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Chapitre II. Les artisans des actes royaux imprimés

p. 97-158


Texte intégral

1L’impression de la législation royale entre 1483 et 1559 n’est pas le fait de la monarchie. Il faut attendre 1640 pour que celle-ci crée l’Imprimerie royale, et encore cette dernière ne bénéficie-t-elle pas du monopole d’impression des actes royaux. Durant le premier siècle de l’imprimerie, la mise sous presse des décisions monarchiques est réalisée par des imprimeurs-libraires privés. La matière semble d’ailleurs ne pas les avoir beaucoup intéressés avant la fin du xve siècle. Une très faible part de la législation royale bénéficie alors des faveurs de l’imprimerie. Pourtant, tout en restant circonscrit, le petit groupe d’imprimeurs-libraires concerné par cette production s’étoffe dans les premières décennies du siècle suivant, à la fois en raison des profits engendrés et de l’accroissement de l’activité monarchique. Le développement du marché et son importance stratégique pour le pouvoir royal conduisent à la mise en place d’un contrôle. La monarchie profite de la demande des imprimeurs-libraires eux-mêmes, qui réclament la protection juridique du pouvoir afin de garantir la rentabilité de leur activité. La généralisation des privilèges de librairie aboutit à institutionnaliser le petit groupe d’artisans autorisés à reproduire les actes royaux. Partant, bien qu’elle ne soit pas directement le fait de la monarchie, la mise sous presse de la législation voit s’accroître le rôle du pouvoir, qui contrôle progressivement les imprimeurs-libraires d’actes royaux.

I. — Un groupe relativement circonscrit

2Parmi la cinquantaine d’imprimeurs et libraires d’actes royaux du corpus, plusieurs distinctions peuvent être établies. Le croisement des critères chronologiques, géographiques et volumétriques permet de dresser un tableau assez fin du marché de la loi imprimée de la fin du xve siècle au milieu du xvie siècle. En effet, la législation royale ne commence à être imprimée à l’unité qu’à partir de 1491, comme le montre l’étude des premiers imprimeurs et libraires d’actes royaux. Ces pionniers n’impriment encore que quelques lettres patentes, dont très peu sont aujourd’hui conservées en raison de la faiblesse du taux de survie de ces petits fascicules longtemps négligés. La première moitié du xvie siècle marque, en revanche, un changement d’échelle, qui s’explique à la fois par l’évolution du marché du livre et par celle du pouvoir législatif royal. Quelques grandes figures s’imposent alors pour la diffusion imprimée des lois du roi, en particulier durant les règnes de François Ier et d’Henri II.

1. Les premiers imprimeurs et libraires d’actes royaux

3L’analyse des catalogues d’incunables montre très nettement l’avance temporelle des provinces concernant la reproduction à l’unité des actes royaux. La représentativité des actes conservés à la Bibliothèque nationale de France ne fait sur ce point pas de doute1. Ils permettent de dresser un panorama relativement fiable de la question. Toutefois, même en se limitant aux lettres patentes imprimées avant 1501, le corpus reflète également une rapide domination de l’imprimerie parisienne. Cette domination n’est pas due à un biais centralisateur des fonds de la bibliothèque parisienne, puisqu’elle est confirmée par le dépouillement des différents catalogues d’incunables. Ainsi, Paris ne souffre que d’un léger retard, qu’elle rattrape dès la fin du xve siècle.

1.1. L’avance des provinces

4L’impression à la pièce des actes royaux débute dans les provinces. Contrairement à l’opinion partagée par l’historiographie sur la base des travaux d’Hélène Michaud2, la première loi n’a pas été imprimée à Angers en 1493, mais à Lyon deux ans plus tôt. Un fascicule, imprimé par Michel Topié et conservé dans la collection Rothschild de la Bibliothèque nationale de France, prouve que le recours à l’invention de Gutenberg pour la diffusion des actes royaux a débuté plus tôt qu’on ne le pensait jusqu’à présent. Angers, grâce à l’action de l’imprimeur Jean de La Tour, apparaît désormais comme la deuxième ville à avoir imprimé des lettres patentes, un an avant la capitale du royaume.

 

Michel Topié (Lyon)

5La première impression d’un acte royal est l’œuvre en 1491 d’un imprimeur lyonnais. La même année, dans la même ville, Michel Topié et Jean Syber font séparément paraître l’ordonnance sur la justice en Languedoc promulguée quelques mois plus tôt. Seule l’édition de Michel Topié est présente dans les collections de la Bibliothèque nationale de France3, celle de Jean Syber étant conservée en deux exemplaires à Toulouse4. Certes Lyon constitue, avec Paris, à la fin du xve siècle, le grand centre de l’imprimerie en France, en particulier pour le livre juridique : à la charnière du xvie siècle, le nombre d’éditions juridiques lyonnaises égale celui de la grande place vénitienne, même si les tirages restent beaucoup moins importants5. Toutefois, il est intéressant de noter que c’est loin de la capitale du royaume que le premier acte royal a été imprimé, par un compositeur6 d’origine allemande7.

6Michel Topié, comme la plupart des imprimeurs du xve siècle, n’hésite donc pas à innover, ainsi qu’en témoigne la mise sous presse de l’ordonnance sur la justice en Languedoc, mais aussi ses autres réalisations, à commencer par la toute première qui nous soit connue. Michel Topié s’installe à Lyon à la fin de la décennie 1480 où il s’associe avec Jacques Heremberck8. Leur premier ouvrage, daté du 28 novembre 1488, innove sur au moins deux points9. Tout d’abord, il s’agit de la première édition des Saintes pérégrinations de Jérusalem, traduction en français de la Peregrinatio de Breydenbach qui n’avait jusqu’alors paru qu’en latin et en allemand. En outre, l’ouvrage constitue « l’un des tout premiers exemples, en France, d’illustrations en taille douce »10. C’est donc une édition tout à fait remarquable. Il en va de même de leur deuxième production en commun, l’impression en 1490 du Recueil des Histoires troyennes de Raoul Le Fèvre, qui se distingue par ses illustrations. Ces deux publications sont les seules signées par Topié et Heremberck en tant qu’associés11. Le second quitte Lyon au plus tard en 1492 et l’on n’est pas certain qu’il ait participé aux autres ouvrages imprimés par Michel Topié entre 1490 et 1492.

7C’est notamment le cas pour la mise sous presse en 1491 de l’ordonnance sur le fait de la justice en Languedoc. Aucune indication de l’imprimeur ne figure dans le fascicule, que ce soit un nom ou une marque typographique. L’attribution à Michel Topié résulte de l’analyse de la fonte utilisée : il s’agit des « mêmes caractères un peu plus fatigués » que ceux employés pour l’impression des Histoires troyennes12, dont la spécificité désigne sans conteste le compositeur lyonnais. Cette comparaison a d’ailleurs permis l’attribution d’autres ouvrages à Michel Topié. La première impression à la pièce d’un acte royal – œuvre de Michel Topié et concomitamment de Jean Syber – est d’autant plus notable que l’imprimeur n’est en rien habitué à l’édition juridique ou institutionnelle. L’innovation est donc majeure, puisque le compositeur semble se saisir de lui-même d’un sujet qui lui est apparemment étranger. Ses autres publications tendent à le prouver, en ce qu’elles relèvent avant tout des chroniques et de la religion. Outre les premiers ouvrages imprimés en association avec Heremberck, sont également sortis des presses de Michel Topié les Fables d’Ésope, des Croniques abrégez des roys de France, des Miracles Nostre-Dame, une édition de la Danse macabre et de la Danse aux aveugles, un Missel de Clermont et un Missel de Saint-Flour ou encore celui de l’église d’Uzès, publié en collaboration avec Jean Neumeister13. Il apparaît donc difficile d’expliquer le choix effectué par Michel Topié, lui qui n’est pas versé dans le domaine juridique. Le contenu de l’ordonnance – la justice en Languedoc – ne la relie pas non plus à Lyon ; il s’avère ainsi compliqué de lire derrière cette impression une quelconque influence institutionnelle, même si celle-ci ne peut être totalement exclue.

8Surtout, il faut insister sur la nouveauté de sa démarche : la loi royale est imprimée seule, sans aucune analyse doctrinale, uniquement accompagnée de bois qui l’illustrent mal14. Le texte brut de l’autorité monarchique présente alors un intérêt éditorial à lui seul. C’est ainsi que le conçoit Michel Topié, qui ne s’est pas trompé, compte tenu du succès de ces petits fascicules dans les siècles à venir. D’ailleurs, lui-même semble avoir été satisfait de la vente de cet acte royal, puisqu’il réitère l’expérience à deux reprises. Vers 1493, il imprime à Lyon l’ordonnance sur le fait des monnaies du 31 août 1493, puis l’année suivante l’ordonnance sur le fait de la justice en Bretagne de mai 149415. L’entreprise de 1491 lui a donc sans doute été profitable, en répondant à un véritable besoin des professionnels du droit, voire de lettrés curieux de l’activité monarchique. La première impression d’un acte royal seul, sans aucun apparat, témoigne aussi de la force acquise par la loi du roi à l’extrême fin du Moyen Âge. Le texte se suffit désormais à lui-même. Le roi s’affirme comme une source du droit de plus en plus autonome. Les deux phénomènes se renforcent mutuellement : le roi n’hésite plus à produire massivement du droit, dont la diffusion est assurée à grande échelle par l’imprimerie, qui elle-même participe de la légitimité royale à modifier l’ordonnancement juridique. Tel est l’engrenage enclenché à partir de 1491 par des imprimeurs lyonnais, qui font rapidement des émules.

 

Jean de La Tour (Angers)

9La première impression à la pièce d’un acte royal à Lyon n’est qu’une demi-­surprise, compte tenu de l’importance du centre lyonnais pour l’imprimerie dans le royaume à la fin du xve siècle. Il est en revanche plus surprenant qu’Angers soit la seconde ville du royaume à faire paraître la loi du roi de manière autonome. En effet, si l’imprimerie est présente dans la ville dès la décennie 1470, elle n’y est plus active à la fin du siècle, la dernière impression datant au plus tard de 149516. Angers constitue donc un centre secondaire de l’imprimerie en France à la fin du Moyen Âge, essentiellement animé par Jean de La Tour, qui fait paraître en 1493 l’ordonnance sur la justice promulguée par Charles VIII à Paris au mois de juillet de la même année. C’est d’ailleurs Jean de La Tour, associé à Jean Morel, qui a introduit l’imprimerie à Angers, au plus tard en 147817 ; peut-être même ont-ils imprimé dès 1476 les Coutumes d’Anjou18. Ainsi, Jean de La Tour, à la différence de Michel Topié, semble s’intéresser dès l’origine à la matière juridique, qui constitue une part importante de son activité d’imprimeur. Outre l’ordonnance sur la justice et les coutumes angevines, il met également sous presse en 1494 Les stilles et usages de procedé en la cour laye des pays d’Anjou et du Maine nouvellement corrigez par l’ordonnance des troys estatz desdits pays. Pour autant, il n’est pas exclusivement spécialisé en droit. Il suffit d’évoquer la première impression effectuée de manière certaine par Jean de La Tour et Jean Morel parue à Angers en 1478, puisqu’il s’agit d’une édition de la Rhétorique à Hérennius alors attribuée à Cicéron. De même, pour les ouvrages qu’il imprime seul entre 1493 et 1495, Jean de La Tour ne se tourne pas uniquement vers le droit, comme en témoignent l’édition des Peregrinationes en 1493 et celle du Manipulus curatorum una cum speculo sacerdotum19 deux ans plus tard. L’attribution de ces impressions à Jean de La Tour est incontestable en raison de la marque typographique qui y figure. C’est aussi le cas pour l’édition de l’ordonnance sur l’administration de la justice : le nom de l’imprimeur n’est pas reproduit dans le fascicule, mais la dernière page est occupée par un bois gravé qui désigne Jean de La Tour20. La gravure représente une tour ronde au centre d’un écusson sommé d’un casque de chevalier et appuyé sur un listel portant la devise « Hardie volante »21.

10Plusieurs éléments intéressants peuvent être relevés concernant l’impression à la pièce de ce deuxième acte royal. Tout d’abord, il faut noter que le texte des grandes lettres patentes de Charles VIII a été tronqué. Seule une partie des dispositions de l’ordonnance sur l’administration de la justice est publiée par l’imprimeur angevin. Ensuite, la sélection effectuée ne semble pas être l’œuvre de Jean de La Tour, mais du commanditaire de l’impression, en l’occurrence le Parlement de Paris par l’intermédiaire du procureur général du roi. En effet, le premier paragraphe du fascicule indique explicitement que la mise sous presse de ces articles de l’ordonnance résulte de la demande formulée par le procureur général du roi22. Jean de La Tour n’a donc pas agi de son propre mouvement. Le fait qu’Angers soit la deuxième ville du royaume à voir paraître un acte royal imprimé découle en réalité de l’action des institutions chargées de la diffusion de la législation. Cette mention est d’autant plus intéressante qu’elle ne figure dans aucun autre acte royal imprimé de la fin du xve siècle conservé à la Bibliothèque nationale de France. En outre, elle précède de plusieurs années l’intervention directe du pouvoir central en faveur de la diffusion imprimée de sa législation23. L’installation relativement précoce de l’imprimerie à Angers a sans doute sensibilisé le procureur général du roi aux bénéfices potentiels de l’invention de Gutenberg pour diffuser la législation dans la ville et aux alentours. Il s’est alors tourné vers le seul imprimeur de la ville en lui demandant de publier les articles les plus importants de la grande ordonnance de Charles VIII pour les institutions locales. En effet, aux xve et xvie siècles, les ordonnances dites sur le fait de la justice débordent le plus souvent le seul cadre judiciaire pour concerner l’ensemble de l’administration du royaume.

11Le travail de Jean de La Tour diffère donc très sensiblement de celui effectué par Michel Topié deux ans auparavant. Alors que ce dernier semble avoir décidé lui-même d’imprimer l’intégralité d’un acte royal fondamental pour le sud du royaume, La Tour imprime à la demande du procureur général du roi une partie seulement d’un acte similaire mais concernant l’ensemble du royaume.

12Durant les dernières années du xve siècle, le modèle lyonnais paraît s’imposer en gagnant la capitale. En dehors de l’impression angevine, les collections de la Bibliothèque nationale de France ne témoignent pas du rôle des parlements dans la diffusion imprimée de la législation royale avant le xvie siècle. Au contraire, les actes conservés montrent que les imprimeurs parisiens reproduisent les grandes ordonnances de la monarchie dans leur intégralité sans mentionner de commanditaire institutionnel.

1.2. Le léger retard de l’imprimerie parisienne

13L’imprimerie parisienne met plus de temps à investir le champ des actes royaux, puisqu’il faut attendre 1494 pour voir Jean Trepperel publier le texte déjà partiellement mis sous presse par Jean de La Tour, à savoir la grande ordonnance sur la justice de Charles VIII. Ce retard n’empêche pas la domination parisienne dès la fin du siècle puisque, entre 1495 et 1500, douze des treize éditions d’actes royaux ont lieu à Paris24. Parmi les sept imprimeurs et libraires qui en sont à l’origine, quatre sont représentés dans les collections d’actes royaux de la Bibliothèque nationale de France25 : Pierre Le Caron, André Bocard, Étienne Jehannot et Guillaume I Nyverd, dans l’ordre chronologique de leur première impression d’un acte royal.

 

Pierre Le Caron

14En 1495, à Paris, Pierre Le Caron imprime le cinquième acte royal à la pièce. Il s’agit cette fois d’un acte très particulier, qu’on peut s’étonner de voir imprimer en comparaison avec ceux sortis des presses durant les quatre années précédentes. En effet, entre 1491 et 1494, les quatre actes royaux à avoir été imprimés sont tous des textes de grande portée, en particulier institutionnelle, puisqu’il s’agit de trois ordonnances sur la justice et d’une ordonnance sur les monnaies26. L’acte que fait paraître l’imprimeur parisien s’en éloigne sensiblement. Il imprime des lettres patentes en latin promulguées le 22 novembre 1494 à Florence par Charles VIII27. L’acte, qui s’inscrit dans le cadre des guerres d’Italie, est intitulé par l’éditeur La proposition faicte au pape de par le roy.

15Néanmoins, la parution de ce texte chez Pierre Le Caron n’étonne que partiellement, en ce que le choix de ce document correspond bien à sa politique éditoriale, à l’exception notable du fait que l’acte soit en latin. En effet, un seul ouvrage en latin était jusqu’alors référencé comme sorti de l’atelier du maître parisien, à savoir le Liber super tractatu coronae mysticae, auquel doivent être désormais ajoutées les lettres patentes de Charles VIII28. Pour le reste, il faut rapprocher l’impression de cet acte royal de la publication intensive par Pierre Le Caron de « feuilles volantes, véritables gazettes ou journaux du temps, qu’il vendait à son “ouvroir” du Palais ou aux passants »29 et qui se rapportaient régulièrement aux campagnes militaires du roi de France30. L’imprimeur a connu un grand succès par la vente de ces petites plaquettes. Malgré leur faible taux de survie, on conserve encore un nombre important d’exemplaires qui démontrent que les impressions durent être très abondantes. Dans ces publications, Pierre Le Caron s’intéresse régulièrement aux événements d’Italie31, auxquels se rattachent les lettres patentes de Charles VIII qu’il imprime en 1495. De manière plus générale, il relate les grands moments de la vie du royaume, comme les entrées royales ou les funérailles des monarques. Il fait ainsi paraître en 1498 divers opuscules évoquant les fêtes données à Paris à l’occasion de l’entrée du roi, dont les Joustes faictes à Paris en la rue Saint Anthoine huyt jours après l’entrée du roys Loys douziesme de ce nom. La stratégie choisie par Pierre Le Caron est en effet de « produire rapidement, selon les circonstances du moment », destinant ses publications au grand public lettré et non au seul monde universitaire32. L’emplacement de son « ouvroir » au Palais – haut lieu de la librairie parisienne aux xve et xvie siècles – lui permet en outre de toucher directement le monde de la basoche. On ne retrouve toutefois pas dans l’impression des lettres patentes de 1494 le style « populaire » du typographe parisien, qui pour ses feuilles volantes recourt à une première ligne en très gros caractères afin de saisir l’attention des passants33. Ce choix s’explique peut-être par la plus grande difficulté d’accès de l’acte en latin de Charles VIII, qui trouve néanmoins sa place au milieu de ces petits fascicules de quelques feuillets relatifs à la vie de cour et aux guerres d’Italie.

16La politique éditoriale de Pierre Le Caron explique également le choix du second acte royal du corpus dont l’impression lui est attribuée. Il s’agit de la loi la plus imprimée du xve siècle, à savoir l’ordonnance sur la réformation de la justice de mars 1499 et sa déclaration modificative du 13 juin suivant, que Pierre Le Caron fait paraître vers 150034. Cette ordonnance est susceptible de toucher un large public, ce qui justifie l’intérêt que lui porte le typographe. D’ailleurs, la portée du texte et l’importance prise par l’imprimerie à la fin du xve siècle expliquent que nombre de typographes parisiens se soient intéressés à cette ordonnance, à commencer par André Bocard, Étienne Jehannot et Guillaume I Nyverd.

 

André Bocard

17À l’extrême fin du xve siècle, André Bocard imprime les deux actes royaux dont on conserve le plus d’éditions incunables : l’ordonnance sur l’administration de la justice de juillet 1493, également imprimée par Jean de La Tour et Jean Trepperel, et l’ordonnance sur la réformation de la justice de mars 1499 accompagnée de sa déclaration modificative du 13 juin, pour lesquelles six éditions subsistent35. La première sort de ses presses le 5 mars 149836. Plusieurs raisons peuvent expliquer l’impression de ce texte près de cinq ans après sa promulgation par Charles VIII. Tout d’abord, l’acte indique qu’il est imprimé pour Enguilbert, Jean et Geoffroy de Marnef. Originaire du Poitou, André Bocard travaille régulièrement avec ces libraires de Poitiers. Ainsi en est-il pour « le premier livre qui porte son nom, l’Expositio Georgii Bruxellensis in summulas Petris Hyspani, […] daté du 29 août 1491 »37. Leur collaboration se poursuit longuement, comme l’indique l’impression dix ans plus tard d’un Coutumier du Poitou pour Jean de Marnef38. L’acte royal conservé à la Bibliothèque nationale de France est d’ailleurs lui-même présenté à la suite d’une autre édition des coutumes du Poitou effectuée par le même imprimeur pour le compte du même libraire. Ces derniers, à l’origine de la réimpression de l’ordonnance sur l’administration de la justice, ont donc pu constater l’éventuel succès des précédentes éditions, à tout le moins celle parue à Paris en 1494 par l’intermédiaire de Jean Trepperel. André Bocard est déjà un imprimeur actif dans la capitale, puisqu’il y a débuté sa carrière au plus tard en 149139. La demande pour ce texte était sans doute encore relativement forte : les libraires de Poitiers n’ont pas commandé sans raison ce fascicule à l’imprimeur parisien. L’ordonnance de Charles VIII est toujours en vigueur en 1498 et il s’agit de la grande loi royale d’organisation judiciaire. Elle n’est réformée que l’année suivante par l’autre texte imprimé par André Bocard. Sans doute l’impression – cette fois contemporaine – de l’ordonnance sur la réformation de la justice de Louis XII40 révèle-t-elle le bon accueil réservé à celle éditée quelques mois plus tôt : si André Bocard prend le risque d’imprimer un nouvel acte royal moins d’un an après sa première tentative, c’est qu’elle a dû être couronnée de succès. D’ailleurs, cette nouvelle impression ne fait plus mention d’aucun commanditaire. Il est cependant difficile de savoir si le typographe parisien a cette fois agi de sa propre initiative, car il semble n’avoir imprimé que pour d’autres libraires jusqu’en 151241.

18De manière plus générale, l’impression de ces actes royaux s’inscrit parfaitement dans la production d’André Bocard. Il présente en effet un intérêt tout particulier pour les livres de droit, qui s’explique aisément par sa double formation d’imprimeur et de juriste42. Partant, il n’est en rien surprenant que « la plus grosse part de [sa] production […] [soit] consacrée au droit »43. Un rapide aperçu de ses publications offre d’ailleurs un point de vue intéressant sur l’ordre juridique de la fin du Moyen Âge et du début des Temps modernes. La production juridique d’André Bocard est dominée par vingt-deux éditions du Corpus juris civilis. Les compilations justiniennes constituent alors la source juridique la plus étudiée dans le royaume de France et, plus largement, en Europe. Ce sont les ouvrages de droit les plus imprimés au xve siècle – et de très loin si l’on y ajoute les éditions glosées ou commentées. On pourrait donc penser qu’André Bocard profite du vaste marché de l’université parisienne pour écouler les compilations justiniennes qu’il imprime. Il est également probable que ces ouvrages soient vendus par des libraires de province car l’enseignement du droit romain reste interdit à Paris depuis 1219 et la décrétale Super speculam d’Honorius III. En revanche, ses sept éditions du Corpus juris canonici peuvent sans difficulté trouver preneur dans la capitale du royaume, qui constitue l’un des principaux centres européens d’enseignement du droit canonique. L’écrasante domination des droits savants au sein des publications juridiques d’André Bocard atteste leur importance dans l’ordre juridique, mais s’explique surtout par le fait qu’ils sont les seuls objets d’étude dans les facultés de droit du royaume. Pour autant, l’imprimeur parisien ne néglige pas totalement les sources nationales, qu’il s’agisse des coutumes ou de la législation royale. Outre les coutumes du Poitou, il imprime également celles de Bourges et d’Orléans. De même, son attrait pour les actes royaux ne se limite pas aux deux ordonnances précitées, puisqu’une édition de la Pragmatique sanction de Charles VII est aussi sortie de ses presses44. La spécialisation d’André Bocard dans les ouvrages juridiques et surtout l’importance de sa production en la matière le distinguent nettement des autres imprimeurs d’actes royaux du xve siècle, notamment d’Étienne Jehannot.

 

Étienne Jehannot

19Une seule pièce imprimée par Étienne Jehannot figure dans le corpus de l’étude. L’imprimeur parisien participe à la diffusion massive de l’ordonnance sur la réformation de la justice promulguée par Louis XII à Blois en mars 1499 et de sa déclaration modificative datée du 13 juin suivant45. Ces textes marquent le début de la domination parisienne pour l’impression des actes royaux, puisque les six éditions encore conservées ont toutes été réalisées dans la capitale du royaume46. Certes, l’impression d’actes royaux dans les provinces ne disparaît pas, mais sa part dans le volume total se réduit alors considérablement. Paris, capitale administrative du royaume et principal centre de l’imprimerie pour les siècles à venir, s’impose alors pour la reproduction imprimée de la législation royale.

20Le fait qu’Étienne Jehannot imprime l’ordonnance de réformation de la justice atteste l’engouement qu’elle suscite chez les imprimeurs. Jehannot n’est pas en effet un habitué des publications juridiques ou institutionnelles. Ainsi, « le premier livre connu qui porte le nom d’Étienne Jehannot est le traité d’Isidore de Séville, De summo bono, dont il y a deux éditions, l’une datée du 11 août 1495 pour le compte de Geoffroy de Marnef, l’autre du 27 du même mois pour Jean Petit »47. Surtout, le typographe parisien est connu pour ses impressions de livres d’heures illustrés48. Parmi ses publications les plus importantes, il faut également citer des ouvrages de poésie française, tel Le débat du laboureur, du prestre et du gendarme, fait par Maistre Robert Gaguin.

21L’ordonnance sur l’administration de la justice fait figure d’hapax au sein de la production d’Étienne Jehannot, même si l’on doit garder à l’esprit que les petits fascicules d’actes royaux souffrent d’un très faible taux de survie. Néanmoins, il reste certain que le choix d’imprimer ce texte ne résulte pas d’une appétence particulière pour les questions juridiques et institutionnelles. La motivation principale ne semble pouvoir que provenir de la forte demande, qu’attestent les multiples éditions conservées et qui s’explique par la portée majeure de l’ordonnance de Blois. Celle-ci traite non seulement de la justice, mais aussi des bénéfices, des institutions monarchiques dans les provinces, du notariat ou bien encore du transport de marchandises sur les rivières. Elle intéresse donc les professionnels du droit par les changements qu’elle introduit dans la procédure judiciaire, mais touche un bien plus grand nombre d’individus, susceptibles de chercher à se procurer une copie du texte. Le fait qu’Étienne Jehannot ait travaillé pour de nombreux éditeurs parisiens49 doit aussi être pris en compte. L’impression d’un acte royal de la part d’un typographe complètement étranger au milieu du droit milite en faveur d’une commande : autant un choix spontané est possible concernant André Bocard, autant l’initiative directe d’Étienne Jehannot paraît plus improbable.

22Étienne Jehannot ne signe pas ce fascicule. Ni son nom, ni sa marque typographique50 ne s’y trouvent. L’attribution résulte de l’analyse des caractères employés. Si cette dernière s’avère exacte, elle modifie les connaissances relatives à l’activité de l’imprimeur parisien, dont « le nom […] ne se rencontre plus sur aucun livre après 1497 »51. Jehannot continue sans doute d’imprimer l’année suivante : un livre d’heures paru en 1498 lui est aujourd’hui attribué avec une quasi-certitude. Quant à l’ordonnance de Louis XII, elle n’a pas pu être éditée avant mars 1499, date de sa promulgation. Dès lors, l’attribution de l’une des éditions à Étienne Jehannot repousse d’une année supplémentaire au moins la fin de son activité. Il reste toutefois possible qu’à cette date, les caractères de Jehannot aient déjà été récupérés. Ceux-ci sont employés au début xvie siècle par Pierre Le Dru52 ; peut-être les avait-il déjà en main en 1499. L’impression de l’ordonnance sur l’administration de la justice devrait alors lui être attribuée. Il ne fait en revanche aucun doute que Guillaume I Nyverd a lui aussi mis sous presse l’acte de réformation de Louis XII.

 

Guillaume I Nyverd

23Guillaume I Nyverd est le plus prolixe des imprimeurs ayant publié au moins un acte royal au xve siècle : le corpus de l’étude renferme six pièces qui lui sont attribuées entre 1499 et 1512. Contrairement aux précédentes, toutes ne sont donc pas des incunables : seule la première de ses éditions de l’ordonnance de Blois est imprimée avant 1500. Guillaume I Nyverd a imprimé deux fois à quelques années d’intervalle l’ordonnance de réformation de la justice de mars 1499 et sa déclaration modificative du 13 juin suivant. La première édition paraît de manière contemporaine à la promulgation du texte, sous la forme d’un in-octavo au sein duquel le texte royal occupe soixante-dix pages53. La présentation de la seconde, parue entre 1501 et 1506, varie sensiblement54. Guillaume I Nyverd choisit cette fois l’in-quarto, réduisant le volume de l’ouvrage à une vingtaine de feuillets. En outre, alors que la première est explicitement signée par l’imprimeur-libraire, qui indique également ses deux adresses (« Rue de la Juyfrie a l’ymage sainct Pierre, ou a la premiere porte du Palays »), la seconde ne lui est attribuée que par comparaison des caractères employés avec d’autres ouvrages. Cette seconde édition témoigne à nouveau du succès de librairie que fut l’ordonnance de Blois, pour laquelle il existe encore une demande effective plusieurs années après sa promulgation.

24Les bonnes ventes de ces fascicules expliquent sans doute le fait que, quelques années plus tard, Guillaume I Nyverd appose sa marque typographique à la suite d’un autre acte royal. De nouveau, il choisit une loi sur la justice, en l’occurrence les lettres patentes du 11 novembre 1508 relatives à la justice des aides55. L’in-octavo d’une trentaine de pages sort certainement des presses peu après l’enregistrement de l’acte à la Cour des aides de Paris le 22 novembre 1508.

25Là encore, l’imprimeur-libraire parisien dut être satisfait des ventes, puisqu’il décide en 1512 d’imprimer la nouvelle ordonnance de réformation de la justice promulguée par Louis XII à Lyon en juin 1510. Le décalage entre l’impression du texte et sa rédaction initiale s’explique par le délai d’enregistrement, qui fut de près de deux ans. En effet, Guillaume I Nyverd publie l’ordonnance avec l’arrêt d’enregistrement du Parlement de Paris du 27 avril 1512. Les réticences du Parlement parisien résultent du contenu de l’acte royal, qui ne se rapporte pas uniquement à l’administration de la justice, mais transpose également dans le royaume certaines dispositions des conciles de Bâle et de Constance. L’ordonnance modifie donc la Pragmatique sanction de Charles VII, notamment en matière bénéficiale, suscitant les interrogations des parlementaires. Deux exemplaires sortis des presses de Guillaume I Nyverd sont conservés à la Bibliothèque nationale de France56. Ils semblent appartenir à la même édition mais ils diffèrent sensiblement en ce que l’un des deux exemplaires est incomplet.

26Une autre impression du texte porte la marque de Guillaume Nyverd. L’ordonnance de juin 1510 est en effet rééditée vers 155457. Guillaume I Nyverd, qui est alors décédé, ne peut en être l’imprimeur. Il s’agit donc de son petit-fils Guillaume II58, qui s’inscrit dans la veine de son aïeul. Il ne se contente pas pour autant de reprendre à l’identique l’édition de son grand-père : la réimpression de lettres patentes de Louis XII, plus de trente ans après leur promulgation, se justifie par un arrêt du parlement de Toulouse du 14 août 1554, que Guillaume II Nyverd ajoute au fascicule.

27La même année que l’ordonnance de réformation de la justice, Guillaume I Nyverd fait paraître un autre acte royal. Il s’agit cette fois de lettres patentes bien moins volumineuses que les précédentes, puisqu’elles occupent seulement six pages in-octavo dans l’édition qu’en donne l’imprimeur parisien en 1512. Il s’écarte donc des textes de réformation, pour s’intéresser à un acte plus particulier mais de grande portée, puisqu’il concerne la lutte contre les blasphémateurs59. Les lettres patentes du 9 mars 1511 s’inscrivent dans un dispositif législatif conséquent depuis la première intervention royale en la matière par Louis IX au xiiie siècle60. La lutte contre le blasphème apparaît comme une préoccupation constante de la monarchie, ce qui peut expliquer le choix d’imprimer la décision du roi Louis XII.

28Avec ses cinq éditions d’actes royaux à la pièce, l’activité de Guillaume I Nyverd constitue un nouveau témoignage de l’importance prise par Paris pour l’impression des lettres patentes. Il s’inscrit d’ailleurs dans la filiation de l’un des tout premiers imprimeurs parisiens d’actes royaux, Pierre Le Caron. L’atelier fondé par ce dernier a en effet été repris par Guillaume I Nyverd à la suite de Marion de Malaunoy, veuve du fondateur61.

29Avec ces imprimeurs débute la domination parisienne. Réalité dès la fin du xve siècle, elle se prolonge au cours des décennies suivantes grâce à l’abondante activité d’imprimeurs qui commencent à faire de la reproduction des lois du roi une de leurs spécialités. C’est notamment le cas du fils de Guillaume I Nyverd, Jacques, que les statistiques désignent comme l’un des principaux imprimeurs d’actes royaux durant la première moitié du xvie siècle.

2. Les principaux imprimeurs et libraires d’actes royaux

30Après des débuts assez tardifs et relativement timides, la liste des imprimeurs et libraires d’actes royaux s’allonge considérablement durant la première moitié du xvie siècle, en particulier au cours des règnes de François Ier et d’Henri II. La rentabilité de l’activité attire en effet un nombre croissant de professionnels du livre, qui y voient notamment un moyen de financer d’autres publications moins lucratives. Le marché de la législation royale imprimée s’accroît à tel point que certains peuvent en faire l’une de leurs spécialités, voire leur principale activité. La concentration qui s’opère alors progressivement n’empêche toutefois pas encore quelques imprimeurs et libraires de ne s’intéresser à la diffusion des lettres patentes que de manière occasionnelle.

2.1. Les imprimeurs et libraires spécialisés

31L’étude des actes royaux imprimés à la pièce durant la première moitié du xvie siècle montre que certains imprimeurs et libraires parisiens font de la diffusion des lois du roi une de leurs spécialités. S’ils se distinguent de leurs compagnons par le volume des pièces qu’ils impriment ou font imprimer, ils se différencient aussi entre eux par l’ampleur croissante de leur production dans le temps. Ainsi, Galliot Du Pré, le premier à se spécialiser dans la publication d’actes royaux, n’est à l’origine que d’un nombre relativement limité d’impressions de lettres patentes en comparaison de ses successeurs, qu’il s’agisse de Jacques Nyverd, puis de Jean Dallier ou de Vincent Sertenas.

 

Galliot Du Pré

32Galliot Du Pré est l’un des plus grands libraires de la première moitié du xvie siècle62. Sa carrière de libraire et d’éditeur, à l’exclusion de toute activité d’imprimeur, est marquée par quelques traits généraux qui se retrouvent en grande partie dans ses publications d’actes royaux63. Il faut tout d’abord souligner la longévité de sa carrière, puisqu’elle débute en 1512 pour s’achever à sa mort en 1561. Durant l’essentiel de cette période, il fait paraître des lettres patentes imprimées à la pièce. Dès 1517, il signe l’édition d’un acte fiscal promulgué la même année par François Ier64, pour lequel il bénéficie d’un privilège d’un an délivré par la Cour des aides. L’exemplaire de cet in-octavo d’une vingtaine de feuillets conservé à la Bibliothèque nationale de France a la particularité d’être imprimé sur vélin. À la suite de cette expérience initiale, Galliot Du Pré fait reproduire des actes royaux pendant près d’une quarantaine d’années. La publication du libraire parisien la plus tardive du corpus date de 1555 : il est alors associé à Vincent Sertenas pour la diffusion d’un volumineux édit de suppression et de création d’offices promulgué par Henri II quelques mois auparavant65. L’association s’explique par le jeu des privilèges : Du Pré dispose d’un privilège du Parlement de Paris, alors que Sertenas a obtenu celui du roi. De fait, les collaborations constituent une autre caractéristique de la carrière de Galliot Du Pré66. En tant que simple libraire, il est évidemment contraint de faire appel à des imprimeurs. À Paris, les noms d’étienne Caveiller et de Nicolas Couteau reviennent le plus fréquemment. En province, les collections de la Bibliothèque nationale de France font ressortir Jehan Georget, typographe rennais, et Abraham Guenet qui, quant à lui, diffuse l’ordonnance de Villers-Cotterêts en Normandie. Ce texte67 est d’ailleurs l’occasion d’une importante association entre Galliot Du Pré et deux autres libraires parisiens, Jean André et Jean Bonhomme. De nouveau, elle se justifie par le partage d’un même privilège de trois ans, l’un accordé par le roi à Galliot Du Pré, l’autre par le Parlement de Paris à ses deux compagnons68.

33L’ordonnance de Villers-Cotterêts marque un tournant dans la carrière de Galliot Du Pré69, mais aussi de manière générale dans l’impression des actes royaux à la pièce. Elle fait de la publication de la loi royale l’une des principales spécialités du libraire parisien, tout en accélérant et en démultipliant sur le plan national le recours à l’invention de Gutenberg pour la diffusion des lettres patentes. Avant 1539, Galliot Du Pré a déjà publié au moins trois actes royaux, mais de façon très espacée dans le temps : celui de 1517 ne trouve de successeur qu’en 152970 puis 153571. En 1539 et 1540, il se consacre pleinement à la publication de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, dont il fait paraître un grand nombre d’éditions72. La Bibliothèque nationale de France en conserve dix, imprimées en vertu du privilège accordé au libraire parisien73. Elles illustrent la grande variété des formats et des présentations, ainsi que la diffusion de l’acte dans l’ensemble du royaume. Surtout, elles soulignent la politique éditoriale active de Galliot Du Pré, qui exploite au maximum son privilège pour répondre à la forte demande en faveur du texte rédigé par le chancelier Poyet. Profitant de l’attrait exercé par cette loi cardinale dans l’histoire de France, Du Pré apparaît comme un novateur en se concentrant – au moins pendant les mois qui suivent la promulgation du texte – sur la publication d’un acte royal à la pièce, simplement agrémenté d’une table pour en faciliter la consultation. Le succès rencontré l’incite évidemment à reproduire par la suite d’autres lois du roi. Dès juillet 1541, il fait paraître des lettres patentes sur la gabelle promulguées par François Ier à Châtellerault le 1er juin de la même année74. La fiscalité ressort comme l’un des domaines favoris de Galliot Du Pré, qui obtient des privilèges de la Cour des aides pour l’impression de ces actes. Néanmoins, sa production d’actes royaux touche d’autres matières, comme l’attestent ses publications plus tardives, notamment celles de deux édits portant création d’offices en 155275 et 155476.

34Ce n’est évidemment pas un hasard si Galliot Du Pré est le premier libraire à faire de la publication des actes royaux l’une de ses spécialités. Celle-ci s’inscrit dans sa politique éditoriale d’ensemble. Elle « s’efforce de répondre aux goûts et aux besoins d’une clientèle bien circonscrite et définie, regroupant gens de cour et hommes de loi »77. Installé sur l’île de la Cité, Du Pré s’adresse directement à son voisinage. Par conséquent, près de la moitié de sa production est formée d’ouvrages traitant du droit ou des institutions78. Les actes royaux y constituent une part importante, non seulement les impressions à la pièce mais aussi les recueils de législation comme le célèbre Guidon des praticiens, qui paraît dès 1515. Galliot Du Pré publie surtout des ouvrages juridiques pour les praticiens et non pour les universitaires79. Les droits savants sont néanmoins représentés, notamment à travers les traités des jurisconsultes humanistes, dont certains à forte portée pratique, tels ceux d’André Tiraqueau et Charles Du Moulin. S’il vend dans sa boutique des compilations romaines et canoniques, souvent acquises auprès d’imprimeurs lyonnais, il préfère éditer les sources nationales : outre la législation royale, son catalogue compte des recueils de coutumes, plusieurs styles judiciaires et des formulaires notariaux. L’activité du libraire parisien illustre la place croissante prise par ces sources dans le marché du livre juridique au cours de la première moitié du xvie siècle. Cette évolution reflète celle de l’ordre juridique lui-même, qui voit notamment les lois du roi s’affirmer de plus en plus pleinement80. Néanmoins, la production de Galliot Du Pré ne souligne pas l’accroissement continu de l’activité législative et de son impression à partir de la décennie 1540. En effet, cette période marque pour lui un pic d’activité en matière de publication d’actes royaux avec ses multiples éditions de l’ordonnance de Villers-Cotterêts.

35Finalement, pour un libraire spécialisé, Galliot Du Pré a fait paraître un nombre assez limité d’actes royaux différents. Deux explications principales peuvent être invoquées. En premier lieu, il s’agit d’une spécialisation toute nouvelle, qu’il a lui-même lancée. Le marché n’en est donc qu’au début de son expansion. Toutefois, il est à noter que le libraire parisien est toujours en activité à la mort d’Henri II et que, contrairement à certains de ses contemporains, il ne fait imprimer que quelques lettres patentes. En second lieu, cela s’explique essentiellement par la politique générale de Galliot Du Pré, qui a choisi de ne publier durant sa longue carrière que « trois cent trente éditions, soit une moyenne très modeste de cinq à six par an »81. Les statistiques indiquent qu’au fil du siècle, les imprimeurs et libraires qui se spécialisent dans la publication des actes royaux deviennent de plus en plus productifs, dépassant largement le premier d’entre eux.

 

Jacques Nyverd

36Si « Galliot Du Pré partage des éditions avec […] Jacques Nyverd »82, ils ne semblent pas avoir publié ensemble d’acte royal. Aucune des pièces conservées à la Bibliothèque nationale de France ne porte leurs deux noms. En la matière, Jacques Nyverd a travaillé essentiellement seul83. Une unique collaboration figure dans le corpus : l’impression de l’ordonnance sur la réformation de la justice en Normandie, pour laquelle il s’associe avec Alain Lotrian84. Les vingt-trois autres fascicules qu’il fait paraître entre 1531 et 1542 portent uniquement son nom ou sa marque, le plus souvent accompagnés de ses adresses : « Rue de la Juifrye a l’ymaige sainct Pierre, et a la premiere porte du Palays »85. Cette période de onze ans cache en réalité une grande diversité. L’essentiel de l’activité de l’imprimeur parisien se concentre sur trois années : 1540, 1541 et 1542. Auparavant, il n’imprime que trois lettres patentes. La première, en 1531, concerne la régulation du marché frumentaire86. La deuxième sort de ses presses dès l’année suivante87, puis il faut attendre 1539 pour le voir imprimer des lettres patentes sur la police à Paris88. Encore cette dernière édition peut-elle être rattachée à son pic d’activité, puisqu’elle est imprimée au plus tôt au mois de novembre 1539.

37Tous les autres actes royaux publiés par Jacques Nyverd paraissent entre 1540 et 1542. La première année est la plus prolifique, avec onze lettres patentes différentes. Si la spécialisation de Galliot Du Pré s’affirme par le nombre d’éditions d’un même acte royal, celle de Jacques Nyverd se caractérise par la variété des lois dont il assure la diffusion. En cela, il se spécialise véritablement dans l’impression à la pièce des actes royaux, bien plus encore que son prédécesseur qui s’est limité à quelques titres, se concentrant essentiellement sur l’ordonnance de Villers-Cotterêts. La différence est notable, non seulement quant à l’activité des imprimeurs et libraires du xvie siècle, mais aussi au regard de l’intervention du législateur dans l’ordre juridique du royaume. La multiplication des actes royaux imprimés par Jacques Nyverd l’année suivant la promulgation de l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne s’applique qu’à des textes contemporains. Ce phénomène reflète l’intense production législative de François Ier et l’intérêt qu’y porte désormais le public, puisque libraires et imprimeurs trouvent à vendre leurs fascicules. Le succès est tel qu’un nombre croissant de lois sont considérées comme dignes d’avoir les faveurs de l’impression. Jacques Nyverd ne se limite pas à quelques grands textes – pour lesquels il n’a pas de privilège – mais édite avant tout des petites lettres patentes touchant à des sujets variés89. Sa production atteste ainsi les nombreux domaines dans lesquels le roi de France s’autorise désormais à intervenir. Une part importante des actes royaux publiés par Jacques Nyverd en 1540 se rapportent à des questions commerciales, tel l’édit sur les auberges du 17 octobre 154090. Néanmoins, sa production touche aussi la fiscalité, la police ou encore les poids et mesures. De même, en 1541, outre l’ordonnance sur la réformation de la justice en Normandie, il publie un édit de lutte contre la propagation de la Réforme91, un autre sur l’imposition foraine92 et un dernier relatif au droit de ban et d’arrière-ban du roi de France93. On peut relever le fait que la même diversité se retrouve au sein des six actes royaux édités par le libraire parisien en 1542. Sans vouloir multiplier les exemples, il faut signaler le cas particulier de l’impression d’un autre édit sur l’imposition foraine94 : celui-ci se distingue du reste de la production par son volume, qui s’approche des cinquante pages.

38Ainsi, hormis cette exception à laquelle on peut ajouter l’ordonnance sur la réformation de la justice en Normandie, Jacques Nyverd ne se place pas en concurrence frontale avec Galliot Du Pré : il vend des petits fascicules de trois à dix pages touchant des points de droit précis, loin des dizaines de feuillets de l’ordonnance de Villers-Cotterêts se rapportant à l’ensemble de l’administration du royaume. Néanmoins, il ne fait aucun doute que Jacques Nyverd bénéficie de l’appel d’air exercé par la politique éditoriale de Galliot Du Pré. En effet, la large diffusion de l’ordonnance de réformation de la justice a stimulé l’intérêt pour la législation royale. L’accroissement des débouchés permet à l’imprimeur-­libraire parisien de proposer une grande variété de lettres patentes, disponibles peu de temps après leur promulgation pour un coût très modique. L’adresse de son ouvroir – « a la premiere porte du Palays » – lui assure de surcroît une forte visibilité auprès des hommes de loi, qui sont les premiers intéressés par ces textes. La tendance à la multiplication de l’impression à la pièce des actes royaux ne cesse alors de s’accroître, profitant également des progrès de l’imprimerie dans le royaume. La décennie 1550 voit logiquement le phénomène s’amplifier. D’ailleurs, les successeurs de Jacques Nyverd95 y contribuent. En effet, bien que les collections de la Bibliothèque nationale de France ne renferment aucun acte imprimé après 1542 par Jacques Nyverd, l’impression des actes royaux perdure dans son atelier entre 1550 et 1557 grâce à l’activité de sa veuve et de son fils96. Toutefois, ces quelques lettres patentes ne sont pas grand-chose au regard des dizaines que Jean Dallier publie au même moment.

 

Jean Dallier

39Au sein du corpus, Jean Dallier est le plus productif des imprimeurs-libraires d’actes royaux. Avec quatre-vingt-sept pièces différentes qui lui sont attribuées seul ou en association97, il dépasse de deux unités Vincent Sertenas. D’ailleurs, c’est surtout leur collaboration qui marque l’intense développement de l’impression des actes royaux durant la décennie 1550, pour laquelle on conserve cinquante-deux pièces témoignant de cette association. L’activité de Jean Dallier en tant que libraire d’actes royaux s’étale sur l’ensemble de sa carrière. Sur ce point, un document conservé dans la collection Morel-Fatio du département des monnaies, médailles et antiques tend à modifier les connaissances actuelles. Une édition de l’ordonnance monétaire du 19 mars 1541 porte le nom de Jean Dallier, son adresse « Sur le pont Sainct Michel à l’enseigne de la Rose blanche » et est datée de 154098. La différence de date entre l’acte royal et l’impression peut s’expliquer en vertu du style utilisé. En effet, l’acte lui-même est daté de 1540 selon le style de Pâques (couramment appelé l’ancien style). Dès lors qu’elle est immédiatement postérieure à la promulgation des lettres patentes, l’impression peut également être datée de 1540 : elle aurait alors été effectuée – selon le nouveau style de datation – à la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril 154199. Toutefois, la mention de l’enregistrement par la Chambre des comptes et par la Chambre des monnaies le 27 avril 1541, ainsi que par le Châtelet de Paris le lendemain, a de quoi surprendre : ces enregistrements sont postérieurs à la fête de Pâques, donc datés de 1541, que ce soit selon l’ancien ou le nouveau style. Le fait qu’ils soient indiqués dans le fascicule prouve que ce dernier a lui-même été imprimé après Pâques. Il devrait par conséquent, en toute logique, être daté de 1541. Peut-être n’est-ce là qu’une simple erreur matérielle s’expliquant par la proximité du changement de millésime. La date surprend également au regard du libraire lui-même. En effet, les débuts de Jean Dallier sont traditionnellement fixés en 1549100. La pièce en question conduirait à considérablement allonger sa carrière. Outre les incertitudes quant à la date figurant sur la page de couverture, le caractère isolé du document dans la carrière de Jean Dallier oblige à de grandes précautions et empêche toute conclusion définitive. Il s’agit du seul acte royal du corpus attribué au libraire parisien au cours de la décennie 1540. Toutes les autres pièces sont postérieures à 1550 et s’intègrent parfaitement dans la carrière de Jean Dallier, telle qu’elle était jusqu’à présent connue. Pour autant, la date d’impression n’est pas complètement incohérente. Les lettres patentes de François Ier sont imprimées en vertu d’un privilège royal de deux ans accordé à Étienne Roffet le jour même de leur promulgation. Ce dernier a d’ailleurs lui aussi imprimé l’acte, ainsi que l’atteste la pièce précédente de la collection Morel-Fatio101. La page de couverture ne mentionne pas Jean Dallier mais indique une adresse de vente quasiment identique, à savoir « Sur le pont Sainct Michel à l’enseigne de la Rose ». Seule la couleur (blanche) de la rose est manquante ; or cette adresse est également celle d’Étienne Roffet, à qui Jean Dallier succède en 1548-1549102. Les deux éditions sont proches mais diffèrent sensiblement. Celle mentionnant Jean Dallier est imprimée en caractères romains, quand l’autre l’est en gothique. Plus généralement, les mises en page sont différentes. Cette éventuelle collaboration avec Étienne Roffet est cohérente avec la carrière de Jean Dallier. Il lui succède et publie plusieurs « plaquettes de circonstance » avec Jacques Roffet, le fils d’Étienne, à la charnière des décennies 1540 et 1550103.

40Au regard de tous ces éléments, deux hypothèses peuvent finalement être avancées. La première est que l’acte royal a pu être vendu par Jean Dallier dès 1541. Il partageait peut-être déjà l’adresse d’Étienne Roffet et il faudrait faire remonter le début de sa carrière à cette date très antérieure à ce que l’on pensait jusqu’à présent. La seconde l’hypothèse – plus probable – serait celle d’une erreur d’impression de la date sur la page de couverture. Plutôt que 1540, il faudrait lire 1550 et le fascicule serait alors une réédition de celui publié près de dix ans auparavant. Cela serait cohérent avec les carrières de Jean Dallier et d’Étienne Roffet, avec l’évolution des formes d’impression des actes royaux et avec la mention des enregistrements. Cependant, une telle hypothèse laisse en suspens les motifs de réimpression de ces lettres patentes, car plusieurs ordonnances monétaires sont intervenues entre-temps. L’ordonnance de 1541 offre certes un point de comparaison avec la législation d’Henri II, en cette période d’intense production normative en la matière. Cependant, elle n’est plus la loi en vigueur en 1550, en particulier à la suite des textes promulgués à Ferrières en 1546 et à Villers-Cotterêts en 1549. De plus, cette seconde hypothèse laisse de côté la reproduction intégrale des lettres de privilège accordées à Étienne Roffet et la mention « Imprimé par privilège dudict seigneur » figurant dans le fascicule. En 1550, celles-ci n’ont plus lieu d’être car la faveur royale était limitée aux deux années suivant la promulgation de l’acte.

41En tout état de cause, c’est à partir de la décennie 1550 que Jean Dallier fait activement imprimer les lois du roi. Son activité en la matière se poursuit jusqu’à la fin de sa carrière en 1575104. Il est donc logiquement représenté jusqu’au terminus ad quem de l’étude, à savoir juillet 1559 et la mort d’Henri II. Sa production de lettres patentes est variée105. Outre son association avec Vincent Sertenas, le corpus reflète des entreprises en commun avec Jean André et Jean Ruelle, toutes datées de 1551. Avec le premier, il publie deux éditions des volumineuses lettres patentes du 27 juin 1551 sur la répression de l’hérésie106. Le fascicule publié avec Jean Ruelle est, quant à lui, un petit in-folio essentiellement composé de gravures des monnaies illustrant l’acte royal107. En dehors de ses collaborations avec d’autres libraires, Jean Dallier fait imprimer plusieurs actes de création d’offices, ainsi que des lettres patentes sur la justice et la police. Toutefois, dès la décennie 1550, les ordonnances monétaires sont les plus nombreuses dans sa boutique108. Sous son seul nom, le corpus comprend dix pièces dont l’objet principal de l’acte imprimé est monétaire, auxquelles il faut ajouter trois autres pièces dont c’est l’objet secondaire109. Alors qu’il est déjà spécialisé dans la publication des lois du roi, Jean Dallier se positionne dans une niche éditoriale plus étroite encore en se concentrant particulièrement sur la législation monétaire. Ainsi, il obtient à l’extrême fin du règne d’Henri II un privilège général de dix ans pour l’impression des actes royaux relatifs aux monnaies110. Il devient alors « imprimeur du roi pour les monnaies »111 pour la période immédiatement postérieure à l’étude.

42De nouveau, la production de Jean Dallier reflète à la fois l’évolution du marché du livre et celle de l’activité législative, qui ne cessent de s’élargir. La décennie 1550 marque clairement une nouvelle étape dans l’impression à la pièce des actes royaux. Désormais, le nombre de lois promulguées est largement suffisant pour qu’un libraire puisse en faire sa principale spécialité et il est même possible de choisir un domaine législatif particulier afin de renforcer sa spécialisation. Le roi produit donc une abondante législation qui semble véritablement intéresser ses sujets, car imprimeurs et libraires parviennent à écouler une grande quantité d’actes royaux relatifs à des domaines à la fois très variés et très précis. La production de Vincent Sertenas ne fait que renforcer ce constat.

 

Vincent Sertenas

43La production d’actes royaux imprimés de Vincent Sertenas est étroitement liée à celle de Jean Dallier : sur les quatre-vingt-cinq pièces du corpus qui lui sont attribuées112, il partage avec Jean Dallier la publication de cinquante-deux d’entre elles. Leur collaboration s’échelonne sur l’ensemble de la décennie 1550 et se poursuit jusqu’à la mort de Sertenas en 1562113. Leur travail en commun n’empiète pas sur le domaine privilégié de Jean Dallier, puisqu’une seule ordonnance monétaire est publiée par les deux libraires associés ; encore l’acte contient-il avant tout la création d’offices114. La question est d’ailleurs particulièrement bien représentée dans les éditions des deux libraires, ce qui témoigne de l’intense législation d’Henri II en la matière afin de renflouer les caisses de la monarchie. Dans la même veine, plusieurs lettres patentes sur les finances et la fiscalité figurent dans leur catalogue commun. De manière plus originale, Vincent Sertenas et Jean Dallier publient une série d’actes relatifs aux hôpitaux. À l’occasion des lettres patentes du 12 février 1554115, ils font imprimer cinq autres textes promulgués sur la question depuis dix ans. La mise sous presse d’un acte contemporain justifie la constitution d’un bref recueil, qui s’apparente en réalité à une publication à la pièce agrémentée de courtes dispositions connexes. Outre Jean Dallier, Vincent Sertenas collabore aussi avec Galliot Du Pré116, Jacques Kerver et Jean Canivet117. Avec ce dernier, l’association se limite à l’édition des lettres patentes du 23 février 1550 relatives à la compétence pénale des prévôts, maréchaux de France et juges présidiaux118. Deux des trois éditions de l’édit de juin 1550 sur les bénéfices ecclésiastiques effectuées par Jacques Kerver pour Vincent Sertenas associent également le libraire Gilles Corrozet119. La même année, Kerver donne aussi à Sertenas deux éditions d’un édit d’Henri II sur les donations120.

44La même diversité se retrouve dans les actes qui portent le seul nom de Vincent Sertenas, parmi lesquels on relève notamment des lois concernant les finances, la justice, les poids et mesures ou bien encore les rentes. Sur la page de couverture, le marchand-libraire parisien ne fait le plus souvent mention que de son adresse au Palais : « Au Palais, en la gallerie par ou on va à la chancellerie ». Pourtant, il dispose d’autres points de vente dans Paris, en particulier une échoppe rue Neuve-Notre-Dame121. Celle-ci n’est indiquée que de manière exceptionnelle, par exemple dans le fascicule de 1556 reproduisant une ordonnance financière122. D’autres pièces mentionnent sa boutique « Au mont Sainct Hilere en l’ostel d’Albret »123. L’adresse imprimée correspond au public visé par ce type d’ouvrage, les actes royaux s’écoulant principalement au Palais, auprès des hommes de loi. D’ailleurs, certains actes publiés par Vincent Sertenas y sont vendus à plusieurs endroits. Outre la boutique de la galerie menant à la chancellerie, quelques fascicules ajoutent un ouvroir « En la grand’ salle du Palais, devant le greffe du tresor »124.

45Dès lors, l’autre grande boutique de Vincent Sertenas, en la rue Neuve-Notre-Dame, lui sert essentiellement à écouler d’autres productions. En effet, s’il est spécialisé dans la diffusion de la législation royale, le libraire parisien n’y limite en rien son activité. Au contraire, la vente des actes royaux semble n’être qu’une spécialisation secondaire, dont le motif est principalement financier : la publication en grand nombre et à peu de frais des lettres patentes est devenue une activité particulièrement rentable au milieu du xvie siècle. Elle permet à Vincent Sertenas de financer des publications littéraires moins profitables125. Celles-ci ont un coût de revient bien plus important et s’écoulent beaucoup plus difficilement, notamment en raison de leur prix élevé. De surcroît, elles n’ont pas de clientèle captive, à la différence des actes royaux que nombre d’hommes de loi se doivent de connaître pour les besoins de leur activité. Les publications littéraires de Vincent Sertenas sont elles aussi nombreuses et variées, notamment marquées par une « une forte concentration de nouveautés »126. Il est ainsi éditeur d’Herberay des Essarts, mais il fait également paraître des odes de Nicole Bergedé, des traductions de Juvénal, des ouvrages historiques ou encore quelques titres philosophiques. En outre, sa production juridique ne se limite pas aux actes royaux. On trouve par exemple dans son catalogue le Traicté de tesmoins et d’enquestes de Guillaume Jaudin et la Brieve et succincte maniere de proceder de Pierre Lizet.

46Que ce soit pour les ouvrages de droit ou de lettres, Vincent Sertenas poursuit une politique éditoriale axée sur l’obtention d’importants privilèges d’impression. Cette posture explique en partie les volumes d’actes royaux qu’il fait paraître au milieu du xvie siècle. Afin d’assurer une rentabilité suffisante à son catalogue juridique, il formule de très nombreuses demandes de privilèges pour des actes particuliers. Il s’impose ainsi comme un libraire incontournable en la matière, à tel point qu’il parvient à obtenir un privilège d’ensemble pour la reproduction d’un large spectre des textes royaux127. Compte tenu de l’importance prise par l’impression des lois du roi depuis la première publication à Lyon chez Michel Topié, la monarchie cherche désormais à encadrer cette partie essentielle du marché du livre juridique. Essentielle, l’impression des lois l’est non seulement pour les imprimeurs spécialisés, mais aussi pour la monarchie elle-même, qui tend progressivement à institutionnaliser le groupe des imprimeurs-libraires d’actes royaux. Le système qui se met en place au cours de la première moitié du xvie siècle laisse néanmoins encore la possibilité à d’autres imprimeurs-libraires de faire occasionnellement paraître des actes royaux.

2.2. Les imprimeurs et libraires occasionnels

47Durant la première moitié du xvie siècle, le marché des actes royaux imprimés à l’unité n’est pas encore complètement réservé à quelques imprimeurs spécialisés. Si ces derniers accaparent progressivement une part croissante des textes et donc de la clientèle, certains imprimeurs et libraires se contentent, quant à eux, de ne faire paraître que quelques lettres patentes au cours de leur carrière, parfois en association avec des collègues plus spécialisés. Au sein de ce groupe relativement restreint règne une véritable diversité, qui distingue notamment quelques artisans assez actifs d’un ensemble plus épars de très petits imprimeurs et libraires d’actes royaux.

2.2.1. Les principaux imprimeurs et libraires occasionnels

48Parmi les imprimeurs et libraires pour lesquels la reproduction d’actes royaux reste une activité marginale, le corpus de l’étude fait néanmoins ressortir trois noms qui se distinguent par le nombre de pièces qu’ils ont fait paraître au cours de la première moitié du xvie siècle. Il s’agit de trois artisans parisiens : Jean André, Étienne Roffet et Michel de Vascosan.

 

Jean André

49Au sein du corpus, le nombre de pièces attribuées à Jean André128 est assez proche de ceux de Galliot Du Pré et de Jacques Nyverd. Néanmoins, avec vingt-deux fascicules différents, il n’apparaît pas comme un libraire spécialisé dans la vente d’actes royaux. Plusieurs éléments indiquent qu’il s’agit pour lui d’une activité occasionnelle. Tout d’abord, une part importante de celle-ci s’inscrit dans la politique éditoriale menée par Galliot Du Pré concernant la reproduction de l’ordonnance de Villers-Cotterêts129. Il donne en effet sept éditions différentes de ce texte en collaboration avec Du Pré, qui semble véritablement à l’initiative de l’entreprise. Ce dernier bénéficie du privilège royal, alors que Jean André partage uniquement avec Jean Bonhomme le privilège du Parlement de Paris. Pour autant, l’une des éditions – de luxe, imprimée sur vélin – n’associe pas Jean Bonhomme, bien qu’elle reproduise le privilège en sa faveur130. Ensuite, sur l’ensemble de la carrière de Jean André, les éditions d’actes royaux sont très espacées et le libraire ne se spécialise ni sur un texte ni sur un thème. Ainsi, le rapprochement avec Galliot Du Pré et Jacques Nyverd ne vaut que pour le nombre de pièces publiées, non pour la politique éditoriale d’ensemble. Jean André n’est pas un libraire spécialisé dans la vente d’actes royaux à la pièce mais elle constitue pour lui une activité non négligeable, notamment grâce aux divers privilèges qu’il obtient de la part du Parlement de Paris. La publication des lettres patentes n’est pas pour autant déconnectée du reste de son activité, les livres juridiques étant largement représentés dans son catalogue. Il s’intéresse particulièrement aux textes officiels car, outre les lois du roi, il fait imprimer un grand nombre d’arrêts de cours souveraines.

50L’adresse de son étal principal lui permet d’écouler ses productions sans trop de difficulté. À l’image de nombre de ses compagnons, il est installé au Palais, l’un des plus importants marchés du livre de la capitale au xvie siècle. C’est logiquement l’adresse qu’il fait reproduire en tête des actes royaux qu’il édite. Elle figure sur la page de couverture, avec plus ou moins de précisions. Parmi les variantes, on retrouve notamment « Au Palais », « Au Palais pres la chappelle », « En la grant sale du Palays au premier pillier », ou encore « En la grand salle du Palais au premier pillier devant la chappelle de Messieurs les presidens ». Ses autres adresses parisiennes131 ne sont que très rarement mentionnées. Tout comme pour Vincent Sertenas, elles doivent être principalement consacrées à des publications non juridiques, le Palais servant à écouler en priorité les ouvrages de droit. Son échoppe de la rue Neuve-Notre-Dame ne se retrouve que dans le dernier acte royal imprimé de sa carrière, en 1552132, juste avant sa mort.

51En effet, Jean André fait paraître des lettres patentes durant presque toute sa carrière. Celle-ci court de 1534 à 1552 et le premier acte royal qu’il édite à l’unité date de 1539. Très précisément, le colophon indique que l’édit du 20 juin 1539 a été achevé d’imprimer le mardi 8 juillet de la même année. La proximité des deux dates démontre la rapidité avec laquelle imprimeurs et libraires du xvie siècle pouvaient reproduire les lois du roi. La réactivité de Jean André à obtenir un privilège et faire paraître le texte est d’autant plus à souligner qu’il s’agit d’une loi intéressante mais somme toute secondaire, en ce qu’elle traite de la fiscalité commerciale133. Les thématiques abordées par les actes royaux du catalogue de Jean André sont variées, sans qu’une dominante ne se dégage. On relève des textes sur les offices, la justice, l’armée et les eaux et forêts. Il est intéressant de noter que Jean André a aussi publié deux actes royaux de lutte contre l’hérésie. Le libraire parisien est connu pour avoir été un « dénonciateur acharné » des protestants134. Il aurait ainsi joué un « rôle dans les persécutions contre les libraires et imprimeurs soupçonnés de calvinisme »135. Les lettres patentes qu’il fait paraître ne témoignent que marginalement de la question. Il publie à un an d’intervalle deux textes visant à renforcer la répression des hérétiques, pour lesquels il obtient des privilèges d’impression du Parlement de Paris : l’édit du 11 février 1550136 et celui du 27 juin 1551137. Il partage la parution du second avec Jean Dallier qui bénéficie, quant à lui, d’un privilège royal. Ils en donnent deux éditions in-octavo qui diffèrent sensiblement d’un point de vue formel, mais aussi matériel. Ainsi, seule l’une d’entre elles reproduit l’arrêt d’enregistrement du Parlement de Paris. Finalement, la lutte de Jean André contre les réformés ne s’est pas traduite par une diffusion massive dans ses échoppes de la législation sur la question. Sa production d’actes royaux ne s’est jamais spécialisée, à la différence de celle d’Étienne Roffet.

 

Étienne Roffet

52La production d’Étienne Roffet conservée à la Bibliothèque nationale de France est à la fois très concentrée dans le temps et peu diversifiée138. Tout d’abord, le libraire et relieur parisien ne fait paraître des actes royaux à l’unité qu’à partir de 1541 et jusqu’à sa mort, en 1548 ou 1549. Les dix pièces qui portent son nom paraissent en à peine sept ans, puisque la dernière, un édit fiscal de François Ier139, date de 1547. Par la suite, son activité est reprise par sa veuve, Nicole Pléau. Celle-ci donne plusieurs éditions de l’ordonnance monétaire du 29 juillet 1549, dont quatre sont représentées dans le corpus140. L’année suivante, le frère d’Étienne Roffet, Jacques, publie de son côté une ordonnance sur le paiement des gens d’armes141. La période durant laquelle Étienne Roffet fait lui-même paraître des actes royaux est particulièrement remarquable. Elle débute alors qu’il a été nommé relieur du roi quelques mois auparavant. Étienne Roffet est « le premier titulaire de l’office de relieur du roi, créé pour lui par François Ier sur appréciation de son excellence »142. Le libraire parisien est donc un intime de la cour et s’occupe directement de la bibliothèque royale. De là à ce qu’il publie lui-même les textes de la monarchie, il n’y a qu’un pas, qu’Étienne Roffet franchit rapidement. Son statut lui permet d’obtenir assez facilement des privilèges d’impression. La vente des actes royaux à l’unité est déjà une activité profitable, à laquelle le relieur du roi ne résiste pas. Il la met également au service du roi lui-même en produisant des exemplaires de luxe. Il est ainsi l’auteur de la magnifique édition de l’ordonnance monétaire de Blois offerte à Guillaume Poyet143 qui paraît en 1541144. Elle confirme la réputation du maître parisien, déjà grande et encore amplifiée à la suite de sa nomination en tant que relieur du roi145. Il ne faudrait pas pour autant penser que toutes ses productions sont luxueuses : la plupart des actes royaux imprimés qui portent son nom ne bénéficient ni d’une reliure en maroquin avec dorures, ni de riches illustrations.

53Toutefois, les illustrations occupent une grande place dans les actes royaux publiés par Étienne Roffet. Cela s’explique par sa spécialisation dans la publication d’ordonnances monétaires. Hormis quelques textes fiscaux – dont les dernières lettres patentes qu’il édite –, toute sa production concerne la législation monétaire de la fin du règne de François Ier. Partant, la majorité des fascicules comportent de nombreuses gravures représentant les pièces dont le cours est accepté dans le royaume. Les différentes éditions de l’ordonnance de Blois du 19 mars 1541146 n’ont évidemment pas le luxe de couleurs de l’exemplaire offert à Guillaume Poyet mais elles dénotent un véritable soin du détail pour des ouvrages de faible valeur. Ainsi en va-t-il également des lettres patentes du 15 avril 1546, qu’Étienne Roffet assortit d’une cinquantaine de pages de gravures147. Le même soin se retrouve dans de petits exemplaires, telle l’édition de lettres patentes du 25 juillet 1543 constituée de trois pages pour le texte et de trois autres pour les illustrations148. Étienne Roffet présente donc la particularité de ne pas s’être spécialisé dans la publication des actes royaux mais de s’être concentré sur les ordonnances monétaires lorsqu’il a fait paraître des lettres patentes. Son successeur, Jean Dallier, a d’ailleurs repris ce second trait149. Si lui se spécialise dans la reproduction des textes royaux, il marque en leur sein une nette préférence pour la législation sur les monnaies150. Tel n’est pas le cas de Michel de Vascosan, qui semble s’intéresser à d’autres sujets.

 

Michel de Vascosan

54La carrière de Michel de Vascosan est l’une des plus brillantes du xvie siècle151. Elle s’inscrit tout d’abord dans la durée, puisque l’activité de l’imprimeur et libraire parisien dure plus de quarante ans, entre la parution du premier ouvrage à son nom en 1532 et sa mort en 1577. Elle est ensuite marquée par le soin apporté à ses productions. Ses mises en page sont particulièrement réputées pour « l’équilibre des blancs et des noirs, qui s’inspire de l’épigraphie romaine »152. Ses qualités et son réseau – qu’il a acquis grâce à son mariage avec Catherine Bade, fille du libraire Josse Bade – lui permettent, enfin, de devenir imprimeur du roi en 1561153. Ce privilège, qui concerne toutes les pièces relatives aux affaires du royaume, montre sa proximité avec le pouvoir. Celle-ci explique en partie qu’il ait pu imprimer des actes royaux. Toutefois, il ne s’agit pas là de sa principale activité : son catalogue est surtout composé d’ouvrages littéraires et historiques. « Il se consacre d’abord aux textes grecs et latins », puis à des traductions en langue française à partir de 1543, avant d’offrir une place importante à l’histoire, « sans exclure pour autant les autres disciplines, les sciences ou la théologie »154.

55La publication de lettres patentes reste donc très occasionnelle pour Michel de Vascosan. Le corpus de l’étude, qui ne reflète pas son activité après 1559, ne contient que sept pièces à son nom155. Elles sont toutes antérieures à sa nomination en tant qu’imprimeur du roi, mais elles ont toutes paru avec un privilège156. Elles ont en outre été publiées sur une très courte période : les premières sont imprimées en 1554, alors que le dernier fascicule conservé date de l’année suivante. De surcroît, parmi ces sept pièces, on ne compte que cinq actes royaux différents, qui se rapportent tous à des questions militaires. Deux édits de décembre 1553, l’un du 12157 et l’autre du 23158, concernent le paiement des gens de guerre. Les trois autres lettres patentes traitent, quant à elles, du droit de ban et d’arrière-ban du roi de France. La petite production juridique de Michel de Vascosan reflète ainsi la double origine des troupes au service d’Henri II : d’un côté une armée permanente qui se constitue progressivement depuis le milieu du xve siècle, de l’autre le recours au droit féodal afin de mobiliser un plus grand nombre d’hommes159.

56Petite par le nombre, la production juridique de Michel de Vascosan tranche néanmoins par le volume des fascicules inscrits à son catalogue. En effet, seule l’édition des lettres patentes du 26 février 1554 sur le service militaire féodal contient moins de dix pages160, quand, à l’opposé, deux autres actes publiés par l’imprimeur-libraire parisien en font une trentaine. Pour autant, le nombre de pièces conservées à la Bibliothèque nationale de France distingue à peine Michel de Vascosan des plus petits imprimeurs et libraires d’actes royaux, lesquels jouent aussi un rôle essentiel pour la diffusion de la législation durant la première moitié du xvie siècle.

2.2.2. Les petits imprimeurs et libraires occasionnels

57Si le groupe des imprimeurs et libraires d’actes royaux de la première moitié du xvie siècle reste relativement restreint, on compte néanmoins un nombre non négligeable de professionnels dont moins de cinq pièces sont conservées dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Au sein de celles-ci, les artisans parisiens sont bien représentés – lesquels, dans leur ensemble, dominent très largement le marché –, sans que, pour autant, ceux des provinces du royaume soient totalement absents.

 

Les imprimeurs et libraires parisiens

58Certains des petits imprimeurs et libraires parisiens d’actes royaux ont déjà été évoqués, notamment à l’occasion de leur collaboration avec des artisans spécialisés dans la législation royale161. Tel est par exemple le cas d’Étienne Caveiller et de Nicolas Couteau, qui impriment l’ordonnance de Villers-Cotterêts pour Galliot Du Pré, Jean André et Jean Bonhomme, de Jean Ruelle associé à Jean Dallier pour l’édition d’un texte monétaire, ou encore de la collaboration de Jacques Kerver avec Vincent Sertenas. Certains d’entre eux ont également publié de leur seul mouvement des lettres patentes. C’est notamment le cas de Gilles Corrozet. Outre son association avec Sertenas et Kerver, il publie trois actes royaux au début de la décennie 1550. Surtout connu pour ses éditions de poésies, il offre néanmoins un catalogue assez varié162. Ainsi, sa production d’actes royaux peut être rapprochée de celle des feuilles d’informations, dont il est à l’époque l’un des plus importants libraires163. De même, Jean Canivet ne limite pas son activité relative à la législation royale à sa collaboration avec Vincent Sertenas. Le libraire parisien fait imprimer pour son compte plusieurs actes royaux entre 1549 et 1559. Parmi d’autres, on peut citer un édit de création d’offices d’octobre 1552, qu’il édite sous la forme d’un petit in-octavo d’une quinzaine de pages164.

59Les noms d’autres imprimeurs et libraires de la première moitié du xvie siècle peuvent aussi être relevés en dehors de toute association avec des artisans spécialisés dans la reproduction des lois du roi. Il est ainsi possible de citer le libraire Jean Bonfons, dont trois pièces figurent dans le corpus de l’étude. S’il publie essentiellement des ouvrages littéraires, les livres de droit ne sont pas absents de son catalogue165. C’est dans ce cadre que s’inscrit par exemple l’impression d’une ordonnance de février 1559 sur la vente par l’Église de bois de haute futaie166. On peut également évoquer le nom de Félix Guibert, avec quatre pièces présentes dans le corpus. Il ne publie pas seulement des textes mineurs, puisque l’un des quatre fascicules reproduit des grandes lettres patentes, en l’occurrence un édit de création d’offices militaires167. Les autres imprimeurs et libraires parisiens ne sont représentés que par une ou deux pièces, tels Nicolas Chrestien, Pierre Gromors, Pierre de Lastre ou Guillaume Morel. On peut d’ailleurs noter que ce dernier, typographe reconnu pour son travail des caractères helléniques qui lui permet de devenir imprimeur du roi en lettres grecques en 1555168, sort de son champ de compétence habituel pour imprimer en 1549 une loi somptuaire d’Henri II169.

60Certains grands imprimeurs de la première partie du xvie siècle sont très peu représentés dans le corpus de l’étude. Il faut ainsi s’arrêter sur la situation de la famille Estienne, de Geoffroy Tory et de Jean Petit. La famille Estienne est sans doute la plus importante dynastie d’imprimeurs-libraires des xvie et xviie siècles170. Pourtant, seuls trois fascicules à son nom figurent dans le corpus de l’étude. Deux sont publiés par Charles I Estienne. À deux ans d’intervalle, il fait paraître deux actes fiscaux d’Henri II171. Son neveu, Robert II Estienne, publie quant à lui en 1558 un petit livret in-octavo d’une dizaine de pages contenant des lettres patentes du 4 avril de la même année172 sur le ravitaillement de l’armée. En fait, la diffusion de la législation royale par la famille Estienne ne se développe véritablement qu’à partir du règne de Charles IX173. Le 8 octobre 1561, le jeune roi attribue à son tout nouvel imprimeur, Robert II Estienne, un privilège général pour l’impression des actes royaux. Le chancelier Michel de L’Hospital cherche par là à « assujettir leur publication au contrôle du gouvernement »174. Le monopole légal conféré par cette décision à Robert II Estienne ne cesse cependant d’être violé par de nombreux concurrents, qui ne souhaitent pas voir disparaître les importants revenus engendrés par la reproduction des actes royaux. Cette activité n’a pas pour autant attiré tous les titulaires de la charge d’imprimeur du roi, à commencer par le premier d’entre eux175, Geoffroy Tory. Celui-ci fait pourtant preuve d’un véritable esprit d’initiative, qui se retrouve dans la diversité de ses activités et dans les progrès qu’il fait accomplir à la production imprimée durant les décennies 1520 et 1530176. Sa charge le conduit à imprimer de nombreux ouvrages relatifs aux institutions monarchiques, tels des récits de couronnement et d’entrées royales. Cependant, il ne semble pas s’être particulièrement intéressé à la législation de François Ier, puisque les collections de la Bibliothèque nationale de France ne renferment qu’une seule impression d’acte royal à l’unité indiquant « l’enseigne du Pot cassé ». Achevée d’imprimer le 19 juillet 1532, cette ordonnance financière a été promulguée deux mois auparavant177. Après les Estienne et Geoffroy Tory, Jean Petit doit enfin être évoqué. « Grand imprimeur à la solide assise financière », il domine la librairie parisienne de son temps178. Actif jusqu’aux environs de 1540, il semble s’être peu tourné vers les documents officiels, malgré les mille cinq cents éditions qui lui sont attribuées, lesquelles représentent « quelque 20 % de la production de la capitale »179. On ne comptabilise que trois pièces à son nom dans le corpus, qui datent respectivement de 1501, 1511 et 1517. Il ne doit pas être confondu avec un autre Jean Petit, qui figure également dans le corpus pour la publication à Rouen, en 1552, de lettres patentes d’Henri II enregistrées au parlement normand le 19 juillet de la même année180. Celui-ci est un imprimeur rouennais181 qui collabore à cette occasion avec une autre grande figure de la ville, Martin Le Mégissier.

 

Les imprimeurs et libraires provinciaux

61Les collections de la Bibliothèque nationale de France présentent certainement, pour la première moitié du xvie siècle, un biais parisien, qui s’explique par l’histoire de leur constitution. Toutefois, la domination des impressions parisiennes dans le corpus de l’étude reflète également l’état du marché du livre à l’époque. La capitale du royaume est aussi celle de l’imprimerie. Il apparaît donc logique que l’impression des actes du pouvoir central se fasse essentiellement en ce lieu. Néanmoins, la loi royale a vocation à s’appliquer à l’ensemble du royaume, où elle doit être diffusée. La reproduction des actes royaux sous des presses provinciales participe de cette exigence. On retrouve donc au sein du corpus certains des principaux centres d’impression du début du xvie siècle182, qui sont aussi souvent les sièges de grandes cours de justice chargées de l’enregistrement des actes royaux. En nombre de pièces, l’ouest du royaume est le plus représenté. Rouen est ainsi la deuxième ville après Paris, en particulier grâce à l’action de Martin Le Mégissier. Il s’agit du fondateur d’une longue lignée d’imprimeurs-libraires rouennais spécialisés « dans l’impression des actes administratifs ou des coutumiers de Normandie »183. Une petite dizaine de fascicules paraissent à son nom à partir de 1548. Ils mentionnent dès l’origine l’adresse « très convoitée » de sa boutique « Au hault des degrez du palais »184. C’est en particulier le cas du livret imprimé en 1548 par Nicolas Le Roux pour Martin Le Mégissier, contenant un acte de François Ier pour la Normandie promulgué le 8 janvier 1545185. Le libraire rouennais recourt en effet à différents imprimeurs, tels Jean Houdin et Georges Loiselet. La ville est aussi marquée par la politique éditoriale de Galliot Du Pré, qui emploie son privilège relatif à l’ordonnance de Villers-Cotterêts en faveur d’Abraham Guenet et Loys Bouvet. Toujours dans l’ouest du royaume, l’ordonnance de réformation de la justice est également imprimée à Rennes sous les presses de Jehan Georget186. Ce dernier reproduit d’autres lettres patentes pour le libraire Georges Cleray, en l’occurrence celles de mars 1554 relatives au rétablissement du parlement de Bretagne187. Un peu moins à l’ouest, la ville de Tours constitue elle aussi un centre provincial d’importance pour la publication des actes royaux. Cinq pièces du corpus y sont imprimées entre 1536 et 1551. Deux portent le nom de Jean Rousset, deux autres celui de Matthieu Chercele, qui imprime notamment un acte relatif au bailliage de Touraine188. On constate ainsi que les lettres patentes à portée locale sont logiquement éditées dans les villes qu’elles concernent directement.

62Lyon semble faire exception sur ce point. Durant le xvie siècle, la ville est le deuxième centre d’impression du royaume et elle entend rivaliser avec Paris. Ses publications ont donc une dimension nationale et même européenne, notamment pour les ouvrages juridiques. Concernant les actes royaux, si la ville fut pionnière189, elle semble cependant avoir rapidement délaissé ce domaine. Seules quelques pièces publiées par Pierre de Sainte-Lucie, Romain Morin, Antoine du Rosne et Thibault Payen figurent dans les collections de la Bibliothèque nationale de France. Thibault Payen, dont le catalogue mentionne de nombreux livres de droit190, fait paraître l’ordonnance de Villers-Cotterêts sans mentionner les privilèges obtenus par Galliot Du Pré, Jean André et Jean Bonhomme, qui s’appliquent pourtant à la région lyonnaise191.

63Seulement trois autres villes figurent dans le corpus de l’étude : deux villes de l’est du royaume et une seule pour tout le sud. À Reims, on note deux éditions de Nicolas Trumeau en 1552, tandis qu’à Troyes, dix ans plus tôt, ont paru chez Nicole Paris les lettres patentes de déclaration de guerre entre François Ier et Charles Quint192. L’imprimerie méridionale n’est représentée que par deux fascicules sortis des presses toulousaines de Guyon Boudeville en 1552 et 1553. Ce dernier constat tend à confirmer que la production d’actes royaux à l’unité dans les villes les plus éloignées de Paris est minorée au sein des collections de la Bibliothèque nationale de France. Le dynamisme des ateliers parisiens ne saurait à lui seul satisfaire l’ensemble des besoins du royaume, notamment des institutions chargées de la diffusion des lois du roi. Néanmoins, la domination de la capitale n’en est pas moins flagrante depuis la fin du xve siècle. Elle ne cesse de se renforcer durant les décennies suivantes, notamment sous l’effet de la politique d’institutionnalisation des imprimeurs-libraires d’actes royaux progressivement mise en place par la monarchie.

II. — Un groupe progressivement institutionnalisé

64Les débuts de l’impression des actes royaux sont marqués par une institutionnalisation progressive des acteurs du marché. À l’origine libre, la reproduction des lois du roi passe lentement sous un contrôle lâche mais certain de la monarchie et de ses institutions, tout en restant effectuée par des imprimeurs et des libraires privés. Le pouvoir se sert pour cela du privilège de librairie, dont la finalité évolue au cours de la première moitié du xvie siècle. Un tel privilège est accordé par le roi ou une institution afin de conférer un monopole d’impression et de diffusion d’un ou de plusieurs textes pour une période déterminée193. Apparu peu après l’invention de l’imprimerie, il prend rapidement une place centrale194. Ainsi, en France, l’obtention d’un privilège royal est rendue obligatoire à partir de 1566 pour toute publication. Concernant la période de l’étude, le privilège de librairie s’appuie donc exclusivement sur une démarche volontaire de la part des libraires et des imprimeurs. Un très grand nombre de lois sont dès lors imprimées sans privilège. Les privilèges d’impression d’actes royaux sont même assez rares avant la publication de l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Toutefois, les avantages procurés par le système, tant pour les artisans que pour le pouvoir monarchique, modifient rapidement le fonctionnement du marché. Dès 1539, la quasi-totalité des lois imprimées le sont à l’aide d’un privilège, signe de l’institutionnalisation croissante du groupe des imprimeurs et libraires d’actes royaux.

1. L’apparition des privilèges d’impression des actes royaux

65À l’origine, les privilèges de librairie, dont l’apparition date de l’époque des incunables, doivent bien être distingués de la permission d’imprimer et du régime de la censure195. L’objectif direct du privilège d’impression n’est pas alors de contrôler le contenu du texte imprimé, mais de défendre une activité naissante et encore fragile. En effet, « rien ne justifie l’apparition du privilège de librairie s’il n’y a pas nécessité de protéger les conditions de production et de diffusion d’un nouveau medium, en l’occurrence le livre imprimé »196. À cela, s’ajoute la nature particulière des actes ici étudiés, en ce qu’ils émanent directement du pouvoir royal. Ces caractéristiques à la fois économiques et institutionnelles doivent donc guider l’analyse des premiers privilèges de librairie en faveur d’un acte royal. Le tout premier privilège pour l’impression d’un acte royal attire évidemment l’attention pour des raisons chronologiques mais aussi géographiques, qui en font un document à part dans le corpus de l’étude. Toutefois, les caractéristiques qui s’en dégagent se retrouvent pour l’essentiel dans les rares privilèges octroyés avant la promulgation de l’ordonnance de Villers-Cotterêts.

1.1. Le premier privilège

66Afin de comprendre la décision royale d’accorder un privilège de librairie en 1499 pour la reproduction de lettres patentes, il faut la replacer dans le double contexte de l’histoire de l’imprimerie et des guerres d’Italie.

1.1.1. Le contexte

67Les premiers privilèges d’impression délivrés par le roi de France sont relativement tardifs comparativement aux pratiques voisines. Le tout premier privilège d’impression de l’histoire remonte à septembre 1479. L’évêque de Wurtzbourg accorde aux imprimeurs Stephan Dold, Georg Reyser et Johann Beckenhub un droit exclusif pour la reproduction du bréviaire de son diocèse197. Dès l’année suivante, il est imité par son voisin, l’évêque de Ratisbonne. En revanche, il faut attendre près de deux décennies pour voir le roi de France accorder un tel privilège à un imprimeur. En 1498, il octroie à l’imprimeur lyonnais Jean Trechsel un droit exclusif de reproduction d’un commentaire du canon d’Avicenne pour une durée de cinq ans. La date de publication de l’ouvrage laisse d’ailleurs planer l’incertitude sur l’auteur dudit privilège. Achevé d’imprimer chez Jean Trechsel et Jean Clein le 24 décembre 1498, l’ouvrage a pu bénéficier soit de la faveur de Charles VIII juste avant sa mort, soit de celle du tout nouveau souverain, Louis XII198. Le caractère tardif du recours aux privilèges d’impression se double, en outre, d’une relative rareté de leur utilisation. Les exemples de privilèges de librairie accordés par le roi de France restent isolés jusqu’en 1515, puisqu’on en compte seulement quelques dizaines avant l’avènement de François Ier. Parmi ceux-là figure le tout premier privilège d’impression pour un acte royal, lequel remonte au début du règne de Louis XII. Les collections de la Bibliothèque nationale de France conservent en effet un acte royal du 11 novembre 1499 accompagné de lettres patentes du 14 décembre suivant qui accordent un privilège d’impression du texte à Alessandro Minuziano199. Ce document permet de faire reculer de plusieurs décennies l’intérêt accordé par le roi de France à la diffusion imprimée de sa législation. Les dates données par l’historiographie ne sont pas uniformes mais se rapportent toutes au règne de François Ier. Ainsi, dans son étude sur la diffusion de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, Geneviève Guilleminot-Chrétien considère le texte comme « le premier acte royal publié avec un tel privilège »200. Quant à Hélène Michaud, elle évoque « une des plus anciennes mentions de privilège » en 1517201, sans que la formulation permette de déterminer si elle vise un privilège délivré par le roi ou par une juridiction202. La pratique est en réalité très antérieure, comme en témoigne le privilège accordé par Louis XII à la fin de l’année 1499 pour l’impression de ses lettres patentes d’érection du Sénat de Milan. Il s’inscrit toutefois dans un contexte très particulier.

68La précocité du privilège obtenu par Alessandro Minuziano s’explique par la nationalité de l’imprimeur et par le territoire dans lequel le texte s’applique. Certes, la pratique du privilège naît en Allemagne en 1479, mais « c’est en Italie que l’expérience se concrétise le plus durablement »203. C’est en particulier le cas à Milan, « où le duc Ludovic Sforza commence par accorder en 1481 un privilège de six ans à un imprimeur local pour la publication d’un ouvrage à la gloire de la famille Sforza »204. Il est rapidement imité dans les autres États de la péninsule, tels que Venise205 et Naples. Les guerres d’Italie mettent directement en contact le roi de France avec les pratiques italiennes, et plus particulièrement milanaises. Louis d’Orléans affirme ses prétentions sur le duché de Milan avant même son accession au trône de France206. Lorsqu’il hérite des droits de Charles VIII sur le royaume de Naples, il s’estime déjà légitime à gouverner aussi le Milanais, sa grand-mère – Valentina Visconti – descendant de Gian Galeazzo, le premier duc de Milan. Ainsi, « trois jours seulement après la mort de son prédécesseur, il prenait le titre de duc de Milan »207. La conquête française du duché, qui intervient très rapidement, ne marque pas de rupture avec la pratique de Ludovic Sforza en matière d’imprimerie. Le roi de France continue, en tant que duc de Milan, à accorder des privilèges d’impression208. Il le fait à partir de la prise de la ville à l’automne 1499, puis lors de la reconquête de 1500. Dès lors, plusieurs ouvrages paraissent assortis de tels privilèges. C’est par exemple le cas d’un commentaire de Plaute par Giovanni Battista Pio, imprimé avec des lettres patentes de Louis XII interdisant toute reproduction par un autre imprimeur pendant cinq ans. La pratique se poursuit ensuite durant toute la domination française, quels que soient les soubresauts politiques traversés par le duché de Milan. Dans ce contexte, l’un des tout premiers privilèges de librairie accordés par le roi de France concerne l’impression d’une loi relative à la réforme des institutions du duché.

69La conquête française passe non seulement par les armes, mais aussi par le droit. Certes, le monarque entend conserver l’essentiel du droit applicable à Milan mais, pour asseoir son pouvoir, il lui faut adapter les institutions du duché209. Par des lettres patentes du 11 novembre 1499, quelques semaines seulement après s’être emparé de Milan, le nouveau duc érige un sénat sur le modèle des parlements du royaume de France. Louis XII modifie ainsi le cadre institutionnel, soulignant qu’il dépend désormais de sa seule autorité. L’érection du Sénat supprime le Conseil secret et le Conseil de justice. L’administration des Sforza s’efface au profit d’une institution importée d’outre-monts. L’acte est d’une importance fondamentale pour le duché ; il se doit donc d’être connu par le plus grand nombre. L’éditeur Alessandro Minuziano parvient alors à obtenir de Louis XII un privilège afin d’assurer la diffusion du texte grâce à l’invention de Gutenberg.

1.1.2. Le texte

70Octroyé par le roi le 14 décembre 1499, le privilège est lui-même imprimé en tête du fascicule qui paraît, sans doute, quelques semaines plus tard. Compte tenu de son importance, le texte de ce premier privilège d’impression d’un acte royal mérite d’être reproduit dans son intégralité210 :

Ludovicus Dei gratia Francorum Siciliae et Iherusalem rex dux Mediolani etc. Ut facilius ad minusque dispendium unusquisque litterarum erectionis Senatus nostri Mediolanensis exemplum possit habere ; Illud imprimendi cura tradita e magistro Ambrosio de Caponago impressori apud dilectum nostrum Alexandrum Minutianum artis oratoriae in hac inclyta urbe nostra Mediolani professorem. Quare cum honestum sit quod eidem pro impensa congrue satisfiat, suique laboris comodum aliquod sentiat, ne ad hoc per alios impressores detrimento aliquo afficiatur inhibemus per praesentes quibuscunque bibliopolis, impressoribus ceterisque personis cujusvis gradus et condicionis sint sub pena centum ducatorum auri pro quolibet, et ulterius amissionis talium operum ; ne litteras praedictas erectionis senatus nostri sive sub compendio, sive ad vernaculum sermonem reductas, sive sub alia quavis forma imprimere aut imprimi facere audeant ; saltem usque ad sex menses proxime venturos ; quantum dictas penas incurrere formidant. Ad quarum exactionem absque aliqua declaratione procedetur, et per quoscunque officiarios nostros procedi mandamus adversus contravenientes. Datum Mediolani die decimoquarto decembris anno domini millesimo quatercentesimo nonagesimonono, et regni nostri secundo. Per regem ducem Mediolani ad relationem Consilii.

71L’acte auquel se rapporte ce privilège d’impression accordé par Louis XII appelle quelques remarques liminaires. La décision du duc de Milan du 11 novembre 1499 peut bien être considérée comme un acte royal211, puisqu’il s’agit de lettres patentes dont l’auteur est le roi de France. Louis XII intervient certes en tant que duc de Milan, mais cette caractéristique ne doit pas pour autant exclure la décision de la catégorie des actes royaux. Elle en fait seulement un acte royal particulier en ce qu’il ne s’applique qu’au duché de Milan, le roi l’ayant promulgué en vertu de ses attributions ducales. L’acte peut ainsi être comparé aux lettres patentes que le roi promulgue en tant que dauphin de Viennois ou comte de Provence. En outre, le fait qu’il ne s’applique pas à l’ensemble du royaume de France ne remet pas en cause son caractère général. Il s’agit d’une décision qui concerne l’ensemble du duché de Milan. Nombreuses sont d’ailleurs les lettres patentes à ne s’appliquer qu’à une partie du royaume. Par exemple, le premier acte royal imprimé en 1493 par Michel Topié est l’ordonnance sur la justice en Languedoc du 28 décembre 1490. Le fait qu’elle ne concerne que le Languedoc n’a jamais remis en cause sa qualité de loi royale. Il en va donc de même des lettres patentes d’érection du Sénat de Milan. La dernière remarque liminaire concerne la langue de l’acte en question. Tout comme le privilège d’impression, les lettres patentes du 11 novembre 1499 sont rédigées en latin. Le roi emploie ici la langue des actes officiels du duché et non le français, qui empêcherait la bonne application de sa décision. À la fin du xve siècle, les actes du roi de France écrits en latin sont certes de plus en plus rares mais ils n’ont pas encore totalement disparu. L’argument selon lequel un texte en latin ne pourrait pas être une loi du roi ne saurait être reçu, au moins avant la promulgation de l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539.

72Si ces éléments n’affectent pas l’appartenance de la décision à la catégorie des lois du roi, ils doivent néanmoins être absolument considérés dans l’analyse du privilège lui-même. Le premier privilège accordé pour l’impression d’un acte royal ne s’explique que dans le cadre de la politique italienne du roi de France, et plus particulièrement du duché de Milan. Quel est précisément le contenu de ce texte ? L’éditeur milanais se voit octroyer le droit exclusif d’imprimer les lettres patentes du 11 novembre 1499 pendant une durée de six mois. Louis XII interdit toute autre reproduction imprimée quelle qu’en soit la forme, même abrégée ou traduite en langue vernaculaire. La durée très brève de ce privilège s’explique par son objet même : le texte imprimé est censé trouver preneur dès sa promulgation et dans les mois qui la suivent. Au-delà, il perd de son actualité. Certes, il peut encore intéresser un certain nombre de professionnels ou de curieux, mais l’essentiel des ventes devrait avoir lieu dans les quelques semaines suivant la mise en place de la nouvelle institution. Dès lors, il ne semble pas utile au roi de protéger l’éditeur au-delà de ce délai. Il faut ainsi remarquer que la durée du privilège est très inférieure à celles attribuées par Ludovic Sforza, puis Louis XII, pour l’impression d’ouvrages littéraires. L’imprimeur se voit alors souvent conférer une exclusivité de plusieurs années, qui s’explique par le cycle de vente différent de ces publications. À la charnière des xve et xvie siècles, plusieurs centaines d’exemplaires imprimés d’une œuvre littéraire prennent des années à écouler. Il s’agit d’ouvrages onéreux au public incertain, à la différence des actes royaux – en particulier des réformes institutionnelles –, qui affectent l’ensemble de la population et doivent être diffusés sur tout le territoire. Pour assurer le respect du privilège, le texte expose les contrevenants, qu’ils soient imprimeurs ou de tout autre grade ou condition, à une peine d’amende de cent ducats. Ce montant relativement élevé, notamment au regard du prix sans doute assez faible du fascicule publié par Alessandro Minuziano, semble très dissuasif. Toutefois, son effectivité dépend évidemment de celle de l’identification et de la poursuite d’éventuels fraudeurs.

73Les motivations exposées dans l’acte permettent de mieux comprendre les caractéristiques du privilège d’impression octroyé par Louis XII. En premier lieu, le roi de France et duc de Milan justifie sa décision « afin que chacun puisse avoir très facilement et à moindre frais un exemplaire des lettres d’érection [du] Sénat de Milan ». La première phrase du texte indique explicitement l’objectif de diffusion de l’acte royal par le recours à l’imprimerie212. Pourtant une diffusion maximale semble, à première vue, contradictoire avec un monopole d’impression, qui limite automatiquement le nombre d’exemplaires imprimables. Le texte laisse donc, dans un deuxième temps, entrevoir la logique économique du mécanisme. L’impression de l’acte suppose des coûts relativement importants pour l’éditeur, qui n’est pas certain de rentrer dans ses frais si une concurrence trop importante s’exerce. Face à une telle incertitude, le risque est grand qu’aucun imprimeur ne mette le texte sous presse, compromettant ainsi sa diffusion et, partant, sa connaissance par la population. Afin de prévenir ce risque, le roi préfère garantir un monopole temporaire à un éditeur afin de faire imprimer sa décision et d’en faciliter la propagation dans le duché. Ce monopole est justifié dans le privilège par la nécessité pour Alessandro Minuziano de couvrir les dépenses engagées et de tirer profit de son travail. Enfin, il semble que celui-ci doive être d’autant plus important que l’éditeur est particulièrement réputé. C’est le texte du privilège lui-même qui le souligne. Alessandro Minuziano est, en effet, une figure intellectuelle du Milanais, célèbre pour ses travaux d’éditeur213. De plus, le privilège précise l’identité de l’imprimeur auquel Alessandro Minuziano a recours, à savoir un maître imprimeur à son service du nom d’Ambrosio da Caponago. Il est intéressant de noter qu’au catalogue de l’éditeur figurent un certain nombre de titres juridiques et institutionnels. Son attrait pour la matière peut expliquer la demande de privilège formulée auprès du nouveau souverain du Milanais. Elle s’explique surtout par la pratique italienne qui, en revanche, met du temps à s’imposer directement dans le royaume de France.

1.2. Le recours épars aux privilèges avant l’ordonnance de Villers-Cotterêts

74La pratique du privilège ne se systématise dans le royaume de France qu’au cours du deuxième tiers du xvie siècle. Si un nombre croissant d’ouvrages sont publiés assortis d’un privilège de librairie dès les premières années du siècle, une telle faveur reste très exceptionnelle pour l’impression des actes royaux, qu’il s’agisse de privilèges royaux ou de privilèges de juridiction. Il faut également ajouter quelques lois qui, au début de la décennie 1530, paraissent avec la mention « Cum privilegio » ou un extrait de privilège ne permettant pas d’en identifier l’auteur214.

1.2.1. Les privilèges royaux

75Même en écartant la décision d’érection du Sénat de Milan, l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne peut pas être considérée comme le premier acte royal bénéficiant d’un privilège royal d’impression215. Certes, la mise sous presse de l’acte et la politique éditoriale de Galliot Du Pré marquent un véritable tournant dans l’institutionnalisation des libraires et imprimeurs d’actes royaux216, mais le pouvoir monarchique s’est intéressé bien avant au devenir de ses décisions. De manière générale, l’octroi de privilèges d’imprimerie reste sporadique avant 1509, puis se développe progressivement à compter de cette date. Le registre établi par Elizabeth Armstrong jusqu’en 1526 montre que les ouvrages de droit constituent la deuxième thématique par ordre d’importance numérique, après la religion et avant l’histoire et la philosophie217. Les droits savants et les coutumiers forment l’essentiel de ces publications, compte tenu de leur place dominante dans la production juridique de l’époque. La législation royale n’est cependant pas absente.

76La Bibliothèque nationale de France conserve en effet un exemplaire sur vélin d’une édition de lettres patentes de mars 1516 relatives aux chasses, eaux et forêts parue avec un privilège de librairie octroyé par François Ier le 19 mai 1517 à Jean Petit. Le délai de plus de dix-sept ans entre le privilège accordé à Alessandro Minuziano dans le cadre du duché de Milan et sa transposition dans le royaume de France stricto sensu peut sembler très long ; il doit cependant être relativisé. Tout d’abord, le contexte particulier du premier privilège royal explique en grande partie sa précocité. Le roi de France ne convertit, ensuite, que très progressivement la pratique italienne en faveur des imprimeurs et libraires du royaume. Enfin, le faible taux de survie des actes royaux imprimés avant le milieu du xvie siècle rend probable le fait que des éditions privilégiées d’actes royaux antérieures à 1517 aient été perdues218. Le privilège accordé à Jean Petit en 1517 doit par conséquent retenir toute l’attention, en ce qu’il constitue le plus ancien exemple de privilège royal de librairie en faveur d’un imprimeur-libraire français pour un acte royal applicable dans le royaume de France. À nouveau, le texte du privilège mérite d’être retranscrit dans son intégralité219 :

Francoys par la grace de Dieu roy de France au prevost de Paris baillis de Rouen seneschal de Lyon ou a leur lieutenant et tous noz aultres justiciers salut. Jehan Petit libraire bourgeois et marchant de Paris nous a fait dire et remonstrer qu’il imprimeroit voulentiers a ses costz et despens les ordonnances par nous dernierement faictes sur le faict des chasses eaues et forestz de nostre royaume publiees en nostre court de parlement a Paris ou moys de fevrier dernier passé lesquelles sont tres utiles et necessaires par tout nostredit royaume, en inhibant par nous ou faisant inhibitions a tous libraires imprimeurs et autres ne imprimer ne vendre lesdictes ordonnances jusques a trois ans a compter de la date de l’impression qui en sera faicte. Nous suppliant et requerant humblement actendu ce que dit est luy donner provision a ce necessaire. Pource est il que nous obtemperans a la requeste dudict suppliant luy avons permis et octroyé permetons et octroyons de grace especial par ces presentes qu’il puisse et luy loyse imprimer vendre et distribuer lesdictes ordonnances jusques a trois ans a compter de ladicte date de l’impression qui en sera faicte sans ce que autres que ledict suppliant se puissent ingerer d’entreprendre pendent ledict terme de trois ans d’icelles imprimer vendre ne distribuer en aucune manière. Si vous mandons et a chascun de vous surce requis et si comme a luy appartiendra que noz presente permission et octroy vous faitez souffrez et laissez ledict suppliant joyr et user plainement et plaisiblement, en faisant ou faisant faire expresses inhibitions et defences de par nous a tous qu’il appartiendra que sur peine de confiscation desdictes ordonnances grandes et certaines peines, a nous applicquer ilz ne facent imprimer lesdictes ordonnances dont dessus est faicte mention ne icelles vendre ne distribuer durant ledict terme de trois ans, Sans le vouloir et consentement dudict suppliant. Car ainsi nous plaict il estre fait, non obstant oppositions ou appellations quelzconques letres surreptices et orreptices impetrees ou a impetrer a ce contraires. Donné a Paris le XIX jour de may l’an de grace mil cinq cens et dixsept, Et de nostre regne le troisiesme.

Par le roy.
Ainsi signe Robertet.

77Le privilège royal porté par ces lettres patentes ne fait, dans l’ensemble, pas preuve d’une grande originalité. Il reprend les éléments caractéristiques d’un privilège de librairie, à savoir le texte sur lequel il porte, le bénéficiaire et la durée de la protection, ainsi que les sanctions encourues. En l’espèce, Jean Petit demande au roi de pouvoir seul imprimer ou faire imprimer pendant trois ans des lettres patentes de mars 1516 relatives aux eaux et forêts. François Ier le lui accorde le 19 mai de l’année suivante. Le délai d’un an entre la promulgation du texte et l’obtention du privilège s’explique par celui nécessaire à l’enregistrement des lettres patentes initiales. En effet, l’ordonnance n’a été retranscrite dans les registres du Parlement de Paris que le 11 février 1517, puis dans ceux de la Chambre des comptes le 20 mars. Si le délai d’enregistrement est relativement long, ceux d’obtention du privilège puis d’impression du texte se remarquent par leur brièveté. Quelques semaines à peine suffisent à Jean Petit pour formuler sa demande et la faire accepter par le roi. La mise sous presse prend, quant à elle, moins d’un mois : le colophon indique que l’impression du fascicule s’est achevée le 12 juin 1517. Certes il s’agit d’un acte royal, mais son volume n’est ici pas négligeable, puisque l’in-octavo comporte une cinquantaine de pages. À nouveau, la rapidité se justifie par le cycle de vente de ces petits ouvrages. La demande est très forte au moment de l’entrée en vigueur du texte, puis s’estompe rapidement.

78Sur ce point, la durée du privilège octroyé à Jean Petit est relativement longue, notamment comparée aux six mois accordés à Alessandro Minuziano en 1499. Avec une protection de trois ans, le libraire parisien bénéficie d’un véritable monopole quant à la reproduction imprimée du texte car, à l’issue du délai, l’intérêt pour ce dernier aura sinon disparu, du moins très fortement décliné. Une réimpression tardive du texte ne se justifierait que par une réforme de celui-ci nécessitant de le confronter à la nouvelle législation, ou bien par son insertion dans un recueil législatif. L’importance de la protection accordée à Jean Petit lui permet à l’évidence de rentrer dans ses frais. À la différence du précédent, ce privilège ne fait cependant pas mention de la motivation économique du privilège : le roi n’indique pas la nécessité pour l’imprimeur-libraire de couvrir ses dépenses et de dégager un profit de son activité. La dimension économique n’est néanmoins pas totalement absente du texte. Elle se retrouve dans la demande formulée par Jean Petit. Il y affirme « qu’il imprimeroit voulentiers a ses costz et despens les ordonnances » de mars 1516 sur les eaux et forêts. Si le lien n’est pas expressément fait dans le texte, le raisonnement n’en est pas moins évident : afin de pouvoir engager les dépenses nécessaires, Jean Petit a besoin de s’assurer de la rentabilité de l’opération, laquelle peut lui être assurée par un monopole légal temporaire. Partant, une fois le privilège obtenu, le libraire n’hésite pas à multiplier les frais, comme l’atteste l’exemplaire conservé à la Bibliothèque nationale de France, lequel est imprimé sur vélin et décoré d’enluminures. Pour autant, le privilège ne profite pas uniquement au libraire parisien : la monarchie y trouve elle aussi son intérêt.

79Le texte témoigne indirectement du profit d’un tel système pour le pouvoir royal. Il s’agit sans doute de l’élément le plus intéressant du privilège, en ce qu’il concerne spécifiquement la nature du texte imprimé. La monarchie a tout intérêt à voir ses lettres patentes imprimées afin d’en permettre la diffusion la plus large possible220. De nouveau, l’argument n’est pas aussi clairement exprimé que dans le privilège de 1499 mais il se retrouve en filigrane dans la demande de Jean Petit. Le libraire parisien y affirme que lesdites « ordonnances […] sur le faict des chasses eaues et forestz […] sont tres utiles et necessaires par tout nostredit royaume ». La formulation sous-entend la nécessité que la décision royale soit connue dans toutes les provinces, ce qui en suppose une reproduction abondante. Jean Petit suggère indirectement que l’invention de Gutenberg constitue le meilleur moyen de poursuivre un tel objectif. Ainsi, ce texte vient confirmer les lignes de force aperçues dès le privilège de 1499 et que les privilèges royaux ultérieurs vont également reprendre. Concernant la mise sous presse de la législation royale, les privilèges de librairie se justifient (au début du xvie siècle) par la protection économique des imprimeurs et libraires et par le souhait d’une diffusion rapide et massive du texte dans l’ensemble du royaume. Toutefois seul l’argument économique se retrouve au sein des premiers privilèges octroyés par des juridictions pour l’impression d’actes royaux.

1.2.2. Les privilèges juridictionnels

80L’octroi de privilèges de librairie n’est en rien une prérogative réservée à la monarchie. Tout au long de l’Ancien Régime, un grand nombre d’institutions accordent des droits exclusifs temporaires pour la reproduction de textes imprimés221. Une telle pratique pourrait de prime abord surprendre au sujet de la législation royale. En effet, s’agissant d’un texte émanant du monarque, on pourrait penser qu’il n’appartient qu’à lui d’en contrôler la reproduction. Ce serait oublier qu’à l’origine, les privilèges de librairie sont avant tout un outil de protection du livre imprimé ; le contrôle monarchique n’en est qu’une résultante secondaire. Surtout, dans le cas particulier des actes royaux, l’intervention de certaines institutions apparaît pleinement justifiée. Les juridictions royales ont en effet une double fonction de conservation et de diffusion des lois du roi. L’imprimerie constitue alors un nouvel outil particulièrement efficace. Il n’y a donc rien de surprenant à ce que ces institutions aient rapidement soin de protéger le marché des lois imprimées afin d’assurer la diffusion de celles qu’elles enregistrent. C’est avant tout dans cette perspective que doivent être analysés les privilèges de librairie délivrés par des juridictions avant 1539. Pour cette période, le corpus de l’étude reflète l’intervention de trois institutions.

81La même année que Jean Petit, Galliot Du Pré obtient un privilège pour l’impression d’un acte royal. Il lui est octroyé non par le roi, mais par la Cour des aides de Paris. Le plus ancien privilège juridictionnel d’impression d’une loi conservé à la Bibliothèque nationale de France remonte donc à 1517. S’il est nettement postérieur au tout premier privilège royal de 1499, il est cependant intéressant de noter qu’il est exactement contemporain du premier privilège royal accordé à un imprimeur français. La monarchie et les juridictions semblent se préoccuper au même moment de l’organisation du marché des actes royaux imprimés. Ainsi, le 27 juillet 1517, la Cour des aides accorde à Galliot Du Pré un privilège d’un an pour l’impression d’une ordonnance fiscale du 30 juin précédent222. Le privilège intervient deux semaines après l’enregistrement du texte par la juridiction. Les lettres patentes du 17 juillet ressortent en effet de sa compétence relative aux finances extraordinaires. C’est cette compétence qui justifie que la Cour des aides puisse attribuer un privilège pour l’impression de l’acte royal. Il est interdit à tout autre imprimeur ou libraire de mettre le texte sous presse, sous peine « de confiscation d’icelles ordonnances et d’amende arbitraire ». L’avantage concurrentiel offert à Galliot Du Pré est uniquement justifié par l’argument économique de la rentabilité223. Il n’est absolument pas fait référence à la diffusion de la législation royale dans l’ensemble du ressort de la cour. D’ailleurs l’étendue du privilège, nécessairement limitée à celle de la compétence territoriale de la cour, n’est pas précisée de manière claire. Le texte vise les imprimeurs et libraires « tant de ceste ville de Paris que d’ailleurs ». Le ressort de la Cour des aides parisienne, encore très vaste en ce début du xvie siècle, va progressivement se réduire au gré des créations de juridictions similaires dans les provinces. Dans tous les cas, il faut retenir que bien avant 1539, Galliot Du Pré s’intéresse à la législation royale et mène une politique éditoriale active pour assurer le succès économique de ses entreprises en la matière. Ainsi, en 1535, il obtient de nouveau un privilège d’impression de la part de la Cour des aides de Paris. D’une durée d’un an, il concerne un texte sur la gabelle promulgué par François Ier le 25 août de la même année224.

82La politique éditoriale de Galliot Du Pré concernant la législation royale le conduit aussi à se tourner vers le Parlement de Paris, auprès duquel il obtient un autre privilège en 1529. La décision est similaire aux précédentes, si ce n’est la durée du privilège, qui est cette fois fixée à deux ans. La cour souveraine accorde au libraire parisien un droit exclusif d’imprimer ou de faire imprimer les lettres patentes du 3 janvier 1529 le jour même de leur enregistrement225. Galliot Du Pré met alors moins d’une semaine à les faire paraître : enregistrées le 18 janvier, elles sont achevées d’imprimer le 21226. Il est intéressant de noter que le titre donné par l’éditeur au texte (Ordonnances nouvellement faictes par le roy […] touchant l’abréviation des procès) n’est pas sans rappeler celui qu’il choisit dix ans plus tard pour l’ordonnance de Villers-Cotterêts (Ordonnances royaulx sur le faict de la justice et abbreviation des procès par tout le royaulme de France). Ici encore, le privilège n’est motivé que par l’argument économique227, sans que ne soit évoquée la connaissance de la législation royale par le plus grand nombre. Il faut toutefois souligner que l’avantage accordé à l’imprimeur parisien est cette fois conditionné au fait qu’il vende l’édition de l’acte royal « a pris raisonnable ». La clause est assez caractéristique des privilèges octroyés par le Parlement de Paris au début du xvie siècle228. En l’espèce, la mention d’un prix de vente raisonnable au regard du volume de l’ouvrage – une quinzaine de pages – tend à assurer une bonne diffusion du texte royal.

83Bien plus laconique est enfin l’extrait du privilège de librairie reproduit en tête d’une édition de lettres patentes du 8 juin 1532229. La chambre de justice, dite de la Tour carrée, permet à Geoffroy Tory, à l’exclusion de tout autre imprimeur ou libraire, de mettre sous presse l’ordonnance financière de François Ier. À nouveau, on constate le lien inévitable entre la compétence matérielle de l’institution et le privilège de librairie. C’est parce que, durant le temps de son existence (entre 1526 et 1537), la chambre de la Tour carrée juge les affaires financières criminelles et enregistre les actes royaux qui se rapportent à ce domaine qu’elle peut accorder à un imprimeur-libraire un droit exclusif de reproduction de l’un de ces textes. Pour le reste, l’extrait ne renseigne pas sur les motivations du privilège, seul le dispositif étant reproduit230. Geoffroy Tory, bien qu’imprimeur du roi, s’est tourné vers l’institution d’enregistrement du texte. Son titre ne lui conférait en effet aucun privilège général pour la reproduction des textes officiels. Un tel privilège, par lequel les imprimeurs et libraires d’actes royaux apparaissent totalement institutionnalisés, n’a d’ailleurs jamais été octroyé avant le règne de Charles IX. Le processus d’institutionnalisation est en cours durant la première moitié du xvie siècle, avec la généralisation des privilèges pour l’impression des lois du roi.

2. La généralisation des privilèges d’impression des actes royaux

84Concernant les privilèges de librairie relatifs aux actes royaux, la rupture de l’année 1539 se dégage avec force du corpus de l’étude. Les privilèges obtenus le même jour par trois libraires pour la reproduction de l’ordonnance de Villers-Cotterêts jouent à cet égard un rôle décisif. Le 28 août, le roi accorde à Galliot Du Pré un privilège de trois ans pour l’impression de l’ordonnance de réformation de la justice231 ; le Parlement de Paris en fait de même en faveur de Jean André et Jean Bonhomme232. Sans aucun doute, le succès de la politique éditoriale menée par les trois hommes conduit par la suite les autres imprimeurs-libraires à les imiter. Pratiquement tous les actes royaux parus entre 1539 et 1559 sont imprimés en vertu d’un privilège octroyé soit par le roi, soit par une autre institution, voire par les deux cumulativement.

2.1. Les privilèges royaux

85Un double phénomène s’observe à partir de 1539. La promulgation d’une nouvelle loi conduit imprimeurs et libraires à se tourner de plus en plus systématiquement vers le roi pour demander sa reproduction exclusive et, dans le même temps, ce dernier commence à songer à la possibilité de conférer des privilèges applicables non pas à un seul acte royal mais à une série de décisions.

2.1.1. La multiplication des privilèges particuliers à un acte royal

86De 1539 à la mort d’Henri II, le régime qui prévaut dans le royaume de France est toujours celui du recours volontaire au privilège d’imprimerie. Le pouvoir royal n’impose pas encore l’obtention préalable d’une permission pour l’impression des textes. Toutefois, la problématique du contrôle de la production imprimée s’installe progressivement et vient concurrencer l’argument économique qui justifiait les premiers privilèges d’imprimerie. Le contrôle des publications s’applique tout d’abord aux ouvrages religieux, dans le cadre des troubles apparus avec la Réforme. Le privilège constitue alors une arme des plus efficaces pour s’assurer du contenu des ouvrages. Cette évolution de l’attitude monarchique explique également celle des imprimeurs et libraires, qui deviennent plus enclins à se tourner vers la monarchie, tout du moins pour les publications ne posant aucun problème. La pratique n’a pour eux pratiquement que des avantages233 : l’obtention d’un privilège de librairie tend à leur assurer la rentabilité économique en même temps qu’elle place leur activité sous protection monarchique ; l’attrait est encore plus grand pour l’impression de textes qui émanent eux-mêmes de la monarchie ; enfin, le privilège royal vient ajouter de la solennité à la solennité et tend même à donner à la publication un caractère officiel. La loi imprimée avec un privilège du roi peut apparaître aux yeux du public comme le texte officiel promulgué par la monarchie, même si tel n’est pas le cas d’un point de vue juridique. Dès lors, il ne paraît pas surprenant que les privilèges royaux pour la mise sous presse de lettres patentes se multiplient au cours des décennies 1540 et 1550.

87Pour l’essentiel, les privilèges royaux sont structurés sur le même modèle. Ils partagent donc un grand nombre de caractéristiques communes. La première d’entre elles est qu’ils ne s’appliquent pour la plupart qu’au seul acte royal imprimé, le roi délivrant avant tout des privilèges à l’unité pour l’impression à la pièce de ses lois234. Ce sont les imprimeurs et libraires qui sollicitent le pouvoir monarchique pour l’obtention de cet avantage : lorsqu’ils estiment qu’un texte royal est susceptible d’engendrer un volume de ventes important, ils n’hésitent pas à se tourner vers la monarchie pour obtenir le droit exclusif de le reproduire sous forme imprimée. Évidemment, la pratique vaut pour les grandes décisions monarchiques, les lois du roi les plus célèbres de la période, à commencer par l’ordonnance de Villers-Cotterêts. La demande de Galliot Du Pré, telle qu’elle est rapportée par le privilège, ne porte que sur ce texte235. Ainsi, tout au long de la période, les grandes lettres patentes font souvent l’objet d’une telle démarche236.

88Les privilèges royaux ne sont pas pour autant réservés aux actes en forme de charte : la pratique s’étend à une grande partie de la production législative. Imprimeurs et libraires se tournent volontiers vers la monarchie, y compris pour des petites lettres patentes à la portée parfois limitée. C’est logiquement le cas des dispositions relatives à la lutte contre l’hérésie237. L’importance de la question et le contrôle effectué par la monarchie sur l’ensemble des publications religieuses rendent presque indispensable un privilège pour l’impression de telles dispositions. Toutefois, ces privilèges ne se distinguent pas de ceux relatifs aux autres actes royaux. D’ailleurs, des petites lettres patentes totalement étrangères à la politique religieuse bénéficient également de privilèges royaux238. Parmi les caractéristiques communes à la plupart d’entre eux, il faut enfin mentionner les sanctions encourues : les fraudeurs s’exposent en principe à la confiscation des exemplaires imprimés sans l’autorisation du bénéficiaire du privilège et au paiement d’une amende arbitraire.

89La durée de la protection est l’élément le plus variable au sein des privilèges royaux délivrés entre 1539 et 1559, celle-ci allant de six mois à dix ans. La mise en série des actes royaux conservés à la Bibliothèque nationale de France permet cependant de dégager quelques données exploitables. Trois durées de protection s’imposent assez nettement : deux, trois et six ans. Comme on l’a déjà noté, il s’agit de protections relativement longues au regard du cycle de vente des lois du roi. Il faut néanmoins immédiatement préciser qu’au xvie siècle, l’activité législative est bien moins frénétique que de nos jours, une loi royale restant généralement en vigueur de nombreuses années. Malgré cela, un délai de six ans, tel qu’il est couramment octroyé à Vincent Sertenas, continue d’apparaître extrêmement long pour ces petits fascicules. Vincent Sertenas parvient même, en 1555, à obtenir des privilèges de dix ans pour l’impression d’actes royaux à la pièce. Le texte de l’un de ces privilèges permet de comprendre la faveur qui lui est accordée239. Le libraire a déjà obtenu d’Henri II un privilège lui permettant d’imprimer l’ensemble de la législation promulguée depuis le début de son règne afin de faire paraître un recueil d’ordonnances. C’est dans la continuité de cette démarche qu’il demande au roi de lui octroyer ce privilège de dix ans, cette fois spécifique à l’édit de création de notaires et secrétaires royaux de novembre 1554. L’ampleur de la durée et le cadre dans lequel s’inscrit ce privilège montrent le changement de logique en cours concernant l’administration du marché du livre : au milieu du siècle, l’argument économique s’efface de plus en plus au profit d’une logique de contrôle monarchique. Pour cela, le pouvoir central met en place une véritable politique d’institutionnalisation des libraires et imprimeurs. Concernant les actes royaux, elle ne trouve son achèvement que lors du règne de Charles IX, avec l’attribution de privilèges relatifs à l’ensemble de la législation monarchique ; toutefois, elle est déjà en cours à partir de la seconde partie du règne de François Ier. Il n’en reste pas moins que durant les décennies 1540 et 1550, la monarchie délivre encore des privilèges de librairie très courts, par lesquels la reproduction de certains actes royaux n’est protégée que durant six mois ou un an. De manière marginale, on retrouve également des privilèges d’une durée intermédiaire de quatre ou cinq ans.

90La mise en série ne met pas en évidence les critères susceptibles d’expliquer cette diversité. Trois éléments principaux semblent néanmoins pouvoir être proposés. En premier lieu, la durée du privilège dépend de la demande formulée par l’imprimeur-libraire. La monarchie agissant sur requête, sa décision est en étroite corrélation avec les besoins exprimés par le requérant. Le plus souvent, le privilège royal semble se contenter d’avaliser la demande de l’imprimeur, qui fixe lui-même la durée de la protection. Cette demande s’inscrit, en deuxième lieu, dans une pratique générale. La durée du privilège dépend, à l’évidence, de celle déjà accordée pour des actes similaires. Cela explique que certaines durées – en l’occurrence deux, trois et six ans – soient bien plus fréquentes que d’autres. En dernier lieu, l’argument économique influe sur le temps de protection accordé par la monarchie. Il s’agit en effet d’une motivation centrale des privilèges de librairie durant la première moitié du xvie siècle, le monopole légal devant permettre à l’imprimeur de dégager un profit assurant la pérennité du marché du livre. Dès lors, le délai du privilège doit être calculé afin que libraires et imprimeurs non seulement couvrent leurs coûts, mais fassent des bénéfices. La mise sous presse des actes royaux étant alors déjà une activité lucrative, l’attribution de tels privilèges assure aux marchands un profit encore plus important. Un tel avantage économique, doublé du contrôle accru de la monarchie, permet aussi de mieux comprendre l’apparition de privilèges concernant la reproduction non pas d’un seul acte mais de toute une série de décisions royales.

2.1.2. L’apparition des privilèges relatifs à une série d’actes royaux

91Le fait que le roi délivre quelques privilèges pour une série d’actes royaux et non simplement pour une loi particulière témoigne également de l’évolution à l’œuvre à partir de la décennie 1540. Il n’est pas ici question des privilèges accordés pour l’impression de recueils d’ordonnances, mais de privilèges que le roi octroie pour un ensemble déterminé d’actes promulgués ou à venir. On reste donc dans le cadre des actes royaux imprimés à l’unité. Ce ne sont pas non plus des privilèges généraux pour l’ensemble de la législation royale, tels qu’ils apparaissent sous le règne de Charles IX. Toutefois, comme ces derniers, ils permettent d’imprimer plusieurs actes royaux. Un même privilège se retrouve alors en tête de fascicules différents reproduisant chacun un acte royal particulier. Il s’agit en l’occurrence soit de privilèges sectoriels, soit de privilèges ne portant que sur quelques actes déterminés.

92Le 21 janvier 1549, le roi accorde à Marc Béchot un privilège qui concerne non seulement la reproduction des monnaies ayant cours dans le royaume de France, mais aussi l’ensemble des actes royaux qui s’y rapportent. Le texte du privilège, retranscrit en tête de plusieurs fascicules, vise précisément « les formes et figures, ensemble noz ordonnances, criz et edictz de nosdictes monnoyes, faictes de par le roy »240. Marc Béchot profite de sa charge de graveur général des monnaies du roi pour se faire octroyer un privilège particulièrement lucratif. En effet, celui-ci lui permet de profiter d’un droit exclusif pour faire imprimer l’ensemble de la législation monétaire du roi de France. Il peut ainsi multiplier les éditions d’actes royaux à l’unité, dont on sait qu’elles sont très profitables. Dès qu’une nouvelle loi sur les monnaies paraît, seul Marc Béchot peut la mettre sous presse, accompagnée des gravures indispensables à sa compréhension. Or le règne d’Henri II est prolixe en la matière. Le privilège est d’autant plus avantageux qu’il court pendant dix ans ; il attire donc rapidement les convoitises. Marc Béchot ne tarde pas à le céder à Jean Dallier lequel, on l’a vu, se spécialise dans la législation monétaire241. Dès 1550, il publie un Cry des monnoyes en vertu du privilège accordé au graveur parisien242. L’emploi que Jean Dallier en fait durant cette décennie donne certainement satisfaction à la monarchie, puisqu’elle renouvelle en sa faveur le privilège pour dix ans supplémentaires par des lettres patentes du 23 avril 1559243. Le cas de la législation monétaire illustre donc parfaitement le phénomène d’institutionnalisation des artisans de l’impression des actes royaux. Le petit groupe se trouve progressivement sous le contrôle de la monarchie, qui cherche notamment à s’assurer de la diffusion de ses décisions dans les meilleures conditions à la fois en termes de qualité et de quantité.

93Outre ce privilège sectoriel, le corpus de l’étude renferme quelques fascicules publiés avec des privilèges royaux relatifs à plusieurs actes. Dans ce cas, l’éditeur ne choisit pas forcément de les publier ensemble : il peut faire des éditions séparées de chacun des actes visés par le privilège. Ainsi, le 7 novembre 1553, Vincent Sertenas se voit octroyer un privilège royal de cinq ans pour l’impression de deux actes différents de création d’offices. L’un concerne les receveurs des finances244, l’autre les procureurs des prévôtés et présidiaux245. Le libraire parisien ne les publie pas ensemble mais fait paraître deux fascicules distincts à la fin desquels il reproduit le même privilège royal246. L’éditeur peut aussi choisir d’imprimer ensemble les actes concernés par le privilège. Il ne s’agit plus alors d’impressions à l’unité stricto sensu mais les fascicules ne sont pas pour autant des recueils d’ordonnances, lesquels obéissent à une logique différente. Par leur présentation formelle, leur faible coût de revient et le public auquel ils s’adressent, ils sont au contraire bien plus proches des premières – raison pour laquelle ils sont compris dans le champ de l’étude. C’est ainsi, par exemple, qu’Étienne Roffet publie ensemble les trois textes pour lesquels il a obtenu un privilège global, à savoir les actes royaux de « mai 1543 tant sur la gabelle que sur les pecheurs de Picardie et Normandie »247. Outre l’attribution de privilèges groupés, la généralisation des privilèges durant les décennies 1540 et 1550 passe enfin par le succès des demandes formulées aux juridictions.

2.2. Les autres privilèges

94Le roi n’est pas le seul à délivrer des privilèges de librairie pour l’impression de ses lois. Imprimeurs et libraires se tournent également volontiers vers un grand nombre d’institutions du royaume248. D’ailleurs, ces privilèges ne sont pas exclusifs les uns des autres, comme l’atteste à nouveau le cas de l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Parmi les institutions octroyant de tels privilèges, les cours souveraines se distinguent nettement en raison de leurs fonctions essentielles de conservation et de diffusion de la législation royale. Néanmoins, ces attributions sont en partie partagées avec des juridictions inférieures et d’autres institutions, qui interviennent également dans la régulation du marché des actes royaux imprimés.

2.2.1. Les privilèges des cours souveraines

95Durant la première moitié du xvie siècle, les cours souveraines accordent un très grand nombre de privilèges de librairie. Leur succès s’explique notamment par la difficulté d’obtenir un privilège royal. « Seuls des auteurs bien en cour et certains grands libraires parisiens, au courant des allées et venues du roi, sont […] en mesure de solliciter à bon escient un “privilège du grand sceau” – celui-ci ne pouvant par conséquent bénéficier qu’à une sorte d’élite du “premier cercle” »249. Au contraire, les cours souveraines sont « fixes, stables, respectées, généralement proches des centres éditoriaux (Lyon excepté), elles fonctionnent de façon continue et prévisible, et leurs “petites chancelleries” peuvent en permanence délivrer des “privilèges du petit sceau” – moins coûteux que ceux du grand sceau, surtout si l’on n’en demande pas l’enregistrement »250. À ces éléments généraux s’ajoute évidemment pour les actes royaux le fait que les cours souveraines en sont les premiers destinataires. Les lois du roi n’entrent en vigueur qu’une fois enregistrées par la ou les cours souveraines compétentes d’un point de vue matériel et territorial. Partant, les cours souveraines ne délivrent de privilèges de librairie que pour les actes qu’elles ont enregistrés. En toute cohérence, une cour souveraine ne saurait protéger la reproduction d’un acte qu’elle refuse de transcrire dans ses registres. De même, elle n’empiète pas sur la compétence d’une autre cour en privilégiant un imprimeur-libraire pour un texte dont elle n’a pas à connaître. En revanche, plusieurs cours souveraines peuvent accorder des privilèges différents pour le même texte, dès lors que celui-ci a été transcrit dans leurs registres respectifs. Durant l’Ancien Régime, les compétences de ces institutions se recoupent partiellement, ce qui explique qu’un acte royal soit enregistré par plusieurs cours souveraines. Chacune d’entre elles peut alors octroyer un privilège de librairie pour la reproduction de ces lettres patentes.

96De façon logique, les parlements sont les institutions qui délivrent le plus de privilèges pour l’impression des actes royaux, l’essentiel de la législation monarchique devant y être enregistrée pour entrer en vigueur. Parmi les parlements, celui de Paris est évidemment le mieux représenté au sein du corpus. La première explication est institutionnelle : il s’agit de la cour souveraine qui enregistre le plus grand nombre de lois du roi. Par son histoire, l’importance de son ressort et sa proximité avec le pouvoir monarchique, le Parlement de Paris surpasse en pratique les parlements provinciaux, même s’il ne bénéficie juridiquement d’aucune supériorité. La seconde explication tient au marché des actes royaux imprimés, lequel est dominé par la place parisienne depuis la fin du xve siècle251. Dès lors, un privilège attribué par le Parlement parisien confère à son bénéficiaire des avantages très proches d’un privilège royal, la facilité d’obtention en plus. Certes, l’étendue du privilège ne concerne que le ressort du Parlement de Paris, mais celui-ci est tellement vaste – près de la moitié du royaume – qu’il suffit à écouler les actes mis sous presse dans la capitale. L’évolution des privilèges d’impres­sion délivrés par la cour souveraine est donc comparable à celle des privilèges royaux.

97Les décennies 1540 et 1550 voient le Parlement de Paris prendre une place croissante dans la régulation du marché des actes royaux imprimés. Pour l’essentiel, il délivre des privilèges de deux ou trois ans au profit d’une loi déterminée. Rares sont les privilèges de six mois et un an, de même que ceux supérieurs à trois ans. Ainsi, alors que Vincent Sertenas dispose d’un privilège royal de dix ans pour l’impression des lettres patentes de février 1555 sur les eaux et forêts, le Parlement n’attribue à Jean Dallier qu’une protection de trois ans pour le même acte252. On relève néanmoins un privilège de la cour parisienne d’une durée de cinq ans au profit de Vincent Sertenas relatif à la mise sous presse d’un édit de création d’offices de février 1550253.

98Au sein du corpus de l’étude, deux parlements de province sont représentés. Il s’agit tout d’abord du parlement de Rouen, dont les privilèges de librairie se rapportent aux actes royaux imprimés dans la capitale normande. Ils bénéficient tous à Martin Le Mégissier254, à l’exception du privilège d’impression de l’ordon­nance de Villers-Cotterêts octroyé pour un an à J. Le Gentil255. Avec raison, ce dernier fascicule ne mentionne pas le privilège accordé par le Parlement de Paris à Jean André et Jean Bonhomme, lequel ne s’applique pas en Normandie. En revanche, il est plus surprenant de constater l’absence de toute référence au privilège royal en faveur de Galliot Du Pré. La publication de Le Gentil vient en effet directement concurrencer la politique éditoriale du libraire parisien qui, dès 1539, a fait imprimer à Rouen l’ordonnance de Villers-Cotterêts256. Le Gentil a profité de l’enregistrement des lettres patentes par le parlement de Normandie le 1er juillet 1540 pour obtenir un privilège lui permettant de se voir affecter une partie de la manne formée par l’impression du texte. Le second parlement représenté – celui de Grenoble – confère, quant à lui, un privilège de librairie à Galliot Du Pré pour la mise sous presse de la déclinaison delphinale de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, à savoir l’ordonnance sur la justice en Dauphiné257. Le libraire parisien bénéficie même pour ce texte de deux privilèges, qui s’inscrivent à la suite de celui obtenu l’année précédente. Le parlement de Grenoble et le roi lui confèrent chacun un privilège de quatre ans pour la reproduction des lettres patentes données à Abbeville le 23 février 1540. Le privilège royal et l’ordonnance sur la justice sont promulgués par le roi en tant que « daulphin de Viennoys, conte de Valentinoys et Dioys » et ne s’appliquent donc qu’en Dauphiné258, tout comme le privilège parlementaire. L’absence des autres parlements de province s’explique en grande partie par la domination des impressions parisiennes au sein du corpus de l’étude.

99Outre le Parlement de Paris, les autres cours souveraines de la capitale délivrent également des privilèges pour les textes relevant de leur compétence. Toutefois, ceux-ci sont beaucoup moins nombreux. Cela résulte en partie de la compétence spécialisée de ces institutions. Il est aussi probable que les imprimeurs-libraires les sollicitent moins : lorsqu’une loi est enregistrée à la fois au parlement et dans une autre cour souveraine, les professionnels du livre se tournent certainement en priorité vers le Parlement de Paris, tant les privilèges qu’il accorde sont réputés. Ainsi, malgré une compétence étendue, la Chambre des comptes de la capitale délivre peu de privilèges d’impression. Bien qu’elle enregistre tous les actes royaux relatifs aux finances ordinaires et au domaine de la Couronne, le corpus ne recèle que quatre privilèges de la Chambre des comptes, dont trois en faveur de Félix Guibert259. Le cas de la Cour des aides de Paris est similaire. Au sein du corpus après 1539, seulement cinq décisions royales sur les finances extraordinaires sont publiées avec son privilège260. La Cour des monnaies semble, en revanche, accorder un plus grand nombre de privilèges. On peut d’ailleurs y ajouter ceux délivrés par la Chambre des monnaies avant 1552, même si l’institution n’était pas encore souveraine. L’abondance de la législation monétaire et la spécialisation de Jean Dallier en la matière expliquent en grande partie la meilleure représentation de la Cour des monnaies. Le plus souvent d’ailleurs, le privilège accordé par celle-ci se double de celui du roi en faveur de Jean Dallier261. Enfin, il faut ajouter à cette liste les rares privilèges délivrés par le Grand Conseil. Certains actes royaux y sont effectivement enregistrés. C’est par exemple le cas d’un acte royal relatif aux décisions du Grand Conseil, que l’institution retranscrit dans ses registres et pour lequel elle octroie à Pierre de Lastre un privilège de librairie de trois ans262. Le corpus tend donc à prouver qu’en la matière, le Parlement de Paris domine largement. Le développement des privilèges de librairie à partir de 1539 semble ainsi se doubler d’une forme de concentration : la régulation du marché des actes royaux imprimés se partage désormais essentiellement entre le roi et le Parlement parisien. Néanmoins, comme ils le font auprès des cours souveraines spécialisées, libraires et imprimeurs se tournent aussi, à la marge, vers d’autres institutions.

2.2.2. Les privilèges d’autres institutions

100Le fourmillement institutionnel de l’Ancien Régime et le chevauchement des compétences qui l’accompagne aboutissent à allonger considérablement la liste des auteurs de privilèges. L’Ancien Régime est une société de privilèges ; le marché des actes royaux imprimés en est l’une des nombreuses illustrations. Ainsi, outre le roi et les cours souveraines, des institutions assez diverses délivrent des privilèges pour l’impression des lois. La protection offerte est évidemment moins importante, en particulier quant à l’étendue géographique du monopole. Toutefois, ces privilèges « présentent l’avantage, comme [ceux] émanant des cours souveraines, de procéder de juridictions exerçant de façon stable et continue. En outre, il est plus que probable que leurs décisions, plus expéditives que celles des instances supérieures, reviennent moins cher au bénéficiaire »263. Au sein de ces institutions, se distinguent celles installées dans la capitale, qui bénéficient de la proximité avec le grand marché parisien, et celles des provinces, qui assurent la diffusion des lois dans l’ensemble du royaume.

101Tout d’abord, de multiples institutions parisiennes délivrant des privilèges pour l’impression d’actes royaux sont représentées dans le corpus de l’étude. L’une d’elles renvoie d’ailleurs à elle seule à trois juridictions différentes. La Table de marbre désigne à la fois le tribunal de la connétablie et maréchaussée, celui de l’amirauté et celui des eaux et forêts. En l’occurrence, les deux textes du corpus assortis de privilèges de cette institution concernent l’armée264 ; ils se rattachent donc au tribunal de la connétablie et maréchaussée de France. La spécialisation matérielle peut être poussée à l’extrême concernant l’attribution de privilèges. Ainsi, les actes royaux d’Henri II sur l’harmonisation des poids et mesures de 1557 font l’objet de privilèges d’impression de la part des « juges ordonnez par le roy, sur le faict de la reduction des poix et mesures »265. La spécialisation matérielle se double aussi souvent d’une compétence géographiquement limitée. Ces juridictions locales implantées à Paris profitent néanmoins du prestige institutionnel de la capitale du royaume. Le Châtelet en est l’exemple type. Le corpus contient cinq fascicules dont la publication est protégée par des privilèges du prévôt de Paris. D’une durée comprise entre six mois et trois ans, ils bénéficient à différents imprimeurs-libraires, parmi lesquels Nicolas Chrestien266 et Jacques Nyverd267. Ce dernier se voit également attribuer deux privilèges d’un an par les élus de Paris, en 1540268 et 1541269. Une dernière institution parisienne, qui présente la particularité d’être temporaire, peut être citée. Ce sont les commissaires royaux chargés du remembrement des terres parisiennes ou, comme l’indique un fascicule, les « commissaires du roi sur le fait du domaine de Paris »270. Le privilège qu’ils accordent se rapporte évidemment à leur mission.

102Enfin, compte tenu de la composition du corpus de l’étude, la représentation des institutions des provinces reste assez limitée. Le biais parisien des collections de la Bibliothèque nationale de France – doublé de la domination de la capitale pour l’impression des actes royaux – est ici particulièrement sensible. On retrouve un autre privilège émanant de commissaires royaux, mais cette fois en Languedoc271. Concernant les institutions permanentes des provinces, seuls un siège présidial et une sénéchaussée peuvent être cités. En l’espèce, il s’agit du présidial de Tours qui protège Jacques de La Rue, imprimeur en cette même ville272. L’institution enregistre le 17 février 1553 l’acte qui la concerne directement et délivre dans la foulée le privilège de librairie. Quant au dernier privilège, il a pour auteur le lieutenant de la sénéchaussée de Lyon. Celui-ci accorde une protection de six mois à Pierre de Sainte-Lucie pour la mise sous presse de lettres patentes de février 1550273.

103Il ressort en définitive qu’à la fin du règne d’Henri II, le recours au privilège pour l’impression de la législation semble avoir gagné l’essentiel du royaume. L’institutionnalisation qui en résulte tend à réduire le groupe déjà restreint des artisans des actes royaux imprimés.

Notes de bas de page

1 Voir supra, p. 62-64.

2 H. Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales…, p. 383 : « L’utilisation de l’impression remonte, en matière d’actes royaux, à Charles VIII. Un des plus anciens exemples est sans doute celui des “Ordonnances royaulx” publiées à Angers vers 1493 : il s’agit d’extraits d’un édit sur la justice rendu à Paris en juillet 1493 ». Si l’auteur fait preuve de précaution dans sa formulation, l’historiographie a généralement repris la date comme étant celle du plus ancien acte royal imprimé ; par exemple : « L’imprimerie a été utilisée pour la diffusion des actes royaux dès la fin du xve siècle. Le plus ancien spécimen connu date de 1493 » (B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française…, p. 69). Il faut aussi écarter quelques erreurs d’attribution ou de datation. Par exemple, une impression de l’ordonnance de Moulins à Toulouse en 1491 par Jean de Guerlins a pu être évoquée (notamment dans A. Rousselet-Pimont, « Relayer les lois du roi… », p. 68), mais il s’agit en réalité de l’impression de Michel Topié.

3 Il est donc ici uniquement question de Michel Topié, à travers son édition de l’ordonnance sur la justice en Languedoc ; voir annexe I, fig. 1-4 : Les ordonnances touchant le fait de la justice du pays de Languedoc, [Lyon], vers 1491 (pièce 001). Sur Jean Syber, on renvoie à la synthèse et aux références figurant dans le « Dictionnaire des imprimeurs et libraires lyonnais… », p. 253-254. Il faut néanmoins relever ici que Jean Syber se spécialise dans l’édition juridique, en particulier par l’impression des ouvrages de Bartole.

4 Un exemplaire est conservé à la Bibliothèque d’étude et du patrimoine, l’autre au musée du Vieux Toulouse. L’édition de Michel Topié est également conservée en double exemplaire à la Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse.

5 Jean-Yves Mollier, « Droit, livre de », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. I, p. 821.

6 Michel Topié est qualifié d’imprimeur compositeur par un rôle d’archives : « Michellet Toupier, imprimeur compositeur […] “Ledit Michellet estoit serviteur de maistre Jehan […], non mestre imprimeur” (AM Lyon, CC 225, fol. 147) », cité par A. Claudin, Histoire de l’imprimerie en France…, t. III, p. 369.

7 Il est né à Pyrmont (Bad Pyrmont) à une date inconnue ; voir « Dictionnaire des imprimeurs et libraires lyonnais… », p. 255.

8 Également orthographié Herenbech. Quant à Michel Topié, il est aussi connu sous le prénom de Michelet, et sous les noms Toupier, Toppié et Toppier.

9 Pour une description détaillée, voir A. Claudin, Histoire de l’imprimerie en France…, t. IV, p. 1-11.

10 « Dictionnaire des imprimeurs et libraires lyonnais… », p. 255.

11 A. Claudin, Histoire de l’imprimerie en France…, t. IV, p. 23.

12 Ibid., p. 36. Dans son analyse, Claudin corrige l’attribution de l’ouvrage à Jean de Guerlins faite par T. Desbarreaux-Bernard, L’imprimerie à Toulouse…, p. 113-115.

13 Sur cette association, voir A. Claudin, Histoire de l’imprimerie en France…, t. III, p. 369.

14 Voir supra, « L’illustration stéréotypée des actes royaux incunables », p. 76-79.

15 Ces deux éditions ne sont pas conservées à la BNF : la première se trouve à Toulouse, Berlin et Manchester, la seconde à Nantes, Toulouse et Manchester.

16 P. Nieto, « Géographie des impressions européennes… », p. 144 et 154.

17 É. Pasquier et V. Dauphin, Imprimeurs et libraires de l’Anjou…, p. 16.

18 Ibid., p. 172.

19 Sur ces impressions, voir ibid., p. 170-172.

20 Voir annexe I, fig. 8 : Ordonnances royaulx…, [Angers], vers 1493 (pièce 002).

21 La marque typographique est également décrite par É. Pasquier et V. Dauphin, Imprimeurs et libraires de l’Anjou…, p. 166.

22 « Sequentes articuli ad requestam procuratoris generalis domini nostri regis extracti sunt ab ordinationibus regiis undecima die jullii. Anno millesimo. CCCC nonagesimo tercio » (Ordonnances royaulx…, [Angers], vers 1493 (pièce 002)).

23 Voir infra, « Le premier privilège », p. 134-139.

24 Voir annexe III, « Actes royaux incunables ».

25 Les trois autres sont Jean Trepperel, Félix Baligault et Antoine Vérard. La situation d’Antoine Vérard doit être relevée, puisque parmi ses protecteurs figurent les rois Charles VIII et Louis XII, mais aussi Charles d’Angoulême et sa femme Louise de Savoie ; plus encore, Charles VIII semble influencer directement les choix d’édition effectués par Antoine Vérard : voir Mary Beth Winn, « Vérard, Antoine », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 965-966.

26 Voir annexe III, « Actes royaux incunables ».

27 La proposition faicte au pape de par le roy, [Paris], vers 1495 (pièce 005).

28 « Le Caron imprima avec les mêmes caractères un petit in-quarto sans date auquel il n’a pas mis non plus son nom, le Liber super tractatu coronae mysticae. C’est le seul livre latin que nous connaissons pour être sorti de ses presses. Au verso du titre, on voit une image de la Vierge gravée sur bois » (A. Claudin, Histoire de l’imprimerie en France…, t. II, p. 77).

29 Ibid., p. 87.

30 Sur la question, voir J.-P. Seguin, « L’information à la fin du xve siècle en France… ».

31 « On doit encore à Le Caron la publication de nouvelles de l’expédition d’Italie. Parmi celles-ci, nous citerons : L’appointement de Rome avec les lettres du roy envoyées à Monsieur de Bourbon, quatre feuillets, et La bataille qui a esté faicte à Naples et comment le roi Ferrand a esté desconfit, deux feuillets seulement qui se trouvent à la Bibliothèque nationale » (A. Claudin, Histoire de l’imprimerie en France…, t. II, p. 93).

32 Ibid., p. 87.

33 Ibid., p. 90.

34 Ordonnancez roiaulx nouvellement publiées […], [Paris], vers 1500 (pièce 012).

35 On conserve également trois éditions des lettres patentes du 12 mai 1499 sur les privilèges des étudiants parisiens ; voir annexe III, « Actes royaux incunables ».

36 Ordonnances royaulx vieilles et nouvelles, Paris, 1498 (pièce 006).

37 A. Claudin, Histoire de l’imprimerie en France…, t. II, p. 141.

38 Ibid., p. 148.

39 P. Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens…, p. 40.

40 Les ordonnances royaulx nouvellement publiées […], [Paris], vers 1499 (pièce 010).

41 P. Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens…, t. V, p. 4.

42 « Avant d’entrer dans cette longue carrière de quarante et un ans, André Bocard avait reçu une double formation technique et intellectuelle : comme imprimeur à l’école de Saint-Hilaire de Poitiers avec Pierre Bellesculée, imprimeur à Poitiers, et François Fradin, dit Poytevin, installé à Lyon ; et comme juriste ainsi que l’attestent le très grand nombre d’œuvres juridiques sorties de ses presses et le témoignage de ses contemporains » (ibid., p. 2).

43 Ibid., p. 4.

44 On rappelle que les impressions des actes antérieurs au règne de Charles VIII ont été écartées de l’étude ; voir supra, p. 57-59.

45 Voir annexe I, fig. 9-11 : Les ordonnances royaulx nouvellement publiées […], [Paris], vers 1499 (pièce 008).

46 Voir annexe III, « Actes royaux incunables ».

47 A. Claudin, Histoire de l’imprimerie en France…, t. II, p. 241.

48 Ibid., p. 244.

49 Ibid., p. 250.

50 La marque typographique d’Étienne Jehannot reste d’ailleurs incertaine : « La marque au chevalier croisé et au pèlerin, que Claudin lui attribue, semble plutôt être celle de Pierre Le Dru qui l’employait encore en 1505 » (P. Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens…, p. 218).

51 A. Claudin, Histoire de l’imprimerie en France…, t. II, p. 259.

52 Ibid., p. 260.

53 Ordonnances royaux publiés à Paris […], Paris, vers 1499 (pièce 007).

54 Voir annexe I, fig. 12-14 : Les ordonnances royaulx publiées à Paris […], [Paris], vers 1501-1506 (pièce 014).

55 Les ordonnances des généraulx […], [Paris], [1508] (pièce 017). Contrairement à ce qu’indiquent d’autres éditions de l’acte royal (notamment celle donnée dans F.-A. Isambert, Decrusy et A. Jourdan, Recueil général des anciennes lois françaises…, t. XI, p. 533-552), celui-ci ne concerne pas spécialement le Languedoc, ainsi que l’attestent les dispositions relatives à la ville de Paris.

56 Les ordonnances royaulx nouvellement publiées […], [Paris], [1512] (pièces 19 et 20). L’exemplaire complet est celui conservé à la bibliothèque de l’Arsenal.

57 Les ordonnances royaulx publiées de par le roy Loys XII […], s. l., vers 1554 (pièce 229).

58 Guillaume II Nyverd exerce entre 1549 et 1573 ; voir P. Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens…, p. 329.

59 Ordonnance […] à l’encontre des jureurs et blasphémateurs […], [Paris], vers 1512 (pièce 021).

60 Sur la question, voir C. Leveleux, La parole interdite…, p. 306-319.

61 H. Harrisse, Excerpta Colombiana…, p. xxxvi-xxxviii; A. Claudin, Histoire de l’imprimerie en France…, t. II, p. 94.

62 Concernant Galliot Du Pré, on renvoie aux études d’Annie Charon-Parent, en particulier : A. Charon-Parent, « Aspects de la politique éditoriale de Galliot Du Pré »…, et ead., Les métiers du livre à Paris…, p. 217-251. Pour une synthèse, voir ead., « Du Pré, Galliot », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. I, p. 836-837.

63 Les actes royaux du corpus publiés par Galliot Du Pré sont présentés dans l’annexe IV, §I, « Pièces imprimées par ou pour Galliot Du Pré ».

64 Les ordonnances royaulx sur le faict des tailles, aydes et gabelles […], Paris, [1517] (pièce 023).

65 Édict […] de la suppression des prévostz des mareschaulx provinciaulx […], Paris, 1555 (pièce 240).

66 Il « partage près d’un tiers de ses éditions avec des marchands libraires qui tiennent boutique aux alentours des collèges : Jean Petit, Jean Bonhomme, Simon de Colines ou Jean de Roigny » (A. Charon-Parent, « Aspects de la politique éditoriale de Galliot Du Pré »…, p. 210).

67 Sur le rôle joué par Galliot Du Pré dans la diffusion de ce texte, voir G. Guilleminot-Chrétien, « La diffusion de l’ordonnance de Villers-Cotterêts… ».

68 Voir annexe I, fig. 19 : Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Paris, 1539 (pièce 055).

69 « Après des débuts prudents, où il se consacre surtout au livre juridique, il connaît trois grandes périodes d’activité : les années 1528-1530, période florissante, où il privilégie la littérature et l’histoire ; l’année 1539, où sa grande affaire est la publication de l’ordonnance de Villers-Cotterêts ; les années 1544-1545 où, de nouveau, il s’intéresse plus particulièrement à l’édition juridique. On constate deux grands creux dans sa production : 1523 et 1548 » (A. Charon-Parent, « Aspects de la politique éditoriale de Galliot Du Pré »…, p. 214).

70 Ordonnances […] touchant l’abréviation des procès […], Paris, 1529 (pièce 026).

71 Les ordonnances sur le faict du droict de la gabelle du sel […], Paris, 1535 (pièce 038).

72 « Avant la fin de l’année, six éditions différentes paraissent à Paris. Les formats sont variés : deux sont in-folio, quatre in-quarto, une in-octavo ; leur typographie l’est aussi : quatre sont imprimées en gothique, deux en romain » (A. Charon-Parent, « Aspects de la politique éditoriale de Galliot Du Pré »…, p. 211).

73 Voir annexe IV, §I, « Pièces imprimées par ou pour Galliot Du Pré ».

74 Ordonnances […] sur le faict du sel, marais et salines […], Paris, 1541 (pièce 073).

75 Ampliation de l’édict de la création des conseillers […], Paris, 1552 (pièce 159).

76 Édict fait par le roy sur l’érection des greffes […], Paris, 1554 (pièces 223 et 228).

77 A. Charon-Parent, « Aspects de la politique éditoriale de Galliot Du Pré »…, p. 215.

78 « Les textes juridiques et administratifs constituent 42 pour 100 de sa production » (ibid., p. 210).

79 Sur les livres vendus par Galliot Du Pré, voir A. Charon-Parent, Les métiers du livre à Paris…, p. 222-251.

80 Sur la question, voir notamment A. Rousselet-Pimont, Le chancelier et la loi…, passim.

81 A. Charon-Parent, « Aspects de la politique éditoriale de Galliot Du Pré »…, p. 209.

82 Ibid., p. 212.

83 Voir annexe IV, §II, « Pièces imprimées par ou pour Jacques Nyverd ».

84 Ordonnances […] sur la refformation des justices et abbréviation des procès au pays de Normandie […], Paris, vers 1541 (pièce 081).

85 La mention de l’adresse de Jacques Nyverd évolue au cours du temps. La plupart des variantes se retrouvent dans les actes royaux conservés à la BNF. Pour un aperçu général, voir P. Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens…, p. 328.

86 Ordonnances […] par lesquelles est deffendu vendre ne achapter […], [Paris], [1531] (pièce 028).

87 Les ordonnances […] sur le faict des hostelliers taverniers […], [Paris], [1532] (pièce 030).

88 Ordonnances […] sur la police de la ville de Paris […], Paris, vers 1539 (pièce 044).

89 Contrairement à ce qu’indique Geneviève Guilleminot-Chrétien, Jacques Nyverd ne semble absolument pas spécialisé dans l’impression des ordonnances monétaires (G. Guilleminot-Chrétien, « La diffusion de l’ordonnance de Villers-Cotterêts… », p. 150). Un seul acte royal du corpus publié par Jacques Nyverd est relatif à la monnaie : Édict du roy nostre sire, par lequel il a donné cours aux escuz soleil […], Paris, vers 1542 (pièce 091).

90 Édict du roy nostre sire, par lequel est deffendu à tous hostelliers […], Paris, vers 1540 (pièce 068).

91 Édict du roy nostre sire, par lequel est dict que les juges royaulx […], Paris, [1541] (pièce 074).

92 Édict fait par le roy nostre sire sur l’imposition foraine […], Paris, vers 1541 (pièce 080).

93 Édict et déclaration faict par le roy nostre sire du debvoir que luy seront tenuz faire tous nobles […], Paris, vers 1541 (pièce 083).

94 Édict faict par le roy nostre sire sur l’imposition foraine […], Paris, vers 1542 (pièce 093).

95 « Sa veuve, Jacqueline Gault, lui succède jusqu’en 1557, à la même adresse » (P. Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens…, p. 328). C’est en fait le fils de Jacques, Guillaume II, qui exerce jusqu’à cette date sous le nom de sa mère (ibid., p. 329).

96 Voir annexe IV, §II, « Pièces imprimées par ou pour Jacques Nyverd ».

97 Voir annexe IV, §III, « Pièces imprimées par ou pour Jean Dallier ».

98 Ordonnance sur le faict des monnoyes, estat et règle des officiers d’icelles […], Paris, 1541 (pièce 077).

99 En 1541, le lundi de Pâques, premier jour de l’année selon l’ancien style de datation, est tombé le 18 avril. Tous les événements antérieurs au 18 avril étaient donc datés de l’année 1540.

100 « Cela le ferait probablement originaire de la capitale, où on le trouve installé sur le pont Saint-Michel, à l’enseigne de la Rose blanche, depuis l’année 1549 jusqu’à la fin de sa vie. Je fixe les débuts de son exercice, comme libraire, à cette date de 1549, parce que je n’ai rencontré aucune production antérieure qui porte sa souscription » (G. Lepreux, Gallia typographica…, t. I, p. 177).

101 Ordonnances sur le faict des monnoyes, estat et reigle des officiers dicelles […], Paris, [1541] (pièce 076).

102 « “Sur le pont Sainct Michel, à l’enseigne de la Rose-Blanche ; in ponte divi Michaelis, sub insigne Rosae albae, ou : sub Rosa candida.” C’est l’adresse d’Estienne Roffet, auquel il succède, et dont il épouse la veuve Nicole Pléau » (P. Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens…, p. 104). « J’ai dit précisément que l’on devait placer les débuts de ce libraire, en prenant pour base ses premières productions : cette date est confirmée par le fait que Jean Dallier succédait à Estienne Roffet, dit le Faulcheur, dont les opérations avaient pris fin en 1548, soit par décès ou autrement ; des liens de parenté unissaient sans doute les deux familles, car on a vu que les relations se continuaient entre elles : ces liens et ces relations se resserrèrent encore ultérieurement, car c’est aussi un Roffet qui remplaça plus tard Jean Dallier dans la maison de la Rose blanche » (G. Lepreux, Gallia typographica…, t. I, p. 179).

103 « Il publiait à ce moment [en 1549], de compte à demi sans doute, avec Jacques Roffet dit le Faulcheur, différentes plaquettes de circonstance, que ce dernier avait imprimées » (ibid., p. 177).

104 Voir les indications données par Georges Lepreux, ibid., p. 185-186.

105 Voir annexe IV, §III, « Pièces imprimées par ou pour Jean Dallier ».

106 Édict du roy touchant la congnoissance, jurisdiction et jugement des procès des luthériens et hérétiques […], Paris, [1551] (pièce 143), et Édict du roy touchant la congnoissance, jurisdiction et jugement des procès des luthériens et hérétiques […], [Paris], 1551 (pièce 147).

107 Nouveau cry des monnoyes […], Paris, [1551] (pièce 149).

108 À nouveau, il faut rejeter la prétendue spécialisation indiquée par Geneviève Guilleminot-Chrétien, qui fait de Jean Dallier un libraire spécialisé dans « les édits et ordonnances concernant les finances » (G. Guilleminot-Chrétien, « La diffusion de l’ordonnance de Villers-Cotterêts… », p. 155-156).

109 C’est notamment le cas de certains édits de création d’offices, par exemple Edict du roy sur la création des changeurs en tiltre d’offices […], Paris, 1556 (pièce 264).

110 Cet acte, dont le texte est perdu, est mentionné par d’autres documents ; voir G. Lepreux, Gallia typographica…, t. I, p. 180-181.

111 P. Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens…, p. 104.

112 Voir annexe IV, §IV, « Pièces imprimées par ou pour Vincent Sertenas ».

113 Le corpus ne témoigne de cette collaboration que jusqu’en 1559, terminus ad quem de l’étude.

114 Édict de la création et establissement de la monnoye des Estuves du roy […], Paris, 1554 (pièce 210).

115 Édits faictz jusques en l’an 1553 pour les hospitaulx […], Paris, 1554 (pièce 209).

116 Voir supra, p. 112.

117 Le corpus de l’étude ne témoigne pas de sa collaboration avec Jean André évoquée par M. Simonin, « Peut-on parler de politique éditoriale au xvie siècle ?… », p. 268.

118 Édict […] contre les voleurs, guetteurs de chemins, sacrileiges et faulx monnoyeurs, Paris, 1550 (pièce 131).

119 Édict du roy touchant les impétrations des bénéfices ecclésiastiques […], Paris, 1550 (pièces 127 et 128).

120 Édict du roy contenant abrogation, ampliation, correction et modification […], Paris, 1550 (pièces 134 et 135).

121 P. Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens…, p. 396.

122 Ordonnance du roy sur l’establissement des coffres du Louvre […], Paris, 1556 (pièce 257).

123 Par exemple Édict du roy sur la création des receveurs des deniers […], Paris, 1553 (pièce 197).

124 Par exemple Lettres patentes du roy sur le faict de la réduction des poix et mesures […], Paris, 1557 (pièce 275).

125 « Son voisin Vincent Sertenas (15..-1562) ne cache pas sa préférence pour les éditions littéraires mais trouve leur financement dans le revenu régulier des publications juridiques » (J.-Y. Mollier, « Droit, livre de », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. I, p. 822).

126 M. Simonin, « Peut-on parler de politique éditoriale au xvie siècle ?… », p. 265 ; pour le détail du catalogue de Vincent Sertenas, voir p. 265-271.

127 H. Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales…, p. 389-390.

128 Voir annexe IV, §V, « Pièces imprimées par ou pour Jean André ».

129 Voir supra, « Galliot Du Pré », p. 111-114.

130 Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Paris, 1539 (pièce 054).

131 P. Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens…, p. 6.

132 Lettres patentes du roy nostre sire sur le ban et arrière-ban […], Paris, vers 1552 (pièce 167).

133 Édict du roy touchant la traicte des bledz, vins, et autres vivres […], Paris, 1539 (pièce 043).

134 P. Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens…, p. 6.

135 Ibid.

136 Édict faict par le roy contre la négligence des juges présidiaulx […], Paris, 1550 (pièce 132).

137 Édict du roy touchant la congnoissance, jurisdiction et jugement des procès des luthériens et hérétiques […], Paris, [1551] (pièce 143) ; Édict du roy touchant la congnoissance, jurisdiction et jugement des procès des luthériens et hérétiques […], [Paris], 1551 (pièce 147).

138 Voir annexe IV, §VI, « Pièces imprimées par ou pour Étienne Roffet ».

139 Édict […] sur l’avaluation des péages prétendus en sel […], Paris, 1547 (pièce 105).

140 Par exemple Ordonnance sur le poix et pris des especes de monnoyes d’or […], Paris, 1549 (pièce 116).

141 Édict […] sur l’ordre et forme du payement de sa gendarmerie […], Paris, 1550 (pièce 139).

142 Fabienne Le Bars, « Roffet, famille », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 583.

143 Voir supra, p. 80.

144 Voir annexe I, fig. 25-28 : Ordonnances sur le faict des monnoyes […], Paris, [1541] (pièce 086).

145 « À partir de 1541, les réalisations d’Étienne Roffet pour le roi se font plus rares mais sont plus luxueuses, en maroquin et aux décors plus élaborés » (F. Le Bars, « Roffet, famille », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 583).

146 Ordonnances sur le faict des monnoyes, estat et reigle des officiers dicelles […], Paris, [1541] (pièce 076) ; Ordonnances sur le faict des monnoyes, estat et reigle des officiers dicelles […], Paris, vers 1541 (pièce 087).

147 C’est le pris et cours que le roy a donné à certaines espèces d’or et d’argent […], Paris, 1546 (pièce 104).

148 Permission du cours donné par le roy aux testons […], Paris, vers 1543 (pièce 098).

149 Jean Dallier épouse Nicole Pléau, la veuve d’Étienne Roffet, qui lui transmet la maison de son premier époux (P. Renouard, Répertoire des imprimeurs parisiens…, p. 377).

150 Voir supra, « Jean Dallier », p. 117-120.

151 « S’il n’est pas l’égal des Estienne par le savoir, Michel de Vascosan peut du moins rivaliser avec eux par la perfection à laquelle il sut atteindre dans l’exercice de son art » (G. Lepreux, Gallia typographica…, t. I, p. 514).

152 Geneviève Guilleminot-Chrétien, « Vascosan, Michel de », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 951.

153 Voir G. Lepreux, Gallia typographica…, t. I, p. 514-525.

154 G. Guilleminot-Chrétien, « Vascosan, Michel de », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 950.

155 Voir annexe IV, §VII, « Pièces imprimées par ou pour Michel de Vascosan ».

156 Le privilège est explicitement conféré par le roi pour quatre pièces. Pour les trois autres, la nature royale du privilège n’est pas explicitement mentionnée dans le fascicule mais elle semble probable au regard des informations fournies.

157 La BNF conserve deux éditions du texte, regroupées à la suite l’une de l’autre dans un recueil factice : Ordonnance du roi sur l’ordre et forme des monstres et payemens des bandes de chevaulx-l­égiers […], Paris, vers 1554 (pièces 204 et 205).

158 La BNF en conserve également deux éditions : Ordonnances du roy sur l’ordre et forme des monstres et payemens des bandes de gens de guerre à pied […], Paris, vers 1554 (pièces 206 et 232).

159 « Mais cette armée permanente, recrutée sur la base du volontariat, ne fait pas renoncer le roi à son droit d’exiger le service militaire personnel et de convoquer le ban et l’arrière-ban. Tel est le visage, maintenu tout au long du xvie siècle, de cette armée royale qui termine victorieusement la guerre de Cent Ans » (J.-L. Harouel et alii, Histoire des institutions…, p. 361).

160 Commission […] pour le ban et arrière-ban des nobles […], Paris, 1554 (pièce 230).

161 Voir supra, « Les imprimeurs et libraires spécialisés », p. 111-123.

162 Magali Vène, « Corrozet, Gilles », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. I, p. 658.

163 J.-P. Seguin, L’information en France de Louis XII à Henri II…, p. 50.

164 Érection de l’office du receveur général […], Paris, 1552 (pièce 165).

165 Stéphanie Öhlund-Rambaud, « Bonfons, famille », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. I, p. 361.

166 Défense de par le roy à tous archevesques, évesque, abbez et prélatz […], Paris, 1559 (pièce 302).

167 Édit du roi touchant la création des nouvelles offices des capitaines […], Paris, 1552 (pièce 164).

168 G. Lepreux, Gallia typographica…, t. I, p. 413-414.

169 Ordonnance […] sur la réformation des habillements de draps d’or et d’argent et de soye, Paris, 1549 (pièce 112).

170 Pour une synthèse, voir Elizabeth Armstrong, « Estienne, famille », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. II, p. 129-131.

171 Édict du roy sur le faict de l’arrest et liquidation du droict du sel […], Paris, 1552 (pièce 157) ; Ordonnance du roy sur le faict des deniers ordinaires et extraordinaires […], Paris, 1554 (pièce 215).

172 Permission […] de mener et conduire au camp et armée dudict sieur vivres […], Paris, 1558 (pièce 290).

173 Ceci explique la faible représentation des Estienne dans le corpus, dont la limite chronologique supérieure est constituée par la mort d’Henri II.

174 E. Armstrong, « Estienne, famille », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. II, p. 131.

175 Olivier Deloignon, « Tory, Geofroy ou Geoffroy », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 856-858.

176 « On retrouve [Geoffroy Tory] à la tête de tous les progrès du livre, dans le second quart du xvie siècle, mais [il est également] poète, traducteur, critique, et réformateur de l’orthographe » (G. Lepreux, Gallia typographica…, t. I, p. 506).

177 Ordonnances du roy nostre sire, sur l’estat des trésoriers […], Paris, 1532 (pièce 033).

178 Albert Labarre, « Petit, Jean et Oudin », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 197-198.

179 Ibid., p. 198.

180 Édict du roy sur le faict de l’ampliation de l’auctorité […] de la court des aides en Normandie […], Rouen, 1552 (pièce 161).

181 « Un Estienne Petit, libraire relieur de 1539 à 1582, établi au Clos Bruneau à l’enseigne de la Pomme de pin, semble n’avoir aucun lien avec la famille précédente, non plus que les quatre libraires et imprimeurs Jean Petit de Rouen (xvie et début du xviie siècle) » (A. Labarre, « Petit, Jean et Oudin », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 198).

182 P. Nieto, « Géographie des impressions européennes… ».

183 J.-D. Mellot, L’édition rouennaise et ses marchés…, p. 66.

184 Il semble donc que la date donnée par Jean-Dominique Mellot doive être reculée d’une dizaine d’années, puisqu’il indique que la famille « occupe au palais de 1557 à 1637 la boutique très convoitée du “haut des degrés”, à la sortie de la grand-chambre du parlement » (ibid.).

185 Ordonnances faictes par le feu roy Françoys […], Rouen, 1548 (pièce 107).

186 Voir supra, p. 112.

187 Édict du roy de la nouvelle réection de la court de parlement de Bretaigne […], Rennes, [1554] (pièce 208).

188 Ordonnances royaulx faictes sur l’abbréviation des causes et procès du bailliage de Touraine […], Tours, 1536 (pièce 040).

189 Voir supra, p. 99.

190 Il publie notamment les ouvrages d’André Alciat. Voir S. von Gültlingen, Bibliographie des livres imprimés à Lyon…, t. VII, p. 5-86.

191 Voir annexe I, fig. 15-17 : Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Lyon, [1539] (pièce 048).

192 Cry de la guerre ouverte entre le roy de France et l’empereur roy des Hespaignes […], Troyes, 1542 (pièce 096).

193 « Un privilège était un monopole d’impression et de diffusion accordé à un auteur ou à un libraire pour une durée déterminée. […] En 1566, il devint en outre un instrument de contrôle et de censure entre les mains du chancelier » (B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française…, p. 156).

194 Pour une vision synthétique de la question, voir Jean-Dominique Mellot, « Privilège », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 378-381.

195 Ibid., p. 378.

196 Ibid., p. 379.

197 E. Armstrong, Before Copyright…, p. 2-3.

198 Ibid., p. 22.

199 Exemplum litterarum erectionis senatus Mediolanensis, [Milan], vers 1500 (pièce 011).

200 G. Guilleminot-Chrétien, « La diffusion de l’ordonnance de Villers-Cotterêts… », p. 152.

201 H. Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales…, p. 388.

202 Le corpus de l’étude contient les deux types de privilège pour 1517 ; voir infra, p. 140-142 et 144.

203 J.-D. Mellot, « Privilège », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 379.

204 Ibid.

205 C. Witcombe, Copyright in the Renaissance

206 Pour une synthèse sur les guerres d’Italie et plus précisément sur la politique italienne de Louis XII, voir notamment A. Jouanna, La France du xvie siècle…, p. 171-188; pour une présentation détaillée, voir B. Quilliet, Louis XII, Père du peuple…, passim, spécialement p. 131-167 et p. 240-266.

207 Ibid., p. 240.

208 « The king of France, Louis XII, when he had gained possession of Milan, began almost immediately to issue privileges as duke of Milan, following exactly the practice of his Sforza predecessor » (E. Armstrong, Before Copyright…, p. 5).

209 Voir P. Hamon, « Aspects administratifs de la présence française en Milanais… ».

210 Exemplum litterarum erectionis senatus Mediolanensis, [Milan], vers 1500 (pièce 011).

211 Il faut ajouter qu’il est considéré comme tel en bibliothéconomie, comme le prouve la notice du catalogue général de la BNF.

212 Pour une analyse générale de la question, voir infra, « La diffusion des actes royaux imprimés », p. 211-228.

213 Concernant Alessandro Minuziano, voir notamment Editori e tipografi a Milano…, t. II, p. 13-51.

214 Ces privilèges ne sont pas étudiés en détail en raison du manque d’informations les concernant. Jusqu’en 1539, le corpus de l’étude compte cinq pièces de ce genre, trois imprimées par Jacques Nyverd et deux par Pierre Gromors.

215 Outre quelques études spécialisées, la date se retrouve dans des ouvrages plus généraux, notamment B. Barbiche, Les institutions de la monarchie française…, p. 69 : « L’imprimerie a été utilisée pour la diffusion des actes royaux dès la fin du xve siècle. Le plus ancien spécimen connu date de 1493. Au début, les imprimeurs furent variés. Puis, à partir de 1539, le roi accorda à quelques-uns d’entre eux, par lettres patentes, des privilèges pour l’impression des textes officiels. C’est seulement au xviiie siècle que l’Imprimerie royale, créée sous Louis XIII et établie au Louvre, fut également, et de plus en plus souvent, chargée par le gouvernement de l’impression des actes royaux ».

216 Voir infra, « Les privilèges royaux », p. 146-151.

217 « Analysis of our register shows that religion, with 113 items, is the largest category, closely followed by law, with 105 items. History and current events account for 78 items, philosophy for 48, education and commentaries on classical texts for 48, literature of entertainment (poetry, fiction, drama, etc.), chiefly in French, for 45, medicine and surgery for 14, geography and travel for 8 and mathematics for 4 » (E. Armstrong, Before Copyright…, p. 165 ; le registre en lui-même figure à la fin de l’ouvrage, p. 208-295).

218 Le fait que deux des trois plus anciens privilèges d’impression pour des actes royaux figurent dans des exemplaires sur vélin n’est, de ce point de vue, pas anodin. La valeur accordée à ces fascicules est bien plus grande que celle des exemplaires sur papier. Ils ont donc fait l’objet d’une attention renforcée de la part de leurs possesseurs, qui explique sans doute en partie le fait qu’ils soient encore aujourd’hui conservés dans les collections de la BNF.

219 Les ordonnances royaulx sur le faict des chasses, eaues et forestz […], Paris, 1517 (pièce 022).

220 Pour une analyse générale de la question, voir infra, « La diffusion des actes royaux imprimés », p. 211-228.

221 J.-D. Mellot, « Privilège », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 378-384.

222 Les ordonnances royaulx sur le faict des tailles, aydes et gabelles […], Paris, [1517] (pièce 023).

223 « Et pour luy ayder a se rembourser des fraiz que pour ce faire luy conviendra a surporter » (ibid.).

224 Les ordonnances sur le faict du droict de la gabelle du sel […], Paris, 1535 (pièce 038).

225 Ordonnances […] touchant l’abréviation des procès […], Paris, 1529 (pièce 026).

226 « Imprimé à Paris par l’ordonnance de la court pour Galliot Du Pré, libraire, le XXIème jour de janvier cinq cens vingthuit » (ibid.).

227 « Affin qu’il puisse rembourser des impenses qu’il luy conviendra faire » (ibid.).

228 J.-D. Mellot, « Privilège », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 380-381.

229 Ordonnances du roy nostre sire, sur l’estat des trésoriers […], Paris, 1532 (pièce 033).

230 « Noz seigneurs les juges sur le faict des finances en la Tour carree ont permis a maistre Geofroy Tory, marchant, libraire, et imprimeur du roy, imprimer ces presentes ordonnances. Et deffenses faictes a tous autres libraires et imprimeurs de n’en imprimer ne mettre en vente aucunement dedans ung an que de son impression, sur peine d’amende arbitraire, et confiscation des livres esquelz ilz auront mesprins » (ibid.).

231 Certaines éditions datent par erreur le privilège royal du 25 août 1539.

232 Pour l’étude de ces privilèges, voir en particulier G. Guilleminot-Chrétien, « La diffusion de l’ordonnance de Villers-Cotterêts… », p. 151-153.

233 « Toutes les parties y trouvent donc leur compte, sans que pour autant le domaine public où chacun peut puiser matière à réimprimer – remarquablement étendu par rapport à aujourd’hui – ait beaucoup à y perdre » (J.-D. Mellot, « Privilège », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 381).

234 La démarche n’est évidemment pas exclusive de l’octroi de privilèges royaux pour l’impression de recueils d’ordonnances mais la question est – par construction – exclue de l’étude.

235 « Receu avons l’humble supplication de nostre bien aimé Galliot Du Pré libraire juré de nostre université de Paris, contenant que nostre vouloir et plaisir fust luy permettre imprimer et vendre les ordonnances, lesquelles puis peu de temps en ca par deliberation et advis de nostre Conseil. Nous avons pour le bien de justice, abreviation des proces et soullagement de noz subjectz faictz rediger, et ordonné estre publiees en nos cours de parlement et autres juridictions de nostre royaulme, pour lesquelles bien et deuement imprimer luy convindra ». Le texte intégral du privilège est reproduit dans l’annexe I, fig. 19 a-b : Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Paris, 1539 (pièce 055).

236 C’est par exemple le cas de la pièce 303 : Ordonnance et édict faict par le roy sur le faict, règlement et police […], Paris, 1559, dont le privilège est reproduit en annexe I, fig. 34 a.

237 Par exemple Édict du roy touchant la congnoissance, jurisdiction et jugement des procès des luthériens et hérétiques […], [Paris], 1551 (pièce 147).

238 Par exemple Édict de la création de la recepte générale des restes […], Paris, 1554 (pièce 226).

239 « Receue avons l’humble supplication de nostre cher et bien aimé Vincent Sertenas marchand libraire, demeurant à Paris, contenant que par cy devant luy avons octroyé permission et congé d’imprimer tous les edictz et ordonnances par nous faictz depuis nostre advenement à la couronne ; ce que iceluy suppliant auroit faict avec grand soing, labeur et diligence, fraiz, mises et longues vacations, à ses propres coustz et despens ; mais pour autant que depuis peu de temps en ça avons ordonné estre expediez aucuns autres edictz par nous faictz, et entre autres l’edict de la creation de certain nombre de noz notaires et secretaires […]. Scavoir faisons, que nous avons audict suppliant permis et octroyé, permettons et octroyons par ces presentes, voulons et nous plaist, qu’il puisse et luy loise, imprimer et faire imprimer, vendre et distribuer iceluy edict […]. Et ce jusques au temps et terme de dix ans prochainement venans, à compter du jour et datte de ces presentes » (Édict du roy sur la création et érection de quatre vingtz secrétaires royaulx […], Paris, 1555 (pièce 239)).

240 Voir, par exemple, l’extrait du privilège reproduit en tête de l’Ordonnance sur le poix et pris des espèces de monnoyes d’or […], Paris, 1549 (pièce 119).

241 Voir supra, « Jean Dallier », p. 117-120.

242 Cry des monnoyes […], Paris, 1550 (pièce 137).

243 Les lettres patentes accordant ce privilège ne sont connues que de manière indirecte ; voir G. Lepreux, Gallia typographica…, t. I, p. 180-181.

244 Édict […] sur la création des nouveaux receveurs des aydes, tailles et équivalents […], Paris, 1553 (pièce 193).

245 Édict de la création des offices de procureur du roy ès prévostez […], Paris 1553 (pièce 189).

246 Le texte du privilège indique bien les deux actes royaux dans la même phrase : « Pource que nous voulons que les edictz par nous faictz de la creation des offices alternatifz des receptes de noz aides, tailles, equivallens, impostz et billotz, et pareillement de noz procureurs en chacun siege de noz prevostez et villes de nostre royaume ausquelles y a sieges presidiaulx […] » (ibid.).

247 Édict et ordonnance du roy faict sur la forme et manière de lever son droict de gabelle […], Paris, vers 1543 (pièce 097).

248 Le phénomène n’est évidemment pas propre à l’impression des actes royaux. Comme le montre l’étude d’Elizabeth Armstrong pour la période 1498-1526, les privilèges royaux sont légèrement minoritaires par rapport à ceux d’autres institutions (E. Armstrong, Before Copyright…, p. 21-62).

249 J.-D. Mellot, « Privilège », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 380.

250 Ibid.

251 Voir supra, « Le léger retard de l’imprimerie parisienne », p. 103-111.

252 Les deux privilèges sont reproduits dans Édict du roy sur le règlement des eaues et forestz de ce royaume […], Paris, 1555 (pièce 248).

253 Édict du roy contenant abrogation, ampliation, correction et modification […], Paris, 1550 (pièce 134).

254 Sur ce libraire rouennais et les actes royaux qu’il fait paraître, voir supra, p. 131-132.

255 Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Rouen, [1540] (pièce 057).

256 Par exemple Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Rouen, 1539 (pièce 053).

257 Ordonnances sur le faict de la justice […] ou pays de Daulphiné […], Lyon/Paris, 1540 (pièce 072).

258 Le nouveau texte s’explique par le refus du parlement de Grenoble d’enregistrer l’ordonnance de Villers-Cotterêts. Le roi reprend donc l’essentiel des dispositions et les adapte à la situation particulière du Dauphiné.

259 Par exemple Édit du roi touchant la création des nouvelles offices des capitaines […], Paris, 1552 (pièce 164).

260 Par exemple Édict du roy sur l’abbréviation des procès pour le faict de la hvictiesme […], Paris, 1553 (pièce 192).

261 Par exemple Ordonnance du roy et de sa Court des monnoyes […], Paris, 1555 (pièce 251).

262 Édict du roy […] par lequel est ordonné que toutes interdictions […], Paris, 1557 (pièce 267).

263 J.-D. Mellot, « Privilège », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 381.

264 Par exemple Lettres patentes du roy, par lesquelles ledict sieur […] défend à tous marchands […], [Paris], vers 1553 (pièce 195).

265 Par exemple Lettres patentes du roy sur le faict de la réduction des poix et mesures […], Paris, 1557 (pièce 275).

266 Lettres patantes du roy nostre sire envoyées en la duché de Guyenne […], Paris, vers 1548 (pièce 108).

267 Édicts du roy nostre sire sur les aulnes et aulnaiges […], Paris, vers 1540 (pièce 064).

268 Édict du roy nostre sire, par lequel est deffendu à tous gentilzhommes […], Paris, vers 1540 (pièce 065).

269 Édict fait par le roy nostre sire sur l’imposition foraine […], Paris, vers 1541 (pièce 080).

270 Lettres patentes du roy pour le faict des lotz et ventes […], Paris, 1554 (pièce 219).

271 Deux pièces portent un tel privilège, dont Ordonnance du roy nostre sire sur le faict […] des droicts de traite foraine […], Toulouse, 1552 (pièce 155).

272 Édict […] et règlement pour les juges royaulx subalternes et inférieurs […], Tours, vers 1553 (pièce 202).

273 Édict du roy contenant abrogation, ampliation, correction et modification […], [Lyon], [1550] (pièce 133).

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