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Une histoire de la mémoire judiciaire

 | 
Olivier Poncet
, 
Isabelle Storez-Brancourt

Première partie. Enregistrement : écrire et décrire

Le greffe du parlement de Paris à la fin du XVIe siècle

Quelques opérations d’autocensure

Sylvie Daubresse

Zusammenfassung

La lecture approfondie des archives du parlement de Paris peut réserver parfois quelques surprises et il arrive à l’historien de constater des omissions, des manques. Sont-ils le résultat d’une opération de « censure » effectuée par les membres de la cour souveraine ? C’est un mot anachronique, que n’auraient pas compris les hauts magistrats parisiens de la fin du XVIe siècle. Il est toutefois possible de distinguer deux types de « censure » : la première est interne à l’institution qui a des raisons d’ordre professionnel, la seconde, plus rare, résulte de facteurs extérieurs au Parlement. Cette étude est surtout l’occasion de présenter un exemple exceptionnel de suppression sélective post-événementielle, qui eut lieu juste après l’entrée victorieuse d’Henri IV dans Paris en 1594. À n’en pas douter, cette « autocensure » exprime une volonté du Parlement de contrôler sa mémoire officielle, celle écrite pour la postérité. Elle rend le parcours plus sinueux encore à celui qui veut suivre l’activité judiciaire et politique du parlement de Paris.

Volltext

  • 1 « Censure » : examen d’une doctrine, d’un écrit ou d’une activité par une autorité instituée à cet (...)

1Lorsque le chercheur pénètre plus avant dans les archives du parlement de Paris, il lui arrive parfois de constater des omissions dans la rédaction des registres qui paraissent résulter d’une opération de « censure », un mot que n’auraient pas compris les hauts magistrats parisiens de la fin du XVIe siècle dans le sens où nous l’utilisons aujourd’hui1. On peut distinguer deux types de « censure », l’une interne à l’institution, et celle qui est pratiquée sous la pression d’événements extérieurs. Une question surgit alors : cette « censure », qui revêt plusieurs formes, exprime-t-elle une volonté de contrôler la mémoire officielle du Parlement, celle écrite pour la postérité ?

I. — Entre secret judiciaire et circonstances politiques

  • 2 Arch. nat., X1A 1685, fol. 3v, 10 avril 1584.
  • 3 Arch. nat., X1B 635 : « […] sur le [article] 76, passé […] sur le 89 (en temps de guerre) […] 56 ( (...)
  • 4 Arch. nat., X1A 1686, fol. 163, 30 juin 1584.
  • 5 Sur les origines de ce secret, voir Jean Hilaire, « Ratio decidendi au parlement de Paris d’après (...)

2Les archives du Parlement, ce sont d’abord des registres, mais le dépouillement des minutes peut réserver parfois quelques surprises. Ainsi dans les minutes se trouvent parfois des détails qui n’ont pas été transcrits dans le registre officiel en parchemin, comme le vote du 10 avril 1584 sur l’édit de l’amirauté accordée au duc de Joyeuse2. Les détails du vote sont donnés dans les minutes, avec ajout ou non de réserves, mais ceux-ci ne figurent pas dans le registre du conseil coté X1A 16853. Pour citer un autre exemple, à la date du 30 juin 1584, dans les minutes du conseil (X1B 636), au verso du feuillet, est noté le rapport de l’entrevue du premier président Achille de Harlay avec Henri III qui eut lieu quinze jours plus tôt, toujours au sujet de l’édit de l’amirauté accordé au duc de Joyeuse. Or il n’apparaît pas dans le compte rendu de la séance du même jour dans le registre du conseil4. L’explication est sans surprise et propre au monde judiciaire : c’est son souci de conserver le secret de ses délibérations5 ainsi que des discussions officieuses avec le gouvernement royal pour l’enregistrement des édits.

  • 6 Arch. nat., X1B 678.
  • 7 Arch. nat., X1A 1709, fol. 284.

3Un autre cas de figure se présente lors des barricades de mai 1588. Les minutes du conseil portent au verso du feuillet de la séance du 12 mai ces quelques mots inscrits d’une écriture très cursive : il y a beaucoup d’étrangers dans la ville, « ce n’est pour la garnison de la ville […], c’est pour chastier quelques larrons qui veulent piller […], c’est pour la seureté de la ville »6. Les présidents Séguier et de Thou envoyés auprès du roi rapportent ces paroles laconiques du roi : « Que la cour ne s’estonne […], ce qu’il faisoyt estoyt pour le bien de ses subjectz ». Ce document montre que le Parlement n’a eu que des informations vagues de la part du pouvoir royal. Aucun ordre ne lui est donné, il est contraint à la passivité. Ce rapport n’a pas été transcrit dans le registre du conseil qui d’ailleurs reste muet sur les journées du 13 au 167. De fait, les hauts magistrats parisiens n’ont-ils pas voulu occulter cette inaction mais aussi cet événement gravissime des barricades parisiennes qui marque le début de la rébellion ouverte contre Henri III ? Cette fois, les circonstances politiques ont pesé de tout leur poids.

  • 8 Nicolas Le Roux, Un régicide au nom de Dieu, l’assassinat d’Henri III (1er août 1589), Paris, 2006 (...)
  • 9 Arch. nat., X1A 1713, fol. 344, 12 janvier 1589.
  • 10 Arch. nat., X1A 9324B, fol. 9, 19 janvier 1589. Sur ce registre, voir ci-dessous.

4Au début du mois de janvier 1589, Paris, qui rejette celui que la ville nomme le tyran responsable de l’assassinat du duc et cardinal de Guise, se considère comme une citadelle assiégée par les forces du Mal8. Le 12 janvier 1589, le duc d’Aumale entre dans la Grand Chambre, et donne la parole à deux échevins qui demandent à la cour d’enregistrer un acte invitant à chercher nuit et jour les mesures à prendre pour la « communauté de la ville »9. L’acte, issu d’une assemblée de la ville qui s’est tenue dans la grande salle de l’évêché, est aussitôt lu, puis communiqué aux gens du roi comme il se doit. L’arrêt « censuré » du 19 janvier nous apprend que cet acte comprenait le renouvellement d’un serment d’union ainsi que l’entérinement des décisions prises pendant la dite assemblée (dont la nomination du duc d’Aumale à la charge de gouverneur de Paris et de l’Île-de-France)10.

  • 11 Arch. nat., X1B 685.
  • 12 « [C]onniver à » : se prêter à, se faire complice de.
  • 13 Le conseiller Pierre Damours est membre du conseil général de l’Union.

5Or, au verso de la minute d’arrêt du 12 janvier, se trouvent quelques lignes écrites de façon très cursive qui n’ont pas été transcrites sur le registre11. Elles traduisent la crise de confiance à l’égard des membres de la cour. L’échevin Nicolas Rolland décrit l’ambiance explosive dans la ville, et parle sans les nommer de ceux qui « connivent au mal »12 alors que la « barque perist ». Face à cette situation, la cour souveraine regarde sans « y entendre », et Rolland de déclarer qu’il y a deux sortes d’hommes, ceux qui ne font rien et ne disent rien, et ceux qui ne font rien du tout, paroles étranges destinées sans doute à dénoncer l’inertie du Parlement. Achille de Harlay répond placidement, que s’il y a une agression contre la ville, le Parlement, qui ne veut « conniver au mal », y « obviera » ; personnellement, le premier président ne sait rien. Le duc d’Aumale fait part d’une « opinion » selon laquelle certains veulent « abandonner le peuple », une « opinion » qui veut interdire à quiconque la sortie de la ville. Le conseiller Pierre Damours, informé par un dizainier, rapporte certains propos lancés à la porte Saint-Jacques : « Voz amez, ceulz de la justice, qui vous trahissent […] », paroles lourdes de sens13.

6Ces observations nous incitent à penser que le Parlement pouvait être tenté de ne pas retranscrire tout ce qui se passait et de supprimer ce qui pouvait entacher son image ou son autorité. C’est un fait important qu’il faut prendre en compte d’autant que nous ne disposons pas de mémoires de membres du Parlement pour compléter ou rectifier ce qui est écrit dans les registres.

  • 14 Arch. nat., X1A 8641, fol. 7v-8v.

7Le 28 mars 1594, après l’entrée victorieuse d’Henri IV à Paris, le Parlement enregistre la déclaration par laquelle le roi éteint et abolit toutes les choses faites dans la capitale pendant les troubles14. Le roi veut oublier et lève l’interdit qui pesait sur le parlement de Paris depuis février 1589. En effet, son prédécesseur Henri III, constatant que son Parlement entérinait les lettres patentes signées par le duc de Mayenne et le conseil général de l’Union, et devenait ainsi un instrument entre les mains des ligueurs, avait réagi en interdisant l’exercice de la justice à Paris, puis en commandant à tous les officiers de la cour de Parlement et de la Chambre des comptes de quitter Paris et de se rendre à Tours, sous peine d’être privés de leur office.

  • 15 Arch. nat., X1A 1730, fol. 3, 30 mars 1594. Pithou exerce par commission l’office de procureur gén (...)

8Le 30 mars 1594, les membres du Parlement restés à Paris déclarent nuls les arrêts rendus au préjudice de l’autorité royale et des lois du royaume, et chargent le conseiller Guillaume Du Vair et l’avocat Pierre Pithou de « veoir et visiter les registres et liaces des arrestz deliberations et autres actes et expeditions faictes pendant les troubles afin de veoir s’il y en a aulcuns a supprimer »15. C’est une action sans précédent dans l’histoire de l’institution. Alors que les magistrats de Tours ne sont pas encore revenus à Paris, d’aucuns ont vu dans cette décision une volonté des gens du Parlement restés à Paris de faire disparaître toute trace de leur implication dans la rébellion.

  • 16 Une édition de ce recueil est en cours de préparation.

9Mais une fois l’opération accomplie, les papiers retirés du greffe ne furent pas détruits et furent rassemblés dans un recueil dont on attribue la responsabilité à Pierre Pithou16. Que trouve-t-on dans ce recueil dit « de Pithou » ? De façon symbolique, il s’ouvre sur les événements qui eurent lieu après la fuite d’Henri III de Paris, en mai 1588, début de la guerre civile. Composé de manuscrits originaux, de copies et de textes imprimés, il contient en majorité des arrêts de nature politique, c’est-à-dire des arrêts d’enregistrement qui se présentent sous la forme de minutes sur papier, lesquelles étaient conservées au greffe du Parlement avant d’être transcrites sur registre de parchemin. Pour exemples, citons la signature de l’Union par les hauts magistrats parisiens après l’épuration du Parlement en janvier 1589, les délibérations sur l’intitulé des arrêts après la mort d’Henri III, ou bien l’arrêt de novembre 1589 qui reconnaît Charles de Bourbon comme roi sous le nom de Charles X, etc.

10Y figurent également des arrêts de réception de nouveaux officiers non seulement à l’intérieur du Parlement mais aussi à des offices importants exercés à Paris ou dans les juridictions inférieures. Le recueil rassemble également la correspondance active et passive du parlement de Paris. À cela s’ajoutent des pièces d’origines très variées, des documents foisonnants et inclassables qui n’entrent pas dans notre propos.

  • 17 Arch. nat., X1A 1716, fol. 327v, 22 août 1589 : décision de faire des remontrances au duc de Mayen (...)
  • 18 Arch. nat., X1A 1716, fol. 262v, 13 août 1589.
  • 19 Cet oubli a sans doute été remarqué car le 24 avril 1595, à la requête du procureur général, la co (...)

11Après cette « sélection », on pourrait croire que tout a bien été retiré du greffe, mais si on feuillette attentivement les registres du parlement de Paris, on s’aperçoit que cette « censure » fut loin d’être méthodique et systématique. Sans doute s’est-elle déroulée très rapidement, ce qui explique quelques oublis. L’édit du 5 août 1589, qui pardonne aux anciens ennemis de l’Union moyennant certaines obligations, suscite des interrogations sur le retour des absents au sein du Parlement : ceux qui reviendront, y compris ceux qui ont été assignés à résidence dans leur maison, pourront-ils reprendre leur fonction après en avoir fait déclaration17 ? Cette question n’eut pas de suite, elle illustre pourtant le séisme interne de l’institution… De même, peut-on lire dans un registre du conseil, la transcription de lettres patentes du conseil de l’Union et du duc de Mayenne, du 13 août 1589, qui prient la cour souveraine de continuer ses séances en attendant la liberté et présence du « roy », qui est Charles X, cardinal de Bourbon, alors prisonnier d’Henri IV18. Il est curieux de voir cette référence à un roi éphémère qui ne fut jamais reconnu par les royaux réfugiés à Tours, vainqueurs de la guerre civile19. Si les parlementaires parisiens ont voulu faire disparaître les traces de leur implication dans la Ligue, convenons que l’objectif est manqué.

II. — La Ligue dans les registres du Parlement : quelques observations inattendues

  • 20 Arch. nat., X1A 1715, fol. 56 et v, 18 avril 1589.

12On remarque également que les décisions émanées du duc de Mayenne n’ont pas toutes été enlevées des archives du Parlement. Après la « censure » de 1594, subsistent des arrêts qui auraient dû disparaître. Le 18 avril 1589, le Parlement approuve les articles d’un règlement général établi par Mayenne, le 7 du même mois, concernant la saisie de biens appartenant aux tenants du parti contraire et notamment les précautions prises pour éviter les pillages, telle l’obligation d’établir procès-verbaux et inventaires et de les soumettre au conseil de l’Union20. La cour souveraine, toujours soucieuse du respect du droit, fut sans doute satisfaite de ce règlement voulu par Mayenne, qui établissait des garde-fous juridiques.

  • 21 Arch. nat., X1A 1720, fol. 354-355, 1er avril 1591, en présence du président Brisson et de treize (...)
  • 22 Élie Barnavi et Robert Descimon, La Sainte Ligue, le juge et la potence, l’assassinat du président (...)

13Plus étonnant encore est cet arrêt du 1er avril 1591 qui enregistre des lettres patentes portant que tous ceux qui détiennent des offices et qui sont du parti contraire à l’Union ne seront plus considérés comme officiers royaux, avec défense de les reconnaître pour tels, déclarant nuls tous les jugements qu’ils pourront prononcer dans l’exercice de leur fonction21. Quinze conseillers et maîtres des Comptes sont alors proscrits ou assignés à résidence, ce qui constitue une seconde épuration du Parlement faite sous la pression des Seize22. Pourquoi avoir laissé subsister cette décision ? N’a-t-elle pas valeur de témoignage de la contrainte exercée sur le Parlement par les ligueurs les plus radicaux ?

14Les délibérations et mentions d’enregistrement ne figurent pas seulement dans les registres du conseil. Elles peuvent se trouver dans les registres de plaidoiries, placées en début de séance et annoncées par les mots « Sur les lettres patentes… ». Cela se produit lorsque, le jour de l’enregistrement, la plume est tenue par le greffier des audiences. Il faut savoir que la répartition de l’activité de la cour et de ses arrêts entre les différents registres du conseil et des plaidoiries n’était pas liée au fond des affaires mais à la procédure : le Parlement rendait ses arrêts tantôt en conseil, tantôt à l’audience, sur plaidoiries des avocats. Il est possible que les minutes de plaidoiries aient été négligées par les censeurs de 1594 car, étrangement, un registre de plaidoiries conserve, à la date du 7 août 1589, l’enregistrement d’une exhortation aux indécis à rejoindre l’Union, quelques jours après la mort d’Henri III, et dont voici la teneur :

  • 23 Arch. nat., U 2207, fol. 477v-478v, 7 août 1589 : lettres patentes du duc de Mayenne, lieutenant g (...)

En attendant la liberté et presence du roy [Charles X] tous princes, prelatz, officiers de la couronne, seigneurs, gentilhommes et tous autres de quelque qualité qu’ils soient sont exortees a ce joindre, reunir et rallier a la deffence de l’eglise catholicque, apostolicque et romayne, soit pour porter les armes contre les heretiques ou se retirer en leurs maisons esquelles il leur est permis d’y demeurer en jurant par les baillifz et seneschaux a des lieux de leur residence, vivre et mourir en la relligion catholicque, appostolicque et romayne, s’employer de tout leur pouvoir a la deffence et confiscation d’icelle et ne favoriser aider, assister ne secourir en quelque sorte que ce soit lesd. hereticques, leurs fauteurs et tout ainsy qu’il est plus au long contenu esd. lettres…23

15Quelle profession de foi « gravée » dans le parchemin !

  • 24 S. Daubresse, « De Paris à Tours, le Parlement “du roi” face au Parlement “de la Ligue” (1589-1590 (...)

16Plusieurs arrêts montrent que le Parlement n’est pas resté inactif dans la capitale et qu’il a tenté de freiner les ligueurs radicaux. L’arrêt du 25 septembre 1589 défend de faire aucune assemblée sans permission des magistrats. Cette interdiction est dirigée en partie contre les assemblées informelles tenues par les Seize dans des maisons particulières. S’y ajoute aussi la défense d’imprimer de petits livrets ou libelles sans permission de la cour ou du juge ordinaire. Néanmoins ces mesures laissent perplexe sur leur réelle portée. Lors du siège de Paris par les troupes d’Henri IV pendant l’été 1590, l’urgence absolue est de trouver du pain. Les registres de la compagnie montrent les efforts de la cour souveraine pour faire face à la pénurie. Ainsi voit-on les membres du Parlement exhorter les gouverneurs de l’Hôtel-Dieu à secourir le peuple de la quantité de blé qui a été trouvée dans leurs locaux. Quelques semaines plus tard, l’étau qui emprisonne la capitale affamée se desserre grâce à l’arrivée des troupes d’Alexandre Farnèse qui forcent Henri IV à lever le siège. Pendant tout le mois de septembre 1590, le Parlement, en accord avec les officiers du Châtelet, s’efforce d’établir un contrôle de l’arrivée des vivres24.

  • 25 Ibid., p. 492-493.
  • 26 Arch. nat., X1A 1719, fol. 33v, 11 mai 1590. La cour est avertie de ces menaces par l’avocat du ro (...)

17Le 21 octobre 1589, le prévôt des marchands La Chapelle-Marteau se rend au Palais, en armes, et contraint les membres du Parlement à juger sur le champ un sergent nommé Le Gay, appelant d’une sentence du Châtelet qui l’avait condamné à être pendu pour raison des violences commises envers le conseiller Favier. Sous la pression des intrus, Le Gay est absous. Il n’y a nulle trace dans les archives de la cour de cet arrêt rendu sous la contrainte. Heureusement, ce fait est connu grâce au chroniqueur Pierre de L’Estoile, scrupuleux observateur parisien. Mais cet événement ne fut pas complètement éludé car, dans un registre, il est rapporté qu’un conseiller du Parlement fut l’objet de pressions pour que le prisonnier soit relâché, et que le prévôt des marchands vint au Parlement présenter ses excuses le lendemain de l’arrêt en question. La Chapelle-Marteau déclara avoir été contraint à agir de la sorte pour, dit-il, éviter un « remuement » qui se préparait25. Quelques mois plus tard, en mai 1590, les procureurs du Parlement sont menacés aux portes du Palais par un peuple « en rumeur » et en armes qui n’appréciait pas de voir la cour siéger alors que les ennemis se trouvaient aux portes de la ville. La cour céda et annula l’audience de l’après-midi26. Comment résister à la pression d’un « peuple » dont l’esprit était échauffé par le siège de la ville ?

  • 27 Robert Descimon, « Qui étaient les Seize ? Étude sociale de deux cent vingt-cinq cadres laïcs de l (...)
  • 28 Arch. nat., X1A 1724, fol. 61v-62, 8 mai 1592. La requête est faite par Antoine Ferrant, conseille (...)
  • 29 Pierre de L’Estoile, Mémoires-journaux : 1574-1611, Paris, 1982, t. V, p. 169, 30 mai 1592 : « […] (...)

18Le 8 mai 1592, un conseiller du Châtelet vient se plaindre auprès du Parlement d’un cordelier qui prêche dans l’église Saint-André-des-Arts en faveur d’un « innocent » nommé Dujardin qui pourtant a été condamné et qui fait appel devant la cour souveraine27. Le conseiller parle de propos injurieux, sans doute à l’encontre du jugement auquel il a participé28. Aussitôt, à la requête du procureur général, une information est confiée aux conseillers Michon et Damours sur ces propos scandaleux mais aussi sur ceux qui distribuent dans les églises des billets et mémoires diffamatoires contre l’honneur du Parlement, « le tout tendant a sedition et pour emouvoir le peuple contre le Parlement et autres officiers de justice ». Il est enjoint au prévôt des marchands de réunir les colonels et les capitaines de la ville pour les exhorter à faire respecter l’ordre et la tranquillité publique, à rappeler l’obéissance due aux magistrats et de « faire en sorte que le respect et la force demeure a la justice ». Le nommé Dujardin, un des piliers des Seize, fut pendu le 30 mai29.

  • 30 Arch. nat., X1A 1721, fol. 202v, 8 juillet 1591. Pour la transcription de l’arrêt, voir Édouard Ma (...)
  • 31 En revanche, les arrêts contre ceux de Tours d’août et septembre 1591 ne figurent pas dans les reg (...)

19Lors de la transcription des minutes sur les registres en parchemin, opération qui pouvait prendre plusieurs années, la vigilance fut loin d’être de mise. Au cours du printemps 1591, des bulles monitoriales confirment la bulle de Sixte Quint de 1585 excommuniant Henri de Navarre. En juin, le parlement de Châlons réagit le premier et les condamne à être lacérées. Le 8 juillet 1591, le parlement de Paris, à la requête du procureur général Louis Dorléans, rappelle que la loi fondamentale du royaume n’admet aucun hérétique pour roi et constate que l’arrêt de Châlons méprise la puissance pontificale « a laquelle Dieu, parlant a saint Pierre, a donné pouvoir de lier et condamner, en ce qui concerne de la foi et des choses spirituelles ». Le Parlement décide d’annuler l’arrêt de Châlons pour contenir « schisme, heresie, et substraction de l’obeissance » du pape, et le condamne à être lacéré et brûlé30. Comme Édouard Maugis, on trouve étrange que cet arrêt ait échappé aux censeurs chargés d’expurger les minutes lors de la censure de 159431.

  • 32 Il en fut de même lors de la réunification des deux parlements de Paris et de Poitiers, après la v (...)
  • 33 Sur les vingt-cinq enregistrements de provisions d’office relevés par les commis de Jean Le Nain ( (...)

20En revanche, les arrêts au civil rendus à Paris concernant les particuliers ont été gardés et transcrits sur parchemin. Il fallait en effet respecter l’autorité de la chose jugée et on craignait aussi une confusion judiciaire ultérieure32. Nombreux sont les enregistrements laissés dans les registres de plaidoiries qui concernent des nominations et des provisions d’office, sans doute par souci de préserver les droits des officiers, notamment en cas de litige pour la possession d’un office33. Grâce à la conservation de ces actes, il est possible de suivre les affaires concernant les réceptions d’officiers, des affaires qui parfois se prolongent plusieurs années après la victoire d’Henri IV et qui sont autant d’éléments méconnus de la réconciliation d’après-Ligue.

  • 34 Arch. nat., X1A 1719, fol. 2, 2 mai 1590.

21Il était impossible de faire disparaître, dans les requêtes des suppliants, toute allusion à la situation de guerre civile comme dans celle de ce chanoine qui, ayant reçu une prébende dans l’église du Mans et constatant que la ville est occupée par les « ennemis », demande à en prendre possession dans l’église Notre-Dame de Paris34. Difficile aussi d’effacer les mentions de procédures faites par la « prétendue court de parlement de Tours ».

22Point important, les registres criminels de Tours n’ont pas subsisté, pour une raison qui reste inconnue. Cette disparition est-elle une volonté de cacher la répression ou l’œuvre de la négligence et des incendies ? Mystère. Pour le Parlement resté à Paris, il reste un seul registre criminel, un registre d’audience très lacunaire ainsi que quelques cartons de minutes.

23L’édit de Blois de février 1589 ordonne le transfert du Parlement à Tours. Ce texte, dont la transcription fut faite après 1594, ouvre le registre d’ordonnances coté X1A 8640. Pourquoi cette place en première page ? Le registre aurait pu commencer par les premières décisions du règne d’Henri IV. Choisir la translation comme point de départ d’un nouveau registre d’ordonnances, c’était sanctionner symboliquement la rébellion. C’était peut-être aussi une façon dissimulée d’exalter le rôle de ceux qui avaient rejoint le roi à Tours, timide revanche de ces hauts magistrats « exilés » qui ont peut-être observé avec un œil très critique « l’escamotage » opéré à la va-vite par leurs confrères parisiens.

III. — Conclusion

24Il est indéniable que le parlement de Paris a eu soin de laisser une image un tant soit peu positive de son rôle pendant les années de la Ligue. Il met en valeur son action modératrice sans néanmoins occulter la pression des ligueurs les plus radicaux. Cette opération de « censure » effectuée après la victoire d’Henri IV fut loin d’être rigoureuse et cohérente. Interne à l’institution et faite sous la contrainte d’événements extérieurs, elle s’est opérée en deux temps : la première a été réalisée à la hâte par des membres du Parlement restés à Paris avant le retour des magistrats qui ont siégé à Tours ; puis, dans un second temps, on peut supposer qu’une autre « censure » a pu être faite au fur et à mesure de la lente transcription sur les registres en parchemin, mais force est de constater qu’elle aussi a laissé échapper nombre de décisions du Parlement et du Conseil d’État de Mayenne, pour le plus grand bonheur de l’historien qui observe de près les événements de la Ligue à Paris.

  • 35 À la date du 28 juin 1593, rien dans les registres des différentes séries : Conseil Arch. nat., X1 (...)
  • 36 Arch. nat., X1A 9324B, fol. 288 et 289, dont la teneur diffère légèrement avec celui édité par Isa (...)

25A contrario de ces exemples de censure rapidement présentés ici, il est surprenant de constater que le fameux arrêt Le Maistre du 28 juin 1593 est absent des registres du parlement de Paris, un arrêt qui a pourtant joué un rôle décisif dans la victoire d’Henri IV en déclarant « tous traités faits ou à faire pour l’établissement d’un prince ou princesse étrangers nuls et de nul effet et valeur comme faits au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales du royaume »35. Aux Archives nationales, il ne subsiste que deux brouillons, sans date, écrits de la main de Pierre Pithou, qui sont conservés dans son recueil d’actes censurés36. Sans tomber dans l’ornière du déterminisme historique, on peut s’interroger : pourquoi ne pas avoir consigné cet arrêt qui fut l’orgueil des magistrats parisiens des XVIIe et XVIIIe siècles ? Les membres du Parlement d’alors n’ont-ils pas eu conscience de son importance, même après coup ? Ils auraient pu tirer profit de la lente transcription des minutes sur les registres, mais c’était peut-être sans compter l’effet de l’oubli. En outre, reconnaissons que le temps de l’historien n’est pas celui du haut magistrat ou du greffier pressé par l’afflux des procès et le traitement des dossiers.

  • 37 « Vie de M. Pierre Pithou, sieur de Savoye, advocat en Parlement avec quelques escrits de luy non (...)
  • 38 Ce n’est qu’en juin 1623 que le procureur général Mathieu Molé décida de faire relier les minutes (...)

26Les commissaires « censeurs » de 1594 ont eu pour charge de faire disparaître en priorité ce qui était le plus voyant37, peu leur importait finalement l’image de leur compagnie à l’extérieur du Palais, car il n’y eut pas de destruction des arrêts qui ont été imprimés dans les villes contrôlées par la Ligue, sans doute parce qu’elle était impossible à réaliser. Cette expurgation rapide peut s’expliquer par une forte volonté d’oubli, un désir impérieux de passer très vite à autre chose, preuve en est le sort qui fut réservé aux actes du parlement de Tours, actes qui sont restés à l’état de minutes et qui ont été oubliés pendant vingt ans après la réunification des deux parlements38. De ces rares exemples d’autocensure qui doivent inciter l’historien à la prudence, il ressort que les registres du Parlement ne livrent qu’une partie de la « vérité », celle qu’on souhaitait voir subsister.

Anmerkungen

1 « Censure » : examen d’une doctrine, d’un écrit ou d’une activité par une autorité instituée à cet effet.

2 Arch. nat., X1A 1685, fol. 3v, 10 avril 1584.

3 Arch. nat., X1B 635 : « […] sur le [article] 76, passé […] sur le 89 (en temps de guerre) […] 56 (a la charge de l’appel auquel sera deferé) ».

4 Arch. nat., X1A 1686, fol. 163, 30 juin 1584.

5 Sur les origines de ce secret, voir Jean Hilaire, « Ratio decidendi au parlement de Paris d’après les registres d’Olim (1254-1318) », dans Guiding principles of judicial decisions, t. I : Case law, éd. W. Hamilton Bryson et Serge Dauchy, Berlin, 2006, p. 25-55, part. p. 28 et 32-34.

6 Arch. nat., X1B 678.

7 Arch. nat., X1A 1709, fol. 284.

8 Nicolas Le Roux, Un régicide au nom de Dieu, l’assassinat d’Henri III (1er août 1589), Paris, 2006, p. 161. Denis Crouzet insiste sur l’atmosphère de deuil et d’union mystique (Les guerriers de Dieu : la violence au temps des troubles de religion, Seyssel, 1990, t. II, chap. XIX).

9 Arch. nat., X1A 1713, fol. 344, 12 janvier 1589.

10 Arch. nat., X1A 9324B, fol. 9, 19 janvier 1589. Sur ce registre, voir ci-dessous.

11 Arch. nat., X1B 685.

12 « [C]onniver à » : se prêter à, se faire complice de.

13 Le conseiller Pierre Damours est membre du conseil général de l’Union.

14 Arch. nat., X1A 8641, fol. 7v-8v.

15 Arch. nat., X1A 1730, fol. 3, 30 mars 1594. Pithou exerce par commission l’office de procureur général du roi en attendant le retour du procureur Jacques de La Guesle qui est à Tours. Le 6 avril, la cour commet les conseillers Du Vair et Le Masuyer « pour supprimer ce qui se trouvera estre a supprimer és registres et liaces de ce qui s’est faict et passé en ladicte court pendant ces troubles contre la memoire du deffunct roy et l’honneur, obeissance et fidellité deue au roy apres regnans » (ibid., fol. 17v). Cette fois, le contenu de la mission est plus détaillé que pendant la séance du 30 mars.

16 Une édition de ce recueil est en cours de préparation.

17 Arch. nat., X1A 1716, fol. 327v, 22 août 1589 : décision de faire des remontrances au duc de Mayenne à ce sujet.

18 Arch. nat., X1A 1716, fol. 262v, 13 août 1589.

19 Cet oubli a sans doute été remarqué car le 24 avril 1595, à la requête du procureur général, la cour décide que les jugements rendus à Paris en 1589 et 1590 « ne peuvent estre appelés arrests et que l’on rayera la qualité de roy donnee a Charles » (arrêt relevé dans les copies de Jean Le Nain, Arch. nat., U 2468, fol. 256).

20 Arch. nat., X1A 1715, fol. 56 et v, 18 avril 1589.

21 Arch. nat., X1A 1720, fol. 354-355, 1er avril 1591, en présence du président Brisson et de treize conseillers. La cour enregistre mais en précisant que les offices déclarés vacants seront supprimés jusqu’à la prochaine réunion des états généraux.

22 Élie Barnavi et Robert Descimon, La Sainte Ligue, le juge et la potence, l’assassinat du président Brisson (15 novembre 1591), Paris, 1985, p. 195-196.

23 Arch. nat., U 2207, fol. 477v-478v, 7 août 1589 : lettres patentes du duc de Mayenne, lieutenant général de l’État royal et couronne de France et du conseil général de l’Union des catholiques (Paris, 5 août, contresignées Senault).

24 S. Daubresse, « De Paris à Tours, le Parlement “du roi” face au Parlement “de la Ligue” (1589-1590) », dans ead., Monique Morgat-Bonnet et Isabelle Storez-Brancourt, Le Parlement en exil ou Histoire politique et judiciaire des translations du parlement de Paris (XVe–XVIIIe siècle), Paris, 2007, p. 301-536, part. 499-500.

25 Ibid., p. 492-493.

26 Arch. nat., X1A 1719, fol. 33v, 11 mai 1590. La cour est avertie de ces menaces par l’avocat du roi Jean Le Maistre.

27 Robert Descimon, « Qui étaient les Seize ? Étude sociale de deux cent vingt-cinq cadres laïcs de la ligue radicale parisienne (1584-1594) », dans Paris et Île-de-France. Mémoires, t. 34, 1983, p. 7-302, part. p. 138-139, n ° 71. Il s’agit de Denis Dujardin, sergent à verge au Châtelet et marchand hôtelier.

28 Arch. nat., X1A 1724, fol. 61v-62, 8 mai 1592. La requête est faite par Antoine Ferrant, conseiller au Châtelet : « […] en quoy ne se trouvera qu’il ayt rien faict sinon tout office de bon juge ».

29 Pierre de L’Estoile, Mémoires-journaux : 1574-1611, Paris, 1982, t. V, p. 169, 30 mai 1592 : « […] pour avoir tué Le Rat, marchant de Senlis, et pour tout plain d’autres meurtres et brigandages ».

30 Arch. nat., X1A 1721, fol. 202v, 8 juillet 1591. Pour la transcription de l’arrêt, voir Édouard Maugis, Histoire du parlement de Paris de l’avènement des Valois à la mort d’Henri IV, Paris, 1914, t. II, p. 76-77.

31 En revanche, les arrêts contre ceux de Tours d’août et septembre 1591 ne figurent pas dans les registres. De la même manière, il n’est pas courant de voir le Parlement décider d’écrire au pape – en l’occurrence Clément VIII – pour le féliciter de son élection. Cette lettre est suffisamment rare pour être signalée par Jean Le Nain dans ses tables, Arch. nat., U 2346, « Parlement, actions prudentes, lasches et courageuses » : « En ce que la cour voulant escrire au pape pour le gratiffier de son election, l’a faict premierement entendre au duc du Mayne pour sçavoir s’il le trouveroit bon ». Pour les détails, voir Arch. nat., X1A 1723, fol. 87, 31 décembre 1591, à la requête du procureur général. Il serait hasardeux de considérer cette action comme une preuve d’ultramontanisme.

32 Il en fut de même lors de la réunification des deux parlements de Paris et de Poitiers, après la victoire de Charles VII. Le 15 mars 1435, le roi ordonne que les sentences précédemment rendues par les juges qui « tenoient le parti du roi d’Angleterre » soient mises à exécution (Eusèbe de Laurière et al., Ordonnances des roys de France de la troisième race […], 22 t., Paris, 1723-1849, t. XIII, p. 216-229). Je remercie Axel Degoy de m’avoir communiqué cette référence.

33 Sur les vingt-cinq enregistrements de provisions d’office relevés par les commis de Jean Le Nain (voir Arch. nat., U 2208) d’avril 1591 à janvier 1594, seules cinq sont mentionnées dans le recueil Pithou.

34 Arch. nat., X1A 1719, fol. 2, 2 mai 1590.

35 À la date du 28 juin 1593, rien dans les registres des différentes séries : Conseil Arch. nat., X1A 1727, Plaidoiries Arch. nat., X1A 5167, Jugés Arch. nat., X1A 261, dans les minutes du conseil, il y a une lacune entre Arch. nat., X1B 705 (mars à mai 1593) et X1B 706 (juillet à août 1593). Aucune trace non plus dans les Ordonnances enregistrées au parlement de Paris sous le règne d’Henri IV ; inventaire analytique des registres X1A 8640 à 8646, éd. Gérard Jubert, Paris, 1993. Isambert (Recueil général des anciennes lois françaises […], t. XV, éd. F.-A Isambert, Paris, 1829, p. 71) cite un manuscrit de la bibliothèque royale et non un registre du Parlement. Sur l’importance de cet arrêt, voir Michel de Waele, Les relations entre le parlement de Paris et Henri IV, Paris, 2000, p. 197-198.

36 Arch. nat., X1A 9324B, fol. 288 et 289, dont la teneur diffère légèrement avec celui édité par Isambert (voir note précédente) et par Auguste Bernard (Procès verbaux des états généraux de 1593, Paris, 1842, p. 576) qui pour sa part présente l’arrêt comme un extrait des registres du Parlement, sans indiquer de référence ou de cote précise.

37 « Vie de M. Pierre Pithou, sieur de Savoye, advocat en Parlement avec quelques escrits de luy non publiez », dans Claude Joly, Divers opuscules tirez des memoires de Me Antoine Loisel, advocat en Parlement, Paris, Jean Guignard, 1656, p. 251-436, part. p. 269 : « Il (Pithou) fit rayer et biffer des registres tout ce qui y avoit esté escrit au desadvantage de nos roys et de nos loix, fit oster et arracher plusieurs tableaux et inscriptions scandaleuses, mises dans les eglises et autres lieux publics, ensemble toutes les marques qui eussent peu rafraischir la memoire des sermens et des autres folies de la Ligue, si bien que Messieurs estans revenus de Tours, trouverent pour ce regard les choses en mesme estat, qu’elles estoient avant leur partement […]. »

38 Ce n’est qu’en juin 1623 que le procureur général Mathieu Molé décida de faire relier les minutes sur papier du parlement de Tours. Il n’y eut pas de transcription sur registre en parchemin (Alphonse Grün, « Notice sur les archives du parlement de Paris », dans Edgard Boutaric, Actes du parlement de Paris, Paris, 1863, t. I, p. i-cclxxxvi, part. chap. IV, p. li).

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