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Une histoire de la mémoire judiciaire

 | 
Olivier Poncet
, 
Isabelle Storez-Brancourt

Troisième partie. Exploitation et mémoires concurrentes

Naissance d’une mémoire judiciaire d’État

L’œuvre du juriste Francisco de Melgar et la junte royale du Bureau en 1695

Olivier Caporossi

Abstract

À la fin du XVIIe siècle, la junte royale du Bureau se trouve au cœur du système juridictionnel de la cour d’Espagne et des intrigues de palais qui entourent le roi Charles II malade. L’avocat des conseils du roi, Francisco de Melgar, révèle dans un mémoire judiciaire de 1695 les différents fondements d’une des plus éminentes juridictions supérieures de l’Ancien Régime : la dignitas du Grand Majordome, les étiquettes de Bourgogne, l’expérience des procédures pénales et civiles, et la coutume. L’analyse des conditions de construction de ce discours nous permet de comprendre la notion de juridiction des juristes castillans. Elle interroge aussi le rôle de la constitution d’une littérature extra-judiciaire dans les mécanismes de prise de décision de la monarchie espagnole et de la société de cour madrilène. Enfin, elle montre les rapports conflictuels entre l’espace palatin, la cour d’Espagne et la ville de Madrid.

Full text

1En 1695, le licencié Francisco de Melgar fait éditer chez Diego Martínez Abad, à Madrid, un mémoire extrajudiciaire qu’il intitule Por el señor mayordomo mayor, y bureo de el rey nuestro señor, sobre la jurisdicción civil y criminal que tiene en los domésticos y sirvientes de la Casa Real. Le discours ainsi constitué fait écho autant aux mécanismes de la pratique judiciaire et extrajudiciaire d’une société de cour, qu’à l’utilisation des différentes archives du tribunal dans la proposition faite au roi d’une légitimitation de la junte du Bureau.

2Le travail du juriste Francisco de Melgar dépend donc d’une série de savoirs diversifiés mis au service de la revendication corporatiste des majordomes du roi. Ces derniers cherchent à asseoir leur autorité sur l’ensemble des courtisans du palais contre des justices concurrentes, qu’elles soient palatines comme la chapelle royale ou les gardes royales, courtisanes comme les conseils et les alcades de cour, ou encore qu’elles appartiennent à la villa comme le corregidor et les échevins. Ils essaient de constituer autour de leur juridiction une véritable identité palatine, dont la proximité géographique et symbolique avec le monarque serait susceptible de situer leur prestige, et les logiques d’influence qui en dépendent, au cœur de la monarchie et de sa justice distributive. À chaque contestation de son statut, le Bureau doit défendre ses prérogatives par la production d’un mémoire capable de soutenir une offensive juridictionnelle contre les autres tribunaux de Madrid.

  • 1 Olivier Caporossi, « Las etiquetas de corte de Carlos V y el planteamiento de una nueva institució (...)
  • 2 Olivier Caporossi, « La police à Madrid au XVIIe siècle : conflits de juridiction dans une société (...)

3La junte royale du Bureau, légitimée par l’étiquette bourguignonne qu’avait imposée Charles Quint à la cour d’Espagne1, était devenue un enjeu majeur pour l’aristocratie castillane, en quête d’une reconnaissance de son patronage social par la monarchie, et pour Philippe IV (1621-1665), soucieux d’exercer une nouvelle police dans sa capitale, Madrid. L’exercice de la police à Madrid, pendant tout le XVIIe siècle, laisse à la junte du Bureau un héritage, fait de nombreux conflits juridictionnels avec les autres justices royales et de la crise financière des Habsbourgs qui n’en finissent pas de réformer leurs étiquettes ; elle pose le problème de la place de l’espace palatin dans celui de la cour et de la ville, auxquels il se superpose et avec lesquels parfois, il se confond2. La junte du Bureau ne se résume pas seulement à un territoire en construction. Elle incarne aussi un tribunal supérieur propre à l’ensemble des valets de la Maison du roi, que l’histoire a placé en concurrence avec celui de la chapelle royale et d’autres autorités, comme les capitaines des trois gardes royales (la Garde espagnole, les Archers, la Compagnie tudesque ou allemande). C’est donc dans la rencontre conflictuelle de trois mondes (le palais, la cour et la ville) que se joue la nouvelle réformation de la cour, ordonnée par un Charles II (1665-1700) malade.

  • 3 Le personnel de la cour représente 10 % de la population madrilène (estimée alors à 130 000 habita (...)
  • 4 Feliciano Barrios, El consejo de Estado de la monarquía española 1521-1812, Madrid, 1984, p. 406.
  • 5 Carmen Sanz Ayán, « Estudio preliminar », dans Pedro Portocarrero y Guzmán, Teatro monárquico de E (...)

4Dans ce contexte, les conflits de compétence entre les conseils et les autorités du Palais royal acquièrent une signification politique qui dramatise le système judiciaire de la cour d’Espagne. Situées au cœur de ces luttes d’influence, les charges palatines sont d’une importance cruciale pour obtenir l’oreille du roi3. Le parti autrichien peut ainsi compter sur le confesseur du roi, Pedro Matilla, et sur le nouveau capitaine de la compagnie allemande, le prince Georges de Hesse-Darmstadt, cousin de la reine. Ce dernier se trouve ainsi placé sous la juridiction de la junte du Bureau, dont il peut contester l’autorité grâce à ses liens privilégiés avec la reine, très écoutée de Charles II. Un parent de l’archevêque de Tolède assume lui les fonctions de Grand Majordome et préside la junte du Bureau. C’est Cristobal Portocarrero de Guzmán y Luna (1638-1704), quatrième comte de Montijo, qui siège aussi au Conseil d’État4. Depuis 1691, les charges de patriarche des Indes, grand aumônier et de grand chapelain sont entre les mains d’un neveu de l’archevêque de Tolède, Pedro Portocarrero5. Une réforme du palais est donc nécessaire afin de renouveler le personnel palatin. Elle doit offrir à chaque clan la possibilité de placer un de leurs partisans aux postes clés de la chambre du roi et de la reine et donner une légitimité à cette « révolution de palais » par la réorganisation de son système judiciaire.

  • 6 Francisco de Melgar, Por el señor Mayordomo Mayor, y Bureo de el rey nuestro señor, sobre la juris (...)
  • 7 Ibid., fol. 5.

5Charles II réunit une junte de ministres accusée par Francisco de Melgar de vouloir priver la junte du Bureau des pouvoirs de juridiction qui lui ont été délégués par le monarque6. Cette junte est composée par deux conseillers royaux, deux autres du Conseil de guerre, l’assesseur du Bureau et un des majordomes du roi7. Le grand majordome du roi, qui préside la junte du Bureau, réagit en conséquence et charge Francisco de Melgar, riche de son expérience d’avocat des conseils royaux qui le conduit parfois à assumer la fonction d’assesseur, de rédiger un mémoire pour défendre les prérogatives de ce tribunal, dont la dernière réformation, inspirée par la reine-mère, est pourtant assez récente (1687).

I. — La recherche d’une légitimité : l’histoire du grand-maître de la maison royale

  • 8 Francisco de Melgar participe de la philosophie de l’histoire comme le chroniqueur de Philippe III (...)

6Dès le début de son discours, le licencié Francisco de Melgar situe la légitimité de la juridiction civile et pénale de la junte royale du Bureau dans le giron de la dignitas la plus prestigieuse du palais : le grand majordome. À de multiples reprises, l’auteur s’acharne à démontrer la nécessité de cette fonction au sein du système monarchique. La réalité du passé historique de la mayordomia mayor n’est pas inscrite dans la continuité temporelle, ni déterminée par rapport à un événement fondateur. Chaque exemple historique est d’abord considéré isolément sur le mode de l’exemplum. Il appartient au récit d’unir les exemples historiques entre eux, autour d’une même thématique : le champ sémantique de la mayodormía doit attester la prééminence des fonctions de son mandataire. Par son extrême diversité, le récit historique est porteur d’une sagesse universelle dont l’auteur, en s’appropriant le statut d’historien, fait l’offrande à Charles II8.

  • 9 F. de Melgar, Por el señor Mayordomo Mayor…, fol. 7.

7À en croire Francisco de Melgar, dans l’empire romain, le Grand Majordome est le maître des offices, si apprécié du césar que ce dernier le qualifiait de frère. C’est le roi d’Aragon qui, le premier, lui donne le titre de Grand Majordome. Mais sa présence est aussi attestée dans le comté de Catalogne, sous le titre de grand sénéchal. C’est ainsi que Pierre III d’Aragon donne le titre de grand-sénéchal à l’infant Don Martin, en 1373, avec une juridiction particulière sur ses gens d’armes et le qualificatif de « connétable »9. Cette allusion n’est pas innocente. L’auteur doit, un peu plus loin dans son discours, confirmer la juridiction suprême de la junte du Bureau et du Grand Majordome sur les trois gardes royales.

  • 10 « los señores y cavalleros de sangre real », ibid.
  • 11 Ibid., fol. 8.

8Le roi Pierre III aurait aussi proclamé que les tenants de cette charge devaient appartenir à la noblesse d’épée et être désignés parmi « les seigneurs, et chevaliers de sang royal »10. La justification de l’emprise des grands lignages de l’aristocratie et des grands sur la mayordomía mayor et la Maison du roi, devient celle d’une tradition historique, attestée jusqu’au règne d’Alphonse IV, par les écrits des chroniqueurs Miguel Ferrer et Juan de Madariaga, dont une partie du douzième chapitre sur le Sénat est introduite dans le récit et marquée par une écriture cursive11. En effet, tous les membres de la grandeza prétendent descendre d’une des branches cadettes des diverses familles princières de Castille, d’Aragon et de Navarre. Leur emprise politique s’est même renforcée au sein du gouvernement de la monarchie, depuis le coup de force de Jean Joseph d’Autriche en 1676.

9Le sort des monarchies française, aragonaise, et portugaise est d’autant plus important, que les Habsbourgs entretiennent des liens de parenté avec les familles royales citées. La maison d’Autriche se prétend l’héritière des maisons de Castille mais aussi d’Aragon et de Portugal. La réunion du Portugal (1580-1668) repose sur les liens de Charles Quint et de Philippe II avec les Aviz, dont la maison descend mythiquement du roi Dionis. La monarchie portugaise des Bragance – qui est d’ailleurs ignorée – demeure une usurpation pour les Habsbourgs qui n’ont accepté leur défaite qu’après une longue guerre (1640-1668). Pas plus que le Portugal contemporain de la fin du XVIIe siècle, la France de Louis XIV n’est mentionnée. Les allusions les plus contemporaines font seulement référence au dernier Valois assassiné en 1589, dont Philippe II avait cru pouvoir récupérer la couronne, à son profit ou à celui d’un parent, grâce à son mariage avec la fille d’Henri II, Isabelle de France. Les Bourbons, installés sur le trône par un prince hérétique et relaps, Henri IV, sont absents du récit sur la maison royale de France. Ils apparaissent en creux comme des usurpateurs. Leur oubli, dans le contexte politique de l’Espagne de 1695, n’est pas innocent. Charles II fait rédiger un testament qui préfère, comme héritier, un prince allemand à Louis XIV. L’auteur du mémoire laisse ainsi à penser que le Grand Majordome, commanditaire de l’ouvrage sur sa juridiction, penche encore en faveur du parti autrichien.

  • 12 Ibid., fol. 12. La version des Partidas qui fait autorité et qu’utilise Francisco de Melgar est ce (...)

10Francisco de Melgar introduit ensuite le cas castillan. C’est à Alphonse le Sage (1252-1284) et aux Sept Parties que le juriste se réfère dans un premier temps avant de revenir sur les exemples des Rois Catholiques et de Philippe II12. Les personnages historiques, appelés à témoigner de la validité des affirmations de l’auteur, sont désormais trop proches de ce dernier pour que leur politique palatine ne soit attestée que par des chroniqueurs. Apparaissent alors des référents normatifs (cédules royales, ordonnances, étiquettes) qui finissent par supplanter les citations de chroniques et de traités politiques.

  • 13 Philippe Ariès, Le temps de l’Histoire, Paris, 1986 (1re éd. 1954), p. 168.

11La chronologie des événements est généralement bien soulignée mais le récit de Francisco de Melgar ne s’appuie pas pour autant, sur une périodisation. L’idée d’un progrès de la fonction du grand maître au sein des grandes monarchies de l’histoire n’est pas exprimée par l’auteur. Néanmoins, le récit des exempla est fondé sur des chroniques précises. Il est essentiel qu’ils acquièrent ainsi la propriété de faits historiques, formant une véritable galerie de portraits des rois et des grands majordomes. Le résultat ressemble à une généalogie de la mayordomía mayor13.

  • 14 Anthony Grafton, Les origines tragiques de l’érudition, Paris, 1998, p. 121.
  • 15 Marie Dominique Couzinet, « La bibliographie de l’histoire dans la Methodus de Bodin », dans Cahie (...)
  • 16 « [O]frece lo suficiente al cuydado de la curiosidad con los Autores que van puestos al margen », (...)

12Cette rhétorique ne se laisse pas enfermer dans les nombreuses notes qui interviennent dans l’ensemble du discours comme une série de digressions appuyant d’autres témoignages, d’autres preuves de la justesse des prétentions du Bureau : cédules royales, privilèges, étiquettes, coutumes notamment… Les notes ne soutiennent pas directement le compte rendu des actions exemplaires invoquées14. Elles interrompent souvent le récit au profit de l’accumulation d’un savoir bibliographique, chargé d’établir une vérité historique15. Elles peuvent en effet contenir jusqu’à huit ou dix titres d’ouvrages, souvent abrégés, qui permettent d’adhérer au jugement de Francisco de Melgar sur la vérité des opinions émises par les auteurs cités. Il pense ainsi que les autorités auxquelles il se réfère sont suffisantes pour prouver la justesse de son propos. Sa plume « offre ce qui est nécessaire pour soigner la curiosité avec les auteurs qui sont mis à la marge » écrit-il16. La dignité de la mayordomía mayor rend Francisco de Melgar « modeste » et le place dans une situation de subordination, vis-à-vis de son sujet.

  • 17 Richard L. Kagan, « Clio and the crown : writing history in Habsburg Spain », dans Spain, Europe a (...)
  • 18 José Simón Díaz, « Los escritores-criados en la época de los Austrias », dans Revista de la univer (...)
  • 19 Francisco Tomás y Valiente, Manual de historia del derecho español, Madrid, 1997 (1re éd. 1979), p (...)

13Francisco de Melgar apprécie tout particulièrement les chroniqueurs d’histoire ecclésiastique, urbaine et monarchique17. C’est pourquoi nous retrouvons Gaspar Escolano dont la Decada primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y reyno de Valencia, publiée en 1610 et 1611, certifie le rôle de Grand Majordome dans la maison d’Aragon. Le traité du moine de la chartreuse de Portaceli, Juan de Madariaga, intitulé Del senado y de su principe, édité à Valence en 1617, a une fonction identique dans le discours. Dans ce traité, l’auteur évoque l’organisation palatine, dont il a une expérience directe puisqu’il fut nommé en 1586 au poste de valet dans la maison de l’impératrice Marie d’Autriche (1581-1603)18. La dernière autorité en la matière est représentée par Jeronimo de Blancas y Tomas, auquel on doit un Aragonensium rerum commentarii (édité à Saragosse en 1588) et un traité sur le mode de procédure des cortes d’Aragon (1587)19.

  • 20 Ibid., p. 135.
  • 21 Jacqueline Lagrée, Juste Lipse. La restauration du stoïcisme, Paris, 1994, p. 81.
  • 22 Alfonso Capitán Díaz, Historia de la educación en España. De los origenes al reglamento general de (...)

14D’autres références sont plus politiques et dénotent le triomphe du courant tacitiste dans la pensée politique et juridique espagnole du XVIIe siècle. C’est ainsi le cas de l’historien Zurita, grand connaisseur des œuvres de Tacite20. La référence au « Livre des princes » de Juste Lipse (qui semble bien être le Monita et exempla politica, libri duo qui virtutes et vitia principum spectant imprimé à Anvers en 1595, 1597 et 1604) clôture le paragraphe sur la juridiction des valets de la maison royale qui résiderait dans la dignité du grand majordome. Toute juridiction est d’abord attachée à la dignitas de l’office auquel appartient la présidence d’un tribunal supérieur. C’est là l’un des principaux fondements du pouvoir de juridiction. Le roi se trouve, d’après l’interprétation du texte de Juste Lipse cité en note par Francisco de Melgar, dans l’obligation de le reconnaître et en conséquence de le déléguer à son Grand Majordome. Mais l’influence du tacitisme déborde la simple référence à Juste Lipse pour s’étendre à l’ensemble du discours. L’autorité du Prince est liée à un fatum politicum voulu par la puissance divine, qui soumet l’histoire des monarchies à des cycles de croissance et de décroissance21. La seule manière de fonder la sagesse du prince réside alors dans les exempla historiques, dont le livre de Francisco de Melgar est particulièrement riche. Ils sont seuls capables de délivrer un enseignement sur cet ordre de la providence et de proposer une anticipation de l’avenir. Charles II, animé par la vertu de justice sur laquelle repose sa couronne, ne peut donc que reconnaître le droit de son Grand Majordome à juger pénalement et civilement tous les valets de sa maison, parce que cette juridiction est l’un des piliers de l’ordre palatin dans toutes les grandes monarchies de l’humanité. L’histoire est plus qu’un simple récit événementiel, elle apprend au Prince à écarter l’injustice de son action et de son royaume22. Elle fait la vertu politique du Prince, non à partir de principes intemporels, mais à partir du fait historique lui-même.

  • 23 María Angela López Gómez, « Los fiscales del consejo real », dans Hidalguia, 1990, t. 218, p. 224.
  • 24 Janine Fayard, Los ministros del Consejo real de Castilla (1621-1788). Informes biográficos, Madri (...)
  • 25 Paola Volpini, « Las Allegationes fiscales (1642-1645) de Juan Bautista Larrea », dans Revista de (...)

15Le troisième groupe d’autorités est constitué par les spécialistes de la justice. Nous y retrouvons des juristes (Pedro González de Salcedo y Butron, Juan Bautista de Larrea, Sebastian de Covarrubias), deux théologiens (Luis de Molina et le père Francisco Suares) et des Anciens (Cicéron et Sénèque). Pedro González de Salcedo y Butron, alcade de cour de 1660 à 1672, puis procureur du Conseil de Castille avant d’en devenir membre en 167323, est l’auteur de nombreux traités de pratique judiciaire en latin et en castillan. Il fait donc autorité, ainsi que Juan Bautista Larrea, procureur du Conseil de Castille avant de l’intégrer comme membre24, dont le succès des Allegationes fiscales (1642 et 1645) ne se dément pas jusqu’à la fin du XVIIe siècle25.

  • 26 F. de Melgar, Por el señor Mayordomo Mayor…, fol. 12.
  • 27 Ibid., fol. 14 et 15, n. 58 et 60.
  • 28 Ibid., fol. 15, n. 61.

16Du premier traité de Pedro Gonzalez de Salcedo y Butrón, Francisco de Melgar en fait le témoignage indiscutable de l’existence d’un tribunal du Grand Majordome, séparé des autres cours de justice auprès d’Alphonse le Sage, introducteur du droit commun en Espagne26. Les ouvrages ne sont pas toujours sélectionnés en fonction de leur thème principal, mais parfois des faits annexes qu’ils peuvent rapporter. Le Theatrum honoris, véritable dissertation juridique, sert à de multiples reprises à fonder la dignité supérieure — notamment aux Grands d’Espagne — du Grand Majordome, manifeste par la place qu’il occupe juste derrière le roi, essentiellement lors des cérémonies religieuses de la cour aussi bien à l’extérieur du palais qu’à l’intérieur de la chapelle royale27. Quant au De lege politica, il appuie l’argumentation de l’auteur en faveur des étiquettes et du serment fait par tous les laquais du roi mais se trouve rétrogradé à l’avant-dernier rang des autorités citées28.

  • 29 Ibid., fol. 19.
  • 30 Il s’agit des Allegationes X in variis causis ouvrage édité par le fils de l’auteur. Mais Juan Gut (...)

17Juan Bautista de Larrea réunit dans ses Allegationes une série de considérations sur la fonction législatrice de la monarchie et le rapport à la loi que doivent entretenir ses sujets. La septième allégation de Juan Bautista de Larrea permet, par exemple, à Francisco de Melgar de confirmer l’origine du pouvoir de juridiction suprême et universel du Prince dans le droit commun29. Le roi doit protéger ses magistrats, enseigne Juan Bautista Larrea. Au paragraphe suivant, Francisco de Melgar lie la juridiction du Grand Majordome au droit commun, la dotant ainsi d’une légitimité analogue, bien qu’elle demeure inférieure, à celle du Prince. Instrumentalisant la philosophie du juriste Larrea, il montre que le Prince doit confirmer les privilèges du Grand Majordome. Les livres d’allégations sont très appréciés par les juristes du XVIIe siècle. C’est pourquoi dans l’apparat des notes du discours, Francisco de Melgar se réfère à d’autres ouvrages d’allégations, comme celui de Juan Gutiérrez, édité en 1607 à Valladolid30.

  • 31 Ibid., p. 319.

18Sa culture juridique est plus ample encore, puisqu’elle intègre la littérature des livres de pratique judiciaire du royaume d’Aragon. Rappelons le nom de Miguel Ferrer et celui de son Methodus sive Ordo procedendi judiciarius (1554)31. Quand il faut justifier les procédures civiles et pénales du Bureau, les œuvres des criminalistes sont des plus utiles. Au premier rang desquels le De re criminali, sive controversiarum usu frequentium in causis criminalibus, cum earum decissionibus tam in Aula Hispana Suprema criminum, quan in Summo Senatu Novi Orbis (1676) du Valencien Lorenzo Matheu y Sanz, ancien alcade de cour, devenu membre du Conseil des Indes et du Conseil d’Aragon.

19De ces nombreux exemples, nous ne saurions que déduire l’importance de la littérature des practicas sur l’exercice judiciaire et l’ensemble de la littérature juridique. Cette pratique discursive des autorités n’empêche pas le débat. Francisco de Melgar reprend la définition que donne Sebastian de Covarrubias dans son Tesoro de la lengua castellana o española (1611) de la junte du Bureau pour la contester, pour la déconstruire et pour en démontrer toute la fausseté. L’assimilation du Bureau à une simple junte de majordomes par Sebastian de Covarrubias est une erreur de compréhension, dans la mesure où elle oublie le Grand Majordome, le prestige de son tribunal (le juzgado) et l’origine française du mot Bureo. L’étymologie joue un grand rôle. Les autorités citées n’offrent donc pas toujours une véracité supplémentaire aux arguments de Francisco de Melgar ; elles sont parfois invitées à participer au caractère polémique de l’œuvre.

  • 32 Javier Barrientos Grandon, « El derecho común ante la real audiencia de Chile en un alegato del si (...)
  • 33 Salustianos de Dios, « La doctrina sobre el poder del príncipe en el doctor Juan Gutiérrez », dans(...)

20Un autre groupe d’autorités est constitué par les glossateurs et commentateurs du droit romain et du droit royal. Les plus anciens comme Pietro Baldo de Ubaldis (1327-1400) et Bartolo de Sassoferrato (1313-1357) représentent les références obligées de tout discours juridique en quête de crédibilité32. Á ceuxci s’ajoutent les gloses de Gregorio López, de Juan Gutiérrez et de Juan Matienzo, pour l’essentiel33.

  • 34 Antonio Alvárez-Ossorio Alvariño, « El favor real : liberalidad del príncipe y jerarquía de la rep (...)

21De nouvelles références permettent d’assimiler la philosophie d’un Cicéron, d’un Sénèque aux prétentions du Grand Majordome. Le choix effectué par Francisco de Melgar est des plus classiques. Les deux auteurs romains sont traditionnellement récupérés aussi bien par la littérature politique que juridique. Il n’est pas jusqu’aux allégations judiciaires qui n’en usent. De plus, l’œuvre de Sénèque connaît un certain succès dans la deuxième partie du XVIIe siècle34. La juridiction du Grand Majordome et de la junte du Bureau n’exprime pas seulement la revendication corporatiste des serviteurs du Palais royal : elle réalise le dessein de justice des Habsbourgs que leur a assigné la Providence. Elle incarne une politique de la morale chrétienne, qui voit dans le stoïcisme son reflet, et situe les privilèges du Grand Majordome dans l’espace de la grâce royale. D’où l’utilité d’un Sénèque et d’un Cicéron, associés à Tacite, dont Juste Lipse a été le traducteur et le vulgarisateur, pour assimiler le pouvoir de juridiction et la libéralité du monarque.

  • 35 Michel Senellart, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, 19 (...)
  • 36 Juan Belda Plans, La escuela de Salamanca y la renovación de la teología en el siglo XVI, Madrid, (...)

22À côté des Anciens, Francisco de Melgar a placé les théologiens de la justice. Il n’oublie pas d’y ajouter le nom de Cassiodore, car les Institutiones divinarum et saecularium litterarium constituent l’une des sources les plus importantes de la culture médiévale et moderne35. Néanmoins, ce sont les héritiers de l’école salmantine qui ont ses honneurs : Luis de Molina et Francisco de Suárez. Le premier est connu pour un De justitia et jure, dont la publication des cinq volumes s’étend de 1593 à 165936. Quant au De legibus du jésuite Francisco de Suárez, il permet de situer la juridiction du Bureau dans la difficile dialectique de la coutume et de la loi sur laquelle nous reviendrons. L’usage de notes se référant à Luis de Molina est identique. L’auteur ne se contente d’ailleurs pas du texte de Molina. Il se sert aussi bien des additions aux écrits du célèbre théologien de la justice. La glose, ne l’oublions pas, vaut, depuis la Renaissance, la lettre du texte lui-même.

  • 37 George Huppert, L’idée de l’histoire parfaite, Paris, 1973, p. 159.

23De cette dissertation sur la dignitas du Grand Majordome, il ressort que le droit de la junte du Bureau « est tout entier le produit de l’histoire » à laquelle il serait vain de s’opposer37.

II. — Le témoignage des procès : une mémoire judiciaire du Palais royal

24Francisco de Melgar a sélectionné un certain nombre de procès capables de témoigner du bien-fondé des prétentions de son tribunal. Mentionner ces procès revient à justifier la procédure appliquée par la junte du Bureau.

25Toutes les affaires choisies relèvent du conflit de juridiction et sont présentées au lecteur par Francisco de Melgar comme de véritables exempla. Les tribunaux concurrents, suspectés d’entraver l’action de justice de la junte du Bureau, dépendent du Conseil de Castille. C’est ce dernier, qui est visé par le procédé de Francisco de Melgar.

26En 1599, Juan de Frutos demande à l’alcade de cour Francisco Arias Maldonado que le remboursement des dettes soit pris sur les biens de l’ancien chanteur de la chapelle royale, Estevan Enriquez. Mais la veuve du musicien, Luzia Santillana, dépose un recours devant la junte du Bureau qui, en accord avec son assesseur, Diego López de Ayala, accepte la cause. Le récit s’arrête là. Le lecteur ne connaît pas la réaction de l’alcade de cour. En fait, ce qui importe à l’auteur dans cet exemple, est l’accord de l’assesseur. Il montre, non seulement que la procédure a été respectée, mais prive, aussi, le Conseil de Castille de toute critique. Les assesseurs de la junte du Bureau appartiennent en effet à ce dernier. Tous les procès ne supportent cependant pas un conflit de compétence. En 1627, après le dépôt d’une plainte de Juan de Loaysa, patron des œuvres pieuses fondées par Maria de Ribadeneyra, contre l’intendant de la maison royale, Juan Duran, accusé d’abus dans la gestion de ces œuvres pieuses et des chapelles correspondantes, la junte du Bureau condamne l’accusé, sur l’avis de l’assesseur – dont Francisco de Melgar se plaît à rappeler le nom (le comte de Castrillo, Garcia de Haro) et la fonction qu’il assuma par la suite, celle de président du Conseil de Castille. Les procédures civiles et pénales de la junte du Bureau seraient donc parfaitement légales et justes. En conséquence, toute critique du Conseil de Castille à cet endroit, ne saurait être qu’inexacte et mal intentionnée.

  • 38 L’alcabala est une taxe sur les transactions représentant 10 % de leur montant. En est exclu le co (...)

27Le résumé de l’affaire de 1625 est, lui, plus riche en informations sur la procédure. Deux tailleurs attachés au service de l’écurie de la reine (caballeriza) – Andres et Francisco de Cordova – disputent à Ana de Valmaseda, l’usufruit de leurs offices devant la chambre des juges de cour. Informée, la junte du Bureau demande à recevoir le greffier Bartolome Gallo, avant de réclamer l’affaire, qu’elle obtient et conserve jusqu’à sa conclusion. C’est une défaite pour la juridiction des juges de l’Hôtel et de la Cour. Trois années plus tard, le tribunal palatin met indirectement en échec le lieutenant du corregidor de Madrid, Alonso Pantoja, qui prétendait arbitrer un litige entre les recouvreurs de l’alcabala et les deux chapeliers du roi, Diego Hernández et Gaspar Ruiz, accusés de ne pas acquitter l’impôt38. Un recours est déposé devant la junte du Bureau, qui déclare que cette affaire revient au seul Conseil des finances. L’intervention du corregidor semble discréditée et l’agressivité juridictionnelle de la junte du Bureau rejetée. Les majordomes du roi se réunissent pour rendre la justice, et non pas pour étendre leur juridiction.

28L’exemple de 1628 prouverait leurs intentions désintéressées, puisqu’ils reconnaissent le droit du Conseil des finances sur ce procès. Mais ils prennent soin de ne pas confondre ce désintéressement avec la négation de leur autorité vis-à-vis du corregidor, juge de première instance. Il s’agit de montrer que la juridiction de la junte du Bureau n’est limitée que par ses égaux, à savoir un tribunal suprême, comme le Conseil des finances. La junte du Bureau se place ainsi au même rang que les plus grands tribunaux de la cour et de la monarchie.

  • 39 La commission des Millions fonctionne depuis 1611 et gère le recouvrement des millions concédés pa (...)
  • 40 « [C]omo subditos de la jurisdiccion de este Tribunal », voir F. de Melgar, Por el señor Mayordomo (...)

29En 1648, les laquais de la Maison du roi déposent un recours devant la commission des Millions afin de ne pas payer les sises (sisas)39. Le procureur de cette junte leur répond qu’une telle demande ne peut être jugée que par le Bureau dont ils dépendent « comme sujets de la juridiction de ce tribunal »40. C’est donc ce dernier qui statue favorablement sur l’exemption fiscale des laquais de la maison royale, en se ralliant à l’avis de l’assesseur Bartolome Morquecho. L’important ici n’est pas de remarquer la victoire des majordomes sur la commission des Millions, mais d’insister sur la reconnaissance de leur juridiction sur les valets du roi par un tribunal extérieur au Palais royal.

30Francisco de Melgar rappelle le mémoire des administrateurs des rentes du vin remis par le gouverneur du Conseil de Castille, Francisco Ramos del Manzano, au Grand Majordome, à propos de la fraude et de la contrebande de certains muletiers, afin qu’ils soient châtiés (ce qui arriva). L’auteur conclut de ce récit à une reconnaissance de la juridiction ordinaire du Grand Majordome sur la domesticité palatine par le Conseil de Castille – c’est-à-dire ce même conseil qui la conteste alors en 1695.

31En matière criminelle, cette reconnaissance s’étend aux alcades de cour qui, en 1647, renoncent à procéder contre l’aide du fourrier, Marcos de Encillas, soupçonné du meurtre de sa femme, en faveur de la junte du Bureau. En réalité, les juges de l’Hôtel et de la cour déposent un recours devant le Conseil de Castille qui les soutient dans ce conflit de compétence. Le 10 mai 1647, la junte du Bureau se décide à consulter Philippe IV, qui désavoue le Conseil de Castille. Francisco de Melgar prend bien soin, à ce moment du récit, de conclure qu’ainsi l’accusé fut condamné aux peines qu’il méritait. Le Conseil de Castille apparaît donc comme celui qui, par son offensive juridictionnelle, empêche les criminels d’être châtiés.

  • 41 De nombreux militaires profitent de leur statut pour refuser de payer les sisas sur leur seconde a (...)
  • 42 C’est ce qu’affirme Juan Alonso Elezarraga en 1704. Les exemples ne manquent pas. Ainsi, à la port (...)

32Pour Francisco de Melgar, le choix des délinquants est aussi important que celui du délit. Quand il évoque les conflits de compétence impliquant des actes de fraude fiscale, ceux-ci ne concernent pas les soldats des gardes royales. Or, une lecture attentive des procès de la junte du Bureau, montre qu’au XVIIe siècle, ils représentent une part importante des fraudeurs poursuivis par le corregidor et les alcades de cour41. Cette résistance est l’un des soucis majeurs de ces derniers, car elle peut aller jusqu’au meurtre et à la rébellion42. Et dans ces cas-là, le roi ne s’est pas toujours montré favorable à la justice du Grand Majordome.

33Mais l’auteur ne se contente pas de raviver le souvenir du temps de Philippe III et de Philippe IV auprès de Charles II. Il se réfère aussi à une série de procès et de décisions prises par ce dernier. Ainsi, en 1670, les alcades de cour refusent de rendre les pièces du procès intenté contre l’intendant du roi, Juan de Caro Montenegro, responsable d’une agression sur la personne d’un laquais de la duchesse de Bejar au milieu de la Plaza mayor. Le roi, consulté, exige du président du Conseil de Castille ; qu’il ordonne aux alcades de cour de remettre tous les actes de la procédure à l’assesseur du Bureau, Garcia de Porres. Une partie du décret promulgué le 14 septembre 1670 fonde le récit de Francisco de Melgar. Il est nécessaire de rappeler à Charles II ses propres paroles. La date de l’agression peut renseigner sur la mémoire de Francisco de Melgar et de l’institution, tout en offrant au lecteur une précision édifiante.

  • 43 L’accumulation permet au tribunal compétent de juger l’ensemble des crimes commis par un délinquan (...)

34Mais la liste des exemples ne s’arrête pas là. En 1661, les juges de cour procèdent pénalement contre le laquais de l’albalestrerie royale, Francisco de Alcarria. Ils doivent cependant remettre le prisonnier à la junte du Bureau parce que le prévenu a déclaré devoir être jugé par le tribunal palatin. Ils ne se résolvent pourtant pas à cette défaite et en informent le Conseil de Castille qui, le 18 août 1664, interroge le roi à ce propos. Celui-ci répond que toutes les causes entreprises par les alcades de cour à l’encontre de Francisco de Alcarria doivent, selon le principe de l’accumulation, être transmises à l’assesseur de la junte du Bureau43. Francisco de Melgar connaît pourtant très bien les affaires auxquelles il se réfère, puisque les archives de la junte du Bureau détiennent les actes des procès correspondants. Il en est de même pour les sentences prononcées par la junte.

35Francisco de Melgar évoque, ensuite, le procès des veneurs du roi, Gabriel de Solares et Juan Francisco Sañudo, et du comptable de la maison royale de Castille, Fernando de Soto, intenté par les juges de cour en 1674, sous l’inculpation de rixes. Les deux premiers déclinent leur appartenance au palais et en informent le Grand Majordome, le duc d’Alburquerque, qui demande à l’assesseur Garcia de Medrano d’examiner le recours. Le greffier de la chambre du crime des alcades est invité à venir exposer le cas devant la junte. Absent pour maladie, il délègue cette tâche au rapporteur des juges de cour, le licencié Juan del Villar. C’est à la suite de cet entretien que les majordomes du roi demandent la restitution de l’affaire à leur junte, ce qu’exécute le tribunal des alcades. En 1676, c’est au tour des laquais de la cuisine du roi accusés de s’être battus en public et à l’extérieur du Palais royal, de tomber dans la tourmente judiciaire. Le Grand Majordome d’alors, le marquis de Castelnovo, les fait arrêter puis incarcérer dans la prison de cour. L’assesseur de la junte du Bureau prend le dossier en main et, à la suite des actes judiciaires examinés, se prononce pour l’élargissement des inculpés. La junte du Bureau suit son avis et distribue les ordres nécessaires à l’exécution ; mais le directeur de la prison déclare qu’il ne peut les laisser sortir, dans la mesure où les alcades de cour ont intenté à leur encontre une procédure pénale parallèle, pour les mêmes faits. La junte proteste contre cette altération de la coutume et le style du tribunal, faisant ainsi céder les juges de cour.

  • 44 « [C]oncerniente à la justificacion desta jurisdiccion », « alega una costumbre para fundar en ell (...)

36Les exempla judiciaires du discours de Francisco de Melgar montrent la force de l’argument « procès » qui relève d’une stratégie globale d’usage des archives de l’officine du greffier du Bureau. C’est l’ensemble des papiers conservés depuis le règne de Charles Quint « concernant la justification de cette juridiction », qui est mobilisé par Francisco de Melgar, parce qu’il « allègue une coutume pour fonder en elle son droit »44.

III. — Conclusion : une concurrence de mémoires

37Le discours de Francisco de Melgar nous explique comment la société d’Ancien Régime combine des principes politiques (la dignité, le territoire, la personnalité, le consentement) au concept de « juridiction » pour construire l’identité des commensaux du roi et la constituer comme un corps judiciaire. L’enjeu juridictionnel du Palais royal à la cour d’Espagne est identitaire plus que juridique.

38Francisco de Melgar cherche à authentifier la vérité du pouvoir judiciaire de la junte du Bureau et, dans ce dessein, s’empare d’objets porteurs d’un savoir particulier, qui sont aussi des sujets de connaissance ; l’exemplum historique ou judiciaire représenté pour l’essentiel par des chroniques et des procès, l’habitus du litige de la société de cour que manifestent les différentes modalités de la coutume, les normes juridiques constituées par les étiquettes et les cédules royales. Les chroniques citées servent à établir des événements politiques de la vie de cour. L’auteur instrumentalise les procès de la junte du Bureau pour établir des événements judiciaires et en déduire une réflexion globale sur le fait judiciaire de la mayordomía mayor. Le roi-juge doit se prononcer, à partir de ces deux sources du savoir, pour réformer le système palatin. Ce sont des juges, parmi les plus éminents du royaume, les majordomes, qui ont commandé son discours au juriste Francisco de Melgar, discours porteur d’un savoir et des preuves de la pratique juridictionnelle de la junte du Bureau, afin de l’offrir humblement à Charles II, pour accomplir leur devoir de conseil.

  • 45 Carlo Ginzburg, Rapports de force. Histoire, rhétorique, preuve, Paris, 2003 (1re éd. 2000), p. 62

39La démarche de l’auteur répond aux canons humanistes de la rhétorique d’Aristote et de Quintilien45. Les critiques du Conseil de Castille sont explicitées puis réfutées les unes après les autres. Cette réfutation repose sur la comparaison entre des documents de nature diverse. De nombreux textes normatifs sont introduits dans le discours afin d’en disséquer le sens, mot par mot. C’est le cas du décret de 1672 sur les appels des soldats de la garde, ou encore, le texte des étiquettes sur les prérogatives du Grand Majordome. L’argumentation de Francisco de Melgar se met en place lentement, après des répétitions didactiques. Ses conclusions doivent être vérifiées à la lumière de preuves variées : les chroniques, la législation, les étiquettes, les procès et, si cela ne suffisait pas, la coutume. C’est la confrontation des critiques du Conseil de Castille et des prétentions de la junte du Bureau aux sources documentaires les plus variées possibles qui doivent établir les preuves du pouvoir juridictionnel de Grand Majordome. Le contenu de chaque document peut être discuté et réfuté à la lumière d’un autre document, jugé plus crédible par sa lecture. C’est ainsi que la définition de la junte du Bureau, donnée par Sebastian de Covarrubias, dans son dictionnaire de 1611, est réfutée par le texte des étiquettes.

40Un de ses sujets et objets de connaissance est donc représentée par la loi du roi. Peu d’exemples sont cependant cités : les lois de 1507 et 1512, les décrets de 1671 et 1687. Néanmoins, le thème du statut de la loi donne au discours sa tension interne. Il est là au détour de chaque procès cité, de chaque exemplum historique, de chaque extrait des étiquettes, de chaque sentence d’une autorité (les théologiens, les historiens, les jurisconsultes). C’est que la junte du Bureau ne prétend pas se résumer à un strict organe judiciaire. La justice dépasse le droit royal. La junte du Bureau tient à se positionner comme l’organe majeur du gouvernement de la Maison du roi, au cœur de la cour et de la ville, au centre des territoires de la monarchie des Habsbourgs. Francisco de Melgar veut convaincre Charles II qu’on ne peut imposer une loi aux valets de son palais et, avec cet objectif, se propose de révéler la nature non juridique du pouvoir juridictionnel du Grand Majordome. Il montre comment l’expérience multiséculaire de ce dernier lui permet de disposer, à la fin du XVIIe siècle, de moyens humains et culturels capables d’établir des tactiques pour atteindre l’objectif d’un bon gouvernement de l’univers palatin. Ces moyens humains, ce sont d’abord les hommes qui incarnent au quotidien la junte du Bureau : les majordomes du roi, le greffier, le trésorier, l’assesseur, le procureur. La junte dispose ainsi d’un premier capital culturel (la présence active de juristes formés dans les meilleures universités) qu’elle mobilise pour asseoir son autorité sur tous les valets du roi. Ce sont eux qui s’attachent à donner forme aux stratégies juridictionnelles, en fonction d’objectifs précis et limités.

  • 46 Sur cette opposition entre loi et gouvernement, voir Michel Foucault, Dits et écrits. II, Paris, 2 (...)

41Un deuxième type de capital culturel est incarné par la double dignité des majordomes de la junte. Ils joignent en effet au prestige de leur charge, la noblesse de leur lignée, la grandeur de leur nom. La fonction, vieille d’une longue expérience décrite à travers les nombreux exemples historiques de toutes les monarchies, ne peut incomber qu’à des personnages, vieux d’une aussi longue histoire, celle des exploits de leur lignée. Francisco de Melgar ne se contente pas de la raconter. Il montre comment ce type de capital culturel est particulièrement légitimant pour une juridiction. Légitimité et efficacité, voilà ce qu’apportent les capitaux culturels de la junte du Bureau. Cette dernière fonctionne donc à partir d’instruments de gouvernement, de tactiques plus que de lois, dont nous avons vu le caractère prescriptif, limité par l’argumentaire de la coutume46.

  • 47 Ibid., p. 647.

42La sagesse du roi législateur est d’attendre l’assentiment de ses sujets, afin qu’ils adoptent ses lois et les respectent comme leurs coutumes. Cette appropriation de la norme juridique par la communauté est aussi le modèle de gouvernement de la junte royale. La mayordomía mayor s’est construite à partir d’une expérience multiséculaire, dans la confiance du monarque. Cette confiance s’est développée donc avec le temps. La patience apparaît ainsi comme la vertu principale du gouvernement de la maison royale47.

43L’œuvre de Francisco de Melgar permet alors de faire ressurgir la légitimité juridictionnelle du Grand Majordome de la reine, une réactualisation de l’ordre du discours sur la juridiction, afin que les majordomes demeurent les principaux détenteurs de la philosophie de la loi et du droit qui les expriment. L’auteur des Noticias y apuntamientos sobre la juridiccion del señor Mayordomo Mayor y Bureo de la Real Cassa de la reyna nuestra señora écrit donc en guise d’avertissement :

  • 48 « Las leyes de los emperadores ynhiben a los criados de la jurisdiccion ordinaria. Todo lo qual pa (...)

Les lois des empereurs inhibent les laquais de la juridiction ordinaire. Tout cela apparaît dans cet office dans un discours qu’écrivit Don Francisco Melgar, avocat des conseils royaux, en 1695, pour la défense de la juridiction civile et criminelle du seigneur Grand Majordome et du Bureau, comme apparaissent aussi en lui beaucoup d’autres exemples et raisons d’où vient l’autorité absolue sur les valets, et pour la reconnaissance de ses causes civiles, et criminelles seulement au seigneur Grand Majordome et au Bureau48.

Notes

1 Olivier Caporossi, « Las etiquetas de corte de Carlos V y el planteamiento de una nueva institución, la junta del Bureo », dans Carlos V. Européismo y universalidad, coord. Juan Carlos Elorza, Juan Luis Castellano et Francisco Sánchez-Montes, Grenade, 2001, t. II, p. 95-106.

2 Olivier Caporossi, « La police à Madrid au XVIIe siècle : conflits de juridiction dans une société de cour », dans Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 50-1, 2003, p. 744-762.

3 Le personnel de la cour représente 10 % de la population madrilène (estimée alors à 130 000 habitants) en 1625. Vers 1650, le palais emploie 1 270 personnes pour la Maison du roi, 475 pour celle de la reine et 442 pour la maison de Castille. À ces chiffres, il faut ajouter la maisonnée de chacun d’eux pour évaluer la population bénéficiant des juridictions palatines. El impacto de la corte en Castilla. Madrid y su territorio en la época moderna, dir. José Miguel López García, Madrid, 1998, p. 183.

4 Feliciano Barrios, El consejo de Estado de la monarquía española 1521-1812, Madrid, 1984, p. 406.

5 Carmen Sanz Ayán, « Estudio preliminar », dans Pedro Portocarrero y Guzmán, Teatro monárquico de España, Madrid, 1999, p. xxvi.

6 Francisco de Melgar, Por el señor Mayordomo Mayor, y Bureo de el rey nuestro señor, sobre la jurisdicción civil y criminal que tiene en los domesticos, y sirvientes de la Casa Real, Madrid, Diego Martinez Abad, 1695, Archivo general de Palacio, Real Capilla, caja 6753, ex. 5, fol. 34.

7 Ibid., fol. 5.

8 Francisco de Melgar participe de la philosophie de l’histoire comme le chroniqueur de Philippe III avait pu l’expliciter en 1611 : « Los que la saben parece que han vivido muchos siglos, visto todas las regiones, halládose en todos los públicos consejos y pressentes a todo lo acaecido, notándolo y juzgándolo con cuidado » (Luis Cabrera de Cordoba, De historia para entenderla y escribirla, Madrid, 1948, p. 40-41).

9 F. de Melgar, Por el señor Mayordomo Mayor…, fol. 7.

10 « los señores y cavalleros de sangre real », ibid.

11 Ibid., fol. 8.

12 Ibid., fol. 12. La version des Partidas qui fait autorité et qu’utilise Francisco de Melgar est celle commandée au juriste Gregorio López par Charles Quint. Achevée en 1555, l’édition de Gregorio López vaut autant par le texte lui-même que les commentaires en latin et ses gloses. Jerry R. Craddock, « The legislative works of Alfonso el Sabio », dans Emperor of culture : Alfonso X the Learned of Castile and his Thirteenth-Century Renaissance, éd. Robert I. Burns, 1990, p. 182-197, à la p. 192.

13 Philippe Ariès, Le temps de l’Histoire, Paris, 1986 (1re éd. 1954), p. 168.

14 Anthony Grafton, Les origines tragiques de l’érudition, Paris, 1998, p. 121.

15 Marie Dominique Couzinet, « La bibliographie de l’histoire dans la Methodus de Bodin », dans Cahiers V. L. Saulnier, t. 19, 2002, p. 49-61.

16 « [O]frece lo suficiente al cuydado de la curiosidad con los Autores que van puestos al margen », voir F. de Melgar, Por el señor Mayordomo Mayor…, fol. 11.

17 Richard L. Kagan, « Clio and the crown : writing history in Habsburg Spain », dans Spain, Europe and the Atlantic world. Essays in honour of John H. Elliott, éd. Richard L. Kagan et Geoffrey Parker, Cambridge, 1995, p. 73-99.

18 José Simón Díaz, « Los escritores-criados en la época de los Austrias », dans Revista de la universidad Complutense, 1981, p. 169-177, à la p. 172.

19 Francisco Tomás y Valiente, Manual de historia del derecho español, Madrid, 1997 (1re éd. 1979), p. 319.

20 Ibid., p. 135.

21 Jacqueline Lagrée, Juste Lipse. La restauration du stoïcisme, Paris, 1994, p. 81.

22 Alfonso Capitán Díaz, Historia de la educación en España. De los origenes al reglamento general de instrucción pública (1821), Madrid, 1991, t. I, p. 571.

23 María Angela López Gómez, « Los fiscales del consejo real », dans Hidalguia, 1990, t. 218, p. 224.

24 Janine Fayard, Los ministros del Consejo real de Castilla (1621-1788). Informes biográficos, Madrid, 1982, p. 25-26.

25 Paola Volpini, « Las Allegationes fiscales (1642-1645) de Juan Bautista Larrea », dans Revista de historia moderna, t. 15, 1996, p. 465-502.

26 F. de Melgar, Por el señor Mayordomo Mayor…, fol. 12.

27 Ibid., fol. 14 et 15, n. 58 et 60.

28 Ibid., fol. 15, n. 61.

29 Ibid., fol. 19.

30 Il s’agit des Allegationes X in variis causis ouvrage édité par le fils de l’auteur. Mais Juan Gutiérrez présente un autre intérêt : son Tractatus de juramento confirmatorio de 1597, très pratique pour expliquer le fonctionnement procédurier des grands tribunaux. F. Tomás y Valiente, Manual de historia del derecho español…, p. 314-315.

31 Ibid., p. 319.

32 Javier Barrientos Grandon, « El derecho común ante la real audiencia de Chile en un alegato del siglo XVIII », dans Revista chilena de historia del derecho, t. 15, 1989, p. 111.

33 Salustianos de Dios, « La doctrina sobre el poder del príncipe en el doctor Juan Gutiérrez », dans Revista de estudios, t. 39, 1997, p. 133-183.

34 Antonio Alvárez-Ossorio Alvariño, « El favor real : liberalidad del príncipe y jerarquía de la república (1665-1700) », dans Repubblica e virtù. Pensiero politico e monarchia cattolica fra XVI e XVII secolo, éd. Chiara Continisio et Cesare Mozzarelli, Rome, 1995 (Biblioteca del Cinquecento, 67), p. 397-399.

35 Michel Senellart, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, 1995, p. 181.

36 Juan Belda Plans, La escuela de Salamanca y la renovación de la teología en el siglo XVI, Madrid, 2000, p. 852.

37 George Huppert, L’idée de l’histoire parfaite, Paris, 1973, p. 159.

38 L’alcabala est une taxe sur les transactions représentant 10 % de leur montant. En est exclu le commerce du pain cuit, des grains, des chevaux, des mules, de la monnaie, des armes et des livres. Mais il peut être réduit de moitié dans les villes. Au milieu de la décennie 1690, le Conseil de Castille et le Conseil des finances se lancent dans une politique plus agressive contre les fraudeurs de cet impôt et se disputent cette activité. D’où l’intérêt du procès choisi. José Ignacio Fortea Pérez, Monarquía y cortes en la corona de Castilla. Las ciudades ante la política fiscal de Felipe II, Salamanque, 1990. Anne Dubet, « Finances et réformes financières dans la monarchie espagnole, mi-XVIe-début XVIIIe siècle », dans Bulletin de la Société d’histoire moderne et contemporaine, t. 3-4, 2000, p. 56-83, à la p. 63. Juan A. Sánchez Belén, La política fiscal en Castilla durante el reinado de Carlos II, Madrid, 1996.

39 La commission des Millions fonctionne depuis 1611 et gère le recouvrement des millions concédés par les cortes à la monarchie. Elle est incorporée au Conseil des finances depuis 1658. L’une de ses tâches est d’organiser le recouvrement des sisas, c’est-à-dire des taxes sur la consommation, comme celles des quatre espèces (le vin, le vinaigre, l’huile et les viandes). Beatriz Cárceles de Gea, Reforma y fraude fiscal en el reinado de Carlos II. La Sala de Millones (1658-1700), Madrid, 1995, p. 139 ; José Ignacio Andres Ucendo, La fiscalidad en Castilla en el siglo XVII : los servicios de millones, 1601-1700, Bilbao, 1999, p. 33-41 et p. 115.

40 « [C]omo subditos de la jurisdiccion de este Tribunal », voir F. de Melgar, Por el señor Mayordomo Mayor…, fol. 49.

41 De nombreux militaires profitent de leur statut pour refuser de payer les sisas sur leur seconde activité de marchands, taverniers, tenanciers de jeux ; Olivier Caporossi, « Quelle juridiction pour la fraude fiscale des Madrilènes du XVIIe siècle ? », dans LIAME. Bulletin du Centre d’histoire moderne et contemporaine de l’Europe méditerranéenne et de ses périphéries, t. 8 : L’argent dans la ville. France, Espagne, Italie. XVIIe-XVIIIe siècles, dir. François-Xavier Emmanuelli, 2001, p. 23-47.

42 C’est ce qu’affirme Juan Alonso Elezarraga en 1704. Les exemples ne manquent pas. Ainsi, à la porte de Tolède, en 1669, des soldats de la Garde allemande s’emparent des livres des sisas gardés par les soldats de la commission des Millions qui sont blessés ; voir Archivo histórico nacional, Consejos, libro 1173, fol. 142-161 ; Ynventario de consultas del consejo y reales decretos sobre materias de los soldados de las guardias, Archivo histórico nacional, Consejos, libro 2837. D’autres exemples dans Beatriz Cárceles de Gea, Fraude y desobediencia fiscal en la corona de Castilla 1621-1700, Valladolid, 2000, p. 306-327.

43 L’accumulation permet au tribunal compétent de juger l’ensemble des crimes commis par un délinquant, y compris ceux perpétrés en dehors de son territoire juridictionnel initial.

44 « [C]oncerniente à la justificacion desta jurisdiccion », « alega una costumbre para fundar en ella su derecho », voir F. de Melgar, Por el señor Mayordomo Mayor…, fol. 54.

45 Carlo Ginzburg, Rapports de force. Histoire, rhétorique, preuve, Paris, 2003 (1re éd. 2000), p. 62.

46 Sur cette opposition entre loi et gouvernement, voir Michel Foucault, Dits et écrits. II, Paris, 2001, p. 646.

47 Ibid., p. 647.

48 « Las leyes de los emperadores ynhiben a los criados de la jurisdiccion ordinaria. Todo lo qual parece en estte oficio en un papel que escrivio Don Francisco Melgar, abogado de los Reales Consejos, en el año de 1695 en defensa de la jurisdiccion civil y criminal del señor Mayordomo mayor y Bureo, como tambien parezen en él otros muchos exemplares y razones por donde se da la authoridad absoluta sobre los criados, y para el reconocimiento de sus causas civiles, y criminales solo al señor Mayordomo mayor y Bureo », Noticias y apuntamientos sobre la jurisdiccion del señor Mayordomo Mayor y Bureo de la Real Cassa de la reyna nuestra señora, Archivo general del Palacio, Fundo jurídico, caja 58-B, ex. 3, fol. 1.

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