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L'expérience du déclassement social. France-Italie, XVIe-premier XIXe siècle

 | 
Michela Barbot
, 
Jean-François Chauvard
, 
Stefano Levati

Processus économique et expérience sociale

La faillite marchande, désincorporation et langage du crédit sous l’Ancien Régime

Mathieu Marraud

Abstract

In Ancien Regime France, bankruptcy was literally nothing but a merchant situation. Thus, it required a social qualification of both gestures and persons involved, and a resolution within this so-called “merchant” space. The latter remained customary in many regards, although submitted to increasing royal legislation. That’s why the agents able to judge on bankruptcy and on commercial careers came from this particular space (guilds, merchant-court jurisdictions), competing with others (regular courts, king’s council). Together, they constructed bankruptcy as a social and political issue in the city. There, the problem of its penalization was embedded in habits and criterions forged within the traditional bourgeois milieu. Maybe downgrading of bankrupt persons, with their social disincorporation, was its main sign.

Full text

  • 1 Dardel 1948 ; Chassagne 1970 ; Plessix 1988.
  • 2 Antonetti 1990 n°2, p. 35-181.
  • 3 Un exemple, dans Dos Santos 2007.
  • 4 Un exemple dans Coquery 2008.
  • 5 Coquery – De Oliveira 2015.

1L'étude des faillites, pour la France d’Ancien Régime, s’est longtemps consacrée à la forme générale des échanges commerciaux et de leurs cycles. Dans la mesure où elles ont produit une documentation abondante pour la période, les faillites aménagent incontestablement une ouverture archivistique vers la réalité économique de tel secteur, de telle région, inaccessible autrement1. Tester la notion de crise, mesurer l’intensité ou la périodicité de la régression économique, ne trouve sans doute pas d’outil plus puissant que dans l’examen des faillites individuelles qui en ont été le contrecoup2. Depuis une quinzaine d’années, cependant, deux courants historiographiques déplacent la faillite vers une autre démonstration, vers une acception autre qu’économique et conjoncturelle pour la réinscrire, peu à peu, dans des structures juridiques et sociales majeures, propres à la période : d’une part le conflit juridictionnel en tant qu’expression ordinaire de la justice, y compris commerciale3, et d’autre part les potentialités créées par la négociation para-institutionnelle en tant que mode de consolidation de l’univers social, au sens large4. La faillite participerait d’usages empêchant de l’assimiler étroitement aux particularités d’un champ de production ou de fabrication, ni même aux évidences de l’échec personnel5.

  • 6 Turrel 2007.

2S’ils communiquent peu les uns avec les autres, ces divers renouveaux situent la faillite dans une mobilité des normes et des individus qui, clairement, veut éviter le thème de l’opprobre que les signes urbains ont ostensiblement attaché à la faillite jusqu’à l’ère moderne : signes de défiance, de rejet ou d’infamie6. Tandis que plusieurs historiens ne relient plus de cette façon la faillite aux épreuves de la déchéance dans la société d’Ancien Régime, en vue de retenir les expériences de la pluralité juridique ou de l’accommodement social, un problème subsiste pourtant. Celui-ci ne renvoie pas exclusivement à la place de la violence ou de la punition au long des parcours sociaux de l’époque, mais, pour le moins, à une compréhension nécessaire des pratiques qui entourent la faillite, dans leurs multiples protagonistes et leurs gestes, dans leurs intentionnalités et leurs limites, qui, dans le cas parisien des XVIIe et XVIIIe siècles, exposent encore des catégories de contraintes et de rivalités très fortes.

  • 7 Marraud 2009, p. 277-315.

3En effet, l’exemple de Paris apporte le cas d’une prise en charge de la faillite, au niveau marchand, nourrie d’attendus d’autant plus lourds qu’ils se soumettent à des conflits, sociaux, juridictionnels, pour classer entre eux les marques de la domination au sein de la capitale : la faillite est l’occasion de confronter entre elles différentes légitimités de comportements, que ce soit du point de vue de l’être commercial, de l’exigence civique, de l’action judiciaire, et de leurs relations. Immédiatement, la faillite agite un univers politique en ce qu’elle montre en miroir l’espace de la notabilité bourgeoise, l’espace de la magistrature publique, leurs complémentarités et leurs oppositions7. L’ordre que la faillite vient déranger, et que les sources dévoilent comme tel, n’est pas un ordre purement commercial et, pour cela, n’est pas seulement organisé par la négociation des acteurs économiques entre eux, ni celle des acteurs avec l’institution régulatrice qui les surplombe. Sans vouloir la nier, cette malléabilité demande un effort de contextualisation pour comprendre la manière dont des lieux différents, tels les corporations, tribunaux de commerce, tribunaux ordinaires, Conseil du roi, se rencontrent à Paris autour des faillites, autour des faillis, pour façonner les trajectoires personnelles et leur encadrement collectif. L’appréciation des devenirs sociaux des acteurs en dépend.

4Au-delà de l’idée de compromis, ou d’interaction, l’idée de déclassement paraît alors pertinente pour aborder la faillite, en ce qu’elle se réfère à plusieurs gradations d’actions et de valeurs, à trois sortes de hiérarchies méthodiquement mises en œuvre par l’événement : en premier lieu, l’accident économique devant les règles de la notabilité, en second lieu, la césure que l’accident opère dans le devenir social des individus, et en dernier lieu, le statut des pouvoirs autorisés à juger l’accident, en vue d’affirmer les sujétions de l’ordre social à la puissance publique. Au long de ces étapes, le déclassement résulte de jeux d’exclusion.

Croyances et défaillances de la notabilité

  • 8 Furetière 1690, t. I, non paginé, « banqueroute », « bilan », t. II, non paginé, « failli », « fai (...)
  • 9 Broch 2015 ; Soula 2009.

5Perçue d’un point de vue vernaculaire comme vocable marchand, la faillite, au fil de l’Ancien Régime, caractérise un dysfonctionnement apporté à un espace de pratiques exclusivement marchandes8. Il vient désigner le défaut momentané ou définitif d’un paiement pour fait de commerce, à savoir en conséquence d’une transaction n’ayant pas eu pour but l’immobilisation ou la consommation de la chose acquise (matérielle ou monétaire), mais sa revente et sa circulation ultérieure en vue de la génération d’un profit. La banqueroute tend quant à elle, à la fin du XVIIe siècle, à désigner plutôt la nécessité pour le débiteur de demander une remise de sa dette, ou de consentir à la cession de ses biens en forme de dédommagement pour ses créanciers, suite au même défaut. Du fait qu’elle appelle une déclaration du passif et de l’actif, elle s’approche du soupçon de falsification, de dissimulation, du crime de faillite frauduleuse9. Les deux mots restent toutefois enfermés dans une certaine égalité de sens. Le plus important est que le contexte de la faillite est celui d’obligations contractuelles créées par leurs propres clauses (nature du bien vendu, montant, échéancier), par l’infraction à ces mêmes clauses, et par plusieurs facteurs supplémentaires : le statut des contractants, qui doivent pouvoir être dénommés marchands, artisans, fabricants, manufacturiers, banquiers, et le statut même de l’échange auquel ils se sont livrés, et qui doit être compris comme relevant d’un fait de commerce.

  • 10 De LametFromageau 1733, t. I, « banqueroute », p. 188-200 ; « faillite » p. 1530-1532.

6La faillite doit donc renvoyer à une infraction distincte, et ce renvoi s’opère par un encadrement juridique de plus en plus spécialisé et réglé. Des autorités de plus en plus nombreuses interviennent pour prononcer, juger, estimer la faillite au fur et à mesure qu’elle devient un délit particulier à partir des années 1670-1680. D’une part, le pouvoir ecclésial fait normalement entrer la faillite dans la casuistique et les enseignements de la morale10. D’autre part, les pouvoirs séculiers s’accroissent : le Conseil du roi émet des lettres de répit ou de surséance au bénéfice de marchands en difficulté financière ; les juges ordinaires des parlements ou des tribunaux subalternes prononcent des arrêts et des sentences sur le délit même ou sur la liquidation des biens du failli ; les juridictions consulaires donnent des injonctions et des délais de paiement et divulguent dans la ville des informations financières sur tel ou tel failli ; les notaires consignent des concordats, contrats d’union, d’atermoiement ou d’abandon des biens entre le débiteur et ses créanciers ; les corporations sanctionnent les faillis en les radiant de la liste des membres, etc. Chacune de ces actions, indépendamment des autres, vient caractériser l’état de faillite.

  • 11 Croq 2007.

7Pour cela, au-delà de ses motifs et de ses circonstances, il convient de voir la faillite se rapporter à un éventail large de pratiques arbitrales ou judiciaires, intégrées à des exercices d’autorités dont beaucoup, si elles allèguent leur nature publique, sont en fait coutumières. Considérée à partir de son sens étymologique de défaillance, la faillite s’apparente certes à une situation spécifique (un défaut de paiement succédant à une transaction commerciale), mais celle-ci correspond surtout avec la nature sociale des individus et de leurs actes. Reconnaître et constater cette nature du cas marchand se fonde, en contexte parisien, sur un système de références dont la faillite est précisément le renversement, et qui ne dérivent pas du travail des légistes royaux. La faillite est le manquement à tout un ensemble de préceptes qui, en coutume, organisent l’intelligibilité du commerce en prétendant garantir le débit général de marchandises par la capacité sociale d’individus à le prendre en charge, à l’assumer devant les populations urbaines, depuis un certain nombre de positions de pouvoir. Pareille capacité peut se résumer sous le terme de crédit, vis-à-vis duquel toute incapacité est jugée en termes de discrédit, c’est-à-dire, en raison de la perte de solvabilité d’un membre, la contravention portée à un ordre urbain global, à une croyance commune envers la supériorité d’un groupe social, envers sa fonction économique et son institution politique, au nom de la ville. Le discrédit est la subversion de cet ordre. Loin d’être une valeur, un éthos, la confiance est nécessairement ici le fruit d’une discipline et d’une hiérarchie commune. Et son sommet se parachève à Paris dans ce qu’on nomme aujourd’hui la notabilité bourgeoise11. La faillite, jusque dans sa variété, se conçoit en effraction à ce système, la notabilité, mise elle-même en faillite par l’individu.

  • 12 Lyon-Caen – Marraud 2014.

8Sur quoi repose la notabilité bourgeoise ? Elle postule que la responsabilité aux affaires civiles est préparée et révélée par l’habileté aux affaires individuelles. Tandis qu’elle relie organiquement l’administration domestique à l’administration publique, elle agrège en une même chaîne certaines boutiques, grandes enseignes, aux charges électives de représentation dans la ville (garde des corporations, juge de la juridiction consulaire, échevin à l’Hôtel de Ville, marguillier de paroisse)12. Ces différentes échelles d’action se superposent pour produire un même crédit, incarné dans un cursus honorum et dans la figure du notable. Toute une partie du travail des corporations est d’assimiler cette figure du notable à celle du marchand (à l’encontre de la figure de l’officier).

  • 13 Statuts et ordonnances 1718, p. 8.
  • 14 De Rosnel 1662, p. 16.

9Or, dans ce système, l’éligibilité des candidats aux charges de notable n’est pas précisée autrement que par la réputation d’une carrière commerciale effectuée hors des signes de la faillite : « les Gardes seront élus & choisis gens de probité & experience, non notez ni diffamez »13. Le tout favorise une visibilité et un renom selon des critères qu’il n’est alors possible d’épeler qu’à l’aide du langage professionnel : avoir vécu dans le métier un temps considérable sans reproche, en pleine reconnaissance d’une expérience et d’une capacité14. Les deux registres entremêlés de la solvabilité et de l’ancienneté suffisent à dire le profil social de l’élu, même si, dans la réalité, il répond à des critères plus complexes (naissance, lieu de formation, type d’achalandage), surtout dans ce milieu élitiste des corporations marchandes parisiennes, regroupées dans la puissante fédération des Six Corps. À minima, c’est l’absence de faillite, de contrat d’atermoiement, de lettre de répit ou de sentence consulaire, qui fabrique la réputation du candidat. Le crédit personnel fonde sa publicité sur un défaut de preuves contraires, sur une non condamnation, à partir de laquelle la croyance en sa solidité peut naître et circuler au sein de la capitale. L’appareil de la preuve n’est pas tant la présence positive d’un fait que sa négation : l’élu ne peut pas être un marchand failli. C’est là un premier capital social, articulé à une compréhension du temps institutionnel et collectif (l’élection par les pairs, la succession des mandats, auxquelles doivent s’ajouter la prédisposition familiale, le constat d’une stabilité économique).

  • 15 Gervais 2012.
  • 16 Jousse 1755, p. 166-169.
  • 17 Boutaric (de) 1743, p. 97.

10On le voit, la sélection du notable s’insère dans un crédit perçu comme régime général où la présence d’un individu vaut probité en soi15. Ainsi, parce qu’il est avant tout coutumier, cet espace ne mène pas obligatoirement ses litiges vers un règlement judiciaire. L’état de faillite n’y est pas tant spécifié en droit positif qu’en écho à des règles internes de proscription, d’exclusion, de déposition, faisant déjà office de jugement. Alors que le crédit marchand n’est jamais à Paris purement individuel, élaboré dans une participation à des pouvoirs communs, communautaires, sa défense se joue dans des usages de subordination à ces pouvoirs. En cela, quand la grande Ordonnance du commerce de 1673, dans l’article cinq du titre neuf, interdit à ceux qui ont obtenu des lettres de répit de candidater à des charges de maire, échevin, juge ou consul des marchands, d’administrateur des hôpitaux, d’avoir voix délibérative dans leurs corporations, avec obligation d’être déchus de ces charges s’ils les possèdent, elle entérine en réalité dans la loi des pratiques qui prévalaient jusqu’alors dans cette liaison opérée entre crédit collectif et crédit particulier, et qui défendaient aux marchands en difficulté financière de siéger dans les instances de représentation commerciale ou bourgeoise16. Rédhibitoire, l’insolvabilité est une « espece d’infamie dont l’effet est l’inhabilité ou l’exclusion de toute charge & fonction publique »17.

  • 18 Saint-Joanny 1878 p. 136, 144-145, 159-160 ; A.T.C., 289 C 199, livre des délibérations du Consula (...)

11C’est pourquoi les corps marchands, y compris le tribunal de commerce (le Consulat) usent de cette injonction royale, et de cette caractérisation de la faillite en droit royal, pour poursuivre leurs habitudes punitives à l’encontre de leurs notables : la mercerie manque d’exclure un grand garde de ses rangs en 1677, et le fait en 1680, 1683, après que le Consulat en appelle à l’Ordonnance pour évincer cinq anciens consuls dès 1674. Ces hommes ne sont plus mandés aux assemblées et cérémonies. Leurs noms sont mêmes rayés ou masqués sur le tableau de la chambre du conseil, salle délibérative du Consulat, à partir de 168318. Aucune forme de réhabilitation ultérieure ne semble être possible. À Lyon, c’est dès 1667 qu’un règlement public défend aux marchands faillis de se rendre à la Loge du Change. Puis un arrêt du Parlement de Bordeaux promulgue la même interdiction en 1680 pour la Place aux marchands.

12L’analogie entre crédit économique et notabilité bourgeoise est ainsi révélée dans la faillite, lisible du fait que la menace pèse nécessairement sur l’un aussi bien que sur l’autre. C’est le cas lorsque l’élection d’un pelletier au Consulat est menacée d’annulation en 1727, en raison de son absence de Paris pour affaires. Son épouse plaide aussitôt sa cause en affirmant que révoquer l’élection de son mari ne reviendrait qu’à nourrir une suspicion de faillite et lui retirer en conséquence sa réputation auprès de la clientèle. Tout de suite, la suppression de son mandat répandrait la rumeur de son insolvabilité.

  • 19 Bibliothèque Nationale de France (BNF), Ms Joly de Fleury 60, lettre de l’épouse Debierne au Procu (...)

Un negociant n'a rien de plus cher que la reputation. Demander la revocation d'une election inataquable, n'est ce pas insulter gratuitement un honneste homme, et le diffamer dans le commerce ? Luy enlever son credit tant dans le royaume que dans les pays etrangers ou il negocie ? En effet ledit Debierne, qui est actuellement à La Rochelle pour y acheter pour quatre vingt ou cent mille livres de pelleteries, ses confreres informés qu'il aura été nommé, d'une voix unanime, consul, huit jours apres aprenant sa destitution, n'est il pas evident qu'ils ne negligeront point à la rendre publique dans la ville et sur la place ? En faut-il plus pour occasionner la ruine totalle dud Debierne, oster toutte la confiance qu'on avoit en luy ? Sa probité est connüe et inataquable. Feu son pere est mort doyen de Mrs les juge et consuls. Ce seroit enlever à un negociant et à sa famille son honneur, sa reputation, son credit, qui sont les biens qui luy sont les plus precieux 19.

  • 20 Courdurié 1974, p. 251-255.

13De même, la convocation en 1716 des gardes drapiers et merciers de Paris devant la Chambre de justice, qui les accuse de mauvaise gestion des deniers communs de leurs corporations durant la guerre de Succession d’Espagne, fait mécaniquement peser un doute sur leurs affaires personnelles. Par cette faculté des gardes à corréler deux fonctions en eux, fonctions d’élu et de marchand, le risque survient que le public, la clientèle, les confondent à travers une comparution en justice. Le risque est le discrédit commercial des gardes du fait de partenaires qui ne comprennent pas leur capacité à créer une double dette, collective et personnelle, à signer simultanément des billets de compagnie au nom de la corporation, et des billets personnels comme reconnaissances propres. Le mélange est le même dans une ville portuaire comme Marseille où les négociants sont tout à la fois emprunteurs publics en raison des multiples collectivités qu’ils dirigent (municipalité, Chambre de commerce, Hôtel-Dieu), et prêteurs privés en raison de leurs placements personnels20. À Paris, en raison de la qualité des personnes incriminées en 1716, le discrédit retombe sur l’ensemble des maîtres drapiers et merciers du fait de la capacité des gardes à les représenter. La requête que les gardes adressent pour l’occasion au Régent exprime alors cette ambivalence de fonctions incapables de se fondre dans une seule personnalité, publique, envers laquelle la faillite est donc double. Elle rappelle les termes d’une notabilité bourgeoise qui pense l’incompétence commerciale telle une incompétence au gouvernement commun.

  • 21 Archives Nationales (A.N.), F12 781A, requête des drapiers et merciers au Régent, 1716.

Il est à craindre que ce dérangement, dont la suitte necessaire est d'obliger leurs creanciers à changer de débiteurs contre leur attente et à leur inceu, ne les deshonnorat dans leurs personnes, et dans la reputation des deux corps qui les ont choisis, en faisant présumer à leurs creanciers qu'une mauvaise administration leur auroit attiré la déposession dont on les menaçoit alors, et dont on les menace encore, ce qui ne seroit pas moins injurieux à leurs personnes qu'à leurs compagnies, et ruineroit leur reputation dans le royaume et dans les pays etrangers, où cette espece de banqueroute qui ne concerneroit proprement que les deux corps des drapiers et des merciers, seroit regardée comme leur estant personnelle tant par la difficulté qu'il y a de distinguer si des billets signés d'eux sont particuliers ou de compagnie, que par la pente naturelle ou l'on est dans ces temps difficille d'imputer à la négligence ou à la mauvaise conduitte de ceux qui ont administré les affaires publiques des corps des negotiants et des marchands, les emprunts excessifs que les besoins du Roy, les malheurs de la guerre, et la rareté de l'argent, ont rendus necessaires21.

14Assurément, les effets de la conjoncture en fin du règne louis-quatorzien ont provoqué des difficultés financières parmi les corporations à l’image même des difficultés rencontrées par les commerces particuliers : elles ont emprunté pour effacer une dette (contractée pour participer aux efforts de guerre), et ne peuvent plus payer leurs arrérages faute de revenus suffisants. Face aux obligations financières de la période, la similarité entre comportements des membres et ceux du métier paraît totale.

15Nulle surprise, dans ce contexte, à ce que la faiblesse des bourses communes soit lue à l’aune du seul langage par lequel les marchands apprécient la solvabilité des acteurs, fussent-ils corps et communauté instituée : le langage du discrédit et de la faillite. L’insolvabilité des corps évoque malgré elle une mauvaise gestion commerciale, privée, dans une indifférenciation que la notabilité bourgeoise établit entre aptitude à la direction des commerces et aptitude à la direction commune. La manière dont les Six Corps analysent leurs tourments financiers équivaut pour eux à reconnaître, sur le modèle de l’économie marchande, la confiance abîmée qu’ils endurent désormais au sein du public.

  • 22 A.N., T 1490(16), « Memoire presenté par les Six Corps des marchands de la ville de Paris à Monsie (...)

Depuis l'establissement de la monarchie, les Six Corps n'ont jamais esté obligez d'en venir à cette extremité. Ils avoient un credit dans le public qui les a engagé dans ce temps de faire toutte l'etandüe de leur zele pour le bien de l'Estat, mais aujourd'huy ces empruns considerables dont ils sont actuellement chargez leur ont fait perdre entierrement ce credit22.

  • 23 A.N., KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 11 avril 1713, 27 mai 1715.
  • 24 A.N., KK 1351, registre de délibérations de l’orfèvrerie, 10 septembre 1709.
  • 25 A.N., KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 8 juillet 1712.

16Ce moment est celui où le thème du crédit est donc soudainement manié par les métiers, de manière inédite, pour continuer à dire une situation face à l’endettement, fût-il cette fois-ci commun. Leurs impayés à la fin du règne louis-quatorzien placent les corps marchands dans un bilan qu’ils identifient à la banqueroute. Au terme de la guerre de Succession d’Espagne, en 1713, les Six Corps déplorent l’absence d’acquittement de leurs gages depuis 1708, soit un arriéré s’élevant à 228 500 livres, avant d’atteindre 356 000 livres en 171523. Lorsqu’en septembre 1709, l’orfèvrerie autorise ses gardes à disposer de toute la vaisselle d’argent, et de tous les billets de monnaie et de gabelle qu’elle sait ne pouvoir vendre qu’à forte perte, c’est bien pour éviter ce qu’elle dénomme sa ruine24. Suite à une autre menace de taxation, en 1712, les Six Corps se proposent même de remettre au roi les clés de leurs bureaux, comme signe de soumission en même temps que de cession de biens, d’anéantissement25. À cette date, faute d’actifs, la trésorerie des corps ne parvient plus à honorer son passif, constitué des billets et des rentes annuelles qu’elle a émis. La manifestation est ordinairement celle d’une faillite privée.

  • 26 A.N., KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 20 mars 1709.
  • 27 A.N., KK 1351, registre de délibérations de l’orfèvrerie, 5 décembre 1710.

17Le traitement même que la force publique et policière donne aux événements rejoint le cas du défaut marchand, puisque l’usage de la force est très vite employé. Celui-ci revient à envoyer des hommes du guet aux domiciles des gardes et des principaux marchands devant lesquels ils stationnent, aux frais des reclus eux-mêmes, en vue de les intimider et les pousser, eux ou leurs métiers respectifs, à payer les créanciers principaux (qui se trouvent être des traitants du roi). C’est ce qu’on appelle la garnison, liée à la contrainte par corps et précisément autorisée dans les cas de procédure criminelle propre au dépôt de bilan frauduleux. Agitée dès 1695, la menace de garnison est ainsi mise à exécution en juin 1703, novembre 1705, mars et août 1707, mars 1709, où la troupe est ainsi postée devant plusieurs maisons de marchands parisiens jusqu’à l’obtention, soit d’un versement immédiat, soit d’une levée par ordre des ministres. Mis à égalité avec des concussionnaires ou des banqueroutiers fugitifs, les gardes se plaignent auprès des magistrats de mesures qui déconsidèrent alors autant leurs affaires personnelles que leurs corporations, aux yeux de la ville comme aux yeux des partenaires commerciaux26. Car la force de ce recours, par la garnison, est bien de confondre la responsabilité du corps avec celle de ses membres, la notoriété des hommes avec leurs fortunes. Il est indifférent aux créanciers que la dette du métier soit payée par contribution des membres à titre collectif ou à titre personnel, alors que cette interversion est d’un retentissement capital sur la nature du crédit mis en cause. Dès lors, les autorités royales usent de ce moyen quand les corps déclarent leur impossibilité à payer. L’intendant des finances Guyet place la garnison chez plusieurs marchands, en décembre 1710, afin de contraindre les corps au rachat d’une taxe extraordinaire. Il utilise explicitement la menace dans ses pourparlers avec les gardes27.

  • 28 Marraud 2011.

18De la sorte, l’institution en vient à disposer d’un crédit et d’un discrédit, au début du XVIIIe siècle, en raison desquels elle serait plus ou moins solvable, et usitée par les populations. Évaluée la corporation l’est à l’appui des mêmes marques que celles dont usent les membres pour mesurer leurs crédits respectifs. D’une part, cette indistinction est typique de la manière dont les métiers jugent des rapports entre institutions, sans les concevoir par leur complémentarité, mais bien par la compétition et la captation des droits entre elles. Il est perçu comme légitime que certaines s’élèvent ou déclinent au rythme de leurs conflits juridictionnels. D’autre part, la monarchie elle-même organise le jeu institutionnel à partir d’une règle de concurrence, surtout en matière de contribution fiscale et de contrepartie politique. Par conséquent, les principes qui structurent la notabilité bourgeoise dans Paris, avec la faillite pour négation première, résultent de mises en équivalence de plusieurs classements : des notoriétés marchandes entre elles, des lieux de pouvoir urbain entre eux, mais aussi des membres de la famille entre eux, devant le patrimoine commun. Ce dernier aspect est important. En effet, derrière un principe d’égalité véhiculé par la coutume de Paris quant à l’héritage, il est certain que les grandes familles marchandes adoptent en ce même début de XVIIIe siècle des formes inégalitaires de partage laissant voir un rang des enfants devant la participation au commerce paternel28. Cette circularité des pratiques donne alors sa cohésion réelle aux reproductions socio-économiques et politiques, dans la capitale, capables de nourrir une même compréhension du fait communautaire, corporatif, mais sur la base d’une hiérarchisation de ses éléments. Le corporatisme est en soi un mode d’agrégation des individus autour du privilège, de son exercice et de sa pérennisation, autant qu’un mode de sélection et d’exclusion vis-à-vis d’individus, et d’institutions tout entières, jugés inaptes à en jouir. La faillite ne remet donc pas en jeu cette grammaire générale, mais la dévoile au contraire par autant de disciplines de rétablissement.

L’irréversibilité sociale

19Le système général de la notabilité n’oppose donc pas seulement la pauvreté à la richesse, mais avant tout l’insuffisance sociale à la grandeur publique. La ressource est celle d’un capital permettant de mener, sinon vers la représentation politique en tant que telle, pour le moins vers l’éligibilité à ses charges (dans les corporations aussi bien que dans les paroisses, l’Hôtel de Ville, le tribunal de commerce). Le crédit et la solvabilité des acteurs s’évaluent à partir de ce type de marqueur et de graduation, intégré à l’espace commun, à ses lieux de pouvoir, autant qu’à l’espace des échanges proprement dit. C’est dans ce cadre que les parcours traversés par la faillite marchande à Paris doivent être interrogés. Là, du fait que le crédit n’est autre qu’une croyance nourrie de signes publics, le discrédit ne procède pas tant d’une sentence, d’un jugement en condamnation, que du même ensemble de signes. Sans être un invariant, il participe d’une gestuelle sociale et locale, d’un système de significations dont découlent les changements qui affectent l’individu.

20Plusieurs comportements expriment par conséquent une entrée dans l’état de failli, inscrits ailleurs que dans l’aléa commercial : une absence hors des lieux de sociabilité marchande, un renfermement soudain au sein du domicile privé, un refus d’entretenir sa correspondance ordinaire, de simples gestes y suffisent souvent, dans la mesure où ce repliement s’oppose au comportement réputé public de l’homme notable. Ce sont de tels indices qui, en cas de litige suite à un défaut de paiement, autorisent les créanciers à qualifier l’état de faillite, et à lancer une procédure en justice contre un marchand. Comme le dit un factum de 1721, rédigé contre un mercier parisien par sa créancière à laquelle il doit 42 000 livres :

  • 29 Factum de Marguerite Bouchard 1721.

Il faut tenir la banqueroute ouverte du jour où le Negociant a cessé de sortir de sa maison. C’est l’usage, et l’usage est fondé en raison, puisque ne point paroître avec les Commerçans & se tenir dans sa maison pour se cacher ou se soustraire aux contraintes, c’est vraiement faillir 29.

21La faillite résulte d’une conduite jugée par sa rupture avec les devoirs sociaux d’un état, autant que par sa rupture avec des conventions contractuelles.

  • 30 Croq 2009a.
  • 31 Hardwick 1998.
  • 32 Renusson (de) 1723, p. 156.

22Parmi ces modes de rupture se tiennent de multiples comportements privés dotés d’un impact collectif. La séparation de biens entre époux est l’un d’eux. En rompant un des piliers de la coutume parisienne, la séparation constitue la manifestation évidente d’une perturbation dans l’activité rémunératrice du couple et de sa non-conformité avec la pratique bourgeoise commune30. Bien sûr on ne peut pas séparer ce type de séparation d’une histoire des tensions intra-conjugales et de leurs résolutions sous l’Ancien Régime31. Toutefois la séparation de biens est aussi un acte régulier de prélèvement et de protection des biens féminins envers la masse patrimoniale, et c’est pourquoi, dès lors qu’elle affecte un couple marchand, sa publication est rendue obligatoire sur un tableau public, exposé sur les murs de la chambre d’audience au Consulat, afin d’alerter les éventuels créanciers que la femme, créancière privilégiée, est en train de retirer sa dot et ses propres hors du fonds de commerce32. Chacun est libre d’en prendre connaissance. Il en va de même des dissolutions de sociétés, c’est-à-dire de toute annulation d’un contrat privé servant de gage direct ou indirect à des prêts consentis par des tiers : ils sont susceptibles d’être affichés.

23Or, tout cet effort de publicité va à l’encontre d’une règle majeure des rapports inter-marchands, qui est le secret, la confidentialité de la situation réelle des affaires personnelles, qui ne doit pas supporter sa divulgation, y compris auprès des autorités publiques. Et c’est bien là le sens du combat des corps marchands contre les tentatives royales d’inventaire, de mesure, sur telle ou telle matière présente parmi les fonds particuliers des boutiques, du fait que la connaissance pratique et centralisée du marché tue ni plus ni moins les bases d’une croyance en la solidité de ses acteurs.

  • 33 BNF, Z-Thoisy 67, « A Monseigneur le Duc de Noailles, Pair de France, President du Conseil de Fina (...)
  • 34 A.C.C.I.P., X 1-00(1), « Memoire des Six Corps contre les brevets hereditaires », 1759.

Rien n'est plus dangereux que d'obliger des Marchands de faire des declarations, parce qu'il y a un tres grand nombre qui dans la secrette douleur de leur derangement par le malheur des temps, sauvent les apparences, et soutiennent autant qu'ils le peuvent leur commerce dans l'esperance qu'il se relevera 33.

Quel danger n'y a t-il pas de penetrer dans le secret d'un negociant en sçachant ce qu'il a de marchandises, dont la trop grande quantité ou un trop foible assortiment connu publiquement est capable de renverser sa fortune, qui ne subsiste souvent que par une bonne reputation qui luy assure son credit, et qui luy est si necessaire34.

  • 35 Decroix 2006, p. 196-203.
  • 36 A.N., KK 1342, registre de délibérations des Six Corps, 19 octobre 1744.

24Pour cette raison, rien que le dépôt des livres et registres de compte auprès de la juridiction consulaire, pour expertise, vaut faillite pour le marchand : sans même qu’une grave anomalie y soit détectée, la prise de connaissance précise des dettes et des créances, des noms des débiteurs et des créanciers, celle des marchandises, de leur coût d’achat, de leur circuit, tout ce dévoilement abîme le crédit que s’est construit le marchand. L’intrusion de la force publique dans l’économie domestique n’est pas encore jugée totalement légitime, et une partie de la lutte des Parlements contre l’impôt du vingtième repose encore au début des années 1750 sur ce dévoilement obligatoire des richesses particulières à l’attention de l’État, c’est-à-dire le percement du secret attaché aux affaires et au crédit des personnes35. Cette exigence du secret est d’autant plus forte dans le cas du commerce. En 1744, les Six Corps se battent contre la publication d’un périodique détaillant l’état des entrées hebdomadaires de matières dans les ports, attendu l’usage d’une information qu’ils veulent voir réservée36. Là aussi la logique est celle d’un savoir qui devrait rester socialement contrôlé.

25S’additionnant les uns aux autres, avant même tout jugement, plusieurs signes construisent par conséquent un état de faillite, par leur circulation dans un espace social approprié. En outre, il est un signe supplémentaire qu’on peut observer, associé ou non à un jugement, qui est la sortie de la corporation. C’est là sans nul doute une des premières répercussions visibles de la faillite, quelle que soit la forme de celle-ci, judiciarisée ou non.

  • 37 Croq 2009b, p. 190-198.

26La faillite conduit en fait à la disparition de nombreuses familles hors de leur métier, et souvent hors du commerce incorporé lui-même37. L’atermoiement ou le concordat avec les créanciers n’y change rien. La raison de ces départs est multiple. Non seulement le montant des faillites marchandes atteint des valeurs qui contrarient durablement le rétablissement de la confiance, à l’inverse de faillites d’artisans, mais le motif même de la faillite est souvent rédhibitoire : une spéculation sur la hausse des matières pendant les périodes de guerre qui, une fois la paix revenue, souffre de la subite baisse des prix, ou une inquiétude sur l’absence de métal qui incite le marchand à retirer précipitamment ses créances avec des pertes sur les changes et sur l’escompte, menaçant d’autant l’enchaînement des crédits. Souvent la faillite est une spirale entraînant plusieurs membres simultanément, comme le diariste Hardy le mentionne en décembre 1770, donnant plus d’éclat encore à l’événement et aux sommes en jeu :

  • 38 Journal de Siméon Prosper Hardy, vendredi 7 décembre 1770, (BNF, Ms Fr 6682).

Le même jour, il éclatte trois bancqueroutes considérables dans le corps des marchands drapiers de Paris ; sçavoir de la part des Sieurs Laignel, Caignard et Rollin. Le premier des trois alloit être nommé consul au mois de janvier suivant et étoit désigné pour passer dans quelques années à l’échevinage comme notable bourgeois, on assuroit que sa bancqueroute ainsi que celle du Sieur Caignard montoit à la somme de huit cent mille livres et qu’ils étoient entraînés tous trois par le nommé Durant, gros fabricant de draps de la ville de Louviers qui de son côté faisoit aussi une bancqueroute très considérable38.

  • 39 A.N., KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 7 août et 4-19 septembre 1720.
  • 40 A.N., G7 1726, plusieurs demandes d’arrêts de surséance, 1709.

27Quoiqu’ils soient largement partagés, ces comportements de spéculation et de soustraction des biens sont de réels accrocs à l’éthos marchand, à l’idéal de l’abondance, de la marchandise loyale et du juste prix. Sans aboutir à une banqueroute frauduleuse, ils se concluent généralement par un emprisonnement de l’intéressé, parfois sa fuite vers un lieu inconnu. Ce sont ces thèmes qui, typiques des années 1690-1720, servent le Régent dans sa fulmination contre les Six Corps lors de séances d’humiliation au Palais-Royal, sous la chute du Système de Law39. Bien sûr, l’irrégularité des paiements de l’Extraordinaire des guerres ou des services de la Cour est la cause première d’arrêts de surséance en faveur de nombreux marchands fournisseurs, sinon la cause de leur faillite40, ce qui empêche le gouvernement d’aller trop loin dans ses accusations. Il reste que la cherté des produits et le retrait précipité des avoirs forment le préjugé contre lequel le milieu marchand doit se battre à chaque crise du XVIIIe siècle.

28De cette manière, la faillite marchande implique des régimes de grief très variés et très difficiles à surpasser à l’échelle de l’individu, précipitant le failli ou le marchand suspecté de faillite dans l’incapacité de se maintenir au sein de son métier. Il est désaffilié de sa communauté d’origine.

  • 41 Statuts, ordonnances et reglemens 1737, p. 66.
  • 42 A.N., G7 1727, lettre de maîtrise de Jacques Mabille dans l’épicerie, 1711.
  • 43 A.N., MC XXXIX 400, 26 août 1749, délibération de l’épicerie.

29En fait, la désincorporation des maîtres est un dispositif ancien. L’autorité royale l’a très vite validé parmi les métiers comme attribut ordinaire de leur pouvoir de police. Les nouveaux statuts de 1613 de la mercerie, émanés du Conseil du roi, l’expriment déjà : « les maistres seront privez dudit État & maistrise s'ils viennent à icelui delaisser, comme ils seroient s'ils s'adonnoient à autre vacation incompatible avec ledit État »41. Pourtant il semble rare de pouvoir observer la mise en œuvre de ce dispositif avant la fin du XVIIe siècle. C’est alors que la déchéance de la maîtrise vient figurer dans la lettre de réception, comme sanctionnant la transgression des statuts et des règles professionnelles (une seule boutique ouverte, un seul apprenti, l’immatricule de ce dernier au bureau...). En 1711, par exemple, la lettre de maître épicier finit par ces mots : « à peine d’estre descheu dudit estat »42, laissant voir qu’au moment même de l’admission du candidat, est brandie la possibilité de sa destitution. Dans nombre de ses arrêtés, le corps peut décider la déchéance des maîtres contrevenants : voulant réprimer en 1749 l’usage de mauvaises mesures dans la vente de l’huile, l’épicerie prescrit qu’en cas de récidive, les fautifs seront déchus de l’entrée aux assemblées, déclarés incapables des honneurs, c’est-à-dire des charges, jusqu’à se voir déchus de leur maîtrise et voir leurs boutiques et magasins fermés43. La déposition est bien une sanction dont le corps se réserve l’emploi contre ses membres. Comme à tout état public, il existerait ainsi des conditions suspensives à la maîtrise, sorte de statut probatoire dont le titulaire serait dépossédé en cas d’activités ou de comportements contraires, au sein desquels figure naturellement la faillite.

30Il est difficile de savoir dans quelle mesure les corps recourent expressément à la destitution, et veillent à la signifier. Si c’est là une arme dans la main des gardes, la procédure n’est pas documentée, et il est plus sûr qu’elle est surtout le fruit des intéressés, des faillis eux-mêmes, probablement suite aux intimidations de la part des gardes en vue d’assimiler ce retrait à une procédure, elle, très répandue, de renonciation volontaire à la maîtrise, à une démission.

  • 44 Croq 2011.
  • 45 Marraud 2009, p. 280-287, 454-455.

31Il reste qu’inéluctablement, les faillites de notables se soldent par une exclusion non seulement hors des charges bourgeoises, on l’a vu, mais aussi hors du commerce lui-même : il s’agit pour eux d’une rupture à la fois financière et professionnelle. La preuve en est que beaucoup affichent une autre profession, un autre état, quelques années après ce qui est identifiable à un épisode de faillite. Victime d’un contrat d’abandon en 1715, le mercier Denis-François Morisse devient au début des années 1720 co-sociétaire des fermes et messageries de Paris à Orléans. Fils d’un garde de la mercerie, il accuse 500 000 ivres de passif (mille ans de revenus d’un artisan). Issu d’une des plus importantes familles de négociants parisiens, son beau-frère Louis Judde est en difficulté en 1716, et se retrouve inspecteur des magasins de la Compagnie des Indes à Lorient dans les années 1730. De même, plusieurs maîtres épiciers, sans doute faillis, trouvent des places de commis aux barrières d’octroi de la ville après les années difficiles 1710-1715. Beaucoup hésitent d’ailleurs à délivrer leur nouvelle profession d’employé pour s’en tenir à celle d’ancien marchand44. Enfin, les enfants de faillis ne se redestinent pratiquement jamais à l’état de leur père. On trouve dans la famille Raguenet, vieille famille d’épiciers parisiens, des descendants de faillis devenus au XVIIIe siècle secrétaire particulier de magistrat, ou bien administrateur des aides à Rouen45. Aucun ne s’oriente vers l’artisanat, jugé dégradant. Aussi, le célibat ou l’entrée en religion des enfants accompagnent la difficulté de reproduction sociale survenue après la faillite. Les deux fils de Morisse ne se marient pas, l’un d’eux part dans un premier temps s’établir à la Guyane comme commissaire de la Marine. Judde ne marie que deux de ses six enfants.

  • 46 Catalogue des marchands espiciers 1717 et 1722.
  • 47 Liste des marchands bonnetiers 1769.
  • 48 Liste générale 1767.

32Tous ces types d’occurrences montrent qu’il est de vraies discontinuités, bien sûr à l’échelle patrimoniale, démographique, mais aussi à l’échelle géographique. Le changement de lieu de vie exprime souvent pour un marchand son incapacité à subsister dans un lieu identificateur d’une activité et d’un crédit particulier, auquel il ne répond plus. De cette manière, cent soixante-deux maîtres de l’épicerie parisienne, toujours mentionnés sur les listes, sont de domicile inconnu pour leur corps en 1722, la plupart déclarés simplement absents, soit 15,5 % des effectifs. En 1717, plusieurs d’entre eux sont déclarés résidents à Amiens, Lille, Marseille, Orléans, Saint-Quentin, l’un même à Saint-Domingue. L’imprécision montre bien que des membres disparaissent comme individus identifiés. Si certains sont d’authentiques provinciaux, beaucoup sont des faillis ayant quitté la capitale46 À cette date, les marchands simplement retraités du commerce sont encore comptabilisés parmi les maîtres. En 1769, ce sont cinquante-huit bonnetiers dont la corporation ignore le domicile, tandis que douze autres sont identifiés en province, soit là aussi 15,5 %47. À la même date, la draperie dit compter des habitants de Meaux ou de Brest48. Il est certain que plusieurs de ces provinciaux, ne pouvant plus contribuer aux finances communes, sont peu à peu retirés et radiés des listes.

33C’est pourquoi, du fait qu’elle signale une cassure, la mobilité peut se faire d’une ville vers une autre, mais aussi, dans le cadre parisien, simplement d’un quartier vers un autre. Dans tous les cas, ces déplacements annoncent la sortie d’un état social informé par sa spatialité singulière qui, dans Paris, regroupe des quartiers aussi distinctifs que ceux des rues Saint-Denis, Saint-Honoré, Saint-Jacques, etc. Aussi faut-il ramener ces mobilités à des espaces réellement socio-politiques où les individus ne parviennent plus à se maintenir.

  • 49 Carvais 2014.
  • 50 Garrioch 2013 [2002], p. 81-90.

34Le salariat est manifestement une ligne de fracture entre de tels espaces. En perdant leur maîtrise, des marchands exécutent la reconversion de leur compétence (savoir comptable, réseau de connaissance, science des produits, niveau d’instruction) vers sa mise au service d’autrui. Rien n’est pourtant moins anodin dans le langage des métiers. Vu tel un obstacle à la liberté personnelle, le salaire se nourrit d’images fortes, comme celle du témoin interdit en justice dès lors qu’il tire une rémunération de l’une ou l’autre des parties, mais surtout, en raison de la vente d’un travail, le salaire suppose un rapport d’obligation. Il n’est en rien une gratification ou un honoraire qu’on trouve parmi les rares professions pratiquant une référence au don, à l’égal des médecins ou des avocats49. Pour le reste de la société laborieuse, la rémunération est certes juste, mais annule toute égalité entre l’employeur et le salarié. L’ouvrier est avec le domestique la figure type de cette relation asymétrique. Le travail du compagnon partage avec l’ouvrier cette dépendance envers sa rétribution. Bien des conflits naissent même au sein des ateliers par ce souci des compagnons d’y échapper à la condition ouvrière50. Ainsi ce déclassement du marchand failli ou de ses enfants est interprété à l’aide de figures, dont certaines sont omniprésentes dans le monde de la confection et de la vente, et dans les conflictualités que ces démarcations produisent.

  • 51 A.N., H2 2165, placets au Contrôleur général des finances, 16 août 1779, août 1785.
  • 52 A.N., Y 9322, nomination de Jean-Baptiste Davolé, 27 novembre 1692 ; A.N., MC XVI 605, 24 janvier (...)
  • 53 A.D.P., D1 B6 24 n° 4870, délibération du Consulat du 11 octobre 1661.

35Du reste, cette lecture est d’autant plus accrue qu’un des premiers employeurs est le métier lui-même. Dans le cadre d’une économie chrétienne de compensation, d’assistance, les gardes accordent en effet leur préférence à des profils particuliers pour occuper les postes qu’ils peuvent distribuer, à savoir d’anciens marchands faillis. Le choix se porte sur des membres méritants mais touchés par la pauvreté. Les inspecteurs de la Halle aux draps sont de ceux-là. C’est le cas du sieur Clavereau « ancien membre des Six Corps et retiré du commerce depuis longtemps par les pertes qu’il y avoit éprouvées, depuis possesseur d’une place à la halle aux toilles », ou du sieur Lobert « ancien marchand mercier forcé par des malheurs de quitter le commerce, qui fut obligé pour vivre de prendre une place à la halle aux draps »51. La nomination comme auneur du drapier Davolé en 1692, toujours à la Halle, précède de trois ans le placement de sa sœur comme apprentie lingère52. Or, le travail féminin, même corporé, est toujours la marque de familles non notables, alors que la corporation des drapiers est la plus élitiste qui soit dans Paris : les Davolé sont très sûrement en situation de recul social. Le cas se répète au tribunal de commerce où des postulants, c’est-à-dire des solliciteurs de procès, aident les parties à monter leurs pièces et leurs comptabilités, les instruisent des règles et procédures. Maintenus au nombre de neuf depuis les années 1650, ces auxiliaires de justice ne sont donc pas des licenciés ou gradués, ils s’avèrent être des particuliers pauvres négociants qui, avec l’accord des consuls, transforment leurs savoirs commerciaux en un service des justiciables. Anciens faillis, les postulants convertissent leur capital économique, déchu, en un capital intellectuel. Du reste, le tribunal fait en sorte de garder la main sur le profil des anciens marchands auxquels il vient en aide, par exemple en refusant en 1661 de prendre pour postulant le protégé d’un président du Parlement53. La plupart de ces hommes vivent dans le voisinage immédiat du Consulat, rues Saint-Martin, de la Verrerie ou de la Tixéranderie, où l’on peut supposer qu’un contrôle de proximité s’exerce sur eux de la même manière qu’un contrôle s’exerce sur les faillis.

  • 54 A.N., MC CXII 479, 21 juin 1715, union des créanciers de Denis-François Morisse.
  • 55 A.N., MC XCV 100, 30 octobre 1728, délaissement des biens de Nicolas Desplasses.
  • 56 A.N., MC XXXIX 344, 10 mars 1731, union des créanciers de Jean-Baptiste Deschamps.

36Bien sûr, toutes ces données ne doivent pas nier l’existence d’une négociation possible autour de la faillite, et la présence d’experts et d’arbitres lors des inventaires des fonds, parfois celle de parents proches comme garants, est là pour témoigner d’un moment social à part entière, infra-judiciaire. Pour autant, la violence qui s’exerce contre le failli s’incarne bien à travers les figures du collègue et du parent. Quelques-uns de ses parents refusent de prêter leur caution à l’élargissement du mercier Morisse en 1715, hors de la prison du Grand Châtelet54. Sa sœur, épouse du drapier Desplasses qui fait faillite en 1728, décide la vente hâtive des marchandises de son mari, alors que celui-ci l’implore d’y renoncer de peur d’un préjudice notable et considérable55. La faillite n’est pas forcément un moment de solidarité familiale, ni professionnelle : ce sont quatorze de ses confrères qui, lors d’une union de créanciers, décident en 1731 du sort de l’épicier Deschamps qui, retiré à Pontoise, va immédiatement disparaître des rangs de sa communauté56. L’exclusion hors du monde social et politique d’origine, plus que l’œuvre d’une autorité royale supérieure, est obligatoirement celle des pairs. Elle succède presque systématiquement à une faillite de marchand issu des Six Corps dans la capitale.

37En cela, la faillite est un moment de déclassement irréversible pour le failli dans la mesure où son crédit personnel, garanti par son institution urbaine et collective, est logiquement blâmé par la désinstitution, l’exclusion. Plusieurs pratiques permettent ainsi à la relation débiteur-créancier de s’apprécier hors d’un rapport au droit positif, et la traduction juridique éventuelle donnée au jugement social, devant les juges du commerce ou les juges royaux, n’est bien qu’une étape, facultative, et incapable de révoquer les condamnations tirées des usages. Nombre de faillites marchandes ne donnent lieu à aucun jugement spécifique. Aussi ne faut-il pas voir dans la judiciarisation de la faillite, œuvre du début du XVIIIe siècle, le reflet d’une régulation absolue par les juges, mais la poursuite d’une institution, le souci de consolidation d’un genre juridique, à travers son appropriation par des pouvoirs qui restent à bien des égards des pouvoirs sociaux.

Juger le commerce, l’officier contre le marchand

  • 57 Kessler 2007, p. 255-269.

38En tant que règle propre à la ville économique et instituée, le crédit marchand tend à rester une pratique de jugement par les pairs, une justice réservée, dont la monarchie ne fait que chapeauter le principe à travers l’établissement d’une juridiction royale. La création des juridictions consulaires, au tournant des XVIe et XVIIe siècles, fonde en effet une matière commerciale, comme ressort et discipline du droit, adossée à une magistrature marchande dont l’archétype n’est autre que celui du juge-né. Il n’est pas surprenant de voir au long du XVIIIe siècle, de concert avec les Six Corps, les députés du commerce du royaume siégeant au Conseil défendre la conservation des ressorts des juridictions consulaires et l’affectation des compétences sur les faillites57.

  • 58 Marraud 2012.
  • 59 Molinier 2010.

39Aussi le plus spectaculaire dans cette équivalence naturalisante entre la matière et son juge se réalise dans le recrutement même des consuls. Leur élection, à Paris, s’intègre très vite à l’échiquier corporatif, c’est-à-dire à une matière commerciale prétendument possédée par certaines corporations, admises pour cela à élever leurs membres vers les sièges du tribunal à l’exclusion des autres acteurs de l’économie, artisanale ou non incorporée. C’est parce que privilège collectif et pouvoir social sont fortement entremêlés que la notabilité bourgeoise destine le jugement de tout le contentieux commercial, parisien, à quelques figures seulement du grand commerce lié au luxe, à la Cour, aux armées, aux maisons aristocratiques, dont la puissance se manifeste par son incorporation et sa notabilité58. À Besançon, les juges consuls élus remplissent d’ailleurs la double fonction de juge en même temps que celle de représentants du corps des marchands, à savoir qu’ils sont censés porter simultanément les principaux intérêts commerciaux incorporés de la ville et l’impartialité des sentences commerciales qu’ils promulguent au quotidien59. Il n’est toutefois aucune contradiction dans cette ubiquité, partagée par nombre d’autres villes. La force et l’irréfutabilité du jugement rendu aux justiciables sont là, elles sont contenues dans le profil social et corporatif des juges.

  • 60 Renouard 1844, p. 86-128.

40Malgré ce lien, la faillite n’est pourtant jamais parvenue à rentrer dans le ressort des juridictions consulaires. La grande ordonnance de 1673 ne leur donne qu’un pouvoir de vérification et d’appréciation des bilans, et non pas de jugement. Le Consulat de Paris fait même exception lorsqu’à partir de 1715, et face au surcroît des cas de faillite, le roi en attribue la connaissance aux tribunaux de commerce, ce jusqu’en 1733. Paris n’est pas concerné au motif que les juges consuls y seraient déjà surchargés par les affaires courantes. Les créanciers doivent même affirmer la sincérité de leurs créances devant le prévôt à partir de 1716. Y compris dans sa procédure civile, la faillite y sera donc toujours déférée aux juridictions ordinaires, c’est-à-dire le Châtelet60. Il faut attendre 1739 pour que le Consulat de Paris récupère l’affirmation des créances, mais sans capacité de jugement ni d’homologation des contrats d’atermoiement passés devant notaires, que se réserve le Châtelet. Le Consulat n’est maintenu que dans un pouvoir d’expertise sur les registres et comptabilités des faillis.

41Pour quelle raison la faillite, disgrâce marchande par excellence, est-elle alors jugée incompatible avec l’exercice d’une justice commerciale retenue, approuvée par la monarchie ? En fait, les critères aptes à qualifier la faillite occasionnent normalement durant tout la période une incertitude selon que les individus et leurs actes ont pu instantanément ou non y répondre. Comme autour de tout enjeu de qualification sous l’Ancien Régime, une certaine élasticité juridictionnelle s’observe avec des possibilités d’évocation variées. L’enregistrement même des créances est une opération soumise à nombre de contournements et de sinuosités.

  • 61 ACCIP, X 3-00 (1-2), « Memoire pour les marchands et negocians de la ville de Paris, à l’effet de (...)

L’affirmation qui se fait au Chatelet occasionne le plus souvent des procès tres nuisibles aux creanciers du failli, parce qu’il arrive frequemment que pendant l’instruction des faillites aux consuls, ceux-cy ayant lieu de douter de la realité de certaines creances, ordonnent pour instruire leur religion que les creanciers qui ont signé les contrats d’atermoyement paroitront au Consulat et raporteront leur titres de creances, et il arrive que ces creanciers, d’intelligence avec le failli, demandent alors leur renvoy devant le Sr lieutenant civil sur le fondement de l’affirmation qu’ils ont faite devant ce magistrat. Et sur le refus qui leur en est fait par les Juge-Consuls, ces creanciers se pourvoient au Parlement, qui conforme à la verité les sentences du Consulat, mais l’instant d’appel fait qu’il ne reste aux vrays creanciers que le succès d’un procès qui a donné au debiteur failli le tems de dissiper la meilleure partie de ses effets, et meme quelque fois la totalité61.

42Une réactivité très forte des justiciables au flou des procédures fait qu’il n’est pas d’attributions réellement stables entre les différents tribunaux. C’est pourquoi le Consulat, grâce aux possibilités d’appel, n’est techniquement pas en mesure de retenir la majorité des procès pour faillite devant lui, mais le plus intéressant n’est peut-être pas là. Car la tension ici à l’œuvre est surtout celle de disconcordances sociales et politiques que la fin du XVIIe siècle pense désormais indépassables.

  • 62 Tangi 2007.
  • 63 Dupieux 1934.

43En fait, telle que la monarchie l’élabore, toute la pratique judiciaire veille à ce que la catégorie sociale du fait aussi bien que de l’individu, leur mise en équivalence, se construise dans la procédure. C’est d’ailleurs un trait qui perdurera dans l’appréhension réciproque du failli et du commerçant au XIXe siècle au sein des tribunaux62. Pour cela, le cas doit s’insérer dans un univers de statuts sociaux recevables en raison de leur analogie avec lui : marchands ou artisans associés, commerçants et fabricants, maîtres et apprentis, entrepreneurs et ouvriers, grossistes et détaillants, etc. Tout le ressort de la juridiction consulaire repose sur ce mode de superposition et de contiguïté, d’identification réciproque entre le litige et ses protagonistes63. Le profil professionnel des juges consuls le fait pareillement.

  • 64 Testard du Breuil 1787, p 102-106.

44Aussi la difficulté que connaissent la fin du XVIIe siècle et les crises de la fin du règne louis-quatorzien est l’expansion de la catégorie même de faillite. D’une part, la sociologie du commerce s’ouvre à la noblesse grâce l’édit de suppression de la dérogeance en 1701. D’autre part, le commerce de l’argent mène au groupe des traitants et financiers royaux, encore mieux après 1721 lorsque le Régent, en contexte d’échec du Système de Law, insère dans le ressort des consuls les différends issus du maniement marchand des deniers publics. Les dispositions mêmes de l’Ordonnance du commerce de 1673 connaissent une extension, hors du milieu marchand, quand plusieurs textes royaux tentent en 1699 et 1701 d’interdire les lieux de direction urbaine à toute personne étant en situation de cession de biens pour dettes64.

  • 65 A.C.C.I.P., X 3-00(1-2), « Reponse des Juges Consuls de Paris au sujet des faillites, et la contra (...)

45De cette façon, ce n’est pas un hasard si le Parlement retire du Consulat de Paris, et non pas hors des autres consulats, le recours de la contrainte par corps contre les débiteurs, en 1702, un an après la possibilité donnée à la noblesse de s’adonner au négoce en gros : pour cause d’endettement commercial, le tribunal pourrait demander l’emprisonnement d’individus nobles, nobles dont la plupart sont potentiellement parisiens ou dont les transactions incriminées ont été contractées à Paris. Le Consulat demandera le rétablissement de ce pouvoir de contrainte tout au long du XVIIIe siècle65. En vain. Le problème devient ainsi celui du périmètre social de la faillite, de la qualité des faillis que des consuls marchands pourraient appeler devant eux.

  • 66 A.N., F12 847, « Observations générales sur le titre II de l’ordonnance de 1673 concernant les fai (...)

Juges & Consuls ne peuvent pas connoistre des faillites ou des banqueroutes simples faites par d’autres que par leurs justiciables. Toute personne qui n’est pas marchand en gros ou en détail, négociant, banquier, fabriquant ou entrepreneur de manufacture doit moins être considéré lors du dérangement de ses affaires comme un failly ou banqueroutier que comme un débiteur ordinaire en déroute. Il n’étoit point justiciable par son etat ou sa profession des juges consuls. Sa personne et ses biens étoient soumis à la justice ordinaire66.

  • 67 Marraud 2017, p. 114-119.
  • 68 Cerutti 2002.

46Le désenclavement du négoce, que ce soit vers de nouveaux groupes sociaux ou vers de nouveaux secteurs économiques (monnaies fiduciaires et chirographaires, avoirs et intérêts sur des caisses d’État), vers de nouveaux territoires géographiques (colonies, commerce interlope avec l’Espagne), toutes ces ouvertures pourraient amener de nouveaux justiciables vers le Consulat, dans la mesure où celui-ci, au fondement de ses compétences, pose la nature commerciale des faits au moins autant que le statut social des parties mises en cause. Or, le Consulat partage entièrement cette approche avec les métiers organisés qui l’entourent. Par définition, tel que les règlements le dessinent, le ressort des corporations porte sur le maniement des biens et des gestes, au sein d’un territoire donné. Il veut connaître de la spécificité des choses et du lieu où elles sont commercées, autant si ce n’est plus que la nature des personnes qui les échangent67. Tout le principe de la justice sommaire, respectée par les consulats, repose sur cette liaison entre jugements et pratiques sociales et professionnelles, à l’inverse des tribunaux ordinaires qui préconisent l’appréhension impérative du délit par la qualité des personnes (demandeurs ou défendeurs)68.

47Les juristes du droit commercial rappellent alors combien l’acte doit emporter avec lui la nature sociale de celui qui s’y est livré :

  • 69 Toubeau 1682, p. 286.
  • 70 Le Praticien des Juges et Consuls 1742, p. 12.

La Juridiction Consulaire est plus encore réelle qu’elle n’est personelle ; car les Consuls sont en quelque façon plûtôt Juges de la Marchandise que des Marchands. Elle s’étend sur toutes sortes de personnes generalement en tant qu’ils font Commerce69.

Tous ceux qui s’immiscent dans un Négoce, dans un Trafic, dans un Métier, ou dans la Marchandise, ou dans des Manufactures, sont réputés Marchands, Négocians ou Artisans, encore qu’ils n’ayent été ni Apprentis ni reçus Maîtres, ou qu’ils ayent des Professions différentes du Commerce70.

48Avec ce type d’assertion, les juges consuls seraient donc amenés à juger, avec les faits, des individus situés hors de la sphère sociale qui leur est usuellement associée, hors même de la notabilité bourgeoise qui en est le sommet. Il est sûr que le Consulat a besoin d’un tel principe pour juger la foule des marchands laboureurs ou artisans paysans qui sont en lien avec le marché urbain, mais ils en ont également besoin pour convoquer de nouveaux acteurs de l’économie ou, plutôt, des acteurs acceptant de plus en plus d’exposer leur être social au sein de l’économie au fil du XVIIIe siècle.

  • 71 Richard 1974, p. 39-48.
  • 72 B.H.V.P., Ms CP 4999, comptes de l’épicerie, 1709.

49Alors cette exposition pose déjà le problème de la non incorporation de ces nouveaux manufacturiers, banquiers ou négociants nobles, auxquels les métiers tentent d’opposer un principe de réception obligatoire du fait que ces individus exercent des privilèges qui sont souvent incorporés. De lourdes tensions en résultent suite au refus de la plupart des nobles de s’enregistrer auprès des corporations71. Enfin, le problème des juridictions aptes à juger des contentieux se fait d’autant plus criant en raison d’une différence subitement lue en termes d’inégalité, d’infériorité, entre la position sociale du juge et celle de son justiciable. La fonction de juge exhibée par le marchand n’y suffit pas. Le droit de commitimus répond lui-même à ce souci porté par la justice ordinaire d’une sentence ne pouvant émaner de juges socialement inférieurs, grâce au retrait du cas hors de ses juges naturels. Une saisie effectuée en 1709 sur un gentilhomme par l’épicerie parisienne est aussitôt invalidée par le lieutenant général de police comme étant impropre au comportement élémentaire d’un commerçant envers un noble72. Plus encore, le procès autour du commerce illégal de porcelaines du duc de La Force, en 1721, ne pouvait évidemment se juger ailleurs qu’au Conseil ou au Parlement. C’est pourtant l’épicerie de Paris qui a lancé la plainte et s’est porté partie plaignante tout au long de la procédure, au motif d’une infraction aux privilèges du corps.

  • 73 Marraud 2017, p. 129-136.

50En vérité, le choix de la juridiction n’est jamais neutre, ni même administrativement réglé. La procédure est aussi le moment d’une proclamation d’un ressort effectuée par-dessus un autre, c’est-à-dire une proclamation de juges prononçant l’exclusion d’autres. C’est là un point fondamental pour comprendre le fonctionnement de la justice d’Ancien Régime. Juger d’affaires commerciales, pour des officiers de la justice ordinaire du roi, revient à ratifier leur compétence contre des marchands bourgeois. Tout le long procès qui oppose le corps de l’orfèvrerie à la Cour des monnaies, au fil des XVIIe et XVIIIe siècles, se conçoit depuis ce rapport de force : une cour souveraine de création récente, composée de magistrats accédant assez imparfaitement à la noblesse transmissible, tente de s’attribuer le ressort sur les métaux précieux en vue de soutenir sa supériorité juridictionnelle, et donc sociale, à l’encontre d’un corps de marchands bourgeois. Tel que l’argumentaire de la Cour des monnaies le défend, ce serait au magistrat en tant que puissance publique véritable, par délégation du prince, à garantir la qualité et la conformité des produits présents dans la capitale, et non pas des marchands élus et intéressés à tromper les règles qu’ils sont censés surveiller73. Non seulement le découpage juridictionnel cherche à être l’imitation d’un découpage social de plus en plus envisagé par les statuts des personnes, hiérarchiquement rangés, mais cette tendance impose aussi l’affirmation d’une supériorité absolue des juges royaux par-dessus les normes commerciales, qu’il s’agit de soustraire aux privilèges et usages autogérés par les corporations, et qu’il s’agit par conséquent de désincorporer pour leur faire pénétrer la législation royale et ses modes de sanction.

  • 74 Memoire 1755, (BNF, FOL-FM-12866).

51C’est dans ce contexte qu’il faut donc replacer le ressort controversé des faillites. En le destinant aux juges ordinaires, la monarchie définit la manière dont elle conçoit la puissance publique en retirant d’élus marchands le pouvoir d’apposer des scellés, de procéder à l’inventaire et à la vente des meubles d’un particulier, de lui faire subir la contrainte par corps pour non paiement de ses dettes, etc. En 1755, le Châtelet souhaite même retirer au Consulat l’exécution de ses propres sentences, pour l’exercer lui-même74. Sans jamais cesser, ce combat porte sur une rivalité d’attributions juridictionnelles assez ordinaires, comme le XVIIIe siècle en connaît une multitude. Pour autant, le traitement de la faillite exprime la force des normes venues s’appliquer à l’univers des pratiques marchandes, en annulant, outre la légitimité d’une répression issue du commerce, un classement permettant de penser la fonction marchande à égalité avec la fonction officière.

Conclusion

  • 75 Hardwick 2011.

52C’est dans la seconde moitié du XVIIe siècle, en contexte d’instabilité due aux guerres louis-quatorziennes, que la faillite devient un genre en soi, un défaut de paiement pour faits de commerce, mais surtout un délit, une transgression à un ordre commercial au sein duquel le crédit tente alors de se protéger par son institution. Si le contexte économique est primordial, il n’est pas sûr qu’il soit celui du capitalisme individuel émergeant75. En effet, c’est dans la corporation et le privilège, dans l’identité statutaire et la notabilité collective, que le processus d’institution veut désormais préserver le crédit en tant que relation non plus simplement interpersonnelle, professionnelle, mais relation sociale et politique aux pouvoirs urbains. Le cas s’observe à Paris. L’endettement généralisé, ensemble celui des boutiques et des pouvoirs institués, y incite une foule d’acteurs à recourir au thème du discrédit. Et c’est un fait nouveau : le crédit de l’institution naît là en même temps que son discrédit financier.

  • 76 Martin 1980.

53Crédit et discrédit ne sont donc des notions signifiantes que socialement et localement. Tandis que la lettre de répit menace d’emblée le marchand dans son honneur, en le mettant ponctuellement à l’abri de ses créanciers, ce qu’on appelle la lettre d’État, qui suspend pareillement la poursuite envers un officier militaire en campagne, ne fait peser aucun danger sur sa noblesse. Ce qui se pense en termes de solvabilité dans un cas, est totalement absent dans l’autre, comme deux constructions sociales autonomes. Y compris comme fait global, on le voit, faillite et crédit ne se comprennent qu’en situation76.

  • 77 Safley 2009.

54C’est pourquoi, avec le traitement de la faillite marchande, la sauvegarde n’est pas que celle du profit ou du gain de survie. Elle est celle d’un espace commun, dont la juridiction consulaire est à Paris la figure de proue. La faillite prend place ici dans une croyance envers le crédit général d’une ville, envers un groupe social et ses fonctions, au croisement de l’élection bourgeoise et de la magistrature royale, incarné par le Consulat. En plus de contrevenir aux règles de l’échange, la faillite enfreint celles d’un territoire socio-politique tout entier où l’individu ne peut plus se maintenir, et dont lui et sa descendance se trouvent exclus, désincorporés. Bien sûr, la lecture publique de l’événement se fait toujours par les mots du scandale et de l’immoral77. Elle n’est pas exempte aussi de ruptures, définitives, dans la mesure où la justice prudhommale s’intègre ici aux disciplines de la ville corporative et des grandes familles notables.

55Il faut pourtant noter que cette intégration de la justice des faillites ne se réalise jamais à Paris au cours du XVIIIe siècle. Elle est contrecarrée par les tribunaux de la justice ordinaire. La raison en est double. D’une part, la taxinomie de la faute est difficile à fixer dans le cas présent, opposant appréciation des contrats, des montants, des gestes et des personnes, au point que tout ancrage juridictionnel paraît impossible. D’autre part, créer un ressort sur la faillite nécessite de justifier le pouvoir social des juges aptes à prononcer contre des justiciables. Là des univers sociaux se surimposent à l’exercice judiciaire et naturalisent, concurremment, contradictoirement, la puissance amenée à administrer les hommes et les choses dans la ville. Surtout la monarchie comprend le potentiel d’une magistrature d’officiers en capacité de qualifier les causes, les personnes, mais aussi les marchandises, au nom de prérogatives régaliennes, contre des marchands qui ne font que s’acquitter de libertés bourgeoises. En réalité, la faillite accentue une classification de droits et de ressorts encline à devenir, surtout, une hiérarchie. Parce que la monarchie veut la concevoir dans un univers économique et social homogène, horizontal et marchand, dont les nuances de notabilité ne la soucient guère, et dont la noblesse doit être absente, la faillite aiguise la vision d’un lieu urbain de plus en plus inférieur à la puissance publique. En gardant le règlement des faillites hors des corps et privilèges urbains, dans les mains de ses officiers, la monarchie affirme son pouvoir de désincorporation sur la société coutumière.

56La faillite renvoie donc à ce processus de hiérarchisation, à l’impossibilité d’une simple nomenclature ou d’un simple classement des droits et des individus dans la ville moderne, face à des enjeux d’englobements mis en place, et par la monarchie centrale, et par le gouvernement urbain.

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Notes

1 Dardel 1948 ; Chassagne 1970 ; Plessix 1988.

2 Antonetti 1990 n°2, p. 35-181.

3 Un exemple, dans Dos Santos 2007.

4 Un exemple dans Coquery 2008.

5 Coquery – De Oliveira 2015.

6 Turrel 2007.

7 Marraud 2009, p. 277-315.

8 Furetière 1690, t. I, non paginé, « banqueroute », « bilan », t. II, non paginé, « failli », « faillir », « faillite ».

9 Broch 2015 ; Soula 2009.

10 De LametFromageau 1733, t. I, « banqueroute », p. 188-200 ; « faillite » p. 1530-1532.

11 Croq 2007.

12 Lyon-Caen – Marraud 2014.

13 Statuts et ordonnances 1718, p. 8.

14 De Rosnel 1662, p. 16.

15 Gervais 2012.

16 Jousse 1755, p. 166-169.

17 Boutaric (de) 1743, p. 97.

18 Saint-Joanny 1878 p. 136, 144-145, 159-160 ; A.T.C., 289 C 199, livre des délibérations du Consulat, 27 janvier 1674, 4 juillet 1683.

19 Bibliothèque Nationale de France (BNF), Ms Joly de Fleury 60, lettre de l’épouse Debierne au Procureur General, 1727.

20 Courdurié 1974, p. 251-255.

21 Archives Nationales (A.N.), F12 781A, requête des drapiers et merciers au Régent, 1716.

22 A.N., T 1490(16), « Memoire presenté par les Six Corps des marchands de la ville de Paris à Monsieur d'Armenonville au sujet desdittes charges de tresorier des corps desdits marchands et des communautez des arts et metiers du royaume », s.d. [1702].

23 A.N., KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 11 avril 1713, 27 mai 1715.

24 A.N., KK 1351, registre de délibérations de l’orfèvrerie, 10 septembre 1709.

25 A.N., KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 8 juillet 1712.

26 A.N., KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 20 mars 1709.

27 A.N., KK 1351, registre de délibérations de l’orfèvrerie, 5 décembre 1710.

28 Marraud 2011.

29 Factum de Marguerite Bouchard 1721.

30 Croq 2009a.

31 Hardwick 1998.

32 Renusson (de) 1723, p. 156.

33 BNF, Z-Thoisy 67, « A Monseigneur le Duc de Noailles, Pair de France, President du Conseil de Finance », s.d. [1716].

34 A.C.C.I.P., X 1-00(1), « Memoire des Six Corps contre les brevets hereditaires », 1759.

35 Decroix 2006, p. 196-203.

36 A.N., KK 1342, registre de délibérations des Six Corps, 19 octobre 1744.

37 Croq 2009b, p. 190-198.

38 Journal de Siméon Prosper Hardy, vendredi 7 décembre 1770, (BNF, Ms Fr 6682).

39 A.N., KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 7 août et 4-19 septembre 1720.

40 A.N., G7 1726, plusieurs demandes d’arrêts de surséance, 1709.

41 Statuts, ordonnances et reglemens 1737, p. 66.

42 A.N., G7 1727, lettre de maîtrise de Jacques Mabille dans l’épicerie, 1711.

43 A.N., MC XXXIX 400, 26 août 1749, délibération de l’épicerie.

44 Croq 2011.

45 Marraud 2009, p. 280-287, 454-455.

46 Catalogue des marchands espiciers 1717 et 1722.

47 Liste des marchands bonnetiers 1769.

48 Liste générale 1767.

49 Carvais 2014.

50 Garrioch 2013 [2002], p. 81-90.

51 A.N., H2 2165, placets au Contrôleur général des finances, 16 août 1779, août 1785.

52 A.N., Y 9322, nomination de Jean-Baptiste Davolé, 27 novembre 1692 ; A.N., MC XVI 605, 24 janvier 1695, apprentissage de Marie-Marguerite Davolé.

53 A.D.P., D1 B6 24 n° 4870, délibération du Consulat du 11 octobre 1661.

54 A.N., MC CXII 479, 21 juin 1715, union des créanciers de Denis-François Morisse.

55 A.N., MC XCV 100, 30 octobre 1728, délaissement des biens de Nicolas Desplasses.

56 A.N., MC XXXIX 344, 10 mars 1731, union des créanciers de Jean-Baptiste Deschamps.

57 Kessler 2007, p. 255-269.

58 Marraud 2012.

59 Molinier 2010.

60 Renouard 1844, p. 86-128.

61 ACCIP, X 3-00 (1-2), « Memoire pour les marchands et negocians de la ville de Paris, à l’effet de faire renouveller la declaration du Roy qui attribue aux Juge-Consuls de Paris la connoissance des faillites et banqueroutes », 1733.

62 Tangi 2007.

63 Dupieux 1934.

64 Testard du Breuil 1787, p 102-106.

65 A.C.C.I.P., X 3-00(1-2), « Reponse des Juges Consuls de Paris au sujet des faillites, et la contrainte par corps », 1742.

66 A.N., F12 847, « Observations générales sur le titre II de l’ordonnance de 1673 concernant les faillites et banqueroutes », s.d. [env. 1721].

67 Marraud 2017, p. 114-119.

68 Cerutti 2002.

69 Toubeau 1682, p. 286.

70 Le Praticien des Juges et Consuls 1742, p. 12.

71 Richard 1974, p. 39-48.

72 B.H.V.P., Ms CP 4999, comptes de l’épicerie, 1709.

73 Marraud 2017, p. 129-136.

74 Memoire 1755, (BNF, FOL-FM-12866).

75 Hardwick 2011.

76 Martin 1980.

77 Safley 2009.

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