Écriture et archivage des procès en Mésopotamie*
p. 15-30
Résumé
La mise par écrit d’un procès en Mésopotamie obéit à des critères différents selon que la tablette est destinée à un archivage public ou privé. L’archivage public est illustré par l’abondant corpus des procès néo-sumériens (fin du troisième millénaire av. J.-C.) et se caractérise par l’absence de sceau et la rédaction minimaliste et standardisée des textes, particulièrement ceux qui récapitulent plusieurs affaires. L’archivage privé est typique des sources de la période suivante, dite paléo-babylonienne (première moitié du deuxième millénaire av. J.-C.) : c’est alors la partie gagnante qui conserve la tablette munie du sceau de son adversaire ; les clauses présentent des variantes plus fréquentes et insistent sur les modalités d’administration de la preuve. Ces deux catégories d’archives ont en commun de rassembler une documentation souvent elliptique, qui ne reproduit pas toutes les étapes de l’instance et omet généralement de développer les aspects factuels d’un litige. Recoupements et déductions permettent de restituer les règles de procédure conduisant au jugement.
Texte intégral
1Dans l’énorme masse documentaire que représentent les tablettes cunéiformes, les textes juridiques sont majoritaires et, parmi eux, les textes de procès représentent un ensemble assez consistant, quoique disparate et discontinu.
2La manière dont ils ont été rédigés et archivés varie selon les époques et les régions mais une constante se dégage de cette grande diversité : la mise en forme du document dépend de l’usage pratique qui en sera fait. Selon que la tablette sera conservée par l’administration ou par un particulier, elle n’adopte pas le même formulaire ni les mêmes caractéristiques physiques. Il n’existe donc pas une rédaction standardisée des procès pour toute la Mésopotamie, mais des modèles différents qui dépendent en partie des habitudes d’écriture locales et en partie du contexte public ou privé de leur rédaction et de leur conservation.
3Les catégories de « public » et de « privé » ne sont pas toujours pertinentes pour l’histoire ancienne, particulièrement pour l’antiquité proche-orientale. L’existence d’un véritable État, indépendant de la personne de ses gouvernants, est discutable en Mésopotamie. À beaucoup d’égards, le roi agit comme le chef d’une maisonnée, dirigeant son palais comme le font les grands propriétaires fonciers sur leur domaine1. Il semble d’ailleurs que dans les méthodes qu’elle emploie, notamment pour l’archivage, l’administration royale mélange les affaires privées du roi et les affaires publiques du royaume. Ainsi que l’a souligné Dominique Charpin, lorsqu’on parle d’« archives royales » en Mésopotamie, il faut comprendre qu’il s’agit des archives du roi2. L’unité documentaire est réalisée autour de sa personne et non autour des concepts d’État ou de chose publique. On retrouve une situation semblable dans les archives des familles riches, qui sont gérées comme une institution avec des critères hiérarchiques et tout un personnel attaché à la rédaction et à la conservation des tablettes3. Il en va de même pour certains dignitaires exerçant des fonctions officielles ; le cas de Shamash-hâzir, responsable du cadastre à Larsa (dans le sud mésopotamien) à l’époque de Hammurabi (XVIIIe s. av. J.-C.), en est un bon exemple : ses archives contiennent les lettres envoyées par le roi, celles de sa propre femme, des tablettes comptables et d’autres liées à ses activités commerciales personnelles4. Parce que ces textes proviennent de fouilles clandestines, il est impossible de savoir si Shamash-hâzir rangeait séparément ce qui relevait de sa fonction publique et ce qui concernait sa vie privée. Mais le cas contemporain et assez parallèle d’un personnage important nommé Ur-Utu, Grand Lamentateur de la déesse Annunitum à Sippar (à côté de Bagdad), nous montre qu’il n’y avait pas de distinction dans l’archivage des documents5.
4Si donc, du point de vue du classement des sources, la frontière entre domaines « public » et « privé » est incertaine, d’autres critères d’archivage des textes existent, puisqu’il faut pouvoir identifier une tablette à coup sûr et savoir où la chercher. Lorsque le stockage se fait dans des paniers ou des casiers, ils sont munis d’étiquettes6 ; quand les documents sont rangés sur des étagères, ils sont marqués sur la tranche7 ; quand ils ont été enregistrés et reportés sur des tablettes récapitulatives, ils sont barrés en rouge8 ou sont marqués d’une croix tracée avec une pointe9. Le scribe peut aussi utiliser un format spécifique de tablette pour un type particulier de document : une grande tablette à colonnes pour un récapitulatif comptable annuel ; une petite tablette pour la comptabilité quotidienne ; une tablette ronde pour l’attribution d’un lot de terre et le calcul de son rendement10. Ces éléments matériels sont essentiels car ils révèlent les catégories conceptuelles retenues par le scribe, organisées autour de la notion d’archivage : qui va garder le texte et pour en faire quoi ?
5Ce sont ces deux questions que l’on peut poser à la documentation judiciaire cunéiforme. On observe en effet une tendance des scribes à rédiger différemment les tablettes selon leur destination finale, soit au sein d’archives gérées par le pouvoir royal, soit au sein d’archives familiales à caractère privé. Dès lors, même si ces deux sphères se chevauchent dans les faits et ne correspondent à aucune terminologie explicite, il semble que les Mésopotamiens aient pressenti l’utilité de leur distinction en adoptant des conventions de rédaction spécifiques pour chaque domaine.
6Ces deux façons de rédiger un procès correspondent à deux regards différents sur une même réalité juridique et sont illustrées notamment dans deux grands ensembles documentaires qui se succèdent chronologiquement : le premier groupe date de l’empire d’Ur, qui a duré un peu moins d’un siècle au tournant des IIIe et IIe millénaires av. J.-C., et qui a conservé de nombreuses traces de l’activité des tribunaux grâce à l’archivage public des sentences (I) ; le second corpus se situe à la période suivante, appelée paléo-babylonienne (première moitié du IIe millénaire), et rassemble au contraire des procès rédigés comme des actes privés et archivés par les particuliers (II).
I. — L’archivage public des procès dans l’empire d’Ur11
7On possède un peu moins de trois cents comptes rendus de procès sumériens, qui sont autant de documents officiels conservés dans des archives publiques et provenant pour la plupart de l’ancienne Girsu (actuel site de Tello, dans le sud mésopotamien), capitale de la province de Lagash12. D’autres sources, moins nombreuses, ont été retrouvées sur le site voisin d’Umma et quelques exemplaires à Ur et à Nippur. Il est frappant de constater la concentration géographique de ces textes judiciaires à Girsu, peut-être due toutefois au hasard des découvertes archéologiques.
8La principale caractéristique de ces textes est leur brièveté : ils contiennent les noms des parties, l’objet du litige exposé très succinctement, parfois même à travers la preuve rapportée, le jugement, le nom de l’« assesseur » (en sumérien mashkim*), celui des juges et enfin la date (voir texte no 1). Il n’y a ni témoins ni sceaux, ce qui est typique de l’archivage « public ». Certains documents récapitulatifs réunissant plusieurs procès tranchés par le même juge, sans doute dans la même journée, sont encore plus concis (voir texte no 2). Ils sont généralement élaborés par affinités thématiques : les dossiers de droit pénal sont séparés des procès civils, eux-mêmes répartis entre droit de la famille (mariage, filiation, succession) et droit des biens (esclaves, terres, bétail). Les aspects factuels sur les circonstances du litige ou les éléments préliminaires sont négligés, car ils sont inutiles dans la perspective de l’archivage public. La conservation de ces tablettes n’est pas destinée à garder la mémoire de la totalité du procès mais seulement de sa sentence, afin d’appliquer le principe d’autorité de la chose jugée (voir infra).
9L’administration de la preuve se fait souvent au moyen du serment, même en présence de preuves écrites : ainsi par exemple au texte no 1 où le défendeur, bien qu’il puisse produire son titre de propriété, doit jurer que le prix de la maison a bien été payé. Or, le serment est prêté au temple et non pas devant les juges, ce qui signifie que les parties doivent se déplacer hors du tribunal. Le texte n’évoque pas cet aspect important de la procédure et présente le serment comme ayant déjà été effectué. La rédaction du document ne correspond donc pas au déroulement exact du procès, mais seulement à son résultat final : celui qui jure gagne l’affaire, qui est alors présentée comme « terminée ». L’en-tête de la tablette, « affaire terminée », reflète le moment de la rédaction du texte et non l’ordre dans lequel se déroulent les étapes de l’instance. Le formulaire de ces documents obéit ainsi à des considérations archivistiques : le jugement est présenté artificiellement comme un bloc, sans séparation entre les différentes étapes de la procédure.
10Cette mention « affaire terminée » (en sumérien di-t-il-la) figure dans les deux tiers des documents judiciaires. Théoriquement, donc, le procès qui est exposé à la suite de cette suscription devrait comporter les éléments cités plus haut. Or, on constate que des actes non contentieux sont aussi désignés comme « affaires terminées ». Il s’agit de dispositions enregistrées par les juges et concernant des questions d’état des personnes ou d’état civil (mariage, affranchissement des enfants d’un esclave, adoption…). A priori, de telles mesures de droit privé n’intéressent pas les tribunaux et ne nécessitent pas l’intervention d’un juge ; peut-être voulait-on leur donner ainsi davantage de solennité13. Mais la mention di-til-la a pu aussi être apposée sur ces tablettes comme une sorte de label permettant de les classer parmi les archives publiques et éventuellement de les utiliser plus tard en justice. Malheureusement, il n’y a aucun exemple de production de tels documents dans les jugements qui ont été conservés. Cette carence est d’autant plus étonnante que l’administration utilise ses propres archives dans d’autres domaines comme la comptabilité14. Adam Falkenstein, qui a magistralement édité ces textes judiciaires dans les années 1950, y voyait l’effet conjugué d’une tendance lourde de la bureaucratie sumérienne à l’inertie et d’une opposition corporatiste d’une partie du personnel judiciaire, les « assesseurs » (mashkim)15.
11De fait, la mémoire du tribunal est assumée par ces personnages essentiels, dont les fonctions sont mal connues mais qui semblent s’occuper surtout de l’administration de la preuve. L’« assesseur » est toujours cité à la fin de la tablette, avant les noms des juges. Le terme même est difficile à traduire, faute d’étymologie. Il ne s’agit pas d’un métier à proprement parler, car plusieurs des individus portant ce titre exercent d’autres fonctions parallèlement. L’« assesseur » perçoit une rémunération pour ses activités, versée peut-être par la partie qui a gagné le procès. La principale utilité de cet auxiliaire de justice est de rappeler le jugement précédemment rendu dans la même affaire, afin de faire appliquer une sentence identique. Il garantit ainsi le principe d’autorité de la chose jugée (texte no 3). C’est sans doute lui qui a accès aux archives judiciaires pour connaître la teneur du verdict déjà prononcé. Il ne produit pas le document antérieur mais établit son contenu sous serment. On peut voir dans cette pratique un effet de lobbying exercé par un groupe de privilégiés16 ou une défiance, typique de la culture juridique mésopotamienne, à l’égard du document écrit17. Mais une explication plus pragmatique peut être envisagée.
12Il faut en effet se demander comment l’« assesseur » accède aux archives judiciaires. On admet généralement que les tablettes administratives sont rangées dans des paniers munis d’une étiquette indiquant la période de temps couverte par les documents concernés, en général un an, quelque fois deux18. Sur les quelque trois cents étiquettes connues à l’heure actuelle, les deux tiers proviennent de Lagash. Elles portent des indications brèves du type « inspection », « comptes », « rations » ou encore « affaires terminées », ce qui correspond aux catégories utilisées par les temples pour leur organisation administrative interne. Sur les étiquettes de procès sont parfois ajoutés les noms des juges, celui du gouverneur et celui du grand vizir, le plus haut responsable de l’administration impériale. Aucune de ces étiquettes n’a été retrouvée in situ.
13Il n’est pas sûr cependant que les paniers aient été utilisés pour la conservation durable des tablettes. On sait qu’il y avait à Girsu un bâtiment spécialement affecté à l’archivage de l’abondante production écrite issue des diverses administrations de l’empire. Les textes y étaient installés par rangées de six sur des bancs, suivant manifestement un ordre chronologique19. Les paniers étiquetés ne devaient donc servir qu’au transport des tablettes vers le centre d’archivage de la province de Lagash, où les documents étaient enregistrés, classés et rangés dans le dépôt officiel20. C’est sans doute à cette occasion qu’étaient rédigées les tablettes récapitulatives, afin de réguler le flux continu d’arrivage des textes. Il est possible que les étiquettes, détachées des paniers, aient été conservées pour servir de repère sur les étagères, ce qui justifierait qu’on en ait retrouvé autant. Il était sans doute préférable que les tablettes, une fois archivées, ne soient plus déplacées. L’« assesseur » devait donc venir les consulter sur place et faisait ensuite une déposition orale au tribunal. Le recours aux services de ce témoin institutionnel serait ainsi dicté par les contraintes de l’archivage centralisé des sentences.
14Une autre piste de réflexion est fournie par un fait sans doute banal dans la pratique administrative sumérienne, mais pourtant fort peu attesté dans les sources : la rédaction d’un même procès en deux exemplaires (ou peut-être davantage), par des scribes distincts travaillant séparément. Le cas est documenté à propos d’une contestation de vente servile (texte no 4) : les deux comptes rendus dressés pour ce procès21 relatent à l’évidence la même affaire mais présentent des différences formelles importantes, l’une des deux versions contenant la déclaration de la servante qui conteste son état et omettant de mentionner la présence de sa mère à l’instance. L’archivage en double n’est pas un usage administratif connu, et c’est sans doute par erreur que les deux tablettes ont été gardées. En revanche, il était sans doute courant que plusieurs scribes prennent en note un même procès de manière indépendante. On pourrait alors imaginer que l’un des exemplaires était remis à l’« assesseur » comme aide-mémoire, pour simplifier la procédure de vérification.
15Quoi qu’il en soit, la standardisation formelle des textes de procès résulte bien d’une démarche administrative et archivistique : les scribes doivent conserver les éléments nécessaires pour que l’« assesseur » sache comment intervenir le cas échéant. Compte tenu du faible nombre de ses interventions dans la documentation néo-sumérienne, on peut se demander si la mise en place d’un tel système, assez lourd et bureaucratique, a été vraiment performante. En réalité, l’objectif était peut-être beaucoup plus ambitieux : la mise en forme standardisée des jugements et leur regroupement thématique sur des tablettes récapitulatives pourraient s’inscrire dans un processus d’unification du droit, déjà entamé avec la codification réalisée par le fondateur de l’empire sumérien, Ur-Namma (2112-2095)22. L’harmonisation des règles juridiques a été réalisée à la fois par la fonction du mashkim, artisan de la stabilité des solutions jurisprudentielles, et par la systématisation des archives sous forme de récapitulatifs autour de quelques grandes catégories juridiques.
II. — L’archivage privé des procès à l’époque paléo-babylonienne
16Curieusement, pour les cinq cents ans que couvre la période considérée, la Babylonie n’a livré que quelque trois cents tablettes de procès, soit un nombre à peu près équivalent à ce qu’a produit l’empire sumérien en quatre-vingts ans. Cette relative rareté des sources judiciaires est d’autant plus surprenante qu’elle se situe à l’époque du rayonnement juridique de la Babylonie, caractérisé par la publication de trois recueils législatifs (dont le célèbre Code de Hammurabi) et par une abondante production de contrats de toutes sortes. Bien sûr, il reste certainement beaucoup de découvertes à faire dans les sites irakiens, mais cet argument n’explique pas tout. L’archivage très centralisé de la bureaucratie sumérienne contraste avec la grande dispersion des documents babyloniens. Le contexte privé de leur conservation explique peut-être leur faible nombre. De fait, à l’heure actuelle, la quasi totalité du corpus des textes de procès paléo-babyloniens émane d’archives privées et concerne surtout des litiges sur la propriété et les biens23.
17Parce qu’elles ne sont pas rédigées par et pour l’administration royale, les tablettes babyloniennes de procès ne sont pas aussi standardisées que celles de l’empire d’Ur. Elles ont en revanche la même tendance à la concision, qu’il s’agisse de l’exposé du litige lui-même et de ses origines ou des moyens de droit invoqués par les parties.
18De par leur structure, les textes de procès ressemblent aux actes de la pratique sur trois points essentiels : l’enveloppe entourant la tablette, les témoins et les sceaux.
19L’enveloppe commence par la mention « tablette » (dub), puis vient l’énoncé du procès avec l’objet du litige et les noms des parties, les moyens de preuve, le jugement, la clause de non-revendication, les noms des témoins, la date et les sceaux (des témoins, des parties, des juges ou des officiers publics). La tablette intérieure porte un résumé du texte de l’enveloppe et n’est pas scellée en principe.
20Un bon exemple de document standard est donné par le texte no 5. Le premier mot, « tablette » (dub), indique qu’il s’agit de l’enveloppe. L’exposé des faits tient en quelques lignes et concerne une contestation à propos d’une maison dont on donne la localisation rapide par le nom de la ville où elle se trouve. Viennent ensuite les noms des parties, deux femmes nommées Manûtum (défenderesse) et Hamazirum (demanderesse), qui sont manifestement religieuses-nadîtum vouées au culte du dieu Shamash à Sippar. En troisième lieu est indiqué le mode de preuve, en l’occurrence un serment prêté dans le temple de Shamash et déféré par les juges à Manûtum. Il est de règle que le plaideur qui jure gagne le procès, et inversement celui qui refuse la prestation le perd. Ici, Manûtum obtient donc gain de cause. La clause de non-revendication qui suit est rédigée dans le style redondant habituel pour ce type de document. Elle utilise le verbe « revenir » (târum), c’est-à-dire « contester à nouveau », à quoi s’ajoute la phrase « Hamazirum ne renvendiquera pas », l’ensemble exprimant l’interdiction de toute contestation. C’est la partie perdante qui s’engage à ne plus élever de réclamation, en jurant par Shamash, le dieu de Sippar, Aya son épouse, Marduk le dieu de Babylone et Sûmû-la-El le roi. Cet ordre des noms propres dans la prestation du serment, allant du niveau local au niveau national, est classique dans la documentation juridique babylonienne. L’expression « jugement du temple de Shamash » ne doit pas laisser croire qu’il existe des juridictions dans les temples. L’expression se rapporte ici au serment décisoire qui a été prêté dans le temple du dieu et qui a permis de rendre le jugement. Enfin sont notés les noms des juges et des témoins ; on observera que la dernière personne citée est une femme et qu’elle est scribe, ce qui confirme que le texte émane du milieu des religieuses-nadîtum, qui vivent dans un cloître hors de la présence des hommes24.
21Une variante de ce schéma standard est fournie par le texte no 6, qui a la même structure que le précédent et implique lui aussi des religieuses-nadîtum de Sippar, ou plus exactement leurs héritiers. Le procès, consécutif à une vente, intervient en effet à la deuxième génération : le fils de la venderesse agit contre la nièce (qui est sans doute aussi la fille adoptive) de l’acheteuse.
22Le début du texte est plus développé que le précédent : le scribe donne les tenants et aboutissants du bien contesté, comme dans les contrats de vente25. Le litige porte non pas sur la vente elle-même mais sur les dimensions du terrain vendu : le demandeur se plaint d’un empiètement sur son propre terrain.
23La procédure est aussi plus longuement exposée : les parties saisissent le gouverneur local et les juges, qui « examinent leur affaire ». Cette phrase fait allusion à l’examen juridique des moyens de preuve présentés par les parties, afin de savoir s’il y a matière à procès ou non. En l’occurrence, c’est la défenderesse qui produit sa tablette, c’est-à-dire son titre de propriété. L’enveloppe étant abîmée, dit le texte, les juges doivent la briser pour consulter le texte intérieur, qui établit les dimensions du bien acheté et confirme les droits de la défenderesse. Contrairement à l’usage fréquent en matière de preuve écrite, le contenu du contrat n’est pas corroboré par les dépositions des témoins présents à l’acte, d’évidence parce que l’acte a été rédigé un-demi siècle plus tôt : les témoins étaient morts ou trop âgés pour être convoqués à l’instance. La fin du document reprend la même formule que le texte no 5 sur la non-revendication et le serment, prêté ici par le demandeur et sans doute ses ayants droit, puisque la clause est rédigée au pluriel. Il n’est pas fait mention d’un « jugement du temple de Shamash », puisqu’il n’y a pas de prestation de serment, mais on retrouve l’habituelle liste des témoins, suivie d’une date (absente du texte no 5).
24La partie essentielle dans ces documents est la clause de non-revendication, qui garantit les droits de la partie gagnante. C’est elle en effet qui conserve le document comme titre de propriété ou comme titre exécutoire sur le perdant. Le lien entre mode d’archivage et rédaction du texte est ici très évident. L’interdiction de revendiquer à l’avenir fait l’objet d’un serment, mais il est d’usage également de doubler ce serment par la rédaction d’une tablette spécifique, appelée « tablette de non-revendication », donnée au vainqueur et placée avec ses archives personnelles. Ces pièces sont d’une importance cruciale car elles doivent être produites en cas de nouveau litige sur le même sujet. Les familles les conservent donc avec soin.
25Un document inhabituellement long en apporte une illustration26 : une religieuse-nadîtum, vouée au célibat, avait adopté sa nièce, religieuse elle aussi, et lui avait transmis tous ses biens, notamment un champ, dont la propriété avait été contestée ensuite à l’adoptante par des cousines. L’adoptante avait obtenu gain de cause en justice et on lui avait remis après le procès une « tablette de non-revendication », qu’elle avait transmise à sa nièce et fille adoptive. Celle-ci perdit malheureusement ses archives et elle s’adressa aux juges pour faire établir une sorte de double officiel, rappelant l’historique de sa situation et ses droits sur les biens de sa tante et mère adoptive. Un passage de ce document montre que les tablettes étaient gardées à la maison, avec le reste des archives familiales (l. 51-56) : « Après qu’on lui eut fait établir une tablette de non-revendication et que Bêlessunu (l’adoptante) mourut, Sîn-ilî (l’oncle) mit en dépôt dans la maison de son frère Ikûn-pî-Sîn la tablette successorale, les tablettes des possessions antérieures de champs et de maison que Bêlessunu avait données à Amat-Mamu (l’adoptée), fille de Sîn-ilî, ainsi que la tablette de non-revendication que ses cousines avaient dû établir ». Si Amat-Mamu avait besoin de ces documents, c’est parce qu’il ne semble pas exister de prescription pour les contestations émises par un membre de la famille à propos d’un bien du lignage. Ainsi le litige du document no 6 est-il survenu cinquante-deux ans après la première vente27 !
26Les textes de procès sont donc, comme le reste des archives juridiques privées, des documents probatoires, confectionnés pour garder une trace des déclarations des parties et des preuves rapportées, et scellés pour être opposables. Ils n’ont rien d’objectif et peuvent varier selon les intérêts que le gagnant veut protéger. Cette forte « privatisation » du formulaire des procès reflète sans doute le poids décisif des plaideurs dans le déroulement de l’instance. Dans une affaire jugée à Babylone, par exemple, le demandeur se déclare insatisfait par le serment que le tribunal a déféré à son adversaire et insiste pour qu’une autre déclaration, plus détaillée, soit faite dans la ville où se situe le terrain litigieux. Un nouveau serment est prêté et le demandeur perd le procès. En dépit de ce que laisse entendre la formulation du texte, le demandeur n’a sûrement pas imposé la seconde prestation mais a fait une requête en ce sens auprès des juges, qui l’ont acceptée. La rédaction du document reflète donc le point de vue du défendeur, qui a voulu mettre l’accent sur l’incident de procédure afin de renforcer la légitimité de ses droits sur le bien contesté28.
27À de nombreux égards, les procès sont rédigés comme des actes de la pratique : la description de l’objet du litige est empruntée aux formules stéréotypées des contrats (voir texte no 6) ; de même la liste des témoins est-elle caractéristique des conventions privées ; certaines clauses finales énonçant les prestations à la charge du perdant rappellent aussi le formulaire de remise de la chose dans les contrats réels29. Tout un pan du vocabulaire juridique est donc issu de la phraséologie du droit privé. La mise en forme de la sentence en est également imprégnée : le jugement se présente comme un acte de procédure et non comme un verdict. Ceci est particulièrement vrai lorsque l’affaire est tranchée par un serment, ce qui se produit souvent. La rédaction du document suggère que c’est la partie qui a prêté le serment qui décide de facto le litige car elle donne au juge le moyen de rendre sa décision (voir texte no 5)30.
28Le vocabulaire technique propre aux procès est assez réduit et souvent ambivalent. Le terme dînum, par exemple, très fréquent, désigne aussi bien le procès, du point de vue des parties, que le jugement, du point de vue des juges. On y a vu une trace de l’origine arbitrale du procès babylonien, un même mot suffisant à englober les actes des témoins, des parties et des tiers31. De même a-t-on compris le serment promissoire final, écartant un futur procès sur le même litige, comme le signe d’une ineffectivité du jugement : sa force contraignante lui serait conférée par la tablette de non-revendication32. En réalité, le serment est postérieur au jugement et apparaît dès lors comme une mesure supplémentaire, une menace de représailles divines en cas de parjure33.
29Il reste que les approximations terminologiques34, le rôle des parties dans le cours de la procédure, et les caractéristiques formelles de ces tablettes, sont des traits typiques de la documentation juridique privée.
30Puisque ces textes ne sont pas des copies intégrales des jugements mais des résumés écrits au bénéfice du gagnant, on peut se demander si la prépondérance des parties reflète le déroulement réel du procès ou si elle n’est pas plutôt un effet littéraire découlant de la finalité du document, qui sert d’instrument de preuve pour son détenteur. À cet égard, la présence occasionnelle d’un « scribe des juges » supervisant la rédaction du document et la mention de témoins qualifiés eux-mêmes de « juges » (dayyânu)35, pourraient avoir une influence significative sur le formulaire utilisé et la longueur de la tablette. La maîtrise du vocabulaire juridique et du déroulement de la procédure se traduiraient ainsi par un style plus « professionnel », mais l’hypothèse devrait être vérifiée dans le reste de la documentation judiciaire d’époque paléo-babylonienne.
Annexe
ANNEXES
Texte no 1
Source : A. Falkenstein, Die neusumerischen Gerichtsurkunden …, t. II, p. 171-173, no 105 ; B. Lafont, Textes judiciaires…, p. 60, no 21.
Affaire terminée.
Duga fils d’Ur-Enlil a revendiqué la maison de Kuli, fils de Ur-shul, l’incantateur.
Il a déclaré : « Il n’a jamais acheté la maison auprès de mon père ».
Kuli a apporté devant les juges la tablette selon laquelle Kuli avait acheté il y a 20 ans à Ur-Enlil 1 sar 2/3 de terrain (environ 40 m2) pour le prix complet de 5 sicles d’argent.
Kuli a fait le serment que cet argent a (bien) été remis entre les mains d’Ur-Enlil et de Duga son fils. [La maison a été attribuée à Kuli].
Nom de l’assesseur (cassé). Noms des juges (cassés). Date (cassée).
Texte no 2
Source : A. Falkenstein, Die neusumerischen Gerichtsurkunden …, t. II, p. 348-351, no 207 ; B. Lafont, Textes judiciaires…, p. 67-68, no 30.
Affaire(s) terminée(s)
(A)
Nimgir-ennu, qui appartenait au forgeron Lugal-kugzu, a été attribué au forgeron Nimgir-shagkush. Nabashag et Ur-Ningishzida ont fait le serment que Lugal-kugzu avait payé 16 sicles d’argent pour son état d’esclave. L’argent provenant de Nimgir-shagkush a été attribué à Lugal-kugzu. Ur-Utu était assesseur.
(B)
Inanna-ka le bouvier a renoncé à une vache provenant de Ur-Dumuzi le potier. Inanna-ka (en) a fait le serment. Ur-nigar était assesseur.
(C)
Amar-shuba fils de Ur-kisal, a répudié Baba-ninam, fille d’Anbum, le chantre. Ablala en a fait le serment. Ur-nigar était assesseur.
(D)
Lugal-gina a renoncé à n sicles d’argent provenant d’Anbum, le chantre. Lugal-gina en a fait le serment. Ur-… était assesseur.
(E)
Ur-nagar et Andulgim ont fait le serment que…-la l’incantateur a donné en tant que servante Ba… a, la servante de Lu-Kinunir, à Lugal… Ur-Baba était assesseur.
Ur-Lama était gouverneur
Date.
Texte no 3
Source : A. Falkenstein, Die neusumerischen Gerichtsurkunden …, t. II, p. 222-225, no 131 ; B. Lafont, Textes judiciaires…, p. 54-55, no 14.
Affaire terminée.
Kala le responsable royal des cannaies et Babamu l’assesseur ont fait le serment :
- que Baba fils de Nigar-kidu avait comparu en l’an 4 du règne de Shu-Sin à propos d’un siège en buis et en bronze, inscrit sur la tablette (de succession) de Nigar-kidu le charpentier, au profit de Lu-Ningirsu l’archiviste,
- et que Baba avait (alors) déclaré : « (Que je sois quitte) si j’apporte (ce) siège dans un délai de trois jours ; si je ne l’apporte pas, je payerai 1/3 de mine d’argent à Lu-igimashe, fils de Lu-Ningirsu, l’archiviste ».
Et Baba le charpentier a reconnu leur déclaration comme quoi il avait juré par le nom du roi devant les juges. Baba devra (donc) payer 1/3 de mine d’argent à Lu-igimashe.
Ti-emahta était assesseur ; Lu-Shara et Lu-dingira étaient juges ; Ur-Nanshe fils de Lu-Igimashe, Ra fils de Lu-Igishasha et Lugal-suluhu étaient les auxiliaires-marza présents sur place.
Date.
Texte no 4
Source: A. Falkenstein, Die neusumerischen Gerichtsurkunden …, t. II, p. 61-63, no 37; B. Lafont, Textes judiciaires …, p. 57-58, no 17; Edmond Sollberger, « Some legal documents of the third dynasty of Ur », dans Kramer anniversary volume, éd. Barry L. Eichler et al., Neukirschen-Vluyn, 1976 (Alter Orient und Altes Testament, 25), p. 439-440, no 4.
Affaire terminée.
Nin-zagesi, fille d’Ure-badu, a déclaré : « Mon père ne m’a pas vendue à Akalla ».
[Que son père Ure-badu l’a vendue pour 3 sicles d’argent, son prix complet, à Akalla, Ala, fils d’Aradana, et Lu-Uruba, fils de Ur-nigin-gara,] en sont les témoins.
Nin-zagesi a contesté les témoins. Akalla, l’acheteur, a prêté le serment. La servante a été attribué à Akalla.
Ti-emahta était assesseur. Lu-Shara et Ur-Ishtaran étaient juges.
Date (cassée).
Affaire terminée.
Ala, fils d’Aradana et Lu-Uruba, fils de Ur-nigin-gara sont témoins de ce que Akalla, fils de Sur-nigin-gara, a acheté à Ure-badu, quand il était encore en vie, Nin-zagesi, fille d’Ure-Badu, pour le prix complet de 3 sicles d’argent, sous l’autorité d’Ur-lama le gouverneur.
Nin-zagesi et sa mère ont contesté les témoins. Akalla a prêté serment. La servante a été attribuée à Akalla.
Ti-emahta était assesseur. Lu-Shara et Ur-Ishtarana étaient juges.
Date.
Texte no 5
Cuneiform texts from Babylonian tablets in the British Museum, t. VIII, Londres, 1899, pl. 28, texte a ; Moses Schorr, Urkunden des altbabylonischen Zivil-und Prozessrechts, Leipzig, 1968 (Vorderasiatische Bibliothek, 5), p. 353-354, no 257.
Tablette concernant une maison (située) à Dûrum-eshum, appartenant à Manûtum, fille d’Abdirah. Hamazirum, fille d’Abihar, a revendiqué contre Manûtum, fille d’Abdirah, et les juges ont déféré le serment divin à Manûtum, dans le temple de Shamash et Manûtum a juré par la déesse Aya, sa maîtresse, et elle a (ainsi) écarté sa contestation.
Elle ne reviendra pas (sur l’affaire) ; Hamazirum ne revendiquera pas la maison, le patrimoine successoral, les biens ni l’héritage de Manûtum, pour autant qu’il y en a, de la paille à l’or.
Elle a juré par Shamash, Aya, Marduk et Sûmû-la-El.
Jugement du temple de Shamash.
Ilushu-bâni, fils de Tukulti-kânum ; Ishme-Addu, fils de Elâli-waqar.
Par devant Idin-Ninshubur, fils d’Iluma ; Uta-mansum, fils de Sîn-iddinam ; par devant Inanna-amamu fille de Abba-tâbum, scribe.
Texte no 6
François Thureau-Dangin, « Notes assyriologiques XVI. Un jugement sous le règne de Samsu-iluna », dans Revue d’assyriologie et d’archéologie orientale, t. 9, 1912, p. 21-24 ; Dominique Charpin, Lettres et procès…, p. 72-73, no 32
5/6e sar 6 gin de terrain nu (= env. 35 m2), à côté de la maison de Mannatum, la religieuse-nadîtum de Shamash, fille de Yasilum, et à côté de la maison d’Ishum-gâmil, ayant pour premier petit côté la grand’rue et pour second petit côté la maison d’Ishum-gâmil, que Nîsh-inîshu la religieuse-nadîtum de Shamash, fille d’Ubâriya, a achetés à Ishum-gâmil, fils d’Ishum-nâzir, pour 10 sicles d’argent en l’an 9 de Hammurabi – après que 52 ans se furent écoulés, en l’an 18 de Samsuiluna, Ibbi-Shamash, fils d’Ishum-gâmil, a réclamé ce terrain à Narâmtani, religieuse-nadîtum de Shamash, en disant : « Nîsh-inîshu, la sœur de ton père, a acheté un terrain de petite taille à mon père Ishum-gâmil, mais elle s’est emparée de beaucoup ! ».
Ils sont allés trouver Sîn-ishmêshu, le gouverneur de Sippar, et les juges de Sippar. Ils ont examiné leur affaire. L’enveloppe de la tablette étant abîmée, ils en ont extrait sa tablette et, conformément à son ancienne tablette ils lui ont confirmé la propriété de 5/6e de sar 6 gin de terrain nu.
Ils ne reviendront pas là-dessus. Ibbi-Shamash n’élèvera pas de réclamation contre Narâmtani au sujet de 5/6e sar 6 gin de terrain nu. Ils ont juré par Shamash, Aya, Marduk et le roi Samsu-iluna.
Par devant Awîl-Eshtar, fils d’Ipiq-Annunîtum ; par devant Sîn-iddinam, fils de Sîn-hâzir ; par devant Awîl-Shamash ; par devant Marduk-nishu ; par devant Awîl-Adad, le scribe des religieuses-nadîtum de Shamash.
Date.
Notes de bas de page
1 Raymond Westbrook, « International law in the Amarna age », dans Amarna diplomacy, éd. Raymond Cohen et Raymond Westbrook, Baltimore, 2000, p. 28-41, part. p. 29.
2 Dominique Charpin, « Esquisse d’une diplomatique des documents mésopotamiens », dans Bibliothèque de l’École des chartes, t. 160, 2002, p. 487-511, part. p. 505.
3 L’exemple le plus éloquent est celui des archives de la famille Egibi, qui proviennent de Babylone et couvrent cinq générations aux VIIe-Ve s. av. J.-C. Pour une présentation de ces archives, voir Cornelia Wunsch, « Neubabylonische Urkunden : die Geschäftsurkunden der Familie Egibi », dans Babylon : Focus mesopotamischer Geschichte, Wiege früher Gelehrsamkeit, Mythos in der Moderne, éd. Johannes Renger, Saarbrück, 1999 (Colloquien der Deutschen Orient Gesellschaft, 2), p. 343-364.
4 Pour la correspondance de Shamash-hâzir, voir Franz R. Kraus, Briefe aus dem Archive des Šamaš-hāzir in Paris und Oxford (Textes cunéiformes du Louvre, 7 et Oxford editions of cuneiform texts, 3), Leyde, 1968 (Altbabylonische Briefe, 4).
5 Pour l’édition de ces archives, voir Karel Van Lerberghe et Gabriela Voet, Sippar-Amnānum. The Ur-Utu archive, t. I, Gand, 1991 (Mesopotamian history and environment texts, 1).
6 Ce procédé est courant dans tout le Proche-Orient ancien à partir de la fin du IIIe millénaire. Il est massivement documenté durant l’empire d’Ur, vers 2000 av. J.-C., notamment pour les textes judiciaires comme on va le voir plus loin.
7 Tel est le cas par exemple pour le classement des archives administratives d’Isin sur l’artisanat, au XXe siècle av J.-C. Sur cette question, voir Marc van de Mieroop, Crafts in the early Isin period : a study of the Isin craft archive from the reigns of Išbi-Erra and Šū-ilišū, Louvain, 1987 (Orientalia Lovaniensia analecta, 24). Plus tard, lorsque l’araméen devient au Ier millénaire la lingua franca de tout le Proche-Orient, les scribes gravent sur la tranche des tablettes un résumé en araméen, pour faciliter les recherches et la consultation des documents. Voir à ce sujet Frederick Mario Fales, Aramaic epigraphs on clay tablets of the Neo-Assyrian period, Rome, 1986 (Studi semitici. Nuova serie, 2).
8 Pour cette pratique attestée à Mari, un royaume syrien sur l’Euphrate, au XVIIIe siècle av. J.-C., voir D. Charpin, « Une pratique administrative méconnue », dans MARI, t. 3, 1984, p. 258-259, et « Les archives du devin Asqudum dans la résidence du “chantier A” », dans MARI, t. 4, 1985, p. 453-462, part. p. 461.
9 C’est le procédé utilisé à Babylone à la même époque. Voir par exemple Jacob J. Finkelstein, Old Babylonian legal documents, Londres, 1968 (Cuneiform texts from Babylonian tablets in the British Museum, 48), pl. 23, no 47. Je remercie Francis Joannès de m’avoir signalé cette référence.
10 D’habitude, les tablettes rondes sont réservées aux exercices scolaires. Pour l’usage particulier qu’en fait l’administration à Lagash, durant l’empire sumérien, vers 2000 av. J.-C., voir Giovanni Pettinato, Die runden Tafeln, Rome, 1969 (Analecta Orientalia, 45) et Kazuya Maekawa, « The agricultural texts of Ur III Lagash of the British Museum (II) », dans Acta Sumerologica, t. 4, 1982, p. 85-127, part. p. 98-101.
11 Je remercie Bertrand Lafont pour sa relecture attentive et ses commentaires pertinents. Il va de soi que les erreurs qui subsisteraient m’incombent entièrement.
12 Pour l’édition et le commentaire de ces textes, voir Adam Falkenstein, Die neusumerischen Gerichtsurkunden, 2 t., Munich, 1956 (Bayerische Akademie der Wissenschaften philologisch-historische Klasse. N.F., 40). Pour une sélection de ces procès, traduits et commentés en français, voir Bertrand Lafont, « Les textes judiciaires sumériens », dans Rendre la justice en Mésopotamie. Archives judiciaires du Proche-Orient ancien (IIIe-Ier millénaires avant J.-C.), éd. Francis Joannès, Saint-Denis, 2000, p. 35-68.
13 A. Falkenstein, Die neusumerischen Gerichtsurkunden…, t. I, p. 13.
14 Des extraits des livres de compte sont produits dans les rapports internes pour établir l’exactitude de certains bilans. Voir ibid., p. 73.
15 Ibid.
16 Telle est l’interprétation d’Adam Falkenstein (ibid., p. 147).
17 Sur la primauté du témoignage dans les droits cunéiformes, voir Guillaume Cardascia, « Réflexions sur le témoignage dans les droits du Proche-Orient ancien », dans Revue d’histoire du droit, t. 73, 1995, p. 549-557.
18 Pour une étude de ces étiquettes, voir Nikolaus Schneider, « Die Urkundenbehälter von Ur III und ihre archivalische Systematik », dans Orientalia, t. 9, 1940, p. 1-16 ; Richard C. Nelson, Pisandub-ba texts from the Sumerian Ur III dynasty, Minnesota, 1976 ; et id., « Inventory of pisan-dub-ba texts », dans Studies in honor of Tom B. Jones, éd. Marvin A. Powell jr. et Ronald H. Sack, Neukirchen-Vluyn, 1979 (Alter Orient und Altes Testament, 202), p. 43-56.
19 Tom B. Jones, « Sumerian administrative documents : an essay », dans Sumerological studies in honor of Thorkild Jacobsen, éd. Stephen J. Lieberman, Chicago, 1975 (Assyriological studies, 20), p. 41-61, part. p. 43-45.
20 En ce sens, Klaas R. Veenhof, « Cuneiform archives. An introduction », dans Cuneiform archives and librairies, comptes rendus de la 30e Rencontre assyriologique internationale, éd. K. R. Veenhof, Leyde, 1986 (Publications de l’Institut historique-archéologique néerlandais de Stamboul, 57), p. 1-36, part. p. 18.
21 A. Falkenstein, Die neusumerischen Gerichtsurkunden…, t. I, p. 61-63, no 37 et Edmond Sollberger, « Some legal documents of the third dynasty of Ur », dans Kramer anniversary volume. Cuneiform studies in honor of Samuel Noah Kramer, éd. Barry L. Eichler et al., Neukirchen-Vluyn, 1976 (Alter Orient und Altes Testament, 25), p. 435-450, part. p. 439-440, no 4.
22 Pour la traduction du Code d’Ur-Namma, voir Martha Roth, Law collections from Mesopotamia and Asia Minor, Atlanta, 1997 (Society of biblical literature, 6), p. 13-22 et Claus Wilcke, « Der Kodex Urnamma (CU) : Versuch einer Rekonstruktion », dans Riches hidden in secret places, ancient Near Eastern studies in memory of Thorkild Jacobsen, éd. Tzvi Abusch, Winona Lake, 2002, p. 291-333.
23 Sur les procès d’époque paléo-babylonienne, voir Eva Dombradi, Die Darstellung des Rechtsaustrags in den altbabylonischen Prozessurkunden, 2 t., Stuttgart, 1996 (Freiburger altorientalische Studien, 20).
24 Sur ces religieuses, attestées uniquement à l’époque paléo-babylonienne et dont le statut est très particulier, voir Rivkah Harris, « The nadītu woman », dans Studies presented to A. Leo Oppenheim, éd. Robert Biggs et John Brinkman, Chicago, 1964, p. 106-135.
25 Sur le formulaire paléo-babylonien de la vente, voir Marino San Nicolò, Die Schlussklauseln der altbabylonischen Kauf-und Tauschverträge, Munich, 1922 (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte, 4).
26 Cuneiform texts from Babylonian tablets in the British Museum, t. XLVII, Londres, 1967, no 63, pl. 39, traduit et commenté par D. Charpin, « Lettre et procès paléo-babyloniens », dans Rendre la justice en Mésopotamie…, p. 69-111, part. p. 74-76, no 34.
27 Les archives déjà citées du Grand Lamentateur Ur-Utu contiennent des actes de propriété vieux d’environ deux cents ans. Dans un procès daté de Samsu-ditana (1625-1595), le dernier roi de la Ire dynastie de Babylone, il est fait référence à une vente intervenue cent soixante-dix ans auparavant (Yale oriental series, t. XIII, New Haven, 1972, texte no 96, pl. xxxviii-xxxix).
28 Vorderasiatische Schriftdenkmäler der staatlichen Museen zu Berlin, t. XXII, Berlin, 1983, texte no 28, pl. XIX-XX. Pour cette interprétation, voir Raymond Westbrook, « Old Babylonian period », dans A history of ancient Near Eastern law, éd. Raymond Westbrook, 2 t., Leyde, 2003, t. I, p. 361-430, part. p. 371, n. 34.
29 E. Dombradi, Die Darstellung…, t. I, p. 109, § 149.
30 Ibid., p. 370, § 499.
31 Julius Georg Lautner, Die richterliche Entscheidung und die Streitbeendigung im altbabylonischen Prozessrechte, Leipzig, 1922 (Leipziger rechtswissenschaftliche Studien, 3), p. 44-45.
32 Ibid., p. 55-56.
33 E. Dombradi, Die Darstellung…, t. I, p. 118-120, § 169-174.
34 Voir le sémantisme flou du verbe nasâhum, « écarter, retrancher », qui est employé par une partie pour récuser les allégations de l’adversaire, dans la phase pré-contentieuse du procès, ou par le juge pour débouter un plaideur. Si le même terme est employé dans deux situations juridiques aussi différentes, c’est parce qu’il a la même valeur pratique. Dans les deux cas en effet, le procès s’arrête : celui qui réussit à écarter les prétentions de son opposant l’empêche d’ouvrir la procédure ; quant au juge qui déboute l’une des parties, il achève lui aussi le procès. Voir E. Dombradi, Die Darstellung…, t. I, p. 342-344, § 453-455.
35 Voir le texte de Kish édité par François Thureau-Dangin, Lettres et contrats de l’époque de la Première Dynastie babylonienne, Paris, 1910 (Textes cunéiformes du Louvre, 1), pl. lxxxv-lxxxvi, no 157, qui signale in fine (pl. lxxxvi, l. 75), après la liste des neuf témoins dont huit juges et un officier municipal, que la tablette a été rédigée sous le contrôle notamment de Gimil-Marduk, scribe des juges (dumu é dub-ba-a ša di-ku5-meš). Je remercie Lucile Barberon pour cette référence. Voir les références complètes des textes comportant des juges parmi les témoins dans E. Dombradi, Die Darstellung…, t. II, p. 327.
Notes de fin
* Par convention, le sumérien est en caractères romains et l’akkadien en italique.
Auteur
Université Paris II-Panthéon-Assas
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