Chapitre III. Le sens de l’institution et le sort du correctionnaire en question
p. 409-438
Plan détaillé
Texte intégral
1Quels sont les buts réels de la détention par lettre de cachet ? Comment le prisonnier de famille est-il perçu par sa famille, par l’administration puis par l’opinion publique naissante ? La question de son devenir n’est quasiment pas soulevée par des familles surtout désireuses de l’éloigner d’elles le plus longtemps possible. On peut s’interroger sur la marge de manœuvre dont le correctionnaire dispose, s’il est en mesure de bâtir une défense depuis son cachot, si ses doléances sont prises en compte par ses parents ou par la hiérarchie administrative et tout particulièrement ce qu’il advient de lui au moment fatidique du retour à la liberté. L’évolution de la politique menée par l’État dans le cadre de l’expédition des lettres de cachet, principalement à partir des années 1770, lui est plutôt favorable : elle se traduit par une tentative de reprise en main de l’institution détournée de son but initial et flétrie par des abus trop courants. Mais ce redressement arrive trop tard : les familles ont pris goût à l’ordre du roi qui sert leurs intérêts et l’opinion éclairée commence à jeter sur ces punitions marquées du sceau royal un regard de plus en plus critique. Bientôt, les correctionnaires deviennent des victimes de l’arbitraire royal malgré les efforts louables de l’administration pour humaniser la détention en écourtant sa durée et pour lutter contre une incarcération familiale oppressive.
I. — Les finalités de la détention
2Finalement, peu importent le correctionnaire en général et son amendement en particulier. Il faut avant tout l’éloigner pour épargner l’honneur de la famille. La lettre de cachet répond ainsi parfaitement aux attentes en proposant l’emprisonnement du fautif pour un temps indéterminé. Pour espérer retrouver une liberté perdue souvent sur de simples supputations, ce n’est pas sur l’indulgence et la compassion de ses parents que le correctionnaire doit compter mais bien plutôt sur celles de l’administration.
1. La prison, une peine nouvelle
3La lettre de cachet institutionnalise dans la seconde moitié du xviiie siècle le recours à la prison comme peine quand le droit pénal de l’Ancien Régime la cantonne à l’accueil des prisonniers en attente de jugement. L’emprisonnement n’est pas une peine prononcée en justice ordinaire car il ne répond pas aux objectifs d’exemplarité assignés aux châtiments dans l’ancien droit1, source profonde de l’infamie que le condamné porte fréquemment dans sa chair. L’ordonnance criminelle de 1670 établit la hiérarchie des peines de cette façon : « la mort, la question avec réserve de preuves, les galères à temps, le fouet, l’amende honorable, le bannissement »2, sans citer la prison.
4Le secret entourant la procédure de la lettre de cachet et la « discrétion » de la peine de prison s’opposent donc à l’exemplarité du châtiment judiciaire. L’objectif commun des familles et de l’État est de priver de sa liberté l’élément dangereux pour l’empêcher de nuire. Le recours à la détention s’est développé lentement mais sûrement dans la pratique judiciaire à partir de la fin du xviie siècle, notamment pour les femmes. L’essor de ce nouveau châtiment rend nécessaire la création d’infrastructures d’accueil des prisonniers dans le contexte du « grand renfermement ». Les juges, plus portés à l’indulgence qu’auparavant, gagnés peut-être par l’idéologie des Lumières, transforment désormais volontiers des peines de galères en peines de prison. La peine de prison se répand communément au xviiie siècle pour punir les infractions au règlement de police dans les villes et en vue d’enfermer les vagabonds et mendiants, les aliénés, les délinquants mineurs, les insolvables. « L’âge de la sobriété punitive » débute3. Les objectifs des juges ont changé et Mably aspire en 1776 à ce que « le châtiment […] frappe l’âme plutôt que le corps »4. La définition des crimes et délits au xixe siècle tend, d’après Michel Foucault, à se rapprocher sensiblement des motifs d’accusation exposés par les familles pour l’obtention d’une lettre de cachet :
Sous le nom de crimes et de délits, on juge bien toujours des objets juridiques définis par le Code, mais on juge en même temps des passions, des instincts, des anomalies, des infirmités, des inadaptations, des effets de milieu ou d’hérédité ; on punit des agressions, mais à travers elles des agressivités ; des viols, mais en même temps des perversions ; des meurtres qui sont aussi des pulsions et des désirs […]. Ce sont elles, ces ombres derrière les éléments de la cause, qui sont bel et bien jugées et punies5.
5« Passions », « instincts » ou « anomalies », ce sont aussi ces « ombres » qui, un siècle plus tôt justifient l’emploi des lettres de cachet pour affaires de famille. Le « dérangement » des correctionnaires du xviiie siècle s’inscrit dans la pénalité du xixe siècle, qui consacre la prison. Le système judiciaire, vivement critiqué, semble à bout de souffle dans la seconde moitié du xviiie siècle. La lettre de cachet pallie tous ces défauts : institution souple, elle permet une détention, châtiment assez doux comparé aux peines afflictives, dont la durée est laissée à la libre appréciation des familles et de l’administration en fonction de la conduite du prisonnier. La détention a pour objectif la rédemption et le retour sur soi-même par le biais d’une punition appliquée à l’âme du correctionnaire plutôt qu’à son corps, grand leitmotiv de la pénalité du xixe siècle. Seul inconvénient – de taille – qui perdra définitivement l’institution : elle se passe du jugement des juges ordinaires et ne tient qu’à la sentence du roi ou plutôt, dans les faits, à celle de ses ministres, jugés peu scrupuleux par l’opinion. L’usage de la lettre de cachet dans les affaires de police et de famille et son extraordinaire succès sont les prémices du nouveau système judiciaire, dégagé du poids de la souveraineté immédiate du prince et dont la prison constitue le fondement, qui triomphe après 1789.
2. La signification de l’enfermement pour correction familiale
6Aucune durée de peine n’est mentionnée sur la lettre de cachet, valable « jusqu’à nouvel ordre », avant la circulaire de Breteuil de 1784. La peine pourrait donc être adaptée à l’évolution comportementale et psychologique du prisonnier, mais il n’en est rien. Les familles profitent du caractère illimité de l’ordre du roi pour abandonner pendant des années le prisonnier à son triste sort. L’État n’y trouve pas grand-chose à redire dans un premier temps mais la multiplication d’injustices flagrantes le contraint à réagir. À partir des années 1770, les contrôles de l’administration royale sur la population des maisons de force se renforcent. Au bout de trois années de détention ou plus, le secrétaire d’État « propose » la remise en liberté aux parents en les engageant fortement à y consentir.
7L’objectif principal de l’enfermement par lettre de cachet pour affaires de famille n’est en théorie pas d’expier un crime grave mais d’éviter qu’il ne se produise afin de sauvegarder l’honneur de la famille. En définitive on n’accorde que peu d’intérêt au correctionnaire en général et à son repentir en particulier, si effectivement il a bien quelque chose à se reprocher. L’intérêt de la famille occulte celui de l’individu. La lettre de cachet a un caractère préventif : d’indocile, l’enfant pourrait devenir criminel et le lancement de la procédure sonne comme une mise en garde terrifiante. Ponctuellement, la sollicitation d’ordres du roi intervient aussi après qu’un délit ou plusieurs, le plus souvent légers, ont été commis et que les juges ont manifesté des velléités de poursuivre l’impétrant. Enfin, il est relativement facile d’obtenir un ordre du roi sur de faux exposés ou sur des motifs aussi difficiles à prouver que la folie, la dissipation ou simplement un caractère rebelle…
8Dans les mémoires, le discours des familles est toujours éloquent : il met en valeur le danger qu’elles courent à cause des excès de l’accusé, les misères qu’elles subissent depuis des années, la ruine et le déshonneur dont elles sont menacées. Rarement expriment-elles leur souhait de voir leur parent se corriger et remis dans le droit chemin. Est-ce parce que, brisées par le conflit et tremblantes de peur, elles ne songent qu’à présenter au roi l’horrible situation dans laquelle elles se trouvent ? Ou bien peut-être se soucient-elles fort peu de la destinée d’un être qui ne leur inspire plus que de l’aversion. La demande d’enfermement, point de non-retour, est avant tout formulée pour protéger l’intégrité physique et le nom de la famille. L’éventualité du retour du correctionnaire, une fois corrigé, n’est quasiment jamais abordée dans les placets et mémoires adressés à la Cour. Le repentir passe au second plan ; dans l’urgence il convient d’abord de faire disparaître de sa vie un être présenté comme malfaisant.
9La détention est envisagée comme un châtiment que la plupart des familles veulent le plus dur possible. Non content de lui ôter la jouissance de son bien le plus précieux, sa liberté, le mari de Françoise Dauvergne rend sa détention très pénible en refusant de payer une maison de force plus chère que celle du Bon Pasteur de Dole. Qui plus est, puisqu’elle se plaint, il menace de la faire transférer au Refuge de Besançon où « elle sera tenue très rudement et mal nourrie comme elle le mérite »6. On note indubitablement une certaine jouissance à tenir entre ses mains la destinée d’une personne détestée. La soumission totale du correctionnaire signe la victoire des parents qui ont sollicité la lettre de cachet contre lui et un écrit en ce sens peut constituer un billet de sortie pour le prisonnier. On a pu voir en 1756 que le subdélégué Bousson conditionnait la remise en liberté de l’aîné des frères Portier de Saint-Georges détenu à la tour de Crest à la rédaction d’une lettre de soumission à ses oncles7. Des lettres de soumission, Anne-Philiberte Titon en a écrit plusieurs à son mari Étienne-Joseph qui s’empresse de s’en servir contre elle. À ce mari épousé à contrecœur, ignoble, brutal et coureur de jupons invétéré qui la retient prisonnière au Bon Pasteur de Dijon, elle écrit ces mots désespérés :
Monsieur, les dispositions favorables que vous avés eu la complaisance de me faire paraître vous ont absolument rendu mon cœur, les sentiments que j’éprouve maintenant vous rendent cher à mon âme. Je peux vous appeler à présent quoique je sente encore le poids de votre authorité, je peux vous appeler avec toute la sincérité possible mon cher mary. Vous ne dédaignerés pas, je le présume, cette qualification, ne pensé pas que je m’en serve pour engager à m’affranchir de la gêne où je dois vivre encore, je vous l’ay promis, quand même je recevrois ma liberté d’autres que vous, je n’auray d’autre volonté que la vôtre et je n’en feray usage que pour m’y asservir. C’est par là que je souhaiterais être à portée de vous prouver que je vous suis sincèrement attachée, je peux maintenant vous assurer que je vous aime et je vous demande du retour. Lorsque j’auray le bonheur de vivre avec vous, je suis sure que vous serez forcé de l’accorder aux bonnes manières et au tendre attachement que je seray toujours empressée de vous témoigner […]. J’embrasse bien tendrement mes enfans, je vous prie de veiller sur la santé de la petite, la nourice qu’elle a manquant presque de lait, ne peut que luy faire un mauvais tempéramment, mais vous êtes un bon père, je dois me reposer sur vos attentions pour elle.
Je n’ésite pas de me dire votre tendre et fidelle épouse8.
10Plus qu’une soumission, c’est à une véritable humiliation qu’Anne-Philiberte Titon se livre, prête à tout pour attendrir le cœur de pierre de son bourreau afin de retrouver enfin la liberté et ses jeunes enfants dont elle est privée. Cette lettre touchante est communiquée par Étienne-Joseph Titon au subdélégué de Dole Marie-Augustin Toitot, d’ailleurs soupçonné, comme son père, de le protéger. Ce dernier ne manque pas d’affirmer à cette occasion qu’Anne-Philiberte « n’auroit pas écrit d’un style si amical si son mari l’avait fait accuser faussement »9. Plus tard, l’intendant se sert de cette même lettre pour s’opposer à la révocation des ordres retenant la jeune femme au Bon Pasteur de Dijon :
Il paraît même par une lettre qu’elle a écrite depuis sa détention à son mari qu’elle reconnaît ses torts et la justice de la punition qu’on lui fait essuyer. Si le repentir qu’elle témoigne subsiste et si l’on reconnaît dans sa conduite un changement dans lequel on puisse prendre confiance, ce sera le cas de venir à son secours mais l’épreuve qu’on a faite de ses dispositions n’a pas été assez longue10.
11Le repentir ne suffit donc pas, il faut que la punition soit sévère pour marquer de manière indélébile le fautif. C’est pourquoi tant d’importance est attachée à la soumission à la volonté parentale, dont l’exigence est étroitement liée à la crainte inspirée par le retour inéluctable du correctionnaire. La pension pèse lourd sur le budget familial et grâce au contrôle de l’administration, le prisonnier finit par recouvrer la liberté après un enfermement plus ou moins long. Il faut être certain que profondément bouleversé par cette épreuve et tenu par la menace omniprésente d’une nouvelle demande de lettre de cachet contre lui, le correctionnaire se tiendra désormais tranquille. Tels sont les desseins, admis par l’administration royale, qui sont poursuivis par les familles.
12Place-t-on tout de même quelques espoirs dans la réhabilitation et le retour sur lui-même du sujet ? Le remords ne fait pas partie du langage pénal du xviiie siècle et la justice ordinaire ne demande pas au criminel de se repentir11. Mais dans la procédure des lettres de cachet, le changement et le redressement moral de l’accusé sont l’objectif affiché de l’administration royale, ce qui annonce également leur place centrale dans la pénalité du xixe siècle. Au final, c’est le pardon du roi et de la famille qui doit être acquis. Les signes de repentir, de pénitence, la bonne ou la mauvaise conduite des détenus sont autant de critères qui amènent le secrétaire d’État, en sus de la durée effective de la détention, à révoquer des ordres du roi que les familles ne sauraient faire trop durer. Le souhait qu’ont ces dernières d’un éloignement définitif du correctionnaire explique peut-être le peu d’importance accordé à son changement d’attitude et d’esprit. Lorsque le prisonnier réclame néanmoins avec insistance sa remise en liberté, les parents inquiets exposent d’abord qu’ils doutent de la réalité de son repentir et de ses effets dans le temps. Très opportunément, en réponse aux plaintes de son épouse, Jérôme Rigollier fait part pour la première fois de son désir de voir son épouse changer, ce qui ne peut bien entendu se produire qu’au bout d’une très longue détention :
Il est beaucoup plus convenable qu’elle reste dans une maison religieuse où, aydée des secours spirituels, elle pourra faire un retour sérieux sur elle12.
13Les états de détenus dressés par l’administration royale ont pour but essentiel la remise en liberté des correctionnaires dont la conduite est satisfaisante. Les subdélégués sont priés de noter soigneusement dans la colonne « Observations » l’état de santé physique et moral du correctionnaire pour permettre ensuite au secrétaire d’État de juger de sa possible remise en liberté. Quand un prisonnier paraît mériter son retour dans la société, le secrétaire d’État charge l’intendant de convaincre les parents de solliciter la révocation des ordres expédiés contre lui. En 1766, Lacoré écrit à ce sujet à Pierre-Joseph Bolot, avocat en parlement, dont la femme Jeanne-Françoise est retenue au Refuge de Besançon depuis trois ans :
Madame Bolot a mené une très bonne conduite depuis qu’elle est au Refuge, elle a souvent fréquenté les sacremens, elle désire de se réconcilier avec vous et elle paroit dans la ferme résolution de vous faire oublier ses torts. Ces considérations jointes à sa mauvaise santé me paroissent de nature à vous déterminer sans restriction en sa faveur et je ne doute que vous n’aiés une assés belle âme pour céder au plaisir de pardonner. Elle a subi pendant trois ans la sanction que lui a mérité sa conduite irrégulière, il est tems que la clémence succède à la sévérité et je ne doute pas que lorsqu’elle sera rentrée avec vous, elle ne fasse tous ses efforts pour faire succéder la paix et la tranquillité au trouble que ses égaremens ont pu causer dans votre ménage. Je suis très persuadé, M. que vous adopterés ces réflexions, je ne le fais que par le désir que j’ai de voir deux époux réunis vivre en bonne intelligence. S’il arrivoit quelque jour, ce que je ne présume pas, que la conduite de Madame Bolot fit regretter que l’on ait eû de l’indulgence pour elle, il vous sera toujours libre de porter de nouvelles plaintes contre elle et vous me trouverés disposé à vous aider à lui faire subir le châtiment qu’elle auroit pu mériter. Je vous prie de me faire passer votre réponse le plus tôt qu’il vous sera possible, je l’attendrai pour répondre à M. le duc de Choiseul13.
14En vue d’obtenir satisfaction, Lacoré ménage l’homme qui manifestement ne souhaite absolument pas que son épouse revienne vivre à ses côtés. Il souligne la bonne conduite de Jeanne-Françoise Bolot qui se traduit par la fréquentation régulière des sacrements, signe fort de son repentir, ainsi que par la disparition de toute animosité à l’égard de son mari, avec lequel elle désire se réconcilier. Étant donné qu’elle présente en outre un état de santé dégradé, Pierre-Joseph Bolot ne peut qu’en venir à adopter l’attitude la plus noble qui soit, le pardon, faisant démonstration par là de sa « belle âme ». Flatter l’ego du mari suffit-il à rendre la liberté à sa femme ? Dans ce cas oui, mais pour quelques années seulement. En 1770 puis en 1778 le sieur Bolot adresse de nouveaux mémoires à la Cour où il expose que son épouse est tombée dans des « dérèglements » plus terribles encore. En 1757, Bourgeois de Boynes envisage également la remise en liberté d’Anne-Philiberte Titon parce que, signale-t-il au marquis de Paulmy, « la dame Titon paraît avoir profité de la punition qu’elle a essuyée et […] on s’est aperçu d’un changement dans sa conduite qui doit calmer les inquiétudes de son mari »14. Il s’agit donc de rassurer des familles et la population effrayées par le retour dans la société d’éléments jugés dangereux. En 1756, l’intendant signale que Gabrielle Martin, qui a déjà enduré huit puis dix-sept années de prison, soit au total vingt-cinq années de détention, mérite amplement sa liberté :
Elle paraît aujourd’hui dans de bonnes dispositions, je vous prie d’en faire part à ses parents et de les angager à demander la révocation des ordres du roi dont l’objet se trouve rempli15.
15Mais les parents s’y refusent car, affirment-ils, ils ont déjà été trompés dans leurs espoirs une première fois et ont dû demander deux lettres de cachet consécutives contre Gabrielle :
Ses parents touchés de sentiments de bonté et flattés que cinq à six ans de détention la corrigeraient et l’engageraient à prendre la route de l’honneur et de la raison, la firent revenir et la reçurent chez eux, aussi charmés de la voir plus raisonnable que de lui faire procurer une vie plus douce et plus commode, mais son mauvais naturel et son inclination au mal les obligea malgré eux au bout de sept à huit mois de recourir à Sa Majesté pour la faire enfermer de nouveau. Depuis neuf à dix ans ils espéraient du changement et de l’amendement de sa part, en conséquence ils ont écrit plusieurs fois aux dames supérieures du Refuge pour s’en informer. Ils ont toujours appris avec douleur que son caractère était aussi dur et aussi mauvais que le premier jour qu’elle y était entrée, qu’elles avaient peu d’exemples d’une pareille indocilité, qu’elles ne croyaient pas à propos que les parents la fissent sortir. Ce n’est que sur ces témoignages qu’elle est détenue jusqu’à présent16.
16La sœur de Gabrielle consent finalement à la prendre chez elle mais à une condition qui en dit long sur la confiance inspirée par la correctionnaire :
Sa sœur […] la recevra avec plaisir chez elle, elle voudrait seulement être autorisée à la faire enfermer de nouveau si elle continuait ses premiers dérèglements. Je sens très bien que cette condition ne peut pas avoir lieu. Mais si vous m’adressez les ordres du roi pour rendre la liberté à la dlle Martin, j’aurai soin de lui faire sentir combien elle est intéressée à se conduire avec circonspection pour ne pas exciter les plaintes de ses parents17.
17Le soupçon et la méfiance minent les relations entre le correctionnaire et sa famille. Il est vrai qu’il n’est pas rare de voir deux lettres de cachet ou plus être successivement réclamées contre une personne qui aurait récidivé. Jacques-Hermanfroid de Moréal a été frappé trois fois par des ordres du roi18 : d’abord en 1771, mais son évasion a immédiatement interrompu sa captivité ; il est ensuite enfermé en 1778 jusqu’en 1780 puis à nouveau en 1783 ; en 1789, il est toujours détenu dans les prisons de Maréville. La récidive semble assez courante chez les anciens prisonniers de famille, à moins qu’il ne faille comprendre la nouvelle demande d’enfermement comme la manifestation de l’acharnement de parents irascibles ou la perpétuation des mésententes entre eux et le correctionnaire. Il est assurément très difficile pour l’ancien détenu de reprendre une vie commune et de renouer des rapports normaux avec des parents devenus ses ennemis et bourreaux.
18C’est logiquement aux maisons religieuses que revient tout particulièrement la mission de rééduquer les âmes des correctionnaires19. La supérieure des ursulines de Nozeroy, à l’occasion de la révocation des ordres contre la dame Chaillon en 1754, écrit en ce sens à son époux :
J’espère, Monsieur, que vous ne regretterés pas l’argent que vous avez dépensé chez nous à l’occasion de Madame Chaillon et que vous y trouverés un changement avantageux qui vous procurera une tranquillité plus grande à l’avenir que vous ne l’avez eu du passé ; c’est ce que nous demanderons au Seigneur avec instance20.
19Les religieuses enjoignent avec vigueur les familles à reprendre leur parent dont la conduite est irréprochable et le repentir sincère mais ces demandes sont mal vécues par les parents concernés et peu prises en compte.
20Les objectifs de la détention diffèrent donc considérablement selon les points de vue. Si les familles surprennent par le peu d’intérêt qu’elles manifestent à l’égard de la conduite et de l’éventuel repentir du prisonnier et par leur attachement à la dureté de la punition, l’administration royale – et dans une moindre mesure les directeurs et supérieurs des maisons de force – se focalise sur l’évolution morale du correctionnaire et son changement de caractère. C’est à leurs yeux plutôt qu’à ceux de ses proches que le prisonnier peut espérer trouver grâce ; sa famille qui a souhaité et obtenu son internement jouit d’une certaine tranquillité en son absence, qu’elle ne se hâte pas de briser en le rappelant.
II. — L’émergence de la figure de l’opprimé
21Ça n’est qu’une fois retenu entre les quatre murs de sa prison que l’accusé, quand on lui en donne les moyens et l’autorisation, peut espérer se défendre des faits dont on l’accable. Le paradoxe n’est qu’apparent. Au nom du secret et de l’efficacité de la procédure des lettres de cachet, pour assurer aussi la sécurité des familles, on prend garde à ce que le suspect n’ait vent des démarches menées à son encontre. S’il en est informé avant son arrestation, il est susceptible de s’en prendre à ses parents, de les menacer afin qu’ils retirent leur demande ou bien de prendre la fuite, le pire étant la publicité et le scandale que sciemment il pourrait générer dans l’optique de se forger une défense et de retourner l’opinion en sa faveur.
1. La parole du correctionnaire
22Deux recours s’offrent au correctionnaire dans sa quête de liberté : soit il entreprend d’attendrir ses parents, qui demeurent le plus souvent inflexibles, soit – et c’est là sa meilleure chance – il tente de faire parvenir des lettres au secrétaire d’État ou à l’intendant tendant à leur prouver, de façon très diplomate, qu’« on a trompé leur religion », qu’il est innocent des faits dont on l’accuse et victime des ambitions et des jalousies familiales. Le démarrage d’une nouvelle enquête aboutit parfois à un adoucissement de ses conditions de détention, plus rarement à sa libération puisqu’en théorie, celle-ci dépend uniquement du bon vouloir des parents.
23La défense des prisonniers repose sur plusieurs points : la démonstration de leur innocence, la mise en accusation des membres de leur famille qui, par intérêt ou par méchanceté, portent la responsabilité de leur détention, et l’exposé de leur triste situation carcérale. Dans leurs écrits apparaît de façon de plus en plus marquée au cours de la seconde moitié du xviiie siècle une revendication de leur droit à être entendus et jugés avant que d’être détenus, écho lointain du discours des Lumières. Mais ces observations qui stigmatisent l’arbitraire de l’institution sont timides au cours du siècle car le détenu craint de froisser une hiérarchie administrative sous la protection de laquelle il se place et dont il attend tout. Quelques réclamations percutantes et incisives témoignent pourtant de l’audace et du courage de correctionnaires révoltés. Les « très humbles remontrances de la dame Poncelin de Raucourt à Monseigneur l’intendant » s’inscrivent déjà en 1752 dans cette veine contestatrice21. L’accusée y souligne avec une grande intelligence et une extrême finesse l’injustice criante dont elle fait l’objet, enfermée par lettre de cachet à la demande de son mari qui l’empêche de ce fait de suivre la procédure en séparation de corps et de biens qu’elle a intentée. Il est impossible que l’intendant se rende complice et cautionne les pratiques ignobles de son mari. C’est faute d’une information suffisante et du fait des mensonges de son époux que la « religion du ministre a été surprise ».
24Tous les prisonniers de famille n’ont pas la plume de la dame Poncelin de Raucourt mais tous mettent la même énergie désespérée dans la rédaction de leurs plaintes à l’administration royale. Malgré une orthographe douteuse, la demoiselle Abriot de Grusse, sous le joug d’une lettre de cachet visant à empêcher la conclusion de son mariage avec le sieur Dauphin, écrit en 1771 à Lacoré un plaidoyer vibrant pour sa défense :
Je sés que vous avés étés priés par Monsieur le marqui de Montaynar, ministre, de faire des informasion sur ma conduite dans votre départemant, je vien vous suplier instamant de les acceslerer, la dure et humiliante situation où je suit despuit prais de cinq ans sous de faux expozés vous sollicite en ma faveur, il et cruestle à vinte-seipte ans de ne pas jouire de sa libertée et de se voire dens l’oppraision lorsque l’on n’a rien à se reprocher. J’espeire Monsieur, de votre équiter et du sufrage du publique un saure plus heureux, je n’es à redouter que les ami de ma famille ou seux qui ont intairois de se les mesnager mais vos lumière et le dessire de randre justise me sont un sure garand que vous pranderes les praicosion les plus juste affin qu’on ne vous en impose pas. Souffres Monsieur, que je vous réitaire ma prière pour acceslerer seite affaire, j’ans nes la plus vive inpasiense. Je vous demande d’y avoire quelque égart, mon saure ne peut aitre plus trisete, j’ans conserveres Monsieur, la plus vive reconaisance22.
25« Liberté », « oppression », « suffrage du public », les mots clés de l’argumentaire des détracteurs des lettres de cachet sont lancés, mais la demoiselle de Grusse fait avant tout appel à l’équité et à l’humanité de l’intendant.
26D’autres correctionnaires choisissent une méthode plus douce et se résignent à requérir l’amélioration de leurs conditions de détention plutôt qu’une liberté inaccessible, par l’augmentation des versements d’argent de leur famille ou leur transfert dans une autre maison de force. Leur priorité immédiate est d’abord de survivre à l’incarcération. Marie-Philiberte de Trinquère ne songe pas à nier les faits qui lui sont reprochés dans son mémoire au comte du Muy, espérant plus de clémence à l’égard de sa supplique pour sa libération ou du moins le paiement régulier de sa pension par son frère. Voici ce qu’en pense le comte :
Comme elle ne désavoue pas elle-même les motifs fondés qui ont déterminé sa détention, la première partie de sa demande ne mérite aucun égard ; quant à la seconde vous voudrez bien vous informer de la résidence du baron de Trinquerre [sic] son frère, et le prévenir que s’il n’est pas exact à payer la pension de sa sœur, le roi ne pourra se dispenser de la faire mettre en liberté23.
27La franchise de la jeune femme lui porte sans doute préjudice. Pourtant, si elle admet la débauche et les emportements dont on l’accuse, sont-ils punissables de plusieurs années de réclusion ? Car, soulignent les correctionnaires, la rigueur de la peine est disproportionnée par rapport aux faits qu’on leur reproche. En 1768, Claude-Françoise Nélaton, qui jouit apparemment des conseils d’un procureur spécial, affirme à l’intendant que le commerce criminel dont on l’accuse (on lui prête une liaison avec deux hommes mariés) est bien cher payé :
Dieu ne veut pas la mort du pécheur, et l’on ne refuse pas aux plus grands criminels de se justifier s’ils le peuvent. Ayés donc Monseigneur, pitié d’une misérable fille qui s’est laissé tromper par trop de foiblesse et de crédulité […]. Vous avés la bonté Monseigneur, de rendre justice à toute la province sans vous laisser prévenir, accordés-lui donc la grâce de ne la lui pas refuser. Quand elle auroit été capable de commettre un crime d’État ou être fille publique, elle ne pourroit pas Monseigneur, être punie plus sévèrement depuis huit mois, soit par son corps, par l’affront qu’elle a reçu d’être conduite par un exempt et quatre cavaliers de maréchaussée dans une maison d’inquisition24.
28Reconnaissant son statut de pécheresse, la « faiblesse » et la « crédulité » dont elle a fait preuve, Claude-Françoise Nélaton n’en dénonce pas moins la cruauté avec laquelle elle est traitée.
29Devant l’intransigeance de quelques ministres, des correctionnaires prennent de grands risques et se montrent prêts à tout pour retrouver la lumière du jour. En 1781, après quatre ans d’internement à Bellevaux, Jean-Pierre Jantet présente un faux au ministre en rédigeant un placet qu’il signe du nom de sa mère veuve25. Hélas, il commet la malencontreuse erreur de prénommer sa mère Marie-Claudine alors qu’elle se nomme Jeanne-Claudine (!) et son subterfuge est découvert.
30Très peu des lettres échangées entre le prisonnier et sa famille durant le temps de sa détention sont conservées dans les dossiers de l’intendance ; leur présence intrigue au sein de dossiers constitués uniquement des pièces de la procédure et de la correspondance entre les parties et l’administration. Les parents de l’accusé les communiquent au subdélégué ou à l’intendant comme preuve pour appuyer leurs dires. Étienne-Joseph Titon instrumentalise ainsi sans scrupule les lettres de soumission que lui adresse son épouse en présentant sa tentative désespérée pour l’attendrir comme un aveu de sa culpabilité. La veuve Vuillin cite des passages de lettres que son fils Jean-François lui écrit pour la terroriser26. Dans leur intérêt également, les correctionnaires dévoilent des écrits personnels. La supérieure du Bon Pasteur de Dole encourage Françoise Dauvergne à faire usage de quatre lettres qui lui ont été écrites par son mari « qui pourroient lui faire tort par la façon dont il pense et par les sentimens qu’il y peint »27. Jean-Marie Dauvergne y montre de fait un autre visage que celui exposé dans ses courriers à l’intendant. Contraint de reprendre son épouse à cause des pensions impayées au Bon Pasteur de Dole, il affiche ouvertement la haine qu’il éprouve pour elle et la menace sans détour de la faire de nouveau détenir si jamais elle revenait au sein du foyer conjugal.
2. Un cri de désespoir entendu ?
31Quels sont les effets concrets des plaintes des prisonniers, pour ceux qui ont la chance de pouvoir les exprimer ? De quelle marge de manœuvre dispose l’administration royale face à la suprématie de l’autorité familiale sur le sort réservé au détenu ? Elle réside avant tout dans la décision de reprendre l’enquête sur l’accusé, éventuellement dans l’adoucissement de son quotidien en prison si la famille y consent. L’objectif ultime de l’action administrative est l’obtention du pardon et la réconciliation de l’accusé et de ses parents, qui sonnent la fin de la détention.
32C’est au secrétaire d’État que les prisonniers s’adressent majoritairement, entraînant toujours une réaction de la part du ministre. Des éclaircissements sont sur le champ réclamés à l’intendant qui lui-même demande des précisions au subdélégué. Ce dernier en informe les parents, qui sont priés d’apporter une réponse aux plaintes et revendications de leur prisonnier. Au cours du récit de son séjour au donjon de Vincennes, Mirabeau ne manque pas de railler le degré d’implication du ministre dans le sort de chaque correctionnaire et l’extrême centralisation qui régit la gestion des prisonniers du roi :
Remarquez que l’on ne peut pas faire la commission la plus indifférente ou la plus nécessaire, donner la chose la plus simple ou la plus indispensable sans un ordre exprès. Un prisonnier veut se faire raser la tête ? Le chirurgien-major n’ose le faire sans permission : il la demande : le commandant lui répond gravement : j’en parlerai au ministre28.
33L’anecdote, pour être savoureuse, n’en est pas pour autant si exagérée. Le 11 août 1779, le prince de Montbarrey s’enquiert auprès de Lacoré de la situation de Jacques-Hermanfroid de Moréal en ces termes :
Il [Jacques] fait un tableau touchant de la misère où il est réduit. Il assure qu’il a de la fortune et que malgré cela, son frère lui refuse les vêtements les plus nécessaires […]. Si ces faits étaient vrais, je serais surpris qu’il éprouvât ces actes de rigueur de la part de la personne qui doit le plus s’intéresser à son sort. Au reste, Monsieur, je vous prie de prendre des éclaircissements là-dessus et de donner des ordres pour faire donner à ce jeune homme les vêtements dont il a besoin. Vous voudrez bien aussi me mander si vous connaissez les motifs de sa détention et ce que vous pensez de la conduite de son frère29.
34Le prince de Montbarrey s’inquiète donc de la garde-robe du correctionnaire. En réponse, l’intendant donne son avis sur le prisonnier d’après le rapport du subdélégué, en y joignant la lettre du frère de Jacques-Hermanfroid de Moréal qui se défend des accusations portées contre lui. Le prisonnier finit par obtenir un peu d’argent et quelques hardes pour se vêtir, rien de plus. Le régime auquel est soumis le correctionnaire retient l’attention du secrétaire d’État : une trop grande indigence soulève son indignation mais l’amélioration des conditions de détention dépend toujours du bon vouloir de la famille qui, seule, tient les cordons de la bourse. L’administration peut l’inciter fortement à augmenter ses versements mais elle n’est pas en mesure de contraindre les parents à être plus généreux sur les questions de la subsistance et de l’entretien du prisonnier, autrement dit sa nourriture, le chauffage de sa chambre, la fourniture de vêtements, le blanchissage de son linge. Les familles y répugnent toujours, elles ne font des concessions que pour faire cesser les plaintes du prisonnier. Françoise Gagneur réclame en 1761 la révocation des ordres contre son mari Michel, enfermé à Bicêtre à la demande de son frère, de quatre de ses cousins et de son beau-frère. Ces derniers s’opposent vivement à la sollicitation de l’épouse mais ils consentent « qu’on lui donne quelque adoucissement en sa prison s’il se peut »30, sans toutefois apporter de complément financier à la maigre pension de cent livres qu’ils versent à l’économe de Bicêtre.
35Le démarrage d’une nouvelle enquête ou la simple demande d’informations depuis Versailles n’aboutissent qu’assez rarement à la remise en liberté du correctionnaire. Les parents se défendent et ils sont en position de force par rapport au prisonnier, dont la parole est fortement sujette à caution pour l’administration. Au demeurant, la difficulté à remettre en doute le jugement royal et la sentence tombée en même temps que la lettre de cachet est redoutable. Une fois les ordres du roi expédiés, l’aveu d’une erreur ne signifierait-il pas que l’administration renie son action et reconnaît que le jugement royal est perfectible ?
36Même lorsque de son propre chef, s’appuyant sur les renseignements fournis par les états de détenus par lettre de cachet dans la province, le secrétaire d’État juge suffisante la peine purgée par un correctionnaire, il ne révoque pas immédiatement la lettre de cachet mais charge l’intendant d’en conférer avec ses parents et de leur « proposer » la remise en liberté. La proposition du secrétaire d’État en dit long sur le respect de l’autorité familiale. La famille a pris l’initiative de solliciter le roi, sa cohésion et son honneur ont été mis en danger par le prisonnier, c’est donc à elle seule de juger si son retour est envisageable : concrètement, le secrétaire d’État attend un mémoire de la famille réclamant la révocation des ordres. Cette étape est essentielle à ses yeux car elle symbolise la réconciliation et le pardon, l’harmonie retrouvée alors que forcer la main des parents n’augure rien de bon pour l’avenir.
37Malheur cependant au prisonnier qui a émis des plaintes jugées infondées et qui a par conséquent fait perdre un temps précieux à l’administration royale : il court le risque d’être sévèrement puni. Jacques-Hermanfroid de Moréal, au cours de plusieurs décennies de détention, a été très prolifique en plaintes adressées au secrétaire d’État. En 1787, du fond de son cachot à Maréville, où il croupit depuis quatre ans sous l’effet d’une troisième lettre de cachet, il expose au ministre que son frère aîné chargé de la gestion de ses biens, refuse de régler les frais de la maladie qu’il vient de subir et de lui procurer les secours que son état exige. Il souhaite donc une augmentation de la somme versée pour son entretien. Étant donné la misère avérée dans laquelle il a déjà été laissé par le passé, on peut difficilement douter de la sincérité de son propos, mais le subdélégué Chupiet donne un avis très sévère sur sa demande dans son compte rendu du 6 juin 1787 :
Les préposés de cette maison [Maréville] ont eu tort d’écouter ses caprices en cherchant à constituer ses parents dans des dépenses inutiles et de lui permettre de concert d’adresser des plaintes aussi mal fondées au ministre […]. Puisqu’il a le front de se soumettre à toute la sévérité de Monseigneur le maréchal de Ségur, dans le cas il viendrait à lui en imposer, il me semble qu’il serait à propos d’enjoindre au supérieur de la maison de Maréville de le traiter avec moins de ménagement et de le punir même de quelques jours de prison31.
38Le subdélégué va loin en préconisant la punition de Jacques et même la censure de ses lettres par les religieux de Maréville. Le secrétaire d’État a bien d’autres choses à faire que de se soucier de la condition d’un pauvre prisonnier, juge-t-il. Chupiet se trompe : les plaintes des prisonniers de famille sont examinées de plus en plus attentivement à la fin de l’Ancien Régime. Bien plus, on leur reconnaît même des droits, en particulier celui de connaître les motifs de leur détention et de pouvoir s’en défendre. Le 13 février 1787, le maréchal de Ségur, en expédiant la lettre de cachet contre Ignace-Charles-Féréol Outhier, donne les instructions suivantes à Caumartin de Saint-Ange :
Au surplus je crois devoir vous prévenir que plusieurs prisonniers s’étant plaint de ce qu’ils n’avaient pas été entendus sur les motifs de leur détention et Sa Majesté voulant fournir les moyens de se justifier à tous ceux de ses sujets qu’elle jugera à propos de faire enfermer dans des maisons de force ou dans des forts et châteaux sur la demande de leurs parents, Elle vous charge de communiquer au sieur Outhier fils les griefs qui lui sont imputés un mois au plus tard après que les ordres qui le concerneront auront été mis à exécution ; mais vous aurés soin de ne pas lui faire connaître les personnes qui auront souscrit la requête présentée contre lui. Si des motifs solides ne vous permettent pas de l’entendre vous-même, vous voudrés bien vous faire suppléer dans cette fonction par une personne digne de toute votre confiance et lui recommander d’y apporter toute l’attention et la prudence qu’elle exige. Vous aurés agréable de m’adresser les réponses du prisonnier afin que, s’il parvient à se justifier, je propose à Sa Majesté de le faire mettre en liberté, ou que dans le cas où il n’aurait rien de bien satisfaisant à opposer aux faits articulés contre lui, je laisse subsister l’ordre de sa détention. Vous voudrés bien user de même à l’égard de toutes les personnes qui se mettront dans le cas d’être privées de leur liberté en vertu d’ordres du roi et qui seront conduites dans les maisons de force de votre généralité32.
39Le progrès vers une institution plus juste et plus humaine est considérable, bien que tardif. Voyons le détail de la mesure : l’intendant en personne est chargé de communiquer aux prisonniers les motifs qui ont occasionné l’expédition de la lettre de cachet contre eux et d’écouter leur défense dans le mois suivant leur incarcération. En revanche, le nom des parents responsables de leur enfermement ne doit pas être cité pour les protéger d’éventuelles représailles. Si les réponses du correctionnaire sont convaincantes, « s’il parvient à se justifier », alors la remise en liberté est immédiate. Cette mesure atténue l’arbitraire de l’institution en ce qu’elle permet enfin à l’accusé de se défendre et que le jugement final n’intervient dans ces conditions qu’après l’audition des deux parties. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour la prescrire finalement au moment où le discrédit des lettres de cachet est déjà palpable dans l’opinion ? L’adoption d’une telle règle modifie l’essence même des ordres du roi, basée sur le mystère de l’omniscience du roi justicier. Par le biais de la lettre de cachet, le roi exerce directement, inspiré par la loi divine, sa justice retenue. Revenir sur la sentence rendue, c’est mettre en doute l’infaillibilité royale dans le domaine de la justice et parallèlement l’enquête menée au préalable par l’administration. L’entreprise du maréchal de Ségur, pourtant fort louable, porte en elle une certaine incohérence avec le principe fondateur des lettres de cachet. Quoi qu’il en soit, la Révolution ne laisse pas aux intendants le temps de mettre réellement en place ces préconisations allant dans le sens d’une institution plus juste et équitable.
40La réconciliation et le pardon sont des étapes complexes que la majorité des parents – et des prisonniers – ne parviennent probablement pas à franchir, étant donné la force de la rupture et la profondeur de la blessure engendrées par la lettre de cachet dans les relations familiales. Certes, les parents finissent par réclamer leur prisonnier mais ils restent peu explicites sur leurs motivations. Pierre-Joseph Bolot évoque le changement de conduite de son épouse et semble vouloir se réconcilier avec elle, comme il l’indique à l’intendant :
Les chagrins et les amertumes auxquels je suis en proye depuis longtemps semblent trouver un moment de relâche dans l’espérance que ma femme me donne de les finir par son retour à une meilleure conduitte, ils ont semblé aussy Monseigneur, me les adoucir par des conjectures favorables pour elle. Dans ces circonstances, le ressentiment cédant aux inspirations de l’humanité et de l’indulgence, je veux bien consentir à la révocation de sa lettre de cachet et à notre intime réunion. Cependant, dans la crainte d’une nouvelle rechute et que je ne présume pas, les promesses dont vous m’asseurés que je seray toujours à mesme de porter de nouvelles plaintes achèvent de me décider car je préfèrerois plutost la mort à me voir exposé de nouveau aux traits de sa première conduitte33.
41Se targuant au passage de sentiments d’« humanité » et d’« indulgence », Pierre-Joseph Bolot accepte le retour de sa femme. Parler de réconciliation reste exagéré ; quant au pardon, il n’en est même pas question puisque le mari évoque déjà une possible rechute et une nouvelle lettre de cachet. À la première incartade, son épouse retournera d’où elle vient. Et de fait, l’expédition de la lettre de cachet sonne le début de l’ère du soupçon dans la famille. Malgré les soumissions des correctionnaires, la confiance est brisée définitivement et les parents se plaignent fréquemment de rechutes. La violence d’un correctionnaire est parfois telle et le conflit si grave que les parents craignent plus que tout son retour et les éventuelles représailles qui s’ensuivraient. En 1752, la veuve Vuillin est terrorisée à l’idée que les ordres du roi contre son fils puissent être révoqués. Elle fait part de ses appréhensions à l’intendant :
Si je vis encor quelque tems, je suis disposée à ne consentir à la révocation de la lettre de cachet que je n’aye sauvegarde de Sa Majesté qui me mette à l’abri des persécutions de mon enfant afin de pouvoir mourir en paix. D’un jour à l’autre mon corps s’affoiblit. Mon grand âge me rend décrépite et ma mort n’est pas éloignée34.
42Le moment de la sortie du prisonnier est redouté et repoussé autant que possible par les familles. En amont de l’expédition des ordres du roi, des parents abandonnent pourtant leurs démarches devant les promesses et les serments de leur proche, terrifié à l’idée du châtiment royal ; certains n’envisagent même pas d’aller jusqu’au bout de la procédure et se servent sciemment de la menace de la lettre de cachet afin de discipliner par la peur de la réclusion l’élément rebelle. Un événement ponctuel peut aussi être à l’origine de la réconciliation de la famille avec le membre déviant. Jean-Simon Rodier échappe de justesse à un internement chez les cordeliers de Tanlay, en Bourgogne, pour cause d’aliénation et d’agitation d’esprit. Le mariage de sa fille a permis en effet sa réconciliation avec ses parents, signale le subdélégué Deleschaux à Lacoré en août 1775 :
Monseigneur, j’ai l’honneur de vous informer que la famille du sieur Rodier n’a point encore mis à exécution les ordres du roi qui ont été expédiés pour le faire renfermer chez les cordeliers de Tanlay. Cet homme vient de marier une de ses filles ; il a saisi cette circonstance pour rentrer dans le sein de sa parenté avec laquelle il paraît vivre dans la plus parfaite intelligence. Il reconnaît les extravagances où il s’est livré et témoigne en avoir du repentir. Enfin par un retour imprévu, Rodier semble être raisonnable ; on le cite même comme un modèle de tranquillité et de modération. Sa famille, dans cet instant de réconciliation, aurait beaucoup de répugnance à donner suite aux ordres du roi. Elle m’a chargé de vous supplier de sa part de vouloir bien permettre qu’elle en suspendit les effets jusqu’à ce qu’il ait mérité ce genre de punition par de nouvelles folies35.
43La lettre de cachet est donc suspendue et non révoquée, dans l’attente de « nouvelles folies » qui ne tardent pas : le 15 avril 1776, les ordres sont à nouveau réclamés par les parents de Jean-Simon Rodier.
44Au sein des familles rencontrées dans les dossiers de lettres de cachet, les frustrations, les rancœurs et la peur sont trop fortes et ne s’atténuent pas avec le temps. La « réconciliation » avec le correctionnaire, si elle est évoquée, a toujours des contreparties. Elle n’est que peu dictée par l’affection et le sentiment de manque mais plutôt régie par des considérations beaucoup plus concrètes : que va-t-il advenir de la famille si le paria revient ? Comment continuer à assumer le poids de la pension sur le budget familial ? Car c’est bien le spectre de la ruine financière qui se dresse derrière la plupart des simulacres de réconciliation. Antoine-Claude Girod, maître d’école, sollicite en 1776 l’élargissement de sa femme, « attendu que ses facultés ne lui permettent pas de fournir plus longtemps à la dépense qu’elle lui occasionne »36. L’absence d’émotions et de sentiments à l’égard du correctionnaire est parfois saisissante, et c’est au sein du couple que les violences verbales comme physiques sont les plus violentes. Toute réconciliation est de fait impossible et Jean-Marie Dauvergne déclare, quand on lui demande de reprendre sa femme :
Je ne vivrai jamais avec elle quoi qu’il arrive. J’aimerais mieux mourir que de rester un jour avec elle37.
45On fait donc bien peu de cas des états d’âme et des plaintes du prisonnier, dont la défense est d’avance systématiquement minée par un argument irréfutable et implacable qu’exprime Étienne-Joseph Titon en évoquant la pension qu’il verse aux tiercelines d’Arbois :
Les conclusions étant d’autant plus justes que la lettre de cachet faisant une preuve invincible de la justice de sa cause [du sieur Titon], ce serait désobéir aux ordres du souverain que d’espérer en lever l’effet de cette lettre en arrestant les moyens de son exécution38.
46La décision souveraine du roi n’est pas sujette à discussion. De fait les correctionnaires sont par définition coupables et les familles se sentent dans leur bon droit, avec à leur côté, pensent-elles, le plus puissant des soutiens, celui du roi, qu’elles ont eu l’honneur d’obtenir. L’administration royale partage longtemps cette vision et se reprend trop tard : l’opinion est en train de se retourner contre l’arbitraire de l’institution des lettres de cachet, qui passent du statut de faveur royale à celui d’instrument d’oppression de la liberté individuelle.
III. — La libération et ses difficultés
47La libération du correctionnaire ne signifie pas la fin de son calvaire. Bien au contraire, le pire commence peut-être pour celui qui retrouve la société et la famille qui l’ont exclu et rejeté. On espère certes que la correction subie a dompté l’esprit rebelle, la violence de caractère et l’inclination au vice du prisonnier ; sa famille ne lui accorde la liberté que lorsqu’elle a la certitude de son changement et de sa docilité retrouvée. L’avenir s’annonce difficile pour un correctionnaire qui a tout perdu lors de sa détention : son patrimoine, ses chances de s’établir et sa réputation.
1. Le rejet du proscrit
48L’exclusion du correctionnaire n’est pas seulement le fait des parents qui ont sollicité des ordres contre lui ; il est aussi celui des voisins et de la communauté villageoise qui, inquiets de ses débordements, ont pressé ses parents d’adopter une solution aussi radicale. L’État, au nom du respect de l’autorité, des conventions sociales et de l’ordre public, a mis à leur disposition sa puissance pour accomplir leur dessein. Autant dire que le rejet de l’élément déviant est massif, même pour d’innocentes victimes de la cupidité de leurs parents, qui se retrouvent irrémédiablement marquées au fer rouge. Car quoiqu’en principe la lettre de cachet n’attache pas d’infamie à celui qu’elle punit, le secret est vite percé par la rumeur et une absence mystérieuse, voire éventé par la famille : le regard porté sur l’individu qui en fait les frais n’est plus le même.
49À sa libération, comment se passe la réinsertion de l’ancien correctionnaire au sein de la famille et de la société ? Les dossiers ne fournissent que très peu d’éléments à ce sujet. En revanche, la remise en liberté est un thème maintes fois abordé. Lorsque ce moment fatidique approche, les parents du détenu dévoilent leur inquiétude et quelquefois leur répugnance à le recueillir dans leur foyer. Les époux semblent une fois encore les plus réticents à reprendre une épouse dont ils pensaient être débarrassés pour toujours et qu’ils ont dans certains cas déjà remplacée par une concubine. En 1758, la remise en liberté de sa femme est une défaite personnelle pour Étienne-Joseph Titon, qui s’est vu imposer la révocation des ordres par le secrétaire d’État. Après la victoire de ses « ennemis », à savoir son épouse et sa belle-famille, il dresse un bilan amer et songe à l’avenir de sa femme :
J’auray toujours la consolation que la justice ait tellement été de mon côté qu’elle n’a laissé à mes ennemis que le party de surprendre votre religion […]. Quant à mon épouse, mes ennemis ne doutent pas qu’en de semblables circonstances je ne la recevrai pas et leur but ne peut être que celui de me ruiner, le contrecoup en rejaillira plus sur mes enfants que sur moi-même. Ma tendresse pour eux et ma religion m’ordonnent de présenter deux partis à mon épouse, le premier sera de se retirer de plein gré dans un couvent où je puisse honnêtement la tenir, c’est la seule voie qui lui reste pour regagner ma confiance et pouvoir être réunie avec moi, cette démarche de sa part ne préjudiciera point au droit sur lequel on s’est fondé pour obtenir sa sortie ni à sa liberté. Mais au contraire, servant de preuve en sa faveur, j’aurais lieu d’espérer qu’il n’y sera pas mis obstacle. Le second de régler à l’amiable sa pension qu’elle mangera où bon lui semblera, mais avec certitude de ne jamais vivre avec moy si ces deux partis ne sont pas acceptés, comme je n’en doute point, parce que la protection de mon épouse a porté de surprendre la religion de Votre Grandeur et trouvant que les représentations d’un homme que l’on veut périr n’aprête qu’à rire, voudra sans doute consommer son ouvrage et contre qui et pourquoi, je suis préparé aux rigueurs du sort39.
50Le sieur Titon n’admet pas la sentence royale et refuse de reprendre la vie commune avec son épouse. Il lui propose tout naturellement de retourner d’où elle vient et de continuer à vivre recluse dans un couvent. À sa sortie, Anne-Philiberte Titon trouve finalement refuge chez sa mère puis revient chez les tiercelines d’Arbois « où elle est fort aimée ». Le vœu de son mari est donc exaucé. Après s’être battue tant d’années pour voir son innocence reconnue et retrouver la liberté, elle choisit de vivre jusqu’à la fin de ses jours dans son ancienne prison. Le dénouement de l’affaire semble incongru. Mais quelle autre option s’offrait à la dame Titon ? Pour la femme mariée frappée par le discrédit d’une lettre de cachet, seuls deux scénarios sont envisageables : se retirer dans un couvent ou retourner chez ses parents, une solution impossible quand ceux-ci se sont ligués avec son époux contre elle et condamnée en général par la morale chrétienne et les conventions sociales (une femme mariée séparée de son mari ne peut vivre dans le monde et doit se retirer dans une communauté religieuse). En 1769, Jean-Marie Dauvergne suggère à son épouse d’aller à Besançon ou à Paris chez des parents. Son fils, cavalier de maréchaussée demeurant à Besançon, la recueille dans son foyer. Dauvergne ne consent à lui verser que la somme dérisoire de 100 livres pour vivre :
Attendu que je n’ai aucun bien de vous comme vous le savez, mes demandes m’ont été accordées ainsi, Madame, je vous jure sur mon honneur, que si vous vous avisez de quitter Besançon sans ma permission, que je vous ferai mettre sur le champ et vous retirerai sans miséricorde la pension que je veux bien par pure bonté vous accorder et demanderai à Sa Majesté de nouveaux ordres pour vous faire renfermer dans une maison de force pour le reste de vos jours et cela pour 60 livres par an, je sais même la maison. N’allez pas vous imaginer que je me laisserai touché par letre et par prières, non, non très certainement, voilà mon dernier mot […]. Vous savez que j’ai toutes vendu vos robes, jupes, enfin, je n’ai rien au monde de vous, cela m’a aidé à payer vos pensions et j’en dois encore beaucoup comme vous le savez et suis hors d’état pour le présent de payer, mais je payerai insensiblement40.
51L’avenir s’annonce aussi sombre pour Françoise Dauvergne que pour Anne-Philiberte Titon. La révocation des ordres du roi n’est pas pour elles synonyme de véritable retour à la liberté. Jean-Marie Dauvergne exerce visiblement un véritable chantage pour contraindre son épouse à l’obéissance et à la soumission. Elle demeure la prisonnière de son mari qui la place sous la menace constante d’une nouvelle détention.
52En somme, pour les familles, tous les moyens sont bons pour reculer le moment fatidique et redouté de la remise en liberté de leur prisonnier, quitte à s’opposer ouvertement à la volonté du ministre. Madame Durognon de La Rochelle prouve par exemple d’une manière bien saugrenue son amour maternel à son fils, Georges-Marie Andrey, détenu comme avant lui son frère Jean-Étienne. Le comte de Saint-Germain veut révoquer en 1777 les ordres du roi prononcés contre lui mais la dame Durognon se montre réticente :
Personne de ceux qui connaissent les sentiments d’une mère ne peuvent douter combien il serait plus doux pour moi de voir dans un état moins fâcheux un enfant qui m’est cher, mais le danger que les besoins ne deviennent de tomber dans quelque oubli et porter dans une famille honnête le déshonneur, exige la violence que je me fais. Oui Monsieur, c’est à ce seul danger que je sacrifie le désir tout naturel de rendre ce fils à lui-même. Au reste, il y a plus d’art que de vérité dans la peinture qu’il fait de sa position. Il ne s’agit ni de fer, ni de cachot, il souffre une simple clôture où rien ne lui manque du nécessaire, sa pension est réglée régulièrement et d’ailleurs je fournis à tous les autres besoins autant qu’il peut raisonnablement le désirer. Après cela cependant Monsieur, je saurai respecter les ordres supérieurs s’ils sont contraires aux précautions qui m’ont paru conformes à la prudence, mais s’il est vrai que mon fils ait été si heureux que d’inspirer de l’intérêt à M. le comte de Saint-Germain, quel bonheur ne serait-ce pas et pour lui et pour moi, si le ministre compatissant voulait bien veiller sur ce jeune enfant en raison de sa faveur et lui procurer dans les îles un petit emploi qui concourut avec le secours qu’il recevrait de moi à lui assurer une subsistance qui me laissa sans alarme. C’est alors Monsieur, que l’élargissement de mon fils me comblerait de la plus vive joie et qu’il me livrerait à toute la reconnaissance qu’un bienfait si précieux mériterait41.
53On appréciera à sa juste valeur l’expression « petit emploi » pour l’enrôlement de force dans les armées des colonies ou le défrichement de terres hostiles, qui apparaissent sous la plume de Madame Durognon comme une sinécure ensoleillée pour son fils. Le ministre parvient quand même à imposer sa décision à la dame Durognon qui, contrainte et forcée, sollicite la remise en liberté de son fils le 31 août 1777.
54Pour le correctionnaire dont la libération n’est pas désirée, le retour dans le foyer conjugal ou paternel peut s’avérer une épreuve plus dure encore que celle de l’enfermement. Les fils et les filles jouissent sans doute de la situation la plus favorable puisque leurs parents, bon gré mal gré, sont bien obligés de recueillir leur progéniture. Les femmes mariées subissent le plus cruel des sorts. Souvent rejetées définitivement par un époux haï, elles courent le risque de tomber dans l’indigence et le vagabondage, privées de foyer, de revenus et de la présence de leurs enfants.
2. Une liberté en sursis
55La confiance est irrémédiablement perdue d’un côté comme de l’autre. La famille doute de la rédemption effective de l’ancien prisonnier, qu’elle souhaite soumettre à l’épreuve du temps. Sans complexe, elle affiche l’éventualité de recourir de nouveau à une lettre de cachet au premier écart, c’est même une condition qu’elle pose régulièrement à la révocation des ordres du roi. L’administration royale se place donc aux côtés des familles pour éviter que le correctionnaire ne retombe dans ses anciens égarements en brandissant la menace d’une nouvelle lettre de cachet. Le secrétaire d’État assure même à la famille de Gabrielle Martin qu’il ne refusera pas les ordres du roi si elle lui en fait la demande42, grave entorse à la procédure, significative des dérives émanant de la trop grande sollicitude de l’administration royale à l’égard des familles.
56L’ex-correctionnaire est donc en sursis car plane sur lui le spectre d’une punition à laquelle il a déjà goûté. À son retour, l’ambiance familiale n’est pas réjouissante et les rapports avec sa parenté toujours aussi tendus. L’intimidation par la lettre de cachet, telle une épée de Damoclès sur la tête des jeunes gens, semble fonctionner, comme le montre l’exemple de Jean-Baptiste Richardot. Ses parents, faute d’avoir obtenu une lettre de cachet contre lui en 1783, réitèrent leur demande un an plus tard :
Privés du secours de l’autorité à laquelle les suppliants n’avaient recours que forcément et pour l’obtention de laquelle ils avaient crû ne pas devoir détailler plus particulièrement les vilaines inclinations de leur fils, ils le tinrent enfermé dans une des chambres de leur maison pendant plus de trois mois. Rassurés par les promesses que cette petite punition avait fait faire à leur fils, ils se laissèrent séduire de nouveau et l’envoyèrent près d’une de ses sœurs mariée à un conseiller au présidial d’une des principales villes de la province. Malgré les attentions et les soins du mari et de la femme, il n’a tenu parole qu’un instant et s’est replongé dans toutes les espèces de débauches possibles […]. Ce n’est point ici Monseigneur, une détention perpétuelle que viennent solliciter un père et une mère plus tendres que durs, c’est une correction de quatre années dans la maison forte de Maréville où ils espèrent que leur malheureux fils se corrigera des mauvaises inclinations qui les effraient ainsi qu’une famille qui jouit d’une considération qu’elle craindrait de perdre si l’on tardait plus longtemps à mettre un frein aux dérèglements d’un de ses membres43.
57L’emprisonnement de Jean-Baptiste dans la maison parentale n’a pas eu les résultats escomptés. En revanche, la perspective d’une détention de quatre ans dans l’effroyable maison de force de Maréville glace le sang du jeune homme qui, après l’envoi du placet de ses parents, opère un revirement spectaculaire dans sa conduite, à tel point que le subdélégué Miroudot de Saint-Ferjeux affirme quelques semaines après la réception du mémoire que la demande des parents est à présent à considérer comme nulle et non avenue. Nombreux sont les correctionnaires qui subissent une deuxième fois les foudres de leurs parents et du roi. Ces récidivistes sont-ils vraiment coupables ou victimes de la sensibilité et de l’orgueil de leur famille qui n’hésite plus à la moindre inquiétude à utiliser de nouveau la méthode forte ? Une deuxième sollicitation de lettre de cachet peut ainsi traduire le virage dangereux pris par l’autorité familiale ou simplement le désespoir d’un ancien correctionnaire qui se révolte contre sa triste condition. Il est difficile d’en juger à partir des témoignages des parents. Henri-Étienne de Laurencin, lieutenant du régiment de Navarre, s’est évadé du château d’Auxonne mais, de retour chez son père, son indiscipline et ses violences sont plus grandes encore :
Les nouveaux sujets de mécontentements que le sieur de Laurencin de Villars reçoit journellement de son fils surpassent encore ceux qui ont déterminé les ordres du roy en vertu desquels ce jeune homme a déjà été enfermé au château d’Auxonne. Cette correction n’a produit aucun effet ; il renchérit au contraire sur les égaremens de sa conduite passée, loin d’avoir reconnu ses torts et d’être rentré dans le respect et dans l’obéissance qu’il doit à son père, il ne s’applique qu’à lui causer toutes sortes de chagrins, il le traite avec mépris et avec dureté dans ses discours et il s’est oublié jusqu’à lui faire des menaces44.
58La lettre de cachet de famille ne connaît pas de demi-mesure dans l’effet qu’elle a sur celui qu’elle touche. Soit le prisonnier est brisé par son enfermement et revient totalement soumis au sein de sa famille, soit, au contraire, la brutalité du procédé utilisé par ses parents et les mauvaises fréquentations entretenues dans la maison de force aboutissent au renforcement de ses violences. Pierre-Joseph Bolot dit ainsi avoir été victime du remords feint par son épouse. Il espère de nouveau la faire enfermer quatre ans après sa sortie du Refuge de Besançon :
Suplie humblement le sieur Pierre-Joseph Bolot, avocat en parlement demeurant à Faucogney et dit qu’il se voit forcé de peindre de nouveau la dépravation de la conduitte et des mœurs de Jeanne-Françoise Désirée de Servance sa femme, et d’implorer de votre justice la punition qu’elle mérite. Trois ans de détention dans la maison du Refuge de Besançon n’ont point été capables de la corriger, son mary trompé par les promesses les plus expressives et les plus séduisantes, sollicité et invité par des personnes de poids, se décida de la rappeler. De retour à la maison, elle ne tarda pas de donner de nouvelles marques de ses égarements, une passion pour le vin qu’elle avoit desjà porté aux derniers excès se réveilla avec plus d’emportement. Les suittes qui en sont inséparables, la dissipation, le libertinage, l’oubly entier de la mesure et de ses devoirs, éclatèrent avec plus de scandal, ensuitte que désertant son ménage et abandonnant ses enfans il y a environ deux ans, elle est errante dans la contrée avec gens qui lui conviennent peu, commet des actions les plus indignes qui entendent rien moins qu’à flétrir sa famille et ses enfans par des suittes qui en sont presque inévitables, sans que ny les invitations de son mary, ny celles de sa famille eussent été capables de la rappeler. Ces faits ont été détaillés et circonstanciés dans une requette présentée à l’official dans un procès en séparation qu’elle intente au suppliant et attestés par le curé, les officiers du bailliage et du magistrat et par tous les honnêtes gens de l’endroit45.
59Jeanne-Françoise Bolot semble bien retombée dans ses vices à cause de sa « passion » pour le vin. Les faits présentés sont graves : elle a abandonné le foyer conjugal, son mari et ses enfants pour s’adonner à une vie de débauche. Un détail introduit toutefois une dissonance dans le discours parfaitement huilé de Pierre-Joseph Bolot : sa femme l’aurait quitté, une démarche proprement scandaleuse aux yeux de la société, il y a environ deux ans. Pourquoi alors le sieur Bolot a-t-il attendu aussi longtemps pour s’adresser de nouveau au roi ? Le fait que son épouse vienne d’entamer une procédure en séparation de corps et de biens n’est sans doute pas étranger à ce souhait de la voir enfermée de nouveau.
60Le risque de récidive est un prétexte bien commode pour s’opposer au retour du correctionnaire. Jérôme Rigollier ne manque pas d’exposer ses craintes de voir son épouse quitter le couvent où elle est retenue :
Cette femme dans un état de liberté ne respecteroit plus le nom de son mary ny sa personne, il [Jérôme Rigollier] seroit dans peu obligé d’invoquer l’authorité du roy pour la faire renfermer46.
61Si la probabilité que la remise en liberté du correctionnaire entraîne de nouveau une conduite dépravée et scandaleuse est si forte, pourquoi révoquer la lettre de cachet ? Il est dans l’intérêt de tous que le correctionnaire reste détenu, y compris pour l’administration royale qui perdrait un temps précieux à débuter une nouvelle procédure. Cet argument plaide en faveur d’une détention perpétuelle ; il repose sur l’éventuel, l’expectative et le risque, autant d’armes dont les familles usent habilement auprès des agents du roi, dans une dérive inquiétante de l’institution.
3. Une vie gâchée ?
62La lettre de cachet, si elle épargne l’honneur de la famille, n’épargne pas celui de l’individu qui en est la victime. Une fois sa réputation ternie, ses espoirs d’établissement sont réduits et, pour les fils et filles de bonne famille, tombent en deçà de ce qu’ils auraient pu légitimement espérer. Leurs chances de contracter un beau mariage sont quasiment anéanties, à moins que le secret sur leur passé n’ait été bien gardé. Les jeunes filles détenues alors qu’elles sont âgées de plus de vingt-cinq ans paraissent même condamnées au célibat, surtout si la détention se prolonge pendant plusieurs années. Pour espérer fonder un foyer, il faut en outre du bien. Or les anciens correctionnaires n’en ont pas ou n’en ont plus. Certains fils ont été conduits à s’endetter et à s’adonner au jeu à cause de l’avarice de leur père, peu enclin à relâcher une partie du patrimoine familial, d’autres ont dû payer la pension pour leur réclusion sur leur propre bien… À sa sortie de maison de force, le jeune homme est fréquemment condamné à rester le parent pauvre de la famille, célibataire, sans profession puisque ses parents ne se sont pas souciés de lui en procurer une ou qu’il l’a perdue définitivement suite à sa détention. En général, le correctionnaire reste un marginal, un rebut de la société et de sa famille.
63La situation des anciens prisonniers de famille est toutefois pleine de contrastes. Plusieurs facteurs concourent à leur réinsertion dans la société et à leur réhabilitation en tant que personne honorable : la jeunesse (si la lettre de cachet a été sollicitée avant vingt-cinq ans par exemple), la courte durée de la détention (moins de deux ans), l’incarcération dans une maison de force correcte et non « infamante » et un patrimoine préservé présagent d’un avenir meilleur. Mais le profil type du correctionnaire étudié précédemment ne correspond pas à cette configuration puisqu’en majorité, les prisonniers de famille sont âgés de plus de vingt-cinq ans au moment de l’expédition des ordres du roi et restent détenus plus de trois ans.
64La demande de lettre de cachet est très régulièrement motivée par des intérêts pécuniaires et derrière les accusations communes de libertinage et de débauche, c’est bel et bien le patrimoine de l’accusé que l’on vise. L’administration royale ne perce que rarement à jour les motivations secrètes des parents accusateurs et des innocents, malgré leurs protestations, se voient dépouillés de leur bien. En retrouvant la liberté, les correctionnaires se retrouvent plus que jamais soumis à leur parenté qui seule peut leur permettre de subsister. Celle-ci a donc tout gagné du mauvais procédé qu’elle a utilisé : son patrimoine est consolidé et la soumission du correctionnaire est totale. La perte de ses biens peut même constituer un frein à la remise en liberté du prisonnier. En 1787, Suzanne Coldre, âgée de cinquante-trois ans, est enfermée au Bon Pasteur de Dijon depuis huit ans quand le comte de Brienne songe enfin à lui rendre la liberté. Mais l’intendant émet une objection :
Cette fille se plaint beaucoup de son frère négociant à Besançon qu’elle croit être l’auteur de sa détention, elle insiste pour qu’on lui rende sa liberté, mais elle n’a pu dire quelles seroient ses ressources pour subsister si elle l’obtenoit47.
65Si Suzanne Coldre, fille d’un laboureur, célibataire sans attache familiale, retrouve la liberté pour en être réduite à mendier et à errer de porte en porte, alors, pense l’intendant, autant qu’elle reste dans une maison conçue pour recevoir des femmes dans sa situation, seules, pauvres, abandonnées et sans foyer.
66Pour échapper à la marginalité qui les guette et à une famille où ils ne sont manifestement pas les bienvenus, des prisonniers de famille choisissent de poursuivre dans la voie de la rupture. Ils trouvent refuge dans l’armée, l’Église ou encore dans le mariage pour certaines femmes. Cette décision résulte davantage du poids de la détention sur leur vie que d’un choix librement consenti.
67L’engagement dans les troupes du roi, si fréquent chez les jeunes hommes en conflit avec leur famille et en quête de reconnaissance sociale, se constate en amont et en aval de l’enfermement par lettre de cachet dont il peut même constituer la conséquence directe. Au xviiie siècle, la monarchie tente d’employer les fils rebelles et indisciplinés à son service dans les armées des colonies. Elle encourage les familles à délaisser la procédure de l’envoi à La Désirade pour l’enrôlement dans les troupes des colonies au départ de l’île de Ré. Des entreprises massives de recrutement sont organisées dans les grands foyers de détention parisiens, à Bicêtre notamment48. Certains jeunes hommes finissent donc dans les troupes des colonies, d’autres choisissent d’entrer librement dans l’armée à leur libération, comme l’un des trois frères Tabey49.
68Les maisons religieuses jouent un rôle ambigu pour les hommes et les femmes qui y sont placés. On y vit reclus de son plein gré ou contraint et forcé. Après des années de détention dans un couvent ou un hôpital général, leurs familles verraient bien le correctionnaire y demeurer jusqu’à la fin de sa vie même s’il n’est plus sous le joug d’une lettre de cachet. Pour la prisonnière qui a pu tisser des liens avec les religieuses et les autres pensionnaires et qui n’a que peu à attendre d’un retour dans le monde, la poursuite de son existence à l’abri des passions familiales et des dangers de l’extérieur peut présenter bien des avantages50. Des femmes mariées ou des célibataires qui étant donné leur âge avancé ont peu d’espoir de s’unir un jour avec un homme empruntent cette voie de la réclusion consentie. Pour les épouses rejetées par leur mari et privées de foyer, c’est même la seule solution. La dame Titon retourne ainsi en 1758, après la révocation des ordres du roi, chez les tiercelines d’Arbois, devenues ses amies et ses alliées contre son irascible époux, fort content d’ailleurs de ce choix51. Pour Marie-Alexis de Reymond, en conflit avec sa mère veuve, impossible de retourner vivre auprès de cette dernière52 : c’est en vue de la poursuivre devant les juges et de lui réclamer sa part de l’héritage paternel qu’elle s’est retirée au couvent de la Visitation de Salins sur les conseils d’un oncle maternel. Sa mère obtient une lettre de cachet en 1756 pour la retenir à l’abbaye de Battant à Besançon, où la jeune fille se résout finalement à rester après la révocation des ordres du roi en 1757. L’état des détenues par lettre de cachet du Bon Pasteur de Dole en 1788 fait également mention du désir de Clémence Bareau de rester de son plein gré dans ce couvent où ses parents l’ont placée en 1780. Le subdélégué note que « depuis son entrée elle a changé absolument de conduite, a même demandé à ses parents de rester dans la maison s’y trouvant très bien »53.
69Le mariage peut également constituer une échappatoire pour des femmes menacées par leur parenté. Deux femmes échappent de peu à l’exécution des lettres de cachet sollicitées contre elles grâce à un mariage in extremis. Le frère et l’oncle de la veuve Jacquot de Saint-Sauveur demandent et obtiennent des ordres du roi contre elle le 28 septembre 175454. Le 30 octobre suivant, la lettre de cachet est renvoyée car la veuve vient tout juste de se remarier avec Claude Laurent. La situation vécue par Marguerite Sauvageot, originaire de Gray et âgée de trente et un ans, enfermée par lettre de cachet en août 1753, est sensiblement identique55. L’intendant propose sa remise en liberté deux ans plus tard, estimant que sa détention a assez duré. Le subdélégué lui répond qu’en réalité elle n’a jamais été détenue au Refuge de Besançon parce « qu’elle a été mariée » ; il subit les foudres de l’intendant car il a omis de lui renvoyer les ordres, laissés sans doute entre les mains de la famille. Ce cas illustre la stratégie suivie par les familles qui se hâtent de trouver un époux à des femmes soupçonnées de libertinage et de galanterie. Le mariage d’une veuve ou d’une célibataire ayant dépassé la trentaine rassure la communauté et régularise la situation de ces femmes seules jugées suspectes dans leurs mœurs. La rumeur et le scandale ont tôt fait de s’attacher à elles à cause de leur coquetterie jugée trop grande ou d’un commerce scandaleux entretenu avec un homme en dehors des liens du mariage. Ce dernier se trouve alors précipité par la procédure de la lettre de cachet, qui peut être un moyen de pression pour contraindre les hommes fréquentés clandestinement depuis une période plus ou moins longue à s’unir avec les accusées. Ces femmes, en obtenant le statut d’épouse, rentrent de nouveau dans la normalité et la conformité sociale.
70Libération du prisonnier et réconciliation avec la parenté ne riment pas forcément dans le cadre de la procédure des lettres de cachet, loin de là. Dans la majorité des affaires de famille, les tensions au moment de la libération du prisonnier sont toujours aussi fortes ou ne connaissent qu’une accalmie provisoire. Elles sont attestées par le nombre de nouvelles demandes d’ordres du roi contre le même individu dans les mois ou les années qui suivent. Passer d’une vie de reclus à la dureté de la réalité sociale et familiale constitue une épreuve pour beaucoup de prisonniers qui peinent à retrouver la place, souvent irrémédiablement perdue, qu’ils occupaient autrefois au sein de la famille et de la société. Le sacrifice – cautionné et permis par l’État royal – d’individus sur l’autel de l’honneur et de l’intérêt supérieur de la famille a tendance à miner également la crédibilité d’une institution engluée dans ses contradictions et ses hésitations.
Notes de bas de page
1 J.-M. Tournois, « Dans l’antichambre des peines. Les prisons dijonnaises à la fin du xviiie siècle (1774-1789) », dans Histoire et criminalité…, p. 488.
2 M. Foucault, Surveiller et punir…, p. 36.
3 Ibid., p. 21.
4 G. Bonnot de Mably, De la législation…, t. IX, p. 326.
5 M. Foucault, Surveiller et punir…, p. 25.
6 AD Jura, C 113, affaire Dauvergne. Jean-Marie Dauvergne à la supérieure du Bon Pasteur de Dole, 1767.
7 AD Jura, C 111, affaire Portier de Saint-Georges. Le subdélégué Bousson à Bourgeois de Boynes, 1756.
8 AD Jura, C 112, affaire Titon. Copie de la lettre d’Anne-Philiberte Titon à Étienne-Joseph Titon, 27 septembre 1756.
9 Ibid. Le subdélégué Marie-Augustin Toitot à Bourgeois de Boynes, 4 mars 1757.
10 Ibid. Bourgeois de Boynes au marquis de Paulmy, 9 mars 1757.
11 A. Farge et M. Foucault, Le désordre des familles…, p. 44.
12 AD Jura, C 109, affaire Rigollier. Mémoire pour le sieur Rigollier, s. d.
13 AD Haute-Saône, C 72, affaire Bolot. Lacoré à Pierre-Joseph Bolot, 21 février 1766. Voir annexe II-1.
14 AD Jura, C 112, affaire Titon. Bourgeois de Boynes au marquis de Paulmy, 25 novembre 1757.
15 AD Haute-Saône, C 75, affaire Martin. Bourgeois de Boynes au subdélégué Agnus, 26 mai 1756.
16 Ibid. Précis des parents de Gabrielle Martin, s. d.
17 Ibid. Bourgeois de Boynes au comte d’Argenson, 11 juin 1756.
18 AD Jura, C 118, affaire Moréal. 1771-1790.
19 Voir le règlement du Bon Pasteur de Besançon, qui insiste sur le rôle de la prière et des messes dans l’établissement. Voir annexe III-1.
20 AD Jura, C 133, affaire Grillet. Sœur Thérèse-Aimée Martin au sieur Chaillon, 14 octobre 1754.
21 AD Haute-Saône, C 75, affaire Poncelin de Raucourt. Remontrances de Madame de Raucourt à Bourgeois de Boynes, s. d. Voir annexes III-2 et III-3.
22 AD Jura, C 135, affaire de Grusse. La demoiselle de Grusse à Lacoré, 26 juillet 1771.
23 AD Haute-Saône, C 75, affaire Trinquère. Mémoire de la demoiselle de Trinquère, 15 juin 1774.
24 AD Jura, C 135, affaire Nélaton. Claude-Françoise Nélaton à Lacoré, s. d.
25 AD Jura, C 119, affaire Jantet. 1778-1781.
26 AD Jura, C 109, affaire Vuillin. La veuve Vuillin au procureur général Doroz, 29 juin 1752. Voir annexe II-2.
27 AD Jura, C 113, affaire Dauvergne. Le subdélégué Marin au subdélégué Bayard de La Ferté, 3 février 1769.
28 H.-G. de Mirabeau, Des lettres de cachet et des prisons d’État…, p. 64.
29 AD Jura, C 118, affaire Moréal. Le prince de Montbarrey à Lacoré, 11 août 1779.
30 AD Jura, C 134, affaire Gagneur. Mémoire des parents de Michel Gagneur, 1761.
31 AD Jura, C 118, affaire Moréal. Le subdélégué Chupiet à Caumartin de Saint-Ange, 6 juin 1787.
32 AD Jura, C 136, affaire Outhier. Le maréchal de Ségur à Caumartin de Saint-Ange, 13 février 1787.
33 AD Haute-Saône, C 72, affaire Bolot. Pierre-Joseph Bolot à Lacoré, 25 janvier 1766. Voir annexe II-1.
34 AD Jura, C 110, affaire Vuillin. La veuve Vuillin à Moreau de Beaumont, 4 juillet 1752.
35 AD Jura, C 118, affaire Rodier. Le subdélégué Deleschaux à Lacoré, 11 août 1775.
36 AD Jura, C 118, affaire Girod. Le comte de Saint-Germain à Lacoré, 31 décembre 1776.
37 AD Jura, C 113, affaire Dauvergne. Jean-Marie Dauvergne à la supérieure du Bon Pasteur de Dole, 1767.
38 AD Jura, C 112, affaire Titon. Déclaration et sommation d’Étienne-Joseph Titon devant l’huissier royal faites à la supérieure des tiercelines d’Arbois, 19 décembre 1757.
39 AD Jura, C 112, affaire Titon. Étienne-Joseph Titon à Bourgeois de Boynes, 7 janvier 1758.
40 AD Jura, C 113, affaire Dauvergne. Jean-Marie Dauvergne à Françoise Dauvergne, 6 novembre 1768.
41 AD Jura, C 116, affaire Georges-Marie Andrey. La dame Durognon à Lacoré, 2 février 1777.
42 AD Haute-Saône, C 75, affaire Martin. Le subdélégué Agnus à Bourgeois de Boynes, 5 juin 1756.
43 AD Haute-Saône, C 75, affaire Richardot. Placet de Jean-François et Pierrette Richardot, 20 juillet 1784.
44 AD Jura, C 110, affaire Laurencin. Moreau de Beaumont au marquis de Paulmy, 28 avril 1752.
45 AD Haute-Saône, C 72, affaire Bolot. Mémoire de Pierre-Joseph Bolot à Lacoré, 15 mars 1770.
46 AD Jura, C 109, affaire Rigollier. Mémoire en faveur du sieur Rigollier, s. d.
47 AD Jura, C 136, affaire Coldre. 1779-1787.
48 Claude-Antoine Grusignand et André Clairotet sont par exemple incités à s’engager dans la Compagnie des Indes lors de leur détention à Bicêtre. AD Jura, C 132, affaire Grusignand. 1756.
49 AD Jura, C 113, affaire Tabey. 1755-1758.
50 G. Murphy, « Prostituées et pénitentes… », p. 91.
51 AD Jura, C 112, affaire Titon. 1757.
52 AD Jura, C 111, affaire Reymond. 1756-1757.
53 AD Doubs, 1C 444.
54 AD Haute-Saône, C 74, affaire Jacquot. 1754.
55 AD Haute-Saône, C 75, affaire Sauvageot. 1753.
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