« Qui perd gagne »
La place de l’honneur dans la mémoire judiciaire aux IXe-Xe siècles
p. 289-303
Résumé
La portée historique des actes judiciaires conservés dans les libri traditionum ou les cartulaires ne se réduit pas à leur fonction juridique et administrative. Depuis une vingtaine d’années, les historiens du haut Moyen Âge cherchent à mettre en avant les objectifs mémoriels qui motivèrent la rédaction et la conservation de ces actes. Dans cette perspective, il convient de s’interroger sur les stratégies judiciaires et discursives qui furent déployées par les acteurs des règlements judiciaires, et parmi eux les hommes d’Église. Certains actes démontrent, de la part des scribes et de leurs commanditaires, une volonté de construire un récit propre à préserver, voire exalter l’honneur de leur adversaire ; d’autres, au contraire, avaient pour vocation la diffamation d’un rival insoumis. Ces pratiques discursives ont forgé une mémoire judiciaire propre à célébrer le souvenir des relations sociales et spirituelles qui avaient été nouées à l’occasion du règlement.
Texte intégral
Je serais Philoctète : magnifique et puant, cet infirme a donné son arc sans condition, mais souterrainement, on peut être sûr qu’il attend sa récompense.
Jean-Paul Sartre, Les mots
1Les actes judiciaires du haut Moyen Âge constituent une documentation de première importance pour appréhender l’histoire des structures judiciaires et le processus de règlement des conflits. Leur intérêt ne se limite pas à l’analyse des causes ou des procédures ; ils offrent l’opportunité de saisir le fonctionnement du jeu judiciaire, à travers l’analyse des stratégies employées par les litigants, leurs comportements, mais aussi les discours façonnés à l’occasion du conflit1. Il peut sembler opportun de s’interroger sur la mémoire des conflits, plus précisément sur la manière dont les règlements judiciaires furent enregistrés, conservés et transmis, et à quelle fin ils le furent. Dans cette perspective, j’ai choisi d’aborder le problème de la mémoire judiciaire aux IXe-Xe siècles dans une optique qui n’est pas juridique, diplomatique ou archivistique, mais plutôt sociale et anthropologique, sans pour autant faire abstraction des autres champs d’investigation possibles.
2La nature mémorielle des actes diplomatiques et des recueils d’actes (cartulaires, libri traditionum, collections d’actes) a été soulignée par de nombreuses et importantes études au cours des dernières décennies, études qui se sont focalisées sur le rôle des innombrables actes de donations dans la transmission de la memoria des bienfaiteurs. Leur principal apport est d’avoir démontré qu’au-delà des exigences administratives et gestionnaires, l’enregistrement et la conservation de ces documents visaient à consolider et raviver les liens tissés par les institutions ecclésiastiques et les élites laïques, à transmettre et entretenir la mémoire des donateurs2. Un exemple permet de prendre la mesure de la dimension mémorielle assignée à ces recueils d’actes : celui du liber traditionum de l’église de Freising, en Bavière occidentale. Au début du IXe siècle, le diacre Cozroh a collationné, à la demande de l’évêque Hitto, les archives que conservait son église. Dans le prologue, l’auteur insiste sur l’importance de préserver la memoria des donateurs de l’église Sainte-Marie de Freising « afin que demeure la mémoire de ceux qui ont enrichi cette maison de leurs propriétés, et que leurs héritiers s’en souviennent à perpétuité »3. La vocation mémorielle du travail du copiste est indéniable, même si elle ne doit pas être considérée comme l’unique ou la principale préoccupation de l’auteur et de son commanditaire4.
3Les actes judiciaires ne représentent qu’une faible part des actes diplomatiques. Ces documents n’ont pas été examinés avec la même acuité ni avec les mêmes approches que les actes de donation. Pourtant, les actes judiciaires ont joué un rôle notable dans la préservation de la mémoire des institutions qui les ont conservés. Ainsi, le même liber traditionum de Freising compilé par Cozroh, qui comprend surtout des notices de donations ou d’échanges, est aussi la source altimédiévale qui contient le plus grand nombre d’actes judiciaires : pas moins d’une centaine de notices concernent les conflits. Il faut y ajouter, pour les IXe-Xe siècles, les notices insérées dans les autres libri traditionum bavarois de Ratisbonne, Passau ou Mondsee5, les actes recopiés dans les cartulaires, les jugements émis par des souverains carolingiens, les chartes épiscopales… On dispose ainsi d’un corpus d’environ 450 actes judiciaires de diverses natures (chartes, notices, formules, jugements) et de diverses origines s’étalant de la fin du VIIIe à la fin du Xe siècle6. Ces documents ne représentent qu’une partie des règlements judiciaires ou extrajudiciaires, ce qui pose la question de la sélection qui était faite entre les affaires considérées comme dignes d’être mises par écrit et les autres, qui nous sont inconnues.
4Pourquoi les institutions ecclésiastiques ont-elles enregistré en si grand nombre ces actes judiciaires, les ont-elles recopiés et les ont-elles conservés si longtemps ? Partant, quelle mémoire des conflits les scribes et leurs commanditaires ont-ils façonnée et transmise ? Un élément de réponse se trouve dans le souci qu’ont manifesté les acteurs des conflits de ménager l’honneur du perdant. En effet, on observe dans les comptes rendus de plaids judiciaires ou de transactions extrajudiciaires une des règles fondamentales de l’ordre social tel que l’a défini le sociologue américain Erwin Goffman : le « maintien de la face ». Dans ces règlements, il s’agissait pour le perdant de sauver la face, et pour le scribe de garder sauf l’honneur du vaincu7.
5L’honneur, omniprésent dans la société du haut Moyen Âge, est un élément de compréhension des pratiques sociales8. Il peut prendre, aux IXe-Xe siècles, plusieurs significations. L’honor désigne avant tout les charges publiques exercées par un grand, les propriétés qu’il détient, dont découle le rang qu’il occupe, autant d’éléments qui témoignent de la position qu’il occupe dans la société et qu’il lui incombe de défendre. La notion d’honneur repose également sur des critères moraux : la renommée, la réputation, le prestige. Il s’agit donc à la fois d’une valeur sociale et d’un sentiment9. Les historiens reconnaissent l’omniprésence de l’honneur dans la société médiévale, qui peut être définie comme une société de l’honneur. Toutefois, leurs travaux portent principalement sur la question de l’honneur blessé et son corollaire, le système vindicatoire10. La place de l’honneur dans le processus judiciaire est plus large : elle s’observe dans la cause même des conflits ou dans les modes de règlement11. Les réflexions proposées ici se situent ailleurs, en aval du règlement, et portent sur les procédés rhétoriques employés par les scribes pour préserver, exalter et parfois diffamer l’honneur du perdant.
I. — L’honneur engagé : la confrontation judiciaire
6Le recours au tribunal ne constitue pas, loin s’en faut, le seul moyen de régler un conflit. Les modes de résolution extrajudiciaires avaient la préférence des populations, dans la mesure où ils étaient adaptés aux réalités sociales du haut Moyen Âge. Les litigants y trouvaient l’occasion de résoudre leur querelle dans la concorde, par la voie de la négociation et du compromis. Dans ces conditions, le recours au plaid public ne représentait qu’une option parmi d’autres, et généralement le recours ultime, lorsque tous les autres moyens de résolution avaient échoué. Le choix de la confrontation judiciaire n’était donc pas insignifiant : en acceptant de soumettre leur conflit devant un tribunal, les parties engageaient leur réputation, leur honneur. Les comptes rendus de règlements judiciaires présentés dans les actes judiciaires expriment cette compétition pour l’honneur que représentait le recours au juge. Il en est ainsi de cette notice judiciaire conservée dans le cartulaire de l’église d’Autun, datée du 5 septembre 91712.
7L’acte relate les étapes du règlement qui mit fin à la querelle qui opposait l’évêque Gales (Walo) d’Autun (893-919) au noble Cadilon. Le conflit fut réglé devant la cour du duc de Bourgogne et comte d’Autun Richard le Justicier (877-921), assisté de ses fils Raoul, Hugues et Boson et de plusieurs échevins (scabini), cour qui se tenait alors dans la villa de Pouilly-sur-Saône (Pulliacus). Le scribe rapporte qu’Abbon, avoué de l’évêque, se présenta devant le plaid et réclama des biens appartenant au chapitre Saint-Nazaire, situés à Tillenay et Chenôves, qu’occupait illégitimement Cadilon. La villa de Tillenay, près d’Auxonne, sur les bords de Saône, échappait au contrôle direct des évêques du fait de son éloignement de la cité épiscopale. Dès lors, elle constituait une possession convoitée, ainsi qu’en témoignent les multiples actes de restitution de ce domaine enregistrés dans le cartulaire : en 860, Charles le Chauve prononça la restitution à l’église d’Autun, par un précepte13 ; la villa fut de nouveau accaparée par les agents royaux en 892, date à laquelle le roi Eudes la rendit aux chanoines de Saint-Nazaire14 ; en 918, c’est le propre frère de l’évêque, le comte de Chalon Manassès Ier (888-918), qui rétrocéda la terre de Tillenay15.
8En 917, devant les experts judiciaires du tribunal ducal, l’avoué accusa Cadilon ; ce dernier souhaita immédiatement contredire ces affirmations, affirmant son bon droit et promettant, pour le prouver, d’apporter des témoins. Devant les affirmations contradictoires des deux parties, les juges ajournèrent le procès et accordèrent aux litigants trois jours pour réunir des témoins capables de soutenir leur cause. Comme souvent, ce délai fut mis à profit non pour rassembler des soutiens, mais pour négocier un règlement amiable. En effet, au terme fixé, Cadilon, « acceptant le conseil de ses amis », vint en présence de l’illustre duc de Bourgogne et restitua les biens litigieux dans la main de l’évêque, en présence de nombreux témoins16.
9L’acte ne présente guère d’originalité : la cause examinée, le mode de résolution, le discours diplomatique sont caractéristiques des actes judiciaires des IXe-Xe siècles. Toutefois, il exprime admirablement le défi que constituait la confrontation judiciaire. L’enjeu, en terme d’honneur, était considérable, et se trouvait aggravé par le caractère public du règlement. Du fait de cette publicité, les parties mettaient en jeu non seulement l’objet du litige, mais aussi leur réputation, qui se trouverait ternie en cas de défaite.
10En présentant leur cause devant les juges, les litigants engageaient leur honneur. Toutefois, il serait impropre de parler, pour ce type d’affaire, de querelle d’honneur, laquelle répond à un type de conflits bien précis, impliquant la probité, la fidélité et la foi d’un individu. Cela concerne les cas d’adultère, de trahison ou d’hérésie, qui étaient réglés par l’ordalie unilatérale (ordalie de l’eau chaude, du fer rouge, de l’eau froide, de l’eucharistie) ou bilatérale (duel judiciaire)17, et par laquelle les individus mis en cause devaient se purger de l’accusation. Les conflits fonciers, eux, comme celui de Tillenay et Chenôves, s’ils ne peuvent être considérés comme des querelles d’honneur, portaient néanmoins sur ce qui représentait, au haut Moyen Âge, un des fondements de l’honneur : la terre, tout particulièrement les terres accordées en donation pieuse, biens patrimoniaux sur lesquels les héritiers des donateurs prétendaient continuer à détenir des droits18.
11Tout comme les autres plaids, celui de Pouilly se conforme aux principes énoncés par les anthropologues : le « mentis » (« tu mens »)19. L’accusation du plaignant (mallavit) mettait en doute l’honneur du défendeur, qui ne pouvait la laisser sans réponse. Il importait alors de répondre à l’affront (respondit), réfuter la calomnie20. Cette rivalité entre les parties n’est pas seulement présentée à travers les verbes employés ou par l’usage de connecteurs (jam, cum, ubi, ergo) destinés à illustrer les échanges qui jalonnaient cette compétition. Cette rivalité s’exprime aussi dans la décision prise par chacune des parties de présenter des témoins, chacun cherchant par ce moyen à s’imposer dans le rapport de force. Ce fut d’ailleurs la rivalité opposant les protagonistes qui, en 917, poussa les juges à ajourner les débats21.
12Bien qu’un antagonisme ait opposé Cadilon à l’évêque et bien que le laïc ait accaparé des biens de l’évêché, l’auteur de la notice de 917 n’accable pas Cadilon. Il loue même, dans la seconde partie du dispositif, la mansuétude de celui qui, acceptant le conseil de ses proches, s’est présenté devant le duc et a remis le bien litigieux dans les mains de son rival. En acceptant de négocier, il sauvait la face et échappait à l’affront de voir son usurpation découverte publiquement.
13Pour appréhender ce type de stratégies rhétoriques déployées par les scribes et leurs commanditaires, et qu’expriment un certain nombre d’actes judiciaires, il importe de se pencher sur le travail des notaires. Les actes judiciaires ne doivent pas être considérés comme de simples procès-verbaux. Le scribe n’était pas l’équivalent médiéval du sténographe, chargé de coucher par écrit la moindre parole prononcée lors d’un procès. La mission du notarius, du cancellarius, n’était pas un simple travail de transcription du terme : c’était un travail de création, ne serait-ce que parce qu’il devait rendre compte, en latin, de débats qui avaient eu lieu en langue vernaculaire22. Un aperçu de la manière dont étaient composés les actes nous est fourni par la collection des chartes de l’abbaye de Saint-Gall, dont la grande particularité est d’avoir été conservée sous forme d’originaux, ce qui représente un ensemble exceptionnel de 839 chartes datant d’avant 920. Outre ces actes originaux, un certain nombre de brouillons ont également été conservés, ces notes qui servaient au notaire à rédiger l’acte définitif23. Au cours de l’audience, il notait au verso du parchemin, dans les coins inférieurs, les renseignements essentiels à l’enregistrement de l’action juridique : la composition du tribunal, les noms des parties, des témoins, l’objet du conflit, les conditions du règlement… Ce n’est qu’ensuite, à partir de ces notes succinctes, qu’était écrite la version définitive, parée des attributs diplomatiques en usage. Ainsi, entre la fin de l’audience et la rédaction de l’acte, il se passait un certain laps de temps, au cours duquel le scribe rédigeait, construisait, échafaudait le compte rendu de l’audience, qui était ensuite présenté aux parties en présence pour obtenir leur validation. C’est un véritable processus de création qui accompagnait la composition de l’acte judiciaire, qui s’observe notamment dans l’habileté déployée par certains scribes pour ménager l’honneur du perdant.
II. — L’honneur préservé : la rhétorique au service du perdant
14Les notices de plaid bavaroises du IXe siècle se révèlent d’un grand intérêt pour comprendre les pratiques judiciaires en action ou les stratégies discursives adoptées par les scribes. À Freising, Passau, Ratisbonne et Mondsee, les notaires ont adopté, pour la rédaction des notices de plaid, le style franc introduit par l’archevêque Arn de Salzbourg, représentant de l’autorité impériale carolingienne en Bavière au cours des années 791-811. Ces notices, souvent courtes, se caractérisent par le laconisme des informations fournies : sont renseignés la composition du plaid, l’objet de la plainte, l’exposition des preuves, l’aveu du perdant et la restitution du bien litigieux, la liste des témoins, plus rarement le nom du scribe et la date24. En dépit de leur concision, ces actes représentent un matériau documentaire de première importance pour analyser les pratiques de l’écrit judiciaire et la place accordée à l’honneur dans la « communauté judiciaire » bavaroise25.
15L’illustration peut en être faite à partir de l’analyse d’un acte émanant du liber traditionum de Freising, daté du 21 juillet 80726. La notice enregistre une donation foncière réalisée par un dénommé Hermperht, qui céda à Sainte-Marie de Freising une partie de son héritage, une forêt située non loin de Cella, au sud-est du diocèse27. L’auteur de la notice, Tagaperht, évoque alors les conditions qui ont motivé cette donation28. Hermperht avait volé à l’église de Freising un cheval et deux vaches, ce qui a occasionné la convocation du tribunal épiscopal. S’il mentionne le vol, le scribe n’émet aucun reproche, n’exprime aucun jugement de valeur. Au contraire, il s’attache à dédouaner le coupable, en attribuant le forfait à la tentation diabolique. Il enregistre ensuite la sage décision du défendeur d’accepter la médiation de ses amis, qui lui ont conseillé de rendre les biens, puis la « spontanéité » de son geste de restitution de l’objet litigieux dans les mains de l’évêque Atto. L’acte ne s’arrête pas là ; Hermperht est allé plus loin que la seule restitution : non seulement il a rendu le bétail qu’il avait soustrait à l’église de Freising, mais il a accompagné son geste d’une donation prise sur son héritage. Dès lors, il est présenté dans l’acte non comme un voleur, mais comme un homme de bon sens et surtout comme un pieux donateur de l’église, ce qui lui conférait désormais une place éminente dans la communauté spirituelle de Freising. C’est cette nouvelle position au sein de la familia ecclésiastique qui explique l’orientation donnée au compte rendu du litige.
16Le scribe a délibérément minoré les méfaits causés par Hermperht à l’église de Freising, de manière à préserver l’honneur du perdant. Les enjeux d’une telle stratégie sont multiples. Ils tiennent avant tout à la volonté, commune aux deux parties, de retisser le lien social que le conflit avait rompu. Pour assurer cette consolidation, il était fondamental qu’Hermperht sauve la face. Derrière cela se dissimule un autre enjeu, de nature économique : c’est sans doute l’attitude conciliante de l’évêque à son égard qui explique que le spoliateur ait accepté de restituer les pièces de bétail qu’il avait accaparées29. Si l’évêque souhaitait que le défendeur reconnût ses torts et restituât l’objet du conflit, il ne fallait pas l’accabler, l’écraser. Il convenait de laisser ouverte la voie de la réconciliation, donner l’occasion au coupable de « sauver la face ». Dans le cas contraire, le perdant pouvait préférer à la honte d’une restitution humiliante la prolongation du conflit.
17Une fois que le plaignant avait obtenu satisfaction, seul le souvenir de l’action importait. En découle une certaine frustration pour l’historien, qui se trouve confronté à des actes judiciaires qui, bien souvent, éludent le déroulement du conflit et les tensions qui l’ont suscité pour ne conserver que l’action juridique proprement dite. Il en est ainsi des werpitiones du Xe siècle, ces actes de restitution où ne figure que l’évocation de la rétrocession du bien litigieux à son propriétaire30. Quelle que soit la profusion de détails apportée par les actes, il est patent que les acteurs du jeu judiciaire (plaignant, défendeur, juge, témoins…) étaient soucieux du souvenir que laisseraient le conflit et son règlement dans la mémoire collective.
III. — L’honneur exalté : l’interprétation religieuse des règlements judiciaires
18Parmi les stratégies rhétoriques déployées dans les actes judiciaires, la plus fréquemment observée consiste à présenter la rétrocession d’un bien usurpé comme une donation pieuse. Il ne fait aucun doute que de nombreux actes de donation sont en réalité des restitutions effectuées à l’issue d’un plaid dont le scribe a gommé le caractère litigieux. De même, de nombreux préceptes royaux furent émis à l’issue d’une décision judiciaire sans qu’on connaisse avec précision les conditions qui ont concouru à la largesse royale31. La difficulté consiste alors à identifier dans ces actes de donation les éléments permettant de reconnaître un règlement judiciaire.
19Pour étayer ma démonstration, je m’appuierai sur une charte épiscopale du Xe siècle, émanant de l’évêque Adalbéron de Metz, par laquelle l’évêque accorde aux moines de Saint-Arnoul des terres qu’il détenait en Chaumontois. En l’absence de datation, il est impossible de savoir avec certitude si l’auteur est Adalbéron Ier (929-962) ou Adalbéron II (984-1005), ce qui placerait la rédaction de l’acte soit après 942, soit vers 99032. Les deux prélats ont tous deux participé à la réforme de l’abbaye Saint-Arnoul de Metz, qui eut lieu à partir de 942 dans le contexte de la réforme monastique lotharingienne. La charte est conservée en original33 ; elle a été recopiée au XIIIe dans le Petit Cartulaire de l’abbaye Saint-Arnoul de Metz, qui nous est parvenu à travers un manuscrit conservé à Metz34 et un second, conservé à l’abbaye de Clervaux (Grand-Duché de Luxembourg), lequel a fait l’objet d’une édition récente35.
20Le cartulaire jouit d’une structure originale, qui le distingue des cartulaires « traditionnels ». Il contient des textes hagiographiques, des récits historiques, des chartes, des diplômes, des notices, des épitaphes, qui répondaient à une construction logique : l’auteur a souhaité relater en trois parties distinctes le temps des origines du monastère jusqu’à saint Arnoul (mort vers 640), puis les relations de l’abbaye avec les Pippinides et enfin l’époque de la réforme, présentée comme une « refondation ». La charte d’Adalbéron de Metz prend place dans cette troisième partie. L’ensemble a été rédigé à la fin du XIIIe siècle, mais l’auteur, l’abbé Guillaume de Vry (1287-1307), s’est servi d’un premier dossier, dont fait partie notre charte, qui avait été rassemblé à la fin du XIe siècle. À ce moment, l’abbé était Walon, fidèle de l’empereur Henri IV, alors que le siège de Metz était occupé par l’évêque grégorien Hermann. L’abbé, en rassemblant ce matériau documentaire, poursuivait plusieurs objectifs. Il cherchait à glorifier le passé de Saint-Arnoul et démontrer la place éminente de l’abbaye, dont la réputation surpassait celle de l’abbaye Saint-Clément, protégée par l’évêque Hermann. Il entendait également rappeler les relations privilégiées qui existaient entre les évêques de Metz et les abbés de Saint-Arnoul à l’époque de la réforme monastique du Xe siècle. Dans ce cadre, la charte d’Adalbéron donnait une image exemplaire des liens étroits unissant le monastère à l’église épiscopale.
21Par cet acte, l’évêque restitue à l’abbaye de Saint-Arnoul des biens situés dans le Chaumontois, que les moines sont venus lui réclamer humblement, en lui présentant une charte alléguant leur cause. L’évêque a alors rapidement consulté ses fidèles et a décidé sans hésitation de restituer ce bien. Dans cet acte, il n’est fait aucunement mention d’une action judiciaire. Pourtant, la procédure décrite est clairement celle du plaid épiscopal tel qu’il fonctionne à partir du milieu du Xe siècle : l’évêque est entouré de ses fidèles ; les plaignants se présentent à la cour, font part de leur revendication ; sont ensuite présentées les preuves des parties, en l’occurrence une charte de donation qui prouve la propriété des moines ; enfin a lieu la werpitio, la restitution rituelle. La conjonction de ces éléments prouve que c’est devant le plaid épiscopal qu’a été décidée la restitution des propriétés à l’abbaye. On ne peut qu’admirer le travail du scribe, qui n’a pas forgé un faux, mais a gommé tout ce qui pouvait évoquer une confrontation judiciaire, laquelle pourrait remettre en question ou du moins dénaturer le soutien des évêques de Metz à la prospérité du monastère. Il fait preuve d’un certain talent littéraire, donnant à la restitution d’un bien que l’évêque occupait illégitimement l’apparence d’une donation pieuse. L’intention n’incombe pas seulement au scribe : l’exaltation de l’honneur épiscopal tient tout autant à l’habileté de l’évêque Adalbéron qu’à celle du notarius qui officiait à son service. En effet, l’évêque a mis en scène la restitution des propriétés du Chaumontois de manière à exalter son autorité. La restitution n’eut pas lieu à l’issue du plaid, mais quelque temps plus tard, en un moment et un lieu solennels, sur le tombeau même d’Arnoul, le jour de la fête de la translation du saint36. L’évêque a fait de la werpitio un acte religieux, qui transcendait sa piété, ce qu’exprime également le préambule qui attribue à l’évêque la mission, confiée par Dieu, de protéger les lieux sacrés37.
22Ces stratégies discursives s’éclairent à la lumière de l’honneur et de la mémoire judiciaire. L’acte ainsi construit donnait l’occasion d’assurer la fama de l’usurpateur, le drapait dans la posture du pieux donateur. À ce titre, le souvenir de l’évêque Adalbéron et de son geste serait commémoré par les moines de Saint-Arnoul, associant en une même démarche les notions de mémoire – entendue comme la préservation du souvenir – et de memoria, la commémoration spirituelle.
23Ce type d’actes, destinés à préserver l’honneur du perdant en présentant la restitution d’un bien usurpé comme une donation pieuse, se rencontre fréquemment dans les sources. Plus rares sont les actes judiciaires qui rendent compte de la démarche inverse, l’auteur de l’acte s’étant volontairement attaché à ternir la réputation d’un adversaire.
IV. — L’honneur diffamé
24Vers 806-811, un conflit opposa l’église de Freising à un laïc nommé Salomon, à propos de propriétés situées à Frauenvils et à Elsenbach. L’affaire fit l’objet d’une notice judiciaire détaillée, qui fut ensuite recopiée par Cozroh dans le liber traditionum de Freising38. L’acte détonne avec les autres documents judiciaires conservés dans cette collection, qui s’attachent pour l’essentiel à préserver l’honneur des rivaux de l’évêque. L’acte, émis sous l’épiscopat d’Atto, ne contient aucun élément de datation, pas plus qu’il ne donne le nom du scribe. Pour ces raisons, il ne peut être daté plus précisément que des années 806-81139.
25La notice est divisée en deux parties distinctes. La première rappelle la donation faite par un prêtre nommé Arperht en l’honneur de Sainte-Marie de Freising, effectuée plusieurs années auparavant, en 79240. Le religieux avait fait don de toutes les propriétés qu’il détenait à Frauenvils et Elsenbach « afin que le jour venu, il soit accepté près du Seigneur pour la vie éternelle »41. Il obtint ensuite que ses biens lui soient remis en précaire, au profit de ses neveux, les prêtres Jacob et Simon. Le champ lexical employé dans cette première partie de l’acte est celui de la caritas, qui est exprimée à travers des expressions comme divina ammonitione, conpuctus, humiliter…
26Dans une seconde partie, plus étoffée, vient l’évocation de la confiscation faite par Salomon. L’onomastique laisse penser que l’accusé appartenait au même groupe familial qu’Arperht, dont les neveux portaient eux aussi des noms tirés de l’Ancien Testament. C’est vraisemblablement à titre d’héritage que Salomon a revendiqué les propriétés données par son parent à l’église de Freising. Après la mort d’Arperht, Salomon affirma que le prêtre lui avait fait don de ses biens, avant qu’il ne les donnât à Sainte-Marie. Il réitéra ses prétentions devant le tribunal des missi dominici, saisi par l’évêque de Freising, et maintint sa position après que l’enquête confiée au juge Ellanperht et que les serments prêtés par onze cojureurs eurent confirmé la propriété de l’église épiscopale. La tonalité et le champ lexical adoptés contrastent nettement avec ceux employés dans la première partie de la notice. Le scribe souligne sans aucun ménagement les torts de Salomon, lequel est affublé du superlatif contentiosissimus – qu’on pourrait traduire par « très querelleur ». L’expression, empruntée à saint Augustin, ne se retrouve pas, à ma connaissance, dans d’autres actes judiciaires42. Elle témoigne du bon niveau intellectuel acquis par le scribe, mais démontre aussi sa volonté de ne pas épargner l’accusé. Lorsqu’on compare cette notice avec les trois actes précédemment étudiés, on s’étonne que le notaire insiste tant sur le délit commis par Salomon. De plus, les nombreux autres cas de contestation d’héritage qu’enregistre le liber traditionum de Freising (pas moins de vingt-cinq pour les années 783-835) ne présentent jamais les conflits avec une telle acrimonie43.
27L’hostilité du scribe s’explique par l’attitude de Salomon lui-même qui, plutôt que de suivre la voie de la sagesse, a persisté dans son obstination, allant jusqu’à obliger les missi dominici chargés d’examiner l’affaire à solliciter la prestation du serment. Or, d’autres notices bavaroises démontrent le recours circonspect qui était fait du serment judiciaire dans l’économie de la preuve : les juges n’usaient de ce mode de preuve qu’en dernier recours, afin de minimiser les risques de parjure44. Par ailleurs, la notice ne fait aucunement mention d’un règlement amiable, d’un aveu de culpabilité ou d’une quelconque restitution de la part de Salomon, alors même que le tribunal l’avait reconnu coupable. L’accusé a, selon toute vraisemblance, refusé de reconnaître le jugement, s’attirant la réprobation de l’évêque de Freising. Ce dernier a alors souhaité répondre à cet outrage en diffamant publiquement son adversaire. Il a également souhaité conserver et transmettre la mémoire de cet affront en exposant l’affaire et en dressant le portrait funeste de son adversaire. De même qu’on conservait la mémoire des bienfaiteurs, on entendait enregistrer le souvenir des spoliateurs, dans une perspective eschatologique. C’est le cas de l’église de Freising avec Salomon, mais aussi d’autres institutions ecclésiastiques. Ainsi, au Xe siècle, Gottschalk, moine de l’abbaye bavaroise de Benediktbeuern composa un rotulus historicus, sur lequel il souhaitait écrire l’histoire de son monastère45. Au dos du rotulus, l’auteur a consigné une liste des défenseurs et destructeurs de l’abbaye, parmi lesquels figurent des « ennemis » tels que les avoués ou l’évêque Nitker de Freising, qualifié de destructor libertatis coenobii sancti Benedicti46. Gottschalk entendait commémorer les bienfaiteurs du monastère et conserver la mémoire des malfaiteurs, pour qu’un jour justice soit faite47. De même, un recueil de textes scripturaires et patristiques de la première moitié du Xe siècle, conservé à Cambrai, contient la liste des comtes de Hainaut, spoliateurs de l’église, dont l’auteur du manuscrit entendait conserver la mémoire48.
V. — Conclusion
28Les clercs, par leur contrôle de l’écrit judiciaire, par leurs compétences littéraires, étaient, au haut Moyen Âge, les artisans et les gardiens de la mémoire judiciaire. Dès lors qu’un adversaire était venu à résipiscence, ils avaient à cœur d’enregistrer les décisions nées du conflit en évitant d’attenter à l’honneur du perdant. Toutefois, il ne faut pas voir cette préservation de l’honneur comme une démarche unilatérale : l’action des scribes et de leurs commanditaires était le fruit de tractations, au cours desquelles étaient négociés le règlement du conflit, les conditions de la restitution, mais aussi la manière dont la mémoire du conflit serait transmise. En effet, ce qui était en jeu dans la mémoire judiciaire des IXe-Xe siècles, c’est la teneur des relations qui liaient le perdant et l’institution ecclésiastique. Ainsi, de spoliateur dans le conflit, le perdant devenait partenaire dans le règlement judiciaire, puis bienfaiteur à l’occasion de la restitution.
29Au terme de ce travail, il importe de reposer la question initiale qui a guidé notre démarche : pourquoi avoir enregistré et conservé si longtemps ces actes judiciaires ? La valeur juridique et administrative de ces documents est primordiale : avant toute chose, on couchait par écrit des restitutions, des reconnaissances de propriétés, des revendications. Elle ne doit cependant pas occulter les pratiques sociales qui transparaissent dans ces documents, qui enregistraient aussi des liens sociaux. Dans la mémoire de l’institution, ce qui comptait, ce n’est pas seulement le conflit qui avait éclaté, ni la manière dont on l’avait résolu, ni même la victoire ; ce qui comptait, c’était sa résolution et les nouvelles relations qui en découlaient.
30La sauvegarde de ces liens sociaux passait par la préservation de l’honneur de celui qui avait accepté, de bon gré ou contraint, le règlement judiciaire, quand d’autres persistaient dans leurs injustes revendications. Il va de soi que la préservation de l’honneur n’explique pas tous les comportements en justice et que les notices judiciaires ne contiennent pas toutes des éléments permettant d’aborder la place de l’honneur dans le conflit. Toutefois, les quelques actes qui ont servi à notre démonstration attestent que derrière la grammaire diplomatique employée par les scribes se dissimulent des stratégies discursives destinées à transmettre une mémoire judiciaire propre à la préservation de l’honneur du perdant. Ce procédé, s’il guide pour des raisons évidentes l’enregistrement de la mémoire judiciaire, n’est toutefois pas spécifique à ce domaine. Quiconque s’est déjà livré au délicat exercice de rendre compte d’une réunion houleuse a pu en faire l’expérience, et a pu apprécier la nécessité qu’il y a de se prémunir de toute intention déshonorante…
Notes de bas de page
1 Sur les actes judiciaires, voir Karl Heidecker, « Communication by written texts in court cases. Some charter evidence (ca 800-ca 1100) », dans New approaches to medieval communication, éd. Marco Mostert, Turnhout, 1999, p. 101-126 ; id., « Emploi de l’écrit dans les actes judiciaires. Trois sondages en profondeur : Bourgogne, Souabe et Franconie (VIIIe-début XIIe siècle) », dans Les actes comme expression du pouvoir au haut Moyen Âge, éd. Marie-José Gasse-Grandjean et Benoît-Michel Tock, Turnhout, 2003 (Artem, 5), p. 125-138 ; Laurent Morelle, « Les chartes dans la gestion des conflits (France du Nord, XIe-début XIIe siècle) », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 155 : Pratiques de l’écrit documentaire au XIe siècle, éd. Olivier Guyotjeannin, Laurent Morelle et Michel Parisse, 1997, p. 267-298, ainsi que les remarques sur les actes de la pratique judiciaire italienne dans François Bougard, La justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe au début du XIe siècle, Rome, 1995 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 291), p. 109-113 et p. 119-137.
2 Philippe Jobert, La notion de donation. Convergences, 630-750, Paris, 1977 (Publications de l’université de Dijon, 49) ; Barbara H. Rosenwein, Rhinoceros bound : the abbey of Cluny in the Tenth Century, Philadelphie, 1982; ead., To be the neighbour of Saint Peter : the social meaning of Cluny’s property. 909-1049, Ithaca/Londres, 1989; Stephen D. White, Custom, kinship and gifts to saints : the Laudatio parentum in Western France, 1050-1150, Chapel Hill, 1988; Michael McLaughlin, Consorting with saints : prayer for the dead in early medieval France, Ithaca/Londres, 1994 ; Sauver son âme et se perpétuer. Transmission du patrimoine et mémoire au haut Moyen Âge, éd. François Bougard, Christina La Rocca et Régine Le Jan, Rome, 2005 (Collection de l’École française de Rome, 351). Pour une présentation de la place occupée par la memoria dans la société du haut Moyen Âge et les interprétations qu’en ont données les historiens, voir Michel Lauwers, « Memoria. À propos d’un objet d’histoire en Allemagne », dans Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, éd. Jean-Claude Schmitt et Otto-Gerhard Oexle, Paris, 2002, p. 105-126.
3 […] ut perpetuum permaneret eorum memoria, qui hanc domum suis rebus ditaverunt et hereditaverunt. (Die Traditionen des Hochstifts Freising, t. I : 744-926, éd. Theodor Bitterauf, Munich, 1905, p. 1). Sur la collection de Freising, voir en dernier lieu Warren Brown, Unjust seizure. Conflict, interest and authority in an early medieval society, Ithaca/Londres, 2001.
4 Un débat divise les historiens à propos de la fonction assignée aux libri traditionum et aux cartulaires. Certains défendent la fonction commémorative et mémorielle de ces recueils (Patrick J. Geary, La mémoire et l’oubli à la fin du premier millénaire, Paris, 1996, p. 150-161 ; id., « Entre gestion et gesta », dans Les cartulaires, éd. Olivier Guyotjeannin, Laurent Morelle et Michel Parisse, Paris, 1993, p. 13-26; Rosamond McKitterick, History and memory in the carolingian world, Cambridge, 2004, p. 156-185). Pour d’autres, la fonction mémorielle ne constitue qu’une seconde ou troisième vocation (Heinrich Fichtenau, Das Urkundenwesen in Österreich vom 8. bis zum früheren 13. Jahrhundert, Cologne, 1971, p. 83). Pour Stefan Molitor, le recueil de Cozroh servait autant à conserver la mémoire des bienfaiteurs de son église, à dresser une histoire sacrée de l’église de Freising qu’à offrir un outil consultable en cas de conflit (Stefan Molitor, « Das Traditionsbuch : zur Forschungsgeschichte einer Quellengatung und zu einem Beispiel aus Südwestdeutschland », dans Archiv für Diplomatik, t. 36, 1990, p. 61-92) ; Joachim Jahn penche davantage pour une utilisation liturgique des Libri traditionum, établissant le parallèle avec les livres de confraternité (J. Jahn, « Virgil, Arbeo und Cozroh : Verfassungsgeschichtliche Beobachtungen an bairischen Quellen des 8. und 9. Jahrhunderts », dans Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, t. 130, 1990, p. 201-291). Enfin, Laurent Morelle ou Georges Declercq affirment que la fonction mémorielle passait après la fonction juridico-administrative : les chartes étaient des « contrats à durée indéterminée », dont il fallait garder la trace tant qu’ils restaient valides (L. Morelle, « Les chartes… », p. 170 ; id., « Histoire et archives autour de l’an mil : une nouvelle mutation ? », dans Histoire et archives, t. 3, 1998, p. 119-141 ; G. Declercq, « Originals and cartularies : the organization of archival memory (ninth-eleventh centuries) », dans Charters…, p. 155).
5 Die Traditionen des Hochstifts Freising… ; Die Traditionen des Hochstifts Regensburg und des Klosters Sancti Emmeram, éd. Josef Widemann, Munich, 1943 (Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte, 8) ; Die Traditionen des Hochstifts Passau, éd. Max Heuwieser, Munich, 1930 (Quellen und Erörterungen zur bayerischen Geschichte, 6) ; Die älteste Traditionsbuch des Klosters Mondsee, éd. Gebhard Rath et Erich Reiter, Linz, 1989 (Forschungen zur Geschichte Oberösterreichs, 16).
6 Un inventaire des actes judiciaires publiés a été dressé sous forme de régestes à la fin du XIXe siècle : Rudolf Hübner, « Gerichtsurkunden der fränkischen Zeit. Erste Abteilung : die Gerichtsurkunden aus Deutschland und Frankreich bis zum Jahre 1000 », dans Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, t. 12, 1891, p. 1-118. Cette recension était un travail préliminaire à une édition destinée à figurer dans la collection des Monumenta Germaniae historica, qui n’a jamais vu le jour.
7 « On peut définir le terme de face comme étant la valeur sociale positive qu’une personne revendique effectivement à travers la ligne d’action que les autres supposent qu’elle a adoptée au cours d’un contact particulier » : Erwin Goffman, Les rites d’interaction (1967), Paris, 1974, p. 9.
8 P. Bourdieu, Le sens de l’honneur (1962), dans id., Esquisse d’une théorie de la pratique, précédé de trois études d’ethnologie kabyle, Paris, 1972, rééd. 2000 (Points Essais, 405), p. 19-60 ; Robert Jamous, Honneur et baraka. Les structures sociales traditionnelles dans le Rif, Paris-Cambridge, 1981 ; Julian Pitt-Rivers, Anthropologie de l’honneur : la mésaventure de Sichem, Paris, 1983.
9 Jan Frederik Niermeyer, « Honor », dans id., Mediæ latinitatis lexicon minus, Leyde, 1984, p. 495.
10 Verletzte Ehre. Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, éd. Klaus Schreiner et Gerd Schwerthoff, Cologne, 1995 ; Régine Le Jan, « Justice royale et pratiques sociales dans le royaume franc au IXe siècle », dans La giustizia nell’alto medioevo (secoli IX-XI), Spolète, 1997 (Settimane di studi sur l’alto medioevo, 44), p 61-73 ; Dominique Barthélemy, « La vengeance, le jugement et le compromis », dans Le règlement des conflits au Moyen Âge. XXXIe Congrès de la SHMESP, Paris, 2001, p. 11-20 ; La vengeance, 400-1200, éd. Dominique Barthélemy, François Bougard et Régine Le Jan, Rome, 2006 (Collection de l’École Française de Rome, 357) ; Claude Gauvard, « L’honneur blessé dans la société médiévale », dans La vengeance, éd. Roger Verdier, Paris, 2004 (Autrement, 228), p. 160-169.
11 Ainsi que le montrent les différents rituels d’humiliation, qui visaient à restaurer et célébrer l’honneur de celui que se présentait dans la position du pénitent : Mayke De Jong, « Power and humility in carolingian society. The public penitance of Louis the Pious », dans Early medieval Europe, t. 1-1, 1992, p. 29-52; Gerd Althoff, « Das Privileg der deditio. Formen gütlicher Konfliktbeendigung in der mittelalterlichen Adelsgesellschaft », dans id., Spielregeln der Politik. Kommunikation in Frieden und Fehde, Darmstadt, 1997, p. 99-125 ; Jean-Marie Moeglin, « Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge », dans Revue historique, t. 298, 1997, p. 225-269.
12 Cartulaire de l’église d’Autun, éd. Anatole de Charmasse, Paris/Autun, 1865, no 22, p. 35-36. La date de 901, donnée par l’éditeur du cartulaire, ne peut être retenue. L’indiction comme l’année de règne (indictione IV, anno XIX) indiquent toutes deux l’année 917, soit la quatrième année de la 40e indiction et la 19e année du règne de Charles le Simple. D’autre part, lors d’un plaid réuni à Courtenot le 21 janvier 901, seul figure auprès de Richard le Justicier son fils aîné Raoul ; Hugues et Boson étaient vraisemblablement trop jeunes pour souscrire l’acte juridique (Maurice Chaume, Les origines du duché de Bourgogne, t. I, Dijon, 1925, p. 385). Il est peu probable qu’il en ait été différemment neuf mois plus tard…
13 Cartulaire…, no 15 (860), p. 24-25.
14 Cartulaire…, no 25 (892), p. 39-40.
15 Cartulaire…, no 23 (918), p. 36-38.
16 Jam dictus autem Cadilo, accepto amicorum consilio, die statuta, ante presentiam illustrium comitum veniens, res supradictas reddidit quas memoratus princeps suscipiens, in manum jam dicti episcopi et praefati sui advocati in conspectum omnium reddidit eosque reinvestivit… (Cartulaire…, no 22, p. 35).
17 Sur les différentes ordalies en vigueur et leur recours en justice, voir Dominique Barthélemy, « Diversité des ordalies médiévales », dans Revue historique, t. 280, 1988, p. 3-25.
18 Annette Weiner, Inalienable possession. The paradox of keeping-while-giving, Berkeley, 1992.
19 J. Pitt-Rivers, « L’honneur, image de soi ou don de soi : un idéal équivoque », dans La maladie de l’honneur, éd. Marie Gautheron, Paris, 1991 (Autrement. Série Morales, 3), p. 20-36, part. p. 24.
20 Dominique Barthélemy, La société dans le comté de Vendôme de l’an mil au XIVe siècle, Paris, 1993, p. 660-661.
21 Cum ergo ita invicem contenderent, indicatum est illis ut, statuta die, ad hoc ut promiserant adimplendum, datis triduo induciis, suos testes paratos haberent, quod et factum est (Cartulaire…, no 22, p. 35).
22 Sur le processus de mise par écrit des actes judiciaires, voir Rosamond McKitterick, The Carolingians and the written word, Cambridge, 1989, p. 90-98; Wendy Davies et Paul Fouracre, « The role of writing in the resolution and recording of disputes », dans The settlement of disputes in Early Medieval Europe, éd. Wendy Davies et Paul Fouracre, Cambridge, 1986, p. 207-213 ; Karl Heidecker, « Communication… » ; id., « Emploi de l’écrit… ». N’ont pas pu être consultés les ouvrages suivants : Strategies of writing : studies on text and trust in the Middle Ages, éd. Petra Schulte, Marco Mostert et Irene van Renswoude, Turnhout, 2008 (Utrecht studies in Medieval literacy, 13); Medieval legal process : physical, spoken and written performance in the Middle Ages, éd. Marco Mostert et Paul Barnwell, Turnhout, 2009 (Utrecht studies in Medieval literacy, 19).
23 Les chartes de Saint-Gall ont fait l’objet d’une reproduction en fac-similé : Chartae latinae antiquiores: facsimile-edition of the Latin charters, 2e série : Ninth Century ; CI : Switzerland ; IV : Sankt Gallen, éd. Peter Erhart, Bernhard Zeller et Karl Heidecker, Dietikon/Zürich, 2008.
24 W. Brown, Unjust…, p. 108-112.
25 L’expression « communauté judiciaire » est empruntée à Jürgen Weitzel, Dinggenossenschaft und Recht. Untersuchungen zum Rechtsverständnis im fränkisch-deutsch Mittelalter, Cologne/Vienne, 1985.
26 Die Traditionen des Hochstifts Freising…, no 259 (807), p. 232. Sur cet acte, W. Brown, Unjust…, p. 130.
27 Auj. Bayrischzell.
28 Hoc autem pretermittere non audemus, propter quid hanc traditionem fecit (Die Traditionen des Hochstifts Freising…, no 259, p. 232).
29 Sur les relations entre les ecclésiastiques et leurs « ennemis », voir B. H. Rosenwein, To be the neighbour… ; ead., Thomas Head et Susan Farmer, « Monks and their enemies : a comparative approach », dans Speculum, t. 66, 1991, p. 764-796 ; Eliana Magnani Soares-Christen, Monastères et aristocratie en Provence, milieu Xe-début XIIe siècle, Münster, 1999 (Vita regularis, 10). Ces travaux soulignent les relations étroites entretenues par les moines, les évêques ou les chanoines avec les élites locales, y compris à l’occasion des conflits qui les opposaient. En effet, ces litiges donnaient l’occasion de revigorer les relations sociales.
30 La situation s’observe également en Italie. À partir du Xe siècle, la procédure et les débats judiciaires ne sont plus mentionnés dans les actes : seule est conservée la décision prise par le tribunal (F. Bougard, La justice…, p. 319-326).
31 Philippe Depreux, « L’absence de jugement datant du règne de Louis le Pieux. L’expression d’un mode de gouvernement reposant plus systématiquement sur le recours aux missi ? », dans Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, t. 108-1, 2001, p. 7-20.
32 La datation proposée est celle de Michel Parisse dans Le souvenir des Carolingiens à Metz au Moyen Âge. Le Petit Cartulaire de Saint-Arnoul, éd. Michèle Gaillard et al., Paris, 2006 (Textes et documents d’histoire médiévale, 6), p. 215.
33 Arch. dép. Moselle, H 6-11.
34 Bibl. mun. Metz, ms 814. L’édition partielle qu’en a donné Georg Waitz dans les Monumenta Germaniae historica ne contient pas les chartes (Historia s. Arnulfi Mettensis, éd. G. Waitz, Hanovre, 1879 (Monumenta Germanie historica. Scriptores, 24), p. 257-549).
35 Le souvenir…, p. 150-153. La charte est reproduite une seconde fois dans le cartulaire. Distrait, le copiste a reproduit au fol. 45v le début de l’acte déjà copié au fol. 44, avant de se rendre compte de sa méprise au bout de quelques lignes.
36 […] fidelium nostrorum consultu atque consensu, eidem sanctissimo pontifici nostroque patrono beato Arnulfo incunctanter decrevimus restituenda, atque in ipsa eadem festivitate translationis eius, in qua ei donata fuerat, venerabile ipsius adeuntes sepulchrum, sub omni integritate redidimus… (Le souvenir…, p. 150-152).
37 Si circa nobis comissa loca instanter solliciti de statu ac melioratione eorum procurare non desistimus, maximum procul dubio nobis a summo Deo, id est summo pater familias, cuius dispensatores esse debemus, substantie fructum confidimus proventurum (Le souvenir…, p. 150).
38 Die Traditionen des Hochstifts Freising …, no 247 (ca 806-811), p. 223-224. Sur cette affaire, voir W. Brown, Unjust…, p. 96-97.
39 Ellanperht est cité comme juge ; dans les autres actes, il n’apparaît comme judex qu’à partir de 806 ; le terminus ante quem ne peut être fixé plus précisément qu’à la mort de l’évêque Atto, en 811.
40 Die Traditionen des Hochstifts Freising…, no 152 (7 février 792), p. 154.
41 […] ut aliquanto veniam apud pio domino in aeterna vita mereatur accipere (Die Traditionen des Hochstifts Freising…, no 247, p. 223).
42 Wilfrid Parsons, A study of the vocabulary of the letters of saint Augustine, Washington, 1923 (Patristic studies, 3), p. 136.
43 Sur l’importance des contestations d’héritage dans le liber traditionum de Freising, W. Brown, Unjust…
44 Le cas s’observe dans plusieurs notices bavaroises : Die Traditionen des Hochstifts Freising…, no 255 (807), p. 229 ; no 626a (837), p. 533-535 ; Die Traditionen des Hochstifts Passau…, no 13 (785-793), p. 12-13.
45 Chronicon Benedictoburanum, éd. Wilhelm Wattenbach, Hanovre, 1851 (Monumenta Germanie historica. Scriptores, 9), p. 210-238.
46 Ibid., p. 221. Les individus nommés sont identifiés dans Wilhelm Störmer, Früher Adel : Studien zur politischen Führungsschicht im fränkischdeutschen Reich vom 8. bis 11. Jahrhundert, Stuttgart, 1973, p. 452-454.
47 P. J. Geary, Mémoire…, p. 173-176.
48 Haec sunt nomina malefactorum qui ecclesias misere cum comite Rainero succenderunt… (Bibl. mun. Cambrai, ms 327, fol. 193).
Auteur
Université Paris I-Panthéon-Sorbonne
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