte sera Ferdinand Brunetière, avec son article traitant justement de l’ouvrage de Jacques Munier-Jolain : « Sur l’éloquence judiciaire », dans Revue des deux mondes, t. 87, mai-juin 1888, p. 215-225.

12 « Il ne fallait pas que les documents de ces grandes causes aillent s’enfouir dans des cartons poudreux du greffe, où nulle main ne viendrait jamais les compulser. La justice criminelle civile ou militaire n’a d’ailleurs pas l’habitude de conserver de véritables procès-verbaux de ses audiences. Tout se passe en discussions verbales, qui ne trouvent dans le pays qu’un écho affaibli, tronqué dans les journaux quotidiens. […] Dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, le juriste, le politique, l’historien, le philosophe, n’aurait pu se faire une idée exacte et complète de la lutte terrible, qui aurait pu être mortelle, engagée contre la France noblement combattante par de mauvais Français devenus, pour peu ou beaucoup d’or, les agents de l’ennemi. » (Revue des causes célèbres criminelles et politiques, t. 33-34, 4 mai 1919, p. 319).

13 Sur l’œuvre « littéraire » de Maurice Garçon, nous signalons la thèse de Nadine Georget, soutenue à l’université Michel de Montaigne - Bordeaux III le 5 avril 2006, Maurice Garçon : un écrivain au prétoire.

14 Titres qui furent parfois réédités chez d’autres éditeurs.

15 La bibliographie établie par Anne Vibert (L’éloquence judiciaire. Préceptes…, p. 125-130) recense les anthologies, revues, les plaidoiries et de réquisitoires édités ainsi que les ouvrages historiques, critiques ou pédagogiques concernant l’éloquence judiciaire, publiés entre 1806 et 1999. Le déséquilibre est patent, et le XIXe siècle et la première moitié du XXe occupent une proportion écrasante dans cette recension.

16 Sous la direction de Nicolas Corato et en partenariat avec l’Ordre des avocats de Paris.

17 Il est néanmoins regrettable que cet ouvrage ne précise pas les sources exactes qui ont nourri son élaboration.

18 Porté à notre connaissance par l’archiviste de l’Ordre des avocats de Paris, Yves Ozanam, que nous remercions.

19 Archives nationales. Répertoire numérique par Chantal Tourtier-Bonazzi, Sandrine Bula et Michel Guillot (1978-1991). 334 AP 1-86.

20 Les premiers textes datent de 1918 (procès de Louis Malvy devant la Haute Cour de justice) et les derniers cartons renferment l’affaire Ben Barka jugée par la cour d’assises de la Seine en 1966.

21 Nous disposons, dans leur intégralité, du réquisitoire de l’avocat général Dupin et des plaidoiries de Mes Véron et Floriot, ainsi que de la déposition de quelques témoins. Dans le même carton sont restitués les débats des deux autres procès ayant mis en cause le même Petiot, devant la 9e chambre de la cour d’appel de Paris (1930) et le tribunal correctionnel de Joigny (1933).

22 Pour le dossier Weidmann, nous ne disposons que de la plaidoirie de Me Moro-Giafferri, conservée aux Archives nationales dans un carton ayant fait l’objet d’un don plus tardif et renfermant d’autres plaidoiries du même avocat (334 AP 80).

23 Et l’orateur de devenir ce « roi détrôné, sans cortège, sans éclat, dépouillé de ses splendeurs fragiles, seul avec le vain bruit de sa renommée, et quelques pâles écrits qui sont les témoins impuissants de son génie ». (Edmond Rousse, préface à Gustave Chaix d’Est-Ange, Discours et plaidoyers [1862], p. xlvi, cité par Jean Starobinski, « La chaire, la tribune, le barreau », dans Les lieux de mémoire, dir. Pierre Nora, t. III : La Nation, Paris, 1986, p. 425-485, part. p. 472).

24 Roland Barthes, « De la parole à l’écriture », dans La Quinzaine littéraire (1-15 mars 1974), réimpr. dans Le grain de la voix. Entretiens 1962-1980, Paris, 1999, p. 9-13.

25 Ibid., p. 9 : « Nous parlons, on nous enregistre, des secrétaires diligentes écoutent nos propos, les épurent, les transcrivent, les ponctuent, en tirent un premier script que l’on nous soumet pour que nous le nettoyions de nouveau avant de le livrer à la publication, au livre, à l’éternité. N’est-ce pas la “toilette du mort” que nous venons de suivre ? Notre parole, nous l’embaumons, telle une momie, pour la faire éternelle. Car il faut bien durer un peu plus que sa voix ; il faut bien, par la comédie de l’écriture, s’inscrire quelque part ».

26 La Revue des grands procès contemporains opère, dans les paragraphes liminaires, ce type d’amalgame. L’ἀγών judiciaire laisse fréquemment la place au « traitement littéraire » de la cause. On citera (tome I, 1883, p. 76) : « Il [le procès sur les lettres de Benjamin Constant à Madame de Récamier en 1883] ne soulève pas de sérieuses questions et ne nécessite pas de délicates discussions juridiques : un simple point de fait a été débattu et ce ne sont pas les circonstances de la cause qui suffiraient à la rendre intéressante. Mais les plaidoiries des avocats valent mieux que le procès : elles l’ont transformé et agrandi : sans négliger les détails utiles elles sont entrées en des développements littéraires que l’on voudra lire ».

27 Le démantèlement de la rhétorique classique a été souligné de manière plus générale. Pierre Kuentz (« Le “rhétorique” ou la mise à l’écart », dans Communications, t. 16, 1970, p. 143-157, part. p. 145) constate en ce mouvement : « Le démantèlement aurait opéré d’abord sur les éléments les plus “matériels” du système. On expliquerait la disparition de la pronuntatio par la naissance du livre. D’un ars dicendi, centré sur la parole vive de l’orateur qui avait à se faire entendre dans les grandes assemblées judiciaires et politiques, en passant par les artes dictaminis, expression d’une civilisation de l’écrit qui n’est pas encore en possession du livre, on en viendrait à un ars scribendi, correspondant à l’extension de l’imprimerie et à l’effacement de la parole politique qui était liée à une pratique de la démocratie directe. On expliquerait dans le même contexte la perte de la memoria, relayée par d’autres instances, dans ce processus d’extériorisation de la mémoire […]. »

28 Ainsi Socrate (Platon, Phèdre, 275e) explique-t-il qu’«  une fois écrit, le discours roule partout et passe indifféremment dans les mains des connaisseurs et dans celles des profanes, et il ne sait pas distinguer à qui il faut, à qui il ne faut pas parler. S’il se voit méprisé ou injurié injustement, il a toujours besoin du secours de son père ; car il n’est pas capable de repousser une attaque et de se défendre lui-même ».

29 Nous paraphrasons ici le titre de l’ouvrage de Françoise Waquet, Parler comme un livre. L’oralité et le savoir (XVIe-XXe siècle), Paris, 2003, part. p. 279 et suiv.

30 C’est en ces termes que Nicolas Corato conclut sa « recherche des paroles perdues » ; voir Grandes plaidoiries et grands procès du XVe au XXe siècle, Paris, 2004, p. 7 : « Et d’ailleurs, comment aurait-on pu intervenir au bout d’une chaîne interminable : l’avocat et ses notes de plaidoirie, le journaliste à l’audience reprenant les mots de l’avocat, le journal ou l’éditeur d’un recueil reprenant la transcription du journaliste ? La tâche n’était pas simplement démesurée, elle était absurde ».

31 Cette interdiction n’est pas universelle. Pour ne citer que l’exemple le plus connu, Court TV aux États-Unis, chaîne créée en 1991 sur le câble et disponible aujourd’hui à une audience beaucoup plus large, retransmet généralement en direct les procès d’un certain nombre d’États américains. Le lancement récent de la chaîne thématique Planète Justice, fin 2007, sur le satellite, montre un intérêt croissant en France dans ce domaine. Néanmoins, cette chaîne se nourrit de reportages et documentaires pour la plupart anglo-saxons.

32 Nous renvoyons ici aux travaux de Christian Delage, notamment La vérité par l’image. De Nuremberg au procès Milosevic, Paris, 2006, p. 233 et suiv.

33 Guy Pineau et Camille Mouriès, « Plaidoyer pour des archives ordinaires », entretien avec Robert Badinter, dans Dossier de l’audiovisuel. La justice saisie par la télévision, Paris, 2003, p. 21-23.

34 Voir Mireille Delmas-Marty, « Justice télévisée ou médias justiciers », dans Mettre l’homme au cœur de la justice. Hommage à André Braunschweig, Paris, 1997, p. 151-183 ; Andrée Chauleur, « La constitution d’archives audiovisuelles de la justice : législation et premiers enregistrements 1985-1995 », dans ibid., p. 185-216 ; André Braunschweig, « L’enregistrement et la diffusion télévisée des débats judiciaires », dans Le droit criminel face aux technologies nouvelles de la communication, actes du VIIIe congrès de l’Association française de droit pénal, Paris, 1986, p. 163-179 ; A. Braunschweig, « Procès en images, images en procès. L’évolution de la législation », dans Procès pénal et droits de l’homme, vers une conscience européenne, Paris, 1992, p. 227-231.

35 « La décision prévue par l’article 2 est prise soit d’office, soit à la requête d’une des parties ou de ses représentants, ou du ministère public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine d’irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour l’audience dont l’enregistrement est demandé. Avant toute décision, l’autorité compétente recueille les observations des parties ou de leurs représentants, du président de l’audience dont l’enregistrement est envisagé et du ministère public, ainsi que l’avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice ; elle fixe le délai dans lequel les observations doivent être présentées et l’avis doit être fourni » (art. 3 de la loi no 85-699 du 11 juillet 1985, consolidée au 24 février 2004).

36 L’enregistrement doit être effectué à partir de points fixes.

37 Citons en outre le procès de l’explosion de l’usine AZF, qui s’est ouvert le 23 février 2009 à Toulouse.

38 Documentaire diffusé en plusieurs épisodes sur la Cinq en 1991, avec l’autorisation du garde des Sceaux et des principaux magistrats.

39 Documentaire diffusé sur France 5 le 14 mars 2004 à la suite de nombreuses péripéties juridiques. Voir Hélène Marzolf, « Faites entrer la télé ! », dans Télérama, no 2826, 10 mars 2004, p. 87.

40 Ce cycle, diffusé par France 2 au début de l’année 2005, contient quatre documentaires : Enfants en déroute, Les mauvais garçons, Le business des chéquiers volés, Au tribunal des enfants (réalisation : Pierre Bourgeois, David Carr-Brown et Patricia Bodet). Les deux derniers ont bénéficié d’autorisations exceptionnelles, notamment dans le cas du procès à huis clos impliquant des mineurs.

41 Le Procès d’une jalousie mortelle, réalisé par Jean-Charles Doria, est diffusé sur France 3 le 22 octobre 2007.

42 Crime passionnel : au cœur d’un procès d’assises est diffusé sur M6 le 18 novembre 2007.

43 Rendu public le 22 février 2005.

44 Les plaidoiries et les réquisitoires filmés dans ces documentaires sont, pour la plupart, coupés au montage, ne laissant qu’une trace tronquée des discours, avec cependant toutes les apparences d’une reproduction fidèle.

45 Nous faisons référence aux ouvrages de Jean-Noël Jeanneney, Le passé dans le prétoire, Paris, 1998 et d’Éric Conan et Henry Rousso, Vichy, un passé qui ne passe pas, Paris, 1996.

46 Sur cette image réunissant la muse inspiratrice des historiens et la muse de la rhétorique, voir Laurent Pernot, « Clio et Calliope », dans Hypothèses, 2002, p. 281-287.

47 Pour une synthèse sur cette réflexion, se référer à l’article d’Antony Hostein, « Histoire et rhétorique. Rappels historiographiques et états des lieux », dans ibid., p. 221-234.

48 Gérard Genette, « La rhétorique restreinte », dans Communications, t. 16, 1970, p. 158-171.

49 Les travaux d’Antoine Garapon sont, en ce sens, fondamentaux. Voir, entre autres, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Paris, 2001, p. 146-147 : « L’exclusion de la parole prophétique, de la référence à une transcendance a pour corollaire que tout peut être discuté. Voilà le sens de la justice qui heurte parfois l’opinion publique, qui aimerait voir la sanction suivre immédiatement la faute, sans autre forme de procès. Le rôle de l’avocat devient alors tout naturellement de faire naître le doute, non seulement sur les faits, mais aussi un doute philosophique sur le sens de la justice et de la peine. Le jugement apaisera ce doute, mais jamais complètement : c’est la rançon de notre liberté démocratique. Le caractère agonistique du débat judiciaire – et au-delà de notre société tout entière – oblige à supporter un doute sur la justice du verdict. »

Notas finales

1 Que soient ici vivement remerciés pour leurs lectures et remarques pertinentes Madame le professeur Françoise Boursin, Mireille Sautereau et Jean-Pierre Bat.

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