URL originale : https://books.openedition.org/enc/1566
Du casier judiciaire aux fichiers de police : la mise en mémoire des données en matière pénale
p. 103-115
Résumé
L’étude de la conservation des données en matière pénale suppose l’analyse des deux types de mise en mémoire. Le casier judiciaire, d’une part, se révèle être un dispositif en extension du fait de l’accroissement des données qui y sont inscrites, de la multiplication de ses destinataires ainsi que du fait de l’affaiblissement des principaux mécanismes d’effacement. Les fichiers de police, d’autre part, complètent la mémoire du casier judiciaire quant aux données pénales et deviennent incontournables. Le champ et les délais de conservation des informations importants, les finalités nombreuses et les destinataires multiples des principaux fichiers seront abordés ainsi que les risques que sont susceptibles d’engendrer ces outils. À travers l’analyse de ces deux mécanismes, l’extension caractéristique de la mémoire policière et judiciaire, opposée à toute forme d’oubli, sera soulignée.
Texte intégral
1L’étude de la conservation des données en matière pénale nécessite de définir au préalable les raisons juridiques et pratiques qui imposent cette mise en mémoire. Intuitivement, il semble évident de conserver les éléments relatifs aux décisions judiciaires. Une analyse approfondie implique pourtant d’envisager les arguments qui rendent nécessaire la conservation des données relatives aux infractions pénales commises. Les premiers ont trait à la mise en œuvre de la réponse judiciaire, d’autres à la nécessité d’assurer l’efficacité des enquêtes de police.
2On peut tout d’abord observer une influence de la conservation de ces données sur les décisions prises par les autorités judiciaires. Ainsi, l’orientation des affaires pénales, c’est-à-dire le choix fait par le parquet de la procédure mise en œuvre pour répondre à une infraction, est influencée par cette mise en mémoire. En effet, l’un des objectifs de la politique pénale actuelle est la gradation de la réponse aux infractions consistant à accroître la sévérité de la sanction à chaque fois qu’un même individu est confronté à la justice pénale1. La procédure ainsi choisie dépend donc bien de la connaissance des faits commis antérieurement. De même, la mise en mémoire des infractions pénales antérieures a aussi une incidence sur la décision des juridictions pénales. Les règles relatives à la récidive légale2, par exemple, influent sur la peine encourue par l’auteur de l’infraction. Même si cette notion est relativement complexe3, il est dans tous les cas nécessaire de connaître à la fois la date ainsi que la qualification juridique des faits commis antérieurement afin de déterminer si un individu se trouve ou non en état de récidive. De plus, la conservation des données pénales revêt une importance plus grande encore depuis l’instauration par la loi du 5 mars 2007 de peines privatives de liberté a minima4, dites « peines-planchers », pour les récidivistes.
3On comprend donc, à travers ces différents dispositifs, que la mise en mémoire des données relatives aux réponses juridictionnelles et jugements antérieurs, notamment à travers le casier judiciaire, se révèle fondamentale. Néanmoins, la mise en mémoire des données pénales débute bien avant l’intervention de l’institution judiciaire en pratique, puisqu’elle est possible dès l’enquête des services de police et de gendarmerie. En effet, afin de faciliter la recherche des auteurs d’infractions, des fichiers informatisés dits « fichiers de police »5 se sont développés en parallèle du dispositif du casier judiciaire. Ces instruments permettent de conserver, retraiter ou rapprocher des informations6 tout en évoluant au gré des nouvelles technologies, permettant ainsi de conserver des données de plus en plus nombreuses et extrêmement variées7.
4Si le développement des dispositifs permettant la mise en mémoire de données en matière pénale repose donc sur des fondements juridiques et pratiques certains, ce mouvement va cependant de pair avec la naissance de critiques relatives aux risques pesant sur le respect des droits et libertés individuelles8. La création de ces fichiers pose, en effet, des questions relatives aux conditions de leur consultation ainsi qu’aux durées et modalités de conservation des renseignements qui y sont contenus. L’instauration de ces mécanismes apparaît évidemment nécessaire, mais leur mise en œuvre concrète peut parfois se révéler problématique. L’étude de la conservation des données en matière pénale implique donc l’analyse des deux principaux types de mise en mémoire : le casier judiciaire et les fichiers de police.
I. — Le casier judiciaire, une mémoire en extension
5Inspiré des sommiers judiciaires9 et proposé en 1848 par Bonneville de Marsangy, le casier judiciaire était, à l’origine, fondé sur la centralisation des antécédents judiciaires au greffe du tribunal du lieu de naissance. Progressivement, les casiers locaux furent remplacés par le casier national informatisé qui se trouve aujourd’hui à Nantes10. Nous étudierons successivement le contenu, les destinataires et les mécanismes d’effacement du casier judiciaire11.
6Les informations susceptibles d’être inscrites au casier judiciaire sont nombreuses puisqu’il comprend notamment12 les condamnations pénales pour crimes, délits et contraventions, les mesures éducatives, sanctions éducatives et peines applicables aux mineurs, les compositions pénales13 mais aussi certaines décisions disciplinaires14 prononçant la liquidation judiciaire ou la faillite personnelle ou le retrait de l’autorité parentale, les arrêtés d’expulsion pris à l’encontre des étrangers et certaines décisions des juridictions étrangères15. Le contenu du casier judiciaire est donc extrêmement varié et n’est pas limité aux seules condamnations pénales puisqu’il contient des décisions de nature administrative ou disciplinaire ainsi que des mesures qui ne constituent pas des peines au sens strict. L’évolution du contenu du casier judiciaire est ainsi marquée par un élargissement de son champ d’application à des mesures qui présentent soit un caractère non pénal soit un niveau de gravité inférieur aux peines.
7L’extension de la mémoire judiciaire à travers le casier est aussi perceptible quant aux données contenues et quant à ses destinataires. Ces deux éléments sont en effet intimement liés puisqu’il existe trois catégories de bulletins du casier auxquelles correspondent en fait trois catégories de destinataires et trois degrés différents de mise en mémoire. Le bulletin numéro 1 ou « B1 » est destiné aux seules autorités judiciaires et comporte l’intégralité des fiches du casier. Deux ajouts importants à ce bulletin ont été effectués par la loi du 9 septembre 200216 : les mesures et sanctions éducatives prononcées à l’encontre des mineurs (sanctions pénales d’une gravité inférieure aux peines susceptibles d’être prononcées par une juridiction de jugement)17 et les compositions pénales (pourtant classées dans les alternatives aux poursuites pénales, auparavant non inscrites au casier). En ajoutant désormais ces renseignements au bulletin numéro 1, ces mesures semblent avoir perdu un peu de leur spécificité et leur caractère répressif s’est trouvé considérablement renforcé. Le bulletin numéro 2 ou « B2 » est un relevé partiel des fiches puisque les sanctions pénales considérées comme les moins graves en sont exclues18. Ainsi, les condamnations en matière de contravention, prononcées avec dispense de peine ou relatives à certains délits en matière de concurrence et pratiques commerciales prohibées, par exemple, n’y sont pas mentionnées. Le bulletin numéro 2 ne peut être délivré qu’aux administrations et autorités énumérées par la loi et le règlement. On dénombre aujourd’hui un nombre important de destinataires du bulletin numéro 219 permettant ainsi sa consultation dans des situations variables comme l’accès à un emploi public, l’obtention d’une distinction honorifique, une demande d’agrément en vue d’adoption, d’autorisation de port d’arme ou d’un titre de séjour, etc. Le bulletin numéro 3 ou « B3 », enfin, a un champ encore plus restreint. Il n’est délivré qu’à son titulaire grâce à une demande d’obtention d’un extrait de casier judiciaire, document qu’il pourra ensuite délivrer aux différentes personnes susceptibles de le lui demander. Le bulletin numéro 3 ne porte mention que des sanctions les plus graves comme les peines privatives de liberté supérieures à deux ans (ou d’une durée inférieure si le tribunal l’a estimé nécessaire), les interdictions, déchéances ou incapacités (mais seulement pendant la durée d’exécution de ces mesures) et, enfin, les interdictions de pratiquer une activité en contact avec les mineurs. Pour chacun des bulletins, les informations contenues et les destinataires du casier judiciaire sont donc expressément énumérés par la loi. La communication des données qu’il contient est différenciée selon la légitimité des destinataires à obtenir certaines informations. Aussi est-il logique que les autorités judiciaires aient une vision complète des fiches du casier à travers le bulletin numéro 1. Cette « échelle légale », classant les différentes catégories de destinataires, vise ainsi à protéger le citoyen contre un accès trop large ou indu à certaines informations mais on observe en parallèle une tendance à l’accroissement du nombre de personnes et de situations susceptibles d’entraîner une telle consultation, principalement à travers le bulletin numéro 2.
8Comme les dispositions relatives aux informations contenues ou aux destinataires du casier, l’évolution des mécanismes d’effacement de ces données tend à accroître son champ d’application. En effet, la mise en mémoire par le casier judiciaire n’a pas été conçue comme éternelle et on a reconnu au condamné, sous différentes formes, un « droit à l’oubli »20. Les mentions du casier dispa raissent, en effet, automatiquement, ou sur demande de l’intéressé, à certaines conditions précisées par la loi21. Analysons ces mécanismes d’effacement qui ont, d’ailleurs, connu des évolutions importantes.
9La réhabilitation peut être judiciaire22, c’est-à-dire faire suite à une décision de justice, ou bien être légale23. Cette dernière entraîne l’effacement des peines de façon automatique quand deux conditions sont réunies : il faut que la peine (inférieure à dix ans d’emprisonnement) ait été exécutée ou soit prescrite et qu’un certain délai, qui varie entre 3 à 10 ans selon la gravité de la sanction24, se soit écoulé sans que l’individu ait été à nouveau condamné. La réhabilitation judiciaire permet au condamné de demander à la chambre de l’instruction, après l’écoulement de délais un peu plus courts25, sa réhabilitation mais celle-ci doit alors lui être accordée par la juridiction puisqu’elle n’est pas automatique. Lorsque la réhabilitation est acquise, la condamnation était jusque récemment complètement effacée du casier mais un changement important est intervenu sur ce point par la loi du 5 mars 200726 : depuis lors, les condamnations demeurent inscrites au bulletin numéro 1 du casier27. La réhabilitation, judiciaire ou légale, n’entraîne donc plus d’effacement total du casier judiciaire28, sauf si une juridiction a expressément ordonné cette suppression. Une loi plus ancienne, dite Perben II, du 9 mars 200429, avait aussi modifié, dans le sens d’une conservation plus longue, les dispositions relatives aux mineurs. En effet, ces mécanismes qui prévoyaient, dans certains cas, l’effacement automatique de certaines sanctions pénales à l’âge à la majorité ont été supprimés pour s’aligner sur le droit commun30. Le recours à l’amnistie, enfin, a aussi évolué dans un sens restrictif. En effet, depuis les années 1980, le nombre d’infractions exclues de l’amnistie consécutive à l’élection présidentielle31 s’est progressivement accru32 jusqu’à sa suppression, en 200733. Qu’il s’agisse de la réhabilitation, des dispositions relatives aux mineurs, ou de l’amnistie, nous assistons, ces dernières années, à une limitation des dispositifs d’effacement du casier du fait de l’évolution de la politique criminelle.
10De manière générale, l’étude des différentes dispositions relatives au casier judiciaire et de leurs évolutions récentes est donc marquée par un accroissement significatif de la mémoire de l’institution judiciaire à travers l’accroissement des données qui y sont inscrites, l’extension des éventuels destinataires des informations qui y sont contenues et enfin, par l’affaiblissement des principaux mécanismes d’effacement de ces données. Ce dispositif voit donc son champ s’étendre avec, cependant, une garantie évidente : l’inscription d’une mention au casier n’est possible que pour les infractions ayant fait l’objet d’une décision d’une autorité judiciaire (ou administrative dans de certains cas). Or, ce n’est pas nécessairement le cas d’autres systèmes de conservation de données en matière pénale.
II. — Les fichiers de police, une mémoire devenue incontournable
11Un autre type de mise en mémoire des informations en matière pénale est venue récemment compléter le dispositif du casier34. Regroupés sous l’appellation de « fichiers de police », il s’agit de systèmes de données informatisés appartenant aux ministères de l’Intérieur et de la Défense. Ces fichiers sont extrêmement variés35 et nous nous limiterons ici aux principaux.
12Les deux fichiers de police les plus connus sont le STIC (Système de Traitement des Infractions Constatées) pour la police judiciaire et son homologue, pour la gendarmerie, le JUDEX (système JUdiciaire de Documentation et d’EXploitation). Ces deux fichiers, qui devraient prochainement fusionner36, comprennent des éléments relatifs aux enquêtes ouvertes par les services de police et de gendarmerie concernant à la fois des « personnes mises en cause » dans une enquête et des personnes condamnées dans une affaire pénale. Or ces deux notions sont différentes en substance : celle de « personne mise en cause » se rapporte à des individus qui n’ont pas nécessairement été reconnus coupables d’une infraction par un tribunal mais à l’encontre desquelles il a existé, au cours d’une enquête, des indices de participation à une infraction. En conséquence, l’inscription dans les fichiers STIC et JUDEX comporte un danger potentiel : celui de stigmatiser ou, du moins, d’orienter l’opinion d’un enquêteur à l’égard des individus fichés alors même que ces personnes auront pu être relaxées ou acquittées par une juridiction, ou n’avoir jamais été poursuivies. En principe, cette situation ne devrait pas se produire car les textes prévoient des mécanismes de mise à jour des fichiers de police. Cependant, ces dispositions se révèlent souvent largement théoriques car l’effacement des informations contenues dans le STIC ou le JUDEX suppose une demande expresse du procureur de la République37. Ce type de fichage implique donc un risque important, en pratique, celui de laisser planer le doute quant à la culpabilité d’un individu. En outre, les données conservées ne sont pas seulement relatives aux mis en cause : ces deux fichiers comprennent aussi des informations relatives aux victimes d’infraction, ce qui, au regard de la durée de conservation relativement longue des données, peut paraître surprenant. En effet, le champ ratione temporis des fichiers STIC et JUDEX est tout aussi large que son champ ratione personae dans la mesure où les informations sont, en règle générale, conservées quinze ans en ce qui concerne les victimes et vingt ans (et jusqu’à quarante ans pour certaines infractions) pour les mis en cause. Enfin, l’accroissement considérable, depuis leur création38, des catégories de personnes susceptibles de les consulter contribue à une extension importante de la mise en mémoire des données à travers ces deux fichiers. Depuis ces dernières années, le STIC peut en effet être interrogé par des autorités administratives39 dans des circonstances extrêmement diverses comme, par exemple, l’habilitation d’une personne à exercer des missions de sécurité ou de défense, en cas de demandes d’acquisition de la nationalité française, de délivrance de titre de séjour, en cas de promotion dans les ordres nationaux, etc. L’extension récente de la consultation du STIC au profit de ces autorités a été fortement contestée en raison des risques d’erreur qu’elle induit. Certaines personnes se sont ainsi vues refuser un emploi ou ont été licenciées en raison de leur signalement dans le fichier STIC alors que les informations contenues étaient erronées ou conservées bien plus longtemps que prévu40. Du fait du nombre important de personnes susceptibles d’avoir accès à ces fichiers (soit près de 100 000 personnes en décembre 2008 pour le STIC41) et fichées (5,5 millions de personnes mises en causes, 28 millions de victimes42), le STIC devient donc de facto un instrument incontournable de la mise en mémoire des données en matière pénale et ce, malgré un taux d’erreur relevé par la CNIL très important43 et certaines dérives régulièrement soulignées.
13Le FNAEG (Fichier NAtional des Empreintes Génétiques) a été constitué44, à l’origine, pour conserver les empreintes génétiques des délinquants sexuels. Il comprend lui aussi des informations relatives aux personnes mises en cause dans une enquête pour lesquelles la conservation des données est de vingt ans et aux personnes condamnées pour lesquelles la durée de conservation est portée à quarante ans. Une des évolutions marquantes de ce fichier consiste en son extension au cours de ces dernières années. Le fichage au FNAEG a, en effet, été étendu d’abord à d’autres infractions considérées comme graves, puis à la plupart des délits45. Le fichage est donc devenu possible pour des infractions qui peuvent paraître mineures comme, par exemple, un vol à l’étalage ou une bagarre entre mineurs. La mise en mémoire des données génétiques peut alors être décidée par les autorités judiciaires mais aussi policières46 et est obligatoire dans la mesure où le refus de prélèvement d’ADN est un délit47. Du fait des extensions récentes de son champ d’application, le FNAEG est ainsi passé d’environ 4 000 personnes fichées en 2003 à un peu plus de 800 000 en 200848.
14La méthode consistant à étendre un mécanisme applicable aux délinquants sexuels à d’autres infractions a aussi été utilisée pour le FIJAIS (FIchier Judiciaire national automatisé des Auteurs d’Infractions Sexuelles et violentes). Créé en 200449, le FIJAIS avait comme finalité initiale de prévenir le renouvellement des infractions sexuelles mais son champ d’application a aussi été largement accru à d’autres infractions graves50. Contrairement aux autres fichiers, l’inscription au FIJAIS découle nécessairement d’une décision juridictionnelle et, en conséquence, seule l’identité de personnes condamnées peut être inscrite dans ce fichier. Le FIJAIS présente aussi une spécificité du fait des obligations qui pèsent sur les personnes fichées. Ces dernières doivent, en effet, justifier de leur présence et de leur adresse à intervalles réguliers51 auprès des services de police ou de gendarmerie, le non respect de ces obligations constituant un délit52.
15De nombreux autres types de fichiers existent en matière pénale. Outre le FNAEG évoqué ci-dessus, d’autres fichiers ont aussi trait à des données biométriques comme le FAED (Fichier Automatisé des Empreintes Digitales) qui recense les traces non identifiées laissés sur les lieux d’une infraction ainsi que l’identité des personnes condamnées et mises en cause. En 2008, il comportait plus de 3 millions d’identités53. D’autres fichiers répertorient des objets ou personnes. C’est le cas du SIS (Système d’Information Schengen) qui comprend des données relatives à des personnes ou objets sous surveillance ou recherchées dans l’espace Schengen. Ce fichier a donc une visée internationale contrairement au FPR qui est le Fichier national de Personnes Recherchées par les autorités judiciaires, militaires ou administratives, ou encore au fichier des véhicules volés. Certains fichiers, enfin, ont des objectifs très spécifiques comme les fichiers des Renseignements généraux54 qui servent, selon la CNIL, « à informer le gouvernement sur les personnes jouant un rôle significatif en matière politique, religieuse, philosophique, économique et sociale »55. Deux millions et demi de personnes y sont inscrites.
16Afin d’être complet, il faudrait aussi étudier, en plus de ces fichiers de police proprement dits, les fichiers « tiers » qui sont tenus par certains organismes publics ou privés et consultables par les autorités policières et judiciaires. On peut citer, par exemple, les fichiers relatifs aux données financières des personnes comme le FICOBA (FIchier national des COmptes Bancaires et Assimilés) tenu par la direction générale des Impôts, les fichiers de connexion aux réseaux de communication traités par les opérateurs téléphoniques et les fournisseurs d’accès Internet ou les fichiers de passagers de transports aériens, ferroviaires et maritimes, etc. Du fait de l’étendue des informations ainsi accessibles, une certaine proportionnalité entre les modalités de leur consultation et le respect des droits et libertés doit aussi être recherché.
17Le mouvement de création et de développement de ces mécanismes de mise en mémoire est donc aujourd’hui en pleine croissance56. Au regard de la multiplicité des fichiers, de l’extension considérable de leurs destinataires et de l’accroissement de leurs finalités, certains auteurs se demandent même si nous n’assistons pas en pratique à l’apparition d’une « mémoire policière supplantant totalement la mémoire du casier judiciaire »57. En tout état de cause, il est certain que ces fichiers jouent un rôle croissant dans la mise en mémoire des données, notamment en matière pénale, alors qu’ils présentent parfois des taux d’erreurs importants ou une mise à jour déficiente58. Les pouvoirs publics semblent d’ailleurs avoir pris conscience de certaines de ces défaillances et l’idée de renforcer leur la mise à jour et d’interconnecter ces fichiers avec le casier judiciaire afin d’assurer une plus grande exactitude des faits mentionnés semblent se développer59.
III. — Conclusion
18L’étude croisée du casier judiciaire et des différents fichiers révèle un mouvement général vers l’extension de la mémoire judiciaire et policière dans quatre directions. Premièrement, on assiste à un accroissement du nombre des personnes susceptibles d’être concernées par ces inscriptions : la principale difficulté réside dans le risque réel d’érosion de la distinction entre implication dans l’infraction et culpabilité judiciairement établie. Ensuite, on observe un élargissement progressif du champ d’application de ces mécanismes de mise en mémoire notamment par des élargissements des infractions susceptibles d’entraîner une inscription. De ce fait, les finalités présidant à la création de certains dispositifs (comme la lutte contre la délinquance sexuelle, par exemple) semblent dans certains cas quelque peu dévoyées. Troisièmement, le nombre de destinataires de ces mécanismes s’accroît de manière très nette, ce qui entraîne des interrogations quant à la protection des citoyens, quant à l’accès à des données les concernant. Enfin, la mise en mémoire des données pénales est marquée par un allongement important des délais de conservation de ces informations.
19Au regard du rôle grandissant de ces dispositifs, la pertinence des questionnements et recherches menées sur la mémoire de l’institution judiciaire est évidente. Plus encore, on peut espérer que se développe d’avantage cette réflexion à l’avenir : en effet, si de nombreux éléments justifient la mise en mémoire des données en matière pénale, comme la nécessité de connaître le passé pénal d’un délinquant ou l’objectif d’assurer une plus grande efficacité des enquêtes, force est de constater que ces dispositifs permettent, entre autres, de favoriser l’avènement d’une société de surveillance et de gestion des risques60. Dans ce contexte, l’oubli est sans cesse opposé à la justice, assimilé à l’impunité ou dénigré. Mais n’est-ce-pas là une vision un peu restrictive de l’oubli61 ?
Notes de bas de page
1 On commencera, par exemple, par prononcer des mesures alternatives aux poursuites, comme une médiation ou un stage de sensibilisation pour un primo-délinquant, avant de citer quelqu’un à comparaître devant un tribunal correctionnel.
2 Voir les articles 132-8 et suivants du Code pénal.
3 Un individu ne se trouve en état de récidive légale que lorsque certaines conditions légales sont remplies. On prend en compte la nature de la première et de la deuxième infraction pour connaître la durée pendant laquelle l’individu est susceptible de se trouver en récidive ainsi que pour déterminer l’aggravation de la peine applicable.
4 Voir les articles 132-18-1, 132-19-1, 132-20 et 132-24 du Code pénal créés par la loi no 2007-1198 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs du 5 mars 2007.
5 Pour un aperçu des différents fichiers de police, voir notamment : Céline Huriel et Étienne Drouard, « Les fichiers de police », dans Gazette du Palais, 29 septembre-30 septembre 2006, p. 5-9 ; Virginie Gautron, « La prolifération incontrôlée des fichiers de police », dans Actualité juridique. Pénal, no 2, 2007, p. 57-61 ; Isabelle Mandraud, « Sécurité. Des citoyens de plus en plus fichés », dans Le Monde, 6 mai 2008, p. 18.
6 Voir Pierre-Yves Marot, « Fonctions et mutations des fichiers de police », dans Actualité juridique. Pénal, no 2, 2007, p. 61-64 ; Renaud Vedel, « Le rôle des fichiers dans l’action opérationnelle des services de sécurité intérieure », dans Actualité juridique. Pénal, no 2, 2007, p. 64-68.
7 Des progrès techniques considérables ont, en effet, permis, entre autres, le passage de la conservation de données uniquement nominatives à des données biométriques ou génétiques.
8 Voir, par exemple, François Giquel, « La CNIL exerce-t-elle un contrôle des fichiers de police suffisant ? », dans Actualité juridique. Pénal, no 2, 2007, p. 69-70. Voir aussi les Rapports annuels de la CNIL.
9 Les sommiers judiciaires correspondent au registre général des condamnations prévu par les articles 600 et 602 du code d’instruction criminelle de 1808 et comprenant l’ensemble des condamnations prononcées en France. Tenus par la préfecture de police, ils étaient initialement composés de registres puis de fiches cartonnées classées par ordre alphabétique. C’est de ce système que s’est inspiré Bonneville de Marsangy pour créer le casier judiciaire. Pour plus de détails, voir Jean-Marc Berlière, « Sommiers judiciaires », dans Histoire et dictionnaire de la police du Moyen Âge à nos jours, dir. Michel Aubouin, Arnaud Teyssier et Jean Tulard, Paris, 2005, p. 870.
10 Pour une approche historique de la création du casier judiciaire, voir André Giacopelli, Répertoire pénal Dalloz, article « Casier judiciaire », février 2003, 20 p.
11 Les dispositions relatives au casier judiciaire figurent aux articles 768 à 781 du Code de procédure pénale.
12 Voir l’article 768 du Code de procédure pénale pour plus de détail.
13 La composition pénale est une alternative aux poursuites. Elle permet le prononcé de différentes sanctions (amende de composition, remise d’un permis, stage, etc.) à l’encontre d’une personne qui reconnaît avoir commis une infraction punie d’une peine d’amende ou d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans.
14 Il s’agit des décisions prononcées par l’autorité judiciaire ou administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités.
15 Il s’agit des décisions qui ont été communiquées aux autorités françaises en raison d’un accord ou d’une convention internationale ou qui ont été exécutées en France.
16 Loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice ; circulaire d’application des dispositions du décret no 2005-267 du 30 mai 2005 et du 25 octobre 2005.
17 Les mesures éducatives et des sanctions éducatives sont prévues par l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Elles sont décidées à la suite de la commission d’une infraction, mais sont moins lourdes que les peines et visent aussi la protection du mineur. Il s’agit, par exemple, d’une admonestation, d’une remise aux parents ou aux services de l’assistance à l’enfance, d’un placement dans un établissement d’éducation, de formation ou dans un institut médical, d’une mesure d’activité de jour, etc.
18 L’article 775 du Code de procédure pénale précise que les mentions relatives aux décisions suivantes sont exclues : les décisions prononçant des mesures éducatives, sanctions éducatives et peines à l’encontre des mineurs, les condamnations dont la mention au bulletin numéro 2 a été expressément exclue par une juridiction, les condamnations prononcées pour des contraventions de police, les condamnations assorties du bénéfice du sursis (avec ou sans mise à l’épreuve) lorsqu’elles sont considérées comme non avenues (sauf si le suivi socio-judiciaire ou la peine d’interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ont été prononcés), les condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation, les dispositions prononçant la déchéance de l’autorité parentale, les arrêtés d’expulsion abrogés ou rapportés, les condamnations à des peines alternatives à l’emprisonnement (jour-amende, stage de citoyenneté, interdictions et déchéances, etc.) à l’expiration d’un certain délai prévu selon la mesure, les condamnations assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de la peine, les condamnations prononcées par des juridictions étrangères, les compositions pénales, les condamnations prononcées pour certains délits relatifs à la concurrence et aux pratiques commerciales prohibées.
19 Selon l’article 776 du Code de procédure pénale, le bulletin numéro 2 peut être délivré aux préfets et aux administrations publiques de l’État pour motif d’emplois publics, distinctions honorifiques, marchés publics, poursuites disciplinaires, ouverture d’une école privée, demandes d’agrément, aux autorités militaires ainsi qu’aux autorités publiques compétentes en cas de contestation en matière électorale, aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par décret en Conseil d’État ainsi qu’aux administrations ou organismes chargés du contrôle de l’exercice de certaines activités professionnelles ou sociales, aux présidents des tribunaux de commerce en cas de procédures de faillite et de règlement judiciaire, aux présidents de conseils généraux saisis d’une demande d’agrément en vue d’adoption et à certains dirigeants d’organismes à destination des mineurs dans le cadre d’un recrutement. Cette liste est largement complétée par celle de l’article R79 du même Code, déterminée par décret qui permet la communication du bulletin numéro 2 à certaines autorités publiques qui accordent des autorisations ou habilitations dans des domaines extrêmement divers : police des étrangers, anciens combattants, représentations professionnelles, détention d’armes, gardiennage, surveillance, transport de fonds, bourse, concurrence, etc.
20 Sylvie Grunvald, « Casier judiciaire et effacement des sanctions : quelle mémoire pour la justice pénale ? », dans Actualité juridique. Pénal, no 10, 2007, p. 416-419.
21 L’article 769 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que les fiches relatives à des condamnations effacées par une amnistie ou réformées à la suite d’une décision de rectification du casier judiciaire sont effacées du casier. Il y est ajouté ensuite que les fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans (sauf pour des faits imprescriptibles) sont aussi effacées.
22 Voir les articles 782 à 799 du Code de procédure pénale.
23 Voir les articles 133-12 à 133-17 du Code pénal.
24 Voir l’article 133-13 du Code pénal qui dispose que la réhabilitation légale est acquise de plein droit, si aucune condamnation nouvelle n’a été subie, après un délai de : trois ans pour les peines d’amende, jours-amendes et contrainte judiciaire ; cinq ans pour les condamnations à un emprisonnement d’une durée inférieure à un an et les autres peines que de l’emprisonnement ferme ; dix ans pour les condamnations inférieures à dix ans d’emprisonnement.
25 Voir l’article 786 du Code de procédure pénale qui précise que la demande de réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d’un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle.
26 Loi no 2007-1198 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs du 5 mars 2007.
27 Voir les modifications apportées à l’article 769 alinéa 2 par cette loi qui supprime « les condamnations effacées par la réhabilitation légale ou judiciaire » de cette disposition prévoyant le retrait de certaines fiches du casier.
28 Ce qui permet principalement l’application des règles de la récidive légale dans les cas où l’auteur a été réhabilité.
29 Loi no 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
30 Avant cette loi les peines d’amende et d’emprisonnement d’une durée inférieure à deux mois ainsi que les mesures et sanctions pénales spécifiques aux mineurs étaient effacées à la majorité et les peines prononcées avec sursis ou assorties d’un travail d’intérêt général prononcées à l’encontre des mineurs étaient effacées lorsque le délai d’épreuve était écoulé. Voir l’ancien article 769-2 du Code de procédure pénale, abrogé par la loi du 9 mars 2004.
31 Il s’agit de la forme d’amnistie la plus connue mais non la seule. Pour une présentation des différentes manifestations possibles de l’amnistie, voir Jean Danet, Sylvie Grundvald, Martine Herzog-Evans et Yvon Le Gall, Prescription, amnistie et grâce en France, rapport de recherche GIP Mission Droit et justice, 2006.
32 Fréderic Desportes et Francis Le Gunehec, Droit pénal général, 14e éd., Paris, 2007, p. 1001-1002.
33 Luc Bronner, « L’Élysée confirme l’absence d’amnistie routière », dans Le Monde, 25 mai 2007, p. 8.
34 On pourrait même se demander, à l’instar de la CNIL, s’il ne s’agit pas plutôt de « casiers judiciaires parallèles ». Voir CNIL, 26e rapport d’activité, 2005, p. 93-94.
35 Pour un panorama de ces fichiers voir les références citées en n. 5 ainsi que le « Rapport de l’Observatoire national de la délinquance », dans Alain Bauer, Fichiers de police et de gendarmerie : comment améliorer leur contrôle et leur gestion ?, Paris, 2006.
36 Le STIC et le JUDEX devraient fusionner pour constituer le fichier ARIANE (Application de Rapprochements d’Identification et d’ANalyse pour les Enquêteurs) conformément à ce qui était envisagé par la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
37 Voir l’article 21 III de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui dispose que « le traitement des informations nominatives est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Les décisions de non-lieu et, lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles ».
38 Bien qu’il existât depuis plusieurs années, le STIC a été légalisé par le décret no 2001-583 du 5 juin 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées.
39 Dispositif prévu par les lois no 2001-1062 du 15 novembre 2001, relative à la sécurité quotidienne, et no 2003-239 du 18 mars 2003, pour la sécurité intérieure. Sur la consultation par les autorités administratives de ces fichiers, voir Alain Bauer et Christophe Soullez, « Fichiers de police et de gendarmerie utilisés à des fins administratives : un meilleur contrôle pour une plus grande efficacité », dans Actualité juridique. Pénal, no 2, 2007, p. 70-73.
40 Voir les nombreux exemples cités dans CNIL, 26e rapport d’activité, 2005, p. 93 ou CNIL, 28e rapport d’activité, 2007, p. 37.
41 Voir le site internet de la CNIL : http://www.cnil.fr/index.php?id=1813 [Consulté le 1er juillet 2008].
42 Chiffres issus du site internet de la CNIL http://www.cnil.fr/dossiers/police-justice/lesgrands-fichiers/article/34/stic-systeme-de-traitement-des-infractions-constatees/[consulté le 1er septembre 2009] : « En décembre 2008, le STIC recensait : 36 500 000 de procédures, 37 911 000 infractions, 5 552 313 individus mis en cause, 28 329 276 victimes, 10 millions d’objets ».
43 Voir le « Bilan des 2 458 vérifications effectuées dans les fichiers STIC et JUDEX pour les demandes clôturées en 2007 » dans CNIL, 28e rapport d’activité, 2007, p. 36. Les derniers chiffres parus sont plus alarmants puisque, selon la CNIL, « Lors de ses investigations en 2008 dans le fichier STIC, la CNIL a constaté que pour les mis en cause : 17 % des fiches étaient exactes, 66 % ont été modifiées et 17 % supprimées ». Voir http://www.cnil.fr/dossiers/police-justice/les-grands-fichiers/article/34/sticsysteme-de-traitement-des-infractions-constatees/ [consulté le 1er septembre 2009].
44 Création par la loi no 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Ce fichier est régi par les articles 706-54 à 706-56-1 du Code de procédure pénale.
45 Le champ d’application du FNAEG a été modifié par les lois no 2001-1160 du 15 novembre 2001, no 2003-239 du 18 mars 2003, no 2004-204 du 9 mars 2004, no 2005-1550 du 12 décembre 2005. Pour une liste exhaustive des infractions rendant possible le fichage au FNAEG, voir l’article 706-55 du Code de procédure pénale. Cette inscription est désormais possible pour de nombreuses infractions contre les personnes (violences volontaires, menaces, trafics de stupéfiants, proxénétisme, exploitation de la mendicité, etc.) ou les biens (vols, escroqueries, extorsions, détériorations, recels, blanchiments, etc.) qui dépassent largement le champ des infractions sexuelles.
46 Article 706-54 du Code de procédure pénale.
47 Délit prévu à l’article 706-56 II puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les peines encourues sont d’ailleurs accrues dans certaines circonstances particulières.
48 Chiffre disponible sur le site internet de la CNIL : http://www.cnil.fr/dossiers/policejustice/les-grands-fichiers/article/34/fnaeg-fichier-national-des-empreintes-genetiques/ [consulté le 1er septembre 2009].
49 Le FIJAIS a été créé par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 et modifié par la loi no 2005-1549 du 12 décembre 2005. Ce fichier est régi pas les articles 706-53-1 à 706-53-12 du Code de procédure pénale.
50 Les infractions qui peuvent entraîner une inscription au FIJAIS sont celles mentionnées à l’article 706-47 du Code de procédure pénale. Il s’agit d’infractions commises à l’égard de mineurs (meurtre ou assassinat accompagné de viol ou tortures, agressions et atteintes sexuelles, proxénétisme, recours à la prostitution d’un mineur), mais aussi indifféremment (meurtre ou assassinat commis avec tortures, torture ou actes de barbarie, meurtre ou assassinat commis en état de récidive légale).
51 Les personnes concernées doivent se présenter à des intervalles de temps variables – entre une fois par mois et une fois par an – en fonction de l’infraction commise et de leur dangerosité.
52 Voir l’article 706-53-5 du code de procédure pénale qui prévoit que ne pas respecter ces obligations est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
53 Voir le site internet de la CNIL : http://www.cnil.fr/dossiers/police-justice/les-grandsfichiers/article/34/fichier-automatise-des-empreintes-digitales/ [consulté le 1er septembre 2009] : « Au 1er octobre 2008, le FAED comptait : 2 998 523 individus enregistrés et 171 801 traces non identifiées ».
54 La création d’une direction centrale du renseignement intérieur (DCRI, fusion de la Direction de la surveillance du territoire et des renseignements généraux), en juillet 2008, a entraîné la création de nouveaux fichiers dont le fichier EDVIGE (Exploitation Documentaire et Valorisation de l’Information Générale) dans lequel seront transférées certaines données du fichier évoqué ici.
55 Voir le site internet de la CNIL : http://www.cnil.fr/index.php?id=1995.
56 Plusieurs fichiers ont ainsi été mis en place et débattus cette dernière année dans des domaines divers. Voir, par exemple, les discussions relatives à la création du fichier ELOI (relatif aux étrangers en situation irrégulière) qui a été créé en juillet 2006, annulé par le Conseil d’État en mars 2007 (Bertrand Bissuel, « Le Conseil d’État annule l’arrêté du ministre de l’Intérieur créant le fichier ELOI », dans Le Monde, 14 mars 2007, p. 10) et créé à nouveau en décembre 2007 (Sylvia Zappi, « Création d’un fichier informatisé des étrangers en situation irrégulière », dans Le Monde, 30 décembre 2007, p. 8), relatives aux données personnelles susceptibles d’être incluses dans le fichier « Base élèves » (« Le fichier “base élèves” sans données personnelles », brève dans Le Monde, 14 juin 2008, p. 11) ou les débats quant à la création du fichier EDVIGE, remplaçant le fichier des renseignements généraux, étendu aux mineurs (Anne Chemin, « Fichier Edvige : les points inquiétants pour les libertés », dans Le Monde, 7 septembre 2008, p. 10).
57 Jean Danet, « Le droit pénal et la procédure pénale sous le paradigme de l’insécurité », dans Archives de politique criminelle, t. 25, 2003, p. 37-69. Cité par V. Gautron, « La prolifération incontrôlée… », p. 60.
58 Voir le rapport de l’Observatoire national de la délinquance (A. Bauer, Fichiers de police et de gendarmerie…) qui souligne les problèmes relatifs à la mise à jour des données, aux difficultés d’accès pour les citoyens et à la nécessité d’instaurer des voies de recours, aux dangers de leur utilisation dans les enquêtes administratives.
59 Voir la circulaire de la DACG no 2006-21 du 26 décembre 2006 présentant les dispositions du décret no 2001-583 du 5 juillet 2001 modifié, portant création du système de traitement des infractions constatées (STIC) et du décret no 2006-1411 du 20 novembre 2006, portant création du système judiciaire de documentation et d’exploitation dénommé JUDEX.
60 On peut en effet considérer que la question de la mémoire de l’institution policière et judiciaire n’est pas isolée et illustre bien les questions qui se posent au droit pénal contemporain. On retrouve, en effet, ici des problématiques qui ne sont pas spécifiques au casier, ou aux fichiers, comme l’opposition entre impératifs de sécurité et protection des libertés, le ciblage de certaines infractions comme les infractions sexuelles, la nécessité d’une traçabilité des délinquants (bracelet électronique), etc.
61 Voir le rôle de cette notion dans l’instauration de différents dispositifs de clémence, J. Danet et al., Prescription, amnistie et grâce en France…
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Une histoire de la mémoire judiciaire
Ce livre est cité par
- Limbach, Saskia. (2021) Handbuch zur Geschichte der Konfliktlösung in Europa Konfliktlösung in der Frühen Neuzeit. DOI: 10.1007/978-3-662-56102-7_7
Une histoire de la mémoire judiciaire
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