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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I. — La lettre de cachet, incarnation de l’autorité paternelle II. — Une cruelle réalité du mariage III. — Conflits familiaux à la marge Notes de bas de page

    Le roi et le déshonneur des familles

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Chapitre II. Les configurations du conflit familial

    p. 263-326

    Texte intégral I. — La lettre de cachet, incarnation de l’autorité paternelle 1. Le règne absolu du père sur la famille 2. Une autorité déléguée : le rôle de la veuve, des frères et des oncles 3. Révolte des jeunes gens et impuissance parentale 4. La lutte contre les mésalliances II. — Une cruelle réalité du mariage 1. Un couple régi par les lois de l’Église, de l’État et de la société 2. L’épouse, une proie facile 3. Un enfer conjugal III. — Conflits familiaux à la marge 1. Les parents sur le banc des accusés 2. L’implication de la famille élargie Notes de bas de page

    Texte intégral

    1L’autorité du père et du mari et la transmission des biens sont les deux ressorts essentiels du conflit familial. La puissance paternelle et maritale connaît peu de contrepoids. Le recours à la lettre de cachet et à l’enfermement administratif s’avère cependant ambigu. Il est certes une illustration de l’étendue de cette puissance mais aussi le signe d’une autorité affaiblie et remise en cause par des velléités d’indépendance et d’autonomie de plus en plus fortes de l’individu qui mettent en danger la cohésion familiale.

    I. — La lettre de cachet, incarnation de l’autorité paternelle

    2Protection, surveillance et correction de l’épouse, des enfants et des domestiques, telles sont les attributions naturelles du père, qui prennent tout leur sens dans les dossiers de lettres de cachet. Une fois ce dernier décédé, la mère veuve puis les autres hommes de la famille prennent le relais mais les luttes internes se durcissent encore quand l’élément fédérateur et le repère essentiel qu’il constituait disparaît. La lettre de cachet est-elle une démonstration de force ou un aveu d’échec de la part des détenteurs de l’autorité paternelle ?

    1. Le règne absolu du père sur la famille

    3L’époque moderne voit les pouvoirs du père de famille croître de manière exponentielle, en parallèle de ceux du roi1. « Toute la vie sociale […] diffusait l’autorité royale, l’autorité divine, l’autorité paternelle », écrit Robert Muchembled2. C’est dans l’enseignement de l’Église que ce pouvoir suprême du père tire ses origines, la famille étant considérée comme une monarchie de droit divin où règne sans partage le père3. Dieu, le roi, le père, autant d’images qui se reflètent et d’autorités qui se légitiment les unes les autres. Le père a tout pouvoir sur ses enfants et son épouse ; l’action de l’Église comme de l’État, qui en ont fait leur émissaire au sein de la famille pour mieux asseoir leur propre influence, y a beaucoup contribué. Les lettres de cachet pour affaires de famille ne sont que l’émanation, transposée à l’échelle du foyer, de l’autorité et de la justice royales venant armer le bras du père pour défendre sa famille, son honneur et, par extension, l’ordre établi et la sécurité publique.

    4En droit comtois, le fils reste sous l’autorité paternelle tant que le père vit, à moins qu’il n’y ait eu émancipation. Même après son mariage, il demeure dans la puissance du père4, contrairement à la règle observée dans beaucoup d’autres provinces coutumières, et ne peut donc ni contracter ni acquérir seul5. L’émancipation se produit toutefois en général au moment du mariage ou par la promesse faite dans le contrat de mariage d’émanciper le fils à la première réquisition. En 1785, en donnant un avis défavorable à la deuxième sollicitation de lettre de cachet du seigneur d’Essertenne contre son fils Gabriel-Lazare, l’intendant Caumartin de Saint-Ange souligne la force de la puissance paternelle en Franche-Comté :

    La probité du sieur Duval d’Essertenne, la douceur de son caractère contrastent tellement avec la rigueur de sa demande, que pour en expliquer le motif il faut recourir à une observation que j’ai souvent été dans le cas de faire. La Franche-Comté est régie par un droit écrit, par conséquent la puissance paternelle y déploie toute son énergie et dans l’opinion des habitants de cette province le plus grand de tous les crimes est de manquer au respect que l’on doit à ses parents. Cette réflexion doit rendre bien difficile sur l’expédition des lettres de cachet sollicitées par les pères contre leurs enfants sans des motifs très puissants6.

    5Caumartin de Saint-Ange, qui tente de redresser l’institution en faisant preuve d’une sévérité accrue à l’égard des familles, juge donc sa tâche particulièrement difficile en Franche-Comté. L’introduction des principes du droit romain par les juristes dans la province semble de fait avoir profondément transformé les relations à l’intérieur de la famille, où il signifie un renforcement de la puissance paternelle et maritale et une détérioration du statut de la femme7. Le père est le seul maître du patrimoine familial, libre d’en disposer à son gré sans le consentement de ses enfants. Cela lui permet d’imposer sa volonté à son enfant que ce soit dans le choix d’une profession ou celui d’un conjoint, ou de contrer ses « tendances vicieuses, c’est-à-dire de s’opposer à ce que l’enfant désirait être »8.

    6Le comportement extrême du président honoraire de la chambre des comptes de Dole Péting de Pagnoz, dans son acharnement à réclamer la détention de son fils François-Xavier, une première fois en 1773 et une deuxième fois en 1784 alors qu’il est déjà âgé de trente-quatre ans, illustre l’étendue et le caractère implacable du pouvoir paternel. Malgré les refus successifs de l’intendant qui l’accuse d’avoir négligé son éducation et de le laisser sans subsistance, rien n’y fait, M. de Pagnoz veut punir son fils à tout prix, et devant la répugnance de l’administration à lui accorder la lettre de cachet, il se rabat sur une pratique archaïque qui marque aux yeux de tous la soumission du fils à son père, en réclamant la présentation d’excuses publiques devant les notables de la ville de Salins :

    J’ose Monsieur, que vous m’obtiendrez la justice que je demande, elle est fondée sur les lois divine et humaine, ou en me restreignant aux sentiments les plus doux, c’est d’engager le ministre d’adresser une lettre d’ordre à Monsieur de Cour, lieutenant du roi à Salins, qui intime à mon fils de se représenter par-devant ce commandant où seront appelés Messieurs Pourcheresse, lieutenant général, président du bailliage, et le chevalier de Bartrans, maire de ladite ville, en présence desquels moi présent et appelé, il me fera les excuses convenables d’un fils à un père des outrages, insultes, menaces qu’il m’a proférées par plusieurs fois depuis plus de dix ans, et que dans le cas de récidives de sa part, et de plaintes réitérées de la mienne, Sa Majesté lui déclare qu’il ordonnera une punition plus sévère. J’ose croire Monsieur, que vous ne me refuserez pas cette marque de justice et de protection qui est la plus douce qu’un père outragé puisse solliciter en pareil cas9.

    7Devant l’insistance de M. de Pagnoz, l’intendant se résigne à en rendre compte au maréchal de Ségur en faisant part de ses réserves :

    Enfin, Monseigneur, quand on pense que le sieur de Pagnoz fils a trente-cinq ans et qu’on ne peut lui reprocher aucune action déshonorante, on doit être surpris de voir son père s’obstiner à vouloir sans le concours d’aucun de ses parents lui faire subir une détention qui est la punition des plus grands excès […]. Je ne crois pas, Monseigneur que vous ayez l’intention d’ordonner une cérémonie aussi inusitée d’autant que pour connaître jusqu’à quel point M. de Pagnoz fils respecte son père, il faudrait descendre dans le détail minutieux de leur intérieur10.

    8Tous les pères rencontrés dans les dossiers de lettres de cachet ne sont pas des êtres irascibles et durs cherchant par l’exercice de leur droit de correction la soumission totale et même l’humiliation d’un enfant trop indépendant à leur goût. Mais tous agissent dans l’intérêt de leur nom, de leur lignage et de la conservation de leur patrimoine même si cela doit signifier le sacrifice d’un des leurs sur l’autel de la communauté familiale. Les cadets connaissent souvent une cruelle destinée marquée par le célibat et la dépendance, excepté si un conflit sévère entre le père et l’aîné aboutit à leur promotion aux dépens de l’aîné déchu. L’entrée en religion, à laquelle l’un des enfants de la famille ou plus est naturellement destiné, constitue un moyen de conserver les patrimoines puisque la dot qui est versée à l’entrée au monastère ou au couvent exclut par la suite l’enfant du partage des biens parentaux. Enfin, fréquemment, une jeune fille de la famille destinée à devenir le bâton de vieillesse de ses parents reste célibataire et demeure sa vie durant au sein de la maison paternelle.

    9Pour parvenir à ses fins et faire respecter sa volonté, parfois remise en question par des souhaits d’émancipation de ses enfants, le père possède des moyens de pression efficaces : il peut en particulier menacer l’héritier de le réduire à sa légitime, c’est-à-dire de ne lui laisser qu’une part minimale de l’héritage. M. Doradour de Saint-Gervasy, un gentilhomme auvergnat, ne parvient par exemple à assagir son fils en 1750 qu’en lui confiant son désir de le déshériter11. Par le moyen des substitutions, les parents réduisent leurs enfants à la légitime et assurent seulement l’usufruit des autres biens substitués. Ces derniers, que l’enfant ne peut aliéner, sont transmis aux petits-enfants. Mais la menace la plus terrible demeure la lettre de cachet contre l’enfant récalcitrant. Elle consacre la suprématie du père en concrétisant son droit à priver de sa liberté son fils, celui-ci fût-il majeur, marié et lui-même père de famille. Comme Mirabeau ou Diderot, nombreux sont ceux qui, au xviiie siècle, ont eu à subir le joug de l’autorité paternelle dans ce qu’il avait de plus cruel. « Des pères ! Des pères ! Il n’y en a point. Il n’y a que des tyrans »12, s’écrie Diderot par la voix de Saint-Albin dans Le père de famille ; et Mirabeau de déclarer que « moins les lois accorderont au despotisme paternel, plus il restera de force au sentiment et à la raison »13. La lettre de cachet pour affaires de famille se conçoit de plus en plus pour ceux qui en sont les victimes et parmi les milieux éclairés comme une arme mise à disposition des pères par le roi pour exercer une autorité despotique ; cette assertion dénature l’esprit d’une institution créée pour rendre une justice royale directe au sein des familles en vue de les protéger et non pour permettre des injustices, qui plus est de la main même du roi.

    2. Une autorité déléguée : le rôle de la veuve, des frères et des oncles

    10Le père décédé, son autorité se retrouve entre les mains de sa veuve dont la position est fragile, contestée par les autres hommes de la famille et par ses propres enfants. La division familiale n’est en effet jamais aussi grande que lorsque le père ou la mère disparaissent, laissant libre cours aux luttes d’influences et aux antagonismes successoraux.

    11Au xviiie siècle, plus de 20 % des mariages durent moins de dix ans et les femmes mariées connaissent un veuvage précoce, vers cinquante ans en moyenne14. Après quarante-cinq ans, il n’est plus question de se remarier et plus de 90 % des femmes restent veuves dans cette tranche d’âge15. La femme n’est en réalité jamais aussi indépendante que lorsqu’elle devient veuve puisqu’elle n’est plus sous la puissance de son mari ni sous celle de son père ; elle est pour la première fois juridiquement capable : elle dispose librement de ses biens, peut passer contrat, s’engager pour autrui, ester en justice. Mais cette indépendance a sa contrepartie et sa liberté relative est très surveillée. Jusqu’ici, la femme avait toujours été protégée, par son père puis par son mari. Une fois veuve elle se retrouve seule, confrontée non seulement à ses enfants et à sa famille mais aussi au voisinage. Si elle a mené une conduite scandaleuse pendant son mariage, en se prostituant ou en commettant un adultère, que le mari s’en est plaint et que l’affaire n’est pas réglée au moment de son décès, elle peut être privée de ses avantages et se voir inquiétée par les héritiers du mari. Une condamnation pour adultère et un abandon du foyer conjugal permettent de justifier une suppression du douaire, qui peut intervenir également pendant la première année suivant le décès du mari si la veuve se comporte mal16. Cette dernière est la proie d’un soupçon permanent et d’une surveillance accrue car on craint qu’elle ne profite de sa liberté pour tomber dans la dépravation et surtout se remarier à son gré.

    12Les six dossiers de lettres de cachet sollicitées contre des veuves retrouvés dans le fonds de l’intendance de Franche-Comté montrent que la veuve, loin de se retrouver maîtresse de sa destinée, reste sous le joug de sa famille et de sa belle-famille. C’est sa position vis-à-vis de la parenté proche de son mari, avant tout masculine, qui est l’objet privilégié du conflit17. La veuve Martin18 et la veuve Revel19 sont ainsi menacées par les démarches de leurs beaux-fils ; Marie-Laurence Baudin subit quant à elle les foudres de son frère à cause de sa mauvaise vie20 et, en 1754, une lettre de cachet est expédiée contre la veuve Jacquot sur la sollicitation de son frère et de son oncle, sans être finalement exécutée en raison de son remariage précipité, seule façon sans doute pour elle d’échapper à l’autorité royale et de rassurer sa famille sur son comportement puisque, comme le souligne le subdélégué à l’intendant :

    Il est à présumer qu’étant sous les yeux de son mari elle ne donnera plus lieu aux plaintes que ses parents ont été obligés de vous porter, et c’est dans cette idée que la famille m’a prié de ne pas faire mettre à exécution les ordres que le roi a bien voulu accorder21.

    13Deux motifs d’accusation, le libertinage et l’ivrognerie, dominent et il est à noter que ces six demandes ont reçu une réponse favorable de la part de l’administration. Le remariage de la veuve est mal perçu, comme en témoignent les charivaris : les célibataires se sentent lésés et il y a un risque de remise en cause de l’équilibre des lignages et de zizanie entre enfants de différents lits22. L’État lui-même légifère pour placer la veuve sous son contrôle et éviter la dispersion des biens familiaux. L’ordonnance de Blois de 1579 met en lumière son entreprise :

    Plusieurs femmes veuves, même ayant des enfants d’autres mariages, se remarient follement à des personnes indignes de leur qualité […]. Icelles femmes lors de la convention de tels mariages, avons mis et mettons en l’interdiction de leurs biens, leur défendant les vendre ou autrement aliéner en quelque sorte que ce soit, et à toutes personnes d’en acheter, ou faire avec elles autres contrats, par lesquels leurs biens puissent être diminués […]23.

    14Les veuves, même majeures, ont l’obligation d’obtenir le consentement de leur père pour contracter une nouvelle union24. C’est autant la sauvegarde et la conservation du patrimoine familial que les mauvaises mœurs supposées des veuves qui cristallisent les tensions autour d’elles.

    15Dans les dossiers, les veuves paraissent cependant moins victimes que demandeuses de lettres de cachet contre leurs enfants. Les conflits se durcissent et les tensions s’exacerbent dans la famille après la mort du père. La veuve devient alors la tutrice de ses enfants, couramment à l’issue d’un conseil de famille car la mère n’est pas systématiquement reconnue tutrice, au contraire du père qui a le statut de tuteur naturel25. Le veuvage et l’institution tutélaire font des mères de jure des « pères par procuration »26, qui exercent à ce titre un contrôle étendu sur les alliances matrimoniales et les transmissions patrimoniales. Le moment où la tutelle se termine est critique : les enfants atteignent leur majorité et la mère doit rendre compte de sa gestion du patrimoine familial, ce qui peut lui valoir des poursuites judiciaires de la part de ses enfants27.

    16Quarante mémoires présentés au roi par des veuves au cours du xviiie siècle subsistent en Franche-Comté ; leur position ne leur permet pas d’agir seules, elles recourent le plus souvent à des parents et surtout aux hommes de la famille désormais détenteurs d’une parcelle de la puissance paternelle qu’elles-mêmes n’acquièrent jamais dans sa totalité. Douze veuves réunissent une assemblée de famille, deux s’associent à l’un de leurs fils pour agir contre un autre, l’une fait appel à son frère ou beau-frère et quatre veuves remariées mettent en avant leur nouveau conjoint. En 1766, Barbe Bouhelier d’Audelange, veuve d’Hugues Abriot de Grusse, entre en conflit avec le curateur de sa fille au sujet de la lettre de cachet qu’elle réclame contre cette dernière pour empêcher sa mésalliance : elle accuse le curateur d’avoir favorisé ses amours déshonorantes. Malgré les efforts du curateur pour la sauver, la jeune fille se retrouve enfermée au couvent de la Visitation de Nevers28.

    17Les veuves tiennent donc une place primordiale dans les luttes familiales qui se concluent par une demande de lettre de cachet. Le père, arbitre et pacificateur du foyer, ayant disparu, les passions et les haines se déchaînent et la veuve, dont l’autorité n’est pas bien affirmée et qui a toujours besoin d’être assistée, n’a qu’une solution pour rétablir la paix dans son ménage : faire intervenir la puissance royale, à la condition sine qua non de recueillir les suffrages des autres parents. Son pouvoir est concurrencé par les héritiers de la puissance paternelle que sont ses propres fils, les oncles voire les cousins de l’accusé, le nouveau conjoint restant généralement à l’écart. La veuve de Jean-François de Reymond, conseiller au parlement de Besançon, souhaite par exemple faire transférer en 1756 sa fille Marie-Alexis du couvent de la Visitation où elle était pensionnaire à l’abbaye de Battant de Besançon « afin de la soustraire aux mauvais conseils de l’un de ses oncles maternels »29. Depuis deux années, un procès oppose la mère et la fille au sujet de l’héritage du père. L’oncle, frustré et lésé par sa position de cadet, prend le parti de la jeune fille et se bat pour obtenir la révocation de la lettre de cachet. Cette affaire illustre le rôle essentiel que joue l’oncle paternel dans les conflits familiaux en convoitant les biens d’un frère aîné plus aisé jusqu’à encourager les révoltes de ses propres enfants contre lui et contre sa veuve.

     

    18Une fois la veuve décédée, ce sont naturellement les parents masculins proches qui prennent le relais du père et de la mère auprès des enfants. Nombreux sont les hommes qui réclament une lettre de cachet contre leur frère (vingt-quatre cas), et les oncles (dans une moindre mesure les cousins), en fonction de la dignité dont ils jouissent, sont quelquefois les seuls à pouvoir remplacer les parents biologiques de leurs jeunes neveux et nièces. Les oncles et tantes peuvent ainsi faire figure de père ou mère de substitution après le décès d’un des parents en s’attribuant le devoir d’éduquer et de veiller à la moralité ; quand la parenté proche est déficiente, un véritable lien filial se développe, parfois officialisé dans le cadre d’une tutelle30. Les nouveaux chefs de famille, le frère aîné, l’oncle, le cousin influent, dominent les assemblées statuant sur le sort à réserver à l’un des leurs. Le devoir de contrôle des mœurs des membres de la famille qui leur incombe ne doit pas dissimuler les racines profondes du conflit : sur un litige entre parents et enfants se greffe souvent un antagonisme entre frères et sœurs, oncles et cousins, dont l’unique motivation est à chercher dans des problèmes successoraux (partage, pension, substitution, supplément de légitime31). Ces conflits, fréquents entre frères et sœurs, peuvent même éclater du vivant du père, préfigurant le processus de substitution de l’autorité du frère aîné à celle du père32. Jeanne-Louise Perrot, fille d’un ancien procureur au bailliage de Besançon, est victime des persécutions de ses deux frères, qui font régner la terreur au sein de la maison paternelle. Quand le subdélégué Brun reçoit le placet du père demandant la détention de la jeune femme au Refuge de Besançon, il écrit cette longue lettre à l’intendant :

    Je ne vois, Monsieur, aucune apparence de sincérité dans les faits exposés au placet que le sieur Perrot a présenté afin d’obtenir un ordre du roi pour faire enfermer Jeanne-Louise Perrot, sa fille, en la maison du Refuge ou du Bon Pasteur de cette ville, puisque son curé et un grand nombre d’honnêtes gens qui habitent sur la même paroisse m’ont assuré qu’elle a toujours eu une conduite régulière. J’ai même lieu de croire que son père a fait cette démarche malgré lui et qu’il y a été forcé par ses deux fils qui depuis quelques années se sont rendus les maîtres absolus dans cette famille et ont tenté toutes sortes de voies pour éloigner leur sœur de la maison paternelle ; les mauvaises façons qu’ils ont eues pour elle, l’ont enfin obligée d’en sortir et de se pourvoir au bailliage de cette ville pour la restitution de ses hardes et se faire adjuger sa part de biens, aux soumissions néanmoins de demeurer avec ses père et mère, pourvu que ses deux frères ne fussent pas en leur communauté, afin de n’être pas exposée à leurs excès et violences qu’elle avait déjà essuyés de leur part, comme le père en est convenu dans un acte de lui signé et signifié à sa requête le 16 août de la présente année, dont je joins copie. Sur cette contestation, jugement est intervenu en ce siège le 26 de ce mois, par lequel il a été ordonné au père et aux frères de cette fille de lui rendre ses hardes, il lui a de plus été permis de demeurer où elle trouverait à propos, et il lui a été adjugé 60 livres tournois de provision, laquelle a été sursise par arrêt du parlement du 30 du même mois d’août sur une requête présentée au nom du père, mais par un autre du 14 octobre suivant, sa fille a été reçue opposante au chef de la surséance accordée […]. Mais j’ai appris que dès lors les parties ont fait un traité, par lequel il a été convenu que cette fille aura la liberté de demeurer où elle voudra au moyen d’une pension annuelle de 110 livres qui est bien modique par rapport aux biens que le sieur Perrot a en propriété et dont ses fils se sont emparés, qui sont en valeur d’environ 30 000 livres. Dans ces circonstances, il n’y a aucun motif qui puisse concourir à faire accorder l’ordre que le sieur Perrot sollicite33.

    19La faiblesse du père est coupable et criminelle, il favorise ouvertement les maltraitances et le dépouillement de sa fille par ses fils. L’intendant juge sévèrement sa conduite dans son rapport au chancelier :

    Le détail dans lequel je suis entré fait connaître, Monseigneur, combien le sieur Perrot est répréhensible de s’être prêté aux sollicitations de ses fils et je pense qu’il mérite une sévère réprimande d’avoir osé vous en imposer dans le placet qu’il a eu l’honneur de vous présenter34.

    20Quand l’autorité du père est défaillante ou que celui-ci est décédé, les enfants livrés à eux-mêmes sont parfois confrontés à une famille hostile et à un tuteur mal intentionné lorsqu’ils sont encore mineurs. Les deux frères aînés de Jacques-Hermanfroid de Moréal écrivent :

    […] il a toujours voulu vivre dans l’indépendance et a trop senti que l’autorité d’un tuteur n’équivalait pas celle d’un père, ce qui l’a fait faire dès l’âge de seize à dix-huit ans des sottises d’une espèce dont on devait craindre les suites35.

    21Mais la version de Jacques-Hermanfroid diffère quelque peu :

    Depuis longtemps je balance, n’ayant pas voulu avoir à me reprocher de ne m’y être pas pris de toutes les manières pour toucher ma famille qui semble avoir remis mon sort entre les mains de mon frère aîné […]. Mon père et ma mère, morts depuis plus de vingt ans, m’ont laissé sous la domination d’un tuteur dur et mercenaire qui, par sa négligence à me fournir mes revenus, m’a engagé à contracter des dettes qui m’ont perdu. Joignez à cela Monseigneur, un abandon total de ma famille, abandon qui a été poussé trop loin puisque pour me soustraire à leur poursuite, je suis été plusieurs fois obligé d’aller dans les pays étrangers et même de passer les mers36.

    22Jacques-Hermanfroid de Moréal se dit victime de son frère aîné, comme le chevalier de Choisey et comme beaucoup d’autres jeunes Comtois visés par une demande de lettre de cachet. Outre des considérations pécuniaires omniprésentes, le conflit entre hommes de la famille, poussé à son paroxysme lorsqu’il intervient entre frères aîné et cadet, naît d’une volonté d’affirmer sa prédominance au détriment de l’autre qui constitue une menace, réelle ou fictive, pour l’honneur de la famille et surtout la sauvegarde de ses biens. Dans ce combat de coqs, sur fond de vieilles rancunes et de jalousies tenaces, la situation dégénère au fil des années jusqu’à la demande de détention. En 1743, Antoine Maignien de Mersuay en fait une, avec succès, contre la domestique de son beau-frère, le notaire Antoine Brocard. Il l’accuse d’entretenir une liaison avec ce dernier. Le notaire tente de prouver sa probité et décide de réclamer réparation devant les tribunaux :

    Tant avant qu’après cet ordre il est revenu que le sieur Magnin [sic] dans plusieurs villes, bourgs et villages de cette province et notamment de ce bailliage, s’est flatté d’avoir obtenu cet ordre, de l’avoir fait exécuter parce que, disait-il, la servante en question était une débauchée qui menait une vie scandaleuse avec le sieur Brocard dans la propre maison de celui-ci qui intéressait sa famille. Le sieur répondant ne fut jamais capable de ce fait dont la noirceur l’oblige d’en demander une réparation authentique et de conclure à des dommages et intérêts proportionnés avec d’autant plus de raisons que les discours impertinents du sieur Magnin qui n’ont d’autre caractère que la fausseté, apportent un obstacle à l’établissement de la famille du sieur répondant37.

    23La guerre est déclarée intentionnellement par Antoine Maignien, qui cherche visiblement à ruiner la réputation du notaire Brocard pourtant son allié. L’homme refuse en sus de payer la pension de la jeune femme détenue par sa volonté car il estime que son beau-frère en a plus les moyens que lui.

    24Les conflits familiaux tels qu’ils nous apparaissent dans les dossiers de lettres de cachet comtois sont donc loin de se limiter à la confrontation classique parents-enfants. Avec les parents disparaissent également le cadre familial, la force régulatrice qu’ils exerçaient sur leur foyer et le respect relatif qu’ils imposaient à leurs enfants ; les tensions s’exacerbent et toute la parenté est fortement impliquée dans les débats et les luttes d’influence qui font rage.

    3. Révolte des jeunes gens et impuissance parentale

    25Les enfants – le fils en particulier – supportent difficilement le poids étouffant d’une autorité paternelle écrasante qui nie leurs aspirations profondes et leur besoin d’affirmation. Leurs « dérèglements » naissent de cette réalité oppressante. Quand le temps de la révolte sonne, les fils quittent le foyer paternel pour vivre leur vie mais, privés de toute ressource, tombent rapidement dans la petite délinquance. La lettre de cachet à laquelle recourent les parents pour arrêter les désordres de leur enfant est-elle le symbole des limites de leur autorité et de leur impuissance à dompter sa rébellion ?

    26La condition des fils et des filles de famille est très encadrée sous l’Ancien Régime : ils n’ont en théorie ni choix professionnel ni choix amoureux, le père, ou en son absence le tuteur, décidant de leur destinée en fonction des intérêts supérieurs de la famille. Le moment de leur établissement tarde à venir et les jeunes hommes « sans état et sans employ » visés par des lettres de cachet ont souvent dépassé trente ans. Désœuvré et sans moyen de subsistance, le jeune homme est confronté à un profond questionnement, voire à un certain mal-être ; c’est dans ce contexte qu’il commence à « se déranger » en entamant une quête identitaire38. Tout débute par le départ symbolique de la maison paternelle et l’engagement qu’il prend seul pour « la religion, la guerre ou l’amour », qui « participent d’une même volonté de déterminer sa destinée en opposition au pouvoir parental, mais à l’intérieur du cadre social »39. L’amour occupe une place primordiale dans les velléités identitaires des jeunes gens, qui veulent choisir leur conjoint selon leur cœur et non selon les stratégies d’alliance tissées par la famille. Mais le mariage est soumis à la volonté paternelle appuyée par la législation royale et l’élévation de l’âge au mariage au xviiie siècle tire son origine de l’aggravation des conditions économiques et d’un pouvoir paternel de plus en plus pesant sur les jeunes adultes. Ils sont ainsi nombreux à être encore célibataires à plus de trente ans40. Parce qu’on lui refuse le mariage avec la jeune fille qu’il aime, le chevalier de Colombet se révolte contre ses parents. Le subdélégué juge pourtant que « son caractère est fort doux, et jamais il n’a manqué personne, on ne luy impute ny jeux, ny courses de nuit, mais seulement d’avoir formé une inclination qui le met dans une espèce d’ambarras »41. La jeune fille qu’il souhaite ardemment épouser est fille d’un ancien lieutenant particulier au bailliage et présidial de Salins et se trouve enceinte de ses œuvres. Les parents du chevalier s’opposent à cette union, pour deux raisons principales :

    D’une part parce qu’ils prétendent que le chevalier de Colombet étant légitimaire et ne pouvant avoir que très peu de biens, dont encore il ne jouiroit qu’après la mort de ses père et mère, ne seroit pas en état de soutenir son rang et de supporter les charges du mariage. D’autre côté ils se prévalent d’une espèce de disparité de condition dans les deux familles42.

    27L’argent est le moyen de pression dont font usage les parents pour réduire leurs enfants à l’obéissance ; la menace d’exhérédation est fréquente. Le père et la mère du chevalier de Colombet ne s’en cachent pas : ils l’ont réduit à sa légitime et ce n’est qu’après leur mort qu’il jouira d’une vraie autonomie pour enfin être maître de sa destinée. La forte proportion des mariages tardifs au xviiie siècle découle en effet de l’attente du décès du père par les enfants pour se marier et s’établir, faisant coïncider la transmission des biens, de l’autorité et la formation des nouveaux ménages43. Cette attente devient insupportable quand les parents ne concèdent rien et que des sentiments se créent, favorisant la naissance de relations amoureuses hors mariage. Claude-Françoise Nélaton, fille d’un ancien échevin de la ville de Dole, est certes accusée d’entretenir des liaisons avec des hommes mariés, mais à trente-six ans elle n’est toujours pas mariée et se trouve mère de plusieurs enfants44. Pour sa défense, elle se dit victime de sa crédulité, arguant que l’un de ses amants, reçu avec bienveillance par ses parents, lui a promis le mariage et lui a montré un faux extrait mortuaire de son épouse… Les jeunes hommes sombrent dans la petite délinquance et expriment leur ressentiment par des violences à l’égard de leurs parents, dont ils vont jusqu’à menacer la vie. En 1782, Jean-Baptiste Pelletier déserte le foyer familial pour passer ses journées au cabaret où il s’endette. Devant la dissipation de sa fortune et son libertinage, son père veut le faire arrêter par la maréchaussée et détenir dans les prisons de Lons-le-Saunier mais Jean-Baptiste se rebelle et menace de mort ses parents :

    Ce jeune homme leur résista, en se présentant à eux à mains armées et en les menaçant de leur brûler la cervelle. Comme cet évènement qui s’est passé ces jours derniers fit scène dans le public, des amis communs cherchèrent à calmer le père, ils lui présentèrent son fils qui promit d’être plus sage et le père, toujours disposé à l’indulgence, lui pardonna45.

    28Des pères terrorisés par un enfant devenu très violent et complètement incontrôlable se résignent à demander une lettre de cachet pour se protéger de leur propre fils. Celui-ci n’hésite pas pour subvenir à ses besoins à se servir dans la maison familiale. Le cas de François Bidot est typique. Après s’être évadé du collège de Lons-le-Saunier pour s’engager dans l’armée, il déserte, forçant ses parents à obtenir son congé. Réfugié chez son oncle curé, il lui vole de l’argent et de la vaisselle pour se sauver ensuite à Paris où il dissipe le fruit de ses vols. En quête d’un nouveau toit et d’un peu d’argent, il se rend finalement chez son frère, prêtre également, et y commet de nouveaux forfaits comme le rapporte le mémoire des parents :

    Il luy a faict le déshonneur de séduire dans sa paroisse une fille qu’il a menée en France, ce qui a jeté ce frère trop crédule dans des embarras extrêmes. Il ne s’en est pas tenu là, il s’est rendu chez son père pour le forcer dans sa campagne à luy donner de l’argent. Ce père tremblant dont il empoisonne les derniers jours et les précipite, l’a faict arrêter par la maréchaussée, il le tient enfermé dans un couvent où des religieux charitables ont bien voulu luy donner un asile asseuré jusqu’à ce que les plaintes de ce père affligé ayent parvenues au pied du throne de Votre Majesté46.

    29Hors de la famille, point de salut : à l’instar de François Bidot, les enfants fugueurs vont d’appui en appui et vivent d’expédients et de vols commis chez leurs propres parents, colportant de place en place le scandale qu’ils attachent au nom de la famille.

    30Dans L’affaire d’Esclans, Maurice Daumas définit trois points de départ aux conflits ouverts entre parents et enfants : soit les jeunes gens se rendent coupables de vrais crimes, soit ils déçoivent les ambitions du père, soit enfin ils sont les victimes de la rigidité d’un père qui les persécute47. Ces trois configurations qui se mêlent et s’entremêlent dans les dossiers de lettres de cachet révèlent les ressorts des conflits familiaux les plus courants au xviiie siècle ; résultats du heurt violent des désirs contradictoires qui animent parents et enfants, ils sont attisés par le poids écrasant de l’autorité paternelle et le carcan des normes sociales sur les jeunes adultes.

    31On note au fil des récits de leurs égarements que le parcours des jeunes gens qui « se dérangent » est sensiblement le même, marqué par un départ du foyer parental, par la fréquentation du café et des rencontres douteuses. La ville exerce un fort attrait sur eux. Claude-Denis Vuillard et Jean-Étienne Balleydier, tous deux âgés de dix-huit ans, succombent vite à ses plaisirs, comme en témoigne le rapport de l’avocat Jarry :

    Vuillard, âgé de dix-huit ans, est le fils de la directrice des postes de Salins, ce jeune homme jusqu’à l’âge de quinze ans s’est régulièrement comporté, annonça même beaucoup de talen-ts, mais à peine eut-il fréquenté quelques mauvaises compagnies qu’il a été entièrement changé, il s’est livré au jeu, aux veilles, aux filles. Bien plus, il a abusé de la confiance de sa mère pour l’argent de la poste d’une seule fois, sans parler de bien des petites sommes. Il lui prit 50 louis qu’il emporta à Paris où il en vit bientôt la fin par les dépenses du libertinage auxquelles il continue de se livrer. Revenu en cette ville, il rentra chez sa mère où il n’a pu être tranquille qu’un mois ou six semaines, il le lui a manqué à tous égards et est retombé dans ses premiers égarements. Balleydier est son cousin et son compagnon de débauche, celui-ci est de Besançon, et dont la mère a épousé en secondes noces le marchand épicier Chazerand, il est venu fréquemment chez la directrice des postes, sa tante, il est notoirement connu en cette ville pour un jeune homme aussi dérangé que son cousin et complice dans tous les égarements de Vuillard48.

    32La chute dans la petite délinquance se fait en plusieurs étapes : il a suffi de « quelques mauvaises compagnies » pour que Claude-Denis Vuillard change de caractère.

    33Les mauvaises compagnies qu’accompagne la découverte du cabaret, lieu de sociabilité par excellence et passage obligé pour le jeune homme devenant adulte, forgent l’habitude d’une vie de plaisirs et font naître de nouvelles aspirations. Le jeu au xviiie siècle suscite un réel engouement pour plusieurs raisons parmi lesquelles « le désœuvrement physique et moral, l’ennui, l’instinct grégaire, la rivalité, le sentiment de médiocrité, le désir du gain, celui d’échapper à la réalité, le goût des sensations fortes… »49. Devant le risque de subversion de la jeunesse, l’État légifère contre les jeux d’argent, facteurs de débauche, de rixes et donc de désordre public, susceptibles d’entraîner la ruine de toute une famille50. Rien n’y fait : les autorités civiles et religieuses restent impuissantes face à l’attrait exercé par le jeu. Dans un mémoire « concernant les transgressions des commandements de Dieu et de l’Église » rédigé en 1784 à Poligny, on constate la chose suivante :

    Les jeux publics, billards, jeux de quille, sont tenus ouverts pendant les offices de paroisse, les cabarets, demi-cabarets, gargotes, sont remplis sans troubles les dimanches pendant les offices de paroisse comme les jours de travail…51.

    34Dans les dossiers de lettres de cachet, la passion du jeu apparaît fréquemment dans la liste des griefs ; elle est d’autant plus grave qu’elle y est perçue comme une source du « dérangement » du jeune homme en l’amenant à la dissipation de la fortune familiale, à l’endettement et par conséquent aux vols et aux violences contre ses parents et voisins.

    35Un lieu, le cabaret, symbolise toutes les débauches. Les jeunes gens s’y retrouvent pour jouer, pour boire et rencontrer des filles de mauvaise vie. Plus généralement, c’est la ville et surtout la capitale, source de tous les fantasmes et de toutes les envies, qui fascine une jeunesse en soif d’aventure et de découverte ; la montée à Paris a presque valeur de passage obligé dans l’apprentissage de la vie du jeune adulte. Cette irrésistible attraction est décrite par Fougeret de Montbron en 1759 :

    Combien en voit-on tous les jours qui, entraînés par l’attrait du plaisir et du libertinage, viennent à Paris dissiper crapuleusement en deux ou trois soirées ce qui suffisait à les maintenir chez eux avec honneur des années entières ! Combien de pères dénaturés y mangent le patrimoine de leurs enfants ! Combien d’enfants perdus de débauches dévorent la succession de leur père ! Que de jeunes gens destinés à remplir les charges distinguées dans la province et sur lesquels leurs familles fondaient les plus hautes espérances, sont venus engloutir dans cette dangereuse Babylone, avec leur innocence et leur réputation, toute leur fortune52 ?

    36Le récit de ces péchés de jeunesse trouve pendant longtemps l’oreille compatissante de l’administration royale mais n’échappe pas, à la fin de l’Ancien Régime, à la sévérité accrue avec laquelle sont examinées les demandes. Caumartin de Saint-Ange notifie par exemple en 1787 aux parents de Nicolas Vacelet que « la fréquentation des cabarets, les liaisons avec des personnes de mauvaises mœurs, et même le défaut d’économie, ne sont point des motifs suffisants pour provoquer l’autorité du roi »53. Dans la situation de dépendance très forte vécue par les jeunes gens au sein de la famille, on discerne derrière la fréquence des accusations de paresse et de débauche la volonté des enfants de donner à leur vie une orientation différente de celle souhaitée par leurs parents et de devenir maîtres de leur existence54. Le ressort des conflits familiaux est à rechercher dans des désaccords économiques avant que d’être générationnels ; la crispation des parents et la radicalisation de l’enfant sur fond d’enjeux patrimoniaux conduisent au choix grave de l’enfermement par lettre de cachet.

    37La demande de détention est un aveu d’échec des pères, qui font état dans leurs mémoires de leur désolation d’être contraints d’en arriver à cette solution extrême. C’est en dernier recours, après avoir épuisé toutes les formes de correction qu’ils se résignent à faire appel au roi. Car l’entreprise est risquée pour eux : non seulement il leur faut accomplir une démarche qui révèle leur impuissance à faire régner l’ordre au sein de leur foyer, mais en outre, si le monarque leur vient bien volontiers en aide quand ils sont menacés par les « dérèglements » de leur fils, ils doivent auparavant prouver qu’ils ont donné une bonne éducation et un bon exemple à leur progéniture sous peine d’être taxés de mauvais parents. Irrémédiablement, l’inconduite des jeunes gens fait peser un soupçon sur les valeurs qui leur ont été inculquées et les subdélégués n’hésitent pas à souligner les manquements des parents et leur part de responsabilité dans les actes de leurs enfants.

    38Le père insiste sur le fait qu’il a donné la meilleure éducation possible à ses enfants et qu’il a tout mis en œuvre pour les remettre dans le droit chemin. Le sieur Duval d’Essertenne, qui se trouve chargé de huit garçons, emploie ces termes dans la lettre accompagnant son mémoire au maréchal de Vaux :

    Monsieur le Maréchal, j’ai l’honneur de vous adresser un mémoire bien affligeant pour un père, il m’est arraché par la nécessité indispensable d’empêcher un enfant de se déshonorer d’avantage et de répandre sur ses parents une sorte de flétrissure plus cruelle que la mort. Je n’ai pas joint les lettres justificatives d’une partie des faits énoncés, croyant qu’un père honnête en devait être cru sur parole55.

    39Il est en effet « affligeant » pour un père d’avoir à exposer ses déboires et à en appeler à l’autorité supérieure pour se faire obéir et respecter dans son propre foyer. Les prétentions du sieur Duval d’Essertenne sont vite ravalées puisque le secrétaire d’État réclame un mémoire signé d’au moins six parents parmi les plus proches de l’accusé et des témoignages à charge. De même, Michel Vuillermet expose sa triste situation au marquis de Paulmy en 1758 :

    Malgré tous les soins que le suppliant a apporté pour l’éducation de François Vuillermet son fils âgé d’à peu près vingt et un ans, il n’a pu parvenir soit par douceur, soit par rigueur, de le tirer du libertinage dans lequel il s’est jetté depuis plusieurs années et il s’y est plongé si aveuglément qu’il est à craindre qu’il ne fasse tort et déshonneur à toute sa parentée56.

    40Douceur et rigueur, telles sont les deux qualités requises pour l’éducation des enfants que mettent en relief les mémoires des pères. Subtil mélange des deux, la bonne éducation ne souffre pas les duretés d’un père ou sa trop grande faiblesse.

    41La plupart du temps, c’est avec une grande humilité que les pères s’expriment : ils sont au désespoir, leur autorité est bafouée et la démarche qu’ils entament a quelque chose d’assez humiliant, surtout lorsqu’ils entrent dans le détail de ce que leur fait subir l’enfant coupable. Les parents de Claude-Antoine Thévenot avouent qu’il a « noirci jusqu’aux auteurs de ses jours »57. D’autres font l’objet de violences verbales puis physiques régulières qui mettent en danger leur vie. Ce sont les mères qui sont les principales victimes des violences de leur fils, surtout une fois veuves. Ainsi Jean-François Vuillin n’a-t-il pas hésité à chasser sa mère de chez elle pour « y amener des filles »58 et il l’insulte régulièrement en public. Claude-Étienne Sarnet, apothicaire demeurant dans la même rue que l’avocat Vuillin et sa mère, livre une déposition saisissante au subdélégué :

    Claude-Étienne Sarnet […] dépose que […] il y avoit grand bruit dans la maison de ce dernier [l’avocat Vuillin], que les voisins y accourroient et que l’on disoit qu’il maltraitait sa mère, laquelle sortoit en pleurant, que plusieurs fois il l’a chassée hors de la maison et qu’elle a été obligée de coucher à la rue à cause des mauvais traitements que son fils lui faisoit, ce qui est arrivé plusieurs fois pendant la nuit, qu’il a ouis dire souvent qu’il y avoit des gueuses couchées dans sa chambre, qu’il a corrompu plusieurs femmes de la ville, entre autres une qui a donné la vérole à son mari et à son enfans et le déposant a donné des remèdes à ces derniers, qu’il sçait que lad. femme alloit coucher avec led. sieur Vuillin et que ce dernier passe pour un libertin reconnu tel publiquement59.

    42Les témoignages se suivent et se ressemblent, tous plus édifiants les uns que les autres, relatant parfois des faits vieux de plus de dix ans, jusqu’à l’adolescence déjà dépravée du jeune Vuillin. Ils accréditent encore la thèse selon laquelle les conflits familiaux graves sont connus et même vécus par toute la communauté des voisins. Des rapports contre-nature se sont établis entre la veuve et son fils, qui la bat et l’humilie quotidiennement sans pourtant que personne apparemment dans le quartier ne songe à intervenir, par indifférence, par respect de la vie privée ou, plus probablement, par peur de l’irascible avocat.

    43Le récit de leurs malheurs bâti par des parents victimes remonte couramment à l’enfance pour démontrer que le fils rebelle est irrécupérable et dénaturé. Car les pères savent user des arguments qui font mouche auprès de l’administration royale, même si cela doit affecter leur amour-propre. Le discours est habilement distillé : oui, leur autorité est si affaiblie que l’aide royale leur est d’une absolue nécessité, mais jamais ils n’ont failli à leurs devoirs d’éducation et d’assistance envers leur enfant par égoïsme ou négligence. S’ils disent vrai, le roi intervient au cœur des familles pour soutenir les pères car, comme l’écrit le subdélégué Deleschaux à Lacoré en 1782 :

    […] il est de l’intérêt de l’État de maintenir le bon ordre et la subordination dans la société civile et de venir au secours des pères affligés dont l’autorité est extrêmement affaiblie et ne leur permet plus de corriger leurs enfants sans la protection du souverain60.

    44Quand l’autorité paternelle est menacée, l’autorité royale l’est également. Le parallèle entre ordre royal et ordre familial peut cependant s’avérer pernicieux quand la lettre de cachet de famille devient l’expression d’un vrai despotisme paternel plutôt que celle de la protection d’une autorité vacillante. La dérive constatée de la lettre de cachet devenue instrument de l’arbitraire parental – et par conséquent royal – est combattue de plus en plus rigoureusement à l’approche de la Révolution par les agents de l’État, mais elle reste difficile à contrôler. Le cas particulier des mésalliances illustre parfaitement l’ambiguïté d’une lettre de cachet à la fois protectrice de l’ordre familial et public et oppressive des libertés individuelles.

    4. La lutte contre les mésalliances

    45L’amour et le choix du conjoint sont l’un des principaux terrains d’affrontement entre les jeunes gens et leurs parents au xviiie siècle. Les sentiments se heurtent parfois violemment aux stratégies matrimoniales des familles même s’il est de bon ton parmi les élites au dernier siècle de l’Ancien Régime de reconnaître que « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point »61. Si le mariage d’amour est revendiqué par les jeunes gens contre la souveraineté de la décision parentale, les parents, appuyés par l’administration royale, se font toujours la voix de la raison contre les affres de la passion.

    46Les familles recherchent les alliances les plus conformes aux intérêts du lignage, c’est-à-dire à la sauvegarde ou à l’augmentation de leur capital matériel et symbolique62. Le lien entre le mariage et la transmission des biens explique en grande partie le contrôle exercé par les familles sur les choix matrimoniaux de leur progéniture63. Ce contrôle est plus marqué dans les catégories sociales supérieures, où les intérêts socio-économiques en jeu sont importants. Ils vont bien souvent à l’encontre des sentiments des enfants mais c’est le père qui décide du choix du futur époux ou de la future épouse. Les aspirations individuelles n’ont que peu de valeur et le mariage d’amour est le privilège des pauvres64. Mieux, l’amour est néfaste au mariage, si l’on en croit des penseurs comme Pierre Charron qui clame que le mariage est « une compagnie non point d’amour mais d’amitié » et que « l’amour se fonde au seul plaisir, et l’a plus vif, plus aigu et plus cuisant : peu de mariages succèdent bien, qui sont commencés et acheminés par les beautez et désirs amoureux : il y faut des fondemens plus solides et constans… »65.

    47Les exemples de conflits entre parents et enfants autour du mariage fourmillent dans la bourgeoisie et la noblesse au dernier siècle de l’Ancien Régime. Diderot fut détenu en 1743 à la sollicitation de son père dans un monastère car il projetait de se marier sans son consentement mais il réussit à s’échapper et à se marier clandestinement. C’est de cette douloureuse expérience qu’il s’est nourri pour écrire Le père de famille, fidèle tableau de la formation des unions au xviiie siècle. Quand son héros, Saint-Albin, demande à son père quelle est la femme qui lui convient, il se voit répondre : « Celle qui par son éducation, sa naissance, son état et sa fortune, peut assurer votre bonheur et satisfaire mes espérances »66. Et, loin de céder aux sollicitations de son fils, il s’exclame : « Moi, j’autoriserais, par une faiblesse honteuse, le désordre de la société, la confusion du sang et des rangs, la dégradation des familles ? ».

    48Qu’entend-on concrètement par « mésalliance » ? Le terme désigne généralement l’union d’un homme et d’une femme de conditions différentes, union qui met en danger la famille car elle affecte son honneur, ainsi que la société dont elle bouscule les conventions et l’ordre établi. Au-delà de l’honneur, la lutte contre les mésalliances a une visée patrimoniale puisque les stratégies matrimoniales obéissent avant tout à une logique d’accroissement de la fortune familiale et d’ascension sociale, que les sentiments amoureux ne doivent pas contrarier67. Les « mariages disproportionnés », selon l’expression usitée à l’époque, sont un fléau pour les familles et pour la société. Parmi la noblesse comtoise, l’interdiction de « forligner », c’est-à-dire de sortir de sa caste par mariage, est une tradition ancienne et vivace68 et, comme le rappelle Georges Chevrier, « gentile femme ne se marie pas à vilain »69.

    49Outre la disproportion des rangs, la flétrissure d’une condamnation judiciaire est avancée pour empêcher la conclusion d’une union. En 1766, la mère de la demoiselle de Grusse, veuve d’un secrétaire du roi à la chancellerie de la chambre des comptes de Dole, sollicite une lettre de cachet contre sa fille « victime de la séduction du sieur Dauphin, receveur de la saline de Montmorot […] de la plus basse extraction et d’une famille flétrie ». Cet homme serait fils de domestiques et cousin avec la famille Labey, dont l’un des membres a été pendu pour vols et un autre condamné aux galères. L’intendant Lacoré émet en 1775 un avis favorable à la demande de lettre de cachet de la mère, des frères et du beau-frère de Marie-Barbe Demandre, de Confracourt, qui, à quarante ans, souhaite se marier avec Pierre Hugueney :

    La demoiselle Demandre s’est laissée séduire par un homme de la lie du peuple qui a été ainsi que son père impliqué dans des procédures criminelles. Ils ont été flétris l’un et l’autre par arrêts du parlement de Besançon du 12 août 1768 et 4 janvier 1770 qui m’ont été représentés. Elle appartient à une famille honnête qui ne pourrait voir sans la plus grande douleur qu’elle contractât une alliance avec des gens de cette espèce et elle ne l’aiderait pas à être la victime de cet égarement si on ne s’y opposait pas à son penchant. C’est pour prévenir cet inconvénient et le déshonneur qui en résulterait pour ses parents qu’ils se sont réunis pour demander à la faire enfermer […]. Du reste ils proposent au surplus de la laisser dans cette maison que jusqu’à ce qu’elle soit revenue de la passion malhonnête qu’on lui inspire70.

    50Les cas de mésalliance illustrent le fait que dans le domaine du mariage, traditionnellement du ressort de l’Église, les clercs et l’État sont en concurrence au xviiie siècle. La validité du mariage des enfants mineurs sans le consentement de leurs parents, reconnue dès le xiie siècle par l’Église, contribue à affaiblir l’autorité paternelle même si l’enfant est tenu d’obéir à ses parents sous peine de péché mortel71. Dans la doctrine chrétienne, le mariage repose en effet sur le libre consentement des époux et le désaccord des parents ou l’absence d’un prêtre ne sont pas des empêchements dirimants. Le concile de Trente représente une étape fondamentale dans l’évolution de la doctrine sous l’Ancien Régime : il réaffirme que le mariage est un sacrement mais son décret De reformatione matrimonii marque cependant une certaine répugnance à l’égard des mariages contractés sans le consentement des parents. L’Église, emboîtant le pas de la législation royale, finit par condamner les mariages clandestins, c’est-à-dire célébrés hors de la présence d’un prêtre, de témoins et sans publication préalable des trois bans. Étant donné que les mariages entre mineurs sans le consentement des parents étaient presque toujours clandestins, l’Église visait donc elle aussi à les réprimer.

    51Pour empêcher les enfants de suivre leurs inclinations, l’État renforce par la loi le contrôle des parents et la lutte contre les mariages clandestins. L’objectif mutuel de la monarchie et des parents est de préserver à travers les alliances le rang social et le niveau de fortune des familles ainsi que la pureté de la race noble72. L’édit royal de février 1556 déclare illicites les mariages des fils de famille mineurs contre la volonté de leurs parents, sous peine d’exhérédation ; il prolonge également de manière considérable la minorité des enfants, de vingt à trente ans pour les hommes et de dix-sept à vingt-cinq ans pour les femmes73. En 1579, l’ordonnance de Blois organise la répression du rapt de séduction et frappe les ravisseurs de peine de mort dans son article quarante-deux :

    Voulons que ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou filles mineurs de vingt-cinq ans, sous prétexte de mariage ou autre couleur, sans le gré, su, vouloir ou consentement exprès des pères, mères et des tuteurs, soient punis de mort sans espérance de grâce et pardon ; nonobstant tous consentements que lesdits mineurs pourraient alléguer par après avoir donné audit rapt lors d’icelui ou auparavant74.

    52Cet article ambigu a été interprété de deux manières très différentes : l’une, officielle, permet aux parents de faire annuler le mariage des enfants contracté sans leur consentement, l’autre, officieuse, tend à forcer le séducteur à épouser sa victime75. L’édit royal de 1556 est le premier d’une série de textes légiférant au sein d’une sphère qui jusque-là échappait au contrôle de l’État : la famille. Citons encore l’ordonnance sur les rapts de Louis XIII en 1629 et l’édit de 1639 qui interdit aux enfants nés de mariages clandestins d’hériter des biens de tout parent direct ou collatéral. Peu à peu, la volonté royale s’impose sur des terres autrefois propriété exclusive de l’Église. La judiciarisation du rapt de séduction aboutit au triomphe de l’État dans sa lutte pour soustraire le droit du mariage à l’autorité des clercs et à la victoire de l’autorité familiale sur la liberté individuelle en matière de consentement au mariage76. L’État parvient de cette façon à étendre l’empêchement canonique de rapt au point de lui faire viser tous les mariages de mineurs contractés sans le consentement des parents, et ceci par le jeu d’une présomption de séduction77. La Franche-Comté, jusqu’à son rattachement à la France (1678), vit sous le régime juridique des canons du concile de Trente, régime libéral où le consentement des parents n’est pas nécessaire ; le 24 avril 1623, le parlement de Dole promulguait toutefois un édit sur le mariage célébré sans le consentement des parents dans lequel il estimait certes valable ce type d’union mais condamnait les enfants coupables de trahison à la perte de leurs biens, afin d’éviter que ceux-ci ne tombent en de mauvaises mains78. Après la conquête, la législation française s’impose progressivement79.

    53L’action de l’État en faveur des familles et contre les mésalliances est prolongée par celle des tribunaux ordinaires et de l’administration royale via la procédure des lettres de cachet. Seuls les père et mère, tuteur et curateur ont le droit selon la loi de s’opposer au mariage d’enfants mineurs et, une fois majeurs, les enfants doivent encore solliciter l’avis de leurs parents. Les cas de mésalliance portés devant les tribunaux sont relativement nombreux au xviiie siècle, par le fait des parents qui choisissent de s’opposer au mariage. Mais cette procédure est crainte par les familles en raison de son inévitable publicité, et elles préfèrent s’adresser directement à l’autorité royale ; en outre, la jurisprudence des parlements a montré qu’ils pouvaient valider des mariages malgré le défaut de consentement des parents, qu’ils se refusaient parfois à prononcer les peines prévues par la loi ou offraient au ravisseur le choix entre une amende, une réparation civile ou le mariage pour échapper à une condamnation à mort80. L’issue d’un procès reste donc plus qu’improbable ; c’est bien pour cette raison que dans les affaires de mésalliance comme pour tout autre objet de litige délicat, les familles choisissent de ne prendre aucun risque et de se tourner immédiatement vers le roi. Comme régulièrement dans les dossiers de lettres de cachet de famille, les deux procédures s’entremêlent : la famille du sieur Noirpoudre de Sauvigney se voit déboutée de l’opposition qu’elle a formulée en 1765 à la publication des bans et au mariage de ce dernier, qui, quoique septuagénaire, est dans l’intention d’épouser Marguerite Maitret, présentée comme une fille publique81. Mais parallèlement à la procédure entamée devant les tribunaux, par mesure de précaution, les parents du sieur Noirpoudre de Sauvigney ont pris soin de réclamer des ordres au roi. Et cela avec raison, puisqu’en dépit de la sentence du bailliage de Gray, une lettre de cachet est expédiée contre la jeune femme incriminée le 30 mars 1766. Peine perdue pour la famille pourtant, car dans l’intervalle qui s’est écoulé entre l’expédition des ordres et l’enquête qui l’a précédée, le mariage a été célébré en bonne et due forme, comme le rapporte le subdélégué Agnus le 10 juin 1766 ; la lettre de cachet n’a donc plus lieu d’être :

    Le sieur Noirpoudre a épousé cette fille, les formalités ont toutes été observées en pareil cas requis, publication des bans à Gray résidence des parties, acte de la célébration de mariage aux Verrières-de-Joux que j’ai vérifié sur l’expédition en forme que le curé de cette paroisse en a donné audit Noirpoudre qui n’a contracté que pour légitimer un enfant qu’il a de ladite Maitret, d’ailleurs, je ne pense pas que sa famille soit en droit ni puisse être autorisée à s’opposer à la révocation des ordres du roi, et de laisser toute liberté auxdits Noirpoudre et Maitret de vivre ensemble comme mari et femme82.

    54Une fois le mariage célébré selon les prescriptions de l’Église et de l’État, rien ne peut le casser. C’est donc en amont que les familles doivent agir rapidement. Bénéficient-elles de l’appui de l’administration royale ? Le subdélégué de Vesoul Miroudot de Saint-Ferjeux exprime parfaitement le point de vue traditionnel du pouvoir à l’égard des affaires de mésalliance en évoquant la détention de Marie-Barbe Demandre :

    La fille qui sera pour un moment la victime, une fois revenue de la passion malhonnête qu’on lui a inspirée, sera enchantée des démarches que l’on aura fait à ce sujet et je crois que c’est dans des circonstances de la nature de celle-ci qu’il est de la sagesse de l’administration de venir au secours des familles honnêtes, pourquoi je suis d’avis que l’on fasse droit sur la demande de la veuve Demandre83.

    55Les familles et les agents du roi se rejoignent pour penser que la détention est un mal nécessaire pour permettre à la jeune fille de reprendre ses esprits. Comme le dit si bien la mère de Marie-Barbe :

    Ma fille est dans une maison dont elle ne peut se plaindre, rien ne lui manque, elle y est avec des ménagements qui font connaître que le seul amour de son bien l’y a mise. Ainsi, Monsieur, je persévère dans la volonté de la tenir enfermée et de profiter des bontés du roi qui m’y autorisent84.

    56Les mésalliances constituent une catégorie à part des conflits familiaux, dans le sens où elles sont marquées par la profonde détermination, ou même l’obstination des parties à parvenir à leurs fins, à savoir empêcher la conclusion d’un mariage pour les uns, réussir à s’unir devant Dieu envers et contre tout pour les autres85. Ce type de conflit se solde par une victoire et une défaite au sein de la famille, et tous les moyens sont bons pour mener à bien son projet, y compris la calomnie et la diffamation. La demoiselle Pécauld de Vellefaux est, assurent ses parents, « folle et démente » ; dans les faits, la jeune femme de trente-deux ans, totalement saine d’esprit, souhaite simplement s’unir à l’avocat Jean-Denis Milleret duquel elle est enceinte86. Les menaces exercées contre son prétendant par sa famille ont même forcé celui-ci à déclarer par écrit au bas d’un acte d’assemblée de parents qu’il renonçait à l’épouser, avant de protester le lendemain contre la teneur de l’acte. Mais par amour, Catherine Pécauld de Vellefaux est capable de déplacer des montagnes et, face à la cabale familiale qui s’est montée contre elle, elle échafaude un plan de défense remarquable :

    Mon inclination a été telle pour lui [Jean-Denis Milleret] que j’ai voulu fixer ma destinée à la sienne, je suis devenue enceinte. J’ai ensuite prévenu ma mère de ma grossesse et des engagements que j’avais verbalement contractés avec le jeune homme, en la priant de consentir à mon mariage. Sur son refus, je lui ai manifesté que je me retirais dans le couvent des dames ursulines de Salins où je suis actuellement. Je lui ai ensuite fait signifier trois sommations respectueuses après en avoir obtenu la permission du juge royal afin de pouvoir passer outre à la célébration de mon mariage, et je vais continuer ma marche. Deux de mes parents ayant su que ma mère ne voulait former aucune opposition, ont cherché dès lors à me tourmenter. Ils mandent aujourd’hui une assemblée de parents pour solliciter une lettre de cachet. Ils ne manqueront pas de faire usage d’un faux exposé et d’employer des protections à cet effet. Pour moi Monseigneur, je n’en connais pas d’autres que la vérité, les lois et votre équité. Je me suis consultée auprès de M. le doyen des professeurs de l’université de Besançon qui m’a fait connaître que ma demande ne pouvait souffrir d’opposition puisque la plus grande partie de mes parents n’était pas de condition, que le grand nombre avait épousé des bourgeoises, que deux de mes cousines de la même branche que la mienne venaient encore d’épouser sans réclamation deux bourgeois dans la même ville que j’habite, que je ne devais point craindre une lettre de cachet, parce que ma conduite et celle de ce jeune homme ont toujours été intactes, parce qu’étant sous la protection de la justice, puisque mon instance est commencée, elle en empêcherait le cours, ce qui est contraire au droit des gens, parce que je suis déjà dans une maison décente, parce qu’enfin je suis maîtresse de ma main et que les parents mécontents ont la voie de l’opposition ouverte sur laquelle les juges royaux prononceront87.

    57Catherine Pécauld de Vellefaux se révèle à la fois femme de tête et fin stratège. Elle est enceinte, ce qui la lie pour la vie à l’avocat, et joue finement avec les subtilités de la procédure pour se protéger. Dans une lettre à l’intendant où elle anticipe la réception du mémoire de ses parents pour sa détention, elle souligne un à un les arguments qui doivent faire pencher la décision de l’intendant en sa faveur :

    La demande qui vous sera faite, Monseigneur, ou qui vous sera renvoyée de la part du ministre, ne sera faite que par une vanité qui n’est pas ici en place, dans l’intention de vexer une personne libre et de lui ôter les moyens d’agir. Mais j’espère que considérant mon âge, le silence de ma mère qui ne veut point former d’opposition, ma retraite honnête, mon état de grossesse qui mérite des égards, mon indépendance de mes parents, vous les renvoierez ou ferez renvoyer à combattre ma demande par-devant les juges royaux qui sont saisis de mon affaire88.

    58L’issue est heureuse pour la combative jeune femme : Catherine Pécauld de Vellefaux et Jean-Denis Milleret se marient l’année suivante89. Pour parvenir à la même fin, le chevalier de Colombet n’hésite pas à adopter la ligne de défense de la famille de la demoiselle Gérod qu’il souhaite ardemment épouser : il remet en doute jusqu’à la noblesse de son père, et par conséquent la sienne, « ce qui donne dans leur famille beaucoup d’ennuy »90… Et l’énergie qu’il met à se défendre fait craindre le pire à l’avocat Jarry :

    Comme cette punition n’est purement icy qu’une correction paternelle et qu’on n’a articulé aucun fait pour l’obtenir, ce seroit le cas d’en fixer la durée à six semaines ou deux mois, parce que s’il en étoit autrement, M. le chevalier Colombet ne manqueroit pas de réclamer et de justiffier qu’on ne peut luy reprocher que la petite avanture qui luy a attiré un procès considérable et dont il est cy-devant parlé91.

    59Des procès retentissants entre des parents et des enfants contrariés dans le choix de leur conjoint passionnent le public au xviiie siècle et le tiennent parfois en haleine pendant des années. En Franche-Comté, une affaire célèbre se déroule dans les années 1760 : à coups de demandes de lettre de cachet et de procès successifs, la bataille fait rage entre le marquis de Monnier, premier président de la chambre des comptes de Dole, et sa fille qui projette de se marier avec le mousquetaire gris Jacques-Marie Lebœuf de Valdahon92. Quelques années plus tard, le même marquis de Monnier est malgré lui de nouveau le héros d’un vaudeville à succès quand Mirabeau, détenu au château de Joux, séduit et lui ravit son épouse Sophie de Ruffey93. Dans l’affaire Monnier-Valdahon, le conflit et toute l’intimité sur laquelle il s’est bâti s’étalent dans les pages de très nombreux factums témoignant de la violence et de la dureté de la lutte engagée entre le père et sa fille. Malgré son rang et la charge qu’il occupe, le marquis ne connaît presque que des échecs, tant devant la justice ordinaire qu’auprès du secrétaire d’État de la Guerre, qui refuse sèchement sa sollicitation de lettre de cachet contre sa fille en 176994.

    60Jean-Baptiste Cautenet est âgé de trente ans en 1784 quand son père, Jean-Pierre Cautenet, chirurgien à Vesoul, et sa mère, Jeanne-Françoise Brissaut, émettent le souhait de le voir détenu dans les prisons de Besançon95. L’élue de son cœur Madeleine Liard est à leurs yeux une « fille prostituée », accusation fort courante (et le plus souvent calomnieuse) dans ce genre de conflit ; le seul reproche étayé qui pourrait être fait à la jeune femme est la condamnation à mort de son père en 1772. Le contentieux qui s’est noué est sérieux : Madeleine Liard a intenté un procès en paternité à Jean-Baptiste. Jean-Pierre Cautenet, pour arrêter le cours de la procédure, a versé de l’argent à la demoiselle Liard mais son fils n’a pas pour autant changé de sentiments après cet épisode et souhaite se marier à tout prix ; devant le refus de ses parents, il les assigne devant le bailliage de Vesoul. Le père et la mère en viennent à demander une lettre de cachet et l’examen de leur mémoire révèle une excellente connaissance de la législation en vigueur (citation des lois sur le rapt de séduction de 1639 et 1730). Pour eux, les faits sont simples : Madeleine Liard est responsable d’un rapt de séduction sur la personne de leur fils, ce que la loi admet parfaitement. Le maréchal de Ségur refuse toutefois immédiatement la lettre de cachet sans même diligenter d’enquête puisque, juge-t-il, « ce particulier ayant atteint l’âge de la majorité et ayant rempli les formalités que la loi prescrit […] c’est aux juges ordinaires qu’il [le père] doit s’adresser pour mettre obstacle au mariage s’il y a lieu »96.

    61Pour chacune des parties, la meilleure stratégie est de prendre de court l’adversaire ; Jean-Baptiste Cautenet l’a bien compris en assignant ses parents, prévoyant peut-être une réticence de l’autorité royale à intervenir dans un procès jugé devant les tribunaux ordinaires, ainsi qu’en annonçant son mariage une fois atteint l’âge fatidique de trente ans, début de sa majorité. Les parents cherchent quant à eux à tuer rapidement l’idylle avant qu’elle ne débouche sur des désirs de mariage, à l’image du sieur Brun qui fait détenir sa fille au couvent des Dames de la Visitation de Bourg-en-Bresse en raison de sa liaison avec « un jeune homme qui ne peut lui convenir »97. Pour les jeunes gens, le choix de la fuite avec l’être aimé dans le but de se marier précipitamment et clandestinement est vite fait et règle définitivement la situation en leur faveur s’ils parviennent à respecter les prescriptions en vigueur (publication des bans en particulier). L’enlèvement, ou plus exactement la fuite concertée des deux amants, peut constituer un chantage efficace pour emporter le consentement de parents récalcitrants. Mais quand les jeunes gens sont rattrapés avant d’avoir pu se marier, l’accusation de rapt leur vaut de très graves ennuis. Jeanne-Claude Millot est menacée par une lettre de cachet parce que sa famille « craint que cette fille ne se détermine à épouser le nommé Véjux qui a été condamné à un bannissement pendant trois ans pour l’avoir enlevée par deux fois après l’avoir séduite »98. La jeune femme a en effet quitté le foyer paternel avec le sieur Véjux, en conséquence de quoi elle a été placée comme pensionnaire au couvent de Conflans d’où elle s’est évadée de nouveau rapidement avec son séducteur. La sanction est cette fois-ci encore plus sévère : les parents sollicitent une lettre de cachet contre elle et portent plainte par-devant le lieutenant criminel du bailliage de Vesoul contre le séducteur, finalement condamné à trois ans de bannissement. La destinée de jeunes adultes simplement désireux de fonder un foyer et de quitter la maison paternelle à un âge qui ne peut plus permettre de qualifier leurs agissements « d’affres de la jeunesse » peut s’avérer des plus cruelles.

    62Comment est perçu, dans les lettres des familles et dans le discours des juges, celui ou celle qui exerce une « domination perverse sur le cœur, l’esprit et la raison »99 de sa victime ? Le séducteur comme la séductrice profitent de l’innocence et de la pureté du jeune homme ou de la jeune fille qui tombe sous leur charme. Ces derniers sont victimes d’un amour assimilé à une maladie ou un poison qui leur fait perdre leurs repères et leur bon sens ; ils courraient à leur perte sans la réaction de leurs parents, menacés alors dans leur honneur et leur fortune. Le séducteur et la séductrice sont toujours malintentionnés et trompent l’être qui se croit aimé d’eux. C’est la fortune et la considération attachées au rang social qui attisent leurs convoitises. Le sieur Dauphin est ainsi « guidé moins par son inclination pour Mlle de Grusse que par l’avantage qu’il prévioit [sic] de retirer de son alliance avec elle, oubliant la bassesse de son extraction et la flétrissure de sa famille »100.

    63L’amour est aveugle : ce poncif pourrait être le principal argument des familles et de l’administration dans leur lutte contre les mésalliances et le motif majeur pour lequel il convient de faire détenir les êtres séduits pour les protéger d’eux-mêmes et du séducteur. Le subdélégué Saullier insiste sur l’effet dévastateur de l’amour sur le cœur de Catherine Pécauld de Vellefaux, dont le maréchal de Ségur a signifié qu’elle ne pourrait être enfermée étant donné qu’elle a atteint sa majorité101 :

    Je ne crois pas devoir l’instruire encore [la demoiselle Pécauld] qu’on m’a renvoyé le mémoire et qu’il sera sans succès, afin que l’appréhension d’un évènement contraire la décide à se rendre aux représentations qu’on lui fait. Je n’espère guère parce qu’elle est singulièrement coiffée du jeune homme en question, elle ne voit point ou ne veut point voir tous les regrets qu’elle se prépare et j’ose Monseigneur, prendre la liberté de dire pour vous seul, que je crains fort que la sensation ne l’emporte que le sentiment car le Monsieur Milleret est propriétaire d’une très grosse santé et cela fait tout voir en couleur de rose à Mlle Pécauld. Le défaut de fortune, la dégradation de son rang et de son état, tout cela n’est rien quand l’on est avec ce que l’on aime102.

    64La demoiselle Pécauld voit la vie en rose grâce à son séducteur et son jugement, altéré par l’amour, lui fait ignorer les conséquences dramatiques, pense-t-on, qui en découleront : « Elle sentira mais trop tard qu’elle a fait un mauvais usage de sa liberté »103, ajoute encore Saullier. La justification de la détention est donc de permettre au jeune homme ou à la jeune fille, éloignés un temps de l’objet de leur passion, d’ouvrir les yeux. Il s’agit concrètement, dans le cas de Marie-Barbe Demandre, de « lui faire perdre l’amour qu’elle a conçu et oublier une personne qui déshonorerait par cette alliance une famille honnête »104.

    65Le séducteur comme la séductrice, par leurs charmes, par leur beauté, enchantent littéralement. L’homme est beau parleur, « propriétaire d’une grosse santé » pour reprendre l’expression imagée du subdélégué Saullier. Mais la séductrice peut être dépeinte dans les mémoires des familles en des termes peu flatteurs. La femme comme l’homme est coupable du crime de séduction et le rapt et l’enlèvement ne sont pas des apanages masculins : une femme peut très bien enlever un homme par la subordination et non de force ; les lois séculaires ne font pas de différence en droit entre l’enlèvement de force et l’« enlèvement consenti » (rapt de séduction)105. La séductrice ensorcelle le jeune homme qui se trouve privé de l’usage de la raison et il est de fait possible de remettre en question la validité du mariage par la procédure d’appel comme d’abus devant les tribunaux. La séductrice est représentée quasi systématiquement dans les mémoires comme une pécheresse et une femme de mauvaise vie qui use de son pouvoir de séduction sur le jeune homme de bonne famille. C’est un portrait assez édifiant d’Anne Ravet que brossent la mère et les frères d’Antoine-Philippe Deschamps de Brèche, qui en est tombé amoureux :

    Les supplians […] entrent dans le détail de l’inconduite et du libertinage de Anne Ravet, fille d’un ancien laquais du père des supplians, devenue le fléau d’une famille distinguée par sa naissance et ses services, par la cognoissance qu’elle a fait de M. de Brèche qu’elle a ruiné, plongé dans les plus grands écarts, et qu’enfein elle veut épouser. Cette fille peut avoir vingt-quatre ans, elle est boiteuse des deux côtés, et tout à fait contrefaite, les défauts de sa personne ont passé dans son âme et dès sa plus tendre enfance elle a fait à Louhans, ville de sa naissance, trafic public plutôt de sa jeunesse que de ses charmes et ses infâmes père et mère ont été non seulement les témoins mais encore les auteurs de sa prostitution […]. Elle est retournée à Pont-de-Vaux, […] elle y a vécu publiquement avec le sieur de Brèche et pour comble de crimes, le père et la mère souffroient le libertinage dans leur chambre dans laquelle il y avoit trois lits, l’un pour le père et la mère, le segond pour leur fille et ses amoureux et le troisième étoit occuppé par trois enfans de différens sexes de douze à quinze ans et les lits étoient assés près les uns des autres pour pouvoir se toucher de la main, crime nouveau, qui n’a peut-être pas d’exemple106.

    66On note la complaisance de la famille de Brèche à donner des détails scabreux soulignant le caractère monstrueux de la jeune femme, laide dans son corps comme dans son esprit, qui a ensorcelé leur fils et frère désormais englué dans la fange de la famille Ravet. « Obstinée à sa proye », elle continue à le poursuivre de ses assiduités alors qu’il est détenu par lettre de cachet à la citadelle de Chalon-sur-Saône107. Madeleine Liard, dont est tombé amoureux Jean-Baptiste Cautenet, cumule les défauts : elle est « une fille prostituée », une « bâtarde », une fille-mère et son grand-père maternel a été condamné en 1772 à être rompu, roué et brûlé vif par le bailliage de Vesoul. Mais « elle a de la figure, elle a du babil »108.

    67La laideur morale de Marguerite Maitret est également mise en valeur par les parents du sieur Noirpoudre de Sauvigney :

    Les motifs sur lesquels ils fondent leur demande sont que le sieur de Sauvigney leur parent, a formé, quoique septuagénaire, le dessein d’épouser la nommée Maitret qu’ils présentent comme une fille publique […]. Cette fille a mené publiquement une vie licencieuse et libertine soit avec des garçons, soit avec des hommes mariés. Ce serait le comble de l’infamie et du déshonneur pour la famille du sieur Noirpoudre, Monseigneur, si une union aussi monstrueuse pouvait être consommée […]. Il y a tout lieu de présumer qu’elle a employé tous les moyens de séduction possibles pour engager le sieur de Sauvigney, de qui elle a eu un enfant, à l’épouser, et que ce particulier qui est septuagénaire n’a pas eu la force de résister ou de sentir le ridicule d’une pareille alliance109.

    68« Union monstrueuse », alliance « ridicule », aucun mot n’est assez fort pour décrire l’horreur vécue par la famille du sieur Noirpoudre, d’autant que leur parent est septuagénaire et que l’enfant né de son union avec Marguerite Maitret aura droit aussi à une part d’héritage, menaçant ainsi le fragile équilibre familial autour du patrimoine commun.

     

    69Au xviiie siècle, le contrôle religieux se fait moins pesant et l’idéologie des Lumières propose le mariage d’amour comme idéal social. En ces temps où l’individu et ses aspirations émergent peu à peu de l’entité familiale, l’amour et le bonheur conjugal apparaissent comme nécessaires à l’épanouissement individuel. La société occidentale entame sa marche vers le triomphe de la famille nucléaire et de la « famille sentimentale »110.

    70André Burguière écrit :

    Il est désormais de bon ton dans les classes supérieures de favoriser le mariage d’amour, c’est-à-dire de mettre les jeunes en situation de pouvoir charger de passion ou d’affectivité le choix que leur dicte leur destin social111.

    71La valorisation du mariage d’amour finit par remettre en cause l’indissolubilité du sacrement et lui donner valeur de contrat résiliable reposant sur l’entente mutuelle, un contrat souhaité par l’opinion éclairée. Cette conception se heurte aux exigences traditionnelles de la société et de l’Église. C’est pourquoi on peut sans conteste affirmer qu’au xviiie siècle, les perspectives de mésalliance déclenchent de véritables conflits de générations, mis en scène par les écrivains. On note la représentation récurrente dans les romans du mariage par contrainte comme la dénonciation des vœux forcés qui fournissent matière à de violents réquisitoires contre « l’inique despotisme des pères »112. Diderot, dans Le père de famille, fait dire à Saint-Albin :

    Ainsi le mariage sera pour moi un lien d’intérêt et d’ambition ! Mon père, vous n’avez qu’un fils ; ne le sacrifiez pas à des vues qui remplissent le monde d’époux malheureux. Il me faut une compagne honnête et sensible, qui m’apprenne à supporter les peines de la vie et non une femme riche et titrée qui les accroisse. Ah ! Souhaitez-moi la mort et que le Ciel me l’accorde, plutôt qu’une femme comme j’en vois113.

    72L’administration royale elle-même, dans sa tentative de restriction des expéditions d’ordres du roi au cours de la seconde moitié du xviiie siècle, manifeste de plus en plus de répugnance à sévir au seul motif de la mésalliance et fait preuve d’un respect plus grand de la liberté individuelle, en particulier de celle de la femme. Sur les dix-sept demandes de lettre de cachet ayant pour cause un risque de mésalliance recensées en Franche-Comté, neuf ont été refusées contre six accordées, l’une a été abandonnée et enfin une décision rendue ne nous est pas connue. Cette inflexion s’observe surtout dans la dernière décennie de l’Ancien Régime. Le secrétaire d’État oppose par exemple un refus sec à la demande de lettre de cachet contre Jeanne-Claude Millot en 1786 :

    Cette fille qui, parvenue à sa majorité, ayant acquis le droit de pouvoir disposer de sa main, je vous prie de faire dire à ses parents que le motif qui les détermine à solliciter sa détention ne m’a pas paru suffisant pour proposer au roi d’accueillir leur demande, et que c’est aux juges ordinaires qu’ils doivent s’adresser pour s’opposer s’il y a lieu, au mariage.

    73La majorité, même pour les jeunes filles, donne un début d’indépendance que commence à respecter une administration royale sans doute fatiguée de la multiplication des sollicitations familiales. En 1773 déjà, Lacoré soulignait les abus qui, sous le prétexte de la mésalliance, voyaient des jeunes gens d’un rang presque équivalent empêchés de s’unir et jugeait que « le chevalier de Colombet […] ne mérite pas d’être puni pour une faute que l’on ne commet que trop souvent à son âge »114. Et les abus sont effectivement monnaie courante : Marie-Barbe Demandre en est une victime exemplaire. Sa mère et ses frères lui reprochent de vouloir contracter une alliance avec un homme de la lie du peuple, qui plus est au nom souillé par la condamnation d’un des membres de sa famille. La version rapportée par l’un des parents de Marie-Barbe est tout autre :

    Cette fille âgée d’environ quarante ans après une fréquentation constante et familière de plus de dix ans avec un garçon d’environ trente ans, son parent au quatrième degré de consanguinité, a eu l’unique faiblesse de mettre au monde un enfant qu’elle déclara alors être des œuvres de ce même parent dans le courant de février 1775. Jusque-là, cette fille avait toujours vécu très sagement et sans reproche dans le sein de sa famille et fut après cette aventure un exemple de vertu par les marques de repentir qu’elle ne cessa de donner au public. Ce fut donc sous les yeux de ses parents que cette infortunée entretenait son cousin à titre de courtisan, qui bien loin de désapprouver son procédé, n’ont cessé à tous égards de toujours en favoriser la continuation, et cela dans l’espoir qu’il s’ensuivrait un mariage heureux et sortable à cette fille ; aussi cette aventure n’affligea pas d’abord sa famille, qui crut au contraire devoir s’en négocier toujours avec la même espérance que le mariage que tous avaient tant désiré ne pouvait plus manquer. Mais après l’avoir sollicité, et voyant que le garçon ne se soumit seulement qu’aux frais ordinaires de mariage et de couches de sa cousine, d’élever l’enfant et non d’épouser la mère, voici enfin ce qu’il arriva. Bientôt une ligue de parents de cette créature imaginèrent qu’il fallait rendre public le contraire de leur projet, et pour ce, exposèrent à la Cour que cette fille voulait contre leur gré, épouser son séducteur, qu’ils seraient déshonorés, et en conséquence demandèrent la permission de la faire enfermer dans la maison du Bon Pasteur à Besançon, ce qu’ils obtinrent sûrement par obreption ou subreption115.

    74Destinée terrible que celle de Marie-Barbe Demandre, encore célibataire à quarante ans, victime du jeune homme qu’elle fréquentait depuis plus de dix ans, abandonnée par celui-ci à l’évocation du mariage tant désiré, persécutée par sa famille qui, déçue dans ses espoirs d’alliance, met fin à un concubinage toléré depuis longtemps.

    75Ne nous y trompons donc pas, malgré des efforts louables, l’administration royale cautionne toujours à la fin de l’Ancien Régime des pratiques douteuses, car elle n’est pas en mesure ou simplement ne veut pas remettre en doute les dires des familles et les principes fondateurs de la société. À l’encontre des supposées mésalliances, son attitude reste très conventionnelle et elle prête une oreille bienveillante aux arguments des familles : le respect de la hiérarchie sociale et familiale prime et ça n’est qu’avec de grandes réserves que les jeunes filles sont laissées libres de choisir leur époux. Le maréchal de Ségur affiche sa prudence et marque sa désapprobation à l’égard de la conduite de la demoiselle Pécauld, même s’il rejette la demande de lettre de cachet de ses parents :

    Vous voudrez bien employer tout ce qui dépendra de vous [l’intendant] pour déterminer la dlle Pécauld à renoncer à un mariage qui la déshonorerait et observer à sa famille que cette demoiselle étant majeure et dans le cas de disposer d’elle, il ne m’est pas possible de faire intervenir l’autorité du roi pour la priver de sa liberté116.

    76L’honneur est toujours sauf également en littérature, quand s’achève le roman ou la pièce de théâtre. Que ce soit dans les pièces de Marivaux ou dans Le père de famille, le deus ex machina finit toujours par faire apparaître une vérité conforme à l’éthique sociale et à la règle de l’honneur. En aucun cas les auteurs des Lumières n’encourageaient les mésalliances ou la suppression des barrières entre classes mais ils tendaient bien plus à « souligner par la mise en scène d’une situation limite où les personnages auraient à choisir entre leur inclination et les convenances sociales, la valeur fondatrice de l’amour dans le lien conjugal »117. L’amour justement est trop souvent étranger à des unions contractées au nom de l’intérêt familial. Il ne vient pas systématiquement, loin s’en faut, avec le temps, comme le dit l’adage : au contraire, au sein du couple, l’indifférence a tôt fait de se muer en haine et en répulsion. Les dossiers de lettres de cachet en fournissent une illustration saisissante.

    II. — Une cruelle réalité du mariage

    77L’amour ne préside encore pas au xviiie siècle à la majorité des unions et ce facteur pèse sans doute lourd sur la vie du couple. Les dossiers de lettres de cachet constituent une source inédite pour l’histoire de la vie conjugale en ce qu’ils nous font entrer au cœur de l’intimité du couple qui se déchire.

    78Les conflits conjugaux, par leur nature, sont profondément différents des autres conflits familiaux. C’est au moment où le couple se replie sur sa sphère intime qu’il éprouve le besoin de solliciter l’autorité supérieure au lieu de la parenté et des solidarités locales, qui expriment aussi des velléités de contrôle sur lui. La femme apparaît comme une victime, persécutée par un mari se servant de l’inégalité du statut des époux et de l’autorité royale pour l’opprimer. Pothier, dans son Traité de la puissance du mari, écrit : « La puissance du mari consiste par le droit naturel dans le droit qu’a le mari d’exiger d’elle [l’épouse] tous les devoirs de soumission qui sont dus à un supérieur »118.

    79Plus qu’un vide affectif notoire dû aux pratiques matrimoniales en vigueur parmi les familles de condition, ce sont des rapports de haine empreints d’une grande violence psychologique et physique que laissent entrapercevoir les récits compilés dans les dossiers de lettres de cachet.

    1. Un couple régi par les lois de l’Église, de l’État et de la société

    80À la fin du xiie siècle s’élabore le droit canonique du mariage, qui fait de celui-ci un sacrement indissoluble dont la fin première est la procréation. La législation royale reprend peu à peu la plupart des prescriptions tridentines regardant le droit conjugal. La compétence, à l’origine exclusive, de l’Église en matière matrimoniale est remise en cause par l’État, surtout sur la question de la séparation des époux : en théorie, la séparation de corps est du ressort de l’Église et la séparation de biens de celui de l’État mais la majorité des séparations sont à la fois de corps et de biens, ce qui renforce ainsi les prétentions des tribunaux royaux119. Conformément à l’ordonnance de Blois en 1579 qui assimile mariage clandestin et rapt de séduction, les affaires de mariages clandestins sont automatiquement dirigées vers le parlement, les tribunaux ecclésiastiques ne pouvant prononcer de peine de mort. Les juristes n’ont de cesse à partir de cette époque que de définir le mariage comme un contrat séculier et non religieux parce qu’il inclut des transferts légaux de propriétés ; les affaires de séparation conjugale sont de fait jugées par des tribunaux civils120. L’officialité n’est plus cantonnée au xviiie siècle qu’aux matières purement spirituelles et ce phénomène s’inscrit plus généralement dans un contexte de déchristianisation ou du moins de perte de vitesse du pouvoir moral et social de l’Église. Pensons que pour punir ses propres serviteurs, le clergé se tourne vers le roi, ce qui sonne comme un aveu d’impuissance face à l’indiscipline de certains de ses membres et comme une reconnaissance de la suprématie de la monarchie dans les domaines de l’ordre social et de la correction.

    81L’action commune de l’Église et de l’État sur les questions matrimoniales aboutit à consacrer l’autorité du chef de famille, l’épouse y perdant quasiment toute autonomie, placée tout entière sous la domination de son mari121. L’Église et l’État défendent conjointement l’institution du mariage comme instrument de contrôle, moral pour l’une, social pour l’autre. Cette union s’avère pourtant contradictoire : quand l’Église soutient plutôt le droit des femmes et des enfants, c’est-à-dire le droit des faibles qui, s’il est écrasé, menace de nullité l’institution, l’État défend le droit des parents, relais de l’autorité suprême122.

    82En droit franc-comtois, le régime matrimonial est organisé par le titre II de la coutume de Bourgogne (1459). Le premier article énonce que toute femme qui se marie passe sous la domination de son mari sans l’autorisation duquel elle ne peut ni contracter entre vifs, ni plaider en justice. Le seul droit de la femme mariée est de tester librement ; la femme est donc juridiquement incapable en droit comtois et l’administration des biens communs comme des biens propres dépend du mari123.

    83Seule la mort rompt les liens du mariage. Néanmoins, en cas de difficultés conjugales très graves, l’Église admet le divortium, ou séparation de lit ou de table, par décision à l’amiable des époux ou par sentence du tribunal ecclésiastique de l’officialité, au cas où l’un des époux se serait rendu coupable de « fornication spirituelle » (hérésie ou apostasie) ou de « haine capitale » menaçant la vie spirituelle et/ou corporelle de son conjoint. Les épouses, très majoritairement à l’origine de la procédure, se plaignent de l’adultère ou des sévices graves que leur fait subir leur conjoint124. Au xviiie siècle cependant, la séparation de biens ou de corps et de biens peut être prononcée par les tribunaux civils, sans toutefois briser le lien du mariage et le devoir de fidélité entre époux. Seule la femme est en position de demander une séparation de biens en arguant que ses intérêts sont menacés par les dissipations de son mari. Une fois séparée de lui, elle recouvre la possession et la jouissance de sa dot et de ses propres biens qu’elle peut administrer à sa guise mais sans avoir la possibilité de les aliéner ou de les hypothéquer sauf avec l’autorisation de son mari ou de la justice125. La séparation de corps n’est admise qu’avec de fortes réserves par les juges, uniquement pour les femmes d’un niveau social élevé ayant prouvé que leur vie était menacée par les agissements de leur époux126.

    84Les procédures de lettre de cachet entre époux possèdent des caractéristiques qui les distinguent des autres lettres de cachet de famille. La demande de détention est à sens unique, à l’instigation de l’époux, quasiment jamais de l’épouse, qui n’a d’autre moyen pour se mettre à l’abri des violences de son mari que de demander une lettre de cachet pour elle-même127. Cette constatation reflète la situation de la femme au sein du couple. À la source de la demande ne se trouve pas que la mésentente profonde qui règne au sein du couple par la faute, clament les maris, des « dérangements » de l’épouse. Derrière ces accusations, une raison récurrente, secrète et très concrète, pousse les époux à faire emprisonner leur femme : le fait qu’elles aient engagé une procédure en séparation de corps et de biens. L’administration passe outre le principe de non-interférence des deux procédures, administrative et judiciaire, volontairement ou par manque d’information, et accorde régulièrement la lettre de cachet aux époux qui craignent de voir leur échapper les biens de leur femme et le scandale éclater aux yeux du public à l’occasion du procès. La propension naturelle de l’autorité royale à répondre positivement à la requête du mari plutôt que de prendre en compte les plaintes de l’épouse est indubitable. Plus encore que dans les conflits classiques entre membres d’une même famille, les crises conjugales décrites dans les dossiers de lettres de cachet puisent leurs sources profondes dans des motivations d’ordre économique : les abus y sont par conséquent légion d’autant que la femme est une victime toute désignée, sans protection aucune, car elle est en quelque sorte la propriété de son mari et ce dernier la tient parfois sous la menace constante de solliciter une lettre de cachet contre elle. L’ordre du roi est somme toute assez facile à obtenir car la femme ne bénéficie pas de la présomption d’innocence et se trouve victime du consensus royal et social qui s’est construit autour de la toute-puissance du mari.

    2. L’épouse, une proie facile

    85La femme souffre d’un statut inégalitaire qui la met tout entière dans la dépendance et sous la puissance de l’homme. Cette infériorité est enracinée dans sa différence sexuelle : essentiellement mère et épouse, elle est attaquée dans ces deux rôles et devient la première victime de l’arbitraire des mariages non basés sur un consentement mutuel128.

    86Trois grandes accusations prévalent contre les épouses : d’une part leur infidélité et leur légèreté, révélées par les termes « débauche » et « libertinage » ; d’autre part leur ivrognerie et leurs violences chroniques ; enfin leur côté dépensier et frivole, mis en valeur quand c’est la dissipation et la ruine du ménage qui leur sont imputées. Souvent les trois motifs sont conjoints dans les mémoires des maris. Ceux-ci n’apportent fréquemment aucune preuve à leurs dires, qui ne peuvent qu’être sujets à une forte suspicion de la part de l’administration royale au xviiie siècle comme de l’historien : c’est en effet sans aucun doute le type de lettres de cachet pour affaires de famille qui a généré le plus de détentions abusives.

    87La question de l’adultère souligne encore l’inégalité entre l’homme et la femme au sein du couple : l’infidélité est tolérée pour l’homme mais totalement interdite à la femme dont la chasteté assure à l’homme une descendance légitime et donc une juste transmission du patrimoine familial. L’adultère féminin flétrit directement et considérablement l’honneur de la famille, surtout s’il s’ébruite ; il entraîne un châtiment exemplaire car il ébranle les fondements mêmes de la société. L’épouse infidèle encourt ainsi la peine de « l’authentique », soit une détention perpétuelle dans un couvent et la privation de sa dot129. Juristes et juges de l’Ancien Régime consacrent l’inégalité entre les sexes en insistant sur la faiblesse de caractère, le pouvoir de séduction et la fécondité mystérieuse de la femme dont l’homme est victime130. Les aventures extraconjugales de l’homme ne sont que des péchés véniels que les femmes doivent regarder avec indulgence131. L’absence d’amour dans les mariages arrangés justifie les infidélités de l’époux avec des femmes de condition inférieure ou des domestiques, relations considérées comme normales malgré la fidélité mutuelle du couple prônée par l’Église. La virilité de l’homme n’en est que renforcée. En revanche, elle est profondément blessée par l’infidélité féminine, qui remet en cause certes les aptitudes sexuelles de l’homme mais aussi sa capacité à gouverner sa maison. C’est pourquoi, même dans les dossiers de lettres de cachet basés sur le secret de la procédure, les époux répugnent à évoquer explicitement l’adultère et préfèrent s’attarder sur la prétendue légèreté de corps et d’esprit de leur compagne, peut-être parce qu’elle n’est que mensonge ou que, honteux d’avoir été trompés, les hommes ménagent leur orgueil et leur fierté. C’est ce que tente de faire le sieur Millot, vite démasqué par l’intendant Caumartin de Saint-Ange :

    Quoique ce concours [de l’assemblée de famille] donne du poids à la demande, il est nécessaire de mettre sous les yeux du roi des renseignements plus détaillés que ceux fournis par le sieur Millot, il parait en effet que le ressentiment de ce mari outragé vient principalement d’une infidélité de sa femme dont il a été le témoin. À la vérité il allègue la dissipation d’une partie de ses revenus, et surtout le danger qu’il a récemment couru dans une attaque nocturne mais ces imputations ont besoin d’être plus circonstanciées pour être de quelque valeur. En effet si la dame Millot est coupable d’un délit grave, il est nécessaire pour la soustraire à la juste rigueur des lois que le roi interpose son autorité, mais cette même autorité ne doit pas être prodiguée contre les femmes infidèles et peu économes132.

    88La teneur de la réponse de l’intendant est en accord avec l’évolution de la démarche administrative à la fin de l’Ancien Régime. L’infidélité et le manque d’économie ne sont pas des motifs suffisants pour faire intervenir l’autorité royale, précise Caumartin de Saint-Ange. Dans ce cas précis toutefois, le mari a des griefs justifiés ; la dame Millot fait réellement scandale et les faits qu’on lui impute sont authentiques, comme l’atteste le compte rendu du subdélégué :

    En effet il est notoire à Autrey et dans tout le voisinage que la dame Millot pendant les absences de son mari dissipait une partie de ses denrées non seulement pour satisfaire ses affections mais encore pour fournir au ménage et à l’entretien du nommé Raillard […] son séducteur. L’infidélité de cette femme est encore plus avérée après l’éclat qu’elle a occasionné le 10 mai dernier, temps auquel le sieur Millot revenant de Talmay, trouva chez lui à neuf heures et demie du soir sa femme avec son séducteur qui l’a accueilli d’un coup de pistolet double qui lui effleura le visage et duquel il tomba évanoui, faits dont les domestiques de la maison et nombre de personnes d’Autrey ont été témoins en accourant au bruit et poursuivant ce séducteur qu’ils ont même désarmé. Après un évènement aussi funeste, le sieur Millot se disposait Monseigneur, à porter sa plainte aux tribunaux, mais la famille de sa femme craignant avec raison les suites d’une pareille démarche a cru devoir l’engager et se réunir à lui pour recourir dans cette occasion à l’autorité du roi133.

    89Selon le subdélégué, la jeune femme montre ainsi « l’aversion qu’elle a témoignée publiquement à son mari depuis quelques années ». Anne-Philiberte Billot, épouse d’Étienne-Joseph Titon, est aussi coupable d’un adultère prouvé par les témoignages des habitants de Sellières devant le juge du lieu. Les voisins relatent en détail les rencontres d’Anne-Philiberte avec un maréchal des logis en quartier dans le village, un couple illégitime assez peu discret si l’on en croit les dépositions, par exemple celles de Catherine Maublan et de Marie Thoulin :

    Catherine Maublan dépose que […] environ quatre ou cinq mois elle at veu led. Cornille monter chez l’accusée par la rue des Cordeliers qui tire à la maison du sieur plaignant jusqu’à sept ou huit fois par jour, et que très souvent lad. accusée avec led. Cornille descendoit led. chemin et se sont arrestés plusieurs fois devant sa maison pour parler, à quoy elle adjoute comme chose publique que led. Cornille avec lad. accusée avoit de fréquens accès ensemble, qu’est tout ce qu’elle at dit sçavoir.
    Marie Thoulin dépose [que] la servante de l’accusée l’invitat de vouloir aller avec elle après sa maîtresse qui s’estoit sauvé du costé de Chaplambert. Elle l’at trouvé aud. Chaplambert et luy ayant demandé si elle ne vouloit pas s’en revenir, elle luy répondit et à sa servante qu’elle ne vouloit pas s’en revenir qu’il ne fut nuit et croit qu’elle ne s’estoit sauvé que parce que elle avoit esté trouvé le mesme jour, suivant le dire de plusieurs personnes, avec led. Cornille dans l’hécurie de la vesve Girardet, qu’est tout ce qu’elle at dit savoir […]134.

    90L’administration royale est extrêmement sensible à l’accusation d’adultère – féminin – même si elle ne prend pas forcément la peine de mener une enquête sur les faits. La rumeur, la réputation de l’accusée sont les meilleures preuves :

    Si l’honneur d’une femme dépend de la réputation qu’elle s’est acquise, il n’est pas étonnant que l’opinion publique sur la conduite de l’épouse du sieur Vacher fasse le tombeau de sa vertu. Si elle est sage, elle n’est jugée telle par qui que ce soit, et si son mari malheureux n’a pas pris les voies ordinaires de la justice, c’est pour ne pas consigner dans les dépôts publics les monuments de sa honte et du déshonneur de sa famille qui mérite quelques égards par les places distinguées qu’elle tient dans cette province. D’ailleurs l’état des affaires du mari ne lui permettrait pas de fournir à toute la dépense qu’entraînerait une semblable procédure. Toutes ces considérations réunies me font donc penser, Monseigneur, qu’il n’y aurait aucun inconvénient de mettre un frein aux débauches d’une femme infidèle et qui est devenue l’opprobre de son mari, de ses enfants et du public135.

    91Les mémoires des époux ainsi que les comptes rendus des subdélégués soulignent la faiblesse d’une femme dominée par ses sens. Quand le mari est absent ou a disparu, la belle-famille prend son relais et surveille étroitement l’épouse : la dame Champeaux de la Teyssonnière, dont l’infidélité est révélée par une grossesse intempestive, est enfermée en mai 1779 chez les tiercelines de Salins à l’instigation de la famille de son mari, éloigné pour le service du roi136. En octobre, elle accouche d’un petit garçon qu’on lui arrache aussitôt pour le mettre en nourrice et qui ne survit qu’un an. En 1783, la jeune femme est toujours détenue au couvent des bernardines d’Orgelet : son époux est décédé en 1779 sur les vaisseaux du comte d’Estaing mais c’est désormais sa belle-famille qui décide de sa destinée. Malheur donc aux femmes infidèles qui sont trahies par une grossesse en l’absence de leur époux. La baronne de Glanne redoute également plus que tout de subir les foudres de sa belle-famille137. Hantée par la crainte de voir son mari Gaspard-Marie de Glanne demander une lettre de cachet contre elle, elle écrit à l’intendant une lettre avant même que celui-ci ait reçu un quelconque mémoire en ce sens, mémoire qui n’arrive d’ailleurs semble-t-il jamais à l’intendance. Son époux, dit-elle, agit sur les conseils de sa famille qui l’a toujours détestée.

    92Un seul dossier conservé en Franche-Comté témoigne des plaintes d’une femme contre l’adultère de son époux. La dame Chaillon ose en 1756 réclamer un ordre du roi, certes non contre son mari lui-même, mais contre sa maîtresse, Brigitte Grillet138. La procédure lui est familière puisque son époux l’a fait enfermer chez les ursulines de Nozeroy pendant plusieurs années. La situation est plus grave qu’un simple adultère car le mari vit en concubinage avec Brigitte Grillet aux yeux de tous et même s’il est séparé de son épouse depuis 1754, ils restent unis par les liens indissolubles du mariage. Le subdélégué s’émeut pourtant du procédé de la dame Chaillon et la critique vertement :

    Il y a longtemps, Monsieur, que le sieur Chaillon et sa femme donnent des scènes au public, et que leurs desmélés font bruit dans les différents tribunaux de la province : il y eut un arrest rendu au parlement le 6 mars 1754 qui condamna le mary à donner trois cent livres au moyen de laquelle elle pouvoit se retirer dans sa famille et vivre avec ses père et mère qu’elle a encore. Au surplus, le génie et le caracthère de cette femme ne peuvent être plus mauvais ; vilaine pour la figure, méchante, jalouse, pleine d’humeur et ne pouvant jamais bien parler de personne, voilà une esquisse des heureuses qualités avec lesquelles elle est née. Le mary (à un peu de galanterie près et à une servante qu’il tient despuis plusieurs années de laquelle, suivant le bruit commun, il a eu un enfant) jouit de la réputation d’un honnête homme ; il méritoit un meilleur sort, et les honnestes gens le plaignent de s’estre si mal associé139.

    93Aucun espoir pour la dame Chaillon de sévir contre le concubinage de son époux ; il n’est question que de « galanterie », écrit le subdélégué, au final une maigre compensation pour cet « honnête homme » malheureux dans son mariage… Les femmes sont, au même titre que les hommes, attaquées pour leur passion pour le vin et les violences qu’elles exercent. Les effets de la dépendance alcoolique sont terribles pour la vie de couple et plus largement pour l’ordre public, et l’alcoolisme n’est pas l’apanage des classes populaires. Anne Rouge souffre d’une addiction sévère en 1763 :

    Lorsqu’elle est dans sa passion, elle ne conserve aucun ménagement pour son mari et sa famille, mais qu’elle se porte même aux plus grands excès de démence envers elle et les étrangers. Enfin, il est bien constaté et bien reconnu que cette femme vit dans les plus mauvais penchants et mène une vie des plus crapuleuses. Il est donc de l’intérêt réel du nommé Rouge et de la tranquillité publique de priver sa femme de sa liberté140.

    94Son époux ne sollicite une lettre de cachet qu’en 1763 et pourtant, Anne Rouge a déjà été compromise dans un procès retentissant vingt et un ans plus tôt : en compagnie d’autres villageois, elle s’était introduite dans la chapelle du château d’Héricourt et avait profané le caveau et la dépouille d’Anne-Sabine, duchesse de Montbéliard et comtesse de Sponech141.

    95Les épouses sont régulièrement présentées comme de véritables mégères qu’il convient d’enfermer pour la sécurité de la famille. La marquise de Valay éprouve des sentiments contre-nature de haine à l’égard de son mari, irréprochable aux dires de Moreau de Beaumont :

    M. de Valay a toujours eu pour sa femme toute la tendresse et toutes les attentions qu’elle en pouvait attendre, et ceux qui le connaissent sont bien éloignés de penser qu’il ait donné lieu par sa conduite à l’aversion qu’elle lui témoigne aujourd’hui et aux violences qu’elle est continuellement sur le point d’exercer contre lui et contre ses enfants. Il parait donc que l’unique moyen de rendre la tranquillité à cette famille est de séparer la dame de Valay des personnes qui devraient lui être les plus chères et qu’elle regarde cependant sans aucun sujet comme des objets de haine142.

    96Proche de l’hystérie, ce trait que l’on s’accordera bientôt à qualifier d’exclusivement féminin, la marquise de Valay va jusqu’à se retourner contre ses sept enfants, presque tous majeurs. L’époux n’hésite pas à exposer la peur qu’il éprouve et relate bien volontiers les tentatives de meurtre dont il a fait l’objet. Le sieur Delorme, imprimeur à Lons-le-Saunier, accuse des mêmes faits son épouse Françoise en 1770143. Laurent Ouy, marchand à Gray, se sert lui aussi de cette accusation plutôt courante, voulant « se débarrasser de sa femme » en prétextant qu’elle a voulu attenter à sa vie144.

    97L’ivrognerie accompagne régulièrement les accusations de dissipation des biens conjugaux, de vols ou, plus généralement, de « frivolité ». L’état matériel des ménages joue un rôle prépondérant dans l’éclosion des conflits familiaux145. Les faits sont graves car chaque conjoint est responsable de l’équilibre économique du couple. Marguerite Michel, épouse Rigollier, se voit ainsi reprocher par son mari son goût du luxe, de la dépense et des jeux de hasard :

    La demoiselle Michel un peu réfléchie conviendroit de tout son tort envers Rigollier car il est en état de prouver, outre les faits contenus dans son placet qui ont déterminé l’ordre du roy, que sa femme a cherché à attenter à sa vie, qu’elle a conspiré pour le faire manquer dans ses affaires et dans son commerce, qu’elle a même inspiré à ses associés de retirer leur confiance, de faire rendre compte, et que la banqueroute seroit arrivée si ses affaires et sa réputation n’avoient été aussi bien establies146.

    98Pierre-Joseph Bolot se plaint également des dépenses de son épouse, qu’il souhaite faire enfermer pour la deuxième fois en 1771 :

    J’ay été vaincu et trompé par ses promesses et je sçay ce qu’il m’en a coûté, en proye à ses persécutions continuelles, elle ne cherche qu’à dévorer le restant de sa légitime dont jusqu’à présent j’ay taché de sauver les débris147.

    99Désordres sexuels, financiers et psychologiques, la femme cumule tous ces travers dans le portrait que dresse d’elle l’époux désireux de la faire enfermer. Les femmes rencontrées dans les dossiers de lettres de cachet sont certes parfois coupables ; mais ce qui est regardé avec indulgence comme un « défaut » chez un homme se mue en crime pour la femme. Dans le mal-être né d’un mariage malheureux, on permet à l’homme des échappatoires (des maîtresses, le vin, le jeu…) que la femme ne saurait connaître. Son statut d’épouse, et plus simplement son sexe, lui portent préjudice : en tant que femme, elle est forcément faible, guidée plus par ses sens que par la raison dont seul son mari est le garant au sein du couple. Dans ce creuset idéologique, moral et social, les accusations portées par les maris paraissent facilement acceptées par une administration royale qui commet dans le domaine des lettres de cachet « conjugales » de grossières erreurs.

    3. Un enfer conjugal

    100Les dossiers de lettres de cachet donnent une image bien sombre du couple. La condition féminine en particulier y apparaît très difficile. La réalité du mariage contracté sans amour éclate en effet au grand jour : les époux ne peuvent se supporter et c’est la femme qui paye le prix fort de leur mésentente.

    101Plusieurs dossiers mettant en scène des couples comtois se concluent par la découverte d’une réalité tout autre que celle présentée par le mari, qui endosse toujours le rôle de l’accusateur. En faisant enfermer sa compagne, l’homme aspire à se débarrasser d’une épouse avec laquelle il entretient des relations exécrables et fréquemment à couper court à une procédure en séparation de corps et de biens entamée par cette dernière qui vient mettre en danger le patrimoine du couple. La dame Voiturier est par exemple la victime de son époux, vite démasqué au cours de l’enquête par le subdélégué Devault :

    Il a déguisé la vérité puisqu’il y expose qu’il a de justes sujets de plaintes contre Dlle Marguerite Petit, sa femme, de ses dérangements et de sa conduite au lieu que c’est elle-même qui portât ses plaintes en justice ordinaire il y a environ deux ans contre les calomnies dont son mari la noircissait publiquement et contre les fureurs et les excès qu’il avait commis envers elle, ce qui l’a nécessitée à demander une séparation de corps et de biens avec restitution de ses droits matrimoniaux et acquêts. Cette instance a donné lieu à une longue procédure qui a été instruite tant au bailliage de Lure qu’au parlement et ensuite par renvoi au bailliage royal de Vesoul dans laquelle le sieur Voiturier a posé les faits les plus graves contre l’honneur et les mœurs de sa femme, ayant même pris des conclusions pour qu’elle soit enfermée le reste de ses jours. Sur quoi il y a eu une production de cent témoins de part et d’autre qui ont été ouïs et qui ont plutôt confondu le sieur Voiturier que de déshonorer sa femme et lui-même. Aussi, après cinq jours de plaidoirie, elle a obtenu sentence contradictoire au bailliage de Vesoul le 7 février dernier, laquelle sur les conclusions de ladite femme l’a déclaré séparée de son mari d’habitation et de corps, lui permet de se retirer où bon lui semblera, condamne son mari à lui relâcher et abandonner ses biens dotaux avec les actions à la dame Petit pour le partage des biens d’acquêts […]. C’est elle au contraire qui a fait connaître les excès de son mari et les mauvais traitements qu’il a exercés contre elle jusqu’à avoir voulu attenter à sa vie. Tout cela confirme l’idée sous laquelle le sieur Voiturier est connu dans ces contrées pour un fort mauvais sujet et l’on peut ajouter que sa femme serait plutôt en droit de demander une lettre de cachet contre lui par rapport à un concubinage qu’il mène depuis quelques années avec la nommée Péquigné, sa servante, à qui il fait porter les habits et hardes de sa femme et dont le curé du lieu a porté des plaintes. Au reste, la femme du sieur Voiturier depuis le gain de son procès s’est retirée à Lure en pension chez Mme Didelot, veuve d’un médecin. C’est une maison réglée et d’honneur et je sais qu’elle a choisi cette demeure pour se mettre à l’abri de tout reproche de la part de son mari et afin d’être peu éloignée de ses enfants. Je dirai plus, elle les aime tant et même son mari que s’il voulait avoir de bonnes façons pour elle, elle oublierait le passé et retournerait avec lui. J’ai eu l’occasion il n’y a pas longtemps, d’en discuter à ce dernier qui a très mal reçu ce que je lui ai dit. C’est un homme, pour ne rien dire de plus, qui n’est traitable en aucune manière. Ainsi je pense, Monseigneur, que loin d’être écouté favorablement sur sa demande, le ministre doit lui faire dire de ne point hasarder à l’avenir pareil placet148.

    102La dame Voiturier a dû se séparer de son mari devant les tribunaux et se retirer dans une pension pour se mettre à l’abri des violences maritales : tel est souvent le sort des femmes qui surmontent leur peur et osent se séparer de leur époux. Mais sans foyer, sans ses enfants, elle apparaît comme la victime d’un mari qui la trompe ouvertement, la frappe et la noircit journellement et qui, sur des calomnies, a tenté de la faire enfermer. Le fait d’avoir été débouté par la justice ordinaire n’a pas découragé le sieur Voiturier, qui a entrepris de mettre à profit l’autorité royale dans la réalisation de son projet. Fort heureusement pour Marguerite Voiturier, le subdélégué est averti des agissements du mari, ce qui est loin d’être toujours le cas. Mais l’époux n’en est pas inquiété pour autant, tout juste l’intendant recommande-t-il au subdélégué de le convoquer pour lui faire des réprimandes.

    103C’est donc à ses risques et périls que l’épouse, lasse de recevoir des coups, se résigne à demander une séparation de corps et de biens. Elle peut en effet tout y perdre : ses biens, sa liberté, la possibilité de revoir ses enfants et même sa vie. C’est pourquoi la dame Poncelin de Raucourt s’évade du domicile conjugal pour se réfugier dans une maison religieuse à Paris au moment où elle entame une instance en séparation. Juste après avoir été assigné au bailliage de Gray, son époux sollicite une lettre de cachet qu’il obtient facilement pour la faire arrêter et conduire au couvent de la Visitation de Besançon. Privée de sa liberté, la dame de Raucourt ne peut suivre son procès en séparation et tente d’obtenir la révocation de la lettre de cachet qui la retient prisonnière :

    La révocation qu’elle demande de la lettre de cachet parait ne devoir produire que de bons effets. Madame de Raucourt est-elle innocente, cette révocation empêche que l’innocence soit opprimée ; est-elle coupable, les voies sont également ouvertes pour la punir, au lieu que la lettre de cachet tenant, le sieur de Raucourt jouit du fruit de sa surprise et de ses fureurs149.

    104La situation ne choque cependant pas outre mesure le subdélégué Agnus qui donne un avis défavorable à la révocation de l’ordre royal :

    Je ne vois pas d’ailleurs quelle raison peut avoir cette dame pour être transférée dans un autre couvent que celui où elle est, elle peut écrire de là aux avocats et procureurs qu’elle a constitués en cette ville pour suivre cette instance150.

    105Madame Poncelin de Raucourt ne cesse néanmoins de réclamer à Moreau de Beaumont le droit de poursuivre son procès contre son mari et de dénoncer l’injustice flagrante dont elle est victime :

    La dame de Raucourt en implorant la justice et la bienfaisante protection de Monseigneur l’intendant y met toute sa confiance, elle imagine qu’il ne pensera pas qu’il suffit à un mari brutal de se plaindre pour prévenir les réclamations de sa femme et pour la rendre le jouet de sa fureur, puisqu’autrement les tribunaux de la justice seraient fermés aux femmes misérables151.

    106Le comte d’Argenson se détermine enfin à ordonner la révocation de la lettre de cachet en novembre 1752. Ce dossier met en exergue l’instrumentalisation des ordres du roi par des maris peu scrupuleux ; les victimes en sont des femmes battues, trompées, dépouillées par leurs époux, qui voient leur dernier espoir, la séparation de corps et de biens, voler en éclats au fond d’un cachot. En 1786, Thérèse Roland de Dampvalley est défendue par son père qui sollicite une « lettre de cachet de protection » afin qu’elle puisse se retirer dans un couvent et se pourvoir en séparation. Ce type de demande est assez exceptionnel. Le père est en grande partie responsable du malheur de sa fille qu’il n’a pas hésité à donner en mariage à un véritable fou furieux :

    Quoique la dame en question qui est toute prête d’accoucher ne soit rien moins qu’en sûreté avec son mari, elle préfère sa situation au parti proposé par son père. Cependant celui-ci qui ne ment pas dans les excès de folie qu’il impute à son gendre, mais il eut pu s’en souvenir avant que de donner son consentement pour un mariage aussi dangereux qu’incompréhensible parce qu’il est rare qu’un père s’avise de marier sa fille avec un homme qui a toujours passé pour fou et qui depuis cinq ans […] s’est tiré deux coups de pistolet à la tête et jeté une fois du haut d’un escalier en bas et l’autre d’un troisième étage sur le pavé dans la vue de se détruire152.

    107Entre le risque de perdre la vie et une réclusion dans un couvent, le choix qui s’offre à Thérèse Roland de Dampvalley est à l’image de la dureté de sa situation. Exemple plutôt rare parmi les cas d’épouses en proie à des violences conjugales physiques et verbales extrêmes, son père engage des démarches pour la protéger. La plupart du temps en effet, les solidarités familiales ne jouent plus dans l’intimité du foyer conjugal, où le mari a quasiment pouvoir de vie et de mort sur son épouse. Intervenir au milieu des querelles du ménage serait une remise en cause inacceptable de la position de l’homme dans le couple et surtout une source de scandale encore plus grande dans le village. La propre famille de Françoise Dauvergne demande ainsi une lettre de cachet de concert avec son époux. Ce dernier la fait pourtant enfermer pour vivre avec sa maîtresse153… Les maris recherchent en général l’accord de leur belle-famille pour augmenter leurs chances d’obtenir une lettre de cachet auprès d’une administration de plus en plus méfiante. Le sieur Jacquet présente à l’appui de sa requête des lettres du père et du frère de sa femme et affiche clairement son intention de faire régler la moitié des frais de la pension par la famille de son épouse154.

    108Dans leur malheur, les conditions de vie des femmes détenues à la sollicitation de leur mari sont parmi les plus rudes, si l’on en juge par la faiblesse de la pension versée pour leur subsistance. Peu importe qu’elles meurent de faim et de froid, les époux justifient leur avarice en évoquant la maigreur de la dot apportée au moment du mariage. Le marquis de Valay aborde le sujet sans détour : « Je lui donne plus de revenus que sa dote ne vaut, d’ailleurs elle m’a laissé sept enfants presque tous majeurs, cela est bien plus coûteux que ne vaut son bien »155.

    109Cette attitude dure et pingre s’avère quelquefois salutaire pour l’épouse détenue, les réticences de son conjoint pour payer la pension pouvant entraîner sa remise en liberté, voire la relance de l’enquête. Une fois libérée, elle se retrouve fréquemment à la rue car son mari refuse de l’accueillir dans le foyer conjugal, arguant qu’elle doit retourner vivre chez ses parents. Jean-Marie Dauvergne déclare sans ambages qu’il préfère mourir plutôt que de reprendre la vie commune avec son épouse156. La question des enfants du couple n’est dans ce dossier comme dans les autres qu’effleurée par les protagonistes ; l’administration royale fait bien peu de cas de leur protection et des sentiments maternels.

    110Une grande noirceur empreint les affaires précédemment citées, qui sont représentatives d’une violence assez communément exercée au sein du couple par l’époux mais dont les dossiers de lettres de cachet nous montrent le degré le plus ultime. Dans cet enfer, des femmes privées de tout secours, parfois sous la menace constante d’un enfermement par lettre de cachet, sombrent dans le désespoir et manifestent jusqu’à l’envie de mettre fin à leurs jours. Les tentatives de suicide au cours de la vie commune des deux époux sont utilisées à leur profit par les maris pour stigmatiser les faiblesses physiques et psychologiques de leur compagne. Le marquis de Valay ne déclare-t-il pas en 1752 que son épouse « est violente au point de se poignarder elle-même si elle le pouvait »157 ? Quant au subdélégué Marie-Augustin Toitot, il soutient le comportement d’Étienne-Joseph Titon vis-à-vis de son épouse, arguant de la faiblesse psychologique et du caractère passionné de cette dernière :

    Ce qui concourt encore à prouver son dérangement, c’est la violence de ses passions qui l’ont portée à s’empoisonner un jour que son mari lui reprocha sa mauvaise conduite, et encore l’aveu qu’elle a fait de l’avoir épousé malgré elle158.

    111La femme désespérée est « dérangée » : la manifestation d’une souffrance liée aux malheurs conjugaux est assimilée à une forme de folie. Anne-Philiberte Titon ose briser un tabou quand elle avoue que son mariage était convenu et que c’est contrainte et forcée qu’elle a épousé celui qui désormais cause son malheur et exploite son désespoir.

    112La condition des épouses apparaît donc comme bien cruelle : à moins d’avoir gagné leur procès en séparation de corps et de biens et de posséder assez de biens propres, elles sont pieds et mains liés à un mari sans lequel elles n’ont tout simplement pas les moyens de subsister159. C’est ainsi par nécessité que l’épouse de Michel Rousse réclame la remise en liberté de ce dernier, enfermé à la demande de sa famille, parce qu’« elle est chargée de plusieurs enfants qu’elle peine à faire vivre »160 ; nombreuses sont également les épouses battues rencontrées dans les dossiers de lettres de cachet qui n’ont d’autre choix lorsque les crises de violence éthylique de leur mari mettent en danger leur vie que de se réfugier quelques jours dans la maison paternelle.

    113Lorsque d’autres sentiments naissent, lorsque la convoitise des biens de l’épouse se fait de plus en plus forte ou simplement lorsque la cohabitation devient impossible, la lettre de cachet est un moyen unique d’éloigner durablement l’être détesté. Sous l’Ancien Régime ce moyen, qui détourne profondément l’ordre du roi de ses principes, n’appartient qu’à l’homme.

     

    114Les sentiments affleurent dans quelques lettres où timidement émerge la revendication d’un droit au bonheur et à l’amour. Quelquefois, les époux osent avouer l’inavouable ; le mariage étant convenu, ils ne se sont pas choisis et ils ne peuvent plus se souffrir à l’heure qu’il est. Anne-Philiberte Titon ne rêve que de s’enfuir avec son amant le sieur Cornille, dont elle est amoureuse, et d’échapper à ce mari « qu’elle n’a épousé que malgré elle ». La vie commune, parfois si longtemps supportée, devient intolérable quand la violence quotidienne s’installe, qu’un amant ou une maîtresse suscitent la passion et la jalousie. Les hommes écartent aisément leur femme, on l’a vu ; l’inverse est beaucoup plus rare, y compris en passant par les voies judiciaires. Certaines femmes tentent cependant de retourner chez leurs parents : Jeanne-Françoise Faure est mariée depuis quatre ans en 1784 mais cela fait deux ans déjà qu’elle a quitté son mari pour se rendre dans son village natal. Devant son refus de revenir vivre auprès de lui, Claude-Charles Faure souligne qu’elle viole les clauses du contrat conjugal et qu’il est de son devoir « d’empêcher un semblable dérèglement dans sa femme qui méprise les obligations qu’elle a contractées en s’éloignant de son mari pour vivre en liberté »161. La jeune femme comptait rester dans son village natal où son mari était praticien mais c’est à Saint-Amour, dans la maison de sa belle-famille, qu’elle a dû s’installer avec son époux. Outre la mésentente avec sa belle-mère, c’est l’absence de sentiments et le procès en séparation de corps et de biens intenté par Jeanne-Françoise Faure qui expliquent le conflit entre les époux. Le subdélégué reconnaît bien volontiers l’évidence :

    La disconvenance des humeurs des deux époux, la bêtise et la laide figure du mari sont, je crois, les seules causes de leur division mais dans l’état où sont les choses, il faut attendre la décision du tribunal devant lequel ils plaident, la plainte du mari est prématurée et ne mérite pas d’être accueillie162.

    115En 1784, une plus grande méfiance est observable de la part de l’administration, qui a ici la sagesse de ne pas accorder une lettre de cachet fortuite. Le subdélégué ne blâme finalement pas la répugnance de Jeanne-Françoise Faure, eu égard à « la bêtise et la laide figure du mari ».

    116C’est l’intérêt seul qui, de même, a présidé à l’union de Marguerite Michel et de Jérôme Rigollier, de douze ans son cadet163. Au bout de onze ans de mariage, son mari souhaite se débarrasser de Marguerite pour s’emparer de ses biens. Il y réussit en obtenant une lettre de cachet contre elle en 1752. Les dossiers de lettres de cachet illustrent l’échec de la conception traditionnelle du mariage dans sa douloureuse concrétisation. Un nouveau discours émerge au cœur d’affaires classiques de couples divisés ou de mésalliances ; il est le fait des épouses mises en cause et des jeunes gens qui veulent suivre les aspirations de leur cœur et non les stratégies familiales. Ce discours est à replacer dans son contexte. Une vague sentimentale atteint la France dès le second quart du xviiie siècle164 et on assiste au cours du dernier siècle de l’Ancien Régime à la généralisation de l’idée que l’amour conjugal nécessite une part nécessaire d’inclination, en lien avec la volonté d’affirmation de l’individu qui revendique désormais le droit de choisir librement son conjoint. Mais le mariage d’amour reste une exception dans une société où l’union, d’abord à visée économique et sociale, n’est pas l’affaire de deux individus mais celle de deux réseaux de parenté cherchant à s’enrichir et à se renforcer mutuellement. L’amour passion semble bien incompatible avec une institution du mariage reposant sur la raison et en sus l’union fondée sur un lien affectif suppose une égalité plutôt gênante au sein du couple entre l’homme et la femme165.

    117La femme mariée apparaît dans les dossiers de lettres de cachet de famille comme une éternelle victime. L’infériorité à la fois sexuelle et intellectuelle dont on la taxe légitime les pratiques abusives observées lors de la procédure, et elle n’est jamais – ou si peu – remise en question au cours du siècle des Lumières. Les philosophes eux-mêmes justifient l’inégalité des sexes dans l’institution conjugale : si l’union est indissoluble, alors l’une des parties doit forcément être supérieure à l’autre166. En réalité, la femme se trouve en position d’infériorité car elle n’a d’existence sociale que par rapport à l’homme167. Les lettres de cachet jettent une lumière crue sur le pouvoir écrasant de ce dernier qu’illustre la faculté – accordée par l’État – de faire disparaître purement et simplement son épouse de la société en l’incarcérant.

    III. — Conflits familiaux à la marge

    118Parents contre leurs enfants, maris contre leurs épouses : tels sont les schémas conflictuels les plus courants dans les lettres de cachet de famille au xviiie siècle, résultat logique de l’écrasante domination masculine et patriarcale sur la cellule familiale. Les rapports de subordination qui unissent parents et enfants, époux et épouses se traduisent par l’incapacité de la femme mariée et des enfants168. Néanmoins, si les représentants de l’autorité royale et de l’ordre social au sein de la famille ont des droits immenses, ils ont aussi des devoirs envers les personnes qui leur sont subordonnées et qui sont placées sous leur protection. Les pères, mères et maris sont donc quelquefois mis en accusation dans quelques – rares – dossiers. La demande de lettre de cachet est en effet à double tranchant pour les parents. Soit ils obtiennent satisfaction de la part d’une administration peu regardante et respectueuse de leur autorité, soit une enquête soigneuse met en évidence leur responsabilité dans les débordements de l’enfant. Enfin, le comportement déviant d’un père ou d’une mère peut conduire ses enfants à solliciter une lettre de cachet pour les empêcher de nuire, au prix d’un renversement total du schéma traditionnel du conflit familial d’Ancien Régime et de la logique de correction en découlant. On sort également du cadre ordinaire quand la parenté élargie s’arroge un rôle majeur au détriment des membres de la famille nucléaire. L’unanimité qui doit présider à l’octroi d’une lettre de cachet vole en éclat autour de l’individu menacé, soutenu par une partie de sa parenté, attaqué par l’autre. Le principe de la correction familiale, fruit en théorie de l’entente et de la cohésion de la famille, reposant sur la préservation de l’honneur et des intérêts communs, est totalement nié : l’intérêt familial passe après l’intérêt individuel.

    1. Les parents sur le banc des accusés

    119C’est un fait rarissime en Franche-Comté que des pères et des mères soient directement visés par une lettre de cachet demandée par leurs enfants. Plus souvent, leur conduite est mise en cause à la lumière de l’enquête diligentée contre le fils ou la fille qu’ils cherchent à faire détenir.

    120Il faut vraiment que la lassitude ou le danger soient grands pour que des enfants se résignent à solliciter une lettre de cachet contre leur père. Joachim Multhier est depuis longtemps sous la dépendance de l’alcool169. Cela fait même trente ans selon les dires de son fils, prêtre, et de son beau-fils, chirurgien, qu’il ne cesse d’être source de scandales et d’esclandres avec le voisinage. À mettre également au registre de ses méfaits, des vols chez son beau-fils, une vie d’errance et de vagabondage, une épouse estropiée par ses mauvais coups… En 1759 enfin, alors qu’il est désormais un vieillard, son fils et son beau-fils se décident à en recourir au roi. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? L’élément déclencheur a sans doute été l’ultime forfait de Joachim Multhier qui, poursuivi par ses créanciers, a été conduit en prison. Malheureusement, l’incomplétude du dossier ne nous permet pas de savoir si l’administration royale a osé renverser la logique de la correction paternelle et des conventions sociales en vigueur. Il en est de même pour le sieur Tisserand, lieutenant de la maîtrise des Eaux et Forêts de Vesoul, qui voit son mauvais procédé se retourner contre lui170. Le subdélégué démontre vite que le portrait d’incorrigible libertin qu’il brosse de son fils dans l’espoir d’obtenir sa détention est plutôt le sien et six mois plus tard, c’est lui qui fait l’objet d’une demande de lettre de cachet par ses enfants. La même mésaventure arrive à Louis de Maigret, gentilhomme réduit à l’indigence, qui réclame un ordre du roi contre son fils Claude-Philibert devenu fripier, voleur et banni. Las, l’intendant pense qu’il serait encore mieux de faire détenir le père et le fils, aussi dangereux l’un que l’autre :

    Son père au surplus qui est réduit à la mendicité est regardé aussi comme un assés mauvais sujet et comme un fol, ce seroit leur rendre service autant qu’à la société que de les faire mettre tous deux à Bellevaux, ils y auroient l’un et l’autre une subsistance assurée et on ne craindroit pas […] que le fils ne fit quelque nouvelle action déshonorante mais ils y seroient à la charge du roi171.

    121Mais ces trois cas constituent des exceptions ; l’administration ne fait d’ordinaire que déplorer l’attitude des mauvais pères et des mauvais maris sans sévir. Le père du jeune Rodrigue d’Esclans a obtenu un ordre d’exil contre son fils afin qu’il ne puisse revenir sur ses terres. Le traitement réservé au jeune homme, laissé sans subsistance, est cruel au point que certains membres de la famille, tant du côté paternel que maternel, prennent sa défense. Dans une lettre adressée à l’intendant Mégret de Sérilly en février 1750, le comte d’Argenson lui-même se montre critique à l’égard du père qui se rend coupable d’une faute jugée très grave car il ne permet pas à son fils de vivre selon son état et sa naissance, attitude qui brouille les hiérarchies sociales et la bienséance :

    Vous verrez le détail que l’on y fait des mauvaises façons du père pour ses enfants dont deux ont été obligés par cette raison de prendre le parti de la religion, où il ne leur donne aucun secours, et les obstacles qu’il forme à l’établissement de celui qui lui reste, tandis qu’il jouit de trois à quatre mille livres de rente du bien de sa mère. Je vous prie de faire expliquer ce gentilhomme sur les dispositions où il est à l’égard de son fils et de lui faire entendre que s’il ne lui donne pas de quoi se soutenir convenablement suivant son état, je ne pourrai me dispenser de rendre compte à Sa Majesté de sa mauvaise volonté, attendu que quand Elle a défendu au fils de paraître chez son père, Elle a compté que celui-ci ne refuserait pas de contribuer à son entretien par proportion à ses facultés172.

    122Pour se protéger de la violence et de la dangerosité d’un père ou d’un époux, il est difficilement concevable pour les victimes de réclamer un ordre du roi contre ces représentants de l’autorité royale et divine au sein de la maison familiale, dont la puissance peut confiner à l’oppression. Cette mesure ébranlerait les fondements de l’ordre familial, social et politique, et les victimes elles-mêmes, femmes ou enfants, imprégnées de ces principes, ne songent pas naturellement à faire intervenir le roi contre leur maître et supérieur, père ou époux. Elles se résignent parfois à solliciter pour elles-mêmes une lettre de cachet en vue d’être autorisées à quitter la maison paternelle ou le foyer conjugal pour se retirer dans un établissement religieux. Sans appuis puissants au sein de la parenté, ce recours est impossible. En 1754, les trois filles du seigneur de Pont exposent au marquis de Paulmy les mauvais traitements de leur père. L’intention première du marquis est de parvenir à concilier le père et ses filles mais, dans un très long mémoire de six pages, le subdélégué Miroudot de Saint-Ferjeux dresse un réquisitoire sans appel contre Gaspard Terrier, seigneur de Pont-sur-l’Ognon :

    Rien n’est capable de toucher un cœur aussi dur que celui de Monsieur de Pont ; il est sans entrailles pour ses enfants et ne peut les souffrir ; son fils unique a passé sa jeunesse dans la misère et ne doit sa compagnie dans le régiment de Belfort qu’à sa bravoure et à son assiduité au service. Il est notoire qu’il chassa l’année dernière les trois suppliantes de son château, qu’il les relégua dans une ferme au milieu des bois, sans linges, sans habits, sans domestiques et sans autre secours en un mot que du pain et un petit écu par semaine pour les trois.
    Ces demoiselles seraient encore dans une position si dangereuse et si peu décente pour des filles de condition si Monsieur le baron de Montessu [sic], leur oncle maternel, n’avait eu la bonté de les retirer chez lui en cette ville où elles vivent depuis sept à huit mois avec toute la modestie et la retenue possible […]. Je pense comme les parents des suppliantes qu’il est juste de condamner le père dur et inflexible de payer chaque année une pension de mille livres à ses trois filles […]. Au surplus, les suppliantes seraient réellement à pieds nus si M. le baron de Montessu n’avait pas eu la charité de leur acheter des bas et des souliers, mais elles sont encore sans linges et sans autres habits que ceux qu’elles ont actuellement sur le corps […]173.

    123Gaspard Terrier de Pont joint une avarice maladive à une grande dureté : il laisse ses enfants dans la misère si bien qu’elles en sont réduites à vivre comme des miséreuses dans une cabane au milieu de la forêt. En sus, le père ne se préoccupe pas de leur donner un époux ou de leur offrir une vie conforme à leur condition. Une fois encore, on trouve dans le seigneur de Pont l’exemple d’un père qui viole le plus sacré de ses devoirs en rejetant ses filles de la maison familiale et en les laissant dans « une position si dangereuse et peu décente pour des filles de condition ».

    124Jamais cependant les trois jeunes filles n’auraient pu présenter cette requête au roi sans l’aide de leur famille maternelle et en particulier de leur oncle, le baron de Montessus, qui les a recueillies et joue un rôle de père de substitution. On aperçoit en lisant attentivement le compte rendu du subdélégué un glissement dans l’objet du conflit : certes les jeunes filles sont maltraitées et laissées à l’abandon et il faut remédier à ces manquements graves de leur père ; surtout, il est juste dans ce contexte que ce dernier leur cède une part des biens apportés en dot par leur mère décédée. C’est sur le terrain financier que la lutte s’engage et les parents maternels, l’oncle en tête, sans aucun doute intéressés par la fortune accumulée par le seigneur de Pont, détaillent avec précision la valeur des biens dotaux et des acquêts. Le père nie la fortune qu’on lui attribue et juge qu’il ne doit rien à ses filles sauf leur part des biens dotaux, qu’il minimise ; la pension, exigée à 1 000 livres par an pour les trois jeunes filles, cristallise le débat.

    125La révolte des enfants contre leurs parents est donc possible, à la condition toutefois que ces derniers soient coupables de faits très graves, qu’il s’agisse d’écarts de conduite, de mauvais traitements ou de négligences importantes dans l’observance de leurs devoirs naturels envers leur progéniture. Chaque dossier de lettre de cachet pour affaire de famille permet aux agents du roi de scruter le comportement déviant de l’individu accusé certes, mais aussi l’attitude des parents accusateurs. L’administration royale ne manque plus à la fin du siècle de souligner les éventuels manquements à leurs devoirs vis-à-vis de leur enfant. La puissance des parents est légitimée par l’Église qui considère que désobéir au père est un péché mortel mais, dès le début du xviie siècle, sous l’impulsion des réformateurs catholiques, une réciprocité des droits et devoirs s’impose progressivement. Claude Joly, évêque d’Agen, écrit ainsi dans Les devoirs du chrétien dressés en forme de catéchisme (1677) :

    Demande. En quoi consiste la correction que les pères et les mères doivent à leurs enfants ?
    Réponse. À les reprendre, châtier quand ils font mal, avec douceur et charité et non en colère et avec injure174.

    126Le catéchisme enseigne aux enfants le respect des parents et insiste sur l’amour et l’obéissance qui leur sont naturellement dus car leur autorité est conférée par Dieu. Les parents ont aussi des devoirs : ils doivent à leurs enfants nourriture, instruction, vigilance, bon exemple et correction175. En somme, les parents qui sont trop indulgents à l’égard de leurs enfants sont aussi coupables que ceux qui les maltraitent176. La faiblesse du sieur Perrot, qui a abandonné son autorité et se laisse dominer par ses deux fils, est criminelle, d’autant qu’il cautionne leurs persécutions sur sa fille Jeanne-Louise177. Une piètre éducation, un mauvais exemple, une assistance matérielle insuffisante voire inexistante, enfin, la non-prise en compte des désirs et aspirations personnelles de jeunes hommes et femmes devenus les victimes d’une puissance paternelle abusive178 : tels sont les principaux travers que l’administration royale reproche aux parents qui sollicitent une lettre de cachet contre leurs enfants.

    127Vers 1750, une nouvelle sensibilité valorise l’enfant et sa place dans la cellule familiale : hommes de lettres, philosophes ou juges dénoncent les excès de la sévérité paternelle179. L’attitude du subdélégué et de l’intendant évolue doucement à l’approche de la Révolution : ils commencent à faire cas des sentiments et de la souffrance exposés en se montrant réellement sensibles aux causes profondes de l’inconduite d’un enfant. En 1776, le subdélégué Virvaux impute ainsi l’indocilité de Nicolas Jeunet à l’éducation donnée par ses parents180. Ayant eu vent des démarches de son père pour le faire interner au fort Belin de Salins, l’avocat de Chasoy écrit en 1739 à l’intendant que « les avocats Le Maillot & Breton, instruits des raisons de part & d’autre, pourront vous rendre un fidel témoignage de l’éducation peu convenable que l’on m’a donné & des dangers auquel l’on m’a exposé »181. D’autres parents offrent un exemple déplorable à leurs enfants comme la mère et le père de François-Xavier Péting de Pagnoz, qui se sont déchirés sous les yeux de leur fils182. François Longchamp, quant à lui, n’est âgé que de quatorze ans quand son père demande sa détention à l’hôpital de Bellevaux et, au cours de sa jeune vie, il a déjà fait plusieurs séjours en prison183. Malgré son âge, une lettre de cachet est expédiée le 17 janvier 1772, mais un an plus tard le père a disparu de sa résidence de Lons-le-Saunier afin d’échapper à ses créanciers et la pension de son fils n’est pas réglée, ce qui suscite la colère du subdélégué. Ce dernier évoque désormais la possibilité de demander une lettre de cachet contre ce père indigne dont il avait pourtant soutenu la cause un an auparavant. Comment en effet un fils de libertin ne reproduirait-il pas logiquement l’exemple paternel ?

    128Il y a plus grave encore dans l’esprit des contemporains : des parents ne subviennent pas aux besoins de leurs enfants, les laissant voler et mendier pour vivre. L’assistance est cependant le plus fondamental des devoirs paternels, qui plus est au sein de la bourgeoisie et de la noblesse. L’indigence dans laquelle on laisse un enfant ne lui permet pas de vivre selon sa condition et, pire, l’amène à sombrer dans la délinquance. Les pères crispés sur leurs biens et leur honneur, que l’on rencontre si fréquemment au xviiie siècle dans les dossiers de lettres de cachet de familles appartiennent d’après Maurice Daumas au système même de l’établissement tardif à l’origine du « moratoire de jeunesse »184. En somme, résume-t-il, c’est l’hubris du père qui forme le penchant au « dérangement » du fils. Cette théorie se vérifie dans de très nombreux dossiers où des figures paternelles tyranniques tentent de régenter la vie de leurs enfants même majeurs, ne laissant à ceux-ci aucun choix, qu’il soit amoureux ou professionnel. Face à ces pères irascibles qui ne concèdent rien à leur progéniture, l’attitude du pouvoir est ambiguë. En réaction aux plaintes de Claude-Étienne de La Rochelle, retenu sur les îles Sainte-Marguerite, l’intendant écrit en 1763 que « M. de La Rochelle est le plus dur de tous les hommes et la femme, la plus cruelle des mères »185. C’est bien sur l’avis de l’intendant cependant que la lettre de cachet a été expédiée un an plus tôt. Ses plaintes et l’injustice évidente dont est victime Claude-Étienne de La Rochelle ont finalement raison de la dureté de ses parents et d’une certaine réticence de l’administration à reconnaître les faits : il est libéré peu après l’envoi de son placet. C’est avec beaucoup plus de sévérité que le ministre traite en 1769 la supplique du marquis de Monnier, qui se montre prêt à tout pour empêcher le mariage de sa fille avec Jacques-Marie Lebœuf de Valdahon, un mousquetaire gris186. Le refus est catégorique.

    129Certains pères s’obstinent pourtant, perdant une part de leur honneur et de leur dignité, comme le souligne l’intendant, dans des rancœurs tenaces : c’est le cas de Philippe-Prosper Tervay, qui s’acharne sans raison apparente sur son fils Claude-Denis. En 1773, il réclame une lettre de cachet pour le faire conduire sur l’île de Ré, au dépôt des recrues des troupes des colonies, « afin de prévenir les suites de ses dérèglements et de l’empêcher de contracter un mariage déshonorant »187. Lacoré juge ses plaintes sans aucun fondement après enquête du subdélégué Marin et, bien plus, prend la défense d’un fils victime d’un mauvais père :

    Ce père est homme très dur et très impérieux que l’on regarde à Dole comme une espèce de fol. Il mériterait lui-même d’être enfermé s’il était question de le punir des faits faux et calomnieux qu’il a exposés dans l’espérance d’obtenir le secours de l’autorité du roi pour faire passer son fils dans les colonies. Ce qu’il y a de très certain, M., c’est que ce jeune homme se conduit à merveille, […] fort estimé à Dole, il y fait un commerce de fer dont il ne doit l’utilité qu’à son industrie et à son intelligence et qu’il y vit agréablement avec une femme vertueuse et honnête qu’il a épousée lorsqu’il a eu trente ans accomplis malgré les obstacles qu’il a reçus de la part de son père188.

    130Claude-François Péting de Pagnoz, président honoraire à la chambre des comptes de Dole, dont on a déjà dénoncé les excès, néglige également tous ses devoirs paternels à l’égard de son fils François-Xavier, qu’il s’efforce sans cesse de faire enfermer et punir. En 1773, alors que celui-ci est déjà âgé de vingt-quatre ans, il manifeste une première fois son désir de le voir détenu au fort Belin de Salins. La lettre de cachet est expédiée contre le jeune homme en janvier 1774. Il ne reste toutefois détenu qu’un mois, avant que son père ne lui accorde la liberté, sur la promesse de sa soumission. Dix ans plus tard pourtant, le président Péting de Pagnoz demande de nouveau l’enfermement de son fils, dans la maison de Maréville en Lorraine. À trente-quatre ans, François-Xavier est toujours célibataire et sans emploi. Pendant huit ans il a vécu en concubinage avec Françoise Richard, la fille du cabaretier de Pagnoz, et un enfant est né de leurs amours. Son père se désole de « ce commerce illicite et criminel » et d’avoir dû payer les frais de l’accouchement et du placement de l’enfant à l’hôpital des enfants trouvés de Besançon. Une fois la jeune femme rétablie, il l’a fait conduire au Refuge de Besançon où elle est restée détenue pendant trois ans par jugement de police. Le réquisitoire que dresse le subdélégué Antoine-Casimir Éthis contre ce père indigne est sans appel :

    Rien ne justifie que le sieur Péting fils soit surchargé de dettes. Celles dont on a la preuve sont de peu de conséquence pour l’espace de temps et la plupart ne sont que pour des habillements et des choses nécessaires. Le père a la réputation d’être avare et le besoin dans lequel il paraît avoir laissé son fils peut avoir obligé celui-ci à acheter à crédit et à des emprunts.
    Rien ne justifie non plus qu’il ait manqué à son père au point où celui-ci l’énonce. Il est possible que ne voulant pas donner de l’argent à son fils, il lui ait manqué essentiellement. Pour en parler sciemment il faudrait connaître l’intérieur de ce ménage, ce qui n’est pas facile. Mais ce qu’il y a de certain Monseigneur, c’est que le sieur Péting père n’est pas exact lorsqu’il expose que ce sont les procédés atroces de ses fils qui l’ont obligé d’abandonner sa campagne et de se retirer à Besançon depuis la mort de sa femme. À cette époque il y demeurait déjà depuis plusieurs années parce que la femme et le mari ne pouvaient pas se souffrir. Cette inexactitude de la part du sieur Péting père peut laisser des doutes sur ses autres plaintes. Partant de ce résultat, il me paraît Monseigneur, que le commerce qui a régné entre le sieur Péting fils et la nommée Richard, non plus que les petites dettes qu’il a contractées, ne sont pas des faits assez graves pour déterminer à priver ce jeune homme de sa liberté.
    Si son père lui avait donné le bon exemple par sa manière d’être avec sa mère, s’il avait pourvu à son établissement et n’avait pas souffert qu’il restât dans le désœuvrement, s’il avait pourvu à son entretien et à ses besoins suivant sa condition et ses facultés, il n’aurait probablement point contracté de dettes ; peut-être aurait-il tenu une conduite régulière et n’aurait-il jamais manqué au respect qu’il devait à son père. Quoi qu’il en soit, les plaintes de celui-ci paraissent exagérées et en partie injustes, et le sieur Péting fils n’étant prévenu d’aucun crime, ne paraissant pas avoir depuis longtemps rien fait qui puisse faire craindre qu’il ne compromette l’honneur de sa famille, je ne pense pas que l’on doive faire intervenir des ordres du roi contre lui.
    Il ne vous est pas échappé, Monseigneur, que si le sieur Péting fils a commis quelqu’actes de violence qui pouvaient le faire regarder comme dangereux dans la société, c’est dans l’adolescence, qu’il a montré son repentir, et qu’il ne paraît pas que dès lors l’on ait rien eu de semblable à lui reprocher189.

    131Le subdélégué attribue au président Péting de Pagnoz toutes les caractéristiques du mauvais père : exemple déplorable pour son fils à cause de la mésentente qui régnait dans son ménage, négligeant de lui donner un établissement professionnel et conjugal, le laissant sans ressource, il a poussé son fils à la faute et au déshonneur en l’obligeant à vivre dans une forme de marginalité, en rupture avec les obligations dues à son rang et à la noblesse de sa famille.

    132Les mauvais pères dans les dossiers de lettres de cachet font donc démonstration de leur hubris dans tout ce qu’elle a de plus violent et irrationnel190. Mais ces pères qui voient dans la lettre de cachet l’instrument par excellence de l’exercice de leur autorité despotique se heurtent à la fin de l’Ancien Régime à un refus, nouveau, de l’État de cautionner leur autoritarisme excessif. Ils sont même mis directement en cause par les enquêtes et les rapports rédigés par subdélégués et intendants qui, exaspérés ou par souci d’équité, en arrivent à prendre la défense de l’enfant contre son père, signe d’une timide évolution du positionnement de l’État vis-à-vis de l’autorité patriarcale et de la place de l’individu dans la famille. C’est pour lutter également contre ce pouvoir abusif que le secrétaire d’État réclame la convocation d’une assemblée de famille, les signatures de tous les proches parents en bas des mémoires et, de manière plus générale, la participation de la famille à la sollicitation d’une lettre de cachet. La seule parole du père, décrédibilisée par des excès trop fréquents, ne suffit plus. Comme le remarque Jacques Donzelot, la famille « n’est plus un but pour ses membres à travers les stratégies d’alliances, la gestion des filiations, mais un moyen pour chacun de ceux-ci dans la perspective de leur épanouissement propre, chacun pouvant faire valoir le déficit de son épanouissement et l’imputer à la famille »191. L’État intègre peu à peu ce changement des mentalités. Les démarches de la parenté lui fournissent un bon indicateur de l’honnêteté et de la probité des pères et des mères, qu’elle tente désormais de vérifier.

    2. L’implication de la famille élargie

    133La lettre de cachet de famille obéit à une seule fin, protéger l’honneur et le nom de toute une famille en passe d’être flétrie par les agissements de l’un des siens. Elle ne concerne donc pas uniquement la famille nucléaire mais bien toute la parenté qui, par les liens du sang ou par alliance, est, au même titre que les père et mère ou les frères et sœurs, en danger. L’assemblée de famille apparaît comme la meilleure expression de ce principe de sauvegarde de l’honneur et aussi comme la meilleure garantie contre d’éventuels abus. C’est pourquoi l’État encourage sa généralisation dans la procédure des lettres de cachet. Cette unanimité familiale, nécessaire aux yeux de l’administration royale, se fissure néanmoins régulièrement dans les faits sous le coup des vives tensions nées autour de la personne de l’accusé et sous le poids des enjeux financiers liés à sa détention.

    134Pour signifier son unité face à l’individu qui la menace, la famille se réunit en assemblée. L’assemblée de famille prend au xviiie siècle une tournure officielle puisqu’elle se tient devant un notaire, le juge-châtelain du village192 ou encore le lieutenant général du bailliage. Ceux-ci assignent à comparaître, à la demande du père ou de la mère, les membres de la famille. C’est même devant le subdélégué que certaines familles se réunissent193.

    135Les parents se concertent principalement sur le sort à réserver au mauvais sujet et l’éventualité de la prison, puis déterminent en conséquence le montant de la pension à verser, le partage du règlement des frais, les conditions futures de détention et l’administration des biens de la personne menacée. En 1770, Pierre-Joseph Bolot s’entoure de membres de sa famille et de celle de son épouse pour tenir une assemblée en vue de faire enfermer sa femme Jeanne-Françoise. C’est la mère de cette dernière qui figure en premier dans l’acte d’assemblée de famille :

    Nous soussignés Jeanne-Gabrielle de Donneraet, dame de Servance, Frédéric-Gabrielle de Servance, Charles-François Mareschal, Jean-Claude Desloit, ces deux derniers avocats à la cour souveraine de Lorraine, Jean-Baptiste Bolot, seigneur d’Ancier, et Pierre-Joseph Bolot, avocat en parlement, notre frère, beau-frère et mary de Jeanne-Françoise Désirée de Servance, étant pleinement informés et sur les rapports que nous recevons journellement que cette dernière, après avoir déserté son ménage, erroit de coté et d’autre par toutte la province avec gens qui lui convenoient peu et se donnoit en scandal public par la dépravation de sa conduitte et de ses mœurs, notamment par ses crapules, ses yvrogneries et ses débauches, à un tel point qu’elle étoit reduitte à la dernière misère par ses dissipations, ayant générallement détruit son ménage et vendu ses linges et ses habillements, et s’étoit plongé dans un état déplorable à la honte du public et à la confusion de sa famille, en sorte qu’elle couroit à grans pas à une fin tragique ou déshonnorante, pour à quoy obvier et pour prévenir le danger éminent d’une notte déshonorante pour la famille, les susnommés ont statués et délibérés en corps qu’on s’assureroit de la personne de lad. Désirée de Servance, qu’on la placeroit en lieu de sureté, et qu’on prendroit incessamment des mesures convenables pour la mettre dans l’endroit où sa famille seroit à l’abry du danger, soit dans une maison forte de la province ou dans un couvent où elle seroit habillé et entretenue, et chacun des susnommés contribueront aux frais, étans les uns et les autres suffisammens authorisés, et nous transférans à chaquun de nous un pouvoir réciproque de pourvoir incessamment à sa sureté et à prendre à cet effet les mesures convenables pour y parvenir. Fait en corps de famille tant à Faucogney qu’à Servance le 15 mars 1770194.

    136Un père et une mère, surtout une veuve, peuvent d’abord rechercher dans la tenue d’une assemblée de famille l’autorisation tacite de leur parenté pour faire détenir leur fils ou leur fille. Il s’agit pour eux de s’assurer que le correctionnaire ne trouve pas du soutien auprès de certains parents par la suite. La signature au bas de l’acte d’assemblée comme du mémoire au roi prend ainsi valeur d’engagement solennel. Malheur en effet à celui qui renie sa parole en sollicitant une révocation des ordres auxquels il a auparavant contribué.

    137Au reste, l’administration royale accorde plus facilement la lettre de cachet quand elle est demandée dans le cadre d’une assemblée de famille. Plus les parents sont nombreux et moins l’intérêt, la vengeance et la jalousie semblent entrer en compte dans le conflit familial. L’administration tient là un moyen de contrôler et de limiter les sollicitations abusives. À partir des années 1780, le secrétaire d’État de la Guerre préconise, sous peine de refus de la requête, la signature d’au moins six membres de la famille au bas des mémoires et placets, à savoir trois des plus proches parents du côté paternel et un pareil nombre du côté maternel et, dans le cas d’une demande d’un époux, la signature des parents du mari comme de la femme ; ainsi en 1779, le mari de la dame Molard n’est pas exaucé dans son vœu de faire détenir son épouse car la famille de celle-ci s’y oppose195. Les personnes qui signent le placet doivent en outre mentionner obligatoirement leur degré de parenté avec l’accusé196. Seize parents signent par exemple le placet contre Claude-Antoine Thévenot en 1780 ; celui contre François Vuillermet porte les signatures de son père, de son oncle et de sa tante maternels, d’un cousin et d’une cousine, de l’oncle paternel, de son beau-frère et de ses deux sœurs, soit au total neuf personnes. En 1787, les parents de Claude-Antoine Fréminet, dont quelques-uns ont fait le voyage depuis Lyon et même Nantes, se réunissent devant un notaire royal à Vesoul. La division de la pension – un tiers est payé par la mère veuve, les deux tiers restant par les autres parents – montre que tous sont prêts à faire des sacrifices et à contribuer financièrement à la préservation de leur nom et de leur honneur ; on vient aussi en aide à la veuve qui, affaiblie par la perte de son mari, trouve là le soutien essentiel de sa parenté.

    138Mais l’assemblée de parents est également le lieu de toutes les menaces et pressions : c’est sous le sceau de la contrainte que des signatures peuvent être apposées au bas du placet. On a vu précédemment que Jean-Denis Milleret avait été amené de force en 1782 au lieu de l’assemblée et avait dû sous la menace déclarer par écrit qu’il renonçait à épouser Catherine Pécauld de Vellefaux197. L’unanimité qui doit présider en principe à une demande de lettre de cachet vole fréquemment en éclat. Michel Rousse, âgé de soixante ans en 1757, est détenu depuis deux ans au château de Joux quand son épouse réclame sa libération contre l’avis de ses frères, mais l’intendant juge qu’« elle aurait bientôt lieu de se repentir de la demande qu’elle a fait […] si on rendait la liberté à son mari »198. L’avis de l’épouse et les plaintes du mari, simple paysan, valent peu face à la volonté des nouveaux chefs de la famille, respectivement avocat au parlement de Besançon et greffier au bailliage de Lure. La zizanie régnant dans la famille Billot s’avère plus grande encore. Claude-Germain Billot est enfermé pour la deuxième fois en 1779 à la requête de sa famille et de sa mère veuve. C’est en réalité l’un de ses cousins germains, Jean-Claude Billot, qui a orchestré son enfermement et veille à ce qu’il se poursuive. Quelques mois après l’expédition de la deuxième lettre de cachet, la sœur et la belle-sœur de Claude-Germain se manifestent et s’opposent à la détention de ce dernier, fruit, disent-elles, d’un complot ourdi par leur cousin :

    Elles représentent que ce militaire [Jean-Claude Billot] ne pouvoit être en droit de solliciter à cette époque la détention de son parent en vertu de la procuration qui lui avoit été donnée au mois de janvier 1777 et d’après laquelle il avoit obtenu les ordres que je [le ministre] vous [l’intendant] ai fait passer le 21 mars de la même année, que depuis ce prisonnier ayant été mis en liberté, le sieur Billot auroit dû se pourvoir d’une autre procuration et d’un avis de parens qui constatat les nouveaux excès qui lui ont été imputés pour former sa demande. Elles joignent à leur mémoire des certificats qui prouvent que leur frère ne pouvoit être participant ni complice du vol commis chés le curé de la paroisse de Montrond le 31 décembre 1778 par des voleurs répandus dans les bois de Bezain et de Montrond dont on le prétendoit associé, puisque alors il étoit détenu dans les prisons de Poligny où il avoit été constitué le 14 novembre précédent et elles demandent qu’il soit mis en liberté pour pourvoir à l’arrangement des affaires de sa famille et à la levée des scellés qui ont été apposés sur les effets de la succession de leur mère décédée le 13 mars dernier199.

    139Ce n’est pas seulement l’injustice de la détention de leur frère et beau-frère qui provoque les plaintes des deux femmes ; la remise en liberté de Claude-Germain est également essentielle pour mettre bon ordre dans les affaires de la famille après le décès de sa mère. Le subdélégué Saullier, chargé de vérifier leurs dires, se montre toutefois très méfiant à l’égard de la veuve du frère aîné de Claude-Germain, Claude-Xavier, décédé lors de sa détention par lettre de cachet en 1778, et de sa sœur, autrefois détenue à l’hôpital Saint-Louis à Paris :

    Un mémoire dont les auteurs sont si fort suspects par leurs mœurs ne doit point prépondérer sur celui des autres parents, gens honnêtes et jouissant d’une certaine considération. J’ai vu le feu sieur Billot verser les larmes sur les crimes qu’on leur imputoit et trembler sur les évènements qu’ils pouroient avoir200.

    140La hiérarchie des liens du sang importe peu à l’administration royale, qui privilégie le point de vue des « gens honnêtes et jouissant d’une certaine considération », à savoir les chefs de la famille, héritiers du droit et de l’autorité du père disparu sur ses enfants, en l’occurrence dans cette affaire Jean-Claude Billot, qui n’est que le cousin du correctionnaire.

    141Deux parties peuvent s’opposer violemment au sujet du correctionnaire sous les yeux des agents royaux, au mépris de la réputation de la famille au nom de laquelle la procédure est engagée. C’est une attaque extrêmement virulente que lance le sieur Vacher contre l’oncle de sa femme qui a osé demander la révocation des ordres qui la retiennent chez les bernardines d’Orgelet :

    Ce même oncle est un homme sans réputation dans ce pays, qu’il n’a pas eu honte de donner les mains et même autoriser par sa présence les entrevues secrètes et scandaleuses de sa nièce, qu’il l’a encore engagée à une mauvaise administration dans ses biens, se présentant toujours comme sa caution dans les aliénations qu’elle a faites, quoique toutes lui soient interdites, et que lui-même par une suite de dérangements, ayant abandonné son bien à ses enfants à charge de payer ses dettes, ne puisse contracter aucune obligation, qu’il ne vit point avec ses enfants, qu’il en est de même avec tout le reste de sa famille, qu’il n’a avec les étrangers aucune société si ce n’est avec les gens de basse extraction ou d’autres en très petit nombre dont la conduite n’est pas plus régulière […]. Quand même par ses intrigues, le sieur Grivel trouverait le secret d’y associer quelques autres parents qui ne pourraient être que dans le plus petit nombre et d’un degré éloigné, lesquels par leur conduite personnelle je n’ai pas cru devoir consulter, persuadé que ceux qui doivent composer une assemblée sont ceux qui, par le nombre, la qualité et la régularité de la conduite, joints à la proximité, peuvent donner un poids à cette assemblée et non pas deux ou trois autres qui, par l’irrégularité reconnue de leur conduite ou la complicité, deviennent suspects201.

    142La définition de l’assemblée de famille donnée par le sieur Vacher ne manque pas d’intérêt : les parents qui y participent doivent être proches par les liens du sang avec le correctionnaire mais aussi d’une conduite et d’une honnêteté irréprochables, ce qui est loin d’être le cas de l’oncle de sa femme, absolument « suspect » dans ses dires et son attitude. Vacher anticipe le ralliement probable à l’oncle d’autres parents de sa femme, qui, par sollicitude pour elle ou par simple intérêt, travaillent à sa libération : s’ils n’ont pas participé à l’assemblée de famille, c’est, assure-t-il, parce qu’il les a écartés au vu de « l’irrégularité reconnue de leur conduite ».

    143Lorsque l’un de ses membres est mis en cause, la parenté se hâte d’intervenir, soit à l’appel du père, de la mère ou du mari désireux d’obtenir un appui, soit à l’appel des jeunes gens menacés par ces mêmes velléités répressives. Certaines coutumes, comme celle de Normandie, reconnaissent depuis longtemps les droits des enfants de se plaindre de la tyrannie d’un père ou d’une mère : dans cette province, on prône, le cas échéant, l’audition des parents et l’appel de la parenté dont la « délibération forme jugement »202. La sollicitation d’un ordre du roi, qu’elle se solde par un succès ou par un échec, fait naître les plus vives tensions au sein des familles. La pression peut même s’accentuer après l’incarcération de l’incriminé. La plupart des correctionnaires agissent depuis leur prison pour mobiliser, s’ils en ont encore, leurs alliés et amis, qui, de gré ou de force, parviennent à rallier à leur cause certains parents afin de leur faire signer le placet pour révoquer la lettre de cachet. La volte-face soudaine de la mère des frères Portier de Saint-Georges quelques mois après leur arrestation suscite l’interrogation de l’intendant et du secrétaire d’État203 : elle se défend d’avoir signé la requête envoyée à la Cour pour leur détention, qui porte pourtant bien son paraphe. Onze personnes outre la mère s’adressent au roi afin d’obtenir la révocation des ordres : les deux frères ont su retourner une partie de leur parenté en leur faveur au prix de pressions exercées sur leurs parents, en particulier sur leur mère dont l’intendant estime qu’elle « a été exposée à des reproches de la part de quelques personnes qui s’intéressent aux sieurs de Saint-Georges »204.

    144Ces affaires dans lesquelles la famille élargie se déchire autour du sort de son correctionnaire et s’implique fortement au cœur de la cellule nucléaire ont un point commun : le père, élément fédérateur, est décédé, laissant libre cours aux passions familiales et aux luttes d’influences. La mère veuve n’est souvent pas en mesure d’arbitrer des conflits qui la dépassent. Obtenue par la manipulation, sa signature au bas du mémoire est certes indispensable mais sa volonté et son autorité sont régulièrement méprisées. Au cœur de rancunes tenaces et de stratégies peu avouables, le sort de l’accusé et la menace qu’il représente pour l’honneur de la famille, pourtant seul motif valable pour l’obtention d’une lettre de cachet aux yeux du roi, apparaissent clairement accessoires. De sombres motivations financières et un mélange complexe de rancœurs, jalousies et vengeances sont en réalité à l’origine de la plupart des demandes, quelle que soit la configuration du conflit familial.

    Notes de bas de page

    1 R. Mousnier, Les institutions de la France…, p. 74-75. R. Muchembled, Culture populaire et culture des élites…, p. 276-280.

    2 Ibid., p. 278.

    3 J.-L. Flandrin, Familles…, p. 140. L’auteur cite en particulier l’épître aux Éphésiens, dans laquelle Saint-Paul établit l’autorité du père de famille sur sa femme, ses enfants et ses domestiques.

    4 L’autorité du père limite la capacité juridique de ceux qui vivent « sous sa dépendance » (femme, enfants, domestiques). Jusqu’à leur émancipation ou jusqu’à la majorité (trente ans pour les garçons, vingt-cinq ans pour les filles), les enfants ne peuvent ester en justice, emprunter, contracter ou se marier sans le consentement de leur père. C. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique…, t. II, p. 435.

    5 S. Galliot, Le régime matrimonial en droit franc-comtois…, p. 50. M. Vernus, Paysans comtois…, p. 126.

    6 AD Haute-Saône, C 73, affaire Duval. Caumartin de Saint-Ange au maréchal de Ségur, 23 juillet 1785.

    7 J.-L. Flandrin, Familles…, p. 138.

    8 Ibid., p. 176.

    9 AD Jura, C 116, affaire Péting de Pagnoz. Le sieur Péting de Pagnoz à Caumartin de Saint-Ange, 16 mars 1785.

    10 Ibid. Caumartin de Saint-Ange au maréchal de Ségur, 4 août 1785.

    11 AD Haute-Saône, C 73, affaire Doradour de Saint-Gervasy. 1750.

    12 D. Diderot, Le père de famille…, acte II, scène 4.

    13 H.-G. de Mirabeau, Discours sur l’égalité des partages…, p. 21.

    14 S. Beauvalet-Boutouyrie, Être veuve sous l’Ancien Régime…, p. 147.

    15 Ibid., p. 168.

    16 Ibid., p. 219-220.

    17 C. Dousset, « Au risque de veuvage. Veuves et conflits familiaux dans les mémoires judiciaires du Parlement de Toulouse à la fin du xviiie siècle », dans La justice des familles…, p. 207-225 ; voir p. 213 et 225.

    18 AD Haute-Saône, C 75, affaire Martin. 1729.

    19 AD Jura, C 129, affaire Revel. 1771.

    20 AD Jura, C 108, affaire Baudin. 1750.

    21 AD Haute-Saône, C 74, affaire Jacquot. Le subdélégué Devault à Bourgeois de Boynes, 30 octobre 1754.

    22 S. Beauvalet-Boutouyrie, Être veuve sous l’Ancien Régime…, p. 230.

    23 Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des états généraux assemblés à Blois en novembre 1579, relativement à la police générale du royaume. Recueil général des anciennes lois françaises…, t. XIV, p. 423-424.

    24 A. Burguière, Le mariage et l’amour en France…, p. 151.

    25 S. Beauvalet-Boutouyrie, Être veuve sous l’Ancien Régime…, p. 231.

    26 J. Doyon, « À l’ombre du père ?… », p. 164.

    27 Madame ou Mademoiselle ?…, p. 32-33.

    28 AD Jura, C 135, affaire de Grusse. 1766-1771.

    29 AD Jura, C 111, affaire Reymond. Blanche-Pierrine de Reymond à Bourgeois de Boynes, s. d. n. l. La famille Reymond s’allie à la famille Richard de Prantigny par le mariage de Marie-Alexis de Reymond avec Jean-René Richard de Prantigny, conseiller au parlement de Besançon. N.-A. Labbey-de-Billy, Histoire de l’université du comté de Bourgogne…, t. II, p. 416-417.

    30 Ce lien « avunculaire » est étudié par M. Trévisi, Au cœur de la parenté…

    31 M. Daumas, L’affaire d’Esclans…, p. 216-219.

    32 O. Zeller, « Le rôle normalisateur de la fratrie dans les conflits familiaux de la France du xviiie siècle », dans La justice des familles…, p. 165-190.

    33 AD Haute-Saône, C 73, affaire Perrot. Le subdélégué Brun à Auda, 10 novembre 1755.

    34 Ibid. Bourgeois de Boynes au chancelier Lamoignon, 23 novembre 1755.

    35 AD Jura, C 118, affaire Moréal. Requête des sieurs de Moréal, 5 mai 1778.

    36 Ibid. Jacques-Hermanfroid de Moréal à Lacoré, 23 juillet 1779.

    37 AD Haute-Saône, C 73, affaire Doizelet. Réponse du sieur Brocard à la requête du sieur Maignien, 30 septembre 1742.

    38 M. Daumas, L’affaire d’Esclans…, p. 280.

    39 Ibid., p. 285-286.

    40 La hausse de l’âge au mariage semble constante au cours de l’Ancien Régime. Par exemple à Lyon, dans la première moitié du xviiie siècle, l’âge moyen au premier mariage est de vingt-sept ans et demi pour les femmes et de vingt-neuf ans pour les hommes. A. Burguière, « De Malthus à Max Weber : le mariage tardif… », p. 1133-1134.

    41 AD Jura, C 135, affaire Colombet. Le subdélégué Faton à Lacoré, 16 novembre 1773.

    42 Ibid.

    43 A. Burguière, C. Klapisch-Zuber, M. Ségalen et F. Zonabend, Histoire de la famille…, t. II, p. 51.

    44 AD Jura, C 135, affaire Nélaton. 1768-1769.

    45 AD Jura, C 120, affaire Pelletier. Le sieur Pelletier au subdélégué Deleschaux, 24 mars 1782.

    46 AD Jura, C 135, affaire Bidot. Placet des parents de François Bidot, s. d. n. l.

    47 M. Daumas, L’affaire d’Esclans…, p. 299.

    48 AD Jura, C 117, affaire Vuillard et Balleydier. Jarry à Lacoré, 25 décembre 1773.

    49 J. Dunkley, « Les jeux de hasard et la loi au xviiie siècle… », p. 9-16.

    50 Par exemple par l’ordonnance du 7 décembre 1777.

    51 AD Jura, C 882, cité par M. Vernus, Paysans comtois…, p. 152.

    52 J.-L. Fougeret de Montbron, La capitale des Gaules ou la nouvelle Babylone…, p. 145-146.

    53 AD Jura, C 120, affaire Vacelet. Caumartin de Saint-Ange au subdélégué Faton, 9 mai 1787.

    54 J.-C. Perrot, Genèse d’une ville moderne…, p. 320. D’après Edward Shorter, la réalisation et l’épanouissement de l’individu, au détriment de la communauté et du lignage, marquent le passage de la famille traditionnelle vers la famille moderne. E. Shorter, Naissance de la famille moderne…, p. 27-28.

    55 AD Haute-Saône, C 73, affaire Duval d’Essertenne. Le sieur Duval d’Essertenne au maréchal de Vaux, 30 août 1784.

    56 AD Jura, C 112, affaire Vuillermet. Michel Vuillermet au marquis de Paulmy, 25 janvier 1758.

    57 AD Haute-Saône, C 75, affaire Thévenot. Placet de la famille Thévenot, 1780.

    58 AD Jura, C 110, affaire Vuillin. 1752. Voir aussi annexe II-2.

    59 Ibid. Dépositions de témoins devant le subdélégué Antoine-Alexis Régnauld d’Épercy, 24 avril 1752.

    60 AD Jura, C 120, affaire Pelletier. Le subdélégué Deleschaux à Lacoré, 1er avril 1782.

    61 B. Pascal, Pensées…, article IV, « Des moyens de croire ».

    62 P. Bourdieu, « Les stratégies matrimoniales… ».

    63 La justice des familles…, p. 3.

    64 A. Burguière et F. Lebrun, La famille en Occident…, p. 51.

    65 P. Charron, De la sagesse…, livre premier, chapitre XLII, p. 217-218.

    66 D. Diderot, Le père de famille…, acte II, scène 4.

    67 Les mariages d’inclination existent cependant au sein des couches supérieures de la société, en particulier dans les régions de coutume égalitaire. Dans les provinces de régime préciputaire, où l’un des enfants est favorisé (pays de droit écrit), la liberté de choix des jeunes gens est bien moindre. On observe une plus grande marge de manœuvre des cadets. B. Garnot, On n’est point pendu pour être amoureux…, p. 29-36.

    68 G. Chevrier, « L’originalité du droit franc-comtois »…, p. 189.

    69 G. Chevrier, « Les sources de la noblesse… », p. 57.

    70 AD Haute-Saône, C 73, affaire Demandre. Lacoré au maréchal du Muy, 15 janvier 1775.

    71 A. Burguière et F. Lebrun, La famille en Occident…, p. 24.

    72 Ibid., p. 85.

    73 S. Hanley, « Engendrer l’État… », p. 50.

    74 Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des états généraux assemblés à Blois en novembre 1579 relativement à la police générale du royaume. Recueil général des anciennes lois françaises…, t. XIV, p. 392.

    75 J. Hautebert, La justice pénale à Nantes…, p. 308.

    76 D. Haase-Dubosc, Ravie et enlevée…, p. 149.

    77 J. Ghestin, « L’action des parlements contre les mésalliances »…, p. 215.

    78 B. Rochelandet, Destins de femmes en Franche-Comté…, p. 17.

    79 M. Vernus, La vie comtoise…, t. I, p. 175.

    80 J. Ghestin, « L’action des parlements contre les mésalliances »…, p. 203-214.

    81 AD Haute-Saône, C 75, affaire Maitret. 1765-1766.

    82 Ibid. Le subdélégué Agnus à Lacoré, 10 juin 1766.

    83 AD Haute-Saône, C 73, affaire Demandre. Le subdélégué Miroudot de Saint-Ferjeux à Lacoré, 2 janvier 1775.

    84 Ibid. Anne Demandre au subdélégué Miroudot de Saint-Ferjeux, 16 janvier 1775.

    85 Sur les effets de la passion amoureuse décrits par les amants et leur famille, voir A. Farge, La vie fragile…, p. 98-101.

    86 AD Jura, C 120, affaire Pécauld de Vellefaux. 1782.

    87 Ibid. Catherine Pécauld de Vellefaux à Caumartin de Saint-Ange, 15 juillet 1782.

    88 Ibid.

    89 J.-T. de Mesmay, Dictionnaire historique…, t. III, p. 21.

    90 AD Jura, C 135, affaire Colombet. L’avocat Jarry, en l’absence du subdélégué Faton, à Lacoré, 16 novembre 1773.

    91 Ibid.

    92 A. Badot, Amours et larmes…, p. 35-70.

    93 Le marquis de Monnier sollicite aussi une lettre de cachet en 1776 contre son épouse Sophie. Sur l’histoire d’amour entre Mirabeau et Sophie de Ruffey, voir M. Delon, « Lettres d’amour, lettres de combat… ».

    94 AD Jura, C 113, affaire Monnier. 1769.

    95 AD Haute-Saône, C 73, affaire Cautenet. Mémoire des parents de Jean-Baptiste Cautenet au maréchal de Ségur, s. d. Voir annexe II-3.

    96 AD Haute-Saône, C 73, affaire Cautenet. Le maréchal de Ségur à Caumartin de Saint-Ange, 8 mars 1785.

    97 AD Jura, C 112, affaire Brun. 1757.

    98 AD Haute-Saône, C 75, affaire Millot. Mémoire de la famille Millot, 1786.

    99 M. Daumas, L’affaire d’Esclans…, p. 77.

    100 AD Jura, C 135, affaire de Grusse. Placet de Barbe Ignace Abriot de Grusse, s. d. n. l.

    101 Elle est âgée de trente-deux ans.

    102 AD Jura, C 120, affaire Pécauld de Vellefaux. Le subdélégué Saullier à Lacoré, 12 août 1782.

    103 Ibid. Le subdélégué Saullier à Lacoré, 19 août 1782.

    104 AD Haute-Saône, C 73, affaire Demandre. Lacoré au maréchal du Muy, 15 janvier 1775.

    105 D. Haase-Dubosc, Ravie et enlevée…, p. 141-142.

    106 AD Doubs, 1C 144. Extrait de la requête présentée au ministre par la comtesse de La Villeneuve et ses fils, s. d.

    107 Le couple a un fils, Claude-Marie Deschamps, futur comte de Brèche, né en 1791.

    108 AD Haute-Saône, C 73, affaire Cautenet. Mémoire des parents de Jean-Baptiste Cautenet au maréchal de Ségur, s. d. Voir annexe II-3.

    109 AD Haute-Saône, C 75, affaire Maitret. 1765.

    110 E. Shorter, Naissance de la famille moderne…

    111 A. Burguière, « La famille et l’État… », p. 150.

    112 J.-J. Rousseau, La nouvelle Héloïse, 2e préface, p. 24, cité par J. Rustin, Le vice à la mode…, p. 69.

    113 D. Diderot, Le père de famille…, acte II, scène 4.

    114 AD Jura, C 135, affaire Colombet. Lacoré au marquis de Monteynard, 24 novembre 1773.

    115 AD Haute-Saône, C 73, affaire Demandre. Claude Damey au subdélégué Miroudot de Saint-Ferjeux, 18 janvier 1777.

    116 AD Jura, C 120, affaire Pécauld de Vellefaux. Le maréchal de Ségur à Lacoré, 2 août 1782.

    117 A. Burguière, « La famille et l’État… », p. 150.

    118 R.-J. Pothier, Traité de la communauté…, art. premier.

    119 A. Burguière et F. Lebrun, La famille en Occident…, p. 41-42.

    120 S. Hanley, « Engendrer l’État… », p. 54-55.

    121 A. Burguière, Le mariage et l’amour en France…, p. 151-152.

    122 Femmes et pouvoirs…, p. 51.

    123 S. Galliot, Le régime matrimonial en droit franc-comtois…, p. 59.

    124 Madame ou Mademoiselle ?…, p. 42.

    125 Ibid., p. 133.

    126 L’époux outrepasse en ce cas le droit de correction modéré dont il dispose sur sa femme. B. Garnot, On n’est point pendu pour être amoureux…, p. 131-134.

    127 Notons une fois encore l’originalité parisienne où on observe, parmi les demandeurs d’ordres du roi contre leur conjoint, légèrement plus de femmes que d’hommes. Hommes et femmes se trouvent à égalité, y compris apparemment devant la décision royale. A. Farge et M. Foucault, Le désordre des familles…, p. 24.

    128 Histoire des femmes en Occident…, t. III, p. 382.

    129 D. Jousse, Traité de justice criminelle…, t. IV, p. 215. A. Walch, Histoire de l’adultère…, p. 344. 

    130 A. Walch, Histoire de l’adultère…, p. 73-78.

    131 Histoire des femmes en Occident…, t. III, p. 106-107.

    132 AD Haute-Saône, C 75, affaire Millot. Caumartin de Saint-Ange au subdélégué Virvaux, 19 juin 1785.

    133 Ibid. Virvaux à Caumartin de Saint-Ange, 19 juin 1785.

    134 AD Jura, C 112, affaire Titon. 1757-1758.

    135 AD Jura, C 115, affaire Vacher. Le subdélégué Deleschaux à Lacoré, 17 avril 1769.

    136 AD Jura, C 119 et C 129, affaire Champeaux de La Teyssonnière. 1783-1784.

    137 AD Jura, C 135, affaire de Glanne. La baronne de Glanne à Caumartin de Saint-Ange, 16 août 1785.

    138 AD Jura, C 133, affaire Grillet. 1756. À plus grande échelle, A. Farge constate qu’à Paris, les femmes font enfermer la concubine de leur mari et presque jamais ce dernier. A. Farge, La vie fragile…, p. 90.

    139 AD Jura, C 133, affaire Grillet. Le subdélégué Jeannin de L’Étoile à Bourgeois de Boynes, 6 septembre 1756.

    140 AD Haute-Saône, C 75, affaire Rouge. Lacoré au duc de Choiseul, 22 août 1763.

    141 AD Haute-Saône, B 3042. Procès contre Marie-Anne Paget, épouse Rouge, au bailliage d’Héricourt. 1742.

    142 AD Haute-Saône, C 75, affaire Pétremand de Valay. Moreau de Beaumont au marquis de Paulmy, 25 décembre 1752.

    143 AD Jura, C 135, affaire Delorme. 1770.

    144 AD Haute-Saône, C 75, affaire Ouy. 1755-1766.

    145 A. Collomp, La maison du père…, p. 179.

    146 AD Jura, C 109, affaire Rigollier. Mémoire pour le sieur Rigollier, s. d.

    147 AD Haute-Saône, C 72, affaire Bolot. Pierre-Joseph Bolot au subdélégué Miroudot de Saint-Ferjeux, 22 avril 1771. Voir annexe II-1.

    148 AD Haute-Saône, C 75, affaire Voiturier. Le subdélégué Devault à Moreau de Beaumont, 24 mars 1753.

    149 AD Haute-Saône, C 75, affaire Poncelin de Raucourt. L’avocat Baufrey à Moreau de Beaumont, 8 novembre 1752. Voir annexes III-2 et III-3.

    150 Ibid. Le subdélégué Agnus à Moreau de Beaumont, s. d.

    151 Ibid. Remontrances de Madame de Raucourt à Moreau de Beaumont, 8 novembre 1752.

    152 AD Haute-Saône, C 75, affaire Roland de Dampvalley. Le subdélégué Miroudot de Saint-Ferjeux à Caumartin de Saint-Ange, 19 décembre 1786.

    153 AD Jura, C 113, affaire Dauvergne. 1760-1768.

    154 AD Jura, C 120, affaire Jacquet. 1785.

    155 AD Haute-Saône, C 75, affaire Pétremand de Valay. Le marquis de Valay à Moreau de Beaumont, 11 décembre 1752.

    156 AD Jura, C 113, affaire Dauvergne. Jean-Marie Dauvergne à la supérieure du Bon Pasteur de Dole, 1767.

    157 AD Haute-Saône, C 75, affaire Pétremand de Valay. Le marquis de Valay, 11 décembre 1752.

    158 AD Jura, C 112, affaire Titon. Le subdélégué Marie-Augustin Toitot à Bourgeois de Boynes, 4 mars 1757.

    159 Une grande partie des procédures de séparation sont abandonnées avant leur terme, sous la pression sociale et familiale. B. Garnot, On n’est point pendu pour être amoureux…, p. 137.

    160 AD Haute-Saône, C 75, affaire Rousse. Bourgeois de Boynes au marquis de Paulmy, 29 juillet 1757.

    161 AD Jura, C 120, affaire Faure. Placet de Claude-Charles Faure contre son épouse, 31 août 1784.

    162 Ibid. Le subdélégué François à Caumartin de Saint-Ange, 27 septembre 1784.

    163 AD Jura, C 109, affaire Rigollier. 1752-1755.

    164 M. Daumas, La tendresse amoureuse…, p. 211.

    165 Ibid., p. 191.

    166 Histoire des femmes en Occident…, t. III, p. 388.

    167 J. Mulliez, « Droit et morale conjugale… », p. 57.

    168 P. Petot, Histoire du droit privé français…, t. I, p. 449.

    169 AD Jura, C 113, affaire Multhier. 1759-1760.

    170 AD Haute-Saône, C 75, affaire Tisserand. 1768.

    171 AD Jura, C 136, affaire de Maigret. 1773.

    172 AD Jura, C 108, affaire d’Esclans. Le comte d’Argenson à Mégret de Sérilly, 17 février 1750. Sur le même conflit, voir M. Daumas, L’affaire d’Esclans…

    173 AD Haute-Saône, C 75, affaire Terrier de Pont. Le subdélégué Miroudot de Saint-Ferjeux à Moreau de Beaumont, 29 mai 1754.

    174 Claude Joly, Les devoirs du chrétien dressés en forme de catéchisme…, 1677, cité par A. Burguière et F. Lebrun, La famille en Occident…, p. 35-36, et A. Burguière, C. Klapisch-Zuber, M. Ségalen et F. Zonabend, Histoire de la famille…, t. II, p. 102.

    175 Y. Durand, L’ordre du monde…, p. 50.

    176 J. Doyon, « Le père dénaturé au siècle des Lumières »…, p. 150.

    177 AD Haute-Saône, C 73, affaire Perrot. 1755.

    178 Voir à ce sujet B. Schnapper, « La correction paternelle et le mouvement des idées… ».

    179 J. Doyon, « Le père dénaturé au siècle des Lumières »…, p. 144-146 et p. 151-158.

    180 AD Haute-Saône, C 74, affaire Jeunet. 1776.

    181 AD Haute-Saône, C 73, affaire Chasoy. Le sieur de Chasoy à Barthélemy de Vanolles, 10 septembre 1739.

    182 AD Jura, C 116, affaire Péting de Pagnoz. 1773-1785.

    183 AD Jura, C 135, affaire Longchamp. 1771-1773.

    184 M. Daumas, L’affaire d’Esclans…, p. 299.

    185 AD Haute-Saône, C 75, affaire La Rochelle. Lacoré au duc de Choiseul, 1763.

    186 AD Jura, C 113, affaire Monnier. 1769.

    187 AD Jura, C 116, affaire Tervay. Le marquis de Monteynard à Lacoré, 8 avril 1773.

    188 Ibid. Lacoré au marquis de Monteynard, 23 avril 1773.

    189 Ibid. Le subdélégué Éthis à Caumartin de Saint-Ange, 20 octobre 1784.

    190 M. Daumas, L’affaire d’Esclans…, p. 309.

    191 J. Donzelot, La police des familles…, p. 6.

    192 AD Haute-Saône, C 75, affaire Vincent. 1764.

    193 AD Jura, C 118, affaire Moréal. 1783.

    194 AD Jura, C 72, affaire Bolot. Acte d’assemblée de famille, septembre 1770. Voir annexe II-1.

    195 AD Haute-Saône, C 75, affaire Molard. 1779-1780.

    196 AD Haute-Saône, C 74, affaire Fyard. Le maréchal de Ségur à Caumartin de Saint-Ange, 3 avril 1787.

    197 AD Jura, C 120, affaire Pécauld de Vellefaux. 1782.

    198 AD Haute-Saône, C 75, affaire Rousse. Bourgeois de Boynes au marquis de Paulmy, 29 juillet 1757.

    199 AD Jura, C 136, affaire Billot. Le prince de Montbarrey à Lacoré, 29 août 1779.

    200 Ibid. Le subdélégué Saullier à Lacoré, 6 septembre 1779.

    201 AD Jura, C 115, affaire Vacher. Le sieur Vacher à Lacoré, 4 juin 1769.

    202 D. Houard, Dictionnaire […] de la coutume de Normandie…, t. III, p. 235-240.

    203 AD Jura, C 111, affaire Portier de Saint-Georges. 1756-1757.

    204 Ibid. Bourgeois de Boynes au marquis de Paulmy, 16 mai 1757.

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    1 R. Mousnier, Les institutions de la France…, p. 74-75. R. Muchembled, Culture populaire et culture des élites…, p. 276-280.

    2 Ibid., p. 278.

    3 J.-L. Flandrin, Familles…, p. 140. L’auteur cite en particulier l’épître aux Éphésiens, dans laquelle Saint-Paul établit l’autorité du père de famille sur sa femme, ses enfants et ses domestiques.

    4 L’autorité du père limite la capacité juridique de ceux qui vivent « sous sa dépendance » (femme, enfants, domestiques). Jusqu’à leur émancipation ou jusqu’à la majorité (trente ans pour les garçons, vingt-cinq ans pour les filles), les enfants ne peuvent ester en justice, emprunter, contracter ou se marier sans le consentement de leur père. C. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique…, t. II, p. 435.

    5 S. Galliot, Le régime matrimonial en droit franc-comtois…, p. 50. M. Vernus, Paysans comtois…, p. 126.

    6 AD Haute-Saône, C 73, affaire Duval. Caumartin de Saint-Ange au maréchal de Ségur, 23 juillet 1785.

    7 J.-L. Flandrin, Familles…, p. 138.

    8 Ibid., p. 176.

    9 AD Jura, C 116, affaire Péting de Pagnoz. Le sieur Péting de Pagnoz à Caumartin de Saint-Ange, 16 mars 1785.

    10 Ibid. Caumartin de Saint-Ange au maréchal de Ségur, 4 août 1785.

    11 AD Haute-Saône, C 73, affaire Doradour de Saint-Gervasy. 1750.

    12 D. Diderot, Le père de famille…, acte II, scène 4.

    13 H.-G. de Mirabeau, Discours sur l’égalité des partages…, p. 21.

    14 S. Beauvalet-Boutouyrie, Être veuve sous l’Ancien Régime…, p. 147.

    15 Ibid., p. 168.

    16 Ibid., p. 219-220.

    17 C. Dousset, « Au risque de veuvage. Veuves et conflits familiaux dans les mémoires judiciaires du Parlement de Toulouse à la fin du xviiie siècle », dans La justice des familles…, p. 207-225 ; voir p. 213 et 225.

    18 AD Haute-Saône, C 75, affaire Martin. 1729.

    19 AD Jura, C 129, affaire Revel. 1771.

    20 AD Jura, C 108, affaire Baudin. 1750.

    21 AD Haute-Saône, C 74, affaire Jacquot. Le subdélégué Devault à Bourgeois de Boynes, 30 octobre 1754.

    22 S. Beauvalet-Boutouyrie, Être veuve sous l’Ancien Régime…, p. 230.

    23 Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des états généraux assemblés à Blois en novembre 1579, relativement à la police générale du royaume. Recueil général des anciennes lois françaises…, t. XIV, p. 423-424.

    24 A. Burguière, Le mariage et l’amour en France…, p. 151.

    25 S. Beauvalet-Boutouyrie, Être veuve sous l’Ancien Régime…, p. 231.

    26 J. Doyon, « À l’ombre du père ?… », p. 164.

    27 Madame ou Mademoiselle ?…, p. 32-33.

    28 AD Jura, C 135, affaire de Grusse. 1766-1771.

    29 AD Jura, C 111, affaire Reymond. Blanche-Pierrine de Reymond à Bourgeois de Boynes, s. d. n. l. La famille Reymond s’allie à la famille Richard de Prantigny par le mariage de Marie-Alexis de Reymond avec Jean-René Richard de Prantigny, conseiller au parlement de Besançon. N.-A. Labbey-de-Billy, Histoire de l’université du comté de Bourgogne…, t. II, p. 416-417.

    30 Ce lien « avunculaire » est étudié par M. Trévisi, Au cœur de la parenté…

    31 M. Daumas, L’affaire d’Esclans…, p. 216-219.

    32 O. Zeller, « Le rôle normalisateur de la fratrie dans les conflits familiaux de la France du xviiie siècle », dans La justice des familles…, p. 165-190.

    33 AD Haute-Saône, C 73, affaire Perrot. Le subdélégué Brun à Auda, 10 novembre 1755.

    34 Ibid. Bourgeois de Boynes au chancelier Lamoignon, 23 novembre 1755.

    35 AD Jura, C 118, affaire Moréal. Requête des sieurs de Moréal, 5 mai 1778.

    36 Ibid. Jacques-Hermanfroid de Moréal à Lacoré, 23 juillet 1779.

    37 AD Haute-Saône, C 73, affaire Doizelet. Réponse du sieur Brocard à la requête du sieur Maignien, 30 septembre 1742.

    38 M. Daumas, L’affaire d’Esclans…, p. 280.

    39 Ibid., p. 285-286.

    40 La hausse de l’âge au mariage semble constante au cours de l’Ancien Régime. Par exemple à Lyon, dans la première moitié du xviiie siècle, l’âge moyen au premier mariage est de vingt-sept ans et demi pour les femmes et de vingt-neuf ans pour les hommes. A. Burguière, « De Malthus à Max Weber : le mariage tardif… », p. 1133-1134.

    41 AD Jura, C 135, affaire Colombet. Le subdélégué Faton à Lacoré, 16 novembre 1773.

    42 Ibid.

    43 A. Burguière, C. Klapisch-Zuber, M. Ségalen et F. Zonabend, Histoire de la famille…, t. II, p. 51.

    44 AD Jura, C 135, affaire Nélaton. 1768-1769.

    45 AD Jura, C 120, affaire Pelletier. Le sieur Pelletier au subdélégué Deleschaux, 24 mars 1782.

    46 AD Jura, C 135, affaire Bidot. Placet des parents de François Bidot, s. d. n. l.

    47 M. Daumas, L’affaire d’Esclans…, p. 299.

    48 AD Jura, C 117, affaire Vuillard et Balleydier. Jarry à Lacoré, 25 décembre 1773.

    49 J. Dunkley, « Les jeux de hasard et la loi au xviiie siècle… », p. 9-16.

    50 Par exemple par l’ordonnance du 7 décembre 1777.

    51 AD Jura, C 882, cité par M. Vernus, Paysans comtois…, p. 152.

    52 J.-L. Fougeret de Montbron, La capitale des Gaules ou la nouvelle Babylone…, p. 145-146.

    53 AD Jura, C 120, affaire Vacelet. Caumartin de Saint-Ange au subdélégué Faton, 9 mai 1787.

    54 J.-C. Perrot, Genèse d’une ville moderne…, p. 320. D’après Edward Shorter, la réalisation et l’épanouissement de l’individu, au détriment de la communauté et du lignage, marquent le passage de la famille traditionnelle vers la famille moderne. E. Shorter, Naissance de la famille moderne…, p. 27-28.

    55 AD Haute-Saône, C 73, affaire Duval d’Essertenne. Le sieur Duval d’Essertenne au maréchal de Vaux, 30 août 1784.

    56 AD Jura, C 112, affaire Vuillermet. Michel Vuillermet au marquis de Paulmy, 25 janvier 1758.

    57 AD Haute-Saône, C 75, affaire Thévenot. Placet de la famille Thévenot, 1780.

    58 AD Jura, C 110, affaire Vuillin. 1752. Voir aussi annexe II-2.

    59 Ibid. Dépositions de témoins devant le subdélégué Antoine-Alexis Régnauld d’Épercy, 24 avril 1752.

    60 AD Jura, C 120, affaire Pelletier. Le subdélégué Deleschaux à Lacoré, 1er avril 1782.

    61 B. Pascal, Pensées…, article IV, « Des moyens de croire ».

    62 P. Bourdieu, « Les stratégies matrimoniales… ».

    63 La justice des familles…, p. 3.

    64 A. Burguière et F. Lebrun, La famille en Occident…, p. 51.

    65 P. Charron, De la sagesse…, livre premier, chapitre XLII, p. 217-218.

    66 D. Diderot, Le père de famille…, acte II, scène 4.

    67 Les mariages d’inclination existent cependant au sein des couches supérieures de la société, en particulier dans les régions de coutume égalitaire. Dans les provinces de régime préciputaire, où l’un des enfants est favorisé (pays de droit écrit), la liberté de choix des jeunes gens est bien moindre. On observe une plus grande marge de manœuvre des cadets. B. Garnot, On n’est point pendu pour être amoureux…, p. 29-36.

    68 G. Chevrier, « L’originalité du droit franc-comtois »…, p. 189.

    69 G. Chevrier, « Les sources de la noblesse… », p. 57.

    70 AD Haute-Saône, C 73, affaire Demandre. Lacoré au maréchal du Muy, 15 janvier 1775.

    71 A. Burguière et F. Lebrun, La famille en Occident…, p. 24.

    72 Ibid., p. 85.

    73 S. Hanley, « Engendrer l’État… », p. 50.

    74 Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des états généraux assemblés à Blois en novembre 1579 relativement à la police générale du royaume. Recueil général des anciennes lois françaises…, t. XIV, p. 392.

    75 J. Hautebert, La justice pénale à Nantes…, p. 308.

    76 D. Haase-Dubosc, Ravie et enlevée…, p. 149.

    77 J. Ghestin, « L’action des parlements contre les mésalliances »…, p. 215.

    78 B. Rochelandet, Destins de femmes en Franche-Comté…, p. 17.

    79 M. Vernus, La vie comtoise…, t. I, p. 175.

    80 J. Ghestin, « L’action des parlements contre les mésalliances »…, p. 203-214.

    81 AD Haute-Saône, C 75, affaire Maitret. 1765-1766.

    82 Ibid. Le subdélégué Agnus à Lacoré, 10 juin 1766.

    83 AD Haute-Saône, C 73, affaire Demandre. Le subdélégué Miroudot de Saint-Ferjeux à Lacoré, 2 janvier 1775.

    84 Ibid. Anne Demandre au subdélégué Miroudot de Saint-Ferjeux, 16 janvier 1775.

    85 Sur les effets de la passion amoureuse décrits par les amants et leur famille, voir A. Farge, La vie fragile…, p. 98-101.

    86 AD Jura, C 120, affaire Pécauld de Vellefaux. 1782.

    87 Ibid. Catherine Pécauld de Vellefaux à Caumartin de Saint-Ange, 15 juillet 1782.

    88 Ibid.

    89 J.-T. de Mesmay, Dictionnaire historique…, t. III, p. 21.

    90 AD Jura, C 135, affaire Colombet. L’avocat Jarry, en l’absence du subdélégué Faton, à Lacoré, 16 novembre 1773.

    91 Ibid.

    92 A. Badot, Amours et larmes…, p. 35-70.

    93 Le marquis de Monnier sollicite aussi une lettre de cachet en 1776 contre son épouse Sophie. Sur l’histoire d’amour entre Mirabeau et Sophie de Ruffey, voir M. Delon, « Lettres d’amour, lettres de combat… ».

    94 AD Jura, C 113, affaire Monnier. 1769.

    95 AD Haute-Saône, C 73, affaire Cautenet. Mémoire des parents de Jean-Baptiste Cautenet au maréchal de Ségur, s. d. Voir annexe II-3.

    96 AD Haute-Saône, C 73, affaire Cautenet. Le maréchal de Ségur à Caumartin de Saint-Ange, 8 mars 1785.

    97 AD Jura, C 112, affaire Brun. 1757.

    98 AD Haute-Saône, C 75, affaire Millot. Mémoire de la famille Millot, 1786.

    99 M. Daumas, L’affaire d’Esclans…, p. 77.

    100 AD Jura, C 135, affaire de Grusse. Placet de Barbe Ignace Abriot de Grusse, s. d. n. l.

    101 Elle est âgée de trente-deux ans.

    102 AD Jura, C 120, affaire Pécauld de Vellefaux. Le subdélégué Saullier à Lacoré, 12 août 1782.

    103 Ibid. Le subdélégué Saullier à Lacoré, 19 août 1782.

    104 AD Haute-Saône, C 73, affaire Demandre. Lacoré au maréchal du Muy, 15 janvier 1775.

    105 D. Haase-Dubosc, Ravie et enlevée…, p. 141-142.

    106 AD Doubs, 1C 144. Extrait de la requête présentée au ministre par la comtesse de La Villeneuve et ses fils, s. d.

    107 Le couple a un fils, Claude-Marie Deschamps, futur comte de Brèche, né en 1791.

    108 AD Haute-Saône, C 73, affaire Cautenet. Mémoire des parents de Jean-Baptiste Cautenet au maréchal de Ségur, s. d. Voir annexe II-3.

    109 AD Haute-Saône, C 75, affaire Maitret. 1765.

    110 E. Shorter, Naissance de la famille moderne…

    111 A. Burguière, « La famille et l’État… », p. 150.

    112 J.-J. Rousseau, La nouvelle Héloïse, 2e préface, p. 24, cité par J. Rustin, Le vice à la mode…, p. 69.

    113 D. Diderot, Le père de famille…, acte II, scène 4.

    114 AD Jura, C 135, affaire Colombet. Lacoré au marquis de Monteynard, 24 novembre 1773.

    115 AD Haute-Saône, C 73, affaire Demandre. Claude Damey au subdélégué Miroudot de Saint-Ferjeux, 18 janvier 1777.

    116 AD Jura, C 120, affaire Pécauld de Vellefaux. Le maréchal de Ségur à Lacoré, 2 août 1782.

    117 A. Burguière, « La famille et l’État… », p. 150.

    118 R.-J. Pothier, Traité de la communauté…, art. premier.

    119 A. Burguière et F. Lebrun, La famille en Occident…, p. 41-42.

    120 S. Hanley, « Engendrer l’État… », p. 54-55.

    121 A. Burguière, Le mariage et l’amour en France…, p. 151-152.

    122 Femmes et pouvoirs…, p. 51.

    123 S. Galliot, Le régime matrimonial en droit franc-comtois…, p. 59.

    124 Madame ou Mademoiselle ?…, p. 42.

    125 Ibid., p. 133.

    126 L’époux outrepasse en ce cas le droit de correction modéré dont il dispose sur sa femme. B. Garnot, On n’est point pendu pour être amoureux…, p. 131-134.

    127 Notons une fois encore l’originalité parisienne où on observe, parmi les demandeurs d’ordres du roi contre leur conjoint, légèrement plus de femmes que d’hommes. Hommes et femmes se trouvent à égalité, y compris apparemment devant la décision royale. A. Farge et M. Foucault, Le désordre des familles…, p. 24.

    128 Histoire des femmes en Occident…, t. III, p. 382.

    129 D. Jousse, Traité de justice criminelle…, t. IV, p. 215. A. Walch, Histoire de l’adultère…, p. 344. 

    130 A. Walch, Histoire de l’adultère…, p. 73-78.

    131 Histoire des femmes en Occident…, t. III, p. 106-107.

    132 AD Haute-Saône, C 75, affaire Millot. Caumartin de Saint-Ange au subdélégué Virvaux, 19 juin 1785.

    133 Ibid. Virvaux à Caumartin de Saint-Ange, 19 juin 1785.

    134 AD Jura, C 112, affaire Titon. 1757-1758.

    135 AD Jura, C 115, affaire Vacher. Le subdélégué Deleschaux à Lacoré, 17 avril 1769.

    136 AD Jura, C 119 et C 129, affaire Champeaux de La Teyssonnière. 1783-1784.

    137 AD Jura, C 135, affaire de Glanne. La baronne de Glanne à Caumartin de Saint-Ange, 16 août 1785.

    138 AD Jura, C 133, affaire Grillet. 1756. À plus grande échelle, A. Farge constate qu’à Paris, les femmes font enfermer la concubine de leur mari et presque jamais ce dernier. A. Farge, La vie fragile…, p. 90.

    139 AD Jura, C 133, affaire Grillet. Le subdélégué Jeannin de L’Étoile à Bourgeois de Boynes, 6 septembre 1756.

    140 AD Haute-Saône, C 75, affaire Rouge. Lacoré au duc de Choiseul, 22 août 1763.

    141 AD Haute-Saône, B 3042. Procès contre Marie-Anne Paget, épouse Rouge, au bailliage d’Héricourt. 1742.

    142 AD Haute-Saône, C 75, affaire Pétremand de Valay. Moreau de Beaumont au marquis de Paulmy, 25 décembre 1752.

    143 AD Jura, C 135, affaire Delorme. 1770.

    144 AD Haute-Saône, C 75, affaire Ouy. 1755-1766.

    145 A. Collomp, La maison du père…, p. 179.

    146 AD Jura, C 109, affaire Rigollier. Mémoire pour le sieur Rigollier, s. d.

    147 AD Haute-Saône, C 72, affaire Bolot. Pierre-Joseph Bolot au subdélégué Miroudot de Saint-Ferjeux, 22 avril 1771. Voir annexe II-1.

    148 AD Haute-Saône, C 75, affaire Voiturier. Le subdélégué Devault à Moreau de Beaumont, 24 mars 1753.

    149 AD Haute-Saône, C 75, affaire Poncelin de Raucourt. L’avocat Baufrey à Moreau de Beaumont, 8 novembre 1752. Voir annexes III-2 et III-3.

    150 Ibid. Le subdélégué Agnus à Moreau de Beaumont, s. d.

    151 Ibid. Remontrances de Madame de Raucourt à Moreau de Beaumont, 8 novembre 1752.

    152 AD Haute-Saône, C 75, affaire Roland de Dampvalley. Le subdélégué Miroudot de Saint-Ferjeux à Caumartin de Saint-Ange, 19 décembre 1786.

    153 AD Jura, C 113, affaire Dauvergne. 1760-1768.

    154 AD Jura, C 120, affaire Jacquet. 1785.

    155 AD Haute-Saône, C 75, affaire Pétremand de Valay. Le marquis de Valay à Moreau de Beaumont, 11 décembre 1752.

    156 AD Jura, C 113, affaire Dauvergne. Jean-Marie Dauvergne à la supérieure du Bon Pasteur de Dole, 1767.

    157 AD Haute-Saône, C 75, affaire Pétremand de Valay. Le marquis de Valay, 11 décembre 1752.

    158 AD Jura, C 112, affaire Titon. Le subdélégué Marie-Augustin Toitot à Bourgeois de Boynes, 4 mars 1757.

    159 Une grande partie des procédures de séparation sont abandonnées avant leur terme, sous la pression sociale et familiale. B. Garnot, On n’est point pendu pour être amoureux…, p. 137.

    160 AD Haute-Saône, C 75, affaire Rousse. Bourgeois de Boynes au marquis de Paulmy, 29 juillet 1757.

    161 AD Jura, C 120, affaire Faure. Placet de Claude-Charles Faure contre son épouse, 31 août 1784.

    162 Ibid. Le subdélégué François à Caumartin de Saint-Ange, 27 septembre 1784.

    163 AD Jura, C 109, affaire Rigollier. 1752-1755.

    164 M. Daumas, La tendresse amoureuse…, p. 211.

    165 Ibid., p. 191.

    166 Histoire des femmes en Occident…, t. III, p. 388.

    167 J. Mulliez, « Droit et morale conjugale… », p. 57.

    168 P. Petot, Histoire du droit privé français…, t. I, p. 449.

    169 AD Jura, C 113, affaire Multhier. 1759-1760.

    170 AD Haute-Saône, C 75, affaire Tisserand. 1768.

    171 AD Jura, C 136, affaire de Maigret. 1773.

    172 AD Jura, C 108, affaire d’Esclans. Le comte d’Argenson à Mégret de Sérilly, 17 février 1750. Sur le même conflit, voir M. Daumas, L’affaire d’Esclans…

    173 AD Haute-Saône, C 75, affaire Terrier de Pont. Le subdélégué Miroudot de Saint-Ferjeux à Moreau de Beaumont, 29 mai 1754.

    174 Claude Joly, Les devoirs du chrétien dressés en forme de catéchisme…, 1677, cité par A. Burguière et F. Lebrun, La famille en Occident…, p. 35-36, et A. Burguière, C. Klapisch-Zuber, M. Ségalen et F. Zonabend, Histoire de la famille…, t. II, p. 102.

    175 Y. Durand, L’ordre du monde…, p. 50.

    176 J. Doyon, « Le père dénaturé au siècle des Lumières »…, p. 150.

    177 AD Haute-Saône, C 73, affaire Perrot. 1755.

    178 Voir à ce sujet B. Schnapper, « La correction paternelle et le mouvement des idées… ».

    179 J. Doyon, « Le père dénaturé au siècle des Lumières »…, p. 144-146 et p. 151-158.

    180 AD Haute-Saône, C 74, affaire Jeunet. 1776.

    181 AD Haute-Saône, C 73, affaire Chasoy. Le sieur de Chasoy à Barthélemy de Vanolles, 10 septembre 1739.

    182 AD Jura, C 116, affaire Péting de Pagnoz. 1773-1785.

    183 AD Jura, C 135, affaire Longchamp. 1771-1773.

    184 M. Daumas, L’affaire d’Esclans…, p. 299.

    185 AD Haute-Saône, C 75, affaire La Rochelle. Lacoré au duc de Choiseul, 1763.

    186 AD Jura, C 113, affaire Monnier. 1769.

    187 AD Jura, C 116, affaire Tervay. Le marquis de Monteynard à Lacoré, 8 avril 1773.

    188 Ibid. Lacoré au marquis de Monteynard, 23 avril 1773.

    189 Ibid. Le subdélégué Éthis à Caumartin de Saint-Ange, 20 octobre 1784.

    190 M. Daumas, L’affaire d’Esclans…, p. 309.

    191 J. Donzelot, La police des familles…, p. 6.

    192 AD Haute-Saône, C 75, affaire Vincent. 1764.

    193 AD Jura, C 118, affaire Moréal. 1783.

    194 AD Jura, C 72, affaire Bolot. Acte d’assemblée de famille, septembre 1770. Voir annexe II-1.

    195 AD Haute-Saône, C 75, affaire Molard. 1779-1780.

    196 AD Haute-Saône, C 74, affaire Fyard. Le maréchal de Ségur à Caumartin de Saint-Ange, 3 avril 1787.

    197 AD Jura, C 120, affaire Pécauld de Vellefaux. 1782.

    198 AD Haute-Saône, C 75, affaire Rousse. Bourgeois de Boynes au marquis de Paulmy, 29 juillet 1757.

    199 AD Jura, C 136, affaire Billot. Le prince de Montbarrey à Lacoré, 29 août 1779.

    200 Ibid. Le subdélégué Saullier à Lacoré, 6 septembre 1779.

    201 AD Jura, C 115, affaire Vacher. Le sieur Vacher à Lacoré, 4 juin 1769.

    202 D. Houard, Dictionnaire […] de la coutume de Normandie…, t. III, p. 235-240.

    203 AD Jura, C 111, affaire Portier de Saint-Georges. 1756-1757.

    204 Ibid. Bourgeois de Boynes au marquis de Paulmy, 16 mai 1757.

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