Mémoire judiciaire du parlement de Toulouse
Le projet de Corpus parlamenteum d’Étienne Aufréri (fin du XVe siècle)
p. 305-318
Résumé
Félix Aubert, dans un célèbre article sur les sources de la procédure au Parlement au XIVe siècle (BÉC, 1916), avait présenté les multiples œuvres de droit civil (additions au Stilus de Guillaume Du Breuil, traités de procédure, recueils d’arrêts et d’ordonnances) du premier président aux Enquêtes au parlement de Toulouse Étienne Aufréri (v. 1458-1511) comme le projet qu’il aurait conçu de réunir, à l’extrême fin du XVe siècle, un ample Corpus parlamenteum.
L’examen conjoint du ms lat. 4644 de la Bibliothèque nationale de France et de la première édition de cet ensemble (Lyon, 1513) conduit à visiter à nouveau ce « monument » quelque peu oublié. Le recueil apparaît comme un corpus décalqué de la littérature disponible pour le parlement de Paris, selon des procédés divers : reprise, adaptation, commentaire, création. Mais, au-delà du projet localiste, ce premier support de la mémoire judiciaire du parlement de Toulouse se révèle aussi le fruit d’une conception toute savante.
Texte intégral
1Paul Ourliac nous l’a enseigné dans un article qui remonte à 1970, et les travaux de Jean-Louis Gazzaniga et de certains autres à sa suite, l’histoire intellectuelle du milieu universitaire et parlementaire toulousain du XVe siècle est marquée par « une prédilection évidente pour l’étude des rapports des deux justices »1. Mais sans doute a-t-on prêté une attention moins grande à la matière civile qu’à l’ecclésiastique, minorant ainsi les œuvres de procédure (ou qui se rattachent à ce domaine) émanant du même milieu. La lecture des travaux de Jacques Poumarède nous a fait ainsi connaître le Style de Gabriel Cayron et la suite des arrêtistes toulousains pour les XVIe et XVIIe siècles2, mais qu’en est-il des ancêtres de cette lignée ?
2Nous nous concentrerons ici sur l’ensemble qui, autour de l’œuvre de Guillaume Du Breuil, a été, depuis Paul Guilhiermoz et Félix Aubert3, considéré comme la manifestation la plus évidente de cet intérêt second mais à l’évidence pas secondaire, le ms lat. 4644 de la Bibliothèque nationale de France (Bibl. nat. Fr.) et l’édition, dès 1513, de la majorité des pièces qui le composent par les soins de Celse-Hugues Descousu, édition reprise ultérieurement par Charles Du Moulin. Le nom qui est associé à cet ensemble est celui d’Étienne Aufréri (ca 1458-1511), dont J.-L. Gazzaniga a mis en exergue, à de multiples reprises, l’action et l’œuvre. Déjà commentateur de la jurisprudence de l’officialité toulousaine, il est l’auteur dominant de la littérature procédurale en ce premier demi-siècle d’existence de la cour languedocienne ressuscitée, même s’il ne faut pas dissimuler plus avant que l’adéquation entre l’homme et les œuvres dont nous allons parler ne dissipe pas toutes les obscurités. Nous essaierons d’aider, et si possible, d’ajouter à la compréhension de ce corpus parlamenteum dont P. Guilhiermoz avait eu l’intuition et F. Aubert la définition. En un mot, nous voudrions aujourd’hui visiter à nouveau un « monument » (au sens à la fois de « document » et de « mémoire »), aujourd’hui quelque peu oublié, en dépit de certains travaux récents4. Une visite succincte, que nous songeons à étendre ultérieurement, en fera apercevoir les pièces principales.
3F. Aubert le premier, Henri Gilles et J.-L. Gazzaniga à sa suite5, ont donc estimé, de manière convaincante, que le président Aufréri était l’auteur de la majorité des textes ici examinés, aujourd’hui seuls vestiges de la plus ancienne mémoire judiciaire du parlement de Toulouse. Mais de qui s’agit-il ? Étienne Aufréri6 était surtout un canoniste, official, professeur et aussi « parlementaire », né vers 1458 à Poitiers et mort le 10 septembre 1511 à Toulouse. Docteur en droit canonique puis en droit civil, il est reçu official de l’archevêque de Toulouse Pierre Du Lion en 1483. Mais dès 1486, il obtient une chaire de droit canonique à l’université de Toulouse, où il termine, la même année, la repetitio de la Clémentine Ut clericorum, qui était certainement son principium. Il est ensuite reçu, en 1488, en l’office de conseiller clerc au parlement de Toulouse, où il est souvent nommé rapporteur ou commissaire, chargé de l’enquête ou de l’exécution d’arrêts, presque toujours en matière ecclésiastique. Il exerce la charge de président des Enquêtes à partir de 1504 et conserve cet office jusqu’à sa mort.
4L’édition annotée des Decisiones capelle Tholosane de Jean Corsier (fin XIVe siècle) est l’œuvre d’Aufréri qui a connu la diffusion la plus large : la première édition paraît dès 1503 et l’on en compte plus d’une vingtaine jusqu’au début du XVIIe siècle. Mais l’œuvre ayant le plus contribué à sa renommée, ne serait-ce que parce qu’elle est passée, du moins partiellement, dans les Tractatus universi juris de la fin du XVIe siècle, est la Repetitio Clementine prime Ut clericorum, de officio et potestate judicis ordinarii, terminée le 28 novembre 1486 et publiée pour la première fois en 1512. S’agissant de cette importante production en matière canonique, ajoutons d’ores et déjà deux observations nouvelles :
- on ne la connaît peut-être pas en son entier ; ainsi le très curieux ms lat. 4770 de la Bibl. nat. Fr. qui reprend, intégrées dans de larges extraits du dictionnaire d’Albéric de Rosate, des décisions empruntées aux Decisiones tholosane7 ;
- à cette éventuelle exception (le ms lat. 4770), aucun manuscrit n’a été conservé de l’œuvre canonique, à la différence de l’œuvre « civile »8.
5Nous en arrivons au corpus déterminé par nos prédécesseurs autour du Stilus de Guillaume Du Breuil, qui se retrouve dans un seul manuscrit du commencement du XVIe siècle (ms lat. 4644 de la Bibl. nat. Fr.), dans les cinq éditions procurées par Celse-Hugues Descousu9, d’abord à Lyon puis à Paris avec le concours de Galliot Du Pré à partir de 1525 (1513 ; 1513-1516 ; 1525 ; 1530 ; 1542) et dans les éditions de Charles Du Moulin, toutes semblables à la première, datée de 155110. Nous ajoutons que les quelques connaisseurs de la première édition imprimée (édition très rare de Lyon, aux frais de Simon Vincent, 1513) ont travaillé sur l’exemplaire de la bibliothèque municipale de Lyon11, mais qu’ils semblent tous avoir ignoré celui de la bibliothèque municipale de Grenoble12, le seul autre exemplaire conservé en France, le seul surtout à présenter intact le premier feuillet du Stylus et deux feuillets manquants des Ordinationes regie.
6Une présentation sommaire du ms lat. 464413 de la Bibl. nat. Fr. s’impose donc ici ; on y trouve :
- Les Instructiones abbreviate ad habendum noticiam stili curie parlamenti et [de] modo procedendi in eadem (fol. 1-10v) ; reproduites dans les différentes éditions (éd. 1513, tertia pars ; éd. C. Du Moulin, secunda pars/1), elles présentent la version latine d’un texte du XVe siècle sur lequel Aufréri n’a pas travaillé14.
- Le Stilus curie parlamenti [avec les « apostilles et les additions » (1513) d’Étienne Aufréri] (fol. 18-145), reproduit dans les différentes éditions (éd. 1513, prima pars ; éd. C. Du Moulin, prima pars).
- Un traité intitulé De forma arrestorum (fol. 146-194) ; reproduit dans les différentes éditions (éd. 1513, quinta pars ; éd. C. Du Moulin, sexta pars/1), c’est le fragment d’un texte du XIVe siècle, remanié par Aufréri.
- Un texte sans titre appelé « Style des commissaires » par Guilhiermoz (fol. 194-222v) ; reproduit dans les différentes éditions (éd. 1513, sexta pars ; éd. C. Du Moulin, secunda pars/3), c’est aussi un texte du XIVe siècle, qu’Aufréri s’est réapproprié.
- Le Stilus requestarum palacii (fol. 224-250) ; reproduit dans les différentes éditions (éd. 1513, secunda pars ; mais à partir de l’édition Descousu de 1525 et jusque chez Du Moulin, secunda pars/2, dans une version sensiblement différente), c’est, comme pour les Instructiones abbreviate, la version latine d’un texte de la seconde moitié du XVe siècle sur lequel Aufréri n’a pas travaillé15.
7Manquent à l’appel deux textes, seulement représentés dans l’édition princeps de 1513 :
- Recueil d’arrêts = éd. 1513, quarta pars ; éd. C. Du Moulin, sexta et septima pars ;
- Recueil d’ordonnances = éd. 1513, septima pars ; éd. C. Du Moulin, tertia pars.
8Une dernière observation liminaire est ici indispensable : Descousu donne à penser, dans son adresse au lecteur de 1513, qu’il a utilisé deux manuscrits pour son édition16, mais, selon ce que nous avons pu observer, le ms lat. 4644 n’est pas l’un d’eux dans la mesure où, comme nous l’allons voir, les leçons sont différentes, en particulier concernant les additions au Stilus, plus complètes dans le manuscrit.
9Visitons maintenant les pièces du dossier, lesquelles s’emboîtent parfois aussi mal ou aussi étrangement que celles du Manuscrit trouvé à Saragosse.
I. — Pièces déjà visitées
1. De modo conficiendi processus commissariorum et De forma arrestorum (en manuscrit et en édition imprimée)
10Nous ne nous attarderons pas lontemps sur ces deux pièces dont P. Guilhiermoz et F. Aubert paraissent avoir dit l’essentiel.
- Le Style des commissaires (sans titre dans le manuscrit ; appelé De modo conficiendi processus commissariorum dans l’édition princeps), que Guilhiermoz17 rapporte à l’autorité de Pierre Dreue, vers 1336-1337, n’a été retouché que sur des points de détail : l’introduction du nom de la ville de Toulouse dans le modèle de procès-verbal, et un changement de date : 1336 remplacée par 149718.
- Le De forma arrestorum n’est, comme l’a montré Guilhiermoz19, qu’un remaniement, mais assez profond du chapitre VIII et dernier du Style de la chambre des enquêtes (même origine) sur la manière de rédiger les jugés. Guilhiermoz ne l’a pas édité dans cette version mais en a signalé les grandes variantes en introduction ; il concluait de leur rapprochement que l’intention du remanieur était d’opérer en vue de l’harmonie entre les usages et les besoins du parlement de Toulouse. Tout cela milite bien évidemment en faveur de l’attribution à Aufréri, mais peut-être doit-on préciser aussi que les remaniements ne poursuivent pas seulement l’objectif supposé, à savoir se référer à la pratique de la cour de parlement, mais visent peut-être surtout à développer des cas non abordés par le texte primitif. L’objectif est donc ici autant « savant » que « local », même s’il pourrait exister un lien avec la matière fournie par le Recueil des arrêts20.
2. Le Recueil des arrêts (en édition imprimée seulement)
11Dans un gros article publié en 1971, J.-L. Gazzaniga en a fait une étude très poussée, sur laquelle nous ne reviendrons pas. Il s’agit, dans son noyau primitif, d’une courte collection de soixante-quinze arrêts du parlement de Toulouse, dont les affaires correspondantes s’échelonnent entre 1444 et 1499 ou plus exactement entre 1444 et 1472 et un arrêt de 149921.
12J.-L. Gazzaniga concluait de leur examen attentif que ce pouvait être une collection rassemblée par un conseiller du parlement plus âgé, mais mise en forme par Aufréri, dont la paternité, du moins secondaire, s’imposait par les citations multiples qu’en a faites un autre conseiller, son contemporain Guillaume Benoît (1455-1516), dans sa Repetitio sur la décrétale Raynutius, de testamentis (1492-1493 avec additions jusqu’en 1515 ; 1re éd. 1523), citations qu’il rapporte toutes clairement à l’autorité d’Aufréri (Tractatus arrestorum). Les éditions de Descousu assortissent ce recueil d’une collection d’arrêts du parlement de Paris et aussi de notes que nous pensons devoir attribuer à l’éditeur. Ce recueil fait incontestablement d’Aufréri le premier arrêtiste toulousain.
II. — Pièces à explorer
1. Les Ordinationes regie (en édition imprimée seulement)
13Ici, nous commencerons par l’autre pièce manquante dans le manuscrit, faisant ainsi le lien avec le Recueil des arrêts, pièce sur laquelle nous avons cru devoir porter une attention particulière22.
14Le Recueil des ordonnances royales est peut-être « l’ouvrage le plus original » d’Aufréri, selon l’expression d’H. Gilles23. De même que le Recueil des arrêts, l’ouvrage ne figure pas en manuscrit. Il a donc été publié, pour la première fois, à Lyon en 1513 par Descousu. Du Moulin, en l’éditant, y a apporté d’importantes modifications.
15La preuve irréfutable de ce qu’Aufréri est bien l’auteur de ce recueil est administrée de la même manière que l’a fait J.-L. Gazzaniga pour le recueil d’arrêts dont nous avons déjà parlé ; cette preuve est la référence explicite à l’ouvrage qu’en fait, à de multiples reprises, Guillaume Benoît, collègue d’Aufréri au parlement de Toulouse. Or Benoît est sans doute d’autant plus attaché aux textes législatifs qu’il dispose de sources particulièrement prolixes, dont la nôtre. Il semble en effet qu’il ait puisé à deux types de sources : une collection officielle (perdue ?) du Parlement (liber ordinationum regiarum cameræ inquestarum Parlamenti) et un recueil privé. Et cette deuxième source explicite ne peut être que le « Recueil des ordonnances » (Tractatus ordinationum regiarum) d’Aufréri. Un fait établi est que Benoît renvoie à la collection imprimée par Descousu24, car il en cite précisément les têtes de chapitre. Par voie de conséquence, les emprunts du conseiller permettent d’attribuer avec certitude l’œuvre à Aufréri, dont le nom est explicitement cité dans la Repetitio alors qu’il ne l’était pas dans l’édition Descousu25.
16La situation chronologique ne contredit pas ce qui vient d’être dit, aucune ordonnance utilisée n’étant postérieure à l’ordonnance sur la justice de juillet 1493 et, pour une référence, aux « lettres concernant les notaires, huissiers et sergents, et la réduction de leur nombre » de décembre 1493 (titre 59, fragment 16).
17Les articles des différentes ordonnances utilisées se trouvent regroupés par matières, formant ainsi 62 chapitres et surtout près de 700 articles (699 exactement), qui correspondent à autant de « fragments » d’ordonnances, si l’on veut bien d’une comparaison avec les compilations savantes, comparaison qui, on le verra, est loin d’être déplacée. On remonte au temps de saint Louis (avec l’ordonnance de réformation de 1254, citée pour 37 articles), puis on emprunte aux ordonnances de Philippe le Hardi, Philippe le Bel, Louis le Hutin, Philippe le Long, Philippe de Valois, Jean le Bon, Charles V, Charles VI, Charles VII, Louis XI et enfin Charles VIII.
18En vérité, un nombre limité de textes a été mis à contribution, environ quatre-vingts. Ces textes ne sont pas tous des « ordonnances » royales, même au sens général que l’on donne à ce terme dans le vocabulaire administratif de l’ancienne France (actes d’intérêt général émanés du souverain), car l’on y rencontre aussi, mais très minoritairement, des arrêts des parlements de Paris et de Toulouse ainsi que quelques actes pontificaux.
19Parmi ces textes, les grandes ordonnances dites de réformation (1254 ; 1302/3) ou de justice (Montils-lès-Tours, avril 1454 ; Moulins, décembre 1490 ; Paris, juillet 1493) fournissent une bonne moitié des références. Il apparaît aussi qu’un nombre limité de matières ont été renseignées : c’est le domaine de la justice qui est privilégié, mais les grandes ordonnances dites de réformation n’étaient-elles pas au premier chef des ordonnances de « justice », au sens large, concernant à la fois des questions d’administration judiciaire, de juridiction et de procédure ? Enfin, les ordonnances touchant les affaires languedociennes ont la faveur de l’auteur.
20Quant au travail opéré sur les textes par Aufréri, le premier est le découpage, article par article, et la distribution, au mieux subtile, au pire complètement artificielle, qui en résulte. En outre, afin d’aller à l’essentiel, nombre d’articles sont découpés de manière à mettre en avant directement le dispositif.
21Le second travail, et qui frappe le lecteur dès l’abord, est qu’un certain nombre de fragments, qui sont pourtant tirés d’ordonnances en français, ont été systématiquement latinisés, et cela à commencer par certains textes du XIVe siècle.
22Il faut dire que là est le reproche principal adressé par Du Moulin au recueil d’Aufréri, lequel Du Moulin n’a guère d’indulgence, comme à son habitude, pour l’œuvre du président aux Enquêtes. Ainsi, dans son édition, Du Moulin ne présente plus que 377 textes en 50 titres26. Mais de nombreuses interpolations lui ont échappé et de trop nombreuses erreurs de date subsistent. La raison en est que Du Moulin a continué de prendre largement pour base les éditions de Descousu, en dépit des violentes critiques qu’il leur adresse27.
23Pour en revenir à la « purge » des textes, il est vrai que Descousu déjà, dans l’édition de 1542 au moins, avait éliminé 162 articles, pour la plupart des articles latinisés des ordonnances de 1454, 1490 et 1493, ainsi que des textes concernant trop exclusivement le Languedoc28. Le recueil avait donc déjà été ramené, avant l’intervention de Du Moulin, à 537 articles.
24L’édition de 1513 est une édition fautive à bien des égards. Nombreuses en effet sont les erreurs dans les textes eux-mêmes – ce sont celles-là surtout que Du Moulin se serait évertué à corriger – et, plus nombreuses encore, sont les fausses références, qui compliquent très souvent le travail d’identification des ordonnances. Toutefois, elle est indubitablement celle qui demeure la plus proche de la version originale d’Aufréri.
25Le recueil d’Étienne Aufréri, dépourvu de titre véritable, mis sous presse à la hâte par Descousu, tapi à l’ombre des éditions du Stilus de Guillaume Du Breuil, est demeuré, pour toutes ces raisons, un ouvrage peu connu, complètement ignoré de ceux, au demeurant fort rares, qui se sont intéressés à l’histoire des premières compilations d’ordonnances royales.
26C’est pourtant un recueil original, bien davantage que ne le laisse supposer Du Moulin, qui, en le rééditant, s’en est quelque peu attribué les qualités ; un recueil supérieur par sa richesse aux recueils (notamment en français) contemporains ; un recueil enfin qui révèle en filigrane une conception de la loi toute savante : il adopte en effet le plan des Décrétales29. Une étude approfondie, sur les textes eux-mêmes comme sur la réception de l’ouvrage en dévoilera, à coup sûr, les autres qualités, qui dépassent le seul intérêt méridional.
2. Les additions au Stilus de Guillaume Du Breuil (en manuscrit et en édition imprimée)
27L’intérêt des méridionaux pour le Stilus de Guillaume Du Breuil ne se marque pas seulement avec les additions du président Aufréri : c’est ainsi que, comme l’avait déjà relevé F. Aubert30, la première édition imprimée du Stilus a vu le jour à Toulouse31, et c’est aussi à Toulouse qu’est née la première « glose » du Stilus. Pourtant, elle est en fin de compte l’œuvre d’Aufréri la moins connue32. Elle demanderait une étude très attentive, tant la tradition en est embrouillée. Le ms lat. 4644 semble en donner la version la meilleure et la plus complète si on la compare à celle donnée par les éditions successives, mais il ne comporte pas le nom de l’auteur. Seule l’édition de 1513 commence à l’attribuer explicitement à Aufréri.
28Mais la lecture du manuscrit lui-même fait difficulté. Les additions d’Aufréri – il ne s’agit pas à proprement parler de gloses, car elles ne sont pas accrochées aux mots du texte, elles en suivent chaque paragraphe – ne doivent pas être confondues avec le texte du Stilus, ce qui n’est pas toujours aisé. La consultation de l’édition de F. Aubert fait à ce propos surgir certains doutes. Sur la foi des leçons des autres manuscrits, Aubert a en effet repêché des variantes portées dans le ms lat. 4644 (ms O) dans les additions, mais comme celles-ci correspondent le plus souvent à des allégations savantes, on touche ici à une des incertitudes que procure cette édition critique33. Aubert l’avouait lui-même dans l’introduction : « Quant aux autres variantes, qui intéressaient le fond même du Stilus, je les ai toutes soigneusement reproduites (sauf quelques renvois sans intérêt au droit romain et au droit canonique) »34. Dès lors, faute d’avoir consulté tous les manuscrits du Stilus, nous nous trouvons dans l’incapacité actuelle de déterminer le degré de la tonalité « savante » de la version du ms O, et corrélativement l’apport précis en ce domaine d’Aufréri35.
29L’édition de Descousu de 1513 est, nous l’avons déjà remarqué à propos du recueil d’ordonnances, très fautive et, de surcroît, dans le cas qui nous occupe, pas complète de toutes les additions d’Aufréri ou de leur étendue manuscrite. Ajoutons que les mentions les plus récentes ont toutes été écartées, et il faut se convaincre que le manuscrit de base n’était à l’évidence pas le même. Les éditions postérieures de Descousu embrouillent davantage la question en apportant de nouvelles additions, à l’évidence de la plume de l’éditeur, qui renvoie, par exemple, à ses propres apostilles à Jacques Rebuffi. Ne parlons pas de l’édition de Du Moulin, qui ajoute de nouvelles additions, ce qu’on ne peut lui reprocher, mais, ce qui est plus embarassant, fait un tri dans la double couche des additions de ses prédécesseurs tout en en amalgamant le résultat, composant ainsi de nouvelles additions, dont l’origine est, du coup, presque indémêlable. Dernière confusion, Du Moulin accroche les additions aux mots du texte du Stilus et les présente à part, à la fin de son édition. Pourtant, il ne saurait avoir utilisé une autre source que la dernière édition de Descousu, dont il reproduit toutes les erreurs. Un seul exemple : une allégation à Jason de Mayno (auteur récent, mort en 1519, et à ce titre intéressant pour la datation) est en réalité, selon le manuscrit, une allégation à Jean d’Anagni ; la confusion traîne ainsi dans toutes les éditions imprimées36.
30Sur le fond, évidemment, les références proprement toulousaines existent, mais là ne nous semble pas l’apport dominant de ces additions. C’est un travail d’explicitation, un commentaire savant et un témoignage des opinions de l’auteur, par exemple sur le duel37 ou sur la composition du Parlement38. Il est d’ailleurs fort remarquable de relever que Descousu et les éditeurs lyonnais successifs ont si peu considéré le travail d’Aufréri comme l’élaboration indirecte d’un style proprement toulousain qu’ils ont adjoint au texte de Du Breuil, au moins depuis l’édition de 1525 et, jusqu’en 1542, un opuscule (dont n’a pas voulu Du Moulin), intitulé Stilus parlamenti Tholosani39. C’est un texte très bref, qui est en vérité un extrait de l’ordo judiciarius de Jean Bély, édité dans le même esprit par A. Viala en annexe de sa thèse sur le parlement de Toulouse40, faute sans doute d’avoir trouvé un texte plus explicite sur le style du Parlement au XVe et au début du XVIe siècle.
III. — Conclusions
31Au total, à quel ensemble a-t-on affaire ? À cinq textes fondamentaux pour la procédure au parlement de Paris, remaniés ou annotés par le président aux Enquêtes du parlement de Toulouse Étienne Aufréri41 ; et, peut-être, à un « manuscrit rédigé sous [sa] surveillance »42.
32Sur la datation de l’ensemble, on peut formuler les observation suivantes. Certes, l’édition de 1513 porte comme date la plus récente celle de 1497 (Style des commissaires), comme l’avait relevé Guilhermoz43. Mais si l’on se reporte au manuscrit, des dates plus récentes encore se rencontrent dans les additions au Stilus : l’ordonnance sur la justice de mars 1499 est citée trois fois (fol. 117 : article 59 ; fol. 123 : article 26 ; fol. 130 : article 13) et un arrêt du parlement de Toulouse de septembre 1509 est cité au fol. 9744.
33S’agissant de l’attribution définitive à Aufréri, elle s’impose pour les multiples raisons déjà invoquées, auxquelles s’ajoutent de nombreuses interventions de l’auteur à la première personne dans les additions au Stilus45 ainsi que la présence d’allégations des Decisiones46 et au moins d’une à la Repetitio sur la Clémentine Ut clericorum47.
34Achevons avec quelques réflexions sur la nature profonde de l’ensemble.
- On dispose, avec lui, d’une production toulousaine moins connue mais sans doute pas moins originale que la production juridico-ecclésiastique.
- Au premier abord, l’ensemble apparaît bien comme un corpus décalqué de la littérature disponible pour le parlement de Paris, selon des procédés divers :
- reprise pure et simple (style des commissaires) ;
- adaptation (style des enquêtes : souvenons-nous qu’Aufréri a été président des Enquêtes au parlement de Toulouse) ;
- adaptation et davantage encore commentaire (style de Du Breuil) ;
- création : recueil des arrêts et surtout recueil des ordonnances, la pièce vraiment nouvelle, qui ne semble pas avoir d’équivalent dans le matériau disponible parisien.
- Mais la question demeure de savoir si la démarque d’avec un corpus parisien était vraiment le but recherché. Le travail de recueil (ordonnances) comme de commentaire (additions au Stilus) se révèle plus savant que localiste. C’est une caractéristique du travail d’Aufréri déjà sensible dans ses annotations sur les Decisiones de Jean Corsier ; et également dans son De recusatione, truffé d’arguments étayés parfois par la jurisprudence, mais toujours, et surtout, par les droits savants48. Et ce travail est en particulier marqué de l’importance nouvelle des sources législatives (ordonnances). C’est bien là aussi, parmi d’autres, le signe d’une autre conception de l’exercice de la justice qui se fait jour, où les ordonnances rejoignent la doctrine sinon l’officialisent. Significativement donc, il n’était pas concevable de composer au début du XVIe siècle un corpus parlamenteum à l’usage du parlement de Toulouse comme un pur décalque de la littérature parisienne des siècles passés. La construction d’une mémoire sur une autre mémoire est forcément une reconstruction de la mémoire.
Notes de bas de page
1 Paul Ourliac, « Le parlement de Toulouse et les affaires de l’Église au milieu du XVe siècle », dans Mélanges Pierre Tisset, Montpellier, 1970, p. 339-358 (réimpr. dans Études d’histoire du droit médiéval, t. I, Paris, 1979, p. 507-528) ; voir aussi Jean-Louis Gazzaniga, L’Église du Midi à la fin du règne de Charles VII (1444-1461) d’après la jurisprudence du parlement de Toulouse, Paris, 1976 ; id., L’Église de France à la fin du Moyen Âge. Pouvoirs et institutions, Goldbach, 1995 ; Patrick Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme. Recherches autour de l’œuvre de Guillaume Benoît (1455-1516), Toulouse, 2003 (Études d’histoire du droit et des idées politiques, 7) ; id., « Les deux justices. Les deux pouvoirs. La production doctrinale des juristes méridionaux sur les rapports entre justice ecclésiastique et justice royale, de Bernard de Rosier à Guillaume Benoît (deuxième moitié du XVe siècle) », dans Les justices d’Église dans le Midi (XIe-XVe siècle), Toulouse, 2007 (Cahiers de Fanjeaux, 42), p. 373-397.
2 Jacques Poumarède, « Les arrêtistes toulousains », dans Les parlements de province : pouvoirs, justice et société du XVe au XVIIIe siècle, éd. J. Poumarède et J. Thomas, Toulouse, 1996, p. 369-391 ; id., « Les arrestographes toulousains », dans Les recueils d’arrêts et dictionnaires de jurisprudence, XVIe-XVIIIe siècle, éd. Serge Dauchy et Véronique Demars-Sion, Lille, 2005, p. 69-89.
3 Paul Guilhiermoz, Enquêtes et procès, étude sur la procédure et le fonctionnement du Parlement au XIVe siècle, suivi du Style de la chambre des enquêtes, du Style des commissaires du Parlement et de plusieurs autres textes et documents, Paris, 1892, p. xxv-xxvii et p. 174-175 (manuscrits H et I) ; Guillaume Du Breuil, Stilus curie Parlamenti, éd. Félix Aubert, Paris, 1909, p. xxxi-xxxii (manuscrit O), p. lvi-lxv (éditions C.-H. Descousu et C. Du Moulin) ; F. Aubert, « Les sources de la procédure au Parlement au XIVe siècle : IV. Un commentateur de G. Du Breuil. Étienne Aufréri et son Corpus Parlamenteum », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 77, 1916, p. 218-226.
4 Ainsi le gros article de J.-L. Gazzaniga sur le « Traité des arrêts » : « Jurisprudence du parlement de Toulouse au XVe siècle, étude d’une collection d’arrêts », dans Annales de l’université des sciences sociales de Toulouse, t. 19, 1971, p. 297-409 (rééd. dans J.-L. Gazzaniga, L’Église de France à la fin du Moyen Âge…, p. 103*-210*).
5 F. Aubert, « Les sources de la procédure au Parlement… » ; Paul Ourliac et Henri Gilles, La période post-classique (1378-1500). La problématique de l’époque, les sources, Paris, 1971 (Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, XIII/1), p. 129-130 ; J.-L. Gazzaniga, « Jurisprudence du parlement de Toulouse… ».
6 Nous nous permettons de renvoyer, pour plus de détails et de références bibliographiques, à notre notice du Dictionnaire historique des juristes français (XIIe-XXe siècle), éd. Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et Jacques Krynen, Paris, 2007, p. 24-25.
7 Déjà signalé par P. Ourliac dans « Le parlement de Toulouse et les affaires de l’Église… », éd. 1979, p. 522 n. 77.
8 Les trois manuscrits connus des Decisiones (ms 377, fol. 110-154, de la bibliothèque municipale de Toulouse ; ms lat. 3353, fol. 133-194, de la Bibl. nat. Fr. ; ms 1649 de la Bibliothèque Sainte-Geneviève), auquel nous en ajoutons un quatrième, à notre connaissance jamais signalé, le ms lat. 4662 de la Bibl. nat. Fr., ne contiennent pas les additions d’Étienne Aufréri.
9 Sur ce juriste chalonnais, voir la notice de Michel Petitjean dans Dictionnaire historique des juristes français…, p. 248.
10 1551, 1558 ; dernière édition dans Charles Du Moulin, Opera omnia, t. II, Paris, 1681, p. 403-689.
11 Lyon, bibliothèque municipale, 126.613.
12 Grenoble, bibliothèque municipale, F 11181.
13 Il n’y a rien de notable, pour l’heure, à ajouter à la description matérielle donnée par P. Guilhiermoz et F. Aubert (début du XVIe siècle, copiste méridional), sinon, peut-être, ce distique au premier feuillet : « Il est baptisé en le fleuve Jourdain / Qui n’a procés ou sa femme putain » ! Voir aussi la conclusion du présent article.
14 P. Guilhiermoz, Enquêtes et procès …, p. 174 avait déjà relevé qu’il existait une version française de ces Instructiones abbreviate, imprimée au commencement du XVIe siècle dans une plaquette contenant plusieurs autres textes ayant trait à la procédure au parlement de Paris et intitulée Le stille de Parlement …, Paris, Guillaume Nyverd, s. d. Robert Feenstra a identifié un manuscrit de la version française avec des variantes sensibles, à savoir le ms fr. 4515 de la Bibl. nat. Fr. (p. 117) ; après Michel Reulos, il estime que certains éléments de datation « font penser au milieu du XVe siècle » : « La source du titre des droits royaux de la Somme rural de Boutillier », dans Revue du Nord, 1958, p 235-245 (rééd. dans Robert Feenstra, Fata iuris Romani. Études d’histoire du droit, Leyde, 1974, p. 97-105). Ajoutons probablement le ms fr. 1937 (XVe siècle).
15 Félix Aubert, « Les requêtes du Palais (XIIIe–XVIe siècle). Style des requêtes du Palais au XVe siècle », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 69, 1908, p. 581-642, a édité ce style d’après le ms lat. 4644 (p. 605-642). Il en existe une traduction contemporaine contenue dans le ms fr. 5277 de la Bibl. nat. Fr. (c’est ce manuscrit qui comprend aussi la traduction française du Stilus de Du Breuil éditée par Henri Lot : Style du parlement de Paris, Paris, 1877). Après P. Guilhiermoz, Enquêtes et procès …, p. 174, F. Aubert signale en outre deux traductions françaises imprimées, l’une dans le Guidon des praticiens, recueil d’ordonnances royales imprimé par Galliot Du Pré à Paris en 1515 (plutôt d’après le ms lat. 4644), l’autre dans la plaquette susmentionnée (plutôt d’après l’édition de 1525).
16 Avis non daté de l’éditeur au lecteur (fol. + IIIIv).
17 P. Guilhiermoz, Enquêtes et procès…, p. xxv-xxvii et p. 174-175 ; édition p. 235-264.
18 C’est la date adoptée pour ces remaniements par Guilhiermoz, qui s’interroge à ce propos sur celle de 1495 pour la glose, date donnée, il est vrai, sans fondement apparent, par Theodor Schwalbach, Der Civilprocess des Pariser Parlaments, Freiburg/Tübingen, 1881, p. 4. Pour être précis, seule l’édition de 1513 donne la date de « mil quatre cens nonante sept » (sexta pars, fol. I) ; le ms lat. 4644 porte « mil quatre cens quatre vingz sept », avec une rature, semble-t-il, entre « vingz » et « sept » (fol. 194).
19 P. Guilhiermoz, Enquêtes et procès…, p. xxv-xxvii et p. 174-175 ; édition p. 214-234.
20 Dans la collection d’arrêts dont il est question plus loin, deux arrêts seulement concernent l’appel : J.-L. Gazzaniga, « Jurisprudence du parlement de Toulouse… », p. 309 (rééd. dans id., L’Église de France à la fin du Moyen Âge…, p. 115*), mais d’autres emprunts restent peut-être à retrouver, l’anonymisation des arrêts cités dans les remaniements d’Aufréri rendant la vérification délicate.
21 La collection imprimée dans l’édition du Stilus de 1513 comprend en réalité 278 arrêts, mais seuls les arrêts 204 à 278 sont des arrêts du parlement de Toulouse proprement dit, les autres sont des arrêts du parlement de Paris et quelques-uns des arrêts du premier parlement tenu à Toulouse à la fin du XIIIe siècle ; Du Moulin est le premier à avoir rassemblé les seuls arrêts toulousains en un tout séparé (sexta pars) : J.-L. Gazzaniga, « Jurisprudence du parlement de Toulouse… », p. 301-305 (rééd. dans id., L’Église de France à la fin du Moyen Âge…, p. 107*-111*).
22 Ce recueil a déjà fait l’objet d’une communication, non encore publiée : « Les Ordinationes regie d’Étienne Aufréri (1458-1511) : un recueil toulousain d’ordonnances royales (1513) », dans Codifications et compilations juridiques, Actes des IIe journées clermontoises d’histoire du droit, Clermont-Ferrand, 16-18 juin 2004. Une étude poussée en sera présentée prochainement dans la Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis.
23 P. Ourliac et H. Gilles, La période post-classique …, p. 130, n. 284. Et cela, comme nous nous attacherons à le démontrer ailleurs, parce qu’il s’agit sans doute du plus ancien recueil méthodique, comme le soulignaient déjà les auteurs du XVIIIe siècle (Ordonnances des rois de France, Encyclopédie).
24 Contrairement à ce que pensait J.-L. Gazzaniga pour le « Traité des arrêts » : « Jurisprudence du parlement de Toulouse… », p. 298 (rééd. dans id., L’Église de France à la fin du Moyen Âge…, p. 104*).
25 Pour plus de détail concernant l’utilisation du « droit des ordonnances » par Guillaume Benoît, voir P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse…, p. 181-184.
26 Dont 15 seulement sont des ajouts de sa part et parmi eux, 13 sont des fragments de capitulaires carolingiens, formant le 50e titre.
27 Pour un jugement global sur les travaux d’édition de Du Moulin, voir Jean-Louis Thireau, Charles Du Moulin (1500-1566) : étude sur les sources, la méthode, les idées politiques et économiques d’un juriste de la Renaissance, Genève, 1980 (Travaux d’Humanisme et Renaissance, 176), p. 156 et n. 269.
28 Comme les vingt-quatre articles de l’ordonnance de 1490 sur le petit scel de Montpellier formant le 14e titre du recueil d’Aufréri.
29 Le découpage par livres n’existe pas, mais l’ordre des titres suit effectivement celui des Décrétales : les titres 1 à 22 se retrouvent dans ceux du livre I : législation, juridiction et hiérarchie ecclésiastique (ici, hiérarchie judiciaire) ; les titres 23 à 38 se retrouvent dans ceux du livre II : procédure canonique (ici, procédure civile) ; les titres 39 à 49 se retrouvent dans ceux du livre III : clergé séculier et régulier (ici, officiers) ; les titres 50 à 62 se retrouvent dans ceux du livre V : procédure criminelle et peines (canoniques).
30 F. Aubert, dans Guillaume Du Breuil, Stilus curie Parlamenti…, p. li.
31 Guillermus de Brolio, Stilus curie parlamenti, Toulouse, Henri Mayer, ca 1485 (Christian Péligry, Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, t. III : Bibliothèques de la région Midi-Pyrénées, Bordeaux, 1982, p. 90).
32 Ce désintérêt accompagne celui dont ont souffert les études sur le Stilus lui-même, comme l’a indiqué Philippe Paschel, « Les sources du Stilus curie Parlamenti de Guillaume Du Breuil », dans Revue historique de droit français et étranger, 1999, p. 311-326, aux p. 311-313 (bibliographie à laquelle on doit ajouter l’excellente notice de Paul Fournier dans l’Histoire littéraire de la France, t. 37/1, Paris, 1936, p. 120-146). Depuis cette date (1999) a été menée l’étude de Sophie Peralba, Autour du Stilus de Guillaume Dubreuil (vers 1331). Études des caractères du droit processuel au Parlement, Clermont-Ferrand, 2005 (et « La réception de la procédure romano-canonique d’après le Stilus Curie Parlamenti de l’avocat Guillaume Dubreuil, vers 1331 », dans Proceedings of the eleventh international congress of medieval canon law (Catania, 2000), éd. Manlio Bellomo et Orazio Condorelli, Cité du Vatican, 2006, p. 625-647). Voir aussi la notice de Jacques Krynen dans le Dictionnaire historique des juristes français …, p. 263-264 et l’article de Nicole Pons, « Honneur et profit. Le recueil d’un juriste parisien au milieu du XVe siècle », dans Revue historique, t. 310/1, 2008, p. 3-32 (étude d’ensemble du ms lat. 4641B de la Bibl. nat. Fr., dont la première partie, de nature juridique, s’ouvre sur le Stilus).
33 Rappelons ici que F. Aubert avait recensé vingt-cinq manuscrits (vingt-quatre dans son édition de 1909, plus un autre, le ms fr. 18674, signalé plus tard : F. Aubert, « Un manuscrit oublié du Stilus curie parlamenti », dans Revue historique de droit français et étranger, 1910, p. 397-398). Il avait aussi indiqué (« Les sources de la procédure au Parlement… », p. 218), d’après Paul Collinet (« Deux nouveaux manuscrits du Coutumier de Champagne », dans Revue historique de droit français et étranger, 1910, p. 670-671), deux manuscrits conservés à la Bibliothèque royale de Stockholm : George Stephens, Förteckning öfver de förnämsta brittiska och fransyska handskrifterna uti kongl. Bibliotheket i Stockholm, Stockholm, 1847, no XI, p. 79-80 (fin du XIVe siècle) et no XXIX, p. 104 (fol. 1-38, 2e moitié du XVe siècle) ; sur le premier, voir Auguste Geffroy, Notices et extraits des manuscrits concernant l’histoire ou la littérature de la France qui sont conservés dans les bibliothèques ou archives de Suède, Danemark et Norwège, Paris, 1855, p. 97 ; sur le second, Paulette Portejoie, L’Ancien Coutumier de Champagne (XIIIe siècle), Poitiers, 1956, p. 104-105 (manuscrit G). Il en existerait au moins deux autres : un manuscrit signalé par P. Ourliac (« Manuscrits juridiques français en Italie », dans Revue historique de droit français et étranger, 1937, p. 692-697), le ms Turin, Bibl. nat. univ., E-III-22 (679), fol. 95-135 (deuxième moitié du XVe siècle) ; le ms Graz, Universitätsbibliothek, 357, fol. 1-34 (deuxième moitié du XVe siècle), à notre connaissance jamais mentionné à ce jour.
34 F. Aubert, dans Guillaume Du Breuil, Stilus curie Parlamenti…, p. lxix.
35 Ces considérations ne sont pas sans enjeu : on a cru découvrir, avec André Castaldo, que la procédure au Parlement « demeure… essentiellement coutumière au Moyen Âge » (« Pouvoir royal, droit savant et droit commun coutumier dans la France du Moyen Âge. À propos de vues nouvelles. I », dans Droits, t. 46, 2007, p. 117-158, à la p. 141) ; mais peut-être est-il plus sage de se ranger ici à l’autorité de Jean-Marie Carbasse : « Les maîtres du Parlement ont beau ne jamais citer les sources romaines ou canoniques, ils les connaissaient en réalité parfaitement et ils appliquent pour l’essentiel la procédure savante, alors même qu’ils s’en écartent sur certains points. Tout comme celle des juristes qui exerçaient dans les juridictions locales, leur culture juridique était bel et bien fondée sur l’utrumque jus » (« Préface », dans Yves Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIe–XIVe siècles), Milan, 2006, p. xvi).
36 Ms lat. 4644, fol. 94 (Jo. de Anna.) ; éd. 1513, prima pars, fol. xxixv (Jo. de Mayno). Au total, F. Aubert, dans l’introduction à son édition, semble se faire l’interprète du peu de cas que Du Moulin fait du travail d’Aufréri, qu’il reproduit néanmoins, quand il évoque la « glose pédante et inutile » du Stilus (p. xiii).
37 Ms lat. 4644, fol. 93v-94v ; éd. 1513, prima pars, fol. xxixv-xxx : l’opinion originale d’Aufréri avait déjà été soulignée par F. Aubert, « Les sources de la procédure au Parlement… », p. 223 : « Il faut aussi féliciter Aufréri de son énergique réprobation du duel judiciaire, qu’il déclare contraire au droit de l’Église et illicite ; le pratiquer, c’est, dit-il, tenter Dieu et commettre un péché mortel ».
38 Ms lat. 4644, fol. 70v-71 ; éd. 1513, prima pars, fol. xx-xxv : Aufréri est ici l’un de ceux parmi les auteurs contemporains (Guymier, Gaguin, Benoît, Montaigne) à arguer de l’effectif idéal de cent membres pour le Parlement, à l’image du Sénat antique (voir P. Arabeyre, « Aux racines de l’absolutisme : Grand Conseil et Parlement à la fin du Moyen Âge, d’après le Tractatus celebris de auctoritate sacri magni concilii du toulousain Jean Montaigne (1512) », dans Cahiers de recherches médiévales, t. 7 : Droits et pouvoirs, éd. Gérard Giordanengo, 2000, p. 189-210). Il y réaffirme aussi une opinion déjà exprimée dans une addition aux Decisiones capelle Tholosane, à savoir que les maîtres du Parlement peuvent faire les lois (P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse…, p. 437-441).
39 Éd. Paris, 1525, fol. lxxvi-lxxviiv ; éd. Paris, 1530, fol. xcviiiv-xcixv ; éd. Paris, 1542, fol. lx–lxi.
40 André Viala, Le parlement de Toulouse et l’administration royale laïque (1420-1525 environ), Albi, 1953, t. II, p. 467-471. Sur Jean Bély, voir le Dictionnaire historique des juristes français…, p. 63-64 (P. Arabeyre).
41 S’agissant du Style des requêtes, il est aussi à noter (comme l’avait fait F. Aubert, « Les requêtes du Palais… », p. 601), l’usage, à maintes reprises, de la première personne.
42 F. Aubert, « Les sources de la procédure au Parlement… », p. 223.
43 P. Guilhiermoz, Enquêtes et procès …, p. xxvii. Dans les additions au Stilus, on relève, comme références récentes, les mentions de l’ordonnance de 1479 sur la proposition d’erreur (ms lat. 4644, fol. 71 ; éd. 1513, fol. xxv : false MCCCCXC) et celle d’un arrêt du Grand Conseil de 1481 (ms lat. 4644, fol. 96 ; éd. 1513, fol. xivv).
44 On peut aussi relever une allusion à Felino Sandei († 1503) (fol. 94v) et à une œuvre de Jean de Boyssoné, l’Ancien, l’oncle de l’humaniste (fol. 135 : vide […] dominum Jo. de Boyssoné, regentem in universitate Tholozana in repetitione sua subtili quam fecit super l. Si fratris C. de jure delib. [Cod., 6, 30, 3]), qui ne devrait pas remonter au-delà des premières années du XVIe siècle (sur ce professeur, voir H. Gilles, « La succession des chaires à la Faculté de droit de Toulouse au XVIe siècle », dans Université de Toulouse et enseignement du droit (XIIIe-XVIe siècles), Toulouse/Paris, 1992, p. 250-252).
45 Ainsi : et plures judices majores vidi condemnari (fol. 117) ; intelligo […] et ita observatur in curia (fol. 117v) ; vidi puniri in curiam (fol. 130) ; vidi (fol. 132v), seule mention signalée par F. Aubert, dans Guillaume Du Breuil, Stilus curie Parlamenti…, p. xxxii, n. 3 et 8.
46 Ms lat. 4644, fol. 31v ; éd. 1513, fol. vv ; ms lat. 4644, fol. 95 ; éd. 1513, fol. xxv (scripsi).
47 Ms lat. 4644, fol. 140 : Aufrere disputavit ; mais ego disputavi dans l’éd. 1513.
48 C’est l’opinion de Boris Bernabé dans sa thèse sur la récusation des juges, à paraître à la L.G.D.J. (Bibliothèque de droit privé) : La récusation des juges. Étude médiévale, moderne et contemporaine (univ. Toulouse I, 2005).
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