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Le greffier en tant qu’exécuteur : parole rituelle et mort sans cadavre (Paris, XVIIe-XVIIIe siècles)

p. 93-102

Résumé

Le greffier criminel sous l’Ancien Régime a longtemps été réduit à son rôle de scripteur. Responsable de la mise en écriture et de l’organisation des papiers de la cour, le greffier et ses commis constituèrent les principaux dépositaires de la mémoire judiciaire d’Ancien Régime. Pourtant, quand on regarde de plus près le déroulement de la justice criminelle, et plus précisément de la justice pénale ? (les juristes ne verront pas la nuance), s’il est à coup sûr un maître d’écriture, le greffier fut aussi un maître de paroles. En examinant les procès-verbaux des exécutions publiques parisiennes aux XVIIe et XVIIIe siècles, le greffier se révèle, grâce à ses différentes prises de parole, le principal acteur des rituels judiciaires d’Ancien Régime. Cette contribution propose une analyse des fonctions oratoires et rituelles du greffier criminel, dans le cadre restreint de la peine capitale.


Texte intégral

1Dans le greffe, à la cour ou dans la chambre de la question, le greffier créait, ordonnait et organisait la mémoire judiciaire. Parce qu’il reste sans doute l’incarnation même de la procédure écrite de la justice d’Ancien Régime, il a d’ailleurs longtemps été réduit à son rôle de scripteur. Pourtant son pouvoir de mise en mémoire est beaucoup plus complexe, beaucoup plus étendu, que la simple transcription des témoignages et des jugements à laquelle on l’a souvent confiné. En effet le greffier criminel joua un rôle de première importance dans l’organisation et l’exécution des supplices de la justice du roi. Insister sur l’importance de la parole du greffier criminel dans l’élaboration et le fonctionnement du rituel parisien de l’exécution aux XVIIe et XVIIIe siècles permet de réfléchir brièvement sur le déplacement du langage juridique de l’arrêt vers la parole rituelle du greffier.

I. — Parole, écriture, lecture

2Après la sentence rendue par les magistrats du Châtelet ou de la Tournelle, le greffier produisait, tout au long de l’exécution, deux types de documents : le procès-verbal d’exécution et le testament de mort. Le premier était encadré par la parole du greffier, par ses interrogatoires et par les gestes qu’il dirigeait dans le cadre du rituel. Le second était la rédaction d’une prise de parole libre et autonome, celle du condamné qui décidait de livrer ses derniers mots sans que ceux-ci aient été suggérés par le greffier. Dispersés dans les registres criminels des séries X et Y des Archives nationales, ces documents sont généralement difficiles à réunir ; en ce sens les articles X2B 1330 à 1334, rassemblant des procès-verbaux de torture et d’exécution entre 1584 et 1778, n’en sont que plus précieux. Le document reproduit en annexe, qui démontre fort bien le rôle du greffier dans l’organisation du supplice, provient de ce corpus exceptionnel.

3À travers ces deux types de documents, le greffier se présente comme le témoin le plus sûr des exécutions publiques et le seul véritablement capable, à Paris, de transcrire la parole du condamné avant la mise à mort. Observatoires les plus directs du spectacle des supplices, ce sont, de fait, les procès-verbaux d’exécution qui m’ont permis de démasquer le travail fondamental du greffier dans l’exécution. Par delà la description du déroulement du rituel et des derniers aveux du condamné, la parole des gens de justice paraît s’inscrire parmi les outils rituels les plus importants du châtiment : sans le cri du bourreau qui appelait au silence et, surtout, sans la parole du greffier qui ordonnait et rythmait le parcours et l’exécution, le rituel n’était plus légitime et la justice du roi était alors désamorcée. Maître d’écriture au premier plan, bien sûr, c’était pourtant le greffier qui orchestrait, par sa parole et par ses gestes, les spectacles de l’exécution publique : c’est lui qui déclenchait la marche au supplice, qui faisait « avancer tous les petits enfans près de la potence », qui surveillait et préparait l’éclatante grâce royale qui devait interrompre l’exécution. Jamais ces responsabilités, me semble-t-il, n’ont été soulevées par l’historiographie1.

4Cette écriture des différentes paroles mises en jeu dans le rituel – paroles du condamné, du greffier et du confesseur, auxquelles on pourrait ajouter le cri du bourreau et même le chant du Salve Regina par le peuple – suppose un lien entre le greffier et l’action qu’il rapporte. Or elle suppose surtout, dans l’espace rituel de l’exercice du châtiment, un temps de la parole. Maître de l’écrit, le greffier s’inscrit aussi comme maître de toute action qui suppose le recours à la parole. Le procès pose un cadre pour nommer et mesurer le mal que doit combattre la justice du roi ; il fixe, saisit ce mal avec des mots ; la culpabilité trouve donc son vocabulaire dans le procès. Aussi l’accusé ne devient-il condamné qu’au moment où l’arrêt, le jour de l’exécution, lui est lu par le greffier. Ce n’est qu’alors que l’exécution s’amorce et que, la parole du greffier l’ayant déclenchée, elle ne peut plus être interrompue. « Cela, alors, ne se peut non plus retarder que les éclipses et les accouchemens »2. Le rituel de l’exécution n’est plus que le support d’un texte, celui du pouvoir et de la culpabilité : la parole du greffier devient ordonnatrice et tout membre de la communauté a le devoir d’entendre. L’arrêt des magistrats ne devient veredictum que lorsqu’il est lu par le greffier. C’est donc avec la parole du greffier que le condamné fait son entrée dans la chambre de la question ou dans la chapelle de la Conciergerie. Le greffier refait une lecture à la sortie de la prison, puis, une troisième fois, au lieu où le supplice sera exécuté. Cette parole est nécessaire pour recharger un rituel interrompu (bousculade au cours du trajet, halte à l’hôtel de Ville pour la rédaction d’un testament de mort, problème d’organisation avec le charpentier de la cour, etc.). Elle est fondatrice de l’exécution, elle est son point de départ, elle est tout ce qui lui confère sa légitimité. Le bourreau, en d’autres termes, ne peut agir sans la parole du greffier ; l’arrêt n’est effectif, efficace, que lorsqu’il est prononcé. On peut ainsi penser que la figure du greffier est, pour la foule, presque aussi familière que celle du bourreau et du confesseur. Le corpus des articles X2B 1330 à X2B 1334, à tout le moins, le suggère fortement. Si le droit n’existe que dans ses manifestations, et qu’il se manifeste essentiellement dans et par l’écriture3, dans l’ancien droit pénal c’est à travers la parole du greffier qu’il se réalisait. Dans la vie juridique de l’accusé, c’est le greffier qui, nécessairement, avait le dernier mot.

II. — La mort civile : un corps sans parole

5Pour bien comprendre cette fonction du greffier dans les rituels judiciaires, il faut sans doute rappeler qu’il existe, dans la pratique pénale, une mort sans cadavre. Dans l’ancien droit, vie juridique et vie biologique sont en effet deux réalités distinctes4. De fait les juristes ont fixé, sur les trois siècles de l’époque moderne, les principes du « corps sans sujet et sans parole », du corps vidé de sa substance civile : ils ont fixé les principes de la « mort civile ». Car le bourreau, dans les faits, ne peut rien contre un être vivant : il n’a de pouvoir, il n’a de devoir, qu’envers les condamnés, tués civilement par la lecture de leur arrêt. On aura compris que, dans ces circonstances, l’exécuteur du jugement de mort civile, c’est le lecteur de l’arrêt, et ce lecteur, c’est le greffier.

6On connaît généralement les caractéristiques de la mort civile grâce aux études sur les procès aux cadavres et à la mémoire des défunts5. En théorie, sous l’ancien droit, la mort éteignait le crime : le procès engagé contre un accusé surpris par la mort était interrompu, et l’affaire close. « L’ourse mesme, écrivait le juriste Pierre Ayrault, ne sévist point contre les morts, ou [ceux] qui font semblant de l’estre »6. Or cette règle souffrait trois exceptions : le rebelle à justice tué dans sa lutte contre les forces de l’ordre, le criminel de lèse-majesté, qui défiait toujours le droit en multipliant les exceptions juridiques, et le suicidé. L’ordonnance criminelle de 1670 confirma la pratique et ordonna les étapes du processus judiciaire que les juges devaient entreprendre contre le cadavre et sa mémoire.

7Le cas qui nous occupe est évidemment différent. Il est, de fait et de droit, différents types de mort. Toutes les morts ne séparaient pas de la même manière, et les défunts que l’on pourrait qualifier de « normaux » n’étaient exclus ni de la vie de l’Église ni de la vie juridique. Le cadavre à qui l’on faisait le procès était encore un mort ordinaire ; juridiquement, il était considéré comme un sourd-muet dont le curateur était l’interprète. Mais dès qu’une condamnation capitale était prononcée contre lui, la nature, le statut de sa mort étaient changés. Il ne s’agissait plus d’une mort ordinaire mais d’une mort séparante, qui n’excluait pas seulement du monde des vivants, mais aussi d’avec la communauté des vivants et des morts7. Les deux mondes, l’Ici-bas et l’Au-delà, le proscrivaient. La mémoire, champ de paroles8, n’avait donc plus d’espace pour exister.

8La mémoire, on le comprend ici, était sujet de droit ; elle pouvait donc être supprimée par arrêt du Parlement. Mais puisqu’il s’agissait de la mémoire des autres, c’était par la mort civile d’un individu que la justice comptait parvenir à prescrire l’oubli. La condamnation à la mort civile, fondement de la suppression de mémoire, était une peine capitale, même si elle n’était pas nécessairement jointe à une peine de mort naturelle9. Elle supprimait le patrimoine de l’individu – elle entraînait donc nécessairement la confiscation des biens10 – et ce que l’on pourrait appeler la parole vive du justiciable : il ne pouvait plus témoigner, car infamia juris morti quodammodo aequiparatur, ni contracter aucun mariage11, ni administrer ou aliéner le moindre bien. Le mort civil perdait également sa puissance paternelle. C’était par l’exclusion du champ de la parole qu’on parvenait à supprimer la mémoire.

9L’avocat parisien François Richer publiait, en 1755, le premier et seul Traité de la mort civile que l’ancien droit eût produit. Il reprit et réunit les avis des juristes qui l’avaient précédé, compila des arrêts qui avaient, depuis trois siècles, défini le cadre d’une telle condamnation, et proposa des conclusions lorsque la divergence des opinions juridiques et judiciaires engendrait une certaine confusion. « Il faut se rappeler, écrit-il, ce que c’est que la mort civile. C’est la proscription absoluë d’un citoïen ; c’est le retranchement qu’on en fait de la société civile ; c’est un membre qu’on lui arrache ; c’est l’état d’un homme sur le front duquel on imprime une infamie publique ; c’est l’état d’un citoïen avec lequel on défend tout commerce, tout engagement, toute alliance ; c’est l’état d’un homme qu’on retranche du catalogue des vivans ; enfin c’est l’état d’un homme que la société est avertie de ne point connoître pour tel, de le regarder comme étant déjà dans la classe des morts, et qu’on réduit à n’avoir ni patrie ni famille. »12

10Avant la mort physique provoquée par l’exécution capitale, aboutissement ultime du processus judiciaire au pénal, la justice royale devait ainsi tuer l’existence sociale du condamné. Le bourreau devait, de fait, exécuter un homme déjà mort. Qu’il s’agisse du galérien, du banni à perpétuité ou du condamné à mort avant son supplice, ces individus avaient cessé d’exister : ils n’avaient de parole qu’une parole infâme, morte, qu’aucun serment ne pouvait plus valider. « La société regarde ceux qui se trouvent dans ce cas comme n’étant pas des êtres vivants, continuait Richer. [C]e n’est plus, à ses yeux, qu’un être sans vie, qui ne communique avec personne et avec qui personne ne communique. »13

11Le criminel qui entendait de la bouche du greffier la lecture de son arrêt de mort devenait, de droit, un mort-vivant pris entre deux mondes. À la prononciation de l’arrêt le condamné n’existait plus, sinon pour l’exemple. Il ne parlait plus, sinon à son confesseur. Entre ces deux natures (un corps sans parole et une parole sans corps), entre la justice du roi et celle de Dieu, le mort pouvait cependant aider les vivants à travers le testament de mort, c’est-à-dire le testament d’un mort14. La parole du condamné s’inscrivait alors dans ce testament de mort et pouvait servir d’indices pour le règlement d’autres affaires en cours ; elle avait la force d’une rumeur, jamais celle d’un témoignage15. Indice d’outre-tombe offert à la communauté des vivants.

12La parole du greffier vainquait la parole du criminel, la bannissait du monde des vivants. « La loi a été appelée un magistrat muet, et le magistrat une loi parlante : c’est à cette loi parlante qu’il appartient seule de prononcer la condamnation du coupable »16. Cette réflexion de François Richer sur la puissance de la parole impérieuse17 est fondamentale puisqu’elle insiste avec justesse sur le lien qu’entretient la parole entre les hommes, et sur le pouvoir de rupture de ces liens qu’incarne le magistrat dans l’ancien droit. Lors de la mort civile, c’est la parole du condamné qui était étouffée par celle du greffier, « porte-parole » du magistrat. Cette parole impérieuse et puissante, avec un verbe toujours à l’indicatif présent dans le texte des arrêts, correspondait avec fidélité au droit romain archaïque qui conférait aux mots du droit le pouvoir d’agir et de « transformer la situation du destinataire »18. Le criminel devenait sacer, banni, hors-la-loi19. On doit bien comprendre que l’arrêt, ici, n’est pas destiné au bourreau, qui y trouverait l’ordre d’agir, mais au condamné, qui cesse alors d’exister et confère au bourreau, en conséquence, la possibilité d’agir.

13Pour le condamné la parole du greffier fut la véritable source du droit. Mais pour les spectateurs elle fut la mise à jour d’une mémoire judiciaire pour laquelle les normes devaient être actualisées. Puisant dans les pièces de l’instruction, l’arrêt criminel racontait le crime et le saisissait dans un cadre juridique. La lecture du greffier tuait juridiquement l’accusé, nous l’avons vu, mais intégrait aussi le récit dans une mémoire collective. Le récit du crime qui, à la fin du XVIIe siècle, se développa et se compliqua dans la rédaction des arrêts, eut sans doute un impact de première importance dans la formation de la mémoire judiciaire des populations20. Cette mémoire, que la parole du greffier contribua progressivement à former, posait au peuple de Paris les règles de la violence légitime ; on peut penser que la persistance du miracle judiciaire reposa longtemps sur une certaine culture judiciaire que les Parisiens prirent beaucoup de temps à détacher de l’immanence de la justice divine. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, cette parole, en insistant sur la monstruosité du criminel, interdisait, en quelque sorte, le jugement du public envers une sentence dont le prononcé paraissait imposer une obéissance muette.

14Pour les crimes de lèse-majesté, toujours exceptionnels dans la construction du droit, une condamnation capitale prononçait une mort « rétroactive », c’est-à-dire qu’elle déclarait nul et non avenu tout acte administratif ou légal contracté depuis le crime : en pareil cas, la mémoire – c’est-à-dire l’existence même du sujet – était retranchée dès la faute commise (qui n’attendait donc pas la justice pour être punie). Mais pour tout autre crime, cependant, aucune peine n’était encourue ipso facto ; il fallait que le jugement fût prononcé par le dépositaire de la justice du souverain pour que le châtiment pénétrât le champ du droit. Et une fois qu’il était prononcé, rien ne pouvait le renverser, si ce n’étaient des lettres du roi scellées en forme de charte21.

15« La loi l’a jugé digne de mort en connoissance de cause, nous rappelle encore Richer : elle ne peut plus le connoître pour un homme vivant. S’il en était autrement, ce seroit faire dépendre de la négligence d’un bourreau, ou d’autres motifs encore plus criminels, le merum imperium, ce droit de glaive que le souverain a remis à la justice pour la punition, la proscription et la mort civile des coupables »22.

III. — Frontières

16Christian Biet a déjà insisté sur les liens étroits entre le droit et la littérature et, surtout, sur les différentes et importantes relations qu’entretinrent les fictions juridiques et littéraires sous l’Ancien Régime23. La « fiction de droit » fut un concept juridique important dans la définition de la norme à l’époque moderne. Elle constituait une « extension de la norme à ce qui n’avait pas été prévu par la loi à l’origine »24, mais qui n’en restait pas moins vraie, absolue, cohérente et efficace. Elle fut, très clairement, une représentation du réel pour encadrer et éclairer le droit et l’arbitraire des magistrats. « La mort civile est une fiction, écrivait François Richer au début de son Traité, par laquelle on regarde celui qui l’a encourue comme mort naturellement. Or c’est une maxime certaine, en matière de fiction, qu’elle doit tellement imiter la vérité et en prendre les apparences que la fiction disparaisse »25.

17La mort civile prononcée – et exécutée – par le greffier désintégrait le lien social et conduisait, à travers cette rupture de la parole, à une sortie du droit. Le mort civil fut même moins qu’un mort puisque la sépulture lui était interdite. C’était déjà un corps qui n’avait plus de place, c’était une parole de l’ailleurs qui n’avait plus de souffle (mais que le testament de mort pouvait recueillir en dernière instance). La société des hommes est celle de la parole, du lien, et il était impératif d’en faire sortir le condamné avant que la justice ne pût légitimement s’exercer sur lui et qu’elle pût laisser agir le bourreau.

18La parole et le mort civil qui en était privé paraissent fondamentaux, et indispensables, à la conception et à la réalisation de la justice royale à l’époque moderne. La théorie juridique rend ici possible la pratique judiciaire : la mort civile fut une exclusion du monde de la parole, la construction juridique d’un non-droit à qui la justice criminelle du roi devait une grande part de sa cohésion. C’est, me semble-t-il, à cette sortie du droit que l’exercice de la violence devient possible. C’est dans ce cadre que le greffier constitua sans doute le principal acteur, le véritable exécuteur, de la justice criminelle d’Ancien Régime.

Annexe

ANNEXE

Procès-verbal d’exécution d’Étienne Lamourgues

1724, 12 août. — [Paris].

Source : Minute. Archives nationales, X2B 1333, papier.

L’an 1724 le 12e aoust onze heures du matin nous, Barthélemy Robert Drouet, greffier criminel de la cour de Parlement, nous sommes transportés ez prisons de la conciergerie du Pallais où estant, avons prononcé à Estienne Lamourgues, prisonnier accusé, l’arrest qui vient d’estre contre luy rendu, qui le condamne à la roue, et l’avons interpellé de déclarer ses complices, si aucuns il a, luy ayant donné à entendre que messieurs les commissaires se transporteroient ez dites prisons pour y recevoir ses déclarations si aucunes il a à faire. A dict qu’il avoit déjà déclaré et dict la vérité, sur quoy l’avons remis ez mains de son confesseur et nous sommes retirés, et avons signés. Drouet.

Et ledit jour sur les trois heures de relevée nous, greffier susdit, nous sommes transportés ez prisons de la conciergerie du Pallais pour donner les ordres nécessaires pour l’execution dudit arrest et nous ayant esté rapporté par plusieurs archers qu’ils ne croyoient pas que nous pussions faire actuellement executter l’arrest faute d’échaffaut dressé en la place de Grève, nous aurions envoyé sur le champ l’un d’eux pour s’asseurer positivement de la chose et nous en rendre compte, lequel revenu nous auroit dit qu’il n’y avoit n’y échaffaut n’y apparence d’échaffaut ce qui nous ayant étonné d’autant plus que nous en avions delivré l’ordre ce matin par écrit au charpentier de la Cour, serions monté au greffe de la cour par-devant messieurs les commissaires leur en donner avis. Et en mesme temps aurions envoyé sur le champ un exprès chez le charpentier de la cour et messieurs les commissaires nous auroient chargé de nous faire informer de la cause de ce retardement et d’une indécence pareille, et ayant envoyé a plusieurs fois differentes sçavoir si l’échaffaut estoit planté et ce qui empeschoit l’exécution de l’arrest de la cour, on nous auroit donné avis sur les sept heures de relevée que l’échaffaut venoit dans le moment d’estre planté, ce qui auroit fait que nous nous serions transporté en ladite conciergerie pour donner le surplus des ordres nécessaires pour l’exécution de l’arrest de mort, serions entré en la chappelle de la conciergerie du Pallais assisté de messieurs les huissiers de la cour, où nous nous sommes approché dudit Estienne Lamourgue et luy avons demandé en particulier s’il n’avoit aucune déclaration et révélation à faire à justice touchant ses complices, luy ayant donné à entendre que messieurs les commissaires descendroient en ladite chapelle recevoir ses déclarations, si aucunes il avoit à faire.

Il nous avoit répondu qu’il avoit dit la vérité et n’avoit rien davantage à dire, ce dont nous aurions donné avis à messieurs les commissaires, et ensuitte les prières chantées et la bénédiction du saint sacrement donnée, avons, assisté comme dessus, fait conduire ledit Lamourgues à la porte des prisons de la conciergerie du Pallais, où nous avons prononcé en présence du peuple l’arrest de condamnation rendu contre ledit Estienne Lamourgues, le cry préalablement fait en la manière accoustumée par l’exécutteur de la haute justice, et de là ledit Lamourgues conduit en la place de Grève.

Poisson, le charpentier de la cour, nous auroit esté amené et nous auroit paru rendre mauvais compte de sa conduitte, espris de vin, ce qui auroit fait que pour empescher que l’arrest n’eut aucune interruption nous aurions ordonné qu’il fut conduit à l’hostel de Ville pour après l’execution dudit arrest, estre par nous rendu compte à messieurs les commissaires de tout ce que dessus et estre par eux statué et ordonné en ce que ils jugeront bon estre, et à l’instant l’arrest derechef par nous prononcé en présence du peuple, le cry pareillement fait par l’exécutteur de la haute justice en la manière accoustumée.

Avant par ledit Lamourgue de monter sur l’échaffaut, nous serions approché de luy pour sçavoir s’il n’avoit aucune déclaration à faire à justice touchant ses complices, luy ayant donné à entendre que messieurs les commissaires s’étoient exprès transporté à l’hostel de Ville pour y recevoir ses déclarations si aucunes il avoit à faire. Il nous auroit déclaré tout hault qu’il n’avoit rien davantage à dire, qu’il avoit reconnu la vérité, et à l’instant ledit Lamourgues monté sur l’échaffaut, le Salve Regina chanté, l’arrest de condamnation à la roue contre luy rendu a esté entièrement exécutté, sous la modiffication du retentum ; et ensuitte, assisté comme dessus, sommes montés à l’hotel de Ville pour rendre compte à messieurs les commissaires de ce que nous avions cru à propos de faire au sujet du charpentier de la cour et de tout ce que dessus et avons signé, fait ledit jour, mois et an. Drouet.

Notes de bas de page

1 J’ai déjà proposé quelques pistes de réflexion sur le greffier et le supplice dans Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris au XVIIIe siècle. Une histoire des rituels judiciaires, Seyssel, 2006, p. 133-142.

2 Antoine Bruneau, Observations et maximes sur les matières criminelles, Paris, 1715, p. 102.

3 Gérard Timsit, Les noms de la loi, Paris, 1991, p. 45.

4 La mort civile a été abolie, en France, par une loi du 31 mai 1854.

5 Voir Jeffrey Merrick, « Patterns and prosecution of suicide in Eighteenth century Paris », dans Historical reflections, t. 16, 1990, p. 1-53 et, plus récemment, Paul Friedland, « Beyond deterrence: cadavers, effigies, animals and the logic of executions in premodern France », dans Historical reflections, t. 29, 2003, p. 295-317.

6 Cité par Julien Brégeault, « Procès contre les cadavres dans l’ancien droit », dans Revue historique de droit français et étranger, t. 3, 1879, p. 619-644.

7 Je reprends ici la très belle analyse des effets de la proscription au Moyen Âge de Robert Jacob, « Le faisceau et les grelots. Figures du banni et du fou dans l’imaginaire médiéval », dans Droit et cultures, t. 41, 2001, p. 78.

8 Robert Jacob, « Bannissement et rite de la langue tirée au Moyen Âge. Du lien des lois et de sa rupture », dans Annales HSS, t. 55, 2000, p. 1074-1075.

9 La mort civile se déclarait par une condamnation au dernier supplice, au bannissement perpétuel hors du royaume ou par les galères à perpétuité.

10 Pascal Bastien, « La “seconde punition” : quelques remarques sur la confiscation des biens dans la Coutume de Paris au XVIIIe siècle », dans Justice et argent. Les crimes et les peines pécuniaires du XIIIe au XXIe siècle, éd. Benoît Garnot, Dijon, 2005, p. 271-279.

11 « Quand même l’Église pourroit souffrir de pareils mariages, sa tolérance ne pourroit influer sur les effets civils, qu’il faut toujours distinguer du sacrement. C’est assez que l’honneur de la femme soit à couvert, que sa conjonction soit autorisée et que ses enfans passent pour légitimes ; mais pour ce qui concerne les droits successifs et autres qui dépendent des loix civiles, elles les refusent à tout mariage qui choque leur autorité. » (François Richer, Traité de la mort civile, Paris, 1755, p. 234.)

12 Ibid., p. 159.

13 Ibid., p. 6 et 203.

14 Marie-Yvonne Crépin, « Le chant du cygne du condamné : les testaments de mort en Bretagne au XVIIIe siècle », dans Revue historique de droit français et étranger, t. 70, 1992, p. 491-509.

15 Toute exécution capitale ne produisait pas nécessairement un testament de mort. Il ne se dressait qu’à l’hôtel de Ville, 1) par l’aveu du crime pour lequel le malheureux était condamné, 2) l’aveu d’autres crimes pour lesquels il n’avait pas été accusé, ou 3) par la délation de ses complices ou de coupables d’autres crimes. Le condamné ne signait pas son testament de mort ; un mort ne signe pas. Le greffier seul y apposait sa signature.

16 F. Richer, Traité de la mort civile…, p. 47.

17 Sur la parole impérieuse, voir Robert Jacob, « Le droit, l’anthropologue et le microscope. Vers une nouvelle anthropologie juridique », dans Le droit sans la justice. Autour du Cap des Tempêtes de Lucien François, éd. Édouard Delruelle et Géraldine Brausch, Bruxelles/Paris, 2004, p. 41-109.

18 . Annette Ruelle, « Sacrifice, énonciation et actes de langage en droit romain archaïque (“agone” ?, lege agere, cum populo agere) », dans Revue internationale des droits de l’Antiquité, t. 49, 2000, p. 218.

19 Le sentiment de l’honneur fut, on le sait, la pierre angulaire du système judiciaire français. La condamnation fut une mémoire du déshonneur et la peine, exécutée publiquement, un sceau d’infamie. Le rituel judiciaire de l’exécution fut un rituel laïc d’exclusion : il ne peut s’agir d’un sacrifice, comme une certaine historiographie l’a longtemps suggéré. Le sacrifice est un don à la divinité ; or une communauté ne se débarrasse pas de ses exclus en les offrant à Dieu. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’exécution capitale, à tout le moins dans le cas parisien, ne fut pas une pratique sacrificielle. Elle ne fut ni une vengeance de Dieu, ni un don à Dieu pour la cohésion de la communauté. Elle fut l’élimination d’un déchet social. Sur le sacer on lira, pour les réflexions les plus récentes, Giorgio Agamben, Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, 1998 ; Marcel Hénaff, Le prix de la vérité. Le don, l’argent, la philosophie, Paris, 2002, p. 209-268 ; et Robert Jacob, « La question romaine du sacer. Ambivalence du sacré ou construction symbolique de la sortie du droit », dans Revue historique, no 639, 2006, p. 523-588.

20 P. Bastien, L’exécution publique…, p. 17-46.

21 Jacques Foviaux, La rémission des peines et des condamnations. Droit monarchique et droit moderne, Paris, 1970.

22 F. Richer, Traité de la mort civile…, p. 155-156.

23 Christian Biet, Droit et littérature sous l’Ancien Régime. Le jeu de la valeur et de la loi, Paris, 2002, p. 143-171.

24 Ibid., p. 146.

25 F. Richer, Traité de la mort civile…, p. 28.

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