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Une histoire de la mémoire judiciaire

 | 
Olivier Poncet
, 
Isabelle Storez-Brancourt

Troisième partie. Exploitation et mémoires concurrentes

Écrire la justice hors le greffe : la mémoire judiciaire dans la ville à Paris au XVIe siècle

Marie Houllemare

Résumé

Il existe une mémoire non officielle de la justice, conservée par tous les acteurs individuels en contact avec elle. Elle prend une forme familiale et professionnelle, dans les archives privées des gens de justice (notes d’audience, copies d’extraits d’archives parlementaires), ce qui constitue un prolongement toléré, voire nécessaire, de la mémoire officielle du Parlement. La mémoire judiciaire urbaine relève aussi de la rumeur, connue à travers les mémoires des contemporains évoquant exécutions judiciaires ou secret des délibérations offrant ainsi un contrepoint à l’unité de façade affirmée par les archives de l’institution. Enfin, certains avocats se chargent d’une diffusion imprimée et élargie par l’impression de factums et de recueils de plaidoyers, s’affranchissant du cadre de parole organisé et réglé par le Parlement pour constituer une autre mémoire, elle aussi critique, de la justice.

Texte intégral

  • 1 Elizabeth Brown, « Jean du Tillet et les Archives de France », dans Histoire et archives, t. 2, 19 (...)
  • 2 Loris Pétris, La plume et la tribune : Michel de L’Hospital et ses discours (1559-1562), Genève, 2 (...)

1Confiée à un spécialiste de l’écrit, le greffier, la mémoire judiciaire est construite et conservée dans les archives institutionnelles. Au parlement de Paris, au XVIe siècle, le greffier civil, Jean Du Tillet, non content de conserver simplement une trace écrite de l’activité parlementaire, met son fonds d’archives au service de l’histoire de la monarchie et devient ainsi l’artisan d’une mémoire officielle de l’État, largement inspirée de celle de sa principale institution judiciaire1. Cependant, si ces documents constituent l’essentiel de la mémoire judiciaire, celle-ci existe aussi sous une forme non officielle, conservée par tous les acteurs individuels en contact direct ou indirect avec la justice. Pour le parlement de Paris, cette double tradition est d’autant plus importante que cette cour de justice est la plus renommée du royaume, de par la taille de son ressort et l’ampleur de ses attributions civiles et criminelles. Elle est aussi une institution politique chargée d’enregistrer les ordonnances royales, ce qui la place sous le regard du public qui commente ses décisions. Ainsi Michel de L’Hospital affirme-t-il dans un discours du 5 juillet 1560 que « le mot n’y est sitost dict qu’il ne soit porté en la salle du pallais et n’y a jour qu’il ne soit publié par deux cens lectres missives, quelquefoys hors le royaume »2. Étudier les formes de la mémoire non officielle du Parlement permet ainsi d’envisager les échos civiques de son activité, significatifs car le Palais de justice est un lieu sur lequel le regard de la ville se concentre. L’ambassadeur vénitien Girolamo Lippomano écrit en 1577 :

  • 3 Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au XVIe siècle, Paris, 1838, t. II (...)

Dans l’île de la cité se trouve le Palais de justice, qui est en même temps la Bourse de Paris. On y voit, le matin et le soir, un nombre incroyable d’huissiers, d’avocats, de plaideurs, d’agents d’affaires, de marchands, de banquiers. Dans la grande salle et dans les galeries on admire les statues en marbre de tous les rois et de tous les princes royaux ; dans les corridors, qui sont couverts, il y a une immense quantité de boutiques, à peu près comme dans la Mercanzia de Venise, et l’on y rencontre toujours une foule de cavaliers et de dames, le roi et la cour même : les uns y viennent pour leur amusement, les autres pour leurs affaires : le Palais est comme l’entremetteur des amants3.

2Cette affluence renforce l’audience de la justice et les magistrats ont conscience de l’importance des commentaires de la population pour le respect de leurs décisions, en l’absence de force de police.

3L’information judiciaire est diffusée dans la capitale par trois groupes d’acteurs : les magistrats, les avocats, le public, qui obéissent chacun à des motivations différentes et qui utilisent des supports différents (parole, manuscrit, imprimé). Plusieurs cas doivent être distingués, selon qu’il s’agit d’une mémoire judiciaire privée ou publique, mais aussi d’une mémoire voulue par l’institution ou diffusée malgré elle. Pour rendre compte de cette variété, examinons trois formes de sortie du greffe de la mémoire parlementaire. La première, privée, est effectuée par les juristes qui l’inscrivent dans leurs archives personnelles. La deuxième, publique, se fait par le biais de la rumeur urbaine et est attestée dans les mémoires des contemporains. La troisième, elle aussi publique, relève de l’action des praticiens, qui font imprimer des documents variés liés à des affaires judiciaires.

I. — Des archives privées : une mémoire familiale et professionnelle, à usage interne

4Le premier aspect à considérer est la mémoire des praticiens, avocats comme magistrats, qui recueillent une trace des affaires auxquelles ils sont mêlés ou dont ils sont témoins.

1. Les notes d’audience

5Le greffier, semble-t-il, est seul autorisé à tenir la plume pendant l’audience, mais les praticiens du droit constituent des cahiers de notes, dont certains sont parvenus jusqu’à nous, surtout à partir de la fin du XVIe siècle. Leur fréquence est confirmée par les préceptes des juristes, qui invitent les plus jeunes d’entre eux à se constituer un corpus d’affaires, parfois transmis de père en fils, en l’absence de recueils de jurisprudence ou en raison de leur faible nombre.

  • 4 Bibl. nat. Fr., fr. 4937, fol. 66. Il reprend une citation, classique, de Balde. De même, Étienne (...)
  • 5 Bernard de La Roche-Flavin, Treize livres des parlements de France, es quels est amplement traité (...)
  • 6 Bibl. nat. Fr., fr. 19776, fol. 1 : « Recueyl sommayre des choses notables prattiquees en la court (...)
  • 7 Bibl. nat. Fr., fr. 10194 (1577).
  • 8 B. de La Roche-Flavin, Treize livres…, p. 296.
  • 9 Bibl. de la Sorbonne, ms 307. Il note des arrêts pour les années 1585-1588, puis continue son carn (...)

6Après leur réception comme avocats, tous les juristes complètent leur formation théorique par une période d’initiation au métier. Achille de Harlay explique lors de la séance de rentrée de Pâques 1588 que « les loix s’apprennent aux estudes et se digerent aux Palais »4. Cela se fait à la fois par le travail chez un procureur, qui permet d’apprendre à rédiger un acte officiel, et par la fréquentation des audiences du Palais, qui enseigne, dit La Roche-Flavin, « la vraye science du droict »5. L’avocat vient assister aux plaidoiries, avec le titre d’avocat « escoutant » ou stagiaire. Antoine Séguier, futur avocat du roi, observe les plaidoiries au Parlement de juin 1573 à janvier 1575, soit pendant vingt mois environ6. Cette initiation permet de découvrir tant l’art de la plaidoirie que le droit réellement utilisé dans les tribunaux. La mise par écrit des arguments utilisés par les avocats plaidants donne alors lieu à la rédaction de recueil d’arrêts, comme chez celui de Louis Dorléans7. C’est une base de réflexion pour toute la suite de la carrière, à la fois réservoir d’arguments à réutiliser et outil pour s’entraîner à la construction d’un plaidoyer, explique La Roche-Flavin8. De tels cahiers ont pu être transmis de père en fils : par exemple, Nicolas Chippard poursuit l’œuvre paternelle en rédigeant à son tour un tel cahier tout au long de sa carrière, entre 1585 et 1612, notant parfois en marge des références de droit correspondantes9.

7La première mémoire judiciaire construite hors du greffe est donc à usage professionnel et participe de la gestation d’une mémoire collective de la jurisprudence, qui reste à usage interne.

2. Une mémoire politique, entre archives officielles et privées des magistrats

  • 10 E. Brown, « Jean du Tillet… », p. 55. Voir aussi Donald R. Kelley, « Jean du Tillet, archivist and (...)
  • 11 Alphonse Grün, « Notice sur les archives du parlement de Paris », dans Actes du parlement de Paris(...)
  • 12 Bibl. nat. Fr., Cinq-Cents de Colbert 216, fol. 32, 20 mars 1551.
  • 13 Ibid., fol. 45, 9 janvier 1590.
  • 14 Ibid., fol. 25, janvier 1592.

8Ce travail d’appropriation des décisions judiciaires se double de la réutilisation par les praticiens des textes produits par l’institution. En effet, les archives privées des magistrats sont enrichies par la consultation des archives du Parlement. Il est fréquent que les gens de Parlement, travaillant à domicile dans leur cabinet de travail, empruntent les registres de l’institution, dont la circulation semble difficile à contrôler. En 1568, Jean Du Tillet le jeune se plaint à la cour que « les registres sont trop maniés d’un chacun pour en pourvoir son père et luy en respondre »10. Il remarque que son père n’a jamais réussi à obtenir qu’un clerc soit chargé de surveiller les archives ou que les registres consultés soient enchaînés aux tables, comme dans une bibliothèque. Les registres sont aussi communiqués aux avocats et parfois même à des personnages extérieurs au monde judiciaire, tel l’évêque de Soissons, qui vient le 11 octobre 1544 demander communication des traités enregistrés avec les rois d’Angleterre11. Cette circulation s’accompagne parfois même de celle des dossiers en cours d’instruction. En 1551, lors d’une mercuriale, l’avocat du roi Pierre Séguier est obligé de rappeler que « les papiers du roy ne doivent estre communiquez aux parties »12. De plus, la distinction entre archives publiques et privées n’est pas clairement établie au XVIe siècle : la saisie des papiers des chanceliers, chez Duprat à son décès, puis chez Poyet lors de son arrestation en 1542, est bien connue. On sait moins que se pratique la mise sous scellés de documents trouvés chez les magistrats à leur mort : un inventaire des papiers « concernant le domaine du roi » est effectué le 9 janvier 1590 au domicile de Jacques de La Guesle, procureur du roi13. De même, est établie une liste des documents issus du Trésor des Chartes que le président Brisson conservait chez lui avant son arrestation14.

  • 15 Hélène Fernandez, Les procès du cardinal de Richelieu. Droit, grâce et politique sous Louis le Jus (...)
  • 16 Par exemple, Bibl. nat. Fr., fr. 2703; ibid., fr. 7551; ibid., fr. 10939: remontrances 1539-1627; (...)
  • 17 Arch. nat., X1A 1544, fol. 275, 8 avril 1540.
  • 18 Liste indicative de journaux : Bibl. nat. Fr., fr. 4378-4379, Registres de la cour du parlement de (...)

9Le maniement des archives officielles et leur emprunt permet aux magistrats d’enrichir leurs archives personnelles, ce qui donne lieu, au XVIIe siècle surtout, à la constitution de grandes collections d’extraits, telle celle du conseiller Jean Le Nain, aujourd’hui conservée aux Archives nationales et à la bibliothèque de l’Assemblée nationale, mais aussi les collections Séguier ou Harlay entrées à la Révolution à la Bibliothèque nationale de France. Composées de recueils thématiques et chronologiques, qui sont des dossiers de travail, elles constituent une mémoire sélective et orientée des procédures menées au Parlement15. En partie rédigés par des érudits historiographes, ces recueils réunissent souvent des textes politiques, comme les remontrances. Pourtant, bien que cette pratique soit apparue au XVe siècle, beaucoup de recueils de remontrances s’ouvrent à la date de 1539 (a. s.), à l’occasion de la présentation d’un édit sur les monnaies16. Absente du registre du conseil, cette remontrance constitue une étape importante de l’histoire politique du parlement, puisqu’elle entraîna une refonte totale de l’édit17. À la fois dossiers professionnels et mise en scène historique, de tels recueils célèbrent la combativité parlementaire face au roi. Cette conscience accrue du passé de l’institution se double progressivement d’une attention croissante à l’actualité parlementaire. En effet, à partir du début du XVIIe siècle, sont aussi conservés des chroniques et journaux portant sur la cour souveraine parisienne, qui ne procèdent plus d’un tri à partir des archives, mais d’une écriture directe de l’événement parlementaire18.

  • 19 H. Fernandez, Les procès du cardinal de Richelieu…, p. 22-24.
  • 20 Par exemple Procès verbal des remontrances faites en la cour de Parlement au mois de mars 1517, s. (...)

10Cette première forme de mémoire extérieure aux archives, aux accents tant politiques que juridiques, constitue un prolongement toléré et nécessaire de la mémoire officielle. On peut la qualifier d’interne, dans la mesure où elle est le plus souvent réservée aux gens de justice, bien que l’on trouve des « pièces curieuses » issues du parlement dans d’autres collections, comme celle des Minimes19. Il est cependant remarquable que les remontrances soient, à cette époque, très rarement imprimées, ce qui indique qu’elles relèvent de la mémoire collective des juristes, ou plus particulièrement des magistrats, associée à la fois à l’affirmation identitaire de la noblesse de robe et à l’histoire de l’État monarchique20.

II. La rumeur urbaine : une mémoire publique des dysfonctionnements de la justice

11La mémoire non officielle de l’activité parlementaire est aussi diffusée par la rumeur urbaine. Un large public se charge de répandre les informations judiciaires, qui sont, à en croire Étienne Pasquier, les plus commentées dans la capitale :

  • 21 É. Pasquier, Lettres, Amsterdam, 1723, col. 175. Pierre de L’Estoile critique les Mémoires de Fran (...)

Les nouvelles naissent dedans nostre Palais, avecque la pratique, et […] elles prennent leur naissance, augmentation, progrés et definement, selon le croist ou descroist d’icelle21.

12À travers les journaux et mémoires d’époque, il est possible d’approcher la manière dont les contemporains s’approprient la mémoire judiciaire.

1. L’exécution judiciaire

13Le plus souvent, c’est l’exécution judiciaire qui retient l’attention, surtout lorsqu’elle est inhabituelle, comme l’a mis en évidence Pascal Bastien pour le XVIIIe siècle. En effet, comme le constate l’ambassadeur Lippomano présent à Paris en 1577, l’exécution judiciaire est très fréquente et par conséquent banale :

  • 22 Relations des ambassadeurs vénitiens…, t. II, p. 613-615.

On voit cependant tous les jours dans une partie de la ville ou dans l’autre justicier des gens dont la plupart sont pendus. Les absents sont exécutés en effigie : la dépense et les cérémonies sont les mêmes que si le coupable était là. La garde à cheval accompagne le mannequin et le prêtre marche à côté. Ces formalités, ce me semble, sont tant soit peu barbares22.

  • 23 En 1587, L’Estoile mentionne une pendaison qui ne suffit pas à tuer le condamné (P. de L’Estoile, (...)
  • 24 Robert Muchembled, « Fils de Caïn, enfants de Médée. Homicide et infanticide devant le parlement d (...)
  • 25 Ibid., p. 1078.

14Ce qui intéresse Lippomano est le rituel, étrange pour lui, de l’exécution par effigie. Le plus souvent, c’est cependant moins le déroulement ou la mise en scène de l’exécution que le crime et sa signification qui sont évoqués dans les mémoires des Parisiens23. Pour appréhender le décalage entre les centres d’intérêts des contemporains et la réalité de l’exécution, on peut s’appuyer sur les chiffres donnés par Robert Muchembled dans une récente étude sur les crimes jugés au parlement de Paris entre 1575 et 1604, et les comparer aux notations du plus célèbre mémorialiste parisien de l’époque, Pierre de L’Estoile, issu d’une famille de robe et audiencier à la chancellerie24. Entre 1574 et 1598, il relève 143 exécutions capitales, alors que le Parlement rend 1 659 arrêts de mort pour les années 1575-1599 : environ 8 % des exécutions capitales parisiennes de cette période sont commentées dans les journaux de L’Estoile25.

Tableau 1 : Affaires criminelles parisiennes dans le dernier quart du XVIe siècle

Crimes jugés par le parlement de Paris (1574-1604) a

Proportion

Exécutions capitales mentionnés par Pierre de L’Estoile (1574-1598)

Proportion

Contre les biens

4 523

40,26 %

36

25,5 %

Contre les personnes

4 281

38,11 %

38

26,6 %

Contre les mœurs

1 229

10,94 %

7

4,9 %

Contre la religion

853

7,59 %

11

7,7 %

Contre le pouvoir royal ou la justice

347

3,08 %

51

35,6 %

Total

11 233

100 %

143

100 %

a. D’après Robert Muchembled, « Fils de Caïn… », p. 1063-1096.

15D’après R. Muchembled, neuf affaires jugées au Parlement sur dix – dont il faut rappeler qu’elles ne donnent pas forcément lieu à une condamnation à mort – concernent les crimes dirigés contre les biens, les personnes ou les mœurs. En revanche, elles ne constituent qu’un peu plus de la moitié des exécutions remarquées par L’Estoile, soit quatre-vingt une affaires sur 143. Dans cet ensemble, ce dernier porte un intérêt particulier aux assassinats de maîtres par leurs serviteurs, qui suscitent apparemment ses inquiétudes. Il évoque aussi à plusieurs reprises des infanticides. Ainsi note-t-il en juillet 1598 :

  • 26 P. de L’Estoile, Mémoires-journaux…, t. VI, p. 125.

Le mercredi premier de ce mois, une fille fust pendue et estranglée au bout du pont S. Michel, à Paris, pour avoir jetté dans les privés ung enfant qu’elle avoit fait. Elle se disoit de la Religion, mais c’estoit de celle des putains26.

  • 27 Ibid., t. II, p. 200.
  • 28 Ibid., t. VI, p. 137.

16La description, le plus souvent, s’accompagne en effet d’une qualification morale du crime. Certains lui paraissent particulièrement atroces, comme celui d’une religieuse assassinant deux de ses consœurs, en 1584, pour une simple offense27. Ses préoccupations sociales évoluent avec le temps. Par exemple, en 1598, très sensible à la répression des « voleurs de nuit », il se félicite de l’exécution de onze d’entre eux28.

  • 29 Jehan de La Fosse, Les « mémoires » d’un curé de Paris (1557-1590) au temps des guerres de Religio (...)
  • 30 Conseiller-clerc au parlement de Paris, reçu en 1554, La Chesnaye se démet en 1564
  • 31 Jehan de La Fosse, Les « mémoires »…, p. 85.

17Les exécutions pour motif religieux n’occupent pas la première place chez lui, alors que d’autres témoins en font une priorité. C’est le cas dans les « mémoires » du curé ligueur Jean de La Fosse, qui mentionne en 1563 un tailleur de pierre, pendu puis brûlé pour avoir, dit-il, « pensé derrober le symbole de ma paroisse de Saint-Barthélemy »29. L’attention que ce dernier porte aux affaires judiciaires, qui s’explique en grande partie par le milieu auquel il appartient, s’inscrit dans une réflexion sur la décadence religieuse et morale du pays et plus particulièrement des officiers royaux. La même année, il évoque la décapitation de Guillaume de La Chesnaye, ancien conseiller du Parlement30, « partie pour haerésie, partie pour plusieurs faits quy ne furent recité au dictum pour l’indignité d’iceulx »31. Cette exécution donne lieu à une interprétation divergente chez François Grin, religieux de Saint-Victor, qui lui donne des causes politiques :

  • 32 Journal de François Grin, religieux de Saint-Victor de Paris (1554-1570), Paris, 1894, p. 50-51.

Le mercredi 13e juillet 1569, fut décapité, en ladicte place de Grève, noble homme Maître de La Chenaye, autrefois conseiller de la court de Parlement, abbé de deux ou trois abbayes, et ce pour plusieurs cas énormes par luy perpetrez, et qu’il avoit donné ayde et confort aux rebelles de France32.

18Pour lui, le procès est celui d’un agent du roi qui a trahi la monarchie. De même, l’attention de Pierre de L’Estoile est surtout tournée vers les crimes politiques, nettement surreprésentés puisqu’ils constituent un tiers de ses références à des exécutions, mais seulement 3,08 % des procès en appel selon R. Muchembled. Les exécutions de coupables de lèse-majesté s’accompagnent rarement de commentaires, à l’inverse des procès trouvés abusifs par L’Estoile. Le 7 juillet 1575, il rapporte l’exécution du capitaine La Vigerie, pour avoir dit du mal des Italiens et commente :

  • 33 P. de L’Estoile, Mémoires-journaux…, t. I, p. 69.

[Un] inique jugement, lequel fut trouvé estrange de beaucoup d’honnestes hommes et scandaliza fort le peuple, comme si l’on eust voulu establir en France une domination estrangere pour l’asservir et tirannizer, au préjudice des lois du roiaume33.

  • 34 P. de L’Estoile, Registre-journal du règne de Henri III, Genève, 1997, t. III (Textes littéraires (...)
  • 35 Ibid., p. 69.

19Le témoignage de l’Estoile est particulièrement intéressant quand ce dernier évoque des crimes restés impunis. Indigné, il en mentionne vingt-huit entre 1574 et 1598, se faisant ainsi le promoteur d’une mémoire de l’échec judiciaire que les archives ne permettent pas d’envisager. Il se plaint notamment que « ainsi se desmeloient, en ce temps, les procès et differends, sans autre formalité de justice, par la connivence et lâcheté du roy et du magistrat »34. De même, il espère, devant un double assassinat dont l’auteur est connu mais non condamné, que « Dieu le garde (comme il mérite) à une punition et justice exemplaire »35.

20L’écart entre la mémoire judiciaire archivée et sa réception par le public s’explique donc par la part d’interprétation des contemporains. Pour L’Estoile, écrire l’événement judiciaire procède de l’accumulation d’indices révélateurs de l’ampleur de la corruption de l’État et de la société toute entière.

2. Révéler les secrets de l’institution

  • 36 P. de L’Estoile, Mémoires-journaux…, t. VI, p. 12.

21À côté du spectacle public de l’exécution, les mémorialistes évoquent aussi les secrets de l’institution. Ainsi L’Estoile mentionne-t-il parfois le contenu des délibérations des magistrats, alors même que ceux-ci prêtent serment de ne pas les révéler. Évoquant la séance du 31 janvier 1595 concernant l’« édit de pacification de l’an 1577 », il ne se contente pas d’affirmer que « la contrariété des opinions y fut grande ». Bien informé, il détaille les principales opinions et leur répartition, indiquant que, sur 112 magistrats présents, 59 sont pour l’édit et 53 contre36. Alors que les archives du Parlement ne gardent mémoire que de la décision rendue, afin de protéger l’institution de toute critique et de maintenir la fiction d’une unité de tous ses membres, un tel témoignage indique que des magistrats eux-mêmes font connaître leurs désaccords internes à l’extérieur de la cour souveraine. Le souvenir de délibérations houleuses, mis par écrit par des contemporains bien informés, sert donc de contre-point à la mémoire officielle, nécessairement muette sur un tel sujet. En donnant des indications précieuses, qui attestent d’une connaissance précise des débats politiques, le mémorialiste valorise son propre travail d’écriture.

22Les ressorts de la décision parlementaire intéressent aussi le curé de Provins, Claude Haton, qui est particulièrement sensible aux pressions exercées sur les magistrats, aux inimitiés ou alliances, ainsi qu’aux démarches entreprises officieusement par les parties auprès des juges. En 1577, il évoque le cas d’un homme, emprisonné à la Conciergerie dans l’attente de son procès. L’oncle de sa femme, « homme de credit audit Paris ou à la court et suitte du roy », l’apprenant, fait avancer rapidement l’affaire :

  • 37 Claude Haton, Mémoires, t. III : Années 1573-1577, éd. Laurent Bourquin et al., Paris, 2005 (Colle (...)

Fut son procès mis entre les mains d’un conseiller nommé Monsieur Spiphame qui, pour la faveur qu’il portoit au parent dudit Mouton à cause de sa femme et de quelques aultres qui s’en meslerent, en peu de jours receut et feit recevoir ledit Mouton par messieurs de laditte court en procès ordinaire pour se justiffier, et fut tiré hors des prisons et mis en liberté pour solliciter son affaire37.

  • 38 Ibid., p. 240-241.

23De même, quand un avocat de Provins est en procès avec des magistrats de la ville pour avoir falsifié un rapport, il se heurte à leurs alliances parisiennes, aux « faveurs de leurs amys dudit parlement » dit le texte, qui lui valent d’être lui aussi emprisonné à la Conciergerie38. Surtout, ses adversaires, grâce à leurs appuis, se vantent d’avoir emporté une condamnation exemplaire, alors même que l’arrêt n’est pas encore rendu :

  • 39 Ibid.

N’avoient honte de dire qu’il estoit au danger d’estre pendu, ou pour le moings d’estre foyté par la ville, de faire amande honorable et d’avoir le poin coupé, et de ce s’en tenoient bien assurés39.

24La mention des jeux d’influence sur les magistrats est totalement discordante avec le témoignage des archives parlementaires, qui donnent à voir une justice idéale, à travers l’ordre réglé de la procédure. Ainsi la mémoire judiciaire transmise par les mémorialistes apparaît-elle comme le support à une critique de la justice, révélatrice des faiblesses de l’État et de la corruption de la société dans une époque troublée. Cette seconde forme de mémoire judiciaire extra-institutionnelle, modelée par la rumeur, est largement antinomique de la mémoire officielle. Elle rend visibles les dysfonctionnements du système judiciaire et politique, que ce soit en rappelant l’impunité de certains criminels, la gravité des crimes, les divisions entre magistrats ou les pressions qui s’exercent sur eux.

III. — Les imprimés d’avocats : une mémoire critique de l’activité judiciaire

  • 40 Voir De la publication, entre Renaissance et Lumières, dir. Christian Jouhaud et Alain Viala, Pari (...)

25À côté de ces diverses formes manuscrites de mémoire judiciaire, pendant les guerres de Religion, se développe l’édition de plaidoyers et de discours d’ouverture, sous forme de pièces isolées ou de recueils. Les orateurs du Parlement deviennent alors producteurs de textes et non plus seulement de discours40. Certains avocats se chargent d’une diffusion élargie de leur parole par l’impression de factums et de recueils de plaidoyers. Par ce moyen, les étapes orales de la procédure judiciaire s’affranchissent du cadre strict du Parlement pour constituer ainsi une autre mémoire, elle aussi critique, de la justice.

1. Les factums

  • 41 Antoine Loisel, Pasquier ou dialogue des avocats du parlement de Paris, Paris, 1844, p. 109.
  • 42 Élie Barnavi et Robert Descimon, La Sainte Ligue, le juge et la potence : l’assassinat du présiden (...)
  • 43 Les bibliothèques françoises de La Croix du Maine et de Du Verdier, sieur de Vauprivas, éd. Jean-A (...)
  • 44 Advertissement et discours des chefs d’accusation et points principaux du proces criminel fait à m (...)

26Le premier ensemble de documents imprimés est formé par les factums, qui sont des mémoires judiciaires exposant les arguments de l’avocat dans une affaire. Au contraire des documents tirés des archives de l’institution, ils émanent des avocats et concernent des procès qui ne sont pas encore jugés, constituant ainsi une mémoire concurrente à celle de l’institution. Leur impression, hors des circuits commerciaux de l’imprimerie, garantit à leur auteur une certaine autonomie de parole. Selon Loisel, l’avocat La Vergne a été le premier à faire imprimer ses factums, pendant les guerres de Religion41. Ce type d’écrits constitue un champ éditorial naissant, qui démultiplie l’audience des débats parlementaires. D’abord lus par les magistrats ou par d’autres praticiens qui s’informent ainsi sur les modes d’argumentation de leurs confrères, les factums prolongent un procès en cours hors du prétoire et assurent la publicité d’une affaire que les magistrats voudraient garder secrète. Au début des années 1580, un procès oppose Jean Poisle, conseiller au Parlement, à l’un de ses collègues, René Le Rouillier, qui l’accuse de corruption. La réputation d’un magistrat engageant celle de tous les autres, le scandale plane sur toute l’institution parlementaire et les prédicateurs s’emparent de l’occasion pour critiquer la justice royale42. L’affaire connaît un grand écho, en partie grâce aux factums, assez célèbres pour être mentionnés par La Croix Du Maine dans sa Bibliothèque françoise43. De tels écrits sont le seul moyen pour les particuliers de connaître la teneur exacte des charges pesant sur un accusé : en cas de scandale, les audiences se tiennent à huis-clos et les chefs exacts d’accusation ne sont pas divulgués. De même, les débats internes au corps des magistrats ne sont jamais rendus publics. L’imprimé permet au contraire d’exposer sur la place publique le détail des accusations portées contre Jean Poisle : abus de pouvoir dans l’instruction d’un procès, faux et falsifications de pièces de procédure, vols des biens d’accusés et violence44. Mais cela offre aussi à l’accusé un droit de réponse : Jean Poisle, dans son propre factum, accuse Le Rouillier de calomnie et, surtout, lui reproche d’avoir employé l’imprimé comme moyen de faire campagne contre lui :

  • 45 M. Jean Poille conseiller en Parlement…, s.l.n.d.

Ledit accusateur et ses adherans ne se sont pas contentez de la dite accusation, mais l’ont publiee et divulguee par tout, et tellement imprimee aux oreilles du roy, roynes, princes, princesses et dame de ceste cour45.

  • 46 P. de L’Estoile, Mémoires-journaux…, t. II, p. 66-67.

27Ces factums, en dévoilant au public les défaillances de l’institution parlementaire, relèvent d’une logique pamphlétaire de mise en accusation du système judiciaire lui-même. En 1582, un arrêt est rendu contre Poisle, par lequel il est condamné à faire amende honorable, n’a plus le droit de tenir un office royal et est banni pour cinq ans. Cette décision est très mal perçue du public, selon Pierre de L’Estoile, parce qu’elle apparaît comme une demi-mesure46. La diffusion des factums, en donnant au public les mêmes informations qu’aux juges, lui a permis de se faire sa propre opinion sur l’affaire et de critiquer les choix de la cour. La confrontation de ce type de documents est une modalité essentielle de leur lecture, comme en témoigne le mémorialiste parisien, qui, lisant en 1610 les pièces imprimées dans une affaire de rapt, conclut :

  • 47 Ibid., t. X, p. 198.

On m’a donné le contrefactum du sieur de Vicquemare, lequel est bien fait et vault mieux que le sien. Qui n’oit, en cela, qu’une partie, n’oit rien47.

28L’impression de factums, en élargissant l’audience des procès, introduit une dimension nouvelle à la mémoire judiciaire, dont la conservation et la diffusion passent au service de causes privées. Les factums s’inscrivent donc dans une logique de dévoilement des secrets de l’institution, qui n’est plus seule à orchestrer la publicité de ses délibérations et de ses décisions.

  • 48 Bibl. nat. Fr., fr. 23060, fol. 300 bis v.
  • 49 Sylvie Daubresse, Le parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), Genève, 2005 (Travaux (...)

29C’est d’autant plus remarquable que les magistrats, pour la plupart, préfèrent garder privée la mémoire de leur activité. Ainsi Antoine Séguier, avocat du roi 1587 à 1597, puis président du Parlement jusqu’à sa mort en 1624, refuse-t-il de publier ses harangues, comme il l’explique dans son testament, dans lequel il précise « ne permettre ny souffrir qu’il soit mis aucune chose en lumiere de moy, mesmes les œuvres du Parlement que j’ay faict estant advocat du roy »48. De fait, les remontrances adressées au roi sont très rarement imprimées49. À l’inverse, l’impression des discours judiciaires, de plus en plus fréquente à partir des guerres de Religion, permet de diffuser plus largement cette mémoire. Communiquée par les avocats, elle participe de l’éducation politique du public, à qui elle permet de se faire juge des causes plaidées au Parlement et, par conséquent, de l’action des magistrats.

2. Les recueils d’arrêts

30L’impression des décisions judiciaires répond, elle aussi, à une démarche « publicitaire », dans un premier temps assumée par les gens de Parlement. La cour souveraine, en effet, est le premier promoteur de sa mémoire, à travers l’impression d’arrêts, placardés dans la ville et relayant visuellement son autorité. Son édition élargit l’impact d’une décision afin d’en faciliter l’application. C’est le cas pour des arrêts de règlement, de portée générale, comme cet Arrest de la cour de parlement, portant defenses d’exercer usures, rendu en 1565, qui précise :

  • 50 Arrest de la cour de parlement, portant defenses d’exercer usures, Paris, 1565.

Sera le present arrest leu et publié à son de trompe et cry public par ceste ville de Paris et fauxbourgs d’icelle, és lieux et carrefours accoustumez à y faire cris et publications, à ce qu’aucun n’en puisse pretendre cause d’ignorance50.

  • 51 Guy Pape, Commentaria et apparatus super statuto Delphinato, Valence, 1496 (rééd. Lyon, 1515, 1533 (...)
  • 52 Placitorum summae apud Gallos curiae libri II, per Iohannem Lucium, Paris, 1553 ; Recueil d’arrest (...)
  • 53 Décisions notables de feu Messire Gilles Le Maistre, Paris, 1566.
  • 54 P. Ayrault, XXI pledoiers faicts en la cour deparlement de Paris et arrestz sur ce intervenuz, Par (...)
  • 55 Plaidoyez de M. Simon Marion, avec les arrêts donnés sur iceux, Paris, 1593 ; Annaei Roberti Aurel (...)
  • 56 Jacques Faye d’Espeisses, Recueil des remonstrances faites en la cour de parlement de Paris aux ou (...)

31C’est à partir du milieu du XVIe siècle que les décisions de la cour souveraine sont éditées en recueils51. Sous Henri II, sont publiés des recueils nationaux, par Jean de Luc en latin (1553) et Jean Papon en français (1556), ainsi que des recueils thématiques, par Philippe Chrestien en matière civile (1558) et Nicolas Theveneau sur les contrats (1559)52. Le premier recueil d’arrêts uniquement consacré au parlement de Paris, ouvrage posthume du président Gilles Le Maistre, date de 1566 : c’est le seul disponible avant celui de Barnabé Le Vest (1612)53. À l’inverse, les plaidoyers sont rapidement mis en recueils. Le premier est publié en 1568 par Pierre Ayrault54. Celui de Simon Marion paraît en 1593 et est réédité dès l’année suivante ; le troisième, celui d’Anne Robert, paraît en latin en 159655. La publication des discours de rentrée relève du genre des harangues, très nombreuses à être publiées pendant les guerres de Religion. Celles de Jacques Faye d’Espeisses, qui forment le premier recueil, publié à La Rochelle en 1591, connaissent plusieurs rééditions, augmentées des discours de Guy Du Faur de Pibrac, jusqu’à la fin du siècle56.

  • 57 Nouvelle et cinquieme edition du recueil d’arrests notables des cours souveraines de France, par J (...)

32Le développement de ce champ éditorial juridique répond à un double objectif : fixer un droit national et promouvoir une éloquence française. Les recueils de plaidoyers, qui fournissent aussi des textes d’arrêts, s’apparentent ainsi à des ouvrages de jurisprudence tels les recueils d’arrêts proprement dits. Adressés à des professionnels de la justice, ils visent à rendre accessibles des décisions rendues. En 1596 par exemple, Anne Robert met à la disposition des praticiens les arrêts du parlement de Paris dans soixante-et-onze affaires récentes (de 1571 à 1595). Très précis, ces instruments de travail constituent des témoignages directs sur l’activité parlementaire, prolongeant les recueils manuscrits tenus par les avocats au début de leur carrière. Ils offrent l’avantage de fixer un cadre commun de jurisprudence aux praticiens, tout en rendant hommage à la cour souveraine comme principal promoteur d’un droit français. Jean Papon évoque la « grand’autorité des arrestz d’icelles courts, et notamment de celle de Paris, que l’on allegue et tient pour loy certaine »57. En permettant une meilleure diffusion et utilisation de la mémoire judiciaire, ces recueils participent aussi d’un dévoilement des secrets de l’institution. Ce n’est pas un hasard si l’auteur du premier recueil de plaidoyers, Pierre Ayrault, est très critique à l’égard du secret judiciaire. En 1576, il écrit :

  • 58 Cité par Jean-Marie Carbasse, « Secret et justice, les fondements historiques du secret de l’instr (...)

[Les Anciens] ont tenu pour constant que tout ce qui se faisait en public, à la vue et en la présence de tout le monde, se faisait avec plus de majesté, plus de sincérité et plus d’exemple. Plus de majesté : car en privé, à plus forte raison en secret, le magistrat perd une grande partie de sa qualité ; il est privé, en privé […]. Plus de sincérité : car on y craint plus de faillir et, s’il y a trop de témoins, pour débattre la foi de ce qui y aura été fait et passé. Plus d’exemple : car il y a plus de discipline et de terreur58.

33Selon lui, la publicité constitue une garantie de protection des justiciables et son recueil de plaidoyers est une mise en œuvre de cette conception. En présentant ensemble un plaidoyer et l’arrêt, l’auteur suggère que les juges ont suivi la logique de l’avocat. Il fournit ainsi au lecteur une interprétation de la décision, qui rompt le secret judiciaire. Les magistrats n’ont pas à motiver leurs décisions et ne sont donc pas tenus par leur jurisprudence. Or, en rendant publique la jurisprudence du Parlement, ces recueils créent une mémoire publique des arrêts rendus, qui rend visibles leurs éventuelles contradictions et participe ainsi de la systématisation du droit français. Paradoxalement, ces ouvrages qui renforcent la puissance de la cour de justice en diffusant son autorité, la contraignent en retour à plus de cohérence dans ses décisions, en la plaçant sous le regard d’un public averti. L’édition est ainsi utilisée par les avocats afin de tenter d’instaurer une forme de contrôle du public sur les juges, en révélant les secrets et les contradictions de la cour souveraine.

34Le greffier apparaît comme le dépositaire naturel de la mémoire judiciaire, chargé d’en écrire une version officielle. Cependant, le souvenir des procédures peut aussi être conservé hors de l’institution. Dans le cas du parlement de Paris, se constituent ainsi des mémoires parallèles. Celle des magistrats, à usage privé et professionnel, participe de la célébration de l’institution, de ses combats politiques et de son rôle de soutien essentiel de la monarchie. Celle des mémorialistes, elle aussi à usage privé, mais certainement indicative de la perception urbaine de l’institution, est plus critique et met l’accent sur les crimes atroces ou les ratés judiciaires afin de témoigner en une période troublée de l’ampleur des désordres de la société. Enfin, la publication des décisions judiciaires, ou plus encore des plaidoyers et factums, en empêchant la cour souveraine de protéger le secret de ses procédures, constitue donc une forme de pression publique sur la justice, mais aussi un formidable outil d’éducation politique. Loin de dénigrer l’importance de la consultation des archives, cette contribution vise simplement à souligner l’intérêt de leur mise en perspective avec des sources non institutionnelles. La lecture des archives, en effet, ne saurait en rien épuiser la question de la mémoire judiciaire, dont la connaissance ne peut être mieux approchée que par la confrontation de mises par écrit divergentes, voire contraires, mais fondamentalement complémentaires.

Notes

1 Elizabeth Brown, « Jean du Tillet et les Archives de France », dans Histoire et archives, t. 2, 1997, p. 29-63 ; Jean Du Tillet, La chronique des rois de France, depuis Pharamond jusques au roi Henri second du nom, selon la computation des ans, jusques en l’an mil cinq cent quarante et neuf, Paris, 1549 ; id., Brèves narrations des actes et faits mémorables, advenus depuis Pharamond, premier roi des Français, tant en France, Espagne, Angleterre que Normandie, selon l’ordre et supputation des temps, distinctement continuées, jusques à l’an mil cinq cent cinquante et six, Rouen, 1556 ; id., Les memoires et recherches de Jean du Tillet greffier de la cour de parlement de Paris, contenans plusieurs choses memorables pour l’intelligence de l’estat des affaires de France, Rouen, 1578 ; id., Recueil des roys de France, leurs couronnes et maison, ensemble le rang des grands de France, Paris, 1580.

2 Loris Pétris, La plume et la tribune : Michel de L’Hospital et ses discours (1559-1562), Genève, 2002 (Travaux d’humanisme et Renaissance, 360), p. 366.

3 Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de France au XVIe siècle, Paris, 1838, t. II, p. 597-599.

4 Bibl. nat. Fr., fr. 4937, fol. 66. Il reprend une citation, classique, de Balde. De même, Étienne Pasquier, dans une lettre à son fils, Théodore, lui conseille de venir écouter les audiences pour apprendre à « digérer les lois » (É. Pasquier, Lettres familières, éd. Dorothy Thickett, Genève, 1974 (Textes littéraires français, 203), p. 158).

5 Bernard de La Roche-Flavin, Treize livres des parlements de France, es quels est amplement traité de leur origine et institution, et des présidents, conseillers, gens du roi, greffiers, secrétaires, huissiers et autres officiers, Genève, 1621, p. 385-386.

6 Bibl. nat. Fr., fr. 19776, fol. 1 : « Recueyl sommayre des choses notables prattiquees en la court de parlement. Anthoyne Seguyer, advocat en la court, a commencé a le receuyllir en l’an de grace 1573, au moys de juyn » et fol. 15 v, datée de janvier 1575 (transcription d’un plaidoyer de Séguier).

7 Bibl. nat. Fr., fr. 10194 (1577).

8 B. de La Roche-Flavin, Treize livres…, p. 296.

9 Bibl. de la Sorbonne, ms 307. Il note des arrêts pour les années 1585-1588, puis continue son carnet après avoir commencé à plaider, en 1588. Voir aussi Bibl. nat. Fr., Dupuy 747 ou Bibl. nat. Fr., fr. 530.

10 E. Brown, « Jean du Tillet… », p. 55. Voir aussi Donald R. Kelley, « Jean du Tillet, archivist and antiquary », dans The journal of modern history, t. 38-4, 1996, p. 337-354.

11 Alphonse Grün, « Notice sur les archives du parlement de Paris », dans Actes du parlement de Paris, éd. Edgard Boutaric, t. I, Paris, 1863, p. i-ccxc, part. p. l.

12 Bibl. nat. Fr., Cinq-Cents de Colbert 216, fol. 32, 20 mars 1551.

13 Ibid., fol. 45, 9 janvier 1590.

14 Ibid., fol. 25, janvier 1592.

15 Hélène Fernandez, Les procès du cardinal de Richelieu. Droit, grâce et politique sous Louis le Juste, thèse de doctorat, univ. Vincennes-Saint-Denis-Paris VIII, 2005, p. 12-24.

16 Par exemple, Bibl. nat. Fr., fr. 2703; ibid., fr. 7551; ibid., fr. 10939: remontrances 1539-1627; ibid., fr. 10940-10942; ibid., fr. 18317; ibid., Dupuy 722.

17 Arch. nat., X1A 1544, fol. 275, 8 avril 1540.

18 Liste indicative de journaux : Bibl. nat. Fr., fr. 4378-4379, Registres de la cour du parlement de Paris, des choses les plus considérables arrivées. 17 janvier 1622-4 octobre 1627 ; ibid., fr. 4388, Recueil de ce qui s’est passé de plus notable en la cour de Parlement 1632-1637 par « Mr. Ben., cons. en la cour » ; ibid., fr. 14033, Registre de ce qui s’est passé au Parlement, par Jean Le Coq, sieur de Corbeville, conseiller au Parlement. Juillet 1625-mai 1631 ; ibid., fr. 18319-18320, Remarques de M. le président [Nicolas] de Bellièvre sur ce qui s’est passé au Parlement. 1607-1627 ; ibid., fr. 18415, Mémoires, discours, correspondance et papiers de Nicolas de Bellièvre, procureur général et président à mortier au parlement, 1601-1648 ; Bibl. Institut de France, ms 98, fol. 359 : Journal du parlement de Paris depuis l’an 1632 à l’année 1637 par un des messieurs du même Parlement ; Bibl. Sénat, ms 787, Journal du Parlement. 1632-1652 ; Jean Le Boindre, Débats du parlement de Paris pendant la minorité de Louis XIV, 2 t., Paris, 1997-2002.

19 H. Fernandez, Les procès du cardinal de Richelieu…, p. 22-24.

20 Par exemple Procès verbal des remontrances faites en la cour de Parlement au mois de mars 1517, s. l., mars 1518.

21 É. Pasquier, Lettres, Amsterdam, 1723, col. 175. Pierre de L’Estoile critique les Mémoires de France sous Charles IX, ouvrage dont il dit « qu’il semble avoir été basti sur le bruit des nouvelles du Palais, qui font souvent morts ceux qui vivent et se portent bien » (P. de L’Estoile, Mémoires-journaux, Paris, 1875-1899, t. I, p. 31, novembre 1574).

22 Relations des ambassadeurs vénitiens…, t. II, p. 613-615.

23 En 1587, L’Estoile mentionne une pendaison qui ne suffit pas à tuer le condamné (P. de L’Estoile, Mémoires-journaux…, t. III, p. 46).

24 Robert Muchembled, « Fils de Caïn, enfants de Médée. Homicide et infanticide devant le parlement de Paris (1575-1604) », dans Annales, Histoire, Sciences Sociales, 2007, p. 1063-1096.

25 Ibid., p. 1078.

26 P. de L’Estoile, Mémoires-journaux…, t. VI, p. 125.

27 Ibid., t. II, p. 200.

28 Ibid., t. VI, p. 137.

29 Jehan de La Fosse, Les « mémoires » d’un curé de Paris (1557-1590) au temps des guerres de Religion, éd Marc Venard., Genève, 2004 (Travaux d’humanisme et Renaissance, 393), p. 56.

30 Conseiller-clerc au parlement de Paris, reçu en 1554, La Chesnaye se démet en 1564

31 Jehan de La Fosse, Les « mémoires »…, p. 85.

32 Journal de François Grin, religieux de Saint-Victor de Paris (1554-1570), Paris, 1894, p. 50-51.

33 P. de L’Estoile, Mémoires-journaux…, t. I, p. 69.

34 P. de L’Estoile, Registre-journal du règne de Henri III, Genève, 1997, t. III (Textes littéraires français, 487), p. 27.

35 Ibid., p. 69.

36 P. de L’Estoile, Mémoires-journaux…, t. VI, p. 12.

37 Claude Haton, Mémoires, t. III : Années 1573-1577, éd. Laurent Bourquin et al., Paris, 2005 (Collection de documents inédits sur l’histoire de France. Série in-8°, 33), p. 460.

38 Ibid., p. 240-241.

39 Ibid.

40 Voir De la publication, entre Renaissance et Lumières, dir. Christian Jouhaud et Alain Viala, Paris, 2002.

41 Antoine Loisel, Pasquier ou dialogue des avocats du parlement de Paris, Paris, 1844, p. 109.

42 Élie Barnavi et Robert Descimon, La Sainte Ligue, le juge et la potence : l’assassinat du président Brisson, 15 novembre 1591, Paris, 1985, p. 166-167.

43 Les bibliothèques françoises de La Croix du Maine et de Du Verdier, sieur de Vauprivas, éd. Jean-Antoine Rigoley de Juvigny, Paris, 1772, p. 371 et 576.

44 Advertissement et discours des chefs d’accusation et points principaux du proces criminel fait à maistre Jean Poisle, conseiller en la cour de Parlement. A la requeste de maistre René le Rouillier…, s.l., 1582.

45 M. Jean Poille conseiller en Parlement…, s.l.n.d.

46 P. de L’Estoile, Mémoires-journaux…, t. II, p. 66-67.

47 Ibid., t. X, p. 198.

48 Bibl. nat. Fr., fr. 23060, fol. 300 bis v.

49 Sylvie Daubresse, Le parlement de Paris ou la voix de la raison (1559-1589), Genève, 2005 (Travaux d’humanisme et Renaissance, 398), p. 28.

50 Arrest de la cour de parlement, portant defenses d’exercer usures, Paris, 1565.

51 Guy Pape, Commentaria et apparatus super statuto Delphinato, Valence, 1496 (rééd. Lyon, 1515, 1533, Francfort, 1574).

52 Placitorum summae apud Gallos curiae libri II, per Iohannem Lucium, Paris, 1553 ; Recueil d’arrestz notables des cours souveraines de France, par M. Jehan Papon, Lyon, 1556 ; Philippe Chrestien, Plusieurs arrestz notables donnez ès souveraines cours de parlemens et sièges presidiaulx de ce royaulme sur la décision des matières civilles les plus fréquentes et ordinaires, Lyon, 1558 ; Nicolas Theveneau, Traité de la nature de tous contrats […], avec un recueil de plusieurs arrêts donnés ès cours souveraines et parlemens de France, etc., Poitiers, 1559.

53 Décisions notables de feu Messire Gilles Le Maistre, Paris, 1566.

54 P. Ayrault, XXI pledoiers faicts en la cour deparlement de Paris et arrestz sur ce intervenuz, Paris, 1568, rééd. sous le titre Extraicts d’aucuns pledoyers et arrests faicts et donnez en la cour de parlement de Paris, Paris, 1571, rééd. 1576.

55 Plaidoyez de M. Simon Marion, avec les arrêts donnés sur iceux, Paris, 1593 ; Annaei Roberti Aurelii, rerum judicatarum libri IV, ad. illustriss. et ornatiss. D. Achillem Harleum principem senatus Franciae, Cologne, 1596.

56 Jacques Faye d’Espeisses, Recueil des remonstrances faites en la cour de parlement de Paris aux ouvertures des plaidoiries, La Rochelle, 1591, rééd. augmentée 1592, 1594, 1598, 1600, 1604.

57 Nouvelle et cinquieme edition du recueil d’arrests notables des cours souveraines de France, par Jean Papon conseiller du Roy et son lieutenant general au bailliage de Forests, Lyon, 1569.

58 Cité par Jean-Marie Carbasse, « Secret et justice, les fondements historiques du secret de l’instruction », dans Clés pour le siècle, Paris, 2002, p. 1266.

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