Ammien Marcellin : l’historien et la « mémoire judiciaire » à la fin du IVe siècle après J.-C.
p. 269-287
Résumé
L’historien de l’Antiquité est obligé, pour explorer le champ de la mémoire judiciaire, de se tourner vers les sources les plus classiques : les sources littéraires, notamment historiques. Les archives judiciaires nous ont en effet rarement été transmises directement. Parmi les historiens de l’Antiquité, Ammien Marcellin, continuant le modèle tacitéen, accorde une place majeure dans son œuvre à la justice et aux récits de procès. Ce faisant, il utilise à la fois des archives judiciaires ou administratives, et la mémoire des procès – sa mémoire propre ou celle de ses contemporains –, afin d’évaluer la capacité des représentants du pouvoir, voire de l’empereur lui-même, à assurer la justice, l’une des principales vertus du bon gouvernant à la fin du IVe siècle après J.-C.
Texte intégral
1La définition et l’appréciation de l’utilisation des archives dans le monde antique constituent des thèmes qui ont fait l’objet d’une production scientifique importante ces vingt dernières années1. Le principal – mais non le seul – apport réside dans la série de tables rondes consacrées à la Mémoire perdue, sous l’égide de Claude Nicolet2. Un article de Claudia Moatti, paru en 2003, fait la synthèse des contributions en la matière3.
2La principale difficulté à laquelle se heurte l’historien de l’Antiquité lorsqu’il entend s’intéresser à la mémoire judiciaire est qu’il existe peu d’archives directement transmises de la période romaine. On peut certes recourir aux papyri qui abondent en Égypte romaine et Barbara Anagnostou-Canas en a démontré l’intérêt4. Quelques documents épigraphiques nous font également connaître procédures, débats ou sanctions5. Néanmoins, l’essentiel de notre information résulte d’éléments indirects, qui permettent d’avoir connaissance des procédures et de quelques procès. Indirects dans le sens où il ne s’agit pas de documents originaux mais, au mieux, de copies retravaillées, le plus souvent de passages réécrits et réélaborés de façon à leur donner un tour littéraire. Il en est ainsi pour la plupart des Actes des martyrs, dont la définition comme actes authentiques, procès-verbaux d’audience, et à ce titre documents judiciaires, est contestée. L’interprétation contraire en fait les développements chrétiens d’un genre mineur, qualifié de « littérature de procès »6. Quelques discours prononcés lors des procès et que l’on a jugés utile de mettre par écrit et de conserver, de Lysias à Cicéron et à Apulée (Apologie ou Pro se de magia, au IIe siècle de notre ère) restent des témoignages indispensables de l’activité judiciaire antique.
3Parallèlement à l’intérêt renouvelé pour les archives, la réflexion historique s’est portée sur la place de la justice et des procès dans la mémoire collective, notamment en histoire contemporaine7. Les spécialistes de l’Antiquité se sont finalement concentrés sur l’amnistie et l’oubli. Ainsi Nicole Loraux a travaillé sur les rapports entre la justice et la mémoire, à travers les mesures d’amnistie qui sont prises après la guerre civile de 404 avant notre ère : il est alors enjoint « de ne pas rappeler les malheurs » et, par la suite, il est interdit d’intenter un procès pour ces faits prescrits8. Pour l’époque romaine, une équipe du Centre Gustave-Glotz (UMR 8585) analyse les mesures de condamnation de mémoire ou l’abolitio memoriae, ce « vide visible9 », qui rappelle la sanction plus qu’il ne cherche à anéantir la mémoire du condamné. Cette idée est parfaitement illustrée par l’analyse de Charles Hedrick sur le cas de Nicomaque Flavien l’Ancien, qui se suicide après la défaite de l’usurpateur païen Eugène, en 394. Sa mémoire est alors abolie. Son fils, Virius Nicomachus Flavianus le Jeune, préfet du prétoire de Valentinien III, obtient sa réhabilitation, commémorée par une inscription, en 43110. Autre exemple : l’abolitio memoriae dont ont été victimes le comte d’Afrique et usurpateur Héraclien et le notaire Marcellinus. La mention de leurs noms dans des actes officiels tels que les constitutions impériales et, bien sûr, dans les sources littéraires historiques, pose un certain nombre de problèmes, notamment d’ordre juridique.
4L’absence relative d’archives judiciaires à proprement parler oblige l’historien de l’Antiquité à se tourner vers les sources les plus classiques : les sources littéraires, notamment historiques. Parmi les historiens de l’Antiquité, Ammien Marcellin, continuant le modèle tacitéen, accorde une place majeure dans son œuvre à la justice et aux récits de procès. Outre les enquêtes et les procès évoqués par l’historien (voir tableau 1), Ammien Marcellin fait quelques digressions sur la justice, notamment impériale. Ainsi, il reprend un discours de Constance II sur la justice et l’équité (XXI, XIII 11). Pour les empereurs suivants, il fait une sorte de bilan de leur pratique en matière de justice : Julien (XXII, X), Valentinien Ier (XXX, VIII, 3) et Valens (XXXI, XIV, 2-3 et 5-6). En effet, les pratiques judiciaires doivent être le reflet du bon gouvernement d’un empereur et elles n’intéressent l’auteur que de ce point de vue.
5Ammien Marcellin se définit lui-même, dans les derniers mots de son œuvre historique, comme miles quondam et Graecus : « ancien soldat et Grec », un Grec qui présente la particularité d’écrire en latin11. Il naît à Antioche vers 332. Il entreprend une carrière militaire ; il est en particulier protector domesticus (garde du corps) sous l’empereur Constance II ; il sert ensuite, notamment lors des campagnes d’Orient, l’empereur Julien qu’il érige en modèle. Après la mort de Julien en 363, il quitte l’armée. Il se retire définitivement à Rome, sans doute après 375 ; il écrit alors son œuvre historique : les Histoires ou Res gestae, en trente et un livres, qui portent sur la période allant de l’avènement de Nerva en 96, à la mort de Valens lors de la bataille d’Andrinople, en 378. Les livres conservés – les livres I à XIII ont disparu – auraient été rédigés entre 384 et 398. Les empereurs sont désormais chrétiens – sauf Julien dit l’Apostat –, d’où l’appellation fréquente d’« empire chrétien ». La gestion de l’Empire se caractérise par le poids croissant de l’État. Rome perd son statut de capitale impériale au profit d’autres villes occidentales, notamment Milan. Elle n’en reste pas moins le siège symbolique de la puissance romaine, le conservatoire des institutions les plus anciennes, comme le Sénat.
6À l’occasion du récit des grands procès de Rome, sous Valentinien Ier, Ammien Marcellin expose certains aspects de sa méthode :
Et bien que je présume que peut-être il se trouvera des lecteurs pour relever au prix d’une recherche minutieuse et proclamer bruyamment que ceci s’est passé avant, et non pas cela, ou que j’ai laissé de côté ce dont ils avaient été témoins, voici ce qu’il faut leur accorder en tout et pour tout : il ne vaut pas la peine de raconter tous les événements qui eurent pour acteurs des personnes de la plus basse classe et, s’il fallait le faire, les actes judiciaires même tirés des documents authentiques déposés dans les archives publiques n’auraient pas non plus suffi, alors que tant de maux fermentaient, qu’un dérèglement inouï mêlait sans frein le haut et le bas de la société ; car il apparaissait clairement que l’on avait à craindre non pas la justice, mais la suspension de la justice12.
7L’historien opère en effet un choix dans les informations qu’il donne. Ainsi dans son œuvre, certains désordres sont l’objet d’un récit circonstancié, alors que d’autres sont juste mentionnés. Après la mort de Junius Bassus, son remplaçant, le vicaire Artémius, connaît des difficultés, mais l’on n’en saura pas plus, car « son administration eut à supporter des séditions violentes, mais ne présenta rien de mémorable et qui mérite d’être rapporté »13. Il a également pour critère narratif les exigences d’un récit historique, qui ne sélectionne que les faits notables, c’est-à-dire en rapport avec les puissants ou qui ont des conséquences importantes. De plus le souci de l’exactitude chronologique est absent des écrits d’Ammien Marcellin : l’essentiel du récit n’est pas là14.
8Une lecture superficielle de l’extrait pourrait laisser penser qu’Ammien Marcellin n’accorde pas d’importance à la consultation et à l’utilisation des archives. Plus qu’un rejet des archives judiciaires comme sources de l’historien, il pense ne pas trouver dans ces documents les éléments lui permettant d’établir les faits. Bref, ces documents ne lui auraient pas apporté les informations nécessaires. Il ne faut donc pas considérer ce passage comme dénigrant la valeur des archives judiciaires, bien au contraire15. Guy Sabbah, auteur de l’étude de référence sur la méthode historique d’Ammien Marcellin, conclut : « Pour qu’il puisse déplorer aussi explicitement les lacunes et les falsifications de la documentation judiciaire, il faut bien qu’il se soit appliqué normalement à la recherche et à la critique de pièces d’archives16 ». Néanmoins la propension d’Ammien Marcellin à recourir systématiquement aux archives est contestée par d’autres historiens, comme François Paschoud, qui ne voit en l’historien nul « fouilleur d’archives »17.
9Son œuvre montre qu’il a dû utiliser des archives, d’ordre administratif ou judiciaire. Le passage concernant l’arrestation de Pierre Valvomérès (XV, VII, 4-5) est un indice de l’existence de fiches de renseignement sur les perturbateurs et de l’utilisation de ces données par l’historien. L’épisode se situe dans la notice consacrée à la Préfecture urbaine de Leontius à Rome, charge que ce dernier exerce du 10 novembre 356, jusqu’au retour de son prédécesseur Orfitus, dès le 28 avril 357, sous le règne de Constance II18. Le préfet de la Ville
[…] reconnut un homme qui se distinguait par sa grande taille et sa chevelure rousse, et il lui demanda s’il était bien Pierre Valvomérès, comme il l’avait entendu appeler. L’homme ayant répondu sur un ton insolent que c’était bien lui, le préfet qui le connaissait de longue date pour un meneur séditieux donna l’ordre, malgré les protestations multipliées, de lui lier les mains derrière le dos et de le suspendre pour le fouetter. Quand on le vit soulevé en l’air et implorant en vain l’assistance de ses camarades, la foule, qui un instant auparavant s’entassait, se dispersa à travers les différents quartiers de la ville et s’évanouit si bien que le plus acharné des fauteurs de troubles eut les flancs labourés par le fouet, comme dans le secret du cachot, et fut expulsé en Picénum. Là, ayant, par la suite, osé attenter à la pudeur d’une jeune fille de bonne famille, par jugement du gouverneur Patruinus, il fut condamné à la peine capitale19.
10Léontius semble utiliser à bon escient les renseignements fournis par ses services. La connaissance que le préfet a du meneur peut s’expliquer par une confrontation directe entre les deux hommes, peut-être au cours d’un procès, mais dans des circonstances qui ne nous sont pas connues. Cela peut tout aussi bien s’expliquer par la réputation du meneur, ou encore par le biais de fiches de police, qui auraient été conservées dans les archives de la Préfecture. G. Sabbah pense que cette description de Pierre Valvomèrès, un des rares meneurs de sédition dont on connaisse le nom, prendrait en effet sa source « dans une pièce jointe au rapport du préfet, le “signalement” énumérant les nom, surnom, signes particuliers, antécédents d’un individu “fiché” (notatus). Les services préfectoraux auraient ultérieurement complété et mis à jour cette pièce, par l’indication de la condamnation à mort qui, plusieurs années plus tard, mit fin à la carrière du personnage […]. L’éclat de l’imagination visuelle d’Ammien ne ressort que davantage, si elle a procédé en fait à partir de documents de ce type, banals et figés, déposés en abondance dans les scrinia du Secretarium Tellurense [c’est-à-dire les bureaux de la préfecture urbaine] »20. Un certain nombre de renseignements étaient en effet collectés au sujet de catégories ou d’individus susceptibles de fomenter des troubles, quelle qu’en soit la nature. On sait qu’il existait des listes policières, appelées matricules, qui répertoriaient ces individus considérés comme dangereux, au moins potentiellement. Tertullien, au début du IIIe siècle de notre ère, s’élève ainsi contre l’inscription des chrétiens sur ces matricules : « Je ne sais s’il faut s’affliger ou avoir honte, quand, sur les registres des beneficiarii et des curiosi, parmi les boutiquiers, les bouchers, les voleurs aux bains, les joueurs et les proxénètes, sont inscrits les chrétiens, comme également soumis aux taxes21 ». La surveillance des famosi et des notati est attestée au moins à Rome durant toute l’Antiquité tardive ; les notati appartiennent au monde de la criminalité ; les famosi sont « ceux que leur métier faisait considérer comme infâmes » (le monde de la prostitution, du spectacle, en particulier)22.
11La mention du procès-verbal de l’interrogatoire et de la condamnation de Taurus, préfet du prétoire de Constance II et consul au moment de son procès, sans doute pour crime de majesté, constitue un autre exemple de l’utilisation d’archives par l’historien. Ammien Marcellin en cite les formules initiales :
Et la lecture des actes de la procédure le concernant ne manquait pas de susciter une grande horreur, puisque le protocole public commençait ainsi : « Sous le consulat de Taurus et de Florentius, quand Taurus fut introduit par les huissiers… »23.
12Si l’historien n’utilise pas plus souvent dans son œuvre ce type d’extrait, ce n’est pas par désintérêt pour la source archivée. Ici, la citation est rendue obligatoire par la démonstration : il s’agit de souligner l’irrégularité et l’iniquité de la procédure.
13Ces archives, Ammien Marcellin pouvait les consulter en différents endroits : auprès de la Préfecture urbaine mais aussi dans les bureaux palatins. André Chastagnol, dans son étude majeure sur la Préfecture urbaine au Bas Empire, a établi que les archives préfectorales se trouvaient dans les scrinia ou bureaux du Secretarium Tellurense, qui se situait dans le quartier dit « des Carènes », touchant les collines de l’Oppius et du Fagutal, dans l’actuelle zone de Saint-Pierre-aux-Liens. Dans le même bâtiment se trouvaient les tribunaux. Les gesta judiciaires, les dossiers des procès, les copies des acta senatus et populi, les édits préfectoraux et les relationes, les constitutions impériales adressées au préfet et au vicaire auraient été déposés là. Les préfets devaient faire des relationes ou rapports à l’empereur. On a conservé en particulier 49 relationes de Symmaque, lors de sa préfecture urbaine, de juillet 384 à janvier 38524. Il s’agit de documents administratifs, qui sont une synthèse des informations mises à la disposition de l’empereur, pour qu’il puisse prendre une décision sur le sujet soumis. Les relationes devaient être accompagnées de pièces justificatives25. Par ailleurs, un certain nombre de documents, notamment les édits préfectoraux et les constitutions impériales, étaient affichés dans le péristyle adossé aux scrinia26. Tout un personnel était affecté à l’archivage. Le commentariensis avait trois fonctions essentielles : la direction des prisons publiques, l’organisation des procès et la garde des archives judiciaires. Néanmoins le fonctionnaire spécialisé dans la mise en forme des pièces du procès et leur archivage est l’instrumentarius, assisté de scribes, appelés les chartularii. Les instrumenta, que ce soient ceux tirés de la torture ou les gesta des procès, étaient sous la garde de l’instrumentarius, qui en supervisait la rédaction et pouvait également autoriser la copie d’actes judiciaires27.
14Concernant les bureaux palatins, il est assez vraisemblable qu’un personnage ait joué un rôle particulier dans l’élaboration des Res gestae d’Ammien. Il s’agit de Flavius Eupraxius, avec lequel l’historien semble avoir été lié28. En 367, Eupraxius est magister memoriae. À ce titre, il a en charge l’un des trois bureaux palatins, celui qui était plus particulièrement chargé des réponses aux suppliques29. En août 367, il est nommé quaestor sacri palatii, charge qu’il conserve jusqu’en 371. Il est alors le porte-parole de l’empereur ; il doit rédiger un certain nombre d’actes, les diffuser et les conserver. Il reçoit aussi les suppliques adressées à l’empereur30. Puis fin 373 ou début 374, il devient préfet de la ville. Ammien n’évoque pas cette dernière charge, sans doute pour ne pas souligner son rôle dans les procès de Rome. Symmaque en parle dans l’une de ses relationes ; il fait d’ailleurs allusion au préfet dans ses fonctions de juge31. Eupraxius a pu, sinon rapporter un certain nombre de faits à Ammien Marcellin, au moins lui indiquer les documents à consulter32.
15L’historien fournit par ailleurs un nombre important de renseignements sur le fonctionnement de la justice. La connaissance qu’a Ammien Marcellin du droit et de la procédure est réelle. Une indication donnée au début de la longue digression consacrée aux avocats orientaux, laisserait entendre qu’à un moment donné, il avait pu être avocat ou envisagé de l’être : « Je présenterai donc un rapide tableau de son indignité, que, vivant en ces régions, j’ai connue d’expérience (expertus), avant de revenir au cours fixé de mon entreprise »33.
16Le vocabulaire qu’il utilise recoupe celui des constitutions impériales, comme Laurent Angliviel de La Beaumelle l’a montré à propos de la torture : que ce soient les termes génériques – quaestio, tormenta –, le vocabulaire désignant les instruments de torture (le chevalet (eculeus) et les cordes (fidicula), les fouets plombés, ou encore les effets obtenus par la torture, avec force verbes du type de lacerare, latera sulcare (labourer les flancs), dilaniare (déchirer, mettre en pièces), torquere (tordre) ou encore des verbes avec le préfixe ex- : excruciare (torturer), excarnificare (déchirer de coups, mettre à la torture), eviscerare (déchirer en éventrant, éviscerer)…34. Seule originalité, si l’on peut dire, d’Ammien, par rapport aux codes : la mention des onglets, instruments de torture avec un croc recourbé pour déchirer les chairs (uncus, unguis).
17Il utilise également d’autres termes techniques, en particulier instructio et documentum, dans leurs acceptions judiciaires. En XXVIII, I, 15, instructio peut être traduit par « dossier d’instruction » ; on trouve le terme dans ce sens technique en particulier dans le Code Théodosien (I, 12, 3 ; II, 18, 1 ; XI, 30, 11) ainsi que dans une relation de Symmaque (XXIII, 14-15)35. Quant à documentum, il prend un sens judiciaire, celui de preuve apportée dans un procès par un accusateur, un juge ou un témoin36.
18Il met aussi en scène le personnel intervenant dans les procédures. Dans la description du procès tenu à Antioche par le maître de la cavalerie Ursicinus, Ammien Marcellin mentionne les notarii, c’est-à-dire des sténographes qui ont pour charge essentielle de prendre en note les procès tenus en dehors de la présence impériale, afin d’en faire un rapport37. Ammien Marcellin fait allusion à l’acquittement du notaire Pentadius, lors de la purge qui suivit la mort de Constance II ; il souligne que Pentadius prit des notes lors du procès de Gallus, frère de Julien. Il put sans doute prouver qu’il n’avait fait que son métier de sténographe38.
19Quant aux avocats, l’historien fait une longue digression sur leur cupidité39. Le passage le plus intéressant se situe lorsque Ammien rapporte un échange vif entre le césar Julien et l’avocat et rhéteur Delphidius, au sujet de l’innocence ou de la culpabilité d’un ancien gouverneur de province. L’avocat, exaspéré par les dénégations de l’accusé, s’écrie : « Qui enfin, très fortuné César, pourra jamais être coupable, s’il suffit de nier ? » ; Julien rétorque alors : « Qui enfin pourra être innocent, si le succès est assuré à l’accusation ? »40.
20Un dossier est particulièrement révélateur de la méthode d’Ammien Marcellin et de son utilisation des archives administratives et judiciaires. Il s’agit des troubles mettant aux prises les chrétiens de Rome dans la seconde moitié du IVe siècle41. Or nous disposons d’une source complémentaire, qui relate les mêmes faits et transmet le texte de certaines mesures impériales : la Collectio Avellana.
21La Collectio Avellana est une source finalement méconnue et pourtant très riche. Ce recueil, qui porte le nom du monastère où les manuscrits ont été trouvés, le monastère italien di Fonte Avellana, s’inscrit dans un grand mouvement de production de collections canoniques, du pontificat de Gélase I (492-496) à celui d’Hormisda (514-523), ce que l’on appelle la « renaissance gélasienne ». La Collectio Avellana se présente comme complémentaire de la Collectio Dionysiana, du nom de son auteur, Denys le Petit, composée d’un Liber canonum et d’un Liber decretalium. Elle regroupe 244 textes, composés de 368 à 553, de natures assez diverses : des lettres écrites au pontife romain, mais aussi des actes des synodes africains sur la question pélagienne ou encore des mesures impériales. Ainsi les lettres 1 à 40 présentent deux schismes : le schisme d’Ursinus, dans les années 360-370 et le schisme d’Eulalius, au début du Ve siècle. Concernant le schisme d’Ursinus, le recueil comporte la requête des ursiniens adressée à Valentinien Ier, fin 36842 ; huit lettres de l’empereur au préfet de la Ville ou au vicaire de Rome, entre 367 et 371/2 : trois lettres sont adressées à Vettius Agorius Praetextatus43, trois à Olybrius et au vicaire Aginatius44, enfin deux à Ampelius et au vicaire Maximinus45. Le premier texte de la Collectio Avellana est de nature différente puisqu’il s’agit d’une requête envoyée à l’empereur par les partisans d’Ursinus, vers la fin de l’année 368.
22Le récit des affrontements entre partisans de Damase et partisans d’Ursinus s’intègre, dans l’œuvre d’Ammien Marcellin, aux notices qu’il consacre aux préfets de la Ville. Il s’agit d’un schisme qui touche l’Église de Rome à la mort de l’évêque Libère, le 24 septembre 366. Deux évêques sont en effet consacrés : Ursinus, à la basilique de Jules, et Damase, au Latran. Ammien Marcellin a pu se servir des documents préfectoraux, mais aussi de ce qui nous a été transmis grâce à la Collectio Avellana : la requête des ursiniens adressée à Valentinien Ier, fin 368, appelée également les Gesta inter Liberium et Felicem episcopos.
23Son récit peut en effet être mis en parallèle avec celui des partisans d’Ursinus, beaucoup plus développé et de nature polémique. Les deux passages qu’il consacre à ce schisme sont assez courts :
Enfin Damase était sorti vainqueur de l’affrontement grâce aux efforts du parti qui l’appuyait. Il est établi que dans la basilique de Sicininus, où la communauté chrétienne a un lieu d’assemblée, on trouva en un seul jour les cadavres de 137 morts, et que la plèbe, longtemps rendue sauvage, fut difficile à radoucir par la suite46.
24L’appellation de basilica Sicinini – ou basilique de Sicininus – provient très vraisemblablement des archives officielles47. La basilique de Sicininus est indiquée dans la Collectio Avellana VI : cette mesure des empereurs Valentinien, Valens et Gratien, datée entre le 16 novembre 367 et le 12 janvier 368, enjoint au préfet de la Ville Prétextat de faire restituer à Damase la basilique de Sicininus. Or le terme de basilique de Sicininus n’est pas utilisé dans les Gesta : les ursiniens mentionnent les basiliques de Jules et de Libère, ainsi que la catacombe de Sainte-Agnès, comme lieux de conflit. Il est donc possible que la basilique de Sicininus représente une dénomination d’ordre topographique ; elle était située sur l’Esquilin. Il pourrait alors s’agir de la basilique dite de Libère, construite sous l’épiscopat de ce dernier, vers 363. Cette basilique est souvent identifiée à Sainte-Marie-Majeure mais aucune trace archéologique n’en a pour l’instant fourni de preuve suffisante48. L’église bâtie sous l’épiscopat de Libère se trouvait plus vraisemblablement à l’emplacement de l’actuelle Sainte-Bibienne49. Toujours est-il que, préférant une dénomination topographique neutre, utilisée dans les archives officielles, Ammien Marcellin ne reprend pas le terme utilisé par les chrétiens partisans d’Ursinus. Autre élément montrant son utilisation des archives : le nombre de morts lors des troubles entre partisans de Damase et partisans d’Ursinus. Ammien Marcellin donne le chiffre de 137 morts en une journée, lors de l’attaque de la basilique de Sicininus (ou donc, de Libère) par les partisans de Damase50. Il est plus que vraisemblable que l’historien a utilisé les rapports préfectoraux51. Il est aussi assez évident qu’Ammien Marcellin a bénéficié du récit fait par l’un des préfets de la Ville les plus impliqués dans le règlement de ce conflit, Prétextat :
Grâce à son prestige et à la rectitude de décisions équitables, le tumulte que soulevèrent les querelles des chrétiens fut apaisé et Ursinus banni ; on jouit alors d’une profonde tranquillité, qui répondait entièrement au vœu des habitants de Rome, et la gloire de l’illustre grandissait, à la suite de ses nombreuses et utiles mesures52.
25Prétextat semble avoir, d’après Ammien Marcellin, la part la plus importante dans le retour au calme : son charisme y a sans doute été pour beaucoup.
26On peut sans doute regretter le caractère très synthétique de la présentation par l’historien du règlement du conflit – un règlement par ailleurs temporaire… Les pièces de la Collectio Avellana permettent d’en savoir plus. Les désordres n’avaient sans doute pas cessé, mais avaient pris la forme de manifestations orales : les voces (« voix ») réclamant le retour d’Ursinus ont été transmises à l’empereur, qui ordonne le retour de l’exilé53. Mais les ursiniens se rendent de nouveau coupables de troubles à l’ordre public, en occupant la basilique de Libère. Damase a alors envoyé un defensor ecclesiae à la cour pour réclamer la restitution de ce lieu de culte54. Le 16 novembre 367, Ursinus est expulsé pour la deuxième fois, sur ordre de l’empereur55. Prétextat semble avoir pris l’initiative d’exiler également, vraisemblablement à la fin de l’année (en tout cas avant le 12 janvier 368, date de la lettre de Valentinien confirmant ces mesures), les complices (socii) d’Ursinus56. Surtout le conflit continue après la préfecture de Prétextat, comme le confirment diverses prescriptions impériales. Mais Ammien n’en fait plus mention par la suite.
27Néanmoins le témoignage direct de Prétextat n’est attesté par l’historien qu’au sujet du séjour de Julien à Constantinople. Le recours aux souvenirs de ce grand seigneur païen reste cependant plus que probable pour sa préfecture urbaine57. Car Ammien Marcellin utilise d’autres sources que les archives. La mémoire individuelle et la mémoire collective jouent ainsi un rôle dans la constitution d’une mémoire judiciaire.
28Dans son article consacré aux archives judicaires d’époque républicaine, Dario Mantovani insiste sur le rôle de l’oralité dans la constitution d’une mémoire judicaire, en s’appuyant sur un passage de Cicéron. Ce dernier connaît, trois siècles après la condamnation de Marcus Vitruvius Vaccus (329 av. J.-C.) et la consécration du sol de sa maison sur le Palatin, la raison du nom Vacci prata58. La mémoire des procès passe donc par une transmission orale, et non seulement textuelle. Il en est de même pour Ammien Marcellin, qui puise sa connaissance des procès dans sa propre mémoire ou celle de ses contemporains :
Mais comme nous avons vu conduire bien des gens au supplice après les peines de torture et que la confusion brouille tout, comme il arrive dans les affaires ténébreuses, nous présenterons dans les grandes lignes et assez rapidement ce que nous sommes capables de retrouver, parce que la mémoire la plus intime de ce qui s’est passé nous échappe59.
29Ce passage concerne les procès de 371-372, qui ont lieu à Antioche. Les commentateurs s’accordent majoritairement à penser qu’Ammien Marcellin se trouvait lors de ces procès dans la capitale syrienne60.
30La mémoire directe de l’historien est également mise à contribution dans la notice qu’il consacre à la préfecture urbaine d’Apronianus ; il prend comme preuve du dérèglement de la justice l’exemple d’un sénateur, dont il tait le nom ; il est accusé d’avoir fait instruire en sciences occultes l’un de ses esclaves par un certain Hilarinus, lequel a été condamné par Apronianus à la peine capitale. Ce sénateur corrompt alors le préfet de la Ville et, d’après Ammien, achète son acquittement. L’historien conclut ainsi :
Ce même homme, acquitté de la manière que l’on sait, aurait dû rougir d’être en vie après une telle faute, et cependant il ne s’est pas appliqué à effacer cette tache, mais, comme si parmi une foule de gens déshonorés lui seul était exempt de tout manquement, il monte un cheval brillamment harnaché, caracole sur le pavé, et maintenant encore se fait suivre de toute une armée de petits esclaves, ambitionnant d’être avidement contemplé pour une particularité inédite61.
31Il fait aussi appel à la mémoire même de ses auditeurs, une mémoire partagée avec l’historien. C’est le cas pour le récit des procès de Rome : Ammien exprime son appréhension à traiter de ce sujet :
Et bien qu’une crainte légitime, pour une foule de considérations diverses, pût me retenir de faire un minutieux récit de cette série sanglante d’événements, cependant, confiant dans la moralité de l’époque actuelle, j’exposerai les faits de manière sélective, dans la mesure où ils méritent d’être rappelés, et je n’éprouverai nulle répugnance à expliquer brièvement les craintes que m’a inspirées cet épisode du temps passé62.
32Suit le rappel, pour le moins topique (l’anecdote était un exemple scolaire…), de la condamnation du tragédien athénien Phrynicos, pour avoir évoqué sur scène la prise de Milet. Il faut néanmoins avoir conscience que, lorsque l’historien rend public ce livre, les personnes mises en cause dans ces grands procès sont encore vivantes et influentes.
33L’inscription de procès dans la mémoire collective est également présente à travers le culte rendu par les chrétiens aux Innocents de Milan, culte mentionné par l’historien. Le passage est tout à fait révélateur de cette mémoire des procès ; la dévotion populaire honore ainsi des victimes d’une justice présentée comme aveugle :
Quoi qu’il en soit, à ce moment, tandis qu’on exécutait aussi des individus de basse condition, on remarqua surtout la mort de Dioclès, ancien comte des largesses en Illyrie, que l’empereur ordonna de livrer aux flammes pour des délits sans gravité, et aussi celle de Diodore, ancien agent de la police d’État (agens in rebus), et de trois appariteurs de la vice-préfecture d’Italie, exécutés de façon affreuse, parce que le comte s’était plaint à l’empereur que Diodore eût invoqué le secours des lois contre lui, selon la procédure civile, et que les subordonnés (officiales) obéissant à l’ordre du juge eussent osé, au moment où il partait en mission, lui enjoindre de répondre à la citation, comme l’y obligeait la loi. Encore maintenant les chrétiens honorent à Milan la mémoire de ces malheureux et appellent le lieu de leur sépulture les Innocents63.
34puis :
Eupraxius, qui était alors questeur, intervint en disant : « Fais preuve de plus de modération, ô le plus pieux des princes ; car ceux dont tu ordonnes la mort comme s’ils étaient coupables, la religion chrétienne les honore comme des martyrs, c’est-à-dire des gens agréables à la divinité »64.
35Cette affaire s’est sans doute déroulée au moment du séjour de Valentinien Ier à Milan, en 364-365. D’après la présentation d’Ammien Marcellin, ces officiales sont exécutés pour avoir rempli leur fonction, d’où le sentiment d’une condamnation inique. Le culte qui leur est rendu par la communauté chrétienne de Milan les érige quasiment en martyrs. On trouve encore dans la nef de la basilique San Stefano Maggiore un monument dénommé « pierre des Innocents » et qui serait en fait la cuve d’un sarcophage65.
36Ammien Marcellin, en tant qu’historien, opère un choix dans les faits qu’il rapporte, en s’appuyant à la fois sur des archives judiciaires ou administratives, et sur la mémoire des procès – sa mémoire propre ou celle de ses contemporains. Ces éléments lui permettent de souligner l’excellence des décisions permettant de maintenir l’ordre : c’est le cas pour les préfets de la Ville, qu’il s’agisse de Léontius et de Pierre Valvomérès, avec l’utilisation du fichage des perturbateurs notoires, ou encore de Prétextat, qui apaise les tensions entre chrétiens à Rome. Ce dernier reçoit un certain nombre de mesures impériales lui permettant de réintégrer ou d’expulser les perturbateurs, mesures essentiellement connues par la Collectio Avellana.
37Mais Ammien Marcellin utilise également ces archives et cette mémoire pour renforcer sa description négative des règnes du césar Gallus et de Constance II, de Valentinien et de Valens. C’est alors le juge, en l’occurrence l’empereur ou ses fonctionnaires, qui deviennent des perturbateurs du bon ordre, en ne respectant pas la procédure légale, en rendant des sentences iniques et arbitraires. La mémoire judiciaire devient alors conflictuelle : entre des archives judiciaires considérées comme tronquées et faussées, au point que l’historien ne peut y trouver appui, d’une part, et la mémoire des contemporains, d’autre part. C’est clairement ce qu’exprime l’extrait par lequel nous avons commencé66.
Annexe
ANNEXES
Tableau 1 : Principaux procès et exécutions mentionnés dans les Res gestae
Tableau 2 : Récapitulatif des troubles entre chrétiens à Rome, d’après les sources
Notes de bas de page
1 On peut citer, entre autres travaux, Stella Georgoudi, « Manière d’archivage et archives des cités », dans Les savoirs de l’écriture en Grèce ancienne, dir. Marcel Detienne, Lille, 1988, p. 221-247 ; Christophe Pébarthe, Cité, démocratie et écriture. Histoire de l’alphabétisation d’Athènes à l’époque classique, Paris, 2006 (Culture et cité, 3), part. p. 20-22 et p. 315-342.
2 La mémoire perdue. À la recherche des archives oubliées, publiques et privées de la Rome antique, éd. Claude Nicolet et Ségolène Demougin, Paris, 1994 (Histoire ancienne et médiévale, 30) ; La mémoire perdue. Recherches sur l’administration romaine, Rome, 1998 (Collection de l’École française de Rome, 243) ; La mémoire perdue. III. Recherches sur l’administration romaine : le cas des archives judiciaires pénales, dans Mélanges de l’École française de Rome-Antiquité, t. 112-2, 2000, p. 647-779.
3 Claudia Moatti, « Les archives romaines », dans L’uso dei documenti nella storiografia antica, éd. Anna Maria Biraschi, Paolo Desideri, Sergio Roda et Giuseppe Zecchini, Naples, 2003, p. 29-43.
4 Barbara Anagnostou-Canas, Juge et sentence dans l’Égypte romaine, Paris, 1991 ; ead., « La documentation judiciaire pénale dans l’Égypte romaine », dans Mélanges de l’École française de Rome-Antiquité, t. 112-2, 2000, p. 753-779.
5 Les plus connus sont les lois de Tarente (Philippe Moreau, « L’organisation du procès pénal républicain », dans Mélanges de l’École française de Rome-Antiquité, t. 112-2, 2000, p. 711-712) ; le sénatus-consulte de Cn. Pison Père, daté de 20 ap. J.-C. (Werner Eck, Antonio Caballos et Fernando Fernández, Das senatus consultum de Cn. Pisone Patre, Munich, 1996 (Vestigia, 48)) ou encore l’inscription bilingue du temple de Dmeir en Syrie, portant à notre connaissance le procès-verbal des débats tenus à Antioche devant l’empereur Caracalla, le 27 mai 216 (Pierre Roussel et Fernand De Visscher, « Les inscriptions du temple de Dmeir », dans Syria, 1942-1943, p. 194-200).
6 Silvia Ronchey, « Les procès-verbaux des martyres chrétiens dans les acta martyrum et leur fortune », dans Mélanges de l’École française de Rome-Antiquité, t. 112-2, 2000, p. 723-752.
7 Par exemple Annette Wieviorka, « Justice, histoire et mémoire. De Nuremberg à Jérusalem », dans Droit et société, t. 38, 1998, p. 59-67 ; Denis Salas et Jean-Paul Jean, Barbie, Touvier, Papon : des procès pour la mémoire, Paris, 2002 (Mémoires, 83).
8 Nicole Loraux, La cité divisée. L’oubli dans la mémoire d’Athènes, Paris, 1995, p. 243 et plus généralement les chapitres X et XI.
9 Jean-Pierre Martin, Introduction du dossier « Condamnations et damnations : approches des modalités de réécriture de l’histoire », dans Cahiers du Centre Glotz, t. 14, 2003, p. 227-299.
10 Corpus inscriptionum latinarum, VI, 1783; Charles W. Hedrick, History and silence. Purge and rehabilitation of memory in Late Antiquity, Austin, 2000 (passim).
11 Ammien Marcellin, Res gestae, XXXI, XVI, 9.
12 Ibid., XXVIII, I, 15. La traduction est celle de l’édition Paris, Belles-Lettres, 1968.
13 Ibid., XVII, XI, 5.
14 Guy Sabbah, La méthode d’Ammien Marcellin. Recherches sur la construction du discours historique dans les Res gestae, Paris, 1978, p. 48.
15 Ibid., p. 131-132 et 135.
16 Ibid., p. 135. Il est suivi en cela par Marie-Anne Marié, « Deux sanglants épisodes de l’accession au pouvoir d’une nouvelle classe politique : les grands procès de Rome et d’Antioche chez Ammien Marcellin, Res Gestae XVIII, 1 ; XXIX, 1 et 2 », dans De Tertullien aux Mozarabes. Mélanges offerts à Jacques Fontaine, t. I : Antiquité tardive et christianisme ancien (IIIe-VIe siècle), Paris, 1992, p. 352.
17 François Paschoud, « Valentinien travesti, ou : De la malignité d’Ammien », dans Cognitio gestorum. The historiographic art of Ammianus Marcellinus, éd. Jan Den Boeft, Daniel De Hengst et Hans C. Teitler, Amsterdam, 1992, p. 83 et n. 70.
18 André Chastagnol, Les Fastes de la préfecture urbaine de Rome au Bas Empire, Paris, 1962 (Études prosopographiques, 2), no 60, p. 147-149.
19 Ammien Marcellin, Res gestae, XV, VII, 4-5.
20 G. Sabbah, La méthode d’Ammien Marcellin…, p. 183-184 ; id., « Aspects de la démonstration historique chez Ammien Marcellin », dans Pallas, t. 69 : Demonstrare. Voir et faire voir : formes de la démonstration à Rome, 2005, p. 390-391 ; José Ramon Aja Sanchez, « Los prefectos urbanos de Constancio II y el comportamiento vindicativo de la plebe romano en Amiano Marcelino », dans Studi historica. Historía antigua, t. 13-14, 1995-1996, p. 379-399, part. p. 386.
21 Tertullien, De fuga in persecutione, XIII, 5. Tönnes Kleberg, Hôtels, restaurants et cabarets dans l’Antiquité romaine, Uppsala, 1957 (Biblioteca Ekmania universitatis regiae Upsaliensis, 61), p. 82-83. Voir également Claudia Moatti, « Le contrôle des gens de passage à Rome aux trois premiers siècles de notre ère », dans Gens de passage en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures de contrôle et d’identification, éd. Claudia Moatti et Wolfgang Kaiser, Paris, 2007, p. 84 et n. 45, p. 104.
22 A. Chastagnol, La préfecture urbaine à Rome sous le Bas Empire, Paris, 1960 (Publications de la faculté des lettres et sciences humaines d’Alger, 34), p. 267.
23 XXII, III, 4 ; G. Sabbah, La méthode d’Ammien Marcellin…, p. 136-137, n. 96.
24 Symmaque, Correspondance, X.
25 G. Sabbah, La méthode d’Ammien Marcellin…, p. 146-147.
26 A. Chastagnol, La préfecture urbaine…, p. 244-248.
27 Ibid., p. 235-237.
28 A. Chastagnol, Les Fastes de la Préfecture…, no 74, p. 190-191.
29 Roland Delmaire, Les institutions du Bas Empire romain de Constantin à Justinien. Les institutions civiles palatines, Paris, 1995, p. 69.
30 Ibid., p. 59-61.
31 Symmaque, Rel. 32, 1 : clarissimo atque emendatissimo uiro Eupraxio urbanis tribunalibus praesidente […]
32 G. Sabbah, La méthode d’Ammien Marcellin…, p. 231 et suiv.
33 Ammien Marcellin, Res gestae, XXX, IV, 4.
34 Laurent Angliviel de La Beaumelle, « La torture dans les Res gestae d’Ammien Marcellin », dans Institutions, société et vie politique dans l’empire romain au IVe s. ap. J.-C., Rome, 1992 (Collection de l’École française de Rome, 159), p. 91-113, aux p. 106-107, notamment n. 90 à 92.
35 G. Sabbah, La méthode d’Ammien Marcellin…, p. 153, n. 82.
36 Ibid., p. 382-384.
37 R. Delmaire, Les institutions du Bas Empire…, p. 49, n. 5, et p. 52.
38 Ammien Marcellin, Res gestae, XXII, III, 5 ; sur Pentadius, voir Hans Carel Teitler, Notarii and exceptores. An inquiry in role and significance of shorthand writers in the imperial and ecclesiastical bureaucracy of the Roman empire (from the Early Principate to c. 450 A.D.), Amsterdam, 1985, p. 159-160.
39 Ammien Marcellin, Res gestae, XXX, IV.
40 Ibid., XVIII, I, 1-4.
41 Voir tableau 2.
42 Collectio Avellana, I. On l’appelle aussi les Gesta inter Liberium et Felicem episcopos.
43 Collectio Avellana, V (avant le 15 septembre 367) ; VI (entre le 16 novembre 367 et le 12 janvier 368) ; VII (12 janvier 368).
44 Collectio Avellana, VIII, IX et X (fin 368).
45 Collectio Avellana, XI et XII. Il faut y ajouter une constitution, également adressée à Ampelius : Code Justinien, I, XXVIII, 2.
46 Ammien Marcellin, Res gestae, XXVII, III, 11-13 (trad. revue de M.-A. Marié, Paris, 1984).
47 Charles Pietri, Roma christiana. Recherches sur l’Église de Rome, son organisation, sa politique, son idéologie, de Miltiade à Sixte III, 311-440 ap. J.-C., Rome, 1976 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 224), t. I, p. 410, n. 1 ; p. 412, n. 2 ; p. 26.
48 Victor Saxer, Sainte-Marie-Majeure. Une basilique de Rome dans l’histoire de la ville et de son église (Ve-XIIIe siècle), Rome, 2001 (Collection de l’École française de Rome, 283), p. 26-29.
49 Giuseppe De Spirito, « La basilique Sainte-Marie-Majeure », dans Rome, de Constantin à Charlemagne, Dossiers d’archéologie, no 255, juillet-août 2000, p. 89-90 ; id., « Basilica Liberii », dans Lexicon topographicum Urbis Romae, dir. Eva Margareta Steinby, t. I, Rome, 1993, p. 181.
50 Ammien Marcellin, Res gestae, XXVII, III, 12.
51 C. Pietri, Roma christiana…, p. 410 ; G. Sabbah, La méthode d’Ammien Marcellin…, p. 183.
52 Ammien Marcellin, Res gestae, XXVII, IX, 9.
53 Collectio Avellana, I, 8-10 ; Collectio Avellana, V.
54 Collectio Avellana, VI, 2. C. Pietri, « Damase, évêque de Rome », dans Saecularia Damasiana, atti del convegno internazionale per il XVI centenario della morte di papa Damaso I, Cité du Vatican, 1986 (Studi di antichità christiana, 39), p. 29-58, part. p. 38. C’est par ailleurs la première attestation d’un defensor ecclesiae, laïc chargé de la défense des intérêts de l’Église devant les tribunaux : C. Pietri, Roma christiana…, p. 677-678 ; Françoise Monfrin, « Damase », dans Dictionnaire historique de la papauté, dir. Philippe Levillain, Paris, 1994, p. 537.
55 Collectio Avellana, I, 11 ; Collectio Avellana, VI, 1 ; Ammien Marcellin, Res gestae, XXVII, IX, 9.
56 Collectio Avellana, VII, 2
57 G. Sabbah, La méthode d’Ammien Marcellin…, p. 231.
58 Dario Mantovani, « Aspetti documentali del processo criminale nella repubblica. Le tabulae publicae », dans Mélanges de l’École française de Rome-Antiquité, t. 112-2, 2000, p. 651-691.
59 Ammien Marcellin, Res gestae, XXIX, I, 24.
60 John Matthews, « The origin of Ammianus », dans Classical quarterly, t. 44, 1994, p. 252-269, part. p. 256.
61 Ammien Marcellin, Res gestae, XXVI, I, 3-5.
62 Ammien Marcellin, Res gestae, XXVIII, I, 2. G. Sabbah, La méthode d’Ammien Marcellin…., p. 102, n. 188, et p. 109.
63 Ammien Marcellin, Res gestae, XXVII, VII, 5 ; Henri-Irénée Marrou, « Ammien Marcellin et les Innocents de Milan », dans Recherches de science religieuse, t. 40 : Mélanges Jules Lebreton, t. II, 1951-1952, p. 179-190.
64 Ammien Marcellin, Res gestae, XXVII, VII, 6.
65 François Paschoud (« Valentinien travesti… », p. 78) fait de ce passage un exemple du travestissement de la réalité par Ammien Marcellin, qui cherche avant tout à montrer la saevitia de Valentinien Ier, en passant sous silence certaines données, en particulier les chefs d’inculpation contre ces « Innocents de Milan ».
66 Ammien Marcellin, Res gestae, XXVIII, I, 15.
Auteur
CERCAM, université Paul-Valéry-Montpellier III
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