La préface du Liber instrumentorum memorialis des Guilhem de Montpellier ou les enjeux de la rédaction d’un cartulaire laïque méridional
p. 91-123
Texte intégral
1Le cartulaire des Guilhem de Montpellier, intitulé Liber instrumentorum memorialis1, est un des plus illustres représentants de ce que l’on désigne couramment par l’expression « cartulaires laïques2 ». Il appartient au groupe des codices rédigés en Languedoc à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle3. Durant cette période, les chapitres cathédraux, les évêchés, mais également la famille Trencavel4 se dotent d’instruments dont la portée est autant pratique que symbolique. La transcription des actes qui occupe bien entendu la majeure partie du manuscrit est précédée, comme c’est parfois le cas, d’une assez longue préface5 qui a jusqu’alors peu servi aux historiens. On la range généralement dans la catégorie des préfaces techniques qui ont, à partir de la fin du XIIe siècle, remplacé les textes à caractère rhétorique jusqu’alors dominants6. Je voudrais essayer d’analyser le projet de rédaction de ce cartulaire laïque, tel qu’il nous est livré dans le texte de la préface7, et voir de quelle manière il s’insère dans l’histoire de l’écriture des cartulaires méridionaux. Cette perspective me conduira à interroger les rapports qui unissent les cartulaires aux libri feudorum catalans et la pertinence de la traditionnelle distinction entre cartulaires laïques et ecclésiastiques qui insiste plus sur l’identité de l’auteur que sur le travail de l’écriture.
I. — Analyse du contenu de la préface
2Avant de détailler le contenu de la préface, il convient de fournir quelques précisions sur le codex lui-même. Le manuscrit comporte 216 folios8, dont 191 ont été édités à la fin du XIXe siècle par A.-C. Germain et C. Chabaneau. Ils correspondent à la phase initiale d’élaboration du manuscrit achevée peu de temps après la mort de Guilhem VIII, à la fin de l’année 12029. Par la suite, alors que Montpellier était passé sous le contrôle des rois d’Aragon10, de nombreux actes ont été rajoutés sur des cahiers aujourd’hui associés au manuscrit11. Sur ces 191 folios, les neuf premiers sont occupés non seulement par la préface12 qui va retenir notre attention, mais aussi par une table récapitulative13 qui fait figurer l’ensemble du contenu du cartulaire résumé par les rubriques coiffant les actes. Venons-en au texte de la préface qui s’organise en trois temps successifs14 et dont tout porte à croire qu’elle fut rédigée par un juriste montpelliérain ou tout au moins par un homme frotté de droit.
De la préservation des situations acquises
3La première partie est faite de considérations assez générales sur les aptitudes naturelles des hommes à gérer et faire fructifier leur patrimoine (res privatae). Elle reprend certains topoï bien connus de ce type de texte, en particulier celui de la menace de l’oubli, de la mémoire chancelante (,labefactante memoria) et par conséquent du nécessaire recours à l’écrit (stilo commendare)15. Mais apparaissent également quelques éléments plus originaux. D’abord la conscience aiguë de la fugacité des choses et de la précarité des situations acquises dont le pessimisme s’explique sans doute par la situation délicate des dernières années du règne de Guilhem VIII (1172-1202), qui furent empoisonnées par l’affaire de la légitimation des enfants nés de son second mariage. Le cartulaire est de ce point de vue paradoxal : il présente à la fois la seigneurie des Guilhem à son apogée mais conserve les traces fugaces (tonalité de certains passages de la préface, effacement du nom d’Agnès) de la crise qui suit son achèvement. Cette affaire de légitimation des enfants de Guilhem VIII est surtout connue grâce à la notoriété de la bulle Per venerabilem16 qui fut longuement commentée, au cours des siècles postérieurs, par les juristes royaux ; dans son argumentaire pour justifier son refus, Innocent III affirmait en effet qu’aucune puissance temporelle n’était supérieure à celle du roi de France17. L’affaire, qui précède de peu de la période de rédaction du cartulaire, se décompose en deux phases successives (requête18 puis réponse pontificale) mises en évidence par H. Vidal. Innocent a quelque peu tardé pour trancher la délicate question de la légitimation ; c’est durant cette période d’expectative qu’il fit parvenir à Guilhem VIII la bulle Vergentis in senium19, qui était à l’origine destinée au peuple et aux clercs de la ville de Viterbe20. Elle figure dans la section des actes pontificaux du cartulaire des Guilhem. Son envoi constitue, selon J. Fried21, un artifice pour différer la réponse pontificale au sujet de la légitimation. En même temps, elle réaffirmait les liens profonds qui unissaient la famille des seigneurs de Montpellier avec le Saint-Siège et leur position privilégiée dans la défense de l’orthodoxie religieuse22.
4Le texte de la préface insiste sur l’âpreté des relations sociales, l’existence d’une concurrence permanente et la soif de chacun de revendiquer les biens d’autrui (et quod alius dispensat et possidet, homo sibi si potest, vendicet et adquirat). Cet état de fait représente à la fois une menace mais également une source de profit (commodum facere) pour celui qui sait gérer et se doter des instruments adéquats. Faut-il voir dans ces considérations sur la fréquence des contentieux une allusion à une situation politique tendue à la fin du règne de Guilhem VIII ? Aucun n’indice précis ne permet d’étayer cette hypothèse23. Guilhem IX semble avoir succédé à son père sans difficulté au cours de l’année 120324 et l’analyse codicologique et paléographique du manuscrit ne plaide pas en faveur d’une datation tardive de la préface. Mais que ce texte exprime un souci diffus lié à la situation particulière dans laquelle s’achève l’existence de Guilhem est peu contestable. Les considérations ont donc une double portée, à la fois administrative et politique. Le texte se poursuit ensuite en proposant des solutions concrètes pour tâcher de préserver les situations acquises.
Le cartulaire comme outil de défense patrimoniale
5La deuxième partie de la préface constitue le prolongement logique des considérations qui précèdent. Elle précise, avec un soin évident, la place que tient l’écriture de secondary records (M. Clanchy25) dans cette entreprise de défense et de croissance des res privatae d’une famille comme celle des Guilhem. Le cartulaire est l’objet matériel, l’élément réel du nécessaire recours à l’écriture énoncé plus haut. Il s’insère dans un dispositif de défense de la propriété, qui est certes un lieu commun, mais que la préface développe selon une thématique avant tout juridique26. On est bien loin des considérations eschatologiques de la préface du premier cartulaire de l’abbaye de Gellone qui, rédigée dans le contexte bénédictin de la fin du XIe siècle, souligne avant tout la valeur rédemptrice de la défense des honneurs de saint Guilhem27. Arrêtons-nous sur le vocabulaire utilisé ; il appartient fréquemment au champ sémantique juridique : les substantifs contrains, a[d]legatio, jurgium ou bien encore le verbe patrocinor.
6C’est dans ce cadre conceptuel que l’efficacité et l’utilité de la rédaction d’un cartulaire sont appréciées. La transcription des chartes dans un codex permet de défendre efficacement le patrimoine car elle facilite l’exhibition des documents (instrumentorum expositio) appelés plus haut titres authentiques (certi tituli) lorsque des contentieux sont jugés devant l’autorité compétente. Cela permet de limiter les tentatives de contestations provoquées par des calculs calomnieux (calumpniantes rationes), de clouer le bec des adversaires le cas échéant (vivatius fiunt jurgiorum silencia), mais également de justifier ses propres allégations. Enfin la production de documents influence positivement les sentences prononcées (sententia quid proferat antevertit) en supprimant les doutes à propos de la chose jugée. Comme seules les copies notariées28, munies par conséquent de la fides publica, ont une valeur probatoire, le cartulaire est avant tout conçu comme un outil de rassemblement, de connaissance et de recherche documentaire qui facilite, le cas échéant, l’exhibition du parchemin original. Le texte précise ainsi que le cartulaire permet d’ordonner privilèges et simples chartes (omnia privilegia, omniaque alia instrumenta) en condensant (choartare) une multiplicité documentaire confuse (de confusionis sue multiplicitate) en un unique volume (in unum (...) volumen). Faut-il y voir le signe d’un désordre archivistique ? Probablement, mais le préfacier insiste avant tout sur la commodité que représente la forme du codex dans la perspective d’une mobilisation des archives lorsque le patrimoine acquis est contesté.
Le plan du cartulaire ou la description ordonnée d’une seigneurie
7La troisième partie de la préface peut alors débuter. Le rédacteur montre un soin exceptionnel à décrire par avance l’ordonnancement du travail de compilation qu’il nomme opus instrumentorum memoriale. Le texte précise la conception générale de l’ensemble du codex avant de procéder à une exposition plus minutieuse du classement29. L’auteur de la préface souligne qu’il a conçu son œuvre en deux parties successives (in duas partes conssinavimus). La première regroupe les actes pontificaux (quarum prima pars continet Romanorum pontificum privilegia) ainsi que toutes les chartes qui concernent des biens détenus dans l’évêché de Maguelone (reliqua instrumenta omnia omnium quepossidet in Magalonensi episcopatii). Puis viennent les actes qui mentionnent des biens sis dans d’autres diocèses (secunda vero pars representat instrumenta omnia, que in Bitteri, Agatbensi, Lodovensi, Elenensi, Nemausensi episcopatibus habet et possidet). Il s’agit d’une énième variation d’un classement organisé de manière centrifuge qui fait succéder aux espaces centraux de l’exercice du dominium, ceux situés davantage à la périphérie30. Pourtant deux éléments sont ici remarquables : d’abord, au sein de ce premier groupement, les documents pontificaux sont explicitement distingués31 ; ensuite si l’on examine les conséquences de ce classement sur la répartition du matériau documentaire, on constate que plus de quatre-vingt pour cent des actes entrent dans la première partie. Il est tentant de voir dans cette première tentative de classement une reprise de pratiques anciennes — distinction des autorités des simples chartes et classement topographique centrifuge — que le rédacteur de la préface a adapté au cas particulier de la seigneurie des Guilhem dont il n’ignorait pas l’histoire particulière.
8Mais ce premier ordonnancement, il est vrai fort peu précis, a été complété à la toute fin de sa préface par un classement détaillé en trente-neuf rubriques, qui semble postérieur ; les arguments codicologiques sont de ce point de vue corroborés par le simple bon sens. Pourquoi évoquer dans un premier temps un classement aussi fruste pour le faire suivre quelques lignes plus bas d’un des agencements les plus subtils jamais réalisés dans les cartulaires du Midi de la France ?
9On retrouve ce second classement, avec quelques variations32, dans les tables qui font immédiatement suite. Ces rubriques successives sont numérotées sous la forme primo loco, secundo loco... La numérotation court jusqu’au vingtième item puis disparaît, alors qu’elle est complète dans la table. Il faut dire qu’à partir du dixième groupement d’actes, le rédacteur a fait le choix d’un classement topographique strict au sein duquel il regroupe les documents concernant un même lieu33. La forme même des rubriques — préposition de suivie du toponyme — est extrêmement courante. En revanche, la complexité du découpage du matériau archivistique qui précède le dixième groupement retient l’attention. Figurent en tête, respectivement rangés sous trois rubriques successives, les actes concernant les relations qui unissent les seigneurs de Montpellier avec l’autorité pontificale, avec l’évêque de Maguelone, ainsi qu’avec le comte de Melgueil. Ces trois premiers groupements d’actes, qui font figure de section des autorités, permettent de définir la position de la seigneurie des Guilhem par rapport aux principaux pouvoirs temporels. La fonction de ces actes n’est pas réductible à l’édification de lignes de défense d’un patrimoine ; ils permettent également de construire un récit de l’histoire seigneuriale de la famille des Guilhem à partir de la seconde moitié du XIe siècle, d’exposer la manière dont les relations entre l’évêque et le comte, et la place centrale tenue par le pape depuis la donation de 1085, ont ouvert un espace pour la construction du pouvoir des seigneurs de Montpellier. Il est donc naturel de voir des bulles ouvrir ce cartulaire laïque.
10Puis viennent les groupements nos 4 à 9 dont la facture et le découpage entérinent partiellement des logiques archivistiques préexistantes que le codex enregistre. C’est le cas des dossiers sur la viguerie (no 6) et sur les domaines des Ébrard34 (no 8). La cession de l’ensemble de leurs possessions à Guilhem VIII en 1193-1 19435 a conduit à l’entrée des pièces justificatives dans le chartrier. Le rédacteur du cartulaire a fait le choix de ne pas dissocier les chartes de cette série. C’est donc une fraction d’archives familiales qui se trouve là transcrite36. Histoire archivistique et histoire politique sont ici intimement liées. Il en est de même pour le dossier sur la viguerie (no 5) qui, au-delà de sa réalité archivistique, tient une place essentielle dans le dispositif de défense du patrimoine seigneurial et de contrôle des institutions de gestion. Qu’il suffise de rappeler le rôle des Aimoin dans les événements de 1141-1 14337 auxquels le texte lui-même fait peut-être allusion par l’expression juste, legaliter et quiete possidere qui qualifie les droits exercés par les Guilhem.
11Mais d’autres dossiers semblent avoir été constitués lors de la phase de compilation. Il serait d’ailleurs illogique que la constatation, faite quelques lignes plus haut, du désordre du chartrier ne soit accompagnée d’aucun travail de classement. On pourrait être tenté de voir dans le regroupement des testaments (no 4) et des contrats matrimoniaux (no 6), une simple conséquence de la pluralité des lieux qui apparaissent dans ce type d’actes, et qui rend difficile leur insertion dans un classement topographique strict. C’est par exemple la motivation principale du regroupement opéré par le rédacteur du premier cartulaire du chapitre Saint-Étienne d’Agde rédigé vers 119538. Simple choix par défaut ? Rien n’est moins sûr en ce qui concerne le codex des Guilhem. L’auteur du projet de classement semble conscient de l’importance des stratégies d’union matrimoniale dans la constitution du patrimoine des Guilhem39 et de l’enjeu que représente la transmission de l’honneur familial40. Ces deux dossiers tracent donc les contours de la famille seigneuriale et tissent un lien entre patrimoine, alliances et unions. Le neuvième groupement d'actes qui rassemble, entre autres choses, les premières coutumes de Montpellier41 s’apparente à une tentative de définition des droits coutumiers des Guilhem42.
12Reste un dernier dossier (no 7), celui intitulé soluciones regroupant des règlements de contentieux, en particulier ceux qui concernent des dettes contractées. On retrouve là encore une évolution caractéristique des cartulaires du XIIIe siècle — je pense en particulier au second cartulaire du chapitre cathédral Saint-Étienne d’Agde ou aux cahiers ajoutés au XIIIe siècle au cartulaire de Gellone43 — qui substituent au recensement exhaustif du patrimoine, des dossiers concernant les litiges. L’influence de la culture juridique, transmise par les spécialistes du droit mais également par les praticiens de l’écrit que sont les notaires, explique en partie ce changement.
La table récapitulative, la préface et le cartulaire
13Ce classement est repris dans la table récapitulative qui figure à la suite. Les rubriques ne sont pas toujours exactement identiques à celles définies dans le texte de la préface, mais aucun changement majeur concernant l’architecture du découpage archivistique n’apparaît. Les changements, lorsqu’ils existent, ont deux caractéristiques : d’une part une plus grande concision et d’autre part une tendance à gommer la tonalité juridique44 parfois marquée des rubriques de dossiers annoncés à la fin de la préface. La rubrique du cinquième dossier45 subit par exemple une grande simplification ; le rappel des droits exercés par les Guilhem sur la viguerie a disparu.
14Il est donc fort probable, sans qu’aucun argument décisif ne puisse cependant être avancé, que le premier classement énoncé à la fin de la préface — qu’il soit ou non l’oeuvre du préfacier — correspond au projet de classement du codex. Il a été suivi par les scribes qui ont constitué et transcrit les dossiers. La table semble avoir été établie au cours de la rédaction, probablement par étapes successives ce qui explique la coexistence de quatre systèmes de repérage successifs des dossiers :
- le premier, suivi par l’éditeur46, est formé par un titre inséré dans la colonne même, au-dessus de la rubrique du premier acte faisant partie du dossier ;
- le second apparaît dans la marge de tête sous la forme d’un chiffre romain correspondant au numéro du dossier suivi d’un titre souvent assez court et synthétique ;
- le troisième est formé par des insertions dans les marges latérales des folios ; elles servent incontestablement à rectifier les erreurs et des omissions faites par les scribes dans le repérage des changements de dossiers ;
- enfin, on trouve dans les marges de tête la mention de numéros de dossiers, sous la forme de chiffres romains, ou bien en toutes lettres.
15Le folio 4 du manuscrit présente les trois premiers systèmes énoncés. Quant au folio 2v, il contient le quatrième type de repérage qui s’apparente à une réclame47 ; il correspondait peut-être à une première évaluation du nombre de feuillets nécessaires à l’écriture de la table de chaque dossier48.

LIM, fol. 4

LIM, fol. 2v
16Chaque groupement est bien entendu complété par la copie de la rubrique des actes, ce qui permet, après consultation de la table, de retrouver facilement le document dans le codex. Aucun système de renvoi n’est d’ailleurs présent. Les rubriques des dossiers apparaissent cependant dans le corps du cartulaire sous deux formes successives : jusqu’au cinquième dossier compris, seul le numéro du dossier a été reporté dans la marge gauche du feuillet, en face de la rubrique du premier acte. À partir du sixième dossier, le scribe a inscrit, au-dessus de la première colonne, un titre qui fait succéder au rappel du numéro du dossier, une courte rubrique qui reprend, sous une forme condensée, celle apparaissant dans la table49. Il a parfois procédé à certains regroupements lorsque le volume de documents à transcrire était trop faible50.
17La présence d’une table n’est pas une nouveauté dans la région. On en trouve une, assez similaire, quoique partielle, dans le second cartulaire de l’abbaye bénédictine de Gellone dont la rédaction est achevée en 112251. Ces tables sont l’indice d’un changement progressif des modes de lecture et de consultation des manuscrits qui se diffuse au cours du XIIe siècle. Lectures savantes et lectures des archives ne sont pas aussi éloignées qu’on le croit parfois. Dans les milieux intellectuels du XIIe siècle, la lectura nouvelle, plus fragmentaire et morcelée52, implique une organisation du texte qui facilite sa découverte et qui permette également de retrouver facilement les passages recherchés. D’où les modifications dans la mise en page et l’invention d’outils qui permettent de s’orienter facilement dans le codex53. Dans le cas présent, et plus généralement dans les cartulaires méridionaux, il s’agit de l’indice d’une conception juridique et utilitaire de la transcription des textes. Le codex est avant tout un outil de défense du patrimoine.
18Enfin, contrairement aux habitudes en la matière, les identités du commanditaire, du rédacteur de la préface et du responsable de la compilation n’apparaissent nullement. Il est certes de nombreux codices dont les conditions de réalisation demeurent obscures. Mais lorsqu’une préface est rédigée, il est très rare qu’elle ne livre aucune information sur les auteurs54. C’est d’autant plus surprenant que ce texte ne se réduit pas à quelques remarques techniques. On pourrait arguer que l’identité du commanditaire est tellement évidente qu’il n’était d’aucune utilité de la rappeler dans la préface. Le codex s’arrête très précisément à la fin du règne de Guilhem VIII — le dernier acte copié est son testament daté du 4 novembre 1202 — et dans les rubriques de certains dossiers, le rédacteur emploie au singulier le terme dominus ou le nom Guillelmus55, désignant ainsi Guilhem VIII en particulier et, par une sorte de synecdoque, l’ensemble des ancêtres de la famille des Guilhem. Une autre hypothèse — que je crois la bonne — peut cependant être avancée. Le silence est possiblement dû au fait que le commanditaire ne serait pas Guilhem VIII en personne, mais le conseil des quinze à qui il confie, dans son testament, la tâche d’exécuteur testamentaire, et qui tient la fonction de régent après son décès56. Le codex aurait donc été commencé à la toute fin de l’année 1202 et achevé quelques mois plus tard. Le besoin de recensement patrimonial éprouvé par les quinze n’est en rien étonnant si l’on tient compte des charges que Guilhem leur a confiées dans son testament :
Filios meos et uxorem, et totam terram meam et potestativum, et bailiam, et administrationem omnium rerum ad me pertinentium, et fructuum et obventionum, et districtionum, et justiciarum, et omnium aliarum rerum quovis modo ad me pertinentium, comitto, dimitto et relinquo predictis XVprobis viris, hominibus meis, donec filius meus Guillelmus, perveniat ad XXV annum etatis sue, et ita de aliis substitutis 57.
19Le Liber instrumentorum memorialis peut être considéré comme le recensement et la mise en codex du omnium rerum ad me pertinentium, auxquelles le concepteur a su adjoindre les documents qui permettaient de comprendre la position particulière des Guilhem au sein des réseaux de pouvoirs. Reste que le rédacteur de la préface ne livre ni son identité, ni celle de la personne — peut-être est-ce la même — qui a supervisé l’opération de transcription. Sans doute, là encore, cette absence est-elle imputable au caractère collectif de la commande. Aucun indice décisif ne permet de décider si l’auteur de la préface et l’homme ayant dirigé la transcription des chartes ne font qu’un. Rien dans le texte de la préface n’indique que le rédacteur ait été davantage qu’un praticien du droit. Il est tout à fait plausible qu’un magister montpelliérain58 se soit chargé successivement des deux taches. Les variations du système de rubricage des dossiers seraient alors imputables aux adaptations qui accompagnent toujours la réalisation concrète d’un projet.
II. — Mises en perspective
20Comment ce cartulaire peut-il être situé dans l’ensemble de la production languedocienne ? Des éléments de continuité apparaissent entre les cartulaires ecclésiastiques rédigés au XIIe siècle dans la région et celui des Guilhem.
Le Liber instrumentorum memorialis et l’écriture des cartulaires languedociens
21C’est d’abord le souci partagé de défense du patrimoine acquis, assimilé à des res privatae ; à deux reprises le rédacteur de la préface précise qu’il entend par là à la fois des éléments réels et personnels (tam possessionum, quant feudalium, quant militum), c’est-à-dire, tout ce sur quoi s’exerce le dominium des Guilhem. Les cartulaires monastiques des XIe et XIIe siècles présentent le patrimoine possédé comme un honneur (honor), comme une somme de res pertinentes placées sous la défense spirituelle du saint. Les récits de miracles sont là pour montrer l’efficacité du dispositif et bien entendu la communauté elle-même, par le biais de manipulations rituelles des reliques, suscite cette protection active59. Il importe donc aux rédacteurs de ces cartulaires de dresser, selon un classement topographique, la liste des parties constitutives du patrimoine, dont l’abbaye est le centre. La seigneurie monastique se construit par la juxtaposition de lieux dont le caractère sacré garantit la protection de l’ensemble du patrimoine. Les choses sont quelque peu différentes pour les chapitres cathédraux. Là le patrimoine est envisagé moins comme une fraction de l’honneur d’un saint que de l’église cathédrale en tant que partie de l’Église universelle. L’incipit du cartulaire du chapitre cathédral d’Arles dit Authentique du chapitre60 en témoigne ; on lit : In nomine sanctae et individuel Trinitatis incipit liber sancti Stephani vel sancti Trophimi AEcclesiae de rebus ibidem pertinentibus. Avec le développement de l’exemption61, le lien de l’institution avec l’Église universelle est fréquemment mentionné dans les documents pontificaux. Une bulle d’Urbain II en faveur de l’église de Maguelone précise ainsi que le patrimoine des chanoines ad jus matris ecclesiae pertineat62. Les milieux capitulaires languedociens et provençaux furent particulièrement réceptifs à la diffusion des connaissances romanisantes, qui offraient aux chapitres ayant acquis récemment leur autonomie institutionnelle, d’efficaces armes de défense. Cette culture a d’ailleurs gagné peu à peu les milieux monastiques eux-mêmes à la faveur des multiples querelles qui opposent, à partir de 1130, les abbayes bénédictines ayant acquis des biens et des droits ecclésiastiques durant la seconde moitié du XIe siècle, et les chapitres cathédraux. Ces affaires permettent en effet aux premiers spécialistes du droit d’exercer leur talent. Les indices sont prosopographiques : Pierre le Vénérable prend par exemple conseil auprès du magister montpelliérain Dulcian pour conseiller son frère Jourdain de Montboissier, abbé de la Chaise-Dieu63. Il acquiert progressivement une culture juridique dont témoigne certaines de ses lettres. Mais ces indices sont également documentaires : les cartulaires monastiques eux-mêmes présentent de plus en plus fréquemment des dossiers de défense des droits conçus dans une optique contentieuse64. De ce point de vue, le cartulaire des Guilhem est une sorte d’aboutissement. La transcription des actes est portée par un projet de défense juridique du patrimoine dont témoigne le texte de la préface.
22Le mode de transcription des actes est directement induit par l’évolution de l’utilisation des documents dans une société où le droit tient une place croissante. Là encore, le cartulaire des Guilhem se situe au terme d’une évolution accomplie au cours du XIIe siècle qui conduit à une identification progressive de la notion d’authentique à celle d’original. Elle débouche sur un mode de transcription bien connu grâce aux formules des notaires : nichil augens vel minuens de verbo ad verbum. A la fin du XIe siècle, dans des codices où la narration du passé65 tient une place notable, la transcription s’apparente parfois à une réécriture. Ce n’est plus le cas un siècle plus tard. En ce début de XIIIe siècle, l’acte authentifié joue un rôle essentiel dans les mécanismes de règlement des conflits et le recours au surnaturel est condamné66. Les coutumes de Montpellier précisent également les normes de rédaction de l’eschatocole des actes67 et soulignent que les chartes mal datées doivent être considérées comme irrecevables68. Ces évolutions remettent en cause certaines pratiques courantes à la fin du XIe siècle, dans le contexte de la réforme grégorienne. Prenons un des exemples les plus explicites : l’abbé Guillaume de Saint-Chaffre-du-Monastier, lorsqu’il rédige un cartulaire69 à la fin du XIe siècle ou au début du siècle suivant, n’envisage pas son travail comme une simple transcription des chartes, mais comme un véritable effort de restauration de la documentation du chartrier ; il intitule d’ailleurs son œuvre liber de reparatione chartarum et énonce clairement qu’il se donne le droit de modifier les textes dont la « rusticité verbeuse » est due à « l’impéritie des scribes ». La réforme en cours confère au cartulaire une valeur historiographique qui laisse du champ pour l’écriture. Guillaume se propose ainsi d’insérer ces actes dans le cartulaire sous une forme brève (in hoc libro brevi sunt insertae), ne conservant que le nom des donateurs (nomina eorum qui dederunt), la mention des biens (res), des lieux (loca) et des dates (tempora). Il annonce clairement avoir supprimé les clauses de malédictions (detestationes et maledictiones), qu’il juge inutiles. Un siècle plus tard, de telles manipulations textuelles ne sont plus de mise. Le cartulaire pour être efficace doit respecter l’intégrité et l’intégralité du texte transcrit.
23Le rédacteur de la préface du cartulaire des Guilhem souligne que son œuvre permettra de transmettre aux générations à venir la connaissance du présent et du passé. La préface est, on l’a vu, pétrie de la conscience de la fragilité des situations acquises. Elle reprend un topos ancien, celui de la nécessité de se souvenir et de transmettre la mémoire constitutive de l’identité d’une institution. Le rédacteur de la préface du premier cartulaire de Gellone, qui date, rappelons-le, des années 1070-1072, résume cette crainte par l’expression suivante : nobis et successoribus nostris deficeret earum [il s’agit des chartes] agnitio seu memoria. Cette angoisse de la perte archivistique peut prendre, sous la plume du rédacteur, des formes diverses (incendie, désordre du chartrier, usure que le temps a fait subir aux parchemins...) dont on peine à distinguer la part imputable à l’utilisation d’un lieu commun, de celle assignable à la négligence des hommes, à laquelle le cartulaire se propose justement de remédier. Le recours à l’écriture sonne comme un appel à la réforme. Mais alors qu’à cette période, la transcription dans un codex est présentée comme déjouant par avance la perte du contenu des originaux, tel n’est plus le cas lors de la rédaction du cartulaire des Guilhem. Il s’agit avant tout de faciliter l’accès au document. Le rédacteur de la préface voit deux avantages dans le rassemblement des chartes en un unique volume ; elle permet une plus grande attention (majorem diligentiam) et une protection plus manifeste (evidentiorem cautelam) des biens familiaux. L’apport du rédacteur est donc double : il rassemble la documentation à transcrire, documentation qui provient bien souvent, en ce début de XIIIe siècle, de plusieurs fonds d’archives. Le cartulaire constitue non seulement un outil servant à la défense des droits seigneuriaux mais aussi un memorandum de l’unité familiale et patrimoniale de la famille ou de l’institution commanditaire. C’est également lui qui, par le choix du classement et l’écriture du métatexte des tables et des rubriques, transmet une compréhension raisonnée de la situation historique contemporaine de la rédaction du codex-, de ce point de vue, le cartulaire des Guilhem est une œuvre exceptionnelle.
Une perspective comparative : le Liber feudorum maior (1192)70 des comtes de Barcelone
24On a souvent souligné les liens qui auraient existé entre le cartulaire des Guilhem de Montpellier et le Liber feudorum maior des comtes de Barcelone71, archétype supposé des cartulaires laïques méridionaux72. Pourtant, lorsque l’on compare les préfaces et les choix de classement, les différences sont tangibles. Elles permettent, au-delà des cas particuliers, de distinguer deux types de cartulaires laïques.
25Le Liber feudorum maior est l’œuvre d’un homme Ramon de Caldès73 dont le travail de compilation est doublement mis en scène au seuil du codex : d’une part dans la courte préface, au cours de laquelle il décline son identité (Raimundus de Calicis, Barcinonensis ecclesiae decanus), mais également dans la première miniature du manuscrit74, qui représente un scribe assis, affairé à transcrire des documents, alors que Ramon tient à la main, face à Alfons, un parchemin qu’il vient de saisir parmi d’autres documents dont l’enchevêtrement forme une sorte de mosaïque. C’est bien, comme l’a remarqué A. Kosto, les parchemins qui sont au centre de l’image75 ; il ne s’agit pas du codex, mais des originaux qui constituent à la fois le matériau archivistique que la compilation s’efforce de revigorer et le fondement réel et symbolique de l’affirmation du pouvoir royal et comtal. La miniature l’annonce expressément.
26Dans sa préface, Ramon de Caldès décrit avec un grand souci de précision les desseins assignés à son entreprise (opus instrumentorum memoriale), mais également l’activité qu’il a dû déployer pour réaliser son projet et les étapes qu’il a suivies dans le processus de transcription documentaire. Il s’agit de la partie la plus souvent citée de la préface. L’initiative revient à Alfons Ier (1162-1196) qui a émis le souhait (vos habere votum et desiderium) que soient transcrits tous les documents qui contribuent à établir les liens personnels unissant les comtes de Barcelone à leurs vassaux (homines vestros). Selon un topos coutumier, le codex permet de raviver la mémoire des chartes (ut his instrumentis ad memoriam revocatis) et le texte établit sans surprise un lien direct entre mémoire, mise en ordre des archives et rédaction du cartulaire (in ordinatione confussa, sub uno redigerentur volumine). Mais Ramon de Caldès prolonge son analyse en soulignant que la vigueur de la mémoire des chartes constitue une garantie de la bonne application du droit et par conséquent de l’absence de contentieux et de discorde (questio vel discordia) entre Alfons et ses hommes.
27La rédaction du Liber feudorum maior semble n’être que l’ultime étape d’un travail de classement des archives comtales entrepris quelques années auparavant. Ramon précise les étapes de son travail (répartition des documents en deux volumes à cause de leur nombre, rubricage76...), et se décerne un satisfecit final (non credo me errasse). Mais ce n’est pas là que réside l’originalité de cette préface et du travail réalisé. Pas plus d’ailleurs que dans l’insistance convenue sur l’importance de la vérité des faits qu’il convient de traquer au-delà de la verbosité des textes (Tedio verbum depulso, ad rem accedo).
28Le Liber feudorum maior, contrairement au Liber instrumentorum memorialis des Guilhem, n’est pas un cartulaire patrimonial mais un instrument participant à la construction d’une souveraineté77, celle des comtes-rois de Barcelone. La personne même de Ramon permet de replacer le codex dans un contexte archivistique plus vaste, celui de la confection progressive d’outils documentaires et fiscaux78 indispensables à l’affirmation du pouvoir comtal barcelonais79, à partir du règne de Ramon Berenguer IV.
29Les Usatges de Barcelone80 et les Gesta comitum Barchinonensium81 en sont des pièces maîtresses. Dans le texte de la préface, Ramon place la personne du roi et sa titulature en position liminaire (Serenissimo domino suo Ildefonso, Dei gratia Aragonensium regi, Barchinonensi comiti ac Provincie marchioni, filio venerabilis Raimundi et christanissimi comitis Barcinonensis), traçant un lien, que le codex explore, entre le roi-comte régnant et les territoires sur lesquels s’exerce son pouvoir. C’est à partir de la personne du roi, sans cesse mentionnée sous des formes diverses (magnificentiam vestram, exaltationem persone vestre, excellentissimam personam vestram..) dans la suite du texte, que le projet de rédaction du Liber feudorum prend sens. Il ne s’agit pas seulement pour Ramon de Caldès de faire la louange du comte, mais de participer, par la rédaction du codex, à l’affirmation de la regia majestas d’Alfons82. L’emploi de ce terme est d’une importance capitale et éclaire le projet.
30Ramon de Caldès passe alors progressivement de la regia majestas, de la personne du roi-comte, aux territoires83 et aux hommes sur lesquels elle s’exerce. Or, d’après Ramon, ces hommes ne peuvent que se réjouir d’appartenir au royaume d’Alfons et de participer à son profit (utilitatem regni vestri). La documentation archivistique contribue à honorer les princes (principes decorare) et, par sa valeur probatoire et contraignante, à consolider les fondements de l’affirmation et de l’exercice d’une souveraineté. Pour bien clarifier son dessein, Ramon précise que tous les actes transcrits dans le codex concourent au respect de la fidélité due au prince (nihil est quod clariore luce prefulgeat quam recta fides in principe). Le programme des miniatures du Liber prend dès lors tout son sens.
31La préface montre de quelle manière le rédacteur du cartulaire entend, en mobilisant et en transcrivant la documentation féodale, rappeler leurs obligations aux vassaux du comte et définir par là même les confins du royaume d’Alfons. Il n’y a donc pas de raison d’opposer suzeraineté et souveraineté ; le Liber feudorum maior ne doit pas être considéré comme une simple entreprise de recensement de terres (« land book »84) sur lesquelles s’exercerait le pouvoir régalien du prince. L’utilisation des institutions et de la documentation féodo-vassaliques concourt pleinement à l’élaboration de la souveraineté du comte-roi de Barcelone.
32Ainsi, le Liber instrumentorum memorialis des Guilhem de Montpellier est un exemple de cartulaire laïque seigneurial et patrimonial. Il s’intègre au mouvement de rédaction languedocien de la première moitié du XIIIe siècle, reprenant des choix d’écriture que l’on trouve, sous des formes plus élémentaires, dans les codices ecclésiastiques des décennies précédentes. L’objectif principal, exposé par le préfacier, réside dans la défense du patrimoine acquis ; le cartulaire facilite en effet une connaissance et une mobilisation de la documentation dans une optique contentieuse. Il s’agit d’une évolution commune à l’ensemble des cartulaires méridionaux de cette période. Mais le Liber instrumentorum memorialis se caractérise par une finesse de construction inédite ; l’auteur du projet, qui fut certainement un magister montpelliérain, avait une compréhension très aiguë des structures de la seigneurie laïque dont il se proposait de dresser le portrait écrit. L’hypothèse d’une commande émanant du conseil des quinze et datant de la fin de l’année 1202, donc de personnes proches du défunt Guilhem VIII et habituées aux arcanes de la gestion d’une seigneurie, explique probablement cette finesse de construction. Ce premier type de cartulaire laïque, contrairement à ce qui a été souvent écrit, est très éloigné du Liber feudorum maior des comtes de Barcelone. La préface de ce codex, rédigée par Ramon de Caldès, définit précisément le projet de rédaction et le rôle que l’auteur assigne au cartulaire. Ce qui domine dans ces objectifs avoués, c’est l’affirmation de la souveraineté (regia majestas) d’Alfons Ier, qui nécessite le recensement et la consolidation des liens féodaux établis entre le comte et ses vassaux. Le respect de la fides due au suzerain, auquel le texte fait allusion, permet de définir spatialement le regnum sur lequel le pouvoir d’Alfons s’étend. Le cartulaire est donc un des outils écrits participant à la construction d’une souveraineté, celle des comtes-rois de Barcelone.
Annexe
Annexes.
I. — Le texte de la préface du cartulaire des Guilhem
INCIPIT PREPHATIO IN LIBRO INSTRUMENTORUM MEMORIALIS
<1> Quoniam circa res privatas administrandas et gerenda negocia sollers est ingenium hominis et expedita voluntas, et ut queque suis respondeant commodis omnis ejus intentio vigilat, omne profecto studium applicat, omnem interponit cauteLam, quatinus ea que ad profectum suum interdum se invenisse letatur, posteris etiam cognoscenda transmittat. Ad hoc enim multo magis invigilat hominis diligentia et cura, ut ex aliorum habundantia suis respondeant desideriis, et quod alius dispensat et possidet, homo sibi si potest, vendicet et adquirat. Quo fit ut aliorum profectibus sua lucra preponens, ingeniosus ad ampliandum patrimonium suum hactus suos multiplicet, et quod sibi utiliter gerens potest fiacere commodum, ad suorum cognicionem continuo vult fieri manifestum. Quod utique cognicionis genus non habet homo prestancius, quam si ea quorum recoli mavult, ac reminisci desiderat, stilo commendaverit, ne labefactante memoria, quod facile adinvenit facilius evanescat, et ab ipsius collabatur memoria.
<2> Unde est ut donationes, hemptiones, permutaciones, ac reliquos adquirendi contractas scriptura teste notificet, quo possit securius contra calumpniantes rationes suas exponere, et certis possidendi titulis causam suam defendere. Facilius enim rationum suarum allegationes patrocinari valuerit, si ea de quibus disceptatur, prout gesta sunt, in oculis auditorium, scriptura recelante, manifesta patuerint. Et vivatius fiunt jurgiorum silencia, et debitum finem negocia promerentur, cum per instrumentorum expositionem omni dubietate rei de qua agitur de medio sublata, sententia quid proferat antevertit. Hac agitur intentionis racione fuit voluntatis nostre propositum, ut omnia privilegia, omniaque alia instrumenta, que domini Montis pessulani possessionum causas determinant et exponunt, ad majorem diligentiam et evidentiorem cautelam, de confusionis sue multiplicitate in unum choartaremus volumen, ut, si quis deinceps possessionum ipsius ordinem turbare proponeret, statim e vicino confusus cognosceret quibus ipse titulis possidere gaudet. Hoc itaque opus instrumentorum memoriale hac considerationis ordinatione in duas partes consinnavimus, quarum prima pars continet Romanorum pontificum privilegia, que suum jus tuentur, et reliqua instrumenta omnia omnium que possidet in Magalonensi episcopatu, tam possessionum, quam feudalium, quam militum. Secunda vero pars representat instrumenta omnia, que in Bitteri, Agathensi, Lodovensi, Elenensi, Nemausensi episcopatibus habet et possidet tam possessiones quam feudales, quam milites, sub una collectione propriis titulis denotata. Sane in hiis privilegiis et ceteris instrumentis advertentibus liquido apparet quod et quomodo, et ex quo tempore dominas Montis pessulani a longis retro temporibus usque hodie juste et quiete possidet. Ut autem predictorum series inperturbata sit, et ordinata dispositione collecta facile lectori invenienda occurrat, capitulatim omnia digessimus, et sub debite distinctionis norma collocavimus.
<3> Primo itaque continet presentis operis tractatus summorum pontificum privilegia, domino Montispessulani indulta, simul et protectiones ipsorum et amonitiones, et quasdam consolatorias epistolas.
Secundo, continetur placita, pacata, conventiones, constituciones, donationes, vel mutaciones, habite inter domnum Magalonensem episcopum et Ecclesiam et dominum Montispessulani, simul et fidelitates factas, vel faciendas, cum sacramentis, et cetera in hunc modum.
Tercio loco, sequitur commemoratorium eorum que inter comitem et dominum Montispessulani acta sunt, scilicet in quibus dominus Montispessulani prefato comiti, qua justicia vel fidelitate obnoxius teneatur, vel prefatus cornes eidem domino, cum ceteris similibus, et de honore de Pratis, quem dominus Ildefonsus, rex Aragonensis, sibi concessit.
Quarto loco, sequuntur testamenta et testamentarie condiciones, et voluntates dominorum Montispessulani, et filiorum eorum.
Quinto subsequitur de vicaria Montispessulani, cum jure et districtione ad eam pertinente, et qua serie devoluta sit, et cum omni jure suo, vel pertinenciis suis, ad dominum Montispessulani et quo modo juste, legaliter et quiete possideatur ab ipso.
Sextus locus habet de honoribus qui sunt alii a vicaria, quos habet in Montepessulano ; preterea et contractas matrimoniorum, quos fecerunt domini ejusdem ville cum dotaliciis, sponsaliciis, donationibus, et similibus ad id pertinentibus.
Septimo disponuntur soluciones et exonerationes debitorum sepe dicti domini, qualibuscumque modis ea emerserint.
Octavo loco, disponitur de honoribus Ebrardorum, quovis ordine, vel casu, vel successione ad dominum Montispessulani pervenerint, et suis usibus integri habeantur.
Nono loco, succedit quibus consuetudinibus ante aliquot annos, vel etiam nunc villa Montispessulani regatur, et sacramenta fidelitatis que major bajulus sibi facturus est, et minor, qui supbajulus dicitur, et is qui judicia curie aministrat, et de leusdis ibidem persolvendis, et de feualibus et feualium possessoribus, quos feudarios vocamus,et de annualibus albergis, et de censualibus domorum ville Montispessulani, vel mansorum circum adjacentium, et de censibus castri Palude, et censibus castri de Miravals, et de albergis, et toto dominio de Omellaz.
Decimo, de Castro novo ; — undecimo, de Centrairanicis et de Valseria ; — duodecimo, de Monteferrario ; — tertio decimo, de Castro quod vocatur Miravals ; — quarto decimo, de Castro de Castris ; — quinto decimo, de Villa nova ; — sexto decimo, de honore quodam, quem vocant Ad Garrigas ; — septimo decimo, de Castro de Piniano ; — octavo decimo, de Castro de Corcone sicco ; — nono decimo, de castello de Monte bazeno ; — vicesimo, de Castro de Frontiniano ; — de castello de Leuco ; — de forcia que est ad Valmala ; — de manso Dei ; — de manso de Blacheria ; — de Seistaranicis ; — de castello Montis Arnaldi ; — de Montibus camelis ; — de Balazuc ; — de civitate Agathensi ; — de Castro de Lupiano ; — de castello de Poieto ; — de Plaisano ; — de castello de Popiano ; — de villa sancti Amancii ; — de Ginnaco ; — de castello de sancto Poncio ; — de Castro de Claro monte ; — de Castro de Nibiano ; — de Castro de Paollano ; — de Castro et de toto dominio de Omellaz ; — de Tezano.
II. — Le texte de la préface du Liber feudorum maior
Serenissimo domino suo Ildefonso, Dei gratia Aragonensium régi, Barchinonensi comiti ac Provincie marchioni, filio venerabilis Raimundi et christanissimi comitis Barcinonensis, Raimundus de Calicis, Barcinonensis ecclesiae decanus, inter suos humillimus, summe salutis et dierum longitudine. Quoniam magnificentiam vestram ad omnia que regiam decent majestatem, totis viribus et ardenti studio aspirare conspicio, grates divine ago potencie et inde plenissimo redundo gaudio. Qui, enim, exaltationem persone vestre diligunt et terrarum vobis a Deo commissarum profectus affectant dilatari, suavissima debent jocunditate gaudere, cum excellentissimam vestram videant personam ad ea mentem dirigere, que ad honorem Dei et utilitatem regni vestri dinoscuntur pertinere. Inter ceteras, namque virtutum copias, que vos inter alios decorant principes, illud in vobis videro completum quod legitur : nihil est quod clariore luce prefulgeat quam recta fides in principe. Huius, igitur, fidei rectitudine ductus, sepenumero inter alia grandia et ardua, divina instillante gratia, viva expressistis voce, vos habere votum et desiderium ut omnia instrumenta propria et inter vos vestrosque antecessores ac homines vestros confecta, et in ordinatione confussa, sub uno redigerentur volumine, tum propter sujectorum, scilicet utilitatem, ut his instrumentis ad memoria revocatis, unusquique ius suum sortiatur, tum propter eternam magnarum rerum memoriam, ne inter vos et homines vestros, forte oblivionis occasione, aliqua questio vel discordia posset oriri. Inde est quod michi vestra dignata est mandate et injungere magnitudo, ut hoc opus, licet viribus meis impar, inciperem, inceptum complerem et ad optatum deducerem effectum. Vestris itaque desideriis pro posse meo libenti annuens animo, divina vitute invocata, opus incepi, inceptum ordinavi, ordinatum per duo volumina, que in uno pro nimia ponderositate redigi non poterat, divisi, divisum per claros titulos distinxi, distinctum fine felici consumavi. Nec ad iactantiam loquor, sed ad maioris veritatis evidentiam. Licet grande sit opus et magne egens inquisitionis, non credo me errasse, vel in aliquo articulo aliqua pretermississe, vel ex part mea etiam punctum unum addidisse. Tedio verbum depulso, ad rem accedo.
III. — Le plan du cartulaire : préface, table liminaire et organisation des dossiers85









Notes de bas de page
1 Le cartulaire des Guilhem de Montpellier, Liber instrumentorum memorialium, éd. Alexandre-Charles Germain et Camille Chabaneau, Montpellier, 1884-86 (désormais LIM). Le changement de nom est imputable aux éditeurs du XIXe siècle. Ce codex a servi de source documentaire principale à la thèse de Hideyuki Katsura intitulée La seigneurie de Montpellier aux XIIe et XIIIe siècles : formation et mutation d’une seigneurie en Bas-Languedoc, Université de Toulouse-Le Mirail, 1996.
2 Voir à ce sujet Lucie Fossier et Olivier Guyotjeannin, « Cartulaires français laïques : seigneuries et particuliers », dans Les cartulaires. Actes de la table ronde organisée par l’École nationale des chartes et le GDR 121 du CNRS (Paris, 5-7 décembre 1991), réunis par Olivier Guyotjeannin, Laurent Morelle et Michel Parisse, Paris, 1993, p. 379-410 (Mémoires et documents de l’École des chartes, 39).
3 Sur les cartulaires du Bas-Languedoc rédigés à cette même période, voir Pierre Chastang, Lire, écrire, transcrire. La rédaction des cartulaires en Bas-Languedoc (XIe-XIIIe siècles), Paris, 2001, p. 221-420 (CTHS — Histoire, 2).
4 Voir Hélène Débax, « Le cartulaire des Trencavel (Liber instrumentorum vicecomitalium) », dans Les cartulaires..., op. cit., p. 291-300, et son article dans le présent volume. Ce codex a été rédigé en deux phases de compilation successives ; une première a eu lieu en 1186-1188 et une seconde vers 1203-1206.
5 Le texte complet de la préface figure en annexe.
6 Voir Pascale Bourgain et Marie-Clotilde Hubert, « Latin et rhétorique dans les préfaces de cartulaire », dans Les cartulaires..., op. cit., p. 115-136.
7 Voir en annexe.
8 Le manuscrit est déposé aux Arch. mun. Montpellier sous la cote AAI.
9 LIM, no 99 (testament de Guilhem VIII). Il s’agit de l’acte le plus récent inséré dans le manuscrit lors de la phase de compilation originelle. Postérieurement a été rajouté au fol. 77r un acte de Pierre roi d’Aragon.
10 Sur les enjeux de la « révolution » de 1204 à Montpellier au cours de laquelle le roi d’Aragon prend le pouvoir, voir Henri Vidal, « L’Aragon et la révolution montpelliéraine de 1204 », dans Montpellier, la couronne d’Aragon et les pays de Langue d’Oc (1204-1349). Actes du 12e congrès de la couronne d’Aragon (Montpellier, 26-29 septembre 1985), Montpellier, 1987, p. 43-60 (Mémoires de la Société archéologique de Montpellier, XV) ; les fondements sociaux du mouvement ont été analysés par André Gouron dans « Grande bourgeoisie et notables : l’aspect social de la “révolution” montpelliéraine de 1204 », Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, XV, 1991, p. 27-48. L’auteur montre clairement que les événements de 1204 ont amené au pouvoir la petite bourgeoisie montpelliéraine au détriment des familles de la grande bourgeoisie sur lesquelles s’appuyait le pouvoir de Guilhem VIII. Certaines analyses très pertinentes à ce sujet figuraient déjà dans Archibald R. Lewis, « The Development of Town Government in Twelfth Century Montpellier », Speculum, t. 22, 1947, p. 51-67.
11 Ces cahiers de taille inférieure ont été rédigés et complétés entre 1260 et 1302 ; ils sont édités par Jean Berthelé dans Archives de la ville de Montpellier, t. III, Montpellier, 1904, p. 331-504.
12 Arch. mun. de Montpellier, AA1, fol. 1-v.
13 La table est copiée du fol. lv au fol. 9. L’édition du cartulaire est de ce point de vue assez fautive ; le parti pris des éditeurs a consisté à gommer les variations et les incohérences qui sont pourtant autant d’indices importants des étapes et choix d’écriture du rédacteur. Cette table mériterait d’être entièrement republiée.
14 Dans l’édition du texte qui figure en annexe, chacune des parties est repérée par un numéro entre crochets.
15 Sur le topos et son utilisation dans les actes de la pratique et dans les cartulaires méridionaux, voir Pierre Chastang, Lire, écrire, transcrire..., op. cit., p. 47-76. La préface du premier cartulaire de l’abbaye bénédictine de Gellone, rédigé vers 1070-1072, reprend et développe ce topos : le rassemblement des chartes dans un unique volume (in uno volumine conscribere) est présenté par l’abbé Pierre, commanditaire de la compilation, comme une garantie de la transmission de la connaissance et de la mémoire (agnitio seu memoria) des chartes (testamenta) ; Arch. dép. Hérault, 5 H 8, fol. 2 v-3, édité dans Cartulaires des abbayes d’Aniane et de Gellone, vol. I, Cartulaire de Gellone, Paul Alaus, Etienne Cassan et Edmond Meynial éd., Montpellier, 1898.
16 Pour des raisons évidentes, elle ne figure pas dans le LIM, le pape ayant refusé de légitimer les enfants de Guilhem VIII et d’Agnès de Castille. Une édition du texte figure dans le Bullaire de l’Église de Maguelone, Julien Rouquette et André Villemagne éd., 1.I (1030-1216), Montpellier, 1911, p. 280-284.
17 Insuper, cum rex ipse superiorem in temporalibus minime recognoscat, sine juris alterius laesione in eo se jurisdictioni nostrae subjicere potuit et subjecit, in quo forsitan videretur aliquibus quod per se ipsum, non tanquam pater cum filiis, sed tanquam princeps cum subditis, potuerit dispensare ; Bullaire..., op. cit., p. 282.
18 Henri Vidal la date, par des arguments fort convaincants, du printemps 1201 ; voir « Aspects montpelliérains de la bulle Per venerabilem », Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, XV, 1991, p. 49-65.
19 Sur la décrétale, voir Othmar Hageneder, « Studien zur Dekretale Vergentis (X, V, 7, 10). Ein Beitrag zur Haretickergesetzgebung Innocenz’III », Zeitschrift des SavignyStiftung fur Rechtgeschichte (Kanonistiche Abteilung), t. 80, 1963, p. 138-173 ; Jacques Chiffoleau, « Sur le crime de majesté médiéval », dans Genèse de l’Etat moderne en Méditerranée, Rome, 1993, p. 183-213 (Collection de l’École française de Rome, 168).
20 Voir Othmar Hageneder, « Studien zur Dekretale Vergentis... », p. 141.
21 Johannes Fried, Der papsliche Schutz fur Laienfürsten, Heidelberg, 1980, p. 179.
22 Alain de Lille dédicaça son ouvrage intitulé De fide catholica contra hoereticos sui temporis, praessertim Albigenses (PL, vol. 210, col. 306) à Guilhem VIII en soulignant sa fidélité à l’Église et à la foi catholique (Cum inter universos hujus mundiprincipes te videam specialiter indutum armis fidei Christianoe, nec naviculam Pétri inter tot tumultuantes hujus saeculi procellas deserere) ; signalé par les éditeurs du LIM p. XIX.
23 Guilhem IX a d’ailleurs, semble-t-il, succédé à son père sans grande difficulté conformément au testament de ce dernier : Guillelmum, filium meum primogenitum, heredem instituo. Il est dit un peu plus loin major natu ; LIM, no 99. Le texte est copié à la fin du dossier sur les testaments — le cinquième du codex—, aux fol. 49v-52. Le testament de Guilhem VIII est suivi de quatre feuillets demeurés blancs (de la fin du fol. 52 au fol. 55).
24 Il est vrai que Marie, la fille de Guilhem VIII et d’Eudoxie, avait, dès 1197, renoncé à l’héritage paternel, dans un acte qui justifie cette renonciation par une référence à la coutume locale et au droit romain en matière de dévolution du pouvoir (dominium) aux femmes : Et in dominatione ville Montispessulani et castri de Latis, et omnium castrorum et villarum ad villam Montispessulani pertinentium, indubitata et inveterata consuetudo esse dinoscitur, quod numquam dominium, dominatio, potestativum, juridictio ad feminei sexus personas, superstitibus masculis, transmittatur. Hoc etiam imperialis decrevit eternitas, nec largitione, successione, vel quamvis alia occasione, mulier ea que virilia sunt valeat habere vel retinere : in qua constitucione nimis evidenter interdictum est, ne aliqua feminarum habere possit, vel debeat imperium, regnum, ducatum, principatum, comitatum, marchionatum, juridictionem, vel aliquam aliam quamvis publicam potestatem, seu aliam publicam administracionem ; LIM, no 205.
25 Voir Michael Clanchy, From Memory to written Record, England 1066-1307, Oxford-Cambridge, 1979 (rééd. 1993).
26 La question de l’identification de l’auteur de la préface sera discutée plus bas.
27 Arch. dép. Hérault, 5 H 8, fol. 2 ; sur ce texte, voir Pierre Chastang, Lire, écrire, transcrire..., op. cit., p. 47-65.
28 Sur le rôle des notaires publics dans la confection des cartulaires méridionaux tardifs, voir l’introduction à l’édition du cartulaire de Lézat par Anne-Marie Magnou et Paul Ourliac, Cartulaire de l'abbaye de Lézat, 2 tomes, Paris, 1984-1987, p. XI-XIX.
29 Il semble que ce plan détaillé a été rajouté dans un second temps. L’encre utilisée a davantage pâli que celle qui a servi à copier le début de la préface.
30 On pourrait citer de nombreux cartulaires de la région dont le matériau archivistique transcrit est organisé de la sorte. Un des exemples les plus probants, à cause de la simplicité de son classement, est le cartulaire du chapitre cathédral de Nîmes (Cartulaire de l’église cathédrale Notre-Dame de Nîmes, Eugène Germer-Durand éd., Nîmes, 1874). Il fait se succéder deux groupements d’actes coiffés par deux rubriques. On lit successivement : Incipit liber de honore canonicorum, puis Incipit de honore canonicorum qui extra civitatem continentur. Une constatation analogue peut être faite avec les classements des codices de l’abbaye de Gellone, mais également du chapitre cathédral d’Agde (Le cartulaire du chapitre Saint-Étienne d’Agde, Raymonde Foreville éd., Paris, 1995). Sur la polarisation de l’espace médiéval, voir les analyses d’Alain Guerreau, « Quelques caractères de l’espace féodal européen », dans L’Etat ou le Roi. Les fondations de la modernité monarchique en France (XIVe-XVIIe siècles), Neithard Bulst, Robert Descimon et Alain Guerreau éd., Paris, 1996, p. 85-101.
31 Les liens étroits qui unissent la seigneurie des Guilhem au Saint-Siège expliquent très largement ce choix ; l’instauration de liens privilégiés du pape avec Montpellier date de la fin du XIe siècle. En 1085, le comte de Melgueil donne son comté au Saint-Siège. Le texte figure dans Claude Devic et Joseph Vaissète, Histoire générale de Languedoc (désormais HGL), Toulouse, 1875, t. V, col. 695-696.
32 Voir le tableau récapitulatif qui figure en annexe.
33 Sur les différents systèmes de classement topographiques (par comté, par évêché, par territorium castri) utilisés dans les cartulaires de la région, voir Pierre Chastang, Lire, écrire, transcrire..., op. cit.
34 Ce dossier, composé de 28 actes datés des années 1116 à 1193, concerne une famille de proches fidèles des Guilhem. Arch. mun. Montpellier AA1, fol. 86v-92 ; LIM, no 211-238.
35 LIM, no 238 ; il s’agit du dernier document du dossier.
36 Sur l’insertion d’archives familiales dans les cartulaires et en particulier dans les codices ecclésiastiques, voir Pierre Bonnassie, « Une famille de la campagne barcelonaise et ses activités économiques aux alentours de l’an mil », Annales du Midi, t. 76, 1964, p. 261-303.
37 Une bonne présentation des événements figure dans Henri Vidal, « Aux temps des Guilhem », dans Histoire de Montpellier, Gérard Cholvy dir., Toulouse, 1984, p. 9-38.
38 Il s’agit des actes nos 15 à 20 puis 78 à 89 de l’édition de Raymonde Foreville.
39 La rubrique insiste d’ailleurs clairement sur les aspects patrimoniaux consécutifs aux unions matrimoniales : preterea et contractus matrimoniorum, quos fecerunt domini ejusdem ville cum dotaliciis, sponsaliciis, donationibus, et similibus ad id pertinentibus.
40 La rubrique du dossier sur les testaments indique que l’importance de ces documents réside principalement dans la transmission, entre père et fils (dominorum Montispesulani et filiorum eorum), au sein de la famille des Guilhem, des biens et des droits acquis au cours du temps.
41 Cette première étape dans la rédaction des coutumes de Montpellier date de 1190 (Arch. mun. Montpellier, AA1, fol. 94v) ; c’est de 1204-1205 que date la seconde étape de leur rédaction ; le texte est édité par Alexandre Teulet dans Layettes du Trésor des chartes, t. 1, Paris, 1863, p. 255-291 (Coutumes de Montpellier). Sur la genèse des coutumes montpelliéraines, voir André Gouron, « “Libertas hominum Montispessulani”. Rédaction et diffusion des coutumes de Montpellier », Annales du Midi, Hommage à Philippe Wolff, t. 90, 1978, p. 289-318.
42 Le dossier est effectivement formé à la fois de la première version des coutumes, de quelques actes concernant les relations entre le bayle et Guilhem, et de censiers recensant les divers droits seigneuriaux (cens, leudes, albergues...) détenus par les Guilhem à la fois dans la ville et dans les campagnes environnantes.
43 Sur cette évolution, voir Pierre Chastang, Lire, écrire, transcrire..., op. cit. p. 361-398.
44 La rubrique du quatrième dossier figurant dans la table est beaucoup moins précise juridiquement que celle de la fin de la préface ; le rédacteur de la seconde avait pris soin de distinguer, dans sa formule, les testaments romains des dispositions testamentaires qui, avant la seconde moitié du XIIe siècle, n’avaient pas encore la forme romaine. On lit en effet : Quarto loco, sequuntur testamenta et testamentarie condiciones, et voluntates dominorum Montispessulani, et filiorum eorum. Dans la table, on lit simplement : Incipiunt testamenta dominorum Montispessulani.
45 À la fin de la préface : Quinto subsequitur de vicaria Montispessulani, cum jure et districtione ad eam pertinente, et qua serie devoluta sit, et cum omni jure suo, vel pertinenciis suis, ad dominum Montispessulani et quo modo juste, legaliter et quiete possideatur ab ipso. Puis, dans la table : Quinto loco, incipiunt capitula de vicaria.
46 Même lorsqu’il s’interrompt, l’éditeur le restitue.
47 Jean Vézin, « Observations sur l’emploi des réclames dans les manuscrits latins », Bibliothèque de l’Ecole des chartes, t. 125, 1967, p. 5-33.
48 Les inévitables approximations, provoquées par l’évaluation préalable de la place nécessaire à la transcription des rubriques des actes de chacun des dossiers, expliqueraient que le scribe ait parfois dû rajouter quelques lignes, et qu’il ait parfois laissé de nombreuses lignes en blanc entre les dossiers.
49 Voir le tableau de synthèse qui figure en annexe.
50 Voir le tableau de synthèse qui figure en annexe.
51 Sur cette table, voir Pierre Chastang, Lire, écrire, transcrire..., op. cit., p. 185-199.
52 Voir Jacqueline Hamesse, « Le modèle scolastique de la lecture », dans Histoire de la lecture dans le monde occidental, Guglielmo Cavallo et Roger Chartier dir., Paris, 1997, p. 125-145.
53 Voir Richard H. et Mary A. Rouse, « La naissance des index », dans Histoire de l’édition française, t. I, Le livre conquérant. Du Moyen Âge au milieu du XVIIe siècle, Paris, 1982, p. 77-85 et des mêmes auteurs, « “Statim invenire”. Schools, Preachers and new Attitudes to the Page », dans Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, Robert L. Benson et Giles Constable éd., Oxford, 1982, p. 201-225.
54 Sur cette notion complexe, voir Patrick J. Geary, « Auctor et auctoritas dans les cartulaires du haut Moyen Age », dans Auctor et auctoritas : invention et conformisme dans L’écriture médiévale. Actes du colloque de Saint-Quentin-en-Yvelines (14-16 juin 1999), Michel Zimmermann dir., Paris, 2001, p. 61-71 (Mémoires et documents de l’École des chartes, 59).
55 C’est le cas par exemple pour la rubrique du deuxième groupement d’actes : De pactis episcoporum Magalonensium et domni Guillelmi Montispessulani.
56 Sur cette institution, voir Archibald R. Lewis, « The Development of Town Government... » et André Gouron, « Grande bourgeoisie et notables... », articles cités supra.
57 LIM, no 99.
58 Magister Guido faisait partie du conseil des quinze probi homines.
59 Voir en particulier Patrick J. Geary, « L’humiliation des reliques », Annales ESC, no 1, 1979, p. 27-42.
60 Arch. mun. Arles, ms. 1242.
61 Ludwig Falkenstein, La papauté et les abbayes françaises aux XIe-XIIe siècles : exemption et protection apostolique, Paris, 1997.
62 Gallia Christ., t. VI, instr., col. 352-353.
63 Sur ce dossier, voir Jean-Pierre Poly, « Les maîtres de Saint-Ruf. Pratique et enseignement du droit dans la France méridionale au XIIe siècle », Annales de la faculté de droit de Bordeaux, no 2, 1978, p. 183-203. Les lettres de Pierre sont éditées dans Giles Constable, Letters of Pierre le Vénérable, 2 tomes, Cambridge (Mass.), 1967, ici t. I, no 8 et no 19 (Harvard Historical Studies, 78).
64 C’est le cas par exemple des cahiers rajoutés à la fin du cartulaire de Gellone (Arch. dép. Hérault, 5 H 8) ; sur l’analyse de ces cahiers, voir Pierre Chastang, Lire, écrire, transcrire..., op. cit., p. 361-372.
65 Voir Amy G. Remensnyder, Remembering the Kings Past. Monastic Foundations Legends in Medieval Southern France, Ithaca-Londres, 1995.
66 Coutumes de Montpellier, dans Alexandre Teulet, Layettes du Trésor des chartes, t. 1, Paris, 1863, § 62.
67 Coutumes de Montpellier..., § 52 (1204) et § 11 (1205).
68 Coutumes de Montpellier..., § 42 : Omnia privilegia et scripta data et datura Judeis seu Xpistianis contra rationem, sunt et semper esse debent cassa et nullius momenti.
69 Cartulaire de Saint-Chaffre-du-Monastier, Ulysse Chevalier éd., Paris, 1884.
70 Les arguments pour la datation du manuscrit figurent dans Anscari M. Mundo, « El pacte de Cazola del 1179 i el Liber feudorum maior. Notes paleogràphiques i diplomàtiques », dans Jaime I y su época. X congresso de historia de la corona de Aragon (octubre de 1976), Zaragoza, 1980, vol. I, p. 126.
71 Arxiu de la Corona d’Aragô, Cancelleria real, Reg. 1 ; le texte a été édité par Francisco Miquel Rosell, Liber feudorum maior. Cartulario real que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragon, 2 vol. , Barcelona, 1945-1947. F. Miquel Rosell a reconstitué, à partir d’inventaires de la documentation originale conservée et d’autres cartulaires, le manuscrit du LFM tel qu’il existait avant qu’il ne soit altéré. Le manuscrit est minutieusement décrit par Lawrence Mac Crank dans « Documenting Reconquest and Reform: The Growth of Archives in the Medieval Crown of Aragon », American Archivist, 56, 1993, p. 256-318.
72 Voir par exemple, Lucie Fossier et Olivier Guyotjeannin, « Cartulaires français laïques... », article cité supra, p. 383.
73 Sur le personnage et sa carrière administrative, voir Thomas N. Bisson, « Ramon de Caldès (c. 1135-c. 1200): Dean of Barcelona and King’s Minister », dans Law, Church and Society. Essays in honor of Stephen Kuttner, Kenneth Pennington et Robert Somerville éd., Philadelphie, 1977, p. 281-292.
74 Arxiu de la Corona d’Aragô, Cancelleria real, Reg. 1 ; fol. 1.
75 Adam J. Kosto, « The Liber feudorum maior of the Counts of Barcelona: the Cartulary as an expression of Power », Journal of Medieval History, 27, 2001, p. 1-22.
76 Opus incepi, inceptum ordinavi, ordinatum per duos volumina, que in uno pro nimia poderositate redigi non poterat, divisi, divisum per claros titulos distinxi.
77 Sur cette question, voir Thomas N. Bisson, « The Problem of Feudal Monarchy : Aragon, Catalonia and France », Speculum, t. 53, 1978, p. 460-478 et « L’essor de la Catalogne : identité, pouvoir et idéologie dans une société du XIIe siècle », Annales ESC, t. 39, 1984, p. 454-479.
78 Voir Thomas N. Bisson, Fiscal Accounts of Catalonia under the Early Countkings, 1151-1213, Berkeley-Los Angeles, 1984, vol. 1, chap. III, intitulé Alfons I (1162-1196) : the Reorganization of Fiscal Accounting. Ramon de Caldès en personne prend une part active à ce travail.
79 Sur cette question, voir Thomas N. Bisson, « Ramon de Caldès (c. 1135-c. 1200)... », mais également Adam J. Kosto, « The Liber feudorum maior of the Counts of Barcelona... », articles cités supra.
80 Usatges de Barcelona, Ramon d’Abadal et Ferran Valls Taberner éd., Barcelona, 1913 (Texts de dret català, I).
81 Gesta comitum Barchinonensium, Louis Barrau Dihigo et Jaume Massó i Torrents éd., Barcelone, 1925 (Cróniques catalanes, II).
82 Sur cette notion, voir Jacques Chiffoleau, « Sur le crime de majesté... », article cité supra.
83 Voir Thomas N. Bisson, « The Organized Peace in Southern France and Catalonia, ca. 1140-ca. 1233 », American Historical Review, 82, 1977, p. 290-311.
84 L’expression est de Thomas N. Bisson.
85 Il s’agit de la transcription du testament de Guido de Guerregiari.
Auteur
Université de Versailles — Saint-Quentin-en-Yvelines.
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