Chapitre premier. Les formes des actes royaux imprimés
p. 71-96
Texte intégral
1L’impression de la législation royale à partir de la fin du xve siècle modifie la forme des actes royaux ; surtout, elle fait apparaître une voire plusieurs nouvelles formes d’actes royaux. Certes, ces actes restent formellement des lettres patentes, mais leur version manuscrite connaît désormais son ou ses pendants imprimés. Les décisions du pouvoir royal se mêlent alors à la foule des ouvrages que multiplie l’invention de Gutenberg. La crainte de voir les actes de l’autorité se banaliser n’a certainement pas facilité la mise sous presse des lettres patentes, qui se trouvent transformées par leur passage chez l’imprimeur. Il s’agit en effet d’un changement radical, qui rompt avec la tradition séculaire du processus législatif. Le changement est d’autant plus important que la toute nouvelle technique de reproduction des textes connaît elle-même de profondes évolutions au cours de ses premières décennies d’existence. Ainsi, les actes royaux imprimés s’inscrivent dans la riche histoire générale du livre du début des Temps modernes. Cette insertion dans le monde de l’imprimé est en retour lourde de conséquences, en particulier en matière diplomatique, puisque la mise sous presse des actes royaux en modifie les caractéristiques formelles.
I. — Des évolutions propres à l’histoire générale du livre
2Les actes royaux imprimés constituent un type d’ouvrage particulier qui s’inscrit, par définition, dans l’histoire générale du livre. Durant la période étudiée, l’art de l’imprimerie connaît d’importantes transformations, qui modifient la présentation des ouvrages1. Ces multiples évolutions obéissent à un rythme propre, même si une césure aux alentours des décennies 1520-1530 peut être identifiée. Ainsi la forme des lois éditées diffère radicalement si l’on compare les incunables aux actes imprimés en 1559, que ce soit au regard de la typographie employée ou des illustrations accompagnant les textes de la monarchie.
1. La typographie
3Bien qu’elle présente certaines particularités propres à l’écriture de chancellerie2, l’évolution de l’écriture manuscrite des actes royaux s’inscrit dans le cadre général de la transformation des manuscrits3. Il en va de même de la reproduction imprimée de la législation royale, qui suit une trajectoire similaire à celle du livre imprimé. Concernant les premiers actes mis sous presse, on observe donc une évolution importante de la typographie employée par les imprimeurs, qui abandonnent progressivement les caractères gothiques au profit du romain. Il n’y a pas lieu de revenir sur les détails de ce phénomène bien connu de l’histoire générale du livre4, mais simplement de décrire son application à cette forme particulière qu’est la reproduction des actes royaux. Ainsi, l’étude des actes imprimés entre la fin du xve siècle et le milieu du xvie siècle montre qu’il n’existe pas de rupture tranchée marquant le passage d’une forme typographique à une autre. Il faut plutôt distinguer trois périodes, qui détachent progressivement les reproductions de leur modèle manuscrit. À un recours exclusif aux caractères gothiques, succède une période de transition, qui permet au romain de s’imposer durant le règne d’Henri II.
1.1. La gothique des actes royaux incunables et post-incunables
4Pour les premières impressions5, à l’image du reste de la production, la typographie employée est proche de l’écriture manuscrite. Les caractères gothiques, évidemment, participent de cette imitation, mais il faut également noter la présence de ligatures ou encore le recours aux abréviations médiévales les plus courantes. Ces caractéristiques communes cachent cependant une certaine diversité, notamment dans le choix de la typographie. Il n’existe pas une forme unique de gothique imprimée et ses différentes variantes se retrouvent dans les premiers actes royaux. Toutefois, au moins jusqu’à la fin du xve siècle, c’est toujours à l’aide de ces variantes qu’ils sont reproduits. Quelques exemples suffisent à l’illustrer. L’analyse du tout premier acte royal imprimé est sur ce point particulièrement significative6. La proximité avec l’écriture manuscrite ressort de la consultation de n’importe quelle page de texte. Les abréviations figurent pratiquement à chaque ligne. Elles font donc l’objet de caractères mobiles spécifiques, qui sont partie intégrante des fontes gothiques. Cette première loi imprimée possède un autre élément qui la rapproche des manuscrits : le traitement de l’initiale de l’ouvrage7. La première lettre a, en effet, été laissée en blanc par l’imprimeur, afin d’être rubriquée à la main. Dans l’exemplaire consulté, l’enlumineur n’est cependant pas intervenu, ce qui fait que l’initiale « C », de Charles, est manquante8.
5Si l’initiale rubriquée à la main disparaît rapidement – sauf dans les exemplaires de luxe – pour être remplacée par une lettrine ou une initiale gravée, les autres caractéristiques se retrouvent dans tous les actes royaux imprimés au cours de la décennie 1490. Tel est notamment le cas des huit impressions de l’année 1499. Les multiples éditions de l’ordonnance de Blois sur la réformation de la justice de mars 1499 recourent toutes aux caractères gothiques, aux abréviations, mais aussi à certaines ligatures qui rapprochent l’écriture de celle d’un manuscrit9.
6Ces traits typographiques se prolongent au-delà des seuls incunables. L’année 1501 ne marque évidemment pas une rupture franche. Les post-incunables conservent la forme de leurs prédécesseurs et les actes royaux ne dérogent pas, en la matière, à l’histoire générale du livre. Ainsi, lorsqu’elle est rééditée au début du xvie siècle, la forme de l’ordonnance de Blois ne diffère que marginalement de celle des précédentes éditions10. La typographie de l’acte royal imprimé évolue très peu durant les trente premières années du siècle.
1.2. La transition de la seconde partie du règne de François Ier
7Alors que la typographie de l’acte royal reste similaire durant les trente premières années du siècle, la lettre romaine gagne du terrain dans tous les secteurs de l’édition. Elle est d’ailleurs utilisée dès les débuts de l’imprimerie, même si elle reste très minoritaire au sein des incunables11. À partir des premières années du xvie siècle, le recours à la romaine, puis à l’italique, ne cesse de se développer, en particulier en Italie et en Allemagne, avant de se propager en France. Il est intéressant de noter que l’un des grands imprimeurs-libraires d’actes royaux a joué un rôle important pour l’adoption de la lettre romaine dans le royaume. Il s’agit de Galliot Du Pré12. Dès 1519, le libraire parisien fait paraître le premier livre en français imprimé à l’aide de caractères romains, à savoir Les généalogies, faitz et gestes des Sainctz Pères papes, empereurs et rois de France13. S’il faut attendre 1522 pour que Galliot Du Pré renouvelle l’expérience avec un abrégé en français du De asse de Guillaume Budé, les années qui suivent marquent un développement rapide du recours au romain pour les ouvrages en langue vernaculaire. Au cours de la décennie 1530, l’usage s’étend à presque tous les types d’ouvrage. La période est ainsi considérée comme celle de « l’avènement de la lettre romaine »14, qui ne s’installe que doucement dans le domaine de la législation. La place accordée aux nouveaux caractères reste, en effet, des plus timides.
8L’immense majorité des actes royaux imprimés pendant la seconde partie du règne de François Ier l’est selon la forme en vigueur depuis le xve siècle. C’est notamment le cas des nombreuses éditions de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 153915. Bien que Galliot Du Pré soit le titulaire du privilège d’impression de l’ordonnance, il n’applique pas aux actes royaux les règles typographiques qui prévalent désormais pour ses autres productions. Les caractères romains n’apparaissent que dans quelques pièces. Par exemple, la page de titre d’une des éditions de ladite ordonnance sur le fait de la justice adopte une présentation moderne, non seulement quant à l’illustration, mais aussi par le recours à une fonte romaine16. Toutefois, la typographie du texte en lui-même diffère peu des éditions du début du siècle avec l’emploi du triptyque caractères gothiques-abréviations-ligatures. Ce choix s’explique très certainement par des motifs financiers. Les actes royaux imprimés sont de petites pièces de faible valeur pour lesquelles les imprimeurs ne cherchent pas à investir.
9La fabrication de nouvelles fontes est coûteuse et donc réservée, dans un premier temps, à des ouvrages plus onéreux. Le fait que le romain soit réservé à la page de titre de l’édition précitée de l’ordonnance de Villers-Cotterêts est sur ce point intéressant. Plusieurs raisons peuvent être évoquées. Il s’agit certainement pour l’imprimeur d’harmoniser la présentation de ses ouvrages et de faire correspondre l’écriture à l’encadrement choisi pour la page de titre, à savoir un modèle architectural typique de la Renaissance avec colonnes et putti. En outre, la page de titre s’offre directement à la vue de l’acheteur potentiel. Le fait qu’elle recoure à des caractères modernes délivre le signal qu’un grand soin a sans doute été apporté à cette édition. Si la consultation du reste de l’ouvrage dément partiellement ce constat, il faut néanmoins souligner la bonne qualité de l’impression, les caractères gothiques utilisés n’étant pas trop usés.
10L’emploi de caractères romains reste donc une exception, souvent réservée à des exemplaires plus luxueux. C’est par exemple le cas de l’édition de l’ordonnance sur le fait des monnaies du 19 mars 1541 donnée à Paris la même année17. Le luxe de la pièce ne provient pas de la seule utilisation du romain, mais surtout de la reliure plein cuir décorée à la feuille d’or, de l’impression sur vélin, du soin apporté à l’illustration de la page de titre, des initiales rubriquées à la main et du recours à la couleur notamment pour les gravures des pièces de monnaie. L’acte n’a ici rien à voir avec les impressions rapides et de peu de valeur qui constituent la foule des copies d’actes royaux. Il s’agit d’un exemplaire d’exception adressé à un destinataire lui-même d’exception. En effet, les armes figurant sur la page de titre ainsi qu’une inscription au crayon sur le contreplat supérieur indiquent que l’ouvrage a été offert au chancelier Guillaume Poyet, peut-être par le roi François Ier lui-même. Néanmoins, au cours des années qui suivent, les actes royaux imprimés à l’aide de nouveaux caractères, le plus souvent romains, se multiplient. Si la gothique se raréfie, certaines pièces y recourent encore à la fin de la décennie 154018. Il faut attendre la décennie suivante pour que les caractères romains s’imposent définitivement.
1.3. Le romain des actes royaux du règne d’Henri II
11Au cours des années 1550, la quasi-totalité des actes royaux imprimés l’est à l’aide de la typographie venue d’Italie. Désormais, il ne s’agit plus d’un usage épisodique ou partiel du romain. Toutes les lois ou presque sont imprimées grâce à ces caractères. Certes, la transition est un peu plus tardive que pour les ouvrages littéraires et scientifiques. Cependant, le fait même que ces pièces de faible valeur, auxquelles les imprimeurs accordent souvent peu de soin, ne soient plus éditées avec les anciennes fontes gothiques traduit objectivement le « triomphe de la lettre romaine en France »19. En outre, avec ce changement typographique, les abréviations ont pratiquement disparu, à l’exception notable du « n » abrégé à l’aide d’un tilde. De même, les ligatures se font plus rares, si ce n’est pour les couples « st » et « ct ». À partir du milieu du xvie siècle, la typographie des actes royaux imprimés est alors très semblable d’une pièce à l’autre et n’évolue plus jusqu’à la fin du règne d’Henri II, comme le montre par exemple la comparaison de deux ordonnances publiées par Vincent Sertenas en 155420 et en 155921.
12Ainsi, d’un point de vue typographique, les actes royaux imprimés ne se distinguent plus des autres ouvrages. S’il est possible de relever l’existence de quelques impressions en gothique au cours de la seconde moitié du xvie siècle22, il s’agit désormais de très rares exceptions qui disparaissent complètement par la suite. La concurrence entre les imprimeurs-libraires d’actes royaux et peut-être aussi les exigences formulées par les privilèges contraignent à abandonner les fontes les plus anciennes et donc à recourir aux caractères romains. Évidemment, ceux-ci ne sont pas toujours de la plus grande qualité : les pièces étudiées restent de faible valeur, ce qui explique l’emploi de fontes souvent un peu usées ayant déjà servi à l’impression d’ouvrages plus coûteux. D’ailleurs, le coût limité de ces fascicules transparaît aussi de l’étude des illustrations.
2. Les illustrations
13À la différence de l’évolution de la typographie employée pour l’impression des actes royaux, celle des illustrations accompagnant lesdits actes ne suit pas exactement l’histoire générale du livre. Alors que les constats relatifs aux pièces étudiées sont effectivement caractéristiques des incunables, les actes royaux imprimés au xvie siècle présentent en la matière une véritable singularité.
2.1. L’illustration stéréotypée des actes royaux incunables
14L’illustration des premiers actes royaux obéit dans ses grandes lignes aux règles prévalant pour la majorité des incunables23. Les lois imprimées au xve siècle sont agrémentées de gravures sur bois. La technique a en effet été rapidement adoptée pour permettre de décorer les nombreux exemplaires sortant des presses, en remplacement des procédés manuels utilisés pour les manuscrits. La gravure sur bois ne permet toutefois que des décors assez simples. La fonction des illustrations est alors « avant tout […] d’expliquer le texte, de le rendre concret et non pas tant de faire œuvre d’artiste »24. L’affirmation vaut pour les actes royaux incunables. Non seulement simples, les images qui ornementent le texte sont le plus souvent stéréotypées : elles représentent généralement l’exercice du pouvoir ou le travail d’écriture qui serait en l’occurrence appliqué à la loi. Il s’agit donc de bois à usage multiple, qui peuvent figurer dans une grande variété d’ouvrages. À nouveau, cette caractéristique s’explique en partie par la faible valeur des actes royaux imprimés. Les imprimeurs-libraires ne font pas graver de bois spécialement pour ces fascicules dont le coût de revient doit être le plus modique possible. Partant, ils réutilisent non seulement les mêmes bois d’un acte à un autre, mais surtout ils recourent à des bois qu’ils possèdent déjà pour illustrer des ouvrages d’un tout autre genre.
15Le premier acte royal imprimé constitue encore une fois un bon exemple. Ce fascicule in-quarto de cinquante-six pages compte trois illustrations de beau format, puisque chacune d’entre elles occupe pratiquement l’intégralité d’une page25. Ainsi, une gravure sur bois pleine page fait face aux premières lignes du texte de Charles VIII. La même image est reproduite à la toute fin de l’ouvrage. On peut donc déjà relever la faible variété des illustrations. L’imprimeur dispose certainement de peu de bois à même d’illustrer le texte qu’il édite. Cela s’explique d’autant mieux qu’il est le premier à imprimer isolément un acte royal. La gravure en question semble représenter un maître en chaire en train de composer sa leçon26. Plusieurs éléments de l’image le laissent penser : il fait peu de doute que le siège sur lequel est assis l’homme qui écrit soit une chaire. Les vêtements de ce dernier paraissent en faire un professeur au travail. À sa gauche, sur un chevalet, un ouvrage ouvert apparaît comme son support de réflexion. L’homme est en effet en train d’écrire dans un volume posé sur ses genoux. L’image est donc très éloignée du processus législatif du bas Moyen Âge. Elle n’est pas non plus en rapport avec l’objet de l’ordonnance relative à la justice en Languedoc. Il s’agit d’une illustration générique du travail d’écriture et de la réflexion qui l’accompagne. Bien qu’il ne paraisse pas trop usé, le bois a sans doute déjà servi pour des ouvrages d’érudition27, peut-être des leçons imprimées d’un maître. Michel Topié a puisé dans son stock de bois gravés à la recherche d’une figure qui pourrait se rapprocher de la rédaction de la loi par le pouvoir royal. Le seul lien direct entre l’image et le texte concerne en effet le travail d’écriture, puisqu’il n’est pas même certain que le professeur représenté soit un juriste.
16La gravure de la page de titre est, en revanche, plus signifiante. Sur la gauche de l’image, le roi couronné est assis sur son trône. Sur la droite, six individus – qui se tiennent debout – font face au roi. L’homme au premier plan semble en plein dialogue avec le monarque. L’illustration peut être interprétée comme représentant le roi entouré de ses conseillers28. Elle figure donc bien mieux le processus législatif que l’image précédente. Outre son adéquation avec l’acte imprimé, cette gravure a aussi la vertu de pouvoir s’adapter à de nombreux ouvrages. En effet, dès qu’il est question du roi ou, plus largement, de la monarchie, l’imprimeur peut sans aucune difficulté se servir de ce bois. D’ailleurs, ce type de représentation devient au cours du xve siècle une figure topique de l’illustration des actes royaux imprimés. Une image similaire à celle employée par Michel Topié se retrouve, par exemple, dans l’édition contemporaine de l’ordonnance sur la réformation de la justice de mars 1499 réalisée par Étienne Jehannot29. L’illustration est toutefois bien plus précise, notamment en ce qu’elle figure explicitement le roi de France, symbolisé par ses armes. De nouveau, six conseillers l’entourent, dont au moins deux semblent porter le collier de l’ordre de Saint-Michel. L’un d’entre eux est assis à la gauche du roi, position qui lui confère une supériorité sur les autres individus. En outre, c’est avec lui que le monarque paraît discuter directement. Il pourrait ainsi s’agir du chancelier, lequel occupe une place distinctive au sein du Conseil du roi. La gravure, bien plus détaillée et soignée que celle figurant dans l’impression de Michel Topié, reste néanmoins une représentation stéréotypée de l’exercice du pouvoir. Il s’agit en effet d’un bois qui a déjà été utilisé pour illustrer la fonction monarchique, puisqu’il figure en tête de la première édition par Antoine Vérard des Cent nouvelles nouvelles attribuées à Louis XI, imprimée le 24 décembre 148630. Ce type d’illustration ne disparaît pas complètement à la fin du siècle. Ainsi, on retrouve l’utilisation du même bois lors de la réimpression de l’ordonnance sur la réformation de la justice au début du xvie siècle31. Toutefois, ces images symbolisant le travail d’élaboration de la loi se raréfient assez rapidement pour laisser la place à des illustrations plus discrètes ou limitées à des actes très spécifiques.
2.2. L’illustration marginale des actes royaux du xvie siècle
17Durant la première moitié du xvie siècle, l’illustration des actes royaux se fait plus épurée. Le processus de simplification tend à uniformiser la présentation des fascicules. Les images s’effacent. Déjà, dans les premières décennies du siècle, on ne retrouve que très rarement les gravures en pleine page décrites au sujet des incunables. Désormais, l’ornementation devient assez discrète. Elle réside pour l’essentiel dans des lettrines ornées32 et, plus rarement, dans des bandeaux gravés33. À cela s’ajoutent évidemment les marques d’imprimeurs – déjà présentes dans certains actes royaux incunables34 –, qui deviennent progressivement les seules gravures notables des lois imprimées. Il n’y a pas lieu ici de décrire dans le détail ces différentes marques, mais simplement de relever les caractéristiques utiles à la compréhension de la forme des actes royaux imprimés. Ainsi, il est intéressant de noter que la plupart des marques d’imprimeurs recourent à la symbolique royale, en particulier en intégrant l’écu de France35. On peut également indiquer l’emploi de l’écu delphinal concernant l’ordonnance sur la justice en Dauphiné du 23 février 154036. Il s’agit là d’une image forte, signe de l’origine royale du texte imprimé et qui va souvent de pair avec un privilège de la monarchie. La fonction de l’illustration s’est déplacée : elle sert désormais uniquement à affirmer l’autorité du texte imprimé. Si, au xve siècle, l’image symbolisait à la fois l’origine royale et le travail d’élaboration de la loi, ce second aspect a complètement disparu des gravures du siècle suivant. Les grands bois des premiers actes royaux imprimés apparaissent désormais comme une perte de place sans valeur ajoutée et, par conséquent, un coût inutile. L’autorité royale est suffisamment représentée par ces marques, que les imprimeurs reproduisent parfois à plusieurs reprises dans ces petits fascicules37. Il faut toutefois noter que certaines impressions font exception par la richesse de leurs illustrations. L’édition par Étienne Roffet de l’ordonnance monétaire du 19 mars 1541 permet de comprendre ces exceptions38.
18Il s’agit tout d’abord des exemplaires de luxe. En toute logique, un tel volume se doit d’être richement illustré, afin de se distinguer des impressions courantes. Le recours à un enlumineur, chargé d’apporter de la couleur dans un volume en noir et blanc et de rompre la monotonie du texte par l’ajout d’une image peinte, fait de ces ouvrages des pièces de grande valeur. Il existe quelques exemples d’actes royaux de ce type, souvent destinés à de grands personnages du royaume. Tel est le cas d’une impression contemporaine de l’ordonnance monétaire du 19 mars 1541 offerte au chancelier de l’époque, Guillaume Poyet. Dès la page de titre, le lecteur est frappé par la richesse du décor. Les armes du chancelier sont peintes à la main avec des couleurs éclatantes. La luminosité de l’azur et de l’or des champs de l’écu, conservée depuis près de cinq cents ans, témoigne de la qualité des pigments utilisés. La finesse du travail d’enluminure s’aperçoit dans le soin accordé aux entrelacements du listel portant la devise. L’encadrement du titre s’inspire de l’art français de la Renaissance, tel qu’on le retrouve notamment dans les décors des galeries de Fontainebleau39. Les motifs floraux du cadre ainsi que l’inscription du titre sur un cuir placent clairement l’ouvrage dans le style alors en vogue à la cour de François Ier, lequel est d’ailleurs peut-être à l’origine du don à Guillaume Poyet. Outre la page de titre, la couleur est présente tout au long du volume. L’initiale est peinte. Le début de chaque paragraphe est marqué d’un décor peint en bleu et doré ou en rouge et doré, alors que la fin est identifiée par un trait de fuite de la couleur opposée. Le décor est donc non seulement riche mais aussi réfléchi. À cela s’ajoutent les gravures illustrant l’objet de l’ordonnance, qui forment le second cas d’impression illustrée d’un acte royal au xvie siècle.
19L’autre exception au caractère limité des illustrations des actes royaux est en effet constituée par des lois dont le contenu nécessite une mise en image indispensable à sa compréhension, voire à son application. Il ne s’agit plus, comme pour les incunables, d’illustrer le processus de rédaction de la loi, mais de représenter le contenu de la loi elle-même. Les gravures constituent en quelque sorte des annexes au texte législatif lui-même, permettant d’assurer sa bonne application. L’exemple récurrent des décennies 1540-1550 est celui de la législation monétaire. L’activité de la monarchie en la matière est alors intense : les ordonnances sur les monnaies se suivent à un rythme rapproché. François Ier puis Henri II cherchent à réguler le cours des monnaies, notamment étrangères, circulant dans le royaume. Les dispositions législatives fixent non seulement le poids des métaux précieux dans chaque pièce, mais aussi la liste de celles qui peuvent avoir cours. Afin d’assurer leur reconnaissance, une représentation figurée de chacune d’elles s’avère des plus utiles. Dès lors, une dizaine d’actes royaux promulgués entre 1541 et 1557 sont imprimés avec les gravures des pièces de monnaie concernées. Déjà, quelques années auparavant, en 1538, des petites lettres patentes du 29 mars 1533 ont été éditées avec cinquante-huit pages de gravures et de description des monnaies, le texte royal en lui-même n’occupant que les cinq premières pages de l’ouvrage40. Le format très particulier du volume41 explique en partie la longueur de la section consacrée aux gravures, lesquelles occupent entre une quinzaine et une trentaine de pages au sein des actes royaux imprimés au format in-octavo. Ainsi, dans l’exemplaire offert à Guillaume Poyet, l’ordonnance monétaire du 19 mars 1541 s’étend sur cinquante-cinq pages, suivies par trente et une pages de représentation et de description des monnaies concernées. De nouveau, il faut ici noter le luxe des gravures, qui sont peintes à la main en fonction du métal les composant. Tel n’est évidemment pas le cas des exemplaires plus ordinaires, où le dessin de la pièce est reproduit en noir et blanc. Seule la description qui l’accompagne permet alors de déterminer l’alliage avec lequel la monnaie est fabriquée. La monarchie semble accorder un grand intérêt à ces illustrations, dont elle comprend la nécessité pour la bonne application de sa législation monétaire. Cet intérêt ressort du privilège spécial qu’accorde Henri II à Marc Bechot, graveur général des monnaies du roi, pour l’impression de l’ordonnance sur les poids et prix des monnaies du 29 juillet 154942. Le coût engendré par le recours à la gravure pour ces fascicules habituellement de faible valeur est ici justifié par la fonction utilitaire des illustrations. On est alors loin de la fonction essentiellement ornementale des bois du xve siècle. L’évolution des techniques permet des représentations plus précises, désormais au service de l’objet même de la loi. Les détails exigés pour la reproduction des pièces de monnaie nécessitent de passer à la gravure sur cuivre43. L’évolution de la forme des actes royaux imprimés se rapproche ainsi de nouveau de l’histoire générale du livre44, qui voit progressivement l’art de la taille-douce concurrencer la gravure sur bois45.
20Toutefois, au-delà de ces évolutions purement formelles, d’autres modifications de la forme des actes royaux entraînées par le recours à l’imprimerie ont eu de véritables conséquences diplomatiques.
II. — Des évolutions aux conséquences diplomatiques propres
21L’acte royal est un document de chancellerie obéissant à des règles diplomatiques strictes qui conditionnent sa validité. Si la copie de ces actes est plus souple que la rédaction des originaux, le recours à l’imprimerie a néanmoins engendré des conséquences diplomatiques sur la forme de la législation. Une telle influence s’observe principalement concernant le support des actes royaux, leur format et leur mise en page. Certes, ces évolutions sont également liées à l’histoire générale du livre mais, à la différence de la question typographique ou de celle des illustrations, elles ont influencé les caractères externes des lettres patentes.
1. Le support
22Les actes royaux imprimés entre 1491 et 1559 l’ont été soit sur parchemin, à l’image des originaux manuscrits, soit sur papier, comme l’immense majorité des ouvrages publiés à l’époque.
1.1. Le parchemin
23Dans le royaume de France, le support utilisé pour la rédaction des actes royaux est, au moins depuis le ixe siècle, le parchemin46. Le support du document constitue un élément fondamental de la critique diplomatique des textes, la rédaction sur parchemin étant un critère de validité d’un acte royal. En effet, toutes les expéditions des actes royaux de la Grande Chancellerie pour la période étudiée, mais aussi auparavant et au-delà, sont transcrites sur parchemin. Il s’agit d’un matériau relativement coûteux, qui nécessite de multiples préparations avant de recevoir l’encre du rédacteur. Les mégissiers doivent gratter les peaux, les tendre pour les faire sécher et enfin les blanchir à la craie et à la pierre ponce. Les parcheminiers sont quant à eux chargés d’assouplir les peaux en les grattant, puis de les découper aux formats désirés. L’accroissement de la production législative, et plus encore royale, à partir de la fin du xve siècle requiert donc une quantité de parchemin toujours croissante. Malgré son coût et la concurrence accrue du papier au cours de l’Ancien Régime, le support traditionnel n’a cependant jamais été abandonné par la chancellerie pour l’expédition des actes royaux. L’invention de l’imprimerie n’a donc pas, en la matière, bouleversé en profondeur les pratiques de la monarchie : l’évolution ne concerne pas la production des originaux, puisque même les originaux imprimés le sont sur parchemin47. Le support reste toujours une condition de validité de l’acte. L’évolution concerne la diffusion des copies. Si les copies manuscrites sur parchemin ou sur papier se maintiennent tout au long de l’Ancien Régime, une transformation se produit avec l’apparition des copies imprimées sur papier.
24Toutefois, il faut relever l’existence au xvie siècle de copies imprimées sur parchemin. Les dépouillements permettent de distinguer deux catégories. Tout d’abord, on trouve des copies imprimées sur parchemin avec des mentions manuscrites qui indiquent le caractère officiel de la copie. Deux exemples figurent dans le corpus de l’étude. Il s’agit tout d’abord de petites lettres patentes du 2 octobre 1529 relatives à la levée de décimes sur les biens ecclésiastiques, afin de payer la rançon exigée pour la libération des fils de François Ier retenus en otage par Charles Quint en échange de leur père48. L’acte est imprimé en caractères gothiques sur une feuille de parchemin rectangulaire. Au bas des lettres figure la mention « Coll(ati)on est f(ai)cte a l’original », suivie d’une signature, « Robertet ». Compte tenu de la date de l’acte, il s’agit du seing manuel de François Robertet, lequel a succédé en 1527 à son père, Florimond, dans sa charge de secrétaire du roi. La mention indique que l’on se trouve bien en présence d’une copie et non d’un original. Ce constat est confirmé par la dernière ligne imprimée, laquelle décrit les signes de validité de l’acte original : « Escript au marge par le roy et ainsi signé Breton. Sellé du seau du roy a double cueue ». Toutefois, ce n’est pas une simple copie éditée à des fins commerciales : la monarchie elle-même est à l’initiative de cette reproduction, comme l’indique la signature du secrétaire du roi. Il en va de même des deux actes royaux imprimés ensemble quinze ans plus tard. Il s’agit de lettres de commission datées pour la première du 10 juillet 1544 et pour la seconde du 24 août de la même année49. À nouveau, les documents sont suivis d’une mention manuscrite et d’un seing manuel, qui marquent l’origine monarchique de ces copies imprimées sur parchemin. L’intégralité des actes est retranscrite, y compris la description des signes de validation50, qui sont suivis par la mention manuscrite : « Ces presentes coppies ont esté collationnees a leurs originaulx par nous Michel Rouelle et Nicolas Patry notaires royaulx au l’unziesme jour de may l’an mil cinq cens quarante cinq ». La collation à l’original confirme qu’il s’agit d’une copie imprimée. La mention des notaires royaux du Mans et le format de la pièce tendent à en faire un placard affiché dans la ville51. Ces rares exemples conservés d’un ensemble sans doute bien plus vaste témoignent de l’attachement de la monarchie pour la diffusion des actes royaux sur parchemin. Celle-ci se maintient en effet au xvie siècle à travers les copies manuscrites, notamment destinées à l’affichage52. Le choix du parchemin pour certaines copies imprimées s’explique alors par un effet d’imitation et par la volonté de conserver le prestige formel de l’acte, attaché au parchemin. Le recours à l’imprimerie ne saurait remettre en cause la valeur du texte royal : sa validité et sa force exécutoire restent intactes aux yeux du destinataire individuel ou collectif lorsque ces copies ont vocation à être placardées, comme c’est sans doute le cas des exemples précédents.
25L’autre catégorie de copies d’actes royaux imprimées sur parchemin au cours de la première moitié du xvie siècle est formée d’exemplaires plus luxueux, destinés à une diffusion particulière. Outre les originaux imprimés et les copies avec mentions manuscrites, huit pièces imprimées sur vélin sont conservées à la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France53. Le choix de ce support plus onéreux et plus complexe à réaliser techniquement renchérit le coût de revient de ces petits ouvrages54. Une telle solution est donc réservée à des exemplaires d’exception : les imprimeurs n’y ont recours que pour des actes royaux d’une certaine importance et d’un volume non négligeable. Parmi les lois imprimées sur vélin, on peut notamment relever une publication par Jean Petit de l’ordonnance sur les eaux et forêts de mars 1516 qui compte une cinquantaine de pages in-octavo55 et un tirage de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de près de quatre-vingts pages56. Ces exemples montrent qu’il existe un marché de l’acte royal de luxe, alors que ces imprimés font a priori figure d’ouvrages de peu de valeur destinés à un commerce de second ordre pour les imprimeurs et libraires du xvie siècle. Ce marché est sans doute composé d’hommes de loi de haut rang, plus particulièrement dans l’entourage direct du monarque57, comme l’illustre l’exemplaire de l’ordonnance monétaire offert à Guillaume Poyet. Par conséquent, la demande reste très limitée, ainsi qu’en témoigne le faible nombre de pièces conservées. En effet, la quasi-totalité des actes royaux imprimés entre 1491 et 1559 l’est sur papier.
1.2. Le papier
26Si l’invention de Gutenberg connaît un tel succès dès son apparition, elle le doit notamment à l’utilisation du papier58, lequel ne se répand en Europe qu’à partir du xiie siècle, bien qu’il soit connu en Chine depuis plus d’un millénaire59. À vrai dire, les deux phénomènes contribuent mutuellement à leur diffusion, puisque « durant la seconde moitié du xve siècle, l’essor de l’imprimerie conduit à la multiplication des moulins »60. La production de papier dit à la cuve devient une activité importante, au sein de laquelle quatre étapes successives peuvent être distinguées : la préparation de la matière première, la fabrication de la pâte, la formation de la feuille et les finitions. La qualité de papier obtenue dépend de chacune de ces étapes. À nouveau, les supports les plus raffinés sont réservés aux ouvrages les plus luxueux, lorsque ces derniers ne sont pas imprimés sur parchemin. L’impression des actes royaux se fait le plus souvent sur du papier très ordinaire, voire de qualité inférieure, qui permet de réduire encore le coût de production des fascicules législatifs. Il ne faut néanmoins pas exagérer la faible qualité du papier sur lequel les actes royaux sont imprimés, comme en témoigne leur bon état de conservation61. Le support employé est adapté au type de pièce réalisé pour la publication des actes royaux. Il en permet la diffusion à grande échelle à moindre coût.
27Cette dernière caractéristique constitue une véritable évolution diplomatique, qui a sans doute freiné le recours à l’imprimerie en la matière. Au xve siècle, au moment de l’invention de Gutenberg, le papier est en effet considéré comme un matériau moins noble que le parchemin. Le point de vue se maintient au début du siècle suivant : le fait que l’on continue à imprimer les exemplaires de luxe sur vélin tend à le prouver. La monarchie conserve même cette conception tout au long de l’Ancien Régime, au moins pour les actes de chancellerie, dont les originaux sont toujours rédigés sur parchemin. Le support tend à accorder un supplément de légitimité à l’acte royal. La tradition diplomatique immémoriale explique en grande partie le choix monarchique, mais s’y ajoutent désormais les caractéristiques réelles ou supposées attachées au parchemin par rapport au papier imprimé : la rareté, la plus grande valeur ou encore la plus grande difficulté à falsifier le document. Pour le pouvoir royal, « le passage à l’impression, puis au papier comportait des risques, ceux de la banalisation »62. Pourtant, la copie imprimée sur papier s’impose progressivement à partir de la fin du xve siècle. Certes, dans un premier temps, elle n’est pas directement rattachée au pouvoir royal, si ce n’est par le contenu du texte imprimé. Cependant, la diffusion sur papier des lois du royaume montre rapidement qu’elle n’affaiblit en rien leur valeur. Au contraire, le papier, en accroissant la diffusion des textes monarchiques, renforce la connaissance des lois et donc potentiellement, leur application. Il s’impose dès les débuts de l’époque moderne comme le support de l’essentiel des copies imprimées des actes royaux. Il s’agit là d’une évolution diplomatique majeure. Elle n’a pas conduit la monarchie à modifier ses pratiques concernant les originaux, mais elle a profondément bouleversé la diffusion officielle des actes royaux63. La transformation partielle du support de la loi n’est donc pas un phénomène purement commercial ; elle concerne aussi directement le pouvoir royal qui se l’est appropriée. Il est intéressant de noter le décalage entre le choix fait par les imprimeurs de recourir à la diffusion des actes royaux sur papier – à l’image de n’importe quel autre ouvrage – et les évolutions plus timides de la monarchie. En effet, tous les actes royaux incunables du corpus sont imprimés sur papier, mais ils s’inscrivent alors dans une visée essentiellement commerciale : d’origine privée, ces éditions s’adressent à un public de particuliers désireux de connaître la loi royale. La monarchie met plus de temps à s’approprier l’imprimerie et, surtout, ne fait que partiellement sien le recours au papier, en favorisant ce support pour la diffusion de copies non authentifiées par des signes de validation externes. En revanche, lorsque le pouvoir souhaite attacher une valeur particulière à l’acte royal imprimé, il tend encore, durant la première moitié du xvie siècle, à privilégier le support traditionnel, c’est-à-dire le parchemin. L’imprimerie a ainsi abouti à une situation diplomatique originale, qui montre que la monarchie n’est ni complètement fermée à la nouveauté ni complètement détachée de la tradition. Outre le support, les normes imposées par la mise sous presse entraînent également des évolutions diplomatiques quant au format des actes royaux.
2. Le format
28Pour le choix du format, les imprimeurs traitent les actes royaux comme n’importe quel autre ouvrage. Partant, les lois imprimées se détachent des dimensions prévalant pour les actes royaux manuscrits sur parchemin.
2.1. Les formats des actes royaux imprimés
29Parmi les trois cent sept pièces du corpus, on compte cinq formats différents64. La très grande majorité des actes est éditée selon les formats courants des ouvrages imprimés aux xve et xvie siècles. En effet, dès les débuts de l’imprimerie, le format des livres est très varié65 et, dans l’ensemble, aucun modèle ne tend à s’imposer par rapport aux autres.
30Néanmoins, pour les actes royaux, l’un d’entre eux se détache nettement, puisqu’il représente près de 80 % des pièces imprimées66. Il s’agit de l’in-octavo, petit format pour lequel la feuille a été pliée trois fois pour constituer un cahier de huit feuillets. Avec un total de deux cent quarante-trois pièces au sein du corpus, l’in-octavo constitue donc le format plébiscité par les imprimeurs des actes royaux. Deux caractéristiques principales expliquent sans doute ce choix. Tout d’abord, la plupart des actes royaux se limitent à quelques dispositions et n’offrent qu’un texte restreint à imprimer. Le recours à un petit format permet alors de sortir des presses un fascicule plus conséquent. D’ailleurs, malgré cela, le nombre de pages blanches dans les cahiers in-octavo est parfois très important, les lois imprimées n’occupant que les tout premiers feuillets. Il est frappant de noter que pour soixante-dix des pièces in-octavo, le texte de l’acte royal seul s’étend sur moins de vingt pages. Évidemment, on compte quelques volumes plus imposants, telle l’ordonnance financière de décembre 1557 de quatre-vingt-treize pages, auxquelles s’ajoutent dix-sept pages pour l’arrêt d’enregistrement de la Chambre des comptes et la table des matières67. Toutefois, de tels exemples restent limités, puisque seulement treize pièces in-octavo font plus de soixante pages. La seconde caractéristique – liée à la précédente – expliquant le choix de ce format réside dans la maniabilité de ces petits fascicules. L’impression à la pièce des actes royaux en fait avant tout des instruments de travail, que ce soit pour les professionnels du droit ou pour les institutions du royaume. Dès lors, les volumes doivent être aisément manipulables, rapidement consultables et de préférence facilement transportables68. C’est le cas des in-octavo. Ils remplissent ces différents critères sans gêner le confort de lecture, car la brièveté de la plupart des textes autorise le choix de caractères assez grands au regard du format lui-même.
31Il faut d’ailleurs noter qu’un seul acte royal du corpus est imprimé dans un format inférieur à l’in-octavo. Il s’agit d’une édition de petites lettres patentes sur la monnaie du 29 mars 153369. Le format est particulièrement original, en ce qu’il s’agit d’un in-32 oblong de 6,5 centimètres sur 8,5 centimètres. La disposition du texte n’est pas sans rappeler celle des actes manuscrits. La loi en elle-même n’y occupe que les cinq premières pages, alors que les cinquante-huit suivantes sont constituées de gravures des monnaies ayant cours dans le royaume.
32Les autres actes royaux sont imprimés dans de plus grands formats. Toutefois, l’in-quarto, par ses caractéristiques, peut-être rapproché de l’in-octavo. La feuille initiale, pliée deux fois, donne un cahier de quatre feuillets aisément manipulable et transportable. Il apparaît donc logique qu’il constitue l’autre format privilégié par les imprimeurs : cinquante-deux pièces adoptent l’in-quarto, ce qui correspond à 16,94 % du corpus. De nouveau, ces fascicules éditent des textes législatifs relativement brefs : dans plus de la moitié des in-quarto, le texte de l’acte royal occupe entre deux et dix pages70. Il faut néanmoins relever l’ampleur exceptionnelle de l’édition de l’ordonnance sur la justice en Dauphiné publiée à Lyon et à Paris en 154071. L’ouvrage fait au total cent quatre-vingt-six pages, dont cent cinquante-huit pour la loi royale elle-même. Ce très long texte législatif donne lieu à un volume important, mais qui reste des plus raisonnables, notamment si on le compare aux imposants ouvrages doctrinaux qui paraissent à la même époque. Pour ces derniers, les imprimeurs recourent souvent au grand format, l’in-folio qui consiste à ne plier la feuille qu’une fois.
33L’in-folio est en revanche délaissé pour l’impression des actes royaux à la pièce72, en ce que la loi royale occuperait souvent à peine une ou deux pages. Ce format est réservé à des textes longs et pour des éditions plus prestigieuses. Ainsi, les deux seules pièces in-folio du corpus sont des éditions de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539. L’une d’entre elles est d’autant plus prestigieuse qu’elle est imprimée sur vélin73, alors que l’autre se distingue simplement par le format74. Le texte royal s’y étend sur trente-sept pages, contre cinquante à soixante-dix pages en in-quarto et une moyenne de plus de quatre-vingts pages pour les éditions in-octavo. L’emploi de l’in-folio est donc très exceptionnel, en ce que ses caractéristiques ne sont pas adaptées à la publication d’un acte royal isolé. Ce format se justifie pour les recueils d’actes royaux, qui constituent souvent – et même en in-folio – de gros volumes.
34C’est encore l’usage attribué au document qui justifie l’emploi d’un dernier format par les imprimeurs du xvie siècle : l’in-plano. Sous ce format, qui correspond à une feuille non pliée, se cachent en réalité des dimensions très variables, adaptées à l’emploi qui en est fait. Il faut tout d’abord distinguer les affiches. Destinées à être placardées dans les lieux publics afin d’être portées à la connaissance de la population, elles sont imprimées sur de grandes feuilles de papier ou de parchemin. Au sein du corpus figure un exemple de chaque. L’affiche sur parchemin a déjà été évoquée75. Celle imprimée sur papier s’inscrit dans les premiers troubles religieux qui agitent le royaume de France, puisqu’il s’agit d’un texte de François Ier relatif aux hérétiques76. À l’affaire des placards, la monarchie semble donc répondre en retour par ses propres placards77, afin de diffuser les textes de loi censés limiter la propagation de la Réforme dans le royaume. Malheureusement, la forme et l’usage de ces documents expliquent que très peu d’entre eux nous soient parvenus, en particulier pour la première moitié du xvie siècle. Le corpus de l’étude contient ainsi plus d’originaux imprimés que d’affiches. Ils sont également imprimés au format in-plano, mais les dimensions des documents sont souvent plus petites. Pour la plupart d’entre eux, il s’agit d’une feuille de parchemin oblongue, qui n’est pas sans rappeler la disposition traditionnelle des actes royaux manuscrits78. C’est également le cas de l’une des copies imprimées sur parchemin avec mentions manuscrites qui a déjà été évoquée79.
2.2. Les conséquences diplomatiques
35Le format des actes royaux originaux manuscrits n’est pas fixe, il dépend de la longueur du texte. Néanmoins, quelques traits communs peuvent être dégagés concernant les formats des parchemins employés à la fin du Moyen Âge pour la rédaction des actes royaux80. Manuscrites, les lettres patentes ne sont rédigées que sur un seul côté de parchemin, disposé à l’italienne. Cela signifie que le document est en principe plus large que haut. Toutefois, lorsque la teneur de l’acte s’allonge – ce qui est le cas à la fin du Moyen Âge –, le rectangle de parchemin devient plus haut que large : les peaux sont cousues ensemble afin d’obtenir un rouleau de parchemin. En outre, il semble que ce ne soit qu’au xvie siècle qu’apparaisse, pour les lettres patentes les plus longues, l’usage du cahier de parchemin avec feuillets écrits au recto et au verso81.
36Il est intéressant de noter qu’hormis le cas des originaux imprimés et des copies avec mentions manuscrites, l’impression des lois se détache du format traditionnel. En effet, les imprimeurs ne recourent pas à un format spécifique, qui reprendrait celui plus large que haut des actes manuscrits. Bien au contraire, ils utilisent les formats qu’ils ont l’habitude d’employer pour n’importe quel autre livre. Le cas isolé des lettres patentes sur la monnaie éditées au format in-32 ne saurait à lui seul contredire ce constat. Dès lors, il semble possible d’affirmer que la diffusion de textes imprimés conduit à faire évoluer le format de présentation de la loi royale : ce qui était l’exception pour les originaux manuscrits – c’est-à-dire le cahier de feuilles plus hautes que larges – devient le principe pour les copies imprimées. Il faut d’ailleurs relever que l’emploi de ce format pour les originaux les plus longs est concomitant de l’invention de Gutenberg. En outre, avec l’imprimerie, la présentation des lois dans un petit cahier n’est désormais plus l’apanage des textes volumineux mais concerne tous les actes royaux passés sous les presses : quelle que soit l’ampleur de l’acte à éditer, les imprimeurs recourent à cette présentation déclinée en différents formats, principalement l’in-octavo et l’in-quarto. L’imprimerie contribue ainsi à faire évoluer les règles de présentation des lettres patentes par la modification du format traditionnel. La diffusion massive des actes royaux sous ce format, au moins depuis le règne de François Ier, participe en effet à la transformation en cours à l’époque moderne. Celle-ci consiste en l’abandon progressif du rouleau de parchemin pour le cahier de feuilles pliées et cousues ensemble. Évidemment, cette évolution diplomatique résulte de multiples causes et non de la seule diffusion de l’imprimerie. De plus, elle ne concerne pas l’ensemble des actes royaux, puisqu’un grand nombre d’entre eux restent présentés jusqu’à la fin de l’Ancien Régime sur des bandes de parchemin plus larges que hautes. Mais lorsqu’elle rédige un texte dépassant ce cadre limité, la chancellerie privilégie désormais le cahier de parchemin écrit au recto et au verso. L’impression des textes législatifs dans des petits cahiers de tailles variées participe ainsi de la désacralisation du format et plus généralement de la présentation des lettres patentes, telle qu’elle s’est cristallisée au fil de siècles de pratique. Outre le format, la présentation dépend de la mise en page des actes royaux, que l’imprimerie a également contribué à transformer au cours des Temps modernes.
3. La mise en page
37À l’image des autres livres, les actes royaux imprimés empruntent à l’origine de nombreuses caractéristiques à leur modèle manuscrit. C’est le cas pour certains aspects de la mise en page. Toutefois, les possibilités techniques offertes par l’invention de Gutenberg permettent de faire rapidement évoluer la présentation des textes. Le travail des imprimeurs à l’égard des lettres patentes semble d’ailleurs ne pas avoir été sans répercussion sur la pratique législative elle-même. La généralisation d’une mise en page aérée et structurée des actes imprimés a en retour influencé l’aspect diplomatique des originaux manuscrits.
3.1. Le détachement progressif de la tradition manuscrite
38À la fin du Moyen Âge, la mise en page des lettres patentes manuscrites obéit à des règles générales82 qui dépendent en partie du format oblong du parchemin sur lesquelles elles sont rédigées. Sur le support, un cadre est tracé à l’aide de deux traits verticaux parallèles qui délimitent les marges de droite et de gauche – cette dernière étant un peu plus large. L’espace ainsi formé est réglé par des traits horizontaux tirés à la mine de plomb. Le texte, quant à lui, est écrit « à longues lignes, sans alinéas ni interlignes, d’un seul côté du parchemin »83. La mise en page s’avère donc particulièrement dense. Elle ne laisse aucun blanc dans un texte fait de lignes serrées, en particulier afin d’éviter tout risque d’ajout visant à falsifier le document. Un tel choix de présentation des lettres patentes s’explique également par le coût et la rareté du parchemin de qualité, matériau indispensable à la rédaction d’un acte original. Les marges constituent alors les seuls espaces vides du document, lesquels contribuent à un confort de lecture minimal.
39Le tout premier acte royal imprimé se rapproche de la tradition manuscrite84. La composition du texte effectuée par Michel Topié est très compacte : à l’exception des petites marges qui l’encadrent, le corps de l’ordonnance occupe toute la page. Aucun blanc, aucun alinéa, aucun signe typographique n’indique de rupture dans le texte. En comparaison avec l’original, la lecture du texte n’est donc éventuellement facilitée que par la typographie, laquelle pose sans doute moins de difficulté que l’écriture de chancellerie de la fin du xve siècle, même pour les contemporains. Michel Topié a préféré insérer des illustrations plutôt que d’aérer son texte. Il n’y a peut-être pas même pensé, se contentant d’imiter le modèle manuscrit de l’ordonnance.
40Assez rapidement, cependant, les imprimeurs d’actes royaux commencent à se détacher de la tradition manuscrite. Dès la fin du xve siècle, la composition intègre timidement des blancs, que ce soit à l’aide d’alinéas, d’interlignes ou de marques typographiques. Ainsi, en 1493, Jean de La Tour introduit un interligne entre chaque item85. Le texte est alors découpé en paragraphes, dont la différenciation est accentuée par le choix d’un module supérieur pour les caractères de la première ligne de chacun d’entre eux. Néanmoins, la composition est sans doute guidée en l’espèce par le fait qu’une partie seulement des dispositions de l’ordonnance sur l’administration de la justice de juillet 1493 sont imprimées. La mise en page retranscrit concrètement le découpage effectué par l’imprimeur dans le texte d’origine. Pour les autres incunables et post-incunables, la structuration du texte se fait souvent plus discrète : pas de saut de ligne – le papier devant encore être économisé – mais un simple signe typographique pour marquer le début d’un nouveau paragraphe. La présentation continue donc à être très serrée. Le texte est dense, imprimé sur plus de trente lignes pour des formats in-octavo ou in-quarto. Les blancs sont rares, si ce n’est au début de l’ouvrage pour la page de titre ou à la fin s’agissant des feuillets du cahier qui n’ont pas reçu d’encre. La mise en page reste donc très proche de celle des originaux manuscrits.
41Toutefois, pour certaines des plus longues lettres patentes, les imprimeurs ajoutent dès la fin du xve siècle un nouvel élément permettant de structurer le texte : une numérotation des paragraphes. C’est notamment le cas des éditions contemporaines de l’ordonnance sur la réformation de la justice de mars 149986. Non seulement l’imprimeur indique le début de chaque paragraphe par un signe typographique, mais il les numérote à l’aide de chiffres romains distinctement placés au centre d’une ligne qui leur est réservée. Il faut noter que, quelques années plus tard, la nouvelle édition de l’ordonnance sur le même modèle fait l’économie de la ligne réservée à la numérotation pour la rejeter à la fin de la dernière ligne du paragraphe précédent87. La recherche de gain de place ne va cependant pas jusqu’à faire disparaître la numérotation. Celle-ci commence déjà à s’imposer : elle va connaître un grand succès au cours du xvie siècle, qui a sans doute contribué à l’évolution diplomatique des actes royaux aux Temps modernes.
3.2. La généralisation d’une mise en page aérée et structurée
42Durant la première moitié du xvie siècle, la mise en page des actes royaux imprimés tend à se normaliser. Les éléments apparus de manière épisodique au sein des incunables et des post-incunables se généralisent : la présentation des lois imprimées est désormais plus aérée et mieux structurée. Elle se détache alors nettement des actes médiévaux sur parchemin, tout en influençant en retour les pratiques de la chancellerie royale. Les imprimeurs appliquent à ces petits fascicules des solutions techniques éprouvées au cours des décennies précédentes pour des ouvrages plus onéreux. L’imprimerie permet non seulement une reproduction massive des textes, mais aussi une lecture plus facile de ces derniers à l’aide d’une mise en page moins dense. Le livre juridique joue d’ailleurs sur ce point un rôle particulier. En effet, les écrits juridiques ont tendance à organiser strictement la matière à l’aide de subdivisions hiérarchisées88, à l’image des plans du Digeste et du Code de Justinien élaborés par Tribonien.
43La loi royale n’échappe pas à cette volonté de structuration que l’imprimerie contribue à rendre observable par la seule mise en page du texte. Avant même l’invention de Gutenberg, les lettres patentes obéissent à une véritable structure, bien qu’elle reste dans le détail relativement souple. Sans même évoquer la distinction entre le protocole initial, le texte et le protocole final89, le dispositif de l’acte est conçu comme une suite de mesures ordonnées par le roi (dès lors que l’acte ne se limite pas à une disposition unique). L’imprimerie apporte à cela le fait de rendre visible la structure des lettres patentes sans avoir besoin d’en lire l’intégralité. C’est tout d’abord le cas pour la division des différentes parties des lettres patentes. L’évolution est plus nette encore pour le texte lui-même et, plus particulièrement, pour le dispositif. Les blancs, les marques typographiques et surtout la numérotation des paragraphes structurent l’acte royal, dont l’ordonnancement apparaît grâce à la seule mise en page. La différence est importante au regard de la tradition manuscrite, qui ne sépare les dispositions que par d’éventuels items. En effet, la pratique de la numérotation explicite des actes royaux, qui s’affirme dès l’origine pour les actes imprimés, ne se systématise pour les originaux manuscrits qu’au cours du xvie siècle90. Ainsi, sans que la corrélation puisse être établie avec certitude, une influence des copies imprimées sur les originaux manuscrits semble probable. La diffusion massive des actes royaux imprimés, qui suivent une mise en page relativement homogène à partir du règne d’Henri II91, n’a pu que contribuer à ancrer la présentation en articles numérotés dans le schéma mental du personnel de la chancellerie, qui se l’est donc progressivement appropriée. Partant, les progrès de l’imprimerie renversent le sens de l’influence : c’est la présentation des copies imprimées qui transforme la mise en page des originaux manuscrits, alors que ces derniers servaient originairement de modèle aux premières.
44Le découpage précis des textes par les imprimeurs les rend non seulement plus lisibles, mais aussi plus aisément consultables. En effet, pour les textes les plus longs, retrouver une disposition peut s’avérer fastidieux. C’est pourquoi les lois imprimées sont dès le xvie siècle agrémentées de tables et d’index. L’ordonnance de Villers-Cotterêts constitue en l’espèce un modèle92, repris par la suite pour les actes les plus conséquents. Ordonnance dite de réformation de la justice, le texte promulgué à Villers-Cotterêts traite en réalité d’une multitude de matières. Celles-ci sont présentées par ordre alphabétique dans une table insérée au début ou à la fin du volume. Le renvoi se fait non en fonction de la pagination, mais de la numérotation des articles. Ainsi, le recours à la législation royale s’en trouve simplifié : une recherche thématique est possible et il est inutile de parcourir l’intégralité de l’acte pour retrouver une référence. Évidemment, un tel outil ne se justifie que pour les lettres patentes comptant de nombreux articles ; on ne retrouve donc ni table ni index dans les fascicules les plus brefs. Néanmoins, au milieu du xvie siècle, ces derniers suivent dans l’ensemble la mise en page qui s’est progressivement généralisée. Qu’ils s’étendent sur des dizaines de feuillets ou qu’ils se limitent à quelques pages, les actes royaux sont désormais imprimés selon une composition faite d’alinéas, d’interlignes et donc de paragraphes, au sein desquels se distingue le dispositif, souvent structuré en articles numérotés. Tous ces éléments ne se retrouvent pas dans la pratique de la chancellerie, mais l’influence diplomatique de l’imprimerie ne peut pas être considérée comme négligeable quant à la mise en page de la loi à l’époque moderne.
45Finalement, la forme des actes royaux imprimés est fixée à la fin du règne d’Henri II93. La consultation des actes édités aux xviie et xviiie siècles démontre la stabilité de leur forme jusqu’à la fin de l’Ancien Régime94. L’évolution importante connue depuis la première impression par Michel Topié en 1491, qui éloigne progressivement les actes imprimés du modèle manuscrit, s’interrompt donc au milieu du xvie siècle. En retour, la diffusion de la législation imprimée n’est pas restée sans influence sur les caractères formels des originaux, qui intègrent au cours du xvie siècle certaines innovations introduites par l’imprimerie. L’histoire du livre est par conséquent liée à celle de la diplomatique royale de l’époque moderne. Ces influences formelles réciproques s’expliquent largement par celles qui unissent les acteurs en présence. En effet, si l’évolution des formes des actes royaux imprimés résulte du travail des imprimeurs-libraires, ces derniers sont progressivement intégrés au système institutionnel de la monarchie, qui peut reprendre à son profit leurs innovations.
Notes de bas de page
1 Voir, récemment, J.-P. Pittion, Le livre à la Renaissance…
2 Par exemple, pour la période de l’étude, la chancellerie n’adopte pas l’écriture humanistique mais conserve la bâtarde gothique.
3 A. Giry, Manuel de diplomatique…, p. 513.
4 Pour une synthèse, voir en particulier L. Febvre et H.-J. Martin, L’apparition du livre…, p. 113-122.
5 De manière générale, sur les actes royaux incunables, voir X. Prévost, « Aux origines de l’impression des lois… ».
6 Voir annexe I, fig. 1-4 : Les ordonnances touchant le fait de la justice du pays de Languedoc, [Lyon], vers 1491 (pièce 001).
7 « Longtemps les typographes utilisent non seulement des alphabets de caractères isolés, mais aussi des groupes de lettres liées entre elles par les mêmes ligatures que dans l’écriture manuscrite. Plus longtemps encore, les initiales des livres imprimés sont rubriquées à la main par les mêmes artistes qui travaillent pour les manuscrits. Si bien qu’un profane doit parfois examiner assez attentivement un ouvrage avant de déterminer s’il est imprimé ou écrit à la main » (L. Febvre et H.-J. Martin, L’apparition du livre…, p. 111).
8 Voir annexe I, fig. 2 b : Les ordonnances touchant le fait de la justice du pays de Languedoc, [Lyon], vers 1491 (pièce 001).
9 Voir annexe I, fig. 9-11 : Les ordonnances royaulx nouvellement publiées […], [Paris], vers 1499 (pièce 008).
10 Voir annexe I, fig. 12-14 : Les ordonnances royaulx publiées à Paris […], [Paris], vers 1501-1506 (pièce 014).
11 L. Febvre et H.-J. Martin, L’apparition du livre…, p. 117-118.
12 Sur la place centrale de Galliot Du Pré dans le marché des actes royaux imprimés, voir infra, « Galliot Du Pré », p. 111-114.
13 H.-J. Martin, Mise en page et mise en texte…, p. 193.
14 Ibid., p. 180.
15 Voir annexe I, fig. 18-21 : Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Paris, 1539 (pièce 055).
16 Voir annexe I, fig. 15-17 : Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Lyon, [1539] (pièce 048).
17 Voir annexe I, fig. 25-28 : Ordonnances sur le faict des monnoyes […], Paris, [1541] (pièce 086).
18 Par exemple, Édict […] touchant la refformation et establissement des notaires appostolicques […], Paris, 1547 (pièce 106) ; Lettres patantes du roy nostre sire envoyées en la duché de Guyenne […], Paris, vers 1548 (pièce 108) ; Ordonnance et édict […] sur la police et vente des bleds […], Paris, 1549 (pièce 121).
19 H.-J. Martin, Mise en page et mise en texte…, p. 162.
20 Voir annexe I, fig. 29-32 : Édict […] contenant les privilèges, franchises et exemptions […], Paris, 1554 (pièce 207).
21 Voir annexe I, fig. 33-36 : Ordonnance et édict faict par le roy sur le faict, règlement et police […], Paris, 1559 (pièce 303).
22 Hélène Michaud cite des exemples de 1558 et 1565 (H. Michaud, La Grande Chancellerie et les écritures royales…, p. 385).
23 Pour une vue d’ensemble sur l’illustration des ouvrages du xve siècle, voir notamment Albert Labarre, « Les incunables : la présentation du livre », dans Histoire de l’édition française…, p. 245-254 ; A. Martin, Le livre illustré… Sur les actes royaux incunables, voir X. Prévost, « Aux origines de l’impression des lois… ».
24 L. Febvre et H.-J. Martin, L’apparition du livre…, p. 134.
25 Voir annexe I, fig. 1-4 : Les ordonnances touchant le fait de la justice du pays de Languedoc, [Lyon], vers 1491 (pièce 001).
26 L’interprétation de Picot et Lacombe est différente : « Au verso du titre, un grand bois, d’une exécution très incorrecte, qui représente un moine assis dans une chaire gothique et travaillant devant un pupitre » (É. Picot et P. Lacombe, Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le baron James de Rothschild…, t. I, p. 60-61).
27 « Le livre est composé avec les mêmes caractères un peu plus fatigués, et le titre renferme une figure sur bois ; une autre plus grande à la fin, grossièrement gravée, tient presque toute la page. […] Les figures sur bois qui sont au commencement et à la fin des Ordonnances se retrouvent dans d’autres livres imprimés à Lyon » (A. Claudin, Histoire de l’imprimerie en France…, t. IV, p. 36).
28 De nouveau, l’interprétation de Picot et Lacombe est sensiblement différente : « Le titre est orné d’un bois qui représente un roi assis sur un trône donnant audience à divers personnages » (É. Picot et P. Lacombe, Catalogue des livres composant la bibliothèque de feu M. le baron James de Rothschild…, t. I, p. 60).
29 Voir annexe I, fig. 9 : Les ordonnances royaulx nouvellement publiées […], [Paris], vers 1499 (pièce 008).
30 A. Claudin, Histoire de l’imprimerie en France…, t. I, p. 428.
31 Voir annexe I, fig. 12 : Les ordonnances royaulx publiées à Paris […], [Paris], vers 1501-1506 (pièce 014).
32 Voir notamment annexe I, fig. 19-20 : Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Paris, 1539 (pièce 055), et fig. 34 b : Ordonnance et édict faict par le roy sur le faict, règlement et police […], Paris, 1559 (pièce 303).
33 Voir par exemple annexe I, fig. 30 : Édict […] contenant les privilèges, franchises et exemptions […], Paris, 1554 (pièce 207).
34 Voir annexe I, fig. 8 : Ordonnances royaulx, [Angers], vers 1493 (pièce 002).
35 Par exemple ibid., fig. 15 : Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Lyon, [1539] (pièce 048), et fig. 33-36 : Ordonnance et édict faict par le roy sur le faict, règlement et police […], Paris, 1559 (pièce 303).
36 Voir annexe I, fig. 22 : Ordonnances sur le faict de la justice […] ou pays de Daulphiné […], Lyon, 1540 (pièce 056).
37 Voir par exemple annexe I, fig. 18 : Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Paris, 1539 (pièce 055).
38 Voir annexe I, fig. 25-28 : Ordonnances sur le faict des monnoyes […], Paris, [1541] (pièce 086).
39 Pour une synthèse, voir notamment le chapitre intitulé « D’une école de Fontainebleau à l’autre », dans Temps modernes…, p. 214-225.
40 S’ensuyvent les espèces et pièces d’or et d’argent […], s. l., 1538 (pièce 041).
41 Il s’agit d’un in-32 oblong de 6,5 x 8,5 cm.
42 Voir infra, p. 150-151.
43 Concernant les premiers recours à la gravure sur cuivre en France dans les ouvrages imprimés, voir E. Leutrat, Les débuts de la gravure sur cuivre…
44 Il est intéressant de noter que « le premier essai […] en France de la gravure en taille-douce » figure dans une édition du Voyage de Breydenbach faite par Michel Topié et Jacques Heremberck à Lyon en 1488 (A. Claudin, Histoire de l’imprimerie en France…, t. IV, p. 3), sachant que Michel Topié est le premier à avoir imprimé un acte royal.
45 L. Febvre et H.-J. Martin, L’apparition du livre…, p. 150-153.
46 « Depuis le ixe siècle et pendant tout le Moyen Âge, la presque totalité des chartes fut écrite sur parchemin » (A. Giry, Manuel de diplomatique…, p. 496).
47 Voir infra, p. 172-173.
48 Voir annexe I, fig. 45 : Lettres patentes ordonnant l’exécution de la bulle pontificale […], s. l., [1529] (pièce 027).
49 Voir annexe I, fig. 46-47 : Lettres de commission données à Martin Fumée […] et Lettres de commission subrogeant Lazare de Baïf […], s. l., [1544] (pièce 101).
50 « Et au dessoubz signé Francoys, et sur le reply est escript Par le roy, en son Conseil (signé :) Deneufville ung paraphe. Plus est escript ce qui s’ensuyt. Lecta publicata et registrata […]. (Signé :) De Bondys. Par ordonnance de la court le greffier absent, et scellé de cyre jaulne en double queue » pour les lettres patentes du 10 juillet 1544. « Signé Le Sueur, et scellé du grand scel en cyre jaulne en simple queue » pour les lettres patentes du 24 août 1544.
51 En outre, le Catalogue des actes de François Ier… (nos 14021 et 14120) signale, pour ces deux lettres de commissions, qu’une autre copie imprimée sous forme de « placard de parchemin » est conservée dans le Trésor des chartes (AN, suppl. du Trésor des chartes, J 1037, n° 21 et K 2379, n° 22).
52 M. Fogel, Les cérémonies de l’information…, p. 105.
53 Pour des illustrations, voir annexe I, fig. 18-21 : Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Paris, 1539 (pièce 055), et fig. 25-28 : Ordonnances sur le faict des monnoyes […], Paris, [1541] (pièce 086).
54 « Certains exemplaires particulièrement luxueux sont imprimés sur parchemin, un support qui pourtant se prête moins bien que le papier au passage sous la presse » (F. Barbier, Histoire du livre en Occident…, p. 105).
55 Les ordonnances royaulx sur le faict des chasses, eaues et forestz […], Paris, 1517 (pièce 022).
56 Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Paris, 1539 (pièce 054).
57 « Alors que la plupart des livres imprimés étaient tirés sur papier, on continua aux xve et xvie siècles à utiliser le vélin pour les exemplaires de luxe, particulièrement ceux destinés aux rois de France » (Robert L. Dawson, « Vélin », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 958).
58 « L’imprimerie n’aurait pas pu connaître un tel essor sans l’arrivée en Europe d’un support moins coûteux et plus souple que le parchemin jusqu’alors prédominant dans le livre manuscrit » (B. Blasselle, Histoire du livre…, p. 46).
59 La datation traditionnelle de l’invention du papier au iie siècle de notre ère a été remise en cause par des découvertes archéologiques récentes, qui tendent à la faire remonter au iiie siècle avant notre ère, en Chine ; voir la notice de Louis André, « Papier », dans Dictionnaire encyclopédique du livre…, t. III, p. 101-102.
60 Ibid., p. 102.
61 La qualité du papier n’est pas directement observable à partir des reproductions fournies dans l’annexe I ; elle peut néanmoins être partiellement déduite de l’état de conservation des documents, qui transparaît dans les actes reproduits.
62 M. Fogel, Les cérémonies de l’information…, p. 105 ; l’auteur précise certains de ces risques : « la fabrication des caractères par des artisans, leur utilisation indifférente à la nature des textes, le traitement dans l’atelier ouvert sur la rue, par des mains mercenaires et populaires, tout cela convenait peu à l’expression de la volonté et de la puissance royales ».
63 Sur la diffusion des actes royaux, voir infra, « La diffusion des actes royaux imprimés », p. 211-228.
64 Voir annexe II, § II, « Pièces classées selon le format d’impression ».
65 C’est par exemple ce qu’indique André Martin à propos du livre illustré au xve siècle (A. Martin, Le livre illustré…, p. 43).
66 Plus précisément 79,15 %.
67 Ordonnance et édict faict par le roy sur le faict, règlement et police […], Paris, 1559 (pièce 303).
68 « Cependant, grâce à l’imprimerie et à la multiplication des textes, le livre cesse d’apparaître comme un objet précieux que l’on consulte dans une bibliothèque : on souhaite de plus en plus pouvoir l’emporter avec soi et le transporter facilement afin de le consulter ou de le lire partout et à toute heure. D’où le succès grandissant des “formats portatifs” dans la première partie du xvie siècle – en une époque où d’ailleurs les clercs, les gens d’études et les grands seigneurs de plus en plus cessent d’être seuls à s’intéresser aux livres, où beaucoup de bourgeois se constituent une bibliothèque » (L. Febvre et H.-J. Martin, L’apparition du livre…, p. 130-131).
69 S’ensuyvent les espèces et pièces d’or et d’argent […], s. l., 1538 (pièce 041).
70 Trente-deux des cinquante-deux pièces, soit 61,54 %, comprennent entre deux et dix pages pour le seul texte de l’acte royal.
71 Ordonnances sur le faict de la justice […] ou pays de Daulphiné […], Lyon/Paris, 1540 (pièce 072).
72 On peut ainsi étendre aux ouvrages de doctrine juridique et aux actes royaux imprimés à la pièce le « contraste » souligné par Lucien Febvre et Henri-Jean Martin : « Contraste donc, dès cette époque, entre les lourdes éditions de textes scientifiques destinés à être consultés dans les bibliothèques et les petites éditions plus légères d’œuvres littéraires ou d’écrits de combat destinés à un plus large public » (L. Febvre et H.-J. Martin, L’apparition du livre…, p. 132).
73 Voir annexe I, fig. 18-21 : Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Paris, 1539 (pièce 055).
74 Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Paris, 1539 (pièce 050).
75 Voir supra, p. 83-84, et annexe I, fig. 46-47 : Lettres de commission données à Martin Fumée […] et Lettres de commission subrogeant Lazare de Baïf […], s. l., [1544] (pièce 101).
76 Lettres d’abolition octroyées à tous ceux, même fugitifs, qui […] abjureront les erreurs et hérésies […], s. l., vers 1536 (pièce 039).
77 Sur les placards imprimés dans le contexte des troubles politiques du xvie siècle, voir C. Jouhaud, « Lisibilité et persuasion. Les placards politiques »…
78 Voir annexe I, fig. 37-44, « Exemples d’originaux imprimés », et infra, p. 172-173.
79 Voir supra, p. 83-84, et annexe I, fig. 45 : Lettres patentes ordonnant l’exécution de la bulle pontificale […], s. l., [1529] (pièce 027).
80 G. Tessier, Diplomatique royale française…, p. 237 ; A. Giry, Manuel de diplomatique…, p. 496-497.
81 Ibid., p. 767.
82 G. Tessier, Diplomatique royale française…, p. 237.
83 A. Giry, Manuel de diplomatique…, p. 507.
84 Voir annexe I, fig. 1-4 : Les ordonnances touchant le fait de la justice du pays de Languedoc, [Lyon], vers 1491 (pièce 001).
85 Voir annexe I, fig. 6-7 : Ordonnances royaulx, [Angers], vers 1493 (pièce 002).
86 Voir annexe I, fig. 11 : Les ordonnances royaulx nouvellement publiées […], [Paris], vers 1499 (pièce 008).
87 Voir annexe I, fig. 14 : Les ordonnances royaulx publiées à Paris […], [Paris], vers 1501-1506 (pièce 014).
88 « Autre caractéristique d’importance : le livre et l’écrit juridiques, par leur mise en page, leurs gloses, leurs divisions et subdivisions, leurs index, ont toujours tendu à rendre lisibles et univoques des normes souvent complexes dont la parole aurait été un vecteur trop imparfait » (J.-D. Mellot, « Avant-propos. Production et usages de l’écrit juridique… », p. 6).
89 G. Tessier, Diplomatique royale française…, p. 215-224 ; A. Giry, Manuel de diplomatique…, p. 527-590.
90 La consultation des lettres patentes du xvie siècle montre que le recours à une numérotation apparente n’est que très progressif dans les originaux. L’édition critique des édits de pacification par Bernard Barbiche a ainsi établi que « si tous les édits sont structurés en articles, ceux-ci n’ont pas toujours été numérotés dans l’original ou dans la copie authentique : c’est seulement à partir de 1570 que cet usage est devenu habituel » (B. Barbiche, « L’édit de Nantes et ses antécédents »…).
91 Pour un exemple, voir annexe I, fig. 33-36 : Ordonnance et édict faict par le roy sur le faict, règlement et police […], Paris, 1559 (pièce 303).
92 Voir annexe I, fig. 16 : Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Lyon, [1539] (pièce 048), et fig. 20 : Ordonnances royaulx sur le faict de la justice […] par tout le royaulme de France […], Paris, 1539 (pièce 055).
93 Les actes royaux s’intègrent en l’espèce parfaitement dans l’histoire générale du livre : « Constatons donc que l’apparition de l’imprimerie n’entraîne pas de révolution soudaine dans la présentation du livre : elle marque seulement le début d’une évolution qu’il nous faut maintenant retracer, afin de déterminer par quel processus le livre imprimé s’écarta peu à peu de son modèle initial, le manuscrit, pour acquérir ses caractéristiques propres, et d’indiquer dans quel sens et pourquoi son aspect varia durant près d’un siècle avant qu’on arrivât au milieu du xvie siècle à lui donner, à quelques détails près, la présentation qui est encore la sienne de nos jours » (L. Febvre et H.-J. Martin, L’apparition du livre…, p. 113).
94 Il suffit pour s’en convaincre de consulter quelques-uns des nombreux recueils factices de la Bibliothèque nationale de France ; sur cette question, voir X. Prévost, Les recueils factices d’actes royaux de la BNF…
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