Brève histoire des origines médiévales du greffe du parlement de Paris
p. 133-149
Résumé
Les progrès institutionnels de la monarchie capétienne nécessitent la conservation puis l’enregistrement des actes royaux par la chancellerie, le règne de Philippe Auguste s’avérant décisif pour la constitution du Trésor des chartes. Celui de saint Louis l’est tout autant s’agissant de la conservation de la mémoire judiciaire de la cour suprême, le Parlement. Son premier greffier connu, Jean de Montluçon, confectionne les premiers registres dits Olim, en transcrivant les arrêts du Parlement rendus depuis 1254. Le corps des notaires du roi fournit au Parlement ses hommes de plume, dont la titulature évolue au fil des ordonnances, des rois Capétiens aux rois Valois : de « clercs des arrêts » (1278), à « clerc de greffe (1320), puis « registreur » (1345) pour en arriver à « greffier » (1361), titre que la cour entend réserver à son seul greffier.
Fruit de la législation royale et de la jurisprudence, le statut du greffier en fait un personnage d’importance. Dès 1278, le greffe civil est séparé du greffe criminel ; le greffier civil est le greffier en chef du Parlement et a préséance sur les gens du roi. Le greffier est du corps du Parlement et, à ce titre, son recrutement obéit aux règles établies pour les conseillers. Il lui est fait une obligation d’assiduité, de résidence, de secret, tandis que ses prérogatives et privilèges, ainsi que sa rétribution par des gages, bourses, gratifications et salaires payés par les particuliers, lui confèrent une charge lucrative et honorifique.
Texte intégral
1Les plus anciennes archives constituées sont nées des progrès institutionnels de la monarchie capétienne dans les années 11901, puis les conquêtes de Philippe Auguste après 1204 suscitent le besoin d’inventaires et de registres. Les premières collections du gouvernement capétien sont instituées après 1194 par un chambellan royal chargé essentiellement de recueillir les chartes adressées à la chancellerie ; puis la nécessité d’enregistrer les actes se fait jour et l’année 1204 voit l’apparition des registres de la chancellerie qui conservent un nombre important d’actes du roi. John Baldwin estime que l’année 1194 est cruciale pour le développement des archives royales car elle marque le début d’une politique de conservation délibérée2. Le règne de Philippe Auguste semble donc décisif dans ce domaine par la mise en place d’archives permanentes, mais manifeste cependant un retard par rapport à l’Angleterre qui, elle, possède des archives centralisées depuis la deuxième décennie du XIIe siècle3.
2À partir de 1204, les scribes commencent à rassembler les pièces originales et à les copier sur des registres, aisément consultables et transportables, registres conservés ultérieurement au Trésor des chartes. Ce fonds, outil primordial de fonctionnement d’un gouvernement et d’administration d’un domaine en expansion, est installé, après 1254, par Louis IX, dans une sacristie attenante à la Sainte-Chapelle. En 1436, elle est qualifiée de « chambre des chartes de la Sainte-Chapelle » dans une ordonnance de Charles VII4. « Si les archives existent bien, aucune trace ne subsiste d’un personnel ni d’un travail vraiment spécialisés »5. La situation évolue avec le règne de Philippe le Bel. Cette collection est organisée et systématisée au début du XIVe siècle quand Pierre d’Étampes, clerc du roi, est chargé en 1307 de la garde mais aussi du classement et de l’inventaire des lettres, chartes et privilèges. Il en fera le premier inventaire complet, le Trésor devenant ainsi le noyau des archives royales. Le relais est assuré à partir de 1370 par le garde du Trésor de Charles V, Gérard de Montaigu, qui réorganise entièrement le dépôt, l’objet de l’entreprise étant « une défense et illustration de la gloire royale »6.
3Quant aux archives judiciaires, la monarchie capétienne hérite, avec la conquête de la Normandie, de la tradition anglo-normande, puisque l’Échiquier et les autres cours enregistrent leurs jugements depuis le règne de Richard Ier, le premier rôle judiciaire datant de 12077. Ces rôles constituent les seuls documents publics des rois de France jusqu’à la constitution des Olim. La conservation systématique de la mémoire judiciaire date de Jean de Montluçon ainsi que le mentionne une note de sa main dans le premier Olim. Avant 1254, nous disposons de peu de renseignements, voire d’aucun, sur l’organisation du greffe du Parlement, mais, à cette date qui est celle du retour de la croisade de saint Louis, le roi marque son profond attachement à la justice en convoquant le Parlement plus souvent, lequel devient bientôt sédentaire. Le roi justicier promeut aussi une procédure de preuve par l’enquête, qui se substitue de plus en plus à la procédure orale. Les appels à la cour du roi, d’abord limités au domaine royal, se multiplient et, dès la fin du règne, sont interjetés de tout le royaume8. Les pièces écrites s’accumulent ainsi que le nombre des décisions, rendant nécessaire d’en garder une mémoire pour faire preuve et pour pouvoir s’y référer. Les décisions et les enquêtes du Parlement sont écrites sur des parchemins réunis en rouleaux peu commodes à ranger et à consulter. Au Parlement, la conservation existe donc avant 1254 sur rouleaux de parchemin, étape essentielle, mais qui doit trouver son aboutissement lors de l’étape ultérieure qui consiste à copier les actes officiels dans des registres, évolution similaire à celle de la chancellerie royale.
4Il revient à Jean de Montluçon, premier greffier connu, d’avoir eu l’initiative de recopier le contenu des originaux sur des cahiers, lesquels seront reliés ensemble ultérieurement de façon à constituer des volumes. Il commence ce travail par les arrêts rendus à partir de 1263, puis remonte le cours de la justice jusqu’en 1254 en donnant un résumé de ces décisions antérieures conservées sur rouleaux. Il sépare les arrêts rendus après enquête de ceux rendus sur plaidoiries. Nous constatons une volonté et un effort concomitants de la part de la chancellerie royale et du Parlement de conserver et d’archiver leurs actes administratifs et judiciaires, bases de la monarchie qui se met en place. Notons aussi l’absence de frontière entre les deux dépôts, certains greffiers du Parlement travaillant pour les deux chancelleries comme Nicolas de Chartres ou encore Pierre de Bourges qui, de 1299 à 1307, effectue plusieurs travaux pour le fonds de la Sainte-Chapelle avant de céder la place à son successeur à la chancellerie, Pierre d’Étampes9.
5Au Parlement, les premiers cahiers reliés par les greffiers successifs Jean de Montluçon, Nicolas de Chartres et Pierre de Bourges sont appelés « Livres » ; Livre des Enquêtes regroupant les arrêts rendus après enquête et Livre des Arrêts pour les arrêts rendus sur plaidoiries. Ils constituaient sept volumes à l’origine, dont quatre seulement ont subsisté couvrant la période 1254-1319. Ces quatre premiers registres du Parlement furent appelés plus tard Olim, en référence à ce terme par lequel débute l’un des registres.
6Envisageons l’histoire de l’homme de plume et d’écritoire à travers l’étude des ordonnances royales et de la jurisprudence du Parlement, qui nous révèlent l’évolution de sa titulature, de clerc des arrêts au titre de greffier, et qui le font bénéficier d’un statut juridique, lequel lui confère une position enviable à la cour.
I. — Du clerc des arrêts au greffier
7En ce qui concerne la chancellerie royale, Philippe le Bel confie la garde (custodia) de ses lettres, chartes et privilèges à son clerc, Pierre d’Étampes10, puis la fonction exercée détermine la titulature qui devient en 1342 « garde du Tresor de noz privileges » puis, en 1350, « garde des livres et registres touchans nous et nostre domaine en nostre Tresor a Paris ». En 1379, le roi Charles V gratifie son archiviste Gérard de Montaigu du titre de « trésorier de nos privilèges, chartes et registres » et de la qualité de secrétaire du roi. En 1410, le titre devient trésorier et garde des chartes du roi ; en 1415, garde du Trésor de nos chartes11. Les termes de « garde » et de « trésor » sont omniprésents.
8Qu’en est-il au greffe du Parlement ?
9Les premières ordonnances des rois capétiens adoptent une dénomination évolutive qui se calque sur les fonctions exercées, sans souci de vraie titulature. Ce n’est qu’en 1361, à la faveur de l’importante législation des rois Valois, que le terme de greffier se fixe, tout en étant réservé à ceux qui servent au Parlement.
1. Les ordonnances des rois capétiens
10Les ordonnances générales sur le Parlement débutent sous Philippe le Hardi qui promulgue une importante ordonnance à Paris le 7 janvier 127812. Elle concerne l’instruction des procès mais elle est surtout connue par ses dispositions sur les avocats. Ses articles 3 et 4 règlent la présentation des parties que les « clercs des arrêts » nommeront et que les huissiers appelleront à entrer dans la chambre des plaids sur commandement des maîtres. L’article 7 mentionne à nouveau les clercs des arrêts qui interviennent dans la nomination des auditeurs des enquêtes. Il précise que les faits proposés par une partie et niés par l’autre seront mis par écrit : remarquons l’application des ordonnances de saint Louis relatives à la mise en place de la procédure d’enquête comme moyen de preuve et les progrès corollaires de l’écrit dans la procédure. L’article 25 opère une distinction fondamentale et fondatrice pour le futur greffe : en la chambre des plaids, il doit toujours y avoir un clerc pour faire les lettres de sang et un autre clerc pour les autres, donc un greffier chargé des affaires criminelles et un greffier en charge des procès civils. Cependant, il arriva par la suite, qu’à titre exceptionnel, en cas de maladie du greffier civil, comme en 1427 et 1437, le greffier criminel soit commis à le remplacer pour une courte durée13.
11L’ordonnance sur les tabellions et notaires14 de Philippe le Bel, en 1304, emploie le termes de « notaires des cours » et met en place un dépôt obligatoire d’archives des juridictions, véritable ancêtre du greffe15. En effet, elle distingue les archives propres des notaires, des archives des cours, lesquelles doivent rester la propriété de celles-ci. En pratique, ces mesures mettent en place le greffe avant la lettre, les notaires étant chargés de rédiger et de centraliser les pièces originales.
12Philippe V le Long, le 17 novembre 1318, met en place un greffe spécial pour les Requêtes du Palais, mais sans que le terme lui-même soit employé. Ses titulaires sont appelés « notaires du roi employés au Parlement pour les Requêtes »16. Trois ou quatre notaires sont tenus de servir aux Requêtes sans faillir et sans aller à la Chambre ; ils doivent faire le serment de ne pas faire d’autres lettres tant qu’ils auront celles des Requêtes à faire. Ils les rapporteront écrites au matin, à leurs maîtres des requêtes, qui les corrigeront et les signeront. Puis, elles seront apportées au chancelier pour être scellées.
13En revanche, le greffier de la Chambre des enquêtes est celui de la Grand Chambre.
14Ce roi prend une autre ordonnance fondatrice en 132017. Le terme de « greffe » y apparaît pour la première fois : en effet, celui qui tient le greffe du Parlement sera tenu tous les samedis de bailler à la Chambre des comptes toutes les condamnations et amendes pécuniaires sans rien en retenir ni assigner autre part. Le greffier se voit donc confier un rôle de consignation des sommes d’argent taxées par la cour, fonction qu’il assumera jusqu’au XVIIe siècle.
15Une partie de l’ordonnance est consacrée spécialement à la Chambre des enquêtes. Son article 3 apporte une précision pittoresque quant à la séparation stricte qui doit s’opérer entre les procès criminels, lesquels touchent au sang, et les causes civiles ; en effet, les enquêtes doivent être séparées en trois huches, ou coffres, à savoir les enquêtes à juger dans une huche, celles déjà jugées dans une autre, et enfin les enquêtes de sang dans une troisième. Les enquêtes en matière criminelle doivent être séparées matériellement des autres, cette injonction venant compléter l’interdiction faite aux clercs de connaître des affaires de sang. L’article 4 évoque à nouveau le « clerc du greffe ». Le terme de « greffe » est employé avant celui de greffier.
2. Les ordonnances des rois Valois
16Une ordonnance de Philippe VI de Valois du 8 avril 1342 désigne encore les greffiers sous les termes de « notaires du roi » en précisant qu’il y en a trois : l’un affecté aux causes civiles, l’autre aux causes criminelles et le dernier aux présentations18. Ils étaient choisis en effet parmi les nombreux notaires que le roi attachait au Parlement. Mais, en 1345, une autre ordonnance de ce même roi, laquelle sera souvent reprise par ses successeurs, innove et désigne les notaires affectés au Parlement sous le nom de « registreurs »19.
17En 1361, un règlement de Jean II le Bon sur les gages du parlement de Paris y ajoute un synonyme emprunté au grec : grefferium20. Il y est question de tres registratores seu grefferii Parlamenti qui seront payés de leurs gages avec les gens du Parlement, c’est-à-dire au moyen de l’assignation sur la recette des amendes de la cour. Le « graphier » du Parlement est né.
18Charles V promulgue huit ordonnances importantes sur le Parlement. Dans un règlement de 1364, on rencontre le terme de greffier : « Et incontinent que lesdiz articles vous seront baillez descordez, faites les signer par lesditz greffiers, ou par aucuns de nos autres notaires, se mestier est […] ». Les dispositions sur les avocats, qui doivent plaider le plus brièvement possible et gratuitement pour les pauvres, évoquent l’ordonnance de Philippe le Hardi. Quant à l’article 13, il confirme l’existence d’un greffe séparé pour les Requêtes du Palais puisque les gens des Requêtes doivent veiller à ce que le greffier et les sergents ne prennent point des salaires excessifs, ce qui pourrait être préjudiciable aux plaideurs21.
19Le 28 janvier 1372, des lettres décident que les trois clercs et notaires du roi qui exercent leur office au Parlement prendront leurs gages et leurs manteaux22 sur les amendes et autres produits de justice. L’ordonnance utilise également le terme de « registreurs »(registratoribus) en distinguant les causes civiles, criminelles et les présentations23.
20Au début du XVe siècle, le Parlement essaie de faire reconnaître le titre de greffier comme l’apanage exclusif de ceux servant à la cour suprême. En 1405, le premier président Henri de Marle s’aperçoit, alors qu’il prononce un arrêt, qu’une des parties, qui est notaire du roi et clerc au Trésor, se dit dans ses lettres « graphier du Tresor ». Outré de cette prétention, Henri de Marle rappelle que la cour de Parlement est souveraine cour du royaume et que ses officiers ont prééminence et autorité singulière sur tous les autres. En conséquence, nul ne peut se faire appeler « graphier », « sinon le graphier de ceans », et le président défend à tout un chacun de prendre dorénavant ce titre, et, pour faire bonne mesure, interdit aussi aux sergents des autres chambres ou cours de justice de se faire appeler huissiers « hors les huissiers de ceans »24. La cour, jalouse de sa supériorité et de celle de ses officiers, veut leur réserver leur titulature comme un privilège attaché à leur fonction. Il est d’ailleurs permis de s’interroger sur cette admonestation assortie d’une défense générale pour l’avenir prononcée par le premier président, ce qui témoigne d’un véritable pouvoir réglementaire détenu par ce haut magistrat.
21Mais cette interdiction était difficile à faire respecter comme en témoigne une plaidoirie de 1434 au Parlement anglo-bourguignon à Paris. Le procureur du roi critique en effet le Conseil de Rouen mis en place par le régent Bedford pour la Normandie : « ils appellent greffier leur scribe contre les ordonnances royales »25. Le procureur du roi conteste la compétence de cette juridiction, en même temps que le titre qu’elle ose donner à son scribe. Le procureur du roi proclame que le Parlement est la seule cour souveraine ; son greffier est assimilé au personnel parlementaire, ce titre lui est réservé. De même, le 30 mars 1443 un avocat plaide « qu’il n’y a de greffier qu’au Parlement et que dans les autres cours, ils s’appellent notaires et tabellions »26. La défense prononcée autrefois par Henri de Marle était toujours vivace.
22La législation royale sous Charles VI et Charles VII adopte définitivement le titre de greffier tout en lui accolant celui de notaire, témoin des origines de la fonction, ainsi que de l’obligation d’être pourvu d’un office de notaire du roi avant de pouvoir prétendre à être greffier. En 1412, par exemple, des lettres de Charles VI évoquent les gens du Parlement, dont « nos amez et feaulx les greffiers et notaires de nostredicte court »27.
23Qu’en est-il des actes de la pratique ? Jean de Montluçon est appelé « clerc du roi » dans une enquête des Olim en 1263 avant de devenir « clerc des arrêts » en 128728. Cette similitude de vocabulaire avec l’ordonnance de 1278 laisse supposer que les conseillers du Parlement étaient certainement consultés par le roi lors de l’édiction de normes concernant la justice, ou même que le Parlement en était l’inspirateur, voire l’auteur. Puis, lorsque Pierre de Bourges succède à Nicolas de Chartres, le registre le mentionne comme celui qui tient l’office des arrêts (officium arrestorum)29. En 1401, Jean de Cessières est qualifié de « notaire du roi notre sire et graphier criminel de Parlement »30. Les lettres du Parlement en exil à Poitiers qui confient des commissions d’enquête aux greffiers qualifient Jean de Blois de « clerc et notaire du roi, greffier du Parlement »31 et Jean d’Asnières de « clerc, notaire du roi et greffier criminel »32. Cette titulature très complète renvoie au clerc des arrêts des débuts du Parlement, tout en rappelant que le greffier est avant tout un notaire du roi. Cependant, le terme de registrator subsiste parfois comme synonyme de « greffier » : dans un arrêt de 1402 opposant Pierre de L’Esclat, maître des requêtes de l’Hôtel, à Gilles de Grigny, avocat au Parlement, Pierre de L’Esclat accuse le greffier des présentations d’avoir omis d’enregistrer sa présentation en le qualifiant de registratore presentacionum33. Le greffier criminel, lui aussi, est appelé « registreur » en 140334 et, en 1416, le greffier des présentations, Nicolas de Lespoisse, est qualifié de registrator dans un registre du Conseil35. Il arrive que ce même terme soit aussi employé au Parlement transféré à Poitiers de 1418 à 143636.
II. Le statut du greffier du Parlement
24Fruit de la législation royale et de la jurisprudence du Parlement, le statut juridique du greffier sera envisagé successivement sous l’angle de son recrutement, de ses obligations, de ses privilèges et de sa rémunération.
1. Recrutement
25Il existe des notaires à la chancellerie royale, au Conseil du roi, au Châtelet. En 1270, saint Louis crée pour Paris soixante notaires. Depuis le XIIIe siècle, les lois du roi ordonnaient que des notaires, désignés par le roi, devaient assister aux séances du Parlement et prendre des notes37. En 1302, le roi prescrit qu’il y ait à la chambre du Parlement des notaires en nombre suffisant selon les besoins estimés par les présidents38. Il existe une liste des notaires délégués par le roi auprès du Parlement ; Pierre de Bourges, par exemple, fut le premier sur cette liste. Cependant, l’institution de cette charge de greffier n’empêche pas d’autres notaires de travailler à la Grand Chambre et d’assister le greffier dans son travail quotidien ; ils sont quatre en 1413 qui « servent le roy au Parlement pour l’aide et subside du graphier »39. Le chancelier leur ordonne de faire leur travail, sinon il en « pourvoira d’autres », mise au pas significative d’un certain relâchement40.
26Le greffier civil est le greffier en chef du Parlement, il a la qualité de clerc jusqu’en 1492. Mais, en vertu du principe bien connu selon lequel Ecclesia abhorret a sanguine, un greffier « lay » est nommé dès le XIIIe siècle pour suivre les procès criminels dont les audiences, excluant les conseillers clercs, se tiennent dans une Tournelle séparée.
27Le greffier est du corps du Parlement. Son statut n’est pas différent de celui des autres membres du palais et la cour lui applique les règles observées pour son propre recrutement. Les greffiers sont, dans un premier temps, présentés par le Parlement au roi qui les nomme, puis, par la suite, élus au scrutin par la cour qui choisit ses auxiliaires comme ses conseillers. Les deux chambres assemblées, la Grand Chambre et la Chambre des enquêtes, en présence du chancelier, élisent deux ou trois personnes à l’office vacant, puis le roi choisit l’élu parmi elles. Ce système de l’élection est mis en place par la législation des Marmousets au début du règne personnel de Charles VI, lequel est empreint d’un grand mouvement de réforme de l’État41. Des lettres patentes de ce roi mentionnent en effet cette procédure de l’élection à propos de la nomination de Nicolas de Baye : le roi, constatant la longue vacance de l’office, demande à son chancelier de se rendre à la cour où sont assemblés les présidents, les conseillers et plusieurs membres du Grand Conseil, qui élisent N. de Baye pour tenir l’office. Après cette élection et délibération du conseil, le roi ordonne et retient N. de Baye comme protonotaire et greffier civil du Parlement42.
28Le greffier est un personnage considérable ; il peut être conseiller après l’exercice de sa charge, comme Pierre de Bourges, Nicolas de Villemer ou Jean Chéneteau. En novembre 1416, Nicolas de Baye résigne ses fonctions de greffier et demande à terminer sa carrière comme conseiller ; Clément de Fauquembergue abandonne alors son office de conseiller pour lui succéder comme greffier, ainsi que le fera après lui Pierre de Cerisay. C’est une charge prestigieuse, plus lucrative que celle d’un conseiller et non moins honorifique43. Mais, condition sine qua non, le greffier doit, au préalable, posséder la qualité de notaire-secrétaire du roi. En 1483, la cour arrête qu’on ne peut être greffier ou secrétaire de la cour sans être au préalable secrétaire du roi44 ; en 1543, le greffier des présentations Simon Hennequin n’étant pas secrétaire du roi est dispensé d’exercer ses fonctions pendant un an, temps durant lequel « il fera ses diligences pour l’être »45. en 1547, le greffier des présentations n’étant pas secrétaire du roi, et en ayant été dispensé, les secrétaires du roi ne voulurent pas le recevoir à signer les expéditions : la cour dut commettre le greffier civil pour les signer46.
29Un arrêt de 1420 est révélateur de cette assimilation du greffier au reste du personnel du Parlement : les habitants d’Aizenay47 sont condamnés à une amende de 60 livres parisis pour inobediencia et irreverencia envers un arrêt précédent de la cour, mais aussi pour avoir méprisé le roi et sa cour, ainsi que le greffier qui avait été calomnié et outragé48. Injurier le greffier, c’est offenser le Parlement dans son ensemble. Cet arrêt est comme un écho de l’ordonnance prise par Philippe V en 1318 qui prévenait « que ceulx qui tiendront le parlement ne souffrent pas eulx vitupérer par oultrageuses parolles des advocats, procureurs, ne des parties. Car l’honneur du roy de qui ils présentent la personne en tenant ledit parlement ne le doit mye souffrir »49. Pierre de Miraulmont, faisant l’éloge du Parlement au XVIe siècle, cite cet article de l’ordonnance, preuve de l’autorité de la législation royale et de son caractère fondateur puisqu’elle sert de référence au cours des siècles, preuve aussi que le Parlement représente toujours le roi à l’époque moderne et reste le garant de son honneur50.
30Nous avons vu que, dès 1278, les causes criminelles sont séparées strictement des affaires civiles et que le greffier civil, en sa qualité de clerc, est bien distinct du greffier criminel qui, lui, est un laïc. Les clercs du greffier civil sont aussi des hommes d’Église. Une anecdote ayant pour cadre le Parlement qui siégea sous domination anglaise à Paris de 1420 à 1436, témoigne de l’acuité de cette séparation. Trois greffiers y étaient normalement en fonctions, mais, à la suite du décès de Pierre de La Rose, greffier des présentations, et du départ inopiné de Clément de Fauquembergue pour Cambrai en octobre 1435, il ne reste plus en charge du greffe que le greffier criminel, Jean de L’Épine, qui est alors commis à l’exercice du greffe civil par Charles VII. En conséquence, le 8 novembre 1435, la cour décide que c’est le clerc principal du greffier qui « registrera » les conseils et plaidoiries et que le greffier criminel signera51. Ce dernier prend possession de la charge, mais les deux clercs de Fauquembergue requièrent alors décharge des registres et procès du greffe civil, et déclarent, en leur qualité de gens d’Église, ne plus vouloir y rester tant que le greffier criminel en a l’administration. Malgré les efforts de Jean de L’Épine pour les retenir, les deux clercs ne se laissent pas fléchir, un homme d’Église ne pouvant assister un greffier laïque en charge des lettres et arrêts « de sang »52. Les clercs demandent à la cour qu’elle désigne deux conseillers, qu’ils instruiront de « l’état de la Tournelle civile », afin qu’eux-mêmes en soient déchargés, ce que fait la cour53. En présence des deux commissaires désignés par la cour, le procès-verbal de la remise des papiers du greffe à Jean de L’Épine est dressé le 27 décembre 1435.
2. Obligations
31Les recommandations et prescriptions concernant les greffiers émaillent les ordonnances sur la justice. Des ordonnances de 1318 et 1320 de Philippe V réglementent la fonction : les notaires du roi employés au Parlement pour les Requêtes ne peuvent exercer aucune autre profession tant qu’ils ont des lettres à rédiger, ce qui leur crée une obligation d’assiduité. Durant le parlement, ni les maîtres ni les notaires ne pourront sortir de Paris sans autorisation spéciale de la cour. Cette obligation de résidence est confirmée en 1521 : la cour ordonne qu’ils seront tenus de résider et qu’ils ne devront pas s’absenter sans congé, ce dont ils doivent faire serment à leur réception54. Le greffier a l’obligation de résider à la cour, ce qui ne devait pas être respecté puisque l’ordonnance de Montils-lès-Tours réitère cette prescription55. Collecteur des amendes de la cour, on se rappelle qu’il doit remettre tous les samedis à la Chambre des comptes le produit des condamnations sans rien en retenir. Cette disposition est confirmée en 1499 par Louis XII : ils ne doivent prendre aucun salaire pour les deniers consignés entre leurs mains56. Le greffier civil est aussi le dépositaire des sommes et objets précieux consignés par les plaideurs, avant que soit institué un receveur des consignations au XVIIe siècle57.
32L’ordonnance de 1342 prescrit que, pour les greffiers en exercice, le Parlement doit s’assurer de leur capacité en latin et en français58 ; pour l’avenir, ils seront examinés par le chancelier. Ils ne peuvent déroger à une certaine dignité, laquelle leur interdit d’être bouchers ou barbiers sous peine de privation d’office59.
33Surtout, ils doivent garder le secret de la cour. Dès 1302, une ordonnance de Philippe le Bel dispose que les notaires siégeant à la Grand Chambre doivent jurer qu’ils tiendront et garderont le secret de la cour, puis en 1304 le roi précise que les notaires des cours entendent et examinent les témoins et recueillent leurs dépositions qu’ils doivent tenir secrètes. Cette obligation s’étend à leurs clercs : en 1441, la cour les fait jurer qu’ils ne révèleront les procès de la cour à personne60, avant que l’ordonnance de Montils-lès-Tours les menace d’être bannis de la vicomté de Paris s’ils se rendent coupables de révéler les secrets de la cour61.
34Le Parlement a toujours eu le soin de garder ses pièces secrètes ainsi que ses délibérations ; c’est ainsi qu’en 1453 il va jusqu’à défendre aux clercs de passer par la Grand Chambre les jours de conseil62. En 1401, sur ordre de la cour, Nicolas de Baye fait faire dans son greffe un « comptoir » muni de serrures et de ferrures pour « mettre et garder les livres et registres du secret de ladite cour »63. Au Parlement transféré à Poitiers en 1418 après la prise de Paris par les Bourguignons, une ordonnance de la cour, qui reprend mot pour mot l’ordonnance de Philippe VI de 1345, insiste sur le secret des délibérations et le serment fait par chacun de n’en rien révéler : « il ne loist a nul quel qu’il soit dire ne reciter de quelle opinion les seigneurs ont esté, car en ce faisant il enfraindroit son serment qu’il a faict de garder et non reveler les secrets de la cour »64. L’ordonnance de Montils-lès-Tours menace de privation de gages ou d’office tous ceux, dont les notaires et greffiers, qui enfreindraient l’obligation du secret. Les huissiers de la cour sont aussi concernés par cette obligation : ils ne doivent pas venir au conseil mais « parlent de loing » et, s’ils doivent y venir, que ce soit le moins possible, afin que l’on ne puisse les soupçonner de « révéler le conseil »65.
35Les greffiers sont obligés d’entretenir leurs clercs en leurs maisons, de les rémunérer et en particulier de « leur bailler bon et compétant salaire, en manière qu’ils ne prennent ne exigent aucune chose des parties, sinon ce qui leur est permis par l’ordonnance ». Si d’aventure le greffier refusait de payer ses clercs, la cour les paiera sur l’émolument du greffier. Ils sont tenus d’avoir un nombre suffisant de clercs savants et expérimentés de sorte que les parties soient promptement « dépeschées ». Le greffier civil aura trois ou quatre clercs, le greffier criminel, deux, le greffier des présentations, un, chargés de « minuter » les arrêts et décrets et d’apporter les plaidoyers à la Grand Chambre et à la Tournelle ; d’autres clercs seront chargés de grossoyer et faire les registres66. Le greffier des présentations est chargé de recevoir les cédules des présentations et de fixer en conséquence les rôles, c’est-à-dire l’ordre dans lequel doivent venir les affaires67.
36En 1540, le roi érige en titre d’office les clercs des greffes des parlements et autres juridictions du royaume et, pour le parlement de Paris, il ordonne qu’il y en ait quinze au greffe civil, sept au criminel et six à celui des présentations, ce qui donne une idée de l’accroissement du contentieux mais aussi des besoins financiers du roi qui vend les offices qu’il crée. Il règle leurs gages et leur donne droit de committimus68 aux Requêtes du Palais69. En 1599, il existe seize offices de clerc au greffe civil écrivant à la peau70 : en dépit de la résistance du Parlement à l’égard de ces pratiques, le roi multiplie les créations d’offices moyennant finance.
37Le Parlement a toujours défendu à ses greffiers, ou à leurs clercs, d’emporter les pièces de procédure hors du greffe, chez eux71. Cette interdiction n’étant pas respectée, ce qui était cause de pertes irréparables, une décision du Parlement prise au Conseil du 3 août 1596 fait défense aux clercs des greffes, tant civil que criminel, d’emporter registres ou minutes72 en leurs maisons73. La même défense est réitérée en 1603 par la cour, démontrant par là que les mauvaises habitudes perduraient74.
38Quand le clerc écrit une lettre, il doit la faire collationner par un de ses compagnons, les mots « collation est faicte » devant être écrits de la main de celui qui a collationné et non de celui qui l’a écrite. De la sorte, si une faute était trouvée dans la lettre, on pouvait procéder par amendes arbitraires contre les clercs, punition corporelle ou autre, ainsi que la cour en décidait75.
3. Privilèges et prérogatives
39Philippe le Bel se réserve à lui et à ses successeurs le droit exclusif de créer des notaires, voulant en empêcher l’institution par les seigneurs. Nous avons vu que le titre de greffier est un privilège réservé à ceux du Parlement, de la volonté même de la cour qui manifeste ainsi son caractère souverain et la prééminence de ses officiers. Le greffier civil, greffier en chef, jouit des privilèges du Parlement dont il fait partie intégrante : il marche à sa tête avec la robe rouge et l’épitoge. Il dispose d’un local, la Tournelle civile76 ; au XVIe siècle, il lui est attribué une seconde Tournelle. En 1479, la cour ordonne que les greffiers puissent disposer d’une clé de la grande salle du palais pour venir les jours de fête mettre leurs procès en ordre, ce qu’ils ne peuvent faire les autres jours, à cause de « la presse »77. Mais est-ce bien là un privilège ?
40Les greffiers qui ont la qualité de clerc jouissent des mêmes privilèges que les conseillers clercs : en effet, ils peuvent percevoir les fruits de leur prébende, bien qu’ils ne résident pas78. Étant du corps de la cour, cette qualité les exempte, à l’instar des gens du Parlement, de l’imposition du « crû » ou « creu » de leurs héritages, c’est-à-dire des fruits provenant des terres leur appartenant, revenus qu’ils peuvent vendre sans être tenus de payer les aides79. En 1398, ils sont aussi exemptés de la taille pour le secours de la chrétienté et, en 1404, Charles VI les décharge, avec tous les gens du Parlement, de l’aide imposée pour résister aux Anglais, car ils sont continuellement occupés pour « le bien public du royaume et au gouvernement et exercice de la justice capitale et souveraine »80. En 1411, Charles VI les dispense d’aller servir le roi en personne à cause de leurs fiefs81 et, en 1412, ce roi les exempte aussi du service militaire de l’arrière-ban qu’il a l’intention d’assembler82, puis, en 1414, du dixième levé sur le clergé de France pour la conservation, garde et défense de la Couronne83. Cette politique d’exemption est poursuivie par Charles VII qui défend de les faire contribuer à l’aide levée en Poitou, octroyée au roi par les trois états du royaume.
41À ces privilèges d’ordre militaire et fiscal accordés au greffier, le roi ajoute une garantie quant à sa rétribution.
4. Gages et salaires
42Le greffier étant titulaire d’un office de notaire du roi, il en a les gages, pris sur l’émolument du sceau, et les bourses ordinaires, attachés à cette charge. Mais la fonction de greffier comporte d’autres émoluments, ce qui la rend fort lucrative.
43Jean II le Bon en 1361 édicte un règlement sur les gages du parlement de Paris où il est décidé que les trois greffiers seront payés de leurs gages avec les gens du Parlement, le moyen de paiement prévu étant l’assignation sur la recette des amendes de la cour84. En 1372, Charles V décide que les trois clercs et notaires du roi qui servent au Parlement prendront leurs gages et leurs manteaux sur les amendes et autres produits de justice85. Les greffiers, comme les membres du Parlement, participent en effet aux gratifications octroyées aux gens de l’Hôtel du roi. Ils reçoivent, lors des grandes fêtes de l’année, des « robes », c’est-à-dire un habillement complet fait de costumes et de manteaux. Cette distribution peut aussi prendre la forme d’une libéralité en argent « pour manteaux »86. D’autres rétributions s’y ajoutent, les bourses ordinaires, prélevées aussi sur l’émolument du sceau. Des lettres patentes de Charles VI, datées du 24 décembre 1400, décident que les trois éléments que constituent les gages, bourses et manteaux, seront indéfectiblement attachés à l’office de greffier.
44En effet, à la mort du greffier Jean Willequin, les gages, manteaux et bourses avaient été « separez et divisez » de l’office, si bien que personne ne voulait lui succéder sans gages, « attendu les grans charges peines et travaulx continuelz et le nombre de clers qu’il convient avoir et tenir pour ceste cause ». Après élection et nomination par le roi en Grand Conseil de Nicolas de Baye, le souverain ordonne que, jusqu’à ce qu’il soit pourvu de ses gages ordinaires, il soit pris « en notre tresor certaine pension et gaiges extraordinaires ». Le roi, voulant que cette « separation et division » des gages et de l’office, faite « contre raison », ne puisse se reproduire, ordonne après délibération du Conseil, « de notre certaine science et propre mouvement », que les premiers gages, manteaux et bourses qui seront vacants pour cause de mort ou autrement seront perpétuellement unis, annexés et ajoutés à l’office de greffier civil et prescrit que Nicolas de Baye en soit le premier bénéficiaire. Ces mêmes lettres royaux le mettent en « possession et saisine » des premiers gages, manteaux et bourses disponibles afin qu’il en use et jouisse pleinement et paisiblement87. L’acte suivant du registre du Conseil nous apprend que lors du décès de Jean Berraut, clerc, notaire et secrétaire du roi, ses gages furent attribués à Nicolas de Baye par décision royale le 24 juin 140188. La même année, le greffier criminel, probablement envieux de cette situation privilégiée faite au greffier civil, prétend que l’office de secrétaire du roi, uni à l’office de greffier civil, est aussi uni au sien ! Il est cependant débouté de cette prétention par des lettres en septembre 140189. Le roi précise aussi qu’à l’avenir les gages ne devront plus jamais être séparés de l’office, mais si cela avait lieu malgré tout, par « inadvertance ou importunite de requerans », le roi décide par avance que ce serait nul et de nul effet et demande au Parlement de veiller à ce qu’il n’y soit pas obéi. Il tente ainsi de se prémunir de sa propre faiblesse à l’égard des réclamations et sollicitations multiples dont il est l’objet. Charles VI demande que cette « ordonnance, grâce et volonté » soit publiée et enregistrée par le Parlement ainsi que par la chancellerie royale afin que nul ne l’ignore90.
45De plus, les particuliers versent au greffier un salaire payé à la ligne d’écriture pour la rédaction des expéditions d’arrêts ou d’autres cédules. De Philippe le Bel91 à Charles VII, des ordonnances répétées leur enjoignent de prendre des salaires modérés92, jusqu’à ce que l’ordonnance de Montils-lès-Tours tance sévèrement les greffiers qui ont pris et exigé des parties or et argent pour expédier les arrêts. Le roi, voulant préserver ses sujets de frais déraisonnables et régler les greffiers « au train et ordre ancien », ordonne qu’ils n’exigent rien des parties pour délivrer les jugements de la cour, ainsi qu’ils le faisaient en 1418, cette injonction étant assortie d’une menace de privation d’office. De plus, les présidents et conseillers sont chargés de s’informer des anciennes observances et usages en cette matière, de les mettre par écrit et de les faire observer strictement. La réglementation royale va dans le sens d’une tarification stricte de ces droits perçus pour tout acte effectué par le greffier ou ses clercs, droits qu’ils sont enclins à fixer sans cesse à la hausse. L’ordonnance sur la justice de Charles VIII réglemente à nouveau les salaires avec précision, les clercs, par exemple, ne pouvant exiger que deux sols et six deniers tournois par feuillet écrit par leurs soins ; quant aux expéditions, le greffier et ses clercs ne doivent en principe percevoir aucun salaire « si ce n’est par honnesteté pour le vin du clerc qui les aurait escriptz », et il est aussi autorisé à prendre quatre sols par peau93.
46Son statut confère ainsi au greffier nombre d’avantages, tout comme son office des arrêts fait de lui un personnage d’importance au Parlement.
47Homme de plume, mais aussi garde-registre, le greffier du Parlement engrange assidûment la mémoire judiciaire du royaume. Il la répartit entre divers instruments de travail et documents officiels qui s’articulent entre eux, dans une logique parfois floue. Il conviendrait encore d’étudier les moyens et les instruments qu’utilise le greffier pour constituer et conserver ses archives, ainsi que la valeur juridique de ces documents.
48Les supports matériels des écritures des premiers greffiers se révèlent à la lecture des Olim, mais les termes employés de « registre de la cour », « rouleau du Parlement » ou « Livre » nécessitent analyses et interprétations. De la même façon, il serait nécessaire de s’interroger sur la nature juridique et donc la force probante de ces archives qui sont, ne l’oublions pas, des sources judiciaires. À cet égard, les termes de plumitif, minute, grosse, transcription doivent éveiller notre attention : est-on en présence d’un original ou d’une copie ? Cette étude ne pouvant trouver sa place dans le cadre restreint d’un article, il conviendra de lui consacrer une enquête et une publication ultérieures.
49Défiant nos faibles moyens et notre sagacité à y trouver des portes d’entrée, la forteresse des archives de la cour de Parlement nous domine du haut de ses cinq siècles et demi de jurisprudence94. Cette mémoire judiciaire du royaume et de l’État de droit qui se construit nous renvoie aux tout premiers greffiers transcrivant, depuis leur Tournelle, de leur écriture menue, les premiers Olim, et à leur effort méritoire pour organiser le désordre du greffe primitif.
Notes de bas de page
1 Dès 1156, la chancellerie royale a conservé des lettres qui lui étaient adressées, quatre cents pièces environ, adressées à Louis VII, et versées ultérieurement au Trésor des chartes : voir John Baldwin, Philippe Auguste, Paris, 1991, p. 513.
2 Voir ibid., p. 496-532.
3 Sur la conservation des actes de la chancellerie royale au Trésor des chartes, voir : Olivier Guyotjeannin et Yann Potin, « La fabrique de la perpétuité. Le Trésor des chartes et les archives du royaume (XIIIe-XIXe siècle) », dans Revue de synthèse, 5e série, t. 125, 2004, p. 15-44 ; Yann Potin, « La mise en archives du Trésor des chartes (XIIIe-XIXe siècle) », dans École nationale des chartes, Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion 2007 […], Paris, 2007, p. 173-182.
4 Eusèbe de Laurière et al., Ordonnances des roys de France de la troisième race […], 22 t., Paris, 1723-1849 (désormais ORF), t. XIII, p. 218.
5 Olivier Guyotjeannin, « Les méthodes de travail des archivistes du roi de France (XIIIe-début XVIe siècle) », dans Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel-und Wappenkunde, t. 42, 1996, p. 295-373, part. p. 295.
6 O. Guyotjeannin, « Un archiviste du XIVe siècle entre érudition et service du prince : les “notabilia ” de Gérard de Montaigu », dans Histoires d’archives. Recueil d’articles offert à Lucie Favier, Paris, 1997, p. 299-316, part. p. 301.
7 Le recueil de l’Échiquier normand subsiste dans des copies portant le titre de Judicia in scacariis Normannie : voir J. Baldwin, Philippe Auguste…, p. 527.
8 Voir Jean Hilaire, « Ratio decidendi au parlement de Paris d’après les registres d’Olim (1254-1348) », dans Ratio decidendi. Guiding principles of judicial decisions, t. I: Case law, éd. W. Hamilton Bryson et Serge Dauchy, Berlin, 2006 (Comparative studies in continental and Anglo-American legal history, 25/1), p. 25-32.
9 J. Baldwin, Philippe Auguste…, p. 25.
10 O. Guyotjeannin, « Super omnes thesauros rerum temporalium : les fonctions du Trésor des chartes du roi de France (XIVe-XVe siècles) », dans Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales : espace français, espace anglais, éd. Kouky Fianu et DeLloyd J. Guth, Louvain-la-Neuve, 1997 (Textes et études du Moyen Âge, 6), p. 109-131, part. p. 112.
11 Ibid., p. 114.
12 ORF, t. XI, p. 354.
13 Arch. nat., U 2256, fol. 59.
14 Selon Adolphe Chéruel (Dictionnaire historique des institutions de la France, Paris, 1880, 1re partie, p. 506), la distinction entre le notaire et le tabellion vient du fait que les notaires écrivent les minutes des actes et des contrats, alors que les tabellions les gardent et en délivrent des grosses. Ils leur confèrent l’authenticité par l’apposition du sceau de la juridiction ; les offices de notaires et de garde-notes tabellions seront réunis par l’édit de mai 1597 d’Henri IV. Voir Marcel Baudot, « Les archives notariales en France : histoire et statut actuel », dans Gazette des archives, no 40, 1963, p. 5-15, à la p. 8.
15 ORF, t. I, p. 416.
16 Ibid., p. 675.
17 Ibid., p. 727.
18 Ibid., t. II, p. 173.
19 Ibid., p. 223, article 14 : « Et pour ce au Conseil ne demourassent que li seigneur et li registreur de la cour… ».
20 Ibid., t. III, p. 482.
21 Ibid., t. IV, p. 506-509.
22 Voir infra p. 147.
23 ORF, t. V, p. 579.
24 Arch. nat., X1A 1478, fol. 239v.
25 Arch. nat., X1A 4797, fol. 153, acte D (5 avril 1434). Je remercie Axel Degoy de m’avoir indiqué cette référence.
26 Arch. nat., U 2256, fol. 19.
27 ORF, t. X, p. 11.
28 Les Olim, ou Registres des arrêts rendus par la cour du roi sous les règnes de saint Louis, de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Louis le Hutin et de Philippe le long, éd. Auguste-Arthur Beugnot, 3 t. en 4 vol. , Paris, 1839-1848, t. II, p. 274, no XXVIII : clericis arrestorum.
29 Voir Arch. nat., U 2256, fol. 62v.
30 Arch. nat., X1A 1478, fol. 24v.
31 Arch. nat., X1A 9195, fol. 208, acte B (17 août 1424).
32 Ibid., fol. 216, acte B (24 nov. 1424).
33 Arch. nat., X1A 50, fol. 80 (9 décembre 1402). Je remercie Axel Degoy de m’avoir communiqué cette référence.
34 Arch. nat., U 2256, fol. 129v.
35 Arch. nat., X1A 1480, fol. 51, acte B (27 mars 1416).
36 Arch. nat., X1A 9190, fol. 241v, acte B.
37 À Rome, le notaire est celui qui prend des notes. Selon A. Chéruel, Dictionnaire historique…, 2e partie, p. 869, leur nom vient du latin notae (notes, titres, écritures ou chiffres), car autrefois, à Rome, ils écrivaient les actes en abrégé.
38 ORF, t. XII, p. 353.
39 Il sont toujours au nombre de quatre en 1484 : voir Alphonse Grün, « Notice sur les archives du parlement de Paris », dans Edgard Boutaric, Actes du parlement de Paris. Première série : de l’an 1254 à l’an 1328, t. I : 1254-1299, Paris, 1863, p. ccxliv.
40 Arch. nat., X1A 1479, fol. 276v (13 nov. 1413) et Arch. nat., U 2256, fol. 96v.
41 Voir Françoise Autrand, Charles VI, Paris, 1986, p. 208.
42 Arch. nat., X1A 1478, fol. 37 (14 janvier 1401).
43 Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du parlement de Paris, 1417-1435, éd. Alexandre Tuetey, Paris, 1903-1915, t. I, p. iv.
44 Arch. nat., U 2256, fol. 5.
45 Arch. nat., U 2256, fol. 137.
46 Arch. nat., U 2256, fol. 5 et v et 140v.
47 Vendée, cant. Le Poirée-sur-Vie.
48 Arch. nat., X1A 9190, fol. 126v (2 octobre 1420).
49 ORF, t. I, p. 676.
50 Pierre de Miraulmont, Mémoires […] sur l’origine et institution des cours souveraines et autres juridictions subalternes, encloses dans l’ancien palais royal de Paris, Paris, Abel L’Angelier, 1584, p. 23.
51 Arch. nat., U 2256, fol. 59.
52 Journal de Clément de Fauquembergue…, t. I, p. xxiv.
53 Arch. nat., U 2256, fol. 64v.
54 Ibid., fol 21v.
55 ORF, t. XIV, p. 284-313.
56 Arch. nat., U 2256, fol. 21.
57 Ibid., fol. 76.
58 ORF, t. II, p. 173.
59 ORF, t. I, p. 416.
60 Arch. nat., U 2256, fol. 26v.
61 ORF, t. XIV, p. 284-313, art. 110.
62 Arch. nat., U 2256, fol. 26v.
63 Arch. nat., KK 336, fol. 62.
64 Arch. nat., U 2224, fol. 1-8v.
65 Voir les ordonnances de la cour du Parlement éditées dans Le grand coutumier de France, éd. Édouard Laboulaye et Rodolphe Dareste, Paris, 1869, p. 24-29.
66 Ibid., p. 19.
67 Ordonnance de 1342 : ORF, t. II, p. 173.
68 Privilège de juridiction en vertu duquel son titulaire a la faculté de porter en première instance toutes les affaires civiles le concernant devant les Requêtes de l’Hôtel ou les Requêtes du Palais du parlement de Paris.
69 Arch. nat., U 2256, fol. 28.
70 Ibid., fol. 41.
71 Alphonse Grün cite dans ce sens une ordonnance de 1490 (« Notice… », p. liii).
72 La minute, du latin médiéval minuta, prenait la forme d’une note écrite à traits menus. Elle désigne l’original d’un acte authentique.
73 Arch. nat., U 2256, fol. 40v.
74 A. Grün, « Notice… », p. liii.
75 Le grand coutumier de France…, p. 26.
76 Nicolas de Baye fit faire de nombreux travaux et aménagements dans sa Tournelle (tablette, loquets, plancher…).
77 Arch. nat., U 2256, fol. 20v.
78 Arrêt du 26 mai 1365 : Arch. nat., U 2256, fol. 18v.
79 ORF, t. VIII, p. 184 (14 mars 1398 n. st.).
80 Ibid., t. IX, p. 4 (26 mai 1404).
81 Arch. nat., U 2256, fol. 19.
82 ORF, t. X, p. 11 (3 mai 1412).
83 Ibid., p. 218 (25 août 1414).
84 Ibid., t. III, p. 482.
85 Ibid., t. V, p. 580.
86 Au 1er mai, les parlementaires recevaient, en plus des manteaux, des chapeaux de roses.
87 Arch. nat., X1A 1478, fol. 37.
88 Ibid., fol. 37v.
89 Arch. nat., U 2256, fol. 129.
90 Arch. nat., X1A 1478, fol. 37.
91 ORF, t. I, p. 364 (accipiant salarium moderatum […]).
92 Un règlement de 1364 dit que les gens des Requêtes veilleront à ce que le greffier et les sergents ne prennent point de salaires excessifs : ibid., t. IV, p. 506.
93 Ibid., t. XX, p. 386-413 (juillet 1493).
94 Elle se compose d’environ 10 500 registres renfermant plus de cinq millions d’actes.
Auteur
Institut d’histoire du droit (Centre d’étude d’histoire juridique), université Panthéon-Assas-Paris II – CNRS – Archives nationales
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