Chapitre II. La fonction des actes royaux imprimés
p. 211-238
Texte intégral
1Outre le fait qu’elle change la forme de la législation royale, l’invention de Gutenberg modifie le déroulement du processus législatif lui-même. C’est en effet dans la phase de mise en application des lettres patentes que les propriétés de l’imprimerie peuvent révéler tout leur potentiel. La multiplication des textes disponibles pour un coût peu élevé constitue un véritable changement de paradigme au regard de la rareté de l’écrit caractéristique du Moyen Âge. Les actes royaux imprimés viennent donc bousculer les mécanismes progressivement mis en place au cours des siècles précédents. Sans remettre en cause la place centrale de l’oralité dans une société marquée par un très faible taux d’alphabétisation, l’imprimerie assure une meilleure circulation des textes. Cette dernière s’applique en premier à la loi, censée être portée à la connaissance de tous afin d’en assurer l’application dans l’ensemble du royaume. Les actes royaux imprimés apparaissent comme un nouveau moyen de diffusion, qui vient s’ajouter aux mécanismes préexistants. De la même manière, l’imprimé ne supplante pas les modes de conservation traditionnels de la loi, et l’innovation technologique ne fait pas disparaître les techniques antérieures. En outre, le changement s’opère de manière très progressive. La période d’étude est marquée par des expérimentations et les prodromes des mutations des deux derniers siècles de l’Ancien Régime. Ainsi, avant 1559, les actes royaux imprimés ne trouvent qu’une place réduite dans la procédure de l’enregistrement mais donnent déjà naissance à un nouveau mode de conservation non institutionnel de la législation royale.
I. — La diffusion des actes royaux imprimés
2La diffusion de la loi apparaît comme une problématique essentielle pour tout législateur, puisqu’elle conditionne la bonne application des textes. Si « nul n’est censé ignorer la loi », encore faut-il que chacun soit en mesure de la connaître. Pour cela, il est indispensable que l’auteur de la loi la porte à la connaissance du plus grand nombre. C’est le rôle fondamental de la diffusion. L’invention de l’imprimerie constitue à cet égard une révolution, en ce qu’elle permet la reproduction d’un même texte en un grand nombre d’exemplaires à peu de frais. Il est cependant très difficile de mesurer la portée exacte de cette révolution entre 1483 et 1559 sans des recherches approfondies dans de nombreux fonds d’archives et bibliothèques, notamment en province. Dès lors, le seul dépouillement des collections de la Bibliothèque nationale de France ne permet que d’appréhender ce nouveau mode de diffusion de la loi. De plus, le faible taux de survie des actes royaux imprimés à la pièce, les incertitudes quant au nombre d’éditions et l’absence d’informations fiables quant au volume des tirages renforcent la difficulté d’appréciation du phénomène. Toutefois, les données recueillies permettent de constater que la monarchie, bien qu’elle tarde à s’en saisir, intègre progressivement l’imprimerie dans le processus législatif, au point de l’inscrire dans la loi elle-même.
1. L’apparition d’une nouvelle forme de diffusion
3La société médiévale est marquée par la rareté de l’écrit. Produire des documents écrits nécessite de mobiliser d’importantes ressources à la fois intellectuelles et financières. La faible alphabétisation en est le corollaire en même temps que la conséquence. Peu d’écrits, peu de lecteurs : cette double caractéristique ne facilite pas la connaissance de la loi par ceux à qui elle est censée s’appliquer, à savoir tous les habitants du royaume. L’invention de l’imprimerie à la fin du Moyen Âge, en modifiant le rapport à l’écrit, ne reste pas sans influence sur la connaissance des lois à l’époque moderne. Les transformations en la matière ne sont cependant pas aussi rapides que pour la production livresque dans son ensemble. En effet, la multiplication des textes ne suffit pas à consacrer l’imprimerie comme un mode officiel de diffusion de la loi. Ce nouveau canal de diffusion est d’abord alimenté par des particuliers, avant que la monarchie ne s’en empare. En outre, il ne supplante pas les modes traditionnels, lesquels sont au contraire intégrés dans l’imprimé lui-même.
1.1. L’ajout d’un mode de diffusion
4L’intérêt majeur de l’invention de Gutenberg est évidemment la production en un grand nombre d’exemplaires d’un même texte pour un coût à la pièce relativement raisonnable. Le gain de temps et d’argent, par rapport à la copie manuscrite d’un nombre équivalent d’exemplaires, est en effet très conséquent. À partir du milieu du xve siècle, il est désormais techniquement et financièrement possible de reproduire massivement un texte afin d’en permettre la diffusion la plus large possible. Parmi les textes qui requièrent une diffusion de masse, il n’y a sans doute pas de meilleur exemple que la loi. Déjà, au Moyen Âge, les lettres patentes soumises à enregistrement font l’objet d’une multitude de copies. En effet, la monarchie doit non seulement transmettre le texte aux cours souveraines chargées d’enregistrer la décision, mais le texte doit ensuite parcourir l’essentiel de la chaîne administrativo-judiciaire du royaume. Les cours souveraines envoient elles-mêmes une copie dans chaque bailliage et sénéchaussée de leur ressort. De ces juridictions, la décision rayonne alors vers les administrateurs chargés de son application, sans compter les copies destinées aux crieurs publics et à l’affichage. Au regard de ce système, l’imprimerie paraît parfaitement adaptée pour la diffusion des lois.
5Malgré l’utilité évidente de l’invention de Gutenberg, la monarchie ne s’en est pas immédiatement emparée pour favoriser et faciliter la diffusion de ses décisions dans l’ensemble du royaume. Il s’agit pourtant là d’une problématique décisive, dont la monarchie est clairement consciente depuis plusieurs siècles1 : la bonne connaissance de la loi est une condition essentielle de son application. Or la connaissance des textes est elle-même conditionnée par leur diffusion. L’imprimé, en assurant une diffusion beaucoup plus large des lois, doit logiquement en permettre la meilleure application. La passivité initiale de la monarchie en la matière semble donc paradoxale. En effet, dans un premier temps, l’impression des actes royaux ne dépend que de la seule initiative privée de quelques imprimeurs-libraires. Non seulement il faut attendre la fin du xve siècle pour que les premières lois soient imprimées à la pièce, mais la décision en revient à des particuliers et non à l’auteur de la loi lui-même, pourtant chargé de sa diffusion2, faute de quoi ses textes ne peuvent être appliqués. Le peu d’intérêt du pouvoir central atténue considérablement les effets de l’imprimerie, dont le potentiel n’est que très partiellement exploité. Tout d’abord, seules les lettres patentes sélectionnées par les éditeurs privés se voient gratifiées d’une diffusion plus large. Ensuite, la démarche s’inscrit dans un rapport purement marchand, bien loin de l’intérêt public qu’est censé poursuivre la promulgation de nouvelles lois. Enfin, les tirages restent nécessairement limités, puisqu’ils s’adressent prioritairement aux seuls individus intéressés par les textes imprimés et non directement aux institutions chargées de leur application.
6Il faut cependant noter que les juridictions concernées semblent avoir été plus réactives que la chancellerie. En effet, dès la fin du xve siècle, les parlements ont eu recours à des imprimeurs pour diffuser les actes royaux qu’ils étaient chargés d’enregistrer. Le plus ancien exemple attesté paraît d’ailleurs être conservé dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France : il s’agit de la mise sous presse à Angers, en 1493, de l’ordonnance sur la justice promulguée par Charles VIII à Paris au mois de juillet de la même année. Les premières lignes du fascicule indiquent que celui-ci a été imprimé à la demande du procureur général du roi3. Le Parlement de Paris a donc pris l’initiative, quelques mois après la première impression à la pièce (conservée) d’un acte royal, de se tourner vers un imprimeur particulier pour faciliter la diffusion d’une ordonnance de première importance. Aucun autre fascicule du corpus ne dispose d’une telle indication. Ce n’est pourtant pas une initiative isolée : avant la fin du siècle, on trouve ailleurs des mentions du recours à l’imprimerie par le Parlement de Paris. En 1500, en particulier, la cour souveraine ordonne la mise sous presse de plusieurs lettres patentes4, invoquant notamment la nécessité « que aucun ne puisse excuser par ignorance »5. Le Parlement de Paris est donc pleinement conscient des ressources offertes par l’invention de Gutenberg. Il est probable que des juridictions provinciales aient imité la pratique parisienne, mais on ne dispose pour l’instant d’aucune preuve directe permettant de l’affirmer avec certitude pour le xve siècle6. Par la suite, en revanche, il est certain que le Parlement de Paris n’est pas la seule institution à avoir eu recours à l’imprimerie. Certains privilèges retranscrits en tête des fascicules imprimés font expressément mention de la nécessité d’imprimer le texte pour le diffuser. Par exemple, le privilège accordé à Guyon Boudeville par les commissaires du roi en Languedoc pour l’exécution de l’édit du 14 novembre 1551 dispose7 :
A ceste cause, ensuivant le pouvoir à nous donné par le roy nostredit seigneur, par les lettres patentes, à ce que lesdits officiers, marchands et autres, ne puissent prétendre ignorance de l’observation desdites ordonnances, avons permis et permettons à Guion Boudeville, maistre imprimeur de Tolose, imprimer lesdites ordonnances, d’impression correcte et bonne lettre, jusque au nombre de cinquante, desquelles sera payé moderément et ainsi que par nous sera ordonné.
7De même, un arrêt de la Cour des monnaies reproduit à la suite des lettres patentes du 5 septembre 1555 fait expressément référence à l’impression de ce texte pour sa diffusion par voie d’affichage8. En outre, la cour précise être elle-même intervenue pour corriger les erreurs d’une précédente impression :
Ladicte court apres avoir veu, corrigé et reformé lesdictes erreurs de ladicte impression, […]. Et en oultre, a ladicte court ordonné et ordonne, que les placars et impressions desdictes especes seront mises, apposées et affichées par les carrefours et lieux publiqs de la ville de Paris et autres villes de ce royaume, et publiées à son de trompe, voix et cry public, afin que personne n’en puisse pretendre cause d’ignorance.
8Au vu de ces quelques témoignages, même corrigés par le faible taux de survie des actes concernés, il semble que, de manière générale, les demandes d’impression de lettres patentes formulées par les institutions judiciaires soient restées exceptionnelles, au moins jusqu’au règne de François Ier. En revanche, à partir de la décennie 1550, les indications du recours à l’imprimerie par les institutions se multiplient. D’ailleurs, l’accroissement de la production d’actes royaux imprimés au cours du règne d’Henri II n’est sans doute pas étranger à l’action des juridictions. Seul un dépouillement des fonds d’archives de ces dernières permettrait toutefois de confirmer l’ampleur du phénomène. Il ressort dans tous les cas que la pratique ne s’installe que progressivement et n’est pas encore généralisée au milieu du xvie siècle.
9De la même manière, l’intervention de la monarchie reste timide au début des Temps modernes. Certes, avec le développement de l’impression des actes royaux à partir du règne de François Ier, il devient « difficile de faire la part entre l’initiative personnelle des imprimeurs (à qui ces pièces de grand débit devaient permettre de financer des éditions plus ambitieuses) et les incitations d’origine plus ou moins officielle »9. Cependant, les données collectées pour la période antérieure à la décennie 1540 montrent la frilosité de l’intervention monarchique. À l’image de la production des originaux, la chancellerie évite tout changement brutal qui risquerait d’ébranler la solennité du processus législatif10. Au cours de la période, la monarchie conserve sa pratique séculaire de diffusion des lettres patentes, qu’elle n’adapte qu’à la marge. On peut relever deux adaptations principales. Tout d’abord, le pouvoir législatif institutionnalise progressivement l’activité des imprimeurs-libraires d’actes royaux par l’octroi de privilèges11. Si le phénomène prend progressivement de l’ampleur, il ne concerne qu’une partie de la production législative et n’est pas directement intégré à la chaîne officielle de diffusion des actes royaux. En effet, rien ne garantit l’authenticité du contenu des textes mis sous presse par les imprimeurs : leurs fascicules ne sauraient donc être employés sans contrôle par les institutions monarchiques pour l’enregistrement et la publication des actes royaux. Avant la décennie 1540, l’imprimé est donc essentiellement un moyen non officiel de diffusion des lois, même pour les fascicules bénéficiant d’un privilège royal. Le privilège protège l’imprimeur ou le libraire mais ne certifie en rien que le texte reproduit est exactement celui promulgué par le roi. S’il confère un surcroît d’autorité par rapport à un fascicule imprimé sans privilège, il ne constitue pas une marque diplomatique d’authenticité. Ces imprimés sont de simples copies, qu’il faut savoir manier avec une grande précaution.
10Il en va différemment des copies imprimées auxquelles sont adjoints des signes d’authentification. C’est la seconde adaptation opérée par la monarchie, au moins dès le règne de François Ier. En même temps qu’elle expérimente les originaux imprimés, la chancellerie s’essaie aux copies imprimées authentiques. Tout comme les originaux, ces copies sont en tout point identiques à leur modèle manuscrit, à la seule différence qu’elles sont imprimées. Puisqu’elle ne produit en principe qu’un seul original, la chancellerie a besoin de copies pour assurer la diffusion des lettres patentes. Le système du vidimus s’étant révélé insuffisant et trop complexe, celui des copies authentifiées par la seule signature d’un notaire et secrétaire du roi ou d’un notaire royal se développe à la fin du Moyen Âge. C’est cette solution que la monarchie adopte pour la production de copies imprimées. De telles copies imprimées authentifiées par le seing manuel d’un secrétaire du roi ou d’un notaire royal restent toutefois encore assez rares durant la première moitié du xvie siècle. Ainsi, les fonds de la Bibliothèque nationale de France ne conservent que deux exemples de copies imprimées avec mention manuscrite de collation à l’original et seing manuel. Il faut noter que les deux documents sont imprimés sur parchemin, ce qui les rapproche un peu plus de l’original et renforce leur solennité. La plus ancienne copie de ce type date certainement de 1529, car elle reproduit des petites lettres patentes du 2 octobre 1529 relatives à la levée de décimes sur les biens ecclésiastiques afin de payer la rançon exigée pour la libération des fils de François Ier retenus en otage par Charles Quint en échange de leur père12. Le document se distingue des autres copies imprimées par sa forme. Il ne s’agit pas d’un petit fascicule mais d’une feuille rectangulaire de parchemin. On n’y trouve aucune mention de l’imprimeur, de la date et du lieu d’impression. Seul l’acte royal est reproduit. Au texte imprimé, s’ajoute la mention manuscrite « Coll(ati)on est f(ai)cte a l’original », suivie du seing manuel de François Robertet. Le document se présente donc explicitement comme une copie, mais il se différencie expressément d’une simple copie. Outre la mention de sa collation à l’original, le contenu de l’acte est garanti par la signature d’un secrétaire du roi. Il s’agit donc d’une copie officielle de la loi royale, qui peut intégrer le circuit administrativo-judiciaire de diffusion des lettres patentes. Il en va de même du second exemple, plus tardif puisqu’il date de 1544. Ce sont deux lettres de commission datées l’une du 10 juillet 1544 et l’autre du 24 août de la même année13. Les mêmes éléments distinctifs qu’en 1529 se retrouvent : impression brute du texte de l’acte royal sur une seule feuille de parchemin. Surtout, l’acte est de nouveau suivi d’une mention manuscrite, à laquelle s’adjoignent cette fois deux seings manuels : « Ces presentes coppies ont esté collationnees a leurs originaulx par nous Michel Rouelle et Nicolas Patry notaires royaulx au Mans l’unziesme jour de may l’an mil cinq cens quarante cinq ». Les deux notaires royaux du Mans apposent ensuite leur signature afin d’authentifier le document. Compte tenu de son format, il semble que cette copie ait pu être destinée à une diffusion par voie d’affichage14.
11Ces deux exemples semblent indiquer que la pratique officielle n’est pas aussi massive que le phénomène commercial ; néanmoins la monarchie l’intègre progressivement au texte législatif lui-même15. Par conséquent, même si la diffusion imprimée n’est pas encore généralisée au milieu du xvie siècle, la reconnaissance officielle au sein des lettres patentes de la pratique des copies imprimées authentifiées par signature va conduire à la disparition progressive de la technique du vidimus au cours des décennies suivantes. Il ne faudrait pas penser pour autant que, parce qu’il éteint une forme de copie, l’imprimé remplace les modes traditionnels de diffusion des actes royaux.
1.2. L’intégration des modes de diffusion traditionnels
12Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, l’imprimé n’a jamais fait disparaître les modes traditionnels de diffusion de la loi royale. Dès le Moyen Âge, la monarchie s’appuie sur deux canaux pour relayer ses décisions, les juges et les crieurs. La voie judiciaire est celle de l’enregistrement par les cours et tribunaux du royaume. Sous le terme « enregistrement » se cachent en réalité plusieurs opérations. La transcription sur les registres de la juridiction n’est que l’une des trois grandes opérations de l’enregistrement. D’ailleurs, elle ne concerne pas tant la diffusion de la loi royale que sa conservation16. La monarchie envisage avant tout l’opération comme un mécanisme de diffusion de la législation17. Si l’on se place au sommet de la hiérarchie judiciaire, c’est-à-dire au niveau des cours souveraines, l’enregistrement s’achève par une publication du texte à l’audience, avant qu’il ne soit transmis aux juridictions inférieures. Ce sont les étapes de cette dernière opération qui nous intéressent ici. La publication des lettres patentes consiste en une lecture orale du texte lors d’une audience de la cour. Elle signifie que le texte est rendu public, porté à la connaissance de tous, au moins potentiellement. En effet, la diffusion reste limitée au seul auditoire, à savoir les magistrats présents et, éventuellement, un faible public18. Il faut ici noter la grande différence avec la procédure actuelle, pour laquelle la publication s’opère par l’écrit. Parler de publication de la loi pour un juriste contemporain, c’est évidemment parler de son impression au Journal officiel. L’écrit, sous forme papier ou numérique, est aujourd’hui au cœur de la diffusion des textes et cela grâce à l’invention de l’imprimerie. Il ne faut toutefois pas tomber dans l’anachronisme : aucun système équivalent à celui du Journal officiel n’a existé jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Néanmoins, les linéaments du passage d’une publication orale à une publication écrite peuvent s’observer dès le xvie siècle, avec la place croissante que prennent alors les actes royaux imprimés pour la diffusion des textes. C’est notamment le fait même des cours souveraines, qui font appel à des imprimeurs pour la seconde étape de la dernière opération de l’enregistrement, à savoir la transmission d’une copie du texte enregistré aux juridictions inférieures. Les lettres patentes sont ainsi diffusées dans l’ensemble du ressort par des copies envoyées aux tribunaux de bailliages et de sénéchaussées. À nouveau, le texte y est lu et enregistré. Comme on l’a noté, à partir de la fin du xve siècle, les cours souveraines commencent à substituer les actes royaux imprimés aux copies manuscrites pour cette lourde tâche de diffusion. Le travail des greffes se voit ainsi considérablement allégé, puisqu’ils n’ont plus à copier manuellement des dizaines d’exemplaires.
13Une fois le texte enregistré, un second canal de diffusion est activé afin que la connaissance des textes ne se limite pas aux seuls juges chargés de les faire appliquer. Pour cela, la lecture à l’audience est doublée d’une seconde publication à son de trompe et cri public. Il s’agit donc à nouveau d’une publication orale, qui témoigne encore une fois de la place secondaire de l’écrit dans la diffusion des lois au Moyen Âge. Cette caractéristique explique d’ailleurs en partie le temps nécessaire pour que l’imprimé prenne une importance officielle dans le processus législatif. Cette nouvelle lecture publique est effectuée par un crieur19. Le crieur-juré est un officier public chargé de l’annonce des nouvelles les plus importantes, au sein desquelles les lois occupent évidemment une place de choix. Il parcourt les villes et les villages de son ressort pour y lire les lettres patentes qui intéressent la communauté. Il ne se rend pas n’importe où, mais en des lieux précis choisis pour leur fréquentation ou leur dimension symbolique. La fixité constitue en outre un élément favorisant la bonne diffusion de la loi, par l’habitude qu’elle engendre dans le recueil d’informations par la population. Le crieur se rend généralement sur les places des marchés, sur les parvis des églises, aux portes des villes, aux grands carrefours et devant les tribunaux. Dans son périple, il est accompagné d’un trompette ou d’un tambour qui sert à annoncer à la population l’imminence de la lecture d’un texte d’importance.
14La faible alphabétisation et la rareté de l’écrit rendent nécessaire une telle publication orale. Toutefois, l’écrit n’est pas totalement absent car le crieur laisse souvent une trace de son passage en affichant le texte qu’il a lu. Il a donc avec lui un certain nombre de copies sous forme d’affiches qu’il placarde sur le lieu du cri. Ce second canal de diffusion, à l’image du précédent, nécessite la production de copies. Le nombre d’exemplaires varie certainement en fonction des lieux et des textes. Toutefois, il est certain qu’au moins une copie était affichée au siège du bailliage ou de la sénéchaussée20. Comme on l’a vu, entre 1483 et 1559, la place de l’imprimé parmi ces affiches semble être encore limitée. Les premiers exemples apparaissent néanmoins dès la fin du xve siècle, et les avantages de l’imprimerie l’ont conduite à s’imposer progressivement au cours du xvie siècle.
15Pour autant, l’invention de Gutenberg ne fait absolument pas disparaître ces deux modes traditionnels de diffusion de la loi royale. Loin d’être rejetés par l’impression des actes royaux, enregistrement et cri sont intégrés au sein des fascicules par les imprimeurs. Ces derniers utilisent pour modèle non l’original des lettres patentes mais une copie, le plus souvent une copie figurant dans un registre de juridiction. Certains fascicules mentionnent expressément la source à laquelle ils ont puisé. Huit pièces imprimées entre 151221 et 155822 indiquent par exemple reproduire le texte figurant dans les registres du Parlement de Paris. Une impression de l’ordonnance sur la justice en Bretagne d’août 1539 a, quant à elle, été tirée des registres de la cour souveraine bretonne23. D’autres sont extraites des registres de la Cour des monnaies24 ou de la Table de marbre25, mais aussi d’institutions des provinces. Elles sont alors le fait d’imprimeurs provinciaux. Ainsi un acte royal imprimé à Tours en 1549 a-t-il été « pris sur le mandement du roi envoyé à monseigneur le bailli de Touraine »26. De même, une pièce sans doute imprimée à Troyes en 1532 provient des registres du bailliage de la même ville27. Ces mentions montrent que les éditeurs privés n’ont logiquement pas accès à l’original mais qu’ils consultent les registres des juridictions. Ainsi, il ne faut pas se méprendre sur le sens de la formule « collationné à l’original » figurant dans de nombreuses pièces imprimées entre 1483 et 1559. Elle ne signifie pas que l’imprimeur-libraire a pris copie sur les lettres patentes originales, mais simplement sur une copie elle-même collationnée à l’original. En effet, les registres précisent que la retranscription du texte provient d’une copie directe de l’original ; or, les imprimeurs retranscrivant eux-mêmes l’intégralité de l’enregistrement, ils font parfois figurer cette mention. Cette manière de procéder permet également de comprendre l’intégration dans le texte imprimé lui-même du premier mode de diffusion des actes royaux, à savoir l’enregistrement. Plus des deux tiers des pièces imprimées avant 1559 mentionnent l’enregistrement du texte par au moins une cour souveraine. Cela s’explique par le fait que le texte n’entre en vigueur qu’une fois enregistré : une large diffusion est donc conditionnée à son enregistrement. En outre, le texte peut n’être enregistré que partiellement, à tout le moins assorti de réserves que la cour exprime dans l’arrêt d’enregistrement. C’est la raison pour laquelle une cinquantaine de pièces imprimées du corpus intègrent, aux côtés des lettres patentes, l’arrêt d’enregistrement de la cour. Bien que les réserves restent assez limitées jusqu’au règne d’Henri II, dans certains cas, la lecture de l’arrêt d’enregistrement s’avère indispensable pour saisir véritablement la portée pratique du texte législatif. L’importance de la procédure d’enregistrement et l’emploi par les imprimeurs des registres des juridictions expliquent ainsi que le premier canal de diffusion soit intégré dans les actes royaux imprimés. En effet, on trouve fréquemment la mention non seulement de l’enregistrement en lui-même, mais aussi de l’opération de lecture du texte lors d’une audience publique. Les présentes lettres patentes ont été « lues, publiées et enregistrées » en telle cour souveraine. Souvent, la mention est même portée dans le titre – alors très long – que les éditeurs donnent à l’acte. Pour ne prendre qu’un exemple, des grandes lettres patentes de janvier 1554 sont imprimées sous le titre suivant :
Édict du roy, en forme de chartre, contenant les privilèges, franchises et exemptions donnez par ledict seigneur aux contrerooleurs, trésoriers et payeurs des gensdarmes de ses ordonnances, qui veult qu’iceux contrerooleurs, trésoriers et payeurs ayent leurs causes commises en première instance, tant en demandant qu’en défendant, par-devant le lieutenant général de la connestablie et mareschaulcée de France, au siège de la Table de marbre au palais à Paris. Leu, publié et enregistré, tant en la court de Parlement, Chambre des comptes, generaulx de la justice des aides, et audict siege de la Table de marbre28.
16De la même manière, le second mode traditionnel de diffusion des lois est parfois intégré dans les actes imprimés. La fréquence est cependant moindre que la mention de la publication par une juridiction. Le phénomène s’explique sans doute par le fait que le cri ne constitue pas une condition de l’entrée en vigueur du texte. En revanche, l’explication de l’intégration au sein de l’imprimé est similaire à celle invoquée pour la publication judiciaire : les imprimeurs retranscrivent l’intégralité de la copie qu’ils utilisent. Dans les registres, le crieur fait porter la mention du cri de la loi qui conditionne le versement de ses gages. Dès lors que l’indication figure dans le registre auquel a eu recours l’imprimeur, elle a de très forte chance de se retrouver dans le fascicule imprimé lui-même. Une quarantaine de pièces mentionnent ainsi que le texte a été publié à son de trompe et cri public. La formule la plus employée est d’ailleurs « publié à son de trompe par X, crieur-juré du roi et Y, trompette ». Outre quelques variantes, l’expression « crié par… » doit aussi être relevée. Il est intéressant de noter que la majorité des actes imprimés avec mention du cri public ont été enregistrés au Châtelet de Paris et que la copie provient certainement de ses registres. D’ailleurs, l’identité du crieur-juré confirme la provenance parisienne du texte. Il s’agit le plus souvent, pour les actes de la décennie 1540, de Nicolle Le Nourrissier29 puis, à partir de 1549, de Paris Chrestien30, tous deux crieurs-jurés du roi à Paris. Ils sont généralement accompagnés du même trompette, en la personne de Michel Gaultier. La publication orale des lettres patentes est donc intégrée à l’impression de ces dernières. L’imprimerie n’est pas au xvie siècle un concurrent des modes de diffusion traditionnels de la loi mais un mode supplémentaire qui s’ajoute en parallèle du circuit officiel. Au cours des règnes de François Ier et d’Henri II, la diffusion imprimée commence même à intégrer le processus législatif – donc à être institutionnalisée par la monarchie – en étant inscrite dans la loi elle-même.
2. L’inscription de la diffusion imprimée dans la loi
17Le témoignage du recours à l’imprimerie par la monarchie n’est pas seulement visible dans les actes officiels conservés à la Bibliothèque nationale de France, qu’il s’agisse des originaux imprimés ou des copies imprimées authentifiées par la signature d’un secrétaire du roi ou d’un notaire royal. On le retrouve également dans certains actes royaux imprimés par des éditeurs privés et qui ne présentent aucun signe de validation monarchique. Le témoignage figure alors non plus dans la forme, mais dans le texte de la loi lui-même. En effet, à partir du règne de François Ier, on observe une modification du formulaire législatif, qui montre l’intérêt que la monarchie porte à la diffusion imprimée des lettres patentes.
2.1. La modification du formulaire législatif
18Dès le Moyen Âge, il ne fait aucun doute qu’il incombe à l’autorité qui édicte la norme de la porter à la connaissance de ceux à qui elle est censée s’appliquer. En l’espèce, il appartient donc au pouvoir monarchique de diffuser la loi royale dans l’ensemble du territoire. Selon les juristes médiévaux, à défaut d’une telle publication, les sujets pourraient invoquer leur ignorance de la loi. Comme l’écrit au xve siècle l’auteur du Livre des droiz et des commandemens d’office de justice, « nul n’est cassé par nulle constitucion devant qu’il le saiche »31. Les procédures de l’enregistrement et du cri public servent donc à accomplir l’indispensable publication, que le roi prévoit dans la loi elle-même. En effet, le pouvoir législatif intègre progressivement dans les lettres patentes l’ordre de les publier. Une telle obligation est insérée dans la clause injonctive, formule qui enjoint les officiers d’exécuter la décision. Si la publication en elle-même n’est pas toujours expressément indiquée dans les actes médiévaux, l’évolution de la clause injonctive au xive siècle en fait, au moins tacitement, une obligation pour les officiers des cours souveraines32. La place de l’enregistrement – et de son corollaire, la publication – s’accroissant néanmoins rapidement, la clause injonctive en vient à affirmer expressément la nécessité d’enregistrer et de publier l’acte. Le formulaire législatif est ainsi relativement stabilisé lors de la première impression à la pièce d’un acte royal. L’ordonnance sur la justice en Languedoc, puisque c’est d’elle dont il s’agit, donne un bon exemple de clause injonctive à la fin du xve siècle33 :
Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a nostre tres cher tres amé frere et cousin le duc de Boubonois et d’Auvergne, lieutenant et gouverneur de nostre pais de Languedoc, Et nos amez et feaulx les gens tenans et qui tiendront nostre dicte court de parlement en Languedoc, aux lieutenants et nostre lieutenant et gouverneur tresoriers et finances, seneschaulx de Tholose, Carcassone et Beaucaire, gouverneur de Montpellier, baillifz, viguiers et juges dudit pais de Languedoc et a tous noz autres justiciers, officiers ou leurs lieutenants et a chascun d’eulx endroict soy comme a luy appertiendra que tout le contenu en ces presentes ils entretiennent, gardent et observent et facent entretenir, garder et observer et point en point selon leur forme et teneur sans souffrir aller au contraire en aucune manière en le faisant lire, publier et enregistrer en leurs cours, jurisdictions et auditoires acoustumez de faire criz et publicacions en manière que aucun n’en puisse ou doye pretendre cause d’ignorance et des transgresseurs facent pugnition comme de raison, et pour ce que de ses presentes on pourra avoir a faire en pluseurs et divers lieux nous voulons que au vidimus d’icelles fait soubz seel royal foy soit adjoustee comme a ce present original.
19Les termes de cette clause injonctive sont particulièrement révélateurs des modes de diffusion de la loi royale au début de la période d’étude, au moment où la législation est saisie par l’imprimerie. Le roi y insiste sur l’importance de diffuser sa décision pour qu’elle soit connue des sujets. C’est en effet pour empêcher « que aucun n’en puisse ou doye pretendre cause d’ignorance » que cette dernière doit être non seulement lue, publiée et enregistrée par les juridictions, mais aussi criée dans toute la province. À cette fin, le roi indique que des copies de l’acte sont dressées sous forme de vidimus à partir de l’original ; vidimus auxquels il confère une valeur exécutoire équivalente à l’original. Les vidimus sont en l’occurrence des copies manuscrites dressées sur parchemin et scellées, le sceau assurant leur authentification. La formule de la clause injonctive reste peu ou prou identique jusqu’au milieu du xvie siècle. Il faut toutefois noter que la référence au vidimus pour la diffusion des actes n’est pas systématique. Ainsi, pour prendre un acte décisif dans l’histoire de l’impression législative, la clause injonctive de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 respecte le formulaire type mais ne mentionne pas la nécessité de produire des copies authentifiées :
Si donnons en mandement par cesdictes presentes a noz amez et feaulx les gens de noz cours de parlement a Paris, Toulouse, Bordeaulx, Digeon, Rouen, Daulphiné, et Provence, nos justiciers, officiers et tous aultres qu’il appartiendra, que nosdictes presentes ordonnances ils facent lire, publier et enregistrer, icelles gardent, entretiennent et observent, facent garder, entretenir et observer de point en point selon leur forme et teneur sans faire ne souffrir aucune chose estre faicte au contraire, car tel est nostre plaisir.
20Pour autant, la référence au vidimus figure encore dans des actes postérieurs, ainsi que le prouvent de nombreux fascicules imprimés. Parmi d’autres, on peut citer les lettres patentes du 1er juin 154034, ou encore celles du 19 mars 154135. La précision de la clause injonctive quant à la diffusion ne semble donc pas dépendre de l’importance que la monarchie attache au texte, si l’on suppose tout du moins que l’ordonnance de Villers-Cotterêts présentait effectivement à l’époque une importance accrue par rapport aux autres lettres patentes mentionnées. Au regard des actes royaux dépouillés, il est très difficile de dégager un critère permettant de savoir quand et pourquoi la chancellerie insère ou non la mention du vidimus. Ainsi, pour reprendre les exemples précédents, il va sans dire que l’on a tout autant besoin « en plusieurs et divers lieux » de l’ordonnance monétaire de 1541 que de celle sur l’abréviation des procès de 1539. Pourtant, seule la première affirme expressément la nécessité d’en rédiger des copies à valeur exécutoire. La différence vient peut-être du fait que la diffusion officielle ne s’opère désormais plus exclusivement par l’intermédiaire de vidimus manuscrits scellés, mais aussi de copies imprimées authentifiées par la signature d’un secrétaire du roi ou d’un notaire royal36. Si l’absence de la référence au vidimus soulève uniquement la question, la modification du formulaire législatif en lui-même apporte des réponses.
21À la fin du règne de François Ier, la chancellerie intègre dans la clause injonctive la diffusion imprimée de la loi royale. Il s’agit là d’une évolution majeure dans l’histoire de la loi, puisque l’imprimé se voit reconnaître une valeur officielle. En outre, la reconnaissance est durable, car le formulaire se stabilise au cours du règne d’Henri II. Alors que les originaux imprimés en restent au stade de l’expérience, la diffusion à l’aide de copies imprimées se développe durant les décennies 1540 et 1550, au cours desquelles elle devient officielle par son inscription dans la loi elle-même. Parmi les actes royaux imprimés conservés par la Bibliothèque nationale de France, la plus ancienne mention des copies imprimées au sein de la clause injonctive a été retrouvée dans des lettres patentes de 1543. Compte tenu de l’étroitesse du corpus au regard de l’ensemble de la législation royale, il n’est pas exclu que la modification soit légèrement antérieure. Il paraît toutefois peu probable qu’elle soit antérieure de plus de quelques années. On retrouve, en effet, dans de nombreux actes imprimés des années 1540, 1541 et 1542 la formule traditionnelle faisant uniquement référence aux vidimus. Il est possible que les toutes premières lettres patentes présentant la modification n’aient pas été conservées dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France, mais il est très probable qu’elle s’opère au début de la décennie 1540. Cela l’est d’autant plus qu’on la retrouve régulièrement dans des actes imprimés à partir de 1543, avant qu’elle ne se généralise au cours de la décennie 1550. D’un point de vue formel, l’évolution passe presque inaperçue car elle ne consiste qu’en l’ajout de quelques mots, ainsi que l’illustre la première mention identifiée37 :
Si vous mandons que vous faictes ces presentes lire, publier, et enregistrer, garder, observer, entretenir, et garder sans enfaindre, car tel est nostre plaisir. Et pource qu’on pourra avoir affaire de ces presentes en plusieurs et divers lieux, Nous voulons que au vidimus d’icelles fait soubz seel royal, ou a l’impression duement collationné, signé de ung de noz amez et feaulx notaires et secretaires, ou nostre greffier de nostre Chambre des monnoyes, foy soit adioustee, comme au present original.
22Bref sur la forme, l’ajout n’en est pas moins décisif sur le fond dans le changement de paradigme qu’il opère pour la diffusion des lois. La chancellerie reconnaît désormais la même valeur aux copies imprimées authentifiées par la signature d’un secrétaire du roi qu’aux vidimus manuscrits scellés. Surtout, cette reconnaissance est intégrée au texte de la loi lui-même. Moins d’un demi-siècle après la première impression à la pièce de lettres patentes, l’imprimé se voit, pour les copies, élevé au même rang que le manuscrit. Le délai pourrait paraître long, pourtant il ne l’est pas au regard de l’importance de la tradition dans le processus législatif et de la résistance au changement à la chancellerie. Cette résistance se retrouve d’ailleurs dans l’histoire de la clause injonctive elle-même, car la référence à l’imprimé n’est pas systématique après 1543 : de nombreux actes royaux postérieurs n’évoquent que le recours au vidimus. Toutefois, la concurrence de l’imprimé s’accroît au fil des ans et la mention des copies imprimées devient plus fréquente, avec quelques variantes dans la formulation. Par exemple, l’expression « duement collationné » ne figure plus dans des lettres patentes de 1546. La formule relative aux copies imprimées est désormais exactement calquée sur celle relative aux vidimus, à savoir la seule indication du signe de validation38. La formulation est reprise dès le début du règne d’Henri II, comme en témoignent des lettres patentes de 154939. Le formulaire législatif a alors définitivement intégré les copies imprimées. La nouvelle clause injonctive apparue au début de la décennie 1540 s’est généralisée et manifeste parfaitement la place prise par l’invention de Gutenberg dans la diffusion de la loi au milieu du xvie siècle.
2.2. La portée de la formule
23La portée de la modification de la clause injonctive est particulièrement importante pour l’histoire de la diffusion de la loi, puisqu’elle officialise le recours à l’imprimerie par le pouvoir législatif lui-même. Les quelques mots ajoutés par la chancellerie intègrent l’impression des actes royaux dans le processus législatif. Désormais, la diffusion imprimée de la loi n’est plus laissée à la seule initiative privée mais se double d’une voie officielle au sein des canaux traditionnels de publication des lettres patentes. Certes, la monarchie exerce dès le début du xvie siècle un contrôle sur l’impression des actes royaux. Cependant, il ne s’agit que d’un contrôle partiel et indirect par l’octroi de privilèges de librairie. À partir de la décennie 1540, ce mécanisme se double d’une intervention directe dans la réalisation des copies imprimées. Le changement est lourd de conséquences pour l’avenir, d’autant plus qu’il s’accompagne d’un resserrement du contrôle de l’activité des imprimeurs-libraires40. Sous le règne d’Henri II, les privilèges d’impression des actes royaux bénéficient à un nombre toujours plus restreint d’imprimeurs-libraires. Le phénomène trouve son achèvement sous le règne de Charles IX avec l’attribution de privilèges relatifs à l’ensemble de la législation en faveur d’un ou deux imprimeurs proches du pouvoir royal. Le fait que les premières mentions des copies imprimées au sein de la clause injonctive figurent dans des ordonnances monétaires n’est d’ailleurs, de ce point de vue, pas anodin. C’est tout d’abord le cas de la première modification identifiée du formulaire législatif en 1543, qui concerne la fixation du cours du teston41, monnaie d’argent créée par Louis XII puis confirmée par François Ier. C’est ensuite de nouveau le cas des actes royaux de 1546 et 1549, qui traitent eux aussi de la détermination du cours des monnaies42. Or la législation sur les monnaies constitue également le premier domaine pour lequel la monarchie a conféré un privilège sectoriel. En l’occurrence, il bénéficie à Marc Béchot, graveur général des monnaies, qui le cède ensuite au libraire Jean Dallier. Si un lien de causalité ne peut pas être établi entre ces deux phénomènes, le rapprochement permet néanmoins de mieux comprendre la façon dont le pouvoir monarchique a progressivement intégré l’invention de Gutenberg au sein du processus législatif. L’observation attentive de la diffusion imprimée de la loi à l’aide du contrôle exercé sur les imprimeurs-libraires a sans doute permis à la monarchie d’évaluer les avantages d’un recours direct à l’imprimerie. Il faut évidemment y ajouter la pratique des cours souveraines, qui a certainement servi de modèle expérimental pour la chancellerie.
24La modification de la clause injonctive traduit dans la loi elle-même la transformation du processus de diffusion des lois. Après les rares impressions privées de la fin du xve siècle, la transformation s’amorce dans les premières années du xvie siècle et prend une nouvelle ampleur à partir de la décennie 1540. La fin du règne de François Ier et celui d’Henri II marquent le passage à une officialisation de l’imprimerie comme vecteur de diffusion de la loi ; officialisation qui est à la fois la cause et la conséquence de la multiplication des actes royaux imprimés : les deux phénomènes sont indissociables et opèrent de concert. Cette transformation, c’est le passage du manuscrit à l’imprimé pour la connaissance de la loi royale. De nouveau, la transition n’a rien de brutal : les copies imprimées ne balayent pas du jour au lendemain l’emploi du manuscrit et les copies vidimées existent encore à la fin de la période d’étude. Le recours se restreint néanmoins fortement durant le règne d’Henri II, au point que les vidimus d’actes royaux tendent à disparaître au cours de la seconde moitié du xvie siècle43. Fortement concurrencé sur le terrain de la copie, le manuscrit se maintient en revanche durablement concernant les originaux. Une forme d’équilibre est donc trouvée à partir de la décennie 1550 entre le poids de la tradition et l’apport de la modernité. S’il a fallu attendre près d’un siècle pour voir la reconnaissance officielle et durable de l’imprimerie pour la diffusion des lois – en écartant les expériences isolées précédant la modification de la clause injonctive –, le délai n’apparaît pas si long au regard des deux siècles et demi supplémentaires durant lesquels le manuscrit reste le moyen privilégié de promulgation des actes royaux originaux. Partant, la transformation du mode de diffusion et son intégration dans la loi elle-même constituent les principaux apports juridiques de l’imprimerie en la matière au cours de la période d’étude.
25La révolution technique a déjà, en 1559, ses premières répercussions juridiques sur le processus législatif. La chancellerie, malgré sa réticence au changement, choisit d’adapter partiellement ses pratiques à l’une des principales nouveautés qui marquent le passage à la modernité. Le changement s’est opéré sans remise en cause de la valeur des actes ainsi diffusés. Les délais d’adaptation, les expérimentations antérieures, l’évolution de la société elle-même désormais habituée aux textes imprimés ont permis cette grande transformation sans dévalorisation du prestige de la loi royale. Elle continue en effet de bénéficier de la force symbolique et traditionnelle du manuscrit sur parchemin et de la force informationnelle et nouvelle de l’imprimé. De plus, au-delà des seuls avantages en termes de diffusion de la loi, les contemporains commencent à envisager les avantages de l’imprimé concernant la conservation des lois.
II. — La conservation des actes royaux imprimés
26Pour la conservation de ses décisions, l’autorité monarchique n’a jamais mis en place de système centralisé pensé à cette fin44. Celle-ci s’est opérée de manière essentiellement pragmatique, à l’initiative des divers acteurs intervenant dans le cours du processus législatif. L’imprimé n’a, sur ce point, pas bouleversé l’approche, mais s’est simplement greffé sur les systèmes en place. En effet, la monarchie n’a pas créé un office chargé de la collecte et de la conservation de tous les actes royaux imprimés, pas plus qu’une telle institution n’existait avant l’invention de Gutenberg. La fonction de conservation est, du point de vue institutionnel, principalement assurée par les juridictions du royaume, à travers la procédure de l’enregistrement, qui semble intégrer progressivement l’imprimerie. Surtout, la mise sous presse des actes royaux a permis leur diffusion à grande échelle au sein du public lettré du début des Temps modernes. Elle a donc assuré le développement d’une voie de conservation particulière au moyen de la constitution de collections privées d’actes royaux imprimés.
1. La conservation officielle : l’enregistrement des actes imprimés
27L’enregistrement des lettres patentes recouvre plusieurs fonctions45. Non seulement il participe à leur publication46, mais il assure également leur conservation. Si la première résulte de la lecture à l’audience et de l’envoi aux tribunaux, la seconde s’opère par la transcription de l’acte royal dans les registres de la juridiction. Cette opération a elle aussi évolué du fait de l’invention de Gutenberg.
1.1. La transcription sur les registres
28La conservation institutionnelle des actes royaux s’est progressivement mise en place au cours du Moyen Âge. Son histoire permet de comprendre pourquoi il n’existe, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, aucun dépôt centralisé des lois royales. L’ensemble de la législation monarchique n’est pas aujourd’hui conservé au sein d’un unique fonds archivistique. Reconstituer la totalité de la législation royale demande au contraire de consulter un très grand nombre d’archives, tant à Paris qu’en province47, mais aussi des recueils d’ordonnances sans oublier, évidemment, les actes royaux imprimés à la pièce. La tâche est colossale. Si elle demeure envisageable pour des périodes de faible production normative, elle est en revanche presque insurmontable pour les Temps modernes qui voient un accroissement exponentiel de l’activité législative du roi. En témoigne, en particulier, l’enlisement du projet des Ordonnances des rois de France de la troisième race48.
29Ces difficultés méthodologiques s’expliquent par l’histoire de la conservation institutionnelle des lois, qui n’a jamais été généralisée au niveau central par la monarchie49. Aux origines de la dynastie capétienne, la conservation des décisions du roi appartient au chambrier, en tant que gardien du Trésor royal. Toutefois, seule une partie des actes royaux est ainsi entreposée à Saint-Denis ou à Notre-Dame de Paris. Puis Philippe le Bel, cherchant à reconstituer les archives monarchiques, crée le Trésor des chartes. Conservé dans la Sainte-Chapelle, il renferme en particulier les principales ordonnances du roi de France, mais cesse progressivement d’être alimenté. Dans le même temps, une nouvelle procédure se met en place, cette fois au niveau du Parlement. Il s’agit de l’enregistrement, qui signifie littéralement la transcription de l’acte dans les registres de la cour souveraine. La pratique, qui se forme de manière coutumière, n’obéit dans un premier temps à aucune règle fixe50. Elle s’installe néanmoins assez rapidement et devient incontournable à partir du xive siècle. Les lettres patentes sont désormais soumises à la procédure d’enregistrement au sein des cours souveraines chargées de les appliquer. Avec la création de nouvelles juridictions souveraines, les procédures d’enregistrement se multiplient. Toutefois, l’ensemble des lettres patentes n’est pas enregistré par toutes les cours souveraines. Les actes royaux ne sont en effet envoyés qu’aux juridictions qui peuvent avoir à en connaître de par leur compétence. Ainsi, l’enregistrement devant une cour souveraine déterminée dépend à la fois de la matière de la loi royale et de son champ d’application territoriale51. Par exemple, au début du xvie siècle, une ordonnance propre au Languedoc n’est pas enregistrée par le Parlement de Paris, mais uniquement par celui de Toulouse. Quand un texte traite de fiscalité, il passe en principe devant la Cour des aides et, éventuellement, devant le Parlement parisien. Un tel système explique l’éclatement de la législation monarchique au sein d’une multitude de fonds d’archives. Il assure néanmoins la conservation des lois, même s’il reste perfectible du fait de l’absence d’unité et d’exhaustivité.
30Les lettres patentes sont donc en principe transcrites dans les registres d’au moins une cour souveraine. Elles le sont également dans les registres des juridictions du ressort de la cour à qui l’acte royal est envoyé à fin de diffusion et de transcription. La transcription en elle-même obéit à une procédure déjà bien établie au début de la période d’étude, lors du règne de Charles VIII. La cour souveraine reçoit l’original ou une copie authentifiée du texte de la loi. Après l’avoir lu, la juridiction délibère sur la formulation d’éventuelles remontrances. Si elle n’en formule aucune, ou bien au terme de l’échange avec la monarchie, la cour procède à l’enregistrement stricto sensu, c’est-à-dire à la transcription du texte dans ses registres. Matériellement, la transcription, comme son nom l’indique, consiste en un report du texte. Le contenu des lettres patentes originales ou de leur copie authentifiée est reporté in extenso dans les registres de la cour souveraine. L’enregistrement s’opère en effet par un arrêt de la cour. C’est cet arrêt qui est transcrit dans le registre, avec le contenu de l’acte sur lequel il porte. La pratique, cohérente avec le fonctionnement institutionnel médiéval et moderne, offre cependant peu de commodité pour l’identification de la législation royale : il faut parcourir de vastes registres pour collecter un à un les actes royaux enregistrés. Ainsi, pour le Parlement de Paris, il faut se plonger dans l’immense sous-série X1A des Archives nationales et, pour les parlements de province, la sous-série 1B des différentes archives départementales concernées.
31Outre cette première transcription au sein des registres des cours souveraines, une nouvelle transcription s’opère dans les registres de chacune des juridictions auxquelles le texte est envoyé. De la même manière, les juridictions supérieures, bailliages et sénéchaussées reportent dans leurs registres les lettres patentes dont ils doivent assurer la bonne exécution. Les retrouver suppose cette fois de dépouiller diverses sous-séries de la série B des archives départementales. Ces multiples enregistrements d’un même acte royal, qui peut potentiellement concerner l’ensemble des juridictions du royaume, entraînent donc tout autant de copies. Chaque juridiction recopie le texte qui lui a été envoyé, que ce soit par la chancellerie pour les cours souveraines ou par ces dernières pour les juridictions inférieures. À l’échelle du royaume et même du ressort d’une cour souveraine, il s’agit d’une opération fastidieuse d’écriture, que la révolution de l’imprimerie est susceptible d’alléger.
1.2. La place de l’imprimé dans l’enregistrement
32De la même manière que pour la diffusion des actes royaux, les possibilités offertes par l’invention de Gutenberg permettent une économie potentielle de temps et de moyens pour leur enregistrement. Malheureusement, la place de l’imprimé dans l’enregistrement pour les trois derniers siècles de l’Ancien Régime est très difficile à apprécier. On ne dispose pas même d’une étude sectorielle pour un fonds d’archives déterminé. Autant dire qu’à un niveau global, la question reste purement spéculative au regard des plusieurs dizaines de fonds qu’elle nécessite d’explorer. Pourtant, il est certain que l’imprimerie n’est pas restée sans conséquence sur la phase de transcription des actes royaux. En effet, un rapide survol d’un fonds d’archives concerné permet de s’apercevoir que certains imprimés se glissent au sein des registres des cours et tribunaux. Les cours souveraines sont d’ailleurs les premières institutions à exploiter le potentiel de l’imprimerie pour la diffusion de la loi52. Cette dernière étant particulièrement liée à la fonction de conservation, il est probable qu’elles aient aussi rapidement identifié – et certainement mis en œuvre – l’intérêt de l’invention de Gutenberg pour l’enregistrement, au moins au niveau des juridictions inférieures. De fait, si, au niveau de la cour souveraine, l’enregistrement ne donne lieu qu’à une copie manuscrite, au niveau du ressort, ce sont plusieurs dizaines de transcriptions qui ont lieu. La question est donc indissociable de celle de la diffusion. Puisque les cours souveraines se tournent vers l’imprimerie pour diffuser le texte, il peut paraître intéressant aux juridictions inférieures de se contenter d’insérer l’acte imprimé dans leurs registres plutôt que d’avoir à le recopier. L’économie est alors substantielle, si on la rapporte à l’accroissement de l’activité normative du roi de France à partir de la fin du xve siècle.
33Les renseignements fournis par les actes royaux imprimés entre 1490 et 1559 conservés à la Bibliothèque nationale de France sont minimes, les collections ne concernant pas les enregistrements par les cours et tribunaux du royaume, qui sont conservés au sein des archives. Par conséquent, les recherches effectuées appellent avant tout d’autres recherches, cette fois à partir de fonds archivistiques. Néanmoins, quelques éléments peuvent indirectement être dégagés des dépouillements réalisés pour la fin du xve siècle et le début du xvie. Ceux-ci résultent principalement de la place prise par l’imprimé au cours des règnes de François Ier et d’Henri II. Divers indices tendent à montrer que la mise sous presse des actes royaux a dès cette époque ses premières répercussions sur la conservation institutionnelle des lois. Toutefois, ces sources indirectes devront à terme être confrontées aux registres des cours souveraines, qui n’entrent pas dans le champ de la présente étude. Tout d’abord, l’imprimé a, au cours de la période, fait l’objet d’expérimentations, voire d’une pérennisation, pour les principales étapes du processus législatif. Il a été utilisé pour réaliser des originaux, des copies authentiques et des copies simples. Ensuite, les cours souveraines ont envoyé des copies imprimées aux tribunaux inférieurs dès la fin du xve siècle. Ces derniers ont pu y voir une incitation à s’écarter de la tradition manuscrite et à simplifier le travail de leur greffe. Les juridictions qui procèdent à l’enregistrement des lettres patentes ont ainsi été parmi les premiers destinataires d’actes royaux imprimés. La copie imprimée n’a pas à être renvoyée à la cour souveraine ou à une autre juridiction, l’imprimé permettant de tirer autant de copies que nécessaire dès l’origine. Ainsi, le document peut être directement inséré dans les registres avec la décision d’enregistrement, sans qu’il soit nécessaire de le recopier. Il reste désormais à déterminer le processus précis suivi par l’imprimé en la matière par le dépouillement d’une multitude de fonds d’archives.
34Si les collections de la Bibliothèque nationale de France nous renseignent assez peu au sujet de la conservation officielle, elles sont beaucoup plus riches concernant la conservation de la législation par des particuliers, puis évidemment par l’institution elle-même.
2. La conservation particulière : les collections d’actes imprimés
35Au Moyen Âge, la connaissance par les particuliers des actes royaux se fait essentiellement par le biais des publications orales dans les tribunaux et surtout par les crieurs publics. Posséder des versions écrites des textes monarchiques s’avère alors assez complexe et coûteux, puisqu’il faut en prendre copie soit dans les registres d’une juridiction soit à partir des affiches placardées dans la ville. L’imprimé constitue de ce point de vue une rupture car il assure la diffusion en un grand nombre d’exemplaires de la loi royale. Les particuliers lettrés peuvent donc se porter acquéreurs des textes qui les intéressent pour un coût modique. En effet, les lettres patentes, pour celles imprimées à la pièce, figurent dans de minces fascicules de faible valeur. Ceux-ci attirent des curieux, mais surtout des professionnels du droit, qui doivent se tenir informés de l’évolution des dispositions applicables. Par conséquent, certains juristes acquièrent régulièrement et massivement des actes royaux. Ils commencent donc à organiser leur propre système de conservation, notamment par la constitution de recueils factices. Imités bien plus tard par certaines institutions de conservation, de tels recueils jouent un grand rôle aujourd’hui pour la conservation des actes royaux, comme l’illustre le cas de la législation antérieure à 1559 conservée à la Bibliothèque nationale de France.
2.1. La constitution de recueils factices
36L’acquisition d’un grand nombre d’actes royaux imprimés engendre nécessairement des problématiques de conservation. Au début de l’époque moderne, les principales institutions qui conservent des actes royaux imprimés sont les juridictions du royaume. La solution la plus évidente est, pour elles, de les intégrer dans leurs registres. Ainsi, l’imprimé se substitue au moins partiellement au manuscrit pour la conservation institutionnelle. Pour les particuliers, le problème est plus délicat. Il est évidemment possible de se contenter d’empiler les fascicules acquis auprès des libraires. Toutefois, une telle démarche ne facilite pas la consultation de ces feuilles volantes, auxquelles les professionnels du droit qui s’en portent acquéreurs ont fréquemment recours. C’est pourquoi certains érudits commencent, dès le xvie siècle, à les regrouper au sein de recueils, selon des logiques variées, le plus souvent chronologique, mais aussi thématique. Ces ouvrages se caractérisent par leur absence d’unité formelle. Certes, ils font preuve d’une véritable cohérence intellectuelle puisqu’ils ne contiennent que des actes royaux (ou tout du moins des décisions rendues par les institutions du royaume), mais ils regroupent des pièces imprimées à des dates différentes, par de multiples éditeurs et parfois dans des formats dissemblables. C’est la raison pour laquelle on les qualifie de factices53. Les recueils factices sont des ouvrages qui réunissent en un même ensemble des pièces qui ne disposent pas d’une origine commune mais se trouvent artificiellement réunies en raison de leur proximité diplomatique : il s’agit pour l’essentiel d’actes royaux, auxquels les érudits de l’Ancien Régime associent le plus souvent des décisions des cours souveraines et des principales juridictions du royaume. La pratique a été reprise, bien plus tard, par la Bibliothèque nationale de France.
2.1.1 Les recueils factices de l’Ancien Régime
37Dès l’Ancien Régime, des érudits ont conservé la législation imprimée au sein de recueils d’actes royaux. Parmi les quatre-vingt-dix-neuf recueils identifiés dans les fonds de la Bibliothèque nationale de France, une minorité remonte au xvie siècle. Il paraît néanmoins nécessaire d’en dresser le panorama, afin d’illustrer la manière dont l’imprimé a modifié non seulement la conservation, mais plus généralement le rapport à la loi – transformations qui commencent à s’opérer dès le début des Temps modernes. Deux logiques distinctes ont été suivies par les juristes et érudits qui ont constitué ces recueils factices : certains ont opté pour un ordre chronologique, quand d’autres ont préféré un classement thématique.
38On compte dans la série F de la Bibliothèque nationale de France trente-trois recueils factices chronologiques d’Ancien Régime, qui représentent un ensemble de deux cent soixante-trois volumes. Les chiffres sont impressionnants, car on y trouve plus de trente mille pièces54. Le nombre d’actes royaux s’approche de dix mille, sans qu’un chiffre exact puisse être donné en raison des lacunes du catalogue informatisé55. On constate donc immédiatement que ces recueils conservent bien plus que la seule législation royale. Y figurent en effet une foule de décisions de diverses institutions, ainsi que des actes de pure administration.
39En outre, la série F dispose de soixante-six recueils thématiques d’Ancien Régime, qui représentent un ensemble de deux cent vingt-six volumes. En raison une nouvelle fois des lacunes du catalogue informatisé de la BNF, on ne peut fournir qu’une approximation du nombre de pièces et d’actes royaux. Quelques dizaines d’entre eux sont en effet dépourvus de notice ou, plus précisément, disposent d’une notice vide. Cela dit, le dépouillement informatique permet de comptabiliser un peu plus de seize mille pièces56, dont sept mille cent soixante-dix-huit actes royaux. Ces données prouvent à nouveau que les recueils de l’Ancien Régime regroupent non seulement la législation royale mais aussi de nombreux autres actes, en particulier des décisions des principales juridictions du royaume. Malgré les volumes déjà impressionnants de ces recueils, l’essentiel des actes royaux conservés par la Bibliothèque nationale de France figure au sein de recueils factices constitués au xixe siècle à partir de fascicules imprimés sous l’Ancien Régime.
2.1.2. Les recueils factices du xixe siècle
40La Bibliothèque nationale de France n’assure pas la conservation officielle de la loi royale ; elle n’intervient aucunement dans le processus législatif. Toutefois sa mission de conservation des livres, notamment des ouvrages imprimés en France, l’amène à posséder une riche collection d’actes royaux imprimés sous l’Ancien Régime. Partant, pour le chercheur actuel, ses collections peuvent s’apparenter à des fonds de conservation de la législation moderne, bien qu’ils n’en présentent absolument pas les caractéristiques institutionnelles. Cette conservation indirecte de la loi royale est essentiellement assurée par des recueils factices. La BNF offre, en effet, la plus importante collection de recueils factices d’actes royaux. Outre le fait qu’elle a accueilli des recueils factices constitués sous l’Ancien Régime, l’institution a elle-même imité cette pratique à la fin du xixe siècle57. Les conservateurs ont procédé à un regroupement méthodique de milliers de pièces éparses – imprimées entre la fin du xve et la fin du xviiie siècle – présentes dans la série F. À partir de 1886, la Bibliothèque nationale décide en effet de réunir au sein de volumes reliés les actes royaux auparavant conservés isolément58. Elle donne ainsi naissance à une seconde masse de recueils factices d’actes royaux, venue s’ajouter à celle des recueils constitués sous l’Ancien Régime. Le cadre de classement est assez simple.
41Le premier tri s’opère en fonction de l’institution de laquelle émane l’acte. Les actes royaux sont dès lors clairement séparés des décisions des autres institutions : on constitue des recueils spécifiques pour chaque parlement, pour les autres cours souveraines, pour le Châtelet, pour le Conseil d’État, etc. De ce fait, contrairement aux recueils de l’Ancien Régime, ceux postérieurs à 1886 ne noient pas les actes royaux au sein de pièces très diverses. Le deuxième critère de tri se fonde sur le format des pièces. Les actes royaux sont regroupés en trois ensembles distincts : les in-folio, les in-quarto et les in-octavo. On dispose alors de trois séries clairement identifiées. Enfin, au sein de chaque série, les actes sont classés par ordre chronologique. Ce dernier tri souffre néanmoins de quelques imperfections et adaptations, en particulier en début et en fin de recueil, notamment pour les in-octavo. Cette méthode a permis la constitution de cinq recueils différents, dont quatre principaux, qui se distinguent de l’ensemble des recueils factices par leur ampleur matérielle. Ils sont en effet composés d’un total de cinq cent cinquante-cinq volumes comprenant plus de trente mille actes royaux couvrant les trois siècles de l’Ancien Régime59. Ces chiffres permettent déjà de s’apercevoir, par une simple comparaison avec le corpus de l’étude, que les actes royaux conservés dans ces recueils concernent avant tout les derniers siècles de l’Ancien Régime. Néanmoins, ils se révèlent déjà utiles pour l’étude des débuts de la mise sous presse de la législation.
2.2. La place des recueils factices pour les actes imprimés avant 1559
42L’importance des recueils factices pour la conservation des actes royaux est fondamentale, y compris pour la période antérieure à 1559. En effet, parmi les trois cent sept pièces du corpus de l’étude, cent soixante-cinq proviennent d’un recueil factice, soit constitué durant l’Ancien Régime, soit relié par les conservateurs de la Bibliothèque nationale de France au xixe siècle. Ils représentent ainsi plus de la moitié des pièces étudiées. Sachant que le volume des actes conservés pour les xviie et xviiie siècles est incomparable, il suffit à prouver le rôle crucial des recueils factices pour la conservation de la loi royale. Avec l’apparition de l’imprimerie, la conservation de la législation dépasse donc le seul cadre du processus législatif lui-même : elle devient également l’œuvre de particuliers et d’institutions étrangères à la production normative, en l’occurrence les bibliothèques et, au premier chef, la Bibliothèque royale, devenue depuis nationale. Alors que la procédure de conservation officielle souffre de nombreuses imperfections, l’imprimerie peut permettre de suppléer certaines lacunes. La conservation officielle est désormais doublée d’une conservation particulière. En outre, de la même manière qu’un acte royal fait l’objet de multiples enregistrements, il se retrouve, avec l’imprimé, dans la bibliothèque de nombreux particuliers et potentiellement dans les collections de la Bibliothèque royale. Certes, à l’époque, le dépôt légal – pourtant instauré par un édit du 28 décembre 1537 – fonctionne très mal60, mais l’état actuel des fonds montre que la bibliothèque est parvenue par d’autres moyens61 à recueillir un nombre non négligeable d’actes royaux imprimés dès la fin du xve siècle, multipliant ainsi les fonds à consulter pour parvenir au recensement le plus exhaustif possible de la législation d’Ancien Régime. En plus des séries des Archives nationales et départementales, il faut également plonger dans les catalogues des bibliothèques afin de déterminer les actes royaux qui ont été imprimés et peut-être en découvrir certains qui ne figureraient pas dans les registres des juridictions encore conservés.
43Dès son application aux textes législatifs, l’imprimerie modifie donc profondément la conservation des lois. Ce nouveau mode non officiel de conservation présente cependant lui-même plusieurs inconvénients. Ainsi, les textes imprimés diffusés dans le public, à la différence de ceux enregistrés, ne présentent aucune garantie d’exactitude : rien n’assure que le texte imprimé reproduise précisément le contenu de l’original. La prise de copie a pu être mal effectuée, le travail du compositeur chez l’imprimeur n’est pas non plus infaillible. L’acte ne se trouvant pas dans un registre officiel sous l’autorité d’un agent de la monarchie et n’étant pourvu d’aucun signe de validation, il ne peut être utilisé qu’avec toutes les précautions qui s’attachent à une simple copie effectuée par un particulier. De la même manière, ce mode de conservation dépend des choix effectués par les imprimeurs-libraires, puis par les particuliers et les bibliothèques. Tout d’abord, l’impression des actes royaux, notamment à ses débuts, ne revêt aucun caractère systématique. À la différence de l’enregistrement, qui concerne toutes les lettres patentes, la mise sous presse reste à la discrétion des éditeurs. Il s’agit là du fonctionnement logique d’une activité privée sur laquelle la monarchie n’exerce alors qu’un contrôle très indirect. Ensuite, tous les actes royaux imprimés n’ont pas été conservés avec le même soin par leurs acquéreurs. Encore une fois, plus on remonte vers les origines de l’imprimerie, moins la constitution de recueils assurant la conservation de ces feuilles volantes est répandue. Dès lors, une grande partie des pièces a été perdue et n’a donc pas été transférée dans les catalogues de bibliothèques, en particulier dans celui de la Bibliothèque nationale de France. Malgré leurs défauts, ces collections d’actes royaux imprimés constituent néanmoins une manifestation majeure des transformations engendrées par l’invention de Gutenberg dans l’appréhension de la loi royale par les sujets, et ce dès le début des Temps modernes.
Notes de bas de page
1 « Dès le xive siècle, au moins, le roi de France est pleinement conscient de l’importance de cette publicité. Les ordonnances, notamment de police, s’achèvent souvent explicitement par l’ordre de les publier, parfois périodiquement » (K. Weidenfeld, « “Nul n’est censé ignorer la loi”… », p. 170).
2 « À l’apparition de l’imprimerie, ni le roi ni sa chancellerie ne se soucièrent de faire mettre sous presse les actes, encore moins d’en donner des compilations systématiques. L’édition fut laissée à l’initiative privée des imprimeurs, qui publièrent des actes isolés en plaquettes dès les règnes de Charles VIII et de Louis XII, puis constituèrent des recueils partiels, par matières, chronologiquement limités, destinés aux officiers royaux pour les besoins de leurs administrations » (M.-N. Baudouin-Matuzek, « La publication des ordonnances des rois de France… », p. 490).
3 « Sequentes articuli ad requestam procuratoris generalis domini nostri regis extracti sunt ab ordinationibus regiis undecima die jullii. Anno millesimo. CCCC nonagesimo tercio » (Ordonnances royaulx, [Angers], vers 1493 (pièce 002) ; voir annexe I, fig. 5-8).
4 « Mais, en fait, il arriva que, dès l’apparition de l’imprimerie, on recourut à ce moyen commode de multiplier les textes d’ordonnances et de les diffuser dans le public ; mais cela fut fait à titre officieux, d’abord sur l’initiative privée de quelques imprimeurs, qui y trouvaient une source de profit, ensuite par les soins de certaines cours, qui y voyaient surtout un moyen de décharger leur greffe de la tâche de copier des dizaines et des centaines d’expéditions d’une loi qu’elles venaient d’enregistrer. Tel est le cas du Parlement de Paris en mars 1500 » (E. Esmonin, « La publication et l’impression des ordonnances royales… », p. 179).
5 « Enregistrant, après certains débats sur leurs formes, les “lectres d’ordonnance faictes par le roy touchant le fait de la police de ce royaume”, le Parlement ordonne ainsi leur impression pour permettre leur affichage : “Et afin que aucun ne se puisse excuser par ignorance, ordonne la court que lesd. ordonnances seront imprimées”, 4 janvier 1500, AN, X1a 1505, fol. 32v » (K. Weidenfeld, « “Nul n’est censé ignorer la loi”… », p. 170).
6 L’historiographie affirme notamment le recours à l’impression par le parlement de Toulouse, comme le synthétise A. Rousselet-Pimont, « Relayer les lois du roi… », p. 68 : « Dès la fin du xve siècle, les parlements y ont eu recours pour faire parvenir les lois dans tous les bailliages et sénéchaussées, et éviter à leurs greffiers un travail laborieux et coûteux. C’est ainsi qu’à Toulouse, parmi les premiers incunables, on trouve Les ordonnances faictes par le roy nostre sire touchant le faict de la justice du pays de Languedoc leues, publiées et enregistrées en la court du parlement de Tholose, ordonnances de Charles VIII données à Moulins en 1490 et imprimées, à Toulouse, par Jean de Guerlins, dès janvier 1491 ». L’affirmation repose cependant sur une mauvaise attribution de l’impression, à la suite des recherches de T. Desbarreaux-Bernard, Les pérégrinations de Jean de Guerlins… On ne peut déduire de ce fascicule le recours à l’impression par le parlement de Toulouse, puisqu’il n’y a pas été imprimé. En effet, l’étude du document démontre qu’il s’agit de l’impression de l’ordonnance sur la justice en Languedoc effectuée à Lyon par Michel Topié (A. Claudin, Histoire de l’imprimerie…, t. IV, p. 35-36).
7 Ordonnance du roy nostre sire sur le faict […] des droicts de traite foraine […], Toulouse, 1552 (pièce 155).
8 Ordonnance du roy et de sa Court des monnoyes contenant les pris et poix […], Paris, 1557 (pièce 284).
9 Histoire de l’édition française…, t. I, p. 221.
10 Voir supra, « Le cas des originaux imprimés », p. 165-179.
11 Voir supra, « Un groupe progressivement institutionnalisé », p. 133-157.
12 Voir annexe I, fig. 45 : Lettres patentes ordonnant l’exécution de la bulle pontificale […], s. l., [1529] (pièce 027).
13 Voir annexe I, fig. 46-47 : Lettres de commission données à Martin Fumée […] et Lettres de commission subrogeant Lazare de Baïf […], s. l., [1544] (pièce 101).
14 M. Fogel, Les cérémonies de l’information…, p. 105.
15 Voir infra, « La modification du formulaire législatif », p. 222-226.
16 Voir infra, « La transcription sur les registres », p. 229-231.
17 Au xvie siècle, selon les chanceliers, la publication constitue l’aspect essentiel de l’enregistrement : « Il n’est donc question que d’une procédure de publication destinée à porter à la connaissance du juge et du justiciable la législation royale. Cela ne peut être une occasion pour les parlements de discuter du bien-fondé de la loi ni même de son opportunité » (A. Rousselet-Pimont, Le chancelier et la loi…, p. 139).
18 « En effet, même si la lecture de la loi se fait dans les juridictions “porte ouverte, le peuple présent”, la présence des sujets relève plus de la fiction que de la réalité » (A. Rousselet-Pimont, « Relayer les lois du roi… », p. 66).
19 Sur les crieurs publics, voir N. Offenstadt, « Les crieurs publics à la fin du Moyen Âge… ».
20 B. Bernabé, « Écrit et cri de la loi… », p. 50.
21 Les ordonnances royaulx nouvellement publiées […], [Paris], [1512] (pièce 020).
22 Édict du roy, par lequel il veult que tous dévolutaires baillent caution de payer le juge […], Paris, 1558 (pièce 292).
23 Ordonnances royaulx sur le faict, ordre et style de plaider par escript […], Paris, 1541 (pièce 075).
24 Par exemple Édict du roy touchant le reiglement des prévotz et officiers des monnoyes […], Paris, 1549 (pièce 115).
25 C’est le cas de la pièce 207 : Édict […] contenant les privilèges, franchises et exemptions […], Paris, 1554 ; voir annexe I, fig. 29-32.
26 Ordonnance […] sur les harquebuses, pistolletz, hacquebutes […], Tours, vers 1549 (pièce 123).
27 Les nouvelles ordonnances du roy faictes et publiées par les carrefours de la ville de Troyes […], [Troyes ?], vers 1532 (pièce 031).
28 Voir annexe I, fig. 29 : Édict […] contenant les privilèges, franchises et exemptions […], Paris, 1554 (pièce 207). On trouvera d’autres mentions de l’enregistrement dans les titres des pièces 001, 008, 014, 048, 055 et 056.
29 Par exemple, des lettres patentes du 19 novembre 1541 sont « criées par Nicolle Le Nourrissier, crieur juré du roi et Michel Gaultier trompette du roi le 19 décembre 1541 » (Permission du cours des escuz soleil […], Paris, [1541] (pièce 078)).
30 Par exemple, un acte royal du 26 février 1553 est « publié à son de trompe à Paris le 28 avril 1553 par Paris Chrestien, crieur juré du roi et Michel Gaultier, trompette du roi » ([Lettre relative à la solde de la gendarmerie], [Paris], vers 1553 (pièce 174)).
31 Le livre des droiz et des commandemens d’office de justice, éd. Charles-Jean Beautemps-Beaupré, 1865, t. I, p. 386, § 174, cité d’après K. Weidenfeld, « “Nul n’est censé ignorer la loi”… », p. 170.
32 « L’individualisation de la clause injonctive, adressée aux officiers royaux chargés de faire exécuter la décision royale, est un des phénomènes les plus notables de la morphologie de la charte au xive siècle. […] Elle implique, sans le dire, surtout quand elle est adressée aux membres du Parlement, aux gens des comptes, aux trésoriers, aux généraux des finances, une invitation à vérifier, contrôler, parfois publier et même enregistrer la décision royale » (G. Tessier, Diplomatique royale française…, p. 242).
33 Voir annexe I, fig. 1-4 : Les ordonnances touchant le fait de la justice du pays de Languedoc, [Lyon], vers 1491 (pièce 001).
34 « Au vidimus desquelles faict soubz seel royal ou collationné par ung de noz amez et feaulx notaires et secretaires, pour ce qu’on en pourra avoir besogner en plusieurs et divers lieux, nous voulons foy estre adjouxtee comme a ce present original » (Édict du roy nostre sire, par lequel est dict que les juges royaulx […], Paris, [1541] (pièce 074)).
35 « Et pource que de cesdites presentes l’on pourra avoir a faire en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’icelles, faict soubz seel royal, foy soit adioustee comme a ce present original » (Ordonnances sur le faict des monnoyes, estat et reigle des officiers dicelles […], Paris, [1541] (pièce 076)).
36 Voir supra, p. 216-218.
37 Permission du cours, donne par le roy aux testons, pour onze solz tournois piece [25 juillet 1543], Paris, s. d. (Monnaies, médailles et antiques, Morel-Fatio-8). La pièce imprimée n’a pas été retenue dans le corpus de l’étude en raison de l’impossibilité de la dater avec précision.
38 « Ou a l’impression d’icelles, signee de l’un […] » (C’est le pris et cours que le roy a donné à certaines espèces d’or et d’argent […], Paris, 1546 (pièce 104)).
39 Ordonnance sur le poix et pris des espèces de monnoyes d’or […], Paris, 1549 (pièce 116).
40 Voir supra, « Les privilèges royaux », p. 146-151.
41 Permission du cours, donne par le roy aux testons, pour onze solz tournois piece [25 juillet 1543], Paris, s. d. (Monnaies, médailles et antiques, Morel-Fatio-8).
42 C’est le pris et cours que le roy a donné à certaines espèces d’or et d’argent […], Paris, 1546 (pièce 104) ; Ordonnance sur le poix et pris des espèces de monnoyes d’or […], Paris, 1549 (pièce 116).
43 H. Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales…, p. 382-383.
44 M.-N. Baudouin-Matuzek, « La publication des ordonnances des rois de France… », p. 489-490.
45 Pour une vision du mécanisme de l’enregistrement aux Temps modernes, voir L. Kadlec, « Le droit d’enregistrement des cours souveraines sous Louis XIII »…
46 Voir supra, « L’intégration des modes de diffusion traditionnels », p. 218-222.
47 G. Villar-Berrogain, Guide des recherches dans les fonds d’enregistrement…
48 La publication des ordonnances s’achève pour l’instant au cours du règne de François Ier, plus précisément en 1539. Face à l’ampleur de la tâche, le choix est désormais de ne faire paraître qu’un catalogue des actes et non plus de publier l’ensemble des textes, comme c’est le cas pour les règnes d’Henri II et de François II. Le choix avait été initié pour François Ier, en même temps que la publication des premières ordonnances de son règne mais la seconde initiative est bloquée depuis 1940, alors que l’ensemble du catalogue a fini de paraître en 1908.
49 B. Bernabé, « Écrit et cri de la loi… », p. 50.
50 F. Hildesheimer, « Les deux premiers registres des “ordonnances”… ».
51 Pour l’analyse de l’enregistrement devant une cour souveraine non parisienne, voir É. Frêlon, Le parlement de Bordeaux et la « loi »…, p. 526.
52 Voir supra, « L’intégration des modes de diffusion traditionnels », p. 218-222.
53 Au sujet des recueils factices d’actes royaux de la BNF, voir X. Prévost, Les recueils factices d’actes royaux de la BNF…, passim.
54 Précisément 30 686 pièces.
55 On en dénombre 9 162, auxquels il faut ajouter ceux des volumes dont les notices sont incomplètes.
56 Précisément 16 019 pièces.
57 Voir A. Isnard et S. Honoré, Catalogue général…, t. I, p. i-lvii.
58 Tous les actes royaux imprimés à la pièce n’ont pas été regroupés dans ces recueils factices ; certains, notamment les plus anciens, ont conservé leur forme d’origine. Il suffit de consulter le corpus de l’étude pour le constater.
59 Précisément 30 302 actes royaux.
60 R. Estivals, Le dépôt légal sous l’Ancien Régime…, p. 101-106.
61 L’essentiel des actes royaux conservés à la BNF provient des confiscations révolutionnaires ; voir S. Honoré-Duverge, « Les archives imprimées de l’Ancien Régime… », p. 221-222 ; A. Isnard et S. Honoré, Catalogue général…, t. I, p. vi.
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