Le greffier durant le haut Moyen Âge : quelle réalité ?
p. 119-131
Résumé
L’existence ou non du greffier durant le haut Moyen Âge est directement liée à la question de la disparition des structures judiciaires postclassiques. Le terme même de « greffier » semble être un véritable anachronisme pour le haut Moyen Âge. L’historiographie démontre déjà l’extrême réticence à parler de « notaire » voire de « pratique notariale » pour cette période. Il faut bien distinguer les attributions du greffier de ceux du notaire, même s’il s’agit généralement des mêmes individus qui exercent ces fonctions selon les besoins. Plus encore que pour les notaires les sources témoignant de l’existence d’un greffe sont rarissimes. La Loi ripuaire est le texte traditionnellement cité en faveur de l’effectivité du Gerichts-schreiber mais cette interprétation est actuellement très contestée et ce texte est trop marginal pour en tirer des conclusions sur le greffe en Europe occidentale.
Un état des lieux paraîtrait opportun sur une question jusqu’alors grandement délaissée par un manque de sources mais également en raison de la complexité des rapports qu’entretiennent les professionnels de l’écrit avec les fonctions de greffe et de notaire. Les lois pseudo-barbares et surtout les formulaires parmi les plus anciens peuvent apporter quelques enseignements sur une fonction de greffier méconnue pour le haut Moyen Âge.
Texte intégral
1« Le notariat franc a-t-il existé ? » s’interrogeait, il y a près d’un demi-siècle, Dierk Pieter Blok et notre titre lui fait en quelque sorte écho1. À l’évidence, le destin du greffe et celui du notariat durant le premier Moyen Âge sont liés. La disparition progressive des institutions romaines a pour conséquence l’irrégularité des fonctions et la confusion de la terminologie. Ces pertes de repères rendent l’étude des professionnels de l’écrit du Ve au IXe siècle peu aisée.
2Le manque de sources et leur complexité ont empêché une enquête d’ampleur de l’activité du greffe pour le haut Moyen Âge, comme le regrettait déjà Jean Gaudemet pour le notariat2. La confusion des attributions du greffier, du notaire, du scribe et du copiste dans les mains d’une seule et même personne, qualifiée par commodité de « professionnel de l’écrit », est admise par tous3. Il s’agit néanmoins d’un long processus, qui n’est pas uniforme et pour lequel il faut tenir compte des particularismes locaux. C’est ce processus qui nous intéresse : l’adaptation d’un personnel attaché aux fonctions de greffier face à la survie ou à la disparition de certaines institutions romaines.
3Les terminologies de « greffier » et de « notaire » doivent être reprises afin d’éviter toute inexactitude. Le terme de « notaire », tel que nous l’entendons traditionnellement, est à distinguer du notarius romain. Au sens moderne, le notaire est une personne qualifiée qui peut authentifier des actes grâce à ses qualités de persona publica. Il s’agit en droit romain du tabellio, et non du notarius4. Ce dernier ne désigne à l’origine que le scribe qui maîtrise l’écriture rapide par notae5. Quant au greffier, c’est un personnage obscur, ignoré par les textes du premier Moyen Âge. En réalité, le terme même de greffier n’existe pas : le risque d’anachronisme apparaît ici évident6.
4Et pourtant, si l’existence d’un corps de greffiers peut difficilement être établie, l’activité d’authentification et de conservation des actes judiciaires existe bien durant tout ce premier Moyen Âge. Auprès de la chancellerie royale, les témoignages et même les sources ne manquent pas7. Il n’en n’est pas de même pour les juridictions non royales8.
5La principale source à notre disposition pour approcher ces praticiens sont les formulaires mérovingiens et carolingiens, la plupart édités par Karl Zeumer9. Ces recueils d’actes dépersonnalisés à destination des jeunes professionnels de l’écrit proposent une grande diversité de modèles10. Certains formulaires reproduisent des modèles d’actes liés à l’activité judiciaire municipale, comtale ou épiscopale. Il s’agit principalement des formulaires les plus anciens et de ceux réputés pour leur romanité apparente11. Le recueil de Sens, longtemps considéré de « droit salique »12, est une exception notable.
6Ces preuves sont bien fragmentaires. L’étude du personnel attaché au greffe, de leurs attributions, notamment celle de la tenue de la mémoire judiciaire, pourrait paraître présomptueuse. Les actes judiciaires n’ont effectivement pas fait l’objet de la même politique de conservation que certains actes privés. Il faut rester modeste et se contenter d’un état des lieux de nos connaissances sur l’activité liée au greffe durant le premier Moyen Âge. Une présentation de l’évolution de la terminologie permet d’approcher les divers personnels attachés au greffe. Ces quelques éléments que présentent les sources sont parfois contradictoires. Ils peuvent être mis en lumière par l’étude de l’activité du praticien au sein des diverses institutions judiciaires.
I. — À la recherche du personnel du greffe…
7Le cancellarius mentionné dans la loi ripuaire mérite d’être analysé tant pour sa spécificité que pour l’anachronisme dont il a fait l’objet. C’est néanmoins par le dernier état du droit romain post-classique, c’est-à-dire avec l’exceptor, qu’il faut essayer de reprendre les différentes terminologies qui s’entremêlent durant le premier Moyen Âge.
1. Le cancellarius ripuaire : un « greffier » imaginaire ?
8La loi ripuaire offre un témoignage unique pour l’ensemble des sources juridiques du haut Moyen Âge. C’est la seule à mentionner une certaine forme d’organisation des praticiens du droit antérieure à la réforme carolingienne. Elle concerne, en outre, spécifiquement le greffier13.
9Le terme employé dans la loi ripuaire est celui de cancellarius14, dénomination peu courante dans les sources antérieures à 75015. Le chancelier ripuaire soulève une première difficulté car il recouvre deux réalités apparemment bien différentes. Le cancellarius est tout d’abord appréhendé par la loi ripuaire comme un juge16. Mais la seconde définition du cancellarius ripuaire nous intéresse beaucoup plus, car il s’agit du rédacteur qui doit justifier, en cas de contestation, l’authenticité des actes qu’il a souscrit17.
10Ce cancellarius ne peut agir que dans un cadre judiciaire : il s’agit ici d’un scribe public attaché au tribunal. Cette double fonction du cancellarius ripuaire, à la fois juge et rédacteur de tribunal, s’explique par les différentes couches de textes qui constituent la loi18. Il faut très certainement les dissocier. Les interrogations portent essentiellement sur sa seconde fonction de cancellarius-greffier. C’est là que se développe dans l’historiographie l’idée d’un greffier germanique, d’un Gerichtsschreiber.
11Il sera longtemps admis, sur la base de ce seul texte issu d’une loi pseudobarbare, que ces scribes ripuaires sont à l’origine d’un corps notarial franc officiellement établi19. La présentation du notariat franc par Alain de Boüard résume parfaitement cette position :
[…] le domaine franc connut une institution de scribes publics […]. Ils procèdent des greffiers20 des tribunaux ripuaires, cancellarii in iudicio sedentes, qui écrivaient et les jugements et les actes de particuliers conclus au mâl. L’institution prospérait depuis près de deux siècles quand la législation carolingienne tenta de lui donner un nouvel essor21.
12Cette systématisation – Behördenschematismus – qui développe l’image d’un comte ayant obligatoirement dans son service un cancellarius ou un amanuensis titularisé, est maintenant critiquée22. Cette organisation, rêvée, ne peut pas exister aux VIIIe et IXe siècles et se rapproche beaucoup plus de l’organisation romaine du Ve siècle et, surtout, de réalités administratives occidentales du XIXe siècle.
13Peter Classen et Werner Bergmann restent pourtant persuadés que l’existence d’un tel personnel révèle une organisation juridique spécifiquement franque23. Ce Gerichtsschreiber de type germanique ne serait donc absolument pas comparable au tabellio antique. Il ne peut s’agir, selon ces deux auteurs, que d’une personne sachant lire et écrire qui aide l’assemblée du tribunal dans son travail24. Du droit romain postclassique, il est donc conservé le principe de la nécessité de l’écrit, mais non l’ancienne organisation notariale.
14Face à tant d’interrogations, il faut limiter la portée du témoignage de la loi ripuaire qui ne peut pas être étendue avec certitude à l’ensemble des royaumes francs. Il est impossible de déterminer la véritable portée d’une telle disposition. En outre ce « greffe germanique » ne dévoile pas clairement son organisation, ni dans la loi salique, ni dans la loi ripuaire, ni dans aucun acte de la pratique austrasienne.
15Le greffier germanique est finalement un mirage. Il faut procéder avec méthode et partir du dernier état de l’organisation des institutions romaines postclassiques, au Ve siècle.
2. De l’exceptor au tabellio
16Au sein des institutions municipales postclassiques, les fonctions liées au greffe appartiennent à l’exceptor. Il est prévu dans le Code Théodosien que toute insinuation d’un acte dans les registres municipaux devait être effectuée en présence de trois curiales, à l’exception du magistrat et de l’exceptor25. Sa présence est donc nécessaire à la validité de tout enregistrement au même titre que celle du defensor et des trois curiales. Il s’agit d’un fonctionnaire public, scribe du tribunal26. Par ses attributions de contrôle et d’authentification, mais également de conservation des archives municipales, l’exceptor peut être considéré comme un véritable greffier. Contrairement au pseudo-greffier germanique, son existence est prouvée dans les actes de la pratique, notamment pour le VIe siècle en Italie, grâce aux papyri de Ravenne27.
17La reprise des dispositions du Code Théodosien dans le Bréviaire d’Alaric28 laisse penser qu’il y a une continuité de l’institution, mais les premières approximations terminologiques apparaissent déjà avec les praticiens postclassiques. Le premier témoignage est une interpretatio du Code Théodosien où il n’est plus question d’exceptor mais de tabellio vero, qui amanuensis nunc vel cancellarius dicitur29. La confusion des termes est donc contemporaine, voire antérieure, à l’effritement des institutions municipales30. La tournure est remarquable et correspond bien à l’esprit des rédacteurs des interpretationes. Comme la dénomination d’exceptor de l’époque de la promulgation du Code Théodosien ne correspond plus à la réalité, il a semblé nécessaire de préciser les équivalences. Si le terme d’exceptor ne survit pas à la chute de l’Empire, tous les praticiens, du scribe du tribunal au notaire, ne se confondent pas uniformément. Les formules mérovingiennes et carolingiennes réservent sur ce point de nombreuses contradictions. Le scribe du tribunal est mentionné presque exclusivement dans le cadre de la curie municipale, dont la survie est également sujette à caution. Les formules confirment les approximations terminologiques des interpretationes mais laissent entrevoir des spécificités régionales.
18Il y a tout d’abord le terme de notarius, qui reste exceptionnel : dans deux formules, de Bourges et d’Auvergne, il est fait appel au cours d’une procédure devant la curie à « un des notaires » présents31. Cela signifie-t-il pour autant qu’il existe dans ces deux régions un corps constitué et organisé de notarii, ou plutôt d’exceptores aux VI-VIIe siècles, voire au VIIIe ? La forte romanité et la survie de l’enseignement du droit en Aquitaine, particulièrement en Auvergne, peuvent le laisser supposer32.
19Terme beaucoup plus courant, l’amanuensis reprend aussi à l’exceptor les attributions de scribe attaché à la curie, notamment à Angers et à Tours33. Il est le responsable de la tenue des registres34. L’amanuensis auvergnat pose plus de difficultés. Il agit dans le cadre d’une procédure d’apennis ou de renouvellement des actes perdus, procédure méconnue de son prédécesseur, l’exceptor. La formule ne parle pas d’un simple scribe mais de regalis vel manuensis. S’agit-il d’un copiste du roi, d’une sorte d’officier civil35 ? Ce serait dans ce cas une spécificité auvergnate : c’est le seul praticien mérovingien de tous les recueils de formules qui bénéficie de cette qualification royale. Cette hypothèse confirmerait une survivance plus forte du caractère public des praticiens du droit en Auvergne, contrairement aux autres régions de la Gaule.
20Reste enfin le tabellio, cité dans l’interpretatio comme un autre synonyme d’exceptor. En droit romain les attributions du tabellio se limitent à l’authentification d’actes que nous pourrions qualifier de droit privé. Or l’amanuensis des formules d’Auvergne, comme celui des formules d’Anjou et de Tours, établit des documents publics dans le cadre de la curie. Pouvons-nous pourtant admettre qu’une même personne, désignée amanuensis, soit à la fois tabellio et scribe attaché au greffe municipal ? Les formulaires semblent bien confirmer que rien ne s’oppose à ce que l’amanuensis des derniers temps postclassiques – quelle que soit son appellation – revête en Gaule franque cette double fonction publique, de l’exceptor, et privée, du tabellio.
21La fonction liée au greffe semble n’être, dans ces conditions, qu’une attribution parmi d’autres du professionnel de l’écrit. Cela peut avoir des conséquences sur l’activité du greffe.
II. — Les attributions du personnel du greffe durant le haut Moyen Âge
22Les attributions principales d’un scribe attaché au greffe demeurent, classiquement, l’authentification des actes juriditionnels et leur conservation. Néanmoins l’importance de chacune de ces attributions peut différer selon les instances concernées et les spécificités régionales. Le scribe attaché aux anciennes institutions municipales, tout autant que celui des instances judiciaires d’Angers et de Sens, reste toutefois dans la continuité de la pratique romaine postclassique.
1. L’activité liée au greffe au sein des institutions municipales survivantes
23Les instances municipales demeurent pour cette période un témoin privilégié de l’activité du greffe et de son personnel. La survie de la curie municipale est attestée dans certaines régions jusqu’au VIIIe siècle36. Les instances et le personnel ont évolué, changé probalement de nature. L’entourage épiscopal s’est approprié les compétences de la curie37. Néanmoins la procédure semble demeurer la même : le praticien attaché au greffe conserve toujours une place prépondérante dans la procédure dite de l’insinuation apud acta, dont le domaine est bien plus considérable que les procédures pénales ou civiles. Les actes administratifs et de droit privé passent ordinairement par cette forme judiciaire, véritablement très importante au Bas Empire. La place de l’écrit est ici parfaitement mise en évidence par l’activité du scribe. Le praticien faisant office de greffier établit des gesta, c’est-à-dire des procès-verbaux des audiences publiques tenues par le juge, en l’occurrence le defensor civitatis38. Ce dernier, outre les débats judiciaires des minores causae, doit faire insérer dans les archives municipales, par le greffier, les actes privés à la demande des particuliers.
24Quatre formules de Bourges, dépendantes les unes des autres, présentent un bel exemple carolingien, le dernier avant la disparition effective de la curie dans les sources39. Il s’agit de l’insinuation aux archives publiques d’une donation. Cette dernière est reproduite40, ainsi que la procuration qui l’accompagne41. La troisième formule est le procès-verbal d’audience42. Comme dans tous les gesta qui nous sont parvenus, la cérémonie de l’insinuation est décrite. Chaque acteur de la procédure est mentionné, notamment le greffier qui se met lui-même en scène lorsqu’il rédige le procès-verbal. Les formules de gesta permettent de déterminer une répartition des rôles entre les membres de l’officium. Les formules de Bourges ne parlent plus d’exceptor ou de tabellio. C’est le diacre qui est présent aux cotés du défensor, ce dernier étant devenu probablement un subordonné de l’évêque. Un nouveau personnage intervient : l’acte qui doit être inscrit aux archives est lu in publico par le profensor ou professor43. Il est ensuite souscrit par l’ensemble de la curie et par le defensor. Ce n’est qu’ensuite que le diacre, faisant office de greffier, insère la donation, la procuration et le procès-verbal dans les registres municipaux. Finalement, un dernier texte est proposé par le compilateur de formules, permettant au procurateur d’attester de la validité de la procédure au mandant. Ce dernier texte est pratiquement unique pour les sources du haut Moyen Âge mais également du Bas Empire44.
25Ces quatre formules de Bourges présentent tout le travail du greffe. Les archives et l’écrit conservent encore leur place durant le haut Moyen Âge. La dernière phrase prononcée par le procurateur dans la formule de gesta s’adressant aux membres de la curie est caractéristique de ses attentes :
Bit. 15 c : Nihil aliud peto magnitudine vestra, nisi ut ipsa epistola vel mandatum una cum gesta, quomodo vestris subscriptionibus roboratum fuerit, mihi ex morae tradatur, qualiter diuturno temporae maneat inconvulsum45.
26Le responsable des gesta détient tout à la fois la mémoire judiciaire et la mémoire d’archives privées, ces dernières étant omniprésentes dans les formules. Le procureur devant les instances berruyères attend non seulement une fonction probatoire de cette insinuation mais également une conservation de qualité et pérenne dans des archives publiques. Les héritiers de la curie assurent cette pérennité. Des formules d’apennis, rédigées par le greffier, proposent une procédure de renouvellement d’actes perdus très spécifique qui témoigne du souci de conservation et de rétablissement des archives privées46.
27D’autres juridictions ne semblent pas être préoccupées de la même manière par les archives judiciaires.
2. Le professionnel de l’écrit des instances judiciaires d’Angers et de Sens
28Le témoignage fragmentaire des sources ne permet d’apporter que des éléments épars de réflexion sur le scribe attaché aux institutions d’Angers et de Sens. À l’évidence son activité se modifie. La pratique du serment dans la résolution des litiges prédomine. Les formules d’Angers proposent des procédures se déroulant en deux temps47. Le judex rend un jugement provisoire prescrivant à l’une des parties une prestation de serment à une date déterminée dans un lieu saint. C’est au greffier d’aller, seul, vérifier la validité de la prestation de serment et d’établir l’acte définitif de jugement. Ici le greffier paraît être le délégué du juge, dépassant en cela le rôle d’un simple scribe attaché au greffe48.
29L’établissement de securitates est une autre facette importante de l’activité du greffier49. Il ne s’agit pas d’enregistrer des notices judiciaires aux archives du tribunal mais bien de délivrer un acte à chacune des parties incluant tout à la fois le jugement et l’acceptation par le demandeur et par le défendeur de la résolution du litige. Cet acte est délivré au moment du jugement. Rien n’indique l’enregistrement de ce jugement aux archives du tribunal. La conservation des actes ne semble plus être la préoccupation principale : nous sommes loin de la curie municipale. Ces formules témoignent d’une activité du greffier beaucoup plus tournée vers les attentes immédiates des parties : le praticien assure une fonction de publicité de l’acte judiciaire, par une lecture publique puis par la délivrance de securitates aux parties.
30Cette tendance semble se confirmer par la pratique de la judiciarisation des actes privés. À Sens, le « greffier » a la liberté d’établir des actes privés dans le cadre de l’instance judicaire50. Ces actes prennent la forme de notices établies par le praticien et directement destinées aux parties respectives. Le tribunal accorde sa force probatoire et assure la publicité des actes établis. Mais là encore plus rien n’atteste un quelconque enregistrement dans des archives publiques de l’acte ainsi judiciarisé. Le praticien se contente de donner directement aux personnes l’acte en double. Sa fonction de conservation des archives ne semble plus être la priorité, au moins pour ce type d’actes.
31Il est remarquable de constater que les attributions du praticien de Sens sont pratiquement similaires à celles du tabellio postclassique. Outre une activité traditionnellement attachée au greffe, pour chacun d’entre eux il est possible d’établir des actes privés. L’obligation de rester dans le cadre judiciaire pour effectuer cette activité différencie le praticien des formules de Sens du tabellio romain. Cette exigence supplémentaire n’est finalement qu’une évolution régionale du statut du tabellio romain. Le praticien sénonnais demeure dans la continuité de la pratique romaine.
32L’étude des actes de la pratique et particulièrement des formules permet de revenir au cancellarius de la loi ripuaire et de lui donner une nouvelle dimension. Si l’hypothèse d’une origine germanique de ce praticien est de plus en plus contestée, le cancellarius ripuaire rappelle étrangement le scribe bourguignon qui établit lui aussi des actes privés au sein du tribunal. Il est bien difficile d’expliquer de tels points communs entre des praticiens fort éloignés. Il faut néanmoins mentionner l’influence de la loi des Burgondes, dont la romanité est depuis longtemps avérée, dans la loi ripuaire. La pratique bourguignonne, et particulièrement de Sens, aurait-elle eu également un rôle dans la rédaction de la loi ripuaire ? Il ne s’agit évidemment que d’une hypothèse. Il demeure néanmoins une certitude : le praticien des formules de Sens et celui mentionné par son homologue de la loi ripuaire sont, malgré les apparences contraires, les héritiers directs du tabellio postclassique.
Notes de bas de page
1 Dierk Pieter Blok, « Le notariat franc a-t-il existé ? », dans Revue du Nord, t. 42, n ° 166, 1960, p. 320-321. Ce résumé d’une communication reprend certains points de sa thèse : id., E oudste particulier oorkonden van het kloster Werden : een diplomatische studie […], Assen, 1960 (Van Gorcum’s historical library, 61).
2 Jean Gaudemet, Les naissances du droit, Paris, 1997, p. 225-286. Les études sur l’histoire du notariat évitent soigneusement la période du haut Moyen Âge, passant sans transition du notariat antique à la renaissance du droit romain et l’apparition d’un nouveau notariat méridional. Pour la situation du notariat à la fin du Bas Empire, voir Hans Carel Teitler, Notarii and exceptores. An inquiry into role and signifiance of shorthand writers in the imperial and ecclesiastical bureaucracy of the Roman Empire (from early principate to c. 450 A. D.), Amsterdam, 1985. Pour l’apparition du « notariat public » méridional aux XIe-XIIe siècles, voir Marie-Louise Carlin, La pénétration du droit romain dans les actes de la pratique provençale, Paris, 1967.
3 En réalité seul un ouvrage semble vouloir, par son titre, exposer uniquement l’évolution du notariat et de sa pratique, de l’époque romaine jusqu’au Moyen Âge : Ole Fenger, Notarius publicus, le notaire au Moyen Âge latin, Aarhus, 2001. Malheureusement ce travail pâtit de problèmes de traduction et reste lacunaire. Il faut lui préférer des travaux qui s’intéressent plus généralement à l’ensemble des professionnels de l’écrit. Hormis les manuels classiques de diplomatique, notamment Arthur Giry, Manuel de diplomatique, Paris, 1925, et Alain de Boüard, Manuel de diplomatique française et pontificale, 2 t., Paris, 1948, des études, certes datées, demeurent très utiles pour qui souhaite étudier les praticiens durant le haut Moyen Âge : en premier lieu, les travaux de Robert-Henri Bautier, « L’authentification des actes privés dans la France médiévale. Notariat public et juridiction gracieuse » [1989], dans id., Chartes, sceaux et chancellerie. Études de diplomatique et de sigillographie médiévale, 2 t., Paris, 1990 (Mémoires et documents de l’École des chartes, 34), t. I, p. 269-340 ; id., « Caractères spécifiques des chartes médiévales », dans id., Chartes, sceaux…, t. I, p. 167-182 ; id., L’exercice de la justice publique dans l’empire carolingien, thèse inédite de l’École des chartes, résumée dans Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion 1943 […], Paris, 1943, p. 9-18. Il faut mentionner également les très récents travaux de Benoît-Michel Tock : Scribes, souscripteurs et témoins dans les actes privés en France (VIIe-début XIIe siècle), Turnhout, 2005 (Collection ARTEM, 9), et « L’acte privé en France, VIIe siècle-milieu du Xe siècle », dans Mélange de l’École française de Rome : Moyen Âge, t. 111, 1999, p. 499-537. Il ne faut pas non plus omettre la bibliographie allemande et particulièrement Harry Bresslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, t. I et II, 1re partie, 3e éd., Berlin, 1958 ; t. II, 2e partie par Hans Walter Klewitz, 2e éd., Berlin, 1958 ; Register par Hans Schulze, Berlin, 1960. Du même auteur, mais plus spécifiquement sur les rédacteurs d’actes : id., « Urkundenbeweis und Urkundenschreiber im älteren deutschen Recht », dans Forschungen zur deutschen Geschichte, t. 26, 1886, p. 1-66.
4 Pour une définition et une description des attributions en droit romain postclassique des tabelliones : Max Kaser, Das römische Privatrecht, t. II : Die nachklassischen Entwicklungen, Munich, 1975, p. 78-82. Sur la distinction puis la progressive confusion entre tabularii et tabelliones, voir Ivo Pfaff, Tabellio und tabularius. Ein Beitrag zur Lehre von der Römische Urkundenpersonen, Vienne, 1905 ; Giuseppe-Ignazio Luzzato, « Tabularius », dans Novissimo digesto italiano, t. XVIII, Turin, 1971, p. 1021.
5 Les formules impériales s’inscrivent dans la continuité de cette pratique : le compilateur de ces modèles d’actes carolingiens les a toutes transcrites en notes tironiennes. Voir Karl Zeumer, Formulae Merowingici et Karolini aevi, dans Monumenta Germanie historica, LL. 5 (Leges), Hanovre, 1886, p. 285-328.
6 Les premières apparitions de greffarius, grefferius, graffarius datent de la fin du XIVe et surtout du XVe siècle. Charles Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis […], t. III, p. 548 et 564.
7 Les fameuses épîtres rimées de Sens opposant les évêques Frodebert et Importun entre 665 et 666 constituent probablement le témoignage le plus évident de l’existence d’une mémoire judiciaire pour cette époque. Cette correspondance de lettres d’insultes entre les deux évêques a été, selon l’hypothèse de Walstra, l’éditeur de la collection, conservée le temps de la procédure aux archives royales, à Saint-Denis, comme litis expositio. La pérennité de cette correspondance ne sera par la suite due qu’à son intégration dans un recueil de formules dites de Sens. L’existence de ces épîtres démontre qu’un personnel est effectivement attaché au service du greffe auprès de la cour. Il s’agissait pour ce litige entre les deux évêques, d’une procédure devant le roi. Voir Les cinq épîtres rimées dans l’Appendice des formules de Sens : codex Parisianus latinus 4627, fol. 27v-29v : la querelle des évêques Frodebert et Importun (an 665-666), éd. Gerardus Joannes Josephus Walstra, Leyde, 1962.
8 Voir l’étude des actes de nature judiciaire de l’époque mérovingienne par Werner Bergmann, « Untersuchungen zu den Gerichtsurkunden der Merowingerzeit », dans Archiv für Diplomatik, t. 22, 1976, p. 1-186, part. p. 106-118. Ces travaux, très denses sur la procédure judiciaire, évitent malheureusement la question des praticiens attachés à l’activité de greffier. Voir néanmoins son article sur la survivance du tabellionat antique dans les formules d’Angers : id. « Fortleben des antiken Notariats im Frühmittelalter », dans Tradition und Gegenwart. Festschrift zum 175 jährigen Bestehen eines badischen Notarstandes, éd. Peter-Johannes Schuler, Karlsruhe, 1981, p. 23-35.
9 Karl Zeumer, Formulae…. Depuis les travaux de Karl Zeumer, les formulaires mérovingiens et carolingiens paraissent susciter un renouveau d’intérêt : par exemple Alice Rio,» Freedom and unfreedom in early medieval Francia : the evidence of the legal formulae », dans Past and present, t. 193, n ° 1, novembre 2006, p. 7-40. Pour une présentation juridique et diplomatique de l’ensemble de cette source : Alexandre Jeannin, Formules et formulaires. Marculf et les praticiens du droit au premier Moyen Âge (Ve-Xe siècle), thèse, univ. Jean-Moulin-Lyon III, 2007. Les cartulaires et même les libri traditionum ne sont, par leur destination, que de très peu d’utilité. Une étude systématique des vies de saints pourrait donner quelques résultats. Ce travail immense de recensement mérite à lui seul une étude à part entière.
10 L’index de l’édition des Monumenta Germanie historica témoigne de cette diversité : K. Zeumer, Formulae…, p. ix-xx.
11 Le formulaire d’Angers, contemporain de Grégoire de Tours à la fin du VIe siècle, est le plus ancien. Les formules d’Auvergne, de Bourges, mais également celles de Tours témoignent de l’attachement de l’Aquitaine à une certaine forme de romanité. Sur ce point, Alexandre Jeannin, Formules et formulaires…, notamment p. 46-123 et pour le formulaire de Tours p. 180-221.
12 Karl Zeumer emploie traditionnellement cette expression « de droit salique » dans tous ses travaux. Toute l’historiographie française du XIXe siècle conserve cette habitude. Il est encore possible de retrouver cette formule dans des travaux récents, alors qu’elle est réductrice voire trompeuse : elle présuppose un dualisme simpliste entre romanité et germanité d’une pratique ou d’un document. Pourtant de tels recueils de formules témoignent de la complexité des rapports qu’ont les praticiens avec le droit dit « vulgaire » et celui dit « germanique ».
13 Le cancellarius ripuaire a été tout d’abord étudié en 1886 par Harry Bresslau, « Urkundenbeweis… », p. 1-66 (voir aussi id., Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, t. I, Leipzig, 1912, p. 591 et suiv.). Ce travail a longtemps dominé la recherche. Une abondante bibliographie allemande, essentiellement du début du siècle, traite de la question : Rudolph Sohm, Fränkische Reichs- und Gerichtsverfassung, Weimar, 1871 ; Richard Heuberger, « Fränkisches Pfalzgrafenzeugnis und Gerichtsschreibertum », dans Mitteilungen des Instituts für Österreichischen Geschichte, t. 41, 1926, p. 46-69, aux p. 56 et suiv. ; Henrich Brunner, « Das Gerichtszeugnis und die fränkische Königsurkunde », dans Festgaben für August Wilhelm Heffter, Berlin, 1873, p. 133-172, part. p. 145 et suiv. Alain de Boüard ne fait que résumer le travail de Harry Bresslau : A. de Boüard, Manuel de diplomatique…, t. II : L’acte privé, p. 129). Voir aussi Karl August Eckhardt, Germanisches Recht, t. II, Berlin 1967, et ses notes dans son édition de la loi ripuaire : Lex Ribuaria, éd. K. A. Eckhardt, Hanovre, 1966 (Monumenta Germanie historica. Leges, I, t. 3/2), 2e éd., p. 267, n. 4-5 ; Hermann Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, t. I, Karlsruhe, 1962. En dernier lieu les dernières réflexions d’Ingrid Heidrich (« Titulatur und Urkunden der arnulfingischen Hausmeier », dans Archiv für Diplomatik, t. 11-12, 1965-1966, p. 71-279, part. p. 207-212) ont été reprises, d’une part, par Peter Classen (« Fortleben und Wandel spätrömischen Urkundenwesens im frühen Mittelalter », dans Recht und Schrift im Mittelalter, Sigmaringen, 1977 (Vorträge und Forschungen hrsg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, 23), p. 13-54, part. chapitre IX, p. 45-46), d’autre part, par Werner Bergmann (« Fortleben des antiken Notariats… », p. 23).
14 Le cancellarius signifie à l’origine celui qui ferme, au sens matériel du terme, un acte. Il s’agit donc simplement d’un rédacteur d’acte. Voir « Kanzlei », « Kanzler », « Chancelier », « Chancellerie » dans Lexicon des Mittelalters, 8 t., Munich/Zurich, 1980-1997. Si le chancelier est mentionné dès le IVe siècle, le terme de cancellaria, chancellerie, n’est employé qu’à partir du XIIe siècle. Voir « Cancellarius » et « Cancellaria » dans Jan Frederik Niermeyer, Mediæ latinitatis lexicon minus, Leiden, 1954, p. 125.
15 Benoît-Michel Tock, Scribes, souscripteurs…, p. 286-295. Pour les formules, il faut attendre des recueils bien postérieurs pour trouver une utilisation du terme cancellarius : les formules de Reichenau aux VIIIe-IXe siècles (Aug. B. 21, 34, 37, 44) et à Trèves au Xe siècle, une formule dite extravagante (Extr. I, 25).
16 Hoc autem consensus et consilio seu paterna tradicione et legis consuetudinem super omnia iubemus, ut nullus optimatis, maior domus, domesticus, comes, gravio, cancellarius vel quibuslibet gradibus sublimitas in provintia Ribuaria in iudicio resedens munera ad iudicio pervertendo non recipiat, voir Lex Ribuaria…, 91, p. 267. Déjà Rudholf Buchner, puis Ingrid Heidrich, ont remarqué que ce titre est inspiré de la Prima Constitutio 5 de la loi des Burgondes (R. Buchner, Textkritische Untersuchungen zur Lex Ribuaria, Leipzig, 1940 ; I. Heidrich, « Titulatur und Urkunden… », p. 208). Il ne semble faire aucun doute que le juge cancellarius de la loi ripuaire provienne de la première des lois barbares rédigée en 501-502.. Voir, en dernier lieu, l’état de la recherche exposé par Alain Dubreucq à propos de la romanité et de l’influence de la loi des Burgondes (A. Dubreucq, « La vigne et la viticulture dans la loi des Burgondes », dans Annales de Bourgogne, t. 73 : Vins, vignes et vignerons en Bourgogne du Moyen Âge à l’époque contemporaine, 2001, p. 39-55).
17 Et si quis in posterum hoc refragare vel falsare voluerit, a testibus convincatur, aut cancellarius cum sacramentum interpositionem cum simili numero, quorum roborata est, etuniare studeat, voir Lex Ribuaria…, 59 (62), 2.
18 I. Heidrich, « Titulatur und Urkunden… », p. 208.
19 H. Bresslau, « Urkundenbeweis… », p. 36.
20 L’emploi de cette terminologie démontre que l’auteur raisonne sur un système d’organisation judiciaire totalement anachronique pour la période considérée.
21 A. de Boüard, Manuel de diplomatique…, p. 129.
22 I. Heidrich, « Titulatur und Urkunden… », p. 208; P. Classen, « Fortleben und Wandel… », p. 46.
23 P. Classen, « Fortleben und Wandel… », p. 45 : « Es kann Zweifel bestehen, daß wir hier eine in der Substanz fränkische Rechtsordnung vor uns haben ».
24 W. Bergmann, « Fortleben des antiken Notariats… », p. 23: « Man wird im fränkischen Gerichtsschreiber weder einen Notar erkennen noch sein Amt aus dem antiken Notariat herleiten können. Er ist vielmehr wie in den fränkischen Rechten als Schreibkundiger zu sehen, der die Gerichtsversammlung in der Ausübung ihres Amtes unterstützte ».
25 Theodosiani Libri cum constitutionibus Sirmondianis et leges Novellae, éd. T. Mommsen et P. Meyer, Berlin, 1905 : Cth. 12, 1, 151, Municipalia gesta non aliter fieri volumus quam trium curialum praesentia, excepto magistratu et exceptore publico, semperque hic numerus in eadem actorum testificatione servetur. Ce dernier terme désigne le scribe du tribunal. À propos de l’insinuation apud acta, voir Jean-Philippe Levy, « L’insinuation apud acta des actes privés dans le droit de la preuve au Bas Empire », dans Mélanges Fritz Sturm, dir. Jean-François Gerkens, Hansjörg Peter, Peter Trenk-Hinterberger et al., Lausanne/Liège, 1999, p. 311-326.
26 Voir Charles Lecrivain, « Notarii », dans Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, t. IV, p. 106. Le qualificatif d’exceptor apparaît au Bas Empire à la place de notarius. Il concurrence celui de notarius pour désigner les fonctionnaires publics. L’exceptor se trouve aussi au service du clergé.
27 Voir par exemple le papyrus P. 8 (17 juillet 564) (= Marini 80), dans Jan-Olof Tjäder, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, 3 t., Stockholm, 1954-1982 (Acta Instituti Romani regni Sueciae, ser. in-4°, 19), t. II, p. 235-246, part. p. 238 et 240.
28 Bréviaire, Cth. 12, 1, 8 (= Cth. 12, 1, 151).
29 Bréviaire, Cth. 9, 15, 1, 1 (Cth. 9, 19, 1, 1), interpr.: Si quis curialis voluntatem morientis aut quodlibet publicum documentum scripserit, et de falsitate accusatur, seposita primitus dignitate, si necesse fuerit, subdatur examini : qui si convincitur, a curia non expelletur, sed curiae dignitate privabitur, id est ut honoratus esse non possit. Tabellio vero, qui amanuensis nunc vel cancellarius dicitur, etiamsi ad curiae pervenerit dignitatem, si de falsitate accusatus fuerit aut convictus, subdatur examini, ut per ipsum, per quem confecta est, scripturae veritas approbetur.
30 À propos de l’évolution des institutions municipales et de son personnel, voir Roland Ganghoffer, L’évolution des institutions municipales en Occident et en Orient au Bas Empire, Paris, 1963 (Bibliothèque d’histoire du droit et du droit romain, 9).
31 Ces deux formules utilisent la curieuse tournure unus ex notarius dans le cadre d’une procédure d’insinuation d’un acte aux gesta municipalia. Le notarius est évoqué dans ces deux textes pour la lecture publique de l’acte, préalable semble-t-il nécessaire à l’inscription aux registres municipaux. Ces deux modèles d’actes, d’Auvergne (Arv. 2 b, du milieu du VIIIe siècle) et de Bourges (Bit. 15 c, circa 800-814), présentent par ailleurs de grandes similitudes. V. Karl Zeumer, Formulae…, respectivement p. 29 et p. 176.
32 Christian Lauranson-Rosaz, « Theodosyanus nos instruit codex … Permanence et continuité du droit romain et de la romanité en Auvergne et dans le Midi de la Gaule durant le haut Moyen Âge », dans Cahiers du Centre d’histoire médiévale, t. 3 : Traditio iuris. Permanence et/ou discontinuité du droit romain durant le haut Moyen Âge, éd. Alain Dubreucq et Christian Lauranson-Rosaz, actes du colloque international organisé les 9 et 10 octobre 2003 à l’université Jean-Moulin-Lyon III, 2005, p. 15-32.
33 La lecture préalable à haut voix de l’acte à insinuer et l’inscription dans les registres municipaux sont similaires dans les deux recueils, tourangeau et angevin : voir notamment le defensor civitatis et la curie tourangelle qui proclament dans la formule Tur. 3 (milieu du VIIIe siècle) : Codices publici te patefaciant, et ille amanuensis hanc donationem accipiat vel recitetur […] Gesta, cum a nobis fuerit subscripta et a venerabile viro illo amanuense edita, tibi tradatur ex more, ut facilius, quod superius insertum est, diuturno tempore maneat inconvulsa. Voir Karl Zeumer, Formulae…, p. 136-137. Voir également Tur. Add. 5 (VIIIe-IXe siècles), p. 161. La formule d’Angers, And. 1 a (514-515), parmi les plus anciennes, a la particularité de dénommer le praticien illi diaconus et amanuensis. Voir Karl Zeumer, Formulae…, p. 4.
34 Il est probable que l’exceptor se soit confondu avec l’amanuensis. Voir Michel Rouche, L’Aquitaine des Wisigoths aux Arabes (418-781), naissance d’une région, Paris, 1979, p. 262, n. 94 et p. 263, n. 102.
35 Il s’agit de l’hypothèse de K. Zeumer, Formulae…, p. 28, n. 6. Le texte est assez confus et peut laisser le champ à de nombreuses interprétations : Arv. 1 a : Eorum ad hostio sancto illo castro Claremunte per triduum habendi vel custodivimus seu in mercato puplico in quo ordo curie duxerunt aut regalis vel manuensis vestri aut personarum ipsius castri ut cum hanc contestatiuncula seu plancturia iuxta legum consuetudinem in presentia vestra relata fuerit vestris subscriptionibus.
36 La preuve la plus tardive qui soulève le moins de contestation est la donation d’Ansoald de Poitiers à l’abbaye de Noirmoutier établie en 677-678 (édition par Jules Tardif, « Les chartes mérovingiennes de Noirmoutier », dans Revue d’histoire du droit, t. 22, 1898, p. 783-788). La donation pour le monastère de Prüm faite en 804 à Angers fait référence aux institutions municipales mais mérite beaucoup de réserves (édition par Heinrich Beyer, Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien, réimpr. Aalen, 1974, n ° 41-42, p. 46 et suiv.). À propos de la survie de la curie municipale durant le haut Moyen Âge, voir Alexandre Jeannin, Formules et formulaires…, p. 323 et suiv.
37 À propos des rapports entretenus par le personnel de la curie municipale et l’entourage épiscopal, voir l’exemple de la manumissio in ecclesia : A. Jeannin, « La manumissio in ecclesia : une procédure romano-chrétienne à l’épreuve de la pratique du haut Moyen Âge », dans Revue juridique d’Auvergne, t. 1 : 1res Journées clermontoises d’histoire du droit. Identité, marginalité ou solidarités, 12-13 juin 2003, 2005, p. 149-162.
38 J.-P. Levy (« L’insinuation apud acta … ») remarque que l’insinuation apud acta n’est pas analogue à l’actuel enregistrement au greffe. Là encore il s’agirait d’un anachronisme parce qu’au Bas Empire, il y a une confusion entre les matières administrative et judiciaire.
39 De manière surprenante pour des formules, une datation claire du début de l’année 805 est conservée par un des modèles (datation selon Karl Zeumer, « Über die älteren fränkischen Formelsammlungen », dans Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde, t. 6, 1881, p. 9-115, ici p. 82, n. 1). Bit. 15 c : In nomine Domini. Quod fecit mensus ille dies tantus, in anno tricesimo quarto regnante domno nostro Carolo rege, et ex co, Christo propitio, sumpsit imperium, 5. anno incoante. Il s’agirait du témoignage le plus tardif en faveur de la survie effective de la curie municipale en Occident. Il faut se garder néanmoins, par la nature même de la source, d’être aussi catégorique.
40 Bit. 15 a [sans titre].
41 Bit. 15 b Mandatum.
42 Bit. 15 c : Gesta cum rescriptio.
43 Professor (Bit. 15 c) ou profensor (Bit. 7) se retrouvent également dans les formules de Sens (Sen. 39, Sen. Ap. 1c). Il ne s’agit pas d’un simple scribe, tel que le laisse supposer J. F. Niermeyer (Mediæ latinitatis lexicon minus…, p. 859). Ce terme est finalement des plus explicites : il ne s’agit pas pour ce praticien de rédiger l’acte mais simplement de le « proférer » publiquement. Il peut très bien s’agir d’un des notaires présents (Bit. 15 c : unus ex notarius) qui rempli cet office pour l’occasion.
44 Bit. 15 d : Rescripto.
45 Voir la formule identique employée dans Tur. 3 (milieu du VIIIe siècle). Karl Zeumer, Formulae …, p. 137. Voir supra, n. 33.
46 Voir l’article ancien mais encore riche d’enseignements de K. Zeumer, « Über den Ersatz verlorener Urkunden im fränkischen Reiche », dans Zeitschrift der Savigny Stiftung, Germanistische Abteilung, t. 1, 1880, p. 89-123. En dernier lieu, Christian Lauranson-Rosaz et Alexandre Jeannin, « La résolution des litiges en justice durant le haut Moyen Âge : l’exemple de l’apennis à travers les formules, notamment celles d’Auvergne et d’Angers », dans Le règlement des conflits au Moyen Âge, XXXIe Congrès de la SHMES (Angers, juin 2000), Paris, 2001, p. 21-33.
47 Par exemple And. 10 a, 11 a, 24, 30, 50 a. Sur ces « jugements sur le thème de la preuve », selon l’expression d’Olivier Guillot, voir son article : « La justice dans le royaume franc à l’époque mérovingienne », dans La giustizia nell’alto Medioevo (secoli V-VIII), Spolète, 1995 (Settimane di studio del C.I.S.A.M., 42), t. II, p. 653-735, part. p. 697 et suiv. ; réimpr. dans O. Guillot, Arcana imperii. Recueil d’articles, Limoges, 2003 (Cahiers de l’Institut d’anthropologie juridique, 10), p. 33-94.
48 Il faut néanmoins se garder d’aller plus loin. Le praticien du haut Moyen Âge marque ici définitivement sa différence avec le greffier.
49 Voir W. Bergmann, « Untersuchungen zu den Gerichtsurkunden… », p. 114.
50 Sen. 7, 8, 9. K. Zeumer, Formulae…, p. 188-189. Sen. 8: Tradituria de venditione. Notitia, qualiter et quibus presentibus veniens homo alicus nomen ille, missus inluster vir ille, super fluvio illo, in loco que dicitur illo, ad illo manso vel illa terra, quem ille homo minibus illo ante os dies ad casa sancto illo paginse per cartam cessionis [adfirmavit], partibus ipso illo per illo ostio vel anaticula de ipsa casa, per herba vel terra ipso manso, vel quicquid ad ipso manso aspicet, sicut in ipsa cessione est insertum, ad parte illa ecclesia visus fuit tradidisset atque consignasset. Id sunt, quis presentibus. Sen. 9: Noticia de servo. Noticia, qualiter et quibus presentibus veniens homo alicus nomine ille in pago illo, in loco que dicitur ille, seo in mercado vel in quacumque loco, ante bonis hominibus, qui subter firmaverunt, datum suum pretium ad homine negotiante solidus tantus, servo suo nomen illo visus est comparasset. Et ipse negotiens ipso servo superius nominato per manibus partibus ipsius lue visus est tradidisset, non fraudo sed in publico, ut, quicquid exinde ad die presente facere volueris, liberam et firmissimam in omnibus habeas potestatem faciendi. Id sunt.
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Université de Rouen
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